Sommaire

Présidence de M. Thani Mohamed Soilihi

Secrétaires :

Mme Françoise Gatel, M. Dominique de Legge.

1. Procès-verbal

2. Rappel au règlement

Mme Nathalie Goulet ; M. le président.

3. Conventions internationales. – Adoption en procédure d’examen simplifié de quatre projets de loi dans les textes de la commission

Accords avec le Chili et la Bolivie. – Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord avec le Congo, l’Équateur et le Pérou. – Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord de coopération transfrontalière avec l’Andorre. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Coopération avec l’Andorre en matière de sécurité civile. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

4. Application du régime d’asile européen. – Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’intérieur

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois

M. Franck Menonville

M. Arnaud de Belenet

Mme Esther Benbassa

M. Philippe Bonnecarrère

M. Jean-Yves Leconte

M. Alain Marc

M. André Reichardt

M. Dany Wattebled

Clôture de la discussion générale.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

Article 1er

Mme Sylvie Robert

Amendements identiques nos 1 rectifié bis de M. Jean-Yves Leconte et 26 de Mme Esther Benbassa. – Rejet, par scrutin public n° 56, des deux amendements.

Amendement n° 19 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 4 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption.

Amendement n° 5 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 6 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 8 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° 10 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 9 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 12 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 25 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 13 rectifié de Mme Josiane Costes. – Adoption.

Amendement n° 7 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption.

Amendement n° 24 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° 14 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 20 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 22 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 21 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 23 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 11 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

M. David Assouline

Adoption de l’article modifié.

Article 1er bis

Amendements identiques nos 2 rectifié bis de M. Jean-Yves Leconte et 27 de Mme Esther Benbassa. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 16 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° 15 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 2

Amendements identiques nos 3 rectifié bis de M. Jean-Yves Leconte et 28 de Mme Esther Benbassa. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 17 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Amendement n° 18 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

M. David Assouline

M. Gérard Collomb, ministre d’État

Adoption de l’article.

Article 3 (nouveau)

Amendement n° 29 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Adoption de l’article.

Vote sur l’ensemble

M. Jean-Yves Leconte

Mme Nathalie Goulet

Mme Esther Benbassa

M. David Assouline

M. Philippe Bas, président de la commission des lois

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

5. Candidature à une commission

Suspension et reprise de la séance

6. Physicien médical et qualifications professionnelles. – Adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé

Mme Corinne Imbert, rapporteur de la commission des affaires sociales

Mme Véronique Guillotin

M. Martin Lévrier

Mme Laurence Cohen

Mme Jocelyne Guidez

M. Yves Daudigny

M. Joël Guerriau

Mme Catherine Deroche

Clôture de la discussion générale.

Article 2 – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.

7. Ordre du jour

Nomination d’un membre d’une commission

compte rendu intégral

Présidence de M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

Secrétaires :

Mme Françoise Gatel,

M. Dominique de Legge.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l’article 29 de notre règlement.

Cela n’a échappé à personne : la situation en milieu carcéral se dégrade de jour en jour. La sécurité du personnel pénitentiaire est en jeu, et la surpopulation carcérale est en cause. Les problèmes se stratifient depuis de nombreuses années, mais l’on ne peut plus continuer à mettre la poussière sous le tapis : il faut trouver une solution.

Aussi, le moment est venu d’inscrire à l’ordre du jour du Sénat un débat relatif à la politique pénitentiaire. D’ailleurs, il y a bien longtemps que nous appelons de nos vœux une telle discussion.

À une situation extrêmement dégradée vient s’ajouter aujourd’hui l’arrivée fracassante de nouveaux détenus de plus en plus radicalisés, confrontés à d’autres, radicalisés depuis longtemps.

Voilà au moins quinze ans que Farhad Khosrokhavar alerte l’opinion sur ce sujet et que, de notre côté, nous multiplions rapports et missions, mais rien ne se fait.

C’est la raison pour laquelle, par ce rappel au règlement, monsieur le président, je demande qu’un débat consacré à cette question soit inscrit à l’ordre du jour de la Haute Assemblée.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.

3

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de quatre projets de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de quatre projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du chili relatif à l’emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre et de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de l’état plurinational de bolivie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
Article 2 (début)

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l’emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 8 juin 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
Article 2 (fin)

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État Plurinational de Bolivie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 9 novembre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Chili relatif à l’emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre et de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (projet n° 164, texte de la commission n° 221, rapport n° 220).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
 

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du congo relatif à l’activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre, de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république d’équateur sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du pérou relatif à l’activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et  de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
Article 2

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l’activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Brazzaville le 26 février 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et  de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
Article 3 (début)

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Équateur sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, signé à Quito le 1er avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et  de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
Article 3 (fin)

Article 3

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l’activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Lima le 14 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à l’activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Équateur sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Pérou relatif à l’activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (projet n° 66, texte de la commission n° 222, rapport n° 220).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et  de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre
 

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la principauté d’andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Paris le 17 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (projet n° 185, texte de la commission n° 225, rapport n° 223).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière
 

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la principauté d’andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l’intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile (projet n° 184, texte de la commission n° 224, rapport n° 223).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile
 

4

 
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Discussion générale (suite)

Application du régime d’asile européen

Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d’asile européen (proposition n° 149, texte de la commission n° 219, rapport n° 218).

Monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, pour votre bonne information quant à l’organisation de nos travaux, je vous indique que je devrai suspendre la séance un peu avant midi. Nous reprendrons nos travaux à quatorze heures trente.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Article 1er

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat, ministre de lintérieur. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann et de plusieurs membres du groupe UDI, Agir et Indépendants, l’Assemblée nationale a examiné et adopté après modifications, le 7 décembre dernier, la proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, c’est-à-dire du cadre juridique qui permet l’application du règlement européen du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin ».

Cette initiative législative est apparue particulièrement opportune aux yeux du Gouvernement, alors que plusieurs décisions de justice ont remis en cause la bonne application de ces mécanismes qui permettent d’organiser la répartition des demandes d’asile entre les pays de l’Union européenne.

Cette question est d’autant plus importante que, comme vous le savez, alors même que partout en Europe la demande d’asile est orientée à la baisse, la France fait face à une forte croissance, avec 100 000 demandes en 2017, soit une augmentation de 17 %, après des hausses de 6 % en 2016 et de 23 % en 2015. Et c’est sans compter les 85 000 personnes qui ont fait l’objet d’une décision de non-admission à nos frontières.

La demande d’asile est d’abord portée par des nationalités dont le besoin de protection n’est pas très élevé, à l’instar de l’Albanie ou des pays d’Afrique francophone, comme la Guinée ou la Côte d’Ivoire. Mais ce sont surtout les flux de rebond, c’est-à-dire les personnes ayant déjà demandé l’asile dans un autre pays européen et venant tenter leur chance dans l’Hexagone, qui alimentent cette hausse continue de la demande.

Jusqu’à une période récente, ces flux de rebond étaient très minoritaires : en 2016, ils représentaient seulement 11 % des demandes d’asile. Mais, depuis quelques mois, la donne a changé. En 2017, 36 % des demandes d’asile en France, soit 41 500 demandes, émanaient de personnes relevant de l’application du règlement Dublin. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France, cette proportion a même atteint les 75 %.

À titre d’illustration, pour la seule année 2017, le nombre de personnes déboutées du droit d’asile en Allemagne s’est élevé à plus de 230 000, ce qui porte à 500 000 le nombre de déboutés en Allemagne au cours des trois dernières années. Or cette tendance devrait se poursuivre au vu du nombre considérable de personnes déboutées du droit d’asile en Europe, mais n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’éloignement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet accroissement important de la demande d’asile a conduit le Gouvernement à développer de manière substantielle nos capacités d’hébergement. Je rappelle à ce titre que les moyens budgétaires affectés à la mission « Immigration, asile et intégration » ont été augmentés de 26 % dans le cadre de la loi de finances pour 2018 : ainsi, nous porterons les capacités du dispositif national d’accueil à 88 000 places à l’horizon 2019, ce qui constituera une augmentation de près de 8 000 places en l’espace de trois ans.

Malgré ces efforts, notre système d’hébergement demeure au bord de l’embolie.

Pouvons-nous laisser perdurer une situation dans laquelle des milliers de personnes, dont la prise en charge relève pourtant d’autres États, viendraient menacer l’équilibre même de tout notre système ?

Chacun mesure que tout cela n’est pas viable.

La législation européenne doit être respectée.

Afin de remédier à ces difficultés, j’ai, dès ma prise de fonctions, demandé aux préfets d’appliquer strictement le règlement Dublin en procédant au transfert des personnes vers l’État membre responsable du traitement de leur demande d’asile.

En la matière, nous avons obtenu de vrais résultats, puisque le nombre de transferts Dublin a doublé par rapport à 2016, ce qui a permis, dans certains territoires, de soulager nos dispositifs d’hébergement et d’asile.

Or, depuis quelques mois, ces progrès significatifs, que nous avions obtenus au prix d’une implication forte de l’administration, se trouvent fragilisés par plusieurs décisions juridictionnelles.

Le 15 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, saisie d’une affaire qui ne concernait pas la France, mais la République tchèque, a invité tous les États membres de l’Union à définir dans leur loi nationale les critères objectifs fondant le « risque non négligeable de fuite » d’un étranger en procédure Dublin, et donc la possibilité d’un placement en rétention.

Sur le fondement de cet arrêt, la Cour de cassation a souligné, le 27 septembre dernier, que, si notre droit interne définit bien le « risque de fuite », il devait, pour autoriser le placement en rétention des personnes sous procédure Dublin, préciser ce qu’est le « risque non négligeable de fuite ».

Enfin, le 19 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d’État a indiqué que le droit français ne permettait pas au préfet de placer en rétention un étranger soumis au règlement Dublin au cours de la phase de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile.

L’effet pratique de ces différentes décisions de justice est d’interdire le placement en rétention de personnes relevant de la procédure Dublin.

Il convenait donc d’adopter de nouvelles dispositions législatives, car, sans placement en rétention, il ne peut y avoir d’efficacité de notre politique d’éloignement.

C’est pourquoi la proposition de loi déposée par les élus du groupe UDI, Agir et Indépendants de l’Assemblée nationale nous est apparue profondément utile. D’ailleurs, les députés en sont convenus en adoptant ce texte, qui vous est aujourd’hui soumis.

Pour répondre aux décisions de la CJUE et de la Cour de cassation, l’article 1er de la présente proposition de loi précise les conditions dans lesquelles un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement Dublin peut être placé en rétention.

Ce placement ne pourra être décidé que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si l’assignation à résidence ne peut être effectivement appliquée.

À cet effet, le texte définit ce qui caractérise un « risque non négligeable de fuite », par exemple le fait pour l’étranger de s’être déjà soustrait, dans un autre État membre, à l’application du règlement Dublin ; d’avoir déjà été débouté de sa demande d’asile ; de s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ou encore, pour se maintenir sur le territoire français, d’avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage.

De manière très opportune, les députés ont souhaité apporter certaines précisions relatives à la définition de ce risque non négligeable de fuite. À titre d’exemple, si le fait pour l’étranger de dissimuler des éléments de son identité peut caractériser le risque de fuite, il a été ajouté que la circonstance tirée de ce que l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation.

Mme Nathalie Goulet. Quand même…

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. J’en viens au deuxième axe de cette proposition de loi.

L’article 1er transpose en droit interne la possibilité ouverte par l’article 28 du règlement Dublin de placer en rétention administrative un étranger pendant la phase de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, ce qui répond à l’avis du Conseil d’État du mois de juillet dernier.

Cet article permet également d’étendre les critères d’appréciation du risque non négligeable de fuite lorsque le placement en rétention administrative intervient alors que l’étranger était assigné à résidence et qu’il n’a pas respecté les prescriptions de cette dernière.

Je tiens à préciser que des garanties complémentaires ont été apportées lors de l’examen par l’Assemblée nationale. Ainsi, un décret devra préciser les modalités de prise en compte de la vulnérabilité des « dublinés » et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers.

De même, le présent texte indique désormais que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert.

Au-delà de nombreuses améliorations rédactionnelles et de précisions juridiques, votre commission des lois a, pour sa part, souhaité apporter des compléments au texte de cette proposition de loi. Je comprends les préoccupations que ces compléments traduisent, même si certains d’entre eux pourraient soit paraître éloignés de l’objet de la proposition de loi, soit être d’une efficacité relative.

Ainsi, votre commission a introduit un nouveau motif caractérisant le risque non négligeable de fuite applicable si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement.

Pour ma part, je suis sensible au réel problème que pointe cette modification, problème qui, du reste, dépasse la seule question des étrangers soumis au règlement Dublin.

Actuellement, en effet, le refus pour l’étranger de se soumettre à une prise d’empreintes constitue un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Toutefois, ces peines sont très peu appliquées ; elles sont donc dénuées de caractère dissuasif. Le Gouvernement a la volonté de remédier à cette situation. Il envisage de faire des propositions visant à rendre applicable à ce délit la peine d’interdiction du territoire français, dans le cadre du projet de loi Asile et immigration, lequel est actuellement soumis à l’examen du Conseil d’État.

Un autre complément est proposé par votre commission des lois : la réduction du délai de recours juridictionnel de la décision de transfert Dublin.

Actuellement, cette décision peut être contestée dans un délai de quinze jours devant le juge administratif. Votre commission des lois a prévu de ramener ce délai à sept jours, au motif que cette proposition est reprise par la Commission européenne dans son projet de refonte du règlement Dublin, lequel est en cours de discussion. Il s’agit évidemment d’une disposition sensible, mais le Gouvernement comprend le souci d’efficacité qui l’anime.

Votre commission des lois a par ailleurs prévu de porter de quatre à six jours la durée de validité des ordonnances prises par les juges des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires chez les étrangers assignés à résidence.

Ces visites ont pour objet de s’assurer de la présence de l’étranger à son lieu d’assignation à résidence et de le conduire, le cas échéant, à ses rendez-vous administratifs.

Le Gouvernement partage, là aussi, le souci d’amélioration de l’efficacité de ce dispositif introduit dans notre droit par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, même si cette proposition n’est pas directement en rapport avec la problématique des étrangers relevant de l’application du règlement Dublin.

Enfin, a été introduit dans la proposition de loi un article 3 visant à tirer les conséquences de la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité du 30 novembre 2017, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à compter du 30 juin 2018, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, en vertu desquelles l’assignation à résidence des étrangers ayant été condamnés à la peine d’interdiction du territoire français, mais dont l’éloignement est impossible, n’était pas limitée dans le temps.

Le Gouvernement considère d’un œil positif cet ajout, qui comble un vide juridique et opérationnel, dans la mesure où la date du 30 juin 2018 approche à grands pas, même si cet article est lui aussi éloigné de l’objet de la présente proposition de loi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement relève que, dans leur totalité, les apports voulus par les députés n’ont pas été remis en cause au terme de l’examen du texte par votre commission des lois, en particulier les compléments ou garanties supplémentaires qu’ils ont apportés.

L’analyse du texte élaboré par la commission conduit le Gouvernement à ne pas s’opposer aux ajouts décidés, même si je relève que certaines de ces questions seront traitées dans le cadre du projet de loi Asile et immigration.

Nous appelons donc la Haute Assemblée à voter cette proposition de loi dans les termes qui sont proposés par la commission des lois du Sénat.

Surtout, nous estimons désormais urgent de pouvoir disposer, dans les meilleurs délais, du cadre juridique adapté pour reprendre l’application du règlement Dublin, afin de retrouver notre capacité à procéder à des transferts d’étrangers vers les États responsables de l’examen de leur demande d’asile. Comme je l’ai dit en commençant, il s’agit là d’une problématique majeure dans le contexte migratoire que je vous ai exposé.

Je veux, mesdames, messieurs les sénateurs, vous remercier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, tout d’abord, je tiens à rappeler à cette tribune le caractère compréhensif du travail accompli par la commission des lois du Sénat sur le texte soumis à son examen.

J’ajoute que les points particuliers que nous avons relevés et fait évoluer sont, naturellement, en lien direct avec l’objet de cette proposition de loi.

De surcroît, nous avons bien conscience qu’il s’agit là d’un texte urgent.

Voici ce que déclare M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides : « L’OFPRA subit de plein fouet les failles du système européen de l’asile. »

Cette proposition de loi est courte, son objet est limité et son but est très clair. Il s’agit de résoudre un problème ponctuel, mais urgent : l’impossibilité de placer en rétention et de transférer efficacement les étrangers dont la demande d’asile relève d’un autre pays européen, en application du règlement Dublin.

Il est vrai que le régime d’asile européen commun repose sur un principe cardinal : un seul État est compétent pour l’examen d’une demande d’asile.

Ce principe a été mis en œuvre par plusieurs textes européens, le dernier en date étant le troisième règlement Dublin, de 2013. Il s’applique dans trente-deux États européens, et les deux objectifs qu’il vise sont complémentaires : premièrement, coordonner les politiques d’asile des États européens et s’assurer que toutes les demandes déposées soient effectivement examinées, en vertu du principe de non-refoulement de la convention de Genève ; deuxièmement, lutter contre un éventuel forum shopping, une course à l’État le plus favorable.

Pour déterminer l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, huit critères hiérarchisés sont prévus. Ils prennent en compte la situation familiale du demandeur ainsi que son parcours personnel et migratoire.

En pratique, deux critères prédominent.

Tout d’abord, l’État responsable de la demande d’asile sera généralement celui qui a reçu la première demande d’asile ou celui dans lequel le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière, terrestre, maritime ou aérienne, de l’espace européen Dublin. Concrètement, le système fonctionne principalement à partir des prises d’empreintes digitales des demandeurs, enregistrées dans la base de données EURODAC.

Ensuite, le règlement prévoit les modalités de transfert des étrangers « dublinés » vers l’État responsable du traitement de la demande. Faute de transfert après un certain délai, généralement fixé à six mois, l’État où se trouve l’étranger redevient responsable de l’examen de sa demande d’asile.

En France, en 2016, près de 26 000 procédures Dublin ont été engagées sur le territoire national, soit une multiplication par cinq du nombre des « dublinés » par rapport à l’année 2014. Sur les 14 000 procédures Dublin pour lesquelles la France a recueilli l’accord d’un autre État européen responsable de reprendre l’étranger pour examiner sa demande, seules environ 1 300 ont abouti à un transfert effectif. Le taux de transferts exécutés s’établit ainsi à 9 %, ce que l’on peut considérer comme dérisoire : c’est bien la preuve que le système ne fonctionne plus.

Il faut le dire : en pratique, le système est aujourd’hui à bout de souffle. Dublin fonctionne tant que les flux migratoires ne sont pas trop importants ; mais, en cas de crise migratoire, la difficulté est majeure.

D’après l’OFPRA, la France a enregistré 100 412 demandes d’asile en 2017. Signe de l’ampleur de la crise migratoire, ce nombre est en hausse de 17 % par rapport à 2016 et de 90 % par rapport à 2010.

L’ensemble des États « Dublin » connaissent des difficultés dans la mise en œuvre des procédures de réadmission. En 2016, 3 968 transferts ont été effectivement réalisés par l’Allemagne, sur 55 690 procédures engagées, contre 5 244 par la Suède, sur 12 118 procédures, et 61 par l’Italie, sur 14 229 procédures…

En réalité, plusieurs facteurs expliquent cet échec.

Tout d’abord, je pense au manque de solidarité entre les États : le système pèse particulièrement sur un nombre restreint d’États « périphériques » comme la Grèce, l’Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, ce qui remet évidemment en cause sa soutenabilité.

Ensuite, je citerai les stratégies d’évitement des États et aux refus de recueil d’empreintes : seuls 23 % des franchissements irréguliers d’une frontière extérieure de l’Union européenne font l’objet d’un prélèvement d’empreintes digitales, ce qui, bien sûr, nuit gravement à l’efficacité de la base de données EURODAC.

Entre le 1er janvier et le 18 septembre 2017, sur 5 576 présentations à la borne EURODAC du Calaisis, 3 469 refus de prélèvement d’empreintes ont été enregistrés, ce qui représente à peu près 62 % de l’ensemble. Au total, 132 personnes ont été placées en garde à vue et aucune n’a été poursuivie pénalement.

En France, le problème s’est récemment trouvé renforcé par l’impossibilité juridique de placer en rétention les étrangers qui doivent être transférés en application du règlement Dublin : c’est bien là le problème !

Des jurisprudences récentes ont remis en cause tout placement en rétention d’étrangers « dublinés », rendant ainsi leur transfert quasi impossible.

Avons-nous mal anticipé ?

Dans tous les cas, il n’y a pas de rétention possible avant la décision de transfert : le Conseil d’État a jugé, en juillet 2017, que le droit français ne prévoyait pas le placement en rétention des étrangers sous procédure Dublin en amont de la décision de transfert, leur rétention étant seulement possible après notification de cette décision.

Il n’y a pas non plus de rétention après la décision de transfert. Depuis mars 2017, la CJUE n’autorise le placement en rétention des Dublinés après une décision de transfert que sous conditions : uniquement si le droit national de l’État précise, par des dispositions de portée générale, la définition du « risque non négligeable de fuite », qui justifie un placement en rétention. Un arrêt du 27 septembre 2017 de la Cour de cassation en a tiré les conséquences. Il constate que la France n’a pas défini spécifiquement ce « risque non négligeable de fuite » et interdit donc le placement en rétention des « dublinés ».

Naturellement, cette situation doit être réglée, car nous ne pouvons pas accepter le statu quo dans ces conditions.

Tel est l’objet du présent texte : sécuriser nos procédures.

Cette proposition de loi émane de notre collègue député Jean-Luc Warsmann et entend répondre à ce problème juridique. Elle vise à sécuriser le placement en rétention des « dublinés » et à prévoir qu’il puisse, dans certains cas, intervenir dès le début de la procédure Dublin, sans que l’on doive attendre la notification de la décision de transfert.

Le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoit ainsi onze critères alternatifs permettant, sauf circonstance particulière, de caractériser un « risque non négligeable de fuite ». Il simplifie également le régime d’assignation à résidence des « dublinés » et garantit leur droit à l’information.

La commission des lois du Sénat, qui s’est prononcée sur cette proposition de loi la semaine dernière, entend répondre aux demandes du terrain et combler rapidement ce vide juridique.

Je rappelle que les services de l’État sont aujourd’hui démunis face à l’augmentation du nombre de procédures Dublin et face à leur difficile mise en œuvre.

En outre, j’indique au Sénat qu’une délégation de la commission a visité le centre de rétention administrative de Lesquin. À cette occasion, nous avons rencontré les nombreux acteurs qui gèrent la politique migratoire dans le département du Nord : je parle des services préfectoraux, de la police aux frontières, des avocats, des magistrats et des associations.

Les problèmes rapportés étaient frappants : sur-sollicitation des personnels, complexité extrême des procédures, taux dérisoires d’exécution des mesures d’éloignement, hausse des comportements violents, alors qu’aucun migrant relevant des accords de Dublin ne se trouvait en centre de rétention, puisque c’est interdit.

La commission des lois, qui entend bien ces demandes, juge effectivement urgent de conforter et d’améliorer l’efficacité des procédures Dublin. Elle a ainsi adopté trois amendements.

Ils visent, le premier, à lutter plus efficacement contre les refus de prise d’empreintes digitales qui minent l’efficacité des procédures, le deuxième, à accélérer les procédures en réduisant de quinze à sept jours le délai de recours contre une décision de transfert, et, le troisième, à faciliter l’organisation des visites domiciliaires pour s’assurer de la présence d’un étranger assigné à résidence, sans avoir recours à la rétention.

En outre, la commission des lois a souhaité sécuriser, à l’article 3 du texte, les assignations à résidence des étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire – un aspect important de notre politique migratoire –, dont le régime a été fragilisé, fin 2017, par une décision du Conseil constitutionnel.

Il lui a semblé absolument nécessaire de contrôler la présence sur le territoire d’individus potentiellement dangereux qui, pour certains, ont été condamnés pour des actes de terrorisme. Il était important de régler ce problème juridique dès maintenant, car, sans faire offense à personne, nous ne sommes pas certains que le texte promis par le Gouvernement sur l’asile et l’immigration soit bien voté définitivement à la fin du mois de juin prochain. Pour des raisons pratiques, il m’a paru utile de profiter de l’occasion qui nous est offerte aujourd’hui pour garantir la sécurité de notre droit national, tout en restant dans la logique de ce texte.

L’objet limité de cette proposition de loi ne fait pas oublier la nécessité d’un débat plus large sur l’immigration et sur les procédures d’éloignement.

Lors de l’examen du prochain projet de loi, annoncé pour le printemps prochain, le Sénat veillera à ce que le Gouvernement reste suffisamment ambitieux pour traiter de l’ensemble de la question migratoire : simplifier substantiellement les procédures, assurer des moyens aux politiques d’asile et d’intégration, redoubler nos efforts diplomatiques pour rendre plus efficaces les expulsions et faire enfin aboutir la réforme du régime d’asile européen pour le rationaliser et pour prévoir davantage de solidarité entre les États membres.

La commission des lois partage les objectifs assignés à ce texte par le Gouvernement et a émis, à la majorité et non à l’unanimité, un avis favorable à son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. Franck Menonville. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le point de départ de ma réflexion est cette phrase du préambule de la Constitution de 1946, elle-même héritée de la Révolution française : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »

Cette phrase nous rappelle que notre tradition républicaine et nos obligations conventionnelles nous contraignent à prévoir non seulement des procédures de traitement des demandes d’asile conformes aux principes de l’État de droit, mais également les aspects matériels de l’accueil des demandeurs : une allocation financière, un logement, un accès aux soins et à l’éducation pour les enfants.

Lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, le Gouvernement a prévu un effort budgétaire en ce sens, comme le rappelait il y a quelques jours encore le Président de la République à Calais. Il l’a lui-même indiqué : il s’agit de garantir le respect du principe de dignité de la personne, tout en maintenant l’ordre public.

Dans un contexte marqué également par les surenchères médiatiques, nos collègues députés du groupe Les Constructifs ont choisi d’ouvrir le débat, avant l’examen du futur projet de loi relatif à l’immigration et à l’asile, sur une question très précise : le sort réservé aux demandeurs d’asile dont on suspecte, à partir d’une liste de critères à définir, qu’ils présentent un risque non négligeable de fuite en vue d’une procédure de transfert vers un autre État membre de l’Union européenne responsable de leur demande d’asile, conformément à la règle européenne selon laquelle la demande doit être formulée dans le premier pays européen où entrent les personnes considérées.

Il est vrai que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne à l’origine de cette proposition de loi ne nous obligeait qu’à mieux définir ce risque non négligeable de fuite en fixant des critères objectifs.

Il faut cependant également insister sur le fait que le texte qui nous est soumis aujourd’hui nous contraint à réfléchir sur un deuxième point : la pertinence d’élargir la possibilité de placer en rétention administrative des « dublinés » avant même que leur soit notifiée la décision de leur transfert.

Si l’on réfléchit à droit européen constant, il est clair que les personnes dont la prise en charge relève d’autres États membres doivent in fine faire l’objet d’un transfert vers ces États, a fortiori lorsqu’une décision définitive leur ouvre droit à l’asile, ou contraint l’État responsable à organiser leur retour.

Cependant, le placement en rétention administrative de demandeurs d’asile sans que l’on soit certain qu’ils feront l’objet d’une procédure de transfert nous conduit à réfléchir à l’importance que nous accordons au principe de dignité humaine.

Le débat est comparable à celui qui avait agité le Conseil d’État il y a quelques années et qui mettait aussi face à face le respect de l’ordre public, d’une part, et celui de la dignité de la personne humaine, d’autre part.

À l’époque, le Conseil d’État avait jugé qu’il était stérile de vouloir les opposer, dès lors que la dignité était une composante de l’ordre public.

C’est également la position de la grande majorité de mon groupe, dont la volonté est non pas de s’opposer à la mise en œuvre des procédures de transfert prévues par le règlement Dublin III, mais de s’assurer qu’ici et là le respect de l’ordre public ne soit pas réduit à son interprétation la plus restrictive, qui n’intégrerait pas la notion de dignité humaine.

Les amendements déposés par mes collègues vont d’ailleurs dans ce sens, en particulier ceux qui tendent à garantir que seront placées en centre de rétention uniquement les personnes qui feront effectivement l’objet d’un transfert, et à protéger les personnes les plus vulnérables, telles que les enfants.

L’effectivité du droit au recours est aussi un sujet de préoccupation classique au sein de mon groupe.

Le débat portera également sur les critères retenus pour établir le risque non négligeable de fuite, dès lors qu’aucune étude d’impact ne permet d’évaluer le nombre de personnes concernées par la mesure, selon le critère retenu.

À ce titre, la plupart des membres de mon groupe regrettent que ces dispositions ne soient pas discutées avec les autres mesures du projet de loi à venir.

Nous avons enfin tous à l’esprit qu’il incombe aujourd’hui au Gouvernement de négocier les nouveaux contours du règlement Dublin, même si la tâche s’annonce difficile.

Nous sommes favorables à l’élaboration d’un système plus coopératif, où les États membres ne remplissant pas leur devoir d’accueil de demandeurs d’asile devraient verser des compensations financières aux États les plus accueillants.

Compte tenu de la pression géographique inégale que subissent certains États de l’Union, il paraît en outre nécessaire de revoir le principe de responsabilité, en introduisant, par exemple, une meilleure prise en compte du critère des liens effectifs entre le demandeur d’asile et l’État membre.

En conclusion, je veux réaffirmer notre soutien au Gouvernement dans les négociations qu’il conduit au niveau européen.

En revanche, la position de mon groupe sur ce texte est plus partagée, et dépendra grandement du sort réservé aux amendements qui seront défendus par Josiane Costes. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, deux décisions de justice, l’une européenne et l’autre nationale, ont révélé la fragilité juridique des procédures Dublin. Cette proposition de loi vient définir les conditions de placement en rétention de certains demandeurs d’asile, lequel, comme nous le rappelait François-Noël Buffet, reste l’exception.

Il s’agit, d’abord, d’un texte technique.

Je veux souligner le travail effectué par l’Assemblée nationale, qui est parvenue à une solution équilibrée. Ce texte, en effet, permet de tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, en précisant les critères objectifs au vu desquels doit s’apprécier le risque non négligeable de fuite. Il garantit également l’efficacité de l’action en permettant le placement en rétention dès la phase de détermination de l’État responsable tout en préservant, enfin, les droits fondamentaux, avec l’introduction, par voie d’amendements de mes collègues députés du groupe La République En Marche, des notions d’individualisation, de proportionnalité, de vulnérabilité et de l’obligation d’information des demandeurs d’asile sur leurs droits et obligations.

Au Sénat, la commission des lois a souhaité compléter le dispositif en ajoutant un douzième critère pour caractériser le risque non négligeable de fuite : le refus de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales. Elle propose également de réduire le délai de recours contre une décision de transfert. Enfin, s’agissant des assignations à résidence, elle souhaite, d’une part, faciliter l’organisation de visites domiciliaires pour s’assurer de la présence d’un étranger assigné à résidence et, d’autre part, sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire.

Cette proposition de loi a donc été enrichie dans un souci d’équilibre mesuré.

Il ne s’agit pas ici de renégocier le règlement Dublin, ni le régime du droit d’asile et encore moins les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, mais ce texte revêt bien une dimension politique, particulièrement à l’approche de la refondation de notre politique d’immigration et d’asile sur laquelle travaille le Gouvernement.

Nous conviendrons certainement ici que le phénomène majeur de ce siècle est la crise migratoire, que celle-ci cristallise des désastres humanitaires et des risques sécuritaires, que la moitié des réfugiés arrivés en Europe ces trois dernières années sont le résultat des guerres, sans doute ratées, de l’Occident.

Nous conviendrons certainement aussi que l’Europe, y compris la France, faillit en n’accueillant pas dignement des hommes, des femmes et des enfants qu’elle doit protéger, mais qu’elle ne peut accueillir toute la misère du monde, ne l’oublions pas.

Nous conviendrons sans doute enfin que, partout en Europe, nos concitoyens sont choqués de l’absence de maîtrise des déplacements et des installations sur notre sol. Les images de la jungle de Calais et de Lampedusa ou les agressions de Cologne font le miel des extrêmes, et conduisent aux succès électoraux que l’on connaît, en Autriche, au Bundestag en Allemagne, peut-être également en Grande-Bretagne, avec le Brexit, mais aussi lors de scrutins locaux ou nationaux en France.

Ce texte, technique, par conséquent concret et opérationnel, pose deux questions de vérité.

Au-delà des incantations, des déclarations de principe, voulons-nous doter notre pays de politiques d’éloignement efficaces, des moyens de réguler les flux sur notre territoire pour accueillir dignement celles et ceux qui ont droit à notre protection ? Approuver ce texte, c’est répondre oui.

Ces dispositifs de régulation relèvent de la compétence des États membres de l’Union européenne. Approuver ce texte, c’est donc, c’est la seconde réponse, refuser de renoncer à notre souveraineté nationale.

Le groupe La République En Marche soutiendra cette proposition de loi. (M. Julien Bargeton applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, « proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen », tel est le titre trompeur du texte qui nous réunit aujourd’hui. « Proposition de loi visant à la banalisation de l’enfermement des étrangers » ou « proposition de loi visant à affaiblir un peu plus le droit d’asile » : voilà des intitulés qui auraient reflété le véritable contenu de ce texte.

En effet, les artifices rhétoriques n’y changeront rien, l’objectif de cette proposition de loi, déposée opportunément par les députés Les Constructifs à quelques mois de l’examen du projet de loi sur l’asile et l’immigration, est uniquement d’augmenter le nombre de placements en rétention pour accroître celui des reconduites à la frontière.

C’est un retour à une politique du chiffre, donc, et au tout-répressif en matière de politique migratoire.

Monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, dois-je, en cette circonstance, vous répéter ce que les défenseurs des droits fondamentaux nous rappellent depuis des mois : la gestion répressive des migrations et le non-respect du droit d’asile ne donnent jamais les résultats que l’on prétend en attendre. D’autres parmi vos prédécesseurs, monsieur le ministre d’État, s’y sont essayés, sans grand succès.

Nous opposera-t-on que toutes ces voix, ces presque cinq cents associations, ces avocats, ces magistrats, ces citoyens, dénonçant une politique d’une dureté sans précédent, mentent, probablement sous l’influence de terribles groupuscules d’extrême gauche ? Dérisoire réponse ! Que dira-t-on alors du Défenseur des droits, qui considère que cette proposition de loi « constitue un tournant politique déplorable en termes de respect des droits et des libertés fondamentales » ? Encore un gauchiste ?

Le sujet est grave : il s’agit de priver de liberté des demandeurs d’asile juste pour se donner le temps de déterminer l’État européen par lequel ils sont arrivés en premier et où ils ont laissé leurs empreintes. Il s’agit de priver de liberté des demandeurs d’asile contre lesquels aucune mesure d’éloignement n’a été prise.

Comme le rappelle la CIMADE, aucune régression de cette ampleur n’avait jamais été envisagée par le législateur. La rétention n’a pas été pensée pour enfermer les gens à titre préventif, pour les avoir sous la main et pour faire le tri entre bons réfugiés et mauvais migrants. Elle devrait uniquement permettre à l’administration – dans un délai raisonnable et dans le respect des droits fondamentaux – d’exécuter une mesure d’éloignement du territoire.

Tout, dans cette proposition de loi, qui est dans la droite ligne des positions du Gouvernement, vient heurter les principes fondamentaux du droit autant que nos convictions.

Les demandeurs d’asile, même placés en procédure Dublin, sont en situation régulière. Et l’on voterait, sans sourciller, la possibilité de les priver de liberté ?

S’ériger contre pareille mesure, mes chers collègues, c’est défendre des valeurs, mais c’est aussi, et peut-être avant tout, défendre la Constitution !

« Humanité et fermeté », tel est le nouveau slogan lancé par le Président Macron et repris à l’envi par les membres du Gouvernement. Sur la fermeté, pas de doute possible, les promesses sont tenues. Quant à l’humanité, on en attend encore des preuves.

On n’en trouvera certainement pas dans un texte consacrant la possibilité d’enfermer les familles avec enfants mineurs, placés en procédure Dublin, alors même que la France a été condamnée six fois par la Cour européenne des droits de l’homme pour cette pratique. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’opposera évidemment avec force à cette proposition de loi inique.

Ses membres ne cesseront pas de dénoncer, chaque fois que l’occasion leur en sera donnée, une politique migratoire dont ils ont observé les effets dramatiques à Paris, à Calais, à Ouistreham, à Briançon, à Menton et ailleurs.

Comme plusieurs personnalités, pourtant proches de M. Macron, l’ont écrit dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, nous ne nous résignons pas à vivre « dans un pays où l’on arrache leurs couvertures à des migrants à Calais. Où l’on lacère leurs toiles de tente à Paris. Où l’on peut se perdre, pieds et mains gelés, sur les pentes enneigées de la frontière franco-italienne. Où des circulaires cherchent à organiser le recensement administratif dans les centres d’hébergement d’urgence. » Comment pourrions-nous accepter que « des Érythréens, des Soudanais ou des Syriens, humiliés dans leur pays, torturés en Libye, exploités par des passeurs criminels, terrorisés en Méditerranée et entrés en Europe par la Grèce ou l’Italie [puissent] bientôt être privés de liberté en France ? » (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, le droit d’asile est le sombre miroir des crises migratoires et des mouvements de réfugiés. J’ai consulté, en préparant cette intervention, des travaux universitaires avançant le chiffre de 64 millions de réfugiés à travers le monde, l’Asie arrivant devant l’Afrique et celle-ci devant l’Europe, dans une approche strictement quantitative.

Dans notre pays, le cap des 100 000 demandes d’asile a été franchi en 2017, ce qui a marqué les esprits.

Ces mouvements puissants conduisent à s’interroger sur les États-nations, leur souveraineté, comme sur la notion de citoyenneté. Le sujet est donc complexe ; il renvoie à des questions éthiques ou philosophiques perturbantes.

Le droit d’asile, nous le savons, est une règle internationale qui est concrétisée dans la convention de Genève et qui bénéficie d’une protection constitutionnelle dans notre pays. Le Sénat sera toujours le défenseur des libertés individuelles, comme des traditions républicaines, pour reprendre une formule utilisée par l’un des orateurs précédents.

Ce que nous examinons aujourd’hui, ce n’est pas la réforme du droit français de l’asile, que M. le ministre d’État nous annonce pour dans quelques semaines, entre principe d’humanité et principe de réalité. Nous abordons aujourd’hui une première étape, officiellement strictement technique, en examinant des compléments relevant du règlement Dublin III.

Comme cela a été rappelé, il s’agit de tirer les conséquences de plusieurs décisions de justice qui ont mis en exergue les faiblesses de notre système juridique ou les insuffisances de la loi de 2015, sur lesquelles je n’insisterai pas, afin de ne pas être discourtois.

Avant d’exprimer, monsieur le ministre d’État, le soutien du groupe Union Centriste à cette proposition de loi, en écho à votre propre approbation, je voudrais émettre une réserve générale, pour aujourd’hui comme pour demain.

Je ne crois pas beaucoup à l’efficacité et à la pertinence d’une législation française du droit d’asile, ni aujourd’hui ni demain. L’enjeu et la solution sont européens. Ce sujet est typique de ce que le Président de la République a appelé, dans son discours de la Sorbonne, « l’européanisation de la souveraineté de la France ». Dans le cadre de la combinaison des moyens nationaux et européens, nous devons raisonner à partir d’une souveraineté partagée.

Le vrai problème, c’est le blocage des négociations européennes autour du règlement Dublin III, dont je crains qu’il ne soit durable, comme nous avons pu le mesurer en rencontrant la Direction générale « migration et affaires intérieures », ou, avec la commission des affaires européennes, au cours d’autres entretiens avec les commissaires européens.

D’une certaine manière, il est même excessif d’évoquer un droit européen de l’asile. La réalité, mes chers collègues, c’est que les traités ne donnent pas compétence à l’Union européenne en matière de droit d’asile. C’est tout le paradoxe ! Ce domaine relève strictement de la souveraineté des États et des législations nationales. Les accords qui sont intervenus sont multilatéraux, en dehors du traité de l’Union européenne, à l’exemple des accords de Schengen, qui réunissent, vous le savez, quatre pays qui ne font pas partie de l’Union européenne. Le règlement Dublin III est, quant à lui, issu des accords de Tampere, de 1999.

Notre déception est donc considérable s’agissant du blocage de toute négociation sur ce terrain, avec les problèmes que chacun de vous connaît quant à la position des pays de l’ex-Europe de l’Est, voire de pays traditionnellement proches du nôtre, qui ne partagent pas tout à fait nos appréciations et, en particulier, ne sont pas prêts à renoncer à leur propre dispositif. La reconnaissance mutuelle des décisions prises en matière de droit d’asile, seule manière de répondre à la problématique des migrants secondaires, tout à fait caractéristique du règlement Dublin III, ne semble pas possible en l’état. Je voulais insister sur cette dimension européenne, en amont des discussions que nous aurons sur le futur texte.

Techniquement, les propositions qui nous sont faites correspondent effectivement aux enjeux.

La première réponse apportée dans la proposition de loi consiste à préciser les critères permettant de placer un demandeur en rétention, alors que l’autorisation de transfert n’a pas encore été obtenue, c’est-à-dire pendant la période de demande, à condition que celle-ci soit limitée dans le temps. Cette mesure correspond à la position exprimée par le Conseil d’État.

La deuxième réponse figurant dans la proposition de loi porte sur un meilleur contrôle de l’assignation à résidence, afin de permettre aux préfectures de moins utiliser la rétention, qui est lourde et exigeante en nombre de places disponibles, comme l’a illustré un drame récent. Il s’agit ici de répondre aux préoccupations du Conseil constitutionnel.

La troisième réponse, probablement la plus importante, consiste à définir de manière plus objective les critères permettant de penser qu’il peut exister un risque de fuite, de manière à pouvoir de nouveau utiliser le mécanisme de rétention avant de procéder à l’expulsion effective une fois obtenu l’accord du pays responsable. C’est la réponse à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et à celui de la Cour de cassation de septembre 2017.

Enfin, les dispositions que nous examinons – c’est important pour mon groupe – ne sont pas destinées à inverser la jurisprudence. Il ne s’agit pas d’aller à l’encontre de décisions de justice, lesquelles ont simplement tiré les conséquences d’insuffisances rédactionnelles de nos dispositions. Il s’agit de compléter ces dernières et non de contredire les décisions de nos plus hautes juridictions.

En conclusion, mon groupe approuve le texte proposé. Notre pays doit se doter de moyens techniques légaux proportionnels permettant de mettre fin aux situations irrégulières et le texte qui nous est soumis en fait partie.

Cela étant, le sujet reste ouvert en particulier sur le plan européen – c’est notre principal point de déception –, mais également sur le plan national.

Ce texte doit être examiné sans moralisation, sans débat sur le bien ou le mal, mais, simplement, à partir du constat que notre pays ne sait pas aujourd’hui « écarter » – la formule n’est pas élégante – les personnes qui ne relèvent pas du droit d’asile, mais, parallèlement, n’intègre pas correctement celles qui en relèvent et que nous devons protéger. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre d’État, vous êtes assurément membre d’un gouvernement de rupture.

Rupture, lorsque le 12 décembre dernier, une circulaire remet en cause la tradition et les principes de l’accueil inconditionnel.

Rupture, lorsque vous défendez une proposition de loi qui prévoit l’enfermement de demandeurs d’asile dont le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’ils sont régulièrement sur le territoire. Pis encore, ce texte n’exclut pas l’enfermement de mineurs dans les mêmes conditions, et il prévoit que les demandeurs d’asile puissent être enfermés sans avoir de décision d’éloignement.

Permettez-moi de citer un extrait du blog de Sylvie Goulard, votre ancienne collègue : « La France s’enorgueillit d’être la “patrie des droits de l’homme”, mais la situation finirait par donner raison à Robert Badinter, quand il interroge, grinçant : “Peut-être la France n’est-elle finalement que la patrie de la déclaration des droits de l’homme”. »

Par ailleurs, la méthode adoptée pose question. Plutôt que d’introduire les dispositions prévues dans cette proposition de loi dans le prochain projet de loi, elles arrivent avant et seules. Cela présente deux avantages : le premier est qu’il n’y aura pas d’étude d’impact ; le second est que le texte ne passera pas devant le Conseil d’État.

Premier point, pas d’étude d’impact : il est certain qu’un éloignement vers l’Allemagne, par exemple de Strasbourg à Kehl, est compté comme « plus un » dans les chiffres. Et si la personne éloignée a l’élégance de revenir deux jours après et qu’elle est reprise, cela sera compté comme « plus deux », ce qui est encore mieux !

Les témoignages des agents de la police aux frontières, la PAF, qui indiquent que beaucoup de personnes éloignées reviennent, devraient nous conduire à nous interroger sur le sens de cette mesure. À part servir la politique du chiffre, à quoi sert-elle ? Les centres de rétention administrative, les CRA, qui sont déjà surchargés, le seront encore plus. Dans les circonstances actuelles, n’y a-t-il pas des objectifs plus efficaces, plus utiles et plus dignes à confier aux fonctionnaires de la police et des préfectures ?

Second point, pas de passage devant le Conseil d’État. Il n’y aura donc pas d’analyse de la cohérence de ce texte, en particulier d’une privation de liberté non proportionnée et totalement en rupture avec nos traditions, avec nos obligations constitutionnelles et conventionnelles. Le droit d’asile est attaqué frontalement dès lors qu’une personne peut être enfermée et privée de liberté parce qu’elle demande l’asile.

La multiplication des situations juridiquement inextricables conduira à un embouteillage des recours. C’est pourtant à cause de ces obligations conventionnelles que le dispositif législatif précédent a dû être invalidé. Celui que vous nous proposez aujourd’hui est beaucoup moins protecteur.

La commission des lois a reçu l’auteur de la proposition de loi, M. Warsmann. Tout patelin, il nous a indiqué qu’il ne prétendait pas faire une grande loi, mais qu’il voulait seulement réformer le système actuel pour qu’il fonctionne. Mais ce n’est pas possible ! Le système Dublin ne peut plus fonctionner.

Le règlement Dublin a été mis en place avec le système de prise d’empreintes EURODAC en raison de l’instauration de la liberté de circulation dans l’espace Schengen. Comme l’a dit le rapporteur, il visait à empêcher une personne de déposer plusieurs demandes d’asile et d’« emboliser » les systèmes.

Cela a plus ou moins bien fonctionné tant que le nombre de demandeurs d’asile dans l’espace européen n’excédait pas les 300 000 par an. Depuis 2014, les choses sont bien différentes. Nous avons eu un peu plus de 400 000 demandeurs d’asile en 2013, plus de 600 000 en 2014, plus d’1,4 million en 2015 et un peu plus d’1,2 million en 2016. Avec une population d’un demi-milliard d’habitants, l’Union européenne n’arrive pas à faire face à cette inflation.

Comparée au Liban, à la Turquie ou à la Jordanie, nous devons malheureusement le constater, l’Europe n’a pas fait preuve de résilience face à ce défi. Elle s’est montrée très fragile, car incapable d’accueillir les demandeurs d’asile à la hauteur de ce que font ses voisins et à la hauteur de son devoir.

Il me semble que, aujourd’hui, la première responsabilité des femmes et des hommes politiques est de construire cette résilience des opinions publiques européennes. Sans cela, l’Europe sera toujours plus faible face à ses voisins.

Entre 2014 et 2017, il y a eu sept fois plus de « dublinés » parmi les demandeurs d’asile en France. Ils représentent actuellement un peu moins 40 % des demandeurs d’asile, d’abord en provenance d’Allemagne où ils se sont vu débouter après une première demande d’asile, puis, de plus en plus depuis quelques mois, en provenance d’Italie où ils ont été « eurodaqués » après être arrivés par la Libye. La proposition de loi que nous examinons prévoit que ces personnes qui n’ont pas fait de demande d’asile en Italie puissent se voir refuser la possibilité de demander l’asile en France alors qu’elles ont parfois besoin de protection.

Nous ne pouvons pas durablement accepter que notre pays se retranche derrière une situation géographique plus facile que celle de la Grèce, de l’Italie ou de l’Espagne pour réaffirmer les principes de Dublin. Ces derniers ne fonctionnent pas, et à terme nous risquons de déstabiliser ces pays et de détruire complètement le système Schengen.

Depuis 2015, la Grèce et l’Italie ont accepté que l’ensemble des personnes entrant dans l’Union européenne passent dans les hotspot où FRONTEX les enregistre dans EURODAC. Cette sécurité que nous avons obtenue, nous la fragilisons si ces deux pays doivent porter seuls toute la demande d’asile de l’Union européenne.

L’absence de solidarité remettra en cause l’espace Schengen. Schengen est pourtant une solution, comme, plus généralement, la coopération entre des pays européens qui font face aux mêmes défis. Cela suppose de cesser de nous renvoyer les responsabilités les uns aux autres ; de dédramatiser le choix du pays de première analyse de la demande en donnant la liberté d’installation dans l’Union européenne à toute personne protégée dès lors qu’elle obtient le statut de réfugié et pas simplement après cinq ans ; et, enfin, de faire converger les systèmes d’asile en créant une agence européenne de l’asile, mais aussi en faisant converger les systèmes de recours. Ce dernier point est absolument indispensable.

En tout état de cause, monsieur le ministre d’État, il semble nécessaire, de manière transitoire, de donner aux préfets des instructions différenciées, pour que, suivant le parcours précédent des « dublinés », ceux-ci puissent rapidement voir leur demande d’asile traitée en France, en particulier lorsqu’ils n’ont pas déposé de demande d’asile dans un autre pays de l’Union européenne.

Monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, rendre hommage à Angela Merkel, mais en même temps agir comme Viktor Orbán relève d’une duplicité qui pèsera lourdement sur la crédibilité de la France pour refonder l’Union européenne. Nous refusons une refondation de l’Europe qui remettrait en cause les valeurs et les principes qui sont au cœur de la construction européenne depuis ses débuts.

Se battre pour l’attractivité de la France est essentiel, mais il faut aussi assumer les conséquences de cette politique. Si nous sommes plus attractifs en matière d’asile, nous aurons plus de demandes. Il me semble qu’il vaut mieux être attractif et assumer les conséquences de son attractivité que se refermer sur soi-même. C’était aussi le sens de la campagne que vous avez menée avec le Président de la République l’année dernière, monsieur le ministre d’État, et je crois qu’il ne faut pas vous dérober à cette responsabilité.

De plus, en tant que maire de Lyon, vous savez bien que votre ville, celle que vous aimez, ne serait pas la même sans l’apport de tous les réfugiés, en particulier de ceux qui ont réussi à survivre au génocide arménien et l’ont fui.

Un discours positif, pédagogique, visant à améliorer la résilience de l’opinion publique sur la question de l’asile est indispensable. Vous ne pouvez pas vous y dérober. Il n’est pas trop tard pour corriger la trajectoire du Gouvernement, tant les espoirs étaient importants l’année dernière.

Il reste que, dans l’état actuel des choses, le groupe socialiste et républicain est totalement opposé à cette proposition de loi, inutile compte tenu du fonctionnement actuel de la procédure Dublin, mais d’abord complètement indigne. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, le régime d’asile européen commun repose sur un principe cardinal : un seul État est compétent pour l’examen d’une demande d’asile.

Huit critères hiérarchisés permettent de déterminer l’État responsable de l’examen de la demande. Dans la pratique, c’est à partir des prises d’empreintes digitales des demandeurs, enregistrées dans la base de données EURODAC, que fonctionne principalement le régime Dublin.

Pour l’année 2016, ce sont près de 26 000 procédures Dublin qui ont été engagées sur le territoire français, soit cinq fois plus qu’en 2014.

Aujourd’hui nous constatons que le régime Dublin n’est pas efficace. Tout d’abord, au niveau européen, l’application du règlement Dublin rencontre de grandes difficultés en pesant lourdement sur un tout petit nombre d’États – la Grèce, l’Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie –, dont certains, pour ne pas être déclarés responsables de la demande d’asile, développent des stratégies d’évitement. Ainsi, seuls 23 % des franchissements irréguliers d’une frontière extérieure de l’Union européenne font l’objet d’un prélèvement d’empreintes digitales.

À l’échelon national, le droit actuel français ne permet pas le placement en rétention des étrangers sous procédure Dublin avant l’obtention d’une autorisation de transfert, conformément à la volonté initiale du législateur, comme l’a rappelé le Conseil d’État, saisi pour avis par la cour administrative d’appel de Douai.

Après une décision de transfert, et pour préparer celui-ci, la préfecture peut placer l’étranger sous assignation à résidence ou en rétention. L’article 28 du règlement Dublin III précise les conditions requises pour décider d’une rétention après l’obtention de l’autorisation de transfert : un risque non négligeable de fuite, caractérisé après un examen individuel de la situation et respectant le principe de proportionnalité, étant entendu que d’autres mesures, comme l’assignation à résidence, peuvent être préférées.

Mais un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de mars 2017 a considéré que le placement en rétention d’un étranger « dubliné » ne pouvait être mis en œuvre par un État que si celui-ci avait défini, par des dispositions de portée générale, les critères établissant le risque non négligeable de fuite.

La Cour de cassation a suivi le même raisonnement et jugé que les critères figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autoriser la rétention de droit commun n’étaient pas suffisants, faute de définition explicite du risque non négligeable de fuite.

Aujourd’hui, nos préfectures se trouvent privées de moyens. En effet, elles n’ont plus la possibilité de placer en rétention une personne, même si elle a fait l’objet d’une autorisation de transfert.

Cette proposition de loi ne vise pas à résoudre l’ensemble de la problématique migratoire. Il ne s’agit pas non plus de débattre de la régulation des flux migratoires. Enfin, ce texte n’a pas pour objet de revoir les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers sur notre sol.

Non, cette proposition de loi vient tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation et apporter une réponse en sécurisant juridiquement la possibilité de placement en rétention après la décision de transfert, et en autorisant dans certains cas le placement en rétention avant l’obtention d’une autorisation de transfert.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de cette proposition de loi, dont les dispositions sont à la fois pertinentes et justifiées. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, nécessité fait loi. Plus que jamais, cet aphorisme latin, fondement de notre construction juridique, est illustré aujourd’hui dans la proposition de loi que nous discutons.

Depuis septembre dernier, cela a été rappelé précédemment, l’autorité administrative ne peut plus placer en rétention un demandeur d’asile dit « dubliné » lorsque son transfert vers le pays de premier enregistrement est demandé.

Le cadre juridique d’intervention est donc réduit, et notre vote d’aujourd’hui est d’autant plus important.

Si cette proposition de loi ne résout aucun problème lié à la politique migratoire de notre pays, notamment la situation d’afflux massif de demandeurs d’asile et de demandes de titres de séjour auquel nous sommes confrontés, elle permet de traiter le sort des migrants sous statut Dublin.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, que je souhaite une fois de plus remercier de son expertise précise de la situation, le règlement Dublin III est une pierre angulaire de la politique européenne d’asile et un gage de respect du cadre de l’espace de libre circulation.

Cela a été dit à de nombreuses reprises, nous sommes aujourd’hui confrontés à la nécessité de faire évoluer au niveau européen notre système d’asile. Pour sauvegarder le principe de l’asile des réfugiés politiques, il est indispensable que nous ayons le courage d’assumer un système d’éloignement effectif des ressortissants étrangers dont les démarches pour intégrer notre nation ont échoué et qui n’ont donc plus le droit de se maintenir en France.

Mes chers collègues, une politique ferme en matière d’immigration n’est viable que si elle est fondée sur des piliers solides, sans ambiguïté dans leur mise en œuvre. Si nous voulons vraiment sauvegarder le système d’asile, ce à quoi, au sein du groupe Les Républicains, nous sommes profondément attachés, il faut parallèlement avoir un système d’instruction efficace des dossiers de demande, puis un système de renvoi réel, afin de ne pas laisser persister l’espoir suivi de désillusion.

Nous restons à cet égard dans l’attente attentive, monsieur le ministre d’État, du projet de loi sur l’asile et l’immigration que vous nous annoncez. Il est en effet nécessaire de changer rapidement de paradigme en la matière.

Ainsi, en matière d’immigration régulière, les circulaires Valls de 2012, qui ont permis d’augmenter les régularisations de près de 32 % en quatre ans, sont toujours en application.

Par ailleurs, la politique d’intégration elle-même est en souffrance, ne permettant pas de donner les clés nécessaires aux étrangers souhaitant vivre dans notre pays : le contrat d’intégration républicaine, par exemple, mis en place en 2016, est en panne du fait de la baisse du nombre d’heures de formation linguistique.

Quant à la politique de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, dont vous nous dites faire une priorité, le budget pour 2018 lui donne à notre sens peu de chances d’être effectivement mise en œuvre. Nous notons une baisse de 7 % des crédits dédiés à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, lesquels permettront d’effectuer seulement 14 500 éloignements forcés en 2018, alors que 15 161 exactement ont été exécutés en 2014 et 15 485 en 2015.

La Cour des comptes l’a relevé sévèrement : l’exécution des mesures d’éloignement est trop faible. Ainsi, en 2016, moins de 18 % des mesures d’éloignement prononcées ont été réellement exécutées, c’est-à-dire que 75 500 personnes se sont maintenues sur le territoire sans en avoir le droit, dont 53 600 déboutés du droit d’asile.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les moyens humains sont insuffisants pour assurer les éloignements nécessaires et les centres de rétention administrative sont sous-budgétisés pour assumer la rétention des personnes dont l’avenir n’est pas en France.

Malgré cette réalité chiffrée préoccupante, la proposition de loi que nous allons adopter établit la possibilité de rétention dès avant la décision de transfert d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin, contrairement au droit commun actuel de la rétention administrative qui impose une décision de transfert.

Nous sommes satisfaits que le refus de donner ses empreintes ou leur altération volontaire soient un critère supplémentaire permettant de caractériser le risque de fuite et donc la mise en rétention.

Nous nous satisfaisons également que tout élément dissimulé dans la narration du parcours migratoire soit pris en compte dans la décision de possible mise en rétention.

Enfin, sans revenir sur l’historique de la disposition, et pour prévenir tout risque de fuite, il est en effet impératif de redéfinir le régime de l’assignation à résidence des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, bien au-delà de la question des demandeurs asile « dublinés », dont la France connaît aujourd’hui plus que jamais la réalité, ce sujet est préoccupant pour nos concitoyens et pour tout responsable politique.

Émigrer de son pays, quelles qu’en soient les raisons, est naturellement toujours une souffrance pour celui qui est contraint de partir. Mais la France, pays d’accueil, doit aussi savoir définir des règles dans le cadre européen pour le système Dublin. Ce dernier repose sur une idée simple : une personne étrangère à l’Union européenne qui demande l’asile dans un État de l’Union n’a pas vocation à le demander ensuite dans un autre pays de l’Union.

Pour cette raison, le groupe Les Républicains votera bien entendu la proposition de loi en discussion. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, le règlement Dublin III est une pierre angulaire de la politique européenne d’asile. Il repose sur le principe qu’un seul État européen est responsable de la demande d’asile d’une personne ressortissante d’un État tiers.

Il s’agit d’éviter à la fois que le demandeur d’asile ne sollicite successivement plusieurs pays européens, mais aussi qu’il ne soit renvoyé d’un pays à l’autre sans que sa demande soit jamais examinée. L’État responsable est celui qui a permis l’entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire européen.

Adopté le 26 juin 2013, le règlement Dublin III s’applique aux vingt-huit pays de l’Union européenne ainsi qu’à l’Islande, à la Norvège, au Liechtenstein et à la Suisse, ces quatre pays faisant partie de l’espace Schengen.

Sa mise en œuvre par les États se fait en deux étapes. Tout d’abord, la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile : en effet, l’État d’accueil, après étude du parcours migratoire du demandeur, peut estimer que la responsabilité de l’examen de cette demande relève d’un autre État européen. Il sollicite alors cet État, lui demandant de prendre en charge le demandeur. Ensuite, en cas d’accord de l’État sollicité, l’État requérant peut prendre une décision de transfert du demandeur vers cet État.

Depuis l’adoption de ce règlement, la France s’efforce d’assurer efficacement ces transferts. Or deux décisions de justice récentes, l’une de la Cour de justice de l’Union européenne, l’autre de la Cour de cassation, ont privé l’autorité administrative de la possibilité de recourir au placement en rétention.

Dans un arrêt du 7 mars 2017, la première cour a estimé que le paragraphe 2 de l’article 28 du règlement Dublin autorisant le placement en rétention n’était pas applicable à défaut d’adoption de mesures d’application par les États membres. En effet, cet article précise que le placement en rétention est possible « lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite » de l’intéressé, tandis que l’article 2 définit ce risque comme « l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite » du demandeur.

En s’appuyant sur cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que, « en l’absence de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur », le placement en rétention était illégal. Les préfectures se trouvent donc démunies pour assurer l’effectivité des transferts.

Mes chers collègues, cette proposition de loi tire les conséquences des arrêts précédemment cités. Elle permet de fixer un cadre clair assurant une mise en œuvre plus efficace de la procédure Dublin.

Elle a été enrichie par la commission des lois du Sénat d’ajouts pertinents permettant de lutter plus efficacement contre les refus de prise d’empreintes digitales, de faciliter l’organisation matérielle des visites domiciliaires, d’accélérer les procédures par la réduction de quinze à sept jours du délai de saisine du juge administratif contre une décision de transfert en l’absence d’assignation à résidence ou de placement en rétention, et de sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.

Il s’agit donc d’un texte équilibré. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutient cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

M. le président. La discussion générale est close.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d’asile européen.

Je rappelle que la discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Article 1er bis

Article 1er

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 551-1, est insérée la mention : « I. – » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561-2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;

« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« d bis) (nouveau) Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

« e) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

« f bis) Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

« g) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744-7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« h) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« i) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;

« j) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

1° bis AA (nouveau) Au début du deuxième alinéa du même article L. 551-1 sont ajoutés la mention : « III. – » et les mots « En toute hypothèse » ;

1° bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 551-1 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement) » ;

1° bis BA (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 551-1, après les références : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « du présent III » ;

1° bis BB (nouveau) À l’article L. 552-3 et au premier alinéa de l’article L. 552-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;

1° bis B L’article L. 553-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742-3. » ;

1° bis C L’article L. 554-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. » ;

2° Le I de l’article L. 561-2 est ainsi modifié :

aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 » sont supprimés ;

a) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »

a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 551-1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :

« 1° Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;

« 2° Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux a à j du II de l’article L. 551-1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742-3. » ;

3° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561-2, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, sur l’article.

Mme Sylvie Robert. Avant d’entrer plus avant dans l’examen des articles de la proposition de loi, je souhaiterais dire quelques mots sur les centres de rétention administrative, les CRA.

Mes collègues du groupe socialiste et républicain le rediront en défendant leurs amendements, nous sommes fermement opposés à cette proposition de loi, à ses principes mêmes et à ses fondements, parce qu’elle porte atteinte aux libertés individuelles. Au-delà, la mise en œuvre des dispositions prévues pourrait avoir des conséquences extrêmement délicates.

Aujourd’hui, nous le savons, la situation des centres de rétention administrative est particulièrement difficile : ils sont surchargés, il n’y a plus de place. Pour avoir passé plusieurs heures dans le CRA de mon département il y a quelques semaines, j’ai pu mesurer l’afflux très important de personnes depuis l’attaque de Marseille en octobre dernier. Cela met en difficulté les équipes gestionnaires. Le juge des libertés et de la détention libère les personnes au bout de quarante-huit heures, ce qui conduit à des mouvements de va-et-vient. Au-delà de la saturation des places, cet état de fait crée des problèmes de gestion extrêmement délicats.

Aussi, je veux attirer l’attention du Gouvernement et de mes collègues sur la situation actuelle dans les centres de rétention administrative, laquelle pourrait être aggravée par les conséquences liées à la mise en application des dispositions de cette proposition de loi. En effet, se pose aujourd’hui un problème de sous-dotation en effectifs et en moyens, ce qui peut vraiment porter atteinte à la dignité des personnes accueillies.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Leconte, Kanner, Sueur, Jacquin et Boutant, Mmes Blondin, Cartron et de la Gontrie, MM. Devinaz, Durain et Fichet, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 26 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. Jean-Yves Leconte. L’article 1er constitue la disposition essentielle de ce texte, mais je ne reprendrai pas, à ce stade, les arguments développés lors de la discussion générale. Le groupe du RDSE a fait un travail précis et détaillé sur cet article et formulé des remarques techniques dont nous discuterons plus précisément ultérieurement, faisant ressortir les différentes difficultés que pose ce texte ; le débat les mettra en évidence.

Il ne sert à rien de répondre aujourd’hui au règlement Dublin qui, de toute façon, comme je l’ai dit lors de la discussion générale, ne fonctionne pas : il est absolument en rupture avec l’État de droit en matière d’enfermement des personnes. Pour la première fois, des personnes seront enfermées parce qu’elles sont demandeurs d’asile, sous prétexte qu’elles sont susceptibles d’être visées par le règlement Dublin. Cela n’est ni correct en termes de droit ni conforme à notre ambition de promouvoir une politique d’asile européenne, ambition qui doit conduire notre pays à être exemplaire en la matière. Il convient de ne pas inverser les choses en faisant peser la responsabilité de l’ensemble de la politique d’asile européenne sur nos autres partenaires et non pas sur nous.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 26.

Mme Esther Benbassa. À l’instar de nos collègues du groupe socialiste et républicain, nous souhaitons, par cet amendement de suppression et ceux qui suivront, marquer notre profond désaccord tant avec l’esprit qu’avec la lettre de cette proposition de loi.

Permettez-moi de faire une première remarque sur le timing.

Examinée, et probablement adoptée, à quelques semaines des débats sur le projet de loi sur l’asile et l’immigration, cette proposition de loi ne fera pas l’objet d’un avis du Conseil d’État ni d’une étude d’impact. Elle permettra en revanche de placer rapidement en rétention nombre de demandeurs d’asile.

Priver de liberté des personnes en situation régulière sur le territoire français est, mes chers collègues, contraire à nos principes fondateurs et viole, sans nul doute, l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.

Comme l’observe Amnesty International, dont nous partageons les préoccupations, le texte cherche à « sauver » le règlement Dublin en le renforçant, alors que ce dernier se révèle depuis des années vain, inéquitable et inefficace.

De surcroît, la proposition de loi porte gravement atteinte au droit d’asile lui-même et au respect des obligations internationales de la France à cet égard. Elle vise en effet à placer en rétention des personnes dont les empreintes apparaîtraient dans le fichier EURODAC avant même qu’elles n’aient pu enregistrer leur demande d’asile, bafouant ainsi un droit fondamental.

Peut-on, sans sourciller, voter un texte d’une telle nature ? Nous ne le pensons pas, bien entendu. Nous ne sommes d’ailleurs pas totalement isolés puisque, en dehors des ONG internationalement reconnues et des très nombreuses associations qui dénoncent les dérives de ce texte, le Défenseur des droits lui-même n’a pas eu de mots assez forts pour dire sa préoccupation à l’égard de cette proposition de loi qui « tend à faire prendre à l’histoire de la rétention administrative des étrangers un tournant sans précédent ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission sur les deux amendements identiques nos 1 rectifié bis et 26 est évidemment défavorable.

Permettez-moi de rappeler brièvement les choses. Voter ces deux amendements identiques reviendrait à empêcher ni plus ni moins l’État français de faire respecter les accords de Dublin. Nous avons évoqué, lors de la discussion générale, ce qu’il en était et les enjeux de ce texte. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis, je le répète, un avis défavorable.

Ce texte apporte une réponse limitée à un problème urgent, comme nous l’avons déjà dit. Par ailleurs, il respecte les accords de Dublin III. Enfin, il réitère ou renforce un certain nombre de garanties à l’égard de ceux qui bénéficient du statut Dublin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Sur ces deux amendements identiques, comme sur d’autres amendements, je partagerai l’avis de la commission.

En effet, si l’on peut penser qu’il est nécessaire de procéder à une refonte du droit d’asile au niveau européen, on le sait, le paquet Asile ne sera pas adopté immédiatement. Il serait totalement impossible que notre pays n’ait plus le droit d’éloigner de manière unilatérale un certain nombre de personnes déboutées du droit d’asile en Allemagne, par exemple. Je l’ai rappelé, en Europe, quelque 500 000 personnes ont été déboutées du droit d’asile. Si, demain, ces personnes venaient en France et que nous ne puissions plus les éloigner, cela conduirait à une situation catastrophique.

Mme Robert s’est inquiétée du fait que l’on ne puisse plus placer aujourd’hui les étrangers dans les centres de rétention administrative ; je veux la rassurer : nous allons ouvrir 200 places d’ici à la fin du mois et 200 supplémentaires d’ici à la fin de l’année. Son vœu est donc satisfait.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je pourrais presque entendre ce que dit M. le ministre d’État à propos d’une personne déboutée ayant eu la possibilité de voir sa demande d’asile examinée en Allemagne. Aussi est-il important de travailler à la reconnaissance d’une telle décision au niveau européen. Pour ce faire, il importe que les diverses agences chargées du droit d’asile dans les différents pays convergent. D’ailleurs, même dans le cas que je viens d’évoquer, on peut considérer qu’une nouvelle demande est légitime si de nouveaux éléments concernant la situation de la personne ou celle du pays ont évolué.

En revanche, je ne puis accepter que l’on ne fasse pas de différence entre une personne dont la demande d’asile est examinée en Allemagne et une autre qui est arrivée en Italie ou en Grèce. Cette personne est aujourd’hui enregistrée non pas comme ayant déposé une première demande d’asile, mais parce que c’est dans ce pays qu’elle est entrée sur le territoire de l’Union européenne. Pourquoi cela ? Parce que FRONTEX fonctionne et enregistre la plupart des personnes qui entrent sur le territoire de l’Union européenne.

Si nous voulons être du côté de ceux qui veulent une politique de l’asile solidaire et l’affirmer, nous ne pouvons pas aujourd’hui adopter la posture consistant à dire que, comme FRONTEX enregistre tous les demandeurs en Grèce et en Italie – et peut-être demain en Espagne, parce que le flux commence à augmenter aussi dans ce pays –, il revient à ces pays d’étudier toutes les demandes d’asile, et que nous allons leur renvoyer les personnes concernées. C’est profondément anti-européen. C’est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié bis et 26.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 56 :

Nombre de votants 335
Nombre de suffrages exprimés 314
Pour l’adoption 93
Contre 221

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Costes, M. A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini et Mmes Jouve et Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

intéressé

insérer les mots :

tel qu’établi au deuxième alinéa de l’article L. 744-6 du même code

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. L’article 1er de la proposition de loi prévoit que l’étranger est placé en rétention « sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé ». Or aucune définition de la vulnérabilité ne figure dans l’article, ce qui laisse une grande marge d’appréciation à l’administration.

Dans le cas précis de la procédure que nous examinons aujourd’hui, laquelle vise à placer en rétention administrative des personnes demandant l’asile à partir d’un simple faisceau d’indices, il m’a paru nécessaire que la vulnérabilité soit strictement prise en compte par l’autorité administrative chargée de la décision de placement.

L’article 744-6 du CESEDA, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décrit l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile par les agents de l’OFPRA, afin de leur donner des soins spécifiques notamment. Le texte vise précisément « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».

Il me semble que ces critères sont sensiblement les mêmes que ceux qui devraient s’imposer aux services administratifs au moment de la décision de placement. C’est pourquoi il m’a semblé raisonnable de faire référence à l’article susmentionné.

Je souhaiterais que l’on m’indique où figure la définition de la vulnérabilité des personnes concernées par le placement en rétention avant qu’une décision de transfert ne soit prise contre elles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’objet de cet amendement déposé par notre collègue Josiane Costes est de préciser le critère de « vulnérabilité » à prendre en compte avant le placement en rétention d’un « dubliné ». Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Nous partageons l’objectif poursuivi par notre collègue, mais la commission pense qu’une confusion est possible.

En effet, l’amendement vise l’article L. 744-6 du CESEDA, qui concerne l’examen de la vulnérabilité dans les lieux d’hébergement des demandeurs d’asile. Or nous n’analysons pas la vulnérabilité de la même manière dans un centre de rétention administrative et dans un lieu d’hébergement, tout simplement parce que les risques encourus par les personnes ne sont pas les mêmes.

Pour la rétention, l’examen de la vulnérabilité est décrit à l’article L. 553-6 du CESEDA, que nous avons enrichi avec l’alinéa 21 de l’article 1er de la proposition de loi.

De mon point de vue, il me semble préférable de suivre la rédaction de la commission pour éviter toute confusion et garantir la protection des personnes vulnérables en cas de placement en rétention.

Je le redis, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Comme vient de le dire le rapporteur, cette garantie existe déjà. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Requier, Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

proportionnel

par le mot :

proportionné

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

établi

insérer les mots :

dès la notification de la décision de transfert et

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. La solution médiane et raisonnable que nous proposons ici permettrait au Gouvernement de continuer à agir comme il l’a fait jusqu’à présent, avant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’objet de cet amendement est simplement de faire en sorte que ne soient pas placés en rétention administrative des demandeurs d’asile sans que ceux-ci aient la certitude qu’ils feront l’objet d’une procédure de transfert, ce qui est une nouveauté introduite par la proposition de loi.

En effet, le texte proposé par nos collègues de l’Assemblée nationale comporte le risque de placer en rétention des personnes éligibles à une protection internationale. Sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Il me semble que nous devrions d’abord être en mesure de l’évaluer. Or tel n’est pas le cas aujourd’hui.

Notre rapporteur a reconnu, d’une part, qu’il était difficile d’élaborer des statistiques nationales consolidées pour fixer une estimation raisonnable du nombre de « dublinés » susceptibles d’être ainsi mis en rétention, critère par critère, et, d’autre part, que les capacités d’accueil actuelles des centres de rétention administrative ne suffiraient pas.

Par ailleurs, le placement en rétention administrative et les procédures de transfert sous escorte ont un coût foncier et d’encadrement non négligeable, a fortiori si l’administration choisit de placer en rétention des demandeurs d’asile dès leur demande, et ce jusqu’à la réalisation du transfert.

Dans les cas où l’État responsable se montre peu coopératif, ce qui reste trop fréquent selon le rapport, les durées de rétention pourraient être très longues.

Je ne sous-estime pas les difficultés auxquelles font face les forces de l’ordre, mais je crains qu’une possibilité de rétention encore plus précoce ne conduise ces personnes à choisir un peu plus la clandestinité.

Là encore, il ne s’agit pas d’entêtement : j’attends d’être convaincue plutôt que persuadée… Sur un sujet aussi grave, nous ne devrions pas nous contenter de conduire une politique au doigt mouillé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Dans son avis du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a rappelé que le droit français n’autorise pas à placer en rétention un migrant sous statut Dublin avant la décision de transfert. Mais l’État souhaite pouvoir le faire – c’est l’un des objets principaux du texte adopté par nos collègues députés, que nous comprenons bien, eu égard à la situation que nous connaissons. Il s’agit là de prévenir tout risque de fuite.

Si cette possibilité est ouverte, il n’en demeure pas moins que la durée totale de la rétention ne pourra pas dépasser quarante-cinq jours.

Je rappelle également à la Haute Assemblée – c’est important – que cette possibilité est autorisée par le règlement Dublin III.

Le règlement prévoit également des délais de procédure raccourcis : trente jours pour transmettre la requête à l’autre « État Dublin » - contre soixante à quatre-vingt-dix jours en l’absence de rétention -, ce dernier disposant alors de quinze jours pour répondre, contre un délai de soixante jours si la personne n’est pas placée.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. L’avis est également défavorable.

Cet amendement tend à limiter le placement en rétention à l’étranger ou au demandeur d’asile qui s’est vu notifier une décision de transfert et de l’interdire pendant la phase de détermination de l’État responsable.

Sur ce point, la proposition de loi ne fait que mettre en œuvre les dispositions de l’article 28 du règlement Dublin. En effet, pour garantir l’efficacité des transferts, le droit européen permet de placer en rétention l’ensemble des étrangers faisant l’objet d’une procédure Dublin, quelle que soit l’étape de la procédure.

Notre législation nécessitait d’être précisée quant aux modalités de mise en œuvre de ces dispositions de manière à pouvoir les appliquer pleinement, et c’est ce que nous allons pouvoir faire avec l’adoption de ce texte.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. C’est le cœur du sujet : soit on revient à la situation précédente, soit on aggrave totalement la situation. C’est là qu’intervient la rupture : on enfermerait des personnes sans avoir de décision. Du reste, je vous remercie, madame la sénatrice, d’avoir permis cette analyse, même si vous faites un peu dans la dentelle, alors que nous avons dit, pour notre part, que cette situation serait inacceptable.

Je ne comprends pas, monsieur le ministre d’État : nous savons que certains États peuvent être responsables, mais sont totalement défaillants, et que l’on ne peut pas leur renvoyer les personnes. Avec les dispositions que vous proposez, n’importe quel « dubliné », même vers un pays totalement défaillant et vers lequel on ne peut le renvoyer, serait privé de liberté. Croyez-vous vraiment, compte tenu de ce que disait précédemment notre collègue Sylvie Robert à propos de la surcharge des centres de rétention administrative, qu’il soit indispensable de priver de liberté des personnes que l’on ne pourra pas en définitive éloigner ?

La renégociation des accords de Dublin tient bien au fait que ceux-ci ne fonctionnent pas. Ce n’est donc pas la peine de s’acharner à priver des personnes de liberté pour essayer de faire fonctionner un système qui, notoirement, ne marche pas. Si l’on veut « dubliner » une personne vers la Grèce, elle sera, avec le système proposé, enfermée jusqu’au moment où l’on constatera que l’on ne peut l’y renvoyer. C’est totalement inutile et indigne. On ne saurait agir ainsi. Il faut tout de même proposer des dispositions qui tiennent compte de la réalité de la situation en Europe : il y a des défaillances et on ne peut pas faire comme si tout allait bien.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, monsieur le ministre d’État, nous parlons de sujets extrêmement lourds. Or, depuis ce matin, on parle de « dubliner » : je « dubline », tu « dublines », nous « dublinons »… Faisons attention au vocabulaire que nous employons ! Il s’agit de personnes, de demandeurs d’asile, d’individus, qu’on les mette en rétention ou pas, selon les règles qui seront appliquées. Dans cet hémicycle, alors que les débats sont retransmis, nous devons marquer un peu de respect. Même si le texte alourdit sensiblement les dispositifs, sur ce sujet important, on devrait utiliser un vocabulaire approprié. Conjuguer le verbe « dubliner » n’est pas en soi le parfait exemple !

En ce qui concerne l’amendement, je comprends bien ce qui a été dit, mais je ne partage pas la position de son auteur ; je ne le voterai donc pas. En attendant, arrêtons de « dubliner » dans cet hémicycle !

M. Jean-Yves Leconte. Ce n’est pas dans l’hémicycle qu’il faut arrêter de « dubliner », c’est en France !

Mme Nathalie Goulet. Et ailleurs !

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Ce n’est pas nous qui avons inventé ce terme !

Le groupe CRCE soutient l’amendement de Mme Costes pour les raisons qui ont déjà été évoquées par notre collègue Jean-Yves Leconte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Guérini et Gold, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Si l’étranger, débouté de sa demande d’asile, n’a pas épuisé ses voies de recours devant les juridictions de l’État membre responsable ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à prendre en considération les voies de recours qui existent devant les juridictions de l’État responsable dans l’évaluation du risque de fuite d’un demandeur d’asile en vue d’une procédure de transfert.

En France, par exemple, près de 17 % des décisions de refus d’octroi d’une protection de l’OFPRA ont été annulées par la Cour nationale du droit d’asile en 2017.

On peut considérer que le risque non négligeable de fuite est établi dès lors que le demandeur d’asile perd l’espoir d’une acceptation de sa demande. Tel n’est pas le cas des personnes ayant introduit un recours contre une décision de refus.

Cet amendement vise également à protéger l’autorité de la chose jugée des décisions juridictionnelles de nos partenaires européens, une notion importante dans un État de droit, à laquelle beaucoup d’entre nous sont attachés. Il tend aussi à ne pas exposer des personnes qui se verront in fine accorder l’asile à des mesures de rétention administrative, et de limiter celles-ci aux cas les plus évidents, conformément à l’esprit de l’article 28 du règlement Dublin III.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission comprend bien l’objectif des auteurs de l’amendement, mais ne partage pas la finalité de celui-ci. L’avis est donc défavorable.

Je signale à la Haute Assemblée que l’adoption de cet amendement interdirait le placement en rétention en France d’un migrant sous statut Dublin débouté du droit d’asile, mais n’ayant pas épuisé les voies de recours devant la juridiction de l’État membre responsable de l’analyse.

L’objectif du règlement Dublin III, je le rappelle, est de faire en sorte qu’un seul État membre soit responsable de la demande d’asile. Dès lors, un demandeur d’asile ayant déposé une demande dans un État, par exemple en Allemagne, doit y rester même si sa demande d’asile est rejetée en première instance. D’ailleurs, s’il se rend dans un autre pays, par exemple en France, après avoir été débouté en Allemagne, il se sait dans l’illégalité et pourrait donc être tenté de fuir le territoire national.

Enfin, la proposition de loi ne prive pas l’étranger de recours sur le dépôt de sa demande d’asile. Dans l’exemple que j’ai pris, le recours doit être examiné non par la France, mais par l’Allemagne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Il est également défavorable.

En effet, l’épuisement des voies de recours n’a aucun lien avec la définition du risque non négligeable de fuite. Ce critère ne figure pas au nombre de ceux qui sont exigés par les règlements Dublin pour déterminer l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile.

En outre, les voies et délais de recours contre la décision de refus d’octroi d’une protection internationale relèvent des dispositions de la directive Procédure et sont sans effet sur l’application du règlement Dublin.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. On peut débattre de l’alinéa 6, mais, quelle que soit la formulation adoptée, il est étrange de considérer que, sous prétexte qu’une personne a été déboutée, définitivement ou non, elle présente un « risque non négligeable de fuite ». Dans tous les cas, cet alinéa est étonnant…

Que les voies de recours aient été ou non épuisées, c’est une autre question ; par principe, nous voterons l’amendement, mais, en toute hypothèse, nous ne pouvons pas accepter cette définition du risque de fuite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. La liste des critères initialement retenus pour établir le risque non négligeable de fuite a été étoffée lors de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale. Parmi les critères prévus figure le fait pour le demandeur d’asile de s’être soustrait à des mesures d’éloignement de droit commun.

Le rapport de M. Buffet montre que l’application de la procédure de transfert permise par le règlement Dublin est progressivement montée en puissance pour concerner 15 %, puis 30 % des demandeurs d’asile sur notre sol.

Par souci d’efficience administrative plus que d’efficacité, nous considérons que, dans l’intérêt des demandeurs d’asile, des forces de l’ordre chargées d’appliquer ces mesures et, une fois encore, des contribuables, l’autorité administrative devrait s’astreindre à ne pas multiplier les fondements d’expulsion d’un demandeur d’asile et s’employer à utiliser les procédures qui lui sont propres : le transfert vers l’État responsable, quand la France ne l’est pas, et les autres mesures de droit commun applicables une fois que la décision définitive de rejet a été prononcée, quand la France l’est.

Nous craignons que la reconnaissance de la non-soumission à une autre mesure d’éloignement comme indice de l’existence d’un risque non négligeable de fuite en vue de la mise en œuvre d’une procédure de transfert ne conduise, dans le premier cas, à disperser inefficacement l’action du Gouvernement. Pour paraphraser Montesquieu, prenons garde que les actes administratifs inutiles n’affaiblissent les actes administratifs nécessaires…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement a pour objet de supprimer toute possibilité de placement en rétention d’un migrant sous statut Dublin qui se serait lui-même soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Nous y sommes évidemment défavorables, car une même personne peut se voir imposer une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, s’y soustraire puis déposer une demande d’asile, alors qu’un autre État est responsable de l’examen de cette demande. La loi doit évidemment prévoir de tels cas de figure. Nous savons tous combien l’imagination peut être grande…

Enfin, la notion de mesure d’éloignement doit être conservée : elle est suffisamment large pour englober à la fois les OQTF et les mesures d’ordre public, comme les interdictions de circulation sur le territoire national et les expulsions pour motif d’ordre public.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. De toute évidence, qu’une personne se soit déjà soustraite à une mesure d’éloignement prouve l’existence d’un risque réel de fuite, ce qui justifie pleinement son placement en rétention. Avis défavorable.

Mme Josiane Costes. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

maintenir sur le territoire français

par les mots :

soustraire à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement, du même ordre que le précédent, vise à mieux distinguer les mesures relatives à l’éloignement des étrangers que l’on appelle parfois les migrants économiques des spécificités relatives aux demandeurs d’asile.

Cette proposition s’inscrit dans une réflexion plus générale sur l’organisation des dispositions du CESEDA. À long terme, il nous semblerait en effet utile de s’appliquer à mieux distinguer dans ce code ces deux catégories d’étrangers, afin que les agents mettent eux-mêmes en pratique cette distinction sur le terrain.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement vise à modifier la définition de l’un des critères du risque non négligeable de fuite : la dissimulation aux fins de se maintenir sur le territoire français serait remplacée par la dissimulation aux fins de se soustraire à la détermination de l’État responsable de la demande d’asile.

Je préfère naturellement la rédaction prévue par la commission des lois, qui permet d’agir surtout contre des personnes ayant recours à plusieurs procédures dilatoires afin d’éviter leur transfert et leur éloignement.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Même avis que le rapporteur, pour les mêmes raisons.

Mme Josiane Costes. Madame la présidente, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

étranger

insérer les mots :

, dont il est établi qu’il n’est pas victime d’un réseau de traite des êtres humains,

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. De notre point de vue, la lutte contre les réseaux de traite d’êtres humains constitue un objectif d’ordre public au moins équivalent à la lutte contre le vagabondage d’étrangers sur notre sol.

Pourtant, cette réalité des migrations contemporaines est largement sous-estimée dans le traitement actuel des demandes d’asile et de l’immigration illégale, comme nous l’avons récemment souligné dans le débat sur les mineurs non accompagnés.

Le règlement Dublin III est d’ailleurs muet sur ce point, à l’exception de son article 6, consacré aux garanties en faveur des mineurs.

L’article L. 744-6 du CESEDA, consacré à l’évaluation de la vulnérabilité par les agents de l’OFPRA, que j’ai cité précédemment, fait expressément référence à la traite des êtres humains.

Cet amendement a pour objectif de contraindre l’administration, dans ses démarches en présence de demandeurs d’asile, à mieux prendre en compte cette réalité, dès le premier stade de la procédure.

En effet, l’existence de réseaux de passeurs contribue incontestablement à accroître la mobilité des demandeurs d’asile dans l’Union européenne, les premiers distillant des informations erronées susceptibles de causer préjudice aux seconds. Ces réseaux encouragent également les demandeurs d’asile comme les migrants économiques à franchir les frontières illégalement plutôt qu’à recourir aux dispositifs légaux existants, tels que les visas humanitaires.

La lutte contre la traite des êtres humains par des réseaux de passeurs devrait donc devenir une priorité en France et dans l’Union européenne !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je suis quelque peu embarrassé : à vrai dire, je préférerais que Mme Costes retire son amendement. Si l’objectif de notre collègue est juste et louable, ce qu’elle propose, la loi le prévoit déjà ; ses intentions sont donc satisfaites.

En effet, l’article 1er de la proposition de loi impose déjà de prendre en compte la vulnérabilité des migrants sous statut Dublin avant toute décision de placement en rétention et pendant leur maintien en rétention – il s’agit respectivement des alinéas 4 et 21.

De plus, le texte prévoit déjà expressément que l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité ne pourra constituer, à elle seule, un risque de fuite ni justifier un placement en rétention.

De façon plus générale, je rappelle que l’article L. 316-1 du CESEDA permet d’octroyer aux personnes portant plainte pour des faits de traite un titre de séjour automatiquement renouvelé pendant toute la durée de la procédure pénale ; il s’agit d’une avancée des derniers textes sur l’asile – plus précisément, je crois, de celui de 2015 –, que nous avions soutenue au Sénat.

Enfin, les articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal prévoient des peines allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende en cas de traite des êtres humains.

Je pense donc vraiment, ma chère collègue, que vos intentions sont satisfaites. En retirant votre amendement, vous me dispenseriez d’avoir à émettre un avis défavorable…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Je précise à Mme Costes que le Gouvernement lutte avec beaucoup de fermeté contre les réseaux de passeurs : nous avons démantelé l’année dernière trois cents réseaux, dont cinquante avec connexions internationales, et arrêté leurs membres.

Lors de la présentation du projet de loi sur l’asile et l’immigration, je vous montrerai l’ensemble des procédés de fraude utilisés par les passeurs, et vous verrez que leur imagination est infinie – et parfois extrêmement cruelle.

Je sollicite le retrait de l’amendement ; j’y serai défavorable s’il est maintenu.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. De mon point de vue, le critère f) est complètement hypocrite, puisqu’il permet le placement en rétention de demandeurs d’asile sans solution de logement, donc auxquels aucun logement n’a été proposé, contrairement à ce que prévoit le critère suivant, le critère g).

Cet amendement vise à souligner l’absurdité d’une disposition qui aurait pour effet d’encourager la création de nouvelles places en centres de rétention administrative plutôt que des places d’hébergement normales.

Je considère au contraire que l’augmentation des capacités des centres d’hébergement doit rester la priorité, ne serait-ce que pour pouvoir localiser au mieux les personnes ayant formulé une demande d’asile, ce qui n’est d’ailleurs pas contraire à la volonté du Gouvernement de recourir à des assignations à résidence en vue d’un transfert. Ce serait respectueux de l’honneur des Français !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement a pour objet de supprimer un critère de placement en rétention adopté par l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement. (M. le ministre dÉtat opine.)

Ce critère est important : il vise le cas des étrangers qui n’engagent pas une procédure de demande d’asile et ne sont donc pas éligibles au programme d’hébergement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, mais se maintiennent sur le territoire national alors même qu’ils ont déposé une demande d’asile dans un autre État.

Soyons clairs : les préfectures doivent pouvoir placer ces personnes en rétention si elles ne justifient pas d’un lieu de résidence effective ou permanente.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Madame Costes, je vous signale que, sous l’influence extrêmement positive de mon collègue Jacques Mézard, le nombre de places en hébergement d’urgence est passé en un an de 128 000 à 143 000, soit une augmentation de 15 000 places. Depuis 2012, ce nombre a été multiplié par deux. Vous voyez donc que le Gouvernement, sous la houlette de mon collègue, fait des efforts absolument extraordinaires. (Mme Éliane Assassi sexclame.)

L’alinéa 12, quant à lui, est tout à fait nécessaire. Je suis donc défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je rappelle à notre rapporteur qu’il ne s’agit pas d’énumérer des critères de mise en rétention potentielle, mais de définir le risque de fuite, ce qui est très différent.

Ne pas avoir d’hébergement indique-t-il un risque de fuite ? Évidemment, non : cela n’a rien à voir !

Peut-être est-il en effet plus difficile de savoir où la personne habite si elle n’a pas d’hébergement, mais cela ne constitue pas en soi un risque de fuite. Tout de même, il faut raison garder !

Le règlement Dublin ne vous demande pas de déterminer les conditions auxquelles on peut placer en rétention une personne relevant de ce règlement ; il vous demande, le cas échéant, de définir les risques de fuite. Or, je le répète, le fait de ne pas avoir d’hébergement ne constitue pas un risque de fuite objectif. Cela n’a rien à voir !

Bien entendu, si l’on comprend les choses, on ne peut que voter l’amendement de notre collègue.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je crois que le précédent orateur n’a pas une vision complète de la réalité. (Mme Éliane Assassi sexclame.)

Le système dans le cadre duquel une personne est prise en charge à son entrée sur le territoire français commence par un hébergement. En sorte que les personnes dont nous parlons sont des personnes qui, après être entrées dans un hébergement offert sous l’égide de l’État par un organisme conventionné, se sont soustraites à cet hébergement pour passer dans une situation où elles ne sont plus détectables. Telle est la réalité.

Cette situation est donc bien représentative d’un risque de fuite objectif.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Évidemment !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« g) Si l’étranger, dont il est établi qu’il n’est pas la victime d’un réseau de traite des êtres humains a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744-7 et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme l’amendement n° 9 rectifié, celui-ci vise à mieux prendre en compte la menace qui pèse sur certains demandeurs d’asile du fait de leur exposition à des réseaux de criminalité et à tenir compte de ce facteur en cas de disparition soudaine de certains d’entre eux : il peut s’agir pour eux d’échapper à l’exploitation de tels réseaux plutôt qu’à la décision de transfert vers l’État responsable de leur demande d’asile.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

sans qu’il ne justifie d’un motif légitime

par les mots :

sans motif légitime

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 25 rectifié, pour les raisons que j’ai déjà expliquées au sujet de l’amendement n° 9 rectifié.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 13 rectifié, dont l’adoption permettra de mieux prendre en compte les motifs légitimes justifiant qu’un demandeur d’asile ait quitté son logement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Avis défavorable sur l’amendement n° 25 rectifié pour les raisons précédemment exposées, avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 13 rectifié.

Mme Josiane Costes. Je retire l’amendement n° 25 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 13 rectifié.

M. Jean-Yves Leconte. Nous voterons bien entendu cet amendement, mais je voudrais aussi réagir à l’évocation de ma supposée non-compréhension de la réalité. De mon côté, j’ai eu l’impression, en entendant l’exposé de M. Richard, qu’il avait une vision assez idyllique de la demande d’asile en France…

M. Alain Richard. C’est ce qui se passe en France aujourd’hui ! Je le vois dans ma propre commune !

M. Jean-Yves Leconte. Combien de temps avant d’obtenir un rendez-vous en préfecture ? Est-ce conforme au règlement européen ?

M. Alain Richard. L’hébergement se poursuit pendant ce temps-là !

M. Jean-Yves Leconte. Tous les demandeurs d’asile obtiennent-ils un hébergement dans la réalité ?

Mme la présidente. Mon cher collègue, il serait appréciable que votre explication de vote porte sur l’amendement en discussion…

M. Jean-Yves Leconte. Sans doute, madame la présidente, mais je tenais à souligner la réalité d’aujourd’hui. Ma vision n’est probablement pas complète, mais je ne puis pas accepter de me le faire reprocher par Alain Richard, dont la vision idyllique est, malheureusement, très éloignée de la réalité !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Requier et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

sans qu’il ne justifie d’un motif légitime

par les mots :

sans motif légitime

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Il s’agit, ici aussi, d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Suivant le même raisonnement que pour les amendements nos 8 rectifié et 10 rectifié, nous proposons ici de mieux distinguer les procédures applicables aux étrangers de droit commun de celles qui sont applicables aux demandeurs d’asile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’adoption de cet amendement supprimerait un critère de placement en rétention d’un migrant sous statut Dublin. Il concerne plus particulièrement les migrants qui se seraient soustraits aux contraintes d’une obligation de quitter le territoire national ou d’une assignation à résidence.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Le fait pour un étranger de ne pas respecter les obligations de son assignation à résidence est évidemment caractéristique d’une volonté de fuite. Autrement, il resterait là où il est assigné à résidence…

Avis défavorable.

Mme Josiane Costes. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.

L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Costes, M. A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini et Mmes Jouve et Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après le mot :

explicitement

insérer les mots :

et spontanément

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous sollicitions le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, nous y serons défavorables.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit la possibilité pour la préfecture de placer en rétention un étranger sous statut Dublin ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer au règlement Dublin III. Les auteurs de l’amendement proposent d’ajouter l’adverbe « spontanément ». (M. Roger Karoutchi rit.) Convenez que c’est un peu imprécis…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Étonnamment « spontanément » : avis défavorable !

Mme Josiane Costes. Spontanément, je retire cet amendement ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié est retiré.

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° bis BA La première phrase de l’avant-dernier alinéa dudit article L. 551-1 est ainsi rédigée : « Dans les cas énumérés au présent III, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ, et ne peut être supérieure à vingt-quatre heures, sauf cas prévus au 3°. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme nous le savons, la situation des mineurs étrangers sur notre sol est très préoccupante, y compris au sein de familles demandant l’asile.

Dans son rapport d’activité de 2016 – celui de 2017 n’ayant pas encore été publié –, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou CGLPL, insistait sur l’augmentation de la population mineure en rétention : « Entre 2014 et 2015, le nombre des mineurs placés en rétention administrative avec leurs parents était passé de 45 à 105, ce qui représente une augmentation supérieure à 133 %. »

La situation est encore plus inquiétante dans les locaux de rétention administrative, les LRA. Comme le souligne l’article 3 de ce texte, les centres de rétention administrative sont des lieux où l’on croise des individus aux parcours très variés : demandeurs d’asile, mais également étrangers expulsés à des fins d’ordre public.

La police aux frontières, qui encadre les centres de rétention administrative, n’est pas spécifiquement formée à l’accueil de si jeunes publics et de familles.

Voici ce qu’écrit à ce sujet le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son récent rapport consacré au personnel des lieux de privation de liberté : « Dans les centres de rétention administrative, l’administration comme les organisations professionnelles soulignent un décalage important entre les missions de police liées aux fonctions judiciaires ou de sécurité publique, principalement mises en avant au cours de la formation initiale, et les missions en centre de rétention administrative. De ce point de vue, le fait d’avoir à priver de liberté des personnes qui ne sont pas délinquantes, parfois même des enfants, est un poids psychologique que plusieurs interlocuteurs du CGLPL ont souligné. À cette difficulté de principe s’ajoute celle qui consiste à placer en environnement clos des fonctionnaires qui ont parfois choisi le métier de policier pour la liberté de mouvement qu’il confère. La fonction de surveillance elle-même peut alors être regardée comme aliénant la liberté de celui qui l’exerce. »

Le règlement Dublin III fait lui-même expressément référence à la convention internationale des droits de l’enfant et au respect de la vie familiale des demandeurs d’asile, aux paragraphes 13 et suivants.

C’est pourquoi nous souhaitons que le placement en rétention des mineurs soit limité à un délai très court, explicitement prévu par la loi. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement et y sera défavorable s’il est maintenu.

Le sujet est important, mais l’amendement, je le rappelle, a pour objet de fixer à vingt-quatre heures la durée maximale de placement en rétention des étrangers accompagnés de mineurs et des mineurs qui les accompagnent.

Or la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a fait de la rétention des personnes accompagnées de mineurs une mesure exceptionnelle, limitée à certains cas, notamment à celui des familles qui se sont soustraites systématiquement aux mesures d’éloignement.

En outre, plusieurs garanties ont été expressément inscrites dans les textes, pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours, et concrètement, pris en considération. En particulier, la durée du placement en rétention doit être la plus brève possible, sous le contrôle du juge.

Fixer dans la loi un délai paraît donc peu opportun à ce stade.

La rétention des mineurs accompagnant leur famille est un sujet humainement complexe et qui dépasse le champ du présent texte. Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler, et de mener des expertises plus approfondies, à l’occasion du texte qui sera soumis au Parlement au printemps prochain.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Il est défavorable.

La proposition de loi prévoit explicitement que « l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable ». Il faut évidemment que l’on puisse identifier qui est responsable.

Par ailleurs, madame la sénatrice, je vous remercie de vous préoccuper de la santé et du bien-être des policiers, qui deviendraient un peu neurasthéniques à force de rester en centre de rétention administrative… Nous allons créer de nombreuses places dans la police aux frontières, de manière à ce que tout le monde puisse assumer ces tâches, nécessaires pour l’État.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Vendredi dernier, j’ai visité deux centres de rétention : celui de Vincennes, un centre important, et celui du Mesnil-Amelot. Permettez-moi de vous livrer mon témoignage pour que chacun se rende compte de quoi l’on parle – vous, monsieur le ministre d’État, le savez probablement. On parle ici d’enfants, mais la proposition de loi porte sur les « dublinés ».

Allant voir les retenus, je tombe tout d’abord sur une personne dont le médecin avait constaté depuis quinze jours qu’elle n’avait rien à faire là, compte tenu de son état psychique. J’ai pu constater que tous les autres retenus avaient peur d’elle et qu’elle était un danger pour tout le monde. Pourtant, depuis quinze jours, elle restait là. En effet, la décision appartient maintenant au médecin de l’OFII, qui ne voit pas les retenus, à la différence du médecin du centre.

Je tombe ensuite sur deux personnes en France depuis respectivement quinze et dix-sept ans, arrivées à l’âge de 2 ans et 5 ans. L’une a deux enfants, l’autre trois. Elles avaient mal renouvelé leurs papiers, mais travaillaient ou avaient travaillé. Ce n’est pas la population que vous imaginez : ce sont des personnes qui ont grandi et fait famille en France. Les voilà en centre de rétention.

Une autre avait été attrapée la veille de son opération pour une hernie, une semaine avant ma visite. Cela pouvait dégénérer, puisque, si elle devait être opérée, c’est que son état était grave…

Bref, une promiscuité incroyable, des gens qui se demandent ce qu’ils font là… Probablement certains avaient-ils commis des actes de délinquance – je ne suis pas tombé sur eux, mais, pas d’angélisme de ma part, je sais très bien que cela peut exister.

Mes chers collègues, c’est dans ces centres que l’on peut rester quarante-cinq jours et bientôt, avec la prochaine loi, jusqu’à quatre-vingt-dix jours !

À ce propos, monsieur le ministre d’État, je veux vous interpeller. Avant même l’adoption de cette proposition de loi, j’ai été informé que certains demandeurs d’asile « dublinés » placés dans ce centre de rétention à dix-huit heures se retrouvaient dans un avion à neuf heures le lendemain matin. Profitant de la nuit et du fait que personne ne pouvait s’en rendre compte, on contourne donc la loi.

J’ai interpellé à ce sujet le chef du centre de rétention, homme charmant et très dévoué à la République. Il m’a été confirmé que cette pratique avait cours, dans les deux centres, d’ailleurs. J’ai donc constaté une illégalité et je souhaite vous interroger sur ce point, monsieur le ministre d’État.

En relisant les débats sur cette loi, je comprends mieux les raisons pour lesquelles on veut allonger la durée de rétention à quatre-vingt-dix jours. En effet, si l’on place aussi les « dublinés » dans les centres, ces derniers vont être engorgés et les conditions sanitaires, les conditions de travail des personnels, le budget de ces centres…

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !

M. David Assouline. Je conclus, madame la présidente. De toute façon, je reprendrai la parole tout à l’heure pour aller un peu plus loin.

En tous les cas, il est clair que l’on n’a pas prévu les moyens budgétaires suffisants pour accueillir dignement les personnes placées en centre de rétention.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini et Mmes Jouve et Laborde, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 551-1 est ainsi rédigée : « Le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu habilité à recevoir des familles par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Actuellement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’a pas la compétence de s’opposer à ce que des familles soient placées dans des centres de rétention inadaptés, quand bien même il constaterait des défauts majeurs dans l’accueil d’enfants. Il a simplement le pouvoir d’informer le Gouvernement de ces défauts.

Dans le cas spécifique des centres de rétention administrative, compte tenu du faible nombre de places, une application stricte de la présente proposition de loi pourrait entraîner une surpopulation qui rendrait difficile la protection des mineurs et des familles au sein de ces centres.

Afin de leur assurer une meilleure protection, il est donc proposé de permettre au Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’habiliter a priori les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative aptes à recevoir des mineurs, dans ce cas bien précis uniquement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement qui, je souhaite le rappeler, a pour objet de donner au Contrôleur général des lieux de privation de liberté le pouvoir de déterminer les centres de rétention administrative habilités à recevoir des familles.

La liste de ces centres de rétention administrative est actuellement fixée par le pouvoir réglementaire. Ces centres doivent disposer de lieux d’hébergement séparés, de chambres spécialement équipées et de matériels de puériculture adaptés. Il en existe aujourd’hui onze, dont la liste a été actualisée en 2016.

Comme vous le savez, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dispose déjà des moyens de contrôler les centres habilités à recevoir des familles : il possède de larges pouvoirs de contrôle et de conseil, et publie régulièrement des rapports, des avis et des recommandations.

Dans ces conditions, lui donner un nouveau pouvoir de détermination des centres de rétention susceptibles de recevoir des familles me paraît aller au-delà des missions qui sont les siennes. Ce pouvoir doit rester à l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Je voudrais simplement apporter une petite précision.

Contrairement à ce que j’ai pu entendre, les conditions de vie ne sont pas inhumaines dans ces centres de rétention administrative. (M. David Assouline fait la moue.)

Mme Éliane Assassi. Dans certains centres, si !

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Je rappelle que le coût de fonctionnement de ces centres représente 30 millions d’euros et que nous consacrons 8 millions d’euros à la prise en charge des problèmes de santé des personnes placées dans ces centres.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant dernier alinéa du même article L. 551-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de placement en rétention est mentionnée dans une décision notifiée. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Le placement en rétention repose aujourd’hui sur de nombreuses bases légales, aux délais variables.

Dans sa version actuelle, le premier paragraphe de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit explicitement que les personnes placées en rétention en vue d’un transfert vers un État membre responsable de leur demande d’asile le sont pour une durée de quarante-huit heures.

Dans son rapport, M. Buffet a montré que les demandeurs d’asile y sont en réalité placés pour des durées bien plus longues, du fait de l’accumulation de décisions de rétention administrative prises contre eux.

De notre point de vue, et conformément à notre attachement aux règles de l’État de droit et aux principes fondamentaux de notre droit pénal sur plusieurs aspects proches du droit de la rétention des étrangers, il nous paraît essentiel que les personnes visées par des mesures de placement en rétention puissent être informées a priori de la durée maximale de cette rétention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à ce que la durée de placement en rétention soit « mentionnée dans une décision notifiée ». Ainsi, après la première décision de placement s’ajouterait désormais une seconde décision fixant la durée de cette rétention.

Cette disposition paraît extrêmement compliquée à mettre en œuvre d’un point de vue pratique.

D’abord, elle est contraire au régime actuel de la rétention, la loi fixant une durée maximale qui peut elle-même être écourtée par la saisine du juge ou par le juge des libertés lui-même.

Ensuite, il est très compliqué, pour ne pas dire impraticable, de déterminer à l’avance la durée de maintien en rétention d’un individu, compte tenu des investigations nécessaires pour établir sa situation.

Enfin, cette mesure ajoute une complexité procédurale et – ne nous le cachons pas ! – des difficultés supplémentaires créant autant de moyens de recours.

Pour mémoire, je voudrais également rappeler ce qui se passe aujourd’hui lorsqu’une personne est placée en rétention. Après quarante-huit heures de rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il doit ensuite statuer dans un délai de vingt-quatre heures. Le juge est de nouveau saisi au trentième jour de rétention, qu’il peut prolonger pour une nouvelle période de quinze jours au maximum.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement pour les raisons développées précédemment : ce texte prévoit déjà que la durée de rétention doit être la moins longue possible.

Il ne me semble pas judicieux de vouloir indiquer à l’avance la durée du placement en rétention : en effet, il s’agit en réalité tout simplement du temps nécessaire pour que les démarches engagées en vue de l’éloignement de l’étranger aboutissent.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Notre débat doit contribuer à apporter des éclaircissements sur cette question de la durée de rétention, ne serait-ce qu’à la marge, puisque les temps de parole sont contraints. Il doit nous faire réagir à ces situations issues du réel.

À ma connaissance, la durée moyenne de rétention de l’ensemble des personnes placées dans les centres que j’ai visités – il s’agit d’une masse importante d’individus, puisqu’il y avait cent quarante « retenus » dans les centres lors de mes visites, et que ce chiffre peut même être plus élevé – est comprise entre douze et dix-sept jours.

Or la durée maximale de rétention est aujourd’hui de quarante-cinq jours. Et on prévoit de l’allonger à quatre-vingt-dix jours ! Pourquoi, je n’en sais rien. Toutefois, je peux imaginer que, si cette durée se veut effective, c’est-à-dire que l’on a fixé cette durée à ce niveau dans un but précis, c’est que l’on s’attend à devoir maintenir des demandeurs d’asile plus longtemps dans les centres, et ce parce que les démarches nécessiteront plus de quarante-cinq jours. Et pourtant, la durée moyenne de rétention est aujourd’hui de seize jours…

Les spécialistes nous disent que, pour la grande majorité des personnes placées en rétention, on sait au bout de six jours si elles vont pouvoir être redirigées vers un autre pays ou si, de toute façon, cela ne sera pas possible, le reste du placement en rétention étant alors formel. L’individu peut rester dix, douze ou trente jours en centre de rétention ; de toute façon, les démarches n’avanceront pas, parce que le consulat de l’État en question n’aura pas donné l’autorisation demandée. Tout cela paraît assez incohérent.

Monsieur le ministre d’État, pourriez-vous m’apporter davantage d’informations que vous ne l’avez fait tout à l’heure sur la santé des personnes placées en centre de rétention administrative ? Je n’ai jamais dit qu’il n’existait pas de moyens consacrés à la santé, j’ai simplement dit que certaines personnes n’avaient rien à faire dans un centre compte tenu de leur état de santé et que la promiscuité n’était pas de nature à favoriser des conditions d’accueil humaines dans ces centres !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa du même article L. 551-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’un placement en rétention. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Dans la continuité de ce que je viens de dire à propos des mineurs accompagnés, le texte devrait explicitement prévoir que des mineurs ne peuvent pas être placés seuls dans des centres de rétention administrative, compte tenu de leur vulnérabilité.

Il s’agit d’une exigence spécifique découlant du paragraphe 13 du règlement Dublin III, qui a fait l’objet d’un accord entre tous les États membres en 2013 : « Conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière ».

Où figurent ces garanties spécifiques dans le texte sur lequel nous sommes en train de débattre ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement. Je vous demanderai même de bien vouloir le retirer, ma chère collègue, parce qu’il est satisfait par le droit positif.

En effet, nous ne plaçons aucun mineur en rétention aujourd’hui. Les choses sont claires : un étranger mineur ne peut faire l’objet ni d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une mesure d’expulsion. Dès lors, un mineur non accompagné ne peut, par principe, être placé seul en rétention. Je le répète, le droit positif – je ne parle pas du texte dont nous discutons –, et plus précisément le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interdit le placement d’un mineur seul en rétention.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Même avis. Une telle disposition figure déjà dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Mme Josiane Costes. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 23, première phrase

Supprimer les mots :

à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant,

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise, dans le même esprit que l’amendement n° 5, à ne permettre le placement en rétention qu’après que la détermination de l’État responsable a abouti.

Le paragraphe 20 du règlement Dublin III et son article 28 précisent expressément que « le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale ».

Or les critères finalement retenus dans la proposition de loi pour établir le « risque non négligeable de fuite » sont si vastes qu’ils pourraient concerner un très grand nombre de personnes.

Comme l’a démontré M. Buffet dans son rapport en citant la Commission européenne, les failles du règlement Dublin sont en premier lieu imputables aux stratégies non coopératives des États membres, lesquels ne procèdent pas au relevé d’empreintes digitales ou distillent des indications et des informations incomplètes à ces personnes.

Le phénomène de fuite des demandeurs d’asile concernés par une procédure de transfert, par ailleurs très peu documenté, ne représente qu’un aspect marginal des difficultés que rencontrent nos services pour faire appliquer le règlement Dublin III.

De ce point de vue, la solution proposée par les auteurs de la proposition de loi n’aura que peu d’impact sur la mise en œuvre globale des procédures de transfert. Il est clair que les États membres peu enclins à honorer leur responsabilité vis-à-vis d’un demandeur d’asile auront la tentation de retarder leur réponse à la France, ce qui aura pour conséquence d’étendre la durée du placement en rétention.

C’est pourquoi il est proposé de maintenir le placement en rétention dans son état actuel, afin de ne pas allonger un peu plus encore les délais d’encadrement des personnes concernées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement, par cohérence avec les explications données lors de l’examen de l’amendement n° 5.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Défavorable. Le débat a déjà eu lieu.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Je suis étonnée de constater dans un hémicycle quasi vide la facilité avec laquelle nombre d’entre nous acquiescent placidement à ce texte indigne.

Je tiens à rappeler que je m’étais rendue à la veille des élections régionales au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, alors rempli de réfugiés syriens. À l’époque, certains de ces réfugiés tentaient encore de rejoindre Calais. Leur placement en centre de rétention n’avait donc d’autre but que de vider Calais.

Il s’agissait en réalité d’une stratégie politique et Mme Hazan, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avait d’ailleurs rendu un rapport sur le sujet.

Monsieur le ministre d’État, votre prédécesseur, M. Cazeneuve, avait nié cette réalité ici même lors d’une séance de questions d’actualité au Gouvernement, si ma mémoire est bonne. Cela m’avait valu à l’époque d’être insultée en public !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l’article.

M. David Assouline. Je suis tenace, monsieur le ministre d’État. Je suis parlementaire et j’ai la chance de pouvoir poser directement mes questions aux ministres.

On peut me dire que l’on ne souhaite pas me répondre, mais il est inconcevable que l’on ne me réponde pas du tout ! Ma question n’est pas anodine tout de même ! Je vous ai interrogé sur certains faits que j’ai pu observer : des « dublinés » passent par les centres de rétention, alors même que cette situation est aujourd’hui illégale et que nous sommes en train de discuter d’une loi qui ne l’autorisera que pour l’avenir.

Je constate une pratique illégale en tant que parlementaire. Soit on me répond que je n’ai rien vu, rien constaté et que je mens, soit on justifie l’existence de ces pratiques par des circonstances particulières, mais il faut en tout cas me répondre ! C’est très important !

Quand la loi sera promulguée, elle s’appliquera. Ce sera la loi de la République. En attendant, le problème que je soulève est tout de même très grave. Il est d’ailleurs de notoriété publique et confirmé par d’autres que moi. J’ai simplement tenu à le constater de mes propres yeux.

Je vous repose donc la question que je vous ai posée tout à l’heure, monsieur le ministre d’État, avec toute la déférence que je vous dois mais, en même temps, avec tout le respect que j’exige en retour.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Article 2

Article 1er bis

L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux a à j du II de l’article L. 551-1 du présent code. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Leconte, Kanner, Sueur, Jacquin et Boutant, Mmes Blondin, Cartron et de la Gontrie, MM. Devinaz, Durain et Fichet, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 27 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

M. Jean-Yves Leconte. Outre notre désaccord par rapport à l’esprit de ce texte, nous proposons de supprimer l’article 1er bis, parce que nous considérons que la pseudo-garantie qu’offre cet article est complètement inopérante.

Cet article laisse en effet entendre que l’étranger, lorsqu’il vient en préfecture pour enregistrer une première demande d’asile en France, doit être considéré comme présentant un risque de fuite.

La garantie que cet article semble offrir, introduite par l’Assemblée nationale, est complètement factice. En effet, cette garantie n’est offerte à l’étranger qu’au moment où il se présente en préfecture. Quelques heures après, celle-ci n’en est plus une. Le demandeur d’asile aura fait la démarche de se présenter devant l’autorité administrative, parce qu’il souhaite enregistrer sa demande d’asile en France. Et on va le considérer comme étant en fuite et lui faire courir le risque d’être placé en rétention ? Ce n’est pas acceptable ! Certains pensent que cette garantie représente une avancée. De notre côté, nous proposons de la supprimer, dans la mesure où elle est totalement factice !

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 27.

Mme Esther Benbassa. Par un effet de manche dont la nouvelle majorité semble avoir une grande maîtrise, l’article 1er bis, introduit sur l’initiative des députés du groupe La République En Marche, se voudrait rassurant quant aux conditions de placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’une procédure Dublin.

Ainsi, le placement en rétention d’un étranger se rendant à la préfecture pour y déposer une première demande d’asile, au motif que le traitement de la demande relèverait d’un autre État européen en application du règlement Dublin III, serait interdit.

Dans le même sens, il est prévu que tout demandeur reçoive « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur ses droits et obligations » en application du règlement Dublin III.

Mes chers collègues, nous ne sommes pas dupes : ces garanties factices qui, pour certaines, figurent déjà dans un règlement d’application directe ne changent pas une seconde le caractère scandaleux de ce texte ! La rétention de demandeurs d’asile placés en procédure Dublin, dès lors qu’ils ne font encore l’objet d’aucune mesure d’éloignement, est et reste inacceptable !

Il y a quelques jours, à Rome, le président Macron jugeait, en réponse aux nombreuses critiques sur la politique migratoire du Gouvernement émanant tant d’intellectuels que d’associations, qu’il fallait « se garder des faux bons sentiments ». Eh bien, il ne s’agit nullement de sentiments ici : il s’agit de droits, de conventions internationales ratifiées par la France, de la convention européenne des droits de l’homme et de la Constitution !

Mais, après tout, on a bien le droit aussi d’avoir des sentiments quand on voit l’état dans lequel sont ces personnes lorsque nous visitons des centres de rétention. Sentiment et raison vont ensemble, lorsqu’il s’agit de ne pas laisser faire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements. Pour être honnête, je dois même admettre une certaine incompréhension à l’égard de la logique suivie par leurs auteurs.

En effet, ces amendements visent à supprimer deux garanties supplémentaires, introduites par l’Assemblée nationale, garanties qui existent déjà par ailleurs dans le règlement Dublin III.

Par ailleurs, je ne veux pas être taquin avec notre collègue Jean-Yves Leconte, avec qui j’entretiens du reste de bonnes relations,…

Mme Esther Benbassa. Ce n’est ni le moment ni l’endroit pour vous montrer « taquin » !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. … mais je voudrais lui rappeler que le groupe socialiste de l’Assemblée nationale s’était déclaré très satisfait de ces deux garanties.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un sujet grave, monsieur le rapporteur !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. J’entends bien, ma chère collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Il s’agit effectivement de garanties demandées par des députés.

Afin d’agir à la fois avec efficacité et humanité, nous avons décidé d’accepter ces deux dispositions.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 27.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout demandeur reçoit au moment de l’enregistrement de sa demande les informations sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. Elles lui sont communiquées en français et traduites dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à préciser et à simplifier les dispositions introduites à l’Assemblée nationale, tout en maintenant le principe d’une communication des documents administratifs en français.

Il s’agit de permettre aux personnes demandant l’asile en France de se familiariser aussi souvent que possible avec la langue de la République.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je vous demanderai, madame Costes, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

En effet, l’article 4 du règlement Dublin III règle déjà la question du droit à l’information des demandeurs d’asile, puisqu’il prévoit que les informations « sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet » par la Commission européenne.

Ces dispositions sont d’application directe et s’imposent à l’ensemble des États. Votre inquiétude me semble donc infondée, ma chère collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Comme vient de le dire M. le rapporteur, la Commission européenne a rédigé des brochures d’information qui, en France, ont été traduites en vingt-sept langues. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Nous en avons peut-être oublié quelques-unes, mais vingt-sept langues, cela permet d’informer les demandeurs d’asile, et donc de trouver le moyen de communiquer avec la personne concernée.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.

L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

première demande d’asile en France

insérer les mots :

et jusqu’à la notification d’une éventuelle décision de transfert

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme les amendements nos 5 et 11 déjà examinés, cet amendement vise à limiter la possibilité de placement en rétention à la période s’ouvrant après la notification d’une décision de transfert.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable. Je me suis déjà expliqué sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Avis défavorable. Nous avons déjà eu un débat sur le sujet.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Non, dans la mesure où ce sujet a déjà été débattu, je le retire, madame la présidente. (Mme Esther Benbassa sexclame.)

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Article 3 (nouveau)

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 742-2 est ainsi modifié :

aa) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

ab) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » sont remplacés par les mots : « L’étranger assigné à résidence en application du 1° bis de l’article L. 561-2 » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

ac) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » et, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » ;

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

– les mots : « une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 ou » sont supprimés ;

a bis) La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

a ter) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 742-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 742-5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle-ci a été notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

4° L’article L. 742-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 742-7. – La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Leconte, Kanner, Sueur, Jacquin et Boutant, Mmes Blondin, Cartron et de la Gontrie, MM. Devinaz, Durain et Fichet, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 28 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.

M. Jean-Yves Leconte. C’est un peu comme pour l’article précédent : l’article 2 laisse tout d’abord entrevoir quelques mesures de coordination avant de prévoir l’interdiction du renvoi d’une personne vers un État qui présenterait des défaillances systémiques.

Finalement, comme pour l’article 1er bis, on écrit de grands principes avant de préciser que tout ne peut pas être fait. À l’article 1er bis, on avait introduit des garanties factices. À l’article 2, on constate qu’il n’est pas possible de transférer des demandeurs d’asile vers un État présentant des défaillances systémiques en matière d’asile s’ils sont « dublinables » – veuillez m’excuser, le mot n’est pas très joli, mais c’est le mot juste.

Or, des États de la zone Schengen dans lesquels on entre pour la première fois et qui présentent des défaillances systématiques, il en existe malheureusement au moins un ou deux.

En outre, les demandeurs que l’on ne peut pas renvoyer auront tout de même été enfermés. Ils auront été placés en centre de rétention pour rien ! On les aura privés de liberté pour rien !

En soi, l’article 2 n’est pas le pire article de cette proposition de loi. Simplement, une fois l’article 1er voté, on se rend compte que certaines dispositions sont tellement inacceptables qu’il faut faire figurer des garanties dans les articles suivants.

Il faut être cohérent : nous sommes défavorables aux effets des mesures figurant à l’article 1er. Nous proposons donc la suppression de l’article 2.

Finalement, cet article ne fait que démontrer l’incohérence et le caractère absolu d’une proposition de loi, qui n’a pas de sens et va entraîner le placement en centre de rétention de demandeurs d’asile que l’on ne peut pas renvoyer vers des États membres présentant des défaillances systémiques – le plus souvent des pays de première entrée dans la zone Schengen.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 28.

Mme Esther Benbassa. L’article 2 de la présente proposition de loi vise à rappeler qu’une procédure Dublin ne peut conduire à transférer un demandeur d’asile vers un pays présentant des défaillances systémiques en matière de procédures, bien sûr, et de conditions d’accueil des demandeurs.

Là encore, on voudrait nous faire croire que l’on apporte une garantie. En réalité, il n’en est rien, puisque cette disposition est déjà applicable en France. Elle a notamment été utilisée par la Commission européenne pour interdire les réadmissions vers la Grèce entre 2011 et 2017.

Dans le même sens, les juridictions administratives françaises ont annulé à de nombreuses reprises des procédures de réadmission vers la Hongrie.

Passons sur la désagréable impression d’être pris pour des ignorants du droit français et du droit européen des étrangers et revenons sur l’ambition première de ce texte, qui est de renforcer le règlement Dublin III : quel est l’intérêt de renforcer une législation qui s’avère aussi inéquitable qu’inefficace ?

Là encore, je citerai les propos du Défenseur des droits : « Ce dispositif est intrinsèquement inéquitable, puisqu’il tend mécaniquement à faire peser une charge d’accueil plus lourde sur les États situés aux frontières extérieures de l’Europe. Il est également inefficace, car il ignore la volonté des personnes qui, pour des raisons pouvant tenir à des proximités linguistiques, culturelles ou sociales, ne souhaitent pas déposer leur demande d’asile dans le premier État franchi. »

Que l’on ne partage pas nos convictions en matière d’accueil des exilés est une chose, mais il faut alors faire au moins preuve de pragmatisme !

Un demandeur d’asile, par exemple un Afghan, entre par la Grèce : il pourra être placé en rétention quarante-cinq jours en France avant d’être éventuellement transféré vers Athènes, où il sera de nouveau enfermé dans des conditions parfois terribles, avant d’être libéré et de repartir s’il le peut vers la France. Tout cela n’est-il pas vain, je vous le demande ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous sommes évidemment défavorables à ces deux amendements identiques de suppression de l’article.

Je rappelle que l’article 2 du présent texte a deux objectifs : procéder à des coordinations légistiques et interdire la réadmission d’un demandeur d’asile vers un pays faisant preuve de « défaillances systémiques » dans les procédures et les conditions d’accueil des demandeurs. Il paraît donc tout à fait légitime et normal d’apporter ces garanties. Autant je comprends qu’on ne soit pas d’accord avec l’article 1er, autant il paraît étonnant de vouloir supprimer l’article 2, qui tend à assurer une sécurité juridique supplémentaire aux migrants sous statut Dublin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. L’article 2 étant essentiellement un article de coordination avec l’article 1er, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Monsieur le rapporteur, vous avez exposé plus d’arguments que M. le ministre d’État, mais aucune réponse n’est apportée à la question que pose M. Leconte : si l’on ne peut pas renvoyer un demandeur d’asile vers un pays faisant preuve de « défaillances systémiques » – je trouve cette formulation un peu bizarre –, alors pourquoi le placer en centre de rétention ? Ce n’est pas un délinquant ! Pourtant, c’est l’objet de l’article 1er de cette proposition de loi. Cela démontre toute l’absurdité de ce dispositif.

D’ailleurs, un éclairage d’ensemble plus complet aurait pu nous être apporté si cette « petite » proposition de loi avait été insérée dans le prochain texte que nous examinerons.

Vous partagez avec le Président de la République une approche identique du traitement de l’accueil des migrants : vous dites que, pour mieux intégrer les uns, il faut être plus ferme avec les autres. Et, pour ce faire, vous vous livrez à des découpages, en distinguant – c’est de plus en plus difficile – les réfugiés, les migrants économiques, etc., qui se comptent déjà par millions.

Les mouvements de réfugiés climatiques provoqueront de l’instabilité politique, des persécutions et mettront en difficulté certains régimes politiques. De fait, les réfugiés pris dans ce mouvement fuiront à la fois la misère et ces persécutions, non pas pour chercher du boulot, mais tout simplement pour survivre au réchauffement climatique. D’ailleurs, 85 % de ces mouvements se font en direction des pays du Sud, eux-mêmes très pauvres ! Ce n’est pas nous qui sommes les pays de destination de ces migrations ! Nous ne recevons que des bribes.

En plaçant en centre de rétention les « dublinés », vous anticipez sur le projet de loi que vous allez présenter, car seuls pouvaient y être placés jusqu’à présent ceux qui n’avaient pas déposé une demande d’asile. Vous mélangez ainsi les différents types de migrations. Nous aurions aimé pouvoir discuter du phénomène dans son ensemble.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 28.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement relève du même esprit que les amendements nos 5 rectifié, 11 rectifié et 15 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans le même esprit, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’existence d’une entrave liée aux conditions de rétention susceptible de constituer une atteinte à l’exercice des recours prévus par les I et II en suspend les délais. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. La proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui procède enfin également à une autre réforme importante : la réduction du délai de recours des demandeurs d’asile en centre de rétention de quinze à sept jours.

En droit administratif français, je le rappelle, le délai de droit commun est de deux mois, ce qui est déjà court au regard des délais devant les juridictions civiles – cinq ans – ou pénales. Les délais de prescription pour les crimes viennent d’être étendus à vingt ans.

En contrepartie de la réduction de ce délai, justifié par un souci d’efficacité administrative, nous avons donc souhaité inscrire dans la loi la possibilité de constater la suspension de ce délai dans les cas où les conditions matérielles nécessaires pour mettre en œuvre ce recours ne seraient pas réunies. Il s’agit, par exemple, de s’assurer que les demandeurs d’asile placés en rétention puissent entrer en contact avec leurs avocats dans des conditions satisfaisantes.

Il convient de garantir l’application du principe général du respect des droits de la défense.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Nous avons voulu réduire de quinze à sept jours le délai de recours contre une décision de transfert. Je précise que ce délai de sept jours ne s’applique pas en cas de rétention, le délai de recours contre la décision de transfert étant fixé à quarante-huit heures en rétention.

Le présent amendement vise ainsi à suspendre ce délai de quarante-huit heures en cas « d’entrave à l’exercice du recours ». Or cette notion n’existe pas en droit ; elle sera difficile à apprécier en pratique et pourrait même constituer une source supplémentaire de contentieux.

En tout état de cause, tout étranger en rétention peut déposer un recours , les services de la police aux frontières n’entravant pas ce droit. Je rappelle aussi que les associations interviennent en rétention pour aider les étrangers dans leur démarche.

Enfin, il me semble impossible de prévoir une telle suspension pour les seuls migrants relevant du statut Dublin, à l’exclusion de l’ensemble des étrangers placés en rétention.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Demande de retrait ou, sinon, avis défavorable. D’une part, il existe une possibilité d’accompagnement juridique ; d’autre part, l’intervention du juge des libertés et de la détention est une garantie.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l’article.

M. David Assouline. Avant les explications de vote sur l’ensemble du texte, j’ai peut-être là une dernière chance d’obtenir une réponse du ministre à la question que j’ai posée. Je repose donc cette question, en considérant que l’absence de toute réponse vaudrait visiblement confirmation du constat que j’ai dressé, celui d’une pratique illégale. Dans le cas contraire, le ministre doit apporter un démenti ou m’expliquer en quoi elle est légale.

Il n’est pas acceptable que cette interpellation tout à fait légitime que je fais en tant que parlementaire ne reçoive aucune réponse. En tant que représentant de la République, j’ai constaté une situation absolument anormale dont l’État est à l’origine, et je pose donc la question : place-t-on en centre de rétention des « dublinés », même pour une courte durée, alors que la loi ne le permet pas, à tout le moins tant que le présent texte n’aura pas été adopté ?

J’aimerais être soutenu par l’ensemble de nos collègues, chargés comme moi de faire la loi, car cette question est légitime.

Mme Esther Benbassa. L’année est longue !

M. David Assouline. Je pose donc une nouvelle fois ma question, puisque c’est ma dernière chance pour aujourd’hui. Je la poserai peut-être également par écrit ou au cours des prochains débats.

Mme la présidente. Monsieur Assouline, vous avez été entendu puisque M. le ministre d’État demande la parole.

Mme Esther Benbassa. Vous allez enfin avoir une réponse !

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Je veux dire à M. Assouline que M. Warsmann, l’auteur de cette proposition de loi, proposait avant tout de combler un vide juridique faisant suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne visant à l’origine non pas la France, mais la République tchèque. Par la suite, la Cour de cassation a estimé qu’il fallait mieux définir le risque de fuite. C’est donc bien ce à quoi s’emploie ce texte.

S’agissant des conditions de rétention, monsieur Assouline, je ne suis ministre de l’intérieur que depuis huit mois. Et je ne pense pas que, dans cet espace de temps, les conditions dans les centres de rétention se soient brusquement dégradées. Et si de mauvaises conditions régnaient auparavant, peut-être le gouvernement précédent que vous souteniez avec ardeur avait-il quelques responsabilités en la matière ? (Exclamations amusées sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

En tout cas, en tant que ministre de l’intérieur, j’essayerai de faire en sorte que vous n’ayez plus à me poser cette question à l’avenir.

M. David Assouline. Vous ne répondez pas à ma question !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3 (nouveau)

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Par exception :

« – dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d’assignation à résidence peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;

« – dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, la durée maximale de six mois ne s’applique pas ;

« – dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s’applique pas. Au-delà d’une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au troisième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième ».

III. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. En cohérence avec nos précédents amendements, nous demandons également la suppression de l’article 3 de la présente proposition de loi.

Ce dernier, introduit sur l’initiative de la commission des lois, prévoit, pour les étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, que le maintien sous assignation à résidence au-delà d’une durée de cinq ans fasse désormais l’objet d’une décision expresse spécialement motivée qui énonce les circonstances particulières justifiant cette prolongation, au regard notamment de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si cette présence constitue une menace grave pour l’ordre public.

Inutile, franchement, de revenir en détail sur cette disposition, qui suit la philosophie de la proposition de loi : gardons les étrangers sous la main et reconduisons le plus grand nombre à la frontière. Peu importe les violations du droit et les atteintes au droit d’asile, peu importe le prix de tout cela : quarante-cinq jours de rétention, la reconduite à la frontière, tout cela coûte beaucoup d’argent public et peu importe que tout cela soit inutile, puisque nombre de ceux qui seront reconduits, comme je l’ai déjà dit, reviendront.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable.

Cet article a été introduit sur l’initiative de votre serviteur pour tenir compte d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel en décembre dernier dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il vise, je le redis devant notre Haute Assemblée, les étrangers condamnés pénalement par les tribunaux français et interdits de rester sur le territoire après l’exécution de leur peine. Certains d’entre eux sont assignés à résidence, le temps de pouvoir faire exécuter cette interdiction du territoire. Le Conseil constitutionnel demande que cette assignation à résidence ne soit pas sans terme pour ne pas contrevenir à la liberté d’aller et venir. Il demande donc à l’État de fixer un délai.

En la circonstance, nous avons proposé un délai de cinq ans au terme duquel les motifs, ainsi que les conditions d’exécution des décisions prises pendant cet intervalle, sont impérativement repris dans une nouvelle décision.

Il faut absolument garantir la possibilité d’exercer un contrôle sur certaines de ces personnes, qui peuvent parfois présenter un réel danger. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé à la commission des lois, qui l’a accepté, que l’on règle ce problème juridique maintenant, le Conseil constitutionnel ayant donné à notre pays jusqu’à la fin du mois de juin 2018 pour ce faire.

Or nous ignorons – et je le dis très librement devant la Haute Assemblée – si l’examen du futur texte sur l’asile et l’immigration – si tant est que cette mesure y soit transcrite – sera définitivement achevé à cette date. C’est donc par précaution et par esprit de responsabilité que j’ai proposé d’insérer cet article dans cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Le Gouvernement soutient cette disposition, qui comble un vide juridique auquel nous pourrions être confrontés après le 30 juin 2018. Évidemment, nous ne savons pas si le projet de loi sur l’asile et l’immigration sera adopté avant cette date.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je pensais enfin pouvoir obtenir une réponse à la question précise – je ne parle pas des autres – que je vous ai posée au sujet des centres de rétention. Vous m’avez indiqué que les conditions de rétention ne se sont pas brutalement dégradées depuis que vous êtes en poste. Probablement, monsieur le ministre d’État.

Sur ces questions, je ne suis pas du tout dans l’exagération. Depuis que je me suis engagé en politique, je n’ai jamais varié et ai toujours porté une attention particulière aux conditions d’accueil des migrants et aux conditions de vie dans les centres de rétention, et ce quel que soit le gouvernement : ce gouvernement, celui d’avant, que j’ai globalement soutenu sur le plan politique, et ceux qui l’ont précédé. Vous ne me prendrez pas en défaut.

Je ne fais donc pas de faux procès. En revanche, je vous ai posé une question précise, à laquelle vous n’avez pas répondu, monsieur le ministre d’État : avant même son entrée en vigueur, ce texte est-il appliqué de façon anticipée, et donc illégalement ? Vous ne m’avez pas répondu. Vous parlez de la République tchèque, mais est-ce ce pays qui a été condamné ? C’est la Cour de cassation, en France, qui a rendu un arrêt déclarant illégal le placement en centre de rétention des « dublinés ». Or, cette situation est très fréquente : lors d’une visite que j’ai effectuée dans l’un de ces CRA, son chef m’a confirmé que certains « dublinés » arrivaient le soir pour y passer la nuit, ce qui est illégal dans notre pays tant que ce texte n’est pas adopté.

Pouvez-vous faire cesser ces pratiques si elles existent ? Et pouvez-vous me dire, précisément, si elles existent ?

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voudrais expliquer pourquoi il me semble important de rejeter cet amendement n° 29.

Le Conseil constitutionnel a observé que la motivation du maintien d’une mesure de contrainte telle que celle que nous examinons en ce moment, applicable dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, devait être renouvelée dans le temps.

Je pense que l’auteur de l’amendement reconnaît que cette mesure de contrainte est justifiée. Sont visés des individus engagés de longue date dans un mouvement terroriste, condamnés, et qui, une fois leur peine accomplie, devraient être renvoyés hors de France aux termes de la loi, dans la mesure où ils ont une autre nationalité. Pour des raisons tenant à la sauvegarde de leurs droits, ces personnes ne sont pas renvoyées, bien qu’elles représentent un danger majeur pour notre sécurité nationale. Il est donc parfaitement justifié de leur opposer une mesure de contrainte.

Le texte adopté par la commission sur la proposition, bienvenue, du rapporteur consiste à donner une base régulière à cette décision, fondée sur des éléments objectifs et pouvant être contestée devant le juge au regard de la situation de chaque personne. Il me paraît donc vraiment injustifié de s’opposer à cette mesure et je n’ai entendu aucun motif convaincant en faveur de cette position.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 3 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Sans refaire la discussion générale, je formulerai deux remarques.

Monsieur le ministre d’État, la situation dans les centres de rétention administrative a quand même profondément évolué depuis quelques mois. En effet, à la suite du drame de Marseille, du limogeage du préfet du Rhône et de nouvelles instructions données à la PAF, les CRA sont particulièrement engorgés ces derniers mois, pour atteindre un taux d’occupation globalement proche de 100 %, rendant très difficiles les conditions de travail des agents de la PAF, comme l’a souligné tout à l’heure notre collègue Sylvie Robert, tout comme les conditions de vie des personnes retenues.

C’est un changement fondamental par rapport à la situation qui prévalait antérieurement.

Moi-même, je me suis déplacé dans un CRA il y a peu de temps, et j’ai rencontré des personnes qui avaient rendez-vous en préfecture un mois ou un mois et demi plus tard pour déposer une demande d’asile. Elles étaient pourtant en centre de rétention !

La situation a donc profondément changé ces derniers mois, il faut le dire. Le fait que nous ayons soutenu ensemble un gouvernement précédent n’a pas empêché des évolutions… (M. Philippe Dallier rit.)

Enfin, comme cela a été dit au sujet de la procédure Dublin, dont nous savons qu’elle ne fonctionne pas, il n’est pas raisonnable de voter un texte autorisant le placement en centre de rétention de personnes en situation régulière sur le territoire.

Nous l’avons d’ailleurs constaté, certains pays présentent des « défaillances systémiques ». Une personne qui « matchera » avec EURODAC pourra être placée en centre de rétention, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’on ne pourra pas la renvoyer vers l’État par lequel elle est entrée au sein de l’Union, par exemple la Hongrie ou la Grèce. Entre-temps, elle aura été privée de liberté et, monsieur le ministre d’État, sa demande d’asile n’aura pas été étudiée en France.

Vous pouvez dire, comme le Président de la République, qu’il faut réduire les délais, mais alors à quoi bon placer pendant plusieurs semaines une personne en centre de rétention plutôt que de lui permettre de faire valoir son droit à l’asile le plus vite possible ?

C’est bien là le problème de la procédure Dublin : les demandeurs d’asile qui n’ont pas déposé de demande dans un autre pays d’Europe, qui « matchent » sur EURODAC parce qu’ils sont passés par l’Italie, la Grèce, l’Espagne, la Hongrie ou un autre pays, ne pourront pas voir leur demande examinée rapidement, alors qu’elle pourrait être considérée comme légitime en France !

Je crois qu’il faut fondamentalement changer les choses.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Yves Leconte. Comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, il faut différencier les personnes déboutées dont la demande d’asile a été examinée correctement dans le pays de leur choix de celles qui n’ont pas déposé une telle demande. Or cette proposition de loi n’établit aucune différence, ce qui constitue une attaque à l’encontre d’un principe constitutionnel depuis le début de la IVe République. Nous ne pouvons pas accepter cette rupture !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. On a bien compris, à travers ces débats, que cette proposition de loi est un texte de circonstance, qu’il s’agit de poser une rustine rendue nécessaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel.

Je voudrais demander au ministre de ne pas engager la procédure accélérée sur le projet de loi qu’il nous soumettra. Nous avons besoin de débattre d’un vrai texte, de mettre les choses à plat et de prendre du temps pour ce faire.

Monsieur le ministre d’État, les règles de droit en matière d’asile sont devenues plus kafkaïennes encore que notre droit fiscal. C’est peu dire ! Il est donc grand temps de poser un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés de façon à pouvoir les régler démocratiquement. Il n’y a pas les gentils d’un côté et les méchants de l’autre. Ces sujets sont difficiles à traiter et ce serait l’honneur du Parlement de prendre enfin son temps pour mettre à plat l’ensemble des dispositifs en vigueur.

Par ailleurs, aucun dispositif national ne sera viable sans un dispositif européen efficace. Et là, monsieur le ministre d’État, c’est aussi l’honneur de la France que de porter, au niveau européen, une législation en matière de droit d’asile et de flux migratoires, de manière à introduire plus de cohérence et de fluidité, l’une et l’autre faisant terriblement défaut aujourd’hui, et à prévoir plus de moyens.

Je le répète, monsieur le ministre d’État, j’espère que le prochain texte que vous nous soumettrez ne sera pas examiné en procédure accélérée, car le sujet mérite que l’on s’y attarde. C’est dans ce cadre qu’il nous faudra juger les dispositifs à venir. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. C’est ma dernière intervention, je vous rassure, je serai donc très brève.

Sans faire preuve d’aucun esprit taquin, monsieur Buffet, en ce qui me concerne, je dirais que les femmes, les hommes passent, les politiciens aussi. Mais l’Histoire reste, et elle vous jugera sur l’accueil que vous aurez réservé aux réfugiés.

Vos prédécesseurs socialistes n’ont pas été davantage à la hauteur, monsieur Collomb. Or vous venez de cette grande famille qui se dit de gauche !

J’ajouterai, pour finir, que la convention de Genève de 1951 a été élaborée sur fond de culpabilité, cette culpabilité européenne directement liée à la gestion des réfugiés et des apatrides pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Cette proposition de loi arrive à la rescousse, pour combler un vide juridique à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation interdisant le placement des « dublinés » en centre de rétention. Il appartenait donc au législateur, moyennant un certain nombre de garanties, de prévoir cette possibilité.

Pour autant, j’affirme que cette pratique avait déjà cours, illégalement, et je n’ai pas été démenti par le ministre.

Ce débat en amorce un autre, que j’espère plus global et plus profond. La façon dont on aborde le sujet paraît simple : nous nous donnons les moyens d’accueillir et d’intégrer ceux qui entrent légalement sur notre territoire, les autres ayant vocation à être reconduits à la frontière – grande sévérité, donc. Or l’hypocrisie persiste : non seulement il va devenir de plus en plus compliqué de trier les migrants, les motifs d’émigration ne pouvant être catalogués, comme je l’ai dit tout à l’heure, mais encore ces migrants – et c’est la différence avec la situation qui prévalait sous le quinquennat précédent, indépendamment de ceux qui nous gouvernaient –, comme j’ai pu le constater vendredi dernier, sont majoritairement constitués des jeunes âgés de 20 ans à 30 ans, présents en France depuis plus de dix ans, avec des enfants nés en France et qui, probablement, seront non pas reconduits dans leur pays, mais relâchés du centre de rétention.

Auparavant, ils étaient convoqués, et non pas placés en centre de rétention. Depuis l’attentat de Marseille, la prudence l’emporte sans doute, les préfets cherchant à se couvrir en prenant ce genre de mesure afin d’éviter de porter, le cas échéant, le chapeau. Et vous n’avez aucune proposition à faire en faveur de cette population qui n’a pas de papiers, qui vit et travaille en France, qui a une famille en France.

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur Assouline.

M. David Assouline. C’est le débat que nous aurons prochainement sur les centres de rétention.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. J’ai écouté avec attention l’ensemble des interventions. Je voudrais tout de même que l’on se rappelle que la France est un pays qui respecte le droit d’asile.

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas vrai !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est un pays dans lequel la Constitution elle-même affirme l’exigence de l’asile pour les persécutés politiques. Et nos engagements européens y ajoutent la protection subsidiaire.

Si je dis cela, ce n’est pas pour enfoncer une porte ouverte. C’est parce que, dans notre débat, j’ai le sentiment que l’on compte pour rien le fait que 70 % des demandeurs d’asile dans notre pays se voient déboutés du droit d’asile. C’est bien un signe évident – il nous faut le prendre en compte dans notre législation, sans faire preuve d’aveuglement – qu’il y a, d’un côté, le droit d’asile et, de l’autre, l’abus du droit d’asile.

Que nous cherchions, à travers ce premier texte ou celui que prépare le Gouvernement, à faire en sorte que l’abus du droit d’asile ne vienne pas disqualifier la demande d’asile en général est légitime. Il faut savoir prendre nos responsabilités.

Mme Éliane Assassi. C’est trop facile !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Par ailleurs, je voudrais dire aussi avec une certaine fermeté que le droit d’asile n’est pas reconnu au bénéfice des personnes qui entreprennent de grandes migrations à cause du réchauffement climatique. Cette tentation de revenir en permanence vers un assouplissement ou une extension des règles me paraît infiniment suspecte, car c’est une véritable dénaturation des règles du droit d’asile qui est à l’œuvre derrière ce discours politique.

De la même façon, vouloir aujourd’hui considérer que, parce que les pays d’arrivée en Europe ne parviennent pas eux-mêmes à traiter les demandes d’asile, il faudrait offrir à tous les demandeurs d’asile présents en Europe le meilleur traitement, c’est-à-dire celui qu’on offre en France, serait une grave erreur politique que les Français ne nous pardonneraient pas ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Jean-Yves Leconte. Alors, que fait-on des demandeurs ?

Mme Éliane Assassi. On les rejette à la mer ? C’est incroyable d’entendre cela !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je crois que l’esprit de responsabilité doit nous animer au moment d’adopter ces dispositions. Nous n’avons pas à ouvrir les portes de la France à tous les demandeurs d’asile qui sont arrivés par la Grèce et l’Italie…

Mme Esther Benbassa. L’Allemagne l’a bien fait ! La Suède aussi !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … sous prétexte que le traitement administratif qu’on leur réserve est meilleur que dans les autres pays européens. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Jean-Yves Leconte. Vous voulez tous les laisser à la Grèce et à l’Italie ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Au fond, vous critiquez le traitement offert aux demandeurs d’asile en France, mais vous demandez par ailleurs qu’on l’applique à tous les demandeurs d’asile qui arrivent en Europe. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Il y a là une contradiction fondamentale que vous n’avez pas réglée ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Éliane Assassi. Il faudra bien vous y faire !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen.

(La proposition de loi est adoptée.)  (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
 

5

Candidature à une commission

Mme la présidente. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures trente-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

 
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Discussion générale (suite)

Physicien médical et qualifications professionnelles

Adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (projet n° 183, texte de la commission n° 217, rapport n° 216).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Article 2

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je reviens aujourd’hui devant votre Haute Assemblée présenter en nouvelle lecture le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Comme vous le savez, cette ordonnance transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux mis en place par une directive européenne de 2013 ; il s’agit de la carte professionnelle européenne, ou CPE, du mécanisme d’alerte et de l’accès partiel. Elle introduit par ailleurs au niveau législatif une procédure pour sécuriser et harmoniser la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens pour les cinq métiers de l’appareillage et pour l’usage du titre de psychothérapeute.

Enfin, l’ordonnance supprime, pour répondre à la demande de la Commission européenne, la condition d’exercice de trois années imposée aux ressortissants de l’Union européenne pour l’accès en France à une formation de troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques.

J’ai eu l’occasion de vous dire, lors de nos précédents débats en septembre dernier, que je mesurais les inquiétudes que la présentation de ce texte a pu susciter auprès des professionnels de santé, comme parmi un certain nombre des membres de votre assemblée, au travers de l’introduction des dispositions relatives à l’accès partiel.

Je m’étais alors attachée à vous expliquer les raisons pour lesquelles le Gouvernement était dans l’obligation de procéder à la transposition de la directive dans les conditions dans lesquelles il l’a fait. Je m’étais également efforcée de présenter les conditions dans lesquelles j’entendais que le sujet soit pris en charge, soucieuse de préserver la qualité et la sécurité des soins prodigués aux usagers de notre système de santé.

La sensibilité de ce sujet est, je le sais, toujours importante, comme en attestent l’échec de la commission mixte paritaire sur ce point et l’adoption par votre commission des affaires sociales de l’amendement de suppression.

Je voudrais donc revenir brièvement sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à présenter ce texte sous cette forme, en vous donnant notamment des informations sur la position de la Commission européenne à l’égard de la France et en vous précisant dans quelles conditions la mise en œuvre de ce dispositif s’opérera.

La directive communautaire relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du 20 novembre 2013 aurait dû être transposée dans le droit français depuis le 18 janvier 2016, au plus tard.

Depuis cette date, la France était exposée à deux avis motivés de la Commission européenne pour défaut de transposition. Ce manquement à ses obligations constituait la dernière étape avant la saisine par la Commission de la Cour de justice de l’Union européenne.

Comme vous l’avez probablement appris, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis l’annonce des risques dont je vous faisais part au mois de septembre dernier, le collège de la Commission européenne a décidé le 7 décembre d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France, mais également contre la Belgique et l’Allemagne. Le motif de cette saisine est malheureusement sans surprise : le manquement à l’obligation de transposition.

Le risque n’était donc pas hypothétique, voire nul, comme certains pensaient pouvoir l’affirmer, mais bien réel et désormais effectif.

Il est possible que la publication du décret, le 2 novembre dernier, puis des sept arrêtés attendus, au mois de décembre, témoigne auprès de la Commission du respect à présent réalisé par notre pays de ses obligations de transposition complète. C’est à espérer, car cela permettrait de ne pas obliger au paiement de l’astreinte associée à la saisine de la Cour de justice. Aujourd’hui, elle s’élèverait à 50 000 euros par jour.

Comme je l’avais fait devant vous au mois de septembre dernier, je souhaite affirmer avec la même détermination que je serai particulièrement vigilante quant aux conditions de déploiement de l’accès partiel au sein de notre système de santé. Cette vigilance pourra justifier d’en appeler à la raison impérieuse d’intérêt général dès lors que l’autorisation d’un professionnel à accès partiel fera courir un risque à la qualité et à la sécurité des prises en charge.

Ce risque ne peut en effet pas être évacué dans un système où les compétences respectives des professionnels de santé sont complémentaires et articulées entre elles, et parfaitement connues des professionnels eux-mêmes, comme des usagers du système de santé.

Les conditions de l’examen de chaque dossier déposé en vue d’obtenir une autorisation d’exercice partiel seront pour cela arrêtées et suivies de manière particulièrement rigoureuse.

En premier lieu, la directive prévoit trois conditions génériques qui doivent nécessairement être remplies ; elles seront scrupuleusement contrôlées.

D’abord, le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son État d’origine l’activité pour laquelle il sollicite un accès partiel.

Ensuite, les différences entre l’activité professionnelle exercée et la profession qui pourrait correspondre en France sont en outre si importantes que l’application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre au demandeur un cycle complet d’enseignement.

Enfin, l’activité sollicitée en accès partiel peut être objectivement séparée d’autres activités relevant de la profession « correspondante » en France. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, l’autorisation d’exercice partiel ne pourra pas être délivrée.

En deuxième lieu, le processus d’examen des dossiers des demandeurs fait par ailleurs appel, je le rappelle, à l’expression d’un avis par chaque commission compétente, ainsi que par l’ordre compétent pour les professions à ordre. Nous avons pris une sécurité supplémentaire. Ce second avis, non prévu par la directive, a été ajouté par le Gouvernement, afin de renforcer le processus d’analyse des dossiers.

En troisième lieu, un décret en Conseil d’État a précisé les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure d’instruction. Je vous avais indiqué que j’entendais être extrêmement attentive à ce que sa rédaction puisse éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers devront être examinés au cas par cas.

C’est ce qui a été traduit dans le décret du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Tout en respectant le droit à la libre circulation des ressortissants européens, le décret dispose en effet, dans le but de garantir la qualité et la sécurité des soins, que les avis que les commissions d’autorisation d’exercice et les ordres seront appelés à émettre porteront notamment sur les points suivants : premièrement, l’identification précise et strictement délimitée du champ d’exercice ou des actes que les professionnels seront autorisés à réaliser sous le régime de l’accès partiel ; deuxièmement, la description de l’intégration effective de ces actes dans le processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ; troisièmement, la lisibilité des actes réalisés sous le régime de l’accès partiel, pour les professionnels de santé comme pour les usagers du système de santé ; quatrièmement, toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l’autorisation d’exercice partiel serait accordée.

La rédaction de ce décret a été, vous l’aurez compris, animée par la motivation de garantir la qualité et la sécurité des soins, ainsi que l’information des professionnels de santé comme des usagers du système de santé.

Comme je m’y étais engagée devant les deux assemblées, je vous confirme par ailleurs que j’ai sollicité la Commission européenne afin d’obtenir une cartographie des professions de santé existantes dans l’Union européenne.

La nouveauté induite par le déploiement du mécanisme d’exercice partiel au sein des pays de l’Union justifie en effet de disposer d’un tel état des lieux permettant d’identifier, pour chaque système national de santé, les périmètres d’exercice des professionnels susceptibles de solliciter une reconnaissance d’accès partiel.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, tels étaient les éléments les plus importants que je souhaitais porter à votre connaissance sur la dimension qui demeure la plus sensible de l’ordonnance objet du présent projet de loi de ratification qui vous est soumis.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que je ne puisse pas être favorable à la version du projet de loi issue des travaux de votre commission des affaires sociales, supprimant les références à l’accès partiel.

Mais vous aurez aussi compris, je l’espère, que, en lien étroit avec les professionnels du système de santé, je serai particulièrement attentive au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir, dans cette matière comme dans d’autres, la qualité et la sécurité des soins dispensés par notre système de santé.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Corinne Imbert, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné dans cet hémicycle, le 11 octobre dernier, trois projets de loi procédant à la transposition de quatre ordonnances dans le domaine de la santé, qui ont été prises sur le fondement de la loi du 26 janvier 2016.

Après la réunion d’une commission mixte paritaire, le 5 décembre dernier, un seul de ces projets de loi reste en discussion, faute d’accord entre les deux chambres du Parlement : c’est celui qui concerne la profession de physicien médical et la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Notre désaccord avec l’Assemblée nationale porte en réalité sur une seule des nombreuses dispositions de ce texte ; il est cependant majeur !

Vous le savez, notre commission, suivant en cela l’avis quasi unanime des professionnels de santé, a supprimé en première lecture les dispositions relatives à la procédure d’accès partiel. L’Assemblée nationale les a rétablies en nouvelle lecture.

S’il semble donc que notre désaccord soit consommé sur le sujet, permettez-moi cependant de vous rappeler brièvement les raisons qui ont poussé notre assemblée à se prononcer en ce sens. Je pense en effet que la question est d’importance, compte tenu des conséquences majeures qu’elle pourrait entraîner pour l’organisation et la cohérence de notre système de santé.

En premier lieu, nous avons été frappés par le degré d’impréparation entourant la mise en place d’une évolution aussi fondamentale. À l’heure où il nous est demandé de ratifier cette ordonnance, on ne dispose toujours d’aucun d’élément d’évaluation sur le nombre de professionnels susceptibles de formuler une demande en France ou sur la nature même des professions qui pourraient être concernées. Madame la ministre, permettez-moi de m’interroger : comment, sans même connaître les professions en jeu, avez-vous pu préparer un texte d’application garantissant la sécurité de l’ensemble des situations ? Il me semble que l’on avance ici à l’aveugle, en autorisant et en réglementant un dispositif dont nous ne connaissons pas la réelle portée concrète.

En second lieu, cette mesure nous a semblé de nature à perturber en profondeur l’organisation de notre système de santé. Il ne s’agit pas ici de faire un procès d’intention aux professionnels formés dans d’autres pays, dont nous ne remettons pas en cause la compétence. C’est sur la compatibilité de l’accès partiel avec l’organisation et l’efficacité de notre système de santé que nous nous interrogeons. Il nous a, de ce point de vue, semblé que la reconnaissance d’un accès partiel ne pourra qu’aboutir à une fragmentation des professions, dont on peine encore à mesurer toutes les conséquences.

Nous redoutons que les éventuels problèmes de qualité et de sécurité des soins ne frappent d’abord les patients les moins informés, et donc les populations les plus fragiles. On pourrait même craindre, sans céder à une trop forte méfiance, que ces professionnels ne puissent être opportunément recrutés par des établissements de santé en pénurie de personnels ou par nos collectivités frappées par la désertification médicale : cela serait évidemment de nature à renforcer les inégalités territoriales de santé.

Plusieurs difficultés pratiques ont été pointées : d’abord, le surcoût potentiel pour la sécurité sociale, si des patients se trouvent contraints de consulter deux professionnels au lieu d’un seul compte tenu de la limitation des compétences du premier ; ensuite, l’effet d’aubaine pour les formateurs étrangers notamment, alors que la formation des personnels médicaux et paramédicaux fait déjà l’objet d’un marché très disputé dans certains pays de l’Union européenne ; enfin, la question de la sécurité réellement garantie au patient, alors que des difficultés importantes sont d’ores et déjà constatées dans le cadre de la procédure de reconnaissance automatique, s’agissant notamment de la compétence linguistique des professionnels ou de leur niveau réel de formation.

Le décret publié le 2 novembre dernier ne nous a guère rassurés sur l’ensemble de ces points, s’agissant notamment des compétences d’encadrement et de contrôle dévolues aux ordres.

Je dois d’ailleurs vous dire, madame la ministre, que nous avons été quelque peu surpris de constater que ce décret intervenait sans même attendre la fin de nos travaux parlementaires, ce qui témoigne assez de l’absence de débat de fond sur ce texte, il est vrai élaboré par le gouvernement précédent.

Je tiens enfin à souligner que le Sénat a bien pris la mesure des obligations communautaires pesant sur la France ; il ne saurait être taxé d’irresponsabilité sur ce point.

Il nous a cependant semblé que notre responsabilité consistait au contraire à ne pas faire passer la satisfaction d’une obligation d’ordre juridique avant l’intérêt des patients. J’ai d’ailleurs été frappée de constater que l’argumentation développée par l’Assemblée nationale à l’appui de la ratification de cette mesure, lors de la réunion de notre commission mixte paritaire, ne portait que sur le respect des obligations communautaires de la France, et non sur l’intérêt intrinsèque de la procédure d’accès partiel pour l’avenir de notre système de santé. Cette position me paraît tout à fait révélatrice des conditions de transposition de ce dispositif. On a fait l’économie d’une véritable concertation de fond avec les professionnels de santé, sans même explorer la possibilité d’une autre transposition, plus respectueuse du fonctionnement de notre système de santé.

Il nous a dès lors paru invraisemblable de sacrifier, contre l’avis de tous les acteurs de la santé, la cohérence de notre système de santé et la qualité des soins à des considérations essentiellement juridiques.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales s’est à deux reprises prononcée pour la ratification de l’ordonnance qui nous est présentée, moyennant la suppression du dispositif d’accès partiel.

Madame la ministre, tout comme vous, nous ne pouvons pas accepter que l’accès partiel fragilise les deux piliers fondamentaux de notre système de santé : la qualité des soins et la sécurité des patients.

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, après l’échec de la commission mixte paritaire, le 5 décembre dernier, nous nous réunissons à nouveau pour l’examen de ce projet de loi ratifiant des ordonnances prises sur le fondement de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

L’article 1er, qui ratifie l’ordonnance permettant la reconnaissance de la profession de physicien médical, a été adopté conforme par les deux assemblées. Cette ordonnance a fait l’objet d’un consensus dans le milieu médical, ainsi qu’au Parlement. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Cependant, l’article 2, dans lequel se trouvent les dispositions sur l’accès partiel à certaines activités médicales et paramédicales, concentre aujourd’hui tous les débats et nous amène à nous réunir pour un examen en nouvelle lecture.

Plusieurs arguments, parfaitement relayés par notre rapporteur Corinne Imbert, ont été avancés par les professionnels de santé.

Notamment, les infirmiers et les kinésithérapeutes s’inquiètent. Le Syndicat national des professionnels infirmiers a également souligné la confusion qui pourrait exister dans l’esprit du public, qui ne sera pas toujours en mesure de reconnaître clairement le champ de compétences des infirmiers ; c’est une réalité. Sans compter le risque de désorganisation des soins dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Les conséquences et l’effet de cette mesure n’ont pas été clairement évalués, tant quantitativement que qualitativement. La Fédération française des praticiens de santé a également souligné ce point.

Comme lors de l’examen de l’ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé, une impréparation et un manque de concertation avec les organisations professionnelles sont à déplorer. Pour le groupe du RDSE, c’est un vrai problème ; nous souhaitons rappeler ici notre attachement au dialogue et au débat.

Par ailleurs, dans les territoires connaissant une désertification médicale, sujet d’inquiétude pour les élus et les citoyens – l’attractivité pour les professionnels y est faible –, une telle mesure pourrait contraindre les établissements ou les collectivités à recruter des professionnels concernés par l’exercice partiel.

Élue d’un territoire particulièrement sous-doté, je salue toute mesure qui permettrait de pallier les inégalités territoriales. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des patients et de la qualité des soins. La France ne peut se satisfaire d’un système de soins au rabais. Je pense que cette mesure risque de renforcer encore les inégalités territoriales.

Des risques sur l’organisation et la sécurité des soins ont été évoqués sur ce texte. Madame la ministre, vous avez rappelé que la directive prévoyait trois conditions nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’exercice partiel. Les députés ont jugé que les garanties apportées étaient suffisantes. Ce n’est pas le cas de la commission des affaires sociales du Sénat, dont les arguments, que je partage pour la très grande majorité, n’ont pas pu trouver un écho favorable auprès du Gouvernement et de nos collègues de l’Assemblée nationale.

À ce sujet, je souhaiterais évoquer ici la publication, le 2 novembre dernier, du décret encadrant la mise en œuvre de l’exercice partiel, alors même que la commission mixte paritaire ne s’était pas encore réunie. Si ce décret apporte certaines garanties, nous aurions apprécié un peu plus de respect pour le débat parlementaire. Ce n’est pas la compétence du petit morceau d’exercice partiel qui est remise en cause ; c’est plutôt le champ de compétences qui pose problème.

Le Sénat, dans sa majorité, ne partage pas l’avis du Gouvernement sur ce projet de loi. Les arguments avancés sont sérieux et méritent qu’on s’y attarde. Il s’agit de l’avenir de notre système de santé, autant que des relations que nous entretenons avec les organisations professionnelles. Si nous ne remettons pas en question la compétence des professionnels dans leur activité, nous craignons l’arrivée de praticiens formés à l’exécution d’une seule partie des actes.

Certes, il s’agit d’une directive dont la transposition aurait dû être faite voilà plus de deux ans ; je vous ai bien entendue, madame la ministre. Mais, précisément, elle a fait l’objet de fortes dissensions et ne peut pas être acceptée en l’état. Nous ne sommes pas prêts à nous asseoir sur nos exigences et celles de nos concitoyens, notamment en matière de santé.

Le RDSE réaffirme par ma voix son attachement à l’Europe. Oui, nous avons besoin de l’Europe ! Oui, nous en respectons les règles ! Mais nous souhaitons une Europe qui tire vers le haut, une Europe qui harmonise, une Europe « qui protège », pour reprendre les termes du Président de la République – il était question de la protection de nos frontières et de notre économie. Nous aurions aimé qu’il en soit de même pour notre système de santé et que l’ambition soit d’en préserver la qualité.

Madame la ministre, je vous remercie de votre écoute à l’égard des inquiétudes exprimées. Je salue également votre volonté d’encadrer cette mesure d’un maximum de garanties. Toutefois, nos inquiétudes restent entières s’agissant de l’organisation de notre système de soins, de l’équité sociale et de l’équité territoriale.

Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE votera pour le texte issu des travaux de la commission des affaires sociales, qui rétablit la suppression de l’exercice partiel.

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, sur les trois projets de loi de ratification que nous avons examinés le 11 octobre dernier, un seul point de désaccord demeure à l’issue de la commission mixte paritaire du 5 décembre. Comme cela a déjà été souligné, le désaccord concerne le troisième projet de loi.

Les dispositions portant sur la reconnaissance de la profession de physicien médical, la mise en place d’une carte professionnelle européenne et le mécanisme d’alerte à l’échelle européenne ont été adoptées conformes par les deux chambres. Seule la question de l’accès partiel aux professions de santé continue de diviser.

À l’Assemblée nationale, des raisons juridiques ont été avancées pour procéder sans plus attendre à la transposition de cette directive, afin d’éviter d’exposer la France à une procédure pour défaut de transposition devant la Cour de justice de l’Union européenne.

J’en profite pour rappeler que des garanties existent pour contenir les risques et inquiétudes, à travers les trois conditions cumulatives posées par ladite directive européenne.

D’abord, le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son État d’origine l’activité pour laquelle il sollicite un accès partiel.

Ensuite, si les distorsions entre l’activité professionnelle exercée dans le pays d’origine et la profession qui pourrait lui correspondre en France sont importantes, il sera imposé des formations complémentaires au demandeur, afin qu’il se mette au niveau requis. Il y va évidemment de la sécurité et la protection des patients.

Enfin, l’activité sollicitée en accès partiel doit pouvoir être objectivement séparée des autres activités relevant de la profession correspondante en France.

Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, alors l’autorisation d’exercice partiel ne pourra évidemment pas être délivrée.

Néanmoins, comme nous le rappelions déjà en première lecture, la transposition de cette directive européenne suscite – cela a été dit et redit – l’inquiétude des professionnels de santé, en particulier au regard du risque de fragmentation des professions de santé, voire de mise en cause de la qualité et de la sécurité des soins.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales du Sénat est revenue à sa rédaction de première lecture, en écartant les dispositions sur l’accès partiel.

Comme en première lecture, notre groupe s’abstiendra sur la rédaction proposée par la commission des affaires sociales du Sénat, car, selon nous, elle expose fortement la France à une procédure pour défaut de transposition devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cela a été dit, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, le Sénat examine en nouvelle lecture le projet de loi ratifiant deux ordonnances, l’une relative à la profession de physicien médical et l’autre à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Ces ordonnances ont été prises sur le fondement de l’article 216 de la loi de modernisation de notre système de santé que notre groupe a combattu dans cet hémicycle, faut-il le redire ici ?

La première ordonnance, qui vise à reconnaître la profession de physicien médical comme profession de santé, est reconnue unanimement comme une avancée pour les professionnels concernés ; nous partageons tout à fait cette reconnaissance. C’est une avancée, en effet, qui ne doit cependant pas occulter la nécessité d’augmenter les recrutements dans les services de radiothérapie : malgré le doublement des effectifs, leur nombre reste insuffisant au regard des besoins.

La seconde ordonnance transpose en droit français une directive européenne, comme vous l’avez souligné, madame la ministre, sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui introduit en droit national notamment la reconnaissance de l’accès partiel aux professions médicales et paramédicales.

L’accès partiel aux professions de santé permettrait à des professionnels de santé venant de pays européens d’exercer en France sans avoir toutes les qualifications exigées par l’État français. Autrement dit, certains soins infirmiers ou de rééducation pourront être réalisés par des praticiens qui ne disposent pas du titre, par exemple, d’infirmier, de kinésithérapeute ou d’orthophoniste. Ils exerceront alors sous le titre qu’ils ont obtenu dans leur pays d’origine.

Vous le savez, les syndicats et les ordres de santé s’étaient opposés à la quasi-unanimité à l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales qui, de fait, ouvre la voie à une segmentation des professions de santé.

Depuis le vote en première lecture par l’Assemblée nationale, en juillet dernier, le décret qui détaille les conditions de l’accès partiel a été publié, mais les mesures qui encadrent la reconnaissance de l’accès partiel paraissent bien faibles, ce qui continue d’inquiéter les professionnels de santé.

La transposition laisse craindre l’instauration d’une médecine à deux vitesses, qui aurait des conséquences majeures sur l’organisation et la cohérence de notre système de santé.

En effet, dans la mesure où la formation initiale et les compétences des métiers de santé sont différentes d’un pays à l’autre, l’ordonnance pourrait avoir des conséquences importantes sur la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients.

L’accès partiel laisse donc craindre un système de santé au rabais, avec une dégradation de la qualité des soins, puisque le niveau d’exigence en termes de formation et de qualification sera abaissé pour certaines professions de santé.

Aussi sommes-nous satisfaits de la suppression par la commission des affaires sociales de cet accès partiel aux activités médicales ou paramédicales, comme l’a rappelé notre rapporteur Corinne Imbert. Depuis le début, force est de constater que nous partageons tous les mêmes inquiétudes et que chacun ici s’accorde à reconnaître le bien-fondé du travail de la commission.

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera ce projet de loi de ratification tel que modifié par le Sénat. Il est véritablement important, madame la ministre – j’ai bien écouté vos propos –, que le Gouvernement prenne en compte le travail du Sénat et de la commission des affaires sociales. Nous avons travaillé ensemble, dans un souci constructif, pour faire en sorte que notre système de santé soit le meilleur possible.

Je ne remets pas en cause votre bonne foi quand vous parlez d’engagements, de garde-fous et d’évaluation des nouveaux dispositifs. Quoi qu’il en soit, je n’approuve absolument pas cette sorte de fuite en avant qui vous pousse à prendre des décisions malgré les dangers sur lesquels nous attirons votre attention dans cet hémicycle. Il ne s’agit aucunement de vous faire un procès d’intention, nous relayons seulement les craintes et les attentes des professionnels de santé. De ce point de vue, il serait regrettable que le travail réalisé par la commission des affaires sociales soit passé par pertes et profits, et que soit impossible tout retour en arrière sur cet accès partiel.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, beaucoup d’arguments ont déjà été développés. Il s’agit, en effet, de la troisième séance publique consacrée aux ordonnances prises sur le fondement de la loi de modernisation de notre système de santé.

À l’issue de la navette parlementaire, il ne reste qu’un projet de loi en discussion. C’est celui-ci que nous examinons aujourd’hui ; il vise à ratifier les ordonnances relatives à la profession de physicien médical et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Force est de constater, ou plutôt de regretter, que l’Assemblée nationale et le Sénat ne trouveront pas d’accord sur ce texte. Qu’il me soit d’ailleurs permis de m’interroger sur la pertinence d’une nouvelle lecture en pareille situation. Mais je ne vais pas trop anticiper sur les discussions de procédure que nous aurons sans aucun doute dans quelques mois !

La disposition en cause est l’accès partiel aux professions de santé, sur laquelle je concentrerai mon propos.

Le groupe Union Centriste, auquel j’appartiens, soutiendra, sur ce sujet, la position adoptée en première lecture, qui est également celle défendue par notre collègue rapporteur Corinne Imbert, dont je salue le travail.

Nous sommes en effet défavorables à l’application de l’accès partiel, ouvert par cette ordonnance et la directive qu’elle transpose, aux professionnels ne pouvant bénéficier de la procédure de reconnaissance automatique.

Les États membres de l’Union européenne ont œuvré à l’uniformisation des diplômes et des conditions requises pour l’accès aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier de soins généraux. Cela permet à ces professionnels de s’installer dans toute l’Union européenne et garantit aux patients d’être pris en charge dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

La question de la sécurité est justement l’une des raisons de notre opposition à l’accès partiel. En dépit de ses difficultés, notre système de santé est organisé et solide. Nos professionnels font des efforts pour en améliorer la cohérence et offrir aux patients une prise en charge coordonnée autour d’un parcours de soins.

L’arrivée de professionnels qui ne seraient pas pleinement compétents dans la spécialité pratiquée en France risquerait de créer un déséquilibre, dont les premières victimes seraient les patients eux-mêmes. Les craintes exprimées à ce sujet par les représentants de ces professions, même si elles ne doivent pas justifier à elles seules la position de notre assemblée, méritent en revanche d’être écoutées. C’est ce qu’a fait notre rapporteur.

De même, il ne me semble pas satisfaisant de souhaiter l’accès partiel aux professions de santé au regard des difficultés d’accès aux soins que nous rencontrons dans certains territoires. Il me semble plutôt nécessaire de poursuivre dans la voie de l’uniformisation pour élever le niveau général de compétence des professionnels de santé au sein de l’Union européenne.

Quant à l’accès aux soins, attendons les conclusions des travaux engagés par le Gouvernement, auxquels participe ma collègue Élisabeth Doineau.

Face à la position du Sénat, la rapporteur à l’Assemblée nationale n’oppose que le risque de condamnation encouru par la France si elle ne transpose pas ces dispositions. Il est vrai qu’un risque existe et que nous devons le prendre en compte. Mais cela ne doit pas nous conduire à faire l’économie d’une réflexion approfondie sur la transposition la plus adaptée à mettre en œuvre. C’est ce qu’a fait l’Allemagne, en n’appliquant pas l’accès partiel aux professions de santé.

L’Européenne convaincue que je suis comprend la nécessité d’appliquer au mieux les directives européennes. Mais je sais également qu’avec l’Allemagne, la France est en position de rouvrir le débat si la cohérence du système de santé est en jeu. C’est pourquoi nous soutiendrons la position défendue par la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer une nouvelle fois sur le projet de loi de ratification d’ordonnances rédigées en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, votée sur l’initiative de la précédente ministre de la santé que nous avions, à l’époque, soutenue dans sa démarche. L’attitude de mon groupe s’inscrit aujourd’hui dans le prolongement de ce positionnement.

La première ordonnance, qui porte sur la reconnaissance de la profession de physicien médical, a fait l’objet d’une approbation unanime. La discussion concerne aujourd’hui la deuxième ordonnance, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Elle transpose, en droit interne, trois dispositifs mis en place par une directive européenne de 2013 : la carte professionnelle européenne, le mécanisme d’alerte et l’accès partiel.

Les deux premiers dispositifs ne sont guère contestés. Ils constituent des avancées importantes en matière de coopération entre États membres.

La carte professionnelle facilite la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un autre pays de l’Union européenne par voie électronique. Cette nouvelle procédure est plus commode et transparente que les procédures classiques de reconnaissance des qualifications.

Le mécanisme d’alerte favorise la diffusion, à l’échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n’auraient pas le droit d’exercer dans leur État d’origine. C’est un indéniable progrès pour la sécurité des patients dans l’Union européenne.

Supprimé par le Sénat, puis rétabli par l’Assemblée nationale, l’accès partiel aux professions de santé suscite davantage d’interrogations et d’inquiétudes, comme nous le constatons depuis de début de cette discussion.

Accorder l’accès partiel aux professions médicales et paramédicales revient à conférer à un professionnel de santé étranger le droit de s’installer en France pour y pratiquer, de manière partielle, une activité.

Trois remarques préalables me paraissent devoir être formulées.

D’abord, madame la ministre, la saisine de la Commission européenne, que vous avez évoquée, en vue d’obtenir une cartographie des professions de santé dans l’Union européenne permettra d’identifier les professionnels susceptibles de demander une reconnaissance d’accès partiel. Il s’agit d’une bonne disposition.

Ensuite, je veux rappeler que l’accès partiel ne sera pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles : les médecins, les infirmiers, les dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens. Il paraît peu fondé à mon sens de penser que la mise en place de ce dispositif déstabiliserait l’ensemble de notre système de santé.

Enfin, si la question du défaut de transposition ne doit pas être déterminante, elle n’en reste pas moins importante. La directive européenne, modifiant une directive de 2005, a été signée en 2013 pour une entrée en vigueur en 2014. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoyait sa transcription par une ordonnance. Elle aurait dû figurer dans notre droit interne depuis le 18 janvier 2016. Nous tardons. À cet égard, le 7 décembre dernier, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France en raison du manquement à l’obligation de notifier la transposition complète de la directive, avec une demande d’astreinte journalière de plus de 53 000 euros d’après les chiffres dont je dispose – j’espère qu’ils correspondent à ceux que vous avez cités.

Mes chers collègues, la finalité même de la construction européenne est de permettre la libre circulation des hommes. Elle a pour corollaire la liberté d’installation.

Rien ne devrait, en principe, nourrir notre opposition à la présente ordonnance puisqu’il s’agit d’autoriser l’exercice de professions médicales et paramédicales par des ressortissants de l’Union européenne, sous réserve, bien entendu, du contrôle des compétences. C’est à ce titre que nombre de professions médicales bénéficient d’ores et déjà d’un régime de reconnaissance automatique des diplômes.

Le manque de formation des professionnels concernés a été mis en avant. Cette objection paraît peu justifiée lorsque, dans le même temps, il est affirmé que, parmi les conditions sine qua non de l’autorisation, figure l’exigence de vérification des qualifications.

On a également laissé entendre que la délimitation entre les pratiques serait difficile à caractériser. Pourtant, il est explicitement précisé, comme vous l’avez souligné tout à l’heure, madame la ministre, que l’autorisation ne peut intéresser que des activités objectivement séparables.

Enfin, une garantie forte est apportée : l’examen au cas par cas permettra toujours de distinguer ce qui peut, le cas échéant, porter atteinte à l’intérêt général en matière de santé publique. Vous nous avez assurés, madame la ministre, de votre vigilance quant aux conditions de déploiement de l’accès partiel au sein de notre système de santé. Une raison impérieuse d’intérêt général tirée du risque encouru en matière de qualité et de sécurité des prises en charge devra être invoquée chaque fois que les circonstances l’exigeront. Le succès du dispositif et la confiance des Français en leur système de santé en dépendent.

Dans ce cadre, ces ordonnances, peu contraignantes, ne doivent pas susciter d’inquiétudes. La directive laisse à chaque pays un large pouvoir d’appréciation. Pourquoi, dès lors, courir le risque d’une sanction de l’Union européenne par un inopportun refus de ratification ?

L’idée que nous nous faisons d’une Europe ouverte à la libre circulation des hommes, conjuguée à notre attachement à la qualité de notre système de santé, invite à suivre la proposition du Gouvernement, en application de la directive et de la loi de modernisation du système de santé mise en œuvre par le gouvernement précédent. Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas d’accord avec la version du projet de loi issue des travaux de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Madame la présidente, madame la ministre, nous sommes aujourd’hui de nouveau saisis de l’examen de deux ordonnances à la suite du « non-choix » de notre assemblée à l’automne dernier.

En décembre 2017, l’échec de la commission mixte paritaire a conduit la France à un défaut de transposition d’une directive européenne en droit français. C’est une situation des plus graves sur laquelle nous sommes appelés à statuer rapidement.

La Commission européenne a en effet saisi, le 7 décembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement contre la France. La Commission a même demandé qu’une astreinte journalière de 53 287 euros nous soit infligée pour retard dans la transposition du droit européen en matière de reconnaissance des qualifications.

En première lecture, soulevant une inquiétude des professionnels de santé, nos collègues de la commission des affaires sociales ont proposé la suppression « sèche » de cette mesure d’accès partiel aux professions de santé. Je me dois de vous dire que le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’interroge également sur la pertinence et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif, et surtout sur ses conséquences.

Si le dispositif d’accès partiel manque d’évaluation préalable et nourrit de fortes appréhensions, il reste que cette question relève d’une dérogation à un mécanisme déjà fort complexe. À ce jour, les professionnels de santé étrangers bénéficient déjà d’une reconnaissance automatique de leurs titres de formation, et cet outil d’accès partiel s’adresse aux praticiens ne trouvant pas d’équivalent dans leur pays d’accueil. Ce dispositif s’inscrira, enfin, dans le cadre d’une étude au cas par cas, avec de strictes conditions cumulatives sur la qualification dans le pays d’origine ou la séparation objective des activités.

Mes chers collègues, notre groupe juge qu’une solution intermédiaire est aujourd’hui envisageable. Nous ne pouvons pas nous résoudre à transposer une directive par seule obligation légale : il convient tout de même d’y réfléchir ! Il faut que la transposition se fasse dans le cadre d’un dialogue apaisé avec les professionnels de santé et leurs représentants. N’oublions pas que la qualité du secteur médical et, bien évidemment, la santé des Français doivent seules guider nos décisions.

C’est la raison pour laquelle nous soutenons l’amendement déposé par Mme la rapporteur, notre collègue Corinne Imbert, visant à ratifier les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l’exception de celles mettant en place l’accès partiel à l’exercice d’une profession médicale ou paramédicale en France.

L’Allemagne offre en effet un exemple à suivre sur cette question de l’accès partiel. Elle exclut a priori des professions de santé de ce dispositif : médecins, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l’art dentaire, sages-femmes et pharmaciens. Cette position n’est pas sans danger, puisque Berlin s’expose à des risques de recours pour mesures discriminatoires, mais elle offre une solution intermédiaire et temporaire à la problématique d’une transposition d’une mesure insuffisamment discutée avec les professionnels de la santé.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, refuser « de manière sèche » l’adoption des mesures de transposition de la directive européenne, c’était faire un pas de plus vers le recours en manquement. Agissons avec raison et sachons trouver un compromis entre respect des obligations européennes et écoute des professionnels français de la santé. (M. Michel Canevet applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, après l’échec de la commission mixte paritaire, nous examinons, en nouvelle lecture, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Ce texte aborde des sujets totalement distincts à travers deux articles.

Le premier est relatif à la reconnaissance de la profession de physicien médical comme profession de santé. Il s’agit de mieux définir la responsabilité de ces professionnels dans la prise en charge du patient au sein de l’équipe de soins, et de reconnaître leur rôle dans la qualité et la sécurité de cette prise en charge. Nous soutenons cette avancée qui répond à une attente forte des professionnels concernés, et à une double exigence de sécurité et de qualité des prises en charge des patients.

Cette double exigence, nous regrettons de ne pas la retrouver à l’article 2, relatif à l’accès partiel des ressortissants européens aux professions médicales et paramédicales.

Comme je l’avais précisé en première lecture, nous ne remettons pas en cause la totalité de cette ordonnance de transposition. Nous approuvons la mise en place d’une carte professionnelle européenne ou encore l’instauration d’un mécanisme d’alerte à l’échelle communautaire dont l’objectif est de garantir la sécurité des patients.

En revanche, la mise en place d’un accès partiel qui permettrait aux professionnels de santé européens d’exercer en France, sous certaines conditions, et seulement pour une partie du champ d’exercice, ne nous satisfait pas.

De nombreuses questions restent sans réponse. Quelles professions seront concernées ? Quel est le nombre de professionnels susceptibles de venir dans notre pays ? Quelles seront les conséquences sur l’organisation de notre système de soins ?

Comment ne pas voir que ce dispositif fera le jeu de certaines plateformes ? Comment ne pas comprendre que cela signera une nouvelle étape dans le démembrement de plusieurs professions et ouvrira largement la voie à la banalisation de soins low cost ?

Nous pensons donc qu’il existe un risque majeur pour l’organisation de notre système de santé et pour la qualité des soins aux patients.

Il faut bien mesurer les effets de ce texte. Les infirmiers français sont, aujourd’hui, obligés de détenir toutes les compétences inscrites au référentiel du diplôme d’État. À défaut, ils peuvent faire l’objet d’une procédure de contrôle de l’insuffisance professionnelle entraînant une suspension, voire une interdiction d’exercer comme infirmier. Pourquoi les titulaires de diplômes étrangers échapperaient-ils à ce contrôle ? Dans ce contexte, quel sens aura la volonté d’intégrer la profession d’infirmier dans le processus licence-master-doctorat, ou LMD ?

Nous sommes convaincus que cet accès partiel aux professions de santé va à l’encontre tant de l’élévation de la qualification des professionnels médicaux et paramédicaux que du développement des coopérations interprofessionnelles.

Enfin, nous ne pouvons pas nous contenter d’un argument juridique sur cette question. La sécurité des patients doit être notre seule priorité.

Aujourd’hui, quatorze pays européens n’ont pas transposé cette directive. Madame la ministre, nous vous avions demandé de retourner vers l’Union européenne et de négocier. Vous faites le choix d’imposer la transposition de cette directive sans tenir compte de l’avis unanime des professions de santé.

Une fois de plus, nos concitoyens auront le sentiment de « subir l’Europe ». Faire vivre le projet européen comme une somme de contraintes ne fera qu’encourager les eurosceptiques, ce que je déplore.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains suivra l’avis de notre collègue Corinne Imbert, dont je tiens à saluer le travail approfondi sur ce texte, et votera le texte de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 2

I. – (Non modifié)

II. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée.

III. – À l’article L. 1132-6-1 du code de la santé publique, les références : « de l’article L. 4002-1 et des articles L. 4002-3 à L. 4002-7 » sont remplacées par les références : « des articles L. 4002-1 et L. 4002-7 ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
 

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 30 janvier 2018, à quatorze heures trente et le soir :

Proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux (n° 717, 2016-2017) ;

Rapport de M. Didier Mandelli, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 243, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 244, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.)

 

 

nomination dun membre dune commission

La Réunion administrative des sénateurs non-inscrits a présenté une candidature pour la commission des affaires européennes.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Claudine Kauffmann est membre de la commission des affaires européennes, en remplacement de Mme Christine Herzog.

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD