Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous me permettrez d’être un tout petit peu longue pour vous présenter cet amendement, qui apporte des évolutions tout à fait substantielles pour les majeurs protégés.

Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il importe de renforcer la dignité des majeurs protégés dans l’exercice de leurs droits fondamentaux. Il est essentiel de restaurer l’expression directe de leur volonté, chaque fois qu’elle est possible, et de supprimer les formalités qui apparaissent comme des obstacles illégitimes.

À cette fin, je vous propose donc d’améliorer l’introduction de la procédure de protection judiciaire en imposant aux services qui saisissent le procureur de la République d’une demande de mise sous protection de motiver cette demande au regard d’une évaluation sociale et pécuniaire de l’intéressé.

En effet, la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de mise sous protection intervient le plus souvent dans un contexte de crise, qu’il s’agisse d’une perte d’autonomie, de l’isolement ou du refus des aides proposées, de décisions de gestion patrimoniale inconsidérées ou qui paraissent incohérentes, de suspicion de maltraitance ou de maltraitance avérée, mais cette décision doit rester subsidiaire par rapport aux situations déjà en place. Le parquet ne peut assumer son rôle de filtre des demandes qu’au vu d’un état des lieux complet de la situation du majeur.

Cet amendement a pour objet, une fois la mesure prononcée, de supprimer l’autorisation préalable du juge – c’est une nouveauté extrêmement importante –, pour le mariage, la signature d’un PACS ou la décision de divorcer.

Pour autant, la protection de la personne protégée reste assurée, puisque la personne en charge d’une mesure de protection devra être informée préalablement au dépôt du dossier en mairie, et elle bénéficiera d’un droit d’opposition au mariage plus large qu’aujourd’hui. En l’absence de la preuve de l’information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir, de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré.

En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, alors qu’il s’agit d’un divorce prononcé par un juge dans des conditions apaisées. Il est nécessaire d’ouvrir cette voie au majeur protégé qui souhaite divorcer sans l’obliger à passer par une phase contentieuse. L’acceptation du divorce relèvera alors de sa seule décision, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance.

Dans la même ligne, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. Aujourd’hui, selon les médecins et les tuteurs, une autorisation du juge peut être sollicitée pour une extraction dentaire, même lorsque le majeur protégé et son tuteur sont d’accord pour suivre l’avis médical, ce qui retarde évidemment l’accès aux soins des plus vulnérables. Une habilitation à légiférer par ordonnance est sollicitée pour poursuivre cette réflexion et mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil.

Le contrôle du juge des tutelles sera également allégé pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens du majeur ou du mineur sous tutelle, ce qui correspond à la proposition n° 51 du rapport que m’a remis Mme l’avocate générale Anne Caron-Déglise, laquelle préconise de simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure et de supprimer nombre d’entre elles, dès lors que ces opérations font l’objet d’un contrôle a posteriori.

Par ailleurs, l’article L. 5 du code électoral, qui permet au juge de supprimer le droit de vote des majeurs lorsqu’il prononce ou renouvelle une tutelle, est abrogé, ce qui représente une avancée très forte des droits des majeurs protégés. Le Président de la République avait annoncé, lors de son discours devant le Congrès à Versailles, le 9 juillet 2018, son souhait de voir les personnes sous tutelle retrouver le droit de vote. Je vous en propose la traduction législative dans cet amendement.

Il convient évidemment, à cette fin, de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant les conditions des procurations pouvant être établies par des majeurs protégés et en interdisant ces procurations non seulement aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais également aux personnes accueillant ou prenant en charge les majeurs sous tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Pour rendre le plus effectif possible ce dispositif protecteur, ces personnes ne pourront pas non plus intervenir en tant que personnes assistantes au sens de l’article L. 64 du code électoral. Avec cette mesure, je vous propose réellement une très grande avancée pour les majeurs protégés dans l’exercice et dans la prise en compte de leur droit à la dignité, et ce sans amoindrir la protection qui leur est garantie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la ministre, je vous remercie des observations assez précises du Gouvernement sur cet amendement, qui est assez complet et qui touche beaucoup de sujets concernant les majeurs protégés. Vous proposez en partie la suppression du contrôle préalable du juge sur plusieurs décisions personnelles qui concernent les majeurs protégés.

Parmi ces allégements, plusieurs semblent particulièrement contestables à la commission des lois ; je veux les citer.

Le premier, c’est l’autorisation accordée aux majeurs sous tutelle ou sous curatelle de se marier ou de conclure un pacte civil de solidarité sans aucune autorisation du juge. Eu égard aux risques d’abus de faiblesse touchant des personnes vulnérables, il nous semble que l’intervention du juge reste indispensable.

M. Michel Savin. Bien sûr !

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le deuxième point contestable, c’est l’autorisation du droit de vote des personnes sous tutelle sans condition, alors qu’aujourd’hui le juge des tutelles décide au cas par cas. Là encore, une telle mesure ne nous semble pas opportune, car elle poserait de réelles difficultés, s’agissant notamment de personnes qui ne peuvent exprimer une volonté ou qui peuvent être influençables. Nous pensons qu’il faut faire confiance aux magistrats, qui apprécient chaque situation individuellement. Le droit en vigueur est d’ailleurs conforme à ce que dit la Cour européenne des droits de l’homme, car il autorise les majeurs sous tutelle à voter dès lors que leur santé le leur permet.

Par ailleurs, cela reviendrait à permettre aux majeurs sous tutelle d’être jurés d’assises, par exemple, puisqu’ils seraient inscrits sur les listes électorales, ce qui n’est sans doute pas tout à fait, j’imagine, l’objectif visé par le Gouvernement. En tout état de cause, ce sujet reste délicat et ne saurait être réglé à travers un simple amendement, sans que nous puissions aller plus loin.

Le troisième point sur lequel nous sommes en désaccord, c’est l’allégement du contrôle du juge en cas d’acte médical grave sur la personne protégée. Dès lors que les situations d’urgence vitale sont dérogatoires, il nous semble qu’une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée requiert opportunément, là encore, le contrôle du magistrat.

Autre sujet, l’ouverture du divorce accepté aux majeurs protégés nous semble moins contestable, disons les choses telles qu’elles sont, dès lors qu’ils vont seulement accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, tout en étant assistés ou représentés dans le reste de la procédure. Cela dit, la commission pense qu’elle manque d’éléments objectifs pour se prononcer véritablement sur cette mesure.

Par ailleurs, le Gouvernement profite de cet amendement « en bloc », si vous me permettez cette expression qui n’est peut-être pas très élégante, mais qui veut dire ce qu’elle veut dire, pour tenter de rétablir les dispositions de l’article 8 qui ont été supprimées par Yves Détraigne et moi-même, concernant la suppression de l’autorisation du juge pour que le tuteur inclue certains frais de gestion dans le budget de la tutelle – recours à un avocat ou à un comptable, par exemple – ou conclue un contrat de valeurs mobilières ou d’instruments financiers au nom de la personne protégée. Si le Gouvernement a supprimé la mention du conseil de famille en tenant compte, par ailleurs, de nos remarques, ce dont nous vous remercions, la suppression de tout contrôle de ces actes de gestion ne nous convainc pas.

C’est pour l’ensemble de ces raisons, madame la ministre, que la commission a donné un avis défavorable sur les propositions que vous nous faites avec cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Je veux surtout intervenir sur le droit de vote des personnes handicapées, sujet que je défends depuis longtemps au Sénat. Madame la ministre, je regrette la méthode que vous proposez aujourd’hui via un amendement qui touche un champ très large, avec différentes dispositions. Aussi, le fait que nous soyons en désaccord sur un des points entraîne finalement un rejet global de l’ensemble des dispositions. Pourtant, je pense que l’engagement du Président de la République concernant le droit de vote des personnes handicapées aurait mérité un travail plus approfondi, avec un amendement spécifique, voire un volet plus particulier prenant en compte toutes les remarques faites par notre corapporteur.

Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’une occasion manquée devant cet amendement un peu « fourre-tout » sur un enjeu fondamental, qui correspond à une demande forte de l’ensemble des associations. En conclusion, je salue l’initiative, mais je regrette la méthode, rejoignant en cela les remarques de M. le corapporteur. Avec cette façon de faire, vous trompez l’espoir de nombreuses personnes handicapées.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Madame la ministre, je m’associe à ce qui vient d’être dit, à la fois par M. le corapporteur et par notre collègue, qui connaît parfaitement ce sujet.

Le Sénat ne peut pas être opposé à des avancées au profit des personnes incapables. En effet, je crois me souvenir que c’est le Sénat qui a ouvert pour la première fois la possibilité pour les incapables majeurs de voter dans les conditions qui sont actuellement prévues par le droit. C’est la Haute Assemblée qui était à l’origine, déjà, de cette avancée fondamentale.

Pour autant, en l’espèce, par le biais d’un amendement, on va bouleverser complètement la protection des incapables majeurs. Cela n’est pas possible, car une telle réforme demande une réflexion beaucoup plus importante, le sujet étant d’importance. Par ailleurs, vous avez demandé un rapport sur ce point. Il nous faut donc beaucoup plus travailler l’ensemble des propositions qui peuvent être apportées. Pour ma part, je ne suis pas hostile à certaines d’entre elles. Vous avez d’ailleurs noté que la commission n’était pas forcément opposée à l’avancée sur le divorce par demande acceptée.

Enfin, il y a un problème de méthode. Il faut réfléchir plus, parce que votre amendement, qui tend à bouleverser cette protection, ne couvre pas tout. Par exemple, il n’aborde pas la validité des actes par lesquels un incapable majeur fait un testament ou une donation. Toute cette partie-là n’est pas traitée. Madame la ministre, votre réforme demande une réflexion beaucoup plus globale, mais, je le répète, à mon sens, historiquement, le Sénat n’y est pas opposé.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ces propositions sont regroupées dans un unique amendement, parce qu’elles s’attachent à modifier un régime qui concerne plusieurs actes du majeur sous tutelle qui ont tous trait à sa dignité. Elles sont le fruit, comme je le disais tout à l’heure, d’un travail qui a été conduit sous l’égide de la ministre de la santé, de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de moi-même, par Mme Caron-Déglise. Cette dernière a conduit, avec un groupe de travail, une réflexion extrêmement importante, qui a abouti à ces propositions que nous reprenons.

Puisque vous évoquez la question du mariage ou du PACS, je veux dire que le principe de précaution, qui est poussé à l’extrême dans ces deux cas, va à l’encontre du principe de l’autonomie de la volonté de toutes les personnes qui peuvent s’exprimer. En matière de PACS, de mariage ou de divorce, le tuteur et le curateur continueront à intervenir pour protéger le majeur de tout abus sur son patrimoine. Il s’agit pour nous de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la réflexion de tous les acteurs qui ont participé au groupe de travail dont je me faisais l’écho à l’instant.

S’agissant du droit de vote, je n’ai pas écrit cette proposition sur un coin de table… (M. François-Noël Buffet, corapporteur, proteste, amusé.) Vous ne l’avez pas dit ainsi, monsieur le sénateur. (Sourires.) C’est réellement le résultat d’un travail conduit avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice, qui a fait l’objet de très longues réflexions et de consultations, notamment du Conseil d’État. Nous avons travaillé à un dispositif équilibré, avec un accès limité au mécanisme des procurations. Pour toutes ces raisons, il me semblait important de pouvoir vous présenter ces dispositions, et, puisque vous êtes précurseurs en ces domaines, de pouvoir espérer un vote positif de votre part.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 214

Article 9

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d’appel a ordonné la consignation dans le cadre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert, ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je propose, par cet amendement, de rétablir l’article 9, qui permettrait de confier à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, des missions qui s’inscrivent totalement dans la ligne de celles qui lui sont déjà confiées.

Banquier du service public de la justice, la Caisse des dépôts et consignations dispose en effet de toutes les compétences utiles et mobilisables pour recevoir les fonds issus des saisies des rémunérations, pour les gérer et les répartir entre les créanciers. Il s’agit d’opérations de banque classiques, la seule particularité consistant, lors de l’opération de répartition, à déterminer la part qui revient à chaque créancier.

Ce calcul procède de règles simples qui sont aisément automatisables. La CDC maîtrise en outre parfaitement les attributions qui lui sont transférées en matière d’expertise. Elle les pratique déjà pour les expertises ordonnées par les conseils de prud’hommes et par les juridictions du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

M. André Reichardt. Tout à fait !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet article ne fait donc que mettre en œuvre, pour les expertises ordonnées par les tribunaux de grande instance et par les cours d’appel, le monopole dont la CDC bénéficie déjà en application d’une ordonnance de 1816. L’accomplissement de cette tâche ne nécessitant aucun accueil des justiciables, l’accès au service public de la justice ne sera pas entravé. Les justiciables bénéficieront toujours, en outre, de l’accueil physique proposé dans les juridictions, qui conserveront l’intégralité de leur dossier et pourront utilement les renseigner.

Le transfert à la Caisse des dépôts de ces tâches, qui sont réalisées manuellement dans les greffes, sera source d’importants gains de temps pour les greffiers, lesquels pourront ainsi consacrer plus de temps à leurs autres attributions au bénéfice des justiciables.

Des échanges sont en cours entre la Caisse des dépôts et le ministère de la justice pour affiner le projet. C’est un travail qui mérite d’être mené et qui rendra nos juridictions plus efficaces.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’habilitation à prendre des mesures législatives pour transférer à la Caisse des dépôts la gestion de certaines saisies sur rémunération, ainsi que des sommes consignées pour expertise.

La commission a souhaité supprimer cet article 9. Le transfert est uniquement justifié pour des raisons de charge de travail, les greffes en charge de ces missions ne pouvant plus les assumer de façon satisfaisante. C’est notamment le cas pour les procédures impliquant une régie d’avances et de recettes.

Si nous comprenons les dysfonctionnements qui peuvent exister, la solution proposée ne nous paraît, à ce stade, pas être la bonne. En effet, l’étude d’impact de ce projet n’est manifestement pas très avancée – est-elle seulement lancée ? Nous n’en sommes pas sûrs ! –, alors qu’une telle opération nécessite un nouveau système informatique interopérable entre la justice, la CDC, voire le Trésor public. En outre, la légitimité de la CDC à répartir les saisies sur rémunération ne nous paraît pas certaine. Nous avons donc émis un avis quelque peu défavorable, dirai-je.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 215.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 demeure supprimé.

Article 9 (supprimé)
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Article 10

Article additionnel après l’article 9

Mme la présidente. L’amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier visé au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

3° L’article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je reviens un instant sur l’amendement précédent, bien que le vote ait eu lieu, pour répondre à une inquiétude de M. le corapporteur. Le travail avec la Caisse des dépôts et consignations a déjà bien avancé, et nous allons être en mesure de proposer une procédure dématérialisée.

Le présent amendement a un double objet. Il s’agit, d’une part, d’améliorer la procédure de saisie immobilière, en favorisant la vente au meilleur prix, et, d’autre part, de simplifier la procédure d’expulsion s’agissant du sort des meubles de la personne expulsée.

La procédure de saisie immobilière a été profondément réformée en 2006. Il est aujourd’hui temps d’ajuster certaines de ses dispositions pour améliorer son fonctionnement. Une large consultation a été menée à ce sujet avec le barreau, des magistrats, des greffiers et des professeurs de droit. L’amendement que je vous présente en est le fruit. Il vise à organiser la saisie simultanée de plusieurs immeubles du débiteur par un même créancier et à faciliter l’établissement du titre de vente par le notaire en cas de vente amiable. Surtout, la vente de gré à gré est désormais autorisée après le jugement d’orientation, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères. Actuellement, lorsque le débiteur n’a pas réussi à vendre son bien à l’amiable dans le délai fixé par le juge, la vente sur adjudication de l’immeuble est ordonnée. Or sa vente aux enchères occasionne des frais qui sont à la charge du débiteur, et qui aggravent sa situation financière. Les frais de publicité peuvent ainsi parfois dépasser la somme de 10 000 euros.

En outre, le prix de vente à la barre est parfois décevant, en raison du faible nombre d’enchérisseurs. Pourtant, il arrive que le débiteur trouve un acquéreur entre le jugement ordonnant son adjudication et l’ouverture des enchères. L’autoriser à vendre son bien de gré à gré, avec l’accord de ses créanciers, permettra ainsi de vendre le bien à un meilleur prix au bénéfice de l’ensemble des parties.

En matière d’expulsion, le juge statue systématiquement sur le sort des biens de la personne expulsée après une audience. En l’absence de contestation de la personne expulsée, le juge ne peut qu’ordonner la vente aux enchères publiques des biens qui ont une valeur marchande, et déclarer abandonnés les autres biens sur la base de l’inventaire réalisé par l’huissier de justice dans le procès-verbal d’expulsion. L’intervention du juge de l’exécution n’apporte, dans ce cas, pas de plus-value, mais elle engendre des frais. L’audience ne sera donc maintenue qu’en cas de contestation.

Nous proposons donc en réalité une amélioration sensible de cette procédure au bénéfice des justiciables, en premier lieu de ceux qui, déjà en situation difficile, sont confrontés à une saisie de leurs biens immobiliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui nous semble de bon sens. Rien ne s’oppose à son adoption sur le principe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 214.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 214
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Article 10 bis (nouveau)

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ;

2° À cette fin, déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.

III. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis (nouveau)

Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée. – (Adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
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Article 12 (supprimé)

Article 11

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

2° L’article L. 444-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1 ; »

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

3° La vingt-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° ….. du …..de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Articles L. 444-3 à L. 444-6

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-7

la loi n° ….. du ….. de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

».

 Mme la présidente. L’amendement n° 315, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13, tableau, troisième ligne

Remplacer cette ligne par quatre lignes ainsi rédigées :

Article L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

La parole est à M. le corraporteur.