compte rendu intégral

Présidence de M. David Assouline

vice-président

Secrétaires :

M. Joël Guerriau,

M. Guy-Dominique Kennel.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable - 21 voix pour, 1 voix contre - à la reconduction de Mme Élisabeth Ayrault aux fonctions de présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône.

M. Didier Guillaume. Très bonne nouvelle !

3

Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires et à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte commun, d’une part, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence et, d’autre part, sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Par ailleurs, j’informe le Sénat que la commission des lois propose des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination en remplacement de démissionnaires.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

4

Candidatures à une mission d’information

M. le président. L’ordre du jour appelle la nomination des vingt et un membres de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, créée sur l’initiative du groupe Les Indépendants – République et Territoires en application du droit de tirage prévu par l’article 6 bis du règlement.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 110 de notre règlement, la liste des candidats établie par les groupes a été publiée.

Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

5

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 533 rectifié bis (interruption de la discussion)
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Organisation des travaux

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale
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Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (projet n° 525, texte de la commission n° 571, rapport n° 570, tomes I et II, avis n° 563).

Organisation des travaux

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux, au début de l’examen de ce texte, même si nous avons commencé hier la discussion des amendements, vous rappeler que de nombreux débats sont à venir, avec, au total, près de 760 amendements – c’est beaucoup moins qu’à l’Assemblée nationale, qui, de mémoire, a en examiné 2 400.

M. Stéphane Travert, ministre de lagriculture et de lalimentation. Oui !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je remercie l’ensemble de mes collègues d’avoir fait preuve de sobriété. (Sourires.)

M. Antoine Lefèvre. Nous sommes sobres et raisonnables !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je tiens cependant à vous dire, monsieur le ministre, que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des conditions dans lesquelles nous légiférons, eu égard, notamment, au temps dont nous disposons.

M. Fabien Gay. Tout à fait !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Nous avons terminé il y a quelques heures à peine l’examen des amendements « extérieurs », au rythme de 230 par heure, …

M. Antoine Lefèvre. Tout à fait !

M. Joël Labbé. On est loin des 80 à l’heure ! (Sourires.)

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. … ce qui, évidemment, ne laisse pas beaucoup de place à la discussion.

M. Patrick Kanner. Une discussion TGV !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Le débat aura donc lieu dans l’hémicycle. C’est pourquoi je vous saurais gré de bien vouloir dire à votre collègue chargé des relations avec le Parlement que le Parlement n’est pas long à légiférer, mais qu’il aimerait mieux légiférer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

J’ajoute que l’exercice est d’autant plus difficile pour notre commission des affaires économiques qu’elle examinera dès la semaine prochaine le projet de loi ÉLAN.

Mais je m’adresse maintenant à mes collègues.

Pour des questions de calendrier, je vous demande de faire preuve d’un peu de discipline en séance publique ; à défaut, nous siégerons sinon le week-end prochain, ce que le président du Sénat ne souhaite pas, du moins tard vendredi, voire lundi – je vous en informe pour que vous puissiez organiser vos agendas en conséquence. C’est que chacun aura à cœur d’exprimer ses positions et ses motivations…

Je vous invite donc à faire preuve de sobriété ici aussi et fais en ce sens appel à votre bienveillance.

Quoi qu’il en soit, le débat qui nous attend sera, me semble-t-il, passionnant, et mérite d’être mené. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 1er.

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Organisation des travaux
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Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 54

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire.

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

« II. – La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;

« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;

« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;

« 5° À la durée du contrat ou de l’accord-cadre ;

« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;

« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrats et accords-cadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce ou celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

« III. – La proposition d’accord-cadre écrit et l’accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :

« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;

« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« 4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l’interprofession sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l’article L. 631-24-1.

« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

« IV. − Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l’acheteur, il fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.

« V. – Le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d’accord-cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord-cadre écrit. » ;

2° Les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 deviennent, respectivement, les articles L. 631-24-4 et L. 631-24-5 ;

3° Les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 631-24-1. – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.

« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

« Art. L. 631-24-2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

4° Après l’article L. 631-24-2, tel qu’il résulte du 3° du I présent article, il est inséré un article L. 631-24-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-3. – I. – Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d’ordre public.

« II. – Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article L. 631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.

« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits.

« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.

« III. – Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.

« IV (nouveau). – Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 665-2 est supprimé ;

2° À la fin du b de l’article L. 932-5 et aux articles L. 952-5 et L. 953-3, la référence : « au I de l’article L. 631-24 » est remplacée par les références : « aux 1° à 7° du II de l’article L. 631-24 ».

III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 441-2-1, la référence : « L. 631-24 » est remplacée par la référence : « L. 631-24-2 » ;

2° À la troisième phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 441-6, les mots : « prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24 » sont remplacés par les mots : « , soit d’un accord interprofessionnel étendu, prévus à l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-10, les mots : « prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24 » sont remplacés par les mots : « , soit d’un accord interprofessionnel étendu, prévus à l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime ».

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, sur l’article.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous l’avons évoqué hier, nous attaquons le point important de ce texte, le titre Ier et l’article 1er, celui que vous avez voulu mettre en avant comme l’inversion de la construction du prix.

Permettez-moi tout d’abord de vous dire, monsieur le ministre, que les États généraux de l’alimentation ont globalement été un succès : cette méthode a permis de mobiliser la société civile, les femmes et les hommes qui travaillent dans l’agriculture, le monde politique, ce qui est, me semble-t-il, une bonne chose.

Pour siéger dans cette assemblée depuis dix ans – j’ai pris mon cahier ! –, je puis vous dire que nous en sommes à la troisième loi agricole en huit ans. Trois lois, trois ministres et trois mêmes objectifs : la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, avec Bruno Le Maire, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, avec Stéphane Le Foll, et la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, avec Stéphane Travert.

Trois mêmes objectifs pour ces trois lois : une agriculture de qualité, une agriculture qui rémunère ces paysans et une agriculture qui se modernise.

M. Le Maire disait : « Il faut que les agriculteurs vivent de leur travail », tandis que M. Le Foll affirmait : « Il faut que les agriculteurs vivent du revenu de leur travail », et vous, monsieur le ministre, vous dites qu’il faut que les agriculteurs vivent du revenu de la production de leur travail ! (Rires.) Et tout cela en soulignant que l’on a fait du chemin… (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Espérons que nous y parvenions avec cette loi – j’en serais vraiment ravi.

Il y a deux jours s’est passé un événement très important pour l’agriculture française, que vous n’avez pas évoqué hier, monsieur le ministre, à savoir la signature de contrats en Chine. Cela fait des années que les gouvernements précédents et vous-même y travaillez. Le fait que les Chinois puissent avoir du bœuf français dans leurs assiettes à partir du mois de septembre est une grande victoire diplomatique, une grande victoire économique et, surtout, une grande victoire pour l’élevage français ! (Très bien ! sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

Enfin, je dirai quelques mots sur l’article 1er. Nous vous faisons confiance, beaucoup de choses ont été essayées, des évolutions ont eu lieu, tout n’a pas fonctionné ; vous proposez une nouvelle méthode, celle de la construction du prix. Alors, je vous dis : banco ! Banco pour faire en sorte que cela fonctionne parce que notre objectif à toutes et à tous est de permettre aux agriculteurs d’avoir plus de revenus et de vivre de leur travail.

Cependant, nous devons rester attentifs au comportement de la grande distribution et des transformateurs : en dépit des bonnes intentions et des mesures contenues dans ce texte, je crains que les uns et les autres n’aient encore les mains libres, mais nous en reparlerons. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)