M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je partage le constat que fait M. le rapporteur général du caractère non opérationnel de ces deux amendements.

J’ajouterai que la possibilité que leurs auteurs entendent donner aux communes – la saisine de la direction départementale des finances publiques – existe déjà : ces collectivités sont libres de le faire. Je peux témoigner du nombre de communes éprouvant des difficultés liées au FNGIR qui ont d’ores et déjà saisi les DDFiP.

Ces services, quand ils sont saisis, apportent une réponse constante : ils rappellent que le dispositif du FNGIR, depuis la suppression de la taxe professionnelle, est un mécanisme national ; il n’est donc pas possible, dans l’état des textes, de procéder à des corrections individuelles.

Nous devrons par conséquent traiter ce sujet à l’occasion du projet de loi de finances rectificative spécifique à la fiscalité locale. Celui-ci sera présenté en conseil des ministres à la mi-avril, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer précédemment.

Nous devons aussi garder en tête la situation parfois qualifiée de dramatique – Mme Rossignol a même employé le mot « intenable » – que pourront vivre les communes à l’occasion de la réforme de la taxe d’habitation. Selon les modalités de compensation aux intercommunalités de la taxe d’habitation, la création d’un FNGIR spécifique à la taxe d’habitation s’imposera certainement à nous.

Nous devons imaginer un FNGIR vivant : c’est parce que le mécanisme en vigueur est totalement cristallisé qu’on est incapable de prendre en compte les évolutions de la base de la contribution économique territoriale.

Dès lors, en l’état de la discussion, le Gouvernement souhaite le retrait de ces deux amendements, du fait de leur caractère non opérationnel. Toutefois, nous partageons un constat : il nous faudra revenir sur les règles du FNGIR pour tenir compte de l’évolution des territoires.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. N’ayant pas pu défendre mon amendement relatif à la réserve parlementaire, je vous ai fait gagner un peu de temps, mes chers collègues ! (Sourires.)

Concernant le FNGIR, plutôt qu’une explication de vote, je voudrais partager une note d’ambiance : si vous n’avez pas aimé le FNGIR tel qu’il a résulté de la réforme de la taxe professionnelle, vous allez sûrement adorer celui qui sortira nécessairement de la réforme de la taxe d’habitation !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sera l’horreur !

M. Charles Guené. En effet, si l’on ne réforme pas complètement la fiscalité, on aura un second FNGIR !

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Tout comme Laurence Rossignol et Olivier Paccaud, autres sénateurs de l’Oise, je suis très inquiet pour ces communes qui subissent de grandes difficultés.

J’ai donc sollicité la direction des finances publiques, qui a apporté la réponse convenue ; je vous ai également interrogé sur ce sujet par une question écrite, monsieur le secrétaire d’État, mais je savais que nous serions amenés à en parler aujourd’hui. Il faudra peut-être aborder de nouveau ce sujet durant l’examen de la seconde partie, si ces amendements ne sont pas adoptés aujourd’hui.

Cela dit, je suis favorable à leur adoption. Exceptionnellement, je ne suivrai pas l’avis de la commission. M. le rapporteur général ne m’en tiendra pas grief. Il est vraiment essentiel – Charles Guené vient de le souligner – de faire face à cette problématique réelle et importante : cela ne peut plus attendre !

Le projet de loi de finances rectificative sera présenté mi-avril en conseil des ministres, mais les budgets locaux auront été votés bien avant, monsieur le secrétaire d’État : il faut donc apporter dès maintenant une solution à une injustice qui a trop duré ! (M. Jackie Pierre applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. D’autres départements sont dans la même situation : des élus ont été surpris par les chiffres qui leur ont été adressés et par la façon dont ils devaient gérer leur budget.

Ce qui a attiré mon attention, monsieur le secrétaire d’État, c’est surtout le fait que bien peu de personnes qualifiées sont présentes pour donner des renseignements aux élus. Des sous-préfectures, des trésoreries ont fermé : sur le terrain, on observe une déperdition de relations humaines. Les élus ne peuvent s’adresser à personne pour obtenir un minimum d’explications. Dès lors, en plus de la difficulté initiale, ils doivent faire face à la disparition de la relation qu’ils avaient avec les services présents sur place auparavant.

Lors de la réforme globale de la fiscalité locale, il faudra donc non seulement rendre les différentes modifications supportables, mais aussi faire preuve de pédagogie et accompagner les élus, qui ne pourront rien faire s’ils trouvent porte close dans les services auxquels ils avaient l’habitude de s’adresser.

M. le président. Monsieur Paccaud, l’amendement n° I-433 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Paccaud. Oui, monsieur le président.

Monsieur le secrétaire d’État, les maires concernés ont évidemment saisi leur DDFiP ; ils ont aussi saisi leur ministre ; ils ont saisi la Direction générale des collectivités locales ; ils ont saisi des sénateurs et même des rapporteurs généraux de la commission des finances ! Or on leur a dit : il faut changer la loi ! J’avoue sincèrement ne pas comprendre.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse ! Vous êtes convaincant !

M. Olivier Paccaud. Très bien ! Mais nous aussi avons entendu votre message. Il va falloir aboutir. Laurence Rossignol parlait de « justice fiscale », et à raison ! Il faut un minimum d’équité.

Je pense, mes chers collègues, que nous sommes tous sensibles aux chiffres que je vous ai donnés et que chacun connaît dans son département. Il ne s’agit pas de déséquilibrer le budget de tout le monde. J’ai bien entendu le rapporteur général, lors de l’examen de chaque amendement ayant pour objet l’instauration d’un taux réduit de TVA, insister sur la nécessité d’assurer l’équilibre budgétaire. Eh bien, c’est la même chose pour les communes : elles ont besoin d’équilibre budgétaire. Or si l’État fait tout pour que leur budget soit déséquilibré, il y a un vrai problème. On ne peut pas avoir, d’un côté, un État qui essaie, en vain d’ailleurs, d’équilibrer son budget et, de l’autre, des communes qui ont l’obligation d’équilibrer leur budget et y parviennent malgré tout ce qu’on leur prélève ! (MM. Sébastien Meurant et Jackie Pierre applaudissent.)

M. le président. Madame Rossignol, l’amendement n° I-745 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Rossignol. Oui, je ne retirerai pas non plus mon amendement, monsieur le président.

Je voudrais revenir sur l’insatisfaction que la rédaction de cet amendement provoque chez ses lecteurs. Bien entendu, il n’est pas totalement satisfaisant d’écrire, comme nous l’avons fait, que les communes peuvent saisir les services fiscaux. Mais tout le monde sait bien que, si l’on écrit cela, c’est parce qu’on ne peut rien écrire d’autre ! Si nous avions eu la garantie qu’un amendement rédigé autrement, comportant un autre dispositif, survivrait jusqu’en séance et serait examiné et discuté, bien entendu, nous aurions proposé une méthode fiscale beaucoup plus perfectionnée. Seulement, tout ce que l’article 40 de la Constitution nous autorise à faire aujourd’hui, c’est demander que les services fiscaux examinent les dossiers des communes.

Cela dit, je suis très ouverte à un éventuel sous-amendement que déposerait le Gouvernement sur notre amendement, afin de l’améliorer et de prévoir un dispositif beaucoup plus conforme aux exigences du code général des impôts. Alors, nous voterions l’amendement ainsi modifié.

En attendant, et faute de mieux, je propose d’adopter le présent amendement tel quel. M. le rapporteur général, lui aussi, connaît de petits soucis du fait de l’article 40. Espérons en tout cas que, par la suite, ce dispositif soit réformé.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’entends toutes les difficultés qui ont été exprimées. J’ai indiqué que le projet de loi de finances rectificative pourrait être l’occasion de modifier les règles du FNGIR.

Je rappelle simplement que, lorsque le FNGIR a été adopté, un principe de non-dégressivité, tant des contributions que des bénéfices, a été instauré. Ce fonds est totalement horizontal entre les communes : l’État ne verse ni ne prend un euro.

Le dispositif de ces amendements ne fonctionne pas : on demande aux services d’effectuer une rectification, mais cette rectification n’a aucun caractère impératif. Quand bien même ce caractère impératif existerait, en l’état des règles de ce fonds, dans la mesure où le FNGIR est un jeu à somme nulle, cette rectification signifierait que d’autres communes seraient amenées à contribuer plus. C’est la preuve que ce fonds n’est pas efficient et qu’un FNGIR gelé dans le temps n’est pas une bonne méthode.

Je ne pense pas qu’on puisse résoudre cette question par le biais de ces amendements, mais j’estime que le projet de loi de finances rectificative pourra être l’occasion de le faire. Surtout, il ne faudra pas commettre la même erreur si l’on crée un nouveau FNGIR pour la taxe d’habitation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-433 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25, et l’amendement n° I-745 rectifié n’a plus d’objet.

Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° I-433 rectifié et n° I-745
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 26

Article 25 bis (nouveau)

L’article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « concernées, résultant de l’application des exonérations prévues » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l’application de l’exonération de contribution économique territoriale prévue » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé “Aéroport de Bâle-Mulhouse”, dans la limite de 3,2 millions d’euros, actualisé chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l’article 1 de l’accord mentionné au premier alinéa.

« La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre au prorata des produits qu’ils ont perçus pour l’année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l’exonération prévue à l’article 5 de l’accord mentionné au premier alinéa.

« Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s’applique pas aux pertes de ressources résultant de l’exonération de contribution économique territoriale mentionnée au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 26 - Amendements n° I-539 rectifié et n° I-1003

Article 26

(Supprimé)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 27

Article additionnel après l’article 26

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-443 est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° I-744 est présenté par MM. Patient, Karam, Théophile et Dennemont.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-539 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Morhet-Richaud, MM. Kern, Cardoux et Bascher, Mmes Lopez et Bruguière, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Bonne, Lefèvre et Daubresse, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mme Gruny, MM. Dallier, Perrin, Raison et Marseille, Mmes Imbert et Bories, MM. Grosdidier, Nougein, Piednoir, Savin et Husson, Mme Berthet et MM. H. Leroy, Vogel et Moga.

L’amendement n° I-1003 est présenté par MM. Corbisez et Castelli, Mme N. Delattre et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-539 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise, notamment, à apporter une réponse à l’instauration des zones à faibles émissions, qui vont limiter la circulation d’un certain nombre de véhicules. Cela affectera en particulier les véhicules détenus par les collectivités locales, puisque le parc automobile de ces dernières est constitué à hauteur de 75 % de véhicules diesel dont la moyenne d’âge est de neuf ans.

Aujourd’hui, les collectivités locales ont assez peu recours à la location de longue durée, notamment parce que, lorsque des collectivités utilisent ce système, elles ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la TVA, ou FCTVA.

L’objet de cet amendement est de rendre éligible au FCTVA le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer qui correspond au seul financement de l’investissement. Cela pourrait permettre d’accélérer le renouvellement du parc automobile des collectivités locales, dans un souci de transition écologique et énergétique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1003.

M. Jean-Claude Requier. Un amendement identique a été défendu de manière excellente par Christine Lavarde. Dès lors, comme il nous reste à examiner 83 amendements et qu’on a proclamé qu’on mettait la concision à l’ordre du jour, je donne l’exemple ! (Applaudissements.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question posée est légitime. La location de longue durée ne constitue effectivement pas un investissement au sens des investissements éligibles au FCTVA. Néanmoins, ce mode de gestion, sans doute plus moderne, est quasiment assimilé à de tels investissements.

La commission fait donc montre a priori de bienveillance envers ces amendements. Il demeure néanmoins une question : notamment du fait de l’automatisation prévue du FCTVA, je ne sais comment on pourrait y intégrer des loyers mensuels.

C’est pourquoi la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet aspect technique du problème.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est justement défavorable, à ce stade, pour cette seule raison : il serait difficile d’intégrer les loyers mensuels, même de longue durée, dans le cadre de l’automatisation du FCTVA.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je regrette une chose : alors que, sur le fond, j’ai l’impression que nous sommes d’accord quant à l’intérêt de cette disposition, on s’arrête néanmoins aujourd’hui à un problème technique. Je ne nie certes pas son existence, mais il faudra tout de même apporter une solution à la difficulté existante.

En effet, nombre de collectivités n’ont pas les moyens de remplacer l’intégralité de leur flotte, alors même que, notamment dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, on a programmé à un horizon assez proche l’interdiction de la circulation des véhicules diesel.

Le problème est sur la table. Peut-être pourrait-on, en adoptant ces amendements, essayer de trouver au cours de la navette une solution permettant d’articuler la mesure avec l’automatisation du FCTVA.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-539 rectifié et I-1003.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° I-838 rectifié, présenté par M. Chaize, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 26 - Amendements n° I-539 rectifié et n° I-1003
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 28

Article 27

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. – Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

« 1° Le 2° de l’article L. 262-4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;

« b) À la fin du b, les mots : “qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “qui doivent être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;

« 2° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;

« 3° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

« 4° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, les mots : “Il peut” sont remplacés par les mots : “Elle peut” ;

« 5° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 6° Le premier alinéa de l’article L. 262-15 est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« 7° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

« 8° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« – la deuxième phrase est supprimée ;

« 9° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 10° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 11° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

« 13° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;

« 14° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 15° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 16° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code.” ;

« 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;

« 18° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 19° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;

« 20° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;

« 23° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 25° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 26° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 28° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 du présent code et du X de l’article L. 542-6.” ;

« 29° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 31° (nouveau) L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »

II. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’article L. 262-11 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;

« 2° Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État”. » ;

2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;

3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;

5° Le XI est ainsi rétabli :

« XI. – L’article L. 262-21 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l’organisme mentionné à au deuxième alinéa du présent article” ;

« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;

6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;

7° Le XII devient le XIV ;

8° Le XII est ainsi rétabli :

« XII. – L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. – Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;

9° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;

10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :

« XV. – L’article L. 262-26 n’est pas applicable.

