Sommaire

Présidence de Mme Françoise Cartron

Secrétaire :

M. Christian Cambon.

1. Procès-verbal

2. Retrait d’une question orale

3. Conventions internationales. – Adoption en procédure d’examen simplifié de cinq projets de loi dans les textes de la commission

Convention France-Suisse concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève. – Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Convention France-Suisse relative à la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Delémont. – Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Convention d’extradition France-Émirats arabes unis. – Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Avenant à l’entente France-Québec en matière sociale avenant au protocole d’entente France-Québec relatif à la protection sociale des élèves, étudiants et participants à la coopération. – Adoption définitive, en procédure accélérée, du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord France-Tadjikistan relatif à la construction d’un tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé. – Adoption définitive, en procédure accélérée, de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

4. Loi de finances rectificative pour 2016. – Rejet en nouvelle lecture d’un projet de loi

Discussion générale :

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Éric Bocquet

M. Jean-Claude Requier

M. Michel Canevet

M. André Gattolin

M. Maurice Vincent

M. Francis Delattre

Clôture de la discussion générale.

Question préalable

Motion n° 1 de la commission. – M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances ; M. Maurice Vincent ; M. Christian Eckert, secrétaire d’État. – Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

5. Communication relative à une commission mixte paritaire

6. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen de deux projets de loi

7. Renvoi pour avis unique

8. Ratification de deux ordonnances relatives à la consommation. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques

M. Jean-Pierre Bosino

M. Guillaume Arnell

M. Joël Labbé

M. Daniel Gremillet

M. Jean-Yves Roux

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er et 2 – Adoption.

Article 2 bis

Amendement n° 1 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 2 bis

Amendement n° 2 de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 2 ter et 2 quater – Adoption.

Article 3

Amendement n° 3 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 3

Amendement n° 4 de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4

Amendement n° 5 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 6 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 7 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 4

Amendement n° 8 de la commission et sous-amendement n° 14 de Mme Delphine Bataille. – Rejet du sous-amendement et adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5 – Adoption.

Article 6

Amendement n° 9 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 10 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 11 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 7 à 11 – Adoption.

Article additionnel après l’article 11

Amendement n° 12 de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 12

Amendement n° 13 de la commission. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

M. Martial Bourquin, rapporteur

Suspension et reprise de la séance

9. Transport public particulier de personnes. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Jean-François Rapin, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

M. Jean-Pierre Bosino

M. Guillaume Arnell

M. Vincent Capo-Canellas

M. Jean Desessard

M. Jean-Yves Roux

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance

10. Dépôt d'un rapport

11. Modernisation, développement et protection des territoires de montagne. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

M. Alain Bertrand

M. Loïc Hervé

M. Jean Desessard

M. Jean-Yves Roux

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

M. Jean-Pierre Bosino

M. Gérard Bailly

M. Jean-Pierre Vial

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 3 quater

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.

Article 8 decies A

Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.

Vote sur l’ensemble

M. Jean-François Longeot

Mme Patricia Morhet-Richaud

M. Philippe Bonnecarrère

M. Loïc Hervé

M. Jean-Michel Baylet, ministre

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

M. Jean-Michel Baylet, ministre

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaire :

M. Christian Cambon.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Retrait d’une question orale

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la question orale n° 1587 de M. Robert Laufoaulu est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

3

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de cinq projets de loi dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de cinq projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces cinq projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

convention entre le gouvernement de la république française et le conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'annemasse à genève

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif)
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015), et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève (projet n° 847 [2015-2016], texte de la commission n° 225, rapport n° 223).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité des présents.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif)
 

convention entre le gouvernement de la république française et le conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne belfort-delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne belfort-delle-delémont

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l’opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu’à l’exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont (projet n° 154 [2015-2016], texte de la commission n° 224, rapport n° 223).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité des présents.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont
 

convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de l'état des émirats arabes unis

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014), et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats arabes unis (projet n° 448 [2014-2015], texte de la commission n° 201, rapport n° 200).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis
 

avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du québec et avenant portant seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l'avenant portant seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération
Article 2 (début)

Article 1er

Est autorisée l'approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signé à Québec le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l'avenant portant seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération
Article 2 (fin)

Article 2

Est autorisée l'approbation de l'avenant portant seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (projet n° 135, texte de la commission n° 227, rapport n° 226).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité des présents.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l'avenant portant seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération
 

accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de douchanbé

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé (ensemble une annexe), signé à Douchanbé le 13 juillet 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé (projet n° 136, texte de la commission n° 199, rapport n° 198).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité des présents.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé
 

4

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2016

Rejet en nouvelle lecture d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (projet n° 250, rapport n° 251).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Question préalable (début)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est le douzième texte financier, le dernier, normalement, que j’aurai à présenter devant vous au cours de cette législature. C’est donc un moment important pour moi.

Depuis le mois d’avril 2014, j’ai en effet eu à défendre devant vous un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de programmation des finances publiques, un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale – c’est peu courant – et à chaque automne les trois textes habituels, projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de finances rectificative et projet de loi de finances.

L’examen de ces douze textes nous a mobilisés pendant de longues heures, parfois la nuit et même le samedi. J’ai toujours essayé de faire preuve de l’écoute, je dirais même – sans prétention aucune – de la pédagogie, nécessaire. Et faire preuve de pédagogie, c’est expliquer la situation telle qu’elle est, ce n’est pas imposer sa vision.

Or j’avoue que depuis un peu plus d’un an, je suis désarçonné par l’attitude du Sénat.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ah bon ?...

M. Dominique de Legge. Il en faut plus !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, la Haute Assemblée avait supprimé de nombreux crédits, sans que l’on sache vraiment si elle en voulait plus ou moins. Le texte adopté alors ne comportait ni trajectoire des finances publiques ni article liminaire ; le solde tel qu’issu des différents votes ne voulait rien dire.

Cette année, vous avez adopté un projet de loi de financement de la sécurité sociale sans fixer de niveau pour l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, sans vous prononcer sur l’opportunité ou non de revaloriser le tarif de la consultation des médecins généralistes, sans indiquer vos priorités dans ce domaine.

Par ailleurs, vous n’avez même pas examiné le projet de loi de finances pour 2017.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il était trop mauvais !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous avez indiqué pourtant avoir beaucoup travaillé sur ce texte.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’était un travail contemplatif, alors, qui consistait à regarder passer les articles et à en inspecter l’uniforme ! Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de procéder.

Quant au projet de loi de finances rectificative, vous y avez introduit de très nombreux articles, comme si vous regrettiez votre attitude lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017.

Cette attitude, que vous assumez, est dangereuse pour les institutions. Elle est, au-delà du Sénat, dangereuse pour l’image de tous ces parlementaires qui consacrent beaucoup d’heures de travail à des sujets très complexes. Hélas, nos concitoyens ne retiendront de tout cela qu’une chose : sur les principaux choix de société, le Sénat s’est avancé masqué ; il n’a pas proposé de solution alternative à celle qui était promue par le Gouvernement. Or vous avez certainement des idées sur l’étagère ! Le débat démocratique qui s’ouvre dans notre pays aurait mérité que le Sénat, où la majorité est de droite, fasse connaître une position claire.

Après ces quelques remarques de forme, je souhaite évoquer avec vous le bilan de l’action du Gouvernement en matière budgétaire depuis cinq ans.

Quand nous sommes arrivés au pouvoir, les déficits budgétaires dépassaient les 6 % du PIB. J’ai l’habitude de dire, en employant une formule un peu dure, que la France avait les huissiers à sa porte. En 2012, l’avenir de l’euro n’était pas assuré. Certains disaient même que, après la Grèce, l’Espagne et le Portugal, la France était la principale fragilité de la zone euro.

Peut-être en contesterez-vous le rythme ou la méthode – c’est votre droit –, mais, en cinq ans, nous avons réduit les déficits. Cela m’irrite toujours quand je vous entends prétendre parfois dans cette enceinte même que ceux-ci ont explosé !

Certes, la dette a continué à augmenter,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … mais à un rythme quatre fois moins important que lors du quinquennat précédent.

Or pourquoi la dette augmente-t-elle ? Les Français ignorent souvent le fonctionnement de la dette d’un pays, très différent de celui d’un emprunt pour les particuliers. Il s’agit bien d’un emprunt pour une durée donnée, mais dont on ne rembourse, pendant cette période, que les intérêts.

MM. Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien le problème !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Et cela vaut pour tous les pays : la France, pas plus que les autres, n’amortit pas sa dette. Je précise, d’ailleurs, que cela ne remonte pas seulement à ce gouvernement.

M. Philippe Dallier. C’est sûr !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La conséquence est simple : tant que les budgets seront votés et exécutés en déficit, la dette augmentera.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est M. de La Palice qui parle !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On pourra toujours se rassurer en rapportant la dette au PIB : si celui-ci augmente plus vite que la dette, le pourcentage de cette dernière par rapport au PIB diminuera. C’est une façon de présenter les choses.

Ce que j’ai pu entendre sur l’explosion des déficits et de la dette n’est pas intellectuellement admissible. Nous avons réduit les déficits, aussi bien pour l’État que pour la sécurité sociale et l’ensemble des administrations locales.

Vous pourrez toujours dire que le Fonds de solidarité vieillesse, ou FSV, connaît actuellement un déficit de 3,8 milliards d'euros, pour 4,1 milliards d'euros en 2012, mais les quatre autres branches du régime général de la sécurité sociale seront bien à l’équilibre en 2017, à 400 millions d'euros près : l’épaisseur du trait, convenons-en.

Ce n’est pas rendre service à nos concitoyens, dans la marche qui sera forcément longue vers un retour à l’équilibre, que de leur faire croire que la situation budgétaire de notre pays est pire aujourd'hui qu’en 2012 : c’est faux !

Je le répète, on peut contester les méthodes : peut-être estimez-vous que nous avons trop recouru à l’impôt ? Peut-être estimez-vous que certaines de nos réformes n’ont pas répondu à vos souhaits, qu’il aurait fallu les remplacer par d’autres ? C’est le sens du débat politique.

Mais ne trompons pas les Français : aujourd'hui, pour l’État comme pour la sécurité sociale, les déficits ont été réduits, et ce, sans négliger nos priorités.

J’en dénombrerai trois.

L’éducation nationale, d’abord. On peut raconter ce que l’on veut sur le nombre de fonctionnaires ou le classement PISA. Vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, des élus de terrain, vous savez comment se passent les rentrées scolaires. Vous savez qu’au mois de février, quand celles-ci sont préparées, les projets de fermeture de classes sont connus. Or, qui dans cet hémicycle pourrait avancer sérieusement que les dernières rentrées scolaires ne se sont pas effectuées dans de bien meilleures conditions que les années passées, alors que le nombre d’enseignants avait été diminué ?

On peut toujours regretter l’affectation des enseignants, déplorer qu’ils soient trop nombreux en Seine-Saint-Denis ou trop peu en Lozère, ou encore estimer que la répartition des moyens dans les anciennes zones d’éducation prioritaire n’est pas adéquate.

Moi aussi, je suis un élu de terrain, j’ai toujours un regard pour ma circonscription : je vois que le recrutement de 60 000 enseignants a permis que les rentrées scolaires se fassent dans de bonnes conditions.

Deuxième priorité que nous avons maintenue : la sécurité sens large, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la justice, mais aussi les armées. Bien sûr, je lis la presse, comme vous. J’ai lu les titres de ce matin. Mais qui peut nier que, pour la première fois depuis très longtemps, une loi de programmation militaire a été votée, pour les années 2014-2019 ? Qui peut nier que cette loi a été actualisée pour intégrer des ambitions à la hausse ? Qui peut nier que ses dispositions ont été respectées ?

On peut toujours discuter de la nécessité pour les dépenses militaires d’atteindre 2 % du PIB ; c’est un débat légitime. Que je sache, cependant, la diminution des effectifs dans l’armée n’a pas été décidée en 2012, vous le savez bien. La trajectoire en matière d’effectifs avait été fixée dans des livres blancs sur la défense et la sécurité nationale successifs, bien avant que la majorité actuelle n’arrive au pouvoir. Nous, nous avons infléchi cette trajectoire ; nous avons mis fin à la baisse des crédits alloués à nos forces armées.

Troisième priorité que nous avons préservée : la formation professionnelle. Qui peut nier que, avec le plan « 500 000 formations supplémentaires », par exemple, qui a fait l’objet d’un contrat avec les régions, nous n’avons pas respecté nos priorités ?

J’en arrive au dernier point de mon intervention. J’aimerais vous parler de l’administration que j’ai eu l’honneur et la fierté de diriger. Au ministère, nous avons travaillé en profondeur sur six réformes, des réformes sur lesquelles personne ne reviendra.

La première concerne la lutte contre la fraude. Nous avons mis en place des mesures jamais vues.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est le fruit d’un travail législatif, auquel vous avez participé, et du travail de mon administration. C’est aussi le fruit de la décision prise par Bernard Cazeneuve, alors ministre délégué au budget, de mettre en place le service de traitement des déclarations rectificatives, le STDR, qui nous a permis d’identifier de l’ordre de 30 milliards d'euros d’avoirs à l’étranger – et ce n’est pas terminé ! – et d’encaisser depuis trois ans plus de 4,5 milliards d'euros d’impôts et de pénalités.

C’est la première réforme majeure que nous avons faite. Elle sera bouclée avec la mise en application des engagements pris par différents pays pour mettre fin au secret bancaire au 1er janvier 2017 pour certains, au 1er janvier 2018 pour la plupart.

Lorsque nous aurons couplé le travail du STDR avec le devoir de communication des listes de contribuables ayant des comptes à l’étranger, nous aurons fait un pas énorme en matière de lutte contre la fraude.

Deuxième réforme que je veux rappeler : la modernisation de nos services. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire en ligne : payer son timbre-amende, télépayer, télédéclarer. Je veux en cet instant saluer le travail et l’engagement des administrations pour que les services offerts aux particuliers soient plus « conviviaux », même si le terme peut faire sourire quand il s’agit de payer une amende.

Personne ne conteste aujourd'hui que la relation entre l’administration et les contribuables s’est considérablement améliorée. Ce sujet n’est ni de droite ni de gauche. Ce n’est pas votre serviteur qui a mis en place cette réforme : c’est l’ensemble de notre administration.

Troisième réforme : la mise en place de la déclaration sociale nominative, une véritable révolution. Je recevais ce matin le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Nous avons échangé sur cette réforme, qui n’est pas encore totalement aboutie. Là encore, il s’agit d’une réforme qui n'est ni de droite ni de gauche, qui avait été entamée, d’ailleurs, avant que les affreux socialistes arrivent au pouvoir. (Protestations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vous qui le dites !

M. Jean-Paul Émorine. Nous n’avons jamais dit « affreux » !

M. Antoine Lefèvre. Il y en a des bien !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Être sérieux n’empêche pas de se livrer, de temps en temps, à une petite plaisanterie !

La déclaration sociale nominative est une révolution, je le disais, dans la relation entre les entreprises et les administrations : l’URSSAF, les centaines de caisses de retraite complémentaires, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou CNAV…

La déclaration sociale nominative existe, elle fonctionne, même si des réglages restent à faire. Elle va permettre des échanges entièrement automatisés entre les entreprises et l’ensemble des organismes auprès desquels elles doivent déclarer et payer des cotisations. Selon une étude du cabinet Ernst & Young, elle fera économiser 3,5 milliards d'euros par an en déclarations diverses : fiche de paie, calcul de cotisations… Et si elle ne faisait économiser que la moitié de cette somme, ce serait déjà énorme.

Une quatrième réforme a été lancée à votre demande et grâce à votre soutien, mesdames, messieurs les sénateurs ; elle est désormais achevée. Je veux parler de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels qui a demandé à notre administration un travail de bénédictin.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amen !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’est agi, en effet, de recenser tous les locaux professionnels, d’en fixer les valeurs locatives, d’imaginer les aménagements devant y être apportés. La mise en place de cette réforme qui devait se faire voilà deux ans a de ce fait été retardée d’un an. C’est aujourd'hui une avancée considérable en matière de justice et d’équité.

Avec votre appui, nous avons entamé la même démarche pour les valeurs locatives des locaux d’habitation. C’est le travail d’une nuée de bénédictins qu’il faut cette fois produire, tant les choses sont complexes ! Mais nos concitoyens ne comprennent plus qu’il existe des écarts du simple au double, si ce n’est plus, entre deux contribuables habitant le même quartier, dans des conditions de confort et pour une surface comparables, selon que la maison est ancienne ou récente. Tout cela parce que les valeurs locatives datent des années 1970, et qu’elles ont été révisées de manière forfaitaire, sans jamais être réactualisées.

Cinquième réforme : l’économie collaborative, sujet sur lequel vous aviez travaillé l’année dernière et fait des propositions, que nous n’avons pas toutes suivies.

L’économie collaborative se développe : tant mieux ! C’est attendu et même souhaité par le plus grand nombre de nos concitoyens. Ce secteur représente une activité économique certaine, qui crée de la valeur ajoutée. Il représente aussi, on en voit des exemples tous les jours, une distorsion de concurrence – le mot est peut-être fort – avec l’exercice traditionnel de certains métiers. Nous pensons tous à Uber, mais le constat n’en est pas moins vrai pour les locations de meublé, les échanges de services, les achats et les ventes de biens qui évoluent aujourd'hui dans une zone de non-droit ou presque.

Nous avons progressivement mis en place, de manière collective, une méthodologie. Elle n’est peut-être pas aboutie ; il faudra même sans doute y revenir. C’est un vieux débat : la loi doit-elle précéder ou accompagner l’évolution des mœurs ?

Toujours est-il que nous avons posé les jalons d’une plus grande équité entre les différentes formes d’activité, sans nuire au secteur de l’économie collaborative. Nul n’aurait dans cette enceinte l’intention, pour ne pas dire la bêtise, de contrecarrer le développement de toutes ces formes d’économie nouvelle.

Sixième et dernière réforme : le prélèvement à la source. Cette réforme placera la France au niveau de tous les pays du monde. Il n’y avait plus que la Suisse et Singapour à ne pas appliquer un tel prélèvement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Deux pays bien gérés !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La situation était imbécile : vous votez l’impôt – le projet de loi de finances a été adopté en lecture définitive hier soir –, alors même que l’année est terminée. Nos concitoyens choisissent de recevoir, ou non, des revenus dont ils ignorent les conditions d’imposition jusqu'au dernier jour de l’année – voire au premier jour de l’année suivante, lorsque le Conseil constitutionnel doit se prononcer.

La rétroactivité fiscale permanente, tout le monde la dénonce. Les entreprises nous ont reproché d’y avoir eu recours. C’est exact, même si nous ne sommes pas les premiers à l’avoir fait. Mais l’impôt sur le revenu, sans prélèvement à la source, est systématiquement rétroactif.

Je tiens donc à saluer le travail colossal mené par la direction de la législation fiscale, la direction générale des finances publiques, les membres de mon cabinet pour nous permettre de disposer, enfin, d’un texte à l’appui de ce qui n’était jusque-là qu’une expression. Tout le monde pensait qu’il fallait le faire : c’est fait.

Cette réforme, là encore, n’est ni de droite ni de gauche. Certains en ont fait un enjeu politique – j’allais dire « politicien ». C’est dommage.

M. Francis Delattre. Il fallait faire cette réforme dès le début !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je crois en effet très sincèrement que le prélèvement à la source rendra de nombreux services en termes d’adaptation immédiate, ou quasi immédiate, de l’impôt par rapport aux revenus.

M. Antoine Lefèvre. Ce n’est pas sûr !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Certains ont employé des termes exagérés : « usine à gaz », « complexité »…

« Où est le problème ? », me demandait le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ce matin. Il n’y en a pas !

La déclaration sociale nominative permet l’échange d’informations entre la direction générale des finances publiques, la DGFIP, et les entreprises, et favorise donc le calcul des résultats, qui sont ensuite transmis de nouveau. Il n’y a pas de complexité !

J’ai conscience d’être intervenu longuement,… (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce fut un plaisir !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … mais, puisque nous avons passé beaucoup de temps ensemble durant ces trois années, ou presque, je veux vous faire part de mon sentiment de fierté, ou en tout cas de sérénité, quant au travail que nous avons conduit et aux réformes que j’ai citées, lesquelles ont profondément modifié – on l’oublie trop souvent ! – le calcul et le recouvrement de l’impôt.

Je tenais à le faire avant que le débat électoral ne s’enflamme, au cours des semaines et des mois à venir, à l’occasion de joutes verbales et de discours souvent caricaturaux… (Protestations sur les travées de l'UDI-UC.)

M. Michel Canevet. De part et d’autre !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tout à fait ! Je vous trouve bien susceptible, monsieur Canevet…

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce travail, vous y avez pris votre part, laquelle aurait cependant pu être plus importante. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à vous rassurer : le Sénat a également travaillé dans une certaine sérénité. Je n’établirai pas, quant à moi, de testament, car je pense que le présent projet de loi de finances rectificative ne sera pas le dernier de ce mandat sénatorial, lequel s’achèvera pour certains d’entre nous au mois de septembre prochain.

La présentation d’un nouveau projet de loi de finances rectificative, par un autre gouvernement, figure en effet parmi les hypothèses possibles. Il ne faut préjuger de rien en la matière. Je m’en tiendrai donc au texte qui est soumis à notre examen aujourd’hui : le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie cette semaine n’est pas parvenue – ce n’est pas une surprise ! – à établir un texte commun, en raison de points de désaccord qui sont résumés dans la motion tendant à opposer la question préalable que la commission des finances a décidé de proposer au Sénat en nouvelle lecture.

D’un point de vue général, tout d’abord, l’exécution du budget de 2016 se caractérise par les nombreuses mesures nouvelles annoncées au cours de l’année et par l’ampleur des sous-budgétisations de la loi de finances initiale qui ont conduit le Gouvernement à prendre des décrets d’avance pour un montant sans précédent, malgré – c’est assez inédit – les avis défavorables de la commission des finances du Sénat.

Ensuite, l’année 2016 est marquée par des dérapages en termes de dépenses concernant notamment la masse salariale de l’État, même si des économies de constatation permettent à celui-ci d’afficher une maîtrise du déficit public : il s’agit essentiellement de la révision à la baisse à hauteur de 800 millions d’euros des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales en raison du fort ralentissement de l’investissement local – Philippe Dallier et d’autres collègues de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation l’avaient dénoncé –, de la réduction à hauteur de 1,2 milliard d’euros du prélèvement au profit de l’Union européenne et de la réduction de 2,9 milliards d’euros de la charge de la dette qui s’explique par la diminution des taux d’intérêt. Au total, ces économies de constatation s’élèvent à 4,9 milliards d’euros.

Enfin, nous prenons acte de l’annonce par le Gouvernement que la révision à la baisse de la croissance en 2016 n’aura pas d’effet sur l’exécution des comptes publics en fin d’année, tout en observant qu’elle fragilise encore davantage l’optimisme affiché pour 2017.

Après ces éléments de cadrage, j’en viens maintenant aux articles du présent texte.

Sur 138 articles restant en discussion, l’Assemblée nationale en a adopté 40 conformes et modifié 33, dont 29 avec des accords partiels, mais elle a rétabli son texte de première lecture pour ce qui concerne 19 articles et supprimé 46 articles introduits ou modifiés par le Sénat.

Plusieurs articles, auxquels nous étions fortement opposés, ont été malheureusement rétablis en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. J’en citerai quelques-uns : l’article 12 procédant à la ratification des trois décrets d’avance sur lesquels la commission des finances avait émis des avis défavorables au cours de l’année écoulée ; l’article 34 créant un nouvel acompte de contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S – non seulement cette contribution n’a pas été supprimée, mais un nouvel acompte a été instauré ! ; l’article 35 créant une contribution pour l’accès au droit et à la justice, afin d’alimenter un fonds interprofessionnel dont ne veulent pas les professionnels concernés ; l’article 51 procédant à la ratification d’un avenant à la convention entre la France et le Portugal, alors même que, selon notre analyse, tant l’article 53 de la Constitution que la loi organique relative aux lois de finances ne permettent pas de ratifier une convention fiscale par le biais d’une loi de finances – nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira.

On peut ainsi regretter que l’Assemblée nationale ait refusé des modifications introduites par le Sénat qui nous semblaient pourtant particulièrement utiles. Je donnerai quelques exemples.

À l’article 13 bis, nous avions souhaité supprimer la dématérialisation des avis de sommes à payer des produits locaux, pour offrir des garanties aux contribuables, mais cette disposition a été rétablie par un amendement du Gouvernement.

À l’article 19 ter, nous avions souhaité que la déclaration automatique par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs – M. le secrétaire d’État l’a évoquée à propos de l’économie collaborative – soit mise en œuvre dès 2018, mais l’Assemblée nationale a conservé l’échéance plus lointaine de 2019. C’est dommage, car notre proposition aurait permis de faire entrer l’économie collaborative dans le droit commun.

À l’article 20, concernant la notion de bien professionnel au titre de l’ISF, l’Assemblée nationale n’a pas retenu non plus nos amendements tendant à apporter des améliorations, amendements qui reprenaient pourtant la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Elle a aussi rétabli des dispositions concernant l’imposition des plus-values pour les cessions de logements de particuliers à des organismes d’HLM à l’article 21 bis, et les droits d’enregistrement au titre du transfert de certains logements à l’article 21 sexies, deux articles que nous souhaitions supprimer, car ils nous semblent créer des effets d’aubaine ou n’être pas justifiés. Elle n’a pas élargi, comme le désiraient pourtant Michel Bouvard et Vincent Éblé, le dispositif Malraux pour certains sites patrimoniaux remarquables qui figure à l’article 22.

L’Assemblée nationale n’a pas souhaité baisser les impôts, comme nous le proposions, puisqu’elle a refusé de diminuer le taux de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, à l’article 24 decies, ou de la taxe sur les spectacles, à l’article 3 bis, dont elle a même relevé le plafond de 30 à 50 millions d’euros.

Elle n’a pas non plus souhaité prolonger, comme nous le proposions à l’article 31 bis, le suramortissement des investissements productifs jusqu’à la fin de l’année 2017, mesure pourtant annoncée par le Président de la République au mois de juin dernier.

Par ailleurs, je ne pourrai citer tous les articles additionnels qu’elle n’a pas voulu reprendre, qui sont nombreux et qui visent différents sujets : il s’agit, par exemple, des informations pour les contribuables locaux souhaitées par Michel Bouvard, de la prorogation du régime Censi-Bouvard pour des opérations engagées avant le 31 décembre 2016 sur l’initiative de Claude Raynal, des exonérations de taxe foncière pour les bâtiments ruraux à usage agricole, pour la saliculture, pour les golfs ruraux sur l’initiative d’Alain Houpert, de mesures en faveur des entreprises ou des agriculteurs. Il en est de même concernant les aménagements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, sur l’initiative de Charles Guené, ou l’extension du périmètre du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, aux prestations de raccordement à un réseau de chaleur, souhaitée par des collègues de différents groupes – François Marc, Vincent Capo-Canellas et Jean-François Husson –, ou encore nos propositions concernant la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, à l’article 24.

Enfin, l’Assemblée nationale a supprimé l’article 35 quater B, introduit sur l’initiative de Charles Guené et relatif à l’aménagement de l’imposition des élus locaux qui fait l’objet d’une réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, et l’article 23 septies relatif aux modifications des modalités de calcul de la valeur locative de certains établissements industriels. Sur ces deux sujets, les problèmes sont réels, et restent donc non résolus.

Cela étant, l’Assemblée nationale a tout de même conservé certains apports du Sénat.

Parmi ceux-ci, je remarque qu’elle a repris des améliorations que la commission des finances avait introduites pour rendre plus attractif le nouveau compte PME innovation, à l’article 21, ainsi que des dispositions renforçant l’information du Parlement. Ainsi en est-il de l’information sur les appels en garantie à l’article 36 A, introduit sur notre initiative.

L’Assemblée nationale a également repris des dispositions qui nous paraissent utiles, comme la conservation au format électronique des factures établies au format papier, à l’article 13 ter, l’application de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, à Wallis et Futuna, à l’article 24 bis D, l’attribution aux métropoles d’une fraction du produit des amendes radar à proportion de la voirie départementale transférée, à l’article 26 nonies, la mise en conformité de la redevance sur les paris hippiques en ligne, à l’article 31 bis C, et le nouveau régime fiscal des casinos flottants, à l’article 31 bis D, ainsi que divers articles dont certains avaient pour objet de se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Plusieurs articles relatifs à l’outre-mer ont également été repris, anticipant ainsi le volet fiscal du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, et, en matière agricole, une disposition améliorant le régime micro-BA qui avait été invalidée dans la loi dite « Sapin II ».

Enfin, nous notons avec satisfaction que l’Assemblée nationale a confirmé le report à 2018 des nouvelles modalités de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, des groupes de sociétés, prévues à l’article 23 octies, en apportant des précisions sur le contenu du rapport que devra remettre le Gouvernement. Les effets de cette réforme ne sont pas, à l’heure actuelle, pleinement mesurés.

En conclusion, je souhaite exprimer des regrets. L’Assemblée nationale a terminé vers deux heures du matin cette nuit l’examen du présent texte, sur lequel la commission des finances du Sénat s’est penchée, à son tour, à neuf heures. Le délai imparti pour le travail sur le texte définitif et le dépôt des amendements était donc des plus réduits. Par ailleurs, les députés n’ont retenu que très peu de dispositions proposées par le Sénat.

La commission des finances a estimé qu’un examen complet en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016 ne serait pas de nature à faire évoluer la position de l’Assemblée nationale, en particulier sur les points de désaccord majeurs. Aussi vous propose-t-elle d’adopter une motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Mme la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce collectif budgétaire est évidemment marqué par le relatif affaissement de la croissance connu par notre économie en 2016.

Le Gouvernement a donc usé de quelques recettes classiques pour boucler son budget, tirant notamment parti de la baisse des taux d’intérêt – d’où les économies sur le service de la dette –, du moindre investissement des collectivités locales – d’où la contraction du FCTVA –, de la réussite de la mise aux enchères de la bande 700 pour le déploiement de la 4G – une bonne affaire à 670 millions d’euros ! –, de la réduction du poids relatif des remboursements et dégrèvements. Sans parler du faible niveau du dollar pendant toute la période et du prix relativement modique des matières premières…

Les choses vont peut-être changer, puisque les velléités de Donald Trump et de Theresa May de mener des politiques d’expansion par la dépense publique vont conduire à une pression nouvelle sur les taux.

Le taux des emprunts français à dix ans est repassé à 0,73 %, alors que nous étions encore à moins de 0,5 % voilà peu.

Un autre élément a permis d’apporter une pierre à l’édifice de la réduction des déficits. Il s’agit du non-reversement à l’État grec des sommes perçues sous forme d’intérêts par la Banque de France sur les titres de dette publique hellène que nous pourrions posséder.

Contrairement aux engagements pris envers le gouvernement grec, la France a interrompu, tout comme ses autres partenaires, ses versements, ce qui représente pour 2016 rien moins que 326 millions d’euros.

Nous avons été opposés aux différents plans dits « de sauvetage » de la Grèce, dont nous savons qu’ils sont d’abord venus sauver nos établissements de crédit les plus exposés dans ce pays. La presse allemande a prouvé, à l’issue d’une enquête serrée et sérieuse, que plus de 90 % des fonds mobilisés par le FMI, l’Union européenne et les pays de l’Union eux-mêmes avaient effectivement servi à « amortir » les pertes bancaires.

L’Europe n’a rien à gagner pour son évolution future à maintenir ainsi la Grèce, située en première ligne de la crise proche-orientale – ne l’oublions pas ! –, dans une situation de tutelle et de vassalisation créée par une poignée de responsables politiques étrangement conseillés par les envoyés de Goldman Sachs et de quelques établissements de cette nature…

Elle n’a rien à gagner non plus aux politiques d’austérité que nous voyons mettre en œuvre dans la plupart des pays de l’Union, selon des combinaisons politiques variables – ici, un gouvernement issu des élections de 2012, là, une alliance entre libéraux et travaillistes, ailleurs une Sainte-Alliance entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, ou encore une synthèse complexe entre populistes nationalistes et sociaux-démocrates, le tout pour des résultats assez peu satisfaisants.

La réalité, c’est que l’Europe n’avance plus, et quand on n’avance plus, on finit toujours par reculer.

On recule notamment au regard des autres régions du monde qui, pour leur part, progressent.

Le collectif budgétaire comprend quelques mesures positives, notamment dans la perspective de lutter contre la fraude fiscale, singulièrement avec la fixation des règles d’audition des tiers dans les affaires fiscales complexes.

Nous avons manifesté, par voie d’amendement, notre souci de voir ces tiers protégés, à l’instar de ce que la loi Sapin II a pu permettre, de manière à notre avis incomplète, pour les lanceurs d’alerte. Saluons cependant les avancées complémentaires de ce texte, traduction du bien-fondé de la démarche parlementaire qui, depuis 2012, s’est fortement impliquée dans la lutte contre la fraude fiscale.

Permettez-moi, à ce stade, de souligner néanmoins que la récente décision du Conseil constitutionnel relative à la publicité des états comptables des entreprises – ce dispositif n’a pourtant rien de révolutionnaire – s’avère d’autant plus regrettable qu’il est probable que cette mesure prenne avant peu le chemin d’une directive européenne pour se retrouver applicable à tous. Il n’est pas, sur le plan de la justice fiscale, de bon ton de se priver de quelque moyen que ce soit pour lutter contre ce qui constitue un obstacle majeur à toute réforme, c’est-à-dire la fraude.

Pour le reste, le texte est assez marqué par le caractère habituel d’inventaire, assez varié, des collectifs de fin d’année.

Nous saluons positivement l’adoption de l’article relatif aux retards de versement des pensions de retraite, disposition que nous avons soutenue à plusieurs reprises. C’est la réparation d’une injustice flagrante à l’endroit des nouveaux retraités de certaines de nos régions, notamment la mienne, les Hauts-de-France, mais aussi du sud du pays.

Félicitons-nous aussi de l’adoption de l’article 50, qui répare une injustice sociale historique, qu’il convenait d’effacer.

Nous ne pouvons pas accepter, en revanche, l’article relatif aux exonérations de foncier bâti en quartier prioritaire de la politique de la ville, lequel va coûter rien moins que 84 millions d’euros à un ensemble de communes aux finances déjà fortement sollicitées par les tensions sociales affectant leur population.

L’État n’a pas à se défausser sur les élus locaux de ses propres décisions, les mettant en demeure d’abandonner des ressources ou de faire payer leurs habitants.

Autre mesure qui nous paraît discutable : celle qui vise à rendre non imposables les indemnités versées à un salarié dont le licenciement a été déclaré discriminatoire, mais qui renonce à son droit, légitime, à la réintégration ou lorsque celle-ci s’avère impossible.

Une telle disposition dédouane de fait les employeurs auteurs de cette mesure, puisque le salarié sera fatalement tenté de se contenter d’une indemnité prenant clairement les caractères de la réparation d’un dommage. Encore heureux que la rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale ait décidé de supprimer l’amendement relatif à la provision « licenciements » des PME qui aurait fait porter à l’ensemble de la collectivité les errements de quelques-uns.

Au final, cependant, peu de chose dans ce collectif sont susceptibles de retenir notre approbation et nous ne pouvons que confirmer notre opposition à l’adoption de ce texte, comme d’ailleurs à la motion tendant à opposer la question préalable présentée par M. le rapporteur général.

Cette motion, en effet, dissimule assez mal les intentions déclarées du candidat désigné à l’issue de la primaire de la droite et du centre qui n’annoncent rient qui vaille pour sortir la France du marasme austéritaire.

Vous me permettrez de citer les propos de l’un d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale. Il y a en effet, monsieur le secrétaire d’État, des propositions alternatives en magasin…

« La recherche du salut par la souffrance est rarement une bonne politique, surtout quand la plupart des gens souffrent déjà depuis des années. Mais cette conception punitive et comptable de la politique économique a d’autres effets pervers, dont celui d’induire des choix politiques qui se sont révélés tragiques dans l’histoire.

« Ce budgétarisme déflationniste pèse de nouveau sur tous nos choix publics. Il ne fait qu’accroître le désordre dans le pays, sacrifier l’investissement, préparer de grandes difficultés, comme nous le voyons avec le manque de moyens de nos forces armées, de notre gendarmerie et de notre police. »

Voilà ce que dit, dans Le Monde de ce jour, non pas un responsable syndical ou un homme politique de gauche, mais celui qui fut, un temps, candidat à la primaire de la droite et du centre : Henri Guaino. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons le tout dernier examen budgétaire de cette année et de ce quinquennat. Bien que ses conditions d’examen soient rendues très difficiles au vu des délais impartis, ce collectif budgétaire n’est pas un petit texte.

Le projet de loi de finances rectificative a été présenté en conseil des ministres le 18 novembre dernier. À l’issue de la première lecture la semaine dernière, le Sénat a adopté quelque 78 nouveaux articles, et 58 d’entre eux portant sur les sujets les plus consensuels ont été adoptés conformes par les deux assemblées. Sans surprise, la commission mixte paritaire chargée de statuer sur les articles restant en discussion n’est pas parvenue à un accord. Le texte est donc reparti en nouvelle lecture dans des délais très contraints.

Tard dans la nuit, l’Assemblée nationale a adopté conformes 39 articles supplémentaires. Elle en a modifié 33 et rétabli 19. Sur les 78 articles ajoutés par le Sénat, elle en a supprimé 47.

Je rappellerai brièvement les principaux éléments que je retiens de ce collectif. Le texte procède à des ajustements techniques pour tenir compte des évolutions de la conjoncture par rapport à la prévision, telle la baisse de 0,1 point de la prévision de croissance par rapport à la loi de finances initiale. Les prévisions de déficits structurel et conjoncturel ont, pour leur part, été revues, respectivement, à la hausse de 0,3 point et à la baisse de 0,2 point. Ces vases communicants illustrent la légère amélioration de la conjoncture sur le plan de la charge de la dette.

En valeur absolue, le déficit public devrait s’élever à 69,9 milliards d’euros, soit une amélioration de près de 50 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale.

Le collectif contient nombre de mesures que nous soutenons, en particulier les dispositions relatives à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales qui complètent celles qui ont été adoptées dans le cadre de la loi Sapin II.

Les ouvertures de crédits dans des domaines prioritaires, comme les dispositifs de solidarité nationale, les dépenses de personnel dans l’éducation nationale, les opérations de défense à l’extérieur et à l’intérieur du territoire, ainsi que l’agriculture, si elles peuvent être critiquables sur la forme, semblaient néanmoins nécessaires.

Du côté des mesures fiscales en faveur des entreprises, la création du compte PME innovation, mesure phare de ce projet de loi de finances rectificative, encouragera les entrepreneurs à réinvestir le produit de la vente de titres de sociétés dans les jeunes PME et les entreprises innovantes.

Parmi les dispositions figurant dans les neuf amendements que nous avions fait adopter lors de la première lecture, les députés en ont conservé plusieurs : la suppression de l’harmonisation préalable des abattements de taxe d’habitation dans le cadre des fusions d’intercommunalités qui touche de nombreuses communes ; la transmission des listes de locaux commerciaux vacants aux collectivités pour améliorer le recouvrement de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et lutter contre les friches commerciales ; l’autorisation donnée aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radar proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux ; enfin, l’élargissement aux exploitations agricoles à associé unique du bénéfice du micro-BA adopté lors de l’examen de la loi Sapin II, mais censuré par le Conseil constitutionnel, disposition consensuelle qui a toute sa place dans le présent collectif budgétaire.

Je regrette néanmoins la suppression des dispositions, adoptées par le Sénat, sur notre initiative, relatives au droit de visite fiscale, aux achats de vendanges par les vignerons, à la méthanisation des déchets non agricoles et aux finances départementales, ainsi que le rétablissement de l’article 35 relatif à la contribution pour l’accès au droit et à la justice, dont la finalité est bien sûr légitime, mais dont les modalités de mise en œuvre ne nous satisfont pas.

L’adoption désormais certaine de la motion tendant à opposer la question préalable ne nous permet pas de proposer de nouveau ces amendements. Aussi, fidèles à notre volonté de privilégier le débat budgétaire et de ne jamais affaiblir le rôle et la place du Sénat au sein de nos institutions, l’ensemble des membres du groupe du RDSE votera contre cette motion. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez de faire un bilan de vos trois années passées à Bercy. Nous avons, pour notre part, beaucoup apprécié, dans cet hémicycle et au sein de la commission des finances, les débats passionnés que nous avons eus.

Car passionné, vous l’étiez, et si nous avons opposé un certain nombre de propositions, c’est parce que nous tenions, nous aussi, à faire valoir nos convictions. Quoi qu’il en soit, il faut saluer votre engagement pour essayer de « tenir » le budget de la France.

Le rapporteur général a présenté la motion tendant à opposer la question préalable qu’il va soumettre à notre assemblée, et qui paraît aux membres du groupe UDI-UC tout à fait justifiée, du fait notamment des conditions dans lesquelles nous avons dû examiner ce texte : l’examen du présent projet de loi par le Sénat à la fin de la semaine dernière, l’achèvement des travaux à l’Assemblée nationale au cours de la nuit dernière. Nous avons regretté que vous n’ayez pu assister à l’ensemble de nos travaux, monsieur le secrétaire d’État. Un hebdomadaire paraissant le mercredi a en effet narré le déroulement du débat qui s’est tenu dans cet hémicycle à cette occasion… Il eût mieux valu que vous ayez participé au débat ; avec vous, nous le savons, le dialogue est direct !

Mes collègues du groupe UDI-UC et moi-même ne partageons pas votre vision optimiste de nos comptes publics. Le résultat attendu, au terme du projet de loi de finances rectificative, soit 69,9 milliards d’euros, sera certes un peu meilleur que le montant prévu dans la loi de finances initiale pour 2016, en hausse de 2,4 milliards d’euros, mais force est de constater que la situation ne s’est pas vraiment améliorée par rapport à 2015.

En 2015, en effet, l’augmentation des déficits n’était que de 600 millions d’euros. L’effort réalisé en 2016 pour assainir les finances publiques n’a donc guère porté ses fruits : les déficits n’ont été que trop peu réduits.

Nous sommes loin, mes chers collègues, de l’engagement n° 9 formulé par le candidat à l’élection présidentielle de 2012 : le retour à l’équilibre des finances publiques en 2017. On ne peut que le déplorer.

Des efforts doivent encore être réalisés et intensifiés ! Pourtant, des éléments auraient dû permettre de résorber davantage les déficits. On constate, par exemple, une baisse significative, de près de 3 milliards d’euros, de la charge d’intérêts, ce qui est tout à fait positif pour nos finances publiques.

On relève également une moindre exécution des dépenses.

Je pense au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les collectivités locales ont beaucoup moins investi, en raison de la réduction significative de leurs moyens ces dernières années, avec, tout de même, 800 millions d’euros d’économies.

On note également une moindre consommation, de l’ordre de 150 millions d’euros, des crédits du Fonds de soutien à l’investissement local.

Il en va de même pour les crédits affectés à l’outre-mer et aux aides au logement.

Cette moindre consommation des crédits aurait dû conduire à une amélioration des comptes publics. Mais les prévisions de croissance que vous aviez formulées n’étaient pas bonnes. Vous aviez annoncé un taux de croissance de 1,5 % pour 2016, que vous avez rectifié à 1,4 % dans ce projet de loi de finances rectificative.

Le taux de croissance avancé par l’INSEE et l’OCDE est de 1,2 %, d’autres organismes de prévisions économiques annonçant, quant à eux, un taux de 1,3 %. Cela signifie concrètement que l’évolution de notre économie suivra un rythme bien inférieur aux prévisions du Gouvernement.

Nous ne pouvons que le déplorer, car l’incidence s’en fait immédiatement sentir sur les finances de l’État et sur la situation humaine dans notre pays – je veux parler des chiffres du chômage. En effet, on ne constate pas d’amélioration de ces chiffres. Des mesures plus fortes que celles qui ont été mises en œuvre devront être prises pour relancer l’économie.

Il ne suffit pas de créer des postes de fonctionnaires, certes utiles à notre administration, mais qui pèsent de façon significative et pérenne sur les dépenses publiques.

La création de ces postes nécessite de trouver ailleurs des sources d’économies. On sait que, pour ajuster ses comptes, le Gouvernement, à plusieurs reprises, a eu recours à des mesures one shot en opérant des prélèvements sur les excédents d’organismes extérieurs. Ces réponses ponctuelles destinées à améliorer le solde du budget de l’État n’apportent, hélas ! pas de solutions durables.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué les réformes réalisées durant le quinquennat. Fort heureusement, il y en a eu !

Vous avez cité les mesures de lutte contre la fraude fiscale. Le groupe UDI-UC y souscrit totalement, car il est nécessaire que les règles soient claires et parfaitement respectées. En la matière, il y avait beaucoup à faire. Rappelez-vous l’exemple donné au plus haut niveau de l’État par votre prédécesseur à Bercy… Il fallait réaffirmer auprès de l’opinion publique la volonté de L’État de lutter contre la fraude fiscale. Vous avez su le faire, et nous vous en savons gré.

S’agissant des charges sociales, nous estimons que nous ne sommes pas allés assez loin. Le CICE n’était pas le meilleur moyen de régler le problème. Il aurait été préférable d’aller vers une baisse généralisée des cotisations sociales, afin de permettre à nos entreprises de redevenir compétitives sur le marché international. Vous le savez, c’est une nécessité absolue pour assurer le développement économique dans notre pays.

Au vu de mes observations, vous aurez compris, monsieur le secrétaire d’État, que le groupe UDI-UC votera la motion tendant à opposer la question préalable présentée par le rapporteur général. Il en va de notre crédibilité ! (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire, c’est que durant cette séquence budgétaire la majorité sénatoriale a beaucoup taxé…. Elle a beaucoup taxé le Gouvernement d’insincérité, lui reprochant un budget de campagne électorale, avec des mesures à impact immédiat, mais à financement décalé.

Si une chose est sûre, et si électoralisme il y a, l’électorat ciblé n’est sûrement pas l’électorat écologiste, car le projet de loi finances pour 2017 – le dernier de ce quinquennat – restera comme celui de l’abrogation définitive de l’écotaxe sur les poids lourds.

En effet, tout à sa fermeté à l’encontre des occupants du site de Notre-Dame-des-Landes, le Gouvernement n’avait plus que mansuétude à l’égard des Bonnets rouges, en particulier lorsqu’ils ont détruit les portiques pour la modique somme de 900 millions d’euros. Symbole affligeant lorsque, dans le même temps, le Commissariat général au développement durable nous apprend que les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports en France ont augmenté de 0,9 % en 2015, après avoir pourtant baissé pendant presque dix années !

La chute du cours du pétrole, aussi importante qu’artificielle, y est pour beaucoup. Malheureusement, au lieu d’en profiter pour installer le principe d’une véritable fiscalité écologique des transports, le Gouvernement a préféré constater, pour s’en féliciter, l’augmentation du trafic routier et le petit regain de croissance qui en a découlé. Évidemment, cela se paiera cher, que ce soit sur le plan des multiples conséquences du dérèglement climatique ou sur celui des dépenses de santé consécutives à la pollution, laquelle, rappelons-le, ne se limite pas – tant s’en faut ! – aux fameux « pics » de pollution.

Malgré l’autosatisfaction autour de l’accord de Paris, le fameux accord de la COP 21, nous restons englués dans un vieux modèle mortifère de développement. Ce projet de loi de finances rectificative n’est pas en reste, en prévoyant l’annulation de 609 millions d’euros de crédits de l’écologie, éparpillés entre le texte lui-même et trois décrets d’avance en cours d’année.

Systématiquement, le ministère de l’écologie figure chaque année parmi les principaux contributeurs nets à l’effort de gestion, ce qui jette d’ailleurs la suspicion sur les chiffres présentés en loi de finances initiale.

La discussion des articles du projet de loi de finances rectificative aura également apporté son petit lot de surprises écologiques.

D’abord, dans un amendement porté par le groupe socialiste, le Gouvernement a souhaité réduire la taxe sur les installations nucléaires de base, lors de leur mise à l’arrêt définitif.

L’exposé des motifs de l’amendement évoque de manière fort cocasse la « dangerosité » de ces installations, ainsi que les « risques » qu’elles font peser sur « l’environnement et les personnes ». Rappelons que personne, sinon l’État, ne veut assurer le risque industriel et que l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN, évalue le coût d’un accident modéré à 70 milliards d’euros et celui d’un accident très grave entre 600 milliards et 1 000 milliards d’euros. Une paille !

Compte tenu de ces sommes, il est vrai que la taxe sur les centrales à l’arrêt est quelque peu dérisoire. Cependant, la diminution de cette taxe laisse perplexe, alors que la radioactivité persiste pendant des décennies et que le coût du démantèlement, pour l’instant singulièrement sous-évalué par EDF à 31,9 milliards d’euros, n’est pas du tout provisionné.

Une autre surprise fut le sort réservé à l’amendement de notre collègue Ronan Dantec – des amendements similaires étaient présentés par des collègues de presque tous les groupes – qui vise à instituer une dotation climat pour les intercommunalités et les régions. En matière de protection du climat, l’accord de Paris a consacré le rôle incontournable des collectivités territoriales, rôle qu’avait déjà établi la loi de transition énergétique. Toutefois, mettre en œuvre des politiques pour atteindre des objectifs ambitieux nécessite un financement.

Tel était l’objet de cet amendement, qui aurait permis de donner un contenu réel à l’accord de papier signé par la France à Paris, entraînant nos collectivités territoriales dans une spirale vertueuse d’investissement et d’activités. Las… J’emploie l’imparfait, car, si cet amendement avait bien été adopté la semaine dernière au Sénat, l’Assemblée nationale l’a rejeté cette nuit par 17 voix contre 11, à la demande du Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d’État, alors que vous avez trouvé 40 milliards d’euros pour les entreprises, pourquoi semble-t-il à ce point hérétique de demander, à partir de 2018 seulement, 300 millions d’euros pour le climat et pour nos collectivités locales, dont l’investissement recule ? Surtout lorsqu’on sait que la nouvelle contribution climat-énergie, la CCE, génère environ 1,5 milliard de recettes supplémentaires chaque année.

Ne me dites pas, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement a déjà beaucoup fait.

Jusqu’en 2017, nous avons certes les programmes « territoires à énergie positive pour la croissance verte ». Mais après ?

Quant à l’affectation d’une part de la CCE au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », dont vous vous prévalez, cela ne constitue pas un progrès ! En effet, elle ne s’est pas accompagnée de mesures nouvelles en faveur de la transition ou de l’environnement. Vous avez simplement cherché à éponger le déficit et la dette de compensation de plus de 6 milliards d’euros que l’État avait contractée à l’égard d’EDF. En réalité, la fiscalité énergétique vous sert bel et bien à financer le pacte de responsabilité.

De tout cela, monsieur le secrétaire d’État, le groupe écologiste aurait souhaité débattre avec vous. Malheureusement, la motion tendant à opposer la question préalable va nous l’interdire de nouveau, et c’est pour cette raison que le groupe écologiste s’y opposera résolument. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du RDSE. – Mme Évelyne Yonnet applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l’échec de la commission mixte paritaire a confirmé, finalement, l’existence de divergences inconciliables entre la droite et la gauche, ce qui n’est pas surprenant sur la question essentielle du budget de la nation.

Je veux tout de même souligner, à la suite du rapporteur général et de plusieurs orateurs, certains points d’accord ou de compromis réalisés sur des questions parfois techniques, mais qui, pour certaines, sont loin d’être secondaires, et sont même importantes, comme le compte PME innovation, la répartition sur le territoire de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des groupes ou le financement des plans climat énergie des collectivités territoriales.

Nous avons donc eu une nouvelle illustration de l’intérêt du bicamérisme dans une démocratie active, qui ne dissout en rien les oppositions sur les choix fondamentaux, mais permet de mobiliser utilement l’intelligence collective de l’Assemblée nationale comme du Sénat.

Cher collègue de la majorité sénatoriale, je regrette, encore une fois, votre détermination à fuir le débat sur le projet de loi de finances pour 2017, car il y aurait certainement eu des points sur lesquels nous aurions pu progresser conjointement. Mais vous en avez décidé autrement ; chacun en connaît les raisons, je n’y reviens pas.

Concernant ce projet de loi de finances rectificative, des points de divergences importants ont donc logiquement subsisté malgré tout après la commission mixte paritaire, en particulier du fait de votre refus de ratifier les décrets d’avance et d’adopter les modifications rendant plus efficace le prélèvement de l’ISF. Quant à la dégradation importante du solde budgétaire, nous la refusons, car nous tenons à conserver toute notre crédibilité et à poursuivre nos engagements européens.

Votre constance, presque votre entêtement, à refuser de ratifier les décrets d’avance, qui ont permis d’augmenter significativement les moyens alloués à la police, la justice, les armées, l’emploi et l’agriculture, reste pour moi incompréhensible. Tous les gouvernements doivent, chaque année, procéder à des ajustements budgétaires liés à l’évolution du pays ou de l’environnement économique mondial. S’ils ne le faisaient pas, ils pourraient être taxés soit d’incompétence, soit de manque de réactivité.

Par-delà les aspects techniques, les seules questions qui importent pour le projet de loi de finances rectificative et les décrets d’avance sont celles de l’utilité des nouveaux engagements et les conditions de leur financement.

Or personne ne peut douter, et vous-mêmes n’en doutez pas, de l’utilité des nouvelles dépenses, en particulier pour faire face aux risques d’attentats, pour améliorer notre sécurité et pour soutenir l’agriculture. La bonne gestion du Gouvernement a permis de compenser ces nouvelles dépenses par des économies réelles. Le résultat, on le sait, est une année 2016 où le déficit des comptes publics sera bien ramené à 3,3 % du PIB, avec l’approbation, qui doit être soulignée, du Haut Conseil des finances publiques.

Telle est la réalité, et un peu d’objectivité aurait dû vous amener à le reconnaître.

Si l’on regarde la situation depuis 2012, la même objectivité devrait d’ailleurs vous convaincre et même vous conduire à vous féliciter avec nous de l’effort accompli pour obtenir ces résultats, car, au fond, c’est bien l’intérêt de la nation tout entière que de réduire progressivement ses déficits et de stabiliser sa dette !

Je veux souligner que ces résultats ont été réalisés sans remettre en cause notre modèle social, et même en y ajoutant un certain nombre de nouvelles protections pour les plus pauvres, pour les jeunes, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les retraités les plus modestes.

On peut discuter indéfiniment du bilan du quinquennat de François Hollande, y trouver sans doute des aspects inaboutis ou encore insuffisants. Mais, vous devez le reconnaître, l’amélioration de la situation financière de la France a été obtenue en faisant progresser, à la différence de ce qui s’est passé ailleurs en Europe, y compris en Allemagne, la solidarité entre citoyens et entre générations, l’équité fiscale et l’accès aux soins.

Chers collègues de la majorité sénatoriale, je vous avais dit, lors de notre discussion de ce projet de loi de finances rectificative en première lecture, combien le projet présidentiel de votre candidat m’inquiétait par l’anachronisme de sa politique macroéconomique – un retour aux politiques ultralibérales des années quatre-vingt –, avec notamment de graves risques déflationnistes susceptibles de casser la croissance et de faire exploser le chômage et la précarité.

Je veux insister sur votre incapacité non seulement à dessiner, mais même à esquisser, le détail des dépenses sociales et des services publics que vous devrez supprimer pour faire, ou simplement vous approcher, des 100 milliards d’euros d’économies budgétaires sur lesquelles vous et votre candidat vous engagez.

Nous le savons tous à la commission des finances, notamment Mme la présidente de la commission et M. le rapporteur général, puisque nous faisons régulièrement le tour des missions budgétaires,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela concerne aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale !

M. Maurice Vincent. Le budget, c’est déjà pas mal !

Nous le savons tous, donc, mettre en œuvre un tel programme reviendra inéluctablement, dès 2017, à casser une partie des structures de notre système de protection sociale, en le privatisant ou en réduisant fortement son périmètre d’intervention dans la santé, le logement, la solidarité, l’école, etc.

D’ailleurs, malgré les rétropédalages laborieusement engagés, c’est bien une amputation de notre protection sociale que vous envisagez avec votre volonté de distinguer entre les affections graves ou vitales, d’un côté, et les « soins du quotidien », de l’autre.

Au-delà des seules questions budgétaires, c’est bien un choix de société qui s’offrira dans quelques mois aux Français : le recul des grands services publics et la privatisation de notre protection sociale que vous nous promettez d’un côté, l’attachement à un haut niveau de solidarité de l’autre, tout en confortant les comptes publics et notre compétitivité.

Pour ce qui nous concerne, notre choix est clair, et il s’exprimera aujourd’hui dans le soutien au projet de loi de finances rectificative tel qu’il nous revient de l’Assemblée nationale. Nous tenons aussi à exprimer nos remerciements, qui seront certainement largement partagés, à M. le secrétaire d’État pour sa disponibilité, son opiniâtreté dans la défense de l’intérêt général et la pédagogie dont il a su faire preuve, ainsi qu’à ses services. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, pas de réformes d’ampleur structurelles, pas de réelles économies sur la dépense publique, une dette explosive, une croissance trop faible pour créer des emplois pérennes inversant la courbe du chômage, une réduction des déficits très modeste et marginale… On est loin de l’engagement n° 9 du candidat François Hollande : le déficit sera ramené à 3 % en 2013 et l’équilibre sera atteint en 2017.

L’objectif des 3 % de déficit n’a pas été réalisé en 2013, et ne le sera pas plus en 2017 qu’en 2016.

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, quand vous osez déclarer que « baisse du déficit et stabilisation de la dette : voilà deux objectifs de long terme, pourtant capitaux, que nos prédécesseurs semblaient avoir perdu de vue », nous nous gaussons, comme aurait dit Raymond Barre !

Si l’on vous écoute, on comprend implicitement que vous avez fait beaucoup mieux. Comparons donc, monsieur le secrétaire d’État. Nous sommes dans le collectif budgétaire de l’année 2016, et nous avons de ce fait une vision malheureusement désormais assez claire du bilan de ce quinquennat.

D’abord, vous omettez toujours de parler de la crise financière sans précédent qui a frappé notre pays en 2008, alors qu’en 2012 les miasmes de la crise s’éloignaient déjà.

Je vous rappelle que le déficit était de 2,5 % en 2007 et qu’il a explosé avec la crise jusqu’à 7,2 % en 2009, en raison à la fois de l’effondrement des recettes fiscales lié à la crise et de la hausse des dépenses liée aux différents plans de relance.

Je vous rappelle ainsi que l’impôt sur les sociétés s’est effondré de 30 milliards d’euros entre 2007 et 2009, passant de 49 milliards à 19 milliards d’euros !

Je vous rappelle également que les dépenses qui avaient été engagées, au travers des plans de relance, avaient été jugées insuffisantes par l’opposition de l’époque.

Donc, effectivement, le déficit s’est creusé dans les premières années du précédent quinquennat, mais ensuite, nous constatons que le déficit de 7,2 % en 2009 passe à 5,1 % en 2011, soit une amélioration de 2,1 points en deux ans.

Pour votre part, vous avez réduit le déficit de 4,8 % en 2012 à 3,3 % en 2016, soit 1,5 point en quatre ans ! Monsieur le secrétaire d’État, expliquez-nous donc, au regard de ces chiffres incontestables, le sens de votre propos.

Quant à la dette, là encore, la comparaison est affligeante et discrédite vos déclarations. Entre 2007 et 2012, globalement, nous pouvons constater, selon les données d’Eurostat, que l’évolution de l’endettement en France liée à l’impact de la crise a été légèrement inférieure à la moyenne européenne : 25,2 % de hausse de la dette en France, contre 26,2 % dans l’Union européenne.

Entre 2007 et 2012, la dette a augmenté, en raison de la crise, d’un montant à peu près équivalent en France et en Allemagne, soit un peu plus de 600 milliards d’euros.

En revanche, entre 2012 et 2017, alors que la crise s’est éloignée et que la France bénéficie d’une forte diminution de la charge de la dette, il y a un décrochage : selon les données d’Eurostat et les prévisions de novembre de la Commission européenne pour 2017, l’endettement en France est beaucoup plus rapide que la moyenne européenne : hausse de 7,3 % de la dette dans notre pays, contre 1,3 % dans l’Union européenne.

Durant cette même période, la dette aura augmenté de près de 500 milliards d’euros en France, tandis qu’elle aura diminué de plus de 50 milliards d’euros en Allemagne…

Au surplus, en demandant à deux reprises le report de vos propres engagements européens, la France a perdu bien du crédit auprès de ses partenaires de la zone euro.

Mais vous allez plus loin encore, en prétendant que vous êtes « parvenus » à « stabiliser notre dette publique ». La réalité, c’est que l’endettement n’a cessé de progresser pendant cinq ans, pour atteindre 98,4 % du PIB à la fin du deuxième trimestre de 2016, soit plus de 2 170 milliards d’euros. La dette française a bondi de près de 72 milliards d’euros au cours des six premiers mois de l’année. Nous devrions atteindre, en toute objectivité, les 100 % du PIB en 2017, parce que la réduction du déficit ne sera pas suffisante pour permettre de commencer à faire refluer la dette.

Vous ne pouvez ignorer la remontée des taux d’intérêt, qui pourraient faire exploser la charge de la dette. Certes, vous avez pris en compte l’hypothèse d’une remontée des taux OAT à dix ans. Mais est-ce suffisant au regard de la progression des taux constatée la semaine dernière ?

Quant à votre prétention d’avoir réduit de moitié le déficit, nous laissons les observateurs juger du sérieux d’un tel discours ! Vous avez continué, monsieur le secrétaire d’État, en affirmant, ce qui est plus grave encore : « Le déficit des quatre branches de la sécurité sociale est proche de zéro et les comptes du régime général seront proches de l’équilibre en 2017, alors qu’ils présentaient un déficit record de près de 24 milliards d’euros en 2010. »

Le seul problème, monsieur le secrétaire d’État, c’est que vous avez transféré très discrètement en juin dernier à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, 23,5 milliards d’euros de dette de la sécurité sociale qui figuraient sur la plateforme des recettes et des dépenses du système social, c’est-à-dire l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS. C’est bien de la dette ! La Cour des comptes a estimé, en septembre dernier, qu’il faudrait prévoir entre 15 milliards et 20 milliards de transferts pour faciliter le fonctionnement de l’ACOSS, qui n’en peut plus !

Avec plus de 38 milliards d’euros de dépenses écartées vers l’endettement, cela signifie qu’on fait financer le progrès social par la dette ! Il est incroyable, je le redis, de vous entendre dire que vous avez sauvé la sécurité sociale.

Au surplus, monsieur le secrétaire d’État, vous oubliez de dire que, si le déficit diminue, c’est en grande partie dû à la réforme des retraites de 2010 du gouvernement Fillon.

Par ailleurs, des artifices comptables contestables ont été mis en lumière par la Cour des comptes : ainsi, 700 millions d’euros de CSG ont été intégrés à tort dans les recettes de 2016 de l’assurance maladie. Le déficit de la sécurité sociale restera, hélas ! une réalité.

Et que penser du Fonds de solidarité vieillesse, en déshérence, pour lequel aucune ressource stable n’est prévue ? Son déficit sera de 3,8 milliards d’euros en 2016. Pour un gouvernement socialiste, il est étonnant de ne pas prévoir le financement des cotisations de retraite des chômeurs !

Enfin, plutôt que des déficits, il faudrait parler de la dette. Cumulés, ces déficits ont creusé la dette, qui est le vrai « trou de la sécu » et qui se chiffre aujourd’hui à 136 milliards d’euros. Il suffit de regarder les comptes de la CADES.

Vous avez dit : « Depuis 2014, les classes populaires et moyennes ont bénéficié de baisses d’impôt grâce auxquelles leur niveau de vie a non seulement été préservé, mais s’est même amélioré. » Les 600 000 nouveaux chômeurs de ce quinquennat ou les 1,2 million de Français qui relèvent des catégories A et B et ne travaillent que partiellement ont sans doute une opinion légèrement différente de la vôtre…

Avec plus de 25 % de jeunes de moins de vingt-cinq ans au chômage, vous dites qu’il faut préserver le modèle social. Certes, mais, pour cela, il faudrait le réformer. Or il n’y a pas eu le début du commencement d’une réforme courageuse.

En réalité, au tableau d’affichage de ce quinquennat, le PIB par habitant a reculé par rapport à l’Allemagne et à l’ensemble de la zone euro.

Nous avons connu bien des chocs – les chocs fiscaux, le choc de compétitivité, le choc de simplification administrative… –, mais, pour finir, ni les entreprises ni les ménages n’ont connu une amélioration de leur situation.

Je vous invite à lire l’excellent rapport sur l’alourdissement de l’impôt pour l’ensemble des ménages, dans lequel notre rapporteur général détaille le coût des mesures au détriment, notamment, des familles.

Concernant les entreprises, vous avez déclaré : « Dans un premier temps, le Gouvernement a pris des mesures ciblées sur les grandes entreprises. » On pense alors que les PME et les PMI ont été préservées. Je vous rappellerai le ras-le-bol fiscal qui s’est exprimé en 2012 et 2013 avec les manifestations des fameux « pigeons », les patrons de start-up, qui ne sont pas vraiment des grandes entreprises, mais aussi des « poussins » auto-entrepreneurs, des « moutons » chez les indépendants, des « tondus » des PME et des « sacrifiés » chez les artisans. Autant de personnes qui avaient le projet de gagner leur vie avec leur entreprise et, éventuellement, de créer des emplois…

Enfin, je terminerai mon propos par ce bouquet final : « Toutes les prévisions confirment le sérieux de notre politique budgétaire. » Dois-je donc vous rappeler que la prévision de croissance pour l’année 2016 vient d’être rectifiée par l’INSEE à 1,2 % ?

Pour autant, votre sérieux budgétaire vous conduit-il à en tenir compte et à en tirer les conséquences dans le collectif budgétaire que nous examinons ? Ces conséquences, ce sont les 4,4 milliards d’euros de baisse des recettes fiscales !

Je le rappelle, un taux de 1,2 % de croissance en France, c’est un tiers de moins que la moyenne de l’Union européenne, qui est à 1,8 %. En 2011, la croissance était supérieure à 2 %. Pour qu’elle ait été ainsi « cassée », il s’est forcément passé quelque chose !

Malgré les conditions très favorables – coût de l’énergie, rapport entre l’euro et le dollar favorable à nos exportations, coût de l’argent, politique de quantitative easing, qui conduit la BCE à donner un coup de main aux entreprises pour réinjecter des milliards dans nos économies –, le gouvernement de François Hollande n’a jamais su saisir, en l’absence d’un réel soutien parlementaire, les opportunités d’un redressement économique possible.

Notre groupe votera donc la motion tendant à opposer la question préalable, proposée par la commission des finances, qui sanctionne une gestion dont la Cour des comptes elle-même souligne les insuffisances. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Question préalable (fin)

Mme la présidente. Je suis saisie, par M. de Montgolfier, au nom de la commission, d’une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,

Considérant que si le projet de loi de finances rectificative pour 2016 maintient un objectif de déficit public inchangé malgré la révision à la baisse du taux de croissance de l’année, cette révision fragilise encore davantage la tenue des objectifs fixés dans le projet de loi de finances pour 2017 ;

Considérant que l’exécution du budget 2016 se caractérise par les nombreuses mesures nouvelles annoncées au cours de l’année et par l’ampleur des sous-budgétisations de la loi de finances initiale, qui ont conduit le Gouvernement à prendre des décrets d’avance pour un montant sans précédent malgré les avis défavorables de la commission des finances du Sénat ;

Considérant que malgré les dérapages en dépenses concernant notamment la masse salariale, des économies de constatation permettent à l’État d’afficher une maîtrise du déficit public grâce à la révision à la baisse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et à la réduction de la charge de la dette ;

Considérant que l’Assemblée nationale a rétabli les articles que le Sénat avait supprimés en première lecture, notamment l’article 12 procédant à la ratification des décrets d’avance, l’article 34 créant un nouvel acompte de contribution sociale de solidarité des sociétés, l’article 35 créant une contribution pour l’accès au droit et à la justice et l’article 51 procédant à la ratification d’un avenant à la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal ;

Considérant que sur ces dispositions comme toutes celles restant en discussion il n’y a pas lieu de penser qu’un examen complet du projet de loi de finances rectificative pour 2016 en nouvelle lecture conduirait l’Assemblée nationale à modifier sa position en lecture définitive ;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. le rapporteur général, pour la motion.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je n’utiliserai pas la totalité de mon temps de parole.

Le texte de cette motion tendant à opposer la question préalable vous a été distribué. Je me bornerai à lire des extraits des deux derniers considérants : « l’Assemblée nationale a rétabli les articles que le Sénat avait supprimés en première lecture » – j’en énumère un certain nombre dans le texte de la motion – ; or, « sur ces dispositions, comme [sur] toutes celles restant en discussion, il n’y a pas lieu de penser qu’un examen complet du projet de loi de finances rectificative pour 2016 en nouvelle lecture conduirait l’Assemblée nationale à modifier sa position en lecture définitive ».

J’ai cité dans mon propos introductif les différents articles, certains ayant été adoptés avec le soutien de toutes les travées, auxquels le Sénat tenait et sur lesquels l’Assemblée nationale est revenue. Je considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle lecture, car l’Assemblée nationale ne modifierait sans doute pas sa position.

C’est pourquoi je propose cette motion tendant à opposer la question préalable sur ce projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Mme la présidente. La parole est à Maurice Vincent, contre la motion.

M. Maurice Vincent. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, j’ai déjà évoqué dans la discussion générale les raisons pour lesquelles le groupe socialiste et républicain est favorable au projet de loi de finances rectificative pour 2016 tel qu’il revient de l’Assemblée nationale. En toute logique, nous nous opposons donc à cette motion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le Gouvernement était prêt à travailler sur le texte.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Chiche !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je pourrais répondre aux orateurs sur un certain nombre de points, mais cela serait trop long. Cela me semble même, si j’ose dire, peine perdue, car, quand certains continuent, malgré trois ou quatre explications, à confondre l’ACOSS et la CADES, il devient difficile de convaincre…

M. Francis Delattre. La CADES, c’est de la dette.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Et l’ACOSS, ce n’est pas de la dette, monsieur le sénateur ?...

Bref, le Gouvernement est défavorable à cette motion.

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable, sur laquelle le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2016.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 83 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 183
Contre 155

Le Sénat a adopté.

En conséquence, le projet de loi de finances rectificative pour 2016 est rejeté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Question préalable (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
 

5

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

6

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen de deux projets de loi

Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen, d’une part, du projet de loi relatif à la sécurité publique et, d’autre part, du projet de loi ratifiant les trois ordonnances nos 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.

Ces textes ont été déposés ce jour sur le bureau du Sénat.

7

Renvoi pour avis unique

Mme la présidente. J’informe le Sénat que le projet de loi n° 264 ratifiant les ordonnances nos 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.

8

 
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Discussion générale (suite)

Ratification de deux ordonnances relatives à la consommation

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances nos 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (projet n° 16, texte de la commission n° 190, rapport n° 189).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 1er

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sous l’impulsion du Président de la République, le Gouvernement et sa majorité ont fait le choix, dès 2012, de renforcer les droits et la confiance des consommateurs pour en faire des leviers essentiels de la relance de la croissance française. Je l’ai indiqué à vos collègues du Palais-Bourbon, ce choix est sur le point – nous le constatons avec les dernières prévisions disponibles – d’être récompensé.

Pour arriver à ce résultat, il a d’abord fallu apporter des garanties supplémentaires et de nouveaux droits aux consommateurs. C’était chose faite dès 2014 avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, défendue par Benoît Hamon, qui a renforcé les droits des consommateurs, trop souvent malmenés. Prenons quelques exemples concrets : les élèves des auto-écoles ne sont plus obligés de s’acquitter de frais pour la restitution de leur dossier ; les achats de lunettes de vue sur internet sont encadrés ; les comparateurs de prix en ligne sont obligés de proposer une information claire, transparente et loyale.

Cette loi est même allée plus loin, de nouveaux droits ayant été créés, notamment celui de s’opposer au démarchage téléphonique abusif avec le dispositif Bloctel, auquel ont adhéré plus de 2,7 millions de Français, celui de résilier à tout moment, après un an de contrat, son assurance automobile ou multirisque habitation, ou encore celui d’obtenir réparation des dommages matériels subis à l’occasion d’un acte de consommation, avec l’action de groupe.

Aujourd’hui, après le renforcement ou la création des fondations, nous achevons le toit de ce que j’appelle la grande maison des droits du consommateur. Vous l’aurez compris, ce toit consiste en la recodification du code de la consommation, soumise, au travers de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du nouveau code de la consommation, à votre ratification.

La loi relative à la consommation a permis des avancées historiques en matière de droit du consommateur. Pourtant, un écueil restait encore à déplorer : les consommateurs ignorent le plus souvent leurs droits, que ceux-ci soient nouveaux ou anciens, ce qui les empêche d’en bénéficier pleinement.

Un droit ou une liberté ne valent en effet que si l’on peut en jouir pleinement ; sinon, ils ne restent que de beaux principes connus d’une poignée d’experts et ignorés du reste de la population.

Or l’accès à l’information, autrement dit la lisibilité du code de la consommation, était une véritable chasse au trésor pour ceux qui avaient la patience de s’y plonger afin de s’informer de leurs droits. Certains d’entre vous savent de quoi je parle : erreurs rédactionnelles, incohérence des rédactions, notamment en matière de sanction, et même oublis. Une refonte de ce code était donc nécessaire.

La recodification du code de la consommation, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, simplifie les dispositions et apporte de la clarté aux utilisateurs que sont le consommateur, le professionnel, mais aussi l’administration, sur les règles et les droits en matière de consommation.

Au travers d’une modernisation de l’organisation du code, en préparation depuis une dizaine d’années déjà au sein des services de l’État, les consommateurs ont enfin accès à une meilleure lisibilité de leurs droits et donc à une garantie supplémentaire de l’effectivité de ceux-ci. Cela renforce la confiance avec les professionnels et cela protège également le pouvoir d’achat des ménages, nos concitoyens étant désormais mieux informés.

Quant aux entreprises, elles peuvent d’ores et déjà profiter de cette nouvelle organisation pour dénicher de bonnes pratiques commerciales et bénéficier d’une plus forte sécurité juridique.

Enfin, les services de l’État disposeront de procédures et de pouvoirs d’enquête simplifiés, sécurisés et regroupés dans un livre dédié. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, peut en particulier appliquer un nouveau dispositif de sanctions administratives et de nouveaux pouvoirs pour conduire encore plus efficacement ses enquêtes, de façon masquée ou en sollicitant des agents externes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, notre action visant à protéger les consommateurs français ne s’arrête pas là, vous vous en doutez. Nous avons été contraints, tout au long de ce mandat, par un contexte de crise économique dépassant largement nos frontières ; je pense à la crise des subprimes, venue d’outre-Atlantique et affectant directement la distribution du crédit immobilier en France.

Avec la directive européenne du 4 février 2014, nous avons mis en place à l’échelle européenne un cadre juridique harmonisé du crédit hypothécaire et nous avons facilité l’avènement d’un marché intérieur du crédit immobilier, responsable et protégeant le consommateur. Tel est l’objet de l’ordonnance du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, qui transpose cette directive.

Ces nouvelles dispositions sont appliquées aux contrats dont l’offre aura été émise après leur entrée en vigueur, soit, pour l’essentiel, depuis 1er juillet 2016. De nouvelles obligations ont été introduites dans le droit français, applicables aux établissements de crédit et aux intermédiaires de crédit, comme la remise d’une fiche standardisée d’information, l’évaluation de la solvabilité, les règles de conduite et de rémunération ou les règles de compétence.

De toute évidence, compte tenu de l’encadrement juridique robuste d’ores et déjà applicable au crédit immobilier en France, certaines dispositions ne nécessiteront qu’une simple adaptation du droit français aux exigences de la directive.

Je souhaite souligner que l’élaboration de cette ordonnance a donné lieu à une concertation abondante avec les organisations professionnelles et les associations de consommateurs, et je me réjouis de cette démarche constructive menée dans l’intérêt de tous.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis aujourd’hui a fait l’objet d’améliorations rédactionnelles lors de l’examen à l’Assemblée nationale. Ces quelques ajustements ont permis d’aboutir au texte qui vous est soumis cet après-midi, qui apportera à nos concitoyens, à nos entreprises et aux services de l’État un cadre juridique modernisé au service de la protection des consommateurs et, in fine, du renforcement de l’économie française. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat est saisi en première lecture de ce projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, tendant à ratifier deux ordonnances intervenues récemment dans le domaine du droit de la consommation et prises sur le fondement de dispositions relevant de deux lois distinctes : la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Le Gouvernement a choisi, depuis plusieurs mois, de multiplier l’inscription, dans les semaines qui lui sont réservées, à l’ordre du jour des textes de ratification expresse d’ordonnances. Il faut s’en féliciter.

D’abord la ratification d’une ordonnance redonne en elle-même de la cohérence à notre hiérarchie des normes, puisqu’elle permet de transformer en des dispositions de rang législatif des textes revêtant seulement un caractère réglementaire alors que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, ils touchent au domaine de la loi.

Ensuite, la procédure de ratification nous donne la possibilité de reprendre l’intégralité de nos prérogatives sur une matière temporairement abandonnée au pouvoir exécutif pour s’assurer que celui-ci a respecté les limites de l’habilitation qui lui a été accordée et, le cas échéant, pour modifier la teneur de certains mécanismes qu’il a adoptés.

Sous cet angle, le projet de loi qui nous est soumis procède d’une ambition extrêmement limitée ; il se borne principalement à apporter des corrections techniques au travail de recodification du code de la consommation, qui a représenté, pour les ministères et la commission supérieure de codification, un travail de près de dix ans et qui a conduit à réorganiser quelque 1 100 articles législatifs dans un code entièrement refondu. Il faut féliciter les ministères de ce travail de fond considérable.

Cette entreprise de recodification, instaurée par l’ordonnance du 14 mars 2016, était nécessaire, car le droit de la consommation s’est considérablement étoffé et compliqué au cours des trente dernières années, du fait de nouvelles règles de procédure, comme le surendettement ou l’action de groupe, et d’un foisonnement du droit européen, lié à la multiplication des règlements et des directives en faveur des consommateurs. La version initiale du code de la consommation, datant de 1993, n’était incontestablement plus en mesure de donner un accès intelligible à cet ensemble de normes.

L’ordonnance du 14 mars 2016 a procédé à une recodification à droit constant, exception faite du volet concernant les pouvoirs d’enquête en matière de consommation, car l’habilitation que nous avions votée en 2014 prévoyait d’harmoniser et de fusionner dans un seul corps de règles les procédures et les pouvoirs applicables en vue de sanctionner les violations au droit de la consommation.

L’ordonnance du 26 mars 2016 a, quant à elle, pour simple but d’assurer la correcte transposition d’une directive récente, en introduisant de nouvelles obligations jusqu’ici non prévues par notre législation relative aux opérations de crédit immobilier.

Ces modifications concernent notamment l’information générale du consommateur, la remise d’une fiche standardisée d’information, l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le service de conseil et d’évaluation du bien immobilier ainsi que les règles de conduite et de rémunération applicables aux intermédiaires en opération de crédit.

Le projet de loi de ratification que nous examinons ne modifie guère la substance de ces deux ordonnances ; il apporte principalement des corrections juridiques et techniques ponctuelles. Il n’innove sur le fond que sur deux points, eux-mêmes très circonscrits : d’abord, il fusionne les bases juridiques permettant l’adoption des mesures réglementaires d’application des dispositifs relatifs au contrôle de la sécurité des produits et de leur conformité. Ensuite, il étend les règles de protection contre les pratiques commerciales trompeuses aux non-professionnels, notamment aux associations et aux syndicats de copropriétaires.

Au cours de sa réunion du 7 décembre dernier, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté conforme le texte des députés, madame la secrétaire d’État, estimant que la plupart des modifications techniques nécessaires à la bonne insertion juridique des dispositions avaient été apportées. Du reste, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé en qualité de rapporteur, ni la codification elle-même ni la transposition de la directive en matière de crédit immobilier n’ont suscité d’observations critiques. Cela démontre – ne soyons pas gênés de le souligner – la qualité du travail réalisé.

En revanche, au cours de son examen, la commission des affaires économiques avait réservé le traitement des suites à donner à la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, car celle-ci devait intervenir le lendemain.

Or, par sa décision du 8 décembre dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions adoptées selon une procédure irrégulière, car elles étaient, selon les cas, dépourvues de tout lien ou sans lien direct avec les dispositions du projet de loi.

C’est notamment le cas du dispositif relatif au droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers, qui avait été adopté à l’unanimité des députés – il faut le rappeler ! – en nouvelle lecture. Pour le Sénat, la censure du Conseil constitutionnel n’est pas une surprise, puisque nous avions considéré à l’époque, suivant en cela l’avis du rapporteur de ce texte, Daniel Gremillet, ici présent, que cette disposition était contraire à la règle de l’entonnoir.

Mme Catherine Procaccia. Un grand merci à Daniel Gremillet !

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cette position avait entraîné de vives protestations au sein même de cet hémicycle, mais force est de constater que le Sénat a fait preuve de la plus grande lucidité en adoptant cette position juridique !

Cette précision me semble utile pour celles et ceux qui s’interrogent parfois sur la légitimité du bicamérisme…

La décision du Conseil constitutionnel permet au Sénat d’aborder de nouveau cette question dans un texte et à un stade de la procédure où elle a pleinement sa place, madame la secrétaire d'État. En ma qualité de rapporteur, et en y associant Daniel Gremillet, j’ai donc procédé à différentes auditions, au cours desquelles nous avons travaillé, fort de ce nouveau contexte, avec la ferme volonté de faire aboutir un nouveau droit de la concurrence en matière de crédit immobilier et d’assurance emprunteur.

En effet, pour de nombreux consommateurs et associations de consommateurs, preuve est faite que l’absence de concurrence conduit parfois les banques à réaliser des profits très importants en prévoyant, par exemple, d’appliquer des surprimes de plus de 50 % à certains ménages de moins de cinquante ans ! Cela peut représenter pour eux une dépense supplémentaire de l’ordre de 500 à 700 euros par an, ce qui nous semble tout à fait anormal.

Ce matin, la commission des affaires économiques a donc souhaité créer un droit de résiliation et de substitution annuelle du même type que celui qui existe, de manière générale, pour les autres contrats, et notamment les contrats d’assurance vie. Il était important de le voter, car nous voulons redonner du pouvoir d’achat aux familles. C’est même un leitmotiv ! En donnant justement la possibilité à chaque consommateur de renégocier annuellement son contrat d’assurance, on lui restitue donc potentiellement de 500 à 700 euros de pouvoir d’achat supplémentaire par an.

Soyons clairs, ces 700 euros ne sont pas au service de la consommation « classique ». Ils constituent une rente pour le secteur bancaire. Avec cette disposition, nous cherchons à redistribuer 3 milliards d’euros dans l’économie réelle sur les 6 milliards d’euros que représente le marché de l’assurance emprunteur.

À l’issue d’un large débat, la commission des affaires économiques a donc adopté cet amendement dont nous débattrons aujourd'hui après l’article 4. Il tend à assurer un droit de substitution annuel, qui devrait avoir un impact favorable sur les prix, sans pour autant que l’on ait à craindre d’effets majeurs sur la couverture assurantielle de l’ensemble des candidats à un emprunt immobilier.

Sur cette question, Daniel Gremillet et moi-même avons veillé à ce que la baisse des prix ne se fasse pas au détriment de la couverture des risques. Nous craignions en effet un risque de démutualisation. Or, après les nombreuses auditions que nous avons menées, il semble évident, non seulement qu’il n’existe aucun risque de démutualisation,…

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Martial Bourquin, rapporteur. … mais que des assurances ayant pignon sur rue sont parfaitement capables de proposer aux emprunteurs une couverture des risques équivalente, voire supérieure, pour un coût parfois moitié moins élevé.

Par souci de sécurité juridique, votre commission a estimé préférable, dans un premier temps, de réserver l’application de ce droit aux seuls contrats à venir.

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur le rapporteur !

M. Martial Bourquin, rapporteur. À titre personnel, j’aurais été certainement plus radical, mes chers collègues, mais je le répète : par pur souci de sécurité juridique, et uniquement pour cette raison, la commission a décidé de n’appliquer cette disposition qu’aux contrats conclus à partir de 2017, après l’entrée en vigueur de la loi. Nous avons ainsi trouvé une solution juridiquement acceptable, afin de prendre en considération les contrats d’assurance emprunteur en cours.

En tout état de cause, il conviendra d’être vigilant sur le suivi de la réforme. Aussi, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de mesurer les effets concrets de la mesure et de conduire une évaluation pendant deux ans, notamment en ce qui concerne la couverture des risques.

En même temps qu’elle a adopté cet amendement important, votre commission a voté des amendements complémentaires destinés, pour l’un, à reprendre une disposition relative au délai de rétractation dans l’achat de métaux précieux, mesure figurant dans la loi Sapin II, mais censurée comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, et, pour les autres, à conforter encore davantage les dispositifs juridiques des ordonnances en cours de ratification.

Madame la présidente, je vous prie très sincèrement de bien vouloir m’excuser d’avoir dépassé le temps qui m’était imparti, mais ces mesures permettront de restituer 3 milliards d’euros à nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. Vous avez dépassé votre temps de parole de trois minutes, monsieur le rapporteur, soit 1 milliard d’euros par minute ! (Rires)

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis porte sur la ratification de deux ordonnances. C’est l’occasion pour moi de rappeler l’opposition de principe du groupe communiste républicain et citoyen aux ordonnances.

La première des ordonnances vise une recodification du code de la consommation à droit quasi constant et n’appelle pas de commentaire particulier. Nous soutiendrons les amendements du rapporteur, qui vont dans le bon sens, en particulier celui sur le délai de rétractation en cas de vente de métaux précieux.

La seconde porte sur les contrats de crédit immobilier. Cette ordonnance transpose une directive européenne élaborée à la suite de la crise des subprimes. Il s’agissait de trouver une réponse à la prépondérance dans certains pays européens d’un système de crédit hypothécaire, dans lequel le crédit est accordé en référence au prix du bien, et non aux capacités de remboursement de l’emprunteur, ce qui n’est pas le cas en France.

Lors des débats en commission à l’Assemblée nationale, ce point a été soulevé, notamment la nécessité de ne pas revenir sur le modèle français au détour d’un simple projet de loi ratifiant une ordonnance. Le rapporteur a alors précisé que la résolution visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle III, votée à l’unanimité, était respectée.

En effet, le rapporteur a souligné que cette directive visait non pas à faciliter ou à entraver l’accès au crédit, mais à s’assurer que ceux qui ont accès au crédit le font en pleine connaissance des risques qu’ils peuvent courir.

De nouvelles obligations visant à renforcer la protection de l’emprunteur sont ainsi introduites dans le droit français : information générale du consommateur, remise d’une fiche d’information standardisée, évaluation de la solvabilité, devoir d’alerte, service de conseil, évaluation du bien immobilier… Il s’agit pour le prêteur comme pour l’intermédiaire de crédit de fournir gratuitement « à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière ».

Toutefois, l’ordonnance introduit aussi la notion de conseil en crédits, indépendant de la commercialisation des contrats, ce conseil restant facultatif : « Le service de conseil consiste en la fourniture à l’emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit. » Cette rédaction peut poser question, car ce service est payant et qu’il est très proche du service de conseil obligatoire imposé par la même directive. Nous souhaiterions obtenir des éclaircissements sur ce point, madame la secrétaire d'État.

De plus, je tenais à souligner que ces textes ne répondent pas à la difficulté qu’un nombre important de nos concitoyens rencontrent pour obtenir un crédit immobilier. Ceux-ci se voient ainsi privés de la possibilité d’accéder à la propriété ou à d’autres biens. En effet, l’augmentation spéculative des prix de l’immobilier et la baisse du pouvoir d’achat empêchent de nombreux ménages de constituer l’apport de l’ordre de 10 % du montant du crédit qui leur est nécessaire.

Ce sont encore une fois les ménages les plus aisés et les multipropriétaires qui profitent de la baisse des taux d’intérêt et non les emprunteurs les plus modestes, les primo-accédants et les jeunes ménages, dont la proportion décroît régulièrement. Au passage, ce n’est pas l’augmentation du SMIC de 9 centimes d’euro qui va améliorer la situation, madame la secrétaire d'État !

Les critères imposés par les établissements bancaires en matière d’octroi de crédit sont tellement exigeants que les primo-accédants et les ménages les plus modestes ont du mal à les remplir. La Fédération des promoteurs immobiliers, quant à elle, constate que les ménages ont de plus en plus de mal à accéder au crédit et que le taux de désistement pour refus de prêt a doublé en quelques mois, passant de 10 % à 20 %. Si les taux sont au plus bas, les critères d’octroi de prêts se sont durcis. Cette question reste ouverte.

Enfin, lors des débats en commission, le rapporteur s’est saisi avec notre collègue Daniel Gremillet de la question de l’assurance emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers.

Le dispositif autorisant la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur avait été adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 8 novembre 2016 dans le cadre de la loi Sapin II, mais il avait été censuré par le Conseil constitutionnel.

Or ce dispositif est primordial compte tenu du manque de concurrence du marché de l’assurance emprunteur, situation dont profitent les banques en captant 88 % du marché, soit 6 milliards d’euros par an, dont 50 % de marges à leur profit. Il est également important étant donné le coût moyen de l’assurance, qui s’élève en moyenne à 30 % du coût du crédit. Ce n’est pas rien, car cela peut atteindre 20 000 euros sur la durée totale d’un emprunt !

Cette disposition permettrait à nombre de nos concitoyens de bénéficier de primes d’assurance moins élevées et de réaliser une économie annuelle non négligeable. Nous pensons que l’emprunteur doit pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt. Comme le souligne très justement l'UFC-Que Choisir, ce droit de résiliation annuelle permettra aussi aux personnes malades de bénéficier d’un réel et effectif droit à l’oubli. Ainsi, un emprunteur devenant éligible au droit à l’oubli en cours de prêt n’aura plus à payer les surprimes liées à sa maladie passée, lesquelles peuvent parfois atteindre 300 % de la prime de base.

C’est pourquoi nous soutiendrons l’amendement déposé par le rapporteur, même si nous regrettons le fait que le droit de résiliation ne soit ouvert que pour les contrats à venir, l’inconstitutionnalité d’une disposition qui s’appliquerait à l’ensemble des contrats existants ne nous semblant pas pertinente. La question des 8 millions de contrats déjà souscrits reste ouverte et il faudra trouver une solution dans les plus brefs délais !

Néanmoins, il était essentiel que le principe de substitution annuelle des contrats d’assurance emprunteur soit inscrit dans la loi. C’est pourquoi le groupe CRC réservera son vote en fonction de l’adoption de la disposition ! (M. le rapporteur applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons le projet de loi ratifiant deux ordonnances concernant le code de la consommation et les règles applicables au crédit immobilier.

Premièrement, l’ordonnance du 14 mars 2016 relative au code de la consommation, prise sur le fondement de la loi du 14 mars 2014 relative à la consommation, entérine une réécriture formelle du code, engagée par l’administration et la Commission supérieure de la codification depuis plusieurs années. Elle contribue à améliorer l’intelligibilité et l’accessibilité du droit dans ce domaine, lequel a beaucoup évolué depuis sa première codification en 1993.

En effet, le droit de la consommation intègre désormais des innovations majeures : les nouvelles procédures de protection pour les consommateurs, en particulier les procédures de surendettement, et la procédure d’action de groupe. Elle intègre également la multitude de nouvelles réglementations issues du droit européen. Le code de la consommation, base juridique de la protection des consommateurs dans le droit français, sera ainsi clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat.

Cette ordonnance améliore également la visibilité des professionnels par rapport à leurs obligations, ainsi que les contrôles et, éventuellement, les sanctions dont ils peuvent être l’objet. Enfin, les règles relatives au pouvoir d’enquête de l’administration seront simplifiées et rassemblées en un seul livre.

Cette ordonnance prévoit la mise en œuvre des obligations des établissements de crédit dans l’offre de crédit renouvelable. Elle améliore aussi les procédures de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.

La seconde ordonnance, celle du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est prise sur le fondement de la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Elle a essentiellement pour objet de transposer la directive du 4 février 2014 sur la protection du consommateur.

Cette directive institue un cadre juridique européen commun pour les crédits immobiliers et les crédits hypothécaires. Elle comporte des dispositions applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit en ce qui concerne l’offre et la distribution de crédit : publicité, information précontractuelle, étude de solvabilité, taux annuel effectif global. Elle édicte également les règles de bonne conduite et de rémunération et les exigences en matière de compétences professionnelles pour les prêteurs et intermédiaires de crédit.

À cet égard, je veux rappeler que le Sénat et le groupe du RDSE ont approuvé en mai dernier la proposition de résolution, votée en application de l’article 34-1 de la Constitution, qui vise à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle III, et à préserver, en particulier, la pratique des prêts à taux fixe proposés aux clients d’établissements de crédit.

Pour ce qui relève du projet de loi en tant que tel, notons que l’ambition du Gouvernement se limite pour l’essentiel à approuver ces ordonnances. Il opère seulement quelques corrections techniques, qui ont été adoptées lors de son examen à l’Assemblée nationale, avant que notre commission des affaires économiques vote elle-même le texte conforme. La principale modification apportée au texte consiste en réalité à clarifier l’usage des notions de conformité et de sécurité, confortées par plusieurs décrets.

Reste à évoquer une disposition très importante du texte : l’assurance emprunteur. Cette mesure avait été introduite au cours de l’examen de la loi Sapin II à l’Assemblée nationale, et résultait d’un amendement du député Pierre-Alain Muet, voté à la quasi-unanimité de la commission des finances. Cependant, elle avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des questions procédurales.

Cette mesure est très importante pour le consommateur, qui se verra ainsi accorder la possibilité de renouveler ou de résilier son assurance emprunteur tous les ans. Le groupe du RDSE y est favorable, parce qu’elle renforce la protection du consommateur et mettra fin aux pratiques contestables des banques et des assurances, qui réalisent ainsi des profits excessifs.

Pour conclure, le groupe du RDSE votera l’amendement du rapporteur tendant à réintroduire la faculté de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur, ainsi que l’ensemble du présent projet de loi ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons un projet de loi ratifiant deux ordonnances. Vous connaissez bien le point de vue des écologistes au sujet des ordonnances, mes chers collègues, point de vue que je crois d’ailleurs partagé dans l’hémicycle : nous sommes pour en limiter le recours au strict nécessaire, dans la mesure où il s’agit d’un dessaisissement du pouvoir législatif au profit de l’exécutif.

Aussi, je crois que nous sommes nombreux à nourrir des craintes quant aux propos tenus par certains candidats à l’élection présidentielle, lorsqu’ils claironnent que l’essentiel de leur programme sera appliqué par voie d’ordonnances au cours des six premiers mois de leur mandat.

Le présent projet de loi vise à ratifier une ordonnance de recodification de la partie législative du code de la consommation, ainsi qu’une ordonnance portant sur la modification de dispositions sur le crédit immobilier, afin d’assurer la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014. Opérer ce type de recodification au moyen d’un projet de loi serait long, fastidieux et très peu utile, puisqu’aucun enjeu politique ne se cache dans l’ordonnancement des codes législatifs, si ce n’est qu’une codification correcte en facilite l’accès et la lisibilité pour les citoyens, les fonctionnaires et les juristes.

La ratification qui nous est soumise est assez exceptionnelle : la plupart du temps, on se contente de laisser le Gouvernement déposer le projet de loi sur le bureau des deux assemblées, et on se garde bien de les inscrire à l’ordre du jour. Ou alors, on ratifie des ordonnances par wagons entiers dans des lois de simplification, parce que c’est plus facile.

La pratique de la ratification implicite des ordonnances n’existant plus depuis la révision constitutionnelle de 2008, les ordonnances restent des actes administratifs unilatéraux émis par le Gouvernement : ils peuvent donc être attaqués devant le Conseil d’État.

Malgré cela, le Parlement recouvre évidemment sa compétence sur les dispositions qui relèvent du domaine de la loi à l’expiration du délai d’habilitation, y compris en l’absence de ratification. Seule la question prioritaire de constitutionnalité reste impossible à mettre en œuvre en cas d’absence de ratification.

En dépit des modifications importantes issues de la révision de 2008, on constate que le Parlement, par coutume, continue de s’abstenir de ratifier formellement un peu plus de 20 % des ordonnances. Si nous avons la chance de le faire aujourd’hui, c’est uniquement pour corriger des erreurs et des imperfections.

Notre rapporteur nous propose treize amendements, qui sont essentiellement de coordination et de simplification. Nous saluons ses efforts et nous les voterons.

Deux amendements, qui ont leur importance, vont plus loin que ces simples corrections.

Le premier tend à rétablir une disposition censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, qui avait été votée dans le cadre de la loi Sapin II. Cette disposition porte de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation en cas d’achat de métaux précieux.

Le second amendement a pour objet de compléter le dispositif de la loi relative à la consommation concernant l’assurance emprunteur, le Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions introduites dans la loi Sapin II en nouvelle lecture, c’est-à-dire à un stade bien trop tardif de la procédure parlementaire. Nous pouvons réparer aujourd’hui ce que le non-respect de la procédure a permis de censurer hier.

L’instauration d’un droit de substitution annuel doit permettre une baisse significative du montant de l’assurance emprunteur. Les taux de marge excessifs sont sans rapport avec le service apporté aux emprunteurs. Reste la question des 8 millions de contrats en cours.

Sur la question de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité de cette mesure, je vais me risquer à vous dire quelques mots.

La non-rétroactivité des lois est un principe constitutionnel, mais en matière pénale uniquement : cela découle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la Convention européenne des droits de l’homme. En matière civile et contractuelle, il s’agit d’un principe législatif résultant de l’article 2 du code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif . » Ce principe peut être écarté par la loi, dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’intérêt général et qu’elle ne provoque pas d’insécurité juridique.

Cela étant, il n’est pas question aujourd’hui de récrire l’ensemble des contrats d’assurance emprunteur. En effet, l’économie des contrats n’aurait en rien été bouleversée par ce qui aurait pu être la proposition de la commission. Il est simplement question d’ouvrir la possibilité pour l’assuré de renégocier son contrat dans un sens plus favorable et d’ouvrir un marché qui est aujourd’hui très fermé à la concurrence et qui engendre des marges indues.

Vous nous suggérez de rester prudents, monsieur le rapporteur. Pour nous, vous êtes excessivement prudent, et nous espérons que l’on trouvera une solution pour nos 8 millions de concitoyens dont les contrats sont en cours. Toutefois, le groupe écologiste votera en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis s’inscrit dans le travail de recodification du code de la consommation de 1993.

Si le Parlement est souvent accusé de créer de l’inflation législative, ce travail répond au contraire à une logique de rationalisation et redonne davantage de lisibilité aux différentes dispositions entrant dans le champ d’application de ce code. Je ne peux que saluer cette démarche.

L’article liminaire du code de la consommation créé par l’ordonnance, qui définit plus précisément les notions de consommateur, de professionnel et de non-professionnel, va dans le bon sens. Selon les termes de cet article, la notion de consommateur a été complétée afin de préciser qu’une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle, et qu’un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur par le code de la consommation. En outre, les notions de non-professionnel et de professionnel résultant des directives européennes ou de la jurisprudence sont désormais définies.

À présent, j’aimerais revenir sur la question de l’assurance emprunteur en matière de crédit immobilier. C’est un sujet qui a déjà fait l’objet d’un long débat dans le cadre de l’examen du projet de loi Sapin II, que j’ai rapporté au nom de la commission des affaires économiques, alors saisie pour avis.

À ce titre, je voudrais rappeler le contexte de l’époque. Je me permettrai de prendre à témoin certains de nos collègues, qui avaient alors tenu des propos un peu exagérés à l’égard du rapporteur et de la position qu’il avait prise.

M. Daniel Gremillet. Celui-ci n’a pourtant fait que rapporter un texte en veillant à respecter les règles de fonctionnement de nos assemblées. En effet, ces règles nous empêchaient d’amender le dispositif de l’assurance emprunteur en nouvelle lecture, quand bien même il s’agissait d’offrir aux emprunteurs la possibilité de renégocier leurs contrats immobiliers. (M. André Gattolin lève les bras au ciel.)

La position du Sénat n’a pas été de s’opposer à cette mesure, mais de rappeler qu’il était impossible de l’adopter pour des raisons procédurales. Je salue d’ailleurs les services de la commission des affaires économiques, car ils ont su faire preuve d’une grande lucidité sur cette question, tout comme je rends hommage à la commission des lois du Sénat, à qui le Conseil constitutionnel a donné raison en confirmant l’impossibilité de légiférer sur l’assurance emprunteur dans le cadre de la loi Sapin II. Une fois de plus, la sagesse du Sénat a été au rendez-vous de l’histoire pour le bienfait des consommateurs !

Aujourd'hui, je me réjouis que cette disposition puisse enfin être adoptée. Je remercie le rapporteur de ce texte, Martial Bourquin, non seulement de m’avoir associé aux travaux et aux auditions, mais aussi d'avoir mené ces travaux dans la continuité de la démarche engagée par le Sénat.

Je rappelle que le groupe Les Républicains n’était pas opposé à la possibilité d’une résiliation annuelle de l’assurance emprunteur. Il souhaitait seulement que cette disposition soit adoptée conformément aux règles de fonctionnement de nos assemblées.

Par ailleurs, les auditions organisées par Martial Bourquin, assez proches de celles que j’avais organisées quelques semaines plus tôt, témoignent de l’esprit d’ouverture et de l’écoute dont le rapporteur a fait preuve. Elles nous ont confirmés dans l’idée que des marges de compétitivité restaient à trouver et qu’il ne fallait pas mettre en difficulté des femmes et des hommes qui ont besoin de recourir à l’emprunt immobilier et pour lesquels cette assurance emprunteur est donc nécessaire.

Cet élément majeur nous a guidés en permanence. À cet égard, je me félicite du travail mené par la commission des affaires économiques du Sénat, qui a su prendre le temps de la réflexion. Je veux d’ailleurs dire à Jean-Claude Lenoir combien j'apprécie cette manière de travailler qui permet de bien peser les conséquences d’une décision.

Par ce texte, le Sénat apporte une réponse à celles et ceux qui avaient imaginé, lors de l’examen du projet de loi Sapin II, que le rapporteur subissait la pression des lobbys, lesquels sont effectivement nombreux en la matière ! C’est donc un Sénat libre et responsable qui délibérera tout à l’heure sur ce sujet, ce dont je suis fier.

Néanmoins, il me faut évoquer un dernier point, celui du stock des contrats en cours. Selon la commission des affaires économiques, ne pas séparer les contrats nouveaux, qui seront signés à compter de 2017, des contrats antérieurs, c’est retrouver une situation de fragilité constitutionnelle. Ce serait dommage.

Pour la commission, le stock reste donc un sujet de discussion, qu’il faut appréhender de manière sereine, d’autant que le Sénat avait demandé en 2014 une étude au Gouvernement, qui s’était engagé à la rendre en mars 2017. Il s’agit de fournir des éléments permettant d’évaluer les risques pesant sur les personnes les plus fragiles, non pas uniquement celles qui ont été confrontées à la maladie, mais aussi celles qui ont un certain âge. Apporter une assurance à un jeune ou à une personne de soixante ans, ce n’est en effet pas la même chose en termes de risques et donc de taux. Je pense aussi aux personnes disposant d’une faible assise financière et déjà tellement contentes d’avoir pu obtenir un prêt ; je ne suis pas sûr qu’elles seront avides de renégocier l’assurance de leur crédit. Il faut donc prendre en compte la réalité de nos territoires et la fragilité de certains de leurs habitants. En la matière, notre rôle est de protéger.

Dans sa sagesse, la commission des affaires économiques a préconisé la mise en place d’un groupe de travail, qui œuvrera pendant trois mois, jusqu’en mars 2017. Nous disposerons alors des éléments pour mieux appréhender l’extension au stock existant de la mesure que nous prenons.

Sur cette question, on a évoqué un gain de 3 milliards d’euros. Hélas, souvent, dans un tel contexte, ce sont les plus initiés qui sont les plus actifs en matière de renégociation ! Un certain nombre de familles n’auront pas l’information ou n’oseront pas entamer les démarches, alors même qu’elles auraient la possibilité de retrouver une marge financière appréciable.

Je le souligne, ce texte a été voté à l’unanimité par la commission. La majorité de notre groupe s’exprimera favorablement sur ce texte, à condition qu’on en reste à la position adoptée par la commission, à savoir des mesures portant uniquement sur les contrats à venir et la mise en place d’un groupe de travail, qui devra apporter une réponse définitive concernant la gestion du stock. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain souhaite saisir l’opportunité qui lui est offerte pour évoquer la proposition relative à l’assurance emprunteur faite par M. le rapporteur à notre Haute Assemblée.

L’assurance emprunteur protège l’emprunteur et sa famille contre les accidents de la vie et garantit le remboursement du capital à la banque. C’est donc une assurance extrêmement importante.

À l’occasion du débat sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Parlement a adopté une mesure relative à l’assurance emprunteur.

Il s’agissait d’ouvrir la possibilité pour l’emprunteur de substituer son contrat d’assurance pendant toute la durée du prêt. Cette mesure s’appliquait non seulement aux contrats à venir, mais aussi aux contrats en cours.

Le Conseil constitutionnel a cependant censuré cette disposition pour des questions de procédure, considérant la mesure sans lien direct avec le texte.

Cependant, la mobilisation de nombreux parlementaires, de droite comme de gauche, témoigne du fait qu’il s’agit d’un sujet essentiel pour nombre de nos concitoyens qui se sont engagés – ou qui vont s’engager – dans un prêt immobilier, prêts qui sont généralement de longue durée puisqu’ils courent sur quinze, vingt, voire vingt-cinq ans.

La loi relative à la consommation de 2014 a contribué à améliorer l’information de l’emprunteur et sa liberté de souscrire une assurance autre que celle qui lui est proposée par l’établissement bancaire auprès duquel il a contracté son emprunt.

Cette loi prévoit en effet la possibilité pour l’emprunteur de choisir librement l’établissement qui va l’assurer, à condition que le contrat d’assurance présente un niveau de garantie équivalent à celui qui est proposé par l’établissement prêteur.

Par ailleurs, elle prévoit que l’emprunteur peut substituer un nouveau contrat d’assurance à un autre, sans frais ni pénalité, durant les douze mois qui suivent la signature de l’offre de prêt.

L’objectif principal de la mesure était de faire jouer la concurrence. Le prix de l’assurance emprunteur est en effet très élevé : il peut représenter jusqu’à 30 % ou 40 % du coût total du crédit. Les conséquences financières pour les emprunteurs peuvent donc être très importantes : les économies pourraient aller de 500 à 1 000 euros par an.

L’évolution législative intervenue en 2014 a pu paraître positive pour le consommateur, mais, dans les faits, le recours à une assurance différente de celle qui est proposée initialement par l’établissement bancaire est encore trop peu utilisé.

Plus de deux ans après la mise en œuvre de la loi consommation, il est en effet constaté que la concurrence ne s’est pas vraiment mise en place dans ce secteur ; la mesure n’a que très peu d’impact pour les emprunteurs.

Or, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il s’agit d’un secteur d’assurance dans lequel les marges sont extrêmement importantes, de l’ordre de 3 milliards d’euros. Qui plus est, 8 millions d’emprunteurs sont susceptibles d’être concernés.

Les sénateurs socialistes restent donc très mobilisés sur cet enjeu et remercient Martial Bourquin, notre rapporteur, de nous permettre d’ouvrir de nouveau ce débat.

Il propose en effet de mettre en place un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur, droit qui existe, comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement concerné, pour tous les autres contrats d’assurance.

Le groupe socialiste et républicain partage complètement l’esprit de cette mesure. Le dispositif proposé permet en effet d’ouvrir davantage à la concurrence un secteur où la prédominance de quelques acteurs est trop prégnante, ce qui nuit à l’intérêt du consommateur.

Il s’agit également de permettre à une personne malade de faire valoir, une fois guérie, le droit à l’oubli et à la renégociation de son assurance. Souvent considérées comme des emprunteurs à risque, ces personnes se voient proposer des assurances dont le coût est excessif.

Toutefois, le groupe socialiste et républicain émet une réserve sur le champ d’application retenu dans cette proposition.

L’amendement prévoit une application aux offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017. Or il existe aujourd’hui un stock de 8 millions de contrats de prêt en cours, pour lesquels aucune renégociation ne serait possible. Il nous semble que le législateur peut tout à fait, pour des motifs d’intérêt général et sans porter atteinte à la sécurité juridique des contrats, apporter des modifications à des contrats en cours d’exécution.

C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain a déposé un sous-amendement à l’amendement n° 8, pour que le droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur soit applicable à l’ensemble des contrats de prêt en cours d’exécution. Je vous remercie d’y prêter la plus grande attention. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 2 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 2

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée. – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article additionnel après l'article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Après le mot : « qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigée : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

Après le mot

par les mots :

Après la première occurrence du mot

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 2 ter

Article additionnel après l'article 2 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M.M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code de la consommation est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de supprimer le renvoi superfétatoire aux règles communautaires en matière d’affichage des prix des billets d’avion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement est le premier d’une série de trois visant à réintégrer une mesure adoptée dans le cadre du projet de loi Sapin II, mais censurée par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il s’agissait d’un cavalier.

Ces amendements permettront d’habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler la bonne application de l’obligation de remboursement des taxes et redevances aéroportuaires et l’information du consommateur lorsque le passager n’embarque pas, indépendamment du motif.

Ils honorent l’engagement que j’avais pris auprès de M. le député Jean-Marie Tétart, à la suite de l’examen de sa proposition de loi relative au remboursement des taxes d’aéroport.

Par conséquent, je suis très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.

Article additionnel après l'article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 2 quater

Article 2 ter

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article L. 121-3 du même code, la seconde occurrence du mot : « commerciale » est remplacée par les mots : « à l’achat ». – (Adopté.)

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 3 (Texte non modifié pa la commission)

Article 2 quater

(Non modifié)

L’article L. 121-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et les non-professionnels ». – (Adopté.)

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article additionnel après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

2° ter L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. − Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;

3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

a) La section 5 devient la section 6 ;

b) Il est rétabli une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;

4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;

 bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° ter À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

6° Le premier alinéa de l'article L. 251-1 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une erreur de coordination liée à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet de rétablir l’accès des consommateurs d’outre-mer au dispositif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié pa la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »

II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire une disposition consensuelle adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi relative à la transparence économique, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et considérée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif dans sa décision du 8 novembre dernier.

Il s'agit, par cette disposition, de porter de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation du consommateur à l’occasion d’une vente de métaux précieux actuellement prévu par le code de la consommation et de modifier par cohérence les modalités de l’obligation de marquage des métaux précieux, qui figurent dans le code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent amendement, sans remettre en cause le droit de rétractation du consommateur à l’occasion d’une vente de métaux précieux, vise à l’aménager en l’étendant à quarante-huit heures.

Pour résoudre les difficultés et simplifier ce type de transaction, l’exécution du contrat dès sa conclusion est autorisée.

Bien évidemment, l’exercice du droit de rétractation met fin au contrat, le consommateur devant rembourser le professionnel, qui doit alors restituer le ou les objets de la vente, faute de quoi il devra reverser au consommateur une somme correspondant au double de leur valeur.

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier les dispositions prévues par l’article 536 du code général des impôts et à les coordonner avec celles du code de la consommation, qui, tout en maintenant le principe d’un droit de rétractation porté à quarante-huit heures, autorise désormais l’exécution du contrat d’achat de métaux précieux dès sa conclusion.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Article additionnel après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article additionnel après l'article 4

Article 4

(Non modifié)

I. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) Après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » ;

c) Après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-20. − Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;

 bis À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

9° bis À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

11° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;

11° ter L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;

12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

12° bis À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;

12° ter Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;

b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Sûretés personnelles

« Art. L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

II. – Les prêteurs disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformité.

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’article L. 312-78, après le mot « emprunteur », il est inséré le mot : « rembourse » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à enlever une scorie figurant à l’article L. 312-78 du code de la consommation, relatif aux modalités de remboursement de l'emprunteur en cas de refus de reconduction d'un crédit renouvelable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 6, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

12° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence « 3° » est remplacée par la référence « 5° » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 7, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 5

Article additionnel après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du même code, les mots : « dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » ;

3° À l’article L. 313-32, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-12, » ;

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 », et la référence : « L. 312-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Si l’assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont insérés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa du présent article, » ;

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 » ;

c) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article L. 313-24 du même code » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

IV. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place, pour les offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017, un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur, sans remettre en cause la possibilité de substitution du contrat d’assurance, déjà prévue aujourd'hui pendant le délai de douze mois après la signature de l’offre de prêt.

La récente étude du Comité consultatif du secteur financier montre que la déliaison entre l’offre de crédit et de l’assurance emprunteur ainsi que la possibilité de substituer, pendant les douze premiers mois, le contrat d’assurance emprunteur initialement conclu ont eu des effets concurrentiels bénéfiques, qui ont conduit à une réduction des coûts d’assurance emprunteur de 8 % en moyenne, réduction qui peut même atteindre 20 % dans certains cas.

L’instauration d’un droit de substitution annuel devrait, en accentuant la concurrence, favoriser une baisse du montant de l’assurance emprunteur, qui génère aujourd’hui des taux de marge sans rapport avec le service apporté aux emprunteurs.

Le débat en commission des affaires économiques, Daniel Gremillet l’a dit, a été long et intense, et surtout de qualité. Il a abouti à un consensus, à savoir la mise en place du droit de substitution pour les contrats signés à compter du 1er mars 2017, non pas que nous ne voulions pas toucher au stock, mais nous voulons mettre en place un groupe de travail, qui œuvrera jusqu’en mars 2017, qui aura pour mission de rédiger une proposition de loi concernant les contrats déjà signés. On ne peut pas laisser 8 millions d’emprunteurs dans une situation bloquée, alors que les nouveaux emprunteurs auront la possibilité de faire appel à la concurrence. Si nous avions pris une autre décision, il y avait un risque constitutionnel. Nous avons donc préféré mettre ceinture et bretelles !

Je vous encourage, mes chers collègues, à voter cet amendement particulièrement important. Cette disposition permettra aux millions de personnes qui contracteront un crédit d’avoir une assurance emprunteur non seulement réduite, mais aussi couvrant l’ensemble de leurs risques. C’est une question d’honnêteté à l’égard des consommateurs. C’est surtout la possibilité de redonner du pouvoir d’achat à l’ensemble de nos concitoyens.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 14, présenté par Mme Bataille, MM. Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 8

Rédiger ainsi le IV :

IV. – Le présent article est applicable aux contrats de prêts en cours.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. L’amendement n° 8 vise à mettre en place un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur.

Ce dispositif permettra d’ouvrir davantage le secteur de l’assurance emprunteur à la concurrence. La prédominance de quelques acteurs est aujourd'hui trop prégnante, ce qui nuit à l’intérêt des consommateurs.

Toutefois, le groupe socialiste émet une réserve sur le champ d’application retenu. L’amendement prévoit en effet une application aux seules offres de prêt émises à compter du 1er mars 2017. Or il y a aujourd'hui un solde de 8 millions de contrats de prêts en cours, pour lesquels aucune renégociation ne serait possible dans le cadre du dispositif adopté par la commission des affaires économiques.

Or l’assurance emprunteur reste, cela a été dit, la seule assurance ne pouvant être résiliée annuellement. C’est d’autant plus regrettable que les contrats de prêt qu’elle garantit sont conclus pour des durées particulièrement longues, allant de vingt à vingt-cinq ans.

Il a également été rappelé que la concurrence ne fonctionne pas dans ce secteur. Les marges des banques réalisées sur ce produit sont particulièrement élevées, voire excessives au regard du service rendu au consommateur. Ce sous-amendement prévoit donc que le droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur concernera également les contrats de prêt en cours d’exécution.

Une telle modification, apportée à des contrats en cours d’exécution, paraît tout à fait justifiée au regard de l’intérêt général et ne porte aucunement atteinte à la sécurité juridique des contrats. (M. André Gattolin applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. J’ai déjà donné l’avis de la commission sur ce point. Je le répète, le consensus que nous avons trouvé a fait l’unanimité.

Je comprends Jean-Yves Roux et partage ses propos. C’est uniquement dans un souci de sécurité juridique que nous avons pris la décision de limiter le champ de la mesure aux contrats qui seront signés à compter du 1er mars 2017.

J’ai interrogé Mme la secrétaire d’État et ses services. Ils ont confirmé l’avis de nos services, selon lequel nous prendrions de gros risques s’agissant de la constitutionnalité du dispositif en votant le sous-amendement qui vient d’être présenté.

Nous avions initialement envisagé de ne pas prévoir de date, mais le principe de la non-rétroactivité aurait pu entraîner la censure complète de tout ce travail législatif et donc empêcher l’introduction du principe de la renégociation annuelle. C’est donc par sagesse que nous avons décidé de prévoir cette date du 1er mars 2017.

Je le répète, je partage complètement les propos de Jean-Yves Roux. Il faudra s’attaquer au problème du stock. Huit millions d’emprunteurs ne peuvent pas se rester ligotés par des taux d’assurance inadmissibles sans que le législateur puisse faire quoi que ce soit !

Bien évidemment, en tant que rapporteur, je défends l’amendement présenté par la commission. Je ne peux donc donner un avis favorable sur le sous-amendement n° 14. Toutefois, nous prenons ici l’engagement que les conclusions que le groupe de travail rendra en mars se traduiront par une proposition de loi destinée à résoudre rapidement, dans le cadre constitutionnel, le problème du stock pour donner à ces 8 millions d’emprunteurs la possibilité de renégocier leur contrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Sur le sous-amendement n° 14, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Vous l’avez bien compris, il introduirait une insécurité juridique, et je ne veux prendre aucun risque en la matière.

Cela dit, il faut trouver une solution pour les huit millions de contrats en cours. Le Gouvernement remettra donc, en mars 2017, un rapport sur ce sujet. Celui-ci, qui avait été prévu dans le cadre de la loi relative à la consommation, apportera un certain nombre d’éléments utiles.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je ne répéterai pas ce qu’a fort bien dit M. Bourquin, dont je partage tout à fait le point de vue. Sur le fond, je partage également celui de l’auteur du sous-amendement n° 14.

Deux choses m’insupportent. La première, c’est la rétroactivité. Il faut trouver une autre solution. La seconde, ce sont ces prêteurs qui prennent à la gorge de pauvres gens ne connaissant pas forcément la loi. Ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires !

La commission a longuement discuté. Un groupe de travail va s’atteler sur-le-champ à la tâche, pour trouver une solution élégante respectant le principe de la non-rétroactivité. On peut prendre les assureurs par d’autres biais, notamment fiscaux. Je pense notamment à des taxes spéciales sur leurs bénéfices indus.

Cependant, si ce sous-amendement était adopté, nous ne voterions pas l’amendement ainsi modifié, ce qui serait vraiment dommage, comme l’a dit M. le rapporteur, car cet amendement introduit une avancée pour l’avenir.

Certes, le problème du stock doit encore être réglé, mais nous parviendrons à le faire !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit d’un amendement de bon sens et je me réjouis que l’on aboutisse enfin à quelque chose ici !

En effet, on a parlé de l’assurance emprunteur dans la loi Lagarde, dans la loi Lefebvre et dans la loi Hamon ! Je n’ai d’ailleurs toujours pas compris pourquoi M. Hamon avait refusé la résiliation annuelle pour l’assurance emprunteur, tout en la rendant possible pour tous les autres contrats d’assurance.

Dans le cadre du dispositif actuellement en vigueur, l’emprunteur est presque dans l’impossibilité de réunir tous les éléments du dossier. Monter un dossier de prêt constitue une sorte de course d’obstacles, où le temps est compté, et il est difficile de comparer les différentes offres d’assurance. La banque ne lui fournit que des éléments de comparaison incomplets et repousse les offres que l’emprunteur lui présente en arguant de l’absence de telle ou telle garantie subsidiaire parfaitement mineure. Il faut revoir tout ça !

Par ailleurs, on ne peut pas laisser des milliers de personnes continuer à payer des sommes folles, alors que d’autres auront la possibilité de renégocier leur contrat.

Vous avez dit que propositions nous seraient faites au mois de mars. Je vous fais confiance, madame la secrétaire d'État. Daniel Gremillet a rappelé que ce sous-amendement, si nous l’adoptions, serait retoqué par le Conseil constitutionnel. J’invite donc tous mes collègues à contenir leur impatience. Au Sénat, un certain nombre de personnes suivent ces dossiers depuis des années, même s’ils ne font pas partie, comme c’est mon cas, de la commission des affaires économiques. Ainsi, je vous l’affirme, si rien n’était fait, nous déposerions nous-mêmes une proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Le groupe écologiste votera le sous-amendement n° 14, pour une raison très simple : contrairement à ce qui vient d’être dit, c’est le rejet de ce sous-amendement qui risquerait de produire une situation d’insécurité juridique.

Il s’agit non pas de créer un droit à la résiliation annuelle, mais de le rappeler : ce droit est déjà prévu à l’article L. 113-12 du code des assurances.

Si nous nous contentons d’adopter l’amendement présenté par M. le rapporteur, sachant que nous ne serons pas en mesure de légiférer avant l’application de cette disposition, le droit à la résiliation annuelle risque de ne pas valoir pour les contrats conclus avant 2017. Là est l’insécurité juridique !

J’ai entendu de grands discours sur la rétroactivité. En la matière, il est admis, dans la jurisprudence, qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement à un contrat en cours lorsque sont en cause des considérations d’ordre public. Or la défense des intérêts des emprunteurs est bien une considération d’ordre public ! Le législateur peut donc invoquer l’ordre public afin que la loi s’applique immédiatement aux contrats en cours d’exécution.

C’est déjà le cas en matière de baux d’habitation ou de rapports entre bailleurs et locataires : il est fréquent que le législateur prévoie que la nouvelle loi s’appliquera aux contrats de location en cours, afin de généraliser ses effets sur la politique du logement.

En l’occurrence, la règle constitutionnelle de non-rétroactivité ne vaut donc pas et nous ne prenons pas de risque à voter « ceinture et bretelles » ! La sécurité juridique exige que nous adoptions aussi le sous-amendement de nos collègues du groupe socialiste et républicain. Ce n’est pas tous les jours qu’un écologiste défend une proposition socialiste, mais celle-ci est d’intérêt général ! Nous risquons, si nous procédons en deux temps – je veux bien croire que nous allons tous, pendant la suspension des travaux parlementaires, nous mettre à élaborer une proposition de loi qui finira par être votée –, de donner raison à ceux qui pensent qu’en adoptant aujourd’hui seulement l’amendement du rapporteur, nous aurons restreint le droit à la résiliation.

Voter le sous-amendement est une question de réalisme juridique. Il y va de la défense des emprunteurs. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et sur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. En écoutant l’orateur précédent, j’ai eu l’impression de revivre les débats sur la loi Sapin II, dont j’ai été le rapporteur. Le Sénat avait alors été taxé d’immobilisme et de manque de courage, en particulier par vous, monsieur Gattolin.

M. Daniel Gremillet. Heureusement, une fois de plus, la sagesse et le sérieux du Sénat l’avaient emporté.

Ce matin, la commission des affaires économiques, toutes tendances confondues, a pris le temps de travailler sereinement sur cet amendement et de réfléchir à la possibilité d’en étendre l’application au stock de contrats ; c’est à l’issue de ce travail que, d’une manière sage et responsable, nous avons décidé de ne pas prendre ce risque, car c’eût été nous mettre en situation de ne pas avancer du tout. Nous avons néanmoins pris nos responsabilités : Martial Bourquin et moi-même sommes chargés de travailler conjointement, dès 2017, sur le problème du stock. L’engagement en a été pris.

Il ne s’agit pas de renvoyer le traitement de cette question à jamais, mais d’y travailler sérieusement. L’objectif est de ne pas mettre des familles en situation de fragilité, et surtout de ne pas empêcher la réalisation d’une avancée considérable, qui est à portée de main : ouvrir aux nouveaux contractants, dès 2017, la possibilité d’une renégociation annuelle.

C’est pourquoi notre groupe ne votera pas ce sous-amendement ; son adoption mettrait en péril cette avancée votée unanimement par la commission des affaires économiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Je partage en partie la position défendue par Daniel Gremillet, mais je partage aussi la préoccupation des auteurs du sous-amendement.

Ce n’est pas la première fois que nous soulevons le scandale des contrats d’assurance emprunteur. L’occasion nous est aujourd’hui offerte d’y mettre un terme pour les contrats futurs. Pour les autres, comme je l’ai dit ce matin en commission, il fallait fixer au groupe de travail un délai précis pour plancher sur le stock afin que ne se vérifie pas l’adage célèbre selon lequel, lorsqu’on veut enterrer un problème, on crée une commission. Il ne serait pas raisonnable, en effet, de laisser 8 millions de nos concitoyens confrontés à une situation aussi anxiogène.

Sur le fond, je soutiens sans réserve le sous-amendement du groupe socialiste et républicain, mais il importe vraiment que l’amendement présenté par la commission soit voté. Je pense donc que la sagesse voudrait que nous en restions à ce dernier, en prenant acte de l’engagement de Martial Bourquin et de Daniel Gremillet : le groupe de travail, dès les premiers mois de 2017, proposera un texte visant à résoudre le problème des 8 millions de contrats déjà conclus.

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Il est vrai, comme l’a dit Mme Procaccia, que la loi Hamon n’est pas applicable aux contrats en cours : renégocier un contrat d’assurance emprunteur pendant la première année est extrêmement difficile.

Le sénateur Sido parlait de rétroactivité. Je pense qu’il s’agit plutôt d’établir l’égalité entre anciens et nouveaux emprunteurs.

En tout état de cause, l’engagement pris de réunir une commission transversale chargée de réfléchir posément, avec la sagesse propre à notre institution, à une solution de nature à répondre aux préoccupations de nos concitoyens, tout en nous prémunissant contre tout risque juridique, me satisfait : tous les engagements qui ont été pris ici ont été tenus !

Je voterai l’amendement, mais pas le sous-amendement, de peur que l’adoption de ce dernier n’occasionne, précisément, un risque juridique ! J’ai confiance en la parole du rapporteur et de M. Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.

M. Pascal Allizard. On dit souvent que le mieux est l’ennemi du bien. Depuis que nous débattons de ce texte, l’unanimité a prévalu, et voici que nous bloquons sur un sous-amendement dont l’adoption risquerait de rompre l’équilibre de l’ensemble. C’est bien dommage !

Nous sommes certains d’obtenir un résultat positif en votant l’amendement tel qu’il est rédigé, et nous prendrions le risque de faire capoter l’ensemble en adoptant ce sous-amendement, alors même que la secrétaire d’État et le rapporteur ont pris l’engagement de traiter le problème qui reste en suspens dans les prochaines semaines ? La sagesse serait donc peut-être que le groupe socialiste et républicain retire son sous-amendement,…

M. Pascal Allizard. … afin que nous puissions terminer l’année par un vote unanime, sur un sujet important !

Mme la présidente. Monsieur Roux, le sous-amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Roux. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Article additionnel après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; »

b) Au début du 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits.

« Les 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.

« II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;

2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « et », il est inséré le mot : « autres » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ;

c) Après l’article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée : « Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ;

3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;

4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;

5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié :

a) Les sections 1 à 3 deviennent, respectivement, les sections 2 à 4 ;

b) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;

c) Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Obligation générale de conformité

« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

d) Au début de l’intitulé de la section 3, telle qu’elle résulte du a, il est ajouté le mot : « Autres » ;

6° Au début de l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ». – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « sous-section 6 », est insérée la référence : « de la section 2 » ;

3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;

b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;

7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les références : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° bis A L’article L. 512-49 est abrogé ;

8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;

9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa

c) Au dernier alinéa, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre II du présent titre » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après la référence : « 5 » sont insérés les mots : « et la sous-section 3 de la section 6 » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à habiliter les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les manquements à la disposition du code de la consommation encadrant les remboursements des taxes et redevances aéroportuaires.

Introduite par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, cette mesure ne peut pas, à défaut d’habilitation expresse, donner lieu à enquêtes de la part de la DGCCRF.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable, conformément à ce que j’ai dit au début de la discussion générale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

19°

par la référence :

20°

et la référence :

20°

par la référence :

21°

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 21° De la section 1… (le reste sans changement)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 8

Article 7

(Non modifié)

Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases de l’article L. 621-6 sont supprimées ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 623-24, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ». – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A L’article L. 711-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;

bis À l’article L. 721-5, les mots : « des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacés par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 733-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 10

Article 9

(Non modifié)

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complété par les mots : « , qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;

2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la référence : « au livre II » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 511-22 ». – (Adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 11

Article 10

(Non modifié)

À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ». – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article additionnel après l’article 11

Article 11

(Non modifié)

Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, après la référence : « livre Ier », sont insérés les références : « ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II ». – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 12 (Texte non modifié pa la commission) (début)

Article additionnel après l’article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au p du 2° du II de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, la référence : « L. 422-3 » est remplacée par la référence : « L. 422-2 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Article additionnel après l’article 11
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 12 (Texte non modifié pa la commission) (fin)

Article 12

(Non modifié)

Le VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. »

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 12 est supprimé.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

M. Bruno Sido. Bravo !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Un vote important vient d’intervenir. Il nous engage à l’égard des 8 millions d’emprunteurs qui sont aujourd’hui ligotés et ont besoin d’une solution. Cet engagement que nous avons pris, sur toutes les travées, sera tenu : un groupe de travail élaborera des solutions propres à délier ces emprunteurs.

Je vous remercie, mes chers collègues, de votre participation active au débat.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 12 (Texte non modifié pa la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
 

9

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Discussion générale (suite)

Transport public particulier de personnes

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (texte de la commission n° 169, rapport n° 168).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 1er

M. Jean-François Rapin, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi est le fruit d’une large concertation avec les acteurs du transport public particulier de personnes, menée au premier chef par le député Laurent Grandguillaume, dont je tiens à saluer la qualité du travail. J’ai pu prendre la mesure de la difficulté de la tâche : les acteurs du secteur sont divers, nombreux et peuvent parfois avoir, au sein d’une même catégorie, des avis divergents.

Ce texte, très attendu sur le terrain, comporte des mesures utiles pour responsabiliser les plateformes et les centrales de réservation, protéger les conducteurs à l’égard de celles-ci, mettre fin aux détournements de la loi LOTI d’orientation des transports intérieurs et unifier les dispositions relatives à l’aptitude professionnelle des conducteurs.

Lorsque ce texte est arrivé devant notre assemblée, son examen a néanmoins soulevé plusieurs difficultés juridiques ou d’application. Le Sénat a donc cherché à améliorer le dispositif, à le sécuriser sur le plan juridique, et ce dans des délais très courts.

Je me félicite que la grande majorité des modifications que nous avons apportées aient été conservées dans le texte issu de la commission mixte paritaire.

Nous avions inscrit à l’article 1er les nouvelles obligations imposées aux plateformes, au lieu de renvoyer leur définition à un décret, et supprimé l’amende de 300 000 euros prévue en cas de non-respect de ces dispositions, peu proportionnée et difficile à mettre en œuvre. Nous avions aussi exclu le covoiturage du champ d’application du dispositif, sur l’initiative de nos collègues Patrick Chaize et de Vincent Capo-Canellas, dans la mesure où le code des transports le définit déjà de façon suffisamment claire pour que les abus constatés dans ce domaine soient sanctionnés. Les députés ont accepté ces modifications.

À l’article 2, relatif à la transmission obligatoire des données des acteurs à l’autorité administrative, nous avions exclu la collecte des données relatives aux passagers et recentré le dispositif sur les nécessités de contrôle du secteur, considérant que la loi de 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet déjà la collecte de données statistiques dans des conditions satisfaisantes.

Le compromis trouvé en commission mixte paritaire a consisté à réintroduire un volet statistique, mais dans une rédaction plus resserrée et avec les garanties que nous souhaitions en matière de protection des données personnelles. Nous pouvons nous satisfaire de cette rédaction. La commission mixte paritaire a aussi étendu ces obligations aux entreprises exécutant des services régis par la loi LOTI.

À l’article 4, nous avions avancé le début de la période transitoire durant laquelle les entreprises dites « LOTI » doivent entamer leur conversion, en la faisant démarrer dès la promulgation de la loi, et non le 1er juillet 2017, pour éviter tout effet d’aubaine. Le Gouvernement nous avait suivis sur ce point en séance ; la commission mixte paritaire en a fait de même.

Après l’article 4, le Sénat avait inséré trois articles additionnels, qui ont été conservés dans le texte de la commission mixte paritaire.

L’article 4 bis, proposé par Patrick Chaize, autorise la tarification à la place dans le transport public particulier de personnes. Cette tarification est de fait déjà pratiquée par certaines entreprises qui recourent à un tiers. La commission mixte paritaire a conservé cette faculté, en la limitant toutefois aux cas où les véhicules font l’objet d’une réservation préalable, afin d’exclure la maraude.

L’article 4 ter, proposé par Guillaume Arnell, autorise explicitement les associations à organiser des services de transport au profit de personnes qui en sont exclues pour des raisons financières ou géographiques – nous avions eu, d’ailleurs, un beau débat sur cette question en séance. L’objectif est d’éviter que ces associations soient accusées d’organiser des prestations illégales de taxi ou de VTC.

L’article 4 quater, relatif aux outre-mer, introduit sur l’initiative du Gouvernement, n’a pas été modifié par la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, le Sénat avait supprimé l’article 6 et certaines dispositions de l’article 5 qui étaient d’ordre réglementaire. Leur adoption aurait en effet introduit une confusion concernant les responsabilités respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ce choix a été préservé s’agissant de l’article 5, mais la commission mixte paritaire a rétabli l’article 6, qui transfère aux chambres de métiers et de l’artisanat l’organisation des examens d’accès aux professions du transport public particulier de personnes. Nous n’y étions pas opposés sur le fond, mais avions supprimé cet article pour des raisons de qualité du droit.

Enfin, à l’article 8, relatif au paiement par carte bancaire dans les taxis, la commission mixte paritaire a conservé l’obligation de résultat introduite au Sénat sur l’initiative de Jean-Jacques Filleul et rétabli l’obligation de disposer d’un terminal de paiement électronique à bord de chaque véhicule, afin que toute ambiguïté soit levée à ce sujet.

Je rappelle enfin que le Sénat n’avait pas modifié, ou ne l’avait fait qu’à la marge, les autres articles de la proposition de loi, relatifs à l’interdiction des clauses d’exclusivité pour les plateformes, au label accordé aux prestations de VTC dites « haut de gamme » et aux dispositions de la loi Thévenoud concernant les licences de taxi.

Au total, le texte issu de la commission mixte paritaire, qui a fait l’objet d’un échange très constructif entre nos deux assemblées, est donc très proche de celui qui avait été adopté par le Sénat. Il n’a, depuis, pas été remis en cause par les acteurs concernés, même si quelques messages nous parviennent, concernant notamment l’article 7, sur la location-gérance – la question aurait pu être davantage creusée si le délai d’examen parlementaire avait été plus long.

Nous devons nous réjouir de ce résultat, qui est un vrai succès pour notre assemblée !

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter la présente proposition de loi. S’il est vrai qu’elle ne règle pas toutes les difficultés du secteur, et laisse certaines questions de côté, elle constitue une étape indispensable, et attendue, pour l’amélioration de la régulation du transport public particulier de personnes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE, du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, déposée et défendue par le député Laurent Grandguillaume, met en œuvre des conclusions de la médiation que le Gouvernement avait confiée à ce dernier à la suite de la crise de janvier 2016, nouvel épisode des difficultés de coexistence entre les professions de taxi et de VTC.

Le ministère des transports a accompagné la démarche de médiation, au travers notamment de tables rondes et de réunions de travail nombreuses.

Les mesures de régulation indispensables pour le secteur sont au rendez-vous, et j’observe que ce texte est soutenu par les principales organisations de taxis et de VTC.

Le paradoxe est que, au moment même où nous nous apprêtons à franchir cette étape importante sur le chemin de la régulation du secteur, survient une autre crise, d’une nature différente, concernant, cette fois, les relations entre les conducteurs de VTC et les plateformes.

Lundi dernier, mon collègue Alain Vidalies a réuni les responsables des plateformes et les représentants de chauffeurs de VTC, afin de définir les modalités d’une sortie de crise.

Même si la société Uber n’a pas souhaité faire le geste attendu par les organisations représentatives des chauffeurs de VTC, le Gouvernement reste sur la ligne du dialogue. Il a proposé que les parties s’engagent dans un cycle de discussions, sous l’égide d’un médiateur, M. Jacques Rapoport.

Comme pour la discussion de la présente proposition de loi, le Gouvernement souhaite privilégier la méthode de la négociation et de la médiation, si du moins les parties concernées le souhaitent.

L’adoption du texte qui vous est soumis aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, permettra de réelles évolutions dans le domaine des transports publics particuliers de personnes. Les réponses aux problèmes que rencontre ce secteur ne peuvent venir d’un seul des acteurs, taxis, VTC ou entreprises « LOTI ». Nos choix doivent être équilibrés et permettre à toutes les professions de se développer dans des conditions justes et équitables. Ce texte, fruit d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs, y contribuera.

Monsieur le rapporteur, je tiens, au nom du Gouvernement, à vous remercier tout particulièrement du travail constructif et important que vous avez accompli sur ce dossier ; il a permis d’aboutir à un accord en commission mixte paritaire.

Votre contribution déterminante, inspirée par une logique opérationnelle, a enrichi le texte d’éléments de clarification, susceptibles d’en favoriser l’application, notamment à l’article 1er, qui définit le périmètre du dispositif de cette proposition de loi.

Il était également important de confirmer la création de l’observatoire, dont les données seront indispensables au contrôle, à la régulation et à la connaissance du secteur par les autorités compétentes.

Quant au transfert de l’organisation des examens au réseau des chambres de métiers, il traduit la volonté du Gouvernement et des acteurs du secteur de professionnaliser l’accès au métier de conducteur de taxi ou de VTC, en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise de ces instances consulaires.

Le Gouvernement soutient donc pleinement l’adoption de cette proposition de loi dans la rédaction sur laquelle se sont accordées les deux assemblées. Celle-ci répond aux objectifs initialement définis, à savoir la régulation, la responsabilisation et la simplification du secteur, dans le respect de tous ses acteurs et de la sécurité des consommateurs. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour le groupe CRC.

M. Jean-Pierre Bosino. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je supplée à la tribune ma collègue Évelyne Didier, qui craint de ne pouvoir réfréner une quinte de toux ! (Mme Évelyne Didier le confirme par geste.)

Comme nous l’avions déjà mentionné lors des précédents débats, la proposition de loi du député Grandguillaume, dans sa version première, nous semblait équilibrée. Autour de ce texte, en effet, chauffeurs de taxi et de VTC ont su renouer le dialogue et trouver des positions communes pour sauver leurs emplois et lutter contre le dumping social.

Le travail de nos assemblées et, surtout, de leurs rapporteurs a permis d’aboutir à un compromis acceptable, même si le texte final est en retrait par rapport à la proposition de loi initiale.

Nous pensons particulièrement, de ce point de vue, à l’article 2, considéré comme l’un des articles clés de ce texte. Il visait en effet à permettre d’améliorer la connaissance du secteur par l’ensemble des acteurs, publics ou privés, mais aussi de renforcer les contrôles des plateformes, en rendant possible la transmission des données au futur observatoire national du transport public particulier de personnes. Le Sénat est finalement revenu sur la suppression pure et simple de cet article, en acceptant la mise en place d’une obligation restreinte de transmission des données.

De même, l’article 6, qui confie l’organisation de l’examen de chauffeur aux chambres de métiers et de l’artisanat, a été rétabli.

Enfin la commission mixte paritaire a accepté la sortie du régime de la LOTI proposée par le Sénat. Nous approuvons cette évolution.

Ainsi, ce texte, même s’il n’aborde pas toutes les questions – temps de travail et santé, fiscalité des plateformes, précarité des chauffeurs VTC en particulier – pacifie un secteur en pleine tourmente économique, plongé dans un grand désarroi matériel, mais aussi moral, comme le soulignent les nombreuses organisations de chauffeurs qu’Évelyne Didier a auditionnées.

Nous ne pouvons pas conduire ce débat sans évoquer le mouvement social des conducteurs de VTC, qui protestent contre l’augmentation absolument incroyable de 20 % à 25 % de la commission sur le prix de leurs courses, sachant que certains chauffeurs sont payés moins de 4 euros de l’heure. Les actionnaires exigeant toujours plus de rentabilité, vont-ils augmenter leur prélèvement de 5 % par an ? Jusqu’où iront-ils ? Pour dégager un salaire à peu près correct, les conducteurs de VTC devraient travailler entre dix et quatorze heures par jour !

Le système des plateformes doit être, selon nous, très fortement encadré. Au-delà du fait qu’elle détruit progressivement le salariat – le statut d’auto-entrepreneur est tout de même très particulier –, l’ubérisation pose des problèmes aigus en termes de fiscalité et de TVA, comme nous l’avions souligné lors des débats précédents. Il n’y a pas d’ubérisation heureuse, contrairement à ce que prétendent les publicités : il n’y a que dépendance et paupérisation.

Affirmer que ce texte réglera tous les problèmes est sans doute faux, mais dire qu’il ne réglera rien est excessif. C’est pourquoi le groupe CRC, bien que conscient des limites de cette proposition de loi, des enjeux à venir pour ce secteur et des difficultés qui perdurent, votera en faveur de l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Jean Desessard applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour le groupe du RDSE.

M. Guillaume Arnell. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 2 novembre dernier, lors de la première lecture au Sénat de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, m’exprimant au nom du groupe du RDSE, j’avais préconisé, comme solution parmi d’autres, d’améliorer la régulation de ce secteur nouveau qui représente, je le répète, un véritable bouleversement des schémas économiques traditionnels.

Souvenez-vous, mes chers collègues : je regrettais alors qu’un certain nombre de problématiques fondamentales soient passées sous silence, telles la fiscalité applicable à ces plateformes et, surtout, la paupérisation de la profession. L’actualité de ces derniers jours me donne raison.

En effet, au moment même où l’Assemblée nationale et le Sénat franchissent une nouvelle étape vers la régulation du secteur du transport de particuliers afin de faire coexister en bonne intelligence les véhicules de transport avec chauffeur et les taxis, un nouveau conflit social surgit, cette fois entre les chauffeurs de VTC et les plateformes.

La mobilisation des chauffeurs de VTC qui a commencé la semaine dernière a donné lieu à des protestations, à des interpellations, parfois même à de la violence. Je veux dire ici, avec la plus grande conviction, qu’il n’est pas concevable que des grévistes, même s’il ne s’agit sûrement que d’une minorité, reproduisent les méthodes mêmes qu’ils critiquaient avec force il y a peu de temps. Ce type de comportement décrédibilise leur action et n’honore pas la profession.

Le secrétaire d’État Alain Vidalies tente encore de trouver une solution amiable pour sortir de la crise, en demandant, notamment, que la commission des plateformes soit gelée à 20 %. Un médiateur a été nommé hier ; sa mission s’articule autour de quatre thématiques : la tarification, les conditions de déconnexion des plateformes pour les chauffeurs, la protection sociale et les charges.

Le texte que nous allons voter ce jour n’épuisera donc pas tous les aspects du sujet, et une nouvelle intervention législative semble d’ores et déjà nécessaire pour régler le statut des chauffeurs de VTC et les relations entre ces derniers et les plateformes.

Au-delà de ces discussions, nous devons aussi conduire une réflexion globale sur le projet de société que nous souhaitons promouvoir : doit-on laisser à certaines multinationales le soin de nous dicter leurs règles en matière salariale et de protection sociale, ou doivent-elles se plier à notre législation, qui doit être résolument protectrice des travailleurs ?

Ce texte nécessaire a bénéficié de la contribution constructive du Sénat. Je pense notamment à l’article 4, qui prévoit notamment d’étendre aux chauffeurs soumis à la LOTI l’obligation de communiquer des données, à l’article additionnel après l’article 4 visant à supprimer l’interdiction de la tarification à la place, à l’article 8, introduisant l’obligation de résultat pour les taxis concernant les moyens de paiement, par le biais de l’équipement en terminaux de paiement électroniques fonctionnels. Cette dernière disposition participe, comme je l’avais souligné lors de ma précédente intervention, du nécessaire effort qualitatif devant être consenti par les taxis à l’égard de leurs clients.

Ce texte a donc été adopté en commission mixte paritaire, puis définitivement par l’Assemblée nationale lundi dernier.

Mes chers collègues, dans le prolongement de la position qui a été la sienne en première lecture, le groupe du RDSE confirme son regard différencié sur ce texte, mais l’approuvera dans sa majorité. Toutefois, il me semble que nous devrions nous interroger, en notre qualité de législateur, sur la manière d’appréhender en amont l’économie collaborative, qui se développe aujourd’hui plus vite que la législation. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour le groupe UDI-UC.

M. Vincent Capo-Canellas. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après l’accord trouvé en commission mixte paritaire, nous voici réunis pour la dernière étape du parcours législatif de cette proposition de loi visant à réguler le secteur du transport particulier de personnes.

Cette discussion intervient, une fois encore, en pleine grève des chauffeurs de VTC, alors que la proposition de loi Grandguillaume, née du conflit entre taxis et VTC du début de l’année, est censée régler à nouveau, après la loi Thévenoud, les relations entre les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur.

Comme la loi Thévenoud, la présente proposition de loi semble bien insuffisante pour prendre en compte les bouleversements que le secteur a connus et qu’il continuera encore de connaître. Depuis plusieurs années, de crise en crise, les pouvoirs publics recherchent un équilibre entre l’indispensable modernisation des taxis et la nécessaire régulation du secteur des VTC, composé d’acteurs très divers.

Le développement des VTC a eu un effet positif pour les consommateurs, qui ont vu l’offre de transport s’élargir, alors que Paris et son agglomération manquent cruellement de taxis du fait du numerus clausus. Cet élargissement de l’offre, assorti de services attractifs, doit pouvoir continuer à se développer, notamment à Paris et en région parisienne, car cette dernière est insuffisante et la demande va croissant.

La logique malthusienne visant à fermer l’accès à ce marché est vaine, dans la mesure où la demande en transports existe. Au contraire, il faut favoriser la modernisation et l’ouverture de la profession des taxis au profit des consommateurs en termes de tarifs, d’utilisation des innovations technologiques et numériques ou d’accès à la mobilité, dans le cadre d’une concurrence saine et loyale. C’est ce qu’ont commencé à entreprendre certaines centrales de taxis, mais difficilement, car le système, qui date du début du XXe siècle, est rigide et pesant.

Ce énième dispositif, issu de la mission de concertation du député Grandguillaume, procède une fois encore à des ajustements du système existant, à des rafistolages de la loi Thévenoud, sans apporter une réponse globale et novatrice à la problématique.

Elle a toutefois le mérite, reconnaissons-le, d’avoir apaisé – provisoirement – le secteur, ce qui n’est pas rien quand on se souvient du conflit de l’hiver dernier, déplorable pour l’image de notre pays.

La concertation menée a également permis d’aboutir à un texte fait d’équilibres complexes, qui permet du moins de maintenir la paix sociale entre taxis et VTC « loyaux », c'est-à-dire qui jouent le jeu et respectent la loi, en s’attaquant notamment au problème posé par le détournement du statut « LOTI » et les agissements déloyaux de certaines plateformes bien connues. Les travaux de la commission mixte paritaire confortent heureusement ces acquis, comme l’a souligné Jean-François Rapin.

Néanmoins, au final, ce texte demeure une réponse partielle, notamment parce qu’il ne traite pas l’un des problèmes majeurs du secteur, à savoir le rachat des licences de taxi. La question de l’indemnisation et du rachat des licences est en effet centrale. Elle aurait dû être abordée au travers du projet de loi de finances rectificative, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. C’est l’un des nœuds du problème, car le prix des licences est un motif essentiel de crispation pour les chauffeurs de taxi. Sur ce point crucial du rapport Grandguillaume, nous constatons qu’il n’y a malheureusement pas d’avancée et que le Gouvernement a abandonné l’idée de mettre en place un fonds de garantie. C’est du moins ce qui nous a été indiqué par le secrétaire d’État chargé des transports la dernière fois que nous avons échangé avec lui sur ce thème.

Tout le monde sait que, si nous n’avançons pas sur ce point, la crise entre taxis et VTC réapparaîtra un jour ou l’autre, car le problème de fond – c’est le cas de le dire ! – n’aura pas été résolu. C’est pourquoi ce texte ne sera certainement pas la dernière initiative législative sur le sujet. Il risque même de subir le même sort que la loi Thévenoud : faute d’apporter de véritables solutions, il se passera certainement peu de temps entre son adoption et la résurgence des conflits entre les divers acteurs du secteur.

Cette réponse partielle et incomplète à la problématique du transport public particulier de personnes, qui ne règle pas la question du rachat des licences de taxi ni celle, plus globale, des mobilités dans nos agglomérations urbaines, nous laisse, on l’aura compris, sur notre faim. Toutefois, même si nous regrettons le manque d’ambition de cette proposition de loi, nous ne remettrons pas en cause le résultat obtenu en commission mixte paritaire, car nous sommes conscients de l’importance du travail qui a été réalisé et nous reconnaissons que ce texte contient certaines dispositions utiles pour les professionnels. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour le groupe écologiste.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire, qui a abouti à un accord sur la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

Ce sujet d’une grande complexité est revenu sur le devant de la scène ce week-end, par le biais d’un mouvement social d’une forme nouvelle. Cette fois, nous avons assisté non plus à une opposition entre chauffeurs de taxi et conducteurs de VTC, mais à une véritable grève de ces derniers, accusant la plateforme emblématique Uber de les « exploiter » en relevant de 20 % à 25 % la commission prélevée par elle sur le montant de chaque course.

Ce mouvement est symptomatique des dérives de l’économie collaborative, aussi appelées fort à propos « ubérisation », auxquelles cette proposition de loi tente de remédier en matière de transport public de particuliers. On assiste de plus en plus clairement à l’avènement d’une forme d’économie ultralibérale, prédatrice pour ses travailleurs, sous un vernis de modernité et de liberté.

M. Jean-Pierre Bosino. Ça, c’est vrai !

Mme Évelyne Didier. Très bien !

M. Jean Desessard. Je vous remercie, mes chers collègues ! (Sourires.)

Ce qui était présenté, pour ces travailleurs, comme un modèle de souplesse et d’autonomie ressemble de plus en plus à une forme de salariat déguisé, dépourvu des contreparties que sont le salaire minimum, la protection sociale et les cotisations assurantielles pour le chômage et la retraite.

Le modèle économique d’Uber repose sur un environnement social de précarité et de chômage structurel massif, nul n’acceptant autrement que par nécessité de travailler dans de telles conditions.

Ainsi, en Allemagne, Uber n’a quasiment pas réussi à s’implanter, ne disposant pas d’un vivier de chômeurs suffisant pour asseoir son modèle. Dans les autres pays européens, on réfléchit aux moyens de réguler ce modèle d’activité. Outre-Manche, c’est une décision de justice qui a obligé Uber à considérer ses chauffeurs comme des salariés et à leur conférer les droits afférents.

M. Jean Desessard. Dans notre pays de droit romain, c’est le pouvoir législatif, plutôt que la jurisprudence, qui s’est emparé du sujet avec plus ou moins de réussite. Cette deuxième loi en moins de trois ans contient des avancées significatives, mais pas encore les éléments de la réflexion globale que nos assemblées devraient engager. Nous saluons néanmoins le compromis trouvé par la commission mixte paritaire.

Le Sénat a opportunément amélioré la rédaction juridique de l’article 1er, précisant les obligations, en matière de responsabilité civile et d’assurance, à la charge des plateformes.

L’article 2, relatif à la transmission des données du secteur à l’administration, a été maintenu, mais allégé, ce qui est quelque peu regrettable pour l’efficacité des contrôles. Je rappelle au passage qu’à New York les taxis et VTC sont géolocalisés par l’administration municipale, afin de pouvoir vérifier leur activité…

Enfin, nous saluons la réintroduction de l’article 6 définissant un tronc commun d’aptitude pour les chauffeurs, quel que soit leur statut. L’organisation de cet examen d’aptitude sera désormais confiée aux chambres de métiers et de l’artisanat. Cette mesure nous semble essentielle pour protéger les chauffeurs et leurs clients, et éviter la multiplication anarchique des conducteurs sur le marché.

Ce texte pragmatique et plutôt consensuel constitue une étape supplémentaire dans l’accompagnement et l’encadrement de l’économie collaborative s’agissant du domaine des transports de particuliers. Son adoption sera nécessairement suivie d’une réflexion plus vaste sur le statut professionnel des chauffeurs, auxquels il est indispensable de fournir une protection sociale digne de ce nom.

Le statut d’auto-entrepreneur ne peut être plus longtemps ainsi dévoyé. Pour autant, en l’état actuel des choses, le statut d’indépendant, qui nécessite une réforme d’ampleur, ne représente pas non plus une option satisfaisante… Mais, il faut l’admettre, le statut de salarié ne permet pas toujours la souplesse à laquelle aspirent un grand nombre de salariés de l’économie collaborative.

La réflexion sur le statut des plateformes, sur leur responsabilité civile et sur leur fiscalisation ne manquera pas d’être poursuivie, non plus que la lutte contre les monopoles de situation, à l’instar de celui dont dispose Uber. Dans cette perspective, les écologistes invitent à la création d’un groupe de travail ayant notamment pour objectif de favoriser la création de plateformes coopératives, plus en phase avec la philosophie originelle de l’économie collaborative, par les acteurs eux-mêmes.

Dans cette attente, le groupe écologiste votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, je salue le travail et la ténacité qui ont permis l’élaboration de cette proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

Je remercie le rapporteur du Sénat, Jean-François Rapin, pour son pragmatisme et son sens de l’intérêt général, ainsi que l’auteur de cette proposition de loi et rapporteur de celle-ci à l’Assemblée nationale, Laurent Grandguillaume, qui s’est attaqué à un sujet aussi délicat que complexe, dans un contexte non moins délicat, celui d’un conflit entre plateformes et taxis, au début de l’année 2016. Leurs propositions conjointes ont permis de faire aboutir ce texte de compromis.

Mes chers collègues, il est plus que jamais indispensable de proposer des règles communes pour ce secteur en évolution permanente, sur le plan tant de la technologie que de sa composition.

Ce secteur s’organise, il faut le rappeler, en une vingtaine d’organisations de taxis, en une dizaine d’organisations de VTC et en une vingtaine de plateformes regroupant un nombre très variable de chauffeurs aux statuts très divers, proposant des services fluctuants à des prix soumis à des variations importantes, pour des rémunérations très aléatoires.

Le texte issu de la commission mixte paritaire constitue une étape déterminante, qui permet à la fois d’assurer une meilleure connaissance du secteur, de mettre un terme à des pratiques inacceptables et de proposer des règles communes d’accès à la profession de chauffeur et d’exercice de celle-ci.

Je soulignerai l’importance de l’article 2, qui a donné lieu à de nombreux débats, en commission ou en séance. Cet article permet la transmission de données, qui seront à n’en pas douter très utiles aux autorités organisatrices de transports, en particulier aux collectivités.

L’observatoire national sera alimenté par ces données. Cela permettra des remontées de données qualitatives. Il faut rappeler que les VTC new-yorkais, soumis à cette règle et à d’autres plus restrictives que les nôtres, n’ont pas disparu pour autant du paysage de la ville.

L’article 3 vise à interdire les clauses d’exclusivité pour les chauffeurs, ce qui, au regard des mouvements sociaux que nous constatons actuellement, s’avère particulièrement opportun.

L’article 4 tend à réformer les dispositions de la LOTI, trop souvent détournées de leurs fins, ce qui a des conséquences sur l’ensemble du secteur. La période de transition permettra aux chauffeurs « LOTI » concernés de s’orienter vers la profession de chauffeur de VTC ou de taxi, ce qui préservera les emplois.

Je suis de ceux qui défendaient le principe de l’organisation par les chambres de métiers et de l’artisanat d’un tronc commun d’examen, comme cela est prévu à l’article 6, garantissant un niveau de pratique et de connaissance pour l’ensemble des chauffeurs. Je salue, par ailleurs, les dispositions relatives aux jeunes conducteurs, auxquels était imposée une période probatoire.

En ce qui concerne l’article 8, je suis satisfait que notre proposition d’instaurer une obligation de résultat, imposant d’offrir la possibilité de payer par carte bancaire dans tous les taxis, ait été retenue. Cela correspond à l’esprit originel de la loi de 2014. Je ne nie pas que des difficultés se posent dans certaines situations ; je sais aussi que des cas de force majeure peuvent être invoqués.

Notre groupe votera en faveur de l’adoption du texte issu de la commission mixte paritaire. Pour autant, nous savons qu’il faudra aller plus loin en matière d’outils de régulation, s’agissant en particulier du statut et des conditions de travail des chauffeurs.

Mme Évelyne Didier. Très bien !

M. Jean-Yves Roux. Le groupe socialiste et républicain réaffirme son attachement à ce que le dialogue social, qui n’est pas une vilaine expression, ne soit ni une simple option, ni à la carte. Il salue, à ce titre, la réactivité et le sens des responsabilités du Gouvernement face aux récents conflits. C’est là la preuve, s’il en était besoin, que l’État ne sert pas forcément seulement, comme j’ai pu l’entendre dire, à empêcher un secteur d’avenir d’émerger et à des jeunes de travailler, et qu’un État protecteur, régulateur et stratège, cela existe et c’est utile !

Je plaide, à cet égard, pour que nous réglions les difficultés de fonctionnement du régime social des indépendants, le RSI, qui fragilisent, parmi d’autres secteurs, celui du transport particulier de personnes.

Nous devons, dans le même temps, nous donner les moyens de parvenir à une harmonisation par le haut sur les plans fiscal et social. Des entreprises françaises innovantes se font fort de respecter ces règles et d’atteindre ces objectifs.

L’harmonisation sociale est déterminante. L’actualité de ces derniers jours est des plus éloquentes : dans bien des cas, le travail indépendant n’est pas indépendant. Que l’URSSAF demande la requalification du travail de certains chauffeurs en travail salarié, à l’instar de ce qui s’est passé en juillet au Royaume-Uni, me paraît justifié.

Même si de telles situations sont minoritaires, être payé 5 euros de l’heure et travailler plus de quatre-vingts heures par semaine, ce n’est pas l’avenir que je souhaite proposer aux plus jeunes. (M. Jean Desessard applaudit.)

De même, le temps de travail maximal ne peut pas être à géométrie variable. Ces chauffeurs, on l’oublie souvent, ont la responsabilité de transporter des personnes sur la voie publique, dans des conditions optimales pour eux-mêmes, pour la sécurité routière, pour leur vie de famille.

Nous serons sans doute amenés à proposer d’autres outils de régulation dans les prochaines années. La vitalité du secteur n’y perdra pas. Gageons que la qualité de vie des chauffeurs et celle des consommateurs y gagneront ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Évelyne Didier et M. Joseph Castelli applaudissent également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

TITRE UNIQUE

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 2

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

« 2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 ;

« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

« Le présent titre n’est pas applicable :

« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;

« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

« Art. L. 3141-2. – I. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :

« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

« 1° bis Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;

« 2° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;

« 3° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.

« II. – Le professionnel mentionné au même article L. 3141-1 s’assure que l’entreprise dont le conducteur relève dispose d’un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 1421-1 ou du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3.

« II bis. – Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l’article L. 3122-4.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE II

« Centrales de réservation

« Art. L. 3142-1. – Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.

« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, déclare son activité à l’autorité administrative.

« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 3142-3. – La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.

« Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4. – La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-5. – La centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 3142-6. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Constatation des infractions et sanctions

« Art. L. 3143-1 AA. – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.

« Art. L. 3143-1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 3143-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 3143-2. – Est puni de 75 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.

« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

« Art. L. 3143-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

« Art. L. 3143-4. – (Supprimé) »

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A – I. – Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :

« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;

« 2° L’application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« Lorsque c’est nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.

« I bis (nouveau). – L’autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l’activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu’elle réalise à ce sujet.

« II. – Les données mentionnées aux I et I bis du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.

« Tout traitement des données mentionnées aux I et I bis du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 3120-6 et L. 3120-7. – (Supprimés) »

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ;

« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

3° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

(Texte du Sénat)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4-1. – Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;

3° À la fin du même premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 » est supprimée ;

4° Le second alinéa est supprimé ;

5° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

« III (nouveau). – Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, sont soumises à l’article L. 3120-6 A. »

II. – Par dérogation au II de l’article L. 3112-1 du code des transports, les entreprises de transport public collectif de personnes exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, peuvent continuer à exécuter de tels services pendant un an à compter de cette même promulgation.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe, pour une durée limitée, les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par ou gérants des entreprises mentionnées au II du présent article et n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d’aptitude mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports.

IV. – L’obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce registre.

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le I de l’article L. 3120-2 du code des transports est complété par les mots : «, sauf s’ils font l’objet d’une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État ».

Article 4 bis
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Article 4 quater

Article 4 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Services de transport d’utilité sociale

« Art. L. 3133-1. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4 ter
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Article 5

Article 4 quater

(Texte du Sénat)

Le livre V de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 3511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-3. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;

2° Après l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3521-2-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

3° Après l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 4 quater
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Article 6

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.

« Art. L. 3120-2-1-1. – (Supprimé)

« Art. L. 3120-2-2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;

1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;

bis) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Les exploitants » ;

b) À la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

3° Sont abrogés :

a) La section 3 du chapitre Ier ;

b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;

c) Le 1° de l’article L. 3123-1 ;

d) L’article L. 3123-2-1 ;

e) L’article L. 3124-2 ;

f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;

g) La section 3 du même chapitre IV ;

3° bis La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 dudit chapitre IV sont supprimés ;

4° Au début de la section 4 du même chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 5
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Article 7 bis

Article 6

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après le 4° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l’État et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il peut formuler des recommandations ; ».

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Article 6
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 8 (début)

Article 7 bis

(Texte du Sénat)

Au troisième alinéa de l’article L. 3121-3 du code des transports, les mots : « acquises à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ».

Article 7 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 8 (fin)

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 » ;

3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;

4° bis (Supprimé)

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L’article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-11-2. – Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 3122-1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;

9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

9° bis À la fin du I de l’article L. 3124-7, les références : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3122-3 » ;

10° L’article L. 3124-13 est abrogé.

II. – Le 14° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l’article L. 3142-5 du code des transports ; ».

III. – (Supprimé)

IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-3 ».

V. – (Supprimé)

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Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Mme la présidente. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. (M. Guillaume Arnell applaudit.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 8 (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
 

10

Dépôt d'un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi organique n° 2015-172 et de la loi n° 2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des lois.

11

 
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Discussion générale (suite)

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (texte de la commission n° 245, rapport n° 244).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 1er

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après une procédure d’examen parlementaire particulièrement accélérée, nous voici réunis pour adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Tout d’abord, je souhaite remercier une fois encore mes collègues rapporteurs de leur mobilisation tout au long de ce travail collectif : Gérard Bailly pour la commission des affaires économiques, Patricia Morhet-Richaud pour la commission des affaires sociales et Jean-Pierre Vial pour la commission des lois.

Je salue également la contribution de Patrick Chaize, qui a contribué à l’enrichissement du volet numérique du texte, de Jean-Yves Roux, en tant que président du groupe d’études « développement économique de la montagne » et de l’ensemble des sénateurs qui ont participé à cet acte Il de la loi Montagne, en commission puis en séance.

J’adresse aussi mes remerciements à Bernadette Laclais et à Annie Genevard, rapporteurs de l’Assemblée nationale, qui ont contribué à bâtir le texte de compromis que nous examinons aujourd’hui et avec lesquelles nous avons eu des échanges parfois vifs, mais constructifs.

Enfin, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de votre écoute et de votre détermination à construire une loi consensuelle au service des territoires de montagne.

Initialement composé de vingt-cinq articles, le projet de loi en comportait cent onze à l’issue de son examen au Sénat, dont seulement vingt-cinq adoptés conformes par rapport au texte de l’Assemblée nationale. De nombreuses dispositions restaient ainsi en discussion entre députés et sénateurs.

À partir d’un texte adopté à l’unanimité par chaque assemblée, mais dans des versions très différentes, il nous incombait d’établir une synthèse équilibrée, afin de proposer une loi utile, pérenne et répondant à la diversité des territoires de montagne.

De nombreux articles modifiés ou ajoutés par le Sénat ont été conservés. Au total, quarante-trois articles ont été adoptés dans la version du Sénat sans aucune modification, et sur trente-six articles additionnels insérés par le Sénat, vingt-quatre ont été confirmés en CMP.

En ce qui concerne le périmètre d’examen de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la place de la gestion des risques naturels en montagne a été renforcée dans les objectifs de la politique de la montagne et dans les interventions de l’Office national des forêts.

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, et la dotation globale de fonctionnement devront tenir compte des surcoûts et des aménités de la montagne, mais aussi des spécificités des zones frontalières compte tenu des variations de revenus que peut entraîner la présence de travailleurs étrangers. À ce sujet, pouvez-vous me confirmer, monsieur le ministre, que toute autre interprétation de ce dispositif est exclue ?

Un dispositif transitoire pour les communes de montagne perdant le bénéfice du classement en zone de revitalisation rurale a également été inséré sur notre initiative, afin d’éviter toute sortie brutale de ce zonage. Par ailleurs, le Sénat a souhaité assurer le maintien du classement en zone de montagne lors de la création d’une commune nouvelle.

Sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, la prise en compte des enjeux de la filière forêt-bois sera renforcée par la présence de représentants des communes forestières dans tous les comités de massif. Si la création systématique d’une commission spécialisée sur ce sujet a été supprimée, le texte permettra tout à fait la création d’une telle structure si les parties prenantes le souhaitent.

En matière d’accès aux services publics, les temps de transports scolaires devront être pris en compte lors de l’identification des établissements qui nécessitent des modalités spécifiques d’organisation en montagne. La répartition des enseignants devra également tenir compte des effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.

L’organisation des missions de sécurité sur les pistes de ski et les espaces environnants a été précisée en CMP.

Enfin, un article introduit par le Sénat relatif à l’équipement hivernal des véhicules a été confirmé, pour permettre de lutter contre les problèmes chroniques de circulation.

Concernant la couverture numérique du territoire, le projet de loi comprend de nombreuses dispositions permettant d’améliorer le déploiement des réseaux, non seulement en zone de montagne, mais également sur l’ensemble du territoire national.

En matière de couverture mobile, un mécanisme permettra aux communes demandant leur inscription au programme « zones blanches » d’obtenir une réponse rapide et motivée, en vue d’accélérer le traitement de ces dossiers et d’identifier la solution adéquate.

L’amélioration de la couverture mobile sera favorisée par une exonération d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, pour les nouvelles stations de téléphonie mobile construites en zone de montagne, et par le renforcement de la mutualisation des infrastructures passives entre opérateurs.

Enfin, la publication d’informations spécifiques sur la couverture des zones de montagne améliorera le suivi des déploiements, pour les élus et pour les habitants.

Le texte prévoit également plusieurs dispositions favorables à une accélération du déploiement des réseaux fixes à très haut débit. La mise en place d’une base nationale des adresses facilitera la fourniture de services sur tous les réseaux, en particulier dans les zones de montagne et les zones rurales. Un mécanisme de formalisation des projets privés de réseaux à très haut débit permettra également d’actualiser et de préciser les intentions d’investissement des opérateurs. Le déploiement des réseaux de communications électroniques sur le domaine public sera en outre accéléré par un raccourcissement des délais.

Concernant la couverture mobile, je regrette qu’un amendement important adopté par le Sénat, qui visait à imposer une mutualisation des réseaux, n’ait pas été retenu par la CMP.

M. Loïc Hervé. C’est bien dommage, en effet !

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Des dispositions favorables au déploiement des services audiovisuels sont également prévues. L’octroi d’autorisations temporaires d’utilisation de fréquences, l’attribution d’isofréquences et la prise en compte des contraintes géographiques pour la puissance d’émission permettront d’améliorer la diffusion des radios locales en montagne, lesquelles jouent un rôle important pour la cohésion sociale de nos territoires.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. Cyril Pellevat, rapporteur. S’agissant des questions environnementales, je me félicite que nous ayons pu adopter des dispositions équilibrées en faveur d’une lutte différenciée et plus efficace contre les actes de prédation.

Par ailleurs, la CMP a confirmé le choix du Sénat de supprimer l’inscription dans la loi de la possibilité de créer des zones de tranquillité au sein des parcs nationaux, considérant en effet que cette faculté était déjà ouverte par le droit en vigueur et qu’il s’agissait d’un signal négatif pour le maintien d’activités majeures en montagne, comme l’agriculture et le pastoralisme.

En ce qui concerne le périmètre d’examen de la commission des affaires sociales, la CMP a conforté le travail du Sénat visant à renforcer les dispositions relatives au droit des travailleurs saisonniers et à leur logement. Cela permettra de lutter contre la précarité qui affecte encore trop souvent ces personnes, pourtant essentielles à la vie économique et sociale des territoires de montagne.

Nos travaux ont également abouti à la confirmation de plusieurs ajouts du Sénat visant à lutter contre la désertification médicale, comme le soutien aux médecins retraités qui continuent à exercer en zone de montagne et le prolongement de la durée d’exercice des praticiens attachés associés dans les hôpitaux.

En ce qui concerne le périmètre d’examen de la commission des affaires économiques, le Sénat a notamment souhaité que la politique de la montagne intègre des mesures spécifiques en faveur d’une exploitation durable et de proximité des massifs forestiers, et que les documents d’urbanisme prennent en compte ces objectifs. Les sanctions encourues pour coupe illicite ont également été harmonisées sur notre initiative.

Le Sénat a par ailleurs renforcé le soutien aux activités agricoles de montagne, notamment en encourageant la location des terres à des agriculteurs locaux et en prévoyant un dispositif fiscal favorable à la collecte du lait.

En CMP, nous nous sommes également employés à stabiliser le texte sur deux sujets majeurs : le maintien des offices de tourisme dans les communes touristiques et la procédure des unités touristiques nouvelles, les UTN.

Sur le premier point, je me réjouis que nos deux assemblées aient adopté une solution consensuelle, permettant aux communes concernées de préserver leur identité touristique.

S’agissant des dispositions relatives aux UTN, nous avons eu des débats très nourris pour trouver un accord et des gestes ont été faits de part et d’autre. Je me félicite particulièrement qu’un délai de deux ans ait été ajouté avant l’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée, pour permettre aux territoires concernés de réaliser des projets d’UTN en attendant l’élaboration de schémas de cohérence territoriale.

Toutes les dispositions que j’ai énumérées sont des avancées, mais, malheureusement, plusieurs dispositions que je considère comme très importantes n’ont pas été retenues, s’agissant notamment du volet numérique.

Surtout, je regrette vivement que le Sénat n’ait pas été écouté sur le sujet des coefficients d’occupation des sols, les COS. Le Sénat avait adopté un amendement visant à restreindre, dans les zones de montagne, le champ de la suppression du COS imposée par la loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové aux logements aidés par l’État ou par les communes. Le texte issu de la CMP ne comporte plus cette disposition. Cela sera extrêmement préjudiciable, notamment dans mon département, la Haute-Savoie.

M. Loïc Hervé. Absolument !

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Monsieur le ministre, votre émissaire s’est déplacé en région jeudi dernier. Son rapport vous a-t-il été communiqué ? Pouvez-vous nous en indiquer la teneur ?

Pour l’ensemble de ces raisons, je me suis abstenu lors du vote final en CMP. Je ne voterai pas aujourd’hui contre le texte issu de la CMP, car les avancées concrètes qu’il contient sont importantes – leur mise en œuvre est même urgente dans le cas des offices de tourisme –, mais je m’abstiendrai. Je proposerai de réintroduire le dispositif du COS dans la loi Littoral qui sera examinée en janvier prochain.

Concernant les avancées du Sénat qui n’ont pas été maintenues, je souhaite préparer une nouvelle proposition de loi lors de la prochaine mandature.

Les habitants et les élus de la montagne souhaitaient depuis de nombreuses années un acte II de la loi Montagne de 1985, en vue d’une modernisation et d’une relance de la politique nationale de la montagne, indispensables pour tenir compte des atouts et des contraintes inhérents à nos territoires et pour assurer à ceux-ci un avenir durable. Ce texte constitue une bonne première étape ; il faudra néanmoins l’améliorer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC et du RDSE. – M. Jean-Yves Roux applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, après plus de quarante-cinq heures de débat, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, et l’examen de 1954 amendements, nous arrivons donc ce soir au terme de la discussion du projet de loi de modernisation, de protection et de développement des territoires de montagne, les députés ayant adopté les conclusions de la CMP il y a deux heures environ.

Dès le début de nos travaux, je vous avais dit ma ferme volonté de continuer à coconstruire ce texte avec la représentation nationale, dans un souci de respect et d’écoute de ses diverses sensibilités politiques. Cette méthode avait déjà prévalu au cours des mois précédents, avec l’association de tous les acteurs concernés.

La richesse de nos échanges et la passion qui, à certains moments, animait nos travaux ont démontré que cet engagement n’était pas un vain mot. Preuve que cette collaboration s’est traduite en actes, plus de 500 amendements d’origine parlementaire ont été adoptés, en commission ou en séance publique, dont beaucoup avec un avis favorable ou de sagesse du Gouvernement.

Le texte a ainsi été considérablement enrichi, puisqu’il est passé de vingt-cinq articles au moment de sa présentation en conseil des ministres à la mi-septembre à quatre-vingt-quatorze au sortir de la commission mixte paritaire.

Je l’ai souvent dit dans cet hémicycle : pour coconstruire, il faut dépasser les clivages ou les divergences, afin de bâtir des compromis dictés par le souci de l’intérêt général.

Tout au long de ces discussions, nous avons tous privilégié la recherche d’un consensus : le Gouvernement, bien sûr, mais aussi les sénateurs, tant de l’opposition que de la majorité. Et c’est ainsi que nous avons pu, d’abord à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, clôturer les débats par un vote unanime.

Y parvenir n’a pas toujours été chose aisée, pour les uns comme pour les autres, car cette méthode impose de transiger et, parfois, de faire des concessions. Ce fut le cas jusqu’aux travaux de la commission mixte paritaire, dont j’ai compris qu’ils avaient été longs et studieux ! (Sourires.)

M. Gérard Bailly. C’est le moins qu’on puisse dire !

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cette réunion, tenue lundi dernier, a parachevé notre effort. Elle a permis de conserver les grands équilibres trouvés lors des débats parlementaires, tout en améliorant ou en ajustant, sur plusieurs points, les dispositions du projet de loi. Je veux souligner l’esprit de responsabilité qui a guidé les membres de la commission pour parvenir au final – dans la difficulté, certes, mais c’est souvent le cas dans ce genre d’exercice – à un texte commun.

Le Gouvernement ne peut que s’en réjouir. Dans le respect du travail de la CMP, j’ai d’ailleurs déposé deux amendements de levée des gages financiers pour les dispositions relatives aux zones de revitalisation rurale et à l’activité des médecins retraités en zones sous-dotées prévues aux articles 3 quater et 8 decies A.

Je veux donc remercier chaleureusement le rapporteur, Cyril Pellevat, concernant l’examen des dispositions relatives au numérique, mais aussi les rapporteurs pour avis, Patricia Morhet-Richaud, pour la commission des affaires sociales, Gérard Bailly, pour la commission des affaires économiques, et Jean-Pierre Vial, pour la commission des lois.

Mes remerciements vont également au président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey, ainsi qu’aux sénateurs de tous les groupes qui sont intervenus, souvent avec détermination, parfois avec passion, toujours avec expertise et en faisant preuve de cette grande connaissance qui caractérise les élus de la nation. Je n’en citerai que quelques-uns : Jean-Yves Roux, pour le groupe socialiste et républicain, Alain Bertrand, pour le RDSE, Michel Bouvard, pour Les Républicains, Loïc Hervé, pour le groupe UDI-UC, Annie David, pour le groupe CRC, et Ronan Dantec, pour le groupe écologiste.

Je le dis sans forfanterie, mais aussi sans fausse modestie : nous pouvons, mesdames, messieurs les sénateurs, être fiers du travail que nous avons accompli ensemble.

Car ce que nous avons réussi, en cultivant nos convergences plutôt que nos divergences, ce n’est pas à nous mettre d’accord sur le plus petit dénominateur commun ou sur un texte a minima et sans ambition. Non, par nos échanges, nous avons pu enrichir le projet de loi de nombreuses mesures nouvelles. Elles visent toutes à répondre concrètement aux préoccupations quotidiennes des habitants et aux enjeux auxquels sont confrontés ces territoires.

Avec ce texte, les spécificités des zones de montagne sont donc mieux reconnues, ce qui ouvre la voie à une meilleure adaptation de nos politiques publiques, notamment en matière d’éducation ou de santé.

Les institutions représentatives voient leur rôle et leurs missions renforcés, à travers la possibilité ouverte au président de la commission permanente du Conseil national de la montagne de saisir le Conseil national des normes.

La Corse, monsieur le sénateur Castelli, est, quant à elle, reconnue dans son statut d’« île montagne », tant souhaité et attendu par les élus corses.

Les besoins spécifiques des populations de nos massifs seront désormais mieux pris en compte dans l’élaboration de la carte scolaire, dans les projets régionaux de santé ou les schémas interrégionaux d’organisation des soins.

Les moyens de lutte contre les fractures numérique et mobile sont renforcés, que ce soit pour mieux mesurer la couverture par les opérateurs de téléphonie mobile, pour favoriser la mutualisation des infrastructures, pour faciliter la commercialisation des réseaux d’initiative publique, pour renforcer la transparence sur les engagements des opérateurs privés en matière de déploiement de la fibre optique ou encore pour favoriser le « mix technologique ». Cela étant, à titre personnel, j’aurais aimé aller plus loin sur ce sujet. (MM. Jean-Yves Roux, Alain Bertrand, Joseph Castelli et Jean-Pierre Vial applaudissent)

M. Loïc Hervé. Très bien ! Bravo !

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Avec ce texte, les droits des travailleurs pluriactifs seront mieux protégés, que ce soit en matière de protection sociale ou de contrat de travail.

Des avancées indéniables sont également accomplies sur la problématique du logement des travailleurs saisonniers. Cela passe par l’obligation faite à toutes les communes touristiques d’élaborer des conventions avec les différents acteurs concernés et par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs d’intermédiation locative.

La place de l’agriculture et du pastoralisme en montagne est confortée, notamment via la réaffirmation du principe de compensation des handicaps naturels, l’encouragement aux groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, ou le renforcement des conventions de pâturage.

En outre, une gestion différenciée selon les massifs est instaurée en matière de lutte contre la prédation des troupeaux, sujet qui nous a lui aussi longuement occupés.

En matière d’aménagement et de tourisme, la réhabilitation du parc immobilier de loisirs existant est clairement affirmée comme une priorité pour lutter contre le phénomène des « lits froids ».

La nouvelle procédure des unités touristiques nouvelles, qui aura à elle seule occupé une large part de nos débats, garantit, je le crois, un délicat, mais juste équilibre entre la nécessité absolue d’adopter une vision globale dans le cadre des documents de planification conçus par les élus et le besoin de souplesse indispensable à la prise en compte, dans des délais raisonnables, des projets nouveaux.

Je vous confirme que le décret relatif à la distinction entre les UTN locales et les UTN structurantes, qui a déjà fait l’objet de discussions avec les élus et les professionnels, sera soumis, pour approbation, au Conseil national de la montagne, avant sa publication, comme vous le souhaitiez. Ces échanges permettront notamment de trouver un accord sur la question des seuils.

Enfin, au-delà même des engagements pris par le Premier ministre à Chamonix, l’ensemble des communes stations classées de tourisme pourront déroger au transfert à l’intercommunalité de la compétence en matière d’office de tourisme, à condition de délibérer en ce sens avant la fin de l’année. À cet effet, j’ai adressé, dès la semaine dernière, une instruction aux préfets pour leur demander d’informer les communes concernées et de faciliter les prises de délibération pour les collectivités qui le souhaitent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai la conviction que nous avons fait collectivement œuvre utile et que nous pouvons, ce soir, regarder sans rougir celles et ceux qui, il y a trente et un ans, ont ouvert la voie, en votant la première loi Montagne, loi fondatrice dont avons su conserver l’esprit tout en l’adaptant aux enjeux du temps présent.

Monsieur le rapporteur, vous m’avez interrogé sur la situation des communes transfrontalières au regard de l’évolution des dotations. Elle est très particulière, puisque les travailleurs résidant dans ces communes travaillent dans le canton de Genève, paient leurs impôts en Suisse, les communes du canton de Genève, en vertu d’une convention passée avec la France, versant une dotation d’un montant significatif aux collectivités concernées. Je regarderai en détail ce qu’il en est, puisque l’article en question a été ajouté en CMP, et je vous ferai connaître par écrit, monsieur le rapporteur, ainsi qu’aux sénateurs qui le souhaiteront, la position du Gouvernement sur ce sujet.

M. Gilbert Barbier. Il n’y a pas que le canton de Genève !

M. Jean-Michel Baylet, ministre. D’autres communes sont peut-être concernées, notamment dans le Jura, monsieur le sénateur Barbier.

Quant au rapport que je m’étais engagé à demander lors de notre débat, il me sera remis en fin de semaine. Les premiers éléments indiquent que le sujet principal est la difficulté de la maîtrise foncière. Des pistes sont tracées. Dès que je serai en possession de ce rapport, je vous le ferai parvenir et nous verrons comment nous pouvons en tirer la substantifique moelle.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. Jean-Michel Baylet, ministre. À titre plus personnel, mesdames, messieurs les sénateurs, je garderai de ces débats le souvenir d’une formidable aventure humaine et d’un moment fort de notre vie parlementaire, où nous avons su nous rassembler, au-delà de nos sensibilités respectives, pour faire valoir l’intérêt supérieur de la montagne. Cela est suffisamment rare dans notre vie publique, tellement agitée, pour ne pas être souligné et apprécié.

Je ne peux donc qu’espérer que la Haute Assemblée réaffirme aujourd’hui son soutien à ce texte, à l’instar de l’Assemblée nationale. Nous adresserions ainsi, je le crois, un beau message à nos concitoyens de la montagne et, plus globalement, à l’ensemble de nos compatriotes de métropole et des outre-mer.

Cela apporterait la preuve que la politique peut être également l’occasion de transcender les clivages partisans afin de promouvoir une vision partagée et ambitieuse du développement de nos territoires. Cette conception est, vous le savez, au cœur de mon engagement, et si j’ai pu modestement y contribuer, avec vous tous, j’en suis très heureux.

Mesdames, messieurs les sénateurs, tout au long de ces dernières semaines, nous avons manifesté ensemble notre attachement à nos territoires de montagne, dont nous voulons tout à la fois assurer la protection et promouvoir le développement. Il ne tient désormais qu’à vous de le confirmer en parachevant ce projet de loi, en lui donnant la force et l’élan d’un soutien franc et massif de la représentation nationale.

Comme le disait l’alpiniste et écrivain Gaston Rébuffat, qui était tombé sous le charme des cimes, « les montagnes ne vivent que de l’amour des hommes ». Faisons donc de cette loi un acte d’amour, pour la montagne et pour les montagnards ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et républicain, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Bertrand, pour le groupe du RDSE.

M. Alain Bertrand. Nous avons fait œuvre utile, a dit M. le ministre. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Ce texte va donc pouvoir entrer rapidement en application. Il comporte des avancées, notamment aux articles 1er et 16, relatif à la lutte contre la prédation. Pour autant, il constitue non pas une loi de programmation ou de financement, mais une déclaration d’intérêt.

Ce dont ont besoin les territoires de montagne, et plus largement la ruralité – la montagne étant une partie de celle-ci –, c’est d’une prise en compte réelle du financement lié à leurs handicaps naturels.

L’adoption de cette loi ne clôt en rien le débat sur la ruralité et l’aménagement du territoire. Comme M. Pellevat, je souhaite que la prochaine équipe gouvernementale commette une grande loi sur ces sujets. C’est indispensable au pays.

Nous aurions dû aller plus loin sur de nombreuses problématiques, par exemple celle de la filière bois.

M. Loïc Hervé. Bien sûr !

M. Alain Bertrand. Le groupe du RDSE votera cette loi pour une raison très simple : au-delà de certaines avancées, en matière d’urbanisme, de travailleurs saisonniers, de collecte de lait, elle manifeste un véritable souci, de la part du Gouvernement, de l’une des ruralités, celle de la montagne. C’est un signal positif, et le groupe du RDSE ne veut dire non à aucune avancée en faveur de la montagne.

Le texte issu des travaux du Sénat allait plus loin, notamment en ce qui concerne la couverture en téléphonie mobile, les unités touristiques nouvelles et les moyens héliportés dans les territoires de montagne.

Je regrette vivement que la commission mixte paritaire n’ait fait évoluer le texte que sur l’un de ces sujets essentiels, celui des unités touristiques nouvelles, en abandonnant – en rase campagne ! – les deux autres.

Ici, avec l’appui d’un ministre qui connaît les ruralités et la montagne, ce qui est rare, nous avions les moyens d’aller plus loin, de passer outre aux lobbies, de dépasser les incantations, les « peut-être », les « il faut attendre », les « laissons faire les opérateurs »… Nous avions décidé de siffler la fin de la récréation et de dire que la téléphonie mobile doit être, dès aujourd’hui, un droit effectif pour tous, y compris les ruraux et les montagnards.

Renoncer à faire valoir ce droit, quand on est parlementaire, c’est prendre une très lourde responsabilité. Je n’aurais pas voulu qu’elle m’incombe.

La téléphonie mobile – je ne parle même pas d’internet… – permet à un bûcheron de donner l’alerte s’il s’est saigné, à un agriculteur de réagir à l’urgence, à une infirmière ou à un médecin de rappeler un patient, à un artisan ou à un entrepreneur de compléter un approvisionnement. Grâce à elle, les personnes âgées sont moins isolées, les touristes peuvent communiquer, les enfants cessent de demander à leurs parents : « Quand est-ce qu’on s’en va ? »…

C’est un service dont on se passait il y a trente ans, mais il est aujourd’hui indispensable au lien social, au développement du chiffre d’affaires, à l’emploi. L’affaire n’est donc pas mince !

M. Loïc Hervé. Tout à fait !

M. Alain Bertrand. Étant, avec Bernard Delcros et d’autres, auteur de l’avancée introduite dans le texte par le Sénat, je ne voudrais pas être compté aujourd’hui au nombre de ses fossoyeurs. Nous sommes là pour faire la loi, la règle de la République, et, sauf à considérer qu’il y a des abandonnés, des oubliés, des déclassés définitifs, j’estime qu’il fallait maintenir ces dispositions indispensables ! (M. Loïc Hervé applaudit.)

Que dire de la suppression de la disposition assurant à tous des secours primaires et secondaires en moins de trente minutes ? Il s’agit là de la mort, de la souffrance, du handicap, de séquelles irréversibles… Si je m’exprimais plus avant, je risquerais de devenir très excessif ! Je suis véritablement navré que cette commission mixte paritaire ait fait ce sale travail !

M. Antoine Lefèvre. Ça a le mérite d’être clair !

M. Alain Bertrand. Par-delà les réalités juridiques, le soutien du groupe du RDSE à la loi Montagne doit clairement se comprendre comme un soutien au texte tel qu’il avait été établi par le Sénat (M. Loïc Hervé applaudit.) et comme un appel ferme et pressant à nos responsables, pour leur demander une grande loi d’avenir et de programmation sur les ruralités, dont la montagne, afin de garantir, enfin, la cohésion territoriale de la République, la solidarité, l’équité entre les citoyens et les territoires sur ces sujets de première importance. (Applaudissements sur la plupart des travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour le groupe UDI-UC.

M. Loïc Hervé. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je monte à la tribune, ce soir, avec l’esprit chagrin et le sentiment d’une occasion manquée. Et si je donne ainsi l’impression de rompre le consensus – à la suite cependant de mon collègue du groupe du RDSE… –, c’est parce que, précisément, il n’existe plus de consensus sur le texte qui va être soumis à notre vote.

À l’issue des travaux législatifs sur ce projet de loi relatif à la montagne, nous exprimons une vive déception, partagée, au-delà des travées du groupe UDI-UC, en particulier avec Jean-Claude Carle et Michel Savin.

Trente et un ans après la grande loi Montagne du 9 janvier 1985, ce texte était attendu. Il était même présenté comme un acte II du droit de la montagne. Malheureusement, force est de reconnaître que le résultat final n’est pas à la hauteur des ambitions affichées.

Bien sûr, un certain nombre de dispositions finalement inscrites dans le projet de loi vont dans le bon sens. Nous ne le nions pas, mais elles sont bien peu de choses au regard de l’ampleur des défis que doivent aujourd’hui relever les territoires de montagne. D’ailleurs, on peine à voir comment elles amélioreront concrètement la vie au quotidien des populations montagnardes.

Nombre de ces dispositions sont purement déclaratives. Les articles 1er, 2 et 3 sont totalement dépourvus de portée normative. C’est un peu du droit à la mode de M. Jourdain…

En matière de financement des territoires de montagne, l’article 3 bis A aurait pu représenter un réel progrès. Il est effectivement fondamental que la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales tiennent compte des surcoûts spécifiques induits par les conditions montagnardes. Mais la portée de cet article se trouve singulièrement amoindrie du fait que cette adaptation ne sera réalisée qu’« en principe ». Nous proposions de supprimer cette mention, qui vide le texte de sa substance. Cela n’a malheureusement pas été fait. Qui plus est, la rédaction de la fin de l’article me semble ambiguë s’agissant des territoires frontaliers.

Il est bien évident que les amodiations de la gouvernance des zones de montagne ne vont pas en changer la face.

Bien sûr, nous soutenons l’article 4 A, introduit par le Sénat, qui permet le maintien du classement en zone de montagne des communes intégrant une commune nouvelle.

De même, nous ne nous sommes pas opposés aux évolutions prévues du Conseil national de la montagne et des comités de massifs. Tout cela est bel et bon, mais fera une belle jambe à la plupart de nos concitoyens montagnards…

Quid des dispositions relatives à l’école ? L’article 8 ter, consacré à l’école primaire, va incontestablement dans le bon sens. Mais que prévoit le texte après le CM2 ? Rien, l’article relatif au collège, suite logique du précédent, ayant été supprimé.

Au contraire, notre collègue Bernard Delcros avait proposé qu’il soit rétabli et que les modalités spécifiques d’organisation des collèges de montagne fassent l’objet de conventions d’objectifs et de moyens triennales conclues entre les départements et l’État. Rien de tout cela n’a survécu à la commission mixte paritaire !

Les dispositions relatives à la santé sont-elles plus convaincantes ? Hélas non ! Il y a bien quelques petites choses sur la propharmacie et une hypothétique expérimentation en matière d’accès aux services hospitaliers de première nécessité, mais ce n’est évidemment pas cela que les populations montagnardes attendaient.

Concernant l’ambulatoire, elles ont besoin que l’on pilote de manière plus coercitive une meilleure répartition des professionnels de santé, notamment des médecins, sur l’ensemble du territoire.

Concernant le secteur hospitalier, les établissements de montagne doivent pouvoir bénéficier de modalités spécifiques de financement, leur permettant de maintenir les plateaux techniques de qualité dont le système de la tarification à l’activité les prive mécaniquement. On ne trouve évidemment rien de tel dans le supposé acte II de la loi Montagne !

Toujours en suivant l’ordre du texte, j’en arrive maintenant à l’un des enjeux les plus importants en montagne : la couverture numérique. C’est sur cette question que se détermine le vote du groupe UDI-UC.

S’il est un domaine pour lequel, par définition, un acte II de la loi Montagne s’imposait, c’est bien celui-là, car la question de la couverture mobile ne se posait pas en 1985… Je ne reviendrai pas sur les enjeux : de la sécurité à l’attractivité touristique et économique, ils sont tout simplement vitaux.

Je me concentrerai sur la téléphonie. Soyons clairs : il y avait deux manières de traiter le sujet.

La première consistait à conserver le cadre existant, qui a déjà montré ses limites, comme le ministre vient de le dire clairement. Il repose sur un socle législatif déficient, qui confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, le soin de définir les zones blanches. Résultat : sont actuellement considérées comme ne relevant pas des zones blanches des communes où l’on capte dans un rayon de 500 mètres autour de la mairie. Nous aurions dû inventer le concept de « zone grise » pour désigner ces zones blanches que la régulation conduit à ne pas qualifier comme telles. Tout cela est d’une hypocrisie achevée !

Ce cadre général s’en remet à la bonne volonté des opérateurs pour améliorer la couverture mobile du territoire. Ce n’est un mystère pour personne : il a été conçu pour maximiser le produit de l’attribution des fréquences. Autrement dit, la couverture numérique du territoire a été sacrifiée pour que l’attribution des fréquences rapporte un maximum à l’État ! (M. Alain Bertrand applaudit.)

M. Jean-Pierre Bosino. Il ne fallait pas privatiser France Télécom !

M. Loïc Hervé. Dans ces conditions, comme le faisait remarquer notre collègue Bernard Delcros, un acte II de la loi Montagne digne de ce nom ne pouvait que remettre en cause ce cadre global, en donnant une définition législative des zones blanches, quitte à ce que soit ensuite réévalué l’équilibre des contrats conclus entre l’État et les grands opérateurs.

En séance publique, nous avons fait adopter un amendement en ce sens. Cet amendement, qui était véritablement révolutionnaire, a malheureusement été supprimé en commission mixte paritaire. N’a donc subsisté, dans le texte, qu’un paquet de « rustines » visant à assouplir telle ou telle disposition législative pour faciliter le travail des opérateurs, en croisant bien fort les doigts pour qu’ils tiennent leurs engagements.

Ainsi, mes chers collègues, lorsque vous rentrerez chez vous pour la trêve des confiseurs et que les maires vous demanderont ce qu’apporte la nouvelle loi Montagne en matière de couverture mobile, que leur répondrez-vous, à part qu’elle met la pression sur les opérateurs et assouplit les conditions de déploiement ?

Je passe sur les dérogations en matière d’urbanisme et sur l’article 19 relatif aux UTN, tant ce dernier laisse à désirer… Comme l’observe Domaines skiables de France, qui représente 35 000 emplois directs, l’article « aboutit à l’obligation ardente d’inscrire les unités touristiques nouvelles de façon précise dans chaque plan local d’urbanisme ». On pouvait vraiment faire mieux en termes de souplesse ! En outre, les exceptions devront respecter le principe d’urbanisation limitée.

Évidemment, l’article 18, qui vise à corriger une erreur de la loi NOTRe en permettant aux stations classées de tourisme de conserver leur office de tourisme, constitue finalement le seul élément qui aurait pu nous amener à voter ce texte.

Nous voulions un texte pour une montagne vivante, une montagne dynamique, une montagne qui travaille. Il ne reste plus rien de cette grande ambition de départ. La montagne mérite mieux que cela. C’est pourquoi le groupe UDI-UC, pour l’essentiel, se prononcera contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – M. Alain Bertrand applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour le groupe écologiste.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je constate que, pour l’examen de ce dernier texte de l’année, les montagnards sont là… (Sourires.)

Lors de la première lecture, mon collègue Ronan Dantec avait indiqué que, malgré quelques points dérangeants, le texte est globalement satisfaisant dans son économie générale. Il en va de même pour la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire.

Le texte qui nous est soumis comporte aussi plusieurs dispositions que nous désapprouvons, mais la logique d’ensemble à laquelle nous avions souscrit est respectée : il s’agit de répondre aux spécificités et aux difficultés des zones de montagne via une adaptation des politiques publiques et la mise en place d’outils appropriés.

Le groupe écologiste se réjouit particulièrement que la commission mixte paritaire ait maintenu la suppression de l’article 9 septies, votée par le Sénat. Il était en effet scandaleux de revenir sur deux acquis de la loi Abeille relative à l’exposition aux ondes électromagnétiques en restreignant l’information des élus locaux et en limitant les possibilités de recours à la médiation, qui plus est sur l’ensemble du territoire, pas simplement dans les zones de montagne. Cet article allait donc bien au-delà du champ du texte et confinait au cavalier législatif. En confirmant sa suppression, la commission mixte paritaire a fait prévaloir la cohérence du projet de loi.

Malheureusement, le lobbying des opérateurs téléphoniques aura porté ses fruits sur deux autres points.

En ce qui concerne les zones blanches, nous regrettons que la commission mixte paritaire soit revenue sur une définition qui, plus claire, aurait de fait fixé des obligations contraignantes et concrètes pour les opérateurs. (MM. Alain Bertrand et Loïc Hervé applaudissent.)

Nous regrettons aussi que la commission mixte paritaire soit revenue sur l’adoption par le Sénat d’un amendement relatif à la mutualisation des antennes.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. Jean Desessard. Il est également décevant que la commission mixte paritaire ait confirmé la suppression de la possibilité d’instaurer des zones de tranquillité dans les parcs nationaux. Le compromis qui avait été trouvé à l’Assemblée nationale, par le biais de la suppression de cette possibilité dans les parcs naturels régionaux, était intéressant et constituait un premier pas en faveur de l’instauration de ces zones qui visent, je le rappelle, non pas, comme cela a été dit, à mettre des territoires sous cloche, mais à y concilier les usages.

Un autre sujet est particulièrement source d’inquiétudes pour notre groupe : l’article 27 du projet de loi, maintenu par la CMP dans la rédaction adoptée par le Sénat, vise notamment à confier à la société par actions simplifiée Tunnel euralpin Lyon Turin des prérogatives en matière d’expropriation, pour lui permettre de mener à bien les travaux de réalisation de cette liaison ferroviaire.

Sur la méthode, tout d’abord, il n’est pas sain qu’un sujet aux implications aussi importantes en termes d’environnement, de finances publiques et de prérogatives régaliennes soit abordé au travers d’un simple amendement, qui est plus est de dernière minute, déposé si tardivement que la commission n’a pas eu le temps de l’examiner. Procéder de la sorte n’est certainement pas conforme à ce que l’on peut attendre d’une démocratie mature, où le Parlement doit avoir le temps d’exercer pleinement et posément ses prérogatives.

Sur le fond, cette disposition suscite notre méfiance et notre désaccord, en particulier parce qu’elle consiste à confier des prérogatives d’expropriation, donc exorbitantes du droit commun, à une société qui reste de droit privé, fût-elle financée sur fonds publics de deux États. Comme je l’ai déjà souligné en séance, ce procédé atteste que de nombreuses expropriations sont envisagées et que ce projet fait donc l’objet de beaucoup d’oppositions. Dès lors, est-il vraiment sage de procéder de la sorte ?

De plus, son impact environnemental et le peu d’attention prêtée à des solutions alternatives nous amènent à désapprouver ce projet, qui témoigne, à mon sens, d’une focalisation excessive sur la grande vitesse ferroviaire.

Vous l’aurez compris, plusieurs points suscitent notre désapprobation. Le texte est globalement satisfaisant, mais, trop souvent, l’écologie y est traitée comme un sujet annexe, presque négligeable, alors qu’elle devrait être au cœur des politiques d’aménagement du territoire. Malheureusement, l’antienne selon laquelle « l’écologie, ça suffit ! » résonne encore…

Compte tenu de ces réserves, la majorité du groupe écologiste s’abstiendra sur ce texte. Nous aurions pourtant aimé le voter, car il apporte des réponses, certes perfectibles, mais bien réelles, aux enjeux des territoires de montagne.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'examen par le Sénat des conclusions de la commission mixte paritaire, qui s’est tenue lundi soir, vient parachever un débat parlementaire intense et un important travail de concertation préalable.

Je remercie les principaux artisans de cette loi au Sénat, en premier lieu le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Cyril Pellevat.

Je suis très satisfait de l’issue de cette commission mixte paritaire, qui a été conclusive. Je lève d’ores et déjà le suspense, en confirmant que le groupe socialiste et républicain votera en faveur de l’adoption de ses conclusions, qui nous paraissent constituer un bon compromis.

Compte tenu de l’énergie déployée par les parlementaires de la montagne et les associations d’élus et de l’engagement constant du Gouvernement, une nouvelle lecture aurait sans doute été superflue.

Par ailleurs, il aurait été dommage que nous ne puissions trouver un accord avant la fin de l’année, d’autant que les mesures dérogatoires relatives aux offices du tourisme des stations classées devaient pouvoir s’appliquer le plus rapidement possible. À cet égard, je souhaite, comme sans doute tous mes collègues, que la loi soit promulguée assez vite.

Je relève que la commission mixte paritaire a pu, dans un délai extrêmement court, lever des ambiguïtés juridiques ou prévenir des contentieux inutiles, au final contre-productifs au regard des enjeux poursuivis.

Le bicamérisme a joué pleinement son rôle en termes de coproduction législative. Les aller-retour entre l’Assemblée nationale et le Sénat sont parfois source de confrontations politiques qui font évidemment la grandeur de la démocratie, mais sont surtout – ne l’oublions pas – autant de possibilités d’améliorer la loi. Je suis persuadé, monsieur le ministre, que les montagnards ont particulièrement apprécié que des débats de cette qualité leur aient été spécifiquement consacrés.

S’attaquer à la rénovation de la loi de 1985 n’était pas une mince affaire, tant ce texte fondateur a fourni un cadre d’action précieux. Il faut rappeler que cette loi se distinguait, dans un contexte de décentralisation naissante, par le souci tout à fait novateur de prendre en compte des spécificités montagnardes. Cette dimension a été considérablement renforcée et sacralisée dans le texte final, sur le plan tant des thématiques abordées que des obligations de prise en compte dans les schémas d’organisation territoriale ou de certains fléchages relatifs à des aides à l’agriculture de montagne. Nous avons tout lieu d’en être satisfaits.

Vous comprendrez que je sois particulièrement intéressé à la mise en œuvre du principe, posé à l’article 3 bis A, de « l’intégration des surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne pour la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ».

Je suis, de la même manière, très impatient de voir comment certaines dispositions de ce projet de loi trouveront une traduction concrète, en particulier celles des articles 8 ter et 8 quater, relatives à la définition des prochaines cartes scolaires, aux conditions d’ouverture et de fermeture de classes ou à l’organisation des transports scolaires, d’autant que je crois utile d’aller au-delà, en intégrant les réseaux des collèges dans notre réflexion.

Je suggère, dans le même esprit, que nous soyons très attentifs à la mise en œuvre du dispositif de l’article 8 decies, qui dispose que « l’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. »

Je vous informe, monsieur le ministre, que les élus des Alpes-de-Haute-Provence sont candidats à la tenue de cette expérimentation chez eux. Nous pouvons présenter des cas pratiques qui pourraient sans nul doute vous intéresser.

De manière plus générale, la thématique du temps de transport a traversé tous nos débats. Les montagnards, comme la plupart des ruraux, tiennent par-dessus tout à la préservation de leur qualité de vie : les temps de transport en participent indéniablement.

Pour donner corps à cet enjeu, nous avons cherché les formulations les plus adaptées et les moins susceptibles d’être sources de contentieux. Il s’agit maintenant de les faire vivre, avec l’appui des budgets et des moyens territoriaux adéquats.

Je soulignerai également ma satisfaction que la lutte contre le réchauffement climatique soit au cœur de ce projet de loi. Plus que quiconque, les montagnards en connaissent les conséquences et en apprécient les effets concrets sur leur patrimoine.

Cette loi marque un point d’équilibre entre la nécessité de développement et celle de protection. Je rappellerai, mes chers collègues, que c’est aussi un point d’équilibre entre tous les massifs, certains souhaitant poursuivre leur développement économique, d’autres devant impérativement préserver leur identité.

L’enjeu est de préserver l’unité de la montagne et de ne pas opposer les massifs entre eux. C’est aussi à cette condition que la parole des montagnards sera plus forte et plus crédible.

Je souhaite vivement que l’accord qui a été trouvé à propos de l’article 19, permettant de repousser l’échéance, en matière d’urbanisation limitée, au 1er janvier 2019, soit respecté. Les dérogations qui se prolongent plongent les élus dans des incertitudes importantes. Je suggère qu’une information claire et ciblée soit adressée à tous les maires et collectivités concernés, pour préciser les termes de la loi.

Mes chers collègues, la loi Montagne II constitue bien un cadre d’action profondément renouvelé. Nous avons pu, au cours de nos débats, entériner des avancées qui devront être poursuivies, évaluées. Je pense bien sûr aux dispositions relatives aux travailleurs saisonniers, qui pourront être utilement complétées, à la question du loup, et surtout au numérique et à l’accès à la téléphonie mobile. Je suis, comme vous tous, des plus impatient et en colère, en constatant l’inégalité territoriale à l’œuvre. Je constate aussi que, peu à peu, des équipements s’installent.

Nous devrons maintenir la pression chaque fois que l’occasion nous en sera donnée. Nous pourrons le faire parce que nous disposerons enfin de nouveaux outils pour faire s’accorder les élus, les opérateurs et France Mobile sur la réalité de la couverture.

Structurellement – c’est là un message que j’adresse à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle –, il me paraît indispensable que la renégociation des licences prenne en compte l’itinérance et l’exigence d’aménagement du territoire.

Notre travail s’achève aujourd’hui. Sachez que le groupe « développement économique de la montagne », que je préside, poursuivra avec passion et sérieux son travail de réflexion, ici au Sénat, au service de la qualité de vie de tous les montagnards ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Joseph Castelli et Jean Desessard applaudissent également.)

(Mme Jacqueline Gourault remplace Mme Françoise Cartron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour le groupe CRC.

M. Jean-Pierre Bosino. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie une nouvelle fois d’excuser Évelyne Didier, qui ne peut intervenir en raison d’un problème de voix.

Sur la méthode, tout d’abord, j’observerai que l’examen de ce texte a été conduit à marche forcée. En effet, le projet de loi a été adopté par le Sénat mercredi dernier, la commission mixte paritaire s’est tenue ce lundi et ses conclusions ont été publiées hier, tard dans l’après-midi. Moins de vingt-quatre heures plus tard, nous les examinons. Or, il s’agit d’un texte de quatre-vingt-quatorze articles, qui a fortement évolué lors de son examen au Sénat et qui a été enrichi – si j’ose dire… – par des amendements de dernière minute du Gouvernement, pratique plutôt curieuse qui devient une habitude. Et tout cela dans le cadre d’une procédure accélérée !

Les parlementaires et, surtout, leurs collaborateurs ont dû travailler dans des conditions particulièrement difficiles ; c’est profondément regrettable !

Cela étant dit, nous avons apprécié l’esprit constructif qui a présidé à ces travaux et l’attention du ministre à nos propositions. Quatre-vingt-sept amendements ont été adoptés, dont cinq émanant du groupe CRC.

Ce projet de loi, nécessaire, était très attendu par les élus et les populations, même s’il n’est pas, tant s’en faut, l’acte II de la loi Montagne de 1985, comme on a voulu le présenter. Il faudra y revenir, notamment en ce qui concerne l’adaptation des territoires au changement climatique. Le développement des canons à neige devra trouver ses limites, ainsi que bien d’autres pratiques. La montagne ne se résume pas à la neige, et nous devons d’ailleurs prendre en compte le fait que celle-ci sera de moins en moins abondante.

Cela pose la question de l’évolution du tourisme et de l’emploi dans les territoires concernés, dont l’activité doit être moins tournée vers les services, et davantage vers l’industrie, le pastoralisme, la paysannerie, l’agriculture et la préservation des cultures et du patrimoine.

Cela pose aussi la question de la préservation des parcs naturels. Nous regrettons que la disposition relative à la création de zones de tranquillité dans ces derniers ait été vidée de sa substance, alors que l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale semblait satisfaisant.

En ce qui concerne le développement des services en zone de montagne, nous avions participé, au Sénat, à l’adoption d’amendements extrêmement favorables au déploiement des services de télécommunications. Nous avons soutenu ici, avec succès, l’exigence d’une meilleure couverture numérique, par exemple avec la redéfinition législative des zones blanches ou l’obligation de mutualisation des infrastructures, assortie de sanctions pour les opérateurs en cas de non-respect.

Ces mesures nous semblaient extrêmement utiles. Elles ont malheureusement disparu durant la commission mixte paritaire. Nous trouvons regrettable – c’est un euphémisme ! – l’attitude des opérateurs, qui ont mené la fronde tout ce week-end contre le texte issu des travaux du Sénat. (MM. Alain Bertrand, Joseph Castelli et Loïc Hervé applaudissent.)

Vous devriez moins applaudir, mes chers collègues, sachant que ces opérateurs sont issus de la privatisation de France Télécom, que beaucoup d’entre vous ont approuvée… Voilà pourquoi nous en sommes là !

Sur le fond, il faudra bien aborder un jour les conséquences négatives de la privatisation de France Télécom, notamment en matière d’aménagement du territoire. La rente du cuivre qui a financé les nouveaux actionnaires aurait permis de poser la fibre partout. Soumettre l’accès aux services publics aux règles de la rentabilité financière conduit à la création de déserts ruraux et de déserts montagnards. Ce sont ces règles que nous devons changer. Malheureusement, ce n’est pas encore pour cette fois !

En revanche, nous sommes satisfaits de la réintégration de plusieurs articles relatifs à l’accès aux soins pour les populations de montagne et une meilleure prise en compte, par les agences régionales de santé, de ces besoins spécifiques. Mais il reste beaucoup à faire.

Nous regrettons que le passage en commission mixte paritaire serve de prétexte à une révision des articles adoptés par notre assemblée s’agissant des adaptations nécessaires de la loi NOTRe et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou loi MAPTAM. Nous voyons sur le terrain que ces textes ne sont pas adaptés aux territoires de montagne, peu densément peuplés.

M. Jean-Pierre Bosino. Pourtant, la loi NOTRe a été votée ! Pas par nous, il est vrai…

L’inadaptation est évidente s’agissant du seuil de création des intercommunalités – nous aurions voulu qu’il soit ramené à 5 000 habitants – ou des compétences ; ainsi, pour l’eau, la délimitation des territoires doit tenir compte des limites de bassin versant. Nous regrettons que nos amendements n’aient pas pu aboutir.

Nous déplorons également le maintien de la suppression de l’amendement de notre collègue André Chassaigne concernant la présence postale. Comme pour France Télécom, beaucoup reste à faire en la matière. La poste, comme l’école ou la mairie, c’est le cœur de la vie d’un village. Il est donc nécessaire de garantir une présence postale accrue en zone de montagne, pour les activités tant spécifiquement postales que bancaires.

Le développement du tourisme en zone de montagne est sujet très important. Des progrès notables ont été réalisés sur la question des saisonniers. Un accord a finalement été trouvé sur les unités touristiques nouvelles, les UTN. Comme tout compromis, il n’est pas entièrement satisfaisant, mais l’essentiel était d’adopter le texte.

Nous mesurons le chemin parcouru. Mais de nombreuses questions, notamment sur les moyens, restent en suspens. C’est pourquoi nous nous abstiendrons.

Mes chers collègues, je vous invite à réécouter la très belle chanson de Jean Ferrat La Montagne ! (MM. Alain Bertrand et Joseph Castelli applaudissent.)

M. Loïc Hervé. « Que la montagne est belle ! » (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour le groupe Les Républicains.

M. Gérard Bailly. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la discussion du présent projet de loi a été rondement menée, en moins de quatre mois. Il est vrai que ce texte était assez consensuel et qu’il a été adopté à l’unanimité par le Sénat et à la quasi-unanimité par l’Assemblée nationale.

M. Loïc Hervé. Ça va changer !

M. Gérard Bailly. Il restait quelques points sur lesquels il fallait se mettre d’accord avec les députés. Nous avons su le faire en commission mixte paritaire. Les travaux ont, certes, été longs et difficiles, puisqu’ils ont duré cinq heures, comme l’a rappelé M. le ministre.

La commission mixte paritaire a préservé de nombreux apports du Sénat, rendant un tel accord possible. Avions-nous le droit d’échouer, comme certains l’auraient souhaité, ce qui aurait réduit à néant tout le travail accompli, avec plusieurs centaines d’auditions, à l’Assemblée nationale et au Sénat, de personnes venant de tous les massifs ?

Je m’attacherai aux questions que j’ai examinées comme rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, concernant l’agriculture et la forêt, le tourisme, le logement et l’urbanisme en montagne.

Sur l’agriculture et la forêt, notre objectif a été la préservation, mais aussi l’encouragement des activités pastorales, agricoles et forestières, qui sont essentielles à l’équilibre économique des territoires de montagne, ainsi qu’à la qualité de l’environnement dans ces territoires.

La forêt a été l’objet de toutes nos attentions. Nous avons fait en sorte que des mesures soient prises pour favoriser l’exploitation du bois, les dessertes forestières, le développement de l’industrie de transformation à proximité des massifs ou encore le reboisement des parcelles, beaucoup trop faible actuellement. En effet, c’est le reboisement qui permettra l’exploitation dans de bonnes conditions dans les prochaines décennies.

Nous avons aussi prévu l’identification d’espaces pour le stockage du bois en montagne, appelés places de dépôt, sans aller toutefois jusqu’à en faire une obligation dans les documents d’urbanisme, ce qui aurait encore complexifié les procédures.

Nous avons encadré les sanctions en matière de coupes illégales, pour éviter les incohérences du droit forestier. Sur les coupes rases ou les coupes à blanc défigurant notre environnement, nous n’avons adopté aucune disposition nouvelle, car le droit permet de les interdire dans les forêts où il n’existe aucun document de gestion forestière ; encore faudrait-il activer ces procédures. Dans les forêts couvertes par de tels documents, comme les plans simples de gestion, il conviendra d’exercer une vigilance sur les conditions de validation de ces plans pour limiter le plus possible ce type de pratiques.

Les dispositions concernant l’agriculture, et notamment le pastoralisme, ont été confortées par la lecture au Sénat et par la commission mixte paritaire. Les possibilités simplifiées d’extension des associations foncières pastorales ont été conservées, et même précisées. Nous avons aussi conservé les dispositions sur les conventions pluriannuelles de pâturage, et nous avons pris position en faveur d’une priorité dans l’utilisation des terres aux éleveurs installés localement, membres de groupements pastoraux.

Je suis également très satisfait de la disparition de la notion de « zone de tranquillité », qui aurait pu menacer la pérennité d’activités pastorales traditionnelles dans les zones de montagne. Nous pouvons protéger les parcs nationaux avec d’autres instruments juridiques. En tout état de cause, n’oublions pas que l’agriculture de montagne contribue, elle aussi, au maintien de ces écosystèmes fragiles.

Sur les grands prédateurs, la solution est moins dans la loi que dans une révision, qui devient urgente, de la convention de Berne et de la directive Habitat, car le loup constitue aujourd’hui une menace pour l’existence même de l’élevage ovin dans nos montagnes.

Nous avons pu conserver en commission mixte paritaire la proposition de notre collègue Daniel Gremillet visant à encourager la collecte de lait en montagne, qui est moins rentable pour les coopératives et les industriels, surtout lorsque la densité laitière est faible.

Je regrette cependant que nous n’ayons pas pu assouplir l’exonération de la taxe de défrichement en faveur des agriculteurs se lançant dans la reconquête de terrains anciennement agricoles qui se sont « enfrichés ». Mes propositions n’ont pas été retenues par le Sénat. Peut-être faudra-t-il revenir sur le sujet dans un prochain texte, notamment pour encourager les jeunes agriculteurs, pour lesquels l’accès à la terre est problématique, mais aussi pour rouvrir les paysages ?

Concernant le tourisme, le Sénat a peu touché aux grands équilibres trouvés à l’Assemblée nationale. Il s’est attaché à améliorer la rédaction des textes. Il a également entendu proposer une rédaction complète et consensuelle s’agissant de la dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme » au 1er janvier 2017 prévu par la loi NOTRe. C’est cette disposition qui justifie l’adoption en urgence de cette loi.

Si nous rejetions ce texte, de nombreuses stations de montagne rencontreraient de vrais problèmes au 1er janvier. Il faut le dire, ceux qui ne voteront pas la loi aujourd’hui prendront la responsabilité d’empêcher certaines communes de conserver leur office de tourisme !

M. Loïc Hervé. C’est du chantage ! Vous ne pouvez pas dire ça !

M. Gérard Bailly. Par ailleurs, le Sénat a apporté plusieurs améliorations en matière d’énergie, qui ont été conservées en commission mixte paritaire, ce dont nous pouvons nous féliciter. Il s’agit, d’une part, des dispositions pour rendre effective la réduction de tarif de distribution de gaz des industriels gazo-intensifs, dont une partie est située en montagne, d’autre part, de la disposition visant à consolider la compétence des conseils départementaux en matière d’énergie réservée, afin de répondre aux difficultés observées, notamment sur les territoires de montagne.

La partie consacrée au logement et à l’urbanisme en montagne a suscité de nombreux débats, en particulier lors de la discussion au Sénat, la semaine dernière.

Le volet relatif au logement des travailleurs saisonniers avait atteint un point d’équilibre. La commission mixte paritaire a donc repris la rédaction du Sénat pour l’article 14 relatif aux conventions pour le logement des saisonniers. Cette rédaction établit clairement que les communes seront tenues d’établir un diagnostic des besoins en la matière, mais qu’elles ne mettront en place un plan d’action que si le diagnostic en montre la nécessité.

L’article 19 relatif aux unités touristiques nouvelles a failli faire échouer la commission mixte paritaire. Celle-ci a finalement abouti très difficilement à un texte de compromis, qui reprend certaines des propositions de simplification avancées par le Sénat.

Par ailleurs, le Sénat avait introduit la possibilité de déroger de plein droit à la règle d’urbanisation limitée, règle destinée à encourager les communes à se doter de schémas de cohérence territoriale, ou SCOT. Cette dérogation a été maintenue en commission mixte paritaire, mais, sur mon initiative, nous sommes tombés d’accord sur une limitation dans le temps de cette disposition, puisqu’elle est applicable jusqu’au 1er janvier 2019. À cet égard, on peut rappeler que la règle d’urbanisation limitée devrait s’appliquer aux UTN des territoires non couverts par un SCOT dès le 1er janvier prochain en application d’une disposition issue de la loi Grenelle II de 2010.

On peut en outre se féliciter des nombreuses améliorations rédactionnelles ou des précisions juridiques apportées sur la partie du texte relative à l’urbanisme. Le Sénat a joué pleinement son rôle dans un temps très limité.

La montagne mérite une réelle attention et un encouragement à la hauteur de sa contribution à la richesse de notre pays. Je me suis attaché à rappeler qu’il s’agissait d’un espace non pas à « mettre sous cloche », mais à entretenir, à aménager et à encourager, car il accueille de nombreuses activités économiques essentielles à l’équilibre de l’ensemble du territoire.

Nous l’avons constaté lors de l’examen de ce texte, la montagne est très diverse, avec des massifs qui connaissent des réalités bien différentes. Cela a rendu les discussions difficiles sur certains sujets mentionnés précédemment.

En définitive, le texte qui nous est présenté est équilibré. Certes, il ne révolutionne pas la politique en faveur de la montagne. Mais il apporte des améliorations souhaitées par les professionnels, les élus de la montagne et vous-même, monsieur le ministre. Nous pouvons donc le voter avec confiance et fierté, comme le fera la grande majorité du groupe Les Républicains, afin que l’on puisse toujours chanter, à l’instar de Jean Ferrat : « Que la montagne est belle ! » (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Bertrand applaudit également.)

M. Loïc Hervé. « Comment peut-on s’imaginer »… (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour le groupe Les Républicains.

M. Jean-Pierre Vial. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après un vote à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale et un vote à l’unanimité au Sénat, on pouvait espérer que la commission mixte paritaire aboutirait à un arbitrage plus équilibré. Il faut bien reconnaître qu’il n’en est rien et que la logique politique n’est pas la logique mathématique : l’addition de deux unanimités ne fait pas forcément un consensus !

Nous savions que la position du Sénat créait deux points durs, le premier sur le numérique, le second sur l’aménagement et l’urbanisme. Ces deux points durs ne doivent pas masquer les avancées qu’il convient de souligner.

Sur la dérogation au transfert des offices de tourisme vers l’intercommunalité, l’article 18 vient compléter ou corriger la loi NOTRe en prenant en compte la spécificité de l’économie touristique. Pour avoir soutenu un calendrier différent, c’est-à-dire prévoyant une date de régularisation en 2019 plutôt qu’en 2018, je m’en rapporte bien volontiers à l’arbitrage de la commission mixte paritaire.

Je tiens malgré tout à souligner que ce laps de temps me paraît extrêmement court, compte tenu des délais de procédure et d’instruction. Il ne faudrait pas qu’un accord sur le principe et les modalités se trouve compromis demain par un calendrier qui ne pourrait pas être respecté. Toutefois, je m’en rapporte à la sagacité des services de l’État pour que ce dispositif puisse être mis en place dans les conditions prévues.

Concernant l’accueil des mineurs dans les refuges non gardés, je me félicite de la rédaction retenue, qui devrait permettre de répondre à la forte inquiétude manifestée par les professionnels. La rédaction du texte d’origine leur faisait craindre que cette politique de sensibilisation, d’éveil et de démocratisation de la montagne ne soit compromise. J’avais moi-même, en commission des lois, souhaité que l’on ne limite pas l’accompagnement à la famille pour privilégier d’autres conditions d’accompagnement qui devront être fixées par voie réglementaire.

Cette nouvelle rédaction devrait fournir l’occasion d’uniformiser la doctrine en la matière, compte tenu des différences de traitement qui ont pu être constatées d’un département à l’autre. En tout cas, elle devrait permettre, comme l’ont souligné certains responsables des loisirs de plein air, d’éviter « de faire dormir des jeunes à côté des refuges sous la tente » pour respecter la réglementation.

Par ailleurs, l’organisation de la sécurité et des secours dans les stations est réaffirmée et précisée à droit constant, ce dont nous pouvons nous féliciter.

Un équilibre a été trouvé sur l’extension des servitudes aux loisirs d’été, avec la garantie donnée au monde agricole que les enjeux de leur activité seront pris en compte dans le cadre de la procédure de consultation.

Je me félicite également de la réaffirmation du rôle joué par les services de la restauration des terrains en montagne, la RTM, concernant l’expertise qui doit être apportée aux collectivités territoriales pour l’évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.

Je n’aborderai pas davantage les autres sujets, en particulier les volets agricoles et forestiers, qui ont largement été développés par mon collègue Gérard Bailly.

En revanche, je reviendrai sur les deux points durs évoqués au début de mon propos.

Sur le numérique – je sais que nous avons toujours été en phase avec votre position, monsieur le ministre –, la commission mixte paritaire s’en est largement remise à la position de l’Assemblée nationale, défendue d’ailleurs par notre collègue Patrick Chaize. Il faut dire que les opérateurs auront donné de la voix, à travers quelques tribunes largement reprises dans la presse nationale et régionale.

Que les opérateurs nous demandent de prendre en compte la situation économique du déploiement des réseaux, pourquoi pas ? Mais la question n’est pas là. Encore faudrait-il que les opérateurs comprennent la situation dans laquelle se trouvent les collectivités locales, en partie de leur fait.

Tout d’abord, les exigences des collectivités locales ne constituent pas des revendications surprenantes, puisque l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, a publié au mois de novembre dernier son observatoire des déploiements en zones peu denses, soulignant que les déploiements « avancent », mais « doivent accélérer » et rappelant aux opérateurs leurs engagements en matière de connectivité mobile des territoires.

Surtout, les opérateurs devraient s’interroger sur la raison du mécontentement des élus locaux. En effet, ce sont bien les opérateurs qui se sont opposés hier au principe de l’itinérance de la téléphonie mobile et qui, plus récemment, ont imposé aux collectivités le principe de zone Appel à manifestation d’intention d’investissement, ou AMII.

Ces deux choix ont en fait anéanti le principe d’une possible mutualisation. Ils mettent aujourd’hui les collectivités des zones peu denses, souvent les plus pauvres, dans l’impossibilité de se substituer aux investissements supportés ailleurs par les opérateurs eux-mêmes, dans les zones urbaines denses, sans contribution des collectivités pourtant financièrement plus aisées.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. Jean-Pierre Vial. Oui, nous savons bien que seule une juste mutualisation aurait permis d’assurer équitablement la desserte du territoire national ! D’ailleurs, est-il encore trop tard pour mettre en place un fonds national de mutualisation ?

Sur ce volet, je veux bien m’en remettre à la position adoptée par la commission mixte paritaire, si l’on veut la considérer comme une dernière interpellation des collectivités. Celles-ci considèrent avoir été les grandes perdantes d’une infrastructure qui aurait dû aider les territoires déjà défavorisés à disposer d’un service pour rééquilibrer leur handicap, et non, comme aujourd’hui, se trouver dans une situation qui aggrave encore la fracture entre les territoires urbains et les territoires ruraux, notamment de montagne.

Sur l’aménagement et l’urbanisme, je ne vous cacherai pas la profonde déception que m’inspire l’arbitrage de la commission mixte paritaire. Un sujet aussi majeur aurait dû être développé fortement dans le cadre du projet de loi. Or il se retrouve marginalisé.

Il convient de rappeler quelques réalités. Quand la procédure des UTN a été mise en place, c’était bien pour répondre à la spécificité de l’aménagement de la montagne et à la création des stations qui constituent un modèle original, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de l’aménagement du territoire.

Cet écosystème, reconnu sur le plan international, nous est même envié par beaucoup. Certains s’en sont d’ailleurs inspirés. Nous sommes fiers que la France puisse revendiquer la place de leader mondial pour la fréquentation touristique ; nous sommes fiers d’avoir des stations de sports d’hiver parmi les plus prestigieuses au monde.

Or cet écosystème n’est pas le fruit du hasard. Quand les maires des stations revendiquent le maintien d’un coefficient d’occupation des sols, ou COS, nous devrions réfléchir à leur demande.

Vous avez pu noter l’importance de cet enjeu pour les maires des stations, monsieur le ministre. En effet, la « grenellisation » de l’urbanisme, avec un abandon de 50 % des surfaces constructibles et même plus, entraîne par un effet mécanique l’envolée des prix du foncier, qui ont déjà atteint des sommets.

M. Jean-Pierre Vial. À titre d’exemple, pour la commune de Chamonix, le prix du foncier a doublé en deux ans. Au même moment, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, vient libéraliser la constructibilité avec l’effet de densification.

Le paradoxe est qu’en imposant le droit commun sans prévoir les délais nécessaires, ne serait-ce qu’au regard des procédures dont on connaît la durée, souvent plusieurs années, on casse un modèle qui avait fait ses preuves et qui va être fragilisé dans des domaines aussi sensibles que ceux que l’on voulait justement promouvoir dans le présent projet de loi.

La population locale pourra-t-elle toujours se maintenir dans les stations du fait du coût foncier ? Non ! Nous constatons déjà des abandons de populations marquants dans certaines stations.

Les programmes de logements sociaux et de logements saisonniers ne se trouveront-ils pas fortement compromis pour les mêmes raisons, alors que la même loi visait, tout au contraire, à en amplifier le développement ?

La maîtrise de l’urbanisme et de la densité des stations, que les maires étaient arrivés à reprendre en main, ne va-t-elle pas à nouveau leur échapper ?

M. Jean-Pierre Vial. Oui, monsieur le ministre, c’est effectivement sur les questions d’aménagement que la déception des élus des stations est la plus grande, d’autant que la simplification – c’était une ambition affichée – n’est pas au rendez-vous !

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. Jean-Pierre Vial. Il est rare qu’une loi se trouve améliorée par les décrets d’application. Mais, il faut le bien reconnaître, en l’espèce, les décrets prendront une importance encore plus grande pour que le volet aménagement et urbanisme de cette loi ne soit pas une occasion ratée !

Il apparaît clairement que les conséquences très lourdes du dispositif adopté par la commission mixte paritaire sur les deux sujets majeurs que je viens d’évoquer contraindront le législateur à reprendre une partie de la copie, peut-être dès demain.

Le groupe Les Républicains adoptera ce texte à une très large majorité. Mais les élus représentant les stations des Alpes du Nord ne pourront pas ne pas être à l’unisson de la colère des maires des stations. Vous pourrez le constater sur le terrain, ils ne comprennent pas qu’on en soit arrivé à un tel résultat, alors qu’ils espéraient que ce texte, trente ans après la loi Montagne, refonde les principes de l’aménagement et de l’urbanisation.

M. Jean-Pierre Vial. C’est très regrettable.

Au demeurant, monsieur le ministre, sur le sujet de la liaison Lyon-Turin, contrairement à mon collègue Jean Desessard, je vous remercie d’avoir défendu un amendement qui a toute sa place dans une telle loi. Il n’y a pas lieu d’en douter, eu égard à l’importance de cette liaison pour le transfert modal et l’équilibre écologique du transport.

Telles sont les observations que je tenais à formuler. Malgré les avancées de cette loi, il était essentiel de faire entendre la position des élus sur les deux sujets majeurs que j’ai évoqués. (M. Loïc Hervé applaudit.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

TITRE IER

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

Chapitre IER

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État en faveur des territoires de montagne

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

« Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a, en particulier, pour finalités :

« 1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« 1° bis De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

« 1° ter De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;

« 2° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et l’artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d’entreprises ;

« 2° bis De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

« 2° ter A et 2° ter(Supprimés) ;

« 2° ter De développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;

« 3° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« 3° bis De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;

« 3° ter D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ;

« 4° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;

« 5° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

« 6° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

« 7° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

« 8° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

« 8° bis De soutenir la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes de populations de montagne ;

« 9° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ;

« 10° De procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne. »

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

« À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne.

« En outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

Article 2
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Article 3 bis AA

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

Article 3
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Article 3 bis A

Article 3 bis AA

(Supprimé)

Article 3 bis AA
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Article 3 bis

Article 3 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales prend en compte les spécificités des communes et des ensembles intercommunaux de montagne situés à proximité d’une zone frontalière.

Article 3 bis A
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Article 3 ter

Article 3 bis

(Texte du Sénat)

Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’“île-montagne”, par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L’État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi. »

Article 3 bis
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Article 3 quater

Article 3 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. – Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l’adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d’application. »

Article 3 ter
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Article 4 A

Article 3 quater

(Texte du Sénat)

I. – Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

Article 3 quater
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Article 4

Article 4 A

(Texte du Sénat)

L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. »

Article 4 A
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Article 4 bis

Article 4

(Texte du Sénat)

Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne ».

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

« Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

« Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

« Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

« Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

« Il est informé des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

« Il est réuni au moins une fois par an.

« Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Conseil d’État, par », sont insérés les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ».

Article 5
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Article 7

Article 6

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

« Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements et des communes et de leurs groupements, notamment des communes forestières. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I.

« II. – Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

« Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

« Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

« Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

« Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même code.

« Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

« Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

« Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’État et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

« Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du même code.

« III. – Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

« IV. – Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

II. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 102-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

2° L’article L. 102-6 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ».

Article 6
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Article 8 ter

Article 7

(Texte du Sénat)

Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif, entre l’État et les régions concernées. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.

« Les départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l’élaboration de la convention. »

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Chapitre III

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics

Article 7
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Article 8 quater A

Article 8 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 212-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 212-3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires.

« Le nombre d’enseignants du premier degré affecté à chaque département par le recteur d’académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers. »

Article 8 ter
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Article 8 quater

Article 8 quater A

(Suppression maintenue)

Article 8 quater A
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Article 8 quinquies A

Article 8 quater

(Texte du Sénat)

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Transports pour les besoins de l’éducation nationale

« Art. L. 1253-4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires. »

Article 8 quater
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Article 8 quinquies

Article 8 quinquies A

(Suppression maintenue)

Article 8 quinquies A
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Article 8 sexies

Article 8 quinquies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

Article 8 quinquies
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Article 8 octies

Article 8 sexies

(Texte du Sénat)

I. – Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d’accès aux soins urgents et d’évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. »

II. – L’article 196 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d’organisation des soins maintenus en vigueur en application du second alinéa du A du VIII de l’article 158 de la présente loi et des 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu’à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus aux articles L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l’objet de modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »

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Article 8 sexies
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Article 8 nonies

Article 8 octies

(Texte du Sénat)

Après le premier alinéa de l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout médecin remplaçant un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement.

« Tout médecin s’établissant dans le même cabinet qu’un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l’exercice dans ce cabinet. »

Article 8 octies
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Article 8 decies A

Article 8 nonies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :

« Art. 96 bis. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable. »

Article 8 nonies
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Article 8 decies B

Article 8 decies A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642-1, les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne. Les médecins bénéficient de cette exonération s’ils exercent dans une zone de montagne caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 decies A
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Article 8 decies

Article 8 decies B

(Supprimé)

Article 8 decies B
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Article 8 undecies

Article 8 decies

(Texte du Sénat)

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.

Article 8 decies
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Article 8 duodecies

Article 8 undecies

(Texte du Sénat)

Le dernier alinéa de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne. »

Article 8 undecies
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Article 8 terdecies

Article 8 duodecies

(Texte du Sénat)

L’article L. 221-3 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts apporte son expertise à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l’eau dans l’évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne. »

Article 8 duodecies
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Article 8 quaterdecies

Article 8 terdecies

(Texte du Sénat)

Au 3° de l’article L. 221-6 du code forestier, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la gestion ».

Article 8 terdecies
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Article 8 quindecies

Article 8 quaterdecies

(Supprimé)

Article 8 quaterdecies
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Article 9 A

Article 8 quindecies

(Texte du Sénat)

Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 314-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. – Dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État détermine, après avis du comité de massif, les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale.

« Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. »

TITRE II

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

Chapitre IER

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

Article 8 quindecies
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Article 9

Article 9 A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le II de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle obtient une réponse motivée dans un délai de deux mois à compter de sa demande. En cas d’acceptation de la demande, l’arrêté conjoint précité est publié dans un délai d’un mois à compter de cette décision d’acceptation. »

Article 9 A
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Article 9 bis

Article 9

(Texte du Sénat)

I. – L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »

II. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance ;

« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “mix technologiques”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ;

« 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. »

III. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. – L’autorité compétente de l’État publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de couverture. »

IV. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :

« Art. 16 quater. – L’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard. »

V. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l’État et les collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne.

Article 9
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Article 9 ter A

Article 9 bis

(Texte du Sénat)

Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale de leurs réseaux. »

Article 9 bis
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Article 9 ter B

Article 9 ter A

(Texte du Sénat)

Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l’autorité compétente de l’État en vue de référencer l’intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017.

Article 9 ter A
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Article 9 ter C

Article 9 ter B

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1-1. – L’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l’État au 1er juillet 2017 lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l’opérateur à l’État et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement. »

Article 9 ter B
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Article 9 ter

Article 9 ter C

(Supprimé)

Article 9 ter C
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Article 9 quater

Article 9 ter

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’élaboration de cette stratégie est obligatoire. »

Article 9 ter
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Article 9 sexies

Article 9 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. »

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Article 9 quater
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Article 9 septies A

Article 9 sexies

(Texte du Sénat)

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-6. – Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux radioélectriques.

« L’accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur en demande. Tout refus d’accès est motivé.

« L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. »

Article 9 sexies
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Article 9 septies B

Article 9 septies A

(Supprimé)

Article 9 septies A
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Article 9 septies

Article 9 septies B

(Texte du Sénat)

L’article L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ladite autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9 septies B
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Article 9 nonies A

Article 9 septies

(Suppression maintenue)

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Article 9 septies
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Article 9 nonies

Article 9 nonies A

(Texte du Sénat)

L’article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique. »

Article 9 nonies A
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Article 9 decies

Article 9 nonies

(Texte du Sénat)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique.

À cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs.

Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.

Article 9 nonies
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Article 11

Article 9 decies

(Texte du Sénat)

L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés. »

Chapitre II

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

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Article 9 decies
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Article 12

Article 11

(Texte du Sénat)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

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Article 11
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Article 14

Article 12

(Texte du Sénat)

L’article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 61. – I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

« Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.

« IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. »

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Article 12
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Article 14 bis AA

Article 14

(Texte du Sénat)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.

« Cette convention est élaborée en association avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.

« L’obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa du présent article s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de son application, qui est transmis au représentant de l’État dans le département. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées mentionnées au deuxième alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

« Art. L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

« Art. L. 444-11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 444-12. – Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.

« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative selon les zones géographiques.

« Art. L. 444-14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

Article 14
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Article 14 bis A

Article 14 bis AA

(Supprimé)

Article 14 bis AA
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Article 14 ter

Article 14 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après l’article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3. – En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés, conformément à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d’État précise ces missions. »

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Article 14 bis A
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Article 14 quater

Article 14 ter

(Supprimé)

Article 14 ter
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Article 15 A

Article 14 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 443-15-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de montagne classées station de tourisme, définies au titre de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 de plus de trente ans à une société de droit privé, dès lors qu’il est constaté une inoccupation de plus de deux ans de ces logements et dès lors que la vente auprès des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article est restée infructueuse. Cette faculté n’est pas ouverte aux communes auxquelles l’article L. 302-5 est applicable. » ;

2° Au 10° de l’article L. 472-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Chapitre III

Développer les activités agricoles, pastorales et forestières

Article 14 quater
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Article 15 bis A

Article 15 A

(Texte de la commission mixte paritaire)

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

1° L’article 18 est ainsi rétabli :

« Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et pastorale et assurant le maintien d’une population active sur ces territoires. » ;

2° Après le même article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. Ces objectifs peuvent être pris en compte par les documents d’urbanisme. »

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Article 15 A
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Article 15 bis

Article 15 bis A

(Texte du Sénat)

Le b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. » ;

 À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411-11. »

Article 15 bis A
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Article 15 quinquies A

Article 15 bis

(Texte du Sénat)

Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, les références : « au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-3 ».

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Article 15 bis
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Article 15 sexies

Article 15 quinquies A

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 261-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 261-7. – Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1, ou son représentant, d’ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l’article L. 124-5 est puni des peines prévues à l’article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article L. 312-11. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 362-1 du code forestier, après les mots : « d’une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite ».

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Article 15 quinquies A
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Article 15 septies

Article 15 sexies

(Supprimé)

Article 15 sexies
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Article 15 octies

Article 15 septies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le chapitre V du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 135-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l’objet d’une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l’extension ont donné leur accord écrit. Une telle extension de périmètre ne peut être renouvelée qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L’extension de périmètre d’une association foncière pastorale réalisée en application du présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions limitées réalisées selon les modalités prévues à l’article 37 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 135-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 135-6, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

Article 15 septies
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Article 16

Article 15 octies

(Supprimé)

Article 15 octies
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Article 16 bis A

Article 16

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;

2° Après la première occurrence du mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l’existence de l’élevage sur ces territoires. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. »

II. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et ouvre droit à indemnisation de l’éleveur ».

III. – (Supprimé)

Article 16
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Article 16 ter

Article 16 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret. »

II. – Le I s’applique pour une durée de trois ans dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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Article 16 bis A
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Article 17

Article 16 ter

(Texte du Sénat)

Le cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article L. 113-3, à l’exploitation de pâturages. »

Chapitre IV

Développer les activités économiques et touristiques

Article 16 ter
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Article 17 bis A

Article 17

(Texte du Sénat)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu’aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 17
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Article 17 bis B

Article 17 bis A

(Texte du Sénat)

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau concernés » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».

Article 17 bis A
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Article 17 ter

Article 17 bis B

(Texte du Sénat)

L’article L. 461-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.

« Le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.

« La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »

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Article 17 bis B
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Article 18

Article 17 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

I– À la seconde phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » est remplacée par la référence : « L. 311-1 du code du sport ».

II. – L’article L. 342-20 du même code est ainsi modifié :

1°A Au premier alinéa, après les mots : « pistes de ski », il est inséré le mot : « alpin » ;

1° Après les mots : « remontée mécanique », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude.

« Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

III. – La section 3 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-26-1. – Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l’exploitation agricole ou sylvicole d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la servitude n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »

IV. – L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Chapitre V

Organiser la promotion des activités touristiques

Article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 18 bis

Article 18

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 134-1 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ».

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.

« L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :

« a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

« b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

« c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.

« En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.

« L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :

« a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

« b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

« c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.

« En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n’ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2 à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

Article 18
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Article 19

Article 18 bis

(Texte du Sénat)

I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° A L’intitulé est complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d’une association nationale en vue de coordonner leurs activités. » ;

2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-27 » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec l’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27, » ;

a bis) Les mots : « ainsi créée » sont remplacés par les mots : « créée en application du premier alinéa du même article L. 342-27 » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27 a pour objet d’assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l’organisation de la formation des professionnels des sites nordiques. »

II. – À la première phrase de l’article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

TITRE III

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ

Chapitre IER

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Article 18 bis
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Article 19 bis

Article 19

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;

2° bis (Supprimé)

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.

« Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente sous-section.

« Art. L. 122-17. – Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 141-23.

« Art. L. 122-18. – Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. » ;

6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles

« Art. L. 122-19. – À l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Ces observations sont enregistrées et conservées.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.

« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

« Section 2

« Prescriptions particulières de massif

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code.

« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 141-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. » ;

9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

12° L’article L. 143-26 est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

14° Après le deuxième alinéa de l’article L. 151-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ;

15° Après le mot : « transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ;

16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

17° L’article L. 153-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. » ;

17° bis Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »

bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 472-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démontage et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » ;

2° L’article L. 472-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 333-2, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-19 » est remplacée par la référence : « L. 122-21 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 563-2, la référence : « à l’article L. 122-19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 ».

III. – À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence : « L. 122-23 » est remplacée par la référence : « L. 122-25 ».

III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est ajouté un article 74 bis ainsi rédigé :

« Art. 74 bis. – I. – La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies à l’article L. 300-6 et au I bis de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. Lorsque la mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est pas approuvée dans ces délais, l’autorité administrative compétente de l’État peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d’urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Toutefois :

1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l’article L. 143-29 ou du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi.

3° (nouveau) La dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables jusqu’au 1er janvier 2019.

V. – (Supprimé)

Article 19
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Article 20 BAA

Article 19 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. » ;

2° L’article L. 131-5 est complété par les mots : « et les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière ».

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne

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Article 19 bis
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Article 20 BA

Article 20 BAA

(Supprimé)

Article 20 BAA
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Article 20 B

Article 20 BA

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. »

II. – L’article L. 122-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6. – Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte :

« a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ;

« b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. »

Article 20 BA
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Article 20 bis AA

Article 20 B

(Texte de la commission mixte paritaire)

À la première phrase de l’article L. 122-10 du même code, après le mot : « forestières », sont insérés les mots : « , en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, ».

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Article 20 B
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Article 20 ter

Article 20 bis AA

(Supprimé)

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Article 20 bis AA
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Article 21 A

Article 20 ter

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

Article 20 ter
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Article 21

Article 21 A

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 141-12 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »

Article 21 A
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Article 22 bis

Article 21

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 318-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;

2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;

5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »

II. – L’article L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1. – Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir sont fixées à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. »

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Article 21
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Article 23

Article 22 bis

(Texte du Sénat)

L’article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu’ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités des zones de montagne. »

TITRE IV

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

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Article 22 bis
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Article 23 bis

Article 23

(Texte du Sénat)

Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. »

Article 23
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Article 24 A

Article 23 bis

(Texte du Sénat)

L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

Article 23 bis
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Article 25 bis

Article 24 A

(Texte du Sénat)

À l’intitulé du titre II de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après la deuxième occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « nécessaire application de la ».

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Article 24 A
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Article 25 ter

Article 25 bis

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « recrutés avant le 3 août 2010 », sont insérés les mots : « présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et » ;

2° À la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Article 25 bis
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Article 26

Article 25 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 632-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d’une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l’autorisation est conditionnée à l’engagement d’exercer en zone sous-dotée. »

Article 25 ter
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Article 27

Article 26

(Texte du Sénat)

I. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma national d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée, à compter du 28 juillet 2016 :

1° Le premier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :

« Le I de l’article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : » ;

2° Le premier alinéa du 3° de l’article 29 est ainsi rédigé :

« Le I est complété par un 10° ainsi rédigé : ».

Article 26
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Article 3 quater

Article 27

(Texte du Sénat)

La société par actions simplifiée Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.

Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues au premier alinéa telles que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.

Les deux premiers alinéas s’appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.

L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé à l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.

À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété.

Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er à 3 ter

Mme la présidente. Sur les articles 1er à 3 ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 3 quater

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 8 decies A

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement tend à lever les gages sur cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 4 A à 8 nonies

Mme la présidente. Sur les articles 4 A à 8 nonies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 8 decies A

Article 3 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement vise également à lever le gage sur cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 8 decies B à 27

Mme la présidente. Sur les articles 8 decies B à 27, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 8 decies A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Comme l’a indiqué Loïc Hervé, notre groupe votera contre ce projet de loi. On aurait pu en espérer mieux, plus de trente ans après l’adoption de la grande loi du 9 janvier 1985. Il faut reconnaître que le résultat n’est pas à la hauteur des attentes.

Certes, plusieurs dispositions vont dans le bon sens. Mais inutile d’essayer de faire croire tout et n’importe quoi à nos concitoyens ! Il y a tromperie sur la marchandise ! On nous dit qu’il s’agit d’une réforme d’envergure, du véritable acte II de la promotion de la montagne. Or ce n’est pas le cas. Ce texte ne fait malheureusement que corriger les erreurs de la loi NOTRe sur l’attribution de la compétence en matière de tourisme. Pour cela, une proposition de loi ou même un amendement auraient suffi…

Le projet de loi n’est pas fidèle à l’esprit pionnier de la loi de 1985 et à l’ambition affichée par tous : élus locaux, parlementaires et Gouvernement. Nous le rejetterons.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Après un travail constructif et unanime, à l’Assemblée nationale et dans cet hémicycle, après cinq heures passées lundi en commission mixte paritaire, nous avons enfin réussi à établir un texte commun.

Ce texte ne convient pas à tous. Il n’est pas à la hauteur de toutes nos espérances. Il est loin d’être parfait. Mais, vous le savez tous, la plupart de nos territoires en attendent la promulgation avant le 1er janvier 2017. Pour tous ces territoires, je voterai ce texte, comme la plupart de mes collègues du groupe Les Républicains.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. L’élaboration de ce projet de loi était indiscutablement bien partie et avait suscité de grands espoirs. Mais le résultat final reste très sensiblement en deçà des attentes.

Le texte a été pris en otage par la question des UTN, particulièrement brûlante pour les grandes stations alpines et pour les stations du littoral. Cela explique la situation qui a prévalu en commission mixte paritaire.

Il sera manifestement nécessaire de revenir dessus à l’avenir. Ainsi, les conséquences possibles de l’’article 20 B, qui interdit de fait la possibilité de développer des projets économiques dans les fonds de vallée, me paraissent tout à fait déraisonnables.

Le texte sera peut-être voté par la majorité des membres du Sénat, mais il sera nécessaire de le reprendre très rapidement. (M. Alain Bertrand applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons l’examen du dernier texte que le Sénat aura adopté en 2016.

Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir au débat que nous avons eu ici. Certes, les conditions d’élaboration étaient loin d’être idéales, puisque le calendrier était extrêmement raccourci. Mais nous avons fait avancer les choses, tant en commission, grâce au travail des rapporteurs, qu’en séance publique, au cours de trois journées et de trois nuits particulièrement denses. Nous étions attendus sur des sujets très importants, comme la téléphonie mobile, la santé, ou encore l’urbanisme. Le Sénat a joué son rôle.

La suite de nos travaux a été contrainte par le parlementarisme rationalisé à la française tel qu’il est défini dans notre Constitution, mais aussi par l’existence d’une date butoir : nous devons avoir corrigé les dispositions de la loi NOTRe sur les offices du tourisme avant le 31 décembre prochain. Dans mon département, la Haute-Savoie, c’est un enjeu extrêmement fort. Il fallait donc trouver un accord en commission mixte paritaire. Ainsi que nous l’avons entendu, le prix à payer a été très élevé, notamment pour notre assemblée, puisque la commission mixte paritaire est considérablement revenue sur le texte issu des travaux du Sénat.

Je voudrais répondre à mon collègue et ami Gérard Bailly. Certes, le sujet des offices du tourisme en montagne est fondamental. Mais la procédure parlementaire aurait permis de le traiter autrement, ne serait-ce que par le dépôt d’une proposition de loi. Je me souviens ainsi qu’une proposition de loi avait été déposée au Sénat pour préciser que les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, étaient compétents en matière de feux de forêt, la loi NOTRe ayant oublié de le faire ! Nous aurions pu faire de même s’agissant des offices du tourisme en montagne, voire adopter un amendement sur le sujet dans le cadre de l’examen d’un autre texte. Ce n’est pas le choix qui a été retenu.

À mon sens, nous devrons revenir sur plusieurs des dispositions contenues dans ce texte au cours des mois ou années à venir. Pour ma part, je m’y emploierai.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Je tiens à remercier l’ensemble des sénateurs de la qualité de leur travail et de leur implication. Nous avons tout de même consacré avec bonheur trois jours et trois nuits à l’examen du texte. (Sourires.)

M. Loïc Hervé. Cela renforce l’amitié ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Michel Baylet, ministre. La fraternité et l’amitié !

Cela prouve aussi que nous avons travaillé en détail. C’est vrai aussi des députés.

Vous avez beaucoup évoqué la téléphonie, en particulier dans les zones blanches. Certes, on peut regretter la suppression de l’article donnant une définition légale de ces dernières. Toutefois, comme je l’avais déjà indiqué la semaine dernière – mais cela ne semble pas avoir été entendu ! –, l’ARCEP a réalisé un remarquable travail, qui sera publié dans les premiers jours du mois de janvier.

Cela permettra d’identifier parfaitement les zones rouges, où il n’y a aucun problème, les zones blanches et les zones intermédiaires, où il est par exemple possible de téléphoner à l’extérieur des immeubles, mais pas à l’intérieur. On pourra donc réaliser un travail « cousu main » au travers des schémas départementaux plus facilement que jusqu’à présent. En outre, grâce à la précision et à la fiabilité des informations, les citoyens n’auront plus l’impression que l’on se paie leur tête quand on leur dit qu’ils ne sont pas en zone blanche alors qu’ils y sont…

Je ne reconnais pas ce texte dans certains des propos qui ont été tenus. D’ailleurs, comment peut-on passer d’un vote favorable à un vote hostile en moins d’une semaine ? Chacun avait bien voté en faveur du projet de loi mercredi dernier. Certes, il était tard, mais je n’ai pas rêvé ! Et, sans jeu de mots, les changements qui ont été apportés depuis ne sont pas si « radicaux » ! (Sourires.)

M. Loïc Hervé. Il n’y a plus rien !

M. Jean-Michel Baylet, ministre. D’abord, monsieur le sénateur, vous pourriez peut-être ne pas m’interrompre ! Moi, je vous ai écouté pendant la discussion générale et à l’instant même sans me permettre la moindre interjection, alors que je suis en désaccord total avec vous.

Ensuite, tout ce qui est excessif est vain. Vous ne démontrez rien en disant : « Il n’y a plus rien ! » Quand je l’ai déposé ce texte à l’Assemblée nationale, il comptait 25 articles. Après la commission mixte paritaire, il en comporte 94 ! Tous les sujets ont été traités, peut-être pas été aussi profondément et parfaitement que vous l’auriez souhaité, mais vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a plus rien !

Le texte est d’une richesse considérable. Il changera la vie des territoires de montagne, voire, plus généralement, de la ruralité, car certains articles s’appliqueront à la ruralité tout entière, et pas simplement à la montagne.

Vous dites qu’il n’y a plus rien alors qu’on pourra désormais constituer des réserves d’eau en montagne ! Vous dites qu’il n’y a plus rien alors qu’on a précisé les conditions dans lesquelles les écoles devaient être organisées dans ces zones ! Vous dites qu’il n’y a plus rien alors qu’on a réglé des problèmes de manque de médecins ! Excusez-moi de vous parler ainsi – nous avons souhaité l’autre soir que la franchise soit au rendez-vous –, mais il faut être d’une mauvaise foi extraordinaire pour dire qu’il n’y a plus rien dans ce texte !

M. Loïc Hervé. Si vous voulez, je ne dirai plus rien…

M. Jean-Michel Baylet, ministre. En revanche, je comprends que vous puissiez éprouver de la déception sur certains sujets. D’ailleurs, c’est aussi mon sentiment sur un point.

Mais, mesdames, messieurs les sénateurs, là encore, il faut savoir ce que l’on veut. La France est un pays bicaméral. Notre organisation constitutionnelle, que vous connaissez fort bien, prévoit deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat. Dès lors que vous ne votez pas les textes dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, une commission mixte paritaire doit se réunir. Vous pouvez alors y aller dans l’espoir que ce soit un échec, et vous savez bien comment cela se terminera dans ce cas, ou, au contraire, dans l’état d’esprit qui fut le nôtre lorsque nous avons examiné ce texte : essayer de trouver le consensus, de rassembler et de rapprocher nos points de vue.

Naturellement, cela implique que les uns et les autres acceptent de mettre de l’eau dans leur vin sur certains sujets. C’est ce qui s’est produit. Vous avez discuté pendant cinq heures. Rien de ce qui figurait dans le texte issu du Sénat n’a été mis à bas dans des conditions qui justifieraient de passer en huit jours d’un vote positif à un vote négatif.

Les problèmes de téléphonie mobile sont toujours traités. Il y a même des avancées. C’est aussi le cas sur le sujet, ô combien difficile, des UTN. La commission mixte paritaire a permis de trouver un accord entre le Sénat et l’Assemblée. J’avais déclaré ici même que ce ne serait pas facile, et vous y êtes parvenus : c’est tout à l’honneur des parlementaires des deux assemblées. Idem sur la téléphonie mobile.

Certes, je comprends que l’on puisse être quelque peu contrarié sur tel ou tel sujet sur lequel on serait particulièrement spécialisé ou déterminé. Mais c’est notre procédure parlementaire qui veut cela. C’est la tradition du Sénat que d’essayer de trouver des accords en commission mixte paritaire. M. Philippe Bas, le président de votre commission des lois, n’a de cesse de le rappeler. Les sénateurs sont des sages ; ils veulent parvenir à trouver un consensus.

Gardez donc cette sagesse ! Ne perdez pas de vue – M. Vial l’a souligné – que ce texte est attendu par l’ensemble des acteurs de la montagne et, plus largement, de la ruralité.

Le projet de loi est aussi indispensable si l’on veut résoudre les problèmes relatifs aux offices du tourisme. J’ai donné instruction aux préfets de se montrer compréhensifs quant aux délais. Mais cela ne retarderait que de quelques jours ou de quelques semaines le sort de ces offices si le texte n’était pas adopté ce soir ! Il faudrait alors reprendre au début la procédure parlementaire. Les offices du tourisme seraient de droit transférés aux intercommunalités, comme le prévoit la loi NOTRe. Pour le Gouvernement, la moindre des choses est d’appliquer la loi sur le territoire de la République, tant qu’elle n’est pas modifiée par une autre.

Songez aux conséquences de votre vote de ce soir ! Je doute que les élus et les responsables locaux du tourisme soient particulièrement satisfaits si vous mettez par terre ce texte, qui permet la dérogation à la loi NOTRe pour les offices du tourisme, sous prétexte qu’il ne va pas assez loin sur la téléphonie mobile ! Je vous demande donc de vous montrer réfléchis et sages, comme le sont les sénateurs, et de voter ce texte.

Vous évoquez de nouvelles lois sur le sujet ? Mais c’est ainsi que va la vie parlementaire ! Il y aura bientôt des élections. La prochaine majorité, le prochain gouvernement vous saisiront de nouveaux textes. Et les parlementaires pourront aussi se saisir des sujets qui les préoccupent en déposant des propositions de loi.

Il n’en reste pas moins que, ce soir, nous franchissons une étape importante. Franchissons-la dans la tranquillité, mais avec détermination !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe UDI-UC, l’autre, du groupe socialiste et républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 84 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 309
Pour l’adoption 264
Contre 45

Le Sénat a adopté définitivement. (M. Alain Bertrand applaudit.)

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Je tiens à remercier le Sénat et les sénateurs de leur confiance. Nous avons fait œuvre utile ensemble. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
 

12

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 janvier 2017 :

À quatorze heures trente : éloge funèbre de Michel Houel.

À quinze heures :

Proposition de loi relative à la composition de la cour d’assises de l’article 698–6 du code de procédure pénale (n° 86, 2016-2017) ;

Rapport de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois (n° 252, 2016-2017) ;

Texte de la commission (n° 253, 2016-2017).

Troisième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (n° 209, 2016-2017) et troisième lecture de la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes (n° 206, 2016-2017) ;

Rapport de M Jacques Mézard, fait au nom de la commission des lois (n° 254, 2016-2017) ;

Textes de la commission (nos 255 et 256, 2016-2017).

Le soir : débat sur les conclusions du rapport d’information (n° 181, 2016-2017) : Où va l’État territorial ? Le point de vue des collectivités.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quinze.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD