Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement tend à ne modifier la date de conclusion de la convention unique que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Nous le savons, la modification de la date dont il est question dans cet article n’a été envisagée que dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture. Elle n’est donc pertinente que pour les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Or le libellé de l’article 31 ter amène à modifier cette date pour l’ensemble des opérations économiques relevant du régime d’encadrement des négociations commerciales.

Je vous le rappelle, mes chers collègues, l’article L. 441-7-1 du code de commerce a été adopté lors de l’examen de la loi Macron voilà moins d’un an afin de mettre en place un régime spécifique tenant compte des particularités des relations commerciales entre fournisseurs et grossistes. Il résultait d’un consensus entre le Gouvernement, l’administration, les fournisseurs concernés et les grossistes.

Cette modification, si nous l’adoptions aujourd'hui, entraînerait des difficultés économiques, opérationnelles et administratives pour bon nombre d’entreprises, notamment de PME, auxquelles nous sommes tous particulièrement attentifs et auxquelles nous réitérons tous régulièrement notre bienveillance. Elle les exposerait à de lourdes sanctions administratives en cas de dépassement de délai.

La réalité, c’est que bon nombre d’éléments constituant l’ensemble des conditions financières de la convention ne sont pas connus à la date aujourd'hui proposée.

C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de faire preuve d’un peu de pragmatisme pour ne pas imposer une modification de la date de la convention unique aux entreprises relevant de l’article L. 441-7-1 du code de commerce.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l'amendement n° 276 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° 343 rectifié bis, présenté par M. Raison, Mme Gatel, MM. Canevet, Dallier, Chaize, Bizet et Grosperrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Carle, de Legge, Chasseing, Grand, Revet, Lefèvre et Houpert, Mmes Canayer et Primas, MM. Delattre, G. Bailly, Rapin, Laménie, Vasselle, César, Kennel, Pointereau, Milon, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet et MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Husson, Longeot, Capo-Canellas et Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

convention

insérer les mots :

ou le contrat concernant la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé de nouveaux outils de régulation économique pour rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques. Elle a instauré notamment l'obligation d'appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars.

Or les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d’entreprise non soumis à l’article L. 441-7 du code de commerce : le distributeur n’a donc pas l’obligation de conclure le contrat avant le 1er mars.

Ainsi, cet amendement vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur dans l’obligation de signer une convention unique ou contrat-cadre avant cette date.

Mme la présidente. L'amendement n° 290, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mois :

février

par le mois :

mars

III. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mois :

février

par le mois :

mars

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Nous partageons complètement la possibilité offerte par le texte de conclure des conventions pluriannuelles. En revanche, il ne nous paraît pas souhaitable de ramener au 1er février, au lieu du 1er mars, le délai légal de fin des négociations.

Il faut rappeler que cet encadrement des négociations commerciales touche non pas seulement la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire, mais l’ensemble des opérateurs économiques. Il nous semble que l’incidence de cette modification pour l’ensemble de l’économie française n’a pas été suffisamment appréciée.

Dans certains amendements sont prévus en conséquence deux dates butoirs différentes : l’une est fixée au 1er février pour le secteur de l’agroalimentaire et l’autre au 1er mars pour les autres activités économiques. Nous n’y sommes pas non plus favorables, considérant qu’il est préférable de maintenir une date de fin des négociations unique au 1er mars.

L’objet de notre amendement est donc de revenir sur une date de conclusion des négociations au 1er mars.

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Houel et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et B. Fournier, Mmes Deromedi, Duchêne et Cayeux et MM. Pellevat et Chaize, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

février

par le mot :

mars

2° Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Le raccourcissement des négociations commerciales prévu par l’amendement adopté par l'Assemblée nationale est dangereux économiquement, car il concernerait l’ensemble des produits visés par l’article L. 441-7 du code de commerce, au-delà des seuls produits alimentaires, et conduirait certainement à exacerber les tensions en raccourcissant les négociations commerciales d’un mois, allant ainsi à l’inverse de l’effet visé.

Par ailleurs, le salon de l’agriculture se doit d’être, à la fois, la vitrine de l’agriculture française et le reflet d’une réalité économique à laquelle font face les agriculteurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 532 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er mars

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Afin de garantir le bon déroulement des négociations commerciales des conventions uniques entre fournisseurs et distributeurs portant sur les produits agricoles ou alimentaires, nous proposons, par cet amendement, de revenir à la date actuellement en vigueur, c'est-à-dire au 1er mars de chaque année, et non au 1er février, comme le prévoit l'article 31 ter.

Mme la présidente. L'amendement n° 536 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Pour les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, la convention écrite fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prévoient la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et d’un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à introduire une clause de révision du prix dans l’ensemble des conventions écrites pour les produits alimentaires contenant un ou plusieurs produits agricoles ayant préalablement fait l’objet d’un contrat, quelle que soit leur durée. Il vise également à rendre obligatoire la prise en compte d’indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Lefèvre, Morisset, Milon, Houel et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, M. B. Fournier, Mme Duchêne, M. Laménie, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Cayeux et MM. Pellevat et Chaize, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans,

2° Dernière phrase

a) Remplacer les mots :

peuvent prévoir

par le mot :

prévoient

b) Remplacer les mots :

reflétant l’évolution du prix des facteurs de production

par les mots :

de coût de production en agriculture et de prix de marché

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement a pour objet de rendre plus efficace la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.

Il s’agit de prévoir une clause de révision du prix dans l’ensemble des conventions écrites, quelle que soit leur durée.

Cet amendement vise également à rendre obligatoire la prise en compte d’indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.

Il s’agit de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production pour, ensuite, être pris en compte dans les négociations effectuées en aval de la filière.

Mme la présidente. L'amendement n° 277 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Milon, Vasselle, César, Grosperrin et Kennel, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Trillard, Carle, Cardoux, del Picchia, Cornu, Vaspart, Dufaut et Emorine, Mme Cayeux et MM. Doligé, Rapin, Longuet, Chaize, Grand, Allizard, Le Scouarnec, Laménie, J.P. Fournier, Bonhomme, Charon, Masclet et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mois :

février

par le mois :

mars

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les amendements identiques nos 125 rectifié et 276 rectifié tendent à rétablir le 1er mars comme date butoir de la conclusion de la convention unique pour les seuls produits non alimentaires et des conventions entre fournisseurs et grossistes. En outre, ils visent à supprimer le dispositif de révision de prix pour les contrats pluriannuels.

Sur le premier point, je n’avais pas souhaité remettre en cause la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui a avancé du 1er mars au 1er février la date butoir, à la fois dans les conventions fournisseurs-distributeurs et les conventions fournisseurs-grossistes, et ce pour deux raisons.

D’une part, je considère que la coexistence de la fin des négociations et du salon de l’agriculture accroît inutilement des tensions déjà très importantes en fin de négociations dans le domaine des produits alimentaires. Le salon de l’agriculture doit être avant tout une vitrine pour notre économie. Réduire les tensions contribuera à améliorer l’image des produits agricoles et, bien sûr, de l’agriculture.

D’autre part, il est toujours préférable que les contrats soient conclus tôt dans l’année civile. Dans la réalité des négociations, tout se joue dans les dernières semaines, voire plutôt, en réalité, lors des deux ou trois derniers jours.

M. Stéphane Le Foll, ministre. C’est certain !

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. À cet égard, retenir la date du 1er février ou celle du 1er mars change finalement peu de choses.

Néanmoins, j’ai compris que chez certains opérateurs économiques, notamment les PME, en particulier les grossistes, cette date du 1er février posait aujourd’hui de lourds problèmes d’organisation, quand bien même le dispositif adopté par la commission des affaires économiques prévoit une entrée en vigueur du dispositif différée au 1er janvier 2018.

Je ne m’opposerai donc pas à un retour au 1er mars comme date butoir de conclusion de la convention unique, même si ma préférence va à la date du 1er février.

Pour ce qui est du dispositif de ces amendements identiques à proprement parler, celui-ci appelle une observation et soulève une difficulté.

D’une part, il prévoit une distinction entre trois dates butoirs différentes, ce qui crée un système complexe à gérer : la première, la date du 1er février, concerne les conventions entre fournisseurs et distributeurs portant sur des produits alimentaires, la deuxième, la date du 1er mars, a trait aux conventions entre fournisseurs et distributeurs relatives aux produits non alimentaires, et la troisième, la date du 1er mars également, se rapporte aux conventions entre fournisseurs et grossistes. La simplification du paysage juridique est loin d’être évidente !

D’autre part, ces amendements posent un problème, puisqu’ils tendent à supprimer le mécanisme de révision obligatoire des contrats pluriannuels, alors que celui-ci est absolument primordial dans un engagement de moyen terme.

Pour ces raisons, la commission des affaires économiques demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 290 ; à défaut, elle y sera défavorable.

L’amendement n° 343 rectifié bis, quant à lui, vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur, ou MDD, aux produits pour lesquels un distributeur a l’obligation de signer une convention unique ou contrat-cadre avant la date du 1er mars.

À la question de savoir si les contrats conclus sous marque de distributeur sont soumis ou non à l’article L. 441-7 du code de commerce, la réponse est ambivalente, car elle dépend de la nature du contrat. Ainsi, les contrats de vente sont soumis à cet article, alors que les contrats d’entreprise ne le sont pas.

Les tribunaux considèrent que la production d’un produit en série n’exclut pas la qualification de contrat d’entreprise, même si cette production se révèle inappropriée pour un autre client. Or, en pratique, c’est la plupart du temps le cas des produits sous MDD en raison de l’existence d’un cahier des charges établi par le distributeur. L’article L. 441-7 susvisé est alors inapplicable et la date butoir du 1er mars ne s’applique pas davantage.

Cela étant, imposer une date butoir dans un contrat d’entreprise pourrait introduire une rigidité extrêmement préjudiciable en pratique pour l’ensemble des parties, que ce soit le producteur, le fournisseur ou le distributeur.

En la matière, il est souhaitable de laisser les relations contractuelles s’exercer librement, sachant que, en tout état de cause, les interdictions et sanctions prévues en cas de pratiques restrictives de concurrence s’appliqueront.

La commission des affaires économiques vous demande donc, madame Morhet-Richaud, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

L’amendement° 290 tend à rétablir la date butoir du 1er mars pour toutes les conventions entre fournisseurs et distributeurs et les conventions entre fournisseurs et grossistes. Il vise également à rétablir le délai de négociation de trois mois, alors que le texte de la commission avait réduit celui-ci à deux mois.

Comme je l’ai indiqué, la commission des affaires économiques n’est pas opposée à ce retour à l’état du droit, même si nous considérons qu’il n’est pas non plus entièrement satisfaisant. Si l’on souhaite restaurer le dispositif en vigueur, c’est cet amendement qu’il convient de privilégier, parce que les autres amendements en discussion commune tendent à remettre en cause le principe de renégociation annuelle prévu dans les contrats pluriannuels.

La commission des affaires économiques s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

L’amendement n° 32 rectifié bis soulève à mon sens deux difficultés. Tout d’abord, si l’on revient à la date butoir du 1er mars, il faut que cette mesure concerne tant les contrats entre fournisseurs et distributeurs que les contrats entre fournisseurs et grossistes. Or cet amendement ne vise que la première catégorie de contrat.

Ensuite, il tend à porter de deux à trois mois le délai maximal dont disposent fournisseurs et distributeurs afin de conclure une convention pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, c’est-à-dire les produits saisonniers. Or, sur ce point, ni le texte de l’Assemblée nationale ni le texte de la commission n’ont changé quoi que ce soit. Il convient donc de maintenir cette période de deux mois.

Pour ces raisons, la commission des affaires économiques est défavorable à cet amendement.

Pour des raisons similaires, elle demande à M. Mézard de bien vouloir retirer l’amendement n° 532 rectifié au profit de l’amendement n° 290, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 536 rectifié vise à créer une clause de révision des prix dans l’ensemble des conventions écrites pour les produits alimentaires contenant un ou plusieurs produits agricoles ayant préalablement fait l’objet d’un contrat, quelle que soit leur durée.

Il faut rappeler que l’article L. 441-7 du code de commerce n’est pas propre aux produits agricoles et concerne tous les produits ou prestations susceptibles de faire l’objet d’un contrat entre un fournisseur et un distributeur. Il serait préférable que les indices retenus ne soient pas uniquement tournés vers les produits agricoles. Il convient donc de conserver la notion plus englobante de « prix des facteurs de production ». Il importe également de ne pas raisonner uniquement sous le prisme des produits alimentaires. La commission des affaires économiques est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 22 rectifié bis tend à instaurer une clause de révision des prix dans l’ensemble des conventions écrites et à rendre obligatoire la référence à des indices publics « de coût de production en agriculture et de prix de marché » dans la clause de révision.

Sur le premier point, la rédaction résultant des travaux de la commission autorise déjà implicitement, mais sans aucun doute possible, les clauses de révision dans des contrats annuels.

Sur le second point, comme je viens de l’expliquer à propos de l’amendement n° 536 rectifié, l’article L. 441-7 du code de commerce ne traite pas spécifiquement des produits agricoles. Les indices retenus ne devraient donc pas être uniquement tournés vers les produits agricoles. Il faudrait conserver la notion plus englobante de « prix des facteurs de production ».

La commission des affaires économiques demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer l’amendement n° 22 rectifié bis ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, s’agissant de l’amendement 277 rectifié, comme je l’ai déjà indiqué, si l’on souhaite revenir à la date du 1er mars, il faut que cette date concerne tous les acteurs, et pas seulement certains d’entre eux. Le dispositif de l’amendement est donc incomplet. Là encore, la commission des affaires économiques demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. M. le rapporteur pour avis ayant été extrêmement précis, je n’en rajouterai pas.

Les amendements en discussion commune traitent de trois sujets différents.

Premièrement, les deux amendements identiques nos 125 rectifié et 276 rectifié visent à créer deux dates différentes pour la conclusion de la convention unique entre fournisseurs et distributeurs. J’observe que la situation actuelle, qui ne prévoit qu’une seule date, est déjà compliquée. Par conséquent, prévoir deux dates distinctes va encore complexifier les choses !

M. Gérard César. Tout à fait !

M. Stéphane Le Foll, ministre. Tout comme la commission des affaires économiques, le Gouvernement demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

J’ajoute que le dispositif de l’amendement n° 343 rectifié bis, qui tend à intégrer les produits sous marque de distributeur aux autres produits soumis à la signature d’une convention unique ou d’un contrat-cadre avant la date du 1er mars n’est pas pertinent.

Deuxièmement, les amendements nos 290, 32 rectifié bis, 532 rectifié et 277 rectifié tendent à remplacer la date du 1er février par celle du 1er mars, après que la date du 1er février est apparue au cours de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale.

Je le dis très franchement : la question des négociations commerciales suscite en effet des crispations au moment du salon de l’agriculture mais, au fond, ce n’est pas le sujet ! Le vrai sujet, c’est avant tout de savoir comment on les organise ! Je souhaiterais d’ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, que vous et moi puissions travailler ensemble sur cette question en vue de la commission mixte paritaire.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Absolument !

M. Stéphane Le Foll, ministre. Il faut que l’on puisse s’accorder sur la durée de ces négociations : je suis avant tout attaché à ce que l’on conserve un cadre pluriannuel, car il faut absolument éviter que fournisseurs et distributeurs ne soient obligés de conclure la convention unique ou le contrat-cadre chaque année. C’est très important !

S’agissant de la date à laquelle les négociations doivent aboutir, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande un petit peu de temps : en attendant, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat sur l’ensemble des amendements qui traitent de cette question.

Troisièmement, les amendements nos 536 rectifié et 22 rectifié bis ont pour objet de traiter des coûts de production. Je n’y reviens pas, parce que j’en ai déjà parlé hier et que ces amendements tendent à élargir à tous les produits, que ce soit les produits agricoles, agroalimentaires ou autres, l’application d’une clause de révision des prix. On ouvrirait ainsi un débat qui dépasse largement le strict examen du texte qui nous occupe aujourd’hui. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Madame Anne-Catherine Loisier, l'amendement n° 125 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. En ce qui me concerne, j’avais proposé deux dates pour tenir compte des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale et de la spécificité des produits agroalimentaires.

Cela étant, si nous tombons d’accord sur une date unique, celle du 1er mars, par exemple, à laquelle je souscris, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Pour simplifier le débat, je retire également les amendements nos 343 rectifié bis, 32 rectifié bis et 277 rectifié.

Mme la présidente. Les amendements nos 276 rectifié, 343 rectifié bis, 32 rectifié bis et 277 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 290.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 532 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 536 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 22 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. Si cela est possible, je voudrais bénéficier d’un éclairage sur les avis que viennent d’émettre M. le rapporteur pour avis et M. le ministre.

En effet, j’ai bien compris que la première partie du dispositif de mon amendement était satisfaite par certaines des dispositions adoptées par la commission des affaires économiques. J’en prends acte.

En revanche, j’ai compris que M. le rapporteur pour avis n’était pas favorable à la seconde partie du dispositif, parce qu’elle n’élargirait pas suffisamment le périmètre de prise en compte des produits et serait de fait trop restrictive, alors que M. le ministre me semble avoir dit exactement l’inverse : le dispositif que je propose irait beaucoup trop loin en élargissant la clause de révision des prix à un trop grand nombre de produits.

Laquelle de ces deux interprétations est-elle la bonne ? J’ai besoin de le savoir pour être parfaitement éclairé avant de décider du sort de mon amendement. Compte tenu de ce que vient d’expliquer M. le rapporteur pour avis, j’étais plutôt tenté de le retirer. Toutefois, j’aimerais m’assurer préalablement qu’il existe un accord entre M. le rapporteur pour avis et M. le ministre sur l’interprétation donnée au dispositif de mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Compte tenu des débats qui viennent de se dérouler et dès lors que l’amendement n° 290 a été adopté, il convient désormais de reprendre les différents points évoqués et d’entamer un travail préparatoire en vue de la commission mixte paritaire.

S’agissant du second volet de votre amendement, mon cher collègue, il me semble que c’est bien le prix des facteurs de production qu’il importe de prendre en compte et pas uniquement le coût de production en agriculture, comme vous le proposez. Étant donné la réalité du marché, votre amendement est trop restrictif, même si j’en ai bien compris le sens. Comme je viens de le dire, vos propositions feront partie des points que j’intégrerai dans les discussions préparatoires à la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 22 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je vais le retirer, madame la présidente. J’avais parfaitement compris l’argumentaire de M. le rapporteur pour avis, ce qui m’incitait au retrait. Cependant, comme M. le ministre avait livré une interprétation inverse de la même disposition, je m’étais permis de maintenir momentanément mon amendement.

Le travail réalisé en vue de la commission mixte paritaire devrait permettre de trouver une rédaction qui satisfera à la fois la commission des affaires économiques et le Gouvernement.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 344 rectifié bis, présenté par M. Raison, Mme Gatel, MM. Canevet, Bizet, Dallier, Chaize et Grosperrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Carle, de Legge, Chasseing, Grand, Revet, Lefèvre et Houpert, Mmes Canayer et Primas, MM. Delattre, G. Bailly, Rapin, Laménie, Vasselle, César, Kennel, Milon, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet et MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Husson, Longeot, Capo-Canellas et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. » ;

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur.

La création d’un produit vendu sous MDD nécessite un investissement important pour l’entreprise agroalimentaire. L’amortissement des coûts initiaux de mise en œuvre impose d’ailleurs une durée minimale de validité des contrats.

C’est pourquoi le présent amendement tend à faire en sorte que le coût de création d’un nouveau produit, d’un cahier des charges, des analyses, autres que ceux qui sont réalisés par les entreprises agroalimentaires, reste à la charge du distributeur et ne puisse pas être supporté par ces dernières.