M. le président. L’amendement n° I-472, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. On pourrait s’étonner de voir notre groupe déposer un amendement de suppression d’une directive européenne assez largement inspirée des travaux de l’OCDE sur la lutte contre l’érosion des profits à visée d’optimisation fiscale.

Mais comme vous le savez, tout est dialectique, et il suffit de regarder le véritable concours Lépine de dérogations organisé par les amendements déposés sur le texte de l’article 13 pour se rendre compte que l’affaire n’est pas aussi simple que cela…

Que l’on cherche à lutter contre la sous-capitalisation des entreprises, cette plaie récurrente des régimes d’intégration des groupes qui permet à la valeur ajoutée produite dans les sociétés filiales de monter très vite à la tête du groupe, par tous les canaux possibles, c’est une chose. Nous partageons assez largement cet objectif, même si nous sommes convaincus que c’est d’abord, et avant tout, la « voracité » des actionnaires qui conduit à la sous-capitalisation d’un grand nombre d’entreprises de notre pays, comme du reste du monde.

Quand l’excédent brut d’exploitation d’une entreprise est largement capté par ses actionnaires, a fortiori quand ce sont des fonds de pension ou des holdings gourmands en rendements à deux chiffres, cela se voit dans le report à nouveau et l’état des fonds propres.

Initialement, l’article 13 coûte 200 millions d’euros environ aux finances publiques. Les amendements déposés sur cet article ne visent pour la plupart qu’à augmenter la facture, notamment en intégrant les charges découlant, pour les entreprises, de leur participation aux opérations pilotées dans le cadre d’un partenariat public-privé.

On peut s’étonner tout de même que tant de sollicitude trouve ainsi à s’exprimer à l’endroit de grands groupes dont la surface financière et économique est déjà suffisamment étendue pour savoir jouer des différents ressorts de l’optimisation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Éric Bocquet a devancé mon propre étonnement ! (Sourires.)

L’objet de l’article 13 est justement de prévenir les schémas d’optimisation fiscale pour les entreprises qui abuseraient de la déductibilité des intérêts, en adaptant la fameuse directive ATAD – Anti-Tax Avoidance Directive –, qui encadre la déductibilité des charges financières.

Nous avons jusqu’au 31 décembre 2023 pour transposer cette directive. Si nous ne le faisions pas, il s’ensuivrait des pertes de recettes pour l’État et des mécanismes d’optimisation qui perdureraient.

Votre prise de parole me semble davantage relever de la pétition de principe que d’une réelle volonté de ne pas encadrer les charges financières, monsieur Bocquet.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Pour illustrer mon propos sur la voracité des actionnaires, je citerai non pas lHumanité, mais Challenges ; vous remarquerez mes saines lectures, chers collègues, et elles vont jusqu’aux excellentes pages saumon du Figaro ! (Sourires.)

Patrick Artus a publié un ouvrage au printemps dernier dans lequel il évoque le sujet de la répartition de la richesse. L’article de Challenges parle d’une obsession du court terme et d’une dictature des actionnaires. Les actifs financiers et les actifs liquides et monétaires détenus par les entreprises non financières qui thésaurisent ainsi leur excès d’épargne représentent aujourd’hui environ 175 % du PIB en valeur pour l’ensemble de l’OCDE, contre seulement 115 % du PIB à la fin des années quatre-vingt-dix.

Vous me permettrez enfin de citer le PDG de Total, Patrick Pouyanné : « Depuis 1982, le dividende n’a pas été diminué, et je ne veux pas être le premier patron à le faire depuis tout ce temps ! » Voilà un grand PDG pour les actionnaires ! (Applaudissements sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-472.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-288 rectifié, présenté par MM. Vial, Sido, Adnot et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Kennel et Pierre, Mme Berthet, M. Danesi, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Gremillet et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le rapporteur général, dans votre propos introductif, vous avez évoqué la nécessité de ces transpositions pour des raisons de sécurité juridique. Transposer, oui ; surtransposer, non !

L’article 13 tend à transposer l’article 4 de la directive ATAD, qui vise à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour cela, il réforme le régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Il limite notamment à 30 % de l’EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – la déductibilité par une entreprise non membre d’un groupe.

Cette mesure, hélas, impacte fortement la société de capitaux Exeltium, mise en place par l’un de vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire d’État, et qui n’a rien à voir avec la directive ATAD.

C’est quelque peu ésotérique, mais, pour ces industriels, elle constitue une sorte d’équivalent des agences régionales de l’environnement et des nouvelles énergies, les ARENE, pour le prix de l’énergie. Il s’agit de pouvoir cantonner une grande masse d’énergie au profit des industriels électro-intensifs, afin de contenir le prix de celle-ci.

Malheureusement, l’évolution du marché de l’électricité a rapidement posé des problèmes à la société Exeltium, qui, si cette disposition était adoptée, serait confrontée à des difficultés insurmontables.

L’amendement vise donc à intégrer dans l’article 13 une disposition prévue à l’article 4 de la directive ATAD autorisant les États membres à exclure du champ d’application de la directive les surcoûts d’emprunts.

Le but est d’éviter qu’une surtransposition de la directive ne mette en difficulté un groupement indispensable au secteur des électro-intensifs français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Votre préoccupation est légitime, mon cher collègue, et elle sera satisfaite par l’amendement n° I-1048 du Gouvernement.

Je vous propose donc de retirer l’amendement n° I-288 rectifié au profit de ce dernier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Jean-Pierre Vial, l’amendement n° I-288 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Vial. Devant l’engagement du rapporteur général et du secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-288 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-804, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 76

Après le mot :

provision

insérer les mots :

pour dépréciation

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-804.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1048, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter du présent article, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

II. – Alinéas 36 à 39

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

III. – Alinéa 40

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

IV. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° , conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6° .

« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

V. – Après l’alinéa 41

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III ;

« 4° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions.

« 5° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 3° , conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

VI. – Alinéa 73

Après les mots :

mentionné au

insérer les mots :

2° du

VII. – Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

VIII. – Après l’alinéa 79

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La directive ATAD permet, sous certaines conditions, de ne pas inclure dans le champ d’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques à long terme.

Nous prévoyons un certain nombre de dispositifs visant à améliorer ce système, pour répondre aux préoccupations exprimées.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1062, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1048

I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Ce sous-amendement vise à s’assurer que les six projets d’éoliennes en mer déjà attribués, mais dont le contrat d’achat de l’électricité n’a pas encore été signé, sont bien inclus dans les exemptions prévues par le Gouvernement.

Les tarifs d’achat de l’électricité produite par ces parcs ont fait l’objet en juillet 2018 d’une renégociation à la baisse, en considérant que le régime fiscal applicable resterait inchangé.

Par son amendement, le Gouvernement prévoit, certes, que les projets pour lesquels une procédure d’attribution a été lancée avant la promulgation du présent projet de loi de finances seront exemptés du nouveau cadre fiscal, mais il n’est pas certain, en l’état de la rédaction proposée, que les projets d’énergie marine renouvelable concernés seront bien inclus dans le champ des projets visés aux 1° à 5° du 1. du III bis que vise à ajouter l’amendement.

Or l’imposition de nouvelles règles de limitation des charges financières pourrait totalement remettre en cause la renégociation intervenue en juillet 2018.

Nous devons nous assurer, et je m’exprime aussi au nom de la commission des affaires économiques, que ces six projets éoliens sont effectivement inclus dans le champ de l’amendement n° I-1048.

M. le président. L’amendement n° I-389, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 36 à 41

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 36 à 41 de l’article 13, introduits à l’Assemblée nationale par le biais d’un amendement du rapporteur général, qui prévoient des exceptions prévues par la directive ATAD et l’OCDE dans le cadre de l’initiative BEPS – Base Erosion and Profit Shifting.

Nous considérons que ces alinéas concernent de fait des sociétés de concession autoroutière, qui bénéficieraient d’un dispositif très favorable sans que la nécessité d’une telle largesse des pouvoirs publics soit démontrée. Par ailleurs, nous n’avons aucun chiffrage de cette mesure.

M. le président. L’amendement n° I-140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un contrat, marché ou bail en cours d’exécution signé à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé

II. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° I-1048 du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-140 est retiré.

L’amendement n° I-43 rectifié, présenté par MM. Lafon, Capo-Canellas et L. Hervé, Mme Vullien, MM. Lefèvre, Le Nay, Vogel, Decool, Janssens, Laugier, Guerriau et Détraigne, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Férat, M. Prince, Mme Vermeillet, MM. Bonne et Kern et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si le contrat contient une clause prévoyant que les parties arrêtent des mesures de compensation, notamment tarifaires, en cas de modification, de création ou de suppression d’impôt, de taxe ou de redevance

La parole est à M. Laurent Lafon.

M. Laurent Lafon. Cet amendement concerne également les huit sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui bénéficient, avec ces règles de déductibilité, d’un avantage fiscal évalué par l’Autorité de la concurrence à 56 millions d’euros par an et par société.

Compte tenu de la situation financière de ces sociétés et des contrats dont elles ont bénéficié, cet avantage ne paraît pas forcément nécessaire.

M. le président. L’amendement n° I-305 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset et Vaspart, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas, Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Revet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Brisson, Mouiller, Milon, Bonhomme et Chatillon, Mme Procaccia, MM. Savary, Bascher, Lefèvre et Dallier, Mmes Imbert et Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux et D. Laurent, Mme M. Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Vogel, Kennel, Longuet et Bizet, Mme Noël, MM. Laménie, Poniatowski, Genest, J.M. Boyer, Duplomb, Priou et de Nicolaÿ, Mme de Cidrac, MM. Chaize et Mandelli et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2, L. 314-18 à L. 314-21 et L. 446-2 et L. 446-4 du code de l’énergie pour l’énergie produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable ;

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. L’article 13 du présent projet de loi de finances transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt.

La liste des exceptions introduite à l’Assemblée nationale n’intègre pas les projets d’énergies renouvelables bénéficiant d’un contrat de soutien public, alors que ces derniers présentent des similitudes fortes avec des projets d’infrastructures publiques de long terme – je pense en particulier au soutien public dont ils bénéficient, qui s’exprime au travers d’un contrat de nature administrative – et qu’ils répondent à un objectif d’intérêt général, fixé par la loi.

Les sociétés de production d’énergie renouvelable sont par ailleurs, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %.

Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d’énergies renouvelables, qui serait in fine payé par le contribuable, le présent amendement vise à ajouter à la liste des exceptions les projets d’énergies renouvelables électriques ou gazières, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d’infrastructures publiques de long terme.