compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jean-Pierre Leleux.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 6 octobre 2016 a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Publication du rapport d’une commission d’enquête

M. le président. J’informe le Sénat que, ce matin, a expiré le délai de six jours nets pendant lequel pouvait être formulée la demande de constitution du Sénat en comité secret sur la publication du rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l’Union européenne, ainsi que sur l’impact des réformes mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage, créée le 25 avril 2016 sur l’initiative du groupe Les Républicains, en application de l’article 6 bis du règlement.

En conséquence, ce rapport a été publié ce matin, sous le n° 3.

3

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat qu’il a été saisi le lundi 10 octobre 2016, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs d’une part et par plus de soixante députés d’autre part, de la loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias.

Le texte de la saisine est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

4

Dépôt de documents

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse accompagnée de l’avis du commissariat général à l’investissement.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des affaires économiques, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi qu’à la commission des finances.

5

Questions orales

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

interprétation de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, auteur de la question n° 1468, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie.

M. Georges Labazée. Ma question porte sur la manière dont il faut interpréter la notion de redevance dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle.

Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l’un des nouveaux modes d’habitat. Il est adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes souffrant d’un accès malaisé au logement.

Cette cohabitation est régie par une convention d’hébergement stipulant l’absence de loyer entre l’hébergé et l’hébergeur, les modes de vie qui vont se pratiquer, ainsi que les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. C’est là une des originalités de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Toutefois, la mise en œuvre de ce mode d’hébergement se heurte à une difficulté fiscale, ayant trait à l’interprétation de la notion de redevance. Plus précisément, l’absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s’étendre si ces contraintes liées à l’impôt ne laissaient pas planer un risque pour l’hébergeant.

À son article 17, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, que le Parlement a – vous le savez – adoptée à l’unanimité, franchit un premier pas vers la définition de ce nouveau mode d’habitat. Cet article précise qu’« un rapport examine l’opportunité d’adapter le régime juridique de la convention d’occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu’elle soit soumise ou non au paiement d’une redevance. »

Dans la version écrite de ma question, je me permets de revenir sur la définition du terme « redevance », même si chacun, dans cet hémicycle, la connaît probablement. Dans son utilisation, la redevance a une forte consonance publique. Son montant peut varier du plus modique au plus élevé. De surcroît, elle diffère de la notion de taxe.

Madame la secrétaire d’État, à la lumière de cette définition, pouvez-vous nous apporter un éclaircissement quant à la notion de redevance employée à l’article 17 de cette loi dont nous sommes si fiers vous et moi ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le sénateur, la cohabitation intergénérationnelle est un dispositif par lequel des personnes âgées accueillent, dans leur logement, un ou plusieurs jeunes, en général de moins de trente ans, en échange de certains services et du respect de certaines modalités sur lesquelles l’accueillant et l’accueilli se sont préalablement mis d’accord.

Le but de ce dispositif est de valoriser l’utilité sociale des personnes âgées comme des jeunes et d’accroître la solidarité intergénérationnelle. Il permet à la fois de lutter contre l’isolement et de prévenir le risque de perte d’autonomie des personnes âgées en répondant à la difficulté que certains jeunes éprouvent à se loger, notamment dans les grandes villes.

Le terme de redevance utilisé à l’article 17 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ou loi ASV, introduit par amendement parlementaire en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, ne renvoie, en effet, ni à une somme due en contrepartie de l’utilisation d’un service public – le dispositif en cause relève avant tout de l’initiative privée, essentiellement associative à but non lucratif –, ni au paiement d’éventuelles prestations ou autres.

La contribution financière du jeune n’est ni obligatoire ni systématique, d’autant qu’elle nécessite une articulation étroite avec le droit spécifique du contrat de bail. Les pratiques sont très diverses en la matière.

Cette notion de redevance sera un élément à part entière des problématiques qui seront abordées dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement après avoir réuni l’ensemble des acteurs intéressés.

Ainsi, le terme de « redevance », employé à l’article 17 de la loi ASV, renvoie à la somme parfois versée, de manière fixe, par le jeune à la personne âgée qui l’héberge au titre de la contribution aux charges. Ce terme renvoie parfois également à la cotisation versée par le jeune et par la personne âgée aux associations en charge du pilotage et de l’animation du dispositif, qui assurent notamment la mise en relation des personnes.

Je précise par ailleurs que la contribution du jeune peut de surcroît consister en de menus services, préalablement convenus, rendus à la personne âgée.

La cohabitation intergénérationnelle interfère avec plusieurs types de législations, ce qui rend difficile la définition d’un cadre juridique sécurisant et d’une terminologie partagée. À cet égard, des éclaircissements seront apportés, notamment pour ce qui concerne la définition du terme « redevance » ainsi que la pertinence de son emploi, dans le groupe de travail que j’ai souhaité constituer en vue de préparer le rapport du Gouvernement au Parlement.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée.

M. Georges Labazée. Ayant été, au Sénat, rapporteur du texte de loi dont il s’agit, je suis bien sûr prêt à apporter mon concours, si cela est nécessaire, au groupe de travail que vous avez réuni.

épargne des personnes handicapées

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, auteur de la question n° 1441, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.

Mme Pascale Gruny. Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur les moyens dont disposent les personnes handicapées pour accumuler une épargne.

Il existe actuellement deux formules d’assurance permettant aux personnes handicapées de se constituer un complément de ressources : la rente survie, souscrite par un parent, et l’épargne-handicap, souscrite par la personne handicapée.

La rente survie permet à l’un des deux parents ou aux deux parents d’un enfant handicapé de souscrire auprès d’une compagnie d’assurances, soit individuellement, soit par contrat collectif, un contrat ayant pour objet le versement, à compter de leur décès, d’une rente viagère au profit de leur enfant handicapé.

L’épargne-handicap est, quant à elle, souscrite par la personne handicapée elle-même. Elle garantit à l’assuré le versement d’un capital ou d’une rente viagère à son terme.

Seules les rentes versées au titre du contrat de rente survie peuvent être cumulées sans limitation avec l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH ; à l’inverse, si le montant des rentes issues d’un contrat d’épargne-handicap excède 1 830 euros par an, l’AAH se trouve réduite à due concurrence.

Dès lors, bien que présenté comme l’un des outils les plus performants dont disposent les personnes handicapées désireuses de se constituer un complément de ressources, le contrat d’épargne-handicap reste un contrat accessoire : dans la pratique, il ne permet de créer qu’une très faible rente.

Une étude a démontré que, sur 6 000 contrats souscrits par les parents au bénéfice de leur enfant dans le cadre de contrats de rente survie, la moyenne des rentes annuelles servies s’élève à 2 875 euros. Par parallélisme, un plafonnement annuel à 2 875 euros permettrait donc au contrat d’épargne-handicap de jouer pleinement son rôle. Ce dispositif deviendrait ainsi une intéressante solution de substitution au contrat de rente survie.

Bien que tant attendue par les personnes handicapées et par leurs familles depuis de nombreuses années, cette mesure n’a fait l’objet d’aucun décret.

Madame la secrétaire d’État, quelles sont les intentions du Gouvernement, et quels sont les moyens que ce dernier pourrait mettre en œuvre à ce sujet ? Je vous remercie par avance de votre réponse, au nom de toutes les personnes handicapées.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la sénatrice, la question que vous posez concerne la prise en compte des ressources des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, et notamment des produits d’épargne spécifiques que sont, d’une part, la rente survie, d’autre part, le contrat d’épargne-handicap.

Tout d’abord, je vous rappelle que l’AAH est un minimum social individuel destiné à assurer des conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap. Son montant tient compte des ressources de la personne et éventuellement de celles de son conjoint.

Le montant de l’AAH attribué vient compléter les éventuelles autres ressources du bénéficiaire – pension d’invalidité, revenus d’activité professionnelle, revenus fonciers, pension alimentaire, intérêts de produits d’épargne imposables, etc. – afin d’amener celles-ci à un niveau garanti.

De surcroît, le complément de ressources, au titre de la garantie de ressources aux personnes handicapées, la GRPH, et la majoration pour la vie autonome, la MVA, peuvent venir s’ajouter à l’AAH.

En revanche, cette allocation ne tient aucunement compte de l’aide qui peut être apportée par des tiers, notamment par les autres membres de la famille.

Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées à l’article R. 821–4 et suivants du code de la sécurité sociale auxquels vous faites référence. Sont ainsi exclues les rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée ; dans la limite d’un montant fixé par décret à 1 830 euros, les rentes constituées par une personne handicapée pour elle-même ; et la prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement et service d’aide par le travail, ou ESAT.

J’en viens plus précisément aux produits d’épargne spécifiques que sont la rente survie et le contrat d’épargne-handicap.

La rente survie permet précisément à des parents ou à un tiers de constituer un capital afin d’assurer des ressources à une personne handicapée, en général un enfant. Elle est donc de fait exclue de la base des ressources considérée au titre de l’AAH.

A contrario, le contrat d’épargne-handicap permet aux personnes handicapées d’épargner pour elles-mêmes à des conditions favorables par rapport aux autres produits d’épargne. C’est pourquoi ces ressources sont prises en compte dans le calcul de l’AAH : elles constituent bel et bien des ressources en propre.

Cela étant, seuls les montants supérieurs aux 1 830 euros annuels sont pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu, et donc de l’AAH.

Par ailleurs, je vous rappelle que le patrimoine des bénéficiaires de l’AAH n’est pris en compte ni dans le calcul de cette allocation, ni dans celui des aides personnalisées au logement, les APL.

Parallèlement, le mode de calcul de la prime d’activité a été adapté à la situation des bénéficiaires de l’AAH, mais aussi aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail-maladie professionnelle, rente dite « AT-MP ». Ainsi, ce dispositif est rendu plus attractif pour les personnes éloignées de l’emploi et pour les travailleurs en ESAT.

Pour conclure, sachez que le rapport de M. Christophe Sirugue sur la refonte des minima sociaux a donné lieu, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, à des mesures favorables aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé : l’AAH 1 pourra désormais être attribuée pour une période de vingt ans, contre dix ans jusqu’à présent, et ne requiert plus une demande préalable d’allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ASPA, pour les bénéficiaires de plus de soixante-cinq ans.

Un chantier est par ailleurs ouvert pour la refonte de l’ensemble des minima sociaux, AAH comprise. Ce travail se fonde sur un principe intangible : préserver la situation des personnes et simplifier leur parcours.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des informations que vous me communiquez. Ma proposition consiste précisément à porter le plafond applicable aux contrats d’épargne-handicap au niveau du montant moyen des contrats de rente survie. Cette mesure reviendrait à exclure environ 1 000 euros supplémentaires des ressources annuelles considérées pour le calcul de l’AAH.

L’AAH garantit effectivement un minimum indispensable ; mais, vous le savez, les personnes handicapées éprouvent des difficultés financières dans leur vie quotidienne. C’est là un grave sujet d’inquiétudes de la part des familles. À cet égard, je relaye une demande formulée par de nombreux parents, qui se préoccupent du sort que connaîtra leur enfant handicapé après leur décès.

protection des données de santé

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, auteur de la question n° 1435, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

M. Jean-Claude Carle. Madame la secrétaire d’État, j’appelle votre attention sur une conséquence particulièrement grave de la création des réseaux de soins par les organismes complémentaires d’assurance maladie, les OCAM, pour ce qui concerne l’optique.

La constitution de ces réseaux de soins a été autorisée par la loi du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé.

Ce texte autorise également les OCAM à instaurer des différences dans le niveau des prestations servies à leurs adhérents.

Lors de l’examen de ce texte par la Haute Assemblée, mes collègues de l’actuelle majorité sénatoriale et moi-même avions pourtant mis en garde le Gouvernement contre ses conséquences et ses éventuels dérapages.

Des professionnels de santé m’ont précisément alerté au sujet d’une pratique qui les inquiète fortement : la mise en place d’un système organisé de collecte des données de santé dans le cadre de ces réseaux. En effet, les complémentaires exigent d’eux la transmission des données de santé des assurés, et ce au mépris le plus évident de notre réglementation « informatique et libertés ».

Ces procédés sont d’autant plus choquants que, pour bénéficier d’une taxation minorée, les contrats d’assurance responsables et solidaires ne doivent justement pas être conditionnés à un questionnaire de santé. La collecte de données auprès des prestataires est, pour les OCAM, un moyen de contourner la réglementation.

Associée au refus de toute prise en charge en dehors du réseau de professionnels constitué par les organismes, opposé en totale violation du libre choix du professionnel de santé, cette pratique est réellement préoccupante.

En outre, des interrogations sont permises quant à la finalité de cette collecte : tarification différenciée selon le profil des assurés ? Sélection des personnes en fonction de leur état de santé ou de risque ? Refus de prise en charge de certains ? La liste est longue !

La question de la protection des données de santé prend aujourd’hui une acuité toute particulière. Il est urgent de lui apporter des réponses appropriées.

Madame la secrétaire d’État, je vous demande donc de m’indiquer les mesures que le Gouvernement a prises ou entend déployer afin de mettre un terme à cette pratique, source de dérives, qui commence du reste à susciter de fortes inquiétudes chez les assurés eux-mêmes.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur la collecte des données de santé par les organismes complémentaires d’assurance maladie dans le cadre des réseaux de soins, et sur l’inquiétude des professionnels de santé qui s’alarment de cette pratique.

La loi du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, également appelée « loi Le Roux », a étendu aux mutuelles la faculté de créer des réseaux de soins.

Cette possibilité était auparavant réservée aux organismes assureurs et aux instituts de prévoyance.

Il s’agit là d’un outil d’amélioration d’accès aux soins permettant de diminuer le reste à charge pour les patients.

Dans le cadre de cette loi, il est prévu qu’un rapport soit remis au Parlement afin d’établir un bilan et une évaluation des conventions instituant des réseaux de soins et, bien sûr, de préciser les garanties et prestations que ces conventions comportent. Nous pourrons ainsi évaluer leur impact sur les tarifs et les prix pratiqués par les professionnels et les établissements.

Avant l’été, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, a missionné l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, pour la rédaction de ce rapport.

Ainsi, il y a déjà plusieurs mois, Mme la ministre a mobilisé les moyens appropriés pour répondre à l’ensemble des questions découlant de cette extension aux mutuelles de la possibilité de création de réseaux de soins. Il va de soi que la sécurité des données de santé collectées et le respect de la légalité dans ce domaine feront l’objet d’une vigilance particulière.

Des éléments de réponses concrets pourront donc être apportés sur la base des recommandations énoncées par l’IGAS, dans son rapport, d’ici à la fin de l’année.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des précisions que vous avez bien voulu m’apporter. J’ai noté que Mme la ministre de la santé avait d’ores et déjà demandé la rédaction d’un rapport sur ce sujet.

Pour ma part, je serai toutefois extrêmement vigilant face aux risques de dérapage que j’ai signalés : il ne faudrait pas que ce dispositif se développe au détriment des professionnels de santé et des patients.

carte vitale pour les retraités français vivant dans l'union européenne

M. le président. La parole est Mme Joëlle Garriaud-Maylam, auteur de la question n° 1438, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Madame la ministre, ma question porte sur les conditions d’attribution de la carte Vitale aux retraités Français de l’étranger vivant dans un autre pays de l’Union européenne.

Tout d’abord, je vous rappelle que, d’un point de vue réglementaire, tout Français titulaire d’une pension d’un régime de retraite de base français dispose d’une ouverture de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie en France.

Ce droit est permanent dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, en est informée. Des échanges automatisés ont été institués entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS. À défaut, un titre de pension sert d’ouverture de droit.

C’est à partir de cette ouverture de droit que tout pensionné français du régime général peut disposer de sa propre carte Vitale.

Si je me réjouis de la création du Centre national des retraités français de l’étranger, le CNAREFE, guichet unique pour le remboursement des soins effectués lors d’un séjour temporaire en France par les retraités français résidant hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, je m’interroge quant au non-rattachement à ce centre des retraités français installés dans un pays tiers de l’Union européenne.

Certes, ces derniers peuvent bénéficier de la carte européenne d’assurance maladie. Mais, n’étant pas une carte à puce, celle-ci n’offre pas le même degré de simplification qu’une carte Vitale.

Il semblerait donc que, contrairement aux retraités français résidant dans le reste du monde, ceux qui sont installés dans l’Union européenne aient à réclamer leur carte Vitale à la caisse d’assurance maladie de leur dernier lieu de résidence en France, ou à la caisse du lieu des soins, sauf pour les assurés de la caisse des Français de l’étranger, la CFE, qui dépendent, eux, de la CPAM d’Indre-et-Loire.

Or il apparaît que le traitement des demandes de carte Vitale de retraités non-résidents varie d’une caisse primaire à l’autre.

Madame la secrétaire d’État, voilà pourquoi je vous demande d’examiner ma suggestion d’un rattachement au CNAREFE des retraités français établis dans un pays de l’Union européenne, ce qui serait aussi logique qu’utile.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur la prise en charge par le Centre national des retraités français de l’étranger, le CNAREFE, des retraités français résidant dans un État tiers de l’Union européenne. Vous appelez notamment mon attention sur les modalités selon lesquelles ceux-ci ont d’accès à la carte Vitale.

Sur sollicitation de l’Assemblée des Français de l’étranger – AFE –, la CNAMTS a créé le CNAREFE le 1er janvier 2014. Ce centre est dédié à la gestion des dossiers et des paiements des soins des retraités français de l’étranger hors Union européenne lors de leurs séjours en France.

Conformément à la demande émise, ce centre assure désormais des services dédiés à ce public : accueil téléphonique accessible de l’étranger, affiliation, délivrance de la carte Vitale, etc.

Par ailleurs, les soins de ces retraités résidents dans un autre État de l’Union européenne sont actuellement pris en charge par la France via la carte européenne d’assurance maladie. C’est pourquoi la commission des affaires sociales de l’AFE de l’étranger a, en mars 2012, exclu ces retraités du champ de compétence de la caisse de référence.

Avec l’entrée en vigueur de la réforme de la protection universelle maladie, la PUMA, l’assurance maladie réfléchit à ouvrir ce service aux retraités d’un régime français ressortissants d’autres États.

Dans le cadre de cette réflexion, l’assurance maladie pourrait décider d’inclure les retraités français résidant au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse.

Néanmoins, c’est au directeur général de la CNAMTS qu’il appartient de prendre cette décision.

M. le président. La parole est Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions, mais j’insiste : il est urgent de mettre en œuvre la solution que je suggère et qui serait réellement utile aux Français de l’étranger.

Ma question orale d’aujourd’hui fait suite à une question écrite que j’ai déposée il y a déjà près de trois ans, en janvier 2014. J’ai formulé un rappel de cette question en décembre 2014. Faute de réponse, j’ai déposé cette question orale le 25 avril dernier. Ce dossier n’a que trop traîné ! Pourtant, je le répète, la décision considérée devrait être prise très rapidement. Il y va de l’intérêt de nos compatriotes expatriés. Vous le savez, au fil des années, de plus en plus de Français partent vivre dans d’autres pays de l’Union européenne.

suivi médical post-professionnel des ouvriers d'état malades de l'amiante

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 1463, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la secrétaire d’État, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, les ouvriers d’État ayant été exposés à une substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique dans le cadre de leurs fonctions ont droit, après avoir cessé définitivement leur activité, à un suivi médical post-professionnel. Le bénéfice de ce suivi est subordonné à la délivrance d’une attestation d’exposition à un ou plusieurs de ces risques.

Les anciens ouvriers de DCNS Cherbourg bénéficient de ce suivi post-professionnel, qui devient post-consolidation quand ces mêmes anciens salariés se révèlent malades de l’amiante.

À Cherbourg, depuis octobre 2014, seul le suivi post-professionnel subsiste, alors que les anciens personnels malades ne bénéficient plus systématiquement du suivi post-consolidation.

Ces visites médicales de révision permettent une simplification des démarches administratives pour la prise en charge des examens. Elles ont un impact psychologique important pour les victimes, qui se sentent réellement prises en considération par leur ministère de tutelle, en l’occurrence le ministère de la défense. Elles incitent les victimes à se surveiller et permettent de détecter précocement l’évolution de certaines pathologies, telles que les plaques et les épaississements pleuraux, non décelables par les victimes elles-mêmes.

Or c’est dorénavant aux victimes de faire la demande d’examen par le biais d’une entente préalable, si elles « ressentent » une aggravation de leur état de santé.

Si les maladies les plus graves font l’objet d’un suivi attentif de la part des médecins traitants, il n’en est pas de même pour les plaques et les épaississements pleuraux. Ainsi, il est à craindre que dans le cas de symptômes à bas bruit, voire inexistants, les victimes ne soient pas en mesure de demander elles-mêmes une révision de leur dossier.

Comment comprendre la suppression de cette surveillance systématique, alors que les scientifiques affirment que les porteurs de plaques pleurales subissent un sur-risque avéré de développer un mésothéliome ? Je vous renvoie à cet égard au suivi de cohortes ARDCO et au rapport du réseau Mésoclin.

Je note par ailleurs que, dans le cas d’autres maladies graves, des dépistages systématiques sont mis en place.

Que comptez-vous faire pour que ces pathologies qui sont les premiers signes de la maladie due à l’exposition à l’amiante fassent l’objet d’une surveillance particulièrement encadrée ? Il s’agit là d’une procédure prévue par la circulaire du 14 janvier 2003 fixant les modalités de mise en œuvre du suivi post-professionnel des ouvriers de l’État et des agents contractuels ayant été exposés à un risque professionnel pendant l’exercice de leurs fonctions.