Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Une nouvelle fois, je suis assez sensible aux arguments que vous développez, madame la ministre.

Toutefois, eu égard aux très nombreux signataires de l’amendement n° 9 rectifié ter, que je n’ai pas pu consulter, je ne le retire pas, ce dont je vous prie de m’excuser. Je suis au demeurant persuadé que vous saurez entendre les sages avis de nos collègues députés.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié bis et 51 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Article additionnel après l'article 12 - Amendements n° 9 rectifié bis et 51 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 13 (interruption de la discussion)

Article 13

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

« Art. L. 212-5-2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 13 du projet de loi prévoit que, devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, avec l’accord exprès des parties, se dérouler sans audience, et donc exclusivement par voie écrite.

Corrélée au sort réservé au tribunal d’instance par le projet de loi organique, cette disposition vise l’ensemble des procédures, quel que soit le montant impacté.

Cela porte gravement atteinte au principe de l’oralité des débats, qui pourraient, pour des raisons « pratiques », progressivement disparaître.

L’argument principal souvent invoqué pour justifier ce passage à une procédure exclusivement écrite est la contrainte que représenterait la compétence territoriale – contrainte pour les parties.

Or cet argument se heurte à deux impasses.

Tout d’abord, la mise en place du service d’accueil unique du justiciable, le SAUJ, et l’extension de son périmètre d’intervention à l’ensemble du territoire national devraient permettre de déposer la requête dans n’importe quel tribunal, à charge pour l’institution de la transmettre à la juridiction territorialement compétente. Il serait donc opportun d’attendre la mise en place de ce dispositif et d’en mesurer ses effets.

Ensuite, l’importance de l’audience est négligée : pour reformuler les demandes des parties, tenter de les concilier et aboutir à une solution judiciairement acceptée, le cadre de la procédure orale est parfaitement adapté et son maintien paraît plus que souhaitable.

Par ailleurs, ce même article prévoit que les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini en Conseil d’État peuvent, avec l’accord des parties, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

Aux termes du texte, le tribunal pourra toutefois décider de tenir une audience si les preuves écrites ne sont pas suffisantes ou à la demande des parties. Mais s’il estime qu’une audience n’est pas nécessaire, le tribunal pourra rejeter la demande d’audience d’une des parties par décision spécialement motivée.

Ces dispositions sont contestables, qu’il s’agisse de l’instauration d’une saisine et d’une procédure intégralement dématérialisées pour les parties ou de la disparition progressive de l’audience et de l’oralité de la procédure.

Ces nouvelles mesures portent gravement atteinte au droit au procès équitable des justiciables et à notre modèle juridictionnel.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement de suppression de l’article 13.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 13, qui institue une procédure sans audience devant le tribunal de grande instance, ainsi qu’une procédure identique dématérialisée pour les litiges de faible montant.

Nous avons apporté des garanties en commission, notamment la possibilité pour les parties de revenir à la procédure ordinaire si elles estiment finalement que le dossier soulève des difficultés.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La création de procédures sans audience répond à nos yeux à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables, lesquels, je le rappelle, devront y consentir expressément. Cela sera possible dans deux hypothèses distinctes.

De manière générale, devant le tribunal de grande instance, les parties pourront renoncer à l’audience. Je rappelle que tel est déjà le cas lorsque, dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire, les avocats remettent leur dossier au tribunal. C’est également possible lorsque, devant le tribunal d’instance, le juge autorise les parties qui ont comparu à une audience précédente à ne pas se présenter de nouveau.

Le projet de loi tend donc à généraliser une telle possibilité, si les parties le souhaitent.

Par ailleurs, les parties qui ont recours à la procédure dématérialisée de traitement des petits litiges accepteront ab initio de se placer dans une procédure sans audience. Pour ces dernières, il faut le reconnaître, le dispositif est un peu plus contraignant, puisqu’elles acceptent ab initio.

Dans les deux cas, le texte qui vous est soumis permet au tribunal de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves fournies, par exemple pour procéder à l’audition des parties ou à une vérification d’écriture, ou bien si une partie en fait la demande. Dans ce dernier cas, le juge a le pouvoir de refuser la tenue d’une audience qui lui paraîtrait inutile, mais cette décision, spécialement motivée, sera susceptible de recours. Les principes fondamentaux du procès sont donc respectés. Le juge reste garant du contradictoire et de l’équité de la procédure.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 279 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Le présent amendement vise à permettre à l’une des parties ayant donné son accord pour l’instruction d’une requête par une procédure écrite d’obtenir effectivement la tenue d’une audience, si la nécessité apparaît en cours de procédure.

La rédaction actuelle prévoit que le juge « peut décider de tenir une audience […] si l’une des parties en fait la demande ». Le juge a donc la possibilité de refuser.

Pour éviter une telle hypothèse, il est proposé une nouvelle rédaction, moins ambiguë, prévoyant que « si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Il me semble que cet amendement est d’ores et déjà satisfait par la rédaction actuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 279 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d’une somme n’excédant pas un montant défini par le Conseil d’État

par les mots :

d’une créance dont l’existence ou l’ordre de grandeur n’est pas contestée par l’une des parties

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. L’article 13 prévoit de réserver la possibilité de recourir à une procédure sans audience aux demandes en paiement d’une certaine somme. Nous considérons que l’audience possède non pas uniquement une utilité procédurale, mais également une utilité sociale, puisque le justiciable y obtient la résolution d’un litige par un juge représentant la République.

