M. le président. Je mets aux voix l'article 15 A, modifié.

(L'article 15 A est adopté.)

Article 15 A
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

(Non modifié)

L’article L. 122-4 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4. – Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent. »

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.

M. Michel Le Scouarnec. Je voudrais aborder, à l’occasion de l’examen de cet article, la question du développement des activités forestières.

La forêt constitue un atout exceptionnel pour nos territoires de montagne. Elle peut être source de développement et d’excellence.

Les chaufferies collectives au bois pour des bâtiments publics, par exemple, méritent toute notre attention. Une trentaine d’entre elles était recensée en 2000, contre 640 en 2014. Ces chaufferies consomment en moyenne 420 000 tonnes de bois par an, soit 7% de la récolte totale de bois, étant précisé que le bois de chauffage ne sert pas à la construction.

Toutefois, l’état des finances publiques – elles vont s’amenuisant – empêche les collectivités de se projeter dans l’avenir et de faire éclore leurs projets.

Pourtant, une chaufferie au bois permet de dépenser localement, de créer des emplois et de participer à l’indépendance énergétique, notamment en montagne, où la distribution d’énergie est rendue délicate par les massifs et les reliefs de terrain.

C’est bien la preuve que des solutions existent pour valoriser une ressource présente et abondante sur nos territoires !

Il est vrai que l’accessibilité de la forêt en montagne est souvent complexe. C’est pourquoi le recours à la force équine pourrait être développé afin de préserver la forêt ; ce serait parallèlement profitable à l’élevage des chevaux.

Selon différentes expériences menées dans le Morvan, la charge tractée quotidiennement par un cheval atteint, en moyenne, 400 à 500 kilos sur des pentes à plus de 50 %. Certes, les machines permettent un meilleur rendement, mais elles ne peuvent accéder partout et provoquent de lourds dégâts sur les sols et à l’égard des arbres. Leur coût est réduit, mais le surcoût lié à l’utilisation du cheval pourrait être pris en charge dans le cadre des contrats Natura 2000.

Nos débats, je l’espère, permettront de mettre en valeur ce patrimoine forestier de montagne.

Mon groupe et moi-même avions déposé, après l’article 15 bis A, un amendement qui a été rejeté au titre de l’article 40 de la Constitution. Cet amendement concernait la prévention en matière de santé vétérinaire des troupeaux en transhumance, prévention renforcée par l’action publique avec, en particulier, une contribution des conseils départementaux qui bénéficierait, notamment, aux groupements départementaux de défense sanitaire.

Je profite de cette prise de parole pour déplorer que l’usage de cet article 40 empêche la tenue d’un débat sur le sujet.

En effet, dans le cas présent, l’échelon départemental nous semble le plus pertinent pour l’activité de veille. Il doit être maintenu, notamment dans les territoires de montagne où la pratique de la transhumance et des estives est à l’origine d’importants mouvements et regroupements de troupeaux.

Il est regrettable que notre assemblée se prive d’une discussion sur cette initiative.

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
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Article 15 bis A

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 110 est présenté par Mme E. Giraud, M. Gorce, Mme Émery-Dumas, MM. Duran, Roux, Jeansannetas, Richard, Guillaume et Raoul, Mmes Cartron et Bataille, MM. M. Bourquin, Cabanel, Courteau et Daunis, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 176 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delahaye, Delcros, Gabouty et Guerriau, Mme Joissains et MM. Kern, Longeot, Médevielle et Chaize.

L'amendement n° 426 est présenté par M. Bouvard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune située en zone de montagne peut réglementer les coupes rases de forêts, afin de prendre en compte les enjeux de paysage, de biodiversité, de conservation des sols et de ressource en eau. Ce règlement peut limiter les surfaces des coupes rases et aller jusqu’à leur interdiction. Il fait l’objet d’une concertation préalable avec le Centre national de la propriété forestière et l'Office national des forêts. La commune peut déléguer cette compétence à toute personne morale de droit public en accord avec celle-ci. »

La parole est à Mme Anne Émery-Dumas, pour présenter l’amendement n° 110.

Mme Anne Émery-Dumas. Cet amendement a pour objet de favoriser la maîtrise des paysages forestiers, la préservation de la biodiversité, la qualité de la ressource en eau, et de prévenir l’érosion des sols dans les territoires montagnards.

En effet, si une coupe rase en zone de plaine a peu d’incidence sur le paysage et sur l’érosion des sols, elle peut au contraire défigurer un paysage et causer érosion des sols et pollution des eaux quand elle est effectuée en zone de montagne.

Trop souvent, et nous le constatons tous régulièrement dans nos territoires, les élus locaux sont désarmés face à cette pratique et ses conséquences. Il est donc nécessaire de les doter d’un outil leur permettant d’agir avec discernement, en fonction des enjeux, tout en garantissant une exploitation raisonnée de la ressource économique.

Ce type de réglementation existe déjà dans de nombreux pays européens et l’objet de l’amendement n° 110 est d’introduire dans le code de l’urbanisme un droit de réglementation des coupes à blanc pour les communes situées en zone de montagne.

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l'amendement n° 176 rectifié.

M. Loïc Hervé. Cet outil, comme vient de l’indiquer ma collègue, est vraiment très attendu par les élus des communes de montagne, ce pour des raisons qui sont légitimes et compréhensibles. Ces raisons sont d’ordre esthétique, mais pas seulement ; elles sont aussi liées à l’érosion des sols et à la nécessité d’une certaine maîtrise de ces sols par les collectivités.

Je rappelle, à cet égard, que les coupes rases sont réalisées sur des parcelles relevant du domaine privé. Ce sont donc des propriétaires privés qui cherchent, par cette exploitation, à tirer un revenu.

Pour avoir moi-même assisté, en tant que maire, à de telles coupes, je pense qu’il serait vraiment très intéressant d’octroyer aux élus cet outil supplémentaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 426.

M. Michel Bouvard. Aujourd'hui, et c’est un forestier qui vous le dit, mes chers collègues, la forêt de montagne est beaucoup plus sensible aux aléas climatiques et aux maladies. Il est très clairement établi que les coupes rases, quand elles sont pratiquées n’importe comment, favorisent le développement des scolytes, avec les problèmes sanitaires qui peuvent en découler dans des forêts complètes. Il est donc essentiel de réglementer ces coupes rases.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Bien que partageant en tout point la position défendue par mes trois collègues, je vais émettre un avis défavorable.

La technique des coupes rases ou coupes à blanc qui consiste à abattre l’ensemble des arbres d’une parcelle présente naturellement des avantages en termes d’exploitation, mais ses inconvénients sont nettement plus nombreux.

Sur le plan paysager, la coupe rase crée une véritable saignée, et il faut beaucoup de temps pour voir la replantation produire ses effets. Sur le plan environnemental, surtout, elle perturbe l’écosystème forestier et peut favoriser l’érosion des sols, particulièrement en montagne.

Les amendements tendent à ce que les communes – j’insiste sur ce point – puissent réglementer les coupes rases, en les encadrant, voire en les interdisant.

Mais je dois rappeler quelles sont, aujourd'hui, les règles du code forestier.

Pour les forêts publiques ou les forêts privées dotées d’un document de gestion durable – soit un document d’aménagement, soit un plan simple de gestion –, un processus d’approbation de ce dernier est mis en place. Des coupes rases sont possibles, mais dans des conditions contrôlées et encadrées.

Pour les forêts non couvertes par un tel document, le code forestier permet les coupes rases uniquement sur autorisation préfectorale.

Au demeurant, toute coupe rase de un hectare dans un massif de quatre hectares ou plus doit faire l’objet d’une replantation dans un délai de cinq ans.

Un encadrement existe donc déjà, et permettre aux communes, dans les documents d’urbanisme, d’interdire les coupes rases revient à leur donner un rôle dans la définition des règles d’exploitation des forêts qu’elles n’ont pas aujourd’hui.

Par ailleurs, il existe un risque d’incohérence dans les décisions prises par des communes voisines : certaines pourraient autoriser les coupes rases, et d’autres non.

Je rappelle que les documents d’urbanisme peuvent définir des espaces boisés classés où des règles plus strictes de coupes s’appliquent.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission des affaires économiques est par conséquent défavorable.

