Sommaire

Présidence de Mme Valérie Létard

Secrétaires :

Mme Mireille Jouve, M. Victorin Lurel.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2019. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Première partie (suite)

Article 9 (suite)

Amendements identiques nos I-41 de M. Dany Wattebled, I-135 rectifié de la commission, I-430 rectifié de Mme Françoise Gatel, I-861 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-893 rectifié de M. François Patriat et I-978 rectifié de M. Jean-Marc Gabouty. – Adoption des six amendements.

Amendement n° I-372 rectifié de M. Roland Courteau. – Adoption.

Amendement n° I-223 rectifié de Mme Florence Lassarade. – Rejet.

Amendement n° I-671 de M. Dany Wattebled. – Retrait.

Amendement n° I-136 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-885 de M. François Patriat. – Retrait.

Amendement n° I-137 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-509 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

M. Marc Laménie

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 9

Amendement n° I-373 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendements identiques nos I-603 rectifié quinquies de M. Jean-Claude Luche et I-986 de M. Jacques Mézard. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1050 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-884 rectifié de M. Richard Yung. – Retrait.

Amendement n° I-212 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° I-374 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° I-219 rectifié de M. Michel Canevet. – Rejet.

Article 10

Amendement n° I-1020 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° I-275 de Mme Céline Brulin. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-276 de Mme Céline Brulin. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 10

Amendement n° I-245 de M. Patrick Chaize. – Rejet.

Amendement n° I-1017 de M. Patrick Chaize. – Rejet.

Amendement n° I-880 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait.

Article 10 bis (nouveau)

Amendement n° I-138 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 11

Amendements identiques nos I-376 de M. Victorin Lurel et I-795 rectifié bis de M. Michel Magras. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos I-5 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre, I-6 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, I-139 de la commission, I-193 rectifié quater de Mme Brigitte Micouleau, I-205 rectifié bis de M. Philippe Adnot, I-324 de M. Bernard Lalande, I-467 de M. Éric Bocquet, I-565 rectifié ter de M. Philippe Dallier, I-813 rectifié de M. Yvon Collin et I-877 de M. Julien Bargeton. – Devenus sans objet, l’amendement n° I-205 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-743 de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-757 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 11

Amendement n° I-758 rectifié de M. Victorin Lurel. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1008 de M. Guillaume Arnell. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1000 de M. Guillaume Arnell. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

Amendement n° I-384 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-386 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-385 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendements identiques nos I-505 rectifié de M. Gérard Poadja et I-797 rectifié de M. Michel Magras. – Rejet de l’amendement I-505 rectifié, l’amendement n° I-797 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-759 de M. Victorin Lurel et I-794 de M. Michel Magras. – Retrait de l’amendement n° I-759, l’amendement n° I-794 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-381 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Article 11 bis (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 11 bis

Amendement n° I-784 de M. Dominique Théophile. – Rejet.

Article 12

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État

Amendement n° I-469 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-388 de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° I-387 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendements identiques nos I-541 rectifié de Mme Christine Lavarde et I-556 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait de l’amendement n° I-541 rectifié ; rejet de l’amendement n° I-556 rectifié.

Amendement n° I-809 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° I-1055 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-1056 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 12

Amendement n° I-819 de M. Michel Canevet. – Rejet.

Amendement n° I-857 de M. Rémy Pointereau. – Retrait.

Article 13

Amendement n° I-472 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-288 rectifié de M. Jean-Pierre Vial. – Retrait.

Amendement n° I-804 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-1048 du Gouvernement et sous-amendement n° I-1062 de M. Daniel Gremillet. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° I-389 de M. Claude Raynal. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-140 de la commission. – Retrait.

Amendement n° I-43 rectifié de M. Laurent Lafon. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-305 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-256 rectifié de M. Philippe Adnot et I-390 de M. Roland Courteau. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-391 de M. Roland Courteau. – Rejet.

Amendement n° I-562 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-802 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-636 rectifié de Mme Fabienne Keller, repris par la commission sous le n° I-1070. – Adoption.

Amendement n° I-1018 de M. Gérard Longuet. – Non soutenu.

Amendement n° I-24 de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° I-1047 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-1033 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 13 (suite)

Amendement n° I-805 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-517 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° I-70 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Article 14

Amendement n° I-284 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendements identiques nos I-206 rectifié de M. Philippe Adnot et I-551 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-141 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-543 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Amendement n° I-1025 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-811 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos I-544 rectifié de Mme Christine Lavarde et I-559 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos I-550 de M. Emmanuel Capus et I-1004 de M. Yvon Collin. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos I-181 de M. Vincent Delahaye, I-549 rectifié de M. Emmanuel Capus et I-1005 de M. Yvon Collin. – Retrait des trois amendements.

Amendement n° I-201 de M. Vincent Delahaye. – Adoption.

Amendement n° I-664 de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendement n° I-542 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 bis (nouveau) – Adoption.

Article 15

Amendement n° I-23 de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 15

Amendements identiques nos I-325 de M. Xavier Iacovelli et I-606 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos I-566 rectifié quater de M. Philippe Dallier et I-834 rectifié bis de M. Jean-Marie Morisset. – Retrait de l’amendement n° I-566 rectifié quater, l’amendement n° I-834 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-709 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Retrait.

Article 16

Amendement n° I-470 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-475 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-142 de la commission et sous-amendement n° I-1060 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement n° I-142 rectifié modifié.

Amendement n° I-143 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-392 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° I-943 de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption.

Amendement n° I-144 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-145 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-945 de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption.

Amendement n° I-146 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-147 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-30 de M. Olivier Cadic. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 16

Amendement n° I-944 de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait.

Amendement n° I-148 de la commission et sous-amendement n° I-828 de M. Emmanuel Capus. – Rejet du sous-amendement et adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-810 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-512 rectifié de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendement n° I-555 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendement n° I-942 de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-946 de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait.

Amendements identiques nos I-107 rectifié de M. Daniel Laurent, I-224 rectifié bis de M. Claude Kern, I-259 de M. Roland Courteau et I-701 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-486 rectifié de Mme Martine Berthet. – Rejet.

Amendement n° I-976 de M. Raymond Vall. – Retrait.

Suspension et reprise de la séance

Article 16 bis (nouveau)

Amendement n° I-1038 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-149 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-150 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 16 bis

Amendements identiques nos I-270 de M. Pierre Laurent et I-654 rectifié de Mme Claudine Lepage. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-721 rectifié bis de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendements identiques nos I-271 de M. Pierre Laurent et I-375 de Mme Claudine Lepage. – Rejet des deux amendements.

Article 16 ter (nouveau)

Amendement n° I-151 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 16 ter

Amendement n° I-607 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° I-326 de M. Xavier Iacovelli. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 16 quater (nouveau)

Amendement n° I-471 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendements identiques nos I-72 rectifié de M. Olivier Cadic et I-89 rectifié ter de Mme Catherine Dumas. – Retrait de l’amendement n° I-72 rectifié.

Suspension et reprise de la séance

Amendement I-89 rectifié ter de Mme Catherine Dumas (suite). – Retrait.

Amendement n° I-462 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-152 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-667 de M. Gérard Longuet. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 quinquies (nouveau)

Amendement n° I-153 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 16 sexies (nouveau)

Amendement n° I-458 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 16 sexies

Amendement n° I-461 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Article 16 septies (nouveau)

Amendement n° I-801 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 16 septies

Amendement n° I-460 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-393 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet par scrutin public n° 28.

Amendement n° I-476 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Article 16 octies (nouveau)

Amendement n° I-253 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Adoption.

Amendement n° I-581 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-73 rectifié de M. Olivier Cadic et I-86 rectifié bis de Mme Catherine Dumas. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-88 de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° I-154 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-155 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-87 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° I-869 rectifié de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° I-873 rectifié de M. Vincent Éblé. – Adoption.

Amendement n° I-156 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-932 rectifié de M. Dominique de Legge. – Retrait.

Amendement n° I-579 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption.

Amendement n° I-933 rectifié de M. Dominique de Legge. – Retrait.

Amendement n° I-157 de la commission et sous-amendement n° I-1057 rectifié bis de M. Xavier Iacovelli. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° I-103 rectifié ter de Mme Laure Darcos. – Retrait.

Amendement n° I-335 rectifié bis de M. Jacques-Bernard Magner. – Retrait.

Amendement n° I-313 rectifié de M. Michel Raison. – Adoption.

Amendement n° I-706 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption.

Amendement n° I-632 rectifié ter de M. Jean-Louis Tourenne. – Non soutenu.

Amendement n° I-158 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-159 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Marc Gabouty

3. Mise au point au sujet d’un vote

4. Loi de finances pour 2019. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Première partie (suite)

Article 16 nonies (nouveau)

Amendement n° I-459 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° I-160 de la commission et sous-amendement n° I-1061 du Gouvernement. – Rejet du sous-amendement et adoption de l’amendement.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 16 nonies

Amendement n° I-394 rectifié bis de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° I-631 rectifié bis de M. Jean-Louis Tourenne. – Retrait.

Amendement n° I-730 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Retrait.

Amendement n° I-68 de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° I-25 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° I-33 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° I-90 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Rejet.

Amendement n° I-91 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° I-314 rectifié de M. Michel Raison. – Rejet.

Amendement n° I-71 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° I-69 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° I-699 rectifié bis de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-399 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Retrait.

Amendement n° I-1065 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-473 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-477 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Article 17 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 17

Amendement n° I-746 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – Retrait.

Amendement n° I-897 rectifié de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° I-161 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-511 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° I-867 de M. Michel Canevet. – Retrait.

Amendement n° I-92 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendements identiques nos I-330 rectifié de Mme Maryvonne Blondin, I-568 rectifié de M. Éric Bocquet et I-770 rectifié de M. Michel Savin. – Retrait des trois amendements.

Amendements identiques nos I-4 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre, I-19 rectifié de M. Hervé Marseille, I-397 rectifié de Mme Sylvie Robert et I-521 rectifié bis de M. Julien Bargeton. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-773 rectifié de M. Michel Savin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-772 rectifié de M. Michel Savin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-774 rectifié de M. Michel Savin. – Retrait.

Amendement n° I-771 rectifié de M. Michel Savin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-411 rectifié de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° I-510 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° I-732 rectifié de M. Philippe Dallier. – Retrait.

Amendement n° I-76 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Article 18

Amendements identiques nos I-106 rectifié de M. Daniel Laurent, I-226 rectifié bis de M. Claude Kern et I-261 de M. Roland Courteau. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° I-621 rectifié de M. Philippe Adnot. – Retrait.

Amendements identiques nos I-575 rectifié de M. Daniel Gremillet, I-844 de M. Laurent Duplomb et I-982 de M. Franck Menonville. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° I-574 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1069 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-573 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.

Amendements identiques nos I-576 rectifié de M. Daniel Gremillet et I-750 de M. Vincent Delahaye. – Adoption de l’amendement n° I-576 rectifié, l’amendement n° I-750 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-227 rectifié de M. Claude Kern, I-262 de M. Roland Courteau et I-572 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Devenus sans objet.

Amendement n° I-578 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-109 rectifié de M. Daniel Laurent. – Adoption.

Amendement n° I-162 de la commission. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-490 rectifié de M. Michel Vaspart. – Retrait.

Amendement n° I-163 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-488 rectifié de M. Michel Vaspart. – Retrait.

Amendement n° I-577 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Amendement n° I-1067 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-749 de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Amendement n° I-622 rectifié de M. Philippe Adnot. – Adoption.

Amendements identiques nos I-108 rectifié de M. Daniel Laurent, I-225 rectifié bis de M. Claude Kern, I-260 de M. Roland Courteau et I-702 de M. Claude Bérit-Débat. – Adoption des quatre amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 18

Amendement n° I-400 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.

Amendement n° I-401 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.

Amendement n° I-402 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.

Amendements identiques nos I-580 rectifié de M. Daniel Gremillet et I-747 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Adoption de l’amendement n° I-580 rectifié insérant un article additionnel, l’amendement n° I-747 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-627 rectifié de M. Vincent Segouin, I-855 de M. Claude Bérit-Débat et I-931 de M. Daniel Dubois. – Adoption des amendements nos I-627 rectifié et I-855 insérant un article additionnel, l’amendement n° I-931 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-983 de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° I-968 de M. Alain Bertrand. – Rejet.

Amendement n° I-489 rectifié de M. Michel Vaspart. – Retrait.

Amendement n° I-583 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-398 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-468 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-396 de Mme Claudine Lepage. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-272 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendement n° I-283 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendement n° I-722 rectifié bis de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-286 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendement n° I-835 de M. Marc-Philippe Daubresse. – Non soutenu.

Amendement n° I-898 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Non soutenu.

Amendement n° I-267 rectifié de M. Jean-Claude Tissot. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-274 de Mme Céline Brulin. – Rejet.

Article 18 bis (nouveau) – Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

5. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Valérie Létard

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Mireille Jouve,

M. Victorin Lurel.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 9 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Première partie

Loi de finances pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 9

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 146, rapport général n° 147).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen des dispositions relatives aux ressources.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen de l’article 9.

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 9 - Amenement n° I-373

Article 9 (suite)

I A (nouveau). – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;

2° (nouveau) L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route ;

« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;

3° (nouveau) Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

1° bis (nouveau) À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;

2° L’article 422 est abrogé ;

3° L’article 527 est abrogé ;

4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) Les articles 811 à 817 B sont abrogés ;

5° L’article 1012 est abrogé ;

6° L’article 1013 est abrogé ;

7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

7° bis (nouveau) L’article 1530 est abrogé ;

7° ter (nouveau) L’article 1590 est abrogé ;

7° quater (nouveau) L’article 1591 est abrogé ;

8° L’article 1606 est abrogé ;

9° L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

10° bis (nouveau) La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

10° ter (nouveau) L’article 1609 quintricies est abrogé ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;

16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° L’article 1804 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 24 A est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 est supprimée ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 est supprimée ;

2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;

3° Le cinquième alinéa du même article L. 732-58 est supprimé.

V. – L’article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VI. – Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 141-3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »

VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;

b) À la fin du 1° de l’article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 4316-3 est abrogé ;

d) L’article L. 4316-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;

f) L’article L. 4316-10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;

h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;

2° À la fin de l’article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;

3° L’article L. 4431-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;

5° À l’article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

6° L’article L. 4521-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431-1 ».

VII bis (nouveau). – L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

VIII. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;

2° L’article 75 est abrogé.

IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 1er décembre 2019.

(nouveau). – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

(nouveau). – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(nouveau). – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(nouveau). – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des 7° bis et 7 ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.

L’amendement n° I-41 est présenté par M. Wattebled.

L’amendement n° I-135 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-430 rectifié est présenté par Mme Gatel, MM. Bonnecarrère et Laugier, Mmes Doineau et Goy-Chavent, M. Le Nay, Mmes Sollogoub, Loisier et de la Provôté, M. Janssens, Mme Guidez, MM. Henno et Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Lafon et Capo-Canellas.

L’amendement n° I-861 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas et MM. Dallier, Daubresse et Pemezec.

L’amendement n° I-893 rectifié est présenté par MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand et Navarro, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° I-978 rectifié est présenté par MM. Gabouty, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes N. Delattre et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

La parole est à M. Dany Wattebled, pour présenter l’amendement n° I-41.

M. Dany Wattebled. La suppression de la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 9 du projet de loi porterait atteinte à la cohésion de nos territoires.

De la même manière que celle qui existe sur les logements vacants, cette taxe oblige les propriétaires à trouver des repreneurs ou à contribuer à revitaliser un secteur commercial, ce qui me semble important.

Ce n’est pas tant le produit global de la taxe qui compte ici que la possibilité donnée aux élus locaux d’imposer aux propriétaires de trouver un successeur ou de rénover une friche.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-135 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, mes chers collègues, et vous aussi, monsieur le secrétaire d’État, que j’ai plaisir à retrouver ce matin, plusieurs amendements, dont celui que je présente au nom de la commission des finances, prévoient le maintien de la taxe annuelle sur les friches commerciales que l’Assemblée nationale souhaite supprimer.

Deux raisons justifient notre position.

Une raison de principe, tout d’abord. Le Sénat estime de manière générale qu’une taxe mise en place à la suite d’une délibération prise par une collectivité locale et qui n’affecte pas le budget de l’État relève de la liberté locale.

Une telle taxe répond par principe à une situation locale et je ne vois pas comment les services centraux de l’État pourraient en apprécier la pertinence : dans certains endroits, cette taxe sur les friches commerciales n’a aucun sens ; dans d’autres, les élus peuvent estimer à juste titre qu’elle contribuera à résoudre des problèmes spécifiques – il est souvent plus facile s’implanter sur des terres agricoles ou inutilisées que de reconquérir des friches.

L’existence de cette taxe est donc justifiée par le principe de la liberté locale.

Pourquoi embêter les collectivités à ce sujet ? Pourquoi brider la liberté des élus ? S’ils souhaitent mettre cette taxe en place, ils en assument évidemment la recette, mais aussi l’éventuelle impopularité.

La Constitution indique clairement que l’organisation de la République est décentralisée, mais ce n’est manifestement pas encore le cas… Le Gouvernement n’a toujours pas compris le message, puisqu’il veut supprimer une taxe qui n’a aucune incidence sur le budget de l’État. Ne vous étonnez pas, monsieur le secrétaire d’État, si le Gouvernement rencontre des difficultés dans ses relations avec les élus locaux ! Laissez place à la liberté locale !

Le maintien de cette taxe est donc une question de principe et l’avis du Gouvernement sera un signe donné aux élus. Je le redis, le Sénat est habituellement opposé à la suppression de taxes locales, dès lors qu’elles sont décidées sur délibération des collectivités.

La seconde raison motivant notre amendement réside dans le caractère récent de cette taxe. D’ailleurs, le nombre de communes qui la mettent en place augmente progressivement : 59 d’entre elles et 17 établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, l’appliquaient en 2012, contre 235 communes et 31 EPCI en 2018. Il est donc un peu tôt pour tirer le bilan de cette taxe, qui commence à rencontrer un certain succès.

Voilà pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de voter en faveur du maintien de la taxe annuelle sur les friches commerciales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-430 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement est identique à ceux qui viennent d’être présentés. Il est donc défendu. J’ajouterai simplement que le maintien de la taxe sur les friches commerciales va dans le même sens que les mesures prises pour revitaliser le cœur des villes, notamment le plan national « Action cœur de ville ». Il faut donc absolument maintenir la possibilité de la mettre en place.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° I-861 rectifié.

Mme Dominique Estrosi Sassone. L’amendement est également défendu, madame la présidente. Je voudrais ajouter que le développement actuel de cette taxe s’explique plus particulièrement par deux facteurs : le transfert aux collectivités par la direction générale des finances publiques, la DGFiP, de la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants – transfert effectif depuis 2017 – et la volonté des collectivités de lutter contre la vacance commerciale.

Il y a donc un réel intérêt à maintenir cette taxe.

M. Philippe Adnot. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-893 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’amendement a certes été excellemment défendu, mais vous comprendrez que je veuille également ajouter quelques mots… (Sourires.)

Au cours de la discussion de l’article 9 relatif à la suppression de petites taxes, les députés ont souhaité procéder, par voie d’amendement, à la suppression de la taxe sur les friches commerciales. Cette décision ne nous apparaît guère avisée, pour les raisons suivantes.

En premier lieu, d’un point de vue procédural, une disposition de cette nature traitant d’une imposition locale figurerait en meilleure place dans le projet de loi de finances rectificative dédié à la réforme de la fiscalité locale.

En second lieu, si tout pouvait laisser penser, à un moment, que cette taxe était en perte de vitesse et qu’elle était effectivement sous-utilisée, cela n’est désormais plus le cas. Je suis même tenté de dire qu’elle est en plein développement, sous l’impulsion des collectivités locales, qui entrevoient toujours plus, dans cette taxe, un levier d’action avantageux pour soutenir une politique de revitalisation des centres-villes. J’en veux pour preuve les 31 EPCI l’ayant aujourd’hui mise en place, ce qui correspond à 920 communes ; je rappelle qu’à l’été 2017 seule une centaine de collectivités l’avait instaurée.

Le transfert aux collectivités, par la DGFiP, de la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants ainsi que la volonté des collectivités de lutter contre la vacance commerciale ont grandement contribué au développement de la taxe.

Tout concourt donc à conclure à la nécessité de préserver cette taxe en vue de son remaniement futur. Une suppression « sèche » ne semble pas opportune.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-978 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. L’amendement déposé par les membres du groupe du RDSE, et dont le premier signataire est Jean-Marc Gabouty, défend la même position que celle qui vient d’être présentée.

Nous savons bien que cette taxe vise non pas à rapporter des ressources à la collectivité qui la met en place, mais à accélérer la remise sur le marché des locaux vacants et à permettre d’engager un dialogue avec les propriétaires de ces locaux.

Alors que les plans de revitalisation de centre-ville se multiplient sur le territoire, notamment sous l’impulsion du plan « Action cœur de ville », qui a été initié par le Gouvernement et qui était porté par le ministre Jacques Mézard, il nous paraît particulièrement inopportun de supprimer ce levier fiscal.

Nous proposons donc de revenir sur la mesure adoptée par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, vous le voyez, la position que j’ai exprimée, certes avec un peu de vigueur, est largement partagée sur les travées de notre assemblée.

Toutefois, il faut reconnaître que l’initiative de supprimer la taxe sur les friches commerciales revient à nos collègues de l’Assemblée nationale et que le Gouvernement s’y était alors opposé.

Par conséquent, j’imagine que le Gouvernement ne voit pas d’un œil totalement défavorable les amendements identiques qui viennent d’être présentés. Ne supprimons pas une taxe qui a été instaurée récemment et qui répond à certaines situations locales !

Évidemment, la commission des finances est favorable à l’adoption de ces amendements identiques, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Sagesse, madame la présidente !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-41, I-135 rectifié, I-430 rectifié, I-861 rectifié, I-893 rectifié et I-978 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-372 rectifié, présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin, Cabanel, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et Montaugé, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Fichet, Mme Conconne et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement, dont le premier signataire est notre collègue Roland Courteau, porte toujours sur l’article 9 du projet de loi de finances, qui prévoit de supprimer dix-sept taxes.

La taxe sur la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux est mise en cause dans ce cadre, en raison de son faible rendement – il est estimé à un million d’euros. Cet argument du faible rendement est juste, mais il faut là aussi rappeler, après le rapporteur général, que cette taxe revient aux collectivités territoriales, en l’espèce les départements.

En outre, peu de collectivités sont concernées par ces questions de forage, mais il existe un projet important de Total pour rechercher en mer des hydrocarbures au large de la Guyane. Supprimer cette taxe pèserait donc fortement sur ce département. C’est pourquoi nous proposons de la maintenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-372 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-223 rectifié, présenté par Mmes Lassarade, Deseyne et Bonfanti-Dossat, MM. Cardoux, Houpert, Sido, Danesi, Charon et Lefèvre, Mmes Bruguière, Gruny et Deromedi, MM. Piednoir et Laménie, Mme Lherbier, MM. Bonne et Perrin et Mmes Delmont-Koropoulis, Berthet et Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. La taxe dite « TA-IFER », prévue par l’article 1609 decies du code général des impôts, est une contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux stations radioélectriques – c’est donc une taxe sur les antennes de téléphonie portable.

Le produit de cette taxe - 8,4 millions d’euros en 2018 - permet de financer les mesures des champs électromagnétiques émis par les stations, ainsi que la recherche sur leurs effets sur la santé humaine.

La taxe vise à mettre en œuvre les orientations retenues dans le cadre du Grenelle de l’environnement : l’article 42 de la loi du 3 août 2009 a en effet prévu la mise en place d’un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques, conduit par des organismes indépendants accrédités. Ce dispositif doit être financé par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques.

L’objectif de simplification et de réduction de la pression fiscale visé par l’article 9 du projet de loi est louable. Toutefois, dans le cas particulier de la suppression de la taxe TA-IFER, les inconvénients apparaissent sensiblement plus importants que les avantages.

Les auditions publiques de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST, consacrées au sujet des risques sanitaires liés à la téléphonie mobile, notamment celle du 31 mai 2018 portant sur l’électrohypersensibilité, ont clairement mis en évidence la nécessité des contrôles et de la poursuite des recherches, en maintenant leur financement sous une forme indépendante et pérenne.

Cet amendement vise à préserver le produit de cette taxe, qui contribue au budget de l’État à hauteur de 3,5 millions d’euros, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, qui est chargée du financement de la recherche sur les effets sur la santé des champs électromagnétiques, dans la limite de 2 millions d’euros, et à l’Agence nationale des fréquences, l’ANFR, qui est chargée du financement de la mesure des champs électromagnétiques, dans la limite de 2,9 millions d’euros.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À la différence de la taxe concernée par l’amendement précédent, la TA-IFER est perçue au profit non pas des collectivités territoriales, mais de deux agences, l’ANSES et l’ANFR.

La commission des finances souhaite le retrait de cet amendement, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, le coût de perception de cette taxe est très élevé, en particulier au regard d’une recette qui reste relativement faible.

Ensuite, cette taxe est certes supprimée, mais elle est compensée aux agences concernées par des recettes propres ou affectées ou par des subventions. Ainsi, la subvention versée à l’ANFR augmente de 17 % entre 2018 et 2019. Il n’y a donc pas de perte de recettes ; au contraire, les recettes affectées à ces deux agences sont dynamiques.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis pour les mêmes raisons, madame la présidente. Le Gouvernement garantit le financement des deux agences concernées.

Mme la présidente. Madame Lassarade, l’amendement n° I-223 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Lassarade. Oui, je le maintiens, madame la présidente. L’OPECST a mené des auditions sur le développement de la 5G et nous avons conclu à l’intérêt de maintenir une taxe qui contribue à la confiance de la population dans le déploiement de ce type d’installation.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste a voté le précédent amendement et il votera aussi celui-là, mais je voudrais faire quelques remarques.

Certes, nous devons penser à la question du rendement, mais les différents amendements posent aussi la question du lien entre impôt et démocratie – notre collègue vient d’en parler.

Il y a donc deux sujets distincts : d’un côté, le rendement et, de l’autre, la suppression d’une taxe qui peut affecter la démocratie représentative ou le contrôle citoyen sur certaines questions sanitaires, en l’espèce les ondes électromagnétiques, sujets sur lesquels nous devons pourtant être vigilants.

C’est en raison de ce lien entre la taxe et le contrôle citoyen et démocratique que nous votons ces différents amendements.

Enfin, je crois qu’il serait intéressant qu’à la fin de nos débats nous puissions disposer d’un récapitulatif de l’ensemble des mesures proposées par le Gouvernement aux dépens des collectivités territoriales, même si certaines ont été, pour l’instant, contrecarrées par le Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-223 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-671, présenté par M. Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 60

Remplacer la référence :

L. 4316-9

par la référence :

L. 4316-8

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’article L. 4316-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4316-9. – Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 dues par les titulaires d’ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d’eau et d’assainissement sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Le projet de loi de finances prévoit la suppression de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France, VNF, et son remplacement par un régime de redevances domaniales de droit commun.

Le présent amendement vise à maintenir le mécanisme actuellement appliqué, qui permet aux titulaires d’ouvrages notamment d’assainissement et liés à la production d’eau, de répercuter tout ou partie du montant de la taxe hydraulique sur l’usager final du service, par l’application d’un supplément au prix du mètre cube d’eau.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement anticipe la transformation de la taxe hydraulique perçue par Voies navigables de France en une redevance domaniale qui sera mise en œuvre par voie réglementaire.

Je souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur les caractéristiques de cette redevance. Est-ce qu’un mécanisme de répercussion sur les usagers est prévu ?

Sous réserve des explications du Gouvernement, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La possibilité de répercuter sur le consommateur final sera effectivement prévue dans le décret d’application de la redevance qui va se substituer à la taxe supprimée par l’article 9 du projet de loi de finances.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Comme l’a souligné le Conseil d’État, il serait assez illogique de maintenir dans la loi des dispositions relatives à une taxe, alors que c’est une redevance qui s’appliquera désormais. En tout cas, tout cela figurera dans le décret d’application.

Mme la présidente. Monsieur Wattebled, l’amendement n° I-671 est-il maintenu ?

M. Dany Wattebled. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-671 est retiré.

L’amendement n° I-136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le B du IV de l’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation du B du IV de l’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons ici un cas typique de taxe à faible rendement.

Premier point, cette taxe est particulièrement ancienne. Preuve en est, son montant est toujours fixé en francs, mais rassurez-vous pas en francs-or… Les textes prévoient ainsi depuis 1991 qu’elle s’élève à 300 francs – peut-être est-il d’ailleurs possible de payer en assignats ? –, soit un peu moins de 46 euros.

Cette taxe concerne les radioamateurs, qui sont environ 13 500 actuellement en France, nombre qui a plutôt tendance à régresser. Son produit s’élève à peu près à 600 000 euros par an et je n’ai pas l’impression que ce montant progresse particulièrement… C’est donc bien une taxe à faible rendement !

Qui plus est, le coût de recouvrement est très élevé ; le Conseil des prélèvements obligatoires nous a alertés sur ce sujet : ce coût est quatre fois supérieur au produit de la taxe ! Pour 100 euros de recette fiscale, l’État dépense 400 euros en frais de recouvrement…

Je récapitule : c’est une taxe à faible rendement, à fort coût de recouvrement et dont le tarif n’a pas été réévalué depuis vingt-sept ans.

Pour la bonne compréhension de tous, je précise que le produit de cette taxe va à l’Agence nationale des fréquences et qu’il sert à tenir un registre des radioamateurs. J’imagine que le but de ce registre est d’ailleurs de connaître la liste des gens à taxer… C’est un peu l’histoire du sapeur Camember ! C’est clairement une aberration administrative et j’imagine qu’il existe des moyens moins coûteux d’arriver aux mêmes fins.

C’est pourquoi je vous propose de supprimer cette taxe à faible rendement et fort coût de recouvrement. Une telle suppression permettrait une économie pour le budget de l’État en coûts de gestion et ôterait une formalité administrative.

Vous le voyez, nous sommes sensibles aux arguments du Conseil des prélèvements obligatoires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suppose que le gage est levé ?... (M. le secrétaire d’État opine.)

Il s’agit donc de l’amendement n° I-136 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-885, présenté par MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Navarro, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les G, H et İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont abrogés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation des G, H et İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Dans la même volonté d’abroger certaines impositions à faible rendement, cet amendement vise à supprimer trois taxes qui pèsent sur la compétitivité des ports français. Ces trois taxes rapportent un peu plus que celle que nous venons de supprimer, j’en conviens, mais le montant total reste assez faible, 11 millions d’euros : 6,5 millions pour l’une, 4 millions pour une autre et 0,5 million pour la troisième.

Certes, ces taxes financent des structures et organisations professionnelles, mais il existe en droit français une autre méthode pour le faire que la fiscalité affectée : les contributions volontaires obligatoires – une expression délicieuse de notre droit qui évoque les fameux « volontaires désignés d’office »…

Cet amendement tend donc à supprimer trois taxes dont le coût économique est, me semble-t-il, plus élevé que le produit qu’elles rapportent sur le plan budgétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Bargeton a volontiers reconnu que les ordres de grandeur n’étaient pas les mêmes d’un amendement à l’autre…

Les trois taxes en question sont affectées à l’Institut des corps gras, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et au Centre technique industriel de la fonderie – un mélange bien peu apéritif, en cette fin de matinée.

Il est vrai que de nombreuses taxes sont affectées à ce type d’organisme, et la commission des finances n’en est guère fanatique… Il me semble donc que Julien Bargeton a raison de poser le principe de la suppression des trois taxes qu’il évoque.

Toutefois, dans le temps qui nous était imparti, nous n’avons pas trouvé de solution de remplacement pour le financement de ces organismes. Or ils remplissent de réelles missions de service public, et supprimer simplement, du jour au lendemain, les taxes en question n’apporte pas de solution de financement de remplacement pour elles. Il faut y travailler, regarder les choses tranquillement.

Si le Gouvernement nous propose une solution de financement, la commission sera favorable à cet amendement, mais, dans le cas contraire, il y sera défavorable.

Sur le principe, je souhaite qu’à terme ce type de taxe soit supprimé, mais à ce stade, l’avis est plutôt défavorable compte tenu, encore une fois, de l’absence de solution de remplacement immédiate, et sous réserve de l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je demande le retrait de l’amendement. N’en déduisez pas que nous ne souhaitons pas supprimer à terme ces trois petites taxes. Notre position se fonde sur le fait que, comme l’a dit M. le rapporteur général, ces taxes sont affectées au financement du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, du Centre technique des industries de la fonderie et de l’Institut des corps gras. Nous prévoyons de supprimer, dans les années à venir, des petites taxes à hauteur d’un produit situé entre 150 millions et 200 millions d’euros par an. Nous préférerions, plutôt que de procéder dès aujourd’hui à la suppression de ces trois petites taxes, intégrer la réflexion dans le cadre du programme pluriannuel de suppression.

Je demande donc le retrait de l’amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-885 est-il maintenu ?

M. Julien Bargeton. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-885 est retiré.

L’amendement n° I-137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 88

Remplacer la date

1er décembre 2019

par la date :

31 décembre 2019

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-137.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-509 rectifié, présenté par MM. Cadic et Kern, Mme Billon et M. Le Nay, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Depuis le 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure, ou TLPE, remplace la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes, ou TSA, la taxe sur les emplacements publicitaires, ou TSE, et la taxe sur les véhicules publicitaires.

Ce dispositif, qui répondait à une simplification et à une plus grande lisibilité de la fiscalité locale, s’est accompagné, d’une part, d’un élargissement de son assiette puisque tous les supports publicitaires sont visés, y compris les enseignes, d’autre part, d’une révision à la hausse de ses taux. Le produit de la TLPE est devenu très dynamique, passant de 28,1 millions d’euros en 2007 à près de 183 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 551 %.

Cette taxe, qui ne s’applique pas à toutes les formes de distribution – je pense à l’e-commerce – nourrit également de nombreuses critiques sur l’équité et l’égalité devant l’impôt.

Qui plus est, les différences entre les communes ont alimenté la défiance des entreprises concernées. En effet, bon nombre de PME déplorent que la TLPE, à l’origine facultative, puisse s’appliquer dans un objectif de rendement et, dans certains cas, sans information préalable. La suppression, à terme, de la taxe d’habitation, votée dans le cadre de la loi de finances pour 2018, ne fait que renforcer les craintes des chefs d’entreprise quant à un rehaussement de la TLPE puisque cette dernière est également perçue au seul profit des communes.

C’est pourquoi, puisque le Gouvernement souhaite supprimer de petites taxes afin de réduire la pression fiscale des entreprises, il vous est proposé de renoncer à la perception de la TLPE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement pour deux raisons : d’abord, parce qu’on s’éloigne quelque peu de l’objet même de l’article 9, qui est la suppression de taxes à faible rendement. Quand une taxe rapporte 201 millions d’euros, le mot « faible » n’est pas forcément bien choisi ! On peut éventuellement parler de « rendement moyen », mais on est loin des quelques centaines de milliers d’euros de la taxe sur les radios amateurs ou des taxes évoquées hier soir, dont certaines ont parfois un rendement nul. Tel est le cas, je vous le rappelle, de la taxe sur le trading haute fréquence.

Ensuite, la deuxième raison de notre opposition à cet amendement est conforme à ce que j’appellerai la « jurisprudence » de notre chambre qui, aux termes de la Constitution, représente les collectivités. Cette taxe, perçue après délibération et au profit des collectivités territoriales, s’inscrit dans l’exercice de leur liberté d’instaurer ou non des taxes locales, que nous devons préserver.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je voterai bien évidemment contre cet amendement. Pour avoir à mettre en place cette taxe à l’échelle communale, je sais qu’elle est demandée par les élus et les habitants puisqu’elle permet de réguler, entre autres, la publicité visuelle.

De plus, cette taxe est encadrée par le règlement de la publicité locale, qui est voté à l’échelle communale et intercommunale. Il serait donc, à mon sens, vraiment inopportun de la supprimer.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je dirai à peu près la même chose que Mme Lavarde. La création de cette taxe répondait à un besoin de mettre de l’ordre dans le « bazar » de la fiscalité locale.

Il est nécessaire de réguler. Il suffit, pour s’en convaincre, de se promener dans les rues, pas seulement à Paris, mais aussi en banlieue. On y voit les plus grandes horreurs et on se rend compte à quel point, en matière de publicité extérieure, l’imagination est sans limites !

Cette taxe donne aux maires un moyen de réguler et de faire en sorte que le paysage urbain ne ressemble pas à tout et n’importe quoi.

De plus, c’est un fait que cette taxe, qui en a remplacé d’autres, finalement, rapporte de l’argent. Ce n’est peut-être pas le moment de venir supprimer des ressources propres à nos communes.

M. Julien Bargeton. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je ne peux que reprendre ce qui vient d’être dit par mes honorables collègues.

Monsieur Cadic, je suis quelque peu surpris de votre proposition. Alors que la taxe d’habitation est supprimée et que tous, ici, nous ne cessons de dire que les communes n’ont plus de recettes, nous en avons une qui, par un bonheur quelconque, est un peu dynamique. Et nous irions immédiatement la supprimer ? Faudrait-il donc priver les communes de recettes et de leviers d’action ?

Nous sommes confrontés à deux problèmes, il faut à la fois réguler la publicité et trouver des recettes. Cela vaut encore plus dans les grandes villes. Or en supprimant cette taxe, vous dérégulez la publicité et vous faites disparaître une recette de 200 millions d’euros. Comment allez-vous compenser cette perte ? Si on n’a plus ni la taxe d’habitation ni ce type de recettes, on va finir par « faire la manche » ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Je voterai contre cet amendement. D’abord, parce que j’ai constaté sur mon territoire que la mise en place de la TLPE avait un effet de régulation et de discipline. Sans empêcher la publicité, elle met un terme à une forme d’anarchie qui régnait sur des dispositifs commerciaux de tous ordres créés par d’anciens publicitaires et complètement disproportionnés par rapport au résultat. Il s’ensuivait une course à l’affichage des enseignes et, concomitamment, une pollution visuelle. Aujourd’hui, les choses se sont disciplinées, ce qui est tout de même une bonne chose.

Ensuite, cette taxe procure aux collectivités une ressource supplémentaire, qui est dynamique.

Enfin, on ne va pas supprimer un dispositif qui a trouvé sa place au seul motif qu’on n’arrive pas encore à taxer correctement le e-commerce.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je voterai bien évidemment, moi aussi, contre la suppression de cette taxe. Tout a été dit ou presque. Il m’a semblé comprendre que le commerce local dans les villes et centres-villes était un sujet qui remontait en permanence dans cette assemblée, laquelle a pris quelques dispositions pour le soutenir. Nous sommes l’assemblée des territoires et devons exprimer notre confiance envers les élus locaux.

Avec cette taxe, tout est à la main des élus locaux, l’assiette, comme les taux : faisons-leur confiance ! On ne peut pas exprimer une défiance à leur égard en leur supprimant purement et simplement un tel outil.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je comprends les avis qui ont été exprimés et ai écouté très attentivement tout ce qui a été dit. Premier point, je trouve un peu étonnant que la régulation puisse passer, dans l’esprit de certains, par la fixation de taxes. (Exclamations sur plusieurs travées.) Peut-être pourrait-on réguler différemment, selon un autre mode, sans forcément taxer.

Second point, il faudrait procéder à une comparaison et voir comment les choses se passent dans les autres pays de l’Union européenne. En effet, quand on fait un benchmark sur l’application de la fiscalité sur les entreprises, vue d’ailleurs, la taxe paraît souvent un petit peu étrange.

Cela étant, j’ai entendu les arguments de chacun. Je ne peux que les comprendre et je vais bien évidemment retirer cet amendement. (Marques dapprobation sur plusieurs travées.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-509 rectifié est retiré.

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’article 9. (Manifestations dimpatience sur plusieurs travées.)

M. Marc Laménie. Mes chers collègues, j’entends des murmures, je ne suis pas encore intervenu ! (Sourires.) L’une de nos valeurs essentielles, ici, est le respect de toutes et tous. Je demande qu’on y souscrive et que chacun respecte mon droit à prendre la parole. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

L’article 9 vise à supprimer des taxes à faible rendement, et il y en a tout de même un bon nombre. De ce fait, il tend à modifier différents codes, dont, comme on le dit souvent, la France est largement pourvue. Toucher à ces taxes, cela signifie rectifier, entre autres, la rédaction des articles du code général des impôts, du code des douanes, du code des transports, du code de la sécurité sociale.

Je voudrais évoquer la suppression de la taxe hydraulique, qui concerne Voies navigables de France, VNF, établissement public à caractère administratif que nous connaissons tous, tant la voie d’eau est présente sur l’ensemble de nos territoires. La suppression de cette taxe, qui représente à peu près un quart des recettes de VNF et lui rapporte environ 127 millions d’euros, sera compensée par une redevance.

Il faut toujours être prudent sur le sujet. Je m’adresse principalement à M. le secrétaire d’État. L’affectation d’un montant équivalent de cette redevance, qui sera instituée par voie réglementaire, permettra-t-elle toujours à VNF d’investir ? En effet, si je suis, comme nombre d’entre vous, attaché au secteur ferroviaire, la voie d’eau est un sujet qui me tient également à cœur. Or son trafic tend malheureusement à décroître, sauf pour le tourisme.

Je reste vigilant, mais voterai néanmoins cet article 9.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-603 quinquies et I-986

Articles additionnels après l’article 9

Mme la présidente. L’amendement n° I-373, présenté par MM. Leconte, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 746, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-373 vise à revenir au taux d’imposition de 1,1 % appliqué lors du partage d’un bien ou d’une licitation.

Nous avions adopté l’an dernier la première partie de cet amendement, celle qui concerne le partage des biens. Il semble que la seconde partie, si elle était adoptée, augmenterait quelque peu le coût. Je souhaite que le Gouvernement se prononce sur le chiffrage, que nous n’avons pas pu établir. Si le projet de loi de finances rectificative pour 2011 comportait des indications, chiffrant l’augmentation à 200 millions d’euros, il est impossible, à ce stade, de savoir le coût que pourrait représenter l’adoption d’un tel amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le droit de partage est beaucoup plus favorable que le droit appliqué sur les ventes. Nous considérons que le maintien du taux à 2,50 % est plutôt de bonne politique, car une réduction à 1,1 % se traduirait par un coût pour les finances publiques de 300 millions d’euros. J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable : le coût est trop élevé.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je suivrai M. le rapporteur général et ne voterai pas l’amendement.

Monsieur le secrétaire d’État, vous dites que le droit de partage est plus favorable que le droit de vente. Encore faut-il rappeler que le bien en question a déjà été acheté et a donc fait l’objet du paiement des droits. Vous ne voudriez tout de même faire payer deux fois les droits de vente ou les droits d’achat ? Je peux entendre que cela coûte cher et que, par les temps qui courent, il n’est pas aisé de trouver 300 millions d’euros ainsi, d’un claquement de doigts, dirais-je. Mais ne nous dites pas que le droit de partage est plus favorable que le droit de vente ! Par définition, ceux qui partagent le bien l’ont déjà acquis, ils ont donc déjà payé l’ensemble des droits. Par conséquent, adopter cet amendement reviendrait à les faire payer deux fois.

Je profite de cette occasion pour rappeler que j’ai déposé, voilà déjà un moment, une proposition de loi sur les droits de succession. Ce serait bien que le Gouvernement se penche sur le sujet. En effet, en matière de justice, on est tout de même très loin du compte !

Mme Nathalie Goulet. C’est vrai !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En effet, on pourrait regarder les taux pratiqués ailleurs en Europe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-373.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amenement n° I-373
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-884 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-603 rectifié quinquies est présenté par MM. Luche, Bonnecarrère, Delcros, Détraigne, D. Dubois, Janssens, Kern, Le Nay, A. Marc, Moga et Prince, Mme Vermeillet et M. L. Hervé.

L’amendement n° I-986 est présenté par M. Mézard, Mme M. Carrère, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Gabouty, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523-… ainsi rédigé :

« Art. L. 523-… – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

La parole est à M. Bernard Delcros, pour défendre l’amendement n° I-603 rectifié quinquies.

M. Bernard Delcros. Cet amendement concerne les concessions de barrages hydroélectriques pour lesquelles, chacun le sait, les concessionnaires versent une redevance à l’État et aux collectivités locales.

Or certaines concessions sont aujourd’hui arrivées à échéance et pas encore renouvelées. Pendant la période comprise entre la fin de la concession et son renouvellement, qui peut être très longue, elles sont placées sous le régime dit « des délais glissants ».

Le problème, c’est que, entre-temps, le versement de la redevance est suspendu. Les collectivités locales et l’État sont donc privés de cette recette.

Afin d’éviter une perte de recettes et une rupture dans le versement de la redevance en direction de l’État et des collectivités locales, cet amendement vise à instaurer une redevance au bénéfice de l’État et des collectivités locales pour les concessions hydroélectriques placées pendant cette période sous le régime des délais glissants.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° I-986.

M. Jacques Mézard. Notre groupe a toujours été attaché à la production d’énergie hydroélectrique. Nos barrages ont été construits, pour l’essentiel, au milieu du XXe siècle. S’il fallait les construire aujourd’hui, je ne doute pas que de nombreuses associations nous expliqueraient qu’ils ne produisent pas une bonne énergie renouvelable. Il n’en demeure pas moins qu’ils constituent un atout pour la France.

Nous avons fait depuis longtemps le choix d’une mise en concession de ces équipements majoritairement au profit d’EDF. Un conflit oppose Paris et Bruxelles sur le sujet et de nombreuses concessions anciennes sont parvenues à expiration depuis des années sans qu’aucune procédure de renouvellement ait été engagée. Elles continuent d’être exploitées selon le principe des délais glissants.

Aujourd’hui, la situation provoque un important manque à gagner pour les collectivités locales riveraines. Comme l’avait indiqué, ici même, voilà quelques mois, Josiane Costes, nous souhaitons la création d’une nouvelle redevance pour ce cas précis. Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord avec les auteurs de l’amendement précédent. C’est en effet nous qui avions proposé de fixer le taux à 50 % du bénéfice de l’équipement concédé et non du chiffre d’affaires, solution qui aurait posé un problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends parfaitement ce qui vient d’être exprimé et qui se rapporte à des situations très spécifiques. Sur le principe, nous n’avons pas d’opposition à la création de cette taxe.

Je veux exprimer une petite crainte : chat échaudé craint l’eau froide de la concession ! (Sourires.) Le problème, c’est que nous avons déjà été amenés à créer régulièrement des taxes, puis, un ou deux ans après, incités par le Gouvernement à les supprimer au motif que leur rendement était faible. Il ne faut pas retomber dans ce travers. Aujourd’hui, il nous est proposé de créer une taxe pour répondre à des cas spécifiques que je ne veux pas méconnaître, mais je crains de nous exposer à la situation précédemment décrite.

C’est la raison pour laquelle, sans aller jusqu’à un avis favorable, je vais émettre un avis de sagesse sur l’amendement n° I-986, qui me paraît mieux rédigé que l’amendement défendu par M. Delcros. Le critère du bénéfice est plus pertinent que celui du chiffre d’affaires. Je demande par conséquent le retrait du second amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-986 de M. Mézard. Je veux néanmoins exprimer une incertitude sur le second amendement, dont la rédaction nous paraissait, dans sa version initiale, moins efficace que celle qui a été défendue par M. Mézard. Si l’amendement n° I-603 a été rectifié pour devenir identique à l’amendement n° I-986 (M. Bernard Delcros le confirme.), l’avis du Gouvernement serait favorable sur les deux. Sinon, il serait favorable au seul amendement n° I-986.

Mme la présidente. L’amendement n° I-603 a été rectifié. La version définitive est le I-603 rectifié quinquies.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’avais en effet l’ancienne version, madame la présidente. Avis de sagesse sur les deux !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suis plutôt favorable à la prolongation de la taxe. Je veux néanmoins rappeler, au moment où nous avons de grandes discussions sur les énergies renouvelables, que l’énergie hydroélectrique est l’un des éléments majeurs de l’énergie renouvelable en France.

Je ne peux pas laisser passer ce débat sans dire la gravité du choix fait pour l’avenir de rouvrir la concurrence sur les concessions. Je reste convaincue que l’énergie hydroélectrique doit demeurer dans le service public, dans un cadre de concessions fixé par EDF.

Nous verrons que, pour des raisons d’écologie, d’indépendance énergétique et de coût, il est bien dommage que la France ait cédé à telle ou telle pression. Il n’est pas trop tard, me semble-t-il, pour exiger, au titre de la dérogation pour la souveraineté énergétique, de ne pas entrer dans ce jeu. Il faut refuser de livrer les barrages à la concurrence.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Nous allons bien sûr voter ces amendements identiques et soutenir la démarche empreinte d’un double souci d’équité et de justice. Nous sommes sur un dispositif intermédiaire, rien ne nous oblige à être des victimes !

De plus, la démarche s’inscrit tout à fait dans les objectifs ambitieux que la France doit poursuivre sur l’ensemble de son territoire au bénéfice des énergies renouvelables, dont l’énergie hydroélectrique, qui bénéficie de nombreux avantages et doit être promue.

En disant cela, je ne fais pas la publicité de ce qu’a dit hier le Président de la République. Celles et ceux qui partagent une ambition écologique en faveur des énergies renouvelables doivent, à l’évidence, s’inscrire complètement dans cette démarche.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Ces deux amendements identiques vont dans le bon sens. Je note avec intérêt les avis émis, sagesse ou favorable.

Je rejoins Mme Lienemann pour dire que le Gouvernement doit mettre la pression sur la Commission européenne. Il faut obtenir la prorogation pour nombre de nos barrages, surtout les plus importants. Je pense à ceux qui concernent les vallées du Lot et de la Truyère et sont implantés sur les départements du Cantal et de l’Aveyron. Alors que les concessions sont échues depuis plusieurs années et malgré les demandes des cinq parlementaires de l’Aveyron, toutes tendances confondues, nous n’avons pas encore obtenu l’autorisation de proroger en faveur d’EDF, ce qui me semble particulièrement dangereux.

Dans d’autres pays, les États-Unis, par exemple, où il y a beaucoup de producteurs et de distributeurs d’énergie, les black-out sont fréquents.

Quand quelque chose marche bien, il ne faut pas revenir en arrière ! Nous avons, en France, la chance extraordinaire d’avoir EDF qui nous fournit de l’électricité sur tout le territoire. Ces barrages sont là pour assurer la distribution électrique pendant les périodes de pics de consommation et ils le font très bien. Je m’adresse à M. le secrétaire d’État – nous l’avions déjà dit à Ségolène Royal –, il importe maintenant que le Gouvernement fasse pression auprès de la Commission européenne pour être en capacité d’annoncer rapidement à EDF que nous avons une prorogation. En effet, l’opérateur aura ensuite à faire des investissements assez importants pour augmenter notre production d’énergies renouvelables.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-603 rectifié quinquies et I-986.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L’amendement n° I-1050 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313-7-2, » sont insérés les mots : « du IV de l’article L. 313-8, de l’article L. 313-9, » et après la référence : « L. 313-11, » sont insérés les mots : « de l’article L. 313-27, » ;

2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l’article L. 313-8 et de l’article L. 313-9 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a créé de nouveaux titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche d’emploi après avoir obtenu en France un diplôme de niveau master et les étudiants relevant d’un programme de mobilité européenne. Tous sont assujettis, dans le cadre des dispositions en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, à une taxe fixée au tarif maximal pour la délivrance de leur titre de séjour.

Ces publics ayant des revenus limités, il est proposé, dans une logique d’attractivité, de les assujettir à des tarifs minorés. Par comparaison, les étrangers titulaires d’un titre de séjour étudiant bénéficient déjà d’un tarif minoré. Par suite, il n’est pas opportun que des publics dans une situation proche ne bénéficient pas du même tarif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je vais voter l’amendement, mais je tiens à le dire, sincèrement, c’est du bricolage !

Le texte Asile et immigration était mauvais – mauvais ! –, mal calibré et mal chiffré. Et maintenant, petit bout par petit bout, on revient dessus. Un coup, on vote un amendement sur les logements, un coup, on vote un amendement sur les étudiants étrangers, un coup, on vote un amendement sur je ne sais quoi. Je le répète, c’est du bricolage ; c’est Gribouille revenu au pouvoir !

Cet amendement va dans le bon sens. Très bien, je vais le voter. Au moment des débats sur ce texte Asile et immigration, nous avions déjà souligné qu’un tel dispositif n’était ni calibré ni chiffré, qu’il manquait de cohérence et ne proposait pas une politique globale. On nous a rétorqué que nous exagérions, que tout était est maîtrisé.

Au fil du temps et des politiques successives, force est de constater que nous sommes revenus en arrière sur nombre de points. Si je m’apprête à voter l’amendement n° I-1050 rectifié, c’est parce que je considère que son adoption serait positive s’agissant de l’attractivité à l’égard des étudiants étrangers. Ce qui ne m’empêche pas de redire, en toute franchise, qu’il serait bon, à un moment ou à un autre, d’avoir un calcul global.

Demain matin, le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, va se réunir pour se prononcer sur le budget. Je vais moi-même rester très en retrait et conseiller aux membres du conseil d’administration de bien vérifier ce que devient le budget, au fur et à mesure des décisions prises. Il arrive un moment où il s’agirait d’être cohérent !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je veux d’abord remercier M. Karoutchi de son soutien à l’amendement du Gouvernement.

Je souhaite surtout lui apporter deux précisions. En premier lieu, le produit de la taxe concernée est versé, non pas au budget de l’OFII, mais au budget général de l’État ; l’adoption de cet amendement n’aurait donc pas d’incidence sur le budget de cet office. En second lieu, c’est parce qu’il s’agit d’une disposition fiscale qu’elle n’avait pas été intégrée dans la loi Asile et immigration.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je veux exprimer une certaine surprise. D’un côté, avec cet amendement, on va dans le bon sens : il vise à minorer certains tarifs afin de rendre notre pays attractif pour les étudiants étrangers. De l’autre, lundi 19 novembre, M. Édouard Philippe annonçait une hausse phénoménale des frais d’inscription à l’université pour les étudiants étrangers. On parle d’une hausse de 297 % pour les masters ; c’est ce qu’envisageait la Cour des comptes. Quelle est la position officielle du Gouvernement sur ce sujet ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La position du Gouvernement a été exprimée par M. le Premier ministre à l’occasion d’une réponse à des parlementaires. Il est prévu de donner des marges de manœuvre supplémentaires aux universités quant aux frais d’inscription des étudiants étrangers, mais uniquement pour celles et ceux qui sont en capacité de le faire. (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Chaque université sera libre, dans le cadre d’un barème, de fixer ses frais d’inscription, mais nous ne prévoyons cette possibilité, je le répète, que pour celles et ceux qui en ont les moyens. Il est hors de question d’instaurer un filtre à l’entrée de l’université.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est minable pour le rayonnement de la France !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je fais le diagnostic d’une politique de Gribouille sur l’ensemble de ce dispositif ! Franchement, donner aux universités la possibilité de faire payer plus les étudiants étrangers, c’est une économie de bouts de chandelle ; les marges de manœuvre sont nulles.

Nous sommes dans un monde globalisé, que cela nous fasse plaisir ou non. Le rayonnement de la France est largement lié à sa capacité d’accueillir des gens qui seront formés, parleront français, apprendront à aimer notre pays et connaîtront une partie de sa culture. Ainsi, nous pourrons par la suite nouer dans de meilleures conditions des relations commerciales, culturelles ou politiques avec leurs pays d’origine.

Aucune stratégie n’est mise en œuvre afin de rendre notre pays plus attractif, non seulement pour les élites, mais l’ensemble des peuples de notre planète. Nous sommes en train de nous « cornériser » pour des économies de bouts de chandelle ! Tout cela, au-delà de cet amendement, est selon moi extrêmement dangereux et négatif pour l’image de notre pays.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1050 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-603 quinquies et I-986
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-212

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-884 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-24. » ;

2° Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17, L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-24. » ;

3° Le D est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. J’espère, mes chers collègues, que cet amendement n’incarnera pas, à vos yeux, une politique de Gribouille !

M. Roger Karoutchi. C’est pire !

M. Richard Yung. Non, c’est mieux, parce que c’est plus général.

M. Roger Karoutchi. C’est surtout plus généreux !

M. Richard Yung. Oui, monsieur Karoutchi, c’est général et généreux.

M. Roger Karoutchi. Mais ce n’est pas cohérent !

M. Richard Yung. Cet amendement vise à plafonner le montant des taxes que les étrangers doivent acquitter lorsqu’ils sollicitent la délivrance d’un premier titre de séjour ou le renouvellement d’un titre de séjour.

Ce montant maximal est aujourd’hui de 269 euros, soit une taxe de 250 euros pour l’octroi du titre et un droit de chancellerie de 19 euros. Ce montant paraît relativement élevé si on le compare, par exemple, au coût d’un passeport, 86 euros, somme d’ailleurs fixée à l’échelon communautaire et non national.

Quant aux migrants en situation irrégulière qui sollicitent une régularisation, ils doivent débourser 609 euros pour se voir délivrer un titre de séjour. Outre la taxe de 250 euros et le droit de chancellerie de 19 euros déjà évoqués, ils doivent en effet acquitter un droit de visa de régularisation de 340 euros.

Je trouve ces tarifs extraordinairement élevés, et j’ignore s’ils correspondent même au coût administratif de gestion de ces procédures.

De telles taxes sont un frein à l’intégration. Afin de pouvoir payer les sommes qui leur sont réclamées, de nombreux migrants sont contraints de demander de l’aide à leurs proches ou à des associations ; certains préfèrent même rester dans la clandestinité.

C’est pourquoi nous proposons de fixer à 150 euros le montant maximal de la taxe relative à l’octroi d’un premier titre de séjour, de fixer à 87 euros celui de la taxe de renouvellement et de supprimer le droit de visa de régularisation.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-884 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-374

Mme la présidente. L’amendement n° I-212, présenté par MM. Leconte et Iacovelli, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et de la Gontrie, M. Tissot, Mme Guillemot, MM. Lurel, Daudigny, Mazuir et Fichet, Mmes Tocqueville, Perol-Dumont, Conway-Mouret et Meunier, M. Jomier, Mme Artigalas, M. Antiste, Mme Blondin, M. Durain, Mme Espagnac et M. Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit du législateur lors de la création du droit de visa de régularisation.

En effet, lors de sa création en 1981, cette taxe de chancellerie avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’avaient pas demandé un visa pour entrer en France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa.

Aujourd’hui, en revanche, cette taxe est utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande de régularisation, quand bien même elle aurait respecté la législation relative à l’entrée sur le territoire français. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, en ayant été dispensées du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un document délivré par un État membre de l’Union européenne se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.

Le présent amendement vise donc à revenir à la conception initiale du visa de régularisation, en le supprimant pour les personnes justifiant d’une entrée régulière en France.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-212
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-219 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-374, présenté par MM. Leconte, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le montant : « 340 € », la fin du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d’une taxe de 50 euros, correspondant à une partie du droit de visa de régularisation, devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n’étant pas remboursable en cas de rejet de la demande. (M. Roger Karoutchi sexclame.)

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d’entrée dans la procédure d’admission au séjour. Elle n’a d’équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France. De ce fait, elle constitue une anomalie fiscale cantonnée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il s’agit d’un véritable frein à l’accès à la procédure de demande de titre de séjour. Préserver cet accès est pourtant indispensable si l’on ne veut pas maintenir les demandeurs dans une grande précarité administrative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes défavorables à ces trois amendements, à la fois pour des raisons de principe qu’on pourra évidemment évoquer et du fait des pertes de recettes qu’entraînerait leur adoption : elles dépasseraient 140 millions d’euros !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le montant moyen des droits acquittés est, dans la plupart des cas, inférieur à 150 euros. En deuxième lieu, le coût de gestion pour les services de l’État est supérieur au montant proposé par les auteurs de ces amendements. Enfin, quant aux renouvellements de titres de séjour, les droits en vigueur sont issus de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Certes, cette loi prévoit des droits un peu plus élevés en cas de renouvellement, mais cela s’inscrit dans une logique pluriannuelle.

J’ajouterai qu’un débat similaire s’est tenu à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale. Des amendements convergeant, par leur objet, avec ceux qui viennent d’être présentés, y avaient été déposés. Le Gouvernement a alors pris l’engagement de travailler avec les deux assemblées et l’ensemble des groupes politiques afin d’harmoniser les droits et d’offrir plus de justice dans leur application.

Dès lors, je serais ravi si les auteurs de ces amendements acceptaient de les retirer, non pas en contrepartie de cet engagement, mais du moins en reconnaissance de son existence ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Si j’étais taquin, ce qui n’est pas mon cas, je rappellerais à mes collègues du groupe socialiste que la taxe de chancellerie a été créée en 1981 !

M. Xavier Iacovelli. Je n’étais pas né !

M. Roger Karoutchi. Certes, mais d’autres l’étaient ; n’insistons pas ! (Sourires.)

Franchement, il faut avoir, de manière générale sur le droit d’asile, une vraie politique : ce n’est pas ce qu’on est en train de faire et, pardonnez-moi, ce n’est pas ce que vous faites au travers de vos amendements.

Pour ma part, je reste favorable à une augmentation des moyens de l’OFII et des autres organismes compétents. Ainsi, on pourra mieux traiter les gens qui obtiennent le droit d’asile en France.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Il fallait voter notre amendement !

M. Roger Karoutchi. Non, cela n’a rien à voir ! On n’octroie pas de crédits suffisants à l’OFII pour l’intégration, pour le droit au logement, ou surtout pour faire en sorte que ceux qui obtiennent réellement le statut de réfugié soient traités correctement.

Je l’affirme alors même que je défends une réforme du droit d’asile. Tout le monde est conscient que la demande d’asile ne répond plus à la logique d’autrefois et que nombreux sont ceux qui essaient de détourner la loi. Pour autant, si l’on revient à un réel droit d’asile et à l’octroi du statut de réfugié, il faudra alors des moyens afin de traiter correctement ceux qui l’obtiennent.

Ce n’est pas en amont, sur les formalités administratives que doivent accomplir des gens dont on ne sait encore s’ils ont droit à l’asile ou non, qu’il faut essayer de gagner un peu d’argent.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, vous me répondiez, avant le vote sur l’amendement n° I-1050 rectifié, que le produit de la taxe concernée n’était pas versé au budget de l’OFII. Toutefois, vous voulez bien réduire une partie des taxes affectées à cet office. De fait, vous allez donc réduire la capacité à agir de l’OFII, alors même que tel n’est pas votre objectif ; sinon, c’est à n’y rien comprendre !

Pour ma part, j’estime qu’il faut maintenant réfléchir à une réforme complète du droit d’asile, du droit à l’entrée sur le territoire français et de la manière dont on traite les réfugiés, ce que n’a pas permis le texte que nous avons examiné en juin 2018.

Quant aux amendements en discussion, sincèrement, cela n’a pas de sens de réduire ces droits qui sont purement administratifs et n’ont aucun rapport avec la manière dont on doit traiter ceux qui obtiennent le statut de réfugiés.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. J’avoue que ces amendements m’interrogent, avant tout parce que leurs conséquences ne sont pas chiffrées.

Rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères pour le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires », je voudrais connaître les pertes de recettes envisagées. Sur le fond, nous voulons naturellement accueillir les étrangers dans les meilleures conditions, mais cela a un coût. C’est pourquoi je souhaite savoir combien nous coûterait l’adoption de ces amendements, combien de recettes seraient amputées. Le principe de ces amendements est sympathique, mais il faut examiner les conséquences de leur adoption éventuelle.

Par ailleurs, je veux rappeler à nos collègues de la majorité présidentielle qui ont signé l’amendement n° I-884 rectifié qu’il faut un peu de cohérence dans la politique budgétaire. On ne peut pas ainsi amputer le budget de l’État à tout bout de champ et dans tous les domaines. Je regrette que vous n’ayez pas évalué le coût de cette mesure que vous proposez à notre vote. Pour le reste, naturellement, je suis fondamentalement opposé à ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je dois avouer que j’ai un peu peur à l’écoute de M. Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Tant mieux ! (Sourires.)

M. Richard Yung. On recommence chaque année un nouveau débat sur la politique d’immigration et d’asile : les gouvernements changent, mais les discussions sur ces politiques continuent régulièrement, sans qu’on arrive visiblement à une solution satisfaisante. Je choisis donc de rester prudent sur cette question.

M. Roger Karoutchi. S’il ne faut pas de nouveaux débats, ne déposez pas d’amendements !

M. Richard Yung. Cela dit, j’ignorais que cette discussion avait eu lieu à l’Assemblée nationale et que le Gouvernement y avait proposé de constituer un groupe de travail qui pourrait remettre à plat les différents tarifs dont nous venons de parler.

Dès lors, madame la présidente, je retire mon amendement afin de participer à ce groupe de travail.

Mme la présidente. L’amendement n° I-884 rectifié est retiré.

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote sur l’amendement n° I-212.

M. Xavier Iacovelli. Pour répondre à M. Karoutchi, ce n’est pas seulement la gauche qui a changé les choses, c’est Nicolas Sarkozy qui a changé l’esprit de la loi : en 1981, cette taxe de chancellerie était due seulement par les personnes entrées irrégulièrement sur le territoire.

C’est pourquoi, au travers de l’amendement n° I-212, nous souhaitons revenir aux dispositions de 1981 et ainsi supprimer ce que vous, mes chers collègues, avez mis en place. Nous maintenons donc nos amendements.

M. Roger Karoutchi. Vous n’étiez pas né ! Ce n’est pas grave !

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Ce qui a été fait en 1981 – instaurer une contribution en échange de services demandés aux institutions de l’État – était tout à fait juste. La question est celle du niveau de cette contribution et de la nécessité à laquelle elle répond.

Or, au vu de l’ensemble des dispositions actuelles et de leur évolution, on a clairement le sentiment que certaines contributions dépassent le coût du service rendu et deviennent presque confiscatoires, si je puis dire. Prenons le cas d’un étranger vivant en France de manière régulière qui remplit un emploi peu qualifié – soit dit en passant, peu veulent en occuper – pour lequel il est payé au SMIC. Cet étranger gagne donc environ mille euros par mois. Or on lui demande près de 300 euros pour le renouvellement de son titre de séjour. Pardonnez-moi, mais la justification est tout de même difficile à entendre. C’est totalement excessif !

Alors que ces personnes, qui occupent un emploi et dont le séjour est régulier, ont peu de moyens, on leur demande de payer une taxe tout à fait excessive. On voit donc bien que ce dispositif, compte tenu de son évolution, est devenu à cet égard incohérent.

Cela rappelle l’incohérence sur laquelle Marie-Noëlle Lienemann attirait à l’instant notre attention. La hausse brutale des droits d’inscription à l’université pour les étrangers serait justifiée par le fait que nous manquerions de crédibilité auprès des Chinois ou des Américains s’ils devaient payer trop peu pour étudier dans nos universités.

Regardez pourtant les données de Campus France. Selon elles, un flux important d’étudiants étrangers nous vient d’Afrique francophone, notre premier cercle diplomatique et politique. Les étudiants étrangers proviennent massivement de pays amis avec lesquels nous revendiquons un espace francophone commun. Or on leur imposerait d’un coup des frais d’inscription qui sont pour eux délirants ! Cela va casser brutalement ce flux d’arrivées. Je pense d’ailleurs que le Gouvernement va changer sur ce point son fusil d’épaule : je ne peux pas croire le contraire.

Pour conclure, je pense que ce sujet mérite d’être examiné sans qu’on le rattache au débat que nous avons eu sur la loi Asile et immigration ou à d’autres encore. De toute façon, il n’y aura pas d’accord entre nous dans ce domaine. Cela dit, donnons acte au Gouvernement d’engager cette réflexion et de la mener de la façon la plus large possible pour que les principes auxquels nous obéissons soient des principes justes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-212.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-374.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-374
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 10

Mme la présidente. L’amendement n° I-219 rectifié, présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Perrot, MM. L. Hervé et Le Nay, Mmes Dindar, Goy-Chavent, Billon, Vermeillet, Saint-Pé et N. Goulet et MM. Lafon, Moga et Cazabonne, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1512-19 du code des transports est abrogé.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement vise à effectuer une simplification au sein des organisations dépendant de l’État. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France, plus connue sous le nom d’AFITF, devait à sa création recevoir des ressources de différentes origines. Or on s’aperçoit aujourd’hui que ces ressources sont, sinon inexistantes, du moins modestes.

De fait, cette agence ne sert plus à grand-chose. D’une part, il existe à présent une instance de concertation avec les élus, le Conseil d’orientation des infrastructures. D’autre part, toutes les décisions concernant les infrastructures de transport dans notre pays sont prises par le ministère des transports.

Je préconise donc une simplification extrême : les lignes budgétaires de ladite agence devraient être intégrées au sein du budget du ministère des transports. Ainsi, on simplifierait complètement l’administration de l’État à l’échelle nationale. En effet, l’existence de cette instance n’apporte absolument aucune plus-value. Je propose donc cette mesure de simplification ; j’espère que je serai entendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut très largement partager l’analyse que vient de faire notre collègue Michel Canevet. Quelle est la plus-value réelle de l’AFITF ? De fait, il s’agit simplement du fléchage de crédits de l’État.

Vous vous en souvenez, mes chers collègues, nous avions été amenés, en loi de finances, à inventer une surtaxe sur le gazole pour financer l’AFITF. Certes, on recherche les moyens d’assurer le financement des infrastructures, mais tout cela n’est sans doute pas très satisfaisant.

Je n’irai pourtant pas jusqu’à suivre complètement M. Canevet dans sa conclusion et à demander la suppression pure et simple de l’AFITF. Cette agence conserve en effet un unique intérêt : elle permet de flécher des ressources sur des types de financement qui ne sont pas forcément très compatibles avec le principe de l’annualité budgétaire. Lorsqu’on finance une grande infrastructure, qu’elle soit ferroviaire ou routière, on a sans doute besoin d’une vision pluriannuelle, car un tel projet ne se finance pas sur un seul exercice budgétaire. L’intérêt de l’AFITF, de ce point de vue, est d’offrir une vision pluriannuelle pour des types d’investissement très étalés dans le temps.

La suppression pure et simple de cette agence n’est donc pas forcément la solution ; en tout cas, cela n’apportera pas de financement supplémentaire.

Si je ne rejoins donc pas complètement la conclusion de M. Canevet, je suis tout à fait d’accord avec lui sur un point : nous pouvons pour le moins nous interroger aujourd’hui sur le financement des infrastructures. Nous avons évoqué la taxe à l’essieu hier ; des raisons communautaires justifient son existence, mais je préférerais qu’elle soit supprimée au profit d’un financement pérenne des infrastructures par le biais, notamment, de la taxation des poids lourds étrangers qui traversent notre territoire sans verser un centime de contribution : s’ils ne font pas le plein en France, ils ne paient même pas la TICPE !

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable : le fonctionnement de l’AFITF peut certainement être amélioré, mais sa suppression nous paraît une méthode quelque peu radicale.

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Je comprends ce qui pousse notre collègue Michel Canevet à remettre en question l’existence de l’AFITF. Tout le monde connaît le diagnostic qui a été fait ; la situation qui perdure est très claire.

La Cour des comptes, en 2006, a publié une analyse sans concession : cette agence est une coquille vide, sans véritable pouvoir décisionnel, qui applique simplement les orientations du ministère. Cela ne date pas d’hier, mais la situation s’est encore aggravée. En 2009 encore, la Cour des comptes publiait un rapport dont le titre valait toutes les conclusions : LAFITF, une agence de financement aux ambitions limitées, privée de ses moyens, désormais inutile.

Faut-il, alors, la supprimer ? Peut-être notre collègue constate-t-il simplement son état de décès, ou sa sédation profonde et continue, pour employer une expression d’un autre domaine. Je ne suis pas sûr qu’on en soit aux soins intensifs, mais l’on n’en est pas loin.

Une question, surtout, doit être posée au Gouvernement : a-t-il l’intention, un jour ou l’autre, de remettre sur la table, notamment, la question du financement des infrastructures ? L’écotaxe, quoi qu’on en pense, reviendra dans le débat. Cet amendement, peut-être d’appel, nous permet donc d’interroger le Gouvernement sur sa stratégie. Manuel Valls posait déjà ce diagnostic, mais avait affirmé que des mesures fortes seraient prises pour le financement de cette agence. Aujourd’hui, nous en sommes là, rien n’a avancé. Il faudrait tout de même avoir une meilleure lisibilité et redéfinir un cadre stratégique.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. L’État est un partenaire imprévisible. La majorité issue des élections de 2002 a à la fois créé et détruit l’AFITF.

Elle l’a créée, sous l’autorité du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui avait imaginé un organisme recueillant les dividendes reçus par l’État pour les parts qu’il détenait dans les sociétés d’autoroutes ; de la sorte, les recettes du transport routier pourraient subvenir aux besoins d’infrastructures, non seulement routières, mais aussi et surtout collectives et ferroviaires. L’AFITF a ainsi permis de lancer de très nombreux programmes de transport collectif urbain en site propre.

Or la même majorité, sous l’autorité du Premier ministre Dominique de Villepin, a décidé de vendre les parts détenues par l’État dans les sociétés d’autoroute ; ainsi, l’AFITF s’est vu priver de revenu spécifique.

Cette agence a cependant perduré pour deux raisons. D’abord, ses coûts de fonctionnement sont parfaitement dérisoires. Ensuite, elle oblige l’État à respecter des programmes d’infrastructure.

En réalité, l’AFITF est l’enfant illégitime des amours contrariées du ministère de l’équipement et de Bercy. Le ministère de l’équipement obtient en général un peu d’argent pour des infrastructures, et Bercy le lui reprend. La seule utilité de l’AFITF était d’incarner une sorte de notaire, sous l’autorité d’un président parlementaire et non haut fonctionnaire. Suffisamment de parlementaires y étaient rassemblés pour qu’on ne fasse pas les poches du ministère de l’équipement, sans vergogne et au détriment des projets d’infrastructure.

C’est pourquoi, à titre personnel, je soutiens totalement la prudence de notre rapporteur général. Je me tourne donc vers M. le secrétaire d’État, qui connaît le sujet, et je lui demande de réactiver l’AFITF. Cette agence a l’immense mérite d’être un lieu où les dépenses d’infrastructure sont défendues, alors qu’elles servent en général de marge d’ajustement pour les gouvernements en difficulté. Rappelons-nous qu’il n’y a aucune raison que les gouvernements à venir ne soient pas, à leur tour, en difficulté ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. Ladislas Poniatowski. Heureusement qu’il y a quelqu’un pour nous expliquer le problème !

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je veux dire quelques mots au sujet de cet amendement que je soutiendrai. Il est vrai qu’on parle beaucoup de transparence, mais qui connaît l’AFITF ?

M. Gérard Longuet. Au moins un parlementaire !

M. Marc Laménie. Cette agence, à en croire l’exposé des motifs de cet amendement, a été créée en 2004. Cela dit, il existe tout de même nombre d’opérateurs et d’autorités indépendantes parmi lesquels il est difficile de se retrouver.

On dit qu’il faut faire des économies à tous les niveaux : de ce point de vue, le rapport de la Cour des comptes a bien désigné l’AFITF comme source potentielle d’économies.

Cependant, il faut aussi affronter le problème de nos infrastructures. Chacun peut constater l’état de certaines routes ; il y a de moins en moins de routes nationales, et ce sont les collectivités territoriales qui doivent procéder aux travaux de renforcement et d’entretien.

Quant aux infrastructures ferroviaires, on connaît l’état de certaines lignes. L’AFITF compte parfois parmi les financeurs de leur rénovation, mais on se tourne de plus en plus vers les collectivités territoriales pour financer les infrastructures ferroviaires encore ouvertes aux voyageurs, voire le fret capillaire. Enfin, l’AFITF peut aussi être concernée par nos voies navigables.

Cela dit, il est des chiffres inquiétants, en particulier la dette de cette agence. De ce point de vue, on ne s’y retrouve vraiment pas.

C’est pourquoi, tout en comprenant et en respectant tout à fait l’avis de la commission, exceptionnellement, je voterai en faveur de l’amendement de notre collègue sénateur du Finistère.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Longuet, vous comprendrez que je ne peux pas partager votre crainte que Bercy fasse les poches du ministère des transports, du moins par construction. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Quant à l’utilité de l’AFITF, je rejoins votre propos, notamment sur la capacité de médiation de cette agence. J’estime que l’examen à venir du projet de loi d’orientation sur les mobilités et, surtout, sa mise en œuvre seront l’occasion de donner à l’AFITF la place que vous avez décrite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-219 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.) (Mme Michèle Vullien applaudit.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-219 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-245

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.

« II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.

« Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.

« III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.

« IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à chaque fraction de l’assiette les taux suivants :

 

«

Fraction de lassiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 5 000 000 €

0 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 €

1,5 %

Supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 110 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 110 000 000 € et inférieure ou égale à 145 000 000 €

4 %

Supérieure à 145 000 000 € et inférieure ou égale à 432 000 000 €

2,25 %

Supérieure à 432 000 000 €

0,59 %

« 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à chaque fraction de l’assiette les taux suivants :

 

«

Fraction de lassiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 8 300 000 €

0,40 %

Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 €

0,50 %

Supérieure à 27 500 000 €

0,52 %

« V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois suivant chaque trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Aux fins de la déclaration et de la liquidation effectuées conformément au a du présent 1, le montant total annuel prévu au III s’entend du montant des sommes au titre desquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’année civile. Le montant à payer est celui résultant de l’application des taux prévus au IV, duquel, le cas échéant, sont soustraits les montants dus au titre des trimestres précédents de la même année civile.

« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;

3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1020, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Tard hier soir, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer au 1er janvier 2020 les trois taxes qui s’appliquent à la diffusion de messages publicitaires à la télévision et à la radio. Or l’article 10 du projet de loi de finances propose de fusionner ces trois taxes au 1er janvier 2019, ce qui nous semble inopportun, car de nature à engendrer des coûts inutiles. C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de cet amendement, la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1020.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 est supprimé, et les amendements nos I-275 et I-276 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-275, présenté par Mme Brulin, MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8, tableau

1° Septième ligne

Remplacer le taux :

2,5 %

par le taux :

5,5 %

2° Huitième ligne

Remplacer le taux :

0,59 %

par le taux :

7 %

L’amendement n° I-276, présenté par Mme Brulin, MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-1017

Articles additionnels après l’article 10

Mme la présidente. L’amendement n° I-245, présenté par M. Chaize, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis… ainsi rédigé :

« Art. 302 bis … – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service de transport de communications électroniques à haut et très haut débit fixe en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code, sur les abonnements acquittés par les usagers en rémunération de ce service.

« II. – La contribution est fixée à 1 euro par mois et par abonnement.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements.

« IV. – Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires prévu à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Il s’agit d’un amendement récurrent.

Voici ce que Bruno Le Maire a annoncé le 27 avril 2011 : « Le Fonds d’aménagement numérique des territoires, FANT, a, quant à lui, été créé par la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009. Il a pour objet de contribuer au financement de projets publics de déploiement du très haut débit conduits dans les zones qui ne font pas l’objet de déploiements privés. Il sera mis en œuvre, une fois les crédits du programme des investissements d’avenir épuisés. »

Pour donner suite à cette affirmation, constatant, selon les propres dires des services de l’État et du Gouvernement, l’épuisement des crédits du Fonds national pour la société numérique, le FSN, il est proposé de créer une contribution de solidarité numérique, fixée à un euro par mois sur les abonnements à haut débit et à très haut débit et destinée à alimenter le FANT, qui permettrait d’achever les déploiements des réseaux en fibre optique pour 100 % de la population, des entreprises et des administrations françaises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Patrick Chaize est déjà intervenu à de nombreuses reprises sur ce sujet. Même si des moyens ont été déployés, nous regrettons tous la lenteur de la progression des réseaux en fibre optique en France. Le besoin de financement va sans doute s’accroître dans les années à venir.

À ce propos, le Gouvernement a notamment annoncé 200 millions d’euros de crédits supplémentaires dont je ne vois ni les autorisations d’engagement ni les crédits de paiement. Je me demande donc si ce montant est correct. D’où proviendra-t-il ? Des inscriptions budgétaires sont-elles prévues ? À quelle échéance ? Peut-être le secrétaire d’État s’exprimera-t-il sur ce point.

Ce n’est peut-être pas le moment de créer une taxe supplémentaire, qui serait nécessairement répercutée par les opérateurs sur la facture des consommateurs finaux et représenterait un euro par mois sur chaque abonnement. Je pense que, dans sa majorité, le Sénat n’est pas favorable à la création de nouvelles taxes, à l’heure où l’overdose s’exprime – parfois malheureusement de manière voyante et violente.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, mais souhaite avoir des précisions sur les intentions du Gouvernement sur les moyens de financer la progression du plan Très haut débit.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons qu’a mentionnées M. le rapporteur général.

Les engagements pris par le Gouvernement, rappelés tant par Bruno Le Maire que par Julien Denormandie, seront tenus, notamment avec une couverture haut débit en 2020 et très haut débit en 2022. Le principal outil financier pour le déploiement de la fibre qui sera mobilisé et qui explique la recherche de crédits dans ce texte est le programme d’investissements d’avenir.

Mme la présidente. Monsieur Chaize, l’amendement n° I-245 est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Je suis d’accord : la temporalité n’est pas bonne. Reste qu’il existe une autre temporalité, qui ajoute aussi à l’agacement de nombre de nos concitoyens, c’est le fait de ne pas disposer encore de réseau numérique.

Mme Nathalie Goulet. C’est sûr !

M. Patrick Chaize. À un moment donné, il faut faire des choix permettant à l’ensemble de la population française d’être raccordé au très haut débit dans des délais raisonnables.

Monsieur le secrétaire d’État, vous vous êtes arrêté à 2022, mais la vie ne s’arrête pas en 2022 : il y a aussi un autre objectif, celui de 2025, avec la couverture totale de la population. Encore une fois, en matière de déploiement de la fibre optique, ce sont les populations rurales qui sont délaissées.

Entre deux maux, il faut choisir le moindre. Si l’on ne veut pas appeler ce dispositif « taxe », appelons-le « contribution de solidarité », mais que l’on se donne les moyens de mettre en place les politiques que l’on décide !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Cet amendement est louable dans son intention, mais pas très respectueux des efforts qu’accomplissent déjà les collectivités !

Adopter cet amendement reviendrait à faire en sorte que les collectivités qui auraient déjà payé cet effort fassent participer de nouveau leurs administrés – désormais branchés – pour celles qui n’y auraient pas consenti.

Le département dont je suis l’élu a décidé de mettre 50 millions d’euros sur la table pour accélérer le process ; la région vient maintenant en renfort. Je ne vois pas pourquoi, ayant accompli cet effort et mis à contribution mes concitoyens, je leur demanderais de participer de nouveau.

C’est pourquoi, même si je respecte et approuve l’intention de mon collègue, je ne suis pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-245.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-245
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-880

Mme la présidente. L’amendement n° I-1017, présenté par M. Chaize, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 302 bis… – I.– Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout vendeur d’appareils de téléphonie mobile, sur les acquisitions par les particuliers, entreprises et administrations de mobiles multifonctions haut et très haut de gamme.

« II. – La contribution est fixée à 5 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 300 à 399,99 € hors taxe, à 10 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 400 à 599,99 € hors taxe, à 15 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 600 à 899,99 € hors taxe, à 20 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de plus de 900 € hors taxe.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des ventes.

« IV. – Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires prévu à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Je reviens sur ce sujet, avec une proposition de financement quelque peu différente.

À l’amendement précédent, il était prévu une taxe ou une contribution de solidarité sur les abonnements. Il s’agit là de créer une contribution de solidarité numérique sur les mobiles multifonctions haut et très haut de gamme.

Alors que l’Europe cherche comment taxer les géants du net et qu’Apple est devenu spécialiste de l’optimisation fiscale, il ressort des études récentes que le prix d’achat moyen des smartphones augmente de façon sensible : la valeur globale du marché augmente elle aussi. Aujourd’hui, le prix d’achat moyen sur le segment le plus convoité varie entre 200 et 400 euros. Pour certains mobiles toutefois, les prix d’achat sont supérieurs à 1 000 euros. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que, même si les ventes diminuaient, les prix d’achat continuaient d’augmenter.

Il est donc proposé de mettre en place une taxe sur les appareils les plus haut de gamme, dont la hausse continue du prix n’effraie pas les consommateurs concernés.

En d’autres termes, c’est le même mécanisme qui est retenu, mais il s’appliquera non pas sur un abonnement, c’est-à-dire sur tous les abonnés, mais sur des matériels haut et très haut de gamme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je fais la même analyse que précédemment et je partage aussi les propos de Philippe Adnot, pour avoir été le président d’une collectivité ayant mis énormément de moyens et qui est en phase d’achèvement de son plan Très haut débit.

Au-delà de cette problématique, n’est-ce pas typiquement là le genre d’investissement qui devrait être soutenu au titre du programme d’investissements d’avenir ? Lorsque l’on examine ce dispositif, on constate énormément de dispersions : ainsi, la rénovation du Grand Palais sera financée dans le cadre de ce programme, alors qu’à mon sens il s’agit d’une mission relevant de la culture et non de ce programme. Cet instrument est devenu une sorte de saupoudrage assez incompréhensible, avec du recyclage de crédits et de l’affichage. S’il est typiquement un investissement d’avenir à financer en France – je partage sur ce point l’analyse de Patrick Chaize –, n’est-ce pas celui du très haut débit sur l’ensemble du territoire ?

Je préférerais que nous ayons une politique claire et que l’État mette les moyens plutôt que de créer une nouvelle taxe qui se répercutera sur le consommateur. Le moment n’est pas venu : une overdose fiscale s’exprime ; ne nous inscrivons pas dans ce mouvement qui consiste à créer et recréer systématiquement des taxes. L’heure est plutôt à la pause fiscale. Lors de l’examen des missions, dans la seconde partie de ce projet de loi de finances, nous aurons de nombreuses occasions de discuter des économies à faire.

Nous prônons une baisse de la pression fiscale en France et non la création de nouvelles taxes. Encore une fois, le tempo ne me paraît pas particulièrement approprié. En revanche, une réflexion au titre des investissements d’avenir et de ce que veut la France en matière d’ambition numérique serait opportune.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1017.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-1017
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 10 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° I-880, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 57 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « émises jusqu’au 31 décembre 2018 et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à pérenniser le tarif réduit, de moitié, de la taxe sur les conventions d’assurances, prévue à l’article 991 du code général des impôts, pour le département de Mayotte. Ce tarif réduit, aligné sur le tarif prévu en Guyane, n’a été instauré par la loi de finances rectificative pour 2013 que pour une durée de cinq ans. Il arrive donc à terme.

La situation économique et sociale dans le département de Mayotte étant toujours fragile, il s’agit de pérenniser l’actuel tarif réduit, permettant de favoriser le développement du marché mahorais, notamment caractérisé par le plus faible taux de couverture de France, très significativement inférieur aux autres territoires, et le plus faible niveau de vie de France.

Le président de la commission des finances, Vincent Éblé, a eu l’élégance de me prévenir que cet amendement était satisfait à la suite de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Pour ma part, je m’étais arrêté à la première partie du projet de finances où ce dispositif demeurait caduc.

S’il est confirmé que cet amendement est satisfait, je le retirerai.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est confirmé !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est également confirmé à l’article 52 ter, dans la seconde partie du projet de finances pour 2019.

Mme la présidente. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° I-880 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-880 est retiré.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-880
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 11

Article 10 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières au domaine public portuaire

« Art. L. 2125-11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Mme la présidente. L’amendement n° I-138, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

stationnement

insérer les mots :

d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-138.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I - 758 rectifié

Article 11

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;

2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;

3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;

4° L’article 40 sexies est abrogé ;

5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

5° bis (nouveau) Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;

6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n° … du … de finances pour 2019 » ;

7° L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

b) Le IX est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;

– après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

– les 1° et 2° sont abrogés ;

8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

9° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé accordé ou d’une subvention de l’État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 İ quater est abrogé.

II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Mme la présidente. Je suis saisie de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-376 est présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-795 rectifié bis est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon et Mmes Malet et Micouleau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 11 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 36

Supprimer les mots :

Le a du 7°, le 9° et

La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-376.

M. Éric Jeansannetas. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° I-795 rectifié bis.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à revenir sur la suppression de dispositifs de réduction d’impôt en cas d’investissements dans le logement social outre-mer.

Bien que présentés comme « inefficients » par ce projet de loi de finances, ces mécanismes de réduction de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés sont au contraire complémentaires du crédit d’impôt dont bénéficient les organismes de logements sociaux.

Mme la présidente. Les dix amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-5 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Mouiller, Charon, Vaspart et Brisson, Mme Imbert, MM. Courtial et Schmitz, Mme Gruny, MM. B. Fournier et Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Malet, M. Bascher, Mme M. Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet et Vogel, Mme Lherbier et MM. Rapin, Laménie, Bouchet et Genest.

L’amendement n° I-6 est présenté par MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Capo-Canellas, Cazabonne, Cigolotti, Delcros et Détraigne, Mmes Dindar, C. Fournier et Guidez, MM. Henno, L. Hervé, Janssens, Kern, Lafon, Laugier, Le Nay, Longeot, Luche, Marseille et Moga, Mmes Morin-Desailly et Perrot, M. Prince et Mmes de la Provôté, Vermeillet et Vullien.

L’amendement n° I-139 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-193 rectifié quater est présenté par Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat et Bories, MM. Buffet et Chatillon, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dufaut, Mme Keller, M. Kennel, Mme Lamure et MM. D. Laurent, H. Leroy, Pellevat et Poniatowski.

L’amendement n° I-205 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Calvet, Cuypers et Gremillet.

L’amendement n° I-324 est présenté par M. Lalande, Mme Guillemot, M. Vaugrenard, Mme Blondin, M. Fichet, Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Iacovelli et Daunis, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot et Mmes Bonnefoy et Monier.

L’amendement n° I-467 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-565 rectifié ter est présenté par MM. Dallier et Bazin, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Chain-Larché, MM. Daubresse et del Picchia, Mmes Deroche et Deseyne, M. Karoutchi, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Milon et Paccaud et Mmes Puissat et Thomas.

L’amendement n° I-813 rectifié est présenté par MM. Collin, Requier, Gabouty et Menonville, Mme Laborde, MM. Vall, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Roux et Corbisez.

L’amendement n° I-877 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces dix amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-5 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Le 8° du I de l’article 11 prévoit de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

La loi impose aux SCIC de verser 15 % de leurs résultats en réserve légale et au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les SCIC versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves, car il s’agit pour elles de constituer ainsi des quasi-fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous-utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 million d’euros.

Cependant, cette « sous-utilisation » est liée non à une inutilité, mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance – surtout depuis 2012 – et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités. Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux – sujet très important actuellement –, le développement de l’énergie citoyenne et de l’habitat partagé – notamment les coopératives HLM –, la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des SCIC, reconnaissant leur fort impact territorial. À ce titre, 40 % des SCIC ont une ou plusieurs collectivités locales, principalement du bloc communal, à leur capital. Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des SCIC existantes en mutation et remettrait en cause la création de SCIC ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant, qui permet aux SCIC de financer leurs investissements, et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° I-6.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-139.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Micouleau, pour présenter l’amendement n° I-193 rectifié quater.

Mme Brigitte Micouleau. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-205 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-324.

M. Éric Jeansannetas. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-467.

M. Éric Bocquet. Même s’il s’agit d’un amendement identique, je formulerai quelques rappels pour nourrir la réflexion de tous.

Cet amendement, déposé et voté par de nombreux groupes à l’Assemblée nationale, vise à revenir sur une disposition du projet de loi de finances initial limitant une mesure d’aide fiscale accordée aux SCIC en matière d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, à la suite d’une seconde délibération demandée par le Gouvernement, cette mesure a été rétablie. Cela laisse perplexe, car, à l’Assemblée nationale, le maintien de la déductibilité pour les SCIC a été demandé par le biais de quarante-cinq amendements, dont vingt-cinq en commission, et signé par plus de quatre cents députés issus de tous les groupes politiques.

Cela valait la peine de le rappeler ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-565 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-813 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I-877.

M. Julien Bargeton. Il est lui aussi défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-743, présenté par MM. Patient, Karam, Théophile et Dennemont, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 18, 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. L’article 11 supprime une disposition de l’article 217 undecies du CGI, qui permet de défiscaliser les logements loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du prêt locatif social. Jusqu’à présent, le bénéfice de l’article 217 undecies était ouvert aux bailleurs privés soumis à l’impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux.

Le Gouvernement justifie cette mesure par le fait que les organismes de logement social établis dans un département d’outre-mer bénéficient déjà d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social, via l’article 244 quater X du CGI. Or, contrairement à l’article 217 undecies, l’article 244 quater X n’ouvre droit à l’aide fiscale qu’aux organismes de logement social et non aux bailleurs privés pour leurs programmes de logements sociaux.

Cet amendement vise donc à rétablir les dispositions de défiscalisation de l’article 217 undecies à destination des bailleurs privés soumis à l’impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du prêt locatif social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La difficulté des amendements faisant l’objet d’une discussion commune, c’est que les sujets sont parfois très différents. On comprend la logique qui sous-tend ce regroupement, mais, pour la commission, il est parfois extrêmement difficile d’expliquer son avis dans un temps limité.

Les amendements identiques nos I-376 et I-795 rectifié bis ne sont pas entièrement satisfaits, même si dans la seconde partie du projet de finances a été adoptée une disposition ouvrant la possibilité de financer les organismes de logements sociaux pour les privés. Cela répond en partie – ce n’est pas exactement le même sujet – à la problématique du logement social outre-mer.

En revanche, s’il était adopté, le dispositif prévu serait extrêmement coûteux. Par ailleurs, les dispositifs de défiscalisation encourent un certain nombre de critiques, que l’on connaît. C’est la raison pour laquelle ils avaient été remplacés par un système de crédit d’impôt plus simple d’utilisation. Pour ma part, j’approuve cette évolution.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. J’invite mes collègues à se pencher sur le dispositif voté en seconde partie de ce projet de loi de finances.

La commission émet évidemment un avis favorable sur les amendements identiques nos I-5 rectifié bis, I-6, I-193 rectifié quater, I-324, I-467, I-565 rectifié ter, I-813 rectifié et I-877, ayant elle-même déposé l’amendement n° I-139.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-743.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-376 et I-795 rectifié bis, pour les raisons qu’a évoquées M. le rapporteur général.

J’ajoute que le mécanisme de crédit d’impôt avec un système de préfinancement devient efficace et que le nombre de programmes d’investissements agréés est passé de 66 en 2015 à 14 en 2017 pour la réduction d’impôt et de 17 à 1 concernant la déduction fiscale, ce qui démontre le report sur le crédit d’impôt.

En revanche, le Gouvernement émet un avis extrêmement favorable sur les neuf amendements identiques, qui visent à préserver la situation des SCIC.

Un mot d’explication : il se trouve qu’à l’Assemblée nationale l’article 11 a été supprimé après l’adoption d’un amendement de suppression ; la seconde délibération avait pour objectif de rétablir l’article. Or ce rétablissement a empêché l’examen d’amendements visant à sortir les SCIC du champ de l’article.

Ces amendements identiques ont donc un objectif que nous partageons. Si l’article n’avait pas été supprimé à l’Assemblée nationale, nous aurions émis un avis favorable sur la disposition qu’ils visent à mettre en place.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-743 pour les raisons qu’a évoquées M. le rapporteur général, au regard notamment des dispositions adoptées en seconde partie sur les questions relatives au logement social et aux bailleurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai entendu vos explications ; j’avoue ne pas être convaincu. Vous dites que c’est inefficient et inefficace, et qu’il s’agit de dépenses à supprimer. Vous supprimez l’article 199 undecies C du code général des impôts, qui consiste à financer par la défiscalisation la construction de logements sociaux, mais aussi leur réhabilitation et rénovation, notamment pour les organismes de logement social privés et les associations. Or cet article prévoit une fenêtre qui a été utilisée par des montages en défiscalisation.

Concrètement, que se passe-t-il aujourd’hui ? Si vous détenez une vieille maison de plus de vingt ans et que vous décidez de la rénover, vous allez voir la région et le département, qui vous donneront qui 10 000 euros qui 7 000 euros. Avec 17 000 euros, vous ne faites pas grand-chose. Grâce à un montage en défiscalisation, donc des contribuables qui décident de financer ce type d’opération, vous élaborez des financements de 100 000, 150 000, voire 200 000 euros, à condition de louer le bien pendant au moins cinq ans.

Le Gouvernement décide de supprimer ce mécanisme. Au sein d’une enveloppe fiscale de 138 millions d’euros, cela ne représente que 40 millions d’euros pour l’ensemble des outre-mer. Ce faisant, monsieur le secrétaire d’État, vous supprimez une possibilité et restreignez le champ uniquement au crédit d’impôt.

En d’autres termes, le logement social privé ne pourra désormais être financé que par des bailleurs sociaux qui, s’ils ont un chiffre d’affaires de 20 millions, 15 millions ou 10 millions d’euros, bénéficieront d’un crédit d’impôt. Le crédit d’impôt est une subvention de l’État, qui, à la différence de la défiscalisation, arrive fort tard. Il faudrait alors attendre un préfinancement. Or vous venez de le supprimer en affirmant qu’il n’y avait plus de conditionnalité pour préfinancer le crédit d’impôt.

Pour être clair, on va remplacer petit à petit la défiscalisation par le crédit d’impôt. Ce dernier n’a d’intérêt que s’il est préfinancé par une banque – BPI, CDC – ou l’Agence française de développement. Ce n’est pas le cas !

Par conséquent, si, au moment de l’agrément, on arrivait à dire que ce crédit d’impôt est une créance, qui peut être nantie ou faire l’objet d’une mobilisation commerciale, oui, on pourrait le financer – non plus à taux zéro, comme le Gouvernement s’y était engagé. Aujourd’hui, vous supprimez tout cela !

Voilà qui va créer une béance considérable et provoquer une crise du logement tout aussi considérable, d’autant que la ligne budgétaire unique, ou LBU, est passée de 263 millions d’euros à 225 millions d’euros.

Pour toutes ces raisons, je demande à mes collègues de réfléchir à deux fois avant de voter de petites économies, en ignorant les conséquences macroéconomiques que cela aura sur la politique du logement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je souhaite appuyer le point de vue de Victorin Lurel.

Il se trouve que j’ai participé, avec Michel Magras et d’autres collègues, à la rédaction d’un rapport d’information sur les aides fiscales dans les DOM et les territoires d’outre-mer. Nous nous sommes rendu compte que nous étions en train de faire des choix absurdes.

Ce qui est absurde, c’est de faire financer le logement social des organismes d’intérêt public que sont les organismes HLM par des crédits d’impôt ou même de la défiscalisation. Nous avions proposé une stratégie de prêts à taux zéro directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui était beaucoup plus efficace, ne mobilisait pas de l’investissement privé et coûtait moins cher à l’État. Je n’entre pas dans le détail.

S’il n’en a pas été ainsi, c’est parce que l’État avait oublié de notifier à Bruxelles que le logement dans les DOM relevait des services d’intérêt économique général, les SIEG. Pour rattraper ce retard, l’État a validé la défiscalisation et, quand l’autorisation par la défiscalisation a été accordée, il n’a plus voulu changer quoi que ce soit.

Les défiscalisations sont utiles lorsque l’on a besoin d’épargne privée pour des missions d’intérêt public bien encadrées. Or, dans le cadre d’une rénovation, la mutation de l’ancien vers du logement social est souvent le fait des bailleurs privés ou associatifs, qui, eux, ne peuvent pas bénéficier d’un taux zéro de la même manière ; c’est beaucoup plus compliqué. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre de l’argent au démarrage. Par conséquent, le crédit d’impôt pénalise les capacités de rénovation et de transformation d’une partie du bâti en logement social de qualité.

Franchement, pour les sommes qui sont en cause, l’État, au lieu de partager l’aveuglement technocratique de Bercy,…

M. Antoine Lefèvre. C’est clair !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … qui fait des âneries et essaie ensuite de les rattraper par des méthodes non opérantes, ferait mieux d’être beaucoup plus pragmatique sur le terrain, d’autant que l’on peut contrôler ces sommes.

Cela va mal dans les DOM ! Le bâtiment va mal. Qui plus est, vous savez que, dans ces territoires plus qu’ailleurs, le stop and go est catastrophique ! Quand, dans ces îles ou ces territoires, les boîtes ferment, elles ne renaissent pas du jour au lendemain. Nous sommes donc en train d’affaiblir une partie du tissu économique dans ces territoires.

M. Marc Daunis. Et l’emploi !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. J’entends bien l’explication du rapporteur général, qu’a d’ailleurs confirmée M. le secrétaire d’État, sur le remplacement progressif du dispositif existant par un crédit d’impôt.

Dans les amendements identiques que nous avons déposés, il est bien indiqué que les deux sont complémentaires : l’un ne peut pas remplacer l’autre, si l’on veut que la situation fonctionne.

L’analyse développée par Victorin Lurel me convient très bien. J’ajoute simplement que nous avons voté dans une loi récente relative à l’égalité réelle outre-mer un engagement à y construire et réhabiliter 150 000 logements en dix ans. Actuellement, la LBU diminue et, pour des raisons liées non seulement au financement, mais aussi, entre autres, aux normes, aux contraintes de dossier, nous en sommes à moins de 7 000 logements par an. Nous sommes donc bien loin du compte, surtout si, en plus, nous n’encourageons pas la construction de tels logements !

Nous ne pouvons pas nous fixer des objectifs et, dans le même temps, créer les conditions pour ne pas les atteindre ! Il y a là une anomalie. Les choix du Gouvernement dans le cadre de sa politique ultramarine cette année inquiètent beaucoup de monde. Il ne s’agit pas vraiment de gestion à long terme. Cette politique ne permettra pas un rattrapage et un développement réel des territoires ultramarins.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-376 et I-795 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.) (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Jean-Louis Lagourgue applaudit également.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-5 rectifié bis, I-6, I-139, I-193 rectifié quater, I-324, I-467, I-565 rectifié ter, I-813 rectifié, I-877 et I-743 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-757, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et MM. Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au a du 1 du I, le mot : « donnés » est remplacé par le mot : « proposés » ;

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux premier et second alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit de ne pas faire peser trop de responsabilités sur le propriétaire qui met un logement en location. Il faut revoir et aménager l’obligation de location après la livraison ou l’acquisition, afin de limiter les risques de reprise injustifiée de l’avantage fiscal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je pense, mes chers collègues, que vous n’avez pas très bien mesuré les conséquences de votre vote sur les amendements identiques précédents. Le Gouvernement était favorable à un certain nombre d’amendements qui viennent de tomber, lesquels portaient sur les SCIC, les sociétés coopératives d’intérêt collectif. Il y avait un consensus sur ce point. C’est un peu dommage. Faites attention au moment de voter !

M. Victorin Lurel. Ces amendements avaient été adoptés à l’Assemblée nationale, mais le Gouvernement avait demandé une seconde délibération.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ne votez donc pas l’amendement n° I-757, sur lequel j’ai émis un avis très défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Conséquence logique du vote précédent : les amendements portant sur les SCIC tombent. Or ce sujet est vraiment important pour nos territoires, tout le monde en est d’accord. Il nous faut donc trouver une solution. Je propose que nous reprenions ces amendements en rectifiant l’amendement n° I-757.

Il y a là une aberration en termes de fonctionnement, à laquelle nous allons devoir réfléchir. Lorsqu’un amendement visant à rédiger ou à supprimer un ou plusieurs alinéas est adopté, il fait tomber les amendements en discussion commune portant sur ces mêmes alinéas.

Nous devons retomber sur nos pattes. J’invite donc le président de la commission des finances et le rapporteur général à nous proposer une solution, s’il en existe une meilleure que celle que je viens de vous soumettre. Pourquoi ne pas envisager d’ailleurs de passer par la voie d’un article non rattaché ?

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements identiques de MM. Lurel et Magras, qui ont été adoptés contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, visaient à supprimer un certain nombre d’alinéas, dont l’alinéa 17 sur les SCIC. Après vérification, je vous indique que les amendements qui sont tombés et sur lesquels la commission et le Gouvernement avaient émis un avis favorable sont satisfaits. La mesure qui vient d’être adoptée reste toutefois coûteuse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-757.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1008

Articles additionnels après l’article 11

Mme la présidente. L’amendement n° I-758 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin et MM. Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’amendement vise à modifier de manière très significative le champ d’application de la réduction d’impôt outre-mer en l’étendant à des dépenses déductibles des revenus fonciers, la seule condition posée étant que ces dépenses n’aient pas été effectivement déduites des revenus. Un tel cumul d’avantages serait extrêmement coûteux.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, en raison de son coût.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Nous ne cessons depuis un bon moment d’entendre dire que les dispositifs proposés par amendements et portant spécifiquement sur l’outre-mer sont trop coûteux. Mais par rapport à quoi ? (Mme Catherine Conconne opine.) Par rapport au montant annoncé, de l’ordre de 40 millions d’euros ? Par rapport à leur impact sur le territoire ? Tout cela demande à être démontré.

On ne peut pas se satisfaire d’une appréciation à l’emporte-pièce connaissant les difficultés que rencontrent ces territoires. Il y a un moment où il faut savoir ce que l’on veut !

Allons-nous mettre en œuvre dans ces territoires des politiques publiques à la hauteur de l’ambition républicaine ? Ou considérons-nous qu’il y a ici ou là des scories que l’on peut gérer, sinon avec un certain détachement, du moins en livrant des appréciations qui ne sont pas étayées ? Sans être démagogue, je trouve que l’argument du coût est quelque peu léger ! (Mme Catherine Conconne applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Après les observations de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État, j’ai la pénible impression que vous vouliez imposer un sacrifice aux outre-mer. Pour faire adopter les amendements visant à supprimer l’alinéa 17, qui porte sur les SCIC – nous sommes nombreux à souhaiter cette suppression, y compris moi –, vous aviez opportunément décidé, pour des motifs que j’estime fallacieux, de sacrifier les outre-mer ! Je remercie mon collègue de mettre l’accent sur ce point.

Notre amendement vous gênait, car il vous empêchait de faire adopter les vôtres ! J’ai passé quinze ans à l’Assemblée nationale, mais je n’y ai jamais éprouvé un tel sentiment de sacrifice. On parle de 40 millions d’euros à peine, sur 140 millions d’euros !

Considérant que les amendements sur l’outre-mer sont mauvais, vous trouvez toutes les astuces techniques possibles pour y être défavorables. (Mme Catherine Conconne applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’insiste : il y a des moyens de gagner de l’argent, bien plus même que 40 millions d’euros. Nous avons simulé des opérations de logement social, sur la base d’un prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts et consignations aux organismes d’HLM. Cela coûterait moins cher qu’un crédit d’impôt et les frais afférents, notamment de gestion.

Bercy n’a jamais voulu faire une telle opération, pour les raisons que j’ai déjà expliquées. Il avait oublié de notifier à Bruxelles que le logement social dans les départements d’outre-mer relevait des services d’intérêt économique général. Bonjour la bureaucratie !

Aujourd’hui, on va rogner sur une mesure de défiscalisation, alors qu’on en a besoin et qu’elle pourrait être efficace, parce qu’on refuse de faire des économies là où il faut les faire ! Les organismes publics comme les organismes d’HLM n’ont pas besoin de crédit d’impôt. Et on n’utilise pas tout l’argent du livret A ! On pourrait donc très bien avoir recours à la méthode dont je vous parle.

Nous avons monté des schémas de financement dans tous les territoires, de La Réunion aux Antilles et en Guyane – mais peut-être pas à Mayotte. Dans tous les cas de figure, cette méthode fonctionne. Elle marche mieux et coûte moins cher, mais Bercy ne veut pas en entendre parler et rechigne à dépenser 40 millions d’euros, qui sont pourtant nécessaires.

La haute administration de ce pays ferait bien de se remettre en cause ! (M. Jean-Marc Gabouty et Mme Sophie Joissains applaudissent.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-758 rectifié.

(Lamendement est adopté.) (Mme Catherine Conconne applaudit.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I - 758 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1000

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° I-1008, présenté par MM. Arnell, Requier, Collin et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° I-1000.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1008
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-384

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1000, présenté par MM. Arnell, Requier, Collin, Gabouty, Artano, A. Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Mézard, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Arnell.

M. Guillaume Arnell. Le 6 septembre 2017, la collectivité de Saint-Martin a été frappée par l’ouragan Irma, qui a dégradé près de 95 % de ses infrastructures.

Depuis maintenant plus d’un an, l’île de Saint-Martin est entrée dans une phase de reconstruction. La réussite de cette phase étant conditionnée à la redynamisation des secteurs productifs du territoire, la collectivité de Saint-Martin a plus que jamais besoin d’incitations fortes, destinées à attirer les capitaux des investisseurs français désireux de contribuer à la réactivation économique de l’île.

Dès lors, prenant en considération le contexte post-Irma, nous proposons, par l’amendement n° I-1008, d’inscrire Saint-Martin temporairement, pour une durée de cinq ans, au même rang que la Guyane et Mayotte afin que les investisseurs français, au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts, puissent bénéficier du taux de réduction d’impôt majoré de 45,9 % au lieu du taux de droit commun de 38,25 % applicable en matière d’investissement productif.

Dans le même esprit, l’amendement n° I-1000 vise à porter le taux de réduction d’impôt applicable à Saint-Martin en matière de travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels et de résidences hôtelières de 45,9 % à 53,55 %, au même titre que ce dont bénéficient les départements d’outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’État considère que les mécanismes de défiscalisation visent à répondre à des situations structurelles. Or nous sommes plutôt là dans une situation conjoncturelle.

Par ailleurs, l’État a mobilisé une enveloppe spécifique de 50 millions d’euros dans le cadre des engagements pris – et tenus ! De même, nous avons versé par anticipation un peu plus de 10 millions d’euros de dotations. L’État répond donc présent pour la reconstruction. Il ne considère pas qu’il soit opportun de jouer sur des mécanismes de défiscalisation.

Le Gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je vous demande, mes chers collègues, de soutenir Saint-Martin. Si vous n’êtes pas convaincus par les arguments de Guillaume Arnell, allez à Saint-Martin et vous verrez que les 50 millions d’euros sont une goutte d’eau dans l’océan.

Le Président de la République, qui s’est rendu à Saint-Martin, a accusé une société d’économie mixte d’avoir pris du retard dans la reconstruction, alors que la nouvelle préfecture déléguée, inaugurée un an après l’ouragan, était en préfabriqués !

Au lieu de chercher des boucs émissaires, il vaudrait mieux nous coaliser. Nous avons besoin de l’argent drainé par la défiscalisation pour permettre la reconstruction de Saint-Martin le plus rapidement possible.

À Sint Maarten, séparée de Saint-Martin depuis 1648 par une frontière virtuelle, la reconstruction avance considérablement. Et ici, on mégote pour quelques dizaines de millions d’euros alors qu’il y va de la vie et de l’avenir d’un territoire français.

Je vous demande donc une nouvelle fois, mes chers collègues, de soutenir Guillaume Arnell et son île. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. Mon intervention ira dans le même sens.

Le langage utilisé pour la communication est parfois particulièrement gênant. J’ai ainsi entendu dire, lors du dernier voyage du Président de la République dans nos îles, que le Gouvernement avait déjà versé 300 millions d’euros à Saint-Martin et qu’il en verserait encore. Dans le cadre d’un rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer, dont Guillaume Arnell était le rapporteur coordonnateur, nous avons montré qu’il est vrai que l’après-cyclone a coûté cher à l’État, tout en soulignant la nécessité de distinguer les responsabilités de l’État et les aides concrètes apportées à la collectivité.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir clairement mentionné une enveloppe de 50 millions d’euros, car l’apport réel à la collectivité de Saint-Martin s’élève bien à 50 millions d’euros, et non à 300 millions d’euros. Le rôle de l’État était de mettre des moyens, comme il l’aurait fait dans n’importe quelle autre collectivité, et de venir au secours des sinistrés.

Par ailleurs, je ne suis pas un fervent défenseur de la défiscalisation, que j’ai toujours un peu considérée comme du développement subventionné, ce qui me gêne quand on pense au développement durable. Cela étant, elle répond à de réels besoins outre-mer, comme je l’ai dit hier encore.

Je partage ce qu’a dit Marc Daunis. La notion de coût doit être considérée comme un manque à gagner pour l’État, non comme un coût réel. C’est de l’argent qui n’est pas touché, non de l’argent qui est versé. C’est l’argent des contribuables français qui est investi, par le biais de sociétés en nom collectif ou autres, dans des territoires qui en ont besoin, afin de contribuer à leur développement. Tel était le sens initial de la défiscalisation.

J’ai toujours milité pour une défiscalisation de projet, plus étendue dans le temps, avec un véritable accompagnement non seulement de l’investissement, mais aussi de sa mise en œuvre, jusqu’à ce que celui-ci soit rentable. C’est ainsi qu’on fera du développement, et non au coup par coup, en mettant en avant le coût que cela représente.

Je le répète, je ne suis pas un défenseur de la défiscalisation telle qu’elle est pratiquée, mais il ne faut pas perdre de vue les services qu’elle a rendus à l’outre-mer et les besoins réels des Ultramarins.

Je soutiendrai bien entendu l’amendement de Guillaume Arnell, parce que, s’il y a un territoire qui a besoin d’être aidé, c’est bien Saint-Martin. (Mmes Viviane Malet et Sophie Joissains applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. On peut aborder l’outre-mer sous plusieurs prismes. Je comprends le prisme de mon collègue Magras. Pour ma part, je suis pour la défiscalisation.

Aujourd’hui, si des petites entreprises ont pu acheter des pelles mécaniques et des camionneurs du matériel roulant pour contribuer au développement de ce pays et essayer d’assurer à chacun des citoyens un revenu à peu près décent, c’est en grande partie grâce à la défiscalisation.

On caricature souvent le cas des bateaux, mais, aujourd’hui, le port du Marin est devenu la référence de la Caraïbe en matière de plaisance et de nautisme. Je dis bien : la référence ! Des bateaux se détournent de partout dans la Caraïbe pour venir dans ce port, et pas ailleurs, pour y effectuer leurs travaux et y faire une escale avant de partir vers d’autres horizons. La défiscalisation a permis la réalisation d’un véritable potentiel.

Je soutiendrai donc l’amendement de mon collègue Guillaume Arnell. Comme on dit chez nous, « sa ki pa konnet cyclon, pa mandé wè cyclon ». Autrement dit, si vous n’avez jamais connu de cyclone, ne demandez pas à en voir.

M. Marc Daunis. Très bien !

Mme Catherine Conconne. L’île de Saint-Martin a été traumatisée par le passage d’Irma. Les collectivités locales doivent aujourd’hui relever un véritable défi, avec l’État, certes, dont c’est l’une des missions régaliennes, afin de reconstruire ce pays et d’offrir de nouveau des perspectives à ses habitants, ainsi que du sens à l’économie touristique, laquelle faisait les bons moments de Saint-Martin.

Si une mesure de défiscalisation peut appuyer cette démarche, je la voterai des deux mains. Je suis solidaire de mon collègue Guillaume Arnell.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Je tiens à remercier ceux de mes collègues qui ont pris la défense de ces deux amendements.

Je me tourne à présent vers le Gouvernement, celui que nous avons mis en place, y compris à Saint-Martin, et je lui rappelle que, ici même, dans cet hémicycle, nous avons salué son action tout de suite après Irma. Il ne faut toutefois pas confondre l’aide d’urgence que vous avez apportée, qui relevait, comme l’a dit notre collègue Magras, de la solidarité nationale – c’est ce qu’une population attend d’un gouvernement en temps de crise – et les autres mesures nécessaires.

Vous l’aurez remarqué, monsieur le secrétaire d’État, nous vous demandons de mettre en œuvre cette mesure à titre transitoire, pour une période donnée, afin de permettre la reconstruction. Par comparaison, je rappelle que le gouvernement du Royaume des Pays-Bas vient d’injecter une somme importante pour la réhabilitation et la reconstruction de Sint Maarten. Imaginez ce que ressentent les citoyens français de l’autre côté de la frontière, qui voient que le sud de l’île prospère quand le nord est à l’arrêt total. Le côté néerlandais a repris une activité – le port, l’aéroport fonctionnent –, alors que, du côté français, c’est toujours la léthargie, même si vous dites avoir injecté des millions dans l’île.

Il faut parfois écouter les outre-mer. M. Julien Denormandie est venu à Saint-Martin. Il a vu. Je vous invite à votre tour, monsieur le secrétaire d’État, à venir voir les choses sur place. (Applaudissements sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour poursuivre le débat sur la défiscalisation, je vous invite à relire le rapport que mon ancien collègue Éric Doligé et moi-même avions rédigé avec une délégation représentative de l’ensemble du Sénat.

De façon unanime, nous avions considéré qu’il fallait cadrer les dispositifs de défiscalisation intéressants, distinguer les opérations qui pouvaient être financées sans défiscalisation, et prévoir des moyens de contrôle des opérations défiscalisées afin d’éviter certains cas aberrants, tels que ceux que nous avions connus. Nous avons des outils. De mon point de vue, ce rapport mériterait d’être relu, en tout cas par le Gouvernement. L’impact financier des mesures que nous proposions était raisonnable. Il s’agissait de contrôler les opérations en amont et en aval.

Je dirai maintenant un mot sur la reconstruction de Saint-Martin. J’ai entendu moi aussi le Président de la République mettre en cause la SEMSAMAR, la société d’économie mixte de Saint-Martin. Or l’État dispose, au-delà de l’action judiciaire, d’outils pour contrôler les organismes qui font du logement social. Si des critiques sont adressées à cette société, que les organismes de contrôle fassent leur travail et proposent des mesures au Gouvernement.

Le Gouvernement, considérant que certaines choses ne vont pas, à juste titre ou non – ce n’est pas à moi d’en décider ici en lieu et place de la justice –, a pris des mesures de rétorsion. Si la SEMSAMAR ne suit pas les consignes du Gouvernement, notamment si elle ne change pas sa gouvernance, elle ne bénéficiera pas des aides d’État pour la reconstruction.

M. Guillaume Arnell. C’est exactement cela !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En clair, on lui met un nœud coulant ! (M. Victorin Lurel approuve.) Pour ma part, je n’en ai rien à faire de la SEMSAMAR en soi. Ce qui me gêne, c’est que, pendant ce temps-là, les travaux de rénovation et de reconstruction nécessaires ne sont pas faits.

Au-delà de mon soutien à l’amendement de notre collègue, je demande donc au Gouvernement de ne pas exercer un tel chantage et de ne pas faire venir des opérateurs dont on connaît par ailleurs les compétences, mais qui ne sont pas présents sur le territoire de manière efficace. Je lui demande en revanche d’exercer les contrôles nécessaires des organismes et de sanctionner les abus le cas échéant. Distinguons les deux enjeux !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1008.

(Lamendement est adopté.) (Applaudissements sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1000.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Mes chers collègues, si nous poursuivons nos travaux au rythme de vingt amendements à l’heure environ, comme ce matin, nous n’aurons pas achevé l’examen de la première partie du PLF demain soir. Il faut donc que nous accélérions quelque peu pour tenir nos délais et pour ne pas perturber l’examen des missions de la seconde partie ; je me tourne vers Philippe Dallier et Jean-Marc Gabouty, qui présideront la séance cet après-midi et ce soir.

M. Philippe Dallier. Nous allons devoir passer la surmultipliée, mais cela ne dépend pas que de moi ! (Sourires.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Je le sais !

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 11.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1000
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendements n° I-386 et n° I-385

Articles additionnels après l’article 11 (suite)

M. le président. L’amendement n° I-384, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ;

2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit presque, à mon sens, d’un amendement de précision. Lorsque vous faites l’acquisition d’un immeuble à construire ou lorsque vous construisez à neuf, vous devez finir dans les deux ans suivant l’achèvement des fondations. Ce délai peut être insuffisant pour des opérations complexes ou dans des terrains difficiles, et cela arrive plus qu’on ne le pense dans les reliefs chahutés des îles. En ce cas, vous perdez le bénéfice de l’avantage fiscal.

Cet amendement vise à éviter la non-réalisation de ce type de constructions à raison de leurs seules caractéristiques techniques. À notre sens, il est nécessaire de pouvoir proroger ce délai de deux ans une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente. Ainsi, le bénéfice fiscal ne serait pas perdu et l’on pourrait poursuivre des opérations de plus de cent logements, par exemple, ce qui arrive, hélas, fréquemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement proposent que le délai de deux ans puisse être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent.

Or les articles 199 undecies C et 217 undecies prévoient que, lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

Ainsi, entre le moment de la clôture de la souscription et l’achèvement de l’immeuble, quatre ans peuvent s’écouler, ce qui apparaît comme une durée suffisante. Un allongement de cette durée pourrait entraîner un réel dévoiement de l’avantage fiscal.

La commission a estimé qu’il s’agissait d’un délai suffisant et a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est défavorable pour les mêmes raisons. Je précise qu’aucun des services de l’État consultés n’a eu connaissance de dossiers ou de projets mis en difficulté par la disposition actuelle.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Ce n’est pas la situation qui ressort de notre connaissance du terrain. Je puis vous assurer que vous ne pouvez pas commencer avant d’avoir obtenu la décision du bureau des agréments et rescrits. D’après les textes, le silence vaut approbation, et l’on vous demande le dernier jour, le trentième jour du douzième mois, de compléter le dossier. Donc, dans la pratique, le délai n’est pas de quatre ans. Vous commencez lorsque vous obtenez l’agrément.

Oui, dans la plupart des îles, il y a des opérations qui ne sont pas terminées après l’achèvement des fondations. Il est vrai que la grande majorité des opérations peuvent se réaliser dans les deux ans, mais, pour les autres, et cela ne coûte rien budgétairement, il importe, sur demande motivée, c’est l’administration qui décide, de permettre leur achèvement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-384.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-384
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-505 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-386, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-385, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément “Entreprise solidaire d’utilité sociale”.

« Le présent IX bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter les deux amendements.

M. Victorin Lurel. L’amendement n° I-386 vise à repousser l’application du nouveau dispositif fiscal à 2025, comme en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les collectivités autonomes. Un texte de 2014 ou 2015 proroge en effet la stabilité fiscale et le bénéfice de ces dispositifs jusqu’à 2025. Ce n’est pas le cas dans les départements et régions d’outre-mer, les DROM, à savoir la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Guadeloupe. Il s’agit de permettre que les dispositions de l’article 199 undecies C adoptées dans la matinée et celles de l’article 244 quater X concernant les sociétés imposées à l’IS bénéficient en stabilité de cette disposition.

Cela ne remet pas en cause la transition vers le crédit d’impôt. Le défaut majeur du remplacement de la défiscalisation par le crédit d’impôt, je suis bien placé pour le savoir et je l’assume, c’est le préfinancement, qui n’a jamais été garanti. Le Gouvernement ne le conditionne plus à la mise au point d’un mécanisme de préfinancement par les banques et nous demande de nous débrouiller pour le financer. On avait même promis un prêt à taux zéro.

L’amendement n° I-385 vise quant à lui à proroger les dispositions de l’article 199 undecies C pour les particuliers et pour celles et ceux qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu jusqu’en 2025, avec des conditions supplémentaires de contrôle, notamment d’agrément des opérations et des opérateurs travaux par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la DEAL, et d’opérateurs agréés ESUS, ou Entreprise solidaire d’utilité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai exprimé ce matin l’opinion de la commission, pour des raisons de coût, sur le remplacement de la réduction d’impôt par un crédit d’impôt. L’avis est le même.

J’ajoute que le vote du Sénat vous a donné satisfaction à l’article 11, mon cher collègue. Le dispositif est déjà prorogé, et le proroger jusqu’à 2025 serait totalement déraisonnable. Cet amendement étant d’ores et déjà satisfait à l’article 11, je vous invite à en prendre acte et à retirer ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Lurel, les amendements nos I-386 et I-385 sont-ils maintenus ?

M. Victorin Lurel. Je ne vais pas les retirer, monsieur le président. Pourtant, je reste un homme modéré.

La stabilité fiscale avait été proposée par la loi Girardin de 2003, voilà quinze ans ! Des gouvernements sont passés et ont abîmé cette stabilité fiscale. Chaque année, en loi de finances, on peut remettre en cause les dispositifs. La preuve, nous le vivons encore cette année.

Par ailleurs, nous avons décidé, et le Sénat l’avait voté, une prorogation jusqu’en 2025 pour donner de la stabilité à tous les territoires du Pacifique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, sauf dans les DROM, où l’on verrait ultérieurement.

Il ne s’agit pas d’une histoire de coût, mais il convient de donner de la stabilité pour qu’un investisseur puisse être rassuré. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : vous pouvez investir et demain, en loi de finances pour 2020, tout peut être remis en cause.

Ce que nous avons voté ce matin ne satisfait pas du tout la demande formulée dans ces amendements. Nous avons voté un dispositif qui permettra aux organismes de logement social, ou OLS, non bailleurs sociaux privés d’effectuer des opérations d’amélioration de l’habitat, de rénovation, de réhabilitation. Nous recherchons l’assurance de la durée.

Alors qu’il ne s’agit pas, je le répète, d’une histoire de coût budgétaire, chaque fois que l’on aborde les outre-mer, il est en question. Sincèrement, je suis quelque peu étonné : au regard des dépenses fiscales, c’est epsilon par rapport à ce que nous avons voté depuis le début de l’examen du projet de loi de finances.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-386.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-385.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendements n° I-386 et n° I-385
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-759

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-505 rectifié est présenté par MM. Poadja et Laurey, Mmes Tetuanui, Billon et Doineau, MM. Genest, Kern, Henno, Laugier et Bockel, Mme Dindar, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de la Provôté.

L’amendement n° I-797 rectifié est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon et Mme Malet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja, pour présenter l’amendement n° I-505 rectifié.

M. Gérard Poadja. Cet amendement vise à résoudre un problème souligné dans le rapport d’information sur la défiscalisation dans les outre-mer, rendu à l’Assemblée nationale au mois de juillet 2018.

La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, qui passera de 33 % en 2018 à 25 % en 2022, va avoir un impact négatif sur les schémas de défiscalisation à l’impôt sur les sociétés. Elle va réduire de 10 à 13 points l’attractivité de ces schémas, du fait de la réduction de la base éligible, elle-même liée au taux d’impôt sur les sociétés.

Je propose par cet amendement de maintenir au même niveau l’avantage fiscal par un coefficient de révision, ce qui permettra d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS.

Cet amendement a déjà été débattu à l’Assemblée nationale. Je souhaite avoir confirmation que ce sujet d’importance pour les collectivités françaises du Pacifique sera bien pris en compte.

M. le président. L’amendement n° I-797 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-505 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue souligne que la baisse du taux de l’IS, qui s’applique partout, ne maintient pas un différentiel d’avantage pour les collectivités d’outre-mer, les COM. L’amendement vise à maintenir ce différentiel fiscal. J’aimerais entendre la position du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont l’adoption créerait un effet d’aubaine. Par ailleurs, des entreprises qui bénéficient d’un taux d’IS moins élevé qu’en métropole n’ont pas, à nos yeux, à bénéficier d’une baisse supplémentaire du fait qu’elles étaient déjà soumises à un taux moindre que celui qui a été nouvellement voté pour les entreprises de la métropole.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-505 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-505 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-381

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-759 est présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et MM. Raynal, Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran.

L’amendement n° I-794 est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-759.

M. Victorin Lurel. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-794 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-759 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été adopté par l’Assemblée nationale en seconde partie. La commission en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-759 est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-759
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 11 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-759 est retiré.

L’amendement n° I-381, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étaler le crédit d’impôt, mais sans en préciser les modalités. Il nous paraît donc inopérant.

La commission en demande le retrait ou, à défaut, émettrait un avis défavorable, sauf si le Gouvernement le trouve opérant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-381.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-381
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 bis - Amendement n° I-784

Article 11 bis (nouveau)

I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° des I et I bis de l’article 217 undecies, aux a des 1° et 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018. – (Adopté.)

Article 11 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 12

Article additionnel après l’article 11 bis

M. le président. L’amendement n° I-784, présenté par MM. Théophile, Karam et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après les mots : « l’habitation », sont insérés les mots : « dans les communes situées dans un département d’outre-mer, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l’État dans les départements d’outre-mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logements intermédiaires au bénéfice du taux réduit de TVA, sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.

Ces opérations sont destinées à la location à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Il aligne, pour les départements d’outre-mer, où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui font l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si cet amendement était adopté, la condition de 25 % de logements sociaux serait supprimée partout, y compris en métropole. Les dommages collatéraux vont au-delà des départements et collectivités d’outre-mer. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-784.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 bis - Amendement n° I-784
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° I-819

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :

« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

2° L’article 219 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Le a quinquies du I est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

3° L’article 223 B est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

4° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° L’article 223 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;

8° L’article 223 R est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avant d’aborder l’examen des articles 12 à 14 et l’évolution de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, je m’exprimerai sur une question de méthode. Ces articles procèdent d’une bonne intention, à savoir la mise en conformité de notre droit avec le droit de l’Union européenne ou les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Ce sont des évolutions nécessaires, attendues par le monde des affaires, qui ont été précédées d’une consultation des entreprises. Nous devons bien évidemment faire évoluer notre droit pour le mettre en conformité, nous ne le contestons pas.

Pour autant, nous contestons la méthode employée par le Gouvernement, qui nous a transmis des amendements, pour certains techniques ou extrêmement longs, au moment même où la commission se réunissait. Ces mises en conformité ne sont pas une découverte, et ces amendements auraient pu nous être transmis en amont.

Comment pouvons-nous, dans ces conditions, expertiser sérieusement des dispositifs qui peuvent être lourds de conséquences ?

C’est en contradiction avec les engagements pris par M. Bruno Le Maire, ici même, à l’occasion du débat sur la surtaxe visant à compenser l’affaire malheureuse de la taxe à 3 % sur les dividendes. Je le cite : « Je vous propose de renforcer la sécurisation de la procédure d’élaboration de la loi fiscale, car on voit bien que notre procédure est insatisfaisante, incomplète et insuffisamment rigoureuse. Nous devons prendre le temps de garantir la robustesse juridique des dispositifs votés. »

M. Gérard Longuet. Quel auteur inoubliable !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il était venu nous expliquer que les erreurs de la précédente majorité ne se reproduiraient plus et que nous allions maintenant sécuriser les choses et travailler en amont. Résultat : nous avons reçu des amendements à l’issue de la réunion de la commission !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Nous y avons cru !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, nous sommes naïfs ! Je ne conteste pas le fond, mais avouez, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d’État, que la méthode est contestable ! Il ne s’agit pas simplement d’amour propre de la commission ou de conditions de travail, nous savons que nous sommes sur le pont jour et nuit en cette période budgétaire. Il importe d’effectuer un travail juridique sérieux et d’éviter les déboires comme ces dispositifs que nous avons pu être amenés parfois à modifier en projet de loi de finances rectificative quinze jours après les avoir votés en projet de loi de finances. Pour cela, il faut travailler autrement.

Lorsque les amendements tombent à la dernière minute, cela signifie qu’ils n’ont pas donné lieu à un avis du Conseil d’État, qu’ils n’ont pas été soumis à une expertise suffisante et que le Parlement n’a pas eu le temps de les expertiser en amont. J’exprime donc un regret. Un certain nombre d’engagements ont été tenus sur le plan budgétaire et nous avons évité les dérives du projet de loi de finances rectificative avec des amendements de dernière minute. J’aimerais néanmoins que vous puissiez, monsieur le secrétaire d’État, nous rassurer sur la sécurisation juridique des dispositifs prévus. Cela n’enlève rien, je le répète, à la nécessité de légiférer ni à l’utilité desdits dispositifs. Pour ce qui est de la méthode, les délais étant déjà extrêmement courts, la décence voudrait au moins que les amendements soient déposés avant la réunion de la commission.

M. Jean-Pierre Vial. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je voudrais faire amende honorable, au nom du Gouvernement et en mon nom propre, et excuser l’absence de Bruno Le Maire, en route vers le G20 à l’heure où nous parlons.

Sur la méthode, ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur général, j’aurais pu le dire au cours des dix années précédentes, pour avoir siégé à l’Assemblée nationale et avoir regretté maintes fois que des amendements du gouvernement soient présentés tardivement.

Je tiens cependant à indiquer, au-delà de ce constat et des excuses que je présente à votre assemblée, que le principal des modifications et du dispositif est contenu dans les articles du projet de loi de finances initial, que les amendements que nous avons déposés tardivement sont des amendements d’ajustement visant justement à sécuriser le dispositif pour les entreprises, nés de travaux de concertation menés jusqu’à la dernière minute.

Je ne suis pas convaincu, monsieur le rapporteur général, de pouvoir vous donner ma parole et celle du Gouvernement que plus jamais, ô grand jamais, cela ne se reproduira, car nous savons l’un et l’autre que les méthodes et les calendriers de travail sont parfois perturbés. En revanche, je puis vous donner ma parole que nous ferons tout pour améliorer cette situation et l’empêcher de se produire.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Merci !

M. le président. L’amendement n° I-469, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article 12 vise à mettre le régime de l’intégration fiscale en conformité avec le droit européen, tout en garantissant « l’attractivité » – le grand mot à la mode ces temps-ci – du dispositif.

Pour ce faire, il est proposé de réduire le taux de quote-part des frais et charges de 12 % à 5 % pour l’ensemble des entreprises. Or ce dispositif, qui exonère largement les groupes fiscalement intégrés d’imposition sur les plus-values de cessions intragroupes de titres de participation, n’a pas fait l’objet d’une étude sérieuse quant à son impact sur les finances publiques. Une simulation aurait été réalisée chiffrant la présente mesure à 330 millions d’euros par an, hors opérations exceptionnelles.

Évidemment, ce sont essentiellement les grandes entreprises, les transnationales et les holdings possédant de multiples filiales qui sont concernées par ce dispositif. Ainsi, cette mise en conformité avec le droit européen n’entraînera pas de coût pour ces entreprises, puisqu’il est proposé d’élargir la « niche Copé ». Or cette niche enfle année après année. Pour rappel, elle coûtait aux caisses de l’État 2,8 milliards d’euros en 2013, 5,5 milliards d’euros en 2016 et 7 milliards d’euros en 2018. Pour quel résultat ? La question se pose.

Nous avons précédemment débattu de l’opportunité de supprimer de très nombreuses niches fiscales dont le coût était faible et qui bénéficiaient somme toute à peu de monde. Non seulement vous ne faites pas de même pour les niches comme la « niche Copé » qui coûte très cher aux finances publiques, mais vous les élargissez. Ainsi, les plus-values de cession, aujourd’hui taxées à 12 %, le seront demain à 5 % !

Il est à craindre que le renforcement du mécanisme d’exonération d’imposition sur les plus-values de deux ans et plus ne crée un appel d’air pour certains grands groupes qui ont d’ores et déjà recours massivement au dispositif. Or, malheureusement, il a été constaté dans de nombreux cas que le régime d’intégration des groupes est très souvent utilisé comme l’un des principaux outils de l’optimisation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je vous l’ai dit, monsieur Bocquet, il s’agit avant tout de mettre en conformité notre droit avec le droit de l’Union européenne ou avec les standards de l’OCDE. Si nous ne le faisions pas, nous provoquerions une insécurité juridique dont l’État serait la victime, avec une perte de recettes qui pourrait s’élever à 300 millions d’euros. Mieux vaut sécuriser, me semble-t-il, les dispositifs pouvant donner lieu à contentieux.

C’est la raison pour laquelle j’ai exprimé un certain nombre de réticences. Sur le fond, je l’ai dit, ces adaptations sont nécessaires. La suppression de l’article 12 instaurerait une incertitude juridique préjudiciable à nos finances. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-469.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-388, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 20

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° I-387, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter les amendements nos I-388 et I-387.

M. Thierry Carcenac. Ces amendements concernent toujours la « niche Copé ». L’amendement n° I-388 vise à supprimer les alinéas 10 à 20, quand l’amendement de repli n° I-387 tend à les limiter à la mention de l’abrogation du a quinquies du I de l’article 219.

L’article 12 prévoit l’élargissement de la niche fiscale. Le Gouvernement établit assez clairement que la France dispose d’ores et déjà d’un régime d’intégration fiscale plus favorable que les autres pays européens. Ainsi, la première partie de l’article 12 correspond à une hausse de la fiscalité pour les entreprises concernées afin de nous mettre en conformité avec le droit européen, cela vient d’être indiqué. Néanmoins, nous contestons l’introduction par le Gouvernement de trois alinéas qu’il convient bien d’appeler « de compensation ». Le présent amendement vise donc à supprimer ces alinéas, afin que la « niche Copé » ne soit pas augmentée.

Je partage par ailleurs l’avis de notre collègue Éric Bocquet quant au chiffrage de la réforme de ce régime d’intégration, sur lequel nous ne disposons pas d’éléments suffisamment précis.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-541 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Morhet-Richaud, MM. Kern, Bascher et Cardoux, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre et Daubresse, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mme Gruny, MM. Grosdidier, Chevrollier, Piednoir, Gremillet et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.

L’amendement n° I-556 rectifié est présenté par MM. Capus et Malhuret.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 11

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;

II. – Alinéas 12 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-541 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-556 rectifié.

M. Emmanuel Capus. Compte tenu de la suppression prévue, la quote-part de frais et charges passerait de 12 % à 5 % pour les entreprises. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, les députés ont toutefois maintenu la taxation à 12 %, sauf pour les cessions intragroupes, pour lesquelles ils ont conservé le taux de 5 % proposé par le Gouvernement.

Comme indiqué par le ministre de l’économie et des finances au cours des débats, la France est le seul pays à taxer à un seul taux. Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées ou soumises à un taux de 5 % au plus. Le projet initial du Gouvernement permettait d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il convient donc d’y revenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-388 est assez amusant, car son amendement aurait pour effet d’augmenter le taux de la « niche Copé », contrairement à l’objectif affiché. Il est à tout le moins mal calibré. Je vous invite donc, monsieur Carcenac, à le retirer.

L’amendement n° I-387, pour le coup, tend à supprimer la « niche Copé ». Je ne vais pas reprendre le débat sur une telle niche. Nous sommes dans une situation beaucoup moins favorable que certains de nos concurrents, notamment l’Allemagne, et les opérations sont évidemment très mobiles. Si nous supprimons cette niche, cela aura pour conséquence de diminuer l’assiette de l’impôt. La commission émet donc un avis défavorable.

Les amendements identiques nos I-541 rectifié et I-556 rectifié visant à revenir au texte initial du Gouvernement, ce dernier devrait donc, en toute logique, donner un avis favorable. C’est évidemment très tentant, mais nous débattons à présent du texte qui nous a été transmis par l’Assemblée nationale et le retour au texte initial abaissant le taux de 12 % à 5 % représente un coût pour les finances publiques de 330 millions d’euros.

Dans un esprit de responsabilité, nous devons impérativement équilibrer nos amendements par des économies ou des recettes supplémentaires. Je ne voudrais pas que la discussion au Sénat dégrade le solde budgétaire – en l’occurrence de 330 millions d’euros –, et c’est la raison pour laquelle, à mon grand regret, je sollicite le retrait de cet amendement.

Toutefois, si le Gouvernement était logique, il devrait trouver les recettes ou les économies lui permettant de revenir à son texte initial.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur les amendements nos I-388 et I-387, nous rejoignons l’avis de la commission.

Sur les amendements identiques nos I-541 rectifié et I-556 rectifié, au-delà des raisons budgétaires évoquées par M. le rapporteur général, nous sommes également attachés au compromis qui a présidé à l’adoption de l’amendement présenté par le rapporteur général de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Carcenac, les amendements nos I-388 et I-387 sont-ils maintenus ?

M. Thierry Carcenac. Je retire l’amendement n° I-388 et maintiens l’amendement n° I-387, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-388 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-387.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-541 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Je le retire, monsieur le président, étant très sensible à l’argument de l’équilibre budgétaire.

M. le président. L’amendement n° I-541 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° I-556 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-556 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-809, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux deuxième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente.

II. – Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) À la première phrase, après les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »

Avant de vous donner la parole, monsieur le secrétaire d’État, je vous signale que l’adoption de cet amendement ferait tomber l’amendement n° I-1055.

Mme Nathalie Goulet. Commençons par le second, alors !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Voici l’illustration en direct de ce que je disais !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, je vous remercie de l’attention que vous portez à la qualité rédactionnelle de nos amendements.

Nous privilégions l’amendement n° I-1055, et nous retirons donc l’amendement n° I-809.

M. le président. L’amendement n° I-809 est retiré.

L’amendement n° I-1055, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j du 6 de l’article 223 L est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;

…° L’article 223 S est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l’une ou l’autre des différentes formes de groupes fiscaux. Elle peut aussi ne plus remplir les conditions propres à l’option qu’elle a exercée alors qu’elle remplit celles d’une autre forme de groupe fiscal.

Actuellement, lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle qui était initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d’ensemble les sommes qui n’ont pas été prises en compte pendant l’existence du groupe.

Le présent amendement vise à prévoir que le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister dans ce cas. Il met ainsi fin à une exigence formelle injustifiée, dès lors que le changement d’option n’affecte ni le redevable unique de l’impôt sur les sociétés – la société mère – ni le périmètre du groupe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous expérimentons concrètement ce que je disais précédemment sur l’impréparation du texte, certains amendements du Gouvernement étant contradictoires. Il faudrait travailler un peu plus sérieusement en amont.

L’amendement n° I-1055 semble toutefois pertinent. Le Gouvernement tire les conséquences du Brexit pour les entreprises, mais va également au-delà, notamment en assurant la continuité des mécanismes de report des déficits.

N’ayant toutefois pas eu le temps de l’expertiser, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1055.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1056, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 31

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

… Le 6 de l’article 223 L est complété par des k et l ainsi rédigés :

« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III de l’article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.

« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III du même article 223 A.

« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne du précédent.

Dans la perspective du Brexit, il s’agit de prévoir les adaptations nécessaires pour mieux protéger nos entreprises et conserver notre attractivité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions, qui tirent les conséquences du Brexit, sont manifestement bienvenues. Elles permettent notamment aux groupes fiscalement intégrés de s’adapter, ce qui devrait leur assurer une sécurité juridique, en attendant qu’ils se réorganisent sur le plan fiscal.

Toutefois, là encore, le temps nous a manqué pour expertiser cet amendement. Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. À force de réduire l’impôt sur les sociétés au nom de la compétition internationale, on peut aller très loin, y compris jusqu’à une société sans impôt. Dans deux millénaires, il y aura peut-être 100 multinationales, 15 milliards d’êtres humains, et plus rien entre les deux…

Un excellent article du journal Les Échos du printemps dernier (Lorateur brandit une coupure de presse.) présente une courbe de l’évolution des impôts pesant sur les entreprises dans le monde. Son titre est édifiant : « Impôts des entreprises : la course à la baisse continue dans le monde… »

Notre impôt sur les sociétés sera un jour plus bas que celui de l’Allemagne, mais toujours plus haut que celui de l’Irlande, dont le taux est de 12,5 %.

Le dumping fiscal s’accélère d’année en année, de quinquennat en quinquennat, avec des courbes édifiantes. L’impôt sur les sociétés avait été en moyenne abaissé de 2,7 % dans huit pays de la zone OCDE en 2017 ; il l’a été de 4,8 % en 2018 !

Cette tendance risque de se poursuivre, mais il faudra un jour vous interroger sur le financement du modèle social français. (Mme Christine Prunaud applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1056.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 11 bis - Amendement n° I-857

Articles additionnels après l’article 12

M. le président. L’amendement n° I-819, présenté par MM. Canevet et Longeot, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mme Joissains et MM. Lafon, Kern, Janssens, Delcros et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :

« Section

« Groupes de PME

« Art. 223… – Dans les groupes composés d’entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l’article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans cette situation, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.

« L’option pour l’assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l’article 223 A. L’option est notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elle est valable pour une période d’un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Il est proposé de mettre en œuvre, pour les groupes composés de PME au sens communautaire, un régime fiscal de groupe qui permettrait tout simplement la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun. Serait ainsi obtenu le résultat imposable du groupe.

Tout en recherchant l’objectif de mise en conformité européenne du régime de groupe fiscal, ce dispositif constitue une grande simplification pour les PME. En effet, si les grands groupes peuvent gérer, sans difficulté ni coût excessif, la complexité des dispositions fiscales applicables, il n’en est pas de même des groupes composés de PME. Ces derniers doivent remplir des déclarations administratives purement formelles, ce qui leur prend beaucoup de temps.

Pour ces groupes de PME, le résultat d’ensemble imposable est déjà celui qui correspondrait au cumul des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe.

Avec ce régime, les groupes ne seraient soumis à aucune opération de rectification ou de neutralisation particulière des opérations intragroupes. Il s’agirait de pratiquer tout simplement la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les entités du groupe pour déterminer le résultat imposable de ce dernier.

La mise en œuvre d’un tel régime repose sur la possibilité offerte aux sociétés filiales membres du groupe et détenues à 95 % par une entité mère d’être traitées fiscalement comme des sociétés de personnes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd’hui, le régime de l’intégration fiscale est ouvert à toutes les sociétés, pas seulement aux PME, dès lors que le critère des 95 % est rempli. Ce régime présente un certain nombre d’avantages, mais je ne vois pas l’intérêt d’un régime spécifique pour les PME au sens communautaire.

Sauf avis contraire du Gouvernement, je sollicite le retrait de cet amendement, considérant que le régime s’applique à toutes les sociétés, quelle que soit leur taille.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° I-819 est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-819.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° I-819
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 13

M. le président. L’amendement n° I-857, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial, Maurey et Bonne, Mme de la Provôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont et Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison et Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, D. Laurent et Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet et Bazin, Mme M. Mercier, MM. Antiste et Menonville, Mme Ghali, MM. P. Joly, Chaize et Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, B. Fournier, Hugonet et Canevet, Mmes Gruny et Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard et Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet et Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mmes Morin-Desailly, Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. del Picchia et Kerrouche, Mme Deroche, M. Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Nougein, Marseille et de Nicolaÿ, Mmes Préville et Grelet-Certenais, MM. J. Bigot et Genest, Mme Doineau, MM. Meurant et Magras, Mme Berthet, MM. Fouché et Mandelli, Mme Lamure, MM. Priou et Bizet, Mmes Féret, F. Gerbaud, Billon et Renaud-Garabedian et MM. J.M. Boyer et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater … – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans.

Nous proposons également de réduire de 50 %, à hauteur de 5 000 euros, le coût d’équipement en appareils numériques destinés à permettre à ces professionnels de commercer via le e-commerce.

Ces propositions avaient été adoptées à l’unanimité du Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

C’est la raison pour laquelle notre collègue Rémy Pointereau est le premier signataire de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce crédit d’impôt est, certes, directement issu de la proposition de loi que vous avez citée, monsieur Savary.

Je ne méconnais pas la difficulté de la formation numérique des commerçants. Ce dispositif est sans doute très utile, même si nous pensons que d’autres, comme le suramortissement pour la création d’un site de e-commerce, pourraient également répondre à la problématique.

Ma seule inquiétude réside dans le coût d’un tel dispositif, qui se chiffre en centaines de millions d’euros. La commission oscille donc entre la réserve et la sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’exprimerai les mêmes réserves que M. le rapporteur général.

Tout d’abord, cette dépense fiscale n’est pas évaluée et elle risque d’être extrêmement importante.

En outre, l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 précise que toute disposition fiscale nouvelle ne doit pas être prévue pour s’appliquer sur une durée de temps supérieure à celle de la loi de programmation.

L’amendement que vous présentez n’étant pas borné dans le temps, monsieur le sénateur, il contrevient à cet article 20.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout comme votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d’État, qui venait toujours muni d’une petite calculatrice, je tiens également des comptes pour le Sénat. (Sourires.)

Sur le principe, je suis favorable à cet amendement, et il me semble important de donner une suite à la proposition de loi adoptée par le Sénat. Je suggère néanmoins qu’il soit présenté en seconde partie, de manière à pouvoir le retravailler pour bien en mesurer le coût.

Ne votons pas à l’aveugle un dispositif que le Gouvernement chiffrera ensuite dans l’article d’équilibre en arguant de l’irresponsabilité du Sénat.

M. le président. Monsieur Savary, acceptez-vous la proposition de M. le rapporteur général ?

M. René-Paul Savary. Oui, monsieur le président.

Je vous remercie de votre proposition, monsieur le rapporteur général, et je retire cet amendement. Nous en rediscuterons le moment venu. Toutefois, on ne peut pas voter des textes puis s’arrêter quand il s’agit de passer à l’acte.

M. le président. L’amendement n° I-857 est retiré.

Article additionnel après l'article 11 bis - Amendement n° I-857
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-805 rectifié

Article 13

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

2° L’article 209 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

b) Le IX est abrogé ;

3° Le e du II de l’article 209-0 B est abrogé ;

4° L’article 212 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;

« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« 3 (nouveau). Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché public de travaux prévu aux I ou IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 3° D’un contrat de concession prévu aux I ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.

« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;

7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.

« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

8° L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

b) Le 6 est ainsi modifié :

– au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

9° Au premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;

10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° I-472, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. On pourrait s’étonner de voir notre groupe déposer un amendement de suppression d’une directive européenne assez largement inspirée des travaux de l’OCDE sur la lutte contre l’érosion des profits à visée d’optimisation fiscale.

Mais comme vous le savez, tout est dialectique, et il suffit de regarder le véritable concours Lépine de dérogations organisé par les amendements déposés sur le texte de l’article 13 pour se rendre compte que l’affaire n’est pas aussi simple que cela…

Que l’on cherche à lutter contre la sous-capitalisation des entreprises, cette plaie récurrente des régimes d’intégration des groupes qui permet à la valeur ajoutée produite dans les sociétés filiales de monter très vite à la tête du groupe, par tous les canaux possibles, c’est une chose. Nous partageons assez largement cet objectif, même si nous sommes convaincus que c’est d’abord, et avant tout, la « voracité » des actionnaires qui conduit à la sous-capitalisation d’un grand nombre d’entreprises de notre pays, comme du reste du monde.

Quand l’excédent brut d’exploitation d’une entreprise est largement capté par ses actionnaires, a fortiori quand ce sont des fonds de pension ou des holdings gourmands en rendements à deux chiffres, cela se voit dans le report à nouveau et l’état des fonds propres.

Initialement, l’article 13 coûte 200 millions d’euros environ aux finances publiques. Les amendements déposés sur cet article ne visent pour la plupart qu’à augmenter la facture, notamment en intégrant les charges découlant, pour les entreprises, de leur participation aux opérations pilotées dans le cadre d’un partenariat public-privé.

On peut s’étonner tout de même que tant de sollicitude trouve ainsi à s’exprimer à l’endroit de grands groupes dont la surface financière et économique est déjà suffisamment étendue pour savoir jouer des différents ressorts de l’optimisation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Éric Bocquet a devancé mon propre étonnement ! (Sourires.)

L’objet de l’article 13 est justement de prévenir les schémas d’optimisation fiscale pour les entreprises qui abuseraient de la déductibilité des intérêts, en adaptant la fameuse directive ATAD – Anti-Tax Avoidance Directive –, qui encadre la déductibilité des charges financières.

Nous avons jusqu’au 31 décembre 2023 pour transposer cette directive. Si nous ne le faisions pas, il s’ensuivrait des pertes de recettes pour l’État et des mécanismes d’optimisation qui perdureraient.

Votre prise de parole me semble davantage relever de la pétition de principe que d’une réelle volonté de ne pas encadrer les charges financières, monsieur Bocquet.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Pour illustrer mon propos sur la voracité des actionnaires, je citerai non pas lHumanité, mais Challenges ; vous remarquerez mes saines lectures, chers collègues, et elles vont jusqu’aux excellentes pages saumon du Figaro ! (Sourires.)

Patrick Artus a publié un ouvrage au printemps dernier dans lequel il évoque le sujet de la répartition de la richesse. L’article de Challenges parle d’une obsession du court terme et d’une dictature des actionnaires. Les actifs financiers et les actifs liquides et monétaires détenus par les entreprises non financières qui thésaurisent ainsi leur excès d’épargne représentent aujourd’hui environ 175 % du PIB en valeur pour l’ensemble de l’OCDE, contre seulement 115 % du PIB à la fin des années quatre-vingt-dix.

Vous me permettrez enfin de citer le PDG de Total, Patrick Pouyanné : « Depuis 1982, le dividende n’a pas été diminué, et je ne veux pas être le premier patron à le faire depuis tout ce temps ! » Voilà un grand PDG pour les actionnaires ! (Applaudissements sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-472.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-288 rectifié, présenté par MM. Vial, Sido, Adnot et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Kennel et Pierre, Mme Berthet, M. Danesi, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Gremillet et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le rapporteur général, dans votre propos introductif, vous avez évoqué la nécessité de ces transpositions pour des raisons de sécurité juridique. Transposer, oui ; surtransposer, non !

L’article 13 tend à transposer l’article 4 de la directive ATAD, qui vise à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour cela, il réforme le régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Il limite notamment à 30 % de l’EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – la déductibilité par une entreprise non membre d’un groupe.

Cette mesure, hélas, impacte fortement la société de capitaux Exeltium, mise en place par l’un de vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire d’État, et qui n’a rien à voir avec la directive ATAD.

C’est quelque peu ésotérique, mais, pour ces industriels, elle constitue une sorte d’équivalent des agences régionales de l’environnement et des nouvelles énergies, les ARENE, pour le prix de l’énergie. Il s’agit de pouvoir cantonner une grande masse d’énergie au profit des industriels électro-intensifs, afin de contenir le prix de celle-ci.

Malheureusement, l’évolution du marché de l’électricité a rapidement posé des problèmes à la société Exeltium, qui, si cette disposition était adoptée, serait confrontée à des difficultés insurmontables.

L’amendement vise donc à intégrer dans l’article 13 une disposition prévue à l’article 4 de la directive ATAD autorisant les États membres à exclure du champ d’application de la directive les surcoûts d’emprunts.

Le but est d’éviter qu’une surtransposition de la directive ne mette en difficulté un groupement indispensable au secteur des électro-intensifs français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Votre préoccupation est légitime, mon cher collègue, et elle sera satisfaite par l’amendement n° I-1048 du Gouvernement.

Je vous propose donc de retirer l’amendement n° I-288 rectifié au profit de ce dernier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Jean-Pierre Vial, l’amendement n° I-288 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Vial. Devant l’engagement du rapporteur général et du secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-288 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-804, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 76

Après le mot :

provision

insérer les mots :

pour dépréciation

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-804.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1048, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter du présent article, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

II. – Alinéas 36 à 39

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

III. – Alinéa 40

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

IV. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° , conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6° .

« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

V. – Après l’alinéa 41

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III ;

« 4° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions.

« 5° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 3° , conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

VI. – Alinéa 73

Après les mots :

mentionné au

insérer les mots :

2° du

VII. – Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

VIII. – Après l’alinéa 79

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La directive ATAD permet, sous certaines conditions, de ne pas inclure dans le champ d’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques à long terme.

Nous prévoyons un certain nombre de dispositifs visant à améliorer ce système, pour répondre aux préoccupations exprimées.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1062, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1048

I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Ce sous-amendement vise à s’assurer que les six projets d’éoliennes en mer déjà attribués, mais dont le contrat d’achat de l’électricité n’a pas encore été signé, sont bien inclus dans les exemptions prévues par le Gouvernement.

Les tarifs d’achat de l’électricité produite par ces parcs ont fait l’objet en juillet 2018 d’une renégociation à la baisse, en considérant que le régime fiscal applicable resterait inchangé.

Par son amendement, le Gouvernement prévoit, certes, que les projets pour lesquels une procédure d’attribution a été lancée avant la promulgation du présent projet de loi de finances seront exemptés du nouveau cadre fiscal, mais il n’est pas certain, en l’état de la rédaction proposée, que les projets d’énergie marine renouvelable concernés seront bien inclus dans le champ des projets visés aux 1° à 5° du 1. du III bis que vise à ajouter l’amendement.

Or l’imposition de nouvelles règles de limitation des charges financières pourrait totalement remettre en cause la renégociation intervenue en juillet 2018.

Nous devons nous assurer, et je m’exprime aussi au nom de la commission des affaires économiques, que ces six projets éoliens sont effectivement inclus dans le champ de l’amendement n° I-1048.

M. le président. L’amendement n° I-389, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 36 à 41

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 36 à 41 de l’article 13, introduits à l’Assemblée nationale par le biais d’un amendement du rapporteur général, qui prévoient des exceptions prévues par la directive ATAD et l’OCDE dans le cadre de l’initiative BEPS – Base Erosion and Profit Shifting.

Nous considérons que ces alinéas concernent de fait des sociétés de concession autoroutière, qui bénéficieraient d’un dispositif très favorable sans que la nécessité d’une telle largesse des pouvoirs publics soit démontrée. Par ailleurs, nous n’avons aucun chiffrage de cette mesure.

M. le président. L’amendement n° I-140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un contrat, marché ou bail en cours d’exécution signé à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé

II. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° I-1048 du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-140 est retiré.

L’amendement n° I-43 rectifié, présenté par MM. Lafon, Capo-Canellas et L. Hervé, Mme Vullien, MM. Lefèvre, Le Nay, Vogel, Decool, Janssens, Laugier, Guerriau et Détraigne, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Férat, M. Prince, Mme Vermeillet, MM. Bonne et Kern et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si le contrat contient une clause prévoyant que les parties arrêtent des mesures de compensation, notamment tarifaires, en cas de modification, de création ou de suppression d’impôt, de taxe ou de redevance

La parole est à M. Laurent Lafon.

M. Laurent Lafon. Cet amendement concerne également les huit sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui bénéficient, avec ces règles de déductibilité, d’un avantage fiscal évalué par l’Autorité de la concurrence à 56 millions d’euros par an et par société.

Compte tenu de la situation financière de ces sociétés et des contrats dont elles ont bénéficié, cet avantage ne paraît pas forcément nécessaire.

M. le président. L’amendement n° I-305 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset et Vaspart, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas, Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Revet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Brisson, Mouiller, Milon, Bonhomme et Chatillon, Mme Procaccia, MM. Savary, Bascher, Lefèvre et Dallier, Mmes Imbert et Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux et D. Laurent, Mme M. Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Vogel, Kennel, Longuet et Bizet, Mme Noël, MM. Laménie, Poniatowski, Genest, J.M. Boyer, Duplomb, Priou et de Nicolaÿ, Mme de Cidrac, MM. Chaize et Mandelli et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2, L. 314-18 à L. 314-21 et L. 446-2 et L. 446-4 du code de l’énergie pour l’énergie produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable ;

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. L’article 13 du présent projet de loi de finances transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt.

La liste des exceptions introduite à l’Assemblée nationale n’intègre pas les projets d’énergies renouvelables bénéficiant d’un contrat de soutien public, alors que ces derniers présentent des similitudes fortes avec des projets d’infrastructures publiques de long terme – je pense en particulier au soutien public dont ils bénéficient, qui s’exprime au travers d’un contrat de nature administrative – et qu’ils répondent à un objectif d’intérêt général, fixé par la loi.

Les sociétés de production d’énergie renouvelable sont par ailleurs, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %.

Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d’énergies renouvelables, qui serait in fine payé par le contribuable, le présent amendement vise à ajouter à la liste des exceptions les projets d’énergies renouvelables électriques ou gazières, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d’infrastructures publiques de long terme.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-256 rectifié est présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre et Cuypers.

L’amendement n° I-390 est présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité ou de complément de rémunération de l’énergie électrique produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L. 314-21 du code de l’énergie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette, généralement à hauteur de 80 %.

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, lesquels seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.

Le dispositif qui fait l’objet de l’article 13 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables et pénalise ainsi leurs activités, sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire, avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé, de la nature de l’investissement, réalisé intégralement et massivement au début du projet.

Pour cette raison, la directive ATAD permet de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. À cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au III de l’article 13 à l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-390.

M. Roland Courteau. Nous considérons également que les installations terrestres de production d’énergies renouvelables doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13. Elles occupent en effet une part croissante dans la production d’énergie et présentent des similitudes avec d’autres installations identifiées comme des infrastructures publiques de long terme.

Nous souhaitons que les sociétés du secteur des énergies renouvelables ne soient pas pénalisées dans leurs activités.

Rappelons que la directive du 12 juillet 2016 permet, dans son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme.

M. le président. L’amendement n° I-391, présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Duran, Fichet, Montaugé, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu à l’article L. 311-12 du code de l’énergie, pour les lauréats désignés à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Nous souhaitons introduire une exonération supplémentaire pour les projets d’énergies renouvelables en mer, qui peuvent être considérés comme étant d’intérêt public en ce qu’ils permettent de satisfaire un besoin collectif.

Reconnaissons aussi qu’ils permettent de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés à l’horizon 2030, notamment le taux de 40 % d’électricité renouvelable.

J’ajoute que les projets éoliens en mer nécessitent des années d’études, de construction et d’installation, les conditions en milieu maritime étant plus difficiles qu’en milieu terrestre. (M. Yannick Vaugrenard approuve.)

Il convient donc de ne pas dégrader la compétitivité et l’équilibre de financement en imposant les intérêts capitalisés durant la période de construction de ces infrastructures d’intérêt public. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. L’amendement n° I-562 rectifié, présenté par M. Capus, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés avant le 1er juillet 2015 à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à introduire une exonération supplémentaire, afin de préserver l’équilibre économique des projets de parcs éoliens en mer désignés lauréats avant le 1er juillet 2015, dans le cadre des deux premiers appels d’offres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tous ces amendements vont dans le bon sens.

L’amendement n° I-1048 du Gouvernement tend à couvrir toutes les situations, alors que les suivants portent soit sur les éoliennes en mer, soit sur les énergies renouvelables au sens large. Le premier s’inscrit dans l’esprit de celui de la commission des finances. Toutefois, il est beaucoup plus large, car il vise à encadrer l’aménagement ou la déductibilité des charges financières afférentes aux contrats liés à des infrastructures publiques. Sur ce sujet, nous aurons un débat, car le champ d’exécution de la directive inclut les infrastructures publiques de long terme selon la date de conclusion desdits contrats. Plusieurs amendements portent sur les problèmes liés à la date de conclusion de ces contrats.

Par son amendement, le Gouvernement prévoit un mécanisme assez complet, avec trois niveaux d’application de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à ces infrastructures de long terme. Dans la mesure où ce dispositif me paraît opportun, j’ai proposé le retrait de l’amendement n° I-140 de la commission. Je n’irai pas jusqu’à émettre un avis favorable sur l’amendement n° I-1048 compte tenu des difficultés de procédure qu’il suscite, n’ayant pas eu le temps de l’expertiser pleinement. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Je sollicite le retrait de tous les autres amendements en discussion commune, au profit de cet amendement n° I-1048, en précisant néanmoins que les exceptions à la directive ne visent que les infrastructures publiques de long terme. Je ne suis pas certain qu’il soit possible de prévoir des exceptions pour les éoliennes en mer ou pour les énergies renouvelables. Il revient au Gouvernement de le préciser. Je souhaiterais donc connaître son avis sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sans surprise, le Gouvernement partage l’avis de la commission, dans la mesure où M. le rapporteur général soutient notre amendement. L’occasion est suffisamment rare pour que je le souligne.

M. Roger Karoutchi. Le rapporteur général est souvent d’accord avec vous !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, mais pas toujours.

M. Antoine Lefèvre. Il suffit d’être convaincant !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Par conséquent, nous sollicitons le retrait de l’intégralité des amendements qui n’émanent pas du Gouvernement, à l’image de ce que M. le rapporteur général a bien voulu faire pour l’amendement n° I-140 au profit de l’amendement n° I-1048, qui vise à couvrir l’ensemble des situations.

Je ferai une brève parenthèse sur le sous-amendement n° I-1062 de M. Gremillet.

Comme l’a évoqué M. le rapporteur général dans son propos, la directive ne prévoit des exceptions que pour les équipements publics de long terme. Or les contrats visés par ce sous-amendement ont pour objet des équipements non pas publics, mais privés. C’est la raison pour laquelle – et uniquement pour cette raison – j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui serait contraire à la directive d’après la lecture que le Gouvernement en fait.

M. le président. Monsieur Gremillet, le sous-amendement n° I-1062 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État ne me satisfont pas. Souvenez-vous des débats que nous avons eus dans cet hémicycle, au milieu de l’année 2018, sur la renégociation des contrats d’éolien en mer. Comment pourrez-vous maintenir les marchés déjà conclus et donner envie à des entreprises d’investir dans notre pays si l’on remet en question en permanence les contrats portant sur des investissements aussi lourds et novateurs ?

M. Roland Courteau. Il a raison !

M. Daniel Gremillet. Hier, j’ai entendu le discours du Président de la République, qui a annoncé la diminution de la production d’énergie nucléaire pour ramener sa part à 50 % et la fermeture d’un certain nombre de sites. On annonce vouloir privilégier les énergies renouvelables, tout en mettant ceux qui prennent des risques en situation de fragilité.

Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes un certain nombre, ici, à suivre également le dossier. Les quelques garanties apportées à ces entreprises lors de la renégociation sont en train d’être remises en cause au travers du projet de loi de finances pour 2019. Ce n’est pas possible !

Je précise que j’ai déposé ce sous-amendement avec l’appui de la commission des affaires économiques. En conséquence, je le maintiens. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À mon grand regret, ce sous-amendement n’est pas conforme à la directive !

M. Jackie Pierre. Les directives, il y en a marre !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1062.

(Le sous-amendement est adopté.) (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1048, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-389, I-43 rectifié, I-305 rectifié ter et I-562 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-256 rectifié et I-390.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-391.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-802, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

II. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-802.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-636 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. del Picchia et Longuet, n’est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-1070, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux charges afférentes aux emprunts contractés par une entreprise du rail et destinés au financement d’infrastructures ferroviaires publiques d’être intégralement déduites du résultat imposable. Cette exemption s’inscrit pleinement dans le cadre des possibilités offertes par la directive.

Cependant, en pratique, l’objet de cet amendement concerne essentiellement une entreprise que les Français connaissent bien. Sous réserve que ne se pose aucun risque au regard des aides d’État, je souhaiterais que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous n’avons aucune opposition de principe à la volonté d’accompagner et de mesurer les effets des dispositions que nous adoptons pour SNCF Réseau, puisque c’est bien de cette entreprise que nous parlons. Nous sommes justement en train d’analyser les conséquences de l’application de telles dispositions à cette entreprise. Nous nous sommes engagés à le faire pendant la navette. C’est pourquoi, en contrepartie de ce travail, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-1070 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où le Gouvernement s’engage à le retravailler, nous pouvons le maintenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1070.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1018, présenté par M. Longuet, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-24, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens, est ainsi libellé :

I. – Après les alinéas 47 et 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent IV n’est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Mme Sophie Joissains. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les établissements financiers visés par cet amendement se trouvent d’ores et déjà dans le champ du « rabot ». Donc, les exclure du nouveau dispositif aurait une portée très limitée, puisqu’ils sont généralement en situation de produits financiers nets. L’exception proposée empêcherait même l’application de la règle au niveau du groupe fiscal, ce qui serait source de complexité.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission suit l’avis du Gouvernement.

M. le président. Madame Joissains, l’amendement n° I-24 est-il maintenu ?

Mme Sophie Joissains. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-24 est retiré.

L’amendement n° I-1047, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 48 à 51

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.

II. – Alinéa 53

Après les mots :

Pour l’application du 1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :

III. – Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition

IV. – Alinéas 56 et 94

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

V. – Alinéas 63 et 101, première phrase

1° Remplacer les mots :

et V

par les mots :

, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du V

2° Après les mots :

au I

insérer les mots :

appliquée au titre de l’exercice

3° Remplacer les mots :

le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V

par les mots :

lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du 1 du V appliquée au titre de l’exercice

4° Après les mots :

de l’exercice

insérer les mots :

minorées le cas échéant de celles soumises au plafonnement du b du 1 du V

VI. – Alinéas 64 et 102

1° Remplacer les mots :

ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V

par les mots :

appliquée au titre de l’exercice

2° Après les mots :

nettes admises en déduction

insérer les mots :

au titre de l’exercice

3° Supprimer la première occurrence des mots :

et V

4° Remplacer la seconde occurrence des mots :

IV et V

par les mots :

et IV

VII. – Alinéas 86 à 89

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant. »

VIII. – Alinéa 91

Après les mots :

Pour l’application du 1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :

IX. – Alinéa 92

Compléter cet alinéa par les mots :

au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit de lisser l’effet de seuil de la clause de sous-capitalisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1047.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1033, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 79

Après le mot :

somme

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

algébrique des charges et produits financiers de l’ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1033.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-517 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 13 (suite)

M. le président. Nous reprenons l’examen d’amendements portant article additionnel après l’article 13, les amendements identiques nos I-536 rectifié, I-600, I-635, I-816, I-875 et I-1001 ayant été examinés par priorité lundi 26 novembre 2018.

L’amendement n° I-805 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;

3° Le II de l’article 1763 est abrogé.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a trait au régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts. Dans ce cadre, l’engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, une BCA, ou d’éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.

Le présent amendement prévoit que l’entreprise apporteuse reprenne l’antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l’apport.

Cette mesure s’applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il paraît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés, afin que l’opération de restructuration demeure neutre fiscalement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-805 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-805 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-70 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° I-517 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mmes Guidez et Billon et MM. Le Nay et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Il est demandé que les PME qui s’engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.

Pour améliorer l’attractivité de notre pays et attirer les investissements, il est proposé l’instauration d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les résultats réintégrés au capital des PME patrimoniales. Si l’on veut dynamiser l’investissement en augmentant les capacités de financement des PME, il convient de mettre en place un instrument les incitant à investir. Cette mesure permettrait de soutenir les PME dans leur activité. L’entreprise concernée pourrait alors acquérir davantage de visibilité en matière d’investissement et continuer à renforcer ses fonds propres sans redouter la combinaison d’aléas conjoncturels et d’une taxation impactant sa trésorerie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif est quelque peu novateur, mais je n’en comprends pas bien la portée. Dans la pratique, aujourd’hui, si l’entreprise investit, cela diminue bien son résultat imposable. Je ne vois pas pourquoi on créerait un mécanisme spécifique avec un taux dérogatoire d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui investissent. En effet, le meilleur moyen de réduire son bénéfice, c’est d’investir et, en conséquence, de diminuer son résultat. Ce mécanisme est valable dans toutes les entreprises, y compris les PME.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Guidez, l’amendement n° I-517 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-517 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 14

M. le président. L’amendement n° I-517 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-70 rectifié, présenté par MM. Cadic et Janssens et Mmes Vérien et Joissains, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 29 % », « 26 % » et « 24,5 % » ;

2° Au quinzième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Mme Sophie Joissains. Cet amendement vise à ajuster la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés prévue l’an dernier à l’article 84 de la loi de finances pour 2018 afin d’aligner, à l’issue du quinquennat, le taux français sur le taux moyen européen, soit 23 %.

Avec un taux normal d’impôt sur les sociétés abaissé à 25 % à l’issue du quinquennat, et sans tenir compte des baisses à venir dans les autres États européens, la France continuera en effet à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne. À situation inchangée dans les autres États membres de l’Union européenne, dix-neuf d’entre eux auraient encore en 2022 un taux inférieur à celui de 25 %.

La France a besoin d’un choc d’attractivité pour en finir avec une croissance atone. Nous ne devons pas craindre une baisse de recettes : l’exemple britannique a montré que les recettes d’impôt sur les sociétés augmentaient à mesure que baissaient les taux.

L’économie est un jeu non pas à somme nulle, mais à somme positive. La création de richesses dépend donc, en amont, des incitations qui sont délivrées aux entrepreneurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement proposent de diminuer plus que prévu l’impôt sur les sociétés, avec une pente plus favorable aux entreprises. Cela ne me semble pas pertinent, pour deux raisons. Je ne vous ferai pas le coup de la perte de recettes, car je partage un peu le raisonnement selon lequel ce n’est pas parce que le taux de l’impôt sur le revenu baisse que le produit diminue.

La première raison, c’est que les entreprises demandent de la visibilité. Or l’instabilité fiscale est un peu la maladie française. Il faut arrêter, à chaque loi de finances ou loi de finances rectificative, de modifier tous les taux ; j’espère que ce ne sera plus le cas. Lorsqu’on prévoit une pente annoncée à l’avance, en l’occurrence la diminution progressive de l’impôt sur les sociétés, il faut s’y tenir au lieu de bricoler les taux, car les entreprises tiennent compte de ces prévisions dans leurs plans d’investissement et d’affaires.

La seconde raison, c’est que les taux des prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés de l’OCDE. Il y a sans doute, maintenant, un vrai différentiel avec l’Allemagne. En effet, si la France va se placer, avec son taux de l’impôt sur les sociétés, plutôt dans les standards européens, en revanche, là où nous nous distinguons de manière très défavorable, c’est par le coût de nos impôts de production, qui pèsent sur le travail, et éventuellement des taxes foncières. Il faudrait agir sur la main-d’œuvre, même si je souscris globalement à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse de charges. C’est surtout là-dessus que doivent porter nos efforts, plus que sur l’impôt sur les sociétés lui-même.

Pour ces deux raisons, à savoir la stabilité et la visibilité, et parce que nous devons aussi tenir compte de la structure de nos impôts et du caractère très défavorable des impôts de production, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que la commission, mais aussi parce que, à situation constante, le coût de l’adoption d’un tel amendement serait estimé à 2 milliards d’euros. Or ce n’est pas envisageable actuellement.

M. le président. Madame Joissains, l’amendement n° I-70 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Joissains. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-70 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-70 rectifié
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Article 14 bis (nouveau)

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;

3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

6° L’article 93 quater est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables.

« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

« 1° Les brevets ;

« 2° Les certificats d’obtention végétale ;

« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;

« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;

« 5° (nouveau) Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet.

« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« III bis (nouveau). – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du même III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.

« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« IV. – Les II, III et III bis peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;

16° L’article 238 bis G est abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;

18° Après l’article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure. »

II. – Le 2° de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 13 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

« Cette documentation comprend :

« 1° Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ;

« 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :

« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;

« b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ;

« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

« II. – Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à l’entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d’être encourues en application de l’article 1740-0 C du code général des impôts. »

III. – 1. Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3 du présent III.

2. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III du même article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l’exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

3. Le deuxième alinéa du 2 du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. L’amendement n° I-284, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

au dernier alinéa du d et

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B est supprimé ;

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Vous connaissez l’attachement ancien et systématique du groupe communiste républicain citoyen et écologiste à propos du dossier du crédit d’impôt recherche, le CIR.

Dans le cadre de cette discussion budgétaire, nous avons déposé quatre amendements, dont celui-ci. Vous me permettrez de réserver mon argumentaire détaillé lors de la discussion des amendements suivants tendant à insérer un article additionnel à l’article 18.

Le CIR avait pour objet d’aider les dépenses en matière de recherche et développement dans les sociétés privées, notamment d’aider l’emploi des chercheurs au sein de ces sociétés. Le dispositif actuel constitue une aide à l’externalisation de cette recherche dans des organismes publics, en rendant éligible à 200 % le montant total de la dépense. Cela est rigoureusement inverse au projet porté par le CIR. C’est pourquoi nous vous proposons de revenir sur ce taux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons les amendements liés au CIR, sujet qui revient dans la discussion chaque année. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste propose de supprimer le doublement de l’assiette des dépenses éligibles en cas de sous-traitance publique. J’y suis défavorable, car il faut favoriser de manière importante les partenariats entre les entreprises et les laboratoires publics.

La suppression de ce dispositif reviendrait à opérer un distinguo un peu trop artificiel, car il existe, dans nombre de pays qui réussissent, notamment aux États-Unis, une forte interaction entre la recherche publique et les entreprises, même s’il peut parfois y avoir un certain mélange des genres. Revenir à une situation traditionnelle, avec le CIR pour les entreprises privées et des subventions versées au budget pour le secteur public, ne correspond plus à la vie des affaires.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je ne peux pas accepter votre argumentaire, monsieur le rapporteur général, puisque le taux de 200 % est utilisé par certaines sociétés pour abandonner toute recherche interne et externaliser la totalité de la recherche et développement à l’extérieur, dans des sociétés publiques. De la sorte, on n’encourage pas du tout la mutualisation de la recherche et la collaboration des deux acteurs, auxquelles je suis favorable. Au contraire, on favorise une externalisation absolue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-284.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-206 rectifié est présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, Calvet, Cuypers et Gremillet.

L’amendement n° I-551 rectifié est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 13, seconde phrase et alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° I-206 rectifié.

M. Philippe Adnot. Ce sujet mérite qu’on s’y intéresse. Si la France est aujourd’hui, grâce au crédit d’impôt recherche, extrêmement performante en termes d’attractivité de sa recherche, qui est l’une des meilleures au monde, il n’en est pas de même s’agissant de la valorisation de cette recherche.

Donc, en fixant un taux attractif, cet amendement tend à ce que l’ensemble des sociétés étrangères ou nationales se tournent vers notre recherche, la considérant comme la plus importante, la plus performante, et dont les résultats sont les plus valorisés.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-551 rectifié.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise également à baisser de 7 % à 5 % le taux préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets et d’actifs de propriété industrielle. Comme vient de le dire M. Adnot, le but est de rester compétitifs pour ne pas faire partir nos sociétés vers des pays qui ont fixé un impôt sur les sociétés beaucoup plus bas. Le risque est effectivement que les sociétés quittent le territoire pour aller en Irlande et vers tous les pays que notre collègue Éric Bocquet a cités tout à l’heure.

M. le président. L’amendement n° I-141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, seconde phrase, et alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

7 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de l’abaissement du taux d’imposition des revenus tirés des actifs de propriété intellectuelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les standards de l’OCDE nous imposent de réformer notre régime fiscal des brevets. Ce n’est pas forcément bénéfique pour la France, mais nous n’avons pas trop le choix, puisque cet avantage fiscal est conditionné à la réalisation, dans notre pays, de recherche et développement. Cette évolution, si elle est légitime sur le principe, nous fait tout de même perdre un certain nombre d’avantages, dont je pourrai vous détailler les conséquences.

C’est la raison pour laquelle la commission propose cet amendement n° I-141, qui vise à abaisser à 7 % le taux préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets dans le cadre du nouveau régime prévu.

Je rappelle que l’Assemblée nationale avait abaissé ce taux à 15 %, à 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Ensuite, ce taux a été porté à 10 %, ce qui nous paraît insuffisant pour compenser l’alourdissement de la charge fiscale. Un certain nombre d’amendements visent à fixer des taux différents, mais je préférerais que leurs auteurs se rallient au taux de 7 % tel qu’il figure dans l’amendement de la commission.

M. le président. L’amendement n° I-543 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat, Pemezec et Bonhomme, Mme Lassarade, MM. Kern et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mme A.M. Bertrand, MM. Piednoir, Gremillet et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement a le même objet que le précédent. Je souhaite rappeler ici que les brevets représentent un élément majeur de notre compétitivité, puisque les entreprises françaises en déposent chaque année 17 000, ce qui nous place au deuxième rang européen et au septième rang mondial. Il me semble donc de bon ton d’essayer de préserver notre compétitivité, alors que l’on peut penser que tous les pays européens n’appliqueront pas nécessairement les règles de l’OCDE avec la même sévérité.

Je me rallie à la position de la commission et retire mon amendement n° I-543 rectifié au profit de son amendement n° I-141.

M. le président. L’amendement n° I-543 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement comprend les motivations qui président au dépôt de ces amendements, dont la volonté de se doter du système le plus bénéfique.

Nous considérons cependant que le taux à 10 % associé au crédit d’impôt recherche préserve l’attractivité de la France. C’est la raison pour laquelle je défends cette proposition devant vous et ne pourrai, en conséquence, soutenir vos amendements.

M. le président. Monsieur Adnot, l’amendement n° I-206 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Je voudrais me rallier à ce qui sera le plus efficace, mais le Gouvernement devrait comprendre que, au-delà des arguments qu’il développe lui-même sur le sujet, il n’est pas en mesure de chiffrer financièrement ses propositions ou les nôtres.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !

M. Philippe Adnot. Il vaut mieux que chacun d’entre nous se rallie à l’amendement n° I-141 de la commission, mais j’insiste : il est totalement anormal de dépenser autant d’argent pour créer de la valeur, et ne pas être ensuite capable que cela profite à notre pays.

En attendant de faire mieux quand tout le monde aura compris l’intérêt de la mesure, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° I-206 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° I-551 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-551 rectifié est retiré.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote sur l’amendement n° I-141.

M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, je me permets d’insister : rappelez-vous que les revenus tirés de la vente des brevets sont éligibles au CIR. Si vous abaissez, comme vous le souhaitez, le taux d’imposition, il faudra aussi agir sur le CIR, sous peine de maintenir deux systèmes concurrents.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-141.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1025, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l’article 238. »

III. – Alinéas 58 et 59

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci.

« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l’article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

« L’agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

« L’agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b continuent d’être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

« Par dérogation à l’article 1649 nonies, la demande d’agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité. ».

IV. – Alinéa 60

Remplacer les références :

, III et III bis

par la référence :

et III

V. – Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I du présent article a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs. ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à transposer la possibilité, prévue par la directive ATAD, de déroger au principe du « nexus » en appliquant un ratio de remplacement sans perdre le bénéfice du taux réduit relatif aux brevets. Cette procédure a vocation à être exceptionnelle. Elle est très encadrée par l’OCDE. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de la conditionner à l’obtention d’un agrément préalable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1025.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-811, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer les mots :

actifs incorporels immobilisés

par les mots :

éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’aligner le périmètre du nouveau régime avec le régime actuel en matière d’actifs incorporels. Cette mesure est favorable aux entreprises, puisqu’il s’agit d’une acception plus large que celle qui est prévue par le texte initial du projet de loi de finances.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-544 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Lassarade, MM. Kern, Bascher et Cardoux, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mmes Deromedi, Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mme A.M. Bertrand, MM. Piednoir et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.

L’amendement n° I-559 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 42

Après le mot :

immobilisés

insérer les mots :

et ceux présentant le caractère d’éléments de l’actif immobilisé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-544 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent, afin de nous mettre en conformité avec l’action 5 du BEPS et de ne pas pénaliser injustement les entreprises qui n’immobilisent pas leurs actifs incorporels.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-559 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, qui tend à couvrir un champ plus large. Elle sollicite donc le retrait des deux autres amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-811.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-544 rectifié et I-559 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-550 est présenté par MM. Capus, Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

L’amendement n° I-1004 est présenté par MM. Collin, Castelli et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les titres de propriété industrielle mentionnés à l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-550.

M. Emmanuel Capus. L’article 14 du projet de loi de finances pour 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables, mais non brevetées, qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre à l’ensemble des titres de propriété industrielle définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Par ailleurs, cet aménagement permettra de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du rapport de l’OCDE, s’adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1004.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été très bien présenté par M. Capus, et, dans la mesure où il nous en reste encore 364 à examiner, je considère que celui-ci est défendu.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-181 est présenté par M. Delahaye.

L’amendement n° I-549 rectifié est présenté par MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

L’amendement n° I-1005 est présenté par MM. Collin, Castelli et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les certificats d’utilité ;

« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-181.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement est dans la droite ligne de ce qu’a défendu M. Capus au sujet des certificats d’utilité et les inventions mises en œuvre par ordinateur et bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires. Il s’agirait de les réintégrer dans le régime fiscal favorable mis en place par l’article 14.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-549 rectifié.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1005.

M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-201, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les certificats d’utilité.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il s’agit d’un amendement de repli : la disposition proposée concernerait simplement les certificats d’utilité, et il ne serait plus question des inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sont des amendements de précision. J’ai sous les yeux un magnifique tableau, préparé par les administrateurs de la commission, sur les différents régimes applicables dans les pays d’Europe ; je constate qu’en effet la plupart des pays couvrent non seulement les brevets, mais également les certificats d’utilité, qui sont visés par ces amendements.

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° I-201 de M. Delahaye, qui tend à rendre éligibles au nouveau régime préférentiel les redevances et plus-values tirées des certificats d’utilité.

Si celui-ci était adopté, il me semble que les autres amendements en discussion commune seraient satisfaits, au moins dans leur intention ; je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; mais le Gouvernement va peut-être nous dire que les certificats d’utilité sont d’ores et déjà couverts par le régime actuel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que la rédaction initiale de l’article couvrait les certificats d’utilité ; mais l’adoption de l’amendement n° I-201 de M. Delahaye, en levant cette ambiguïté, apporterait une précision utile.

L’avis du Gouvernement est donc favorable sur cet amendement ; je demande en revanche le retrait de tous les autres amendements en discussion commune.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-550 est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Je ne vois pas en quoi celui de M. Delahaye est meilleur que le mien, abstraction faite des hautes qualités de son auteur. (Sourires.)

Je suis néanmoins un garçon assez réaliste ; je le retire donc, monsieur le président, au profit de celui de mon excellent collègue Delahaye !

M. le président. L’amendement n° I-550 est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° I-1004 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1004 est retiré.

Monsieur Delahaye, j’imagine que vous retirez l’amendement n° I-181 au profit de l’amendement n° I-201…

M. Vincent Delahaye. Absolument, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-181 est retiré.

Monsieur Capus, faites-vous de même avec l’amendement I-549 rectifié ?

M. Emmanuel Capus. Oui, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-549 rectifié est retiré.

M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement n° I-1005, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1005 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-201.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-664, présenté par MM. Cadic et Janssens et Mmes Joissains et Vérien, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-542 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Lassarade, MM. Kern et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Chevrollier, Piednoir et Gremillet, Mme Bories et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un décret précise les modalités de calcul du ratio et de suivi et d’allocation des dépenses.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Tout ce dont nous venons de débattre relève tout de même d’un certain niveau de complexité ; l’objet de cet amendement est de sécuriser la mise en œuvre de ce régime des brevets pour les entreprises, en demandant d’en préciser les nouvelles modalités par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les dispositions visées, quoique complexes, sont extrêmement précises ; elles nous semblent applicables dès la promulgation de la loi de finances.

Par ailleurs, un système transitoire a été prévu pour ménager un temps d’adaptation, ce qui devrait remplir l’objectif de pédagogie recherché par Mme Lavarde.

Je lui demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-542 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Je ne serai pas moi-même appelée à utiliser ce dispositif ; mais mes interlocuteurs qui, eux, auront à y recourir quotidiennement ne semblaient pas convaincus de sa limpidité.

Je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’enfonce sans doute une porte ouverte, mais j’indique que toute loi introduisant une nouvelle disposition fiscale d’une certaine complexité est accompagnée d’une circulaire qui compte généralement des dizaines de pages et prévoit de façon détaillée tous les cas possibles.

L’objectif visé doit donc être rempli par une circulaire, document explicatif et non normatif, et ne saurait l’être par un décret.

Mme Christine Lavarde. Convaincue par l’argument de M. Richard, je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-542 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 15

Article 14 bis (nouveau)

I. – Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :

« 12 ter. Les redevances de concession de licences d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :

« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 15 - Amendements n° I -325 et n° I-606

Article 15

I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;

– les mots : « et 5 milliards d’euros » sont supprimés ;

– le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Au dernier alinéa, les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b, » ;

2° La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :

a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;

b) Les références : « , b ou c » sont remplacées par la référence : « ou du b » ;

c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° I-23, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° I-566 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 15

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-325 est présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-606 est présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;

2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° I-325.

M. Xavier Iacovelli. Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logements, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés, à 19 %, sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements. Ce dispositif ne s’applique que dans les zones tendues.

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, comprend plusieurs mesures incitant les organismes d’HLM à se regrouper et à se restructurer, ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.

Il paraît utile de mettre en place ce taux réduit d’IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux vers la construction de logements locatifs sociaux.

Cet amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19 % aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d’HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-606.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques ont pour objet de soumettre au taux réduit d’IS à 19 % les plus-values de cessions d’immeubles à condition – c’est cette condition qui, difficilement vérifiable, pose un problème – que ces plus-values soient réinvesties dans les trois ans dans la construction de logements sociaux.

Les cas visés, d’une part, sont assez limités ; d’autre part et surtout, cette condition me paraît complexe à vérifier : il faudrait pour cela suivre de manière pluriannuelle l’utilisation de plus-values, ce qui me paraît quelque peu irréaliste.

Un dispositif similaire avait d’ailleurs été créé par la loi de 2006 portant engagement national pour le logement, pour une durée de quatre ans, jusqu’en 2010. Je ne suis pas certain qu’il ait bien fonctionné ; il serait bon d’en faire le bilan avant de le renouveler.

Il est difficile, en outre, d’évaluer le coût de cette mesure.

Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le rapporteur général, j’entends bien votre argumentaire : un tel dispositif est difficile à contrôler.

Mais je voudrais bien que vous m’expliquiez comment vous contrôlez l’application du dispositif Pinel : dans bien des cas, nous avons observé que les locataires du dispositif Pinel finissaient, au bout d’un certain temps, par n’être plus du tout dans les plafonds de ressources indiqués initialement.

De toute façon, donc, la difficulté à contrôler est inhérente à tous ces mécanismes d’exonération dans le secteur de l’immobilier.

S’agissant de vérifier que les plus-values sont bien utilisées pour financer le logement social, il est malgré tout possible de contrôler, via l’ANCOLS, l’Agence nationale de contrôle du logement social, notamment, quel est le patrimoine acquis par les organismes d’HLM – de telles données sont parfaitement disponibles – et de recouper ces informations avec celles qui émanent des services fiscaux.

L’éternelle question de la capacité à contrôler l’utilisation des aides fiscales dans l’immobilier n’a, certes, pas fini de se poser, mais elle se pose un peu moins dans le cas présent, puisque les acteurs visés sont les organismes d’HLM, pour lesquels il existe des outils de contrôle extrêmement rigoureux.

À un moment où il est difficile de trouver du foncier pour faire du logement social, notamment dans les zones déjà urbanisées, ce dispositif qui permet de transformer des locaux d’entreprises en logements sociaux mérite d’être étendu. Ce n’est pas avec ce genre de mesures qu’on va ruiner l’État, monsieur le rapporteur général ; en revanche, il existe dans nos collectivités des opportunités qu’il pourrait être utile, au nom de l’intérêt général, de saisir.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-325 et I-606.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendements n° I -325 et n° I-606
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Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° I-709 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-566 rectifié quater est présenté par MM. Dallier, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Cuypers, del Picchia et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené et Hugonet, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. H. Leroy, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet et Sido, Mme Thomas et MM. Vogel et Sol.

L’amendement n° I-834 rectifié bis est présenté par MM. Daubresse, Morisset et Le Gleut, Mme L. Darcos, M. Henno, Mme Lopez, MM. Kern et Guerriau, Mmes Bonfanti-Dossat et Lherbier, MM. Genest, Magras et Meurant, Mme N. Delattre, M. Mandelli et Mme Billon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-566 rectifié quater.

Mme Christine Lavarde. L’article 210 F du code général des impôts dispose qu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficie d’une taxation à taux réduit de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts, dans le tissu urbain dense.

L’article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020, mais il en a aussi resserré le champ d’application, en le réservant aux zones A et A bis, alors qu’il bénéficiait auparavant à tout le territoire.

Cet amendement vise donc à restaurer l’éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° I-566 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16

M. le président. L’amendement n° I-834 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-709 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Henno, Delahaye, Canevet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Lafon, Kern, Laugier, Détraigne, Bockel, Vanlerenberghe et Moga, Mme de la Provôté, M. Janssens et Mmes Vullien, Guidez et Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements avaient déjà été débattus l’année dernière ; j’avais alors émis un avis défavorable, qui, me semble-t-il, n’avait pas été suivi.

Il s’agit d’étendre à la zone B1, zone de déséquilibres importants mais qui ne comprend pas les territoires les plus tendus, ce dispositif d’application du taux réduit d’IS à 19 % aux plus-values de cessions de locaux professionnels, à condition bien sûr que ces locaux professionnels soient transformés en logements.

Ce dispositif doit-il être réservé aux zones les plus tendues, c’est-à-dire aux zones A et A bis, qui correspondent, en gros, à Paris, à la Côte d’Azur et à la bordure du lac Léman, ou faut-il l’étendre à la zone B1 ? Je n’ai aucune idée du chiffrage et de l’efficacité d’une telle mesure.

À la lecture des voies et moyens, nous avons eu un petit doute ; peut-être le Gouvernement peut-il nous dire si le coût d’un tel dispositif est vraiment de 2 millions d’euros seulement.

Demande de retrait, donc, par cohérence avec l’avis émis l’année dernière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les règles que les auteurs de ces amendements souhaitent remettre en cause sont entrées en vigueur voilà moins d’un an, et nous considérons qu’un peu de stabilité ne nuirait pas. Avis défavorable.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-566 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, monsieur le président. Nous laissons au Gouvernement une année supplémentaire, et nous reviendrons à la charge l’année prochaine si nous constatons toujours les mêmes défaillances.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-566 rectifié quater est retiré.

M. Vincent Delahaye. Je retire également l’amendement n° I-709 rectifié bis, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-709 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° I-709 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement I-944

Article 16

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

5° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

6° (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

7° (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

M. le président. L’amendement n° I-470, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L’amendement n° I-475 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre les deux amendements.

M. Éric Bocquet. L’amendement n° I-470 vise à supprimer l’article 16, par lequel on prétend assouplir les conditions de validité des pactes d’actionnaires en vigueur pendant une quinzaine d’années pour alléger l’ISF, dont il ne vous aura pas échappé que nombre de nos concitoyens réclament aujourd’hui le rétablissement.

Ce dispositif des engagements collectifs de conservation entendait répondre aux problèmes posés par la situation des actionnaires minoritaires dépourvus de fonction dirigeante au sein des entreprises et groupes dont ils détenaient des parts.

L’article 16 prévoit d’assouplir les conditions d’exercice des droits associés à ces pactes et s’apparente, à bien y regarder, à une sorte d’extension de la loi sur le « droit à l’erreur » dont nous avons débattu voilà quelques mois ici même.

Surtout, le texte revient à parer à toute éventualité pour assurer autant que faire se peut la conservation du patrimoine que constitue l’entreprise : il s’agit d’étendre le bénéfice du « dispositif Dutreil » en abaissant les seuils de détention.

La valeur d’une entreprise doit beaucoup – chacun le sait –, bien sûr, non seulement à l’imagination et à la créativité de ses dirigeants, mais aussi au travail de ses salariés. La perception de droits de mutation en cas de transmission n’est, d’une certaine manière, qu’un juste retour des choses : une contrepartie de la valeur créée par le travail de la collectivité.

Quant à l’amendement n° I-475 rectifié, je considère qu’il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les membres de cette assemblée en conviendront très majoritairement : le « pacte Dutreil » est utile et même indispensable. Nous avons d’ailleurs discuté, ici même, une proposition de loi qui prévoyait, en la matière, un certain nombre d’assouplissements.

Les tentatives d’assouplissement instaurées à l’article 16 nous paraissent utiles ; nous y souscrivons. La commission a d’ailleurs déposé des amendements dans le même sens.

Les grandes conditions du pacte Dutreil ne sont nullement remises en cause : l’engagement de conserver les titres ou le fait d’exercer des fonctions de direction et de les conserver pendant six ans. L’article 16 introduit plutôt des améliorations qui sont en particulier des assouplissements.

C’est la raison pour laquelle l’objet de l’amendement n° I-470 du groupe communiste, qui évoque « un nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine », me semble quelque peu caricatural : non, il n’y a là aucun nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine. L’article 16 ne crée aucune nouvelle niche, mais assouplit seulement un certain nombre de conditions d’exonération, dans des cas très particuliers sur lesquels nous allons revenir.

Il s’agit donc de simples mesures techniques qui ne remettent pas en cause les grandes conditions d’éligibilité au pacte Dutreil. Si nous voulons qu’il y ait en France des entreprises, et notamment des entreprises familiales – nous manquons de telles entreprises –, et si nous voulons que les entreprises ne disparaissent pas au moment des transmissions, il ne faut pas tuer un dispositif qui marche ; au contraire, il convient d’essayer de l’améliorer.

Avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-470.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-475 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des sociétés unipersonnelles à l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’améliorer le pacte Dutreil. Très bizarrement, aujourd’hui, les sociétés unipersonnelles ne sont pas éligibles audit pacte, alors qu’il peut être utile de transmettre une entreprise à de telles sociétés.

Je précise que ce dispositif d’élargissement du pacte aux entreprises individuelles reprend une mesure figurant dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, dont le rapporteur était notre collègue Christine Lavarde. Cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1060, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-142, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement, qui est favorable à l’amendement de la commission, propose d’étendre à cette nouvelle hypothèse les conditions de droit commun, en particulier les seuils de détention prévus à l’article 787 B du CGI ainsi que la durée de deux ans prévue au a de ce même article.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-142 rectifié.

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1060.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-142 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’annonçais à notre assemblée des améliorations techniques. La présente disposition vise le cas de l’engagement dit « post-mortem », c’est-à-dire après le décès. Il s’agit de permettre aux héritiers de bénéficier collectivement de l’exonération partielle Dutreil, en signant un engagement collectif dans les six mois suivant la date du décès ; voilà un assouplissement utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Bien que nous comprenions l’objectif recherché, cette proposition nous semble poser une difficulté de coordination : le bénéfice de l’exonération Dutreil suppose par hypothèse de déterminer, lors du dépôt de la déclaration de succession et de la liquidation des droits, si cette exonération est applicable. Or la déclaration doit être déposée dans les six mois suivant le décès ; c’est pourquoi la loi prévoit que l’engagement post-mortem est conclu au plus tard dans ce délai ; une fois celui-ci passé, les droits sont liquidés sans application de l’exonération.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien que la règle est le dépôt de la déclaration et, en principe, la liquidation – il est possible de bénéficier de diverses modalités de paiement – dans les six mois qui suivent le décès. Néanmoins, rien n’interdit ensuite à l’administration, si la transmission s’avère éligible au pacte Dutreil, de restituer les sommes concernées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-143.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-392, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Nous souhaitons par cet amendement limiter ou contenir les élargissements de l’accès au dispositif qui vient d’être évoqué. Nous ne sommes pas contre les dispositions du pacte Dutreil, qui permet de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, quoiqu’elles donnent lieu, parfois, à des comportements d’optimisation fiscale regrettables. Nous souhaitons simplement supprimer certains élargissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Thierry Carcenac vient de dire qu’il n’était pas contre la transmission familiale, confirmant la position développée dans l’objet de l’amendement.

Je pense au contraire que l’adoption de l’amendement n° I-392 affecterait certaines transmissions familiales, notamment celles qui répondent à un schéma de détention très courant, dans lequel on désintéresse les héritiers qui ne sont pas repreneurs. Lorsqu’un certain nombre d’héritiers reprennent l’entreprise, il faut bien trouver un moyen d’indemniser ceux qui ne seront pas repreneurs. C’est l’objet de l’un des mécanismes qu’il est proposé de supprimer.

Revenir sur de tels assouplissements indispensables ne favorisera pas, bien au contraire, les transmissions familiales.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-392.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-943, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement. » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’article 787 B du CGI prévoit aujourd’hui qu’il ne peut exister plus de deux sociétés interposées entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.

Ce nombre maximal de niveaux d’interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes industriels familiaux, dans lesquels, au fur et à mesure que des transmissions successives se produisent, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding.

En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par le b de l’article 787 B du CGI, seule la fraction de la valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue in fine dans la société industrielle peut bénéficier de l’exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la holding : cet article prévoit déjà qu’en présence de plusieurs degrés d’interposition ce prorata est appliqué à chaque niveau, empêchant tout effet d’optimisation.

Si admettre un plus grand nombre de niveaux d’interposition n’entraîne donc aucun risque de disparition d’assiette imposable, le contrôle fiscal s’en trouve néanmoins compliqué. C’est pourquoi cet amendement tend à porter à trois le nombre maximum de niveaux d’interposition entre le redevable et la société faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On comprend très bien qu’un certain nombre de sociétés, du fait de la succession des générations, aient besoin de niveaux d’intermédiation supplémentaires. Pas d’opposition de principe, donc, bien au contraire.

Cela dit, une telle disposition est-elle viable du point de vue du contrôle effectué par l’administration ?

La commission s’en remettrait volontiers à la sagesse de notre assemblée ; je souhaite néanmoins entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Tout l’objet de l’article 16 est de permettre les transmissions et de favoriser la préservation du capital sur le sol français. Nous considérons toutefois que le bénéfice du pacte Dutreil constitue un avantage fiscal particulièrement dérogatoire, qui fait déjà l’objet d’assouplissements ; il ne convient pas de l’assouplir davantage, au risque de rendre cet avantage disproportionné.

Par ailleurs, l’exonération partielle est intrinsèquement liée à la nécessaire et forte implication du redevable dans l’entreprise. Il nous semble qu’ajouter un troisième niveau d’interposition risque en réalité de distendre le lien entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir. Il y aurait là, en outre, une source de complexification.

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons un retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° I-943 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je défendrai l’amendement de Mme Lamure en disant que, si nous voulons des ETI, ou entreprises de taille intermédiaire, françaises, il convient d’accepter la possibilité de plusieurs étages de holding pour permettre l’arrivée d’actionnaires nouveaux sans priver la famille du contrôle.

Certes, ces systèmes de poulies peuvent surprendre ; mais c’est là le prix à payer pour combattre cette particularité très républicaine inhérente au droit français, celle de la division du patrimoine à chaque génération. La seule façon de lutter contre cette division est de faire venir des actionnaires nouveaux en acceptant qu’ils soient minoritaires. Cela fait des étages en plus, et le bonheur des avocats ; mais il y va de la transmission des entreprises et de leur continuité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-943.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le d est ainsi modifié :

- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter. – Au c de l’article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le I ter s’applique à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De nouveau, nous reprenons une des dispositions adoptées par le Sénat dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart, rapportée par Christine Lavarde.

Il s’agit de cas un peu dramatiques – j’espère qu’ils ne sont pas trop nombreux – de décès du dirigeant. Vous savez qu’il existe une obligation, pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, d’exercer les fonctions de direction pendant la phase d’engagement collectif et pendant une durée de trois ans à compter de la transmission. Si le dirigeant décède et qu’il n’y a personne pour exercer la fonction de direction, évidemment l’éligibilité au régime tombe.

Un assouplissement serait prévu : concrètement, si personne ne peut suppléer le défunt, il deviendrait possible aux héritiers de transmettre au moins une part ou action à un tiers, qui exercerait alors les fonctions de direction jusqu’au terme de l’engagement. Dans ce cas, le bénéfice de l’exonération Dutreil serait maintenu.

Il s’agit donc d’une précision qui, s’appliquant à des cas très limités – je l’espère –, dramatiques, de force majeure, permettrait que le décès ne fasse pas tomber le bénéfice du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, pour des raisons assez similaires à celles qui ont été exposées après la présentation de l’amendement de Mme Lamure.

Nous considérons que le pacte doit mentionner, dans sa rédaction initiale, une solution alternative de management. Par ailleurs, il existe déjà des possibilités de nomination d’un directeur général délégué ; la solution proposée, fondée sur le recours à une personne extérieure au pacte, serait une forme de dilution.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je précise que cet avis défavorable vaut, pour les mêmes raisons, pour l’amendement n° I-145 de la commission, qui vise les cas de cession à un autre membre du pacte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-144.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Après la première occurrence de la référence :

au a

insérer les mots :

ou au c

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 16 prévoit l’introduction d’une exception en cas de cession ou donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d’engagement collectif.

L’amendement vise à étendre cette exception à la phase d’engagement individuel. C’est là aussi, me semble-t-il, un assouplissement bienvenu.

M. le président. Le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-145.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-945, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent, Le Nay et Meurant, Mmes Loisier et Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

I – Alinéa 24

après les mots :

À la première phrase du g,

insérer les mots :

les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et

II – Alinéa 26, au début

Ajouter les mots :

Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »

III – Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à éviter la remise en cause de l’exonération obtenue lors de la transmission des titres soumis à l’engagement de conservation lorsque leur détenteur accepte l’échange de ses titres dans le cadre d’une offre publique préalable à une fusion ou à une scission.

Cependant, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l’engagement souscrit par le redevable auteur de l’échange soit contraint d’abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l’entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement de l’évincer.

Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l’exigence posée par le d de l’article 787 B du CGI dans des circonstances de fusion, de scission ou d’offre publique d’échange. Cet assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises : celles-ci doivent pouvoir fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu’au bout le dirigeant ayant souscrit l’engagement initial de conservation des titres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’aimerais que le Gouvernement précise quel serait le traitement fiscal applicable au cas où une société qui a fait l’objet d’un pacte Dutreil serait absorbée par une société de plus grande taille : concrètement, dans ce cas, lorsque le dirigeant de la société absorbée ne peut pas exercer une fonction de direction dans la société absorbante, les avantages du pacte sont-ils maintenus ou, au contraire, tombent-ils ?

Si l’administration s’engageait à maintenir, dans une telle hypothèse, le bénéfice du pacte, l’amendement serait satisfait et pourrait être retiré. Je souhaite donc entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il nous paraît assez logique que, lorsque les actionnaires d’une entreprise liés par un pacte Dutreil cèdent l’entreprise et leurs participations, ce pacte tombe. S’ils souhaitent que le pacte perdure, ils ne doivent pas céder leurs participations.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est logique, en effet.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-945.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer les mots :

, d’une augmentation de capital,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-146.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

I bis. – Au d de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le I bis s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux redevables, dans le cadre d’un pacte Dutreil, de réaliser des donations, par exemple à leurs enfants, sans remise en cause de l’exonération partielle, à condition, évidemment, que le donataire souscrive à l’engagement individuel.

Cette mesure me paraît de bon sens. Le but est de maintenir la valeur de l’entreprise ; si le donataire s’engage à souscrire aux mêmes obligations, la non-remise en cause du pacte encourage la transmission.

Actuellement, une possibilité existe, mais elle est réservée au seul cas où les donataires sont les descendants du donateur. Or les descendants n’existent pas forcément, ou, s’ils existent, n’ont pas nécessairement envie de reprendre l’entreprise. Cette possibilité mériterait donc d’être étendue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La logique est la même que précédemment ; l’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées plus tôt.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-147.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-30, présenté par MM. Cadic, Delahaye, Delcros, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 27

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Est ajouté un j ainsi rédigé :

« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise au sein du cadre familial, dès lors que les titres sont conservés pour une durée de dix ans.

Cette mesure s’inspire d’une proposition formulée par notre excellent collègue Olivier Cadic dans un rapport d’information intitulé Pour une France libre dentreprendre, remis en avril dernier au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises.

L’article 16 de ce projet de loi de finances améliore incontestablement le pacte Dutreil, mais si nous voulons véritablement maintenir un capitalisme familial, nous devons aller plus loin et exonérer la transmission d’entreprise de droits de mutation à titre gratuit, à condition que la famille continue à gérer l’entreprise en question pendant dix ans.

Si nous voulons « muscler » l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises, nous devons prendre une mesure forte, à savoir l’exonération totale de droits de mutation, comme en Suisse, en Russie, au Portugal ou au Royaume-Uni.

À défaut, que se passera-t-il ? Les actionnaires vendront à de grands groupes leurs entreprises, qui deviendront des filiales ; leur destin sera alors bouleversé. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le dynamisme économique, c’est aussi l’aménagement du territoire.

Des risques constitutionnels existent, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ; nous ne les ignorons pas. C’est la raison pour laquelle nous proposons de subordonner le bénéfice de l’exonération à l’engagement de conserver les parts de l’entreprise pour une durée de dix ans, au lieu de six ans aujourd’hui.

En outre, comme l’a souligné Olivier Cadic dans son rapport, un motif d’intérêt général justifie ici une exonération fiscale exceptionnelle : l’intérêt national est mentionné dans un commentaire autorisé d’une décision constitutionnelle relative aux droits de succession. Faire grandir nos entreprises implique de faciliter leur transmission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut que partager les propos de Vincent Delahaye sur la nécessité de favoriser la transmission d’entreprises et il est évident qu’augmenter l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil y contribuerait.

Malheureusement, je ne puis qu’être défavorable à cet amendement, pour une raison simple : le Conseil constitutionnel s’est déjà expressément prononcé sur le pacte Dutreil dans une décision du 31 juillet 2003, en indiquant que la combinaison des avantages ne pouvait réduire à néant les droits finalement acquittés. Sa jurisprudence est donc claire : le Conseil constitutionnel n’admettrait pas que les droits soient ramenés à zéro par une exonération à 100 %.

En Allemagne, où le régime est plus favorable sur certains points et moins sur d’autres – il existe par exemple une clause d’emploi –, l’équivalent du pacte Dutreil pour la transmission des entreprises a été remis en cause par la cour constitutionnelle de Karlsruhe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Qui décide dans ce pays, les juges du Conseil constitutionnel ou les élus ?

Je ne comprends absolument pas la jurisprudence citée par le rapporteur général. À mon sens, l’engagement de conserver les titres durant dix ans vient contrebalancer l’avantage jugé excessif par le Conseil constitutionnel.

Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi l’État prélèverait systématiquement quelque chose en cas de transmission d’entreprise, en particulier au sein d’une famille. Transmettre une entreprise est déjà assez difficile comme cela. Je sais bien qu’il faut prélever partout et sur tout, mais, en l’occurrence, l’intérêt national commande que l’on facilite ces transmissions d’entreprise.

Je maintiens cet amendement au nom du groupe Union Centriste ; s’il est adopté, nous verrons bien si le Conseil constitutionnel le censurera ou pas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’il était adopté, nous ne pourrions plus voter l’amendement suivant, n° I-944.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-30.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.) (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-148

Articles additionnels après l’article 16

M. le président. L’amendement n° I-944, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :

« Art. 787 E. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 E. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Nougein.

M. Claude Nougein. Cet amendement est proche, sur le fond, du précédent, mais en respectant l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel évoquée par le rapporteur général. Il prévoit en effet une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 90 %, et non de 100 %, sous réserve d’une détention des parts durant dix ans.

Ces dernières années, on s’est aperçu à l’usage que si le pacte Dutreil, qui comporte une exonération de 75 %, fonctionnait très bien pour les PME, les droits de mutation demandés par le fisc dans le cas des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, peuvent atteindre des sommes énormes en valeur absolue : fixés à 11 %, ils sont beaucoup plus élevés que dans tous les autres pays européens. On peut penser que ce taux est faible, mais la valeur patrimoniale d’une entreprise vertueuse qui a investi, qui n’a pas distribué de dividendes, qui a gardé en réserve ses bénéfices et qui a créé des emplois peut être importante.

Dans un département comme le mien, la disparition d’une entreprise est un drame. Une entreprise y ayant été valorisée à 100 millions d’euros par le fisc, les héritiers n’ont pas pu payer les 11 millions d’euros de droits de mutation qu’on leur réclamait. L’entreprise, qui privilégiait l’investissement et ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour distribuer des dividendes, a donc été vendue à un groupe international : résultat, 500 emplois ont disparu en quatre ans…

Il ne faut pas raisonner seulement de façon théorique, en considérant que le dispositif actuel est suffisant et qu’il est inutile d’aller plus loin. Lorsque l’on est sur le terrain, face à la réalité des choses, on se rend compte des dégâts que provoquent les insuffisances du pacte Dutreil pour les ETI d’une certaine valeur.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, avec l’accord de la délégation sénatoriale aux entreprises, de fixer l’abattement à 90 %, à condition de conserver les titres durant dix ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est malheureusement incompatible avec le précédent, que nous venons d’adopter et qui prévoit une exonération à 100 %. Il convient donc de le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Nougein, l’amendement n° I-944 est-il maintenu ?

M. Claude Nougein. Non, je le retire, monsieur le président, mais je le regrette d’autant plus qu’un grand risque d’inconstitutionnalité pèse sur l’amendement précédemment adopté.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il ne fallait pas le voter !

Article additionnel après l'article 16 - Amendement I-944
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-810

M. le président. L’amendement n° I-944 est retiré.

L’amendement n° I-148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;

4° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est complexe, je l’avoue. Il s’agit de proposer une définition législative du concept de holding animatrice, dont les contours sont aujourd’hui très incertains : une première difficulté porte sur le caractère animateur de la holding, une seconde sur le traitement des holdings animatrices qui exercent une activité mixte.

Il importe donc de parvenir à établir une définition concertée de ce concept de holding émettrice, afin de sécuriser les contribuables. C’est l’objet de cet amendement, inspiré d’un amendement adopté par la commission des lois sur l’initiative de notre collègue Christine Lavarde lors de l’examen de la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprises.

M. le président. Le sous-amendement n° I-828, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Amendement n° 148

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

a pour activité principale la participation active

par les mots :

participe activement

II. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Je partage entièrement l’objectif de la commission – j’avais même souligné l’année dernière qu’il était important de donner une définition légale précise des holdings animatrices.

Toutefois, il me semble que la commission des finances veut trop bien faire et va trop loin. La définition qu’elle propose est en effet plus restrictive que ce que l’on reconnaissait jusqu’à présent – de façon, certes, non sécurisée – comme étant une holding animatrice.

Ce sous-amendement tend à corriger cette définition en en remplaçant la formule « a pour activité principale la participation active », qui ne me paraît pas très compréhensible, par les mots « participe activement ». La présence de l’adjectif « principale » dans la définition proposée par la commission des finances aboutit à restreindre de façon drastique le nombre de holdings animatrices. Une telle exigence n’avait jamais été imposée par la jurisprudence, hormis, nous apprend l’objet de l’amendement, trois arrêts du Conseil d’État : il s’agit à mon sens de décisions récentes en contradiction avec l’état du droit.

N’allons pas plus loin que l’administration fiscale ! La commission des finances ne doit pas être plus royaliste que le roi en imposant davantage de contraintes que l’administration elle-même.

J’ajoute que l’objet de l’amendement de la commission soulève une difficulté, puisqu’il est précisé que le ratio de 50 % « présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l’issue de négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l’activité opérationnelle des filiales. » Le but, en proposant une définition, n’est pourtant pas de renvoyer à l’administration fiscale le soin de prévoir des tolérances et d’interpréter !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certes, la loi n’a pas pour vocation d’entériner la jurisprudence, mais il faut bien décider d’un critère ouvrant le bénéfice des avantages du pacte Dutreil ! Si l’on supprime le mot « principale », une holding détenant 1 % ou 2 % des parts d’une société couverte par un pacte Dutreil bénéficierait de ce régime fiscal favorable.

La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur le fond, nous partageons l’avis du rapporteur général sur le sous-amendement n° I-828, qui nous paraît prévoir un élargissement excessif de la définition de la notion de holding animatrice.

Concernant l’amendement de la commission, il nous semble possible de régler cette question par la doctrine plutôt que par la loi.

L’avis est donc défavorable sur le sous-amendement comme sur l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Je maintiens le sous-amendement n° I-828 : la commission propose d’aller plus loin que l’administration, et cela me semble dangereux.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-828.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-148.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-148
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-555 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° I-810, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. »

B. – Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Actifs numériques

« Art. 150 VH bis. – I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – A. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s’y rapportant.

« B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s’y rapportant remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques ou droits s’y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

« VI. Les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;

C. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’actifs numériques

« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. »

D. – Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« I quater. Déclaration relative aux actifs numériques

« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’inscrire dans la première partie du projet de loi de finances l’article 51 ter, qui a été introduit en seconde partie par l’Assemblée nationale via l’adoption d’un amendement du Gouvernement, afin qu’il soit applicable au 1er janvier 2019.

Cet article prévoit que les gains liés aux cessions de bitcoins et autres crypto-monnaies soient assujettis à un taux global de 30 %. Il tend en outre à instaurer, à la suite d’une initiative parlementaire à l’Assemblée nationale, une exonération pour les prix de cession inférieurs à 305 euros et un renforcement des modalités déclaratives, afin de permettre le contrôle de l’administration fiscale.

Enfin, nous mettons à profit cette disposition pour préciser la définition légale des crypto-actifs dans la loi de finances, en reprise d’un article du projet de loi PACTE relatif à la croissance et la transformation des entreprises, en cours d’examen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Réformer l’imposition des crypto-actifs, pourquoi pas, mais l’on nous propose ici de le faire dans l’urgence, en transférant un article de la seconde partie à la première. J’ai hurlé ce matin contre cette méthode, je n’y reviens pas.

Nous n’avons pas eu le temps d’expertiser ce dispositif complexe. Je m’étonne en tout cas de la proposition d’instaurer une franchise de 305 euros pour les cessions de crypto-monnaies : lorsque la commission des finances, soutenue par le Sénat unanime, a proposé la mise en place d’une franchise au bénéfice des activités de l’économie collaborative, par exemple le prêt d’une voiture ou d’une perceuse à un voisin, on nous a opposé que c’était impossible, qu’il n’en était pas question ! Je ne comprends pas selon quelle logique une cession de crypto-monnaies serait exonérée si son montant est inférieur à 305 euros, et imposée à partir de 306 euros. Je m’en remets à la sagesse du Sénat…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-810.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-810
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-942

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° I-512 rectifié, présenté par MM. Cadic, Kern et Le Nay et Mme Billon, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-555 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

B. –Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ceux mentionnés », sont insérés les références : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, à l’article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Le dispositif Madelin consiste en une réduction d’impôt sur le revenu à raison des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises. Il partageait avec le dispositif ISF-PME l’objectif d’inciter les redevables à investir en capital dans les PME.

Or la création de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, dans le projet de loi de finances pour 2018 a entraîné la suppression de l’ISF-PME, qui contribuait à hauteur de 1,2 milliard d’euros au financement du capital des PME.

En outre, le projet de loi de finances pour 2018 a porté de 18 % à 25 % le taux du dispositif Madelin pour les seuls versements opérés en 2018. Or, à ce jour, l’augmentation de ce taux n’a pas été validée par la Commission européenne. Les investisseurs ne savent donc toujours pas quelle réduction d’impôt leur sera applicable, ce qui crée un attentisme, au rebours de l’intention sous-tendant la mesure voulue par la majorité.

Le présent amendement tend donc à pérenniser le taux de 25 %. Il vise également à ce que l’avantage fiscal procuré au contribuable par le dispositif relève du champ du plafonnement à 18 000 euros, et non plus de celui du plafonnement à 10 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous invite à déposer à nouveau cet amendement lors de l’examen de la seconde partie, mon cher collègue, dans la mesure où un article additionnel adopté par l’Assemblée nationale porte déjà le taux du dispositif Madelin à 25 %.

Par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu’il faille remettre systématiquement en cause le plafond des niches fiscales.

Dans l’immédiat, je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-555 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président, et je le représenterai en seconde partie.

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-555 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-946

M. le président. L’amendement n° I-555 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-942, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du niveau de l’abattement fiscal en cas de reprise d’une société par un ou plusieurs de ses salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement reprend l’article 7 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat en juin dernier, visant à moderniser la transmission d’entreprise, qui avait été déposée par Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs autres collègues. Il a pour objet de relever de 300 000 euros à 500 000 euros les abattements fiscaux prévus en cas de reprise de l’entreprise par un ou plusieurs salariés. Cette mesure contribuera à encourager la reprise interne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable. Nous considérons que les dispositifs actuels favorisent déjà largement la transmission d’entreprise aux salariés ou à la famille du cédant.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour une fois, c’est une mesure qui ne coûte pas grand-chose !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-942.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-942
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement s n° I-107 rectifié, n° I-224 rectifié bis, n° I-259 et n° 701 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° I-946, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’unification des taux de droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et d’actions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Reprenant l’article 11 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise que je viens d’évoquer, cet amendement vise à instaurer un taux unique pour les droits d’enregistrement s’appliquant aux cessions des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée – SARL –, d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée – EURL – et de sociétés en nom collectif – SNC – comme aux cessions des actions de sociétés anonymes et de sociétés anonymes simplifiées, ou SAS.

Ces deux catégories de cessions sont aujourd’hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières, ce qui incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies d’optimisation fiscale reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s’avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers auquel le présent amendement vise à mettre fin en modifiant l’article 726 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à aligner le taux des droits d’enregistrement pour les cessions de parts sociales sur celui qui s’applique aux actions, lequel est lui-même aligné sur le taux applicable aux transactions financières, à savoir 0,1 %.

Cet amendement est plus coûteux que le précédent, et je suis dès lors réservé à son endroit. De plus, il faudrait vérifier que son adoption n’entraînerait pas de pertes de recettes pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement pourra peut-être nous en dire plus à ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Une partie des droits d’enregistrement profite aux conseils départementaux.

Mme Élisabeth Lamure. À vérifier !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si nous votons une mesure qui réduit les ressources des conseils départementaux, nous n’allons pas nous faire des amis ! Avis défavorable.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° I-946 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. J’ignorais que l’adoption de cette mesure était susceptible de réduire les recettes des conseils départementaux au titre des droits d’enregistrement. Si tel est bien le cas, j’accepte de le retirer.

M. le président. Partons du principe que c’est bien le cas !

L’amendement n° I-946 est retiré.

M. Philippe Adnot. Je souhaite le reprendre, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-946
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-486 rectifié

M. le président. L’amendement ayant été retiré, mon cher collègue, ce n’est plus possible.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-107 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Bonne et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Détraigne, Mme Férat, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Genest et Grand, Mmes Chauvin et Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Mouiller, Morisset et Mayet, Mme M. Mercier, M. Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Mandelli, Raison, Rapin et Savary.

L’amendement n° I-224 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens, Mmes Billon et Guidez, M. Moga et Mme Doineau.

L’amendement n° I-259 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° I-701 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Duran et J. Bigot, Mmes Tocqueville et Harribey, MM. Madrelle et Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Kerrouche et Lalande, Mme Conway-Mouret, MM. Antiste et Durain, Mme Grelet-Certenais, M. Vaugrenard, Mme Espagnac, MM. Boutant et Daunis, Mme Jasmin et M. Lozach.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-107 rectifié.

M. Daniel Laurent. La transmission des exploitations et la préservation des terres agricoles sont indispensables pour assurer leur pérennité et leur développement.

Le présent amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, sous réserve d’un engagement à les conserver cinq années supplémentaires au terme de la durée de conservation visée au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts portant sur les mutations à titre gratuit.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans ; en deçà de cette limite l’exonération est ramenée à 50 %. Cet amendement vise à doubler le plafond de l’exonération, pour le porter à 600 000 euros, lorsque les bénéficiaires s’engagent à conserver les biens reçus pendant dix ans au moins au lieu de cinq. Cet engagement de conservation ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit et serait, dans ce cas, transmis à l’ayant cause.

Nous le savons tous, les terres agricoles et viticoles sont un patrimoine qu’il faut préserver et conserver. Il convient à ce titre de faciliter leur reprise par les jeunes agriculteurs, rendue de plus en plus difficile par l’envolée des prix du foncier.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° I-224 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Moga. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-259.

M. Roland Courteau. Il faut favoriser la stabilité du foncier si l’on veut assurer la pérennité des exploitations agricoles et viticoles. À cette fin, il convient d’alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires de la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, en portant à 600 000 euros le plafond de l’exonération au taux de 75 % en contrepartie d’un engagement de conserver ces biens au moins dix ans.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-701 rectifié bis.

M. Claude Bérit-Débat. Ces amendements identiques provenant de différentes travées, ils ont sans doute quelques chances d’être votés ! Ils visent à faciliter la transmission des petites exploitations qui constituent notre monde rural et font la vitalité de nos campagnes, en en améliorant la fiscalité. Le doublement proposé du plafond de l’exonération à 75 % étant assorti d’un doublement de la durée de conservation, il s’agit d’une mesure équilibrée, que le bon sens paysan commande de voter…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances instaure déjà un régime plus favorable, avec un plafond relevé et un taux d’exonération de 75 %. Par ailleurs, le pacte Dutreil est applicable aussi aux transmissions d’exploitations agricoles. Je ne reviens pas sur le risque constitutionnel, mais je pense qu’il faut en rester à l’équilibre trouvé. Je sollicite donc le retrait des amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Je soutiens pleinement ces amendements identiques.

En ce qui concerne l’amendement précédent, s’il s’avérait que, contrairement à ce qui nous a été dit, la mise en œuvre de son dispositif ne priverait les départements d’aucune recette, il faudrait revenir sur la question. J’ai été président de conseil général pendant vingt-sept ans et je ne suis pas sûr qu’une partie du produit de ces droits d’enregistrement aille aux départements.

M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.

M. Daniel Laurent. Aujourd’hui, du fait de l’augmentation du prix du foncier, les exploitations, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, passent entre les mains d’étrangers ou de grandes sociétés. Mes chers collègues, permettons à nos enfants, à nos jeunes agriculteurs, de conserver ce patrimoine pour le pérenniser ! Je maintiens l’amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je présenterai ultérieurement des amendements de même objet, concernant les groupements fonciers agricoles. On ne peut pas, d’un côté, s’émouvoir que les familles de nos territoires ne soient plus en mesure de conserver le foncier, et, de l’autre, ne pas adopter la mesure proposée !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Le nombre des signataires de ces amendements et la diversité des zones géographiques et des terroirs viticoles qu’ils représentent témoignent que cette mesure est demandée non seulement par les viticulteurs, mais aussi, au-delà, par l’ensemble du milieu rural.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-107 rectifié, I-224 rectifié bis, I-259 et I-701 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.) (M. Jackie Pierre applaudit.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement s n° I-107 rectifié, n° I-224 rectifié bis, n° I-259 et n° 701 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-976

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° I-486 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Delmont-Koropoulis, Noël, Morhet-Richaud, Micouleau et Gruny, MM. Ginesta et Babary, Mmes Chauvin et Lamure et MM. Genest, Lefèvre et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Les coûts de succession dans l’hôtellerie familiale sont actuellement calculés sur la base de la valeur immobilière de l’établissement, et non sur celle de sa valeur économique. Ils sont donc très élevés, notamment dans les zones touristiques.

De ce fait, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses, et les ventes à la découpe se multiplient. Les conséquences en sont lourdes pour le tourisme français, qui doit faire face à une forte concurrence internationale.

C’est pourquoi le présent amendement vise à asseoir le calcul des droits de succession dans l’hôtellerie sur la valeur économique du bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En matière de droits de succession et d’enregistrement, la règle générale est que l’on se fonde sur la valeur vénale. Y déroger pour la seule catégorie des hôtels me paraîtrait extrêmement risqué sur le plan constitutionnel. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-486 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-486 rectifié
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Article 16 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-976, présenté par MM. Vall, Arnell, Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Guérini, Menonville et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de combler des lacunes du droit existant en ce qui concerne la transmission d’entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant. Il évalue notamment les façons de minimiser le risque pris par les héritiers en termes de valorisation de l’entreprise et de liquidité, afin de garantir la stabilité du noyau capitalistique sur plusieurs années, à la fois dans l’intérêt des héritiers, des salariés et de la préservation du tissu économique de la nation.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement, dont mon collègue Raymond Vall est le premier signataire, a déjà été présenté lors de l’examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise.

Notre objectif est de répondre aux risques financiers auxquels peuvent être exposés les héritiers d’une entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant.

En pareil cas, les héritiers ont deux possibilités.

En premier lieu, ils peuvent procéder à la vente rapide de la société pour acquitter des frais de succession suivant le barème des successions, ce qui présente l’avantage de faire reposer le calcul de ces droits sur la valeur du moment de l’entreprise, mais incite à vendre rapidement et au plus offrant, démarche qui ne tient pas nécessairement compte des intérêts futurs de l’entreprise et des salariés.

En second lieu, ils peuvent mettre en œuvre un pacte Dutreil, qui leur ouvre le bénéfice d’abattements fiscaux tout en pérennisant l’implantation de l’entreprise sur le territoire, mais fait peser un risque financier à terme, dans la mesure où la valorisation de l’entreprise peut évoluer fortement, y compris à la baisse, sans indexation des droits à payer.

Conformément à l’ambition du Gouvernement et dans la perspective du projet de loi PACTE, il est dans l’intérêt du pays, des entreprises et des territoires de rechercher des solutions à cette question. Tel est l’objet de la présente demande de rapport. Il n’est pas dans les habitudes du groupe RDSE de demander des rapports, mais il s’agit de remédier à des situations un peu particulières, qui peuvent pénaliser les héritiers et mettre en cause la survie d’entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous venons d’apporter un certain nombre d’aménagements au pacte Dutreil. Nous agissons donc pour favoriser la transmission des entreprises. Ce travail me paraît plus utile qu’une énième demande de rapport. L’examen du projet de loi de finances est le moment pour agir. Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, les demandes de rapport ne sont pas ma tasse de thé…

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° I-976 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Je souscris aux observations de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État sur les demandes de rapport. Reste qu’il faut examiner cette question, car les cas dont il s’agit peuvent être dramatiques pour les entreprises et les héritiers.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-976 est retiré.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-976
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Article additionnel après l'article 16 bis - Amendements n° I-270 et n° I-654 rectifié

Article 16 bis (nouveau)

I. – La sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;

2° Le II de l’article 150-0 A est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».

III. – Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

M. le président. L’amendement n° I-1038, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le II de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant de l’assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l’imposition en tant que revenus du capital, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, le nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner sur la première partie m’oblige à être le plus synthétique possible ; je vous prie de m’en excuser et vous invite à vous référer au rapport écrit, en plus de l’objet des amendements.

L’article 16 bis vise à garantir l’imposition au prélèvement forfaitaire unique des parts ou actions de carried interest pour les gestionnaires d’actifs qui transfèreront leur domicile fiscal en France avant le 31 décembre 2022.

Le carried interest est un mécanisme d’intéressement des gestionnaires d’actifs aux résultats très employé dans les pays anglo-saxons. Actuellement, le carried interest est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, si plusieurs conditions sont réunies ; en particulier le gestionnaire doit avoir souscrit personnellement 1 % au moins des fonds.

Soucieuse de renforcer l’attractivité financière de la place de Paris, en particulier par rapport à celle de Londres, la commission des finances soutient l’article 16 bis et présente trois amendements visant à l’améliorer.

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai ces trois amendements en même temps.

M. le président. J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants, présentés par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-149 est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-150 est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

, dans leur ensemble, n’ont pas été

par les mots :

n’ont pas été intégralement

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-1038 vise à assouplir le régime permettant d’imposer les carried interests comme des revenus du capital. Nous proposons qu’un décret pris après avis de l’Autorité des marchés financiers fixe un seuil minimal d’investissement dans le fonds, par dérogation au taux de 1 % actuellement prévu. L’objectif est d’avoir des fonds français.

L’amendement n° I-149 proroge de 2022 à 2024 le délai d’installation en France pour les gestionnaires d’actifs étrangers.

Quant à l’amendement n° I-150, il vise à préciser l’article.

Mes chers collègues, Paris a une grande carte à jouer dans la perspective du Brexit en vue de devenir une place financière de premier plan. Il s’agit d’attirer des fonds qui, ensuite, feront vivre toute une économie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur l’amendement n° I-1038, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Non que nous ne partagions pas l’objectif de la commission, mais il nous semble que le dispositif proposé doit encore être travaillé. C’est pourquoi je ne vais pas jusqu’à l’avis favorable.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-150, mais défavorable à l’amendement n° I-149, dont l’adoption permettrait à un contribuable de faire un aller-retour pendant la durée de la prorogation ce serait une porte ouverte à de l’optimisation fiscale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1038.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-149.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-150.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis, modifié.

(Larticle 16 bis est adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 bis - Amendement n° I-721 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 16 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-270 est présenté par M. P. Laurent, Mme Prunaud, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-654 rectifié est présenté par Mmes Lepage et Conway-Mouret, M. Leconte, Mme Meunier, M. Temal, Mmes Monier, Taillé-Polian, G. Jourda, Jasmin et Perol-Dumont, MM. Manable et Daudigny, Mme Guillemot, MM. Antiste, Vaugrenard et Marie, Mmes Rossignol, Blondin et Ghali, M. Durain, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mmes Grelet-Certenais et Lubin et MM. Jacquin, Daunis et Jomier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article.

II. – Le présent article s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-270.

M. Fabien Gay. La moitié des transactions portant sur les sociétés composant l’indice du CAC 40 : voilà ce que représentent les transactions intrajournalières, non assujetties à la taxe sur les transactions financières.

Dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances pour 2017, le législateur avait bien intégré les transactions intrajournalières dans l’assiette de la taxe sur les transactions financières, mais la nouvelle majorité a supprimé cette mesure l’année dernière.

Certes, la Cour des comptes avait émis des réserves, mais, à la relecture du référé adressé à MM. les ministres Le Maire et Darmanin le 17 juin 2017, il apparaît de façon limpide que le problème porte non pas sur le principe de la mesure, mais sur sa mise en application. Le référé 2017-1860 précisait d’ailleurs que le Gouvernement devait engager une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de l’imposition, qui passerait par la création de mécanismes permettant d’assurer la territorialité de l’impôt et par une redéfinition du fait générateur, la livraison d’un titre s’effectuant non le jour de la transaction, mais deux jours plus tard.

Par ailleurs, l’idée d’instituer une taxe sur les transactions financières à l’échelon européen est morte et enterrée. Il en résulte une perte fiscale au niveau européen que les services financiers de la Commission européenne estiment à 22 milliards d’euros et une concurrence accrue entre les États pour dépecer la City dans le contexte du Brexit.

Au bout du compte, les seuls perdants ont été les destinataires de l’aide publique au développement, qui n’ont pas pu bénéficier de la taxe sur les transactions financières européenne.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° I-654 rectifié.

Mme Claudine Lepage. Cet amendement, identique au précédent, vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières, la TTF, aux transactions intrajournalières. Dites intraday, ces transactions interviennent avant le transfert de propriété à l’acquéreur et sont dénouées au cours d’une seule et même journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence, consistant à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, grâce à des programmes informatiques complexes. Les transactions à haute fréquence représentent, selon l’autorité européenne des marchés financiers, l’ESMA, entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris.

Cet amendement vise deux objectifs : d’une part, dégager des recettes fiscales supplémentaires, en vue notamment d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques ; d’autre part, combler les brèches de l’actuelle taxe française sur les transactions financières, qui, excluant les transactions intrajournalières, notamment à haute fréquence, ne permet pas de lutter efficacement contre la spéculation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, pour deux raisons.

La première est une raison de compétitivité : à ma connaissance, il n’y a pas de pays, du moins pas de grand pays, qui taxe les transactions financières intrajournalières. Si la France est le seul pays à les taxer, nous nous priverons d’une activité qui se tiendra ailleurs.

La seconde raison, technique, est que la collecte de la taxe serait extrêmement difficile : elle reposerait sur le dépositaire central, qui ne connaît que la position en fin de journée, et non l’ensemble des données relatives aux achats et aux ventes intervenus au cours de la journée. Comment l’administration fiscale pourrait-elle retracer des milliards de transactions financières ? Dans la pratique, cette taxe ne pourrait pas être mise en œuvre et, en tout état de cause, elle ne pourrait être envisagée qu’à l’échelle européenne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. On nous oppose toujours le même argument : si les autres ne le font pas, nous ne pouvons pas le faire. Avec ce raisonnement, rien ne se fera jamais… Nous venons pourtant d’adopter un amendement sur l’arbitrage des dividendes. Or les États-Unis et l’Allemagne avaient déjà adopté une telle mesure, sans attendre la France. Mes chers collègues, concernant la taxation des transactions intrajournalières, donnons l’exemple en adoptant ces amendements !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-270 et I-654 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 16 bis - Amendements n° I-270 et n° I-654 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 bis - Amendements n° I-271 et n° I-375

M. le président. L’amendement n° I-721 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Durain, Mme Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Conway-Mouret et Monier, M. P. Joly, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Tourenne, Mmes Lubin et Espagnac, MM. Assouline et Kerrouche, Mme Rossignol, MM. Temal et Antiste et Mme Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 750 millions d’euros ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la taxe sur les transactions financières en augmentant le nombre d’entreprises qui verront les échanges de leurs titres taxés. Notre objectif est d’augmenter les recettes fiscales liées aux transactions financières, afin d’accroître la participation du secteur financier aux recettes de l’État.

En 2018, 142 entreprises sont concernées, le montant de leur capitalisation boursière étant supérieur à 1 milliard d’euros, mais les échanges de titres de grandes entreprises comme Areva, Crédit industriel et commercial SA, Foncière de Paris, Havas ou SFR Group ne sont plus soumis à la taxe sur les transactions financières depuis cette année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Éric Bocquet parlait à l’instant de l’Allemagne, mais ce pays n’a pas mis en place de taxe sur les transactions financières. Il compte davantage d’entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 750 millions d’euros et 1 milliard d’euros que la France. Élargir le champ de la taxe sur les transactions financières reviendrait à envoyer un très mauvais signal en termes de compétitivité de la place de Paris. Je le redis, cela ne pourrait s’envisager que dans le cadre européen.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-721 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 bis - Amendement n° I-721 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 ter (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-271 est présenté par M. P. Laurent, Mme Prunaud, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-375 est présenté par Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre l’amendement n° I-271.

M. Éric Bocquet. L’instauration de la TTF répondait à trois objectifs : augmenter les rentrées fiscales, bien sûr, réguler les marchés financiers, parfois devenus fous, et provoquer un effet d’entraînement au niveau européen. Nous l’avons déjà dit, les objectifs n’ont pas été atteints.

Alors que l’année 2019 sera marquée en France par la présidence du G7, la reconstitution du Fonds Vert et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un engagement fort de notre pays dans l’aide publique au développement, avec un rebond capable de constituer un véritable marqueur, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle, aurait été bienvenu.

Dans ce cadre, l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières constituerait un message à la hauteur des enjeux et permettrait de rappeler la vocation même de la TTF, à savoir faire participer la finance et les acteurs spéculatifs au développement, eu égard à l’ensemble des investissements publics dont ils bénéficient et à leur implication dans le creusement des inégalités constaté de rapport en rapport chaque année.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° I-375.

Mme Claudine Lepage. Cet amendement vise à porter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5 %, soit le même taux que le stamp duty britannique. La TTF est d’une importance capitale pour financer la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques. Selon de nombreuses associations – Oxfam, Coalition PLUS, etc. –, l’augmentation du taux de la TTF permettrait de dégager 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires qui pourraient directement être affectées à l’aide publique au développement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières reviendrait à envoyer un message, j’en conviens, mais un message négatif en matière de compétitivité. Surtout, une telle mesure ne serait pas de nature à apporter des moyens supplémentaires à l’aide publique au développement, le produit de la taxe étant plafonné. Une augmentation de ce plafond est d’ailleurs prévue, pour le porter à 1,4 milliard d’euros. Nous en parlerons lors de l’examen des crédits de la mission « Aide publique au développement », la semaine prochaine. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-271 et I-375.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 16 bis - Amendements n° I-271 et n° I-375
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 ter - Amendement n° I-607

Article 16 ter (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l’immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° I-151, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer le mot :

article,

par les mots :

article ou

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-151.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 ter, modifié.

(Larticle 16 ter est adopté.)

Article 16 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 ter - Amendement n° I-326

Article additionnel après l’article 16 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-607, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article 150 U du code général des impôts exonère les particuliers de l’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes chargés du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Nous proposons d’élargir la liste des organismes de logement social visés à deux nouveaux types de structures. Je rappelle que cette liste comprend aujourd’hui les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, l’association Foncière Logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, ainsi que les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage.

Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes d’HLM détiennent la majorité des parts. En effet, ces organismes constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de réalisation de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » ces opérations. En application du code de la construction et de l’habitation, l’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes d’HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations portant sur des logements sociaux.

Il est également proposé que l’exonération s’applique aux organismes de foncier solidaire, les OFS, visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation.

Je rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires au titre de la location ou de l’accession à la propriété des logements à usage d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyer et de prix de cession.

Article additionnel après l'article 16 ter - Amendement n° I-607
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 quater (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-326, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. L’article 150 U du code général des impôts, le CGI, exonère les particuliers de l’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes chargés du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à un organisme de foncier solidaire dont l’objet est de permettre à des familles très modestes d’accéder à la propriété grâce à la dissociation du foncier et du bâti.

Le ministre du logement a indiqué il y a quelques jours à Lille que le dispositif des OFS « est une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable ».

Pour démultiplier ce dispositif, nous proposons une mesure d’incitation fiscale. Nous avions déjà déposé cet amendement l’année dernière. Vous aviez alors indiqué, monsieur le secrétaire d’État, qu’il était déjà possible de bénéficier d’un abattement de 75 % sur les produits de cession. Cependant, ce régime d’abattement ne s’applique que dans les zones tendues, et uniquement à condition que l’acquéreur du terrain s’engage à construire dans les quatre ans des logements neufs. Or un OFS ne peut pas prendre un tel engagement, dès lors que c’est non pas lui qui va construire, mais un autre opérateur.

En outre, les opérations de bail réel solidaire ne portent pas toujours sur des constructions neuves ; elles peuvent également concerner des logements anciens. De plus, elles ne sont pas toujours menées dans les zones tendues.

C’est la raison pour laquelle nous avons redéposé cet amendement, en espérant, monsieur le secrétaire d’État, que vous reconsidérerez votre position.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont de portées différentes : l’un couvre les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, tandis que l’autre vise aussi les cessions réalisées au profit de SCI dont les parts sont majoritairement détenues par des organismes chargés du logement social.

Je suis réservé sur l’amendement n° I-607 et la commission a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° I-326.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.

Il est proposé d’étendre l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts en faveur du logement social aux cessions réalisées au profit de sociétés civiles immobilières détenues majoritairement par des organismes d’HLM ou des organismes de foncier solidaire.

Si les SCI visées par l’amendement ne peuvent effectivement réaliser que des logements sociaux, l’exonération est d’ores déjà applicable. L’amendement est donc satisfait sur ce point.

Concernant les OFS, si l’objectif de les encourager est partagé, l’exonération proposée n’est pas adaptée dès lors qu’ils interviennent essentiellement dans le cadre de l’accession à la propriété, alors que le dispositif d’exonération cible le logement locatif social.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-607.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-326.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.

Article additionnel après l'article 16 ter - Amendement n° I-326
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quater (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;

2° Au 2° du A du 1 de l’article 200 A, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

M. le président. L’amendement n° I-471 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

III. – L’article du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

V. – L’article du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Mes chers collègues, 771 899 : c’est le nombre des personnes qui ont a priori quelque intérêt aujourd’hui à souhaiter le maintien du prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Cela représente environ 2 % du total des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu : ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 100 000 euros et qui, dans les faits, disposent d’un revenu moyen d’environ 190 000 euros.

Concernant la réforme de la taxe d’habitation, les choses sont plus simples : l’État est censé avoir perdu environ 1,3 milliard d’euros en 2018 et devrait perdre quelque 1,9 milliard d’euros les années suivantes. Nous ne savons pas quel est l’effet exact du PFU sur le produit de l’impôt sur le revenu, mais on évoque tout de même une nouvelle perte de 330 millions d’euros cette année. Si l’on rapproche les sommes indiquées du nombre de contribuables potentiellement bénéficiaires de la mesure, il apparaît que le bonus fiscal est légèrement inférieur à 1 800 euros en 2018. Il est appelé à passer à 2 200 euros ensuite, ce qui constitue un gain de pouvoir d’achat non négligeable, supérieur à 1 %, pour les personnes concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La majorité du Sénat s’était montrée favorable, l’année dernière, à la création du PFU, qui rapproche la fiscalité de la France de celle de nos voisins. Rien n’est plus mobile qu’une action ou une obligation, et un régime de taxation défavorable nous pénaliserait.

Par ailleurs, le PFU ne couvre pas tous les régimes ; il existe un certain nombre de régimes dérogatoires. Aux termes de l’analyse préalable réalisée l’année dernière, il apparaissait que 40 % environ de l’encours des placements était concerné par le PFU ; certains placements non financiers, comme l’immobilier, n’y sont pas assujettis.

Pour des raisons de compétitivité et de simplification de notre système fiscal, nous souhaitons maintenir l’avancée que représente le prélèvement forfaitaire unique. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-471 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-72 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay.

L’amendement n° I-89 rectifié ter est présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau, Procaccia et Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14, 14 A, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° I-72 rectifié.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à étendre aux revenus fonciers l’application du prélèvement forfaitaire unique à 30 %, aujourd’hui circonscrite aux revenus de capitaux mobiliers.

Le traitement fiscal différencié entre capital mobilier et capital immobilier repose sur le postulat erroné suivant lequel les actifs immobiliers ne seraient pas productifs. L’exclusion des revenus fonciers du champ d’application du PFU est d’autant plus incompréhensible que l’immobilier a déjà été écarté du bénéfice d’autres réformes de la fiscalité du capital, en particulier avec le recentrage de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, sur l’immobilier au travers de la mise en place de l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière.

Ce système de dual income tax, traitant distinctement revenus du travail et revenus du capital, mais avec un taux de l’impôt frappant les revenus du capital uniforme et relativement faible, existe dans plusieurs pays nordiques depuis le début des années quatre-vingt-dix.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-89 rectifié ter.

Mme Catherine Dumas. Comme notre collègue Olivier Cadic l’a très bien expliqué, il faut une bonne fois pour toutes sortir de la logique absurde selon laquelle les activités immobilières, qui pèsent tout de même, je vous le rappelle, mes chers collègues, 17 % de la valeur ajoutée française, ne seraient pas productives.

La politique du Gouvernement, avec le remplacement de l’ISF par l’IFI, la réforme de la taxe d’habitation, va immanquablement aboutir à un transfert massif de l’imposition vers le foncier bâti, alors même que la France est le pays d’Europe où la propriété immobilière est déjà le plus fortement taxée.

Pour ces raisons, je vous demande d’adopter cet amendement visant à étendre aux revenus fonciers l’application du prélèvement forfaitaire unique, qui concerne déjà les revenus de capitaux mobiliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat l’année dernière.

Tout d’abord, j’en conviens parfaitement avec les auteurs de ces deux amendements, le raisonnement du Gouvernement selon lequel les actifs financiers doivent bénéficier d’un régime d’exemption de l’imposition du patrimoine, faire l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique et relever ainsi d’un régime fiscal relativement avantageux, au contraire des actifs immobiliers, a atteint ses limites. Si votre capital se compose de bitcoins ou d’actions chinoises, il n’est pas imposé, mais si vous possédez des appartements, des usines, des commerces, vous êtes taxé ! Considérer que l’immobilier est un actif improductif est tout simplement une hérésie économique. Les Français ont plus intérêt à investir dans les diamants, dans l’or, dans les montres de luxe ou dans les bitcoins que dans l’immobilier. C’est ce que veut le Gouvernement ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Xavier Iacovelli. Rejoignez les « gilets jaunes » !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je dis les choses telles qu’elles sont, c’est la réalité du système d’imposition voulu par le Gouvernement !

Faut-il pour autant soumettre au prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux immobiliers ?

Une première objection tient au coût d’une telle mesure, estimé par Bruno Le Maire à 3 milliards d’euros. Une seconde, plus importante, est que l’extension du champ d’application du PFU aux actifs immobiliers entraînerait des dommages collatéraux que l’on n’a pas évalués à ce stade.

Le prélèvement forfaitaire unique est une flat tax. Dans le système d’imposition des actifs immobiliers, on déclare les revenus et on déduit les charges, notamment les intérêts d’emprunt, la taxe foncière, les dépenses de travaux, etc. Il est évident que le PFU n’est pas adapté. Le détenteur d’une action ou d’une obligation, lui, ne supporte que des frais modiques de garde ou de transaction, sans commune mesure avec celles d’un propriétaire immobilier.

Si l’on appliquait à celui-ci le PFU comme vous le proposez, je ne suis pas certain qu’il y gagnerait. En effet, les propriétaires immobiliers ayant des emprunts en cours ne pourraient plus déduire les intérêts, car le PFU s’appliquerait aux revenus bruts ; de même, la taxe foncière ou les dépenses de travaux ne seraient plus déductibles.

En outre, vous vous feriez beaucoup d’ennemis parmi ceux qui relèvent du régime actuel d’imposition des plus-values immobilières et qui sont près de bénéficier de l’exonération, ce régime prévoyant des abattements en fonction de la durée de détention : avec le PFU, le contribuable qui détient un bien immobilier depuis dix-huit ans verrait sa plus-value taxée à 30 %, au lieu d’être exonéré…

Ce débat est nécessaire. Le Gouvernement n’a pas pris conscience des limites de la taxation de l’immobilier. Je vous invite à vous référer au rapport d’information que j’avais produit, intitulé « La “rente immobilière” : mythes et réalités ». Le secteur immobilier contribue à l’économie en faisant travailler des entreprises, qui paient la TVA, l’impôt sur les sociétés, créent des emplois non délocalisables. Taxer l’immobilier davantage que les actifs financiers est une erreur.

En conclusion, j’invite nos collègues à retirer leurs amendements, que je considère être des amendements d’appel, mais je souhaiterais que l’on réalise un travail plus approfondi sur la fiscalité de l’immobilier. Cela montrerait sans nul doute que la France se prépare une belle crise du bâtiment !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’irai à l’essentiel, vu le nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner : l’avis sera défavorable si ces amendements ne sont pas retirés. L’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur général, mais ses raisons sont différentes…

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° I-72 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je remercie M. le rapporteur général de ses explications, qui m’ont appris des choses. Il me fait un peu douter, je vais donc vérifier un certain nombre de points. Pour l’heure, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° I-72 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je ne connais pas les intentions de Mme Dumas, mais je souhaite qu’elle maintienne son amendement.

Les questions soulevées par notre rapporteur général sont très pertinentes, ce qui n’a bien sûr rien d’étonnant. Dans notre pays, les investisseurs dans l’immobilier sont très lourdement fiscalisés, ce qui risque d’entraîner des effets de fuite dont pâtiront gravement les générations à venir, confrontées à une situation de rareté.

Qu’il existe des rentes de situation dans l’immobilier, personne ne le conteste, mais elles sont extrêmement minoritaires et concernent des biens à la localisation très favorable – certains quartiers de Paris ou certains lieux de villégiature. Pour le reste, la valeur de l’immobilier est à la mesure du dynamisme économique local. Force est de constater que, dans beaucoup de nos villes de province, elle stagne, quand elle ne décroît pas.

L’amendement de Mme Dumas a l’immense mérite de poser le problème et d’obliger le Gouvernement à ouvrir enfin ce dossier.

L’IFI aurait en définitive rapporté 1,5 milliard d’euros, soit plus de 50 % de plus que ce qui était prévu dans la loi de finances de 2018, à savoir 900 millions d’euros. Cela signifie sans doute que son taux maximum, qui est de 1,5 %, soit la moitié du rendement moyen de l’immobilier, est beaucoup trop élevé, d’autant que le propriétaire immobilier est en outre assujetti à l’impôt sur le résultat, les situations variant selon qu’il s’agit d’une propriété directe ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader l’investissement privé dans l’immobilier. Je suggère que nous adoptions cet amendement, qui ne règle pas tout, tant s’en faut, mais qui a l’immense mérite de poser le problème et d’obliger le Gouvernement à faire mouvement sur ce sujet extrêmement sensible.

M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° I-89 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Oui, je le maintiens, monsieur le président. M. le rapporteur général nous a expliqué tout à l’heure que le PFU permettait de limiter la complexité fiscale. Par conséquent, adoptons cet amendement !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le prélèvement forfaitaire unique regroupe impôt et taxes sociales ; il est donc, par définition, plus simple. Cependant, il est plus complexe de l’appliquer à l’immobilier qu’au revenu d’un portefeuille d’actions, ce dernier ne supportant quasiment pas de charges. Je le redis, la mise en œuvre de votre proposition serait défavorable à un certain nombre de propriétaires immobiliers, qui ne pourraient plus déduire leurs intérêts d’emprunt, leurs charges foncières, leurs dépenses de travaux, dans la mesure où le PFU s’applique au revenu brut. Par ailleurs, elle entraînerait des dommages collatéraux en termes d’imposition des plus-values immobilières.

Cet amendement est très lourd de conséquences. Je sollicite une brève interruption de séance, monsieur le président. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous aurons à examiner de nombreux amendements portant sur l’immobilier. Je pense à l’amendement de notre collègue Vincent Delahaye – je ne me souviens plus s’il a déjà été examiné –, qui considère que le régime des plus-values immobilières n’est pas adapté dans la mesure où il encourage la détention longue.

Nous l’avions proposé et nous l’avions dit lors du débat sur le PFU, la commission des finances, dans le cadre de travaux quelque peu transversaux, doit se pencher sur la fiscalité de l’immobilier, qui n’est manifestement plus adaptée et qui est malheureusement le parent pauvre de la politique gouvernementale. La fiscalité sur les actions et les obligations entre plutôt dans les standards européens. Mais, je le disais, on se prépare à une crise du bâtiment. Tout le monde en convient aujourd’hui, le ralentissement est là. L’immobilier contribue très largement à la vie économique, bien plus, à mes yeux, qu’un bitcoin ou qu’un certain nombre d’actifs. Ne méprisons pas l’immobilier et regardons de plus près la question des plus-values, ainsi que celles de la fiscalité du patrimoine et des revenus, qui ne sont plus adaptées.

Je suis favorable, à titre personnel, au principe du PFU pour tous les actifs, car ce serait bien plus simple. Mais j’ai demandé le retrait de cet amendement, car, en l’état, il aurait des dommages collatéraux importants, qui n’ont pas été mesurés à ce stade, notamment sur les plus-values.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Mon intervention sera plus générale. J’aurais voté l’amendement de Catherine Dumas, mais, comme je suis discipliné,…

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est une qualité !

M. Roger Karoutchi. … je suis la commission, car je ne voudrais pas creuser le déficit. Naturellement, je suivrai le rapporteur général, et Mme Dumas décidera du retrait ou non. Quoi qu’il en soit, cet amendement aura connu une belle embellie, mais pas de succès.

Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous faire part d’un regret. Lors de la réforme constitutionnelle de 2008, il a été décidé que tous les textes de loi seraient récrits par les commissions saisies au fond, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, à l’exclusion des textes budgétaires. Le Président de la République de l’époque était pourtant favorable à ce que ces derniers fassent également l’objet d’une réécriture, mais Bercy s’y était opposé, en nous promettant de faire en sorte que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale soit conforme aux souhaits du Gouvernement ; de ce fait, le Sénat n’aurait à examiner que relativement peu d’amendements du Gouvernement. Or, en définitive, lors du débat budgétaire, nous nous retrouvons à devoir débattre à la fois d’amendements de la commission reflétant la position de la majorité sénatoriale, ce qui est logique, et d’amendements du Gouvernement tendant à rétablir son texte initial, trop modifié à son goût par l’Assemblée nationale, dont il n’a pu obtenir une discipline suffisante.

Au bout du compte, le débat budgétaire devient illisible ! Qui peut me dire où nous en sommes à cet instant précis ? Qu’a-t-on ajouté ? Qu’a-t-on supprimé ? Le débat budgétaire doit être mieux cadré, et je ferai des propositions en ce sens au président du Sénat et au Premier ministre. Puisque vous rêvez encore d’une réforme constitutionnelle, monsieur le secrétaire d’État, allons jusqu’au bout en matière de clarification des débats ! Aujourd’hui, ils sont illisibles ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. Je retire l’amendement, en espérant que le Gouvernement aura entendu notre demande d’un approfondissement de la réflexion sur la fiscalité de l’immobilier.

M. le président. L’amendement n° I-89 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-462 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacée par le taux : « 17,8 % ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Dans la droite ligne de notre amendement précédent, nous défendons, ici, le principe de la progressivité de l’impôt sur les dividendes et les intérêts, ce qui nous conduit à proposer d’augmenter le taux de prélèvement forfaitaire libératoire, afin de le rendre moins attractif pour les détenteurs de revenus de capitaux mobiliers. Tous les revenus, qu’ils soient issus du capital ou du travail, doivent être soumis à un grand impôt progressif égalitaire. Ce ne peut plus être l’impôt sur le revenu, du fait de cette flat tax dont l’utilité sociale et économique, d’ailleurs, est fort loin d’être prouvée.

Henry Morgenthau, secrétaire d’État au Trésor de Franklin D. Roosevelt dans les années trente, au plus fort de la grande dépression, estimait que les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Le président Roosevelt vous aurait fait hurler, chers collègues du groupe Les Républicains, puisqu’il avait institué une tranche à 91 %,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Et pourquoi pas 110 % ou 120 % ?

M. Éric Bocquet. … qui a perduré cinquante ans et n’a nullement empêché les États-Unis d’être la première puissance mondiale. C’est le président Clinton qui y a mis fin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est évidemment défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-462 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-152, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du prélèvement forfaitaire unique au gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans le cas d’un retrait ou d’un achat avant l’expiration de la cinquième année est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de soumettre au PFU les sorties anticipées de plan d’épargne en actions, ou PEA.

M. le président. L’amendement n° I-667, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12,8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-152 et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-152 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-667 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 16 quater, modifié.

(Larticle 16 quater est adopté.)

Article 16 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 quinquies (nouveau)

Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

M. le président. L’amendement n° I-153, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons supprimer l’article 16 quinquies introduit par l’Assemblée nationale, qui porte de 60 % à 70 % le taux minimum de distribution par les sociétés d’investissement immobilier cotées. Nous jugeons préférable de préserver la stabilité juridique du dispositif, en maintenant le taux actuel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-153.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 16 quinquies est supprimé.

Article 16 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 sexies - Amendement n° I-461

Article 16 sexies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

M. le président. L’amendement n° I-458, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-458.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 sexies.

(Larticle 16 sexies est adopté.)

Article 16 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 septies (nouveau)

Article additionnel après l’article 16 sexies

M. le président. L’amendement n° I-461, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. À notre sens, la fiscalité du patrimoine appelle un certain nombre d’évolutions.

De fait, nous proposons d’appliquer à la capitalisation de l’assurance-vie le traitement que l’on réserve, pour l’heure, aux successions et donations de biens. Par le passé, le droit a beaucoup évolué en ces matières, ce qui a conduit bien souvent à un gonflement inutile des niches fiscales, nuisible aux comptes publics et cause de dérégulation de nombreuses activités.

Ainsi, le relèvement, dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, du seuil d’application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit a mené à une contraction du marché immobilier, accentuant, de fait, la montée des prix. Le moindre des effets de ce processus d’allégement fiscal aggravant la situation des comptes publics a été de favoriser la conservation du patrimoine.

S’agissant de l’assurance-vie, dont le statut fiscal a été d’autant plus privilégié que son développement est intervenu au moment où l’État était mis en demeure d’aller se procurer sur les marchés les ressources nécessaires au financement de son action, on constate les mêmes travers que ceux que nous venons de dénoncer. S’il est évident que l’assurance-vie constitue le principal produit d’épargne longue de nos compatriotes, il est tout aussi clair que son encours est fort inégalement réparti et qu’il y a loin entre l’épargnant de base, disposant d’un montant d’économies proche de 20 000 euros, en cumulé, et les spécialistes de l’optimisation, dont l’encours des contrats dépasse, en moyenne et en cumulé, 200 000 euros : d’un côté, 82 % des contrats, d’un montant moyen inférieur à 20 000 euros, représentent 50 % de l’encours total ; de l’autre, 0,05 % des contrats, d’un montant moyen de 200 000 euros, totalisent 11 % de l’encours…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ramener l’abattement sur l’assurance-vie en cas de succession de 152 000 euros à 100 000 euros constituerait évidemment une mesure très populaire, s’agissant du placement préféré des Français…

Nous aurons, lors de l’examen du projet de loi PACTE relatif à la croissance et la transformation des entreprises, d’autres débats sur l’assurance-vie, non pas sur sa fiscalité, mais sur l’orientation de son encours.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-461.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 sexies - Amendement n° I-461
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 septies - Amendement n° I-460 rectifié

Article 16 septies (nouveau)

I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° I-801, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l’environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

«  Les dons et legs faits aux mutuelles à raison d’œuvres d’assistance et aux associations d’intérêt général ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ; ».

II. – Le I s’applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité un dispositif d’exonération pour les dons et legs au bénéfice d’associations. Le champ de cette exonération est large, trop large. Le Gouvernement propose de le restreindre au périmètre des dons aux associations ouvrant droit à des réductions ou des crédits d’impôt, par souci de lisibilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le secrétaire d’État vient de nous indiquer que la disposition a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale ; c’est aussi, je pense, à l’unanimité que le Sénat va rejeter cet amendement ! Nous souhaitons en rester au dispositif adopté par nos collègues députés.

Il faut une cohérence entre les articles 200 et 795 du code général des impôts : il serait étonnant que le contribuable donateur puisse bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu et que l’association recevant le don ne puisse pas bénéficier d’une exonération.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement avait précisé, à l’Assemblée nationale, qu’il envisageait de retravailler le dispositif. Pour l’heure, sont éligibles l’ensemble des « organismes reconnus d’utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l’environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-801.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 septies.

(Larticle 16 septies est adopté.)

Article 16 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 septies - Amendement n° I-393 rectifié

Article additionnel après l’article 16 septies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-460 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 C – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette imposable

« Art. 885 D – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.

« Art. 885 J – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

(En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable

N’excédant pas 750 000 €

0

Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« Art. 885 V – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des contribuables

« Art. 885 W – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous voici sans doute, mes chers collègues, à un moment historique : celui du rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF ! (Sourires. – M. Xavier Iacovelli applaudit.)

La semaine a commencé par la suppression des hausses de taxes sur les carburants, sur une initiative de la commission des finances que nous avons soutenue sans réserve.

Depuis quelques jours, deux idées-forces émergent des rassemblements des « gilets jaunes » : la suppression de la taxe sur les carburants et le rétablissement de l’ISF. Par conséquent, je ne saurais trop vous inviter, chers collègues du groupe Les Républicains, à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l’histoire pour l’éternité et tout le monde vous applaudirait ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Article additionnel après l'article 16 septies - Amendement n° I-460 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 septies - Amendement n° I-476 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-393 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, MM. Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XI. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XII. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIV. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Impérieuse solidarité française : ISF ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.) L’objet du présent amendement est de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune, en lieu et place de l’impôt sur la fortune immobilière et du fameux PFU, dit flat tax. Il n’est pas nécessaire de le gager, puisque, d’après les estimations disponibles, son adoption permettrait d’accroître les recettes fiscales de l’État d’environ 4,7 milliards d’euros.

Le Gouvernement demande aux Françaises et aux Français un effort contributif pour le redressement des comptes publics. Les auteurs du présent amendement partagent cet objectif, mais ils estiment que cet effort doit être mieux réparti. Il n’est pas acceptable de fragiliser les catégories de population modestes, comme les retraités ou les jeunes, tout en renforçant les cadeaux fiscaux aux plus riches. L’étude conduite par l’Institut des politiques publiques est, à cet égard, extrêmement claire : le pouvoir d’achat des 1 % de nos concitoyens les plus aisés a crû de 6 % depuis un an.

En outre, aucune étude sérieuse ne démontre la validité de la théorie du ruissellement mise en avant par le Président de la République et son gouvernement. Les cadeaux offerts aux plus aisés ne conduisent que dans une très faible mesure à des investissements productifs. S’il est vrai que l’impôt sur la fortune immobilière rapportera, en 2018, plus que ce qui était initialement prévu, cela ne change rien au fait que les ressources de l’État auraient été bien supérieures avec le maintien de l’ISF.

C’est sans doute pour cette raison que l’IFI a fait l’objet, durant l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2019, de débats assez vifs au sein de la majorité présidentielle, monsieur le secrétaire d’État. Le ruissellement, aujourd’hui, s’apparente à un goutte-à-goutte !

Les auteurs du présent amendement estiment qu’une répartition plus équitable de l’effort fiscal, en fonction des moyens contributifs de chacune et de chacun, est plus propre à relancer la croissance par la consommation, plus efficace en termes de lutte contre les inégalités et plus légitime sur un plan philosophique.

Mes chers collègues, aucun argument sérieux ne permet de légitimer le maintien de ce dispositif, qui renforce les inégalités et ressemble de plus en plus au bouclier fiscal de sinistre mémoire. Quand le temps des illusions laisse la place au temps des soustractions, il faut savoir parler aux Français, monsieur le secrétaire d’État ! (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

Article additionnel après l'article 16 septies - Amendement n° I-393 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 octies (nouveau) (début)

M. le président. L’amendement n° I-476 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est peut-être un moment historique, mes chers collègues, mais je crains que l’histoire ne soit brève !

Lorsque l’impôt sur les grandes fortunes, l’IGF, a été créé, son taux marginal était de 1,6 %. À la même époque, le rendement des emprunts d’État dits « emprunts Mauroy » avoisinait 15 % ou 16 %. En soi, ce n’était pas forcément bon sur le plan économique et on sait les dégâts que cela a causés, mais le taux marginal de l’IGF était relativement compatible avec le rendement des actifs.

Le taux marginal de l’ISF était du même ordre, mais il était totalement décorrélé du rendement des actifs, et même confiscatoire : au regard du taux actuel d’inflation, quand les placements rapportent de 1 % à 2 % dans le meilleur des cas, le taux marginal d’imposition est supérieur au rendement brut ; dès lors que les contribuables sont obligés de consommer leur capital pour payer l’impôt, celui-ci devient antiéconomique.

Par conséquent, on ne pouvait qu’approuver la décision du Gouvernement de mettre fin à cette sorte d’anomalie fiscale, qui faisait de la France l’un des seuls pays en Europe à avoir une imposition sur le capital et poussait certaines personnes à s’expatrier, car je ne crois pas que tous les Français partis s’installer à Bruxelles aient fait ce choix pour la douceur du climat ou la beauté de la ville… La libre circulation des hommes et des capitaux est, je le rappelle, un des principes fondateurs de l’Union européenne. Certains de nos compatriotes, y compris des jeunes, ont créé ou recréé des activités hors de France, ce qui représente une perte pour notre économie.

Rétablir l’ISF serait donc une folie. L’amendement présenté par M. Kanner va plus loin encore, puisqu’il supprime le PFU dans le même mouvement. Dans une Europe ouverte, on ne pourra pas empêcher nos compatriotes de partir s’installer dans un autre pays – nous ne sommes pas en Corée du Nord (Murmures.) – si la France pratique une taxation des capitaux !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Fracture sociale, fracture spatiale… En fait, ce que l’on attend de nous, c’est de mettre un terme à certains dispositifs inégalitaires.

La réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune et autres mesures en faveur des catégories aisées font partie de ces dispositifs inégalitaires aujourd’hui massivement rejetés. Comment accepter, en effet, que le sommet de la pyramide bénéficie d’un allégement d’impôt de quelque 5 milliards d’euros, tandis qu’un très fort pourcentage de Français parmi les plus modestes ont vu leurs revenus baisser, du fait des réformes fiscales.

Il n’est pas forcément faux de dire que l’on ponctionne les classes populaires par le biais de la taxe carbone pour financer la baisse de la taxation du capital ou que l’on fragilise certaines catégories de Français modestes, comme les jeunes ou les retraités, pour mieux accorder des cadeaux fiscaux aux catégories aisées. C’est une drôle de manière, en tout cas, de répartir l’effort demandé aux Français ! Demander plus à ceux qui ont le moins pour conforter ceux qui ont le plus : c’est le ruissellement à l’envers !

Notre amendement visant à rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune en lieu et place de l’IFI et du PFU remet les choses à l’endroit. Son adoption permettrait de répartir plus équitablement l’effort demandé, contribuerait à réduire les inégalités et donnerait au Gouvernement quelques moyens supplémentaires pour compenser la baisse du pouvoir d’achat des catégories modestes et les hausses des prix du carburant et du fioul domestique.

Je n’ai pas entendu hier, au cours de l’allocution du Président de la République, de propositions en vue d’une meilleure répartition des richesses et d’une plus grande justice sociale. Je pensais naïvement que le pouvoir politique avait enfin compris que la transition écologique ne se fera que si les Français ont le sentiment d’une justice sociale et fiscale retrouvée, propre à réconcilier la Nation.

Par ces amendements tendant à rétablir l’ISF, nous entendons aider les dirigeants actuels à comprendre que ce que nos compatriotes attendent, c’est le retour aux valeurs de progrès et de solidarité ayant fondé la France, des valeurs qui, sans aucun doute, pèseront bien plus lourd que le prétendu ruissellement !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. M. le rapporteur général tient des propos qui nous sont familiers et qui, évidemment, divisent cet hémicycle. Pour ma part, je lui demande d’être pragmatique !

Pendant des années, on nous a expliqué que faire des cadeaux fiscaux aux plus riches amènerait une amélioration de la situation économique. Les choses vont-elles mieux depuis la suppression de l’ISF ? Non ! On a moins de croissance, plus d’inégalités, et l’on se prive de ressources qui pourraient être investies pour l’avenir du pays, soit dans la modernisation industrielle, soit dans la transition énergétique, soit dans les services publics.

Avec la théorie du ruissellement, on n’en fait jamais assez ! Nous nous retrouvons engagés dans une course sans fin, au motif que, ailleurs, on favorise encore davantage les riches ! Aux États-Unis, où existe un impôt de droit de suite –un citoyen américain expatrié doit payer l’écart entre l’impôt acquitté dans son pays de résidence et celui qu’il paierait s’il vivait aux États-Unis –, on a tout de même constaté une fuite des cadres, non pas en Suisse, comme on l’a longtemps imaginé, mais aux Pays-Bas. Une société bénéficie-t-elle de plus d’avantages fiscaux aux Pays-Bas qu’en Suisse ? Non, au contraire, mais les dirigeants, eux, sont beaucoup plus avantagés sur le plan fiscal aux Pays-Bas qu’en Suisse… Autrement dit, ces dirigeants qui font du cinéma en invoquant leur amour de l’entreprise ont fait primer leur intérêt personnel sur celui de leur société ! C’est ce que les Américains ont pu observer très précisément.

Cette obsession de toujours vouloir en donner plus aux plus riches nous entraîne dans une course au dumping à l’envers qui n’est bonne ni pour l’économie ni pour l’égalité républicaine. Il faut rétablir l’ISF : les Français le demandent, parce qu’on leur demande des efforts disproportionnés !

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je vais donner un bon point au président Macron, mes chers collègues. (M. Julien Bargeton sexclame.) En effet, il tient ses promesses ! J’ai sous les yeux le texte de l’intervention qu’il a faite devant la communauté française de Londres le 21 février 2017 : « Dans mon programme, vous aurez une série d’initiatives pour attirer les gens de talent dans la recherche, et dans de nombreux autres domaines. […] Je veux les banques, les talents, les chercheurs, etc. […] Cela fera partie de mon programme de les attirer. […] Je veux les convaincre que la France change […], qu’ils auront l’opportunité de revenir en France dans les prochaines années et d’y rencontrer le succès. »

La suppression de l’ISF est intervenue très tôt dans le quinquennat, et elle risque de lui coller à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock, mais le président Macron a de la constance, puisque lors de sa rencontre avec la communauté française de Bruxelles, le 21 novembre dernier, il a évoqué les « bonnes raisons » – notamment fiscales – ayant pu pousser certains entrepreneurs français à quitter notre pays.

Dans les années quatre-vingt, déjà, Margaret Thatcher parlait du ruissellement. Ce n’est plus du ruissellement, c’est de l’évaporation !

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. Je vous ai saisi d’une demande de scrutin public, monsieur le président, car nous souhaitons effectivement que chacun prenne ses responsabilités sur ce sujet, politiquement sensible.

J’ai entendu M. le rapporteur général, mais pas beaucoup M. le secrétaire d’État… Peut-être est-ce dû au fait que, à une autre époque, il défendait d’autres positions sur les plans politique et économique ! (Sourires et applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. René-Paul Savary applaudit également.)

M. Gérard Longuet. Chacun son Darmanin !

M. Patrick Kanner. Chacun peut changer, mais nous, sur ce sujet, nous n’avons pas varié ! L’impôt sur les grandes fortunes, c’est nous ! L’impôt de solidarité sur la fortune, c’est nous, et nous le revendiquons !

Nous demandons un effort de 5 milliards d’euros à ceux qui possèdent 1 000 milliards d’euros de patrimoine. Chers collègues, si vous n’entendez pas la colère qui monte et qui gronde, si vous n’entendez pas la demande de justice que nos concitoyens expriment au travers du mouvement des « gilets jaunes », réclamant des symboles montrant que leur souffrance sociale et économique est comprise, ce sera demain le peuple contre les élites, et je ne sais pas où cela mènera. Sachez donner un signe d’apaisement à un mouvement qui est peut-être en train de nous déborder, en votant ces amendements que nous défendons avec nos collègues du groupe CRCE ! (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. J’ai quelques scrupules à allonger les débats, mais on ne peut laisser l’intervention de M. Kanner sans réponse.

Être riche en France, aujourd’hui, cela suppose…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. D’avoir hérité !

M. Gérard Longuet. … d’avoir largement contribué à la richesse collective en payant l’impôt sur le revenu, sur les plus-values. Les taux des droits de succession, je vous le rappelle, sont élevés au regard de ce qu’ils sont dans les autres pays de l’Union européenne. Les fortunes mobilières se sont ainsi, pour l’essentiel, constituées…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Sans rien faire !

M. Gérard Longuet. … grâce à la réussite et au travail.

Nous voulons une société dans laquelle les jeunes puissent espérer réussir par leur travail et profiter, l’âge venant, du capital acquis. Telle est en tout cas ma conception des choses, et je la défends avec conviction !

Actuellement, on compte 70 000 Français dans la Silicon Valley, plus de 300 000 à Londres, peut-être quelques centaines en Belgique et en Suisse : ceux-là ont fait leur vie. Ce que je souhaite, c’est que ceux qui ont leur vie à faire la fassent en France, qu’ils aient confiance dans la capacité de notre pays à respecter durablement le fruit de leur travail ! Pourquoi n’est-ce pas le cas aujourd’hui ? Parce que, voyant l’ampleur des déficits publics, ils craignent que l’on vienne prendre l’argent là où il est.

M. Xavier Iacovelli. Chez les rentiers !

M. Gérard Longuet. Ceux qui ont de l’argent dans notre pays sont, dans leur immense majorité, des créateurs d’entreprise qui ont réussi. Or pour un qui a réussi, combien ont échoué ?

Il faut reconnaitre le droit au succès, comme il faut d’ailleurs admettre le droit à l’erreur. Sans cela, il n’y aura pas d’économie vivante. Les millions de salariés qui ont besoin d’entrepreneurs, de capitalistes pour investir – je le dis clairement – ne les trouveront jamais avec vous, et nous aboutirons à une société d’épuisement, à une société de découragement, à une société en marge du progrès ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.

M. Yannick Vaugrenard. Je voudrais réagir, avec la sérénité qui convient, aux propos de Gérard Longuet et à ceux du rapporteur général.

Monsieur Longuet, savez-vous qu’il faut en moyenne six générations pour sortir de la pauvreté ? Telle est la réalité !

Monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué la Corée du Nord tout à l’heure ; je ne suis pas persuadé que, dans la période que nous traversons, ce soit particulièrement judicieux…

M. Gérard Longuet. Surtout en ce moment au Sénat !

M. Yannick Vaugrenard. En 1981, certains craignaient de voir les chars russes défiler sur les Champs-Élysées : c’est un peu du même niveau !

Mes chers collègues, nous vivons une période difficile, dangereuse, où l’essence même de notre démocratie peut être remise en cause. En Europe et en France, le populisme progresse de plus en plus, comme nous aurons encore l’occasion de le constater, je le crains, lors des prochaines élections européennes. C’est cela qui doit guider notre réflexion et notre action aujourd’hui.

Les symboles ont leur importance en cette période, mais le rétablissement de l’ISF n’est pas seulement un symbole. Patrick Kanner l’a rappelé, l’ISF, c’est une recette de 5 milliards d’euros. Ce n’est tout de même pas rien !

Durant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait instauré aux États-Unis un taux de prélèvement sur le revenu de 90 %.

M. Gérard Longuet. On était alors en économie fermée !

M. Yannick Vaugrenard. Sous François Mitterrand, en 1981, ce taux se situait entre 75 % et 80 %.

Aujourd’hui, les manifestations auxquelles nous assistons nous obligent à avoir les pieds sur terre. C’est véritablement la question de la justice sociale et du pouvoir d’achat qui se pose, et, partant, celle de la mobilisation de recettes supplémentaires pour l’État. Nous avons la chance d’avoir l’une des meilleures protections sociales d’Europe, voire du monde, mais il faut la financer : chacun doit y contribuer, selon la formule bien connue, à proportion de ses facultés. Quand 1 % de nos concitoyens ont vu leur pouvoir d’achat augmenter de 6 %, considérer que c’est à eux de faire l’effort relève du simple bon sens.

Pour des raisons non seulement symboliques, mais aussi politiques et démocratiques, il faut réinstaurer l’impôt sur la fortune. C’est une question de justice politique, de justice sociale ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. L’ISF, ce fameux ISF, « incitation à sortir de France »… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mes chers collègues, les 300 000 Français qui se sont établis au Royaume-Uni n’étaient pas assujettis à l’ISF ; ils sont à l’image de leurs compatriotes qui vivent en France. Il n’en reste pas moins que cet impôt s’est avéré être antiéconomique. Aucun autre pays de l’Union européenne n’a mis en place un tel dispositif. (Mme Marie-Noëlle Lienemann sexclame.)

Il fallait du courage au président Macron pour prendre la décision de supprimer l’ISF et faire ainsi comprendre que quelque chose avait changé dans notre pays, que nous devions nous adapter à notre environnement. D’autres n’ont pas eu ce courage. Je remercie les auteurs de ces amendements de nous avoir donné l’occasion de le rappeler. (M. Gérard Longuet applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Au cours des manifestations qui ont lieu actuellement, on entend parfois réclamer, effectivement, le rétablissement de l’ISF. Certains voudraient même faire de sa suppression, en quelque sorte, le péché originel de ce quinquennat.

Plutôt que de s’en tenir à cette seule question de l’ISF, il faudrait que nos collègues prennent aussi connaissance des autres revendications des « gilets jaunes » ; elles leur plairaient peut-être moins, notamment celles qui concernent les institutions…

Pour ma part, j’ai toujours été opposé aux impôts frappant les stocks. Je pense qu’un bon impôt est un impôt qui frappe un flux de revenus. Je dois faire amende honorable : j’ai été très longtemps membre d’une autre formation politique qu’En Marche !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le parti socialiste !

M. Julien Bargeton. En effet. À l’époque, étant très sceptique à l’égard de l’ISF, j’étais classé à l’aide dite « droite » de ce parti.

M. Julien Bargeton. J’ai même soutenu un candidat à une primaire qui expliquait que c’était un impôt idiot parce qu’il frappait les millionnaires et épargnait les milliardaires ! Il avait d’ailleurs proposé de le supprimer.

La France était le seul pays à avoir instauré un tel impôt. On parle toujours du coût de la suppression de l’ISF, mais jamais du coût de son maintien. Les socialistes l’avaient créé en 1981, Jacques Chirac l’avait supprimé en 1986, il avait été rétabli en 1988. Mais Michel Rocard, alors Premier ministre, n’avait pas fait montre d’un enthousiasme délirant pour le rétablir ; il l’a fait simplement parce que François Mitterrand l’avait inscrit à son programme et qu’il fallait financer le RMI. Or, on le sait bien, la dynamique du RMI, devenu par la suite le RSA, a été bien supérieure à celle de l’ISF.

Les décisions doivent être assumées. Cet impôt avait des coûts cachés mal connus. Ce serait une erreur de faire, à l’instar d’autres gouvernements, du zigzag fiscal. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur quelques travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais les échanges auxquels nous assistons sont tellement étonnants que je me sens obligé de le faire… (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

On peut être pour ou contre l’ISF. Mme Lienemann nous explique qu’un chef d’entreprise américain a intérêt à vivre aux Pays-Bas plutôt qu’aux États-Unis ou en Suisse, parce qu’il y paie moins d’impôts. Je m’étonne qu’elle n’en tire pas les conséquences en défendant la suppression de l’ISF, afin qu’un dirigeant français n’ait pas, lui aussi, intérêt à s’installer aux Pays-Bas pour y payer moins d’impôts.

Que les communistes pointent du doigt ce qu’ils estiment être une classe à part, c’est assez habituel. Mais ce que je trouve profondément inacceptable et regrettable, ce qui me surprend énormément, c’est que le parti socialiste, dans cette enceinte, fasse le lien entre la tension qui règne dans notre pays, les « gilets jaunes », la situation des plus précaires et la suppression de l’ISF. C’est proprement irresponsable, inacceptable, scandaleux, invraisemblable !

Je tenais à le dire. Il est irresponsable de pointer du doigt ceux qui ont réussi. Madame Lienemann, je vous respecte, vous le savez, mais nous ne sommes plus dans un monde de rente ! Mark Zuckerberg, Bill Gates ont-ils hérité de leurs parents ? Nous sommes dans le monde d’internet, les détenteurs des nouvelles fortunes les ont constituées grâce à leurs idées, à leur travail, à leur génie. On n’est plus au temps de Germinal ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Le tour pris par le débat m’incite à intervenir.

J’entends certains collègues évoquer ces Français partis pour l’étranger, fuyant l’ISF, mais ils oublient de parler de tous ceux qui sont restés, bien que concernés par cet impôt, de tous ces étrangers, européens en particulier, notamment britanniques, qui sont venus s’installer et travailler en France, considérant que la qualité de vie qu’elle offrait méritait bien une contribution fiscale.

Ces collègues omettent aussi de dire que dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, un certain nombre de grands patrons ont revendiqué de payer plus d’impôts, par solidarité avec leurs concitoyens.

Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune procurerait des recettes fiscales supplémentaires qui seraient bien utiles dans la période que nous connaissons et permettraient au Gouvernement de répondre à la demande formulée par toutes ces personnes qui manifestent. Au-delà, l’ISF, que vous le vouliez ou non, est un symbole de solidarité et de fraternité. C’est la raison pour laquelle il faut le rétablir.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Je respecte tout à fait le point de vue de notre collègue Emmanuel Capus, même si je ne souscris pas du tout à ses arguments. Je lui ferai observer que des organismes internationaux que l’on ne pourra pas taxer de gauchisme, comme l’OCDE ou le Fonds monétaire international, soulignent que la question des inégalités est un sujet majeur, dont le traitement conditionne le devenir de nos sociétés. L’ISF, à cet égard, est un symbole – et les symboles comptent pour faire société –, mais pas seulement.

Tous les scientifiques nous le disent, les sociétés les plus dynamiques, y compris en termes de création de richesses, sont celles qui sont le moins inégalitaires. Voilà la question de fond qui nous est posée à tous, au travers de celle de l’ISF et de bien d’autres dont nous débattons dans cet hémicycle.

Les « gilets jaunes », en tout cas les paroles de certaines personnes engagées dans ce mouvement, nous renvoient à cet enjeu de la lutte contre les inégalités. On ne peut faire société que si les inégalités sont prises en compte politiquement. Voilà pourquoi nous demandons le rétablissement de l’ISF.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Tissot. Je n’avais pas non plus prévu d’intervenir, mais je ne peux laisser interpeller les socialistes sans réagir.

Je ne voudrais pas que l’on réduise le débat à une opposition entre défenseurs des riches, d’un côté, et défenseurs des pauvres, de l’autre. Pour ma part, je ne stigmatise pas les riches. Là n’est pas le problème. Quelques rares personnes sont devenues riches par leur seul mérite, mais le plus souvent la richesse se constitue grâce au labeur des autres. En rétablissant l’ISF, nous souhaitons juste permettre un partage de cette richesse – pas à 50-50, vous l’avez bien compris.

Gardons-nous de stigmatiser quiconque, mais comment pourrait-on aujourd’hui refuser cette proposition de rétablir l’ISF et en même temps laisser dormir des gens dehors ? Est-il normal que des enfants scolarisés dorment dehors ? Est-ce acceptable ? Je n’établirai pas de lien avec les « gilets jaunes », mais si certains de ceux qui bloquent les carrefours – j’en connais quelques-uns – sont des revendicateurs, d’autres agissent par désespoir. Ne stigmatisons personne, mais réfléchissons à la manière dont on doit répartir la richesse.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour explication de vote.

Mme Claudine Lepage. Il a été question à plusieurs reprises de ces Français qui s’expatrieraient pour fuir l’impôt, en particulier l’impôt de solidarité sur la fortune. Permettez-moi de rétablir les faits : ces exilés fiscaux ne représentent qu’une toute petite minorité des 3 millions de Français vivant à l’étranger ; la plupart mènent la même vie que les habitants de leur pays de résidence et ne s’y sont pas installés pour fuir l’impôt.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-460 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-393 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 28 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 320
Pour l’adoption 96
Contre 224

Le Sénat n’a pas adopté. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Je mets aux voix l’amendement n° I-476 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 septies - Amendement n° I-476 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 octies (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 16 octies (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article 973 est ainsi modifié :

– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

– il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;

b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253-1 du même code » ;

d) La section VII est ainsi modifiée :

– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;

– l’article 981 est ainsi rédigé :

« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-253 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Menonville, Requier, Roux, Adnot, Chasseing, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Decool et Delcros, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes N. Goulet, Goy-Chavent et Guidez, MM. L. Hervé, Joyandet, Kern, Lafon, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Luche et A. Marc, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Pointereau, Poniatowski, Priou et Savin, Mme Sollogoub et M. Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues au b et au c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article 976 est ainsi modifié :

a) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

b) Le V est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Mes chers collègues, vous connaissez mon engagement tenace en faveur de l’écosystème viticole, d’une viticulture durable qui évolue conformément aux attentes sociétales : les enjeux sont forts en matière de santé, d’évolution de la consommation, de développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Mais il n’y aura pas de viticulture durable s’il n’y a plus de viticulteurs, monsieur le secrétaire d’État. La viticulture telle que nous l’avons connue se meurt. En Gironde, seule une exploitation sur deux est encore familiale. Fonds de pension américains, compagnies d’assurances détournent la vigne de sa vocation pour en faire un produit spéculatif, et cette spéculation fait exploser de manière totalement irrationnelle le prix du foncier agricole. Je peux vous parler du Médoc, de Pomerol, de la Gironde ; mes collègues vous parleront de la Champagne ou de la Bourgogne. Les prix à l’hectare grimpent en flèche et l’on assiste dans le même temps à une concentration des exploitations.

Sur la base de ce constat, j’avais proposé l’an dernier un dispositif visant à favoriser la transmission familiale et à préserver notre modèle agricole français. Vous l’aviez écarté, au motif qu’il fallait attendre la loi de finances de 2019 pour introduire une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole.

À titre préventif, j’ai poursuivi ce travail et j’ai remis à Bruno Le Maire, voilà quelques semaines à Bordeaux, une proposition de loi cosignée par une cinquantaine de collègues sénateurs. Le présent amendement est issu de ce travail collectif.

Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez un dispositif d’exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % en contrepartie d’une conservation des biens pendant cinq ans, mais avec un plafonnement à 300 000 euros. C’est tout à fait insuffisant au regard du niveau actuel des transactions.

Pour ma part, je vous propose une vraie mesure : une mesure d’exonération complète, avec en contrepartie un engagement de conservation des biens de dix-huit ans, car ce que nous souhaitons, c’est transmettre nos biens immeubles et fonciers à nos descendants, à nos frères, à nos sœurs qui souhaitent continuer à exploiter avant d’à leur tour transmettre. Dix-huit ans, ce n’est rien à l’échelle de la vie d’un vignoble, mais l’exonération totale peut faire toute la différence, monsieur le secrétaire d’État.

Enfin, je complète ce dispositif en exonérant à hauteur de 90 % les propriétaires de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, toujours avec cette même condition d’engagement d’affectation des biens à l’exploitation agricole pour une durée de dix-huit ans.

Aujourd’hui, l’IFI pénalise les paysans et les vignerons. L’exemple des propriétaires historiques de l’île de Ré déracinés par la flambée des prix doit vous servir de leçon.

Mes chers collègues, je vous demande un soutien plein et entier à cet amendement, afin d’envoyer un signal positif à nos viticulteurs en cette période tourmentée.

M. le président. L’amendement n° I-581 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bascher, Mandelli et Savin, Mmes Bories, F. Gerbaud et Imbert et MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnées au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10°, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement relève du même esprit que le précédent.

Notre pays est confronté à trois problématiques.

La première est celle du renouvellement des générations. Nous avons là une occasion d’établir une forme concrète de solidarité entre celles et ceux qui vont quitter l’agriculture pour prendre leur retraite et celles et ceux qui veulent prendre des risques pour s’investir dans ce métier.

La deuxième problématique tient au fait que l’agriculture connaît aujourd’hui une évolution telle que l’accès au métier d’agriculteur est parfois rendu difficile, en raison notamment de démarches spéculatives. Il convient de permettre à des jeunes qui ne sont pas forcément issus du monde agricole d’investir et d’accéder au métier d’agriculteur.

La troisième problématique est celle du foncier agricole. Nous avons voté ici, à l’unanimité, une proposition de loi portant ce sujet, qui promouvait notamment les groupements fonciers agricoles, mode d’organisation familiale et territoriale permettant d’assurer une solidarité entre des agriculteurs et des non-agriculteurs. Dans la Marne, par exemple, au travers de GFA, des villageois investissent aux côtés des agriculteurs dans le foncier pour permettre le maintien d’activités agricoles.

L’adoption de cet amendement de bon sens permettrait d’inscrire dans la loi de finances une traduction concrète de notre volonté unanime de protéger des investisseurs étrangers ce bien rare qu’est le foncier agricole. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat est nécessaire. L’amendement de notre collègue Nathalie Delattre souligne en particulier les aberrations de l’IFI : si vous possédez des vignes productives, vous êtes fiscalisé, sauf bien sûr s’il s’agit de votre outil de travail ; en revanche, si vous détenez des liquidités inemployées, vous ne l’êtes pas. Je le dis clairement, aux yeux de Bercy et du Gouvernement, il vaut mieux laisser dormir son argent sur un compte bancaire ou acheter des bitcoins ou des actions chinoises plutôt que d’investir dans l’immobilier ou le foncier…

M. Gérard Longuet. Pour Bercy, pas pour nous !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est assez étonnant, mais c’est ainsi !

Nous aurons tout à l’heure une discussion sur l’IFI. Je souscris à la suggestion de notre collègue Catherine Dumas : il faudra se pencher sur ce distinguo idiot entre l’immobilier, qui serait un actif improductif – on ne sait pourquoi –, et tous les autres actifs, qui seraient productifs. En réalité, beaucoup d’actifs sont improductifs.

L’amendement présenté par Mme Delattre prévoit un certain nombre d’exonérations, notamment une exonération d’IFI portée à 90 % sous condition d’affectation des biens. Je note que l’adoption de cet amendement serait défavorable à certaines personnes aujourd’hui totalement exonérées. Par ailleurs, je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel accepterait un taux d’exonération de 90 %. Un taux aussi élevé doit être justifié par une différence objective de situation.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, tout en reconnaissant qu’il met en lumière les aberrations du système.

L’amendement n° I-581 rectifié bis présenté par Daniel Gremillet prévoit une exonération totale de droits de mutation. En tant que rapporteur général de la commission des finances, je ne peux pas ne pas souligner, là aussi, le risque constitutionnel que présente une telle proposition. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : des abattements forts sont admissibles si leur bénéfice est soumis à des conditions objectives, comme un engagement de détention de longue durée, mais une exonération totale pose un problème de constitutionnalité. En conséquence, je demande là aussi le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je connais l’engagement de Mme Delattre sur ces questions ; j’ai d’ailleurs pris connaissance de la proposition de loi qu’elle a remise à Bruno Le Maire.

Nous avons les mêmes interrogations que le rapporteur général sur le caractère constitutionnel du taux d’exonération proposé. En outre, l’amendement tend à conditionner l’exonération d’IFI à un engagement de durée de possession du bien, ce qui serait une innovation au regard du mécanisme global de l’IFI. Celui-ci porte en effet sur la valeur du patrimoine détenu, et en aucun cas sur la durée de possession, contrairement à l’imposition de certains revenus, mobiliers ou fonciers, ou plus-values.

Par conséquent, pour les mêmes raisons que le rapporteur général, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° I-253 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. C’est justement pour respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques que nous ne proposons pas une exonération totale, mais si une telle exonération existe pour la sylviculture, nous pouvons parfaitement rectifier notre amendement pour porter l’abattement à 100 %…

Dans le dispositif que je propose, l’abattement de 90 % sur les droits de mutation a une contrepartie : le bien doit rester dans le patrimoine du repreneur durant au minimum dix-huit ans.

L’autre partie du dispositif vise le cas d’une personne qui ne peut plus exploiter son bien du fait de son âge et dont aucun membre de la famille ne souhaite le reprendre dans l’immédiat. Je propose, dans un souci de promotion de la transmission familiale, un nouveau mécanisme permettant de mettre un tel bien en fermage durant dix-huit ans, ce qui laissera le temps à un petit-fils ou à une petite-fille de reprendre l’exploitation ultérieurement.

Mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement. Nous pourrons approfondir la réflexion avec des représentants des viticulteurs et des juristes d’ici à la nouvelle lecture. À ce stade, l’adoption d’une telle mesure démontrera notre attachement au modèle agricole familial.

Voilà pourquoi je ne retire pas cet amendement. Le cas échéant, nous pourrons en améliorer la rédaction au cours de la navette.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Mon collègue Daniel Gremillet et moi-même appartenons à la même région, Grand Est, dont 80 % du territoire est consacré à des activités agricoles, viticoles ou sylvicoles. On parle beaucoup actuellement de transition énergétique et écologique, or, chacun le sait, les plantes constituent des puits de carbone extraordinaires. Plutôt que de mettre en place une fiscalité écologique, de toujours taxer davantage, nous pourrions peut-être réfléchir à des dégrèvements qui permettraient de maintenir les exploitations familiales et de garder ainsi nos campagnes vivantes : nous connaissons tous les conséquences de la disparition des exploitations agricoles. Un tel système serait sans doute plus facilement compris de nos concitoyens et contribuerait à la sauvegarde de notre planète.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-581 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je le maintiens, pour deux raisons.

Tout d’abord, je le redis, l’exonération proposée n’est pas sans contrepartie : son bénéfice est soumis au respect d’un de conservation de dix-huit ans. Ce n’est pas rien !

Mme Nathalie Delattre. C’est même énorme !

M. Daniel Gremillet. Souvenez-vous de l’émotion suscitée dans cet hémicycle par l’évocation des achats de terres par des Chinois ! Allons-nous rester les bras ballants, sans rien faire ? Nous proposons aujourd’hui de mettre en place un levier d’action phénoménal pour encourager les investissements dans le foncier avec un engagement de conservation sur la durée. Il ne s’agit aucunement de faire un cadeau, la contrepartie est énorme !

Ensuite, certaines régions ont décidé d’accompagner, au travers de leur budget pour 2019, les créations de groupements fonciers agricoles. C’est le cas de Grand Est. Si nous ne votions pas cet amendement, nous serions en retrait par rapport à ces initiatives régionales ! Il faut de la cohérence. Nous devons mettre en œuvre un moyen efficace de permettre aux jeunes de s’installer comme agriculteurs. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez et Mme Nathalie Delattre applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

M. Bernard Lalande. La transmission familiale des exploitations agricoles est une tradition de notre pays. Or un certain nombre de domaines viticoles ont été livrés à la spéculation, au rebours de cette tradition. Du fait de la spéculation, la valeur de ces biens devient sans rapport avec le rendement de leur exploitation. En cas de succession, les héritiers se retrouvent riches d’un seul coup, mais celui d’entre eux qui voudrait reprendre l’exploitation n’a pas les moyens de racheter leur part à ses frères et sœurs.

Je reconnais que les difficultés soulevées par le rapporteur général sont réelles, mais les propositions des auteurs des deux amendements méritent de recevoir le soutien de notre assemblée. L’engagement de conserver le bien pendant une longue durée permettra non seulement de maintenir la tradition d’exploitation familiale, mais aussi d’éviter que la spéculation n’entraîne une surévaluation de la valeur du patrimoine lors de la cession, en particulier dans le secteur viticole. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche. – M. Jean-Pierre Corbisez et Mme Nathalie Delattre applaudissent également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-253 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.) (Applaudissements sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Républicains.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-581 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je suis saisi de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-73 rectifié est présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau et Le Nay.

L’amendement n° I-86 rectifié bis est présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau et Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° I-73 rectifié.

M. Olivier Cadic. Nous proposons de supprimer l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI. (Ah ! sur des travées du groupe Les Républicains.)

La transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière a opportunément permis d’exonérer les actifs financiers. Cette réforme a constitué un premier pas, certes utile, mais insuffisant. L’IFI reste une énième exception française, au détriment de l’attractivité de notre pays et de ses investissements productifs.

L’harmonisation fiscale européenne, que j’appelle de mes vœux, n’a aucune chance d’aboutir si elle n’est invoquée que pour masquer les défauts les plus criants de notre système fiscal et l’indiscipline de nos politiques budgétaires. Elle commande au contraire de ne pas surimposer le contribuable français par rapport aux autres contribuables européens.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-86 rectifié bis.

Mme Catherine Dumas. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-88, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Le Gouvernement affiche la sauvegarde du patrimoine culturel bâti comme l’une de ses priorités. Il en parle beaucoup, on l’aura remarqué… Pourtant, 7 % des 44 000 bâtiments classés monuments historiques en France, dont une part importante est aux mains de propriétaires privés, sont en situation de péril. Le présent amendement vise à sortir les monuments historiques privés ouverts au public de l’assiette de l’IFI, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les œuvres d’art. Cet amendement vise non pas à aider les plus riches, mais à permettre la sauvegarde de notre patrimoine. Nous avons vu à l’instant que l’IFI pénalisait les vignerons ; il pénalise aussi les défenseurs de notre patrimoine bâti !

M. le président. L’amendement n° I-154, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le a du 2° de l’article 965 est complété par les mots : « ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’exclusion de l’immobilier professionnel de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à assurer la complète neutralité de l’IFI au regard de l’organisation de la fonction immobilière au sein des groupes.

M. le président. L’amendement n° I-155 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° de l’article 965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’IFI comporte différents régimes d’exclusion et d’exonération. Cet amendement vise à préciser que, pour qu’une société détenue par un contribuable puisse être qualifiée d’opérationnelle pour l’application de l’IFI, l’activité éligible doit présenter un caractère « prépondérant ».

M. le président. L’amendement n° I-87 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au deuxième alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement consiste à porter à 50 % l’abattement sur la résidence principale pour le calcul de la valeur vénale des biens susceptibles d’être taxés à l’IFI.

En effet, la résidence principale ne peut pas être considérée comme une source de rente. À ce titre, elle ne répond pas à la logique qui a présidé à la création de l’IFI, à savoir réorienter le patrimoine immobilier vers le financement de notre économie. Nul ne vendra jamais sa résidence principale pour investir dans l’économie réelle !

En outre, les propriétaires ne peuvent pas être tenus pour responsables des évolutions du marché immobilier, qui peuvent être telles que certains propriétaires, pourtant non redevables de l’impôt sur le revenu, se retrouvent assujettis à l’IFI.

Cet amendement vise à porter la déductibilité de la valeur de la résidence principale à un niveau susceptible de mieux protéger les propriétaires, qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de nantis.

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. le président. L’amendement n° I-869 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition relative au caractère principal de l’activité ne s’applique pas au propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activités ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à exclure intégralement de l’assiette de l’IFI les monuments historiques au sein desquels s’exercent des activités de nature commerciale, telles que la location de chambres d’hôtes ou de gîtes ruraux ou l’organisation de séminaires. Il s’agit en fait d’étendre le champ du dispositif d’exonération existant pour les locaux à usage professionnel.

La plupart des propriétaires de monument historique exercent une activité extérieure de façon à subvenir aux besoins de leur famille et à financer les charges liées à leur bien. Il s’agit finalement, avec cet amendement, de ne pas tenir compte de cette activité professionnelle pour l’octroi de l’exonération fiscale, dès lors que le monument historique protégé est situé dans une commune rurale au sens de l’INSEE et que le propriétaire prend l’engagement de conserver le bien durant au moins quinze ans.

M. le président. L’amendement n° I-873 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activités ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. C’est un amendement de repli par rapport au précédent. Il prévoit une exonération d’IFI à concurrence des trois quarts de la valeur imposable du monument historique.

M. le président. L’amendement n° I-156, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le V de l’article 975, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception, pour l’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d’activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à ce que les loueurs en meublé professionnel puissent bénéficier de l’exonération d’IFI dans les mêmes conditions qu’en matière d’ISF. Il semble qu’ils soient aujourd’hui dans une situation moins favorable qu’auparavant, alors que le Gouvernement avait affirmé que la transformation de l’ISF en IFI n’entraînerait pas l’assujettissement d’un contribuable de plus. Pour certains contribuables dont la situation patrimoniale n’a pourtant pas changé, l’IFI est plus défavorable que l’ISF. Nous voulons y remédier.

M. le président. L’amendement n° I-932 rectifié, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Revet et Meurant, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Noël, MM. Bascher, Pierre, de Nicolaÿ, Sido, Charon, Savin, Poniatowski et Bonne, Mme F. Gerbaud, MM. Piednoir et Huré, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Raimond-Pavero et Keller, MM. Babary, B. Fournier, del Picchia, Bizet et Cuypers, Mme Lherbier et MM. Gremillet et Magras, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Les III à V de l’article 976 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent III sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. La suppression de l’ISF a sans doute avantagé les grandes fortunes et ceux qui investissent dans l’économie mondialisée. L’IFI, qui l’a remplacé, frappe les biens immobiliers affectés à l’activité agricole. Sachant que le rendement tourne autour de 1 % dans le secteur agricole, une imposition au même taux n’incite évidemment pas à investir…

Alors que nous nous accordons tous à considérer qu’il faut accompagner le développement économique en milieu rural, l’IFI frappe principalement celui-ci.

Enfin, par définition, les biens immobiliers ne sont pas délocalisables. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement préfère taxer de tels biens alors qu’il se refuse à en taxer d’autres qui, eux, sont délocalisables.

Cet amendement vise à créer un abattement d’IFI pour le foncier agricole. Dieu sait que le secteur agricole manque aujourd’hui d’investisseurs privés !

M. le président. L’amendement n° I-579 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Mayet, de Nicolaÿ, Duplomb et J.M. Boyer et Mme F. Gerbaud, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Dans le même esprit que l’amendement n° I-581 rectifié bis que j’ai présenté tout à l’heure, cet amendement vise à encourager l’engagement.

Nous manquons aujourd’hui dans nos territoires de personnes privées désireuses d’investir dans le foncier pour le mettre à disposition de l’activité agricole.

L’exonération d’IFI prévue n’est pas, là non plus, un cadeau, puisque le bénéficiaire devra prendre l’engagement, en contrepartie, de donner le bien à bail à long terme, pour permettre le développement d’un véritable projet agricole. C’est du gagnant-gagnant !

Il est absolument stratégique de préserver notre foncier des convoitises des investisseurs étrangers, mais très peu de nos concitoyens investissent aujourd’hui dans le foncier, d’où la nécessité de créer un intéressement via une exonération d’IFI. De cette manière, nous favoriserons en outre l’installation de jeunes agriculteurs et agricultrices.

M. le président. L’amendement n° I-933 rectifié, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Revet et Meurant, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Noël, MM. Bascher, Pierre, de Nicolaÿ, Sido, Charon, Poniatowski, Bonne et Piednoir, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Raimond-Pavero et Keller, MM. Babary, del Picchia, Bizet et Cuypers, Mme Lherbier et MM. Gremillet et Magras, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Le Gouvernement met en place une réforme du logement, qui porte ses fruits, hélas ! puisque le nombre de mises en construction diminue…

Dans ce contexte, nous proposons d’instaurer un abattement d’IFI pour inciter les particuliers à investir dans le logement social. En Bretagne, beaucoup de propriétaires privés ont passé une convention avec l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, en vue de louer leur bien à un loyer modéré. Si le Gouvernement ne souhaite plus accompagner le logement social, qu’il permette au moins aux bailleurs privés de le faire !

M. le président. L’amendement n° I-157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après l’article 976, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – I. – Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, d’entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l’autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« II. – Les biens qui font l’objet d’une convention à loyer très social mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l’objet d’une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble important d’encourager les propriétaires qui souhaitent mettre en location des logements à des loyers très sociaux en passant une convention avec l’ANAH. Il faut savoir qu’à Paris ces loyers sont très proches de ceux qui sont pratiqués dans le secteur HLM : le plafond des loyers conventionnés y est de l’ordre de 6 euros par mètre carré, ce qui est extrêmement bas. Or actuellement, les propriétaires concernés touchent de moindres revenus sans pour autant bénéficier d’aucun avantage en termes d’IFI.

Cet amendement vise tout simplement à exonérer d’IFI à hauteur de 75 % les logements loués dont les propriétaires ont passé une convention avec l’ANAH et pratiquent un loyer très social. Pour l’heure, il n’est pas certain que les loyers très faibles ainsi perçus couvrent l’IFI !

Une telle mesure constituerait un encouragement pour les propriétaires à mettre ou à remettre certains biens sur le marché certains logements, alors que nous connaissons une importante crise du logement, en particulier dans les grandes villes : nous savons ce qu’il en est en Île-de-France. Je rappelle qu’il existe déjà une exonération pour l’investissement dans des parts de foncier solidaire. Le montant de l’exonération proposée correspond à peu près à la perte de revenus liée à la pratique de loyers conventionnés.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1057 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :

I. – Amendement n° I-157, alinéa 5

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou qui sont donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

Mme Nelly Tocqueville. Au travers de ce sous-amendement, nous proposons d’aller plus loin que la commission, en étendant le champ de l’exonération aux biens immobiliers mis en location dans le cadre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale.

Le dispositif de l’intermédiation locative constitue l’une des réponses au problème de la vacance : il permet de mobiliser des logements privés et de les prendre à bail pour loger des personnes aux revenus modestes.

Le principe en est simple : une association est locataire d’un logement privé qu’elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en en assurant l’accompagnement social.

Ainsi, le propriétaire est garanti tant contre les impayés via une garantie financière que contre les difficultés de tous types et les dégradations – il s’agit des deux freins psychologiques à la location d’un logement à une personne aux ressources faibles.

L’objectif est d’inciter les personnes physiques concernées par l’IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre de dispositifs solidaires et de favoriser ainsi la location à caractère social.

M. le président. L’amendement n° I-103 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos et Morin-Desailly, MM. Schmitz, Milon, Longuet, Karoutchi et Grosperrin, Mmes Billon, Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme de Cidrac, MM. Courtial et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Garriaud-Maylam, MM. Gilles et Gremillet, Mme Kauffmann, MM. Kennel et Kern, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Lherbier, M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paccaud, Panunzi, Pierre, Priou, Rapin et Sido, Mme Thomas et M. Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Les dispositions fiscales de la loi de finances pour 2018 ont affecté très négativement la générosité des contribuables envers les fondations reconnues d’utilité publique.

Ainsi, alors que 358 000 foyers payaient l’impôt de solidarité sur la fortune, seulement 120 000 sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière : 66 % des foyers qui payaient l’ISF ne bénéficient plus d’une incitation fiscale à faire preuve de générosité.

À titre d’exemple, la part attribuable aux réformes fiscales dans la diminution des sommes collectées par l’Institut Pasteur devrait s’élever à 3,5 millions d’euros en 2018, dont une perte de 2,4 millions d’euros liée à la transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, soit une diminution de 16 % sur un an. La collecte réalisée auprès des particuliers en 2017 avait permis de recueillir 21 millions d’euros au total.

Ce recul de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacé dans le contexte d’une baisse générale de la collecte auprès du grand public en raison de la hausse de la CSG, qui touche notamment les retraités, donateurs traditionnels, et des incertitudes liées à la mise en œuvre du prélèvement à la source à partir de 2019.

Afin de compenser partiellement la perte de ressources consécutive au passage de l’impôt sur la fortune à l’impôt sur la fortune immobilière et de conserver les grands donateurs, il est proposé d’instaurer une mesure fiscale visant à inciter les particuliers assujettis à l’IFI à effectuer un don plus important. Concrètement, il s’agit de relever de 50 000 euros actuellement à 100 000 euros le plafond de la réduction d’impôt pour dons au titre de l’IFI.

M. le président. L’amendement n° I-335 rectifié, présenté par MM. Magner, Antiste et Assouline, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach et Manable, Mmes Monier et S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Duran, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement, qui est quasiment identique à celui que vient de présenter Mme Darcos, résulte des débats qui se sont tenus sur ce sujet des dons au sein de la commission de la culture, de l’éducation et la communication. Il convient de soutenir l’Institut Pasteur et les grandes fondations.

M. le président. L’amendement n° I-313 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon et Bizet, Mme M. Mercier, MM. Chaize, Vaspart, Cornu et Brisson, Mmes Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Courtial, Morisset et Gremillet, Mmes Imbert et Deromedi, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Revet, Laménie, Bouchet, Pierre, Sido, Charon, Meurant et Poniatowski, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme A.M. Bertrand, MM. Longuet et Rapin, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Priou et Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Magras et Genest, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement, qui relève du même esprit que les précédents, a été rejeté à l’Assemblée nationale sans aucune explication. Il vise à encourager les dons au travers d’une réduction d’IFI. Nous souhaitons, au minimum, obtenir une réponse de la part du Gouvernement !

M. le président. L’amendement n° I-706 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Vullien, MM. Bonnecarrère, Laugier et Kern, Mme Vérien, MM. Moga, Mizzon et Détraigne, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des associations reconnues d’utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. La transformation de l’ISF en IFI a eu pour effet de faire baisser le nombre des redevables de 350 000 à 136 000. Cela s’est notamment traduit par une chute de 50 % des dons aux associations œuvrant en faveur du patrimoine. Si l’avantage fiscal n’est pas déclencheur du don, il le facilite.

M. le président. L’amendement n° I-632 rectifié ter, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert et Daudigny, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, MM. Kerrouche et Madrelle, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Vaugrenard et Jacquin et Mmes Rossignol et Monier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa du II de l’article 979 est complété par les mots : « , et après application, pour les plus-values, d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition et le fait générateur de l’imposition » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’érosion monétaire pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul du plafonnement de l’IFI pour tenir compte de l’érosion monétaire, sujet qui fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité récemment renvoyée par le Conseil d’État devant le Conseil constitutionnel.

M. le président. L’amendement n° I-159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2018 prévu au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement mentionné au A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ce que les modalités d’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne pénalisent pas les contribuables bénéficiant du mécanisme de plafonnement de l’IFI.

Nous avons en effet identifié des dommages collatéraux de la mise en œuvre du prélèvement à la source. L’ensemble des impositions, dont l’impôt sur le revenu, sont prises en compte au titre du plafonnement, ce qui a des effets non anticipés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements autres que ceux qu’elle a elle-même présentés ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-73 rectifié et I-86 rectifié bis, présentés respectivement par M. Cadic et Mme Dumas, visent à supprimer l’IFI. Mes chers collègues, ne me tentez pas ! Je suis d’accord avec les critiques qui ont été émises, notamment sur le rendement de cet impôt, supérieur à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement, à savoir 850 millions d’euros, puisqu’il est plutôt de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. La ponction subie par les Français est donc bien plus forte que ce qui était prévu initialement.

Au-delà des dommages économiques causés par cet impôt, il faut surtout souligner l’incohérence qu’il y a à taxer des actifs contribuant au dynamisme de l’économie, tels des usines, des entrepôts, des boutiques ou des appartements, alors même que des actifs totalement improductifs sont exonérés. Un contribuable a intérêt à laisser son argent dormir sur un compte bancaire plutôt que de l’investir dans le secteur immobilier ! Cette situation est assez choquante et peu compréhensible par les Français, la première des nécessités étant de se loger.

Sur le principe, je suis bien sûr assez favorable à ces amendements de suppression de l’impôt sur la fortune immobilière. Néanmoins, j’invite leurs auteurs à les retirer, en raison d’abord du coût de cette mesure. En outre, je ne le dis pas pour éluder le débat, nous nous honorerions en reconsidérant de manière globale la fiscalité de l’immobilier.

M. Gérard Longuet. En totalité !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En effet, y compris le régime d’imposition des plus-values immobilières, qui, comme le souligne souvent notre collègue Delahaye, encourage les détentions longues et ne favorise pas la rotation des patrimoines. La France consacre beaucoup d’argent public au logement, mais on y compte toujours autant de mal-logés. Il faudra un jour ou l’autre savoir adopter une vision un peu décomplexée et ouverte sur cette question de la fiscalité immobilière, laquelle est manifestement l’un des parents pauvres de notre système fiscal. La fiscalité des actifs non immobiliers a été très largement revue et améliorée par le Gouvernement pour la mettre en conformité avec les standards européens. En revanche, l’immobilier est taxé à tous les stades : au moment de l’achat, avec les droits de mutation à titre onéreux, à celui du décès du propriétaire, avec les droits de mutation à titre gratuit, au cours de la détention, avec l’IFI et la taxe foncière. Je ne connais pas d’autre actif qui soit dans ce cas !

J’invite les auteurs des amendements nos I-73 rectifié et I-86 rectifié bis à les retirer, d’autant que leur adoption rendrait sans objet tous les autres, qui contiennent, à mon sens, des dispositions extrêmement intéressantes, de nature à permettre d’améliorer sensiblement le dispositif de l’IFI, lequel reste un mauvais impôt.

L’amendement n° I-88 prévoit une exonération d’IFI pour les monuments historiques. Les monuments historiques ne sont pas des actifs qui rapportent beaucoup et les sujétions sont, à l’évidence, extrêmement importantes, mais l’exonération totale proposée me paraît tout de même un peu excessive au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je sollicite donc le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-873 rectifié du président Éblé, qui prévoit une exonération de 75 %. Je partage l’analyse de Mme Dumas, mais une exonération à 100 % serait à coup sûr censurée par le Conseil constitutionnel.

L’amendement n° I-87 rectifié vise à augmenter l’abattement sur la résidence principale pour l’application de l’impôt sur la fortune immobilière. Une telle mesure est sans doute assez coûteuse, mais il y a, là aussi, matière à un vrai débat : se loger est non pas un luxe, mais une nécessité absolue ! On peut reprocher à l’IFI d’être l’impôt non pas des grandes fortunes, mais des petits riches ! En effet, il frappe les propriétaires immobiliers – il suffit de voir l’évolution des prix de l’immobilier en Île-de-France –, mais pas les grandes fortunes, qui sont de fait exonérées, l’outil professionnel et les actifs financiers n’entrant pas dans l’assiette. Le taux de 50 % risquant d’être jugé excessif par le Conseil constitutionnel, la commission demande le retrait de l’amendement, tout en comprenant très bien l’intention de ses auteurs.

L’amendement n° I-869 rectifié tend à instituer un abattement de 100 % pour les monuments historiques. Je pense qu’il présente, comme l’amendement n° I-88, un risque sur le plan constitutionnel. La commission demande donc son retrait au profit de l’amendement n° I-873 rectifié, qui prévoit une exonération à hauteur de 75 %, assortie d’un engagement de conservation du bien pendant au moins quinze ans, justifiant un traitement fiscal particulier. Sur l’amendement n° I-873 rectifié, la commission émet un avis de sagesse.

L’amendement n° I-932 rectifié tend à exonérer d’IFI les immeubles agricoles. Sur le plan économique, le raisonnement est pleinement justifié : les actifs immobiliers agricoles contribuent, cela va de soi, à la satisfaction d’une nécessité première, à savoir nourrir les Français. Là encore, il est assez incompréhensible de taxer de tels actifs, alors que sont exonérés des actifs financiers totalement improductifs ! Néanmoins, prévoir une exonération totale expose à une censure du Conseil constitutionnel. Pour cette raison, la commission demande le retrait de l’amendement n° I-932 rectifié.

En revanche, l’amendement n° I-579 rectifié bis de notre collègue Gremillet, qui prévoit une exonération à hauteur de 75 %, n’encourt pas une telle censure. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable. (Marques de satisfaction sur des travées du groupe Les Républicains. – M. René-Paul Savary applaudit.)

L’amendement n° I-933 rectifié a pour objet d’exonérer de l’IFI les logements faisant l’objet d’une convention avec l’ANAH. Je partage entièrement l’analyse de notre collègue de Legge : c’est une folie de taxer la détention d’un logement conventionné avec l’ANAH, loué à un loyer très bas ! Cela n’encourage pas les propriétaires à louer leurs biens. Aujourd’hui, il n’y a pas d’avantage fiscal à louer à des tarifs très inférieurs à ceux du marché. Néanmoins, l’exonération proposée présente là aussi un risque constitutionnel. Je suggère aux auteurs de l’amendement de se rallier à l’amendement n° I-157 de la commission, qui prévoit un abattement de 75 % dès lors que le logement loué fait l’objet d’une convention avec l’ANAH.

La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° I-1057 rectifié bis, visant à étendre le champ du dispositif de son amendement n° I-157 aux logements mis en location par le biais de l’intermédiation locative.

Les amendements nos I-103 rectifié ter et I-335 rectifié tendent à doubler le plafond de la réduction d’IFI ouverte par les dons aux fondations reconnues d’utilité publique, en le portant de 50 000 euros à 100 000 euros.

La commission des finances a auditionné des représentants de France Générosités et d’un certain nombre d’associations. Nous avons eu hier un débat sur l’article 200 du code général des impôts, relatif aux dons, lesquels sont, tout le monde en convient, en très forte baisse. Les associations, les fondations reconnues d’utilité publique appellent notre attention sur les conséquences d’un certain nombre de réformes. Les retraités, dont les charges sont moins lourdes que celles des actifs, sont traditionnellement de gros donateurs, mais ils subissent la hausse de la CSG et la non-revalorisation de leur pension. En outre, la mise en place du prélèvement à la source crée des incertitudes chez certains contribuables. Quant à la suppression de l’ISF, elle a entraîné mécaniquement une baisse des dons. Tout cela fait que, malheureusement, la générosité publique est en berne, ce qui met en grande difficulté un certain nombre d’associations et de fondations remplissant des missions d’intérêt général dans les domaines social, culturel, humanitaire, de l’aide alimentaire, etc.

On peut d’autant moins éluder cette question que l’IFI rapporte plus qu’escompté initialement. Le Gouvernement pourrait donc faire un petit geste pour encourager la générosité. Cela étant, je demande le retrait des amendements nos I-103 rectifié ter et I-335 rectifié au profit de l’amendement n° I-313 rectifié, plus raisonnable en ce qu’il vise à porter le plafond de la réduction d’impôt à 75 000 euros. Un tel relèvement a certes un coût, mais il n’est pas illégitime d’inciter les contribuables à plus de générosité. J’émets, au nom de la commission, un avis de sagesse sur l’amendement n° I-313 rectifié.

L’objet de l’amendement n° I-706 rectifié indique que les dons au profit d’associations patrimoniales ouvraient droit à une exonération au titre de l’ISF, mais que ce n’est plus le cas avec l’IFI. S’il en est bien ainsi, c’est une anomalie qu’il faut corriger. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement sera plus simple à exprimer…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement fait le choix de la constance sur cette question de l’IFI, qui a déjà donné lieu à de très nombreux débats l’an passé. Cela m’amène à émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur tous les amendements présentés à l’article 16 octies.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Droit dans mes bottes !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le cas des redevables de l’IFI dont le patrimoine se résume à leur résidence principale a été largement évoqué. Il s’agit de contribuables propriétaires d’une résidence principale dont la valeur est estimée à plus de 1,9 million d’euros, sans emprunt en cours : vous en conviendrez, le nombre de ces contribuables est sans doute assez réduit !

Par ailleurs, nous nous opposons à tous les amendements qui ont pour objet d’amoindrir le rendement de l’IFI, ou en tout cas d’en réduire l’assiette. Je précise à l’intention de M. Longuet que le ressaut de rendement de l’IFI est dû, à hauteur d’environ 200 millions d’euros, aux résultats obtenus dans la lutte contre la fraude au titre de l’année 2018.

Je confirme à M. le rapporteur général, à propos de la prise en compte de l’érosion monétaire, qu’une question prioritaire de constitutionnalité est en cours d’instruction par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement est plutôt favorable à ce que celui-ci puisse se prononcer avant que l’on introduise quelque modification que ce soit, y compris eu égard à l’objectif de stabilité des règles que j’ai évoqué.

En ce qui concerne les dons, il faut déjà noter qu’une déduction de l’IFI à hauteur de 50 000 euros sur la base d’un taux d’exonération de 75 % va bien au-delà des dispositifs communément admis en la matière. L’accompagnement de la générosité de nos concitoyens peut trouver d’autres véhicules fiscaux que l’impôt sur la fortune immobilière. Je pense notamment à l’impôt sur le revenu. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous opposons à l’augmentation du plafond de déduction.

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° I-73 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d’avoir dit que l’IFI devrait être purement et simplement supprimé.

Ce débat caricature à merveille la fiscalité française : on crée l’IFI, et un après, comme c’était une mauvaise idée, on multiplie les exceptions. Cultiver l’exception fiscale semble être une exception française ! À la fin, plus personne n’y comprend rien ! Notre fiscalité devient illisible. Faire simple et efficace, ce serait supprimer l’IFI, un impôt qui, je le rappelle, n’existe pas ailleurs.

Je suis d’accord avec M. le rapporteur général : il faut impérativement remettre la fiscalité immobilière à plat. En attendant, je retire l’amendement n° I-73 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-73 rectifié est retiré.

Madame Dumas, l’amendement n° I-86 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. J’ai un peu de mal à comprendre l’attitude du Gouvernement, qui nous dit : « Circulez, il n’y a rien à voir ! » Il refuse d’entrer dans le débat sur l’IFI après qu’un certain nombre de difficultés assez importantes ont été soulevées par les uns et les autres : dont acte !

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-86 rectifié bis est retiré.

Madame Dumas, l’amendement n° I-88 est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Je suis tout à fait d’accord pour le retirer dès lors que M. le rapporteur général a émis un avis favorable sur l’amendement n° I-873 rectifié, qui vise à instaurer une exonération à hauteur de 75 % de la valeur de la résidence principale.

M. le président. L’amendement n° I-88 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-154.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-155 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° I-87 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-87 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-869 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Éblé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-869 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-873 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l’amendement n° I-156.

M. Alain Richard. Je comprends la réticence du Gouvernement à prendre en compte le sujet des propriétés privées louées à loyer modéré faisant l’objet d’une convention avec l’ANAH, mais c’est tout de même une bonne proposition, au coût budgétaire tout à fait modéré. C’est sûrement un moyen d’élargir l’offre de logements accessibles dans beaucoup d’agglomérations, même de façon modeste. Le Gouvernement aurait intérêt à reconsidérer sa position sans trop tarder ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-156.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° I-932 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Monsieur le secrétaire d’État, je trouve pour le moins étonnant, alors que nous avançons un certain nombre d’arguments, que votre seule réponse consiste à faire état de votre constance ! Vous ne voulez rien entendre sur la question du foncier agricole ni sur celle du logement social.

J’ajoute qu’il est pour le moins curieux d’organiser un loto du patrimoine avec Stéphane Bern : il va falloir attendre que les monuments historiques soient en péril pour que l’État s’y intéresse ! Le président Éblé propose tout simplement d’aider les propriétaires à assumer la charge de l’entretien du patrimoine historique français. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)

Cela étant dit, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° I-579 rectifié bis de M. Gremillet.

M. le président. L’amendement n° I-932 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-579 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° I-933 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-933 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1057 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-157, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-103 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire au profit de l’amendement n° I-313 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-103 rectifié ter est retiré.

Madame Blondin, l’amendement n° I-335 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-335 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-313 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote sur l’amendement n° I-706 rectifié.

Mme Annick Billon. M. le rapporteur général a demandé si l’exonération fiscale au titre des dons aux associations qui existait dans le régime de l’ISF s’appliquait encore avec l’IFI. Le Gouvernement n’ayant pas répondu, nous maintenons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je précise que l’« ISF-dons » est devenu l’« IFI-dons » et que les conditions d’application sont inchangées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-706 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-158.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-159.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 octies, modifié.

(Larticle 16 octies est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 138 amendements au cours de l’après-midi, ce qui n’est pas si mal.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 16 octies (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Discussion générale

3

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Raimond-Pavero.

Mme Isabelle Raimond-Pavero. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 28 sur l’amendement n° I-393 rectifié, j’ai été comptabilisée comme ayant voté contre, alors que je souhaitais m’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

4

Article 16 octies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Première partie

Loi de finances pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 nonies (nouveau)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l’article 16 nonies.

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-394 rectifié bis

Article 16 nonies (nouveau)

I. – Pour l’application de l’article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2° L’attestation mentionnée au second alinéa du f de l’article 885 İ bis précité est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite.

II. – Le 1° du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Le 2° du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c dudit article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

M. le président. L’amendement n° I-459, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. Philippe Dallier. Ça commence bien !

M. le président. L’amendement n° I-459 est retiré.

L’amendement n° I-160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 I bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les 2°, 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l’article 885 I bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par le biais de cet amendement, nous souhaitons transposer au dispositif Dutreil-ISF certains assouplissements apportés au pacte Dutreil. S’il y a remise en cause du pacte Dutreil, on peut être réassujetti à l’ISF par rappel des droits.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1061, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-160, alinéa 3

Supprimer les mots :

ou au c

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Le Gouvernement souscrit à l’amendement déposé par M. le rapporteur général, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui vise à supprimer la dérogation visant l’obligation de conservation individuelle des titres. En effet, dans le dispositif Dutreil, cette dérogation n’est pas admise au titre des droits de mutation à titre gratuit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-1061 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-160 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si le sous-amendement n° I-1061 n’est pas adopté, l’avis du Gouvernement sur cet amendement sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1061.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-160.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 nonies, modifié.

(Larticle 16 nonies est adopté.)

Article 16 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-631 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 16 nonies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-394 rectifié bis, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Je présente cet amendement au nom de M. Éblé, qui ne pouvait être présent ce soir.

Il s’agit de dynamiser l’épargne de partage, devenue moins attractive depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne à un organisme – association ou fondation – menant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

Les dons provenant des produits d’épargne de partage permettent aux associations bénéficiaires de collecter de nouvelles ressources et d’élargir le cercle de leurs donateurs. Ils bénéficient de la déduction fiscale applicable au titre des dons.

En 2017, 4,6 millions d’euros ont été versés à 113 associations. Si ce chiffre peut paraître modeste, il est en réalité très important.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-394 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-730 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-631 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert, Daudigny et Durain, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Madrelle, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Vaugrenard et Jacquin, Mme Monier, M. Temal et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernier alinéas du III bis de l’article 125 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement prévu en application du II sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

« Le taux de prélèvement est fixé à 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement a pour objet de dynamiser l’épargne de partage, rendue moins attractive par la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne à un organisme menant des activités à forte utilité sociale ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent tous deux à favoriser l’épargne de partage : l’amendement n° I-394 rectifié bis, en prévoyant un taux réduit d’imposition sur le revenu de 5 % ; l’amendement n° I-631 rectifié bis, en exonérant complètement d’impôt sur le revenu les produits de cette forme d’épargne.

Concernant le second amendement, que l’on apprécie ou non la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle existe : une exonération pure et simple présenterait sans doute un risque constitutionnel. C’est pourquoi la commission souhaite le retrait de l’amendement n° I-631 rectifié bis, faute de quoi son avis sera défavorable.

L’amendement n° I-394 rectifié bis tend à appliquer le taux réduit d’impôt sur le revenu de 5 % à l’ensemble des produits d’épargne de partage. Un tel élargissement semble a priori relativement coûteux. Surtout, il n’est pas défini de part minimale du revenu devant être versée à une association pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal très favorable : le dispositif pourrait ainsi être détourné par des donateurs à la générosité limitée…

La commission souhaite donc également le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° I-394 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-394 rectifié bis est retiré.

Madame Espagnac, l’amendement n° I-631 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Frédérique Espagnac. Non, je le retire également, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-631 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-68

M. le président. L’amendement n° I-631 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-730 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Cadic, Mme Lamure, M. Daubresse, Mme Gruny et MM. Magras, Brisson, H. Leroy et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A… ainsi rédigé :

« Art. 155 A  – Les cotisations versées en application du 1° de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale par les personnes domiciliées ou établies hors de France sont admises en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 2,2 points pour les pensions de retraite de base et de 2,9 points pour les pensions de retraite complémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Les retraités non résidents ne sont pas assujettis à la CSG, mais paient en compensation une cotisation d’assurance maladie, la CotAM. Le taux de cette cotisation est de 3,2 % pour les pensions du régime général et de 4,2 % pour les pensions complémentaires. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France.

Or la CotAM, à la différence de la CSG, n’est pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu. Rappelons que, si les retraités résidant en France acquittent une CSG au taux de 8,3 %, elle est déductible à concurrence de 4,2 % de leur pension avant impôt sur le revenu.

Cet amendement vise donc à introduire un dispositif similaire à celui de la déductibilité de la CSG pour la CotAM. Celle-ci serait déductible à hauteur de 2,2 % pour les pensions du régime général et de 2,9 % pour les retraites complémentaires avant imposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La CotAM, cotisation d’assurance maladie que versent les retraités résidant à l’étranger, n’est en effet pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu, contrairement à la CSG. Faut-il la rendre déductible ? Nous n’avons pu expertiser le coût de cet amendement, et souhaitons donc entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si la cotisation obligatoire d’assurance maladie est précomptée sur une pension de retraite imposable à l’impôt sur le revenu en France, elle est déductible en totalité du montant de la pension. L’adoption de cet amendement pénaliserait donc les contribuables concernés plutôt que de les aider.

En revanche, conformément aux principes généraux de l’impôt sur le revenu, si la cotisation obligatoire de sécurité sociale est précomptée au dû, au titre de revenu exonéré, elle ne peut pas être déduite du montant des autres revenus pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

En tout état de cause, les pourcentages de déduction proposés ne correspondent pas à ceux de la déductibilité partielle de la CSG, ce qui n’est pas un problème de rédaction de l’amendement.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-730 rectifié est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-730 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-25

M. le président. L’amendement n° I-730 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-68, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A. Il n’est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’avis de M. le secrétaire d’État sur le précédent amendement m’a intéressé, mais je vais réécouter son intervention, car je ne suis pas sûr d’avoir tout compris… (Sourires sur les travées du groupe Union Centriste.)

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts. Serait ainsi assurée l’application uniforme du prélèvement forfaitaire unique à 30 % instauré par la loi de finances pour 2018, quelle que soit l’étendue de l’assiette d’imposition.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est par principe favorable aux assiettes larges et aux taux faibles. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a une assiette large et un taux faible. Vous voulez, mon cher collègue, exclure les plus-values mobilières de l’assiette de cette contribution. Pourquoi pas, mais on pourrait alors demander l’exclusion d’autres revenus de cette assiette. Je rappelle par ailleurs que la contribution exceptionnelle concerne un nombre réduit de contribuables et qu’il existe un mécanisme de lissage.

La commission a donc émis sur cet amendement un avis plutôt défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable : il est logique que les plus-values sur titres soient intégrées au revenu fiscal de référence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-68.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-68
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-33

M. le président. L’amendement n° I-25, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. L’impôt sur la succession est particulièrement mal perçu par nos concitoyens. Selon une enquête d’opinion commandée à l’IFOP par le groupe Union Centriste, 82 % des Français trouvent illégitime de taxer l’héritage.

Acquittés dans des circonstances pénibles, les droits de succession viennent s’ajouter à une longue chaîne de taxation des revenus de l’épargne, selon des tarifs souvent fortement progressifs.

Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres de notre groupe, vise à resserrer l’assiette des droits de succession en transformant l’abattement de 20 % actuellement prévu sur la valeur de la résidence principale en un abattement de 600 000 euros. La valeur moyenne d’une résidence doit s’établir autour de 300 000 euros. Avec un abattement fixé à 600 000 euros, nous estimons qu’environ 90 % des résidences principales seraient exonérées.

L’adoption de cet amendement permettrait donc d’exonérer de droits de succession un nombre significatif de résidences principales, tout en maintenant l’application de ces droits pour les contribuables les plus fortunés. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG.

L’abattement de 20 % sur la résidence principale en vigueur est lié à l’occupation du logement. Cette disposition est directement issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est la même logique qui prévaut en matière d’impôt sur la fortune immobilière.

M. Delahaye souhaite remplacer cet abattement par une exonération de 600 000 euros. De fait, la quasi-totalité des résidences principales, hormis en Île-de-France, se trouveraient exonérées. Je n’ignore pas que M. Delahaye n’aime guère la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Néanmoins, je suis tout de même obligé d’indiquer que cet amendement présente un risque du point de vue constitutionnel.

Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi on réserverait un traitement particulier à la résidence principale plutôt qu’à une autre catégorie de biens. Il existe un abattement général, qui s’élève, de mémoire, à 153 000 euros par enfant, mais il ne vise pas telle ou telle catégorie de biens. Certaines personnes construisent leur patrimoine sur d’autres bases : pourquoi l’exonération ne profiterait-elle qu’à la résidence principale ?

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je remercie le rapporteur général de sa concision sur l’aspect constitutionnel de la question. En effet, cet argument est trop souvent utilisé pour empêcher les élus d’agir. Tout à l’heure, on justifiait ainsi l’opposition à l’application d’un taux nul. À présent, cela empêcherait d’exonérer de droits de mutation une large majorité des résidences principales…

Si notre dispositif vise la résidence principale, monsieur le rapporteur général, c’est parce que, le plus souvent, elle représente le gros de la succession.

Le groupe Union Centriste mène une réflexion sur la fiscalité. Il nous a semblé bon d’envoyer un signal fort à l’ensemble des Français, en facilitant les successions quand, par ailleurs, on leur demande des efforts.

Je maintiens l’amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Le groupe Union Centriste partage les préoccupations qui viennent d’être exprimées par notre collègue Vincent Delahaye : nous considérons qu’il convient de porter une attention particulière à la résidence principale en matière d’application des droits de succession ; selon nous, c’est un marqueur qui doit être mis en avant. Il n’y a pas de motif de taxer plus que de raison la résidence principale, qui est le fruit du travail de ses propriétaires et constitue un élément à part du patrimoine dans l’esprit des Français. (Mme Françoise Gatel applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Delahaye n’est pas très sensible à la jurisprudence du Conseil constitutionnel : il considère que c’est aux élus de faire la loi, sans chercher forcément à anticiper les décisions du Conseil constitutionnel.

En revanche, je sais M. Delahaye très sensible au déficit budgétaire. Or, de ce point de vue, il me semble que l’exonération de droits de mutation de la quasi-totalité des résidences principales en France, qui n’est pas chiffrée, aurait un coût considérable.

On peut toujours vouloir se faire plaisir, vouloir diminuer tous les impôts pour complaire aux Français, mais nous préférons adopter une position responsable, y compris sur la question difficile de la fiscalité de l’énergie. Tous les amendements sont mesurés, afin d’éviter de prendre des dispositions démagogiques ou de nature à dégrader le solde budgétaire de manière trop importante.

Il est vrai que les petites successions sont largement taxées en France, je le reconnais bien volontiers ! Il n’en reste pas moins que le coût de la mesure proposée serait sans doute très important.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-90 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-33, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

2° Au second alinéa de l’article 784, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le précédent amendement s’inscrivait dans une proposition globale de notre groupe en vue d’une réforme fiscale d’ensemble. Monsieur le rapporteur général, il nous est difficile de chiffrer nos propositions, parce que nous ne parvenons pas à obtenir de Bercy les données nécessaires, mais on peut estimer le montant des droits de succession à environ 12 milliards d’euros. Une bonne partie de ce montant résulte de la taxation des résidences principales.

L’amendement n° I-33 vise à abaisser de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes. Le rappel fiscal consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l’impôt. Un tel délai n’était pas requis avant 2006. Fixé ensuite à six ans, il a progressivement été relevé à dix ans, puis à quinze ans. L’abaisser à huit ans permettrait de revenir à un délai plus raisonnable et plus respectueux des droits des contribuables.

Par souci d’harmonisation, il est proposé d’adopter ce même délai de huit ans pour l’ensemble des donations, des donations-partages transgénérationnelles, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-33
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-91 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-90 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement a également pour objet les successions. J’ai noté que M. le rapporteur général estimait que les successions étaient trop taxées en France. Aussi, je propose de porter à 100 000 euros l’abattement s’imputant sur la valeur des dons d’argent réalisés au profit des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, et de réduire à dix ans le délai à respecter avant de pouvoir réitérer un don dans les mêmes termes.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet amendement vise plus spécifiquement à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le poids financier de ces amendements est élevé !

L’amendement n° I-33 de notre collègue Vincent Delahaye…

M. Michel Canevet. Et des membres du groupe Union Centriste !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … vise à abaisser de quinze à huit ans le délai de reprise fiscale pour les donations, les donations-partages ou les transmissions.

En 2011, le délai de reprise fiscale avait été porté de six à dix ans. Le rendement de cette mesure s’établissait à 400 millions d’euros. En faisant une petite règle de trois, on peut estimer que l’abaissement de quinze à huit ans de ce délai aurait un coût d’environ 700 millions d’euros, et encore l’assiette retenue en 2011 était-elle moins large que celle du dispositif de cet amendement.

Quant à l’amendement n° I-90 rectifié, il vise, en premier lieu, à augmenter l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit pour les dons d’argent consentis à ses descendants. J’admets que cela va dans le bon sens, puisque cela favorise la transmission transgénérationnelle.

En second lieu, il tend à réduire de quinze à dix ans le délai requis entre deux donations pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle exonération.

Malheureusement, notre système fiscal encourage davantage la détention longue des patrimoines que leur rotation. Il serait pourtant utile à l’économie de favoriser l’injection d’argent frais. Exonérer les plus-values immobilières de CSG et de droits sociaux après trente ans de détention ou ne permettre les donations que tous les quinze ans n’encourage pas spécialement la rotation des patrimoines…

Néanmoins, la mise en œuvre de la mesure proposée par Mme Dumas aurait elle aussi un coût très élevé : en 2012, le passage de dix à quinze ans du délai requis entre deux donations avait rapporté à l’État 400 millions d’euros. Si l’on y ajoute les 700 millions d’euros que coûterait l’adoption de l’amendement n° I-33, on aboutit à un total de 1,1 milliard d’euros, sans même compter ce que coûterait l’augmentation de 31 865 à 150 000 euros de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit pour les dons d’argent consentis à ses descendants… Cette soirée est un peu coûteuse !

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je soutiens l’amendement présenté par Vincent Delahaye au nom de notre groupe. Il obéit à la même logique que l’amendement précédent : nous entendons faciliter les successions et favoriser la transmission du patrimoine.

Certes, le coût immédiat de la mesure peut être évalué à 400 millions d’euros, mais il faut aussi tenir compte de l’effet psychologique de la réduction du délai du rappel fiscal. Celle-ci devrait normalement inciter nos concitoyens à pratiquer davantage les donations. Cela permettrait de relancer la consommation, et partant de procurer de nouvelles recettes à l’État. Le raisonnement doit donc être tenu non pas simplement selon la courte vue de l’exercice budgétaire à venir, mais selon une perspective un peu plus large.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-33.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. Je maintiens l’amendement n° I-90 rectifié. On ne peut pas à la fois reconnaître que la fiscalité des successions est beaucoup trop lourde et mal adaptée et ne rien faire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-90 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-90 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-314 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-91 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. On vient de le dire : la France détient la deuxième place en Europe en matière de taxes sur les successions et les donations, soit un niveau d’imposition deux fois plus élevé qu’au Royaume-Uni et trois fois plus important qu’en Allemagne. Il s’agit là d’une fiscalité que les Français perçoivent à juste titre comme confiscatoire.

L’objet de cet amendement est de porter de 100 000 euros à 200 000 euros l’abattement s’imputant sur la valeur de la part de chaque héritier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne voudrais pas décevoir toute la soirée Mme Dumas ! (Sourires.)

C’est vrai, par rapport à des pays comme l’Italie, qui n’a quasiment plus de droits de succession, nous avons, malheureusement, aujourd’hui, en France, une fiscalité de donations, de successions et de droits d’enregistrement qui est très élevée. L’idée d’augmenter l’abattement à la base, que ce soit au titre des mutations, à titre gratuit ou à titre onéreux, pour le passer de 100 000 euros à 200 000 euros, est donc évidemment une idée séduisante.

Ce sont toutefois les mêmes raisons qui prévalent pour la commission : nous avons un problème de solde, soyons très clairs. Avant de vouloir baisser massivement les impôts, il faudrait que l’on puisse montrer notre capacité à réaliser des économies. J’aimerais pouvoir entamer l’examen de la seconde partie sans qu’il y ait eu trop de catastrophes, car j’entends justement démontrer notre capacité à faire des économies qui soient à la hauteur des baisses fiscales et des suppressions d’augmentation d’impôt que nous avons décidées.

Nous avons déjà essayé de limiter un peu la casse en ce qui concerne l’augmentation de la pression fiscale, notamment la fiscalité sur l’énergie. Lors de l’examen des différentes missions et des articles non rattachés de la seconde partie, je veux faire la preuve que ces économies sont crédibles.

Quoi qu’il en soit, l’adoption de cet amendement aurait un coût extrêmement élevé, que je ne peux pas chiffrer. C’est la raison pour laquelle, à mon grand regret, mes chers collègues, je vous demande de ne pas l’adopter.

Il est vrai que la France est le deuxième pays d’Europe en termes de coûts de droits de succession. Un jour viendra où l’on ne coupera pas à un débat pour savoir pourquoi ce pays ne s’investit pas plus dans les entreprises, pourquoi les talents s’en vont. C’est un débat essentiel.

Reste que, ce soir, le coût de cet amendement m’invite, au nom de la commission, à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme mon avis est moins surprenant, j’imagine qu’il sera sans doute moins décevant pour Mme Dumas. (Sourires.)

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. Monsieur le rapporteur général, j’ai bien pris note de votre préoccupation par rapport à ce sujet.

Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-91 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-71 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-91 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-314 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon et Bizet, Mme M. Mercier, MM. Chaize, Vaspart, Cornu et Brisson, Mmes Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Courtial, Morisset et Gremillet, Mmes Imbert et Deromedi, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Revet, Laménie, Bouchet, Pierre, Sido, Charon, Meurant et Poniatowski, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Longuet et Rapin, Mme de Cidrac et MM. Cuypers, Priou, Segouin, Magras et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 … ainsi rédigé :

« Art. 787  – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de trente ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du même code.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Cet amendement vise à favoriser la transmission entre générations en permettant aux grands-parents de donner à leurs petits-enfants, avant que ceux-ci n’aient atteint l’âge de trente ans, des parts de capital, à condition que leur usufruit soit transféré à des associations reconnues d’utilité publique ou à des fondations.

Dans cette hypothèse, cet amendement vise à exonérer une telle donation de droits de mutation. Cette proposition, déjà examinée par l’Assemblée nationale, a été rejetée sans aucune explication du Gouvernement. Il apparaît nécessaire d’ouvrir le débat et de recueillir les raisons pour lesquelles le Gouvernement s’y est opposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La générosité publique est en baisse ! Exonérer de droits de mutation à titre gratuit des parts sociales transmises à un descendant, si l’usufruit est confié à des associations reconnues d’utilité publique, me semble pouvoir favoriser la générosité publique. De ce point de vue, l’idée proposée ici est assez séduisante.

Je ne sais pas si cela pose un problème juridique ou pas, mais la commission voit cette mesure d’un œil plutôt favorable. Céder un usufruit à titre gratuit pour une durée temporaire est d’ores et déjà aujourd’hui exonéré. Est-il possible de le faire au travers d’un enfant ?

Je souhaite donc entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que les dispositifs d’abattement sur les successions directes et les donations directes sont suffisamment importants.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est écrit dans l’exposé des motifs, il n’y aurait pas d’effet pédagogique pour celui qui reçoit, dans la mesure où il est mineur, donc, par définition, extrêmement jeune. En outre, l’aide au démarrage dans la vie active ou dans la vie d’adulte serait empêchée par le délai minimum de dix ans d’usufruit et de possession de cet usufruit par l’association reconnue d’utilité publique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-314 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-314 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-69 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-71 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau et Le Nay et Mmes Vérien et C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour son application au deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise, dans le seul cas des investissements en direct des business angels dans des entreprises de moins de sept ans, à réduire de cinq ans à trois ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier du dispositif IR-PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un article de la seconde partie modifie le régime de la réduction d’impôt Madelin. Par cohérence, mon cher collègue, je vous invite donc à déposer de nouveau cet amendement en seconde partie. Nous pourrons alors en discuter au regard de ce qui aura déjà été voté.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° I-71 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-71 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-699  rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-71 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-69 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau et Le Nay et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les a bis et d sont abrogés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui font depuis le 1er janvier 2018 l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux – disposition tout de même assez unique en Europe… –, soient en sus soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 sexies et 1417 du CGI.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme précédemment, il s’agit d’exclure de fait les plus-values sur titres de la contribution sur les hauts revenus, mais en visant cette fois un article différent du CGI.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Monsieur le rapporteur général, voulez-vous que je redépose cet amendement en seconde partie ? (M. le rapporteur général fait un geste de dénégation.)

À chaque fois, on prétend que, si l’on baisse les taux d’imposition, on perdra des rentrées fiscales. Mais tel n’est pas le cas du tout ! Les pays qui baissent les taux augmentent les rentrées.

Si vous voulez diminuer le déficit, puisque tel est votre objectif, baissez les taux, pour donner aux gens envie de payer en France ; cela augmente les rentrées fiscales. En d’autres termes, si l’on veut baisser le déficit, il faut faire l’inverse de ce qui est fait et diminuer les taux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-69 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-69 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-399 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-699 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canevet et Delahaye, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas et Détraigne, Mmes Dindar, Doineau, Férat et Joissains, M. Le Nay, Mmes Perrot, Vullien et Bories, MM. Chasseing et Guerriau, Mme Kauffmann, M. Lefèvre, Mme Billon et MM. Marseille et Fouché, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du V de l’article 1647, le 2° de l’article 1594 A et l’article 881 H du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, tout à l’heure, vous nous avez rappelé l’existence d’une taxe qui était encore libellée en francs. Pour ma part, je parlerai d’une taxe qui est née le 17 juin 1771 et qui concerne le salaire du conservateur des hypothèques.

Le conservateur des hypothèques n’existe plus. Pourtant, son salaire existe toujours ! (Exclamations sur les travées du groupe Union Centriste.) Cela signifie en clair que, quand un créancier veut prendre une mesure conservatoire sur un immeuble de 50 millions d’euros par exemple, les droits atteignent 400 000 euros.

En d’autres termes, non seulement le créancier n’a pas ses garanties et n’a pas son argent, mais, pour obtenir cette garantie, il doit dépenser une somme absolument astronomique, dont une partie concerne le salaire du conservateur des hypothèques, qui n’existe plus depuis l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010.

L’objet de cet amendement est extrêmement simple : le conservateur des hypothèques n’existant plus, il serait logique et bienvenu de supprimer le salaire y afférent. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis d’accord : les conservateurs des hypothèques n’existent plus. Ils ont été remplacés par les services de la publicité foncière, qui pratiquent des tarifs que l’on a parfois du mal à comprendre.

En fait, c’est de la taxe et rien d’autre ! Cela répond à un objectif de rendement, car, à l’heure de l’informatisation, cela ne correspond pas à l’arrêté du service rendu. Auparavant, le salaire des conservateurs des hypothèques était justifié par le fait que la conservation des titres relevait de leur responsabilité personnelle.

Aujourd’hui, les services de publicité foncière ont des tarifs. À titre personnel, je ne comprends pas le tarif sur les mainlevées d’hypothèques, sur le privilège de prêteur de deniers ou sur la prise d’hypothèque. Ce sont en effet maintenant des inscriptions informatiques, même si certaines archives sont encore rédigées à la plume d’oie et, parfois, photocopiées. Je suis très étonné qu’une mainlevée ou que l’inscription d’une hypothèque, qui est maintenant une ligne informatique, coûte si cher. C’est de la taxe de rendement, parce que cette somme ne va plus aux conservateurs des hypothèques qui n’existent plus.

L’amendement vise à supprimer le prélèvement supplémentaire, ainsi que la contribution de sécurité immobilière pour l’inscription d’un droit d’hypothèque ou privilège, dans l’article 881 H.

Quelque chose me gêne dans votre amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est qu’il vise également à supprimer la part du produit de la taxe des publicités foncières affectée au département. Voilà qui ne va pas vous faire des amis dans cet hémicycle ! (Exclamations amusées.)

Mme Nathalie Goulet. On ne peut pas rectifier l’amendement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rectifier à cette heure est un peu ennuyeux…

M. Antoine Lefèvre. On n’est pas à une année près ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette suppression est tout de même fâcheuse. Peut-on supprimer l’article 881 H sans revoir le régime de la contribution de sécurité immobilière ? Je n’en suis pas sûr.

Globalement, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement pour qu’il m’explique pourquoi, alors que les services de publicité foncière sont aujourd’hui informatisés, inscrire une hypothèque, un privilège prêteur de deniers ou faire une mainlevée coûte si cher.

Si les droits de mutation coûtaient moins cher, cela accélèrerait la rotation, n’est-ce pas, monsieur Mézard ? Dans les droits de mutation, dans toutes les sommes, il y a ces différentes taxes qui, aujourd’hui, ne correspondent pas à la réalité d’un service.

Quoi qu’il en soit, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général sur l’effet négatif que cet amendement pourrait avoir sur les recettes des départements.

J’en viens à la question du salaire du conservateur des hypothèques. Le système mérite en effet d’être clarifié puisque, officiellement, cette fonction a disparu en 2010. Toutefois, une autre contribution a été adoptée en 2013 pour financer le service de publicité foncière et un certain nombre d’actes de sécurisation juridique.

Il y a très certainement un travail à mener sur cette question. Je ne pense pas qu’il soit possible de modifier cet amendement dans la soirée, en particulier ses aspects techniques.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sera pour la seconde partie !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, je ne sais pas davantage si cela sera possible en seconde partie. Toujours est-il qu’il faut retravailler cette question.

En toute hypothèse, il est préférable de retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° I-699 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, car je n’ai pas pris en compte la part dévolue au département. Je vais le retravailler et essayer de le redéposer en seconde partie ou à une autre occasion. Nous allons bientôt examiner un texte sur la simplification de la justice ; peut-être que ce sera un véhicule adapté.

Je reviens sur l’exemple que j’ai pris tout à l’heure, et qui me touche de près : 400 000 euros de frais pour prendre une garantie immobilière ! Et il s’agissait d’une simple saisie conservatoire. Imaginez l’engagement des créanciers pour des mesures de ce type. C’est totalement aberrant, d’autant que, si les dispositifs ne fonctionnent et que la saisie tombe, le créancier perd cette somme.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’un des articles de la seconde partie porte sur l’automatisation de l’accès au fichier immobilier au service de la publicité foncière. Il donnera sans doute lieu à un débat sur cette question.

Pour ma part, je préférerais que l’on revoie en profondeur ce droit et l’ensemble des droits, qui sont sans doute liés à l’histoire , mais qui, aujourd’hui, ne correspondent pas à la réalité du service rendu. On trouvera peut-être des recettes pour moderniser le service.

Je vous invite donc à retirer cet amendement.

Mme Nathalie Goulet. Je le retire, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-699  rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-1065

M. le président. L’amendement n° I-699 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-399 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet et Montaugé, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale sur les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement aux résultats de l’entreprise et placées par les salariés en parts de fonds communs de placement d’entreprise solidaire au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à encourager le développement de l’épargne salariale solidaire, qui ne représente que 5,5 % de l’épargne salariale aujourd’hui en France. À cet effet, il est proposé d’étendre la mesure d’exonération du forfait fiscal de 20 % à l’ensemble des flux d’épargne salariale investis dans des fonds solidaires.

Il est assez paradoxal, pour ne pas dire plus, que l’État prélève 20 %, au titre d’un forfait dit « social », des sommes investies sur une durée de cinq ans par les salariés dans un but de solidarité et d’utilité sociale.

En élargissant l’exonération du forfait social aux fonds solidaires, le Gouvernement donnera un signal de mise en œuvre concrète de la stratégie French Impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le projet de loi PACTE, que nous examinerons au mois de janvier prochain, le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés est supprimé. Le coût n’en est pas négligeable – quelque 600 millions d’euros –, et j’aimerais donc connaître le chiffrage du Gouvernement sur cette mesure dont on comprend l’opportunité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les dispositions du projet de loi PACTE que M. le rapporteur général évoque ont été insérées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 que votre assemblée examinera demain matin en nouvelle lecture. Il s’agit de supprimer le forfait social dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés – cela concerne tant la participation que l’intéressement – et de supprimer le forfait social pour les accords d’intéressement, dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Cela représente un effort de l’État de l’ordre de 510 millions d’euros par an. Le Gouvernement souhaite privilégier la mise en œuvre de ces deux mesures et craint que la disposition proposée par cet amendement pour les entreprises de plus de 250 salariés déséquilibre la répartition de l’intéressement collectif au profit des outils préconisés dans l’amendement.

Par conséquent, en attendant de mettre en œuvre les deux éléments contenus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Espagnac, l’amendement n° I-399 rectifié est-il maintenu ?

Mme Frédérique Espagnac. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-399 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendements n° I-473 et n° I-477

M. le président. L’amendement n° I-399 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1065, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :

« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait pu être également déposé par le président de la commission des finances, qui est également, avec Julien Bargeton, rapporteur spécial du budget de la mission « Culture », mais il a préféré qu’il soit présenté au nom de la commission.

Avec le loto du patrimoine, les Français ont joué pour sauvegarder le patrimoine, mais l’État a également fait une bonne affaire en récupérant les taxes et contributions sociales afférentes.

M. Antoine Lefèvre. Oui, gagnant-gagnant !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette année, à la suite de l’intervention de de Stéphane Bern, l’État s’est engagé à ce que les sommes aillent d’abord aux gagnants – c’est normal, car on joue pour jouer, mais aussi dans l’espoir de gagner –, et ensuite à l’opérateur – là encore, rien de plus normal, la Française des jeux doit être rémunérée. Enfin, il a été prévu que la part destinée à l’État aille au patrimoine.

Nous souhaitons pérenniser cet engagement. Les joueurs qui ont participé au loto du patrimoine jouent pour que les sommes recueillies aillent au patrimoine, d’autant plus que, selon la Française des jeux, ils n’avaient pas du tout l’habitude de jouer et ont fait un acte volontaire en faveur du patrimoine.

Dans ces conditions, il serait dommage que le grand gagnant soit l’État et non le patrimoine. C’est pourquoi nous souhaitons exonérer les gains du loto du patrimoine de la CSG, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement à destination du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce serait une bonne mesure, qui permettrait au loto du patrimoine de porter vraiment son nom. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cette question a fait l’objet d’un débat public à l’Assemblée nationale, qui se poursuit ce soir ici même.

Dès la mise en place du loto du patrimoine, il a été précisé que l’essentiel des sommes collectées servirait à financer les gains des joueurs, qu’une partie – assez peu importante, et même négligeable – servirait au financement de l’opérateur et que le reste serait affecté, d’une part, au patrimoine, et, d’autre part, à l’État, sous forme de taxes, comme c’est le cas pour l’ensemble des loteries.

Décision a été prise de verser au fonds spécifique qui accompagne les rénovations du patrimoine une somme supplémentaire de 21 millions d’euros en plus des gains liés aux seuls achats de tickets du loto du patrimoine.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas mal !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, vous proposez aujourd’hui de rendre le loto du patrimoine spécifique, exonéré des règles de fiscalité spécifiques à ce type de jeux. Pour le Gouvernement, c’est un débat que nous devons avoir de manière plus large. Le projet de loi PACTE sera l’occasion de revenir sur la question des lotos en général.

C’est la raison pour laquelle, à ce stade et dans le débat, le Gouvernement ne souhaite pas et ne peut pas soutenir cet amendement, sur lequel il émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est facile de dire qu’il y aura la loi PACTE, mais le projet de loi de finances, c’est aujourd’hui ! Et, pour moi, la fiscalité se décide d’abord dans le projet de loi de finances.

Nous avons l’occasion de débattre de cette question par le biais de cet amendement. Certes, un engagement a été pris de reverser cette année les taxes à un fonds. Vous savez ce qu’il en est l’annualité budgétaire : je n’accorde qu’une confiance limitée aux engagements et je préfère qu’ils soient inscrits dans la loi, ce sera clair pour tout le monde.

En la matière, le pays exemplaire, c’est le Royaume-Uni. Son patrimoine est bien entretenu, parce qu’il est le principal bénéficiaire de la loterie nationale. C’est ce qui a permis de le sauver.

Quand les joueurs jouent au loto du patrimoine, bien sûr, ils espèrent d’abord gagner – comme le dit le slogan de la Française des jeux, « 100 % des gagnants ont tenté leur chance » –, cela fait partie de la règle du jeu. Au-delà, ils espèrent apporter une aide au patrimoine, en particulier à celui qui est le plus en déshérence et le plus menacé. C’est vraiment l’objet de cette loterie et, de ce point de vue, la convention avec la Fondation du patrimoine est tout à fait exemplaire.

Le patrimoine est vraiment une mission d’État. Notre ancien collègue Victor Hugo n’affirmait-il pas, en substance, que celui-ci appartient à son propriétaire, mais que sa vision, elle, appartient à tout le monde ? Le soutenir relève bien des missions de l’État. C’est pourquoi il est tout de même anormal – je pense d’ailleurs que les joueurs sont moyennement contents de l’apprendre – que, au-delà des joueurs, le principal gagnant soit le budget de l’État qui récupère des taxes et des recettes fiscales.

Pérenniser dans la loi une exemption pour que ce jeu soit véritablement un loto du Patrimoine serait un geste de clarification.

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Je soutiens totalement cet amendement, dans la mesure où sa nature et son objet justifient à eux seuls ce régime d’exonération.

Cette mesure présente en outre un avantage, que je dirais politique et que M. le secrétaire d’État n’a malheureusement pas vu, alors même qu’il va dans son sens : l’édifice macronien n’a que dix-huit mois – il est presque neuf ; pourtant, sur le plan politique, il présente quelques lézardes. (M. le président de la commission des finances rit.) Je rappelle que Stéphane Bern a menacé voilà quelques semaines d’abandonner le navire !

Par conséquent, tout ce qui peut conforter l’édifice macronien, en dehors de l’opération elle-même d’exonérations qui vient favoriser le patrimoine, me semble positif.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement va peut-être revenir sur sa décision.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Évidemment, lors de l’élaboration de cet amendement, nous avons rencontré un certain nombre d’interlocuteurs, notamment la Française des jeux. Elle nous a indiqué que la clientèle de ce loto était tout à fait inhabituelle et que les buralistes n’avaient nullement l’habitude de la voir s’intéresser à des jeux d’argent – tirage, grattage, etc.

Par conséquent, cette clientèle spécifique, qui a participé à ce loto en raison de sa thématique patrimoniale, risquerait de s’en détourner – le petit jeu de bras de fer entre le ministre Darmanin et Stéphane Bern sur la question de la mobilisation financière au service du patrimoine l’atteste –, considérant que sa contribution remplit les caisses de l’État plus qu’elle ne bénéficie à la protection du patrimoine.

Un accord a été trouvé cette année, mais qu’en sera-t-il l’année prochaine et la suivante ? En faisant figurer dans la loi une modalité précisant que l’État ne perçoit plus la taxe, mais que c’est le jeu lui-même qui finance la protection patrimoniale, on apporte aux joueurs la garantie de l’affectation pleine et entière de leur mise, à l’exception évidemment de la part redistribuée aux gagnants et à l’opérateur. C’est la garantie de pérenniser l’engouement d’un public spécifique pour ce jeu.

C’est pour cela que c’est utile et que c’est propre au loto du patrimoine. Il n’est donc absolument pas nécessaire d’attendre je ne sais quelle réflexion de nature générale. Nous pouvons délibérer sur cette question dès aujourd’hui, pour protéger ce loto et en quelque sorte l’isoler de l’ensemble des jeux payants, qui répondent à d’autres problématiques et à d’autres enjeux. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour explication de vote.

Mme Sonia de la Provôté. Le loto du patrimoine a suscité un formidable engouement et une mobilisation des Françaises et des Français pour soutenir leur patrimoine, en particulier ce « petit patrimoine » qu’ils se désespèrent de voir se dégrader sans cesse, faute de moyens et d’accompagnements financiers.

Cette mobilisation était liée au fait que ce loto du patrimoine n’éveillait aucun préjugé : les Français ont manifesté une envie de participer, pleine et entière, pour restaurer nos villages et tous ces éléments du patrimoine vernaculaire auquel on tient.

Il y a bien là un enjeu : ce loto du patrimoine a rapporté 21 millions d’euros. Si nous voulons que la même somme, voire une somme supérieure, soit recueillie l’année prochaine, il faut que tous les joueurs aient l’assurance d’avoir participé au bien commun et à la restauration de notre patrimoine.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je tiens à conforter le vote de cet amendement de la commission des finances.

Ce loto du patrimoine n’est pas arrivé par hasard. Quand il n’y a plus de réserve parlementaire,…

Mme Nathalie Goulet. … quand toutes les dotations des territoires et des collectivités sont en chute libre et quand les budgets sociaux des départements l’emportent sur l’entretien du patrimoine, un tel jeu n’est ni un luxe ni un gadget. Notre patrimoine, qui est notre bien commun, a vraiment besoin de cet argent, car les sources sont taries et que la générosité des Français devient absolument indispensable.

D’ailleurs, les édifices du patrimoine qui n’ont pas été choisis présentaient eux aussi des dégradations majeures ! Il faut donc soutenir et pérenniser cette action.

C’est pourquoi nous voterons cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Pour illustrer une explication, il faut toujours un exemple. Or je suis un exemple vivant… (Exclamations amusées.)

M. Antoine Lefèvre. Un monument !

Mme Françoise Gatel. … de ces nouveaux joueurs.

Moi qui n’avais jamais joué au loto auparavant, j’ai acheté des tickets de loto du patrimoine, obligeant le buraliste à m’expliquer comment cela marchait.

Monsieur le secrétaire d’État, le patrimoine est non seulement un héritage, mais, pour nombre de territoires, en particulier les territoires ruraux, le seul levier d’avenir à leur disposition.

Je suis la présidente de l’Association Petites cités de caractère de France, qui compte plus de 160 communes. La plupart d’entre elles ont moins de 600 habitants. Leur seul levier d’avenir, c’est leur patrimoine, qui est générateur d’une économie touristique non négligeable.

Quand des citoyens s’engagent pour aider l’État à assumer cette fonction, qui est véritablement génératrice de ressources en matière touristique, on ne peut fiscaliser les sommes recueillies, monsieur le secrétaire d’État ; en effet, cette opération illustre le principe « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ».

On ne peut pas confondre ce type de loto avec les autres jeux. C’est le Président de la République lui-même qui en a fait une cause nationale et qui a invité chaque Français à contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Soutenons les très bons citoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1065.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-1065
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 17

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 nonies.

L’amendement n° I-473, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution supplémentaire égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution supplémentaire est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution supplémentaire est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution supplémentaire est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution supplémentaire et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution supplémentaire ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution supplémentaire et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I et II du présent article et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution supplémentaire et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution supplémentaire sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Si vous me le permettez, monsieur le président, ma présentation vaudra également pour l’amendement n° I-477, qui porte sur la même thématique.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-477, qui est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et qui est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Éric Bocquet. C’est la fête de l’impôt ce soir, la chasse à la taxe ! Taïaut ! Taïaut ! Ça tire de partout ! (Sourires.)

« Ras-le-bol fiscal », « matraquage fiscal », « impôt confiscatoire » : on connaît par cœur ces éléments de langage que l’on entend depuis quelques années.

Pourtant, 2018 a été une belle année pour la France, qui a été sacrée championne du monde… de football, mais pas uniquement. Elle a aussi été championne de la distribution de dividendes, au deuxième rang derrière les États-Unis : elle en a versé 44 milliards d’euros au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 23,6 % en un an. Du jamais vu !

Nous vous proposons par cet amendement de profiter de cette embellie pour prolonger la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés – cette proposition ne va pas vous plaire, monsieur Cadic, je le sais ! (Sourires.) –, votée lors de l’adoption du collectif du 1er décembre 2017. Je rappelle que ces contributions étaient en partie destinées à amortir les effets de la condamnation de notre pays pour l’imposition exceptionnelle des dividendes.

Nous, nous disons : vive l’impôt ! À condition qu’il soit juste, équitable, progressif, et surtout que personne n’y échappe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable.

M. Pierre Ouzoulias. Vous étiez plus prolixe s’agissant du patrimoine !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-473.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-477.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendements n° I-473 et n° I-477
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-746 rectifié

Article 17

Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 239 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. » – (Adopté.)

Article 17
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-897 rectifié

Articles additionnels après l’article 17

M. le président. L’amendement n° I-746 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Lepage, Monier, Jasmin et Blondin, MM. Kerrouche, Iacovelli, Courteau, Jomier et Jacquin et Mmes Ghali, Meunier et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « d’un organisme mentionné aux a à g » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux a à h ».

II. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Je présente cet amendement à la place de Laurence Rossignol. Il vise à modifier l’article 200 du code général des impôts. Il a pour objet d’inciter les particuliers à financer les structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes.

Cette proposition répond en partie à l’appel de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, pionnière en la matière, qui milite pour la multiplication de telles structures. Il s’agit de permettre une prise en charge adaptée des femmes et des filles victimes de violences sexuelles sur l’ensemble du territoire. En effet, cette Maison des femmes fonctionne essentiellement grâce aux dons de personnes privées.

Les dispositions de l’amendement s’inspirent également des recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et des conclusions du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences de mai 2017. Ces travaux ont mis en évidence le nécessaire développement de structures d’accueil médico-sociales des victimes de violences sexuelles ou sexistes.

Cet amendement tend à créer un cadre juridique adapté et à favoriser le déploiement de structures médicalisées pour les femmes victimes de violences, en adéquation avec les besoins des territoires et des populations, qui sont souvent confrontés à un manque criant de places.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 200 du code général des impôts porte sur les réductions d’impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers. D’autres articles traitent du mécénat des entreprises ou des associations, lesquelles doivent remplir un certain nombre de critères pour que leurs dons soient déductibles. De mémoire, elles doivent être à but non lucratif, leur gestion doit être désintéressée et elles ne doivent pas agir au profit d’un cercle restreint de personnes. Leur objet doit être culturel ou social.

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la prise en charge des victimes par des structures d’accueil étant souvent exercée par des associations à but non lucratif, il me semble – le Gouvernement va nous le confirmer –, que cet amendement est satisfait par le droit existant.

Ces associations sont éligibles au mécénat, conformément aux dispositions de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que leur gestion soit désintéressée et qu’elles remplissent toutes les conditions que j’ai précédemment évoquées.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme l’analyse de M. le rapporteur général. Selon l’article 200 du code général des impôts, le fait d’avoir une gestion désintéressée, d’être à but non lucratif et de ne pas agir pour un cercle restreint de personnes ouvre droit au mécénat.

Les associations qui œuvrent en faveur de la prévention des violences et de l’accueil de femmes victimes de violences peuvent correspondre à ces critères. C’est non pas leur objet, aussi respectable et louable soit-il, qui conditionne l’accès au mécénat, mais bien le respect des trois critères posés par le code général des impôts.

Si, pour une raison ou pour une autre, des structures rencontraient des difficultés, les services de l’État sont à leur disposition pour étudier, avec leurs responsables, leur situation particulière.

Sur le fond, votre amendement est satisfait par le droit existant, madame la sénatrice. J’en sollicite donc le retrait.

M. le président. Madame Blondin, l’amendement n° I-746 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, compte tenu des explications et des précisions qui viennent de m’être données, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-746 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-161

M. le président. L’amendement n° I-746 rectifié est retiré.

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-897 rectifié, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : » ;

2° À l’antépénultième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement vise à encourager le mécénat des PME. Je le dis d’emblée, il n’a rien à voir avec le sujet évoqué dans le récent rapport sur le mécénat de la Cour des comptes, même si la proposition que nous formulons d’instaurer un plafonnement de 10 000 euros y figure.

De fait, le mécénat est très peu utilisé par les petites entreprises, en raison du plafond à 5 pour mille du chiffre d’affaires, qui est très faible. Nous proposons donc non pas de supprimer ce plafond, mais de permettre aux entreprises de choisir entre ce plafond ou celui de 10 000 euros, si ce dernier est plus favorable. Il s’agit d’encourager le mécénat des petites entreprises – j’y insiste, nous ne parlons pas tout à fait ici de la fondation Louis-Vuitton.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-897 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-511 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans la limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « La limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà déposé cet amendement à plusieurs reprises. J’ai en outre rédigé un rapport sur ce sujet, publié à la Documentation française.

On le voit, les grandes entreprises utilisent le mécénat, qu’elles connaissent bien, de même qu’un certain nombre d’entreprises de taille intermédiaire. En revanche, les petites entreprises y ont moins recours, pour des raisons culturelles, mais aussi parce qu’elles sont limitées par le plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Concrètement, l’intérêt d’une réduction d’impôt de 60 % du montant d’un don plafonnée à 5 pour mille est limité pour une entreprise réalisant un million d’euros de chiffre d’affaires.

Les amendements en discussion commune vont tous dans le même sens. Sans revenir sur la réduction d’impôt de 60 %, tous visent à instaurer, plutôt qu’un plafond uniforme de 5 000 euros, une franchise jusqu’à 10 000 euros, ce qui valoriserait les PME.

On a beaucoup parlé concrètement du mécénat ce soir. On vient à l’instant d’évoquer les associations qui œuvrent en faveur du patrimoine ou contre les violences sexuelles et sexistes. On pourrait en citer d’autres. Le fait est que, partout, la générosité publique est en baisse, comme le confirment malheureusement toutes les analyses et les courriers que nous recevons tous les jours de nombreuses associations. Ce n’est pas un fantasme, c’est une réalité, du fait de la combinaison des réformes.

Le prélèvement à la source joue, mais surtout – je le répète pour la troisième ou quatrième fois –, la hausse de la CSG et le plafonnement des pensions que subissent les retraités ont pour effet mécanique de réduire leurs dons au titre du mécénat, alors que, proportionnellement, ce sont eux qui donnent le plus, car ils ont moins de charges de famille et de travail.

Les entreprises, y compris les PME, doivent prendre le relais. Il faut donc encourager fortement le mécénat de proximité. Tel est l’objet de cet amendement.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-161
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-867

M. le président. L’amendement n° I-511 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Kern, Mme Billon et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 10 pour mille ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Ces amendements devraient plaire à M. Bocquet. (Sourires.) Vous voyez, cher collègue, que les entreprises peuvent avoir envie de donner !

Mon amendement est quelque peu différent des précédents, puisqu’il vise à augmenter le plafond et à le porter non pas à 0,5 %, mais à 1 % du chiffre d’affaires.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-511 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-92 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-867, présenté par MM. Canevet, Delcros, Mizzon et Moga et Mmes Loisier, Sollogoub et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du chiffre d’affaires, », sont insérés les mots : « et ne pouvant excéder 20 000 000 d’euros, » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « chiffre d’affaires », sont insérés les mots : « , dans la limite de 20 000 000 d’euros, » ;

3° Après le même quatrième alinéa du 2° du g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de vingt millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux versements effectués au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d’utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu’ils remplissent les critères fixés au présent 1. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement est complémentaire de celui que vient de présenter le rapporteur général.

Le récent rapport de la Cour des comptes réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale a été évoqué. Il montre l’intérêt de soutenir le mécénat des petites entreprises en augmentant leurs possibilités de financement, le plafonnement par rapport à leur chiffre d’affaires ne leur permettant pas d’avoir une action significative. Le rapporteur général a fait des propositions en ce sens.

Le rapport de la Cour des comptes évoque également le risque de détournements de fonds publics par de grandes entreprises, qui pourraient orienter le mécénat et privilégier leurs intérêts, plutôt que l’intérêt collectif. Le rapport suggère donc d’instaurer une limite haute, afin d’éviter de tels errements. Cela permettrait d’ailleurs, dans un certain nombre de situations, de réduire les possibilités de déductions fiscales au titre du mécénat et de remplir les caisses de l’État avec de nouvelles recettes.

Afin de ne pas causer de préjudice à l’ensemble des collectivités territoriales et des dépendances de l’État, je suggère toutefois que le plafond de 20 millions d’euros que tend à prévoir cet amendement ne s’applique pas aux versements effectués à leur bénéfice.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-867
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendements n° I-330 rectifié, n° 568 rectifié et n° 770 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-92 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau, Billon, Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « ou inférieurs à 10 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement, à l’instar de celui du rapporteur général, a pour objet les petites et les très petites entreprises qui font du mécénat.

Je le répète, si les très grandes entreprises financent le mécénat culturel à hauteur de 70 %, les petites et moyennes entreprises y concourent trop peu, en raison notamment des dispositions qui limitent le bénéfice de la réduction fiscale aux versements inférieurs à 0,5 % du chiffre d’affaires des entreprises.

Cet amendement tend donc à étendre, comme l’a dit le rapporteur général, le bénéfice de la réduction fiscale aux dons annuels inférieurs à 10 000 euros, y compris lorsqu’ils excèdent 0,5 % du chiffre d’affaires des entreprises mécènes.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-92 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendements n° I-4 rectifié bis, n° I-19 rectifié, n° I-397 rectifié et n° I-521 rectifié bis

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-330 rectifié est présenté par Mme Blondin, MM. Antiste et Assouline, Mmes Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier et S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Duran, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-568 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-770 rectifié est présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Retailleau, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Husson, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « lorsque le plafond de 10 000 € est dépassé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° I-330 rectifié.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement, comme les précédents, tend à instaurer une franchise de 10 000 euros pour l’ensemble des montants engagés au titre du mécénat. Au-delà de cette franchise, le taux actuel de 0,5 % s’appliquerait.

Je rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a publié un rapport sur le mécénat culturel. Mon collègue Alain Schmitz en était le rapporteur, et j’en étais la présidente. Au cours de nos différentes auditions, les représentants des TPE et des PME ont beaucoup insisté sur le lien entre le territoire et leur entreprise.

Pour eux, le mécénat est un vecteur d’attractivité. Il a des effets sur l’activité économique et sociale et sur l’attractivité touristique du territoire sur lequel est implantée leur entreprise, ces effets démultipliant l’impact du don initial. C’est un point essentiel pour les TPE-PME.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-568 rectifié.

M. Éric Bocquet. Ni manichéisme ni dogmatisme : cet amendement du groupe CRCE étant identique, il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-770 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Je défends cet amendement au nom de M. Savin, président du groupe d’études Pratiques sportives et grands événements sportifs du Sénat. J’indique d’emblée que je retirerai cet amendement au profit de celui de la commission puisqu’ils ont tous deux le même objet.

S’il était adopté, cet amendement permettrait aux PME, notamment à celles qui sont déjà investies dans le domaine du sport, d’aller au-delà de leur implication financière actuelle, ce qui est important à l’heure où les crédits du Centre national pour le développement du sport diminuent et où les collectivités ont moins de ressources à consacrer à la pratique sportive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis favorable au mien évidemment ! (Sourires.)

J’espère que le Gouvernement sera favorable à la disposition proposée, qui figure déjà dans la deuxième partie du projet de loi de finances. Pour notre part, nous souhaitons, ce sujet étant déjà sur la table depuis assez longtemps, que cette disposition soit applicable immédiatement. La baisse des dons étant malheureusement d’ores et déjà constatée cette année, il serait dommage d’attendre un an de plus.

De manière précise, la commission préfère son amendement à celui de M. Bargeton même si ses dispositions vont dans le même sens, car sa rédaction a été davantage travaillée. Elle en demande donc le retrait ; à défaut elle émettrait un avis défavorable.

Monsieur Cadic, plutôt qu’une augmentation générale du plafond, une adaptation par l’introduction d’une franchise nous semble préférable. Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° I-511 rectifié bis, au profit de l’amendement de la commission.

L’amendement n° I-867 est différent : il tend à instaurer un plafond de dépenses éligibles. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de restreindre la niche mécénat. Je pense que nous aurons un débat sur cette question. À cet égard, j’avoue que nous n’avons pas examiné le rapport de la Cour des comptes, qui avait été commandé par l’Assemblée nationale, en application du 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances. Cette question mérite d’être étudiée.

Attention, toutefois, car le régime fiscal de la loi Aillagon est utile et intéressant. Bien des choses ne se feraient pas sans le mécénat. Je pense notamment aux grandes institutions – le Louvre, le château de Versailles –, qui bénéficient du mécénat des grandes entreprises.

M. Michel Canevet. Elles en sont exclues !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je pense tout de même qu’il faut être très prudent.

D’aucuns, au sein d’un certain ministère, rêvent certainement de réduire le mécénat, mais mieux vaut y regarder à deux fois avant de le faire, sachant que, par la force des choses, cela a été dit à plusieurs reprises, le mécénat est déjà en train de se réduire.

Si le coût de la niche mécénat a augmenté, c’est surtout parce que le nombre d’entreprises qui s’intéressent au mécénat a augmenté, ce dont il faut se réjouir. Ce nombre a été multiplié par 3,4 depuis 2009. Or, si les entreprises souhaitent soutenir la pratique sportive, la vie associative, la culture ou la recherche, c’est bon signe. Cela coûte plus cher qu’avant, certes, mais cet argent est utile.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° I-867.

L’amendement n° I-92 rectifié de notre collègue Catherine Dumas vise lui aussi à instaurer une franchise de 10 000 euros. J’y suis évidemment tout à fait favorable sur le fond, mais la rédaction de l’amendement adopté par la commission des finances nous paraît plus satisfaisante. Il en va de même en ce qui concerne les amendements identiques nos I-330 rectifié, I-568 rectifié et I-770 rectifié : nous souhaitons que ces amendements soient retirés au profit de l’amendement n° I-161 de la commission, qui serait applicable dès le 1er janvier 2019.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur le fond, l’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur général.

Pour répondre à l’interrogation du rapporteur général, le Gouvernement a inscrit cette disposition par voie d’amendement dans la deuxième partie du projet de loi de finances, et non dans la première partie, car la réduction d’impôt pour les entreprises au titre du mécénat sera versée par l’État au titre de l’exercice 2019 sur la base des dépenses effectuées en 2018.

Comme le souhaite le rapporteur général, le dispositif entrera bien en vigueur dès le 1er janvier 2019, l’objectif de son inscription dans la deuxième partie étant d’autoriser le remboursement par l’État de la réduction d’impôt ou des déductions en 2020, ce remboursement se faisant toujours en année N+1.

Sur le fond, nous partageons le même objectif. Nous considérons que l’amendement de la commission est satisfait par l’article 55 octodecies du projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il existe plusieurs régimes fiscaux applicables aux entreprises. Par sécurité, nous maintiendrons donc notre amendement, afin que nous puissions réfléchir au cours de la navette.

M. le président. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-897 rectifié est-il maintenu ?

M. Julien Bargeton. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-897 rectifié est retiré.

Monsieur Cadic, l’amendement n° I-511 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-511 rectifié bis est retiré.

Monsieur Canevet, l’amendement n° I-867 est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-867 est retiré.

Madame Dumas, l’amendement n° I-92 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-92 rectifié est retiré.

Madame Blondin, l’amendement n° I-330 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, monsieur le président, au profit de celui de la commission.

M. le président. L’amendement n° I-330 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-568 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-568 rectifié est retiré.

Madame Lavarde, l’amendement n° I-770 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, comme je l’avais annoncé, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-770 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-161.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendements n° I-330 rectifié, n° 568 rectifié et n° 770 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-773 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-4 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Mouiller, Charon et Vaspart, Mme Micouleau, M. Brisson, Mmes Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Courtial et Schmitz, Mme Gruny, MM. B. Fournier et Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Malet, M. Bascher, Mmes A.M. Bertrand et M. Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet, Vogel et Poniatowski, Mme Lherbier, MM. Rapin et Laménie, Mme de Cidrac et MM. Bouchet, Savary et Genest.

L’amendement n° I-19 rectifié est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-397 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Éblé, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. J. Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mmes Harribey et Monier, MM. Montaugé, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-521 rectifié bis est présenté par MM. Bargeton, Cazeau, Marchand, Yung et Mohamed Soilihi et Mme Schillinger.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-4 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix de confier des missions d’intérêt général à des sociétés publiques locales, des SPL, comme la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance des SPL est publique à 100 %. L’actionnariat de ces sociétés est composé exclusivement des collectivités publiques, lesquelles exercent sur la SPL un contrôle analogue à celui que celle-ci exerce sur leurs services.

La souplesse de gestion de la SPL en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, notamment pour le service public culturel. Comme le précise la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les SPL, entités distinctes, mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur.

Leur transparence est également l’une de leurs principales qualités, les SPL faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France, par l’État, les chambres régionales des comptes, les commissaires aux comptes, les collectivités actionnaires, etc.

Les SPL, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics, alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public. Cela pénalise leur activité.

Pourtant, l’article 238 bis du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’État en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 21 septembre dernier.

Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les SPL, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur du mécénat.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, vise à proposer une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts, afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc.

Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés, afin de faire face à la baisse des dotations de l’État.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° I-19 rectifié.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement du groupe Union Centriste, déposé sur l’initiative de son président, Hervé Marseille, vise à étendre le régime fiscal en faveur du mécénat aux sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales. En effet, de nombreuses collectivités font aujourd’hui le choix de confier à des sociétés publiques locales des missions d’intérêt général, notamment la gestion d’équipements culturels et l’organisation d’événements culturels.

Ces sociétés constituent un outil très attractif pour les collectivités territoriales, en particulier pour leurs services culturels, compte tenu de leur souplesse de gestion. Pourtant, pour remplir leurs missions, elles ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons. C’est une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics qui pénalise leur activité.

Mes chers collègues, l’adoption de l’amendement que nous vous proposons permettrait de corriger le tir, si j’ose dire.

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° I-397 rectifié.

M. Bernard Lalande. Ces amendements identiques ont été extrêmement bien défendus par les précédents orateurs.

J’ajouterai juste qu’il n’est pas normal de réserver un véhicule juridique aux seules sociétés commerciales, sans en faire profiter les SPL, à l’heure où les ressources financières des collectivités territoriales et les subventions qui leur sont accordées se raréfient. Ces amendements visent donc simplement à défendre les politiques culturelles des collectivités territoriales.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I-521 rectifié bis.

M. Julien Bargeton. Cela a été dit : vous changez de statut, vous ne pouvez plus bénéficier du mécénat. Il convient de corriger cette anomalie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ayant été excellemment défendus, l’avis de la commission ne peut qu’être favorable. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous ne souhaitons pas élargir le champ des réductions. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable. (Exclamations attristées.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-4 rectifié bis, I-19 rectifié, I-397 rectifié et I-521 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendements n° I-4 rectifié bis, n° I-19 rectifié, n° I-397 rectifié et n° I-521 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-772 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-773 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Lafon, Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories et Primas, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Gremillet, Genest et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet et MM. Mandelli, Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « activité principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement tend à élargir au domaine sportif des dispositions s’appliquant dans le domaine de la culture, notamment permettre la prise en charge de certains frais d’organisation d’une manifestation à but caritatif par des entreprises dans le cadre du mécénat. Cela permettrait d’améliorer le bénéfice reversé à la cause soutenue.

Nous estimons que ce qui peut s’appliquer au spectacle vivant peut aussi s’appliquer au spectacle sportif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise l’organisation des manifestations sportives consacrées à l’action caritative, qui peuvent être considérées comme une extension du mécénat.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-773 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-773 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-774 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-772 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Retailleau, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Lafon, Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Husson, Genest, J.-M. Boyer et Gremillet, Mmes de la Provôté et Malet et MM. Mandelli, Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associée au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement a également pour objet de modifier la loi Aillagon, pour sécuriser la possibilité d’associer le nom de l’entreprise versante aux dons effectués dans le cadre de l’accompagnement du double projet d’un sportif de haut niveau.

Cette disposition existe d’ores et déjà dans le mécénat culturel. En effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d’associer son identité à celle de l’artiste qu’elle souhaite soutenir au travers d’une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif. Il importe de souligner ici que cette démarche se différencie du sponsoring, puisque la fondation dispose d’un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formation.

Le dispositif proposé ici s’adresse à des sportifs peu connus ou inconnus du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de sponsoring commercial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les dispositions de cet amendement franchissent à mon avis la limite entre le mécénat et le parrainage.

Lorsqu’une entreprise sponsorise ou accompagne un sportif de haut niveau, cette charge est déductible du résultat imposable. De là à faire passer celle-ci au titre du mécénat Aillagon, une limite est franchie, me semble-t-il. Le don est de nature désintéressée ; or l’accompagnement d’un sportif de haut niveau revêt un caractère publicitaire et contribue indirectement à la promotion de l’entreprise, ce qui s’apparente à du parrainage. On sort de la logique du mécénat, qui justifie une réduction d’impôt importante, de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises, les contreparties étant d’ailleurs limitées à 25 % pour le mécénat d’entreprise.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je précise que nous visons des entreprises versant des financements via la Fondation pour le Pacte de performance, qui soutient un pool de sportifs. Par cet amendement, nous souhaitons par exemple avoir la possibilité de flécher le soutien d’une PME à un sportif aidé par la fondation qui se trouve dans la même ville. Il s’agit de favoriser le tissu local entre les PME susceptibles de venir abonder le Pacte de performance et les sportifs qui y sont partie.

Notre démarche s’inscrit dans la préparation de futurs athlètes et médaillés aux jeux Olympiques de Paris.

M. Claude Kern. Tout à fait d’accord !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement émet un avis défavorable sans expliquer pourquoi, donc je suis obligé de faire son travail ! Le mécénat a un caractère désintéressé qui interdit justement de flécher les dons. L’absence de contrepartie directe est au fondement même de l’avantage fiscal. Si vous faites un don à la Fondation du patrimoine, par exemple, vous ne pouvez pas l’affecter à un département ou à une commune.

Toute idée de contrepartie risque de remettre en cause le régime du mécénat. D’ailleurs, certains amendements qui viendront en discussion tendent à s’y employer. La loi Aillagon est maintenant stabilisée. Il convient de rester prudent et de respecter les critères : caractère désintéressé, organisme sans but lucratif, ne pas profiter à un cercle restreint, etc. Si une entreprise engage des frais pour des sportifs, ce sont des frais de promotion qui relèvent des charges déductibles, me semble-t-il.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-772 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. C’est moi qui ai instauré le Pacte de performance, en décembre 2014, lorsque j’étais ministre des sports.

Ce n’est pas une fondation, ma chère collègue, je tiens à vous le préciser, mais un dispositif qui encourage aujourd’hui environ 120 entreprises à embaucher des sportifs, afin de sécuriser leur parcours personnel et professionnel. Cela nous permet, vous l’avez dit, de gérer de futurs champions au regard des prochaines échéances sportives, en particulier les jeux Olympiques de 2024.

Je suis très sensible aux arguments de M. le rapporteur général. Je comprends la démarche des auteurs de ces amendements. Néanmoins, ce que nous souhaitions promouvoir, c’est l’embauche de futurs champions, qui seraient non seulement bénéfiques pour l’image de l’entreprise en remportant des médailles ou des compétitions, mais aussi d’excellents éléments professionnels une fois leur carrière sportive terminée.

En fait, nous reprenions un système pratiqué dans certains services publics – je pense à La Poste, à l’armée ou à la gendarmerie. L’objectif était de préparer des entreprises à intégrer la dynamique que je viens d’évoquer.

Cet amendement semble donc intéressant, mais ses dispositions peuvent perturber le fondement même de l’engagement de l’entreprise, qui est certes gagnant-gagnant, mais peut-être pas au niveau fiscal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-772 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-772 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-771 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-774 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, MM. Chasseing et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dix-neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes. Ces dispositions s’appliquent même si l’association est assujettie à l’impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Toujours dans le même esprit, cet amendement vise à favoriser le mécénat du sport féminin. Connaissant déjà le sort qui va lui être réservé, je préfère le retirer, au profit de l’amendement suivant, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-774 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-411 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-774 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-771 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Moga, Courtial, Wattebled, Allizard, Morisset et Brisson, Mme Di Folco, MM. Paccaud, de Nicolaÿ, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mmes Lherbier, Lanfranchi Dorgal, Thomas, Jouve et Joissains, MM. Cambon, Decool, Rapin, Pierre, B. Fournier et Laménie, Mme Gatel, MM. Longuet, Kennel, Le Gleut et Bouchet, Mmes Gruny et Lopez, MM. Priou, Chevrollier, Dufaut et Lafon, Mmes Billon et Berthet, M. D. Laurent, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Buffet et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Regnard, Bazin et Leleux, Mme Imbert, MM. Marseille, Chasseing, Poniatowski, Saury, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Toujours dans le cadre du mécénat sportif, et afin de soutenir fortement le handisport et le sport adapté, cet amendement vise à porter le taux de la réduction d’impôt de 60 % à 80 % quand le don est à destination du sport pour les personnes handicapées ou du développement de la pratique du sport adapté.

Aujourd’hui, ce sont trop souvent des opérations de crowdfounding ou des manifestations qui viennent soutenir les athlètes handisports. Nous aimerions que les entreprises soient encouragées à le faire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’intérêt évident du développement du handisport ne nous semble pas en droit un critère suffisant pour justifier la différence de traitement en matière fiscale. Nous craignons une rupture d’égalité.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; il émettrait, à défaut, un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un avis réservé !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-771 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

M. Claude Kern. Très bien !

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-771 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-510 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-411 rectifié, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 sont plafonnés à 30 millions d’euros par an, à l’exception des dons visant une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés. »

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à mettre en place un plafonnement des dons défiscalisables des entreprises aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation de 30 millions d’euros par an.

Dans le même temps, nous prévoyons un dispositif permettant de dépasser ce plafond, avec l’accord des ministères de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés, pour l’achat d’une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous partageons le constat sur le coût de la niche fiscale Aillagon, qui est dû essentiellement à la multiplication par 3,4, et l’on peut s’en réjouir, du nombre d’entreprises effectuant des dons au titre du mécénat depuis 2009. Faut-il pour autant plafonner les versements éligibles à la réduction d’impôt ? L’amendement présenté en ce sens par le groupe Union Centriste n’a pas été adopté, mais il a donné lieu à un débat. Nous y reviendrons sans doute avec le rapport de la Cour des comptes.

En revanche, j’émets quelques doutes sur la pertinence du mécanisme sur le plan juridique. Le fait que ce soient les ministres de l’économie et du budget qui décident de déplafonner, en gros à la tête du client, ne me paraît pas une très bonne idée ! C’est à la loi qu’il revient de fixer les conditions. Je ne connais pas d’autre mesure dont l’application à telle ou telle entreprise est décidée par le ministre, mais peut-être n’ai-je pas la bonne analyse.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À court terme, en tout cas, le mécanisme proposé nous paraît plutôt de bon aloi, puisque nous faisons confiance aux ministres de Bercy. (Sourires.)

Au-delà, nous partageons la même interrogation que le rapporteur général sur le caractère opérationnel du dispositif. Par ailleurs, le régime du mécénat, notamment d’éventuels plafonnements des sommes qui y sont consacrées, relève de la seconde partie du projet de loi de finances.

Par ailleurs, la Cour des comptes vient de remettre son rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises, et il nous paraît quelque peu prématuré d’en tirer des conclusions sur la question du plafonnement ou non du mécénat.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement ; sinon, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Éblé, l’amendement n° I-411 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Éblé. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-411 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-732 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-411 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-510 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Kern et Le Nay et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation, l’entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à introduire une réduction d’impôt sur les bénéfices de 80 % pour les dépenses de restauration et d’entretien des monuments historiques des PME au sens communautaire.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement craint que la dépense fiscale liée à cet amendement ne soit importante.

Par ailleurs, les versements effectués au profit de la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou association lui affectant irrévocablement ses versements ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements, ce qui est déjà un dispositif très attractif et généreux pour assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Les monuments historiques bénéficient également de dispositifs spécifiques à l’impôt sur le revenu. Nous considérons donc que les seuils que vous proposez produiraient une rupture d’égalité.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° I-510 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-510 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-76 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-510 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-732 rectifié, présenté par MM. Dallier, Cuypers, Bazin, Brisson, Cambon, Daubresse et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi et Di Folco, M. Hugonet, Mme Lassarade et MM. Le Gleut, Mouiller et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article 8 est complété par les mots : « dans la limite de leur investissement en capital » ;

2° La première phrase du 1° bis de l’article 156 est complétée par les mots : « à l’exception des déficits constatés en application de l’article 239 bis AB » ;

3° Au premier alinéa de l’article 239 bis AB, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement d’appel – mais plus si affinités ! (Sourires.) –, visant la capitalisation des start-up.

Si la suppression de l’ISF et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, sont favorables à l’investissement en actions, après la suppression de l’ISF-PME, il ne restera plus de différence majeure, sauf un Madelin plafonné dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine, entre la fiscalité qui s’applique aux produits d’un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s’applique aux produits des premiers investissements dans les start-up, qui, chacun le sait, ont besoin d’une forte capitalisation au départ pour réussir.

Depuis 1958, afin d’encourager le financement privé des nouvelles entreprises, les États-Unis ont institué un dispositif, le Subchapter S, régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines leaders de la nouvelle économie.

Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux vers leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s’imputent sur le revenu imposable de l’actionnaire et ne sont plus reportables pour l’entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l’investissement. En régime de croisière, l’IS des Subchapter S ayant réussi représente trois fois la perte d’IR due à l’imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué.

L’idée est donc de reprendre en France ce dispositif qui existe aux États-Unis. Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur le sujet.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-732 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 18

M. le président. L’amendement n° I-76 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Chacun s’accorde à dire que le dispositif qui vient d’être évoqué a permis à l’économie américaine de se développer. Le législateur avait eu la volonté de s’en inspirer en 2008. Depuis lors, ce bon dispositif a été complexifié – comme toujours, certains y ont veillé –, à tel point qu’il est devenu assez inopérant et parfois risqué pour les investisseurs.

Cet amendement a objet de le sécuriser, afin de favoriser l’investissement et l’essor de ces sociétés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous ne pouvons pas être favorables à ces amendements, mais nous avons entendu, monsieur Dallier, qu’il s’agissait d’amendements d’appel, sur lesquels il conviendra certainement de continuer à travailler.

Pour mémoire, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts déroge au régime du droit commun des sociétés de capitaux, qui relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés. Cet article permet à la société, pourvu qu’elle soit constituée d’au moins 50 % d’associés personnes physiques, d’opter pendant cinq exercices pour l’application de l’impôt sur le revenu.

Votre proposition consistant à limiter l’application de l’impôt sur le revenu au montant de l’investissement en capital des associés impliquerait de liquider, pour un investisseur donné, le bénéfice imposable, à la fois selon les règles de l’impôt sur les sociétés et selon les règles de l’impôt sur le revenu. Il y aurait donc deux dispositifs fiscaux pour un même associé, ce qui nous paraît constituer une source de complexité.

En outre, l’enjeu de l’instauration de ce dispositif optionnel en 2008 avec la loi de modernisation de l’économie était de permettre aux associés professionnels personnellement impliqués dans le développement de l’entreprise d’imputer les déficits des premières années d’activité sur leur revenu global, ce qui rejoint l’amendement de M. Cadic.

Les règles déterminant quels associés sont considérés comme professionnels n’ayant pas été modifiées, les associés passifs qui se contentent d’apporter des capitaux dans la société ne bénéficient pas de ce régime pour le déficit leur revenant. Or votre proposition va plus loin en permettant à tout associé, qu’il soit actif ou passif dans la société, d’imputer sur son revenu global la quote-part des déficits lui revenant à hauteur de son investissement.

Enfin, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts est réservé aux sociétés dont les dirigeants détiennent au moins 34 % du capital. Il a pour but de réserver l’application du régime aux sociétés dont les dirigeants s’impliquent personnellement sur le plan financier et conservent une minorité de blocage leur permettant de s’opposer à des décisions leur paraissant contraires à l’intérêt de la société. Il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce principe de gouvernance des entreprises concernées.

Pour ces trois raisons – la complexité du cumul de deux dispositifs fiscaux pour un même contribuable et le fait qu’il ne nous paraisse opportun ni d’aller au-delà du dispositif optionnel de 2008 ni de sortir d’un système réservant aux dirigeants impliqués dans la société une minorité de blocage –, nous souhaitons le retrait des deux amendements. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-732 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je ne suis pas certain d’être complètement éclairé. Pouvons-nous continuer à travailler sur le sujet pour l’améliorer, monsieur le secrétaire d’État ? (M. le secrétaire dÉtat fait un signe dassentiment.) J’en prends note, mais, à vous écouter, j’avais l’impression que ce n’était pas tout à fait le cas !

Nous pensons que la capitalisation des start-up est un vrai sujet. Tout le monde le répète. Les dispositifs actuels ne semblant pas pleinement satisfaisants, nous devons donc chercher à les améliorer.

Ces précisions apportées, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-732 rectifié est retiré.

Monsieur Cadic, l’amendement n° I-76 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. La situation est tout de même décevante. Ce type de dispositif vise justement à favoriser l’investissement et le développement de l’économie. Des modèles fonctionnent ailleurs. Chez nous, ils n’ont pas le rendement attendu, mais on continue comme avant. J’espère que, un jour ou l’autre, nous aurons envie de nous améliorer…

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-76 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme je l’ai souligné au début de mon intervention, j’ai bien noté qu’il s’agissait d’amendements d’appel, qui demandent donc à être retravaillés.

M. Julien Bargeton. Dans la loi PACTE !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a décelé des limites à l’application des dispositions que vous proposez. Celles-ci n’en demeurent pas moins une contribution pour trouver une solution plus favorable au développement de l’économie dans notre pays.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° I-76 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-400

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II. – 1. La déduction prévue au I s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

« III bis (nouveau). – Sur option du contribuable, le I de l’article 163-0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75-0 C.

« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63.

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

2° À la première phrase du II de l’article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l’article 73 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

4° Le 4° de l’article 71 est abrogé ;

5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les références : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacées par la référence : « 73 ».

III. – 1. Les 1° à 3° du I et le II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

bis (nouveau). Le 4° du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leur rédaction antérieure au présent article.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-106 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes N. Delattre, L. Darcos et Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, MM. Détraigne et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot, Longuet, Lefèvre, Mouiller, Morisset et Mayet, Mme M. Mercier, M. Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Raison, Savary et Mandelli.

L’amendement n° I-226 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.

L’amendement n° I-261 est présenté par M. Courteau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Après le taux :

100 %

insérer les mots :

du résultat d’exploitation dans la limite

II. – Alinéas 5, 6 et 7

Remplacer le mot :

bénéfice

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

III. – Alinéa 8

Après les mots :

lorsque le

insérer les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour défendre l’amendement n° I-106 rectifié.

M. Daniel Laurent. L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 porte sur la réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles, fruit des travaux du groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs du secteur, les organisations syndicales, les professionnels agricoles, ainsi que les parlementaires. Nous avons œuvré, tous ensemble, pour essayer de trouver des avantages à cette profession.

Force est de constater que la capacité d’épargne des entreprises agricoles varie selon les années, en raison notamment de l’investissement, de l’activité ou de sa taille.

Le résultat d’exploitation traduit par le plan comptable agricole donne une parfaite vision de la performance économique annuelle et de la capacité à épargner de l’entreprise agricole, alors que le résultat fiscal n’est pas nécessairement directement connecté à la capacité d’épargne, générant des retraitements fiscaux complexes pour déterminer l’assiette fiscale.

En se fondant sur une assiette fiscale comme le chiffre d’affaires, on risque de voir le dispositif d’épargne de précaution tomber sous la règle de minimis, règlement mis en place par l’Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises, le dispositif pouvant être requalifié comme une forme d’aide d’État de nature fiscale et perdant en efficacité.

Par conséquent, le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-226 rectifié bis.

M. Claude Kern. L’amendement a été fort bien défendu par Daniel Laurent, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-261.

M. Roland Courteau. Tout a été dit ou presque, en effet, monsieur le président. Pour mieux déterminer la déduction fiscale pour épargne de précaution, comme cela a été dit, je propose de substituer un indicateur comptable, en l’occurrence le résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale.

On ne peut pas se fonder sur une assiette fiscale comme le chiffre d’affaires, car cela ferait tomber le dispositif d’épargne de précaution sous le coup de la fameuse règle de minimis, comme l’a rappelé Daniel Laurent. En effet, le mécanisme pourrait alors être considéré comme une sorte d’aide d’État de nature fiscale.

M. le président. L’amendement n° I-621 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gabouty et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 8

Remplacer les mots :

bénéfice imposable

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce nouveau dispositif, qui est placé sous le régime européen de minimis, comporte un risque. Il ne faudrait pas que se produise un effet de barème et que le dispositif soit plus défavorable lorsque l’épargne est rapportée aux résultats imposables.

C’est la raison pour laquelle la commission, dans le bref délai qui lui était imparti, a demandé le retrait de ces amendements, à moins qu’elle ne soit convaincue du contraire par l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement va émettre le même avis : une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Nous ajoutons que l’article 18 a été élaboré dans un cadre transpartisan, avec une augmentation des sommes concernées de 27 000 à 41 000 euros. Nous pensons qu’un équilibre intéressant a été trouvé.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Laurent, l’amendement n° I-106 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Laurent. Oui, je le maintiens, monsieur le président. Je considère en effet que la réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles ne serait pas efficace si l’on ne tenait pas compte de cet amendement.

M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° I-226 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° I-261 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Savary, l’amendement n° I-621 rectifié est-il maintenu ?

M. René-Paul Savary. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-621 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-106 rectifié, I-226 rectifié bis et I-261.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-575 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mme Gruny, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-844 est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Férat et MM. D. Laurent, Priou et Détraigne.

L’amendement n° I-982 est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour défendre l’amendement n° I-575 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Ces dispositions sur l’épargne de précaution étaient attendues. Elles vont permettre aux exploitations agricoles de mieux gérer les variations climatiques et les crises qui frappent les différents secteurs agricoles.

En revanche, il est important que cette épargne de précaution tienne compte de la réalité de nos exploitations, ce qui n’est pas le cas pour les GAEC, les groupements agricoles d’exploitation en commun, le texte limitant l’application du dispositif à quatre exploitants. Si l’on ignore le nombre réel d’actionnaires de ces groupements, on va les placer en situation de grande fragilité.

Nous proposons donc de tenir compte du nombre effectif d’associés des sociétés agricoles.

M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-844.

M. Daniel Laurent. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° I-982.

Mme Véronique Guillotin. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-574 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest et Raison, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices . Un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Le présent amendement vise à autoriser les exploitants agricoles, notamment individuels, à opérer un complément de déduction en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen, et ce afin de prendre en compte la diversité des exploitations agricoles françaises et de leurs profils économiques.

Cette disposition permettrait de tenir compte de l’évolution de l’activité agricole durant les dix ans au cours desquels se réalise l’épargne de précaution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai aucune opposition de principe aux amendements identiques nos I-575 rectifié, I-844 et I-982. Toutefois, un problème juridique se pose : il faudrait veiller à leur compatibilité avec les aides d’État et modifier tous les dispositifs fiscaux applicables, qui sont « calés » sur quatre exploitants.

C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur ces amendements. Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?

En revanche, nous sommes défavorables à l’amendement n° I-574 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il nous semble inopportun de créer des dispositifs à géométrie variable pour des secteurs aussi proches. Ce n’est pas cohérent.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-575 rectifié, I-844 et I-982.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-574 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-1069, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable des groupements

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le nouveau dispositif prévu à l’article 18 comporte un niveau de plafond de déduction qui est fonction de l’importance du bénéfice imposable. Toutefois, il n’a pas vocation à permettre aux exploitants agricoles de dégager un déficit, au risque de le transformer en un mécanisme d’optimisation fiscale.

Cet amendement vise donc à apporter une précision, pour lever toute ambiguïté en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ayant été déposé tardivement, il n’a pu être expertisé avec précision par la commission.

Toutefois, cette mesure devrait a priori permettre de préciser les modalités de calcul de la déduction pour aléas, la DPA, lorsque celle-ci est mise en œuvre par les GAEC.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1069.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-573 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest et Bonhomme, Mme Deroche, MM. Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

date

insérer le mot :

limite

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à préciser la nature de la date limite de constitution de l’épargne monétaire de précaution, qui, dans la rédaction actuelle de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, est propre à chaque contribuable.

Afin de clarifier ce point et d’accroître la lisibilité de cette donnée fondamentale, il est proposé d’instituer la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, comme date limite au terme de laquelle les exploitants agricoles pourront pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement, lui, émet un avis favorable. (Exclamations.)

M. Daniel Gremillet. Merci, monsieur le secrétaire d’État !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-573 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-576 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest, Raison, Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-750 est présenté par M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer le mot :

courant

par le mot :

d’affectation

II. – Alinéa 15, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-576 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 18, en qualifiant le compte courant qui devra être ouvert par les exploitants agricoles afin de pratiquer une déduction pour épargne de précaution de « compte d’affectation ».

L’article 18 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution, ou DPE, les actuelles déductions pour investissement, la DPI, et pour aléas, la DPA, prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° I-750 n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-227 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez, Perrot et de la Provôté.

L’amendement n° I-262 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° I-572 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Saury, Mayet, Piednoir, Duplomb, J.-M. Boyer, Revet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Berthet et Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, MM. Mouiller et Cardoux, Mmes Chain-Larché, Thomas et Micouleau, MM. Mandelli et Savin, Mme Bories, M. Sido, Mmes A.M. Bertrand, Lassarade et M. Mercier, M. Bascher, Mme Imbert et M. de Nicolaÿ.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :

« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-227 rectifié.

M. Claude Kern. La dispense d’épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle qu’elle est prévue par le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, est concrètement inapplicable, particulièrement s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente desdits stocks.

Comment imaginer, par exemple, qu’à chaque vente de bouteille, un viticulteur se doive de penser à créditer le compte épargne d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ?

Le présent amendement vise à permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-262.

M. Roland Courteau. Comme cela vient d’être dit, cet amendement vise à permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente. En effet, le dispositif voté à l’Assemblée nationale est inapplicable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-572 rectifié bis.

M. Daniel Gremillet. Au travers de cet amendement, nous souhaitons que, pour apprécier la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle instituée à l’article 18, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation puisse se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant.

Nous prévoyons également que la déduction fiscale sera définitivement acquise si l’épargne monétaire est constituée dans un délai raisonnable, à la clôture du troisième exercice pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits agricoles, et maintenue jusqu’au terme du délai du dixième exercice suivant celui de sa déduction.

M. le président. L’amendement n° I-578 rectifié, présenté par MM. Gremillet, H. Leroy, Genest, Magras, Pierre, Charon, Morisset et Pellevat, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La condition d’inscription en compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à due concurrence de l’accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stock de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-109 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, A.M. Bertrand et Berthet, MM. Babary, Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Bruguière, MM. Brisson et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mmes Chauvin et L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre, Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Dufaut, Mme Duranton, M. Grand, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Mouiller, Morisset, Mayet et Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Mandelli, Raison et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

de l’exploitation

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1

et les mots :

ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent I est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du II, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent.

M. Daniel Laurent. En accord avec les ministres Bruno Le Maire et Stéphane Travert, l’objectif est de permettre aux agriculteurs de se créer une assurance personnelle, dans un délai de dix ans et avec un plafond de 150 000 euros. Il faut laisser une certaine liberté aux agriculteurs pour qu’ils puissent utiliser cette épargne de précaution, afin de répondre à leurs besoins en cas de sinistre ou de difficulté.

Je défends donc ardemment cette proposition, qui est essentielle pour l’avenir des agriculteurs et des viticulteurs.

M. le président. L’amendement n° I-162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

notamment de la viticulture, ou d’animaux,

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-162 est défendu, monsieur le président.

Sur l’amendement n° I-576 rectifié, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Nous nous interrogeons sur les amendements identiques nos I-227 rectifié, I-262 et I-572 rectifié bis : seraient-ils vraiment favorables aux agriculteurs ? En effet, la substitution du concept d’augmentation de la valeur des stocks à celui du coût d’acquisition de ces derniers pourrait restreindre la faculté de satisfaire de façon équivalente la condition d’épargne sous une forme monétaire ou réelle.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements identiques, de même que des amendements nos I-578 rectifié et I-109 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous sommes défavorables à l’amendement n° I-576 rectifié. En effet, la notion de compte courant ne crée pas spécialement d’incertitudes et permet d’exclure, notamment, les comptes d’épargne bloqués, qui étaient utilisés dans l’ancienne dotation pour aléas.

Nous partageons les interrogations du rapporteur sur les amendements identiques nos I-227 rectifié, I-262, I-572 rectifié bis, I-578 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° I-109 rectifié. Nous demandons donc leur retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.

Enfin, l’amendement n° I-162, présenté par M. le rapporteur, nous semble un peu plus que rédactionnel… Il tend à supprimer les stocks d’animaux de la mesure d’assimilation des stocks à l’épargne financière. En conséquence, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Le sujet est complexe, mais ces avis divergents me surprennent.

Ces propositions émanent du terrain, de personnes qui connaissent bien l’élevage ou la viticulture. En Champagne, par exemple, la valeur des stocks est plus importante que le chiffre d’affaires annuel. Elle sert pour les investissements, au côté des emprunts, dans des entreprises qui sont presqu’aussi financières que viticoles.

La modification de la DPA est attendue par l’ensemble du monde agricole, et l’impréparation du Gouvernement me surprend.

M. Daniel Laurent. Absolument !

M. René-Paul Savary. Il ne faut pas rater l’occasion. J’ai soutenu ces amendements et je vous propose, mes chers collègues, d’aller jusqu’au bout en les votant. Nous pourrons poursuivre le travail entre les deux lectures pour que cette mesure importante produise bien les effets escomptés.

Je compte sur votre vigilance, monsieur le secrétaire d’État, et je vous demande instamment de prendre en compte les remarques du Sénat, fondées sur la connaissance des réalités de terrain. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je remercie mon collègue René-Paul Savary de ses propos.

Quelques-uns d’entre nous ont participé au groupe de travail commun aux ministères de l’agriculture et de l’économie. Le sujet est effectivement complexe, et très attendu par la profession.

La loi de finances pour 2019 prévoit de supprimer la DPI. Si nous ne calibrons pas finement le nouveau système fiscal dit « de précaution et d’investissement » – l’investissement sera désormais géré au travers de la précaution –, nous priverons l’agriculture de capacités fiscales pour son évolution et son développement.

Soyons très attentifs à nos décisions. Un travail approfondi a été réalisé par la profession et par des parlementaires, députés et sénateurs. Peut-être faut-il encore préciser certains points, mais, si l’on rejette ces amendements, on se prive de la discussion liée à la navette.

Je maintiendrai donc l’ensemble des amendements que j’ai présentés, et je remercie M. le rapporteur général d’avoir émis un avis de sagesse sur l’amendement n° I-576 rectifié, cheville ouvrière de ce nouveau système de précaution.

Nous avions déjà voté un texte de nos collègues socialistes sur les aléas climatiques. Nous sommes en train de discuter des fondations d’un nouveau schéma qui devrait permettre aux agriculteurs, quels que soient leurs secteurs et territoires d’activité, d’appréhender les risques liés à la fois aux variations de prix et aux aléas climatiques. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.

M. Daniel Laurent. Je suis surpris par la réaction du Gouvernement. La commission de réflexion, composée de députés et de sénateurs, avait arrêté une position qui permettait de nombreuses avancées.

La profession est favorable à ces mesures et attend des décisions.

Tout est parti des aléas climatiques, notamment la sécheresse ou la grêle qui pouvait toucher les vignobles. À part le système assurantiel, il n’existait rien sur certains territoires. En Charente, pour le cognac, ou en Champagne, il y avait la possibilité de réaliser des stocks, mais c’était toujours un fusil à un coup. Si l’on subit le gel une année et la grêle la suivante, cela ne marche plus !

Nous sommes en train de réfléchir à un système harmonisé qui permettra à tous les viticulteurs de France de profiter des mêmes avantages et des mêmes possibilités de gérer leur avenir. Passez-moi l’expression, mes chers collègues, mais il serait vraiment couillon de ne pas saisir la balle au bond ! (Sourires.)

Enfin, compte tenu du temps que nous avons passé à travailler sur cette question dans les ministères, je trouve votre réaction inadmissible, monsieur le secrétaire d’État. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Daniel Gremillet. On va aller chercher le ministre de l’agriculture !

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Les propositions avancées sont intéressantes. Elles répondent à des problèmes réels que rencontrent nos agriculteurs et nos viticulteurs sur les territoires. Voilà quelques années, nous avions voté à l’unanimité une proposition de loi relative au développement d’outils de gestion des risques.

La fiscalité fait partie des moyens permettant de gérer au mieux, notamment à partir des stocks, les aléas climatiques. Ces propositions sont donc bonnes. Nous pourrons les affiner ultérieurement, mais saisissons l’occasion de poser un premier jalon en faveur des agriculteurs.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les propositions portées par le Gouvernement au travers de cet article ont été élaborées par Bruno Le Maire à partir des discussions qui ont eu lieu avec les représentants de l’ensemble de la profession agricole ; vous êtes plusieurs à les avoir évoquées, mesdames, messieurs les sénateurs.

Nous avons veillé à tenir compte des points d’accord obtenus lors de ces travaux, mais aussi à ne pas multiplier les dispositions contra legem, de manière à sécuriser le dispositif. Je puis entendre toutes les remarques, mais une chose est sûre : ces propositions sont issues du travail mené avec l’ensemble de la profession, et ne sont pas le fruit de l’imagination de « Bercy », pour reprendre un vocable souvent usité dans cette assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-576 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-227 rectifié, I-262 et I-572 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° I-578 rectifié, n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-109 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-162 n’a plus d’objet.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans quelques instants, il sera minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à une heure trente, afin d’aller plus avant dans l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° I-490 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard, Revet et Reichardt, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Rapin, Raison et Perrin, Mme de Cidrac, MM. Mandelli, Longuet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy et Segouin et Mme Lherbier, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de production agricole définis à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 permet la constitution d’une épargne pour encourager les exploitants agricoles à se prémunir individuellement contre les risques et les aléas.

L’épargne de précaution peut être utilisée, selon l’article 18, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. L’achat de matériel roulant en fait partie. Cette définition est à rapporter au contexte d’entreprises agricoles aux activités très diversifiées et au surinvestissement individuel en matériel agricole constaté régulièrement dans notre pays.

Cet amendement vise donc à associer la constitution de l’épargne de précaution au projet de l’exploitation agricole et à axer la déduction sur les investissements à rotation lente et la constitution de stocks.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’un des avantages de la déduction pour épargne de précaution est précisément de permettre une utilisation souple de l’épargne constituée.

Or, avec cet amendement, l’épargne ne pourrait plus être utilisée pour des immobilisations amortissables. Il me semble que cette épargne doit au contraire servir à favoriser l’investissement productif.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. Michel Vaspart. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-490 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la clause anti-abus créée à l’alinéa 22 de l’article 18. En effet, cette clause, qui exclut les plus-values pouvant résulter de la cession de matériels roulants, nous paraît inutile.

M. le président. L’amendement n° I-488 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, MM. de Nicolaÿ, Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin, Raison, Mandelli, D. Laurent et Longuet, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou, Cuypers, Meurant et H. Leroy, Mme Lherbier et M. Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. L’atelier 14 des États généraux de l’alimentation sur « Préparer l’avenir : quels investissements […] ? » a mis en avant les différentes démarches collectives d’investissements : groupements, GIEE, ou groupements d’intérêt économique et environnemental, entrepreneurs de travaux agricoles, coopératives, plateformes d’échange.

Le surinvestissement en matériel agricole est une réalité établie par de nombreux experts de l’agriculture française. Il est à l’origine de la suppression, en 2012, de la déduction pour investissement des acquisitions d’immobilisations amortissables.

Le cumul de la nouvelle incitation fiscale à l’épargne de précaution et la non-imposition des plus-values issues de la cession de matériel relancent la surmécanisation dans les exploitations agricoles qui réalisent moins de 250 000 euros de recettes.

Le délai de deux ans imposé entre la constitution de l’épargne et la revente correspond, sur le marché des matériels agricoles saisonniers, à une utilisation sur une seule campagne. Il est donc manifestement insuffisant. De plus, le montant de la plus-value sur deux ans est inférieur, selon les exemples pris en compte par les professionnels, à celui de la plus-value sur trois ans.

Un délai plus important est donc indispensable pour prévenir des comportements de surinvestissement en matériel que pourrait susciter la déduction pour épargne de précaution.

M. le président. L’amendement n° I-577 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les situations mentionnées à l’article 201 du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Monsieur le secrétaire d’État, je le répète, nous avons salué au Sénat cette initiative de l’épargne de précaution, qui était attendue. Les amendements que nous avons présentés tout à l’heure avaient pour simple objet de peaufiner la mise en œuvre de ce dispositif, car, j’en suis désolé, le groupe de travail n’avait pas totalement appréhendé certaines situations réelles issues des différentes activités.

Le présent amendement vise, et je complète ainsi les propos de mon collègue, à tenir compte de la réalité quotidienne. Dans la vie, il peut se produire des cessations totales ou partielles d’activité d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole. Il s’agit de vivre ces situations particulières dans les limites fixées par un garde-fou, afin d’éviter des abus et le cumul d’avantages fiscaux qui pourraient résulter de l’utilisation du nouveau dispositif de la déduction pour épargne de précaution.

M. le président. L’amendement n° I-1067, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur les autres amendements en discussion.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons entendu, au travers des amendements nos I-577 rectifié et I-163, les difficultés qui pouvaient naître de la rédaction telle qu’elle est proposée par la clause de suramortissement.

Nous proposons donc un amendement qui vise à assouplir cette clause sans la supprimer totalement, considérant qu’il est nécessaire d’apporter une forme d’encadrement et de régulation. À nos yeux, les auteurs de l’amendement n° I-163 de M. le rapporteur général vont trop loin, dans le sens où ils suppriment la clause. Quant à l’amendement n° I-577 rectifié, son champ d’application est un peu trop étendu. C’est la raison pour laquelle nous proposons une rédaction alternative.

Pour ce qui est de l’amendement n° I-488 rectifié, et cela vaudra avis sur les amendements similaires, nous considérons que le délai de deux ans prévu par le texte est suffisant. Le délai de trois ans qui est proposé nous paraît trop long.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements nos I-163, I-488 rectifié et I-577 rectifié, au profit de l’amendement n° I-1067 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-488 rectifié vise à renforcer la clause anti abus, ce qui nous paraît contraire aux dispositifs prévus par les autres amendements, en particulier l’amendement de la commission, qui supprime cette clause purement et simplement.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Les dispositions de l’amendement n° I-577 rectifié vont dans le bon sens, puisqu’elles restreignent la clause anti-abus, de même que celles de l’amendement n° I-1067, qui est plutôt utile.

Mes chers collègues, la commission vous suggère donc d’adopter l’amendement n° I-163 de la commission ou, à défaut, de voter l’amendement n° I-577 rectifié de M. Gremillet.

M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° I-488 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Vaspart. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-488 rectifié est retiré.

Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-577 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je me rallie à l’avis de la commission. Cela permettra d’ouvrir la discussion et, éventuellement, de préciser des choses. Je retire donc mon amendement, au profit de l’amendement n° I-163.

M. le président. L’amendement n° I-577 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1067 n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-749, présenté par M. Delahaye, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-622 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gabouty et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

civile agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Monsieur le secrétaire d’État, la mesure voulue par le Gouvernement nous convient parfaitement, comme l’a souligné M. Gremillet. C’est une bonne mesure.

Nous sommes là pour rendre positifs tous ses aspects et pour éviter d’accentuer les problèmes qui sont posés. Tel est le cas de mon amendement. En effet, aujourd’hui, il existe beaucoup de formules de sociétés. En restreignant aux seules sociétés civiles le présent article, on passe à côté d’une action efficace.

Mes chers collègues, il s’agit donc d’un amendement tout à fait performant, que je vous recommande d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Adnot pose une bonne question : pourquoi une telle restriction ? De plus, pourquoi la DEP, la déduction pour épargne de précaution, n’est-elle pas applicable aux sociétés commerciales ni aux sociétés foncières agricoles ?

Pour ces raisons, la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Par principe, monsieur Adnot, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale à titre accessoire relèvent obligatoirement de l’impôt sur les sociétés pour la totalité de leurs résultats.

Par exception, lorsque l’activité principale de la société civile est de nature agricole, les recettes accessoires de nature commerciale sont imposées comme des bénéfices agricoles, lorsque la moyenne des recettes tirées de l’ensemble des activités accessoires des trois années civiles précédentes n’excède ni 50 % de la moyenne du chiffre d’affaires agricole apprécié sur la même période, ni 100 000 euros.

Sans avoir à se transformer en société commerciale, les sociétés civiles agricoles peuvent réaliser des activités non agricoles. Aussi, je crains que votre proposition ne soit dénuée de portée dans un certain nombre de cas. En adoptant une forme commerciale, les exploitants agricoles basculent presque toujours dans l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette circonstance rendra inapplicable le mécanisme de dispense de réintégration.

Cependant, le projet de loi de finances que nous vous présentons comporte deux nouveaux mécanismes encourageant les agriculteurs à opter pour l’impôt sur les sociétés, pour atténuer les conséquences liées au passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés. Les exploitants pourront, lorsqu’ils apportent leur exploitation à une société commerciale, demander l’application du système de quotient ou étaler le paiement de l’impôt sur le revenu sur cinq ans.

Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Adnot, l’amendement n° I-622 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Je ne vais pas retirer cet amendement, dont j’ai bien l’impression qu’il n’a pas été lu ni compris. Monsieur le secrétaire d’État, je vous recommande de le relire dans le détail, car votre réponse, je vous l’assure, ne lui correspond pas.

Aujourd’hui, il existe différentes formes sociétales. Or une seule catégorie pourra bénéficier de la déduction pour épargne de précaution. Je ne vois pas au nom de quoi les autres seraient exclues du dispositif.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Permettez-moi d’insister également, monsieur le secrétaire d’État, car il faut introduire de la souplesse dans le dispositif si l’on veut que les choses fonctionnent.

Les structures agricoles, c’est évolutif : un jour, on peut privilégier l’agriculture traditionnelle, mais on peut évoluer et passer à une agriculture raisonnée ou bio, puis vendre ses produits ensuite, éventuellement transformés, et exercer une activité restauratrice ou commerciale en plus.

Sans une certaine souplesse au départ, on va autoriser les déductions, avant une éventuelle modification de structure, puis la remise en cause des déductions, avec des indus mettant en péril la structure financière de l’exploitation agricole, devenue parfois commerciale.

Plus il y aura de souplesse, plus on donnera la confiance au monde agricole, plus il se développera. C’est pourquoi cet amendement me semble particulièrement important, et votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, n’est pas du tout adaptée à la situation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-622 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-108 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Perrot, MM. Savary, Raison, Pointereau, Pierre et Perrin, Mme M. Mercier, MM. Mayet, Morisset, Mouiller et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Longuet et Longeot, Mmes Lassarade et Lamure, M. Laménie, Mme Gruny, M. Grand, Mme Duranton, M. Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Détraigne, Mmes Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes L. Darcos, N. Delattre et Chain-Larché, MM. Genest et Mandelli et Mme Chauvin.

L’amendement n° I-225 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.

L’amendement n° I-260 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° I-702 est présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Tocqueville, Bonnefoy, Monier et Harribey, M. Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Madrelle, Lalande, Kerrouche et Vaugrenard, Mmes Espagnac et G. Jourda, M. Antiste, Mmes Conway-Mouret et Grelet-Certenais et M. Durain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-108 rectifié.

M. Daniel Laurent. Il s’agit presque du même sujet, monsieur le président.

L’article 18 prévoit la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition. Les sociétés exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante, soit avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-225 rectifié bis.

M. Claude Kern. La volonté affichée par le Gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposées à l’impôt sur les sociétés. Or ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles – cela vient d’être rappelé –, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques, et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-260.

M. Roland Courteau. Ces sociétés agricoles doivent se constituer des réserves de précautions. Il convient donc d’étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité prépondérante dont le chiffre d’affaires agricole représente un pourcentage important – quelque 90 % – du chiffre d’affaires global.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-702.

M. Claude Bérit-Débat. Je ne reprendrai pas les arguments que nos collègues ont déjà développés. Le dispositif est bien encadré par nos amendements, qui ont pour objet que 90 % du chiffre d’affaires global soient de nature agricole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, ces amendements me semblent satisfaits, au moins en grande partie, par l’adoption de l’amendement précédent.

C’est pourquoi la commission émet un avis de sagesse, sous réserve que les dispositifs ne soient pas totalement identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au-delà de l’objectif visé, les dispositions de ces quatre amendements soulèvent pour nous une difficulté. Admettre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés constituerait une remise en cause du principe d’unicité de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, car les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés sont imposées à un taux proportionnel et bénéficieront de la trajectoire de baisse du taux de l’IS.

Ces deux difficultés nous amènent à solliciter le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Laurent, l’amendement n° I-108 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Laurent. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° I-225 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° I-260 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° I-702 est-il maintenu ?

M. Claude Bérit-Débat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-108 rectifié, I-225 rectifié bis, I-260 et I-702.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-401

Articles additionnels après l’article 18

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-400, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » ;

- Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

c) Au 7°, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

d) Le 9° est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 » ;

- À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 », les mots : « 1er janvier 2016 jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

e) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise notamment à tirer les enseignements des conditions de reprise de l’entreprise Bel Maille, dans la Loire – il y a malheureusement des entreprises Bel Maille dans toutes nos régions.

Bel Maille est une entreprise installée à Riorges, près de Roanne, où l’industrie textile a un ancrage historique. Cette entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille. En cinq ans, à la suite du rachat de l’usine par un nouveau patron, qui s’identifiait comme entrepreneur, mais qui n’était pas là pour servir les intérêts de l’entreprise, Bel Maille s’est effondrée. Pendant des mois, ce sont les salariés qui se sont mobilisés pour défendre leur outil de travail et le savoir-faire d’excellence qui a été forgé année après année.

Cet amendement a trois objets.

Tout d’abord, en cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc, à ce titre, être condamné à rembourser les sommes perçues.

Ensuite, est créé un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d’entreprises, visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l’instauration d’une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d’avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s’agit d’étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d’entreprises industrielles.

Enfin, nous proposons la réévaluation du plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une PME appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part importante du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, comme il est prévu à l’article 44 septies du code général des impôts.

À ce titre, le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes, et de vingt à trente points pour les petites entreprises, le tout sans toucher au plafond fixe de 7,5 millions d’euros.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-400
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-402

M. le président. L’amendement n° I-401, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à renouveler pour quatre ans, à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible, par exemple un nouvel équipement industriel, de bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel, qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.

Cette mesure, qui a pris fin le 14 avril 2017, s’est révélée pleinement efficace, puisque l’investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d’euros entre 2016 et 2017.

Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions et 800 millions d’euros par an.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-401
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-580 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-402, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement de repli a pour objet de renouveler le dispositif pour deux ans seulement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-400 est étrange, car il tend à mélanger deux sujets qui n’ont pas grand-chose à voir : les conditions de reprise d’une entreprise avec les plans de reprise. Il s’agit de priver le cessionnaire, de manière rétroactive, de tous les avantages fiscaux qu’il a obtenus, et revaloriser le plafond d’exonération d’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, cet amendement tend à réactiver le suramortissement exceptionnel pour tous les investissements productifs, ce qui aura un coût très élevé, y compris pour les PME, de l’ordre de 700 millions à 800 millions d’euros. L’effet incitatif du suramortissement serait moindre s’il était prorogé indéfiniment, car son intérêt est évidemment de donner un coup d’accélération à l’amortissement dans une période limitée.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° I-401 vise à réactiver le dispositif de suramortissement, pour la période 2019-2022, sur tous les investissements productifs, sans les limiter aux PME. Le coût de cette mesure serait évidemment excessif.

Quant à l’amendement n° I-402, il a pour objet de réactiver le dispositif de suramortissement, non plus pour quatre ans, mais pour deux ans. Le coût serait moindre, mais cette disposition subit la même analyse que les deux autres. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous travaillons à la mise en œuvre d’une proposition portée par la députée Amélie de Montchalin sur un dispositif de surinvestissement du futur. Cette notion reste à préciser, mais elle est moins générale que celle qui est visée par les présents amendements.

Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je soutiendrai les trois amendements de M. Tissot. Notre pays compte trop de cas où la reprise frauduleuse d’une entreprise a été rendue possible par les aides fiscales, qui ne sont jamais remboursées à la collectivité.

Par ailleurs, l’obligation du remboursement devrait freiner les ardeurs des personnes de mauvaise foi. Le cas de Bel Maille est révélateur de ces problèmes ; il soulève aussi d’autres sujets, comme les reprises d’entreprise en France par LBO, ou leverage buy out.

Je veux insister sur le suramortissement. J’ai toujours plaidé pour cette stratégie, en estimant qu’il devait s’étendre sur une durée relativement longue.

Le nord de l’Italie est l’un des endroits où la modernisation de l’outil productif a été la plus importante, avec un suramortissement à peu près comparable qui s’étendait sur cinq ans. Dans le secteur des nouvelles technologies, les études sur l’évolution des progiciels et la manière de reconfigurer de façon totalement rénovée la pensée du système de production – il ne s’agit pas simplement de changer telle ou telle machine à l’instant t – prennent du temps et supposent un financement de longue haleine.

Il faut donc mettre en place des systèmes assez durables. Nous avons un tel retard ! Je rappelle souvent que l’âge moyen des robots en France est de vingt ans environ, alors qu’il est de dix ans en Allemagne et de sept ans en Italie du nord…

M. Julien Bargeton. Tout à fait !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Or ces retards dans nos investissements productifs sont l’un des éléments de la compétitivité hors coûts sur lesquels nous devons mettre le paquet, si j’ose dire, plutôt que de prévoir des allégements tous azimuts sur le travail, sans critères et sans contreparties.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-400.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-401.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-402.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-402
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° I-627 rectifié et n° I-855

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-580 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-747 rectifié est présenté par M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, » ;

2° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au présent 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au présent 2 restant à imposer. » ;

3° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

4° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » ;

5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- après les mots : « d’une société », sont insérés les mots :« à objet agricole ou d’une société » ;

- la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-580 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à étendre les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts relatifs à l’application d’un régime particulier d’imposition des plus-values, à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu. Il tend également à mettre en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la réforme de la fiscalité agricole.

L’objectif est simple : sécuriser la constitution des sociétés agricoles, qui sont aujourd’hui un mode de regroupement privilégié, et l’un des moyens à disposition des exploitants agricoles pour renforcer leur compétitivité et faire face aux différents risques auxquels leur activité est soumise.

Cet amendement tend à s’inscrire dans le prolongement de la loi ÉGALIM, dans la mesure où l’on a demandé aux agriculteurs de créer de la valeur et des richesses nouvelles. Or, pour ce faire, ils doivent souvent créer des sociétés complémentaires à l’exploitation du type des GAEC, des EARL ou exploitations individuelles. Il est nécessaire, là aussi, de faire preuve d’une certaine clairvoyance sur le régime d’imposition des plus-values.

M. le président. L’amendement n° I-747 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés résulte d’un choix personnel de l’exploitant agricole. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire de transposer le régime de neutralité fiscale aux fusions de sociétés civiles agricoles, dès lors qu’il existe déjà des mécanismes atteignant les effets fiscaux de certaines transformations.

En cohérence avec mes avis précédents, j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° I-580 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-580 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-580 rectifié
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-983

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-627 rectifié est présenté par M. Segouin, Mme de Cidrac, MM. Regnard et Houpert, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Lefèvre, Bonhomme et Daubresse, Mme Gruny, MM. Magras et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Piednoir, Mme Bories, MM. Le Gleut et Sido et Mme Noël.

L’amendement n° I-855 est présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Tocqueville et Perol-Dumont, M. Madrelle, Mmes Harribey et Artigalas, MM. Daudigny, Boutant et Lalande, Mme Guillemot, MM. Todeschini et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Antiste, Mme Grelet-Certenais, MM. Tissot et Vaugrenard, Mmes Espagnac, Féret et G. Jourda, MM. Daunis et Lozach et Mme Jasmin.

L’amendement n° I-931 est présenté par M. D. Dubois.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-627 rectifié.

M. Max Brisson. Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitations, sous forme tant individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et non au titre des bénéfices agricoles.

Or ces activités, juridiquement agricoles, ne proviennent pas de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du code général des impôts.

Plusieurs types d’activité ayant pour support l’exploitation sont concernés comme la restauration, la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation ou encore le camping à la ferme. Or il n’est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle leur activité. Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.

Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-855.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement, vous l’aurez compris, mes chers collègues, vise à permettre aux agriculteurs qui louent des chambres d’hôtes ou exercent une activité de restauration sur place, de payer leur impôt au titre de l’impôt sur le revenu et non au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Il est en effet possible, au sein d’une même exploitation, d’avoir à s’acquitter, pour l’activité dite « commerciale » mais dans le prolongement de l’exploitation agricole, à la fois l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur le revenu.

Il s’agit de permettre à des exploitations agricoles de continuer à pouvoir s’acquitter de l’impôt sur le revenu, même si elles exercent des activités complémentaires marginales.

M. le président. L’amendement n° I-931 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans la mesure où il est déjà possible d’intégrer dans le revenu considéré comme agricole d’autres revenus sous réserve de respecter des plafonds, nous ne voyons pas d’autre objectif à ces amendements que de supprimer les plafonds et d’assujettir à l’impôt sur le revenu l’intégralité des revenus accessoires de restauration ou d’hôtellerie sous forme de gite.

Ce dispositif nous paraît créer une différence et poser des problèmes en termes de concurrence notamment. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, extrêmement réservé sur ces amendements, émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-627 rectifié et I-855.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° I-627 rectifié et n° I-855
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-968

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-983, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. L’enjeu est celui du chiffre d’affaires des éleveurs. Le régime fiscal s’appliquant aux contrats d’intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

Les producteurs de veaux travaillent, pour 90 % d’entre eux, dans le cadre d’un contrat d’intégration. Le coefficient multiplicateur était justifié par la différence de chiffre d’affaires entre les producteurs intégrés et ceux qui vendent leur production ; cette différence n’est plus constatée aujourd’hui.

Or ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values. Cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est souvent le cas à cause du coefficient d’intégration. Les capacités d’investissement des producteurs de veaux s’en trouvent affectées.

Il est donc proposé ici de réduire le coefficient multiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le ramener à 2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Roux, l’amendement n° I-983 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Roux. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-983
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-489 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-983 est retiré.

L’amendement n° I-968, présenté par MM. A. Bertrand et Artano, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 D quater du code général des impôts, il est inséré un article 72 D … ainsi rédigé :

« Art. 72 D … – Les subventions et primes d’équipement reçues au titre du Plan Loup sont exclues de l’assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement de notre collègue Alain Bertrand a pour objet d’aligner le régime d’imposition des subventions et primes d’équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-968.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-968
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-583 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin et Raison, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Longuet, Mme Deseyne, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy, Segouin et Rapin et Mme Lherbier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Des propositions en matière de constitution d’une épargne de précaution libre et souple étaient attendues de la part du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole ; des propositions étaient également attendues à la suite du doublement des seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. Ce doublement met en effet en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.

Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils prévus à l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec l’article 14 issu des conclusions des États généraux de l’alimentation, lesquelles préconisaient la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.

Le sujet avait été renvoyé aux réflexions du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole et au présent projet de loi de finances pour 2019.

L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l’exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.

La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles : vente à la ferme, gîtes, chambres d’hôtes. Parmi ces recettes, figurent les recettes commerciales issues d’activités de travaux agricoles qui ne relèvent ni de l’entraide, ni de l’échange, ni de l’achat collectif de matériels agricoles.

Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont censés faciliter la diversification des activités des agriculteurs, cette diversification compensant la fluctuation des revenus des productions agricoles, elle-même liée à la volatilité des prix ou aux aléas sanitaires et climatiques.

Leur objet n’est pas de gêner, ni encore moins de remettre en cause, la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales visées à l’article 75 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le développement de la pluriactivité agricole est un objectif nécessaire – je pense à tous les revenus accessoires qui peuvent être tirés par exemple du tourisme, de l’activité de vente de produits ou de l’activité photovoltaïque. Or les dispositions de cet amendement ne me paraissent pas favoriser cette pluriactivité.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° I-489 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Vaspart. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-489 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-398

M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-583 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras et Pierre, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Morisset, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et F. Gerbaud et MM. Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à simplifier l’article 75 du code général des impôts et à compléter les dispositions qui ont été adoptées à l’article 24 de la loi de finances pour 2018, afin de créer un régime unique applicable à l’ensemble des recettes accessoires perçues par les exploitants agricoles, qu’elles soient liées à la production d’énergie ou à d’autres activités.

Il tend ainsi à renforcer les dispositions votées en 2017 qui tiennent compte d’une réalité économique : le développement de revenus complémentaires.

Surtout, dans le cadre des objectifs d’évolution des productions d’énergie renouvelable – je pense en particulier à la méthanisation –, l’adoption de cet amendement permettrait de donner des réponses très concrètes aux exploitations agricoles qui se lanceraient dans de telles productions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le dispositif optionnel de rattachement des recettes accessoires aux recettes agricoles constitue déjà une mesure de simplification administrative importante, dont les modalités de mise en œuvre assurent une facilité de gestion pour les exploitants sans création de distorsion de concurrence.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-583 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je remercie notre rapporteur général de son avis de sagesse. Je vais maintenir cet amendement, dont les dispositions sont absolument nécessaires.

On parle partout de ce sujet, qui a même été cité dans les objectifs définis par le Président de la République. Et nous n’agirions pas en conséquence ? Nous avons commencé le travail dans la loi de finances pour 2018 ; je vous propose d’appliquer cette même clairvoyance, notamment, à la question des productions énergétiques que le monde agricole pourrait contribuer à promouvoir sur l’ensemble du territoire. (M. Jackie Pierre applaudit.)

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président, et encourage tous nos collègues à le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-583 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-583 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-468 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-398, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« 3. Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement a pour objet de taxer les augmentations de salaires lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés et de fiscaliser les indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

L’objectif ici est de limiter les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, en taxant ces indemnités à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’augmentation de la fiscalité est contraire à la position de la commission. (Oh ! sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Éric Bocquet. Quel fayot ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, réaliste !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Ce dispositif renforcerait la différence de traitement entre les indemnités versées selon qu’elles le sont à un dirigeant ou à un salarié.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Quel impôt-bashing !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-398.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-398
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-396

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-468 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à taxer les GAFA.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le Sénat a voté à trois reprises un amendement visant à permettre la taxation raisonnable des GAFA. Nous avions présenté des propositions fondées sur la notion d’ « établissement stable », afin de faire en sorte que les géants du numérique, Google, Amazon et les autres, soient imposables en France. Il ne s’agissait même pas de fixer pour eux une imposition différenciée, mais de permettre tout simplement qu’ils soient imposés dans notre pays, pour les activités qu’ils y exercent.

Nous avons voté ces dispositions à diverses reprises. À chaque fois, le Gouvernement a trouvé un argument pour nous dire que le moment ou la méthode n’était pas les bons, et qu’il fallait attendre.

Premier argument : Bercy savait mieux que tout le monde comment on allait faire payer Google. Or, comme nous l’avions prévu, hélas, au tribunal Google a gagné – au regard du droit français actuel, cette victoire était certaine, faute de définition d’un statut d’établissement stable approprié à de tels cas de figure.

Le deuxième argument a consisté à dire qu’il fallait que l’Europe bouge. Or l’Europe vient de bouger – la Commission européenne a fait une proposition comportant deux volets : le premier consiste en une définition des établissements stables, selon la même logique présidant à la disposition que nous avions votée ; une autre proposition de directive, dite « temporaire », passe, elle, par la taxation des chiffres d’affaires.

Je m’en tiens, au point où nous en sommes, à la définition de la notion d’établissements stables, c’est-à-dire à la directive telle qu’elle doit être mise en œuvre de façon définitive.

Le texte du présent amendement retranscrit stricto sensu en droit français le projet de directive actuellement en débat dans l’Union européenne. Notre proposition est donc conforme au droit communautaire. Et, nous le savons, si cette directive ne passe pas, ce sera parce que son adoption requiert l’unanimité des vingt-sept États membres, et qu’il existe, en la matière, des blocages politiques.

Nous avons donc la possibilité – le droit européen nous le permet – de prendre une telle décision. Je vous rappelle, en outre, que nos collègues britanniques ont voté un dispositif comparable, qui s’applique dès cette année.

Par ailleurs – je vous renvoie à l’argumentaire de M. Karoutchi en ce domaine –, on nous avait répondu que l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, construisait des critères dans le cadre du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le fameux projet « BEPS », pour Base Erosion and Profit Shifting ; il fallait donc attendre que, les principes étant fixés, ces critères soient définis.

M. Karoutchi, qui a siégé dans cette instance, nous avait expliqué que les pays qui mettraient les premiers en œuvre de tels dispositifs finiraient par faire jurisprudence, si je puis dire, et seraient bien placés pour inciter les autres pays à adopter leurs pratiques. Il considérait donc comme important que la France montre l’exemple et que, si possible, l’Europe se mette d’accord sur les dispositifs, qui, une fois mis en œuvre, pourraient faire école au sein de l’OCDE.

C’est exactement ce que je vous propose de faire : réitérer le vote qui a déjà été celui du Sénat en le dotant de garanties techniques beaucoup plus fortes, puisqu’il s’agit de transcrire en droit français un projet de directive qui, hélas, risque de s’enliser à cause du réquisit d’unanimité des Vingt-Sept – nous savons que certains pays le bloqueront.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-468 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-272

M. le président. L’amendement n° I-396, présenté par Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, MM. Montaugé, Tissot, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national et que ses revenus directs ou indirects issus de la fréquentation sur le territoire national dépassent un seuil prévu par décret. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Les dispositions de cet amendement rejoignent celles de l’amendement qui vient d’être défendu par notre collègue Marie-Noëlle Lienemann. L’objectif est de renforcer le contrôle effectué sur les entreprises non-résidentes ayant une activité économique numérique importante sur le territoire national.

Le principe est simple : si une entreprise numérique a une activité suffisamment importante en France, ses revenus tirés de son activité française doivent être déclarés au fisc français. Elle devra alors payer l’impôt sur les sociétés sur ces revenus, au même titre que les autres entreprises exerçant sur le territoire national. Il s’agit donc, ni plus ni moins, d’une mesure de justice fiscale.

S’il est nécessaire qu’une réponse européenne soit apportée à ces schémas sophistiqués d’évasion fiscale, il nous paraît indispensable que la France agisse, dès ce projet de loi de finances pour 2019, et montre ainsi l’exemple à ses voisins européens.

Il faut mettre un terme à ces pratiques : l’Union européenne aurait perdu 5,4 milliards d’euros de recettes fiscales entre 2013 et 2015 en raison de l’optimisation pratiquée par Google et Facebook.

Enfin, comme cela vient d’être dit, avec cet amendement notre pays rejoindrait le Royaume-Uni, qui s’apprête à taxer le chiffre d’affaires des GAFA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un sujet très important, sur lequel l’opinion publique attend, clairement, les politiques, notamment les parlementaires. On parle beaucoup de fiscalité ; celle-ci touche parfois des gens très modestes, des gens qui travaillent.

Une partie de l’analyse qui vient d’être présentée mérite bel et bien d’être partagée. D’une manière générale, monsieur le secrétaire d’État, sur ces sujets, la commission des finances travaille ; elle vous a d’ailleurs aidé, notamment dans le cadre du texte relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Nous travaillons sur nombre de sujets qui touchent à l’optimisation et à l’évasion fiscales, par exemple sur la TVA. Nous avons encore donné un témoignage de ce travail en votant unanimement l’amendement de la commission sur la fraude aux dividendes – nous espérons que cette disposition, qui peut certes encore être améliorée, sera maintenue par l’Assemblée nationale.

Ces amendements me paraissent cependant inopérants, pour une raison simple : vous le savez, si nous adoptions unilatéralement une définition de l’établissement stable sans nous appuyer sur une directive européenne, nous nous ferions plaisir, sans doute, mais une telle définition unilatérale serait contraire aux conventions fiscales internationales.

En revanche, si une directive européenne, c’est-à-dire un texte de niveau supranational, est adoptée, son dispositif s’imposera aux différentes conventions fiscales, comme on l’a vu avec le projet de convention sur la taxe à 3 % sur les services numériques.

En l’état actuel du dossier, l’adoption unilatérale et solitaire par la France de sa propre définition de l’établissement stable serait inopérante, car elle serait contraire aux conventions fiscales, et je ne dis pas cela pour louvoyer. (Mme Marie-Noëlle Lienemann manifeste son scepticisme.)

Faut-il attendre ? Pour une fois, l’échéance prévue est assez rapprochée : nous saurons d’ici quelques jours. Un accord sera-t-il conclu au niveau européen ?

De deux choses l’une : soit un accord est trouvé, auquel cas nous pourrons avancer, dans la perspective d’adopter un texte qui serait de nature à s’imposer aux conventions fiscales ; soit il faudra recourir à un autre mécanisme.

Vous vous souvenez du travail réalisé autour du projet porté par la France d’une taxe sur le chiffres d’affaires, la taxe à 3 %, qui toucherait notamment l’intermédiation numérique, avec des critères précis – en particulier, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 750 millions d’euros, si ma mémoire est bonne, seraient taxées. Je précise que cette solution pourrait poser problème, s’agissant des entreprises qui opèrent depuis la France.

Je résume : le faire seul, c’est, peut-être, se faire plaisir, mais c’est voter un dispositif inopérant. Comment aboutir ? Soit on y arrive au niveau européen – nous aurons une réponse d’ici quelques jours –, soit, à défaut, il faudra recourir à d’autres dispositifs comme celui de la taxe sur le chiffres d’affaires.

Je vais donc formuler une demande de retrait – non pas que je considère cette question comme peu importante : la commission des finances a toujours été très en pointe sur ces questions d’évasion fiscale. Mais ce dossier est très délicat ; malheureusement, si nous ne sommes toujours pas parvenus à une solution, c’est que l’on peut difficilement agir, en la matière, de manière unilatérale.

La commission demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement sera extrêmement proche de celui émis par le rapporteur général.

J’ajouterai simplement que la France est signataire de cent vingt-cinq conventions fiscales. Le seul respect de ces conventions rend inopérant l’amendement proposé, dans la mesure où ces textes s’imposeraient à la loi et nous empêcheraient d’imposer les GAFA, comme vous le proposez, mesdames, messieurs les sénateurs, ou d’autres entreprises réalisant leur activité à l’étranger.

Il existe un espoir de voir cette situation évoluer, une décision devant être bientôt prise au niveau européen. À défaut, il faudra examiner les autres pistes évoquées par le rapporteur général.

En attendant, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Ce débat ressemble à celui que nous avons sur la taxation des transactions financières : si personne ne commence, rien ne se fera jamais !

L’échelon européen est pertinent, bien sûr ; mais on sent bien que l’Allemagne, en ce moment, recule un peu. Il se trouvera toujours quelqu’un pour reculer ou pour ne pas être prêt. J’ai vraiment l’impression que les conventions fiscales bilatérales sont un modèle dépassé : il faut passer à autre chose, vraiment, à l’échelle mondiale. C’est un travail considérable, mais il faudra y venir.

L’adoption de ces deux amendements permettrait vraiment d’envoyer un message politique : au moment où l’Allemagne semble fléchir quelque peu, je pense que nous, nous devons y aller !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, je comprends tout à fait la volonté, qui est celle de notre rapporteur général, de trouver une mesure efficace et rapide. Toutefois, on nous sert cet argument depuis cinq ans ! En cinq ans, nous aurions eu le temps de renégocier nombre de conventions fiscales, notamment avec les pays où les GAFA ont leurs sièges. Nous n’avons pas besoin, en effet, de renégocier notre convention fiscale avec le Niger pour pouvoir taxer Google !

Il ne s’agit pas de renégocier l’ensemble des cent vingt-cinq conventions : il faut cibler les conventions fiscales conclues avec des pays où les GAFA ont leurs sièges sociaux, qui sont loin de se compter en milliers.

Par ailleurs, on peut trouver aux Britanniques tous les défauts du monde, mais eux au moins ont déjà trouvé un système qui leur a permis de taxer, certes plus modestement que ce que, de notre côté, nous espérions, mais de taxer quand même. Pendant ce temps, nous pérorions, et Bercy nous racontait que Google allait payer. Mais Google n’a rien payé !

Aujourd’hui, on nous oppose l’argument des conventions fiscales. Monsieur le rapporteur général, vous me dites que si la directive passe, il sera possible d’aller très vite ; mais, pour le cas où elle ne serait pas adoptée, ce que je crains – on le sait : vingt-sept pays, dont l’Irlande, ne vont pas se mettre d’accord à l’unanimité –, proposez-nous un amendement sur le chiffre d’affaires !

J’avais aussi déposé un amendement visant à taxer le chiffre d’affaires ; mais, justement, une telle mesure me paraît plus fragile, en France, dans la perspective du contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, que ne l’est le dispositif de l’établissement stable.

Au fond, quelle que soit la méthode, la priorité est qu’ils paient – c’est ce que tous les Français pensent. Même s’ils ne versent pas tout ce que nous rêvons qu’ils paient, commençons du moins à les faire payer ; il sera temps, ensuite, de trouver les voies permettant de recouvrer toutes les sommes qui doivent l’être.

Je le répète, les conventions fiscales à renégocier sont en petit nombre. Si nous ne nous y prenons pas tout de suite, quand le ferons-nous ? Quand pourrons-nous espérer un accord à vingt-sept ? Je veux bien croire au Saint-Esprit, mais, jusqu’à présent, il n’a pas été très efficace ! (Sourires.)

Voici donc ce que je suggère : soit le rapporteur général s’engage à nous présenter, au nom de la commission des finances, une proposition de substitution efficace portant sur le chiffre d’affaires ; soit cette contre-proposition n’existe pas, et je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement. Et, je l’espère, nous serons en mesure, d’ici à la CMP, de trouver des formes qui fassent consensus dans notre pays, sachant que les Britanniques, eux, ont réussi à se mettre d’accord sur une manière de taxer à 90 % le bénéfice des GAFA.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. On a souvent tendance à moquer les Britanniques, c’est vrai, surtout dans la situation où ils se trouvent actuellement.

Pourtant – je donne deux exemples –, sur le commerce électronique et sur les affaires de TVA, sujets sur lesquels la commission des finances a beaucoup travaillé – nous sommes même allés à Londres pour étudier ce qu’ils allaient faire –, au bout du compte, ils sont allés beaucoup plus vite que nous. On nous expliquait, ici, en France, que ces dossiers étaient hautement complexes ; à Bruxelles, n’en parlons pas. Or les Britanniques, eux, avec un pragmatisme assez étonnant, avancent sans faire de détails.

Sur les GAFA, semble-t-il, c’est un peu la même chose. (Marques dapprobation sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Je comprends l’impatience de Marie-Noëlle Lienemann : on nous annonce depuis des années une solution imminente au niveau européen, ce qui serait certes, dans l’absolu, la bonne formule.

M. Philippe Dallier. Je lisais tout à l’heure que Bruno Le Maire se rendait de nouveau à Berlin pour essayer d’obtenir de son homologue allemand un accord.

Mes chers collègues, attendons encore de voir l’issue de ce dernier voyage ; mais, s’il échoue, j’ai presque envie de dire que les limites de notre patience auront été atteintes. Le cas échéant, l’année prochaine, nous prendrons les devants.

Je le sais bien, Marie-Noëlle Lienemann : m’entendre parler de « dernière limite » ne vous satisfera pas. Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que je conçois les choses : je veux bien attendre encore une année pour voir si les Européens prennent le taureau par les cornes. J’ai vraiment l’impression, moi aussi, que l’on se moque de nous. Autre hypothèse : c’est la peur, ou Trump – que sais-je ? – qui fait reculer les Européens.

Je veux bien, donc, attendre encore une année, mais cette année sera la dernière – je le dis solennellement, ici, en séance. L’année prochaine, si rien n’a été fait entre-temps, je voterai ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En un mot, car il est minuit cinquante-quatre, pouvez-vous me citer un seul pays, dans le monde, ayant réussi à construire sa propre définition opérationnelle de l’établissement stable ? (Mme Marie-Noëlle Lienemann sexclame.) Non, il n’y en a aucun ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une telle définition relève des standards de l’OCDE : il faut une présence physique, avec des outils de production, des usines, des magasins.

Pour le coup, en matière de fraude fiscale, l’OCDE et Pascal Saint-Amans ont beaucoup fait avancer les choses, bien plus que nombre de législations nationales – songez où nous en étions il y a quelques années encore, par exemple, sur le secret bancaire.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous en avons pour quinze ans !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on bute sur ce sujet, c’est parce qu’il est extrêmement complexe. La définition recherchée doit relever de standards internationaux et, par ailleurs, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, la France est liée par cent vingt-cinq conventions fiscales.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Demandez à M. Karoutchi ce qu’il en pense !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous ferions peut-être plaisir, ce soir, à minuit cinquante-cinq, en votant unilatéralement un dispositif qui est contraire, d’une part, aux standards de l’OCDE et, d’autre part, à nos conventions fiscales ; mais, en pratique, un tel vote serait totalement inopérant.

Si c’était si facile, tout le monde le ferait : tout le monde, nous les premiers, a envie de récupérer l’argent des GAFA.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Et que font les Britanniques ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame Lienemann, les Britanniques n’ont pas défini l’établissement stable. Ils ont simplement inventé un mécanisme anti-abus, qui peut permettre des redressements ; mais la première entreprise qui déposera un contentieux gagnera.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout va bien, alors !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est la réalité ! Je le dis d’autant plus volontiers que, lorsque les Britanniques inventent des dispositifs opérationnels, nous nous en inspirons.

La preuve, comme Philippe Dallier le rappelait, sur la responsabilité solidaire des plateformes numériques en matière de paiement de la TVA, les Britanniques ont ouvert la voie, et nous n’avons pas hésité à forcer quelque peu la main de nos partenaires en votant un dispositif opérationnel directement inspiré du mécanisme britannique. De la même manière, le dispositif que je vous ai présenté hier soir sur la fraude aux dividendes est directement inspiré du système voté par les Américains.

Vous voyez, madame Lienemann : lorsqu’un pays fait des choses efficaces et réussit à trouver des solutions, par exemple sur l’évasion fiscale, je n’ai aucune difficulté, bien au contraire, à transposer et à adapter le droit en question, qu’il vienne du Royaume-Uni, des États-Unis ou d’ailleurs – qu’importe le copyright.

Toutefois, en l’occurrence, je le répète, il y va de standards internationaux. Il serait intéressant que nous recevions de nouveau Pascal Saint-Amans – nous le ferons : il vous parlera de l’établissement stable, et vous verrez combien cette question est complexe. Le problème est précisément que les sociétés du numérique ne répondent pas aux standards internationaux : en général, elles ne possèdent aucun outil de production, ni même aucun bureau en France.

Au bénéfice de ces explications, je demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

M. Bernard Lalande. J’ai tout à fait confiance dans l’analyse technique du rapporteur général : le dispositif proposé est inopérant – ce n’est pas une première, d’ailleurs.

Toutefois, la question est grave ! On peut se contenter d’en parler chaque année et attendre que d’autres s’en préoccupent à notre place. Mais le Sénat, me semble-t-il, a vocation à jouer parfois le rôle d’un lanceur d’alerte. En l’occurrence, ce soir, nous pourrions très bien, collectivement, décider de lancer une sorte d’avertissement à l’Union européenne, …

M. Bernard Lalande. … en montrant que le Sénat français est capable d’ouvrir la voie, s’agissant de la mise en œuvre des moyens qui permettront de taxer ces grandes sociétés du numérique.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il faut que l’Europe parvienne à une solution !

M. Bernard Lalande. Qu’avons-nous à perdre ? Certes, dira-t-on, nous aurons voté un amendement inopérant ; mais nous aurons par là même lancé un cri d’alerte.

Notre collègue Dallier disait qu’il serait prêt à voter un tel dispositif, mais l’année prochaine ; or, l’année prochaine, ce dispositif sera tout aussi inopérant. Autant, donc, le voter dès cette année ! Nous pourrons ainsi faire valoir que le Sénat se mobilise contre ces GAFA, qui gagnent des milliards sans aucune retombée, ou presque, sur notre territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-468 rectifié.

(Lamendement est adopté.) (Applaudissements sur les mêmes travées.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-396
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-283

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18, et l’amendement n° I-396 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-272, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Je compte bien obtenir avec cet amendement avec le même succès que ma collègue Marie-Noëlle Lienemann ! (Sourires.) C’est utopique, mais sur nos travées, nous sommes souvent utopistes.

Cet amendement vise le crédit d’impôt recherche, le CIR, que j’ai déjà évoqué. Il est évident que, depuis trois ou quatre ans, la progression du coût de ce dispositif est hors de contrôle. L’an passé, par exemple, il a atteint 6,27 milliards d’euros, alors que la prévision du Gouvernement était inférieure de 560 millions d’euros, et ce coût supplémentaire qui a pesé sur le budget de la recherche.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette progression constante du CIR ne trouve pas d’équivalent dans la progression de la recherche effectuée par les entreprises privées, dont l’effort dans ce domaine stagne à 1,44 % du PIB depuis dix ans. Pour l’année 2017, son augmentation atteint en effet 0,6 %, soit un taux très en deçà de la charge supportée par le budget de la recherche, qui est, je vous le rappelle, de 6,27 milliards d’euros.

Nous dénonçons cette niche fiscale, car c’en est une, depuis des années, et nous sommes aujourd’hui rejoints par la majorité de l’Assemblée nationale, en la personne de Mme Amélie de Montchalin. Celle-ci a récemment avoué que l’efficacité du CIR était impossible à établir. Elle estime en outre que l’effet multiplicateur de ce dispositif n’est pas prouvé ; le bleu budgétaire lui-même l’évalue d’ailleurs depuis cinq ans à environ « 1 », ce qui, pour un multiplicateur, n’est effectivement pas exceptionnel. (Sourires.)

Je remarque tout de même que, lorsqu’il s’agit de faire la chasse aux niches fiscales qui concernent la culture, par exemple, on trouve aisément un bourreau. Cette année, M. Joël Giraud, rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale disait à leur sujet : « Le constat est accablant, avec une envolée exponentielle ces dernières années. Même si ces aides ont une utilité, leur taux a explosé et leurs plafonds ont été revus à la hausse sans évaluation précise de leur efficacité. Inacceptable ! »

Ce qui est inacceptable, mes chers collègues, c’est que l’on ne soumette pas à la même critique la niche fiscale que constitue le crédit d’impôt recherche !

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-272
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-722 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-283, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

2° Après le mot : « euros », la fin est supprimée.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Vous aurez compris que l’amendement précédent, qui visait à supprimer l’ensemble du dispositif, était un peu radical.

Ce deuxième amendement tend, lui, à réserver le CIR aux petites et moyennes entreprises, les PME, et à en exclure les grands groupes, lesquels en font un usage qui ne nous semble pas conforme à son esprit.

Monsieur le rapporteur général, vous citez régulièrement l’exemple d’Airbus. Or je suis des Hauts-de-Seine, un département dans lequel Airbus va fermer son centre de recherche, le plus ancien et le plus important, à la fin de l’année 2018, provoquant la suppression de 308 postes de chercheurs. Airbus préfère en effet externaliser ses moyens de recherche.

En effet, ces grands groupes obéissent à des logiques financières et non scientifiques : pour eux, le CIR est simplement un outil d’optimisation fiscale. Je propose donc que nous le limitions aux PME.

Mes chers collègues, vous comparez souvent la France à d’autres pays. Dans ce domaine, en l’occurrence, la France est seule ; les autres pays, en particulier l’Allemagne, ont fondé le financement de la recherche sur un principe simple, moral et honnête : on soumet un dossier, on obtient un soutien. Cela permet d’évaluer les résultats de la recherche par rapport au projet. La France, elle, donne un chèque en blanc, et cela nous coûte 6,27 milliards d’euros.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-283
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-286

M. le président. L’amendement n° I-722 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Cabanel, Mmes Conway-Mouret et Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Monier et Jasmin, M. Tourenne, Mme Lubin, M. P. Joly, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Assouline et Antiste et Mmes Rossignol et Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° La deuxième phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte ; ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, cet amendement n’a pas pour objet de faire baisser le niveau de la recherche en France, mais vise à diminuer l’opportunité fiscale que représente le crédit d’impôt recherche, autrement dit à pallier l’effet d’aubaine auquel celui-ci peut donner lieu. Il s’agit de faire en sorte que l’argent de l’impôt soit dépensé sagement.

Le crédit d’impôt recherche constitue aujourd’hui le principal instrument d’incitation à la recherche en direction des entreprises françaises. Atteignant un montant de 6 milliards d’euros, il est devenu la niche fiscale la plus coûteuse, après le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Les cabinets de conseil sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à proposer aux entreprises un procédé d’optimisation fiscale consistant à rediriger des dépenses de fonctionnement liées au processus d’exploitation normale vers des dépenses éligibles au CIR.

En 2014, l’OCDE a publié un rapport dans lequel cet effet d’aubaine est clairement identifié : « Idéalement, seule la “RD marginale” devrait être subventionnée – celle que l’entreprise ne ferait pas sans la subvention –, mais cette part de la RD est impossible à isoler du reste. L’effet d’aubaine accroît le coût de la mesure pour l’État et en dilue l’impact. Afin de limiter cela, une solution consiste à asseoir la réduction d’impôt non pas sur le volume, mais sur la variation de la dépense de RD par rapport à une période de référence – l’idée étant que sans subvention, l’entreprise tendrait simplement à reconduire ses dépenses antérieures de RD. » Cette proposition se heurte au fait qu’il est difficile d’identifier ladite variation ; cela devrait être encouragé.

Cet amendement tend à agir sur deux paramètres qui commandent les dépenses du CIR.

Premièrement, il vise à limiter le taux du CIR accordé aux grands groupes. Ce taux est actuellement fixé à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et à 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Cette différence s’explique par la volonté du législateur d’inciter les entreprises qui n’investissaient pas dans la recherche à le faire, tout en fixant à cette offre des limites pour les grandes entreprises. Nous proposons de diminuer de 5 % à 2,5 % le CIR accordé à ces dernières, qui vont en outre bénéficier en 2019 du CICE et d’une baisse de cotisations sociales de 40 milliards d’euros.

Deuxièmement, cet amendement vise à exclure des dépenses éligibles au CIR les dotations aux amortissements des immeubles, dont l’actif correspondant reste en effet dans le patrimoine de l’entreprise. Or le CIR a pour vocation non pas de valoriser ce patrimoine, mais plutôt de favoriser le développement de la recherche pour augmenter la qualité de nos produits et le nombre des brevets déposés, afin d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il ne doit pas devenir une simple niche fiscale supplémentaire.

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Angèle Préville. Mes chers collègues, nous vous demandons donc d’envoyer un message clair aux entreprises : « Nous vous incitons à développer la recherche, mais pas la recherche d’optimisation fiscale ! »

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-722 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-267 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-286, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les dépenses de :

« - prises, de défense et d’achats de brevets ainsi que les frais d’assurance de ces derniers ;

« - normalisation ;

« - d’élaboration de nouvelles collections de l’industrie textile ;

« - de veille technologique lorsqu’elles ne sont pas menées exclusivement ou principalement à l’appui de la recherche-développement. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. M. Adnot nous disait que la recherche française était la meilleure au monde. Malheureusement, mes chers collègues, il faut conjuguer cette phrase au passé, parce que, aujourd’hui, elle est en fort décrochage. Vous avez sans doute reçu, comme moi, une lettre très argumentée de la part de sociétés savantes, qui nous alertent à ce sujet.

Je me suis inspiré de leurs travaux pour vous proposer cet amendement de repli, qui est fondé sur un argument logique : le manuel de Frascati est reconnu internationalement comme la référence permettant de définir ce que sont la recherche et le développement – il a d’ailleurs été utilisé par Bercy pour préparer la circulaire d’application du crédit d’impôt recherche ; or un certain nombre de dépenses que la France inclut dans le CIR n’y figurent pas.

C’est le cas, par exemple, des dépenses de prise, de défense ou d’achat de brevets, des frais de normalisation ou encore – je le cite avec plaisir ! – des dépenses d’élaboration de nouvelles collections de l’industrie textile. Aujourd’hui, en effet, si vous lancez une collection de mode, le défilé sera remboursé par le CIR. Voilà malheureusement la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons !

J’ajoute à cet inventaire un fait surprenant : certains établissements publics à caractère administratif – pas tous – bénéficient aujourd’hui du crédit d’impôt recherche. Pourquoi dès lors ne pas étendre son bénéfice au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, lui-même ? (Sourires.) Si telle est la position du Gouvernement, j’y suis absolument favorable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est une heure dix, il reste 192 amendements à examiner ; je ne vais donc pas m’engager dans un long débat sur le CIR.

M. Pierre Ouzoulias. Nous en discuterons de nouveau l’année prochaine !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le sais bien, nous en avons d’ailleurs déjà débattu les années précédentes !

Vous avez dit que la recherche française était en décrochage. Si nous voulons qu’elle décroche encore plus, adoptons l’amendement n° I-272, qui vise à supprimer purement et simplement le crédit d’impôt recherche !

De mémoire, l’amendement n° I-283 tend à en réserver le bénéfice aux seules PME et les deux suivants visent encore à le restreindre. Cela mériterait pour le moins un examen plus approfondi.

Que, à la marge, des dépenses peut-être un peu anecdotiques soient éligibles, ce n’est pas l’essentiel. Le problème de la France tient à sa capacité à exporter, qui ne repose pas sur les produits traditionnels, pour lesquels la concurrence est très forte, mais bien sur l’innovation. Or le CIR est l’un des dispositifs qui permettent à la France d’exporter.

Airbus ferme un centre, certes, mais mène toujours des recherches. Il en va de même de bien d’autres entreprises dont les exportations, et leur éventuelle augmentation, dépendent de la recherche.

L’avis de la commission est défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est également défavorable aux quatre amendements.

M. Pierre Ouzoulias. C’est un peu court, pour 6,27 milliards d’euros !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On cite souvent l’exemple de l’Allemagne, et, à mon sens, la méthode que ce pays a choisie pour soutenir la recherche est la meilleure : des projets pluriannuels sont proposés par les entreprises et la puissance publique en retient certains, auxquels elle apporte un soutien fiscal ou une subvention.

En France, on aide aveuglément tout le monde, en considérant que 20 % des moyens que l’on met en œuvre seront vraiment efficaces. C’est oublier que l’argent public manque, et que l’on en a besoin !

Pierre Ouzoulias a raison, en matière de recherche fondamentale, les crédits publics sont insuffisants, alors que la recherche est aussi nécessaire que l’innovation.

La suppression du crédit d’impôt recherche serait sans doute une alerte un peu forte, mais nous pourrions au moins en limiter les critères d’attribution et veiller à ce qu’il soit utile à la compétitivité du pays et à la véritable recherche, en France. Aujourd’hui, nous payons pour des laboratoires délocalisés, parce que l’Europe nous interdit de limiter nos financements à la recherche faite en France. Si nous fonctionnions, à l’inverse, par dossiers, nous pourrions au moins nous assurer que l’essentiel des travaux serait réalisé en France.

Si nous perpétuons une situation dans laquelle les grandes multinationales comme Airbus installent leurs centres ailleurs, dans cinq ans, six ans, ou dix ans, nous pleurerons comme des madeleines parce que nos capacités de recherche et de production se seront réduites !

Depuis des années, nous sommes très contents de notre crédit d’impôt recherche, mais, hélas, notre compétitivité industrielle en matière d’innovation n’est pas au rendez-vous des sommes que nous lui consacrons !

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Mon cher collègue Pierre Ouzoulias, je n’ai pas dit que la recherche française était la meilleure au monde, mais qu’elle était l’une des meilleures. Essayons de rester modestes !

Je voudrais essayer de vous convaincre que le CIR n’est pas l’ennemi de la recherche, mais qu’il en est un complément indispensable. Il y a une règle simple : aujourd’hui, quand une entreprise demande à une université de participer à sa recherche dans le cadre du CIR, elle double son crédit potentiel. L’université obtient donc des fonds, et l’entreprise double son crédit d’impôt.

Vous avez évoqué l’industrie textile ; dans mon département, nous avons récemment eu l’occasion d’aider au développement d’une entreprise qui produit du textile connecté. Il se trouve en effet que j’ai présidé durant quinze ans, au Sénat, une opération appelée Tremplin Entreprises. L’une des entreprises lauréates était spécialisée dans la maille, elle s’est installée dans l’Aube et, en travaillant avec les instituts de recherche dans ce domaine qui s’y trouvaient, elle s’y est développée et compte aujourd’hui plus d’une centaine d’employés, alors qu’elle avait démarré à partir de rien.

Le crédit d’impôt recherche n’est donc pas l’ennemi de la recherche. Il faut au contraire parier sur les deux.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Mes chers collègues, j’appelle à mon tour votre attention sur l’importance de ce crédit d’impôt recherche, si souvent décrié. Si nous voulons promouvoir l’innovation dans les entreprises en France, il faut en effet que celles-ci puissent innover !

En 2000, nous avons décidé, à l’échelon européen, de consacrer 3 % du PIB à la recherche, dont les deux tiers pour la recherche privée et un tiers pour la recherche publique. Or nous n’y sommes pas : l’année dernière, le chiffre global atteignait 2,24 %, et seule la recherche publique, avec 0,8 %, s’approchait de l’objectif, en partie parce que – Philippe Adnot le disait à l’instant – les entreprises lui confient le soin de réaliser différentes opérations.

Tout cela est profitable à la recherche, qu’il est nécessaire d’encourager si l’on veut que, demain, les entreprises puissent s’adapter à un environnement économique mouvant.

Pour finir, je rappelle tout de même que 90 % des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche sont des PME, qui constituent donc bien la cible de ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. J’apporte seulement un correctif : 90 % des entreprises bénéficiaires sont des PME, mais celles-ci ne perçoivent absolument pas 90 % du budget total !

J’ajoute que la Cour des comptes a observé que le CIR n’avait fait l’objet d’aucune évaluation au titre de l’article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

Vous affirmez tous qu’il s’agit d’un outil indispensable à la recherche, mais, depuis 2012, le Gouvernement est incapable de l’évaluer. Si ce dispositif agit vraiment comme un multiplicateur, grâce à un effet levier, pourquoi le Gouvernement est-il incapable de fournir des chiffres à ce sujet ? Je vous pose cette question en tant que parlementaire, redevable, à ce titre, de l’utilisation des deniers publics.

Si cet argent est utile à la recherche, que l’on me le prouve ! Si le Gouvernement est incapable de le faire depuis 2012, c’est sans doute que ses effets ne sont pas aussi clairs que cela.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-272.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-283.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-722 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-286.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-286
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-274

M. le président. L’amendement n° I-835, présenté par MM. Daubresse, Morisset et Le Gleut, Mme L. Darcos, M. H. Leroy, Mme M. Mercier, MM. Revet, Vogel et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Chasseing et Piednoir, Mme Deromedi, MM. Kern, Hugonet, del Picchia, Karoutchi et Guerriau, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Rapin, Genest, Magras, Meurant et Mandelli et Mme Billon, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-898, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Patient, n’est pas non plus soutenu.

L’amendement n° I-267 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Antiste, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mme Guillemot, M. Manable, Mmes Monier et Rossignol, MM. Temal et Tourenne, Mmes Préville et Artigalas, M. Duran, Mmes Ghali et Grelet-Certenais, M. Jacquin, Mme Tocqueville, MM. Vallini et Daunis et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122-12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à rétablir le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale ; celui-ci est habituellement donné une seule fois aux PME qui souhaitent se lancer dans l’exportation dans la durée, en embauchant un salarié qui s’y consacrera.

Pour rappel, dans la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a décidé de mettre un terme à ce dispositif, lequel constituait pourtant un mécanisme utile pour compenser les risques encourus par les entreprises au cours de leurs démarches d’internationalisation.

Aujourd’hui, les PME, en particulier, rencontrent toujours des problèmes : nombre d’entre elles soulignent l’inadaptation de certaines aides actuelles aux difficultés auxquelles les entreprises souhaitant se développer à l’export s’exposent en raison des délais de retour sur investissement, plus longs que pour des opérations commerciales en France.

Cet amendement vise donc à encourager les démarches d’export sur la durée des PME en rétablissant ce crédit d’impôt. Ce dispositif étant plafonné à 40 000 euros pour vingt-quatre mois, le coût budgétaire de cet élargissement devrait être faible, au regard des retombées fiscales attendues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-267 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-267 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 18 bis (nouveau) (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-274, présenté par Mme Brulin, MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias. J’indique d’ailleurs qu’il s’agit du dernier amendement avant la levée de la séance.

M. Pierre Ouzoulias. Je vais faire très court !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Alors, je vais voter votre amendement ! (Sourires.)

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à offrir une rémunération plus importante aux artistes qui utilisent YouTube et dont une partie des fruits du travail est captée par la plateforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est contraire à la position constante de la commission : pas de taxes nouvelles, pas d’augmentation d’impôt.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-274.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-274
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 18 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 265 amendements au cours de la journée ; il en reste 184 sur la première partie du projet de loi.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 18 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Discussion générale

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Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 29 novembre 2018, à dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (n° 163, 2018-2019).

Suite du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (n° 146, 2018-2019) ;

Suite et fin de l’examen des articles de la première partie ;

Explications de vote sur l’ensemble de la première partie ;

Scrutin public ordinaire de droit.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 29 novembre 2018, à une heure vingt-cinq.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD