Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je veux aussi revenir sur l’autoconsommation et les « intermittents » de la consommation, ces personnes qui consomment globalement moins, mais essentiellement lors des périodes de pointe, lorsque l’électricité est la plus chère. Il faut pouvoir payer les frais de structure et d’entretien du réseau pour ces petits consommateurs, un peu comme les syndicats d’eau doivent alimenter l’été, en période de sécheresse, les usagers qui disposent de sources.

M. Daniel Gremillet. Exactement !

M. Jean-Claude Requier. Le principe est bon, mais nous devons faire attention à ne pas casser le système de péréquation et le maillage du réseau électrique français, qui constitue un modèle pour beaucoup de pays.

Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Notre réseau d’électricité, très sophistiqué et relié à ceux des autres pays européens, n’est absolument pas menacé. Il fait déjà face à de fortes fluctuations et il est très bien géré.

Dans un futur proche, la consommation d’électricité va fortement augmenter. Le mix énergétique, c’est aussi le mix de production d’électricité. L’autoconsommation sera nécessaire, car nous devrons faire face à des bouleversements climatiques qui pourront provoquer l’isolement de certains territoires.

Notre responsabilité est donc de permettre à tout un chacun d’être autonome et de pouvoir produire son électricité pour recharger un portable, avoir de la lumière et se connecter au monde.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Je souscris globalement aux interventions de mes collègues, tant sur la nécessité de faire avancer le débat sur l’autoconsommation et la CSPE que sur les enjeux que représentent le TURPE et la péréquation.

Des discussions sont en cours sur les évolutions du TURPE entre zones urbaines et zones rurales, entre celles qui comprennent un grand nombre de clients au kilomètre linéaire et celles qui, inversement, ont de grands besoins d’investissement.

Ces deux sujets sont importants et il me semble prématuré de modifier les dispositions relatives à la CSPE dans le présent texte.

Je voterai contre cet amendement, même s’il est nécessaire de mettre rapidement sur la table la question qu’il soulève, afin d’assurer un équilibre général du financement des réseaux sur notre territoire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-412 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-237 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-704 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-413 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1059, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« f. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins directs de la manutention portuaire par les entreprises dont la consommation totale d’électricité est égale ou supérieure à deux cent vingt-deux wattheures par euro de valeur ajoutée est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le présent amendement a pour objet, dans un contexte de hausse de la fiscalité du GNR qui affectera les entreprises de manutention portuaire, de fixer un tarif réduit de taxation de l’électricité – la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, ou TICFE – au bénéfice de ces entreprises. Il s’agit de préserver la compétitivité de nos ports, qui est déjà écornée lorsqu’on la compare avec celle d’Amsterdam et d’Anvers.

De plus, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, les énergies de substitution au GNR sont limitées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement démontre une nouvelle fois que les dispositions relatives au GNR ont été mal calibrées.

L’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale avait déjà révélé que les mesures sur le GNR touchaient des secteurs très variés et nuisaient à la compétitivité des entreprises françaises.

Avec le présent amendement, on essaye de compenser un peu le surcoût pour les ports de la nouvelle fiscalité sur le GNR en leur offrant une petite baisse de la taxe finale sur la consommation d’électricité. Il n’y a pas vraiment de rapport avec la choucroute, mais c’est une manière de reconnaître le problème… Je parie qu’avant la fin de l’examen du projet de budget, le Gouvernement déposera un amendement similaire pour les mines…

On aurait sans doute mieux fait d’écouter le Sénat, soit en prenant une mesure générale pour les PME, soit en différant l’effet d’un dispositif qui n’a manifestement pas été calibré et qui va faire beaucoup de dégâts.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1059.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 ter, modifié.

(Larticle 19 ter est adopté.)

Article 19 ter (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 7 (priorité) - Amendement n° I-890

Article 19 quater (nouveau) (priorité)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées les mentions : « I. – 1. » ;

b) Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

c) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « une ou plusieurs des énergies suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène.

« 2. La déduction s’applique aux biens acquis neufs à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.

« Pour les véhicules mentionnés audit 1 dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d’origine du bien.

« 3. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies mentionnées aux abc et d du 1 du présent I. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » ;

– les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

– après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au second alinéa du 2 du I du présent article, » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés au second alinéa du 2 du I. » ;

d) Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II. » ;

5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I. »

II. – Le b du 1° du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.

III. – Le II s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2019.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1031 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Les mots : « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de » sont remplacés par les mots : « pratiquer une déduction assise sur » ;

c) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : » acquis neufs » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

b)

par la référence :

d)

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les mots : « égal à 3,5 » sont remplacés par les mots : « égal à 2,6 » ; ».

IV. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

c)

par la référence :

f)

V. – Alinéas 11 à 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1, la déduction est de 40 %.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %. ».

VI. – Alinéa 20

Après les mots :

du I

insérer les mots :

, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du 2 du I

VII. – Alinéa 21

Après les références :

c et d

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 1 du I et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du I.

VIII. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

b

par la référence :

c

IX. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L’amendement n° I-100, présenté par M. Chaize, n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-197 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Collin, Corbisez, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde et M. Roux.

L’amendement n° I-248 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Marseille, Henno, Laugier, Le Nay, Moga et Kern, Mme Billon, M. Luche, Mmes Goy-Chavent, Férat, C. Fournier, Morin-Desailly et Doineau et M. L. Hervé.

L’amendement n° I-300 rectifié est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Pointereau, Mme Lavarde, MM. Calvet et Cardoux, Mme Bories, MM. Schmitz, Buffet et Savary, Mme Puissat, M. Brisson, Mmes M. Mercier et L. Darcos, MM. Lefèvre et Meurant, Mmes Gruny et Dumas, M. Poniatowski, Mme Morhet-Richaud, MM. Revet, de Nicolaÿ, Mayet, Vogel, Pierre et Magras, Mmes Lherbier et A.M. Bertrand, M. B. Fournier, Mme Canayer, MM. Reichardt et Saury, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Longuet, Priou et Gilles et Mmes Chauvin et Deromedi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras.

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes.

II. – Alinéa 11

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

III. – Alinéa 13

Remplacer les références :

a, b, c et d

par les références :

a, b, c, d et e

IV. – Alinéa 21

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° I-197 rectifié.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement vise à étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent exclusivement du carburant B100.

Même si vous qualifiez ce dernier de carburant de première génération, madame la secrétaire d’État, il restitue 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit, présente un bilan énergétique positif et permet de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole et jusqu’à 80 % les émissions de particules fines et ultrafines à la combustion.

L’adoption de cet amendement permettrait ainsi d’atteindre les objectifs européens de 10 % d’énergies renouvelables en 2020.

Enfin, dans le respect des principes de lisibilité, de transparence et de cohérence, le dispositif proposé permettrait d’instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le carburant ED95, composé de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, est déjà éligible au mécanisme en cause.

En outre, afin de garantir une utilisation exclusive du B100, cet amendement a pour objet d’instaurer des modalités de contrôle qui seront déterminées par les administrations compétentes.

À titre d’exemple, les systèmes de contrôle suivants pourront être mis en place, et ce d’autant plus facilement que le B100 est uniquement autorisé pour un usage en flotte captive : l’obligation de recourir à des systèmes de « badging » pour s’assurer du suivi du parallèle entre distances parcourues et volumes de B100 consommés et de produire un rapport annuel par véhicule des consommations de B100 et des distances parcourues, mais aussi la possibilité de contrôles sur véhicules de la présence exclusive de B100 dans les réservoirs.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° I-248 rectifié.

M. Jacques Le Nay. Par cet amendement, il est proposé d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent exclusivement du B100.

Cet amendement est cohérent avec la stratégie du Gouvernement, le développement du B100 participant pleinement à la transition énergétique.

En outre, afin de garantir une utilisation exclusive de ce carburant, il tend à instaurer des modalités de contrôle à déterminer par les administrations compétentes.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° I-300 rectifié.

M. Pierre Cuypers. Voilà un amendement de bon sens, d’équilibre et d’égalité. Le B100 n’utilise que des produits renouvelables issus de la biomasse, sans aucun carburant fossile.

Mme la présidente. L’amendement n° I-513 rectifié, présenté par MM. Cadic et Kern, Mmes Guidez et Billon et M. Le Nay, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

16

par le nombre :

19

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le présent article vise à étendre le champ et le périmètre temporel du dispositif de suramortissement existant pour le transport au profit d’une politique globalisée d’accélération et de verdissement des flottes françaises.

Il renforce l’incitation pour les petits poids lourds qui entrent en zones urbaines et réalisent des kilométrages plus faibles, ce qui rend plus compliqué l’amortissement de véhicules propres plus chers.

