M. Michel Sapin, ministre. C’est plus important que de réprimer !

M. Pierre-Yves Collombat. Mais oui, c’est plus important… Et cela évite de parler des choses qui fâchent ! Cela évite aussi de condamner des gens qui font n’importe quoi. Les affaires peuvent continuer ! C’est très bien !

Mais allez voir dans d’autres domaines du code pénal comment les choses se passent : on est un peu moins tolérant. Regardons ce qui a cours dans d’autres pays. Ce n’est certainement pas avec ce type de mesures, en mélangeant les genres que nous porterons un coup à la corruption !

Tel est l’objet de ma proposition. Mais je comprends que vous soyez contre. Jusqu’à présent, depuis quelques années, on fait exactement le contraire : on monte des machines pour éviter de régler les problèmes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 521 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 520 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 557 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande, en cas d’empêchement ou de manquement grave.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3.

Le magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.

M. le président. L'amendement n° 594, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou Gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, tout en conservant la dénomination introduite par le Sénat.

La commission des lois a très largement élagué cet article. Cela nous semble de nature à amoindrir considérablement le rôle de l’Agence de prévention de la corruption.

D’abord, cet amendent tend à préserver la quasi-inamovibilité du directeur de l’agence, en supprimant la possibilité de le révoquer en cas de manquement grave. Nous venons de débattre des conditions d’indépendance déjà discutables de l’agence ; il ne nous apparaît pas opportun de les amoindrir davantage.

Ensuite, cet amendement tend à rétablir la commission des sanctions. Cette commission n’a en effet pas vocation à se substituer à l’action publique en matière de répression de la corruption. Elle permet simplement d’éviter que les recommandations de l’agence en faveur de la prévention ne se résument à de simples vœux pieux.

Enfin, cet amendement tend à rétablir la proposition, adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale, que les agents chargés de la prévention de la corruption transmettent à l'autorité compétente leur déclaration de patrimoine et d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 2 ; il est donc contraire à la position de la commission.

D’abord, la possibilité de mettre fin aux fonctions de directeur en cas de manquement grave de ce dernier est absolument nécessaire, sauf à vouloir le rendre définitivement inamovible, ce qui n’est dans l’intérêt de personne.

Ensuite, l’obligation de publication des déclarations de patrimoine et d’intérêts est manifestement inconstitutionnelle s’agissant de fonctionnaires, selon la jurisprudence très claire du Conseil constitutionnel.

Enfin, nous avons proposé la suppression de la commission des sanctions. Je vais vous expliquer pourquoi. À partir du moment où l’on décidait que l’agence devait être une agence de prévention, il fallait qu’elle soit à l’écoute, mais aussi qu’elle ait l’oreille des entreprises et autres groupements de toute nature sur lesquels elle pourrait donner des avis. Nous avons vraiment voulu lui réserver un rôle de prévention et exclure toute mesure coercitive, pour éviter le mélange des rôles.

Monsieur le ministre, nous avons une divergence d’appréciations, mais je veux que votre système fonctionne. Et ce doit être possible avec la proposition de la commission des lois, qui a élargi le périmètre des contrôles.

Imaginons que l’Agence de prévention de la corruption ait procédé aux contrôles et invité une entreprise à corriger sa pratique. Cette entreprise ne s’exécute pas et reçoit un avertissement, mais les choses s’arrêtent là. Nous avons « cranté » les pouvoirs de l’agence au moment où elle donne l’avertissement. En effet, dans votre schéma, vous lui donnez le pouvoir de donner une injonction assortie d’une sanction administrative. Croyez-vous que cela va accélérer le processus ? Pas du tout ! Si l’entreprise n’est pas d’accord avec cette injonction, elle saisira le tribunal administratif, puis éventuellement la cour administrative d’appel et le Conseil d’État. Tous ces recours sont possibles.

Pour notre part, nous proposons, dès que la situation justifie une injonction ou un dispositif un peu contraignant, de passer à la juridiction compétente. Il s’agira la plupart du temps du président du tribunal de commerce, saisi en référé par le directeur de l’agence et qui tiendra l’audience une semaine après. En cas d’extrême urgence, une autre procédure sera possible : le référé d’heure à heure permet d’obtenir une décision dans l’après-midi. Devant ce juge, la sanction sera beaucoup plus contraignante que celle que vous prévoyez, car le juge pourra prononcer une astreinte par jour de manquement au cas où l’entreprise n’aurait pas respecté l’injonction.

Enfin, un débat contradictoire est prévu devant la juridiction, ce qui n’est pas le cas dans votre texte.

M. Jean-François Husson. Très bonne proposition !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Nous avons cette discussion depuis le début de l’examen du texte. Je présenterai mes arguments pour la dernière fois. Je crains de n’avoir pas plus de résultats avec M. le rapporteur qu’avec M. Collombat.

Cette agence est là pour faire de la prévention, jusqu’au bout. Il ne s’agit pas de sanctionner la corruption. Cela relève du tribunal, selon les procédures habituelles et avec l’ensemble des garanties nécessaires. En l’espèce, il s’agit d’obliger les entreprises d’une certaine taille à mettre en œuvre des plans de prévention. Celles – peu nombreuses, je l’espère – qui refuseraient de s’exécuter après mise en demeure seraient sanctionnées.

La seule question qui se pose est celle de l’efficacité. C’est d’ailleurs sur ce terrain que vous vous êtes placés pour argumenter. Or, en l’espèce, la sanction est applicable immédiatement. En effet, le juge administratif peut être saisi ; ce n’est pas suspensif. S’il confirme l’injonction, la sanction est applicable immédiatement et le recours devant la Cour d’appel n’est pas non plus suspensif. Au contraire, dans le dispositif que vous prévoyez, si l’affaire est portée devant une juridiction judiciaire, quelle qu’elle soit, tout recours, par exemple en appel, suspend la sanction.

Il n’existe donc pas de dispositif plus efficace que celui que je vous propose. Je n’entrerai pas dans les débats sans fin qui ont mené à une saisine récente du Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu deux très belles décisions démontrant la possibilité et, parfois, la nécessité de recourir à des sanctions administratives et judiciaires dès lors – je ne reviens pas sur ses arguments – que tout cela n’est pas disproportionné et que les fonctions respectives de ces deux types de sanctions sont bien définies. La question du pouvoir administratif est importante. Nous y reviendrons en examinant d’autres aspects du texte.

Il ne s’agit aucunement de se substituer au juge, seul à pouvoir punir la corruption. Là, il s’agit de prévention. Il convient d’être efficace et d’agir le plus rapidement possible. Je suis favorable à l’esprit de l’amendement n° 594, mais sa rédaction présente les inconvénients que M. le rapporteur a soulignés.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le ministre, nous avons une divergence de vues très nette.

La volonté de la commission des lois est d’unifier le contentieux. En effet, si une entreprise est poursuivie au pénal, le juge pénal portera inévitablement une appréciation sur la manière dont elle aura conçu son plan de prévention et dont elle l’aura appliqué. Il ne nous paraît pas souhaitable de porter à la fois le contentieux du plan de prévention devant la juridiction administrative et un autre contentieux, celui de la corruption elle-même, devant la juridiction pénale, dans un cadre où l’on saura si le plan de prévention existe et s’il a été respecté ou non.

Si vous laissez partir la discussion devant les juridictions administratives, ne croyez pas que l’efficacité que vous prêtez à votre système sera nettement supérieure au nôtre. Après le tribunal administratif, interviendront la cour administrative d’appel, puis l’instance de cassation. Que le recours soit suspensif ou non n’est pas le seul élément à prendre en compte. Dans ce système, le contentieux créera des incertitudes, d’autant que l’existence possible, et même probable, d’un double contentieux compliquera encore les choses.

Nous sommes donc partisans d’un système simple, rapide, dans lequel une autorité qui n’aurait pas l’indépendance d’une autorité administrative indépendante ne pourrait pas exercer un pouvoir de sanction d’une manière assez ambiguë au nom du ministre tout en profitant d’un certain nombre de garanties d’indépendance. Notre système a non seulement le mérite de la simplicité, mais il respecte en plus la procédure contradictoire, ce qui nous semble essentiel.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Il me semble utile de grouper la discussion, car plusieurs amendements traitent du sujet.

Je ne partage pas les analyses de M. le rapporteur et de M. le président de la commission. Je rejoins M. le ministre.

Nous sommes quelques-uns ici à avoir une bonne connaissance du droit administratif. La question fondamentale est de savoir si l’on veut distinguer les mesures administratives et les mesures pénales. Veut-on distinguer la prévention et la répression ? Quand M. le président de la commission des lois parle de confusion, j’ai envie de lui retourner cette observation. Pour moi, la confusion, c’est de penser que l’on peut traiter de la prévention et de la répression dans un même bloc.

Dans le texte voté par l’Assemblée nationale, et en partie repris par la commission des lois du Sénat, on trouve des mesures de prévention de la corruption, un code de conduite, un dispositif d’alerte, une cartographie des risques, des procédures d’évaluation, des procédures de contrôle comptable, un dispositif de formation, etc.

Le non-respect de ces mesures doit-il conduire vers le juge judiciaire et vers le procureur de la République, dont la saisine est possible ? Ces mesures doivent-elles plutôt faire l’objet d’un examen attentif par la commission des sanctions, donc par l’Agence de prévention de la corruption, qui prendra des mesures administratives ? Il me semble que ce serait plus simple.

L’argument consistant à dire que, s’agissant d’une mesure administrative, il risque d’y avoir saisine du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel, puis du Conseil d’État, peut être retourné. Avec une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce, il y aura saisine de la cour d’appel, puis de la Cour de cassation. Dans les deux cas, il y aura des délais et des procédures différents.

Cela étant, les sanctions ne seront pas nécessairement pécuniaires. Dans un ensemble de cas, la procédure administrative sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide.

Monsieur le président de la commission des lois, voulez-vous oui ou non remettre en cause toutes les mesures administratives actuellement en vigueur ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Non !

M. Alain Anziani. Mais si ! Si l’on vous suit, dès qu’une mesure administrative peut aboutir à des injonctions, il faut passer la main au juge judiciaire. À vous entendre, on a vraiment l’impression que c’est votre conviction !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Je souhaite revenir sur quelques éléments purement techniques.

Certes, la décision du tribunal administratif sera exécutoire, mais la décision du juge des référés peut être exécutoire par provision : c’est le cas dans presque 99 % des ordonnances de référé ! Il n’y a donc absolument aucune difficulté à cet égard.

Le système proposé par la commission permettra à tout le moins d’éviter le choc entre les deux ordres de juridiction : il n’y en aura qu’un seul dès le départ.

En outre, imaginez – certes, dans les faits, ce ne sera peut-être pas très fréquent – qu’un particulier défère une injonction au juge administratif. Le juge administratif suit l’avis du directeur de l’agence. Mais, après deux, trois ou quatre ans de procédure, il est établi que la décision initiale n’était ni régulière ni obligatoire. Comment résoudre le problème ? Avec un seul ordre de juridiction, il sera beaucoup plus vite réglé.

Les deux convictions totalement différentes qui s’opposent me semblent cohérentes. Je ne conteste pas la possibilité juridique qu’il y ait parallèlement et concomitamment des sanctions judiciaires et des sanctions administratives. Mais, dans votre lutte, que je salue encore une fois, ce n’est pas la bonne solution.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, en particulier pour les deux raisons que j’ai évoquées. Le dispositif proposé est radicalement contraire aux améliorations que la commission a apportées au texte, notamment s’agissant de la nomination du directeur de l’agence, qui deviendrait inamovible ad vitam aeternam si notre rédaction n’était pas retenue.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens pleinement la commission des lois sur ce sujet.

Nous sommes en train de créer un nouvel outil. Il vaut mieux éviter de créer d’emblée un handicap avec une dualité de juridictions.

Certes, on conçoit l’intérêt que présenterait une telle dualité. Mais, comme M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur nous l’ont bien expliqué, on attend également de l’efficacité et de la rapidité sur le front de la lutte contre la corruption.

Le nouvel outil implique un bloc de compétences. À cet égard, la position défendue par la commission des lois est tout à fait cohérente. Je la suivrai !

M. François Pillet, rapporteur. Merci, ma chère collègue !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 594.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 411 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 119
Contre 224

Le Sénat n’a pas adopté.

L'amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

Président de la République

insérer les mots :

après l'avis du Conseil supérieur de la magistrature

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. L’amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Apparemment, cet amendement est défendu avec une conviction relative… (M. Pierre-Yves Collombat sourit.)

Le directeur de l’agence sera peut-être un magistrat, mais ses attributions resteront administratives ; il n’aura pas pour fonction de juger. Je ne vois donc pas en quoi l’avis du Conseil supérieur de la magistrature serait pertinent.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 522 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 308, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie et Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat qui dirige l’agence, les membres de la commission des sanctions et les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont tenus au secret professionnel.

IV. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Je persiste à penser que ce serait une erreur de retenir le texte de la commission. L’efficacité et la rapidité n’auraient rien à y gagner.

Toutefois, par courtoisie, je préfère épargner un nouveau scrutin public à notre Haute Assemblée.

M. François Pillet, rapporteur. Remarquable scrupule !

M. Alain Anziani. Je retire donc mon amendement, même si cela n’enlève rien à sa force.

M. le président. L’amendement n° 308 est retiré.

M. Michel Sapin, ministre. C’est dommage ; le Gouvernement y était favorable ! (Sourires.)

Mme Michèle André. Nous le savons bien, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Lalande, Mmes Claireaux et Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot, Mme Monier, M. Mazuir et Mme Tocqueville, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 412 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 204
Contre 139

Le Sénat a adopté.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 4

Article 3

L’Agence de prévention de la corruption :

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce.

Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l’article 764-44 du code de procédure pénale ;

5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

6° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 526 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

1° L’Agence de prévention de la corruption participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations relatives à l’évolution du cadre réglementaire, législatif et conventionnel en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme.

Dans ce cadre, elle :

- Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les infractions précitées ;

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

- Répond aux avis sollicités par les administrations de l’État, les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et toute personne physique ou morale concernant la mise en conformité de leurs mesures de prévention et de détection des infractions précitées ;

- Contrôle la qualité et l’efficacité des mesures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les infractions précitées ;

Ces contrôles peuvent procéder de sa propre initiative ou être demandés par le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Une copie est adressée aux services judiciaires compétents. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

- Contrôle la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence au sein des sociétés et établit des rapports dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l’article 764-44 du code de procédure pénale ;

- Veille, à la demande du Premier ministre, à l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption dans le respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, ;

- Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.

2° L’Agence de prévention de la corruption concourt aux actions de l’autorité judiciaire en faveur de la lutte contre la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle :

- Fournit des audits techniques et fournit un soutien logistique au parquet financier à compétence nationale, aux juridictions interrégionales spécialisées et aux services judiciaires qui en feraient la demande ;

- Transmet une copie des rapports établis lors de l’ensemble de ses contrôles prévus par le présent article aux services judiciaires compétents.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.