M. Julien Bargeton. Dans le prolongement de l’amendement précédent, il s’agit cette fois d’aider les exploitants de bennes à ordures à changer de motorisation.

On a évoqué la difficulté à faire émerger des filières pour certains types de véhicules, notamment les véhicules de grande dimension. Mais, en l’occurrence, il existe une filière de production de bennes à ordures électriques.

Nous proposons un système de suramortissement fixé à 15 % sur quatre ans. Ces bennes participent significativement à la pollution, même si mille d’entre elles environ sont renouvelées chaque année. Un tel dispositif permettrait d’accélérer leur conversion vers des véhicules moins polluants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement suscite les mêmes interrogations que le précédent. Quid des bennes à verre ou à papier ? Si j’étais exploitant d’un parc de bennes à verre et que je ne pouvais pas bénéficier de ce dispositif, je serais tenté de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC…

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Les véhicules qui assurent la collecte des ordures bénéficient déjà du suramortissement de 20 % à 60 % prévu pour l’acquisition de poids lourds et de véhicules utilitaires légers peu polluants. Ce dispositif nous semble plus favorable que le taux de 15 % que vous proposez, monsieur le sénateur.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

M. Julien Bargeton. Dans ces conditions, je le retire !

Mme la présidente. L’amendement n° I-890 est retiré.

Article additionnel après l'article 7 (priorité) - Amendement n° I-890
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 8 (priorité)

Article 33 (priorité)

Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Taux démission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Taux ≤ 116

0

117

35

118

40

119

45

120

50

121

55

122

60

123

65

124

70

125

75

126

80

127

85

128

90

129

113

130

140

131

173

132

210

133

253

134

300

135

353

136

410

137

473

138

540

139

613

140

690

141

773

142

860

143

953

144

1 050

145

1 101

146

1 153

147

1 260

148

1 373

149

1 490

150

1 613

151

1 740

152

1 873

153

2 010

154

2 153

155

2 300

156

2 453

157

2 610

158

2 773

159

2 940

160

3 113

161

3 290

162

3 473

163

3 660

164

3 756

165

3 853

166

4 050

167

4 253

168

4 460

169

4 673

170

4 890

171

5 113

172

5 340

173

5 573

174

5 810

175

6 053

176

6 300

177

6 553

178

6 810

179

7 073

180

7 340

181

7 613

182

7 890

183

8 173

184

8 460

185

8 753

186

9 050

187

9 353

188

9 660

189

9 973

190

10 290

191≤ Taux

10 500

»

Mme la présidente. L’amendement n° I-1058, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a du III est ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement transmet chaque année, avant le 1er juillet, un rapport au Parlement examinant les incidences de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue au présent article et des aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants financées par les contributions du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » prévu à l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sur la structure des ventes de voitures particulières sur le territoire français et la moyenne des émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs vendus en France. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le présent amendement prévoit la transmission d’un rapport annuel au Parlement ayant pour objet d’évaluer les incidences du mécanisme de bonus-malus, dont les flux financiers sont retracés dans le compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres », sur la structure des ventes de voitures particulières sur le territoire français et la moyenne des émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs vendus en France. Il s’agit d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement dans le contexte des évolutions successives du barème du malus automobile et du renforcement par le Gouvernement de la prime à la conversion pour les ménages modestes, de même que pour les gros rouleurs.

Les données ainsi présentées permettront tout à la fois de fonder et d’éclairer les modifications à venir du malus automobile et des aides à la conversion.

L’objet de ce dispositif est donc de nous aider, collectivement, à mieux piloter les dispositions qui ont été récemment mises en place pour accompagner la transition écologique et énergétique s’agissant des motorisations des véhicules.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’aimons pas les rapports, surtout lorsqu’ils sont inutiles. Il suffit de bien renseigner le « jaune budgétaire », et nous pourrons faire de la vraie écologie.

Avis très défavorable !

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Ce rapport nous semble en effet superfétatoire par rapport aux documents budgétaires.

On comprend bien l’objectif du Gouvernement. Il a fait des annonces, notamment sur le doublement de la prime à la conversion, mais il doit trouver l’argent quelque part… Or il manque de données budgétaires et ne sait pas très bien comment redéfinir les critères du bonus et du malus. Il propose donc un petit rapport pour essayer d’y voir plus clair, mais tout cela est assez confus, une fois de plus…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1058.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 33 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Articles additionnels après l'article 8 (priorité) - Amendements n° I-47 rectifié, n° I-110 rectifié bis et n° I-989

Article 8 (priorité)

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;

– le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; »

– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »

– après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;

« 1 quindecies (nouveau). Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »

c) Le III est abrogé ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :

– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E. - Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du b du même A est remplacé par le tableau suivant :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

G bis. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

H. - Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

» ;

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »

d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »

f) Après le g dudit A, sont ajoutés des g bis et h ainsi rédigés :

« bis) (nouveau) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;

« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

«

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

À partir de 2021

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

-25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

-60 %

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

Installations de traitement thermique

-60 %

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

Installations de traitement thermique

-60 %

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

g) Le 1 bis est ainsi modifié :

– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;

– les a et b sont abrogés ;

h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;

i) Les 4 à 5 sont abrogés.

II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, sur l’article.

M. Claude Kern. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis plusieurs années maintenant, et quel que soit le gouvernement, on a l’habitude de voir des taxes créées sous couvert de transition écologique, dont les recettes sont le plus souvent détournées vers le budget général.

Je ne remets en cause ni le principe ni l’objet de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Je rappelle qu’il s’agissait initialement d’affecter les recettes de cette taxe à l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, pour contribuer au développement de l’économie circulaire, et j’avais, dans cette optique, déposé un amendement, mais il est malheureusement tombé sous le couperet de l’article 40 de la Constitution.

Lors d’un rendez-vous à Matignon, nous avons évoqué plusieurs difficultés, notamment celles des collectivités qui font figure de bons élèves, c’est-à-dire celles qui ont répondu aux objectifs du Grenelle de l’environnement et de la transition écologique. Soumises à un régime de redevances incitatives, ces collectivités ne bénéficient pas des différentes compensations sur la TVA ou sur les frais de gestion.

La seule solution proposée par le Gouvernement était de passer par l’ADEME. Toutefois, si l’on n’alimente pas les fonds de cette agence, celle-ci ne pourra pas soutenir ces collectivités.

Aujourd’hui, avec la TGAP telle qu’elle est prévue, les bons élèves se font matraquer, alors que le Gouvernement prévoyait un système gagnant-gagnant, ou au moins à l’équilibre pour les collectivités.

Mme la présidente. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, dans quelques instants, il sera minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à deux heures du matin environ, afin d’aller plus avant dans l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° I-34 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Milon, Longuet et Karoutchi, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. J.M. Boyer, Courtial et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles et Grosperrin, Mme Gruny, M. Hugonet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Pierre, Priou, Rapin, Schmitz et Sido, Mme Thomas et MM. Vogel et Darnaud, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. L’article 8 vise à renforcer et à rationaliser la composante « déchets » de la TGAP, afin d’inciter les apporteurs de déchets, publics et privés, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.

À cet effet, il renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025, de telle sorte que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets, et il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération incompatibles avec cet objectif.

Or l’augmentation des tarifs de la TGAP aura nécessairement un impact sur les services publics locaux de gestion des déchets et présente l’inconvénient d’être supportée in fine par les apporteurs de déchets, en particulier les collectivités territoriales et les ménages, qui ne représentent qu’un peu plus de 10 % du total des déchets produits. Elle est en outre particulièrement injuste et précipitée, car la moitié des déchets aujourd’hui éliminés est composée de produits non recyclables, ce qui relève de la responsabilité des metteurs sur le marché, et non des collectivités et des contribuables.

Nous proposons par conséquent la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai entendu les propos de Laure Darcos : une part des déchets n’est en effet pas recyclable.

Nous en avons tenu compte. J’ai d’ailleurs reçu un certain nombre d’intervenants, qui ont très justement souligné le fait qu’environ 30 % des déchets n’étaient pas recyclables.

Or la hausse de la TGAP, et c’est ce qui est contestable, s’applique à l’ensemble des déchets, sans prendre en considération la part des déchets non recyclables. C’est la raison pour laquelle la commission des finances proposera un amendement visant à mettre en place une franchise de 30 %, auquel je vous demanderai de vous rallier, mes chers collègues, car il nous paraît préférable à cet amendement de suppression.

Nous aurons également l’occasion de discuter de la mesure prétendument destinée à compenser la hausse de la TGAP, c’est-à-dire la baisse de la TVA au taux de 5,5 %. Là encore, cette proposition n’est pas équilibrée, car elle se traduira au final par une hausse pour les collectivités. L’amendement de la commission sur ce sujet est beaucoup plus équilibré.

Pour des raisons de coût et parce que je vais présenter un amendement prévoyant une franchise de 30 %, je demande le retrait de l’amendement n° I-34 rectifié bis ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement, s’il était adopté, remettrait en cause l’un des axes majeurs de la politique environnementale du Gouvernement qui vise à faire respecter par la France ses engagements internationaux. Le Gouvernement a d’ailleurs annoncé des ambitions fortes, très en amont du projet de loi de finances, lorsqu’il a dévoilé sa feuille de route pour l’économie circulaire.

De notre point de vue, la nouvelle trajectoire de la TGAP déchets et la suppression de ces nombreux tarifs réduits sont indispensables pour inverser la hiérarchie des coûts entre les solutions de traitement des déchets. Elle permet aussi, par un signal prix clair, que les flux de déchets soient dirigés de manière prédominante vers le recyclage, plutôt que vers le stockage ou l’incinération.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Madame Darcos, l’amendement n° I-34 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Je tiens à remercier le rapporteur général, que je vais suivre avec beaucoup de confiance, d’avoir pris en compte, dans un amendement que nous allons examiner prochainement, les problèmes de déséquilibre entre recyclage et non-recyclage.

Je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-34 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-508 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Kern et Le Nay, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.