Pour de nombreux justiciables, le sentiment d’avoir été entendus contribue au sentiment de justice, y compris lorsque la décision finale leur est défavorable. L’audience peut permettre aux magistrats de préparer le requérant à leur décision. C’est pourquoi nous considérons qu’il serait malvenu de raisonner à partir d’un seuil objectif pour déterminer le champ de la procédure écrite en la matière. Il serait préférable de fixer ce seuil en fonction du degré de conflictualité du litige.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à substituer la mention du seuil défini par décret en Conseil d’État, par celle d’une « créance dont l’existence ou l’ordre de grandeur n’est pas contestée par l’une des parties ». Un tel critère nous paraît trop flou, le seuil fixé par décret nous semblant préférable.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 281 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 282 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement de précision vise le même objectif que l’amendement n° 279 rectifié, que nous avons examiné précédemment.

Mme la présidente. L’amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cet amendement, il s’agit de rétablir la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisée des petits litiges, de refuser de tenir une audience.

La commission des lois a complété l’article 13 du projet de loi, en précisant que, devant le tribunal de grande instance, le juge devait conserver la possibilité de tenir une audience alors que les parties étaient expressément d’accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Il convient en effet de préserver ce pouvoir du juge, gardien du procès équitable. Toutefois, dans la procédure de traitement dématérialisée des petits litiges, le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité pour le tribunal de refuser de tenir une audience, lorsque cette demande émane de l’une des parties et que le juge estime que celle-ci n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure.

Je vous le rappelle, le Président de la République annonçait, dans son programme pour la justice, « la création d’une procédure simple, exclusivement numérique et rapide pour le règlement des litiges de la vie quotidienne ». Il prévoyait qu’elle s’appliquerait à tous les litiges civils inférieurs à 4 000 euros, qu’il s’agisse des conflits de voisinage, de la consommation, d’injonctions de payer ou de faire, et qu’une décision judiciaire serait rendue dans les deux mois, à défaut de conciliation.

Cette proposition du Président de la République figure également dans le rapport issu des chantiers de la justice consacré à la procédure civile, que m’ont rendu Mme Agostini et M. le professeur Molfessis, pour l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

L’objectif poursuivi est également de transposer en droit interne une procédure issue d’un règlement européen instituant une procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers. Il s’agit d’un règlement de 2007, modifié le 16 décembre 2015.

Les justiciables pourront ainsi obtenir une décision dans un délai raccourci, grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée via le portail de la justice. Je tiens ici à vous rassurer, il ne s’agit pas de tenir les parties à distance du juge : la procédure dématérialisée pourra constituer un véritable progrès pour un certain nombre de parties qui se verront déchargées de l’obligation de comparaître. Par exemple, un étudiant ayant effectué ses études à Paris alors qu’il habite à Rennes et qui ne pourrait pas récupérer sa caution se verrait ainsi dispensé de l’obligation de venir à une audience à Paris.

Bien évidemment, cette procédure n’évite pas la nécessité d’un aménagement, au cas où, en cours de procès, une partie souhaiterait faire valoir sa cause devant le juge, notamment au vu des pièces produites par son adversaire.

Toutefois, on peut imaginer des hypothèses où l’audience sera manifestement inutile ou bien s’analysera en une demande dilatoire, à l’issue de la procédure dématérialisée.

Enfin, le refus du juge de tenir une audience pourra, avec la décision rendue au fond, faire l’objet d’un recours. Je crois qu’il faut faire confiance au juge. Gageons qu’il ne refusera pas une audience. S’il le fait, c’est que celle-ci lui apparaîtra manifestement inutile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. L’amendement n° 282 rectifié est d’ores et déjà satisfait par l’alinéa 5 de l’article. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 217 du Gouvernement, qui tend à rétablir la faculté du tribunal de refuser de tenir une audience, nous comprenons la position du Gouvernement, mais nous souhaitons maintenir la garantie aux termes de laquelle le juge ou l’une des parties pourra décider de revenir à la procédure ordinaire. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 282 rectifié ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. L’amendement n° 282 rectifié est-il maintenu, madame Carrère ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 282 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 217.

M. Jacques Bigot. J’étais globalement favorable à la rectification apportée par MM. les corapporteurs, mais je suis sensible, madame la ministre, à ce que vous dites sur les petits litiges, notamment les conflits de voisinage, et à l’obligation, pour l’une des parties, de se déplacer. En l’état, je voterai donc l’amendement n° 217.

Mais sans doute y a-t-il une autre réflexion à mener. Pourquoi ne pas permettre au juge de laisser l’une des parties comparaître, tout en en dispensant l’autre partie, notamment devant le tribunal de grande instance statuant dans les matières qui relevaient jadis du tribunal d’instance ? Une telle possibilité relève d’une simple disposition réglementaire. Cela permettrait à l’étudiant dont vous avez donné l’exemple, madame la ministre, de ne pas se déplacer, tandis que le propriétaire pourrait comparaître, pour expliquer, documents à l’appui, les travaux qu’il a dû entreprendre.

Je soumets cette idée à votre réflexion, madame la ministre. Quoi qu’il en soit, je voterai cet amendement, qui peut effectivement avoir du sens s’agissant des très petits litiges.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 75 amendements au cours de la journée ; il en reste 240.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 13 (début)
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Discussion générale

8

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 10 octobre 2018, à quatorze heures trente et le soir :

Désignation des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (procédure accélérée) (n° 9, 2018‑2019) et des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français (procédure accélérée) (n° 10, 2018‑2019).

Sous réserve de sa transmission, désignation des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (n° 463, 2017-2018) et projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée) (n° 462, 2017-2018) ;

Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois ;

Textes de la commission (nos 12 et 13, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

 

nomination dun membre dun office parlementaire

Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Laure Darcos est membre de lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de Mme Fabienne Keller.

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD