M. le président. L’amendement n° I-581 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bascher, Mandelli et Savin, Mmes Bories, F. Gerbaud et Imbert et MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnées au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10°, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement relève du même esprit que le précédent.

Notre pays est confronté à trois problématiques.

La première est celle du renouvellement des générations. Nous avons là une occasion d’établir une forme concrète de solidarité entre celles et ceux qui vont quitter l’agriculture pour prendre leur retraite et celles et ceux qui veulent prendre des risques pour s’investir dans ce métier.

La deuxième problématique tient au fait que l’agriculture connaît aujourd’hui une évolution telle que l’accès au métier d’agriculteur est parfois rendu difficile, en raison notamment de démarches spéculatives. Il convient de permettre à des jeunes qui ne sont pas forcément issus du monde agricole d’investir et d’accéder au métier d’agriculteur.

La troisième problématique est celle du foncier agricole. Nous avons voté ici, à l’unanimité, une proposition de loi portant ce sujet, qui promouvait notamment les groupements fonciers agricoles, mode d’organisation familiale et territoriale permettant d’assurer une solidarité entre des agriculteurs et des non-agriculteurs. Dans la Marne, par exemple, au travers de GFA, des villageois investissent aux côtés des agriculteurs dans le foncier pour permettre le maintien d’activités agricoles.

L’adoption de cet amendement de bon sens permettrait d’inscrire dans la loi de finances une traduction concrète de notre volonté unanime de protéger des investisseurs étrangers ce bien rare qu’est le foncier agricole. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat est nécessaire. L’amendement de notre collègue Nathalie Delattre souligne en particulier les aberrations de l’IFI : si vous possédez des vignes productives, vous êtes fiscalisé, sauf bien sûr s’il s’agit de votre outil de travail ; en revanche, si vous détenez des liquidités inemployées, vous ne l’êtes pas. Je le dis clairement, aux yeux de Bercy et du Gouvernement, il vaut mieux laisser dormir son argent sur un compte bancaire ou acheter des bitcoins ou des actions chinoises plutôt que d’investir dans l’immobilier ou le foncier…

M. Gérard Longuet. Pour Bercy, pas pour nous !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est assez étonnant, mais c’est ainsi !

Nous aurons tout à l’heure une discussion sur l’IFI. Je souscris à la suggestion de notre collègue Catherine Dumas : il faudra se pencher sur ce distinguo idiot entre l’immobilier, qui serait un actif improductif – on ne sait pourquoi –, et tous les autres actifs, qui seraient productifs. En réalité, beaucoup d’actifs sont improductifs.

L’amendement présenté par Mme Delattre prévoit un certain nombre d’exonérations, notamment une exonération d’IFI portée à 90 % sous condition d’affectation des biens. Je note que l’adoption de cet amendement serait défavorable à certaines personnes aujourd’hui totalement exonérées. Par ailleurs, je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel accepterait un taux d’exonération de 90 %. Un taux aussi élevé doit être justifié par une différence objective de situation.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, tout en reconnaissant qu’il met en lumière les aberrations du système.

L’amendement n° I-581 rectifié bis présenté par Daniel Gremillet prévoit une exonération totale de droits de mutation. En tant que rapporteur général de la commission des finances, je ne peux pas ne pas souligner, là aussi, le risque constitutionnel que présente une telle proposition. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : des abattements forts sont admissibles si leur bénéfice est soumis à des conditions objectives, comme un engagement de détention de longue durée, mais une exonération totale pose un problème de constitutionnalité. En conséquence, je demande là aussi le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je connais l’engagement de Mme Delattre sur ces questions ; j’ai d’ailleurs pris connaissance de la proposition de loi qu’elle a remise à Bruno Le Maire.

Nous avons les mêmes interrogations que le rapporteur général sur le caractère constitutionnel du taux d’exonération proposé. En outre, l’amendement tend à conditionner l’exonération d’IFI à un engagement de durée de possession du bien, ce qui serait une innovation au regard du mécanisme global de l’IFI. Celui-ci porte en effet sur la valeur du patrimoine détenu, et en aucun cas sur la durée de possession, contrairement à l’imposition de certains revenus, mobiliers ou fonciers, ou plus-values.

Par conséquent, pour les mêmes raisons que le rapporteur général, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° I-253 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. C’est justement pour respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques que nous ne proposons pas une exonération totale, mais si une telle exonération existe pour la sylviculture, nous pouvons parfaitement rectifier notre amendement pour porter l’abattement à 100 %…

Dans le dispositif que je propose, l’abattement de 90 % sur les droits de mutation a une contrepartie : le bien doit rester dans le patrimoine du repreneur durant au minimum dix-huit ans.

L’autre partie du dispositif vise le cas d’une personne qui ne peut plus exploiter son bien du fait de son âge et dont aucun membre de la famille ne souhaite le reprendre dans l’immédiat. Je propose, dans un souci de promotion de la transmission familiale, un nouveau mécanisme permettant de mettre un tel bien en fermage durant dix-huit ans, ce qui laissera le temps à un petit-fils ou à une petite-fille de reprendre l’exploitation ultérieurement.

Mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement. Nous pourrons approfondir la réflexion avec des représentants des viticulteurs et des juristes d’ici à la nouvelle lecture. À ce stade, l’adoption d’une telle mesure démontrera notre attachement au modèle agricole familial.

Voilà pourquoi je ne retire pas cet amendement. Le cas échéant, nous pourrons en améliorer la rédaction au cours de la navette.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Mon collègue Daniel Gremillet et moi-même appartenons à la même région, Grand Est, dont 80 % du territoire est consacré à des activités agricoles, viticoles ou sylvicoles. On parle beaucoup actuellement de transition énergétique et écologique, or, chacun le sait, les plantes constituent des puits de carbone extraordinaires. Plutôt que de mettre en place une fiscalité écologique, de toujours taxer davantage, nous pourrions peut-être réfléchir à des dégrèvements qui permettraient de maintenir les exploitations familiales et de garder ainsi nos campagnes vivantes : nous connaissons tous les conséquences de la disparition des exploitations agricoles. Un tel système serait sans doute plus facilement compris de nos concitoyens et contribuerait à la sauvegarde de notre planète.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-581 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je le maintiens, pour deux raisons.

Tout d’abord, je le redis, l’exonération proposée n’est pas sans contrepartie : son bénéfice est soumis au respect d’un de conservation de dix-huit ans. Ce n’est pas rien !

Mme Nathalie Delattre. C’est même énorme !

M. Daniel Gremillet. Souvenez-vous de l’émotion suscitée dans cet hémicycle par l’évocation des achats de terres par des Chinois ! Allons-nous rester les bras ballants, sans rien faire ? Nous proposons aujourd’hui de mettre en place un levier d’action phénoménal pour encourager les investissements dans le foncier avec un engagement de conservation sur la durée. Il ne s’agit aucunement de faire un cadeau, la contrepartie est énorme !

Ensuite, certaines régions ont décidé d’accompagner, au travers de leur budget pour 2019, les créations de groupements fonciers agricoles. C’est le cas de Grand Est. Si nous ne votions pas cet amendement, nous serions en retrait par rapport à ces initiatives régionales ! Il faut de la cohérence. Nous devons mettre en œuvre un moyen efficace de permettre aux jeunes de s’installer comme agriculteurs. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez et Mme Nathalie Delattre applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

M. Bernard Lalande. La transmission familiale des exploitations agricoles est une tradition de notre pays. Or un certain nombre de domaines viticoles ont été livrés à la spéculation, au rebours de cette tradition. Du fait de la spéculation, la valeur de ces biens devient sans rapport avec le rendement de leur exploitation. En cas de succession, les héritiers se retrouvent riches d’un seul coup, mais celui d’entre eux qui voudrait reprendre l’exploitation n’a pas les moyens de racheter leur part à ses frères et sœurs.

Je reconnais que les difficultés soulevées par le rapporteur général sont réelles, mais les propositions des auteurs des deux amendements méritent de recevoir le soutien de notre assemblée. L’engagement de conserver le bien pendant une longue durée permettra non seulement de maintenir la tradition d’exploitation familiale, mais aussi d’éviter que la spéculation n’entraîne une surévaluation de la valeur du patrimoine lors de la cession, en particulier dans le secteur viticole. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche. – M. Jean-Pierre Corbisez et Mme Nathalie Delattre applaudissent également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-253 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.) (Applaudissements sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Républicains.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-581 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je suis saisi de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-73 rectifié est présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau et Le Nay.

L’amendement n° I-86 rectifié bis est présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau et Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° I-73 rectifié.

M. Olivier Cadic. Nous proposons de supprimer l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI. (Ah ! sur des travées du groupe Les Républicains.)

La transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière a opportunément permis d’exonérer les actifs financiers. Cette réforme a constitué un premier pas, certes utile, mais insuffisant. L’IFI reste une énième exception française, au détriment de l’attractivité de notre pays et de ses investissements productifs.

L’harmonisation fiscale européenne, que j’appelle de mes vœux, n’a aucune chance d’aboutir si elle n’est invoquée que pour masquer les défauts les plus criants de notre système fiscal et l’indiscipline de nos politiques budgétaires. Elle commande au contraire de ne pas surimposer le contribuable français par rapport aux autres contribuables européens.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-86 rectifié bis.

Mme Catherine Dumas. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-88, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.