M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Les rapporteurs de l’Assemblée nationale en ont convenu, la rédaction initiale de cet article n’était pas claire. Nous y avons donc apporté, sur mon initiative, des éclaircissements substantiels en commission.

Cet amendement vise à fixer une durée plancher de cinq ans pour les conventions pluriannuelles de pâturages et à prévoir qu’un arrêté préfectoral puisse la porter au-delà de ce minimum. Or c’est déjà ce que prévoit l’article 15 bis A tel qu’il est aujourd’hui rédigé, la durée minimale pouvant être portée, par arrêté préfectoral, à neuf ans, soit la durée classique du bail rural. Rien ne fait obstacle à ce que la convention fixe une durée beaucoup plus longue, par accord des deux parties.

Cet amendement étant satisfait par la rédaction de l’article adoptée par la commission, j’en sollicite le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Même avis, l’amendement étant effectivement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 15 bis A.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 57 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Compte tenu des explications données par M. le rapporteur pour avis, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 255 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture, pour une durée minimale supérieure.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le loyer est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le droit en vigueur distingue deux cas de figure s’agissant de la durée des conventions pluriannuelles de pâturages : lorsqu’un arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre d’agriculture, la durée minimale de ces conventions est de cinq ans ; en l’absence d’un tel arrêté, il est précisé que ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans.

Pour donner plus de garanties aux agriculteurs qui exploitent les espaces pastoraux, l’article 15 bis A du projet de loi tend à poser le principe selon lequel, qu’il y ait ou non un arrêté préfectoral, la durée de cinq ans est une durée minimale. Toutefois, l’arrêté préfectoral pourra prévoir une durée minimale supérieure, dans la limite de neuf ans.

Le présent amendement vise à supprimer ce plafond, pour permettre la conclusion de conventions d’une durée supérieure à neuf ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Cet amendement est, comme le précédent, satisfait. S’il n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en sollicite lui aussi le retrait.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 255 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 255 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 bis A.

(L'article 15 bis A est adopté.)

Article 15 bis A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 15 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 15 bis

Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, les références : « au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-3 ». – (Adopté.)

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 15 quater

Article 15 ter

(Non modifié)

À l’article L. 142-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou ».

M. le président. L'amendement n° 295, présenté par M. G. Bailly, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

rural et de la pêche maritime

par le mot :

forestier

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement de nature rédactionnelle tend à rectifier une erreur de référence, l'article 15 ter portant sur le code forestier, et non sur le code rural et de la pêche maritime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 ter, modifié.

(L'article 15 ter est adopté.)

Article 15 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article additionnel après l'article 15 quater

Article 15 quater

I. – L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois. »

II (nouveau). – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant de l’exonération de taxe de défrichement sur les anciennes terres agricoles sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par MM. Dantec, Poher, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’article 15 quater tend à préciser qu’il n’existe pas, en zones de montagne, d’obligation de compensation au défrichement de boisements spontanés de première génération intervenus sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.

Nous avons eu tout à l’heure une longue discussion sur les coupes à blanc. J’attire l’attention sur le fait qu’un boisement de quarante ans a modelé le paysage : il ne s’agit pas de buissons ou de taillis.

Le dispositif de cet article nous paraît assez dangereux. Il importe de pouvoir contrôler les changements d’affectation des sols, en particulier en zones de montagne : depuis quarante ans, des évolutions sont intervenues, notamment à cause du réchauffement climatique. La suppression de ces boisements pourrait amener des conséquences néfastes, comme des glissements de terrain ou des avalanches. En outre, ils ont un rôle écologique.

Enfin, l’introduction de cette exemption de compensation pour les zones de montagne constituerait un facteur d’inégalité devant la loi dans des cas « limites », certaines parties du territoire d’une commune pouvant être déboisées et d’autres non.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Le défrichement est un problème important. Aujourd’hui, le bois s’étend dans presque tous les massifs, et il ne s’agit nullement de forêt productive, composée de bonnes essences. Dans le Massif central, la forêt a presque doublé de superficie en soixante-cinq ans.

Nous ne voulons pas inciter à la déforestation, mais de nombreuses parcelles se sont enfrichées naturellement et sont classées par le cadastre comme des pâtures ou des landes, par exemple, et ne produisent pas du tout de bois, en raison de conditions peu favorables au développement des essences utiles ou de l’absence de replantation. Les forêts répertoriées comme telles par le cadastre existent depuis des décennies et sont souvent productives.

Nous ne pouvons approuver cet amendement, qui tend à supprimer la nouvelle souplesse introduite par l’article 15 ter en matière de défrichement en zones de montagne. Je souligne que nous maintenons la nécessité d’obtenir une autorisation pour procéder à un défrichement : cela protégera les forêts productives. En revanche, lorsqu’un agriculteur veut reprendre des parcelles qui se sont enfrichées naturellement pour les exploiter, il ne doit pas être redevable de la taxe de défrichement ni soumis à une obligation de compensation.

L’article 15 ter vise à lever le frein financier à la reconquête de terres agricoles ou pastorales en montagne, la forêt ayant eu tendance à progresser fortement dans ces zones, sous l’effet de la déprise agricole. Cette évolution ferme les espaces et menace la pérennité de l’élevage, qui en montagne a un caractère extensif.

En conséquence, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, notamment pour les raisons que vient d’exposer avec précision et compétence M. le rapporteur pour avis. À l’Assemblée nationale, nous avons difficilement trouvé un point d’équilibre sur ce sujet. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’alourdir la tâche de la commission mixte paritaire, qui s’annonce déjà bien chargée…

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. L’enfrichement naturel pose certes problème, mais, en l’état, la mise en œuvre du dispositif de cet article risque de conduire à des coupes ayant peu à voir avec la réouverture d’espaces en vue de récréer des pâturages : il s’agira souvent simplement de récupérer le bois, ce qui créera des « trous » dans le paysage.

C’est pourquoi je maintiens cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 343 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet, Morisset et Pillet, Mme Di Folco, MM. Raison et Pierre, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Bizet, Chaize, Pointereau, B. Fournier, Sido et de Raincourt et Mmes Lamure et Deromedi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En zone de montagne, le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les travaux de reboisements sont effectués en priorité sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. En France, particulièrement en zones de montagne, la forêt s’étend chaque année, comme l’a dit M. le rapporteur pour avis. Il n’y a donc pas de problème de couverture forestière insuffisante dans notre pays.

Lorsque l’on doit défricher une parcelle boisée pour des raisons d’aménagement, l’application du coefficient multiplicateur crée des conflits d’usage, dans la mesure où elle entraîne la consommation de terres agricoles.

Cet amendement a donc pour objet de modifier le régime du boisement compensateur et de prévoir que le reboisement s’opérera plutôt sur des parcelles en friche ou à l’abandon, afin de garantir une bonne utilisation de l’espace en zones de montagne.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 58 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Gabouty et L. Hervé.

L'amendement n° 257 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier, après les mots : « l’état boisé d’un terrain », sont insérés les mots : « classé dans la catégorie “5° Bois, aulnaies saussaies, oseraies, etc.” en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié bis.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement tend à faciliter la reconquête agricole des terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières dans la perspective d’une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles.

Cette formulation permet de se fonder sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement. Actuellement, en matière d’autorisations de défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, l’arbitrage rendu est souvent défavorable à l'agriculteur, à la suite d’une divergence dans l'estimation de l'âge du boisement. Le critère proposé ici présente l'avantage d'une plus grande objectivité.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 257 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Je fais mienne l’excellente argumentation du sénateur du Doubs et maire d’Ornans !

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Le Scouarnec, Mmes David, Cukierman, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, âgés de moins de quarante ans situés à proximité des espaces de vie et de travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Dans sa version initiale, l’article 15 quater tendait à prévoir un assouplissement encadré du droit général du défrichement dans les zones de montagne.

L’obligation de boisement compensateur ou de versement de la taxe de défrichement ne s’applique pas au défrichement de terrains ayant fait l’objet d’un boisement spontané depuis moins de quarante ans, afin de préserver des forêts qui, au-delà de cette durée, ont acquis un certain intérêt écologique.

Cette disposition permettait de faciliter la reconquête des espaces en déprise agricole, en prenant en compte la spécificité des boisements en montagne – les boisements y sont plus lents et présentent un risque spécifique de fermeture des paysages – tout en préservant la forêt.

En commission, le texte a été modifié afin d’élargir le champ de cette exception à tout terrain de montagne non classé au cadastre en nature de bois.

Or, comme cela a été souligné lors des débats à l’Assemblée nationale, faire référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui peuvent être librement défrichées, à l’instar du texte de la commission du Sénat, c’est faire référence à un document administratif qui ne correspond pas toujours à la réalité forestière. On estime en effet à plus de 15 % l’écart entre la surface boisée et la surface déclarée boisée au cadastre. Il convient donc de prendre en considération l’état réel du terrain à défricher, et non une classification fiscale. Dans le cas contraire, on court le risque de supprimer des peuplements intéressants, du simple fait du classement cadastral du terrain.

La mise en œuvre du texte de la commission pourrait susciter des comportements d’opportunité. Ainsi, on estime que près de 2 millions d’hectares pourraient être défrichés sans aucun contrôle administratif.

Cet amendement vise donc à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui nous semble équilibré et maintient le contrôle du préfet. Comme l’a souligné Ronan Dantec, les peuplements forestiers assurent fréquemment un rôle de protection.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par MM. Duran, Roux, Jeansannetas, Richard, Guillaume et Raoul, Mmes Cartron et Bataille, MM. M. Bourquin, Cabanel, Courteau et Daunis, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération survenus sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. Nous souhaitons rétablir l’article 15 quater dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, assortie d’une précision rédactionnelle.

En effet, la rédaction actuelle, qui résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, nous semble trop large, en ce qu’elle inclut les parcelles non inscrites au cadastre.

Nous estimons au contraire que la dérogation au principe de la compensation du défrichement doit rester l’exception. Aujourd’hui, trop de parcelles ne sont pas classées au cadastre, lequel n’est pas nécessairement actualisé régulièrement. La rapporteur de l’Assemblée nationale a d’ailleurs indiqué que plusieurs millions d’hectares seraient concernés.

De ce fait, il nous paraît plus raisonnable de viser, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale, les boisements spontanés de première génération n’ayant subi aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.

Certains diront qu’il peut s’avérer difficile de déterminer si un arbre a plus ou moins de quarante ans. Cela peut être vrai dans des cas précis, mais, d’une manière générale, il est selon nous tout à fait possible de déterminer si une parcelle boisée à une dizaine d’années ou plus de cent ans.

En tout état de cause, il ne nous semble pas pertinent de retenir la rédaction issue des travaux de la commission. Nous proposons donc de revenir au texte de l’Assemblée nationale, plus équilibré et plus protecteur.

M. le président. L'amendement n° 451, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement tend également à revenir à la rédaction de l’article 15 quater résultant des délibérations de l’Assemblée nationale. Cette rédaction est le fruit d’un travail approfondi mené en lien avec le ministère de l’agriculture, dans un souci de parvenir à un juste équilibre.

Le dispositif adopté par la commission des affaires économiques du Sénat pose, à tout le moins, deux problèmes.

Tout d’abord, il fait référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui pourraient être librement défrichées, alors que ce document administratif ne correspond pas toujours à la réalité.

En outre, il fait référence à la taxe sur le défrichement, dispositif supprimé en 2001 et réintroduit en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, sous forme de compensation.

En conclusion, la rédaction de l’Assemblée nationale me paraît plus satisfaisante.

M. le président. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par M. Chasseing, Mmes Deromedi et Micouleau, M. B. Fournier, Mme Joissains, MM. Morisset, Pillet et Nougein, Mme Imbert, MM. de Legge et Longuet, Mme Lamure et MM. Rapin, Gabouty, Chaize, Charon, Milon, L. Hervé, Genest, Dufaut, Requier, Danesi et Darnaud, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 1° du présent article ne s’applique pas aux défrichements de boisement situés en zone de montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement a pour objet d’exonérer les agriculteurs des obligations liées au défrichement. En effet, dans les zones de montagne, la part du boisement est importante, puisqu’elle dépasse souvent 50 %. Ce boisement est récent et non organisé.

Dans ces territoires, lorsqu’un agriculteur a besoin d’effectuer un déboisement dans l’intérêt de son exploitation, il ne doit pas être contraint de replanter ou de payer une taxe d’environ 3 000 euros par hectare. Bien souvent, les jeunes agriculteurs ayant un projet d’installation sont bloqués par cette contrainte. Il s’agit non pas de déboiser massivement, mais de lever ce frein aux projets des agriculteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. L’amendement n° 343 rectifié ter tend à modifier les dispositions relatives au défrichement de plusieurs manières.

Tout d’abord, il prévoit de limiter à 1 le coefficient multiplicateur pour la détermination des surfaces devant être plantées en compensation des surfaces défrichées, lorsque les terrains devenus des terres cultivables ou des prairies conservent une partie des boisements initiaux. Le champ de cette disposition ne se limite pas à la montagne.

Le dispositif que nous proposons va plus loin concernant les zones de montagne, puisqu’il dispense totalement de compensation.

L’amendement tend en outre à imposer que le reboisement s’opère sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation. Or l’adoption d’une telle rédaction risquerait d’être très contraignante : un porteur de projet de défrichement devrait disposer de telles parcelles ou en acquérir, car il lui serait interdit de reboiser ailleurs.

En conclusion, j’invite M. Gremillet à retirer cet amendement.

Les amendements nos 58 rectifié bis et 257 rectifié tendent à assouplir considérablement la notion de défrichement, en modifiant l’article L. 341-1 du code forestier de telle sorte que ne soit pas considérée comme défrichement toute opération portant sur des terres classées au cadastre en nature de bois.

Ces dispositions vont beaucoup plus loin que le projet de loi, sachant que 2 millions d’hectares de forêts ne seraient pas classés comme tels par le cadastre. L’adoption de ces amendements aurait pour effet de permettre leur défrichement sans autorisation ni compensation. Sont d’ailleurs visées toutes les forêts, de montagne comme de plaine.

Cette proposition me paraît très déséquilibrée. Il est préférable d’adopter la position que nous avons défendue en commission : oui à l’allégement du coût, pour les agriculteurs, de la reconquête des friches boisées en montagne, non à la déforestation massive des terres boisées un peu partout sur le territoire !

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 58 rectifié bis et 257 rectifié.

J’en viens à l’exonération de la compensation du défrichement des seuls boisements spontanés de moins de quarante ans prévue par les amendements nos 80, 112 et 451.

Ces amendements presque identiques visent à revenir à la rédaction du projet de loi issue de l’Assemblée nationale, que nous avons modifiée en commission.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale limitait l’exonération de compensation aux boisements spontanés de première génération sans intervention humaine âgés de quarante ans au plus. Il ne visait pas les boisements spontanés plus anciens.

Je rappelle que cette exonération existe déjà pour les bois de moins de trente ans. La modification proposée se borne donc à repousser de dix ans la limite. En outre, la formulation retenue par l’Assemblée nationale pouvait entraîner des difficultés d’interprétation : comment déterminer si un boisement a moins ou plus de quarante ans ?

Au fond, nous avons souhaité permettre plus largement la reconquête de terres agricoles ou pastorales en montagne, en retenant un critère plus simple, celui du classement au cadastre : toutes les terres situées en montagne qui ne sont pas classées en bois et forêts doivent être exemptées du boisement compensateur ou de la taxe de défrichement. Les risques de dérives me semblent limités, car même si le cadastre n’est pas à jour, un propriétaire ne peut pas obtenir un classement en zone agricole ou naturelle si les photos prises par satellite montrent que la parcelle est boisée : le cadastre travaille en effet désormais sur la base de ces images, également utilisées pour l’attribution des aides de la PAC, faute de moyens pour se déplacer sur le terrain.

Par ailleurs, le dispositif ne dispense en rien de l’obtention d’une autorisation de défrichement : un contrôle administratif continuera donc à s’exercer. Simplement, le coût de la reconquête de ces terres pour un usage agricole ou pastoral sera moindre.

En conclusion, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur les trois amendements.

Enfin, l’amendement n° 318 rectifié a pour objet de supprimer toute compensation pour les défrichements en zone de montagne. Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de l’amendement que nous avons adopté en commission, mais elle va un peu plus loin. Ainsi, il serait possible de défricher sans aucune compensation des terres classées en bois et forêts. Or le patrimoine ancien et productif ne doit pas pouvoir être défriché dans ces conditions ; faciliter à l’excès le défrichement en zone de montagne ne nous semble pas souhaitable. Par ailleurs, il n’est pas précisé que l’absence de compensation ne vaut que si le défrichement est effectué en vue d’une utilisation agricole des terrains : elle peut donc concerner des parcelles affectées à la création d’infrastructures touristiques, par exemple.

L’avis est donc défavorable.