« XVI. – L’article L. 262-29 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au 1° les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 3° Au 2° les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres”.

« XVII. – L’article L. 262-30 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.

« XVIII. – À l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code”.

« XIX. – L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;

11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

« XIX bis. – L’article L. 262-37 est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quinquies. – L’article L. 262-40 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”

« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent.” ;

« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;

« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.

« XIX septies. – À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;

12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :

« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;

13° Le XXI est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« XXI. – L’article L. 262-45 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ; »

b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;

14° Le XXII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après les mots : “au département d’accueil”, sont insérés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19”. » ;

15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :

« XXIII. – L’article L. 262-47 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”

« XXIV. – L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« c) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

III. – Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au II de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les règles fixées au b du 1° de l’article L. 522-19 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions définies à l’article L. 262-9 du même code. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° de l’article L. 522-19 dudit code ;

2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du même article L. 522-19, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du même code à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, demeurent remplies ;

3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.

V. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

VI. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.

Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

1. S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de Guyane ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

2. S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

VII. – À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.

VIII. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.

IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

À titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l’État en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XI. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° Le III devient le IV ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XII. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, au II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III, aux a, b, deux fois, et c du 1 du IV, les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique » ;

1° bis Au a et à la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique » ;

1° ter Au premier alinéa du III, aux trois premiers alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique » ;

1° quater À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° quinquies Au premier alinéa du III, aux premier et troisième alinéas du IV, au premier alinéa du 1 du même IV, au a et, deux fois, à la première phrase du b du même 1, les mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° sexies À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° septies Au deuxième alinéa du IV, les mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° octies À la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;

3° Au II, les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots : « insertion et de » et la référence : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » est supprimée ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots : « 2003 et de » et la référence : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » est supprimée ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Le c du 2 est ainsi rédigé :

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. »

XIII. – A. – Après la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Dispositif de compensation péréquée

« Art. L. 3334-16-3. – I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

« II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

« 2° Ce montant est réparti :

« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

« b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

« – entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« – entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

« L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

B. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin de la première phrase, la référence : « au I de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »

C. – L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

(nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du b du 1 du III de l’article L. 3335-3, la référence : « 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « L. 3334-16-3 du présent code » ;

2° À la fin du V de l’article L. 4425-23, la référence : « au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3334-16-3 du présent code ».

XIV. – A. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 13,02 euros » est remplacé par le montant : « 12,891 euros » ;

2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,67 euros » est remplacé par le montant : « 8,574 euros » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,331049

Aisne

0,612417

Allier

0,458748

Alpes-de-Haute-Provence

0,189476

Hautes-Alpes

0,091666

Alpes-Maritimes

1,547810

Ardèche

0,338539

Ardennes

0,522152

Ariège

0,314035

Aube

0,410249

Aude

0,867217

Aveyron

0,182219

Bouches-du-Rhône

6,428016

Calvados

0,835912

Cantal

0,129382

Charente

0,555285

Charente-Maritime

0,948138

Cher

0,514953

Corrèze

0,183015

Corse-du-Sud

0,257830

Haute-Corse

0,355559

Côte-d’Or

0,472479

Côtes-d’Armor

0,487203

Creuse

0,139768

Dordogne

0,589229

Doubs

0,514328

Drôme

0,650715

Eure

0,575562

Eure-et-Loir

0,379596

Finistère

0,912749

Gard

1,771120

Haute-Garonne

2,257965

Gers

0,162345

Gironde

2,112016

Hérault

2,631950

Ille-et-Vilaine

0,689295

Indre

0,209364

Indre-et-Loire

0,705297

Isère

1,049404

Jura

0,159323

Landes

0,424279

Loir-et-Cher

0,344025

Loire

0,787318

Haute-Loire

0,125567

Loire-Atlantique

1,432305

Loiret

0,610109

Lot

0,193452

Lot-et-Garonne

0,476677

Lozère

0,058107

Maine-et-Loire

0,791486

Manche

0,393789

Marne

0,649071

Haute-Marne

0,197193

Mayenne

0,165742

Meurthe-et-Moselle

1,081033

Meuse

0,235027

Morbihan

0,624891

Moselle

0,997752

Nièvre

0,288910

Nord

5,479211

Oise

0,803601

Orne

0,351490

Pas-de-Calais

2,932229

Puy-de-Dôme

0,771339

Pyrénées-Atlantiques

0,850866

Hautes-Pyrénées

0,303208

Pyrénées-Orientales

1,168832

Bas-Rhin

1,150723

Haut-Rhin

0,591617

Rhône

0,267847

Métropole de Lyon

1,897380

Haute-Saône

0,193319

Saône-et-Loire

0,448278

Sarthe

0,590478

Savoie

0,287266

Haute-Savoie

0,465637

Paris

4,792844

Seine-Maritime

2,103536

Seine-et-Marne

0,955050

Yvelines

0,915182

Deux-Sèvres

0,296262

Somme

0,850543

Tarn

0,511314

Tarn-et-Garonne

0,351383

Var

1,870774

Vaucluse

1,006078

Vendée

0,346865

Vienne

0,573954

Haute-Vienne

0,416360

Vosges

0,372167

Yonne

0,342414

Territoire de Belfort

0,167440

Essonne

1,245972

Hauts-de-Seine

1,833624

Seine-Saint-Denis

4,062307

Val-de-Marne

2,012811

Val-d’Oise

1,387619

Guadeloupe

3,025965

Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391

Saint-Pierre-Miquelon

0,002241

Total

100

»

B. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,346 € » est remplacé par le montant : « 2,275 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,660 € » est remplacé par le montant : « 1,610 € » ;

4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. » ;

5° Le quinzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,367680

Aisne

1,218600

Allier

0,556276

Alpes-de-Haute-Provence

0,202942

Hautes-Alpes

0,100494

Alpes-Maritimes

1,304974

Ardèche

0,319338

Ardennes

0,606854

Ariège

0,252353

Aube

0,606606

Aude

0,842881

Aveyron

0,161796

Bouches-du-Rhône

4,629132

Calvados

0,836331

Cantal

0,071792

Charente

0,631964

Charente-Maritime

0,852710

Cher

0,487515

Corrèze

0,198643

Corse-du-Sud

0,104865

Haute-Corse

0,240474

Côte-d’Or

0,458647

Côtes-d’Armor

0,511152

Creuse

0,100600

Dordogne

0,483708

Doubs

0,618634

Drôme

0,592152

Eure

0,868431

Eure-et-Loir

0,483317

Finistère

0,573981

Gard

1,462663

Haute-Garonne

1,399958

Gers

0,163313

Gironde

1,626468

Hérault

1,840883

Ille-et-Vilaine

0,743757

Indre

0,280380

Indre-et-Loire

0,646510

Isère

1,089801

Jura

0,216809

Landes

0,382210

Loir-et-Cher

0,366056

Loire

0,670663

Haute-Loire

0,156050

Loire-Atlantique

1,248554

Loiret

0,712722

Lot

0,147627

Lot-et-Garonne

0,461695

Lozère

0,034866

Maine-et-Loire

0,853120

Manche

0,412669

Marne

0,854150

Haute-Marne

0,268654

Mayenne

0,246500

Meurthe-et-Moselle

0,995990

Meuse

0,320775

Morbihan

0,572276

Moselle

1,366144

Nièvre

0,326173

Nord

7,366768

Oise

1,270556

Orne

0,383067

Pas-de-Calais

4,504685

Puy-de-Dôme

0,608513

Pyrénées-Atlantiques

0,565986

Hautes-Pyrénées

0,258059

Pyrénées-Orientales

1,245761

Bas-Rhin

1,398375

Haut-Rhin

0,932734

Rhône

0,188068

Métropole de Lyon

1,332243

Haute-Saône

0,294660

Saône-et-Loire

0,514128

Sarthe

0,801125

Savoie

0,248898

Haute-Savoie

0,364716

Paris

1,372810

Seine-Maritime

2,386384

Seine-et-Marne

1,838958

Yvelines

0,887314

Deux-Sèvres

0,414711

Somme

1,172229

Tarn

0,462787

Tarn-et-Garonne

0,366658

Var

1,177629

Vaucluse

1,020361

Vendée

0,467750

Vienne

0,738429

Haute-Vienne

0,517350

Vosges

0,585795

Yonne

0,519699

Territoire de Belfort

0,218937

Essonne

1,347677

Hauts-de-Seine

1,101686

Seine-Saint-Denis

3,927884

Val-de-Marne

1,691059

Val-d’Oise

1,694305

Guadeloupe

3,295460

Martinique

2,806678

La Réunion

8,555789

Saint-Pierre-Miquelon

0,001043

Total

100

 »

C. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le a est supprimé ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,109 € » est remplacé par le montant : « 0,069 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,077 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »