Sommaire

Présidence de Mme Françoise Cartron

Secrétaires :

MM. Bruno Gilles, Serge Larcher.

1. Procès-verbal

2. Dépôt d’un rapport

3. Demande par une commission des prérogatives d’une commission d’enquête

4. Communiqué du Conseil constitutionnel

5. Délai de validité des habilitations des clercs de notaires. – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Jacques Bigot, auteur de la proposition de loi

M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois

M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification

M. Philippe Esnol

M. Henri Tandonnet

Mme Cécile Cukierman

M. Michel Delebarre

M. Mathieu Darnaud

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l’article unique de la proposition de loi dans le texte de la commission.

Suspension et reprise de la séance

6. Retrait de l’ordre du jour d’un débat

7. Liberté de la création, architecture et patrimoine. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Françoise Férat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication

M. Pierre Laurent

M. David Assouline

Mme Marie-Christine Blandin

Mme Mireille Jouve

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

Mme Colette Mélot

M. Philippe Bonnecarrère

Mme Patricia Morhet-Richaud

Mme Marie-Pierre Monier

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication

M. Claude Kern

Mme Maryvonne Blondin

Mme Françoise Gatel

M. Pascal Allizard

Mme Annick Billon

M. David Assouline

M. Pierre Laurent

Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

8. Commissions mixtes paritaires

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaires :

M. Bruno Gilles,

M. Serge Larcher.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d’un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires économiques, à celle de l’aménagement du territoire et du développement durable, à celle des finances et à celle des lois.

3

Demande par une commission des prérogatives d’une commission d’enquête

Mme la présidente. Par lettre en date de ce jour et conformément à l’article 22 ter du règlement, M. Philippe Bas, président de la commission des lois, a indiqué à M. le président du Sénat que la commission des lois demande au Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour mener sa mission d’information sur la rénovation de la justice, pour une durée de six mois.

Cette demande sera examinée par la conférence des présidents lors de sa prochaine réunion.

4

Communiqué du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 29 juin 2016, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État et la Cour de cassation lui ont respectivement adressé :

- une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 41-1-1 du code de procédure pénale (Exécution des peines - Transaction pénale) (2016-569 QPC) ;

- un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 653-5, 6° du code de commerce (Cumul de sanctions prononcées par les juridictions pénales et commerciales) (2016-570 QPC).

Les textes de cette décision et de cet arrêt de renvoi sont disponibles à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

5

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
Discussion générale (suite)

Délai de validité des habilitations des clercs de notaires

Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
Article unique (début)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires, présentée par M. Jacques Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain (proposition n° 677, texte de la commission n° 706 rectifié, rapport n° 705).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jacques Bigot, auteur de la proposition de loi.

M. Jacques Bigot, auteur de la proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je n’utiliserai sans doute pas les dix minutes de temps de parole dont je dispose.

M. Jean-Pierre Sueur. Quel dommage ! (Sourires.)

M. Jacques Bigot. Cette proposition de loi ne comprend qu’un seul article, d’une exceptionnelle brièveté, qui prévoit simplement le report de l’application de la cessation de l’habilitation des clercs de notaires.

Nous n’aurons pas à échanger trop longuement sur ce texte, me semble-t-il, sur lequel M. le rapporteur a émis un avis favorable, ce dont je le remercie.

Je me livrerai toutefois à quelques explications pour nos collègues qui assistent aujourd’hui à nos débats : la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, présentée par le ministre de l’économie, M. Emmanuel Macron, et promulguée le 6 août 2015, comprend de nombreux volets, dont une réforme des professions réglementées, notamment celle de notaire, sur la suggestion de l’Autorité de la concurrence.

Cette loi vise notamment à faciliter le recrutement de notaires salariés. D’un côté, beaucoup de jeunes notaires formés ne trouvent pas d’activité. De l’autre, l’organisation de la profession permet, depuis l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, à des clercs habilités de donner lecture des actes en lieu et place du notaire. Ainsi, dans certaines études notariales, les clients ne voient jamais le notaire et n’ont de contacts qu’avec des clercs habilités.

Le Gouvernement se préoccupe de l’avenir de la jeunesse, en l’occurrence des étudiants qui passent des examens, mais ne trouvent pas de place, alors qu’ils pourraient devenir notaires salariés, voire posséder une étude notariale – la loi du 6 août 2015 a aussi prévu d’augmenter le nombre d’études notariales, afin de permettre à cette jeunesse bien formée d’avoir une activité, et le rapport qui vient d’être rendu par l’Autorité de la concurrence ouvre concrètement la voie à de nouvelles créations.

L’article 53 de la loi du 6 août 2015, qui supprime l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, prévoit aussi que la suppression de l’habilitation des clercs n’interviendra qu’au premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation, soit une échéance fixée au 1er août 2016.

Le décret du 20 mai 2016 a instauré une passerelle pour que les clercs habilités qui remplissent des conditions de durée d’expérience et, le cas échéant, de diplômes, puissent accéder aux fonctions de notaire. On constate toutefois, sur le terrain – le pragmatisme est parfois utile –, que ce décret ne permettra pas à certains clercs habilités d’accéder au rang de notaire salarié.

Par ailleurs, il est à craindre qu’un certain nombre d’études notariales ne veuillent pas automatiquement embaucher des notaires salariés en lieu et place de leurs clercs habilités, un notaire salarié étant, aux termes des conventions collectives, un peu mieux payé qu’un clerc habilité, même si l’ancienneté entre également en ligne de compte.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement, à l’occasion de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, a proposé un article 51 ter B, adopté par nos collègues députés, qui vise à reporter l’entrée en vigueur de la suppression de l’habilitation des clercs du 1er août 2016 au 31 décembre 2020.

Tel est également le sens de la présente proposition de loi, qui fait certainement plaisir à notre rapporteur, puisque, devant la commission des lois, il a rappelé que la commission spéciale du Sénat constituée à l’occasion de l’examen du projet de loi Macron avait, dans son texte, prévu un délai de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la suppression de l’habilitation des clercs.

Le compte rendu des débats de notre assemblée en témoigne : le ministre avait voulu rétablir le texte voté à l’Assemblée nationale et le débat s’était focalisé sur la question de la limite d’âge des notaires.

Vous aviez bien fait une observation sur la question des clercs habilités, monsieur le rapporteur, mais elle n’avait guère été entendue.

Toutefois, peut-on reprocher à un ministre de la République, animé d’une farouche volonté de faire avancer les choses, d’être le plus possible « en marche », de penser que l’évolution aurait pu être organisée dans un délai d’un an ? Il me semble que non. L’expérience prouve néanmoins que la justice délibère parfois plus lentement que d’autres, et qu’il convient de lui laisser un peu plus de temps.

Tel est précisément le sens de cette proposition de loi et de l’amendement gouvernemental qui a été accepté à l’Assemblée nationale.

Je souligne également que la volonté du ministre de l’économie de faire aboutir rapidement sa loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques fait que, six mois après sa promulgation, 100 % des textes d’application sont publiés ou en voie de l’être, 61 décrets étant d’ores et déjà publiés et 20 étant en cours d’examen par le Conseil d’État.

Les choses avancent, incontestablement. Acceptons simplement, mes chers collègues, de rectifier de façon pragmatique cette disposition qui risque de poser rapidement un problème dans les études notariales. Ce délai supplémentaire que nous proposons d’accorder est nécessaire.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d’État, il me semble que la plus grande difficulté pour le Gouvernement, notamment pour la Chancellerie, sera maintenant de réussir à créer de nouvelles études notariales sur la base de l’avis de l’Autorité de la concurrence, qui propose une ouverture très large que la profession n’est pas toujours prête à accepter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne ferai aucun reproche à un ministre qui a suffisamment d’enthousiasme pour vouloir atteindre ses objectifs quand il s’agit de la croissance, de l’activité et de l’égalité des chances économiques.

En revanche, je soulignerai peut-être qu’une bonne loi – mais cela vaut pour tout le monde – suppose toujours beaucoup d’écoute et peu de précipitation.

Ce texte, déposé par notre collègue Jacques Bigot, vise effectivement à conjurer la menace d’un licenciement ou d’une perte de revenus pour les quelque 9 500 clercs habilités actuellement en activité. Nous devons nous féliciter de cette proposition de loi qui est dans l’intérêt des clercs habilités, hommes et femmes, qui peuvent craindre pour leur emploi.

Un clerc habilité, comme son nom l’indique, peut lire et expliquer les actes, mais aussi recevoir les signatures en l’absence du notaire en titre, lequel apposera ensuite sa signature pour rendre authentique l’acte. On peut comprendre que ce dispositif ait été vu comme un frein à l’accès de jeunes professionnels au notariat salarié, puisqu’il permettait aux notaires en exercice de se dispenser d’en recruter.

La suppression de l’habilitation des clercs devait donc, selon le raisonnement suivi par le Gouvernement, créer un appel d’air au sein des offices, puisque, privés de la ressource des clercs habilités, les notaires titulaires n’auraient eu d’autre possibilité que de recruter des notaires salariés pour maintenir le même niveau d’activité. À cette première conviction s’ajoutait, pour le Gouvernement, la volonté de prévoir une période transitoire la plus courte possible.

La commission spéciale du Sénat ne s’était absolument pas opposée à la suppression de l’habilitation des clercs assermentés ; elle l’avait seulement limitée pour maintenir l’effet de ces habilitations pendant au moins cinq ans, afin de donner aux intéressés le temps de réaliser leur reconversion. Ce délai lui avait semblé nécessaire, tant en raison de la situation professionnelle d’une partie des clercs concernés que de l’incertitude économique dans laquelle les études notariales allaient être placées du fait de la réforme des règles d’application, d’installation, et surtout du tarif.

Les faits ont totalement confirmé l’analyse de la commission spéciale. N’en rajoutons pas ! Cette proposition de loi se limite à reporter au 31 décembre 2020 l’extinction des habilitations qui ont été conférées avant le 1er janvier 2015, reprenant la solution que le Sénat avait proposée lors de l’examen de la loi Macron.

Nous mesurons l’urgence qu’il y a à agir et, parce que nous sommes responsables, nous estimons que ce texte doit être voté en l’état. (M. Philippe Esnol applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, cher François Pillet, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi, cela a été dit, répond à une inquiétude partagée sur toutes les travées. Plusieurs parlementaires, dont l’auteur de la proposition, Jacques Bigot, ont saisi le Gouvernement, et nous ne doutons pas que ce texte fera consensus.

Face au réel, il faut savoir être pragmatique. Quels sont les faits, où réside le problème ?

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a abrogé l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, signée par Napoléon Bonaparte sous le Consulat. Ce faisant, elle a supprimé la possibilité pour les notaires d’habiliter certains de leurs clercs assermentés « à l’effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties ».

L’objectif de cette abrogation était de susciter, dans les offices, un accroissement du besoin de notaires en exercice et, corollairement, une intégration progressive à la profession de notaire des clercs habilités.

Au 1er janvier 2015, on dénombrait 9 558 clercs habilités dans les offices, soit 20 % de l’effectif total de salariés, hors notaires salariés ; 3 992 d’entre eux ne remplissaient pas les conditions pour être nommés notaires ; 1 330 ne remplissaient pas les conditions pour être nommés notaire et n’étaient pas non plus titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l’Institut des métiers du notariat.

Ces clercs habilités ne remplissant pas les conditions pour être nommés notaire sont essentiellement des femmes, en général habilitées depuis une dizaine d’années.

Pour que ces personnes accèdent à la profession de notaire, il était nécessaire de prendre les mesures réglementaires d’accompagnement, notamment par un dispositif de validation des acquis de l’expérience.

Dans cette perspective, le Gouvernement a défini une passerelle ouverte aux clercs habilités qui remplissaient certaines conditions de durée d’expérience et, le cas échéant, de diplômes.

Cette passerelle permet l’accès aux fonctions de notaire aux personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clercs habilités pendant une durée significative et aux personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clercs habilités pendant une durée plus réduite sous réserve de réussir un examen des connaissances techniques. Cette passerelle permettra d’ouvrir l’accès à la profession et constituera une alternative sociale offerte aux clercs habilités.

Pour ces personnes, la fin de leur habilitation signifierait, en effet, le retrait d’une partie de leurs compétences et, pour leurs employeurs, la privation de personnel compétent, ce qui risquerait d’induire des problèmes sociaux, notamment en termes de licenciements et, à tout le moins, des rétrogradations.

L’accès à la profession de notaire est, au contraire, une valorisation certaine d’une expérience professionnelle réelle et d’une véritable expertise dans des domaines spécifiques – droit immobilier, rural ou de la famille –, savoir-faire renforcé par des stages de formation continue.

Ce dispositif ne saurait toutefois avoir qu’une durée limitée, compte tenu de son objectif. Le Gouvernement a donc prévu que ces dispositions ne seraient applicables que jusqu’au 31 décembre 2020, mais il est nécessaire de lui permettre de déployer son plein effet, sans mettre en péril la situation professionnelle des personnes concernées. Or la loi a prévu, à titre de disposition transitoire, que les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets « jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi », c’est-à-dire jusqu’au 1er août 2016.

Afin de donner sa pleine efficacité à la passerelle, il est nécessaire de prolonger le délai de validité des habilitations, actuellement limité au 1er août 2016, jusqu’au 31 décembre 2020, de façon à assurer une continuité entre la période d’habilitation et l’entrée dans le notariat.

Cette proposition de loi est un texte de bon sens et je tiens à saluer de nouveau Jacques Bigot, qui l’a déposé, ainsi que François Pillet, qui en est l’éminent rapporteur pour le Sénat. C’est un texte de consensus, qui a bien évidemment le soutien du Gouvernement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, le calendrier est contraint : une adoption conforme dans les deux assemblées avant la fin du mois de juillet permettrait à la loi d’entrer en vigueur avant le 1er août.

Les clercs habilités l’attendent ; ce texte pragmatique répondra à leurs inquiétudes légitimes et leur apportera des solutions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Esnol.

M. Philippe Esnol. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a près d’un an, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques était votée par le Parlement et, avec elle, la suppression des habilitations des clercs de notaires.

Ce dispositif d’habilitation permettait, jusqu’alors, aux notaires de se consacrer à l’authentification des actes, en confiant le soin à un ou plusieurs clercs assermentés de donner lecture des actes et des lois et de recueillir la signature des parties.

En supprimant cette possibilité, la réforme visait à ouvrir l’accès à la profession, marquée du sceau de la cooptation, en favorisant le recrutement des clercs habilités, souvent diplômés notaires, en qualité de notaires salariés.

Dans sa sagesse, le Sénat avait préconisé, lors de l’examen du texte, de maintenir l’effet de ces habilitations pendant au moins cinq ans, le temps d’organiser la reconversion des intéressés, mais – hélas ! – en retenant une période transitoire plus courte, qui arrive à échéance le 1er août prochain – autant dire demain matin… –, force est de constater aujourd’hui que nous avons confondu vitesse et précipitation.

Il s’avère que, même pour ceux qui perçoivent cette réforme comme un progrès, à savoir les jeunes professionnels et clercs habilités, titulaires du diplôme de notaire, des questions se posent.

D’abord, la concomitance avec la réforme tarifaire laisse les offices notariaux en proie à une incertitude, qui n’est pas propice à l’investissement ni au recrutement.

S’ajoute à cela le fait qu’un notaire salarié est payé, en début de carrière, près de 30 % de plus, en moyenne, qu’un clerc habilité, ce qui remet en question les conditions actuelles de rentabilité des offices.

Enfin, il se trouve que l’effectif des clercs habilités représente le double de celui des notaires salariés, tant et si bien qu’on peut légitimement penser qu’ils ne pourront pas tous être recrutés.

Mais le pire est encore à venir. On peut en effet le constater, lorsque l’on se penche sur la situation de ceux à qui la réforme n’était pas destinée et qu’elle a, purement et simplement, sacrifiés. Je fais référence ici aux clercs habilités, qui le sont devenus, en général, « à la force du poignet » et pour lesquels l’habilitation était synonyme de reconnaissance et d’ascension professionnelles.

Entendons-nous, l’objectif de la réforme était louable, mais à vouloir aller trop vite, elle a fait des victimes collatérales.

En effet, les clercs habilités, qui ne peuvent prétendre à devenir notaires faute de diplôme, se verront demain privés d’une part importante de leur activité, la plus valorisante, ainsi que d’une partie de leurs revenus ; ils se trouveront, pour ainsi dire, rétrogradés. Cette négation soudaine d’acquis professionnels est d’autant plus contestable qu’elle est intervenue sans concertation ni contrepartie.

Fort heureusement, le Gouvernement a, par décret du 20 mai dernier relatif aux officiers publics ou ministériels, proposé un dispositif de passerelle, que je tiens à saluer, bien qu’il soit tardif et imparfait.

Celui-ci prévoit, dans les grandes lignes, une dispense de l’obligation d’être titulaire d’un diplôme de master en droit et du diplôme de notaire pour les clercs habilités depuis plus de quinze ans. Pour ceux qui ont reçu l’habilitation plus récemment et qui sont également titulaires du diplôme de premier clerc, la dispense jouera aussi, à la condition qu’ils réussissent un examen de connaissances techniques.

C’est incontestablement un soulagement pour bon nombre d’entre eux, mais toujours est-il – et c’est là où le bât blesse –, que près de 30 % de cette population, soit plus de 2 500 personnes, ne remplissent pas ces conditions d’ancienneté et de diplôme.

Hélas, il s’agit souvent de femmes méritantes – vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État –, ayant gravi l’échelle notariale à force de travail. Quel avenir leur sera réservé ? Vraisemblablement, elles seront, au mieux, gardées par leur employeur, avec des missions vidées de leur contenu et recentrées sur un travail de secrétariat ou, au pire, licenciées.

Mes chers collègues, je considère que se mettre au service du progrès – économique, en l’occurrence – ne nous exonère pas de notre responsabilité sociale et ne nous autorise pas à faire si peu de cas des trajectoires personnelles.

En outre, alors que l’on combat de toutes parts les inégalités et le sentiment qu’ont nos concitoyens que tout est verrouillé, permettez-moi de souligner que faire ainsi primer le diplôme et n’accorder strictement aucune place à l’expérience est un véritable contresens. À cet égard, la suppression de l’habilitation restera, d’une certaine façon, un coup porté à l’égalité des chances.

C’est la raison pour laquelle, considérant que prolonger le délai de validité des habilitations des clercs est nécessaire et que celui de cinq ans qui nous est proposé est raisonnable pour, à la fois, permettre à la réforme de produire les effets escomptés et laisser le temps aux clercs habilités de « se retourner » et de préparer leur avenir, le groupe du RDSE votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi, présentée par notre collègue Jacques Bigot et visant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires, est tout à fait bienvenue, puisqu’elle vise à mettre fin à la menace d’un licenciement ou d’une perte de revenus, à laquelle l’article 53 de la loi Macron du 6 août 2015 expose les clercs habilités.

Lors du débat parlementaire relatif à cette loi, le Sénat avait déjà alerté l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur ce risque. Pourtant, la majorité gouvernementale ne s’est pas donné la peine d’y prêter attention, en rejetant la solution que nous proposions alors. Par chance, le Gouvernement a fini par inscrire à l’ordre du jour cette proposition de loi, qui s’inspire de cette solution.

En supprimant la possibilité donnée aux notaires d’habiliter des clercs assermentés pour donner lecture des actes et des lois et recueillir la signature des parties, la loi Macron présente le risque d’une dégradation de la reconnaissance du savoir et des compétences de ces clercs. Les missions allant de pair avec l’habilitation donnent en effet à ces derniers une certaine responsabilité, et donc un statut, notamment – comme cela a été dit – pour de nombreuses femmes qui se sont formées dans les études, au fil des ans.

Par ailleurs, ce dispositif permet de répartir le travail dans l’étude, en déchargeant le notaire titulaire de l’accomplissement de certaines formalités chronophages, comme l’a démontré l’excellent travail de notre collègue François Pillet, rapporteur de ce texte.

Or, un amendement déposé par le groupe socialiste, lors de l’examen du projet de loi Macron à l’Assemblée nationale, a supprimé l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, permettant à un notaire de procéder à l’habilitation de clercs assermentés.

L’objectif de cette suppression était « de susciter, dans les offices, un accroissement du besoin de notaires en exercice et, de manière corollaire, une intégration progressive à la profession de notaire des clercs habilités ».

Face à cette suppression du dispositif d’habilitation, j’avais présenté, en commission spéciale, un amendement visant à protéger les clercs habilités à ce jour, pour qu’ils conservent le bénéfice de leur habilitation et que cette suppression ne soit effective que pour l’avenir.

À titre de disposition transitoire, la loi a prévu que les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er août 2016.

Ce délai avait pour objectif de permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires d’accompagnement, en organisant une période transitoire permettant aux clercs habilités d’accéder aux fonctions de notaire, notamment grâce à un dispositif de validation des acquis de l’expérience.

Il se trouve que la commission spéciale du Sénat chargée d’examiner le projet de loi Macron ne s’était pas opposée, alors, à la suppression de l’habilitation des clercs assermentés. Toutefois, elle avait vivement recommandé de maintenir l’effet de ces habilitations pendant au moins cinq ans, afin de donner aux intéressés le temps de réaliser leur reconversion.

Ignorant cette préconisation, le Gouvernement a choisi de tenter de hâter la conversion des clercs habilités, en prévoyant de dispenser certains clercs habilités de l’obligation d’être titulaire, d’une part, d’un diplôme national de master en droit ou équivalent et, d’autre part, du diplôme de notaire.

Néanmoins, on le sait, une large partie des clercs habilités ne remplissent pas les conditions pour être nommés notaires et ne sont pas non plus titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l’institut des métiers du notariat. Il est donc peu vraisemblable que tous les clercs habilités parviendront à être recrutés.

De plus, certains clercs habilités ne demandent pas du tout à devenir notaires salariés, la convention collective dont ils bénéficient actuellement leur étant plus favorable.

Par conséquent, une large part d’entre eux se verra privée, sans compensation, des prérogatives qu’elle détenait ou, pis, licenciée.

La présente proposition de loi tente ainsi d’éviter l’échec annoncé de la réforme, en lui donnant enfin le temps qui lui fut refusé initialement, puisqu’il est proposé de prolonger le délai de validité des habilitations, actuellement limité au 1er août 2016, jusqu’à la date du 31 décembre 2020, de façon à assurer une continuité entre la période d’habilitation et l’entrée dans le notariat.

Le dispositif que les députés ont adopté, sur l’initiative du Gouvernement, à l’article 51 ter B du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle est donc repris. Étant donné le calendrier parlementaire de ce texte, il est effectivement peu probable qu’il puisse être définitivement adopté avant le 1er août 2016, date limite de validité des habilitations.

À l’instar de la commission des lois, et pour toutes les raisons que j’ai évoquées, le groupe UDI-UC appelle le Sénat à adopter cette proposition de loi sans modification. Tout retard dans son adoption porterait, en effet, un préjudice grave aux clercs habilités.

Enfin, je note avec plaisir que le notariat rejoint le giron du garde des sceaux, qu’il n’aurait jamais dû quitter… Si l’on avait davantage écouté le ministère de la justice, nous n’aurions pas besoin de cette proposition de loi ! (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, « il sera bon de donner du temps au temps », déclare Cervantes dans son œuvre Don Quichotte… Ce vieux proverbe ibérique, ainsi repris, s’applique fort bien, finalement, au sujet qui nous préoccupe aujourd’hui.

Nous avions eu, mes chers collègues, une discussion, relativement technique et plutôt complexe, sur le devenir des professions réglementées, à l’occasion de l’examen de la loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – tout un programme ! –, et singulièrement les professions notariales.

Il s’agissait notamment, alors même que le service public fiscal est habilité à accomplir certaines des missions assumées aujourd’hui par les offices notariaux, de favoriser la promotion sociale des clercs de notaires, en leur permettant de franchir l’étape pour devenir officiers ministériels à leur tour.

Cette volonté législative d’offrir une perspective de carrière à un peu plus de 9 000 personnes aux situations diverses, dont la particularité est – soit dit en passant – d’être assez souvent des femmes, pouvait paraître estimable, mais elle appelle quelques observations.

Les activités notariales sont, de manière générale, effectuées dans le cadre d’études à effectifs plutôt réduits, puisque 63 % des cabinets comptent moins de dix salariés et 27 % de dix à vingt salariés.

Il s’agit – c’était sans doute là l’un des aspects de la loi d’août 2015 – d’une profession au niveau de qualification relativement élevé, avec près de deux tiers de cadres et de membres de professions intermédiaires.

Nul doute que la connaissance du droit s’avère essentielle dans un métier alliant service au public et technicité.

Comme de juste dans notre société encore patriarcale, les femmes, majoritaires dans l’effectif des études et offices, sont en général moins bien rémunérées que leurs collègues masculins et souffrent d’une discrimination salariale de plus de 20 %, inégalité qui, d’ailleurs, progresse avec la taille de l’étude.

Je ne sais pas si cette dimension sociale et ces discriminations salariales faisaient partie des préoccupations de M. Emmanuel Macron, lorsqu’il défendait son projet de loi, mais le fait est que ces problèmes constituent bien l’univers des professions notariales.

Pour autant, comme chacun le sait, c’est sous la chaude recommandation des autorités communautaires et les auspices du rapport Attali, dont M. Macron fut l’un des corédacteurs, qu’il a été demandé à la France de réformer les professions réglementées. L’idée pouvait paraître d’autant plus séduisante que le notariat, à l’instar d’autres professions, semble frappé par les risques de déclin démographique.

Le vieillissement des notaires est une réalité, relevée dans le rapport sur le projet de loi Macron, où l’on nous indiquait que 130 notaires avaient dépassé l’âge de soixante-dix ans et que plus de 1 600 étaient âgés de soixante à soixante-dix ans, proches de la date de liquidation de la pension de retraite de leur régime.

Pour revenir sur le sujet spécifique de la proposition de loi présentée par notre collègue Jacques Bigot, il faut rappeler que la commission spéciale chargée d’examiner le texte au Sénat avait décidé, sur la recommandation de son rapporteur, notre collègue François Pillet, qui est aujourd’hui rapporteur de cette proposition de loi, de prolonger l’habilitation des clercs jusqu’au 31 décembre 2020, compte tenu du temps requis pour être à peu près certain d’assurer le renouvellement des cadres.

Dans sa version finale, la loi Macron ne comporte pas ce dispositif. C’est donc là le nœud de la proposition de loi de notre collègue Jacques Bigot, reprenant le sens de la rédaction de la commission spéciale du Sénat.

Autant dire, pour aller à l’essentiel, que nous ne voyons strictement aucun inconvénient à ce que le dispositif d’habilitation des clercs soit prorogé pour éviter, en particulier, les ruptures éventuelles dans l’offre de services rendus par les offices notariaux.

En effet, nous pourrions vraiment nous retrouver face à des déserts notariaux, comme nous avons déjà des déserts médicaux, nonobstant le fait que tous les offices ministériels ne connaissent pas tous le même volume d’affaires et n’enrichissent donc pas nécessairement leurs titulaires. Pour peu que votre office se situe dans une région de notre pays en phase de déclin démographique, où l’offre de logements dépasse largement la demande, sa rentabilité se trouve relativement limitée.

Réformer un pays, notamment une société comme celle de la France d’aujourd’hui, c’est donner du temps au temps. Or le temps des réformes ne va pas forcément de pair avec les effets de manche, les coups de menton volontaires et le temps politique et électoral. On le voit bien ici : pour que la profession notariale s’ouvre, il faut cinq bonnes années afin d’éviter tout désordre.

C’est peut-être cette leçon, finalement, qu’il nous faut ici retenir. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi, qui appelle à la tempérance tous ceux qui s’enivrent du mot « réforme », chaque fois qu’ils s’expriment. D’ailleurs, nul doute que cette expression sera reprise, dans l’année à venir, par de nombreux candidats aux diverses élections…

En conclusion, à l’occasion de cette proposition de loi, nous ne pouvons que constater que la loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – pure illustration de la novlangue technocratique servant à habiller ce que nous qualifions d’inacceptable ! – n’a pas causé le choc que d’aucuns en attendaient. Il faut donc bien donner du temps au temps… (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Delebarre.

M. Michel Delebarre. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a supprimé la possibilité, pour les notaires, d’habiliter certains de leurs clercs assermentés pour la lecture des actes et des lois et le recueil des signatures des parties prenantes.

Cette habilitation, si elle a toujours donné satisfaction dans sa pratique et facilité l’exercice des missions notariales, pouvait en effet être perçue comme un obstacle à l’accès au plein exercice de la profession de notaire.

L’objectif était donc de susciter, dans les offices, un accroissement du besoin de notaires en exercice et, dans le même temps, une intégration progressive à la profession de notaire des clercs habilités.

Les nouvelles dispositions introduites par la loi dite Macron ont donc supprimé la possibilité d’habiliter et prévu que les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 demeureraient en vigueur jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi, soit le 1er août prochain.

Ce délai devait permettre au Gouvernement d’organiser une période transitoire, afin que les clercs puissent accéder aux fonctions de notaire par le biais, notamment, de mesures réglementaires validant les acquis de l’expérience. Un décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels a ainsi ouvert une nouvelle passerelle aux clercs habilités remplissant certaines conditions de durée d’expérience et, le cas échéant, de diplôme.

Près de 10 000 clercs sont aujourd’hui concernés, au sein des offices, par ces habilitations. Environ 15 % d’entre eux ne remplissent pas les conditions pour être nommés notaires ni ne sont titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l’institut des métiers du notariat.

Pour ces personnes, la fin de leur habilitation le 1er août prochain signifierait le retrait d’une partie de leurs compétences et, pour leurs employeurs, la privation de personnel compétent, ce qui ne manquerait pas d’entraîner des problèmes sociaux en termes de licenciements, rétrogradations ou pertes de revenus. Ce n’est pas là la volonté du Gouvernement ni du législateur. Aussi, sans intention de les pérenniser, le Gouvernement souhaite repousser le délai de validité de ces habilitations jusqu’au 31 décembre 2020.

La proposition de loi de notre collègue Jacques Bigot accorde donc un délai de cinq ans aux clercs habilités pour obtenir la qualité de notaire, notamment par validation des acquis de l’expérience.

Des dispositions semblables à celles contenues dans le texte soumis aujourd’hui à l’examen de notre Haute Assemblée ont déjà été introduites par voie d’amendement au sein du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Toutefois, le calendrier législatif ne nous donne pas aujourd’hui l’assurance que ce texte entrera en vigueur avant l’échéance du mois d’août prochain.

Mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui permettra de conférer une pleine efficacité aux dispositions introduites par la loi Macron, en assurant au mieux la continuité entre la période d’habilitation et l’entrée dans le notariat.

Aussi, comme chacun d’entre nous je l’imagine, les sénateurs du groupe socialiste et républicain soutiendront cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Mathieu Darnaud.

M. Mathieu Darnaud. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les raisons évidentes, largement développées par les orateurs, et notamment par notre rapporteur François Pillet, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 le délai de validité de l’habilitation des clercs.

J’ajoute que l’évolution du système, en permettant l’accession des clercs habilités au statut de notaire salarié va dans le bon sens, puisqu’elle permet une évolution professionnelle à des milliers de salariés, tout en apportant dynamisme et attractivité à la profession.

Cependant, comme l’ont fait apparaître les travaux de notre rapporteur lors de l’examen de la loi Macron, le fait de confondre enthousiasme et précipitation a poussé le Gouvernement à chercher à inscrire dans son texte des délais sans commune mesure avec la réalité. Au contraire, il eût été mieux inspiré d’écouter les représentants de la profession, qui sont souvent loin de l’image de conservatisme forcené que l’on se plaît à donner d’eux.

Les échanges que j’ai eus avec les représentants des chambres de notaires, notamment celle de mon département, l’Ardèche, montrent qu’ils ne sont pas fermés à cette évolution, ainsi qu’à l’intégration de nouveaux notaires salariés. Simplement, tous les clercs habilités ne se rêvent pas notaires et la publication de ce décret, deux mois avant l’expiration du délai prévoyant la fin de l’habilitation, plongeait tout un métier dans l’inconnu, pour ne pas dire le marasme.

C’est du fait d’un manque d’anticipation, mais surtout d’une certaine défiance à l’endroit de notre assemblée et des avertissements, pourtant dûment argumentés, de notre collègue François Pillet lors de l’examen de la loi Macron, que le Gouvernement s’est enferré dans l’erreur, débouchant ainsi sur ces délais intenables.

C’est pourquoi nous souscrivons, sans réserve, à l’initiative du Gouvernement qui, en inscrivant dans son ordre du jour réservé la proposition de loi de notre collègue Jacques Bigot, entend réparer les erreurs qu’il a lui-même commises.

Heureux de constater que le Gouvernement se range aujourd’hui à l’avis du Sénat (M. Philippe Esnol sourit.), je ne doute pas qu’il s’engage désormais à nos côtés pour convaincre ceux qui, en général et sans doute par méconnaissance, doutent de l’intérêt du bicamérisme.

M. Mathieu Darnaud. J’imagine que nous pourrons trouver en vous un soutien précieux, monsieur le secrétaire d’État, vous dont la sagesse vient de ce même Sénat… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Nous comptons donc sur vous pour convertir vos collègues du Gouvernement, et en particulier le Premier ministre et son garde des sceaux, à cet état de pleine conscience démocratique, qui donne toute leur place aux travaux des deux assemblées du Parlement.

Peut-être le Gouvernement, redécouvrant l’apport du bicamérisme et la pertinence des analyses de fond du Sénat, lui accordera-t-il alors la place qui lui revient, notamment lorsqu’il s’agit, comme pour le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, d’examiner en seconde lecture un texte augmenté d’une cinquantaine de nouveaux articles…

Sur ce sujet, la sagacité dont a fait preuve notre rapporteur François Pillet et à laquelle vous rendez aujourd’hui un hommage empreint de réserve, mais auquel nous sommes – croyez-le bien ! – très sensibles, devrait vous pousser à anticiper sur les nombreux points litigieux, que notre rapporteur Yves Détraigne a relevés dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Soucieux de défendre, d’une part, la situation des clercs habilités et le bon fonctionnement des études notariales et, d’autre part, la cohérence de l’apport législatif du Sénat, le groupe Les Républicains votera sans réserve cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC, ainsi qu’au banc des commissions. – M. Jacques Bigot applaudit également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
Article unique (fin)

Article unique

(Non modifié)

À la fin de la seconde phrase du 3° du I de l’article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi.

Je vous rappelle que le vote sur l’article unique vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Mme la présidente. Je constate que ce texte a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article unique (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
 

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Retrait de l’ordre du jour d’un débat

Mme la présidente. Par lettre en date de ce jour, M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, a demandé le retrait de l’ordre du jour réservé à son groupe du jeudi 30 juin 2016 du débat sur le thème : « L’impact territorial de la collégialité de l’instruction. »

Acte est donné de cette demande.

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Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Discussion générale (suite)

Liberté de la création, architecture et patrimoine

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 1er bis

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (texte de la commission n° 695 rectifié, rapport n° 694).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, près d’un an, jour pour jour, après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, et quatre ans après les premières annonces d’Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication, concernant ce qui devait être le grand texte culturel du quinquennat, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine termine ici son long parcours parlementaire.

Le rêve originel d’un nouveau souffle pour la culture et la création semble désormais un lointain mirage. En effet, les 133 articles que comporte le projet de loi à l’issue de la navette traitent d’une multitude de sujets, sans toujours les approfondir et, surtout, sans que se distingue la ligne directrice d’une politique culturelle ambitieuse en phase avec les défis d’aujourd’hui.

Pour autant, madame la ministre, mes chers collègues, ne voyez en ce constat ni cynisme ni regret. Le Sénat n’a nullement à rougir du texte dont il lui revient aujourd’hui d’adopter la version finale. Notre voix a été entendue et, à travers elle, celle des artistes, des diffuseurs de la création et des collectivités territoriales.

Il y eut, bien sûr, des désaccords avec l’Assemblée nationale, comme avec le Gouvernement, mais aucun ne s’est révélé irréductible, chacun faisant la preuve de son esprit de compromis et de responsabilité.

Je tiens à cet instant à vous remercier, madame la ministre, de votre écoute, de votre respect des positions de chacun et du sens aiguisé de la négociation dont vous avez maintes fois fait preuve sur ce banc.

Concernant le titre Ier, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur, un dialogue particulièrement riche entre les deux chambres a permis d’améliorer notablement le texte. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler dans cet hémicycle, les sujets traités par ce titre ne suscitant pas de clivages insurmontables entre la majorité et l’opposition, ils pouvaient, moyennant débats et compromis réciproques, être votés de façon consensuelle.

Partant de ce constat, le Sénat a souhaité que les nouveaux acteurs de la culture en général que sont les collectivités territoriales soient bien pris en considération et que leurs relations avec l’État ne soient pas déséquilibrées. Nous y avons particulièrement veillé à l’article 3, en prévoyant des garanties pour les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des labels, ou encore à l’article 17 A, en veillant, sur l’initiative de notre chère présidente, Catherine Morin-Desailly, à ce que les nouvelles régions soient incitées à accompagner les conservatoires sur leur territoire.

Peu de dispositions concernaient l’audiovisuel, mais la rédaction de l’article 7 bis AA, qui prend en compte la nécessité de prévoir des garanties pour les diffuseurs, comme pour les producteurs, dans la mise en œuvre des enregistreurs vidéo dans le nuage, constitue pour le Sénat une avancée importante.

Je considère également comme fort positives les assurances obtenues s’agissant des garanties d’indépendance et de transparence apportées à la Commission pour la rémunération de la copie privée, qui seront gages de sécurisation d’un mécanisme trop souvent décrié, malgré son indubitable utilité pour le financement de la création.

Je suis enfin heureux de l’issue trouvée pour l’article 10 quater, que nous avions adopté à deux reprises à l’unanimité. Cet article devrait permettre d’améliorer les conditions matérielles des artistes visuels, trop souvent oubliés par notre législation.

Je serai en revanche plus mesuré en évoquant les dispositions relatives à la filière musicale : la rédaction de l’article 11 ter nous paraît quelque peu complexe, comme je l’ai répété à plusieurs reprises, y compris lors de la réunion de la commission mixte paritaire, mais vous y teniez tant, madame la ministre…

Par ailleurs, nous demeurons peu convaincus, à l’article 5, de l’intérêt de la limitation des cessions de créances pour les artistes eux-mêmes, mais l’acceptation, par l’Assemblée nationale, de la distinction entre artistes-interprètes et musiciens d’accompagnement au même article 5 méritait bien quelques concessions.

Il n’est guère fréquent, sur un texte de grande ampleur, et à quelques mois d’échéances électorales de la plus haute importance, de trouver un accord entre deux chambres politiquement opposées. Tel est pourtant le cas du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. En effet, au terme d’une solide navette et d’un dialogue sincère, une rédaction, dont chaque partie peut tirer matière à satisfaction, a été adoptée en commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l’UDI-UC et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un an après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, ce projet de loi, si longtemps attendu, arrive enfin au terme de son parcours.

C’est désormais assez rare pour être souligné : l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à trouver un compromis sur ce texte, malgré les divergences substantielles qui existaient à l’origine, en particulier sur les volets consacrés à l’archéologie préventive et au patrimoine. Les travaux menés au cours des deux lectures de ce texte ne sont sans doute pas étrangers à l’obtention d’un accord.

Bien sûr, je ne peux pas nier que la recherche d’un arrangement ait nécessité de notre part certaines concessions, mais, aussi lourd que fût ce sacrifice, gardons à l’esprit que nous avons gagné davantage en parvenant à un compromis sans lequel toutes les améliorations apportées par le Sénat sur l’ensemble du texte auraient été menacées. Je pense en particulier à nos contributions relatives au patrimoine et, plus encore, à l’archéologie préventive.

Les nombreuses dispositions que nous avons introduites pour préserver les intérêts des collectivités territoriales, maintenir un haut niveau de protection du patrimoine dans notre pays ou empêcher la remise en cause de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’archéologie préventive auraient sans doute été balayées. Nous souhaitions trouver un équilibre entre les acteurs, et c’est chose faite.

Pour le volet consacré au patrimoine, il est vrai que l’essentiel du compromis s’est dessiné dès la deuxième lecture, puisque l’Assemblée nationale avait, à ce stade, souscrit à la majeure partie du texte, profondément remanié d’ailleurs, que nous lui avions soumis. C’est en grande partie grâce au travail sénatorial que le patrimoine devrait continuer, à l’avenir, à être protégé avec un très haut niveau d’exigence.

Concernant le nouveau régime des sites patrimoniaux remarquables, amenés à remplacer les actuels secteurs sauvegardés – zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou ZPPAUP, et aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, ou AVAP –, c’est le Sénat qui est à l’origine des principaux apports parlementaires au texte initial du Gouvernement. Il en est ainsi de l’inscription des dispositions relatives à la protection du patrimoine, non pas directement dans le plan local d’urbanisme, le PLU, mais dans un règlement annexé à celui-ci, ce qui devrait grandement améliorer leur pérennité.

C’est aussi le cas pour la coconstruction des plans de sauvegarde et de mise en valeur entre l’État et les collectivités territoriales, la création obligatoire d’une commission locale pour faciliter la médiation et la participation, ou l’association plus étroite, des communes concernées à l’élaboration des documents de protection, lorsque cette compétence relève de l’échelon intercommunal.

Le Sénat a joué également un rôle significatif sur les autres aspects du volet de ce texte relatif au patrimoine. À cet égard, je pense que nous pouvons légitimement nous enorgueillir d’avoir renforcé le rôle de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et d’avoir obtenu qu’elle puisse être consultée lors de l’aliénation de monuments historiques appartenant à l’État.

J’en viens maintenant à ce que l’on peut considérer sans doute comme notre plus belle victoire : je veux bien sûr parler de l’archéologie préventive. Le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire s’inspire très largement des positions défendues par le Sénat au cours des deux lectures.

En effet, le Sénat a obtenu une réécriture en profondeur de l’article 20, permettant de rééquilibrer sa rédaction au profit des collectivités territoriales et des opérateurs privés. Ainsi, la régulation économique et financière de l’État sur ce secteur a été très encadrée. Par ailleurs, l’habilitation des services des collectivités territoriales couvre le territoire de la région avec la possibilité de l’étendre davantage, au cas par cas. En outre, le contenu de la convention signée entre les services archéologiques des collectivités territoriales et l’État doit faire au préalable l’objet d’un véritable accord entre les deux parties, dans un intérêt partagé.

De plus, Sénat a également obtenu de l’Assemblée nationale que le monopole de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, sur les fouilles sous-marines soit supprimé. Il s’agissait d’un des points durs de nos positions, et je pense que nous pouvons en être satisfaits.

Enfin, parmi les autres éléments que nous a concédés l’Assemblée nationale, le moindre n’est pas la conservation du crédit d’impôt recherche, le CIR, sur les dépenses de recherche dans le cadre de fouilles archéologiques, alors que sa suppression a été un temps envisagée dans le cadre de l’article 20 bis.

J’espère que le courrier du secrétaire d’État chargé du budget, exigé par l’Assemblée nationale pour revenir sur sa position, aura fini de convaincre nos collègues sénateurs que ce dispositif n’est pas discriminatoire, l’INRAP pouvant en bénéficier, et qu’il est très encadré, comme en témoignent les contrôles lancés sur l’ensemble des sociétés d’archéologie qui font valoir des dépenses au titre du CIR.

Un point important n’a pas été réglé, à savoir le financement des diagnostics réalisés par les collectivités territoriales. En effet, depuis le 1er janvier 2016, le produit de la redevance d’archéologie préventive a été « budgétisé ». Si ce mécanisme sécurise le financement de l’INRAP et du Fonds national pour l’archéologie préventive, il est pénalisant pour les collectivités territoriales, dans la mesure où le montant de la subvention qu’elles reçoivent n’a pas été calculé au prorata des diagnostics qu’elles réalisent. Le Sénat sera donc particulièrement attentif aux subventions qui seront inscrites dans la loi de finances pour 2017 afin de financer les diagnostics.

En conclusion, le texte soumis aujourd’hui au vote de notre assemblée constitue un compromis acceptable. Nous l’avons élaboré ensemble, madame la ministre, chacun d’entre nous ayant pleinement joué son rôle. Il reprend une bonne partie des apports du Sénat, ce dont nous pouvons légitimement nous féliciter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l’UDI-UC et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Madame la présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, Madame la présidente de la commission de la culture, Mesdames, Messieurs les sénateurs, votre assemblée est saisie, après le vote exprimé par l’Assemblée nationale le mardi 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Je voudrais ici me réjouir du travail que nous avons collectivement su conduire au cours des derniers mois. Au terme de débats particulièrement constructifs, dans le respect des convictions de chacun, un consensus s’est dégagé entre vos deux assemblées.

Après deux lectures, certains sujets, et c’est bien normal, faisaient encore débat, mais, après cinq heures de discussion en commission mixte paritaire, vous êtes parvenus à élaborer un texte équilibré sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, c’est-à-dire une quarantaine d’articles sur un peu plus de cent trente.

Au fur et à mesure de nos discussions, le projet de loi s’est enrichi de dispositions nouvelles, le volume du texte initial s’accroissant de près d’une centaine d’articles après un débat sur plus de 2 800 amendements, dont un peu plus de 1 200 ont été discutés au Sénat.

J’ai eu l’occasion de le dire à l’Assemblée nationale, derrière ce chiffre, on décèle l’appétence et l’intérêt du Parlement pour les sujets culturels, preuve qu’un tel texte était nécessaire. Cette commission mixte paritaire conclusive illustre la relation toute particulière que la France et sa représentation nationale entretiennent avec la culture.

Ce projet de loi a permis de travailler autour de cinq axes majeurs et riches : encourager la création par les politiques publiques ; protéger la diversité artistique ; adapter notre droit aux nouveaux enjeux du numérique ; établir de nouvelles perspectives pour l’enseignement artistique ; préserver notre patrimoine et améliorer la qualité de notre cadre de vie.

S’agissant de la création et de la diffusion artistiques, un accord a été trouvé dès la première lecture sur l’article 1er, qui dispose que la création artistique est libre. Chacun a pu mesurer la force du symbole et la portée de cette affirmation, alors que cette liberté fondamentale peut être bafouée, aujourd’hui encore et parfois non loin de nous.

Son pendant, l’affirmation de la liberté de diffusion, a quant à lui fait l’objet de discussions jusqu’au soir de la commission mixte paritaire. Il est vrai que, à l’évocation de ce principe, chacun peut avoir en tête une situation dans laquelle il a été malmené, et mesurer combien la protection de la loi est nécessaire. Je vous remercie de vos conclusions sur ce point.

Vos travaux ont également permis de trouver un accord sur la mission de service public intrinsèque à la politique publique en faveur de la création artistique. Sans diminuer le rôle joué par le secteur associatif ou privé, cette mission viendra conforter le caractère d’intérêt général de leurs missions, tout en reconnaissant la diversité des acteurs qui y contribuent.

De la même manière, l’affirmation d’une politique ambitieuse formulée à l’article 3, au travers de l’agrément et de la délivrance des labels, vient concourir à cet objectif de dynamisation de la création et de la diffusion.

Vous avez consolidé le principe du conventionnement, en lien, bien sûr, avec les collectivités territoriales pour les structures qui ne bénéficient pas d’un label. A également été conservé l’agrément de l’État pour ce qui concerne la validation du choix des dirigeants proposés par le jury, auquel vous avez ajouté la nécessité d’une décision motivée en cas de refus d’agrément. Enfin, vous avez confirmé l’attention portée au renouvellement des générations et à la diversité, ce qui était tout à fait nécessaire.

Le projet de loi vient aussi sécuriser le régime juridique et le statut des fonds régionaux d’art contemporain, les FRAC, par la mise en place d’un label permettant de renforcer la place de ces fonds pour la création contemporaine.

La vitalité de la création et de sa diffusion s’incarne également dans les pratiques artistiques amateurs, qu’il convenait de sécuriser et d’encadrer. Il était grand temps de reconnaître la richesse de ces pratiques, qui concernent plus de 12 millions de Français et des dizaines de milliers d’associations sur tout le territoire.

Pour les jeunes, c’est souvent l’occasion d’un premier contact décisif avec le chant, la danse, le théâtre et la musique. Pour tous, il s’agit d’une approche de la création et du répertoire sensible, bref, d’une appropriation de l’art.

Pour autant, bien sûr, il n’était pas question de porter atteinte à la présomption de salariat. Nous avons trouvé ici même, en deuxième lecture, une rédaction qui permet de concilier à la fois le développement de la pratique amateur et la reconnaissance de la place des professionnels.

S’agissant de l’encouragement donné à la production et à la diversité artistique, nous avons travaillé sur plusieurs chantiers autour de la musique, du livre, du cinéma et de l’audiovisuel.

Concernant la musique, deux grandes mesures ont fait l’objet d’un débat stimulant jusqu’à la conclusion de vos travaux, même si l’adoption de l’une était acquise dès le départ : la rémunération minimale garantie des artistes-interprètes prévue à l’article 5. Cette mesure majeure trouve son origine dans la mission confiée par le Gouvernement à Marc Schwartz. En cohérence avec cette disposition, qui va dans le sens de la protection que la loi de 1985 accorde aux artistes-interprètes, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord interdisant la pratique des cessions de créances.

Le texte prévoit donc désormais les conditions d’un développement pérenne de la musique en ligne au bénéfice des artistes par la création non seulement d’une garantie de rémunération minimale, mais aussi d’un Médiateur de la musique. C’est fondamental, alors que le développement actuel des modèles économiques de la musique passe par cette offre en ligne.

De la même manière, les positions de votre assemblée et de l’Assemblée nationale ont su se rapprocher autour de la proposition du Gouvernement d’un nouveau dispositif de soutien ambitieux à la scène musicale française et francophone.

En renforçant les quotas radiophoniques par un plafonnement des rotations prises en compte dans les quotas, cette mesure assurera une meilleure exposition de la diversité musicale. Elle sera bénéfique à terme pour les radios, qui bénéficieront aussi de la diversité offerte à leur public dans leur développement. La diversité éditoriale des radios sera prise en compte, des engagements forts en matière de diversité et de nouvelles productions permettant une modulation strictement encadrée des quotas. La filière musicale, y compris de très nombreux artistes, s’est réjouie de ce signal fort envoyé par la représentation nationale.

S’agissant de l’adaptation de notre droit aux nouveaux enjeux du numérique, il ne faut pas sous-estimer l’importance pratique des mesures concernant la transparence des comptes d’exploitation dans le cinéma et l’audiovisuel, ainsi que celles relatives à l’exploitation suivie des œuvres.

Pour ces secteurs, le développement de l’exploitation sur de nouveaux supports numériques ne peut pas se faire sans un partage de la valeur équitable, qui ne peut passer que par un partage d’information transparent entre les acteurs.

En matière d’adaptation aux nouveaux usages numériques, je me félicite également de l’adoption d’une évolution consensuelle de la copie privée afin de couvrir les nouveaux usages, et notamment les possibilités d’enregistrement d’émission « dans le nuage », cette forme de magnétoscope virtuel mise à disposition par certains éditeurs et distributeurs de services audiovisuels.

Je souscris entièrement à l’objectif de l’article 10 quater, qui vise à apporter une réponse aux bouleversements du partage de la valeur dans l’environnement numérique, mais nous savons bien que nous devons mener cette bataille aussi et surtout au niveau européen. Pour ce faire, vous pouvez compter sur la détermination du Gouvernement pour défendre au mieux les auteurs des arts visuels.

Je veux aussi dire un mot sur l’ambition du texte en matière d’enseignement artistique, cher à la présidente de la commission de la culture du Sénat.

Ce domaine a vu la mise en place d’un conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle, mais également la reconnaissance du statut d’étudiant pour les élèves des classes préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique, ce qui leur ouvre de nouveaux droits sociaux.

Dernier sujet sur lequel vos deux assemblées ont dû intensifier leurs efforts pour trouver une issue : l’article 17 A, qui porte sur l’implication des régions dans l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements supérieurs dans le domaine du spectacle vivant, avec un principe de transfert des moyens de l’État vers les régions qui décideront de s’y investir. L’État, de son côté, vous le savez, se réengage financièrement dans le fonctionnement des conservatoires.

Enfin, j’en viens au dernier axe, qui n’est pas le moindre de ceux que j’évoquais en introduction de mon propos : la préservation de notre patrimoine et la qualité de notre espace de vie.

Le sujet sensible de l’archéologie préventive restait en discussion au stade de la commission mixte paritaire. Sur ce point, nous avons beaucoup travaillé ensemble, lors de la première lecture et, plus encore, lors de la seconde, comme j’en avais pris l’engagement devant vous.

Vous avez réussi à trouver une rédaction désormais consensuelle, qui a contribué à la conclusion favorable de la commission mixte paritaire. L’article 20 contient toujours, et je m’en réjouis, les objectifs visés par le Gouvernement : la « maîtrise scientifique » des opérations d’archéologie, exercée par l’État ; la spécificité des collectivités territoriales et leur place de partenaires privilégiés de l’État, consolidée par une convention bipartite.

Vous avez également élargi le champ d’intervention des services d’archéologie des collectivités à la région dont dépendent ces dernières, principe que défendait le Sénat, tout en prévoyant la possibilité, dans les autres cas, que le représentant de l’État puisse autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d’une fouille en dehors de ce territoire.

Du côté des opérateurs privés, vous avez trouvé un accord sur la délivrance des agréments au regard du respect par les opérateurs des exigences qui leur sont fixées en matière sociale, financière et comptable, et vous vous êtes accordés sur une réforme majeure de la procédure proposée par le Gouvernement et défendue par l’Assemblée nationale : la transmission par l’aménageur de toutes les offres reçues aux services de l’État, qui devront d’abord les évaluer au regard de l’ensemble des critères nécessaires. Cette nouvelle procédure fera gagner en transparence et en temps.

Pour ce qui concerne les espaces protégés, abordés à l’article 24, les lectures successives du texte avaient permis un rapprochement entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la question des « sites patrimoniaux remarquables », nouvelle appellation validée par vos deux assemblées.

Les sites patrimoniaux remarquables répondent à l’objectif que nous nous étions collectivement fixé, à savoir rendre plus compréhensibles les outils de protection des espaces, unifier les méthodes et encourager la protection de ces espaces. Ainsi, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et autres AVAP fusionnent pour donner naissance aux seuls « sites patrimoniaux remarquables », qui pourront bénéficier, au choix, de deux outils : soit le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, premier niveau de protection, soit le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plus haut degré de protection, qui n’est plus réservé à la centaine de secteurs sauvegardés, mais qui est ouvert aux plus de 800 sites patrimoniaux remarquables.

Je voudrais aussi rappeler la réforme des abords des monuments historiques qui est opérée dans cette loi, celle des espaces protégés, ainsi que la création de la catégorie des « domaines nationaux » ou le fait de pouvoir classer en une seule décision des ensembles historiques mobiliers afin d’éviter leur dispersion.

L’État garde pleinement son rôle, puisque, avec l’inscription dans la loi de l’assistance technique et financière, il est censé classer et aider les collectivités à bâtir et définir ces espaces.

Ne restait plus en débat que la question de la systématisation des commissions locales de site patrimonial protégé. Sur ce sujet, les sénateurs ont su convaincre leurs collègues députés.

En outre, la loi fait également entrer pour la première fois dans notre code du patrimoine des dispositions destinées à lutter contre le trafic des œuvres d’art et des vestiges archéologiques, permettant ainsi de protéger le patrimoine en danger. Les deux assemblées ont, d’un commun accord, interdit le transport et le commerce d’œuvres sorties illicitement du territoire d’un État en guerre ; elles ont également validé le principe proposé par le Gouvernement d’un refuge dédié aux œuvres menacées et offrant toutes les garanties de sécurité pendant un conflit. Il s’agit d’un sujet majeur dans un monde où se multiplient les zones en guerre.

La loi a aussi fait entrer dans le droit interne français le patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est ainsi rappelé que l’État et les collectivités territoriales doivent protéger les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Enfin, s’agissant de l’architecture, demeuraient encore des divergences entre les deux assemblées sur la place de l’architecte dans le permis d’aménager. Il n’était pas ici question d’exclure la compétence d’autres professionnels de l’urbanisme et du paysage, qui concourent évidemment à l’aménagement de notre cadre de vie, mais il s’agissait de veiller à ce que les architectes puissent œuvrer à cet aménagement afin d’en assurer la qualité.

La deuxième lecture avait déjà vu la validation de deux points très importants.

D’une part, le principe de la diminution du seuil au-dessus duquel le recours à l’architecte est obligatoire avait été acté. Au-delà du symbole, c’est l’architecture du quotidien, des petits projets, de la vie de tous les jours qui est ici en jeu. Loin des grands gestes, nous avons souhaité montrer que l’intervention de l’architecte est décisive, dès les plus petites surfaces.

D’autre part, les deux assemblées avaient inscrit dans la loi le principe d’une expérimentation permettant de déroger à certaines règles, reconnaissant ainsi l’apport et la créativité des architectes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je pense que nous avons fait émerger ensemble des lignes de force de ce texte, des principes qui fondent notre action publique conjointe sur l’ensemble des secteurs cités.

Ce projet de loi concilie un champ certes très vaste, mais aussi des percées majeures qui feront date : la liberté de création et de diffusion, la modernisation des relations entre les acteurs des filières musicales, du livre, de l’audiovisuel et du cinéma à l’heure du numérique, de nouvelles perspectives pour l’enseignement artistique, la redéfinition des règles applicables à l’archéologie préventive, la modernisation du droit des nouveaux espaces protégés, une ambition nouvelle pour l’architecture, qui n’avait pas bénéficié d’une grande loi depuis 1977.

Ainsi, cette loi, fruit d’un travail collectif dont chacun peut être fier, affirme la place des artistes et de la création dans notre quotidien. Elle protège davantage notre patrimoine culturel et encourage la diversité.

Je tiens à remercier l’ensemble des parlementaires et des groupes qui ont, sur chacune des travées, œuvré en faveur de ce texte. Vous l’avez enrichi et nous avons su collectivement prendre le meilleur de chaque contribution.

Parallèlement, les professionnels du spectacle ont conclu de façon unanime un accord historique relatif à l’assurance chômage des artistes et des techniciens du monde du spectacle vivant et enregistré, un accord unanime, un accord responsable, qui produit des économies, un accord juste et plus adapté aux conditions d’exercice de leur profession.

Je crois que ces deux avancées parallèles feront date et qu’elles ouvrent de nouvelles perspectives pour la culture dans les années à venir.

Permettez-moi, à titre personnel, de vous remercier de la qualité et de la sincérité du travail mené au Sénat dans le sens de l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, nous arrivons au terme d’un long et fructueux débat au Sénat, qui a duré plus de cinquante heures.

Le groupe CRC a défendu sa vision d’un monde de la culture, des arts, de l’architecture et du patrimoine accessible à toutes et à tous, au service d’une société de liberté et d’émancipation humaine.

Pour que cette ambition ne se limite pas à des mots, nous avons soutenu les deux piliers sans lesquels il n’est rien : d’abord, donner les moyens aux créateurs de toutes disciplines de protéger leur travail et leur liberté ; ensuite, conduire et promouvoir en tous domaines des politiques audacieuses de service public. Il aurait aussi fallu, à nos yeux, parler des moyens budgétaires et construire une vraie loi d’orientation et de programmation. Nous l’avons dit dès le début de l’examen de ce texte, cette audace n’est au pas rendez-vous, mais nous y reviendrons très bientôt à l’occasion du débat budgétaire. Nous espérons que les actes suivront les ambitions affichées par ce texte – du moins travaillerons-nous pour qu’il en soit ainsi !

Grâce au débat législatif, le projet de loi s’est toutefois enrichi et comporte des avancées que nous apprécions.

Nous saluons la consécration législative de la liberté de création et de diffusion, comme le sens donné dans les premiers articles aux nécessaires politiques publiques ou le renforcement de la politique des labels. C’est une étape importante, qui demandera encore beaucoup de combats en matière de liberté de création. La polémique affligeante née ces derniers jours à propos d’une fresque éphémère de street art à Grenoble en dit long sur le chemin qui reste devant nous !

Le groupe CRC approuve aussi des dispositions, notamment dans le titre Ier, qui étendent à de nouveaux usages les garanties de rémunérations des artistes. En effet, nous estimons que, pour garantir la liberté de création et de diffusion, encore faut-il réunir les conditions de son effectivité.

Cet objectif, que visent notamment les mesures tendant au partage de la valeur créée dans les nouveaux circuits numériques, a notre soutien. Citons pêle-mêle, et même si elles ne sont pas parfaites, les mesures sur les web radios, le NPVR, les relations contractuelles entre artistes-interprètes et producteurs, la transparence des comptes, l’application des droits d’auteurs dans le cadre des structures de référencement.

Toutefois, d’autres points susciteront le maintien de notre vigilance. Je pense aux quotas radiophoniques, domaine dans lequel le compromis trouvé sous la pression justifiée des auteurs reste, à nos yeux, fragile. La défense de la création française ne doit souffrir d’aucune exception et nous continuerons à suivre de très près le respect de cette exigence.

Plus problématique est l’élargissement des possibilités de recours dans le cadre de spectacles à but lucratif à des artistes amateurs non rémunérés – ce fut l’un de nos débats. Certes, les discussions menées encadrent cette possibilité et le décret sera très important, mais le fait est là : sous prétexte de valorisation de la pratique amateur, objectif auquel nous souscrivons, le texte légalise trop, selon nous, la mise en concurrence des amateurs et des professionnels, avec le risque évident d’encourager la non-rémunération du travail artistique.

Ce point est l’une de nos réticences majeures sur le texte final. Nous veillerons à ce que les dérives que le Gouvernement prétend encadrer ne deviennent pas réalité.

Par ailleurs, le groupe CRC s’oppose à la fragmentation qu’opère le texte en matière d’enseignement supérieur et de recherche, prenant le risque d’isoler de fait des structures d’excellence de filières universitaires à la qualité reconnue.

Toujours sur cette partie du texte, nous regrettons que notre position de conciliation relative au 1 % artistique ait été balayée pour revenir, en définitive, peu ou prou à la version insatisfaisante de l’Assemblée nationale.

Sur l’architecture, nous nous félicitons des dispositions du texte portant reconnaissance de l’excellence architecturale et du rôle majeur des architectes dans la constitution d’un patrimoine immobilier et de zones d’habitation qui soient des lieux de vie de qualité pour leurs habitants et pour la société. Le consensus trouvé sur l’article 26 quater et le projet d’aménagement, l’identification de la maîtrise d’œuvre et les délais incitatifs nous conviennent.

Concernant le volet consacré au patrimoine, notre groupe est plus critique. Nous saluons les dispositions allant dans le sens d’une meilleure protection du patrimoine : je pense à la réforme du régime de propriété des biens découverts, à la réforme des domaines nationaux ou à la mise en sécurité auprès de l’État de biens culturels appartenant à des États étrangers en situation de guerre ou de catastrophe naturelle.

Toutefois, notre désaccord subsiste sur l’archéologie préventive. Le texte ne remet en cause que trop à la marge l’ouverture à la concurrence de 2003, qui a durablement fragilisé le secteur.

L’autorisation de la sous-traitance, couplée à la mise en concurrence, certes atténuée par la commission mixte paritaire, des services territoriaux entre eux, porte le risque de conduire à un nouvel affaiblissement du service public de l’archéologie préventive.

Ainsi, la volonté affichée de réaffirmer le rôle de l’État en la matière nous semble encore trop diluée, même si la commission mixte paritaire a permis de réintroduire quelques éléments positifs comme la convention préalable ou la réception par les services de l’État de toutes les offres d’opérateurs avant l’attribution de marché.

Un vaste débat a également été consacré au crédit d’impôt recherche. Nous regrettons profondément que, sous la pression de la droite, les députés aient renoncé à mettre fin à ce recours au crédit d’impôt recherche, qui relève plus de l’effet d’aubaine fiscale que d’une véritable vocation de recherche. Personne ne nous a convaincus du contraire ! L’appel à la patience lancé par Mme la ministre ne peut pas nous satisfaire, car les dégâts sont là et ils vont perdurer !

Sur la protection du patrimoine bâti, notre groupe s’inquiète de la réforme des abords, car elle risque de faire « des abords à la carte » la règle, et du périmètre des 500 mètres l’exception. Pour nous, le patrimoine ne doit pas devenir une variable d’ajustement au profit d’une logique censée libérer toujours plus de sols constructibles et, en vérité, favorable à de nouvelles opérations immobilières. Enfin, nous déplorons que cette réforme porte en creux une forme de défiance à l’égard des 120 architectes des Bâtiments de France.

Dernier regret, le recours trop important aux habilitations par ordonnances dans cette loi, notamment sur des sujets aussi centraux que l’octroi des aides financières au cinéma.

Au total, madame la ministre, nous nous abstiendrons sur ce texte, qui comporte, certes, des avancées, mais est bien loin de l’audace que nous attendions et que mérite l’ambition culturelle de la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, nous allons pouvoir adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte, qui termine enfin son long parcours commencé pendant l’année 2013.

Ce vote est important au moment où, en France, comme dans toute l’Europe, les sociétés sont secouées par des polémiques, déchirées par des fractures et des violences de toutes sortes, physiques et verbales. Ceux qui veulent attiser la haine se servent très souvent de la culture comme d’une cible.

Dans un tel climat, il n’est pas anodin que nos deux assemblées se rapprochent et tendent vers l’unanimité pour envoyer un message d’unité dans le domaine de la création artistique et de la défense de notre patrimoine.

Finalement, quand nous prenons le temps du débat pour nous écouter mutuellement et élaborer un projet collectif, nous pouvons nous rassembler. En effet, l’intelligence rassemble, alors que la simplicité des polémiques auxquelles les politiques succombent parfois dans le débat public divise inutilement.

Il me paraît important de le souligner au seuil d’une période électorale au cours de laquelle je crains que la culture ne soit utilisée pour