L’extension jusqu’aux 19 tonnes permet de favoriser la mutualisation des transports et de garantir des gains environnementaux plus importants pour les véhicules desservant les centres-villes. Enfin, le développement des véhicules roulant au gaz naturel pour véhicule est très dynamique pour ce qui concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

C’est pourquoi il faut concentrer les efforts sur l’ensemble des moyens de transport pour tous les véhicules à deux essieux. L’élargissement de l’application du suramortissement jusqu’aux 19 tonnes permet justement de simplifier la disposition en englobant l’ensemble des véhicules à deux essieux.

Une politique cohérente doit prendre en compte le nombre d’essieux, et pas seulement la capacité de transport. Instaurer un seuil à 19 tonnes aurait pour conséquence de créer un dispositif à la fois simple et efficace.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement rédactionnel n° I-1031 rectifié.

Elle émet également un avis favorable sur les amendements identiques nos I-197 rectifié, I-248 rectifié et I-300 rectifié.

En revanche, elle n’a pas pu chiffrer le coût de l’amendement n° I-513 rectifié et s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Nous ne soutiendrons pas les amendements identiques nos I-197 rectifié, I- 248 rectifié et I-300 rectifié, portant sur l’adjonction du carburant B100. En effet, nous ne savons pas comment organiser les contrôles pour s’assurer que les véhicules s’alimenteront exclusivement en B100, sachant que les motorisations permettent de remplacer ce carburant par du diesel. Il sera donc très facile de frauder ce dispositif.

Vous voulez vous appuyer sur l’administration pour définir les modalités du contrôle, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je ne vois pas comment on pourra passer derrière les camions pour s’assurer qu’ils ont utilisé le bon carburant.

Sinon, je vous rejoins sur le fait que le B100 constitue une énergie respectueuse de l’environnement.

Quant à l’amendement n° I-513 rectifié, qui vise à faire passer de 16 tonnes à 19 tonnes la limite pour l’application du dispositif, je signale que les camions de plus de 16 tonnes disposent d’un mécanisme de suramortissement, à hauteur de 40 %. Cette catégorie de véhicules nous semble donc déjà correctement couverte. Le Gouvernement émet en conséquence un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1031 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos I-197 rectifié, I-248 rectifié, I-300 rectifié et l’amendement n° I-513 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-889 rectifié, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies… – Les exploitants de taxis soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité de taxi et qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’ils relèvent de véhicules dont la motorisation repose exclusivement sur l’électricité ou l’hydrogène.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement vise à créer un régime de suramortissement en faveur des exploitants de taxis qui décident de passer à l’hydrogène ou à l’électrique.

Nous avons fixé le taux à 30 % sur quatre ans, en cohérence avec la trajectoire arrêtée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce taux pourra être modifié, mais, au regard de l’importance de la flotte de taxis, du rôle de ces derniers dans les agglomérations et les villes moyennes, il nous semble pertinent d’inciter les exploitants de taxis à accélérer la transition écologique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous interrogeons sur le caractère constitutionnel de cet amendement, qui étendrait aux seuls taxis le suramortissement existant pour les véhicules de 3,5 tonnes à 16 tonnes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Les exploitants de taxis qui souhaitent acquérir des véhicules électriques bénéficient déjà d’une aide financière accordée par l’État, le bonus écologique.

Créer un suramortissement pour les véhicules légers fonctionnant à l’électricité reviendrait à attribuer un double avantage pour une même incitation.

Je rejoins également M. le rapporteur général sur le caractère constitutionnel de ce dispositif, en particulier s’agissant de l’exclusion des exploitants de véhicules de transport avec chauffeur, ou VTC, dont le métier est tout de même relativement assimilable à celui des chauffeurs de taxi. On voit l’intérêt de les exclure pour contenir le coût de la mesure, mais il devient difficile alors de ne pas considérer cet avantage comme sélectif et de nature à rompre l’égalité devant l’impôt.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-889 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 quater, modifié.

(Larticle 19 quater est adopté.)

Article 19 quater (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 33 (priorité)

Article additionnel après l’article 7 (priorité)

Mme la présidente. L’amendement n° I-890, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies… – Les exploitants des véhicules assurant la collecte d’ordures soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 15 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’ils relèvent de véhicules dont la motorisation repose exclusivement sur l’électricité ou l’hydrogène.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.