Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à modifier le code général des impôts afin d’étendre le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux aux exploitants agricoles relevant du régime du micro-bénéfice agricole, ou micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016 aux entreprises agricoles à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique.

Cette disposition a été adoptée dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II ». Le Sénat avait alors souligné les faiblesses de la disposition énoncée à l’article 64 bis du code général des impôts, dont le bénéfice est limité aux personnes physiques et, sous certaines conditions, aux groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, et qui ne s’applique donc pas aux exploitations agricoles sous forme sociétaire.

Lors de la commission mixte paritaire, cette disposition avait fait l’objet d’un accord tacite avec les députés, comme l’ensemble des mesures relatives au volet agricole du texte, au terme d’un travail de concertation important, de sorte que la disposition avait été adoptée par un vote conforme dans les deux chambres à l’occasion de la nouvelle lecture du texte.

Néanmoins, dans sa décision du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a identifié cette disposition comme contraire à la règle de l’entonnoir, donc à la Constitution.

C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir cette disposition permettant de renforcer la portée de l’article 64 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs lors de l’examen de la loi Sapin II.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 474 rectifié quater.

M. Richard Yung. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 523 rectifié bis.

M. Yvon Collin. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 590.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question de la neutralisation du choix du statut juridique d’exercice de la profession agricole avait fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs à l’occasion de l’adoption de la loi Sapin II.

Par cet amendement, nous reprenons ces dispositions, qui ont malheureusement été censurées par le Conseil constitutionnel, victimes du principe de l’entonnoir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage, madame la secrétaire d’État ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 218 rectifié ter, 474 rectifié quinquies, 523 rectifié ter et 590 bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 bis.

Articles additionnels après l'article 31 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 31 ter

Article 31 ter (nouveau)

I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 31 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 31 quater (nouveau)

Articles additionnels après l'article 31 ter

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Morisset et D. Laurent, Mmes Deseyne et Morhet-Richaud, MM. Chasseing, del Picchia et Vasselle, Mme Canayer, M. Poniatowski, Mme Imbert, MM. Lemoyne, Lefèvre, B. Fournier, P. Dominati, Mayet, Genest, Raison, Darnaud et A. Marc et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D… ainsi rédigé :

« Art. 72 D… – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.

« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

« III. – La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux menés au Sénat depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. Il vise à mettre en place un nouvel outil pour la gestion des risques.

En effet, la gestion des risques en agriculture constitue un impératif pour la survie des exploitations en cas de survenance d’un aléa. La volatilité des marchés impose également, au-delà du risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.

Aussi, cet amendement a pour objet de permettre la constitution d’une épargne de précaution avec la création d’une déduction pour fluctuation des prix. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles, comme la déduction pour investissement, instruite par l’article 72 D du code général des impôts, ou encore la déduction pour aléas, régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.

Concrètement, cet outil consisterait, pour un agriculteur, en l’ouverture d’un compte auprès d’une société dédiée, afin de constituer une épargne professionnelle. Celle-ci pourrait être abondée durant les périodes où le prix constaté des produits agricoles serait supérieur au prix historique. Durant ces périodes favorables, les agriculteurs pourraient ainsi se constituer une réserve monétaire de précaution, ce qui n’est pas possible actuellement avec les outils disponibles. Les sommes mises sur ce compte ne seraient fiscalisées qu’au moment de leur reprise, par réintégration au résultat, en cas de retournement de la conjoncture économique. Cet outil permettrait ainsi aux agriculteurs d’optimiser la gestion de leur trésorerie et d’accroître la stabilité de leur revenu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur un vrai sujet, à savoir la fluctuation des cours agricoles.

En permettant une épargne défiscalisée en cas de hausse des cours, à utiliser dans un délai de cinq ans, nous apporterions une réponse à un problème majeur de l’agriculture, celui de la variation des cours et des revenus.

C’est la raison pour laquelle l’amendement a recueilli un avis assez favorable de la part de la commission des finances. Il mériterait cependant d’être retravaillé pour des raisons techniques. Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’avis est défavorable.

Nous le savons, l’agriculture est confrontée à un certain nombre de difficultés, car elle est soumise à des aléas, qu’ils soient climatiques ou économiques. Aussi, nous avons mis en place un certain nombre d’actions, de dispositifs, de plans d’urgence pour y répondre.

Nous avons déjà la déduction pour aléas, qui permet aux exploitants de se constituer librement une épargne et de la déduire fiscalement. Par cet amendement, vous souhaitez aller plus loin. Je le répète, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Cet amendement est effectivement très important.

À la suite d’aléas climatiques, qui sont de plus en fréquents, un certain nombre d’exploitations se retrouvent en difficulté. Beaucoup de responsables agricoles pensent qu’il est temps de revoir la fiscalité agricole, qui n’est plus adaptée au monde du XXIe siècle, marqué par les problèmes climatiques et les problèmes liés à l’innovation. Il faut donc mettre en place une fiscalité permettant de lisser les revenus complètement différents d’une année sur l’autre, ce phénomène ayant tendance à s’accentuer.

C’est la raison pour laquelle nous devons mener une réflexion globale. On le sait, les déductions pour aléas ne suffisent pas. Certains sont favorables à un système assurantiel, d’autres à des réserves de précaution, comme il en existe dans certaines régions viticoles, où l’on fait des réserves qui permettent de lisser un certain nombre d’activités sur plusieurs années.

J’y insiste, il faudra revoir complètement cette fiscalité agricole. Quoi qu’il en soit, cet amendement constitue une avancée, qui mérite d’être soutenue, comme l’a dit M. le rapporteur général de la commission des finances. Aussi, j’aurai tendance à voter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous avons adopté ici un certain nombre de textes en faveur de l’agriculture, notamment pour essayer de restructurer les filières qui sont toutes touchées : la filière laitière, les céréales, la viande cette année. Nous connaissons tous la crise agricole dans nos départements.

Certes, c’est une très bonne idée de proposer la constitution d’une épargne, mais je ne vois pas très bien ce que les agriculteurs pourraient épargner en ce moment. En effet, chaque semaine, une exploitation ferme et l’on déplore plusieurs suicides.

Plus généralement, sur ces sujets, il faudrait que le Gouvernement, pour le temps qu’il lui reste, fasse attention à ce qui est en train de se passer. Les agriculteurs sont les seuls à ne pas pouvoir vivre du fruit de leur travail, qui n’est pas rémunéré au prix normal. Entre la fin des quotas et le reste, comment vont-ils faire pour épargner ?

Très honnêtement, si je trouve l’idée intéressante, je ne vois pas du tout comment elle pourrait être appliquée aujourd’hui. En revanche, j’ai la conviction qu’il est urgent de mettre en place un plan de secours à destination de nos agriculteurs, parce que la situation est vraiment très grave.

Cet amendement ne réglera pas la situation actuelle. Soyons attentifs, sinon, l’année prochaine, au moment de l’examen du budget de l’agriculture, il y aura beaucoup moins d’agriculteurs qui pourront bénéficier des dispositions éventuellement prises.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi, Morhet-Richaud et Giudicelli et MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet et Dériot.

L'amendement n° 6 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.

« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.

« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.

« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :

« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;

« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.

« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D du code général des impôts.

2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références : « , 72 D bis et 72 D quinquies ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

Mme Jacky Deromedi. Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve, déterminée par un volume de stocks de vin, est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.

M. Roland Courteau. Il s’agit de couvrir, par une réserve déterminée par un volume de stocks de vin, les éventuels aléas négatifs susceptibles de toucher les exploitations. Par expérience, nous savons que ces aléas sont particulièrement fréquents dans ce secteur d’activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de l’amendement précédent satisfait les auteurs de ces amendements.

En effet, le mécanisme que nous avons adopté à l’instant répond à leurs préoccupations, à savoir protéger les viticulteurs contre les aléas.

Aussi, j’invite les auteurs de ces deux amendements identiques à les retirer. J’ajoute que nous pourrions être confrontés à une difficulté : ces amendements sont un peu fragiles en ce qu’ils concernent un mécanisme d’aide sectorielle pour la viticulture. Il vaut donc mieux en rester au dispositif qui vient d’être adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 6 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut et Dériot.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

Mme Jacky Deromedi. Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du code général des impôts est un mécanisme destiné à atténuer la progressivité de l’impôt.

Il permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.

Toutefois, soulignons que l’option d’une durée de cinq ans reste contraignante et désavantageuse lorsque les revenus sont à la baisse ou sont stables.

Aussi, il est proposé de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.

M. Roland Courteau. J’insiste tout particulièrement sur cet amendement.

Nous proposons de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le système de l’option est extrêmement intéressant, notamment pour une activité comme l’agriculture, qui est soumise à des variations de cours. C’est la raison pour laquelle cette possibilité est offerte.

Cependant, le délai de cinq ans, reconduit tacitement pour cinq ans, est trop contraignant, notamment si les cours baissent. L’idée est donc de le réduire, afin de mieux s’adapter.

J’émets donc un avis de sagesse plutôt favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le régime de la moyenne triennale est un dispositif plutôt favorable de lissage des revenus agricoles, qui sont, par nature, très variables. Il permet d’atténuer souvent les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Cependant, la fixation d’une période minimale d’application du régime est nécessaire, car cela permet une optimisation fiscale assez forte. À mon sens, le délai de cinq ans est adapté pour assurer une bonne lisibilité propice au fonctionnement et au développement des entreprises agricoles.

Aussi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié bis et 9 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, Lefèvre, Falco, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet et Dériot.

L'amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :

- Les mots : « autres que ceux visés à l’article 75 A » sont supprimés ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.