Vraiment, mes chers collègues, je n’imagine pas que chaque commune puisse mener sa propre politique en la matière – cela ne fera pas une cohérence sur une colline ou un massif ! En outre, de nombreuses procédures existent et il faudrait déjà, et surtout, les appliquer. Personnellement, je me fie beaucoup aux plans de gestion qui interdiraient ces coupes rases.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Je serai bref après l’excellent argumentaire du rapporteur pour avis. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements pour toutes les raisons, de bon sens, qui ont été avancées.

J’apporterai simplement une précision. Les auteurs de ces trois amendements identiques ont prévu une possible délégation de la compétence à toute personne morale de droit public. Or, mesdames, messieurs les sénateurs, une police administrative spéciale dévolue par la loi à une autorité déterminée ne peut être déléguée à une autre personne.

Voilà un argument supplémentaire pour soutenir l’avis défavorable du rapporteur pour avis !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Le rapporteur pour avis Gérard Bailly a parfaitement rappelé l’état de la réglementation, notamment l’existence des plans simples de gestion, qui sont élaborés par des professionnels du bois et des experts.

Je ne sais pas s’il serait souhaitable de laisser aux seules communes le soin d’apprécier, sur la base de critères relevant uniquement de la biodiversité, si une coupe rase doit être, ou non, réalisée. Il faudrait plutôt les associer aux décisions prises par l’administration ou par les bureaux d’études ou cabinets chargés d’élaborer et de suivre les plans simples de gestion.

C’est dans cette direction qu’il me semble nécessaire de s’engager, dans le sens d’un dialogue entre la commune et le propriétaire ayant signé un plan simple de gestion et contraint de renouveler celui-ci tous les cinq ans, en se fondant sur l’avis d’experts ou de professionnels. Ces avis tiendront compte d’éléments divers et variés – des raisons sanitaires, par exemple, ou des considérations liées à la composition du peuplement –, rendant parfois la coupe rase nécessaire pour une question d’avenir du peuplement.

De mon point de vue, il doit y avoir codécision entre la commune et les acteurs chargés d’élaborer les plans simples de gestion. C’est en tout cas la direction que je suggère à mes collègues auteurs de ces amendements de suivre.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je tiens à apporter mon soutien à ces amendements, car il me paraît important que la loi, dans le domaine des coupes rases, puisse donner des prérogatives aux communes. Les élus, malgré tout, sont garants de l’intérêt général et, je rejoins les propos tenus précédemment par différents orateurs, les forêts jouent un rôle essentiel en montagne, à la fois dans la formation des paysages, mais aussi en termes d’équilibre biologique et de protection de la biodiversité.

Il s’agit non pas d’interdire toutes les coupes rases, mais de donner des prérogatives aux communes pour qu’elles puissent, si nécessaire, s’opposer à une coupe rase. Il est essentiel de confier cette responsabilité aux élus.

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Ces amendements ont été écrits à la lumière de la réalité !

Il n’est bien sûr pas question de faire entrer dans notre droit français un principe d’interdiction générale des coupes rases dans tout le pays. Nous évoquons bien, en l’espèce, une spécificité des territoires de montagne.

Nous qui sommes maires de communes de montagne observons que la pratique des coupes rases existe et que celle des coupes jardinées n’est pas aussi développée que nous le souhaiterions.

Pour toucher immédiatement la somme correspondant à la vente de leur bois, des propriétaires ont recours aux coupes rases. Certains d’entre eux n’habitent d’ailleurs même pas les territoires de montagne. C’est ainsi que nous, les maires, héritons des conséquences de décisions privées affectant la stabilité des terrains, parfois de nos voiries, ou encore l’esthétique de nos paysages.

La question posée à travers ces amendements est celle de la capacité donnée aux communes, dans le cadre des documents d’urbanisme, de bannir, pour telle ou telle raison, cette pratique sur leur territoire.

Cette disposition doit être soutenue parce que, encore une fois, elle répond à un principe de réalité, elle règle des situations que nous, élus de communes de montagne, pouvons vivre sur le terrain.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Giraud, pour explication de vote.

Mme Éliane Giraud. Je soutiens très fortement ces amendements, pour plusieurs raisons.

La première d’entre elles est que, si nous voulons accroître l’exploitation des forêts – et il faut le faire –, nous devons, dans le même temps, avoir un pouvoir de négociation sur la question. On ne peut pas faire n’importe quoi, et effectuer des coupes rases, c’est aussi empêcher une évolution d’exploitation !

Je m’explique : aujourd'hui, les gens se rendent en forêt pour se promener, pour travailler ou pour pratiquer différents loisirs. On louperait le coche à ne pas chercher à réconcilier l’ensemble de ces usages, qui se confrontent parfois, et même durement. Or les communes peuvent se retrouver au cœur de difficultés liées à ces conflits entre usagers.

Les coupes rases sont assez significatives en ce sens. On demande aux communes de diversifier leur accueil et leurs politiques touristiques. Or le paysage fait clairement partie de leur capital.

Il faut être très attentif à cette nouvelle approche de la montagne, une approche environnementale, paysagère, mais qui doit rester, aussi, économique. Il faut travailler à une synthèse de l’ensemble de ces propositions.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Je ne suis pas élu d’un territoire de montagne, mais je participe à ce débat et, après avoir entendu l’argumentaire du rapporteur pour avis, j’ai un peu le sentiment que l’on risque de créer une spécificité française en matière de gestion des forêts.

J’entends les arguments techniques, mais, de fait, alors même que les zones de montagne ne sont pas les seules concernées par ces pratiques et que la loi définit déjà un cadre général, on en viendrait à créer une spécificité.

Donc, je suis très interrogatif sur ce débat, et sur un dispositif qui finirait par créer une France à deux niveaux.

J’y insiste, mes chers collègues : j’entends les arguments, mais j’entends également les observations de M. le rapporteur pour avis. Il faut, à un moment donné, avoir une vision globale, et non spécifique !

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis.

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Comme je l’ai indiqué, je suis très opposé à ces coupes rases.

Je connais de nombreuses parcelles ayant été coupées voilà cinq, quinze ou vingt ans, sans aucune replantation à ce jour. Ce sont des caches à sanglier, que l’on ne tient pas à traverser, de véritables friches, qui peuvent défigurer de jolis coteaux.

J’attire néanmoins votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, dans ces amendements, la décision est laissée à la commune. Revient-elle au maire, individuellement, ou au conseil municipal ?

En tout cas, ce n’est pas un cadeau que nous leur faisons ! Voilà quinze ou vingt ans, les conseils municipaux comptaient de nombreux ruraux ou agriculteurs, qui connaissaient toutes les parcelles de la commune : les conseillers savaient précisément de quoi le maire parlait ! Aujourd'hui, la situation a évolué. Combien de conseillers sont susceptibles de connaître la dénomination et la situation exacte des parcelles ?…

Vraiment, c’est un cadeau empoisonné que nous ferions aux maires ! Ou alors il faut être plus strict et interdire totalement les coupes rases, sauf autorisation spécifique !

N’oublions pas, je l’ai signalé précédemment, que les coupes rases exigent, à l’heure actuelle, une autorisation préfectorale. Peut-être le maire pourrait-il se manifester auprès du préfet… Mais il est malheureusement à craindre qu’il ne soit prévenu qu’une fois la coupe réalisée.

M. Loïc Hervé. Évidemment !

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Néanmoins, il faut trouver un autre système, car on ne peut laisser ce pouvoir au maire. Je vous déconseille donc, mes chers collègues, de voter ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 110, 176 rectifié et 426.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 177 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti et Delahaye, Mme Férat, MM. Gabouty et Guerriau, Mme Joissains et MM. Kern, Longeot, Médevielle et Chaize.

L'amendement n° 207 est présenté par Mme Espagnac.

L'amendement n° 438 est présenté par M. Bouvard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Conformément au présent code, les voies communales comprennent :

« 1° Les voies urbaines ;

« 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ;

« 3° Ceux des chemins ruraux reconnus pour leur utilisation en tant que piste forestière et dont le conseil municipal décide l'incorporation, après estimation des coûts d’entretien générés par leur ouverture à la circulation générale. »

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié.

M. Loïc Hervé. Le présent amendement vise à compléter le code de la voirie routière pour préciser la définition du contenu de la voirie communale – voies communales appartenant au domaine public de la commune – et permettre plus précisément aux communes de classer leurs dessertes forestières en voies communales. Ce type de décision entraînant pour la commune une obligation d’entretien, il est également précisé que la délibération doit être prise après estimation de ses coûts.

Je souligne que les voiries forestières en territoire de montagne servent au débardage des bois, mais ont aussi une fonction de desserte d’alpage ou une fonction touristique, été comme hiver.

Par ailleurs, s'il n'est pas prévu de prendre en compte la longueur de voirie modifiée pour le calcul de la dotation forfaitaire lorsque les communes procèdent à de nouveaux classements, la longueur de voirie est toujours prise en considération dans la dotation de solidarité rurale, la DSR, créée en 1993 et qui constitue la composante de la dotation globale de fonctionnement dédiée à la péréquation en milieu rural.

La fraction « péréquation » de la DSR comprend notamment une part « voirie » – 30 % de cette fraction –, calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne.

M. le président. L’amendement n° 207 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 438.

M. Michel Bouvard. Éliane Giraud, qui connaît tous ces sujets par cœur, compte tenu de son investissement sur la problématique forestière, sait parfaitement que le manque de dessertes constitue l’un des handicaps actuels de nos forêts de montagne.

En cas de très forte pente, on peut procéder à du débardage par câble, mais, ailleurs, il faut des dessertes. Or, aujourd'hui, de nombreuses communes hésitent à investir dans des dessertes forestières, du fait des coûts d’entretien de ces équipements, situés dans des milieux évidemment plus agressifs que des milieux de plaine.

Voilà pourquoi nous proposons cette disposition. C’est une certaine forme de retour pour la collectivité, lui permettant de supporter les coûts d’entretien.

Aux dotations évoquées dans l’objet de ces amendements, on pourrait ajouter les fonds départementaux de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement. Ces fonds, répartis par les départements, incluent souvent les kilomètres de voirie communale existant en zone de montagne. C’est également une façon d’encourager les communes de montagne à l’entretien de leur réseau communal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Les voies communales font partie du domaine public routier et relèvent d’un régime juridique différent de celui des chemins ruraux, puisqu’elles sont imprescriptibles et inaliénables. Contrairement à ceux-ci, elles sont prises en compte au titre du critère de longueur de voirie utilisé lors de la répartition, entre les communes éligibles, de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale.

Cet article vise ainsi à permettre aux communes de classer leurs dessertes forestières dans le domaine public communal afin de percevoir davantage de DSR. Or, il faut le rappeler, les communes situées en zone de montagne bénéficient déjà d’un régime favorable, puisque la longueur de leur voirie prise en compte dans la répartition de la DSR est doublée.

Par ailleurs, cet amendement tend à inclure dans la voirie les « chemins vicinaux à l’état d’entretien », expression qui avait été utilisée dans l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, mais qui ne figure plus aujourd’hui dans la terminologie officielle.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Ces amendements tendent à définir précisément, au travers d’une liste exhaustive, les voies communales, pourtant déjà mentionnées à l’article L. 141-1 du code de la voirie routière. Leur adoption serait de nature à complexifier encore le droit de la voirie. En effet, ils font notamment référence aux « chemins vicinaux », terminologie qui n’est plus guère utilisée.

Ces amendements visent par ailleurs à inclure dans la voirie communale certains chemins ruraux, alors que, en application de l’article L. 16181 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins qui appartiennent au domaine privé de la commune et n’ont pas été classés comme voies communales.

Enfin, l’utilisation de l’expression « voies urbaines » est de nature à créer des difficultés d’application. Incidemment, les modifications proposées seraient susceptibles d’entraîner des coûts supplémentaires pour les communes.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 177 rectifié et 438.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l'article 15
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 15 bis

Article 15 bis A

L’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés ;

2° (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411-11. »

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Gabouty, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les deux dernières phrases du b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

« Après avis de la chambre d’agriculture, l’arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce. En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. L’article 15 bis A, dans sa rédaction actuelle, est sujet à interprétation et à contentieux, car la durée minimale définie dans les arrêtés préfectoraux est considérée comme une durée fixe.

Nous proposons que la durée de cinq ans fixée par les arrêtés préfectoraux pour les conventions pluriannuelles de pâturages constitue une durée plancher, que les parties pourront décider d’allonger. En l'absence d'arrêté préfectoral, la durée de cinq ans serait également un minimum, les parties conservant la possibilité de fixer une durée supérieure.

L’adoption de ce dispositif permettrait de sécuriser les conventions déjà conclues et de laisser une certaine souplesse dans la fixation de la durée par les bailleurs et les exploitants.