M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. En effet, l’article 31 sexies du projet de loi de finances rectificative prévoit d’étendre le crédit d’impôt en faveur du logement social dans les départements d’outre-mer aux logements sociaux confiés en gestion aux CROUS.

L’amendement étant satisfait, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Desplan, l'amendement n° 316 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Félix Desplan. Mme la secrétaire d'État vient d’expliquer que mon amendement était satisfait. Les propos d’un membre du Gouvernement doivent être pris au sérieux : je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 316 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 189 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au a du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;

3° Au 2°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement a pour objet de sécuriser dans le temps le dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts en reportant la date butoir du 31 décembre 2017 à 2020.

Le dispositif, mis en œuvre quasi exclusivement avec les opérateurs sociaux agréés par l’État, est en effet menacé par la fin programmée, prévue par l’article précité, en 2017 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte, alors qu’il se poursuivra dans les autres collectivités d’outre-mer qu’en 2025.

Aussi, cet amendement vise à permettre la prorogation d’un dispositif, qui complète utilement les mesures mises en place par l’État et les collectivités dans un contexte de besoin croissant des territoires et de leur population.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Georges Patient évoque un dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts, dont l’extinction est progressive. Pour atteindre l’objectif visé, il vaudrait mieux s’appuyer sur le crédit d’impôt, un dispositif plus pertinent, maintenu jusqu’en 2025 dans les collectivités d’outre-mer, qui va bénéficier directement à l’organisme de logement social. Le crédit d’impôt est pérenne, contrairement à la réduction de l’impôt sur le revenu.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. En matière de logement social, le Gouvernement a mis en place depuis 2015 un mécanisme de crédit d’impôt mieux adapté aux demandes des bailleurs sociaux et destiné à remplacer la réduction d’impôt pour les logements réalisés dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2018. Ce crédit d’impôt permet aux bailleurs sociaux de bénéficier directement d’un financement supérieur à la rétrocession dont ils peuvent disposer dans le cadre des dispositifs de défiscalisation, ainsi qu’un préfinancement de leurs investissements.

Par ailleurs, le recours au crédit d’impôt en faveur du logement social est facilité par la suppression de la procédure d’agrément fiscal.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi de finances pour 2016, il n’est pas envisagé de proroger le dispositif de réduction d’impôt au-delà de 2017. Toutefois, vous le voyez, le mécanisme de crédit d’impôt a été mis en place pour répondre au mieux aux demandes des bailleurs.

C’est pourquoi le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 555 rectifié ter, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. J. Gillot, Antiste et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VI ter A de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Créé en 2011, le Fonds d’investissement de proximité outre-mer, le FIP-DOM ou FIP-OM, a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les petites et moyennes entreprises ultramarines.

Avec le recul, l’expérience montre que les fonds d’investissement ultramarins ne se développent pas : depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015. Par ailleurs, ils collectent une épargne quasi confidentielle.

En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté que 8 millions d’euros en cumulé, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On observe même une collecte décroissante pour le FIP-DOM, avec 5 millions d’euros en 2013, puis 3 millions d’euros en 2014 et seulement 1,8 million d’euros en 2015. À l’inverse, la collecte des autres FIP croît malgré un avantage fiscal moindre, la réduction d’impôt sur le revenu s’élevant à 18 % dans le cadre du FIP de droit commun, contre 38 % dans le cas du FIP-Corse.

Si le FIP-OM est peu distribué, c’est aussi parce que les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. En outre, l’étroitesse de l’assiette de la collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure pas non plus les canaux de collecte.

Afin que le dispositif puisse atteindre l’objectif poursuivi et financer les fonds propres des petites et moyennes entreprises ultramarines, le présent amendement vise à ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables français, afin à la fois d’élargir l’assiette de collecte, répondant ainsi à une potentielle inconstitutionnalité du dispositif actuel au regard du principe d’égalité, et d’en améliorer la portée, la puissance et l’impact.

Dans la mesure où il ne saurait être question de créer une distorsion de concurrence avec le régime fiscal du FIP-Corse, il est suggéré de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-OM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne connais pas la position du Gouvernement, mais nous nous interrogeons sur le coût de l’extension de ce dispositif à l’ensemble des contribuables français, car la mesure proposée peut représenter un coût important.

De plus, on ne saurait ignorer le calendrier : la commission des finances s’est saisie au fond sur le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer. Or l’article 41 de ce texte comporte la même disposition.

Par cohérence, je demanderai donc à M. Karam de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’article 41 du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, comporte la même mesure visant à étendre le dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu à 38 % à l’ensemble des résidents français.

Le Gouvernement vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Karam, l'amendement n° 555 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Karam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 555 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 554 rectifié ter, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et aux logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;

2° Le seizième alinéa est complété par les mots : « , sauf en cas de location de logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;

3° Le IV quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Comme l’ont rappelé, notamment, les sénateurs Éric Doligé et Serge Larcher dans leur rapport d’information de juin 2013 sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer, le caractère massif des besoins en logement des outre-mer concerne non pas uniquement le logement social, mais bien tous les types de logement, en particulier le logement intermédiaire.

Si le logement social doit constituer la priorité des priorités, la construction de logements intermédiaires représente aussi un enjeu crucial pour l'ensemble des outre-mer, notamment dans des perspectives de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.

Dans ces conditions, il convient de pérenniser certains mécanismes de soutien à la construction de logements intermédiaires outre-mer, tout en réservant le bénéfice de ces mécanismes aux programmes immobiliers dont le coût est raisonnable, afin d’éviter les abus et les effets d’aubaine.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de légaliser le montage locatif à l’impôt sur les sociétés pour les opérations de financement de logements intermédiaires outre-mer, sur le modèle de ce que la loi prévoit expressément pour le financement des investissements productifs.

Il est à noter que l’administration fiscale, au terme d’une interprétation extensive de la loi, autorise par son agrément ce type de montages depuis de nombreuses années. On ne peut que louer cet exemple d’application mesurée et intelligente de la loi fiscale. La légalisation proposée de cette doctrine administrative est un gage de sécurité juridique.

Par ailleurs, alors même que la loi prévoit une limitation de la base de calcul des avantages fiscaux en matière de logement social outre-mer – qu’il s’agisse de la défiscalisation à l’impôt sur le revenu ou du crédit d’impôt –, la base de calcul de l’avantage fiscal à l’impôt sur les sociétés pour le logement intermédiaire n’est pas plafonnée, ce qui autorise la défiscalisation, notamment de plein droit, de logements dont le coût au mètre carré peut être très élevé.

Cette situation, qui permet paradoxalement aux logements intermédiaires de bénéficier d’une aide plus importante que celle qui est accordée aux logements sociaux, n’est pas satisfaisante. Elle est budgétairement coûteuse et injustifiée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d’aligner le plafonnement de la base de calcul de l’avantage fiscal en matière de logement intermédiaire outre-mer sur celle qui est d’ores et déjà prévue par la loi en matière de logement social.

Ce plafond, atteignant 2 449 euros par mètre carré pour 2016, est largement suffisant pour permettre la construction de logements intermédiaires de qualité dans nos départements ultramarins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous en revenons au débat entre crédit d’impôt et réduction d’impôt. La première mesure apparaît plus efficace que la seconde.

À cet égard, je veux dire que l’article 42 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, que nous venons d’évoquer, étend le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à l’ensemble des entreprises ultramarines réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros qui investissent dans le logement intermédiaire.

Ce dispositif permettra, conformément au souhait de l’auteur de cet amendement, de soutenir la construction ou la location de logements intermédiaires.

La commission, préférant l’extension de ce crédit d’impôt à une nouvelle réduction au titre de l’impôt sur les sociétés, moins efficace, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. La nécessité de maintenir un niveau d’aides suffisant en faveur de la construction de logement intermédiaire a été prise en compte dans le cadre de la discussion du projet de loi Égalité réelle outre-mer. Une mesure en ce sens a été adoptée à l’article 42 du texte, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Karam, l'amendement n° 554 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Karam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 554 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 553 rectifié quater, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 10 % pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du présent code. »

II. – Le I est applicable pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Le Gouvernement a inscrit à l’article 44 du projet de loi de finances pour 2017 une hausse d’un point du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE.

Cette hausse représente, pour les entreprises, un allégement estimé à plus de 3 milliards d’euros. Le Gouvernement n’a pas prévu de la répercuter sur le CICE majoré outre-mer – pour un coût estimé à environ 80 millions d’euros – et, faisant, de préserver le différentiel de 3 points qui existe aujourd’hui entre l’Hexagone et les cinq départements d’outre-mer.

Il faut rappeler que la forte diminution des allégements de charges spécifiques aux outre-mer enregistrée en 2014 et 2015 a eu pour effet de neutraliser en grande partie les bénéfices du CICE majoré. Réduire aujourd’hui le différentiel existant sur le CICE entre l’Hexagone et les départements d’outre-mer ne ferait que renforcer le déficit de compétitivité entre les entreprises ultramarines et celles de l’Hexagone.

Le présent amendement tend donc à sur-majorer le taux applicable en outre-mer, afin de ne pas entraîner de perte consécutive d'avantage comparatif pour les entreprises ultramarines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme cela a été rappelé à l’instant, le taux du CICE outre-mer est déjà supérieur à celui de la métropole, puisqu’il s’élève à 9 %.

Certes, le taux a été augmenté dans l’Hexagone, mais il reste un différentiel en faveur de l’outre-mer de 2 points. Aller au-delà représenterait un coût élevé.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Vous le savez très certainement, monsieur le sénateur, le projet de loi Égalité réelle outre-mer prévoit une prolongation des zones franches d’activité.

M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.

M. Antoine Karam. Observons déjà qu’il n’a pas été question, ici, au Sénat, du projet de loi de finances pour 2017 !

Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaite que nous restions très attentifs sur ce point à l’avenir. Alors que le Sénat s’apprête, cela a été dit, à examiner le projet de loi de programmation Égalité réelle outre-mer, il serait regrettable de nous apercevoir, dans quelques mois, que nous sommes passés à côté d’une mesure d’égalité économique réelle.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 553 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité dans un département d’outre-mer ou en métropole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Aujourd’hui, seuls les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes d’HLM, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitat peuvent utiliser le crédit d’impôt pour financer des opérations dans le logement intermédiaire. Or les besoins en logement outre-mer sont importants au regard des enjeux démographiques.

Le nombre de demandeurs de logements sociaux s’élève en outre-mer à 62 699 et les besoins recensés représentent 21 500 logements neufs par an, dont plus de la moitié en logements sociaux et en accession.

Nous constatons que les constructions se sont ralenties, surtout à La Réunion, et qu’elles sont bien insuffisantes au regard de l’ampleur du problème. Ainsi, l’offre de logements intermédiaires est passée de près de 5 000 logements en 2008 à 750 en 2013.

L'absence de logements intermédiaires dans les opérations publiques d’aménagement a pour conséquence une réduction de la mixité sociale. On se retrouve avec des quartiers nouveaux, où sont concentrés majoritairement des logements sociaux, ce qui crée, en outre, des déficits opérationnels – la charge foncière est de 40 % supérieure par logement. Ces déficits devront être cofinancés par l’État et les collectivités au travers du Fonds régional d'aménagement foncier et urbain, de la ligne budgétaire unique ou d’autres financements européens.

Le maintien d’une production de logements suffisante est indispensable à l’amélioration du marché de l’emploi.

Le présent amendement vise donc à rendre éligibles au crédit d’impôt les entreprises hexagonales et d’outre-mer du secteur du logement intermédiaire, afin de permettre des investissements dans le secteur à la hauteur des besoins et, ainsi, répondre véritablement aux objectifs fixés dans les plans logement outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise le même objectif que l’article 42 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, qui sera discuté en janvier prochain au Sénat.

Pour cette raison, l’avis est défavorable. De plus, la mesure pose aussi des problèmes de périmètre, puisqu’elle s’étendrait à tout l’Hexagone.

En tout cas, la question sera très prochainement examinée au Sénat, étant précisé que la commission des finances est saisie au fond sur ces dispositions fiscales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Votre demande, monsieur Patient, est déjà satisfaite dans le cadre du projet de loi Égalité réelle outre-mer.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Permettez-moi de dire deux mots, car il est difficile d’intervenir sur ces sujets dans la mesure où tous les amendements sont systématiquement retirés. (Sourires.)

Tout d’abord, je suis très heureux d’apprendre qu’un certain nombre de sujets en suspens, et qui traînent depuis longtemps, vont être réglés dans le cadre du projet de loi Égalité réelle outre-mer.

Le FIP-DOM est un sujet important. S’agissant du logement intermédiaire, comme notre collègue vient de nouveau de l’exposer, il existe une véritable problématique en matière de construction. Or cette activité de construction est l’un des éléments forts en termes de développement économique ou, en tout cas, de maintien de l’activité économique et de l’emploi outre-mer.

J’en viens à la question, soulevée par notre collègue Antoine Karam, du différentiel existant entre les taux de CICE dans l’Hexagone et outre-mer.

Il s’agit non pas d’en rester au constat que le taux appliqué outre-mer demeure supérieur, mais d’observer que le différentiel s’amoindrit. Telle est la véritable problématique pour les entreprises ultramarines : l’amoindrissement du différentiel en matière de CICE avec l’Hexagone.

Il faudrait tout de même, lorsqu’on augmente le taux de CICE dans l’Hexagone, pouvoir augmenter d’autant celui qui est appliqué outre-mer, afin de conserver un écart identique. Si le différentiel est progressivement écrasé, il n’y aura plus aucun avantage à investir ou développer certaines activités outre-mer. C’est un point que je tenais à souligner.

Par conséquent, je soutiendrai l’amendement n° 188 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 556 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. L’expression « égalité réelle » a été employée tant de fois depuis le début de l’après-midi qu’elle me semble être devenue l’arme salvatrice !

Soixante-dix ans après les lois de départementalisation, alors que deux Républiques sont passées par là, il serait temps, me semble-t-il, de considérer ce point : l’égalité ne peut pas être réelle ; elle est simplement égalité ! Je tenais à faire cette remarque pour qu’elle figure au compte rendu des débats.

J’en reviens à l’objet de l’amendement n° 556 rectifié bis.

Les outre-mer comptent plus de 1,2 million de jeunes de moins de trente ans, qui représentent près de la moitié de la population ultramarine. En Guyane, cette proportion atteint près de 60 % et à Mayotte 70 %.

Le Gouvernement a mené une politique volontariste en faveur de cette jeunesse, dont l’insertion est perturbée à plusieurs niveaux, notamment dans l’accès au logement. Dans les territoires, les organismes de logements sociaux et les acteurs publics chargés de l’aménagement du territoire travaillent, main dans la main, pour trouver des solutions destinées à notre jeunesse en difficulté.

Pour accompagner ce travail, nous proposons d’étendre le dispositif prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, qui concerne le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées et handicapées, au financement d’opérations de construction de logements étudiants ou de foyers pour jeunes travailleurs.

Chez nous, il n’y a pas forcément de continuité territoriale : les jeunes doivent quitter leur commune, parfois distante de 200 à 300 kilomètres de leur lieu de formation, pour vivre dans des conditions tout à fait inacceptables.

Cette mesure contribuera à favoriser la construction rapide de cette typologie de logements, qui fait terriblement défaut dans les départements d'outre-mer.