Sommaire

Présidence de Mme Valérie Létard

Secrétaires :

MM. Éric Bocquet, Dominique de Legge.

1. Procès-verbal

2. Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la République

3. Candidatures à un office parlementaire et à cinq délégations parlementaires

4. Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, président de la commission des lois

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur

M. Philippe Bonnecarrère

M. Jacques Bigot

M. Alain Marc

Mme Josiane Costes

M. Alain Richard

Mme Éliane Assassi

M. François-Noël Buffet

Mme Nathalie Goulet

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Adoption définitive, par scrutin public n° 1, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

5. Élection de juges à la Cour de justice de la République

6. Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

7. Ordre du jour

Nomination des membres d’un office parlementaire et de cinq délégations parlementaires

compte rendu intégral

Présidence de Mme Valérie Létard

vice-présidente

Secrétaires :

M. Éric Bocquet,

M. Dominique de Legge.

Mme la présidente. La séance est ouverte. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains. – Mme la présidente sourit.)

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l’article 86 bis du règlement au scrutin secret pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences et la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote.

Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Pour être valables, les bulletins ne peuvent comporter plus de six noms pour les juges titulaires et plus de six noms pour les suppléants.

Le nom de chaque titulaire doit être obligatoirement assorti du nom de son suppléant. En conséquence, la radiation de l’un des deux noms, soit celui du titulaire, soit celui du suppléant, entraîne la nullité du vote pour l’autre.

Une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Je remercie nos collègues Éric Bocquet et Dominique de Legge, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin.

Les juges titulaires et les juges suppléants à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat.

Je déclare ouvert le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Il sera clos dans une demi-heure.

3

Candidatures à un office parlementaire et à cinq délégations parlementaires

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la désignation des dix-huit sénateurs membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; des trente-six membres de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; des trente-six membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; des trente-six membres de la délégation sénatoriale à la prospective ; des vingt et un membres de la délégation sénatoriale aux outre-mer autres que les vingt et un sénateurs membres de droit ; et des quarante-deux membres de la délégation sénatoriale aux entreprises.

En application des articles 110 et 8 du règlement du Sénat et du chapitre IV de l’instruction générale du Bureau, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

4

 
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Discussion générale (suite)

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (texte de la commission n° 17, rapport n° 16).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Article 1er

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre auprès du ministre de l’intérieur, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’élaboration d’un texte qui n’est pas sans poser un grand nombre de difficultés. Ce projet, nous l’avons déjà débattu et voté au mois de juillet dernier, avant qu’il ne soit modifié par l’Assemblée nationale. Il nous revient après un accord trouvé en commission mixte paritaire.

Puisque c’est la fin de ce débat, qui, je le crois, fera date, et avant d’entrer dans le détail des mesures que ce texte comporte, je veux revenir sur une question fondamentale, qui est presque un préalable : faut-il ou non lever l’état d’urgence ?

M. Charles Revet. C’est une question importante !

M. Jacques Grosperrin. C’est même la question !

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous ne pouvons pas donner à l’État les mêmes moyens dans une loi permanente que dans une loi d’exception.

Si l’état d’urgence permet à l’État d’utiliser des dispositifs conférant une efficacité maximale à la lutte contre le terrorisme, c’est parce que ces mesures sont temporaires, qu’elles donnent lieu à un contrôle parlementaire – elles ne peuvent être prorogées au-delà de quelques mois sans un nouveau vote du Parlement – et qu’elles sont soumises à un contrôle de proportionnalité du juge administratif.

Dans le respect de ces conditions, les mesures de l’état d’urgence sont acceptables, malgré les restrictions qu’elles apportent aux libertés publiques, dont le Sénat est historiquement un défenseur, tout en ayant à cœur de donner à l’État les moyens de la lutte contre l’insécurité.

À l’aune des libertés fondamentales, la loi permanente ne peut donner à l’État les mêmes pouvoirs que la loi d’exception. La loi d’exception peut déroger au droit commun ; le droit commun ne peut déroger à l’État de droit.

Nous pouvons donc interroger le Gouvernement : celui-ci a-t-il réellement des raisons de penser que la menace terroriste se serait récemment atténuée, au point que l’État pourrait substituer à l’état d’urgence sa réplique, dans une version atténuée, pour ne pas dire dégradée ? Cette version, qui figure dans le texte que nous avons à approuver, présente deux caractéristiques : elle donne moins d’armes à l’État que l’état d’urgence pour lutter contre le terrorisme, mais elle est plus contestable du point de vue des libertés, à partir du moment où il s’agit de modifier le droit permanent et non de mettre en œuvre des mesures d’exception.

Madame la ministre, vous le savez mieux que quiconque, le Sénat a su prendre à plusieurs reprises l’initiative de renforcer la loi permanente pour améliorer nos moyens d’action. C’est dire que nous ne sommes nullement hostiles, par principe, à un certain durcissement de la loi répressive et à un certain renforcement des pouvoirs de l’autorité administrative.

Nous l’avons fait lors de l’examen de la loi sur le renseignement. Nous l’avons fait dès le mois de février 2015, après les terribles attentats de janvier, lorsque j’ai proposé au nom de la majorité sénatoriale, au Premier ministre de l’époque, des mesures ayant une portée législative.

M. Jacques Grosperrin. De très bonnes mesures !

M. Philippe Bas, rapporteur. Ces propositions sont malheureusement restées sans réponse. Nous nous sommes donc mis au travail, afin d’élaborer une proposition de loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme, déposée en décembre 2015. Après les attentats du mois de novembre 2015, le Gouvernement a annoncé un certain nombre de décisions, notamment qu’il mettait enfin en chantier une loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme.

Cette loi était prête, puisque nous avions voté notre proposition de loi le 2 février 2016. Mais il a fallu attendre que le Gouvernement, suivant son rythme, nous saisisse de son propre texte, reprenant l’essentiel des dispositions que nous avions déjà débattues et adoptées, pour que ces dispositions deviennent la loi du 3 juin 2016, suivie après l’attentat de Nice d’une nouvelle loi qui, d’un côté prorogeait l’état d’urgence, et, de l’autre, prévoyait l’entrée en vigueur de celles des mesures que nous avions prévues et qui n’avaient pas été adoptées dans la loi du 3 juin.

Ainsi, l’ensemble de l’arsenal renforçant la lutte contre le terrorisme au cours des dernières années résulte en réalité de propositions du Sénat de la République. C’est dire que, sur le chapitre de la lutte contre le terrorisme, nous pouvons témoigner, face à l’opinion publique, que le Sénat a à cœur de renforcer les moyens de la sécurité.

Nous ne pouvons donc par principe récuser aujourd’hui l’idée d’un nouveau renforcement des moyens de l’État proposé dans ce texte, bien au contraire. Ce que nous récusons, c’est seulement l’idée que celui-ci pourrait se substituer à l’état d’urgence en incitant l’État à baisser la garde, en quelque sorte, puisque la loi permanente ne peut pas mobiliser les mêmes moyens que la loi d’exception pour assurer la sécurité des Français. Il appartient au Gouvernement de prendre sur ce point ses responsabilités. Ce que nous récusons, c’est l’idée qu’une telle législation puisse rendre caduc l’état d’urgence.

Rapporteur du projet de loi en première lecture, notre éminent collègue Michel Mercier, avec sa longue expérience de ces questions et son discernement de grand juriste et d’ancien garde des sceaux, s’était évertué avec efficacité à sauver ce texte sécuritaire en cantonnant les restrictions qu’il implique pour les libertés individuelles et les libertés publiques au strict nécessaire, afin d’éviter le risque d’une censure constitutionnelle.

Tel est bien l’exercice auquel nous devons nous soumettre : aller le plus loin possible dans le renforcement de notre arsenal sécuritaire de droit commun, sans franchir la ligne rouge à partir de laquelle nos libertés seraient durablement atteintes.

Il s’agit de donner sa pleine efficacité à la lutte contre le terrorisme, dans le respect de notre État de droit et de nos traditions républicaines. C’est une gageure ! Le rapporteur que je suis, au pied levé, n’est pas en mesure d’apporter la garantie que toutes les dispositions du texte du Gouvernement, même amendé par le Sénat et rediscuté en commission mixte paritaire, pourront franchir le cap d’un examen éventuel par le Conseil constitutionnel.

Pourtant, nous nous sommes donné du mal ! Nous avons inventé au mois de juillet dernier une « clause d’autodestruction ». Il s’agit d’une clause par laquelle les dispositions de ce projet de loi les plus restrictives pour les libertés publiques tomberont d’elles-mêmes au bout d’un certain délai. Si le Gouvernement estime à ce moment-là qu’il est nécessaire de les reconduire, il devra revenir devant nous.

C’est ainsi que nous donnons un caractère temporaire à la loi permanente, même si cette temporalité est plus longue que celle que nous avons l’habitude d’accepter quand il s’agit de l’état d’urgence. La temporalité est plus longue, mais les mesures sont moins restrictives pour les libertés. Sans doute le Conseil constitutionnel pourrait-il accepter un tel équilibre.

Toutefois, qu’il s’agisse demain d’assignations à résidence ou de perquisitions administratives – quel que soit le nom que le Gouvernement a voulu donner dans son texte à ces mesures, leur nature ne change pas –, de la fermeture de lieux de culte ou de la mise en place de périmètres de sécurité à l’intérieur desquels on n’entre pas sans montrer patte blanche, sans être invité à subir des fouilles et à prouver son identité, toutes ces mesures restrictives de libertés ne dureront que trois ans et ne pourront être reconduites qu’après un nouveau débat parlementaire. Celui-ci sera précédé – sur l’initiative de l’Assemblée nationale, je dois le dire – de la transmission au Parlement de tous les éléments factuels d’information sur la mise en œuvre de ces mesures, sur la manière dont le juge les aura appréciées et sur leur utilité pour la lutte contre le terrorisme.

Le Sénat a par ailleurs encadré la mise en œuvre de chacune des principales mesures prévues par le projet de loi. Il a renforcé le pouvoir du juge et a strictement cantonné, par application d’un principe de proportionnalité des mesures prises aux objectifs du projet du Gouvernement.

Ainsi, je ne peux pas assurer que le dispositif adopté sera à la hauteur de celui que prévoit l’état d’urgence, qui permet d’aller le plus loin possible dans la mise en œuvre des dispositions administratives pour assurer la sécurité des Français.

Je puis néanmoins assurer que, si le Gouvernement persiste dans son intention de ne pas nous demander la prorogation de l’état d’urgence, le dispositif que nous aurons adopté aujourd’hui nous permettra à la fois de renforcer nos armes dans la lutte contre le terrorisme, sans pour autant mettre en péril nos libertés. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Madame la présidente, monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est parvenue à un accord, et le Gouvernement s’en réjouit.

En effet, je me félicite que les représentants des deux assemblées soient parvenus à un texte commun sur un sujet aussi important. Sur ces questions essentielles que constituent la lutte contre le terrorisme et les moyens que nous mettons en œuvre pour assurer notre sécurité, nos concitoyens ne comprendraient pas que nous ne sachions pas nous rassembler et faire preuve d’unité nationale.

Je veux ici remercier le Sénat – il vient de s’exprimer par la voix du rapporteur et président de la commission des lois – du sens des responsabilités dont il a fait preuve.

Avec cet accord en commission mixte paritaire, qui fait suite à l’approbation à de larges majorités du texte dans les deux assemblées parlementaires – 229 voix pour au Sénat, 415 voix pour à l’Assemblée nationale –, nous avons, je crois, été collectivement à la hauteur de cet enjeu majeur.

Bien entendu, je tiens à remercier l’ensemble des sénateurs qui ont participé de manière active aux travaux sur ce texte et ont contribué à son enrichissement et à son amélioration.

Je pense tout d’abord à M. Philippe Bas, président de votre commission des lois, qui a repris, après le renouvellement sénatorial du mois dernier, au pied levé, et avec le talent qu’on lui connaît, la place de rapporteur laissée vide par le départ de Michel Mercier.

M. Philippe Bas, rapporteur. Ce n’est pas une bonne place ! (Sourires.)

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je veux d’ailleurs saluer ici, à l’instar de M. le président de la commission, le travail effectué par Michel Mercier en première lecture sur ce projet de loi et, de manière plus générale, saluer son investissement et sa contribution déterminante, au cours des trois dernières années, à tous les travaux législatifs qui ont concerné la sécurité, qu’il s’agisse de l’état d’urgence ou du renforcement des dispositifs de droit commun que vous avez rappelé, monsieur le président de la commission. Son expertise et sa créativité en la matière manqueront.

Je veux aussi remercier pour son travail la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis, tout particulièrement son rapporteur pour avis, M. Michel Boutant.

Qu’il me soit enfin permis de saluer l’ouverture d’esprit et le sens du compromis dont ont su faire preuve tous les membres de la commission mixte paritaire pour parvenir à cet accord. À force de discussions, de pédagogie au fil des débats devant les deux assemblées parlementaires, au cours desquels nous avons étudié des centaines d’amendements, nous avons fait en sorte de converger.

Oui, c’est vrai, ce texte a été fortement discuté et débattu. Son adoption n’allait pas de soi, tant il pouvait paraître inapproprié, pour ne pas dire inenvisageable, de sortir de l’état d’urgence compte tenu du maintien, sur notre territoire, d’une menace terroriste à un niveau extrêmement élevé.

Nous y avons été à nouveau collectivement confrontés, malheureusement, le 1er octobre dernier, avec cet acte lâche et barbare qui a enlevé la vie à deux jeunes filles, Laura et Maurane, âgées respectivement de vingt-deux ans et de vingt ans, qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.

Nous l’avons également vu avec les bonbonnes de gaz découvertes dans le hall d’un immeuble du XVIe arrondissement de Paris, ou encore avec le projet d’attentat qui se fomentait dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne.

Dans un tel contexte, le Gouvernement, nos forces de sécurité intérieure et nos services de renseignement, dont je veux saluer le dévouement, le professionnalisme et l’efficacité, ont une obligation et une seule : tout faire pour entraver, dans le respect de l’État de droit, les individus qui présentent une menace pour notre sécurité ; tout faire pour garantir la sécurité de nos concitoyens.

Je veux ainsi rappeler que, depuis le début de l’année 2017, ce sont cinq attaques terroristes qui ont été entreprises, ayant coûté la vie à trois personnes, cinq qui ont échoué et treize qui ont été déjouées par l’action de nos services. Je veux à cet égard préciser que les mesures de police administrative prises par les autorités administratives ont joué, pour nombre de ces attentats entravés, un rôle absolument déterminant.

Comme cela a été souligné à de nombreuses reprises lors des débats parlementaires, la menace terroriste évolue, change de nature : hier orchestrée depuis les terres contrôlées par Daesh, elle est aujourd’hui endogène, œuvre d’individus qui, radicalisés, utilisent tous les moyens pour agir. Surtout, et ce constat n’est pas récent, elle est devenue durable, malgré les importants revers militaires que subit sur le terrain le prétendu État islamique.

Qu’était-il possible de faire dans un tel contexte ?

Prolonger, pour une septième fois, l’état d’urgence mis en œuvre après les attentats du 13 novembre 2015 ? Cette option a été vigoureusement défendue par le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, lequel a accusé le Gouvernement, tout au long des débats, de désarmer notre pays face à la menace terroriste. Cette accusation n’est pas fondée : sortir de l’état d’urgence n’est pas synonyme de moindre sécurité.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il va falloir le démonter !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Au reste, peut-on raisonnablement demeurer encore dans l’état d’urgence, alors que nous y vivons désormais depuis plus de deux ans ?

Le Gouvernement ne le pense pas et fait sienne la formule du Conseil d’État, monsieur le président de la commission, selon laquelle « l’état d’urgence est un régime de pouvoirs exceptionnels ayant des effets qui, dans un État de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l’espace ». Face à une menace devenue durable, il nous faut avoir recours à des instruments ayant vocation à y répondre de façon permanente.

C’est cette voie que le Gouvernement a entendu privilégier en partant du constat qu’il convenait, après deux années d’application de ce régime juridique exceptionnel, de sortir de l’état d’urgence tout en réfléchissant aux outils pouvant alors faire défaut à nos services pour lutter contre la menace terroriste.

Ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs, est exclusivement destiné à lutter contre le terrorisme pour ce qui concerne ses quatre premiers articles, qui ont été les plus débattus.

Contrairement aux mesures de police administrative de l’état d’urgence, ces nouveaux outils ne permettent pas de lutter contre des menaces à la sécurité et à l’ordre publics, mais sont prévus « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme ».

Certes, nous n’avons pas la prétention d’affirmer que ce texte nous permettra d’éradiquer le péril terroriste et d’éviter les attentats. Qui pourrait le prétendre ? Au demeurant, les attentats commis, échoués ou entravés en 2017 démontrent à eux seuls que l’état d’urgence ne constitue pas non plus un bouclier contre le terrorisme.

Toutefois, le Gouvernement a une certitude. Au travers de ce texte que vous vous apprêtez à adopter, nous mettons de notre côté toutes les chances de prévenir en amont la commission d’actes de terrorisme, en permettant de prévenir le processus de radicalisation avec la fermeture des lieux de culte où seraient diffusées des idées de haine, de violence, incitant à la commission d’actes terroristes, mais aussi en donnant à nos forces de sécurité la possibilité de prévenir des attentats imminents, par la surveillance d’individus, voire par des visites à leur domicile, quand tout laisse à penser qu’ils sont sur le point de passer à l’acte.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vais pas rappeler ici l’ensemble des articles que contient le projet de loi et je ne présenterai pas plus de manière exhaustive les termes de l’accord conclu en commission mixte paritaire, puisque le président Philippe Bas vient d’en rappeler l’essentiel. Je souhaiterais simplement dire un mot des principales dispositions renforçant les outils de lutte contre le terrorisme qui seront demain à la disposition de nos forces de sécurité.

Je me réjouis tout d’abord de la rédaction consensuelle qui a été retenue pour l’article 1er relatif aux périmètres de protection, qui sera de nature à permettre aux Français d’assister à de grands événements culturels, récréatifs ou sportifs, tout en donnant aux autorités de police la possibilité d’en assurer la sécurité. Les terroristes ne nous feront pas renoncer à notre mode de vie. Nous ne leur céderons rien sur ce plan.

Concernant l’article 2 relatif à la fermeture des lieux de culte, la formulation retenue par la commission mixte paritaire est particulièrement satisfaisante. Il était pour le Gouvernement essentiel, pour garantir l’efficacité de notre action, de conserver les notions de diffusion d’« idées » et de « théories », ainsi que les mentions d’incitation à la « haine » et à la « discrimination », pour motiver la fermeture d’un lieu de culte.

Vous savez du reste que le Gouvernement a agi avec discernement en la matière pendant l’état d’urgence, puisque ce sont dix-huit lieux de culte qui ont été fermés depuis le 14 novembre 2015, seuls dix d’entre eux le demeurant à l’heure actuelle. Demain, avec la nouvelle loi, nous entendons continuer à agir dans le même état d’esprit.

Sur l’article 3, qui comprend les mesures de surveillance individuelle, la commission mixte paritaire est parvenue à l’établissement d’un texte équilibré. Le Gouvernement était attaché à la possibilité d’imposer un pointage quotidien auprès des services de police ou de gendarmerie, et je veux remercier le Sénat de s’être rallié à notre opinion sur ce point.

D’une manière générale, la navette parlementaire a permis de renforcer les garanties qui s’attachent à ce dispositif, dont l’application ne pourra excéder une année et dont chaque renouvellement, tous les trois ou six mois selon les obligations, sera assorti d’une procédure permettant aux personnes concernées de saisir le juge.

Sur l’article 4, relatif aux visites et saisies, le Gouvernement relève également le caractère équilibré de la rédaction approuvée.

Pour ce qui concerne le caractère expérimental des dispositions, je note, à l’instar de M. Bas, que la commission mixte paritaire en a étendu la portée aux articles 1er et 2. Quoiqu’ayant quelques réserves quant au message envoyé par un tel élargissement, le Gouvernement s’est rallié à la solution retenue. Nous aurons donc l’occasion d’évaluer, avant le 31 décembre 2020, l’ensemble des quatre premiers articles du présent texte.

Enfin, j’évoquerai l’article 10, qui porte sur les contrôles d’identité aux abords des points de passage aux frontières et qui avait suscité des interrogations et des inquiétudes.

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, a été adoptée, par voie d’amendement, la réduction de vingt à dix kilomètres du périmètre de contrôle autour des aéroports et des ports internationaux. Cette modification renforce le caractère proportionné des mesures prévues, tout en permettant des contrôles aux alentours des points de passage aux frontières les plus sensibles.

En définitive, mesdames, messieurs les sénateurs, l’ensemble de ces dispositions me conduit à me féliciter du fruit de ces discussions et à me réjouir que nous touchions au but de ce processus législatif. Le Gouvernement ne peut donc que vous inviter à approuver, après vos collègues députés mercredi dernier, les conclusions de la commission mixte paritaire qui vous sont soumises.

Si, le 1er novembre prochain, c’est-à-dire dans moins de quinze jours, nous sortons de l’état d’urgence, nous maintiendrons, grâce à ce texte de loi, un haut niveau de protection contre le terrorisme.

Il n’est pas question de nous désarmer face à un ennemi qui continuera à tenter de porter des coups à tous nos pays durant une longue période. Au contraire, ce texte parachève l’édifice législatif patiemment construit depuis trois ans par le Parlement, en particulier par le Sénat, monsieur le président de la commission des lois, afin de garantir à nos concitoyens le niveau le plus élevé possible de sécurité. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe République et Territoires / Les Indépendants, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est quinze heures et deux minutes. Je déclare clos le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme du processus législatif pour un projet de loi qui aura, une nouvelle fois, mis en lumière l’importance et la pertinence du bicamérisme : la commission mixte paritaire du 9 octobre 2017 a permis un accord satisfaisant.

Fidèles aux enjeux d’unité nationale et d’efficacité, les élus du groupe Union Centriste soutiennent le texte présenté pour deux raisons essentielles : la nécessaire sortie de l’état d’urgence et la pertinence d’inscrire les mesures utiles de l’état d’urgence dans le droit commun.

Premièrement, j’insisterai sur la nécessaire sortie de l’état d’urgence. Au 1er novembre 2017, date de la fin programmée de ce dispositif, notre pays aura vécu pratiquement deux années sous ce régime juridique.

Nous ne pouvions pas demeurer éternellement dans le cadre d’un régime d’exception, nous le savons tous. Il nous restait à sortir de l’état d’urgence sans désarmer l’État de droit.

La commande passée par le Président de la République et par le Gouvernement devait aboutir à l’assimilation politique et juridique des dispositions pertinentes issues de l’état d’urgence dans notre droit commun de la lutte antiterroriste.

Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui atteint cet objectif. Nous revenons à une situation classique, hiérarchisée, avec un droit commun, la possibilité pour le Gouvernement de recourir à l’état d’urgence en lien avec le Parlement, enfin, au-dessus, l’état de siège.

Deuxièmement, j’évoquerai la pertinence de conserver les mesures utiles de l’état d’urgence dans le droit commun.

La commission mixte paritaire a validé sur plusieurs points les avancées votées par la Haute Assemblée : M. le président de la commission et Mme la ministre en ont donné le détail il y a quelques minutes.

Un des principaux apports du Sénat, à savoir la clause d’autodestruction, a été préservé, sous réserve du contrôle de constitutionnalité. Le débat n’est pas achevé, puisque cette clause ouvre la possibilité au législateur de revenir sur le sujet, de proroger, de pérenniser et de réécrire les dispositions en vigueur en fonction de l’évolution des menaces dans le temps.

Nous estimons être parvenus au terme du processus législatif de lutte contre le terrorisme avec un véritable arsenal juridique, puisque, au cours des quatre dernières années, huit lois ont été adoptées.

Nous sommes aussi arrivés aux limites de la créativité juridique acceptable, aux limites de l’équilibre entre sécurité publique et libertés publiques, avec un droit administratif qui a évolué vers la sanction et un droit pénal qui intervient très en amont du passage à l’acte et frise ainsi la notion de prévention.

Mes chers collègues, à présent, tout est affaire de mise en œuvre. En particulier, deux questions pratiques se posent. Premièrement, comment assurer la meilleure efficacité de la chaîne pénale à l’égard des djihadistes de retour de la zone irako-syrienne ? Deuxièmement, comment traiter les djihadistes déjà condamnés, incarcérés, mais qui finiront par être libérés ? Autrement dit, que faire de personnes qui sont déjà radicalisées, qui le seront probablement d’autant plus à leur sortie de prison, et qui pourraient avoir pour seul désir de se transformer en bombes humaines ?

De la réponse à ces interrogations dépend en partie la sécurité de nos concitoyens pour les années à venir. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant son départ, notre collègue Michel Mercier a, en tant que rapporteur du présent texte, accompli un travail remarquable, que tout le monde a salué et qu’a repris depuis lors M. le président de la commission des lois.

Lorsqu’il était candidat, le Président de la République avait pris l’engagement de sortir de l’état d’urgence. Il continue d’affirmer cette volonté et, d’après ce que nous avons compris, madame la ministre, le vote du présent texte lui permettra de la mettre en œuvre.

Sortir de l’état d’urgence est peut-être une promesse que l’on peut tenir – j’y reviendrai. Pour autant, cela ne signifie pas sortir du terrorisme.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. C’est certain !

M. Jacques Bigot. Souvenons-nous que, le 14 juillet 2016, un autre Président de la République avait annoncé la fin de l’état d’urgence… Le soir même, malheureusement, l’attentat de Nice, avec ses conséquences très graves, nous avait amenés à reconduire ce dispositif.

Après avoir renouvelé une première fois l’état d’urgence pour protéger l’Euro de football et le Tour de France de cyclisme, nous pensions bel et bien que le dernier texte adopté, celui du 3 juin 2016, contenait désormais toutes les mesures permettant de lutter contre le terrorisme. C’est d’ailleurs ce que pensait également l’actuel Président de la République. (M. le rapporteur opine.) Dans son livre Révolution, datant de novembre 2016, il indiquait : « Nous n’avons plus besoin de l’état d’urgence, nous avons tout dans le droit commun. »

Toutefois, lorsque l’on devient Président de la République et que l’on se trouve face aux Français, il faut sans doute pouvoir affirmer : « Oui, je quitte l’état d’urgence, mais je mets l’état d’urgence dans le droit commun. » Ainsi, on aboutit à ce texte de loi, qui doit permettre de sortir de l’état d’urgence tout en y restant un peu. Voilà comment les faits se sont enchaînés.

Madame la ministre, vous avez cité le drame de Marseille, et je n’y reviendrai pas. Mais, objectivement, personne ne peut croire qu’il aurait été plus facile de l’éviter avec l’état d’urgence ou avec le présent texte, et personne – en tout cas, je ne le ferai pas – ne viendra chercher querelle aux personnels de la préfecture du Rhône quant aux difficultés qu’ils ont éprouvées. (M. Patrick Kanner applaudit.) L’Inspection générale de l’administration l’a démontré, en la matière, on est également face à une question d’organisation et de moyens ; soyons-en conscients. À cet égard, nous devons, les uns et les autres, nous efforcer d’être constructifs.

Je souscris au point de vue exposé par le Président de la République en novembre 2016, après tous les efforts faits par le législateur, après tous les textes adoptés : la loi du 21 décembre 2012 ; celle du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire ; les lois des 24 juillet 2015 et 30 novembre 2015 relatives, l’une au renseignement, l’autre aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales ; mais aussi les textes de droit pénal et de procédure pénale portant sur le terrorisme, notamment le dernier en date, à savoir la loi du 3 juin 2016.

Au titre de cette dernière loi, nous avons déjà fait des efforts très critiqués par certains tenants d’une défense absolue de l’État de droit.

Néanmoins, je déduis de l’attitude du Gouvernement qu’il est politiquement difficile de sortir de l’état d’urgence. En conséquence, on y reste, avec des mesures qui, nous dit-on, cesseront automatiquement le 31 décembre 2020 – c’est le sens de l’article 4 ter A –, à cette nuance près : l’automaticité du renouvellement pourrait découler d’un simple article, quelque part, au hasard d’un texte venant affirmer que les mesures des deux chapitres concernés du code de la sécurité intérieure sont renouvelées. Soyons-en conscients.

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous ne serons jamais dupes !

M. Jacques Bigot. Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, le Parlement devra faire son travail, veiller au grain et être attentif.

Madame la ministre, en juillet dernier, les élus de notre groupe ont voté contre ce texte.

Nous étions favorables aux mesures de l’article 1er, notamment au périmètre de protection d’un lieu ou d’un événement.

Nous étions favorables aux dispositions de l’article 2, relatives à la fermeture des lieux de culte. La rédaction issue des travaux du Sénat nous semblait préférable, mais la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Cet article ne pose donc pas de difficulté, d’autant plus qu’il permet un contrôle du juge administratif a priori. La décision n’est mise en œuvre qu’après quarante-huit heures : ce délai permet de saisir en référé le juge administratif, qui, personne n’en doute, est le garant des libertés.

En revanche, nous étions farouchement opposés à deux articles qui, d’autres orateurs l’ont rappelé, reprennent des mesures d’exception. Comme l’a dit le Conseil d’État, ces articles d’exception étaient justifiés dans le cadre de l’état d’urgence, même si l’on pouvait douter de leur efficacité et de leur pertinence. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’intérieur, l’avait d’ailleurs reconnu, en relevant que la perquisition administrative et, peut-être davantage encore, selon nous, l’assignation à résidence n’étaient plus nécessairement d’une très grande utilité.

L’assignation à résidence a été rebaptisée « mesure individuelle de contrainte administrative et de surveillance ». Elle reste, fondamentalement, une mesure administrative reposant sur les seules notes blanches des services de renseignement.

Certes, au terme de la navette parlementaire, la portée de ce dispositif est réduite à six mois au maximum, et il ne peut être reconduit que sur la base d’éléments nouveaux, pour une durée maximum de douze mois. De plus, et heureusement, la commission mixte paritaire a supprimé l’obligation de donner ses identifiants, mesure que le ministre de l’intérieur réclamait fortement. Mais ce dispositif reste fondamentalement attentatoire aux libertés.

Une telle mesure pourrait fort bien être prise dans un cadre judiciaire, à condition que la police judiciaire ait bien tous les moyens du renseignement et qu’elle puisse réunir, auprès d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés, les éléments suffisants pour mettre en œuvre, soit un contrôle judiciaire, soit une incarcération dans un cadre normal, celui du droit commun. Or tel n’est pas le cas.

Cette mesure reste, à nos yeux, source de véritables interrogations. Je songe notamment à sa constitutionnalité (M. Pierre Ouzoulias opine.), que ce soit vis-à-vis de notre Constitution, de la Déclaration des droits de l’homme ou de nos engagements au titre de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il en est de même pour ce qui concerne la procédure de visite domiciliaire, c’est-à-dire l’ancienne perquisition administrative. Mes chers collègues, il faut le dire, avec le présent texte, cette mesure devient complètement hybride ! Elle est mi-administrative, mi-judiciaire. Le juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris doit l’autoriser, mais c’est l’administration qui la met en œuvre.

Par la voie d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, le Parlement a obtenu le droit d’exercer son contrôle dans les mêmes conditions que précédemment, c’est-à-dire dans le cadre de la loi relative à l’état d’urgence. Mais faut-il s’en contenter ?

On peut également s’interroger quant à l’efficacité de ces mesures, d’autant que, sur le territoire de Paris, aucune visite domiciliaire n’est menée autrement que comme perquisition judiciaire : le procureur de Paris et le préfet de police de Paris travaillent en parfaite intelligence, et c’est donc la justice qui intervient. Cet exemple le prouve bien, la notion de visite domiciliaire reste un peu floue – il y a des améliorations à apporter, c’est incontestable.

Cela étant, sur ces mêmes questions, nous prenons acte de l’évolution du projet de loi. Nous prenons acte des conclusions auxquelles est parvenue la commission mixte paritaire.

Madame la ministre, je le répète, nous étions contre ce texte. Pour les motifs que je viens d’évoquer, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes totalement pour. Plusieurs questions de constitutionnalité demeurent. Celles-ci portent également sur un point qui n’est pas soumis à une limite dans le temps : il s’agit de l’article 10, relatif aux contrôles d’identité aux frontières.

Au sujet de ces dispositions, certains doutes ont été exprimés en commission mixte paritaire. On a décidé de porter le rayon d’intervention à dix kilomètres, en partant du principe que dix kilomètres seraient peut-être constitutionnellement plus acceptables que vingt kilomètres…

Lorsqu’une incertitude demeure sur des points de constitutionnalité si importants, pourquoi ne pas envisager, comme certains l’ont suggéré, que le Président de la République saisisse préalablement le Conseil constitutionnel pour lever les doutes ?

Mes chers collègues, si ces doutes étaient levés, si nous avions la certitude que ce dispositif est totalement conforme à nos engagements européens, à la Convention européenne des droits de l’homme, que nous, la France, avons portée au plus haut des exigences internationales, nous aurions plus que la satisfaction de concourir à l’unité nationale. Nous pourrions apporter des garanties à ceux qui, en beaucoup de lieux, viennent déclarer qu’à leurs yeux ces deux articles posent un problème. Nous pourrions voter avec vous.

En l’état, nous ne voterons plus contre ce projet de loi : nous nous abstiendrons. Mais nous demandons au Président de la République de sortir de l’état d’urgence, avec, le cas échéant, la bénédiction du Conseil constitutionnel ! (Vifs applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Esther Benbassa et Maryse Carrère applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d’abord, du haut de cette tribune, à partager avec vous une pensée pour les victimes du terrorisme et pour leurs proches, mais aussi à rendre un hommage appuyé aux services de police, de gendarmerie, de renseignement et de défense, qui concourent jour et nuit à notre sécurité en prenant de grands risques. J’ai pu apprécier le sérieux, l’application et l’abnégation de tous ces personnels lorsque j’étais rapporteur du budget des sécurités.

L’état d’urgence est par nature limité dans l’espace et dans le temps. Il doit rester temporaire et exceptionnel.

Parce que voici vingt-trois mois que l’état d’urgence est entré en vigueur, la question de son maintien se pose actuellement de façon accrue. En l’espace de deux ans, de nombreuses mesures ont été prises. Ainsi, nous sommes mieux préparés à faire face au risque terroriste qu’à l’époque du Bataclan. Notre connaissance de la menace et nos capacités d’enquête se sont améliorées. Les effectifs de nos services de sécurité ont été renforcés.

S’il est exclu de proroger l’état d’urgence indéfiniment, il ne faut pas non plus revenir à la situation antérieure à l’état d’urgence. Il convient donc de prendre des dispositions qui visent à protéger les citoyens tout en garantissant leurs libertés ; des dispositions qui apportent une réponse durable à une menace devenue durable en adaptant notre droit commun. Et c’est une constante du Sénat, loin des pulsions médiatiques et de l’actualité brûlante, que de garantir ces libertés.

Les mesures de ce projet de loi ne visent que le seul terrorisme et ne sont pas prises pour des motifs ayant trait à l’ordre public, comme dans le cadre de l’état d’urgence. Les principales d’entre elles sont au nombre de quatre. Inspirées de l’état d’urgence, elles sont mises, dorénavant, à la disposition de nos services de sécurité.

Ces quatre outils sont les périmètres de protection ; la fermeture administrative des lieux de culte ; les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; enfin, les visites domiciliaires et saisies.

L’article 1er vise ainsi à permettre l’institution de périmètres de protection, sans lesquels il serait désormais impossible d’organiser de grands rassemblements. Il est particulièrement important de toujours disposer des instruments permettant d’organiser des manifestations de cette ampleur tout en garantissant la sécurité de tous ceux qui y assistent.

L’article 2 prévoit la possibilité pour le représentant de l’État de prononcer la fermeture des lieux de culte. Par cette disposition, les préfets ou le préfet de police doivent pouvoir prévenir la menace en fermant les lieux où la radicalisation serait prônée et où serait pratiquée l’incitation au passage à l’acte terroriste.

L’article 3, quant à lui, concerne la création, sur décision du ministre de l’intérieur, d’un régime de surveillance individuelle.

Enfin, le quatrième point emblématique est le régime des visites et saisies à domicile.

La commission mixte paritaire a élargi la clause d’autodestruction introduite par le Sénat en première lecture à l’ensemble des nouveaux outils mis à disposition des autorités administratives pour prévenir la commission des actes de terrorisme.

Ces quatre mesures revêtiront donc un caractère expérimental. Elles prendront fin au 31 décembre 2020 et seront soumises à un contrôle renforcé du Parlement.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a supprimé l’obligation, pour une personne soumise à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, de déclarer les numéros d’abonnement et les identifiants techniques de l’ensemble de ses moyens de communication électronique. Cette mesure paraissait manifestement contraire aux droits fondamentaux, dont le respect est garanti par le Conseil constitutionnel.

Indéniablement, l’ensemble de ces outils présente une utilité opérationnelle, indispensable pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ce projet de loi constitue un juste équilibre entre l’impératif de protection de l’ordre public et la préservation des libertés individuelles.

Nous savons que le gouvernement est animé, comme nous tous d’ailleurs dans cet hémicycle, par un esprit de responsabilité qui conduit à mieux protéger nos concitoyens. En effet, la France est la cible privilégiée de ces barbares, parce qu’elle est tout ce qu’ils veulent détruire : le pays des libertés, le pays des Lumières.

M. Pierre-Yves Collombat. De moins en moins…

M. Alain Marc. Madame la ministre, mes chers collègues, ce texte est équilibré et responsable. Il répond à l’inquiétude légitime de nos concitoyens, et c’est bien de cet équilibre que la France a besoin pour répondre à ceux qui menacent notre modèle démocratique et nos valeurs républicaines ! (Applaudissements sur les travées du groupe République et Territoires / Les Indépendants, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Jean-François Longeot applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, mes chers collègues, à ce stade des discussions, après l’obtention de l’accord en commission mixte paritaire, le vote d’aujourd’hui nous met face à la question suivante : est-il préférable d’inscrire les dispositions de la loi du 3 avril 1955 dans le droit commun ou de laisser vivre le régime de l’état d’urgence au gré de reconductions illimitées ?

Il est à présent certain que le Gouvernement ne prendra pas la responsabilité de lever l’état d’urgence sans avoir obtenu la faculté permanente, pour l’autorité administrative, d’ordonner des perquisitions, des assignations à résidence ou des fermetures de lieux de culte à des fins de lutte contre le terrorisme.

Il est également certain que le Parlement ne prendra pas la responsabilité de voter contre un projet de loi de prorogation sans que lui soient apportés les signes d’un affaiblissement durable de la menace terroriste.

Il est enfin certain que seul le Gouvernement est en mesure d’évaluer l’ampleur réelle de la menace et la faculté relative pour nos services de sécurité d’y faire face, pour des raisons évidentes de confidentialité.

Dans ces conditions, la majorité des membres du RDSE s’accordent sur ce point : la seule solution à cette situation inextricable, que l’on pourrait résumer par la formule « prorogation impossible, abrogation improbable », est de donner au Gouvernement la capacité d’agir selon sa volonté.

Toutefois, cette capacité va de pair avec la responsabilité de la mise en œuvre de mesures qu’il devra assumer pleinement.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, notre soutien n’est pas exempt de réserves. Vous connaissez l’attachement des membres du RDSE à la protection des libertés et à son corollaire, la garantie offerte par le contrôle de l’autorité judiciaire sur les actes de l’administration.

M. Jean-Claude Requier. Tout à fait !

Mme Josiane Costes. L’une et l’autre sont mises à mal par la version de compromis proposée par la commission mixte paritaire, malgré les efforts de notre rapporteur pour défendre les garde-fous introduits par le Sénat.

Qu’elles soient qualifiées de « restrictives » ou de « privatives », chacun doit le comprendre, les mesures prévues par les articles 1er à 4 du projet de loi représentent, dans leur ensemble, des entraves importantes à l’exercice des libertés premières des individus : la liberté d’aller et venir ; la liberté d’exercer son culte ; ou encore la liberté de mener une vie familiale sereine.

Ces mesures devront donc rester exceptionnelles et strictement proportionnées aux besoins de la lutte contre le terrorisme. (Mme Françoise Laborde approuve.) Nous veillerons à ce qu’elles ne soient pas détournées à des fins plus larges de protection de l’ordre public.

La systématisation du recours à des mesures administratives pour lutter contre le terrorisme place le juge judiciaire en retrait : au titre de dispositions attentatoires aux libertés, le contrôle exercé par le juge administratif est moins satisfaisant pour les administrés : ces derniers ne peuvent recourir à lui qu’a posteriori.

Cette évolution risque également de placer le juge administratif en difficulté, tant la matière terroriste lui est peu familière, tant ses moyens d’instruction sont réduits. En effet, dans la pratique, son contrôle se borne à constater l’existence d’une note blanche dont les éléments justifient la décision prise.

Avec ce nouveau dispositif permanent de lutte contre le terrorisme, et en l’absence de fortes garanties procédurales, la préservation des droits des uns et des autres reposera donc essentiellement sur l’éthique des fonctionnaires en présence. Nous savons que leurs exigences déontologiques seront à la hauteur du défi.

En outre, ces dispositions s’ajouteront aux nombreuses mesures que le Parlement a adoptées depuis 2015 et qui ont permis d’étendre considérablement les moyens légaux de renseignement et de protection.

Il me semble que nous sommes allés au bout de ce qu’autorisent notre droit constitutionnel et nos engagements internationaux pour permettre à nos forces de l’ordre d’agir.

Aller plus loin, en donnant le droit à toutes les institutions qui le réclament de constituer leurs propres services de sécurité ou d’incarcérer préventivement l’ensemble des individus fichés S, serait mettre le doigt dans un engrenage qui nous éloignerait progressivement de notre identité constitutionnelle. Cette dernière repose notamment sur le principe de la présomption d’innocence et sur le monopole de l’État sur la mission de police.

De la même façon, malgré l’urgence, notre désir farouche de neutraliser les dessins funestes du terrorisme doit être traité indépendamment de tous les autres sujets, afin de gagner en efficacité et d’éviter de déclencher des débats douloureux sur l’existence d’amalgames. C’est pourquoi nous regrettons le maintien de l’article 10, qui aurait davantage sa place dans une loi consacrée à la lutte contre l’immigration irrégulière.

Malgré toutes ces réserves, la suppression de la possibilité de collecter les identifiants et les mots de passe de personnes suspectées d’être en lien avec des organisations terroristes et plus encore l’instauration d’une clause d’autodestruction en 2020 nous apparaissent comme des garanties bienvenues.

Nous voterons donc en majorité en faveur de l’adoption, conformément à notre position en première lecture et afin de donner à ce nouveau gouvernement la possibilité d’assumer sa politique. Néanmoins, ce choix ne nous empêchera pas de réfléchir, à l’avenir, à l’effet cliquet des lois temporaires. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe La République En Marche. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre assemblée se trouve devant une interrogation politique douloureuse, comme nous en rencontrons parfois. Face à un péril resté intense et que nous sommes obligés de juger durable, comment pouvons-nous adapter notre législation aux enjeux de sécurité qui persistent ?

Le Président de la République a annoncé le choix de mettre fin à l’état d’urgence. C’est un choix que beaucoup peuvent partager, puisque l’état d’urgence est caractérisé par son caractère exceptionnel et temporaire.

Avant de prendre les décisions qui sont aujourd’hui en jeu, il était normal, selon moi, de faire un bilan des actions menées à l’aide des prérogatives conférées à l’État par l’état d’urgence et d’en tirer les leçons, de manière à faire face à ce péril que nous savons durable.

Dans le projet de loi que nous examinons, deux mesures sont en réalité des mesures de police administrative établies, mais clarifiées par la loi : la fermeture de lieux de culte et le périmètre de protection. Ces mesures-là ne sont pas spécifiquement attentatoires aux libertés, elles pouvaient être prises depuis bien longtemps, sur la base du droit commun de la sauvegarde de l’ordre public. Le projet de loi les encadre mieux et les place de façon précise à l’intérieur de procédures législatives. C’est un progrès.

Deux autres mesures, en revanche, m’apparaissent comme des mesures actives de prévention pour faire obstacle aux préparatifs d’actions terroristes : la limitation des mouvements de personnes sous le contrôle du juge administratif et la visite et saisie domiciliaire avec l’accord du juge des libertés et de la détention. Ces dispositions sont en effet plus intrusives. Toutefois, ceux d’entre nous qui ont, en particulier, participé à la commission de suivi de l’état d’urgence depuis deux ans et ont donc dialogué avec les représentants des autorités publiques et des forces de sécurité conviennent qu’il faut garder ces outils d’interruption des préparatifs terroristes, même de façon plus épisodique.

Cela se fera sous le contrôle du juge administratif, dont on ne peut contester en la matière ni l’indépendance ni la vigilance, comme l’ont montré les multiples décisions critiquant et mettant fin à des actes de police administrative pendant l’état d’urgence.

J’ajoute, pour répondre à la collègue qui m’a précédé, qu’en complétant son information elle pourrait être assurée de la capacité technique du juge administratif à faire face à ces questions, notamment depuis qu’a été créée une formation spécifique au sein du Conseil d’État.

Ces mesures sont complétées, ainsi qu’il en a été décidé par les deux assemblées, par un retour devant le législateur à l’expiration d’une période de trois ans.

Voilà qui nous conduit à considérer que l’équilibre et la pertinence de ces mesures nouvelles sont satisfaisants et que nous devons les soutenir.

L’enjeu, en effet, c’est l’efficacité de la prévention, laquelle va rester indispensable. Le risque d’attentat, les tentatives, les préparatifs, les mouvements transfrontaliers avec les retours de la zone de combat continueront à faire apparaître des risques imminents face auxquels il faut des mesures adaptées. Une partie d’entre elles, je pense en particulier à celle qui permet la limitation des mouvements, est une réponse à la surcharge des services compétents, même si l’on augmente leurs effectifs.

Lorsque l’on a des motifs sérieux de penser que les contacts d’un individu facilitent des préparatifs de terrorisme, une surveillance active avec des moyens humains de ce personnage requiert entre dix et quinze officiers de police. La limitation des mouvements de l’intéressé, évidemment sous le contrôle du juge et pour une durée limitée, est un moyen de soulager la pression sur les services actifs de renseignement et, par conséquent, de leur permettre de mieux cibler leurs actions.

Les capacités sont donc mieux utilisées et nous adaptons les outils de la police administrative à une menace qui est maintenant mieux connue.

Chaque groupe, chaque sénateur, est placé face à ses responsabilités dans ce choix. Nous avons le devoir impérieux de montrer notre détermination à lutter contre un péril qui menace la République et ses citoyens au quotidien et d’exprimer notre vigilance dans la protection des libertés individuelles.

À l’issue de cette appréciation, notre groupe approuve le projet de loi, comme, je crois, une large majorité d’entre nous. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Michèle Vullien applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a tout juste trois mois, j’intervenais ici même pour présenter une motion du groupe communiste républicain et citoyen tendant à opposer la question préalable afin que soit rejeté l’ensemble de ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Vous ne serez donc pas surpris qu’aujourd’hui notre position sur le texte issu de la commission mixte paritaire soit sensiblement la même.

La motion de rejet défendue par M. Ciotti lors de la commission mixte paritaire, qui est à l’opposé de nos positions, ne saurait servir d’argument au Gouvernement, lequel estime que le projet de loi final est équilibré entre mesures de sécurité et maintien des valeurs de liberté.

Madame la ministre, le Gouvernement a été hermétique aux voix extérieures des associations de protection des libertés publiques et autres syndicats vertement opposés à l’état d’urgence, mais aussi du Défenseur des droits, Jacques Toubon, ou encore des experts de l’ONU.

Il a été également hermétique aux voix des parlementaires opposés depuis bientôt deux ans à ce déferlement de mesures administratives toujours plus sécuritaires.

Plus encore, il n’a pris en compte les maigres améliorations proposées par la commission des lois du Sénat qu’en dernier recours. L’obligation pour une personne soumise à une mesure individuelle de surveillance de déclarer les numéros d’abonnement et les identifiants techniques de ses moyens de communication électronique, que la commission mixte paritaire a supprimée, était d’ailleurs la mesure la plus inconstitutionnelle du texte.

En revanche, la demande des sénateurs, qui souhaitaient que le juge des libertés et de la détention donne son accord pour la retenue sur place des personnes dont le domicile est perquisitionné, a été rejetée.

Finalement, l’accord en commission mixte paritaire sur quelques points plus ou moins anecdotiques qui ne remettent pas en cause l’économie générale du texte est révélateur du jeu de postures des uns et des autres. Cette question mérite pourtant mieux que cela, au lendemain d’un renouvellement présidentiel et législatif.

En juillet, nous demandions l’organisation en urgence d’un débat public sur les politiques à mener pour lutter contre le terrorisme. Quand allons-nous enfin comprendre que le terrorisme appelle la prévention, bien davantage que la répression ? Qu’en est-il dans le texte qui nous est soumis ? Un seul mode opératoire est à l’œuvre : toujours plus de répression, pas une ligne sur la prévention.

Je vous le dis solennellement, madame la ministre : le terrorisme n’est pas de ces menaces que le droit peut définitivement éradiquer.

M. Philippe Bas, rapporteur. Elle a raison.

Mme Éliane Assassi. Et pour cause, il échappe aux règles de l’État de droit. C’est pourquoi celui-ci n’aurait pas dû faiblir et devrait se donner les moyens de l’éradiquer autrement, en allant aux sources de sa formation, aux racines du mal. Les propositions faites à l’Assemblée nationale pour lutter contre le financement du terrorisme n’ont pas été retenues par le Gouvernement, nous le déplorons amèrement.

Je le dis pour la énième fois : le terrorisme se nourrit de la guerre du pétrole et du trafic d’armes. Il faut enfin dénoncer le rôle trouble des puissances régionales comme la Turquie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, mais aussi le rôle scandaleux de certaines entreprises françaises, telles que le cimentier Lafarge.

Nous le disons depuis le Congrès de Versailles du 16 novembre 2015, il faut rapidement repenser les choses et cesser d’agir en ordre dispersé. Une large coalition internationale sous mandat de l’ONU doit être mise en place, avec, au-delà du combat contre Daech, l’ambition de reconstruire les régions concernées, d’établir une paix durable et ainsi de permettre le retour de milliers de réfugiés. Sans cette perspective, il n’y a pas d’issue au terrorisme.

Sur le plan national, enfin, il faut refonder le vivre ensemble. D’un côté, l’accent doit être mis sur les politiques publiques de la culture et de l’éducation, le tissu associatif doit être renforcé, nos éducateurs et nos conseillers en insertion et probation doivent être valorisés ; de l’autre, parce que notre discours n’est pas angélique et antisécuritaire,…

Mme Éliane Assassi. … nos forces de l’ordre, épuisées par l’état d’urgence, subissent depuis 2002 la politique du chiffre, exacerbée ces dernières années.

M. François Grosdidier. Ce n’est pas cela qui a engendré le terrorisme !

Mme Éliane Assassi. Je le dis avec force, leur rôle est également d’être au plus près de la population pour prévenir et combattre les crimes et les délits, mais aussi de lutter contre toute forme de radicalisation en récupérant les renseignements à la source. En ce sens – vous le savez, monsieur Grosdidier –, nous sommes à l’initiative d’une proposition de loi visant à rétablir, voire à réhabiliter, la police de proximité, que nous soumettrons à l’examen de notre assemblée avant la fin de l’année.

Mme Éliane Assassi. Mes chers collègues, l’heure est grave. À l’issue de cette séance, des modifications législatives d’ampleur seront définitivement adoptées. Des mesures d’exception, telles que la possibilité pour l’autorité administrative de décider de l’instauration d’un périmètre de sécurité, de la fermeture de lieux de culte, de perquisitions administratives et d’assignations à résidence, seront gravées dans notre droit commun.

En votant une énième fois contre ces dispositions, contre cette dernière mouture du projet de loi, nous refusons de choisir, en toute responsabilité, de répondre à la terreur par la peur et à la menace sur nos libertés par moins de liberté. Nous resterons extrêmement vigilants quant aux applications, que nous savons déjà néfastes, de ces mesures. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Michèle Vullien applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a tout juste trois mois, jour pour jour, nous évoquions ici la pilule empoisonnée du terrorisme. Le principe de réalité nous oblige à constater que la menace perdure, comme nous l’ont hélas rappelé les événements de ces dernières semaines.

Nous avons une pensée cet après-midi pour les victimes de l’attaque à la voiture bélier contre les militaires de l’opération Sentinelle à Levallois-Perret, le 9 août, de l’attaque au couteau dans une station de métro à Paris, le 15 septembre, et de l’attentat de la gare Saint-Charles à Marseille, le 1er octobre.

Dans le même temps, ainsi que nous l’avons appris très récemment, plusieurs attentats ont été déjoués grâce aux missions ciblées et continues de nos forces de renseignement, que je tiens, en votre nom, à saluer tout particulièrement.

Bien sûr, l’état d’urgence a vocation à rester exceptionnel et temporaire, car il est justifié par la persistance d’un péril imminent au caractère diffus et violent. Le Gouvernement, madame la ministre, ne semble pas considérer que les conditions sont aujourd’hui réunies pour proroger de nouveau l’état d’urgence décrété au lendemain de l’attentat du Bataclan. Je ne saurais vous cacher, mes chers collègues, que notre groupe s’interroge profondément sur ce choix, mais – il faut le dire – celui-ci relève de la responsabilité de l’exécutif.

Vous avez décidé de présenter un projet de loi qui renforcera, dans quelques instants, le droit commun, puisé très majoritairement dans le travail qui a déjà été fait, notamment avec le texte de 2016, lequel a, parmi bien d’autres dispositions, renforcé les moyens donnés à nos services de police. La majorité sénatoriale, dont le groupe auquel j’appartiens, ne le rejette pas. Elle l’accepte, mais avec les convictions qui lui sont propres : le droit commun ne peut pas déroger, par définition, au principe auquel nous sommes attachés, celui de la liberté individuelle et des libertés publiques. Il faut donc que ce droit commun, aussi exceptionnel soit-il, soit cadré et tenu. C’est à ce travail que s’est attelé le Sénat et singulièrement notre rapporteur, que je tiens à saluer.

Nous allons voter cette loi, car elle consolide le droit contre le terrorisme. Notre groupe a d’ailleurs eu une grande part dans ces évolutions, notamment à l’occasion du vote de la loi du 3 juin 2016, laquelle reprenait, pour l’essentiel, la proposition de loi que M. Philippe Bas avait déposée dès le mois de février de la même année. Nous tenions effectivement à apporter des outils juridiques et techniques permettant de répondre au manque manifeste de moyens et de procédures qui avait été constaté après les attentats de 2015.

À cet égard, je souhaite évoquer plus particulièrement sept points.

Pour plus d’efficacité dans la répression des actes terroristes et de la grande délinquance, nous avons créé deux nouveaux délits terroristes : le délit d’entrave au blocage des sites incitant à la commission d’actes terroristes et le délit de consultation habituelle de tels sites.

Nous avons assuré l’exécution plus rigoureuse des peines en allongeant la période de sûreté de vingt-deux à trente ans.

Nous avons amélioré la détection et la prise en charge de la radicalisation en imposant le suivi socio-judiciaire.

Nous avons renforcé l’efficacité des investigations judiciaires en adaptant les techniques d’enquête existantes.

Nous avons augmenté les pouvoirs de police administrative et du parquet en élargissant les possibilités de perquisitions nocturnes dès le stade de l’enquête préliminaire ou en cas de procédure de flagrance.

Pour élargir au parquet les facultés de recours à de nouvelles techniques d’enquête, qui étaient jusqu’alors réservées aux juges d’instruction, nous avons permis la saisie de courriels à l’insu de la personne, l’utilisation d’IMSI-catchers, la sonorisation des lieux privés et la captation à distance de données informatiques.

Nous avons renforcé les règles de contrôle d’identité en autorisant la retenue de quatre heures de la personne contrôlée.

Le groupe au nom duquel je m’exprime cet après-midi continue de soutenir les textes qui visent à doter l’État de pouvoirs supplémentaires dans la lutte contre le terrorisme et la grande délinquance, notamment ce projet de loi, lequel va créer de nouveaux pouvoirs de police permanents dans le droit commun, afin de répondre à l’exigence impérieuse de sécurité et de protection de nos concitoyens.

Certaines de ces dispositions sont inspirées de l’état d’urgence : l’instauration de périmètres de protection, la fermeture administrative des lieux de culte, la création de mesures individuelles de surveillance, ainsi que les visites de domiciles et les saisies.

Avec ce texte, l’État sera doté de moyens forts au profit de nos forces de sécurité et de nos services de renseignement. Cela permettra, je l’espère comme vous tous, j’en suis convaincu, un niveau élevé de protection contre le terrorisme.

Cette loi consacre également le fait que le Sénat a voulu rester le garant des libertés fondamentales. Je souhaite d’ailleurs saluer le travail réalisé par le rapporteur, ainsi que par la commission des lois, mais aussi par la commission mixte paritaire, que j’ai eu l’honneur de présider.

En limitant le champ d’application de cette loi aux fins de prévenir des actes terroristes, notre législation de droit commun diffère de l’état d’urgence, lequel peut être instauré pour tout motif de sécurité publique.

En ajoutant au texte cette fameuse « clause d’autodestruction » imposant une limite de validité, au 31 décembre 2020, des quatre mesures emblématiques du texte, le Sénat a programmé l’obsolescence d’un droit nécessaire à un moment donné de l’histoire.

Enfin, en accroissant le contrôle parlementaire au moyen d’une information sans délai du Parlement ainsi que de la remise annuelle au Parlement d’un rapport détaillé sur l’application des dispositions les plus attentatoires aux libertés, cette loi renforce notre démocratie.

En renforçant le contrôle du juge pour la mise en œuvre des dispositions importantes, nous rappelons le rôle primordial de garant des libertés individuelles du juge judiciaire.

En introduisant des mesures de prévention au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, comme l’accès indirect aux fichiers PNR – Passenger Name Record – ou la limitation des contrôles aux frontières, le Sénat s’impose comme le gardien d’un équilibre démocratique précieux dans un État de droit auquel nous sommes attachés, sans pour autant abandonner des outils absolument nécessaires pour lutter contre le fléau du terrorisme.

Vous l’avez compris, notre groupe votera bien sûr ce texte.

Cet après-midi, le Président de la République doit s’exprimer sur les moyens qu’il souhaite donner à la sécurité de notre pays, gageons qu’ils sont à la hauteur des enjeux ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste. – Mme Colette Mélot applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier Philippe Bonnecarrère de m’avoir donné un peu de son temps de parole.

À ce stade du débat, je vous ferai part de quelques observations, madame la ministre.

J’étais la première dans cette maison en juin 2014 à demander la création d’une commission d’enquête sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. Malheureusement, ces travaux ont été utiles, tellement utiles qu’on a adopté bon nombre de lois depuis lors. Notre arsenal juridique est extrêmement complet, et on le complète encore aujourd'hui. Mais sera-t-il suffisant pour venir à bout du terrorisme aux mille entailles qui atteint aujourd'hui l’Europe ? Je n’en suis pas certaine.

En effet, nous sommes dans une guerre de l’obus et du blindage. Nous sommes dans la réaction systématique. Aujourd'hui, nous multiplions les contrôles, les textes sur le renseignement. Au passage, j’indique que les décrets d’application de la loi relative au renseignement ne sont toujours pas parus. Nous avons voté en urgence un texte dont une partie des décrets ne sont toujours pas en application.

Vous multipliez – nous multiplions – les ingérences dans la vie privée, mais vous privez, madame la ministre, les communes d’un élément essentiel en matière de contrôle de leur population, à savoir l’élaboration des cartes nationales d’identité, ainsi que les autorisations de sortie du territoire, et vous vous opposez systématiquement aux demandes de nos collègues alsaciens d’étendre à tout le territoire national le certificat domiciliaire. Cela permettrait aux élus de connaître les personnes qui sont sur leur territoire. On nous demande plus de sécurité, mais avec moins de moyens.

Vous surveillez les mosquées, mais aucune mesure n’est prise aujourd'hui pour former les imams et les aumôniers en France. Tout le travail réalisé par Bernard Cazeneuve avec l’instance de dialogue n’a eu à ce jour aucun écho ; nous n’avons absolument pas avancé. Tous les spécialistes le savent, la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées. Ils savent également qu’il faut fermer les lieux de culte quand les imams et les aumôniers profèrent des discours contraires aux lois de la République. Où en est-on du travail fondamental de la formation des imams et des aumôniers en France ?

Vous le comprenez bien, tous les imams détachés des pays d’origine constituent autant de risques. Certes, le Maroc est l’islam du juste milieu, mais vous avez bien vu la part jouée par cet imam marocain dans l’attentat de Barcelone. Qu’en serait-il aujourd'hui si une chose pareille arrivait en France ?

Madame la ministre, nous devons absolument avancer sur ces éléments.

Oui, je partage les propos d’Éliane Assassi : il faut absolument travailler sur le volet de la prévention. Que va-t-on faire des 12 000 personnes radicalisées signalées à l’UCLAT, l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste ?

Que va-t-on faire des officines de formation ou de prévention de la radicalisation, même si celles-ci sont tout de même un peu mieux surveillées en vertu de l’article 4 ter B que nous avons introduit grâce à Catherine Troendlé et moi-même au moyen d’un amendement, certes quelque peu modifié par l'Assemblée nationale ?

Aujourd'hui, il faut de l’argent pour Europol, pour l’agence FRONTEX. Il faut mettre en place un PNR efficace. Il faut former les imams et les aumôniers en France. Il faut maintenir l’UCLAT dans son identité : elle est tellement efficace et travaille tellement bien.

En réalité, nous verrons les éléments essentiels de la lutte contre le terrorisme dans quelques semaines, lors de l’examen du budget. Notre collègue François-Noël Buffet l’a très bien dit, ce sont les moyens qui seront importants. Il faut mettre des moyens au service de la police et du renseignement, en hommes et en matériels. Il faut absolument se saisir de la question de la lutte contre la radicalisation et de la prévention, sauf à continuer à nourrir ces gens.

Pour terminer, permettez-moi de vous faire une proposition qui est sans doute un peu iconoclaste, encore que… – nous sommes entre nous.

Que va-t-on faire des djihadistes qui vont revenir de Raqqa, maintenant que cette ville est libérée ? Il faut réfléchir à une instance qui pourrait ressembler à un tribunal pénal international. Il y a là de nombreux djihadistes européens. Nous ne pouvons pas les ramener sur nos territoires, nous devons les juger. En parlant d’élimination ciblée, Florence Parly a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au lieu de prôner les valeurs de la République, on serait bien inspiré d’instaurer un tribunal pénal international afin de pouvoir juger ces terroristes. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Colette Mélot applaudit également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Chapitre ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Périmètres de protection

« Art. L. 226-1. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

« La durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

II – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613-3 du présent code », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ».

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 613–2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 » ;

b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 227-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« Art. L. 227-2. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227-1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 2
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Article 4

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 228-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« Art. L. 228-3. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

« Art. L. 228-4. – S’il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;

« 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.

« Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L’obligation est levée dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« Art. L. 228-6. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision.

« Art. L. 228-7. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 3
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Article 4 bis A

Article 4

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 229-1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229-2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 229-3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229-4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229-6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

Article 4
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Article 4 bis

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis A
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Article 4 ter A

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis
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Article 4 ter B

Article 4 ter A

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire

« Art. L. 22-10-1. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces mesures. »

II. – Les chapitres VI à X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 ter A
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Article 4 ter

Article 4 ter B

Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions, de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu’elles mettent en œuvre, dès lors que ces actions remplissent les conditions fixées par un cahier des charges arrêté par le ministre de l’intérieur.

L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date des subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 4 ter B
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Article 4 quater

Article 4 ter

L’article 706-24-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230-32 à 230-35, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

Article 4 ter
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Article 4 quinquies

Article 4 quater

Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 706-63-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

2° Il est ajouté un article 706-63-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-63-2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt en application du deuxième alinéa de l’article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Article 4 quater
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Article 4 sexies A

Article 4 quinquies

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 706-73, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; »

2° L’article 706-73-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du code pénal. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 706-75, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « , du 11° bis » et après la référence : « 706-73-1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion du 11°, ».

Article 4 quinquies
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Article 4 sexies

Article 4 sexies A

Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-4-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende.

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qu’elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Article 4 sexies A
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Article 6

Article 4 sexies

I. – L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;

3° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.

« II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

« III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

« IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

« Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. À l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement.

« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »

II. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article L. 4125-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l’article L. 4139-15-1, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La section 3 du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 4139-14 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139-15-1. » ;

b) Il est ajouté un article L. 4139-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-15-1. – Lorsque le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

« Ces mesures interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

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Article 4 sexies
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Article 7

Article 6

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 232-1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

2° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans. » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232-7, il est inséré un article L. 232-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-7-1. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

« 2° Soit en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 3° Soit en application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232-4 du présent code.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi que celles relatives à l’embarquement de ces mêmes passagers.

« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger le traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d’analyse des données mentionnées au II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services susmentionnés. » ;

2° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232-4, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Techniques de renseignement

Article 7 bis
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Article 8 bis

Article 8

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 821-4 et L. 821-7, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ;

1° Au 1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « de l’article L. 852-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852-1 et L. 852-2 » ;

1° bis L’article L. 851-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 852-2. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821-2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853-2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Art. L. 854-10. – Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 854-11. – I. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854-10 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

« II. – Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

« Art. L. 854-12. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 854-10.

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 854-10. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 854-10 et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 871-2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés.

II. – Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 854-12 du même code. »

Article 8 bis
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Article 9

Article 8 ter

Aux première et seconde phrases de l’article 25 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 8 ter
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Article 10

Article 9

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2371-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2371-1. – Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 854-10 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 854-10 et L. 854-11 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2371-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2371-2. – Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 854-10 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Article 9
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Article 11 (début)

Article 10

I. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionné à la première phrase fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 611-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 10
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Article 11 (fin)

Article 11

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

2° Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 » ;

3° Au 2° de l’article L. 288-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 648-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 2371-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. » ;

2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III. – Les articles 4 ter A, 4 ter B et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

V. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

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Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 1 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 266
Pour l’adoption 244
Contre 22

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe République et Territoires / Les Indépendants, du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Didier Guillaume applaudit également.)

Article 11 (début)
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5

Élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin pour l’élection de six juges titulaires à la Cour de justice de la République et de leurs six juges suppléants :

Nombre de votants : 311

Suffrages exprimés : 304

Majorité absolue des suffrages exprimés : 153

Bulletins blancs : 4

Bulletins nuls : 3

Ont obtenu :

M. Arnaud de Belenet, titulaire, et M. Bernard Cazeau, suppléant, 304 voix ;

M. François-Noël Buffet, titulaire, et Mme Catherine Troendlé, suppléante, 304 voix ;

Mme Agnès Canayer, titulaire, et Mme Brigitte Lherbier, suppléante, 304 voix ;

M. Yves Détraigne, titulaire, et Mme Françoise Férat, suppléante, 304 voix ;

M. François Pillet, titulaire, et Mme Catherine Di Folco, suppléante, 304 voix ;

Mme Laurence Rossignol, titulaire, et M. Jean-Luc Fichet, suppléant, 304 voix.

Ces candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils sont proclamés juges à la Cour de justice de la République.

6

Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mmes et MM. les juges titulaires et Mmes et MM. les juges suppléants à la Cour de justice de la République vont être appelés à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l’article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je vais donner lecture de la formule du serment. Il sera procédé ensuite à l’appel nominal de Mmes et MM. les juges titulaires, puis à l’appel nominal de Mmes et MM. les juges suppléants.

Je les prie de bien vouloir se lever à l’appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. »

Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

(Successivement, MM. Arnaud de Belenet, François-Noël Buffet, Yves Détraigne, François Pillet, Mme Laurence Rossignol, juges titulaires, M. Bernard Cazeau, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Férat, M. Jean-Luc Fichet, Mmes Brigitte Lherbier et Catherine Troendlé, juges suppléants, se lèvent et disent, en levant la main droite : « Je le jure. »)

Mme la présidente. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d’être prêté devant lui.

Mme Agnès Canayer, qui n’a pu assister à la séance d’aujourd’hui, sera appelée ultérieurement à prêter serment devant le Sénat.

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 24 octobre 2017 :

À neuf heures trente : vingt-six questions orales.

À quatorze heures trente et le soir :

Débat sur la revue stratégique de défense et de sécurité nationale.

Proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice (n° 641, 2016-2017) et proposition de loi organique pour le redressement de la justice (n° 640, 2016-2017).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures dix.)

 

 

nomination des membres d’un office parlementaire et de cinq délégations parlementaires

Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.

 

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (18 membres) :

MM. Michel Amiel, Jérôme Bignon, Roland Courteau, Mme Annie Delmont-Koropoulis, MM. Jean Marie Janssens, Bernard Jomier, Mmes Fabienne Keller, Florence Lassarade, MM. Ronan Le Gleut, Gérard Longuet, Pierre Médevielle, Franck Menonville, Franck Montaugé, Pierre Ouzoulias, Stéphane Piednoir, Mmes Angèle Préville, Catherine Procaccia et M. Bruno Sido.

 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (36 membres) :

Mmes Anne-Marie Bertrand, Annick Billon, Maryvonne Blondin, Christine Bonfanti-Dossat, M. Bernard Bonne, Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, M. Guillaume Chevrollier, Mmes Marta de Cidrac, Laurence Cohen, M. Roland Courteau, Mmes Laure Darcos, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Élisabeth Doineau, Nicole Duranton, Jacqueline Eustache-Brinio, Martine Filleul, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Loïc Hervé, Mmes Christine Herzog, Victoire Jasmin, Françoise Laborde, M. Marc Laménie, Mmes Claudine Lepage, Valérie Létard, M. Martin Lévrier, Mme Viviane Malet, MM. Claude Malhuret, Franck Menonville, Mmes Marie-Pierre Monier, Christine Prunaud, Frédérique Puissat, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol.

 

Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation (36 membres) :

MM. Jean-Marie Bockel, François Bonhomme, François Calvet, Daniel Chasseing, Mme Josiane Costes, MM. Michel Dagbert, Philippe Dallier, Mathieu Darnaud, Marc Daunis, Bernard Delcros, Mmes Frédérique Espagnac, Corinne Féret, Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mme Michelle Gréaume, MM. François Grosdidier, Charles Guené, Jean-François Husson, Éric Kerrouche, Antoine Lefevre, Dominique de Legge, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Jean Louis Masson, Franck Montaugé, Philippe Mouiller, Philippe Nachbar, Mme MarieFrançoise Perol-Dumont, M. Rémy Pointereau, Mme Sonia de La Provôté, MM. Alain Richard, Pascal Savoldelli, Mmes Patricia Schillinger, Catherine Troendlé, MM. Raymond Vall et Jean-Pierre Vial.

 

Délégation sénatoriale à la prospective (36 membres) :

MM. Philippe Adnot, Serge Babary, Julien Bargeton, Arnaud Bazin, Mmes Maryse Carrère, Françoise Cartron, Marie-Christine Chauvin, MM. Pierre-Yves Collombat, Édouard Courtial, Mme Cécile Cukierman, MM. Ronan Dantec, Rémi Féraud, Jean-Luc Fichet, Alain Fouché, Mmes Colette Giudicelli, Jacqueline Gourault, MM. Olivier Henno, Alain Houpert, Jean-Raymond Hugonet, Olivier Jacquin, Roger Karoutchi, Mmes Fabienne Keller, Christine Lavarde, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-François Mayet, Mme Marie Mercier, MM. Jean-Pierre Moga, Philippe Pemezec, Didier Rambaud, Jean-Yves Roux, Hugues Saury, René-Paul Savary, Jean-Pierre Sueur, Yannick Vaugrenard, Mmes Sylvie Vermeillet et Michèle Vullien.

 

Délégation sénatoriale aux outre-mer (42 membres) :

Mmes Viviane Artigalas, Esther Benbassa, MM. Jean Bizet, Patrick Chaize, Mathieu Darnaud, Jacques Genest, Daniel Gremillet, Mme Jocelyne Guidez, M. Didier Guillaume, Mme Gisèle Jourda, MM. Henri Leroy, Jean-François Longeot, Mmes Vivette Lopez, Catherine Procaccia, MM. Michel Raison, Jean François Rapin, Claude Raynal, Charles Revet, Gilbert Roger, Jean Sol et Michel Vaspart.

Membres de droit : MM. Maurice Antiste, Guillaume Arnell, Stéphane Artano, Mme Catherine Conconne, M. Michel Dennemont, Mme Nassimah Dindar, MM. Pierre Frogier, Abdallah Hassani, Mme Victoire Jasmin, MM. Antoine Karam, Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Nuihau Laurey, Victorin Lurel, Michel Magras, Mme Viviane Malet, MM. Thani Mohamed Soilihi, Georges Patient, Gérard Poadja, Mme Lana Tetuanui et M. Dominique Théophile.

 

Délégation sénatoriale aux entreprises (42 membres) :

MM. Philippe Adnot, Guillaume Arnell, Mmes Martine Berthet, Annick Billon, Nicole Bonnefoy, MM. Gilbert Bouchet, Martial Bourquin, Olivier Cadic, Mme Agnès Canayer, MM. Michel Canevet, Emmanuel Capus, Mmes Anne Chain-Larché, Laurence Cohen, M. René Danesi, Mme Jacky Deromedi, M. Jérôme Durain, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Michel Forissier, Mme Catherine Fournier, MM. Jean-Marc Gabouty, Fabien Gay, Mme Pascale Gruny, MM. Xavier Iacovelli, Éric Jeansannetas, Antoine Karam, Guy-Dominique Kennel, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, MM. Daniel Laurent, Jacques Le Nay, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Sébastien Meurant, Mme Patricia Morhet-Richaud, MM. Claude Nougein, Philippe Paul, Jackie Pierre, Rachid Temal, Mme Nelly Tocqueville, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe, MM. Michel Vaspart et Richard Yung.

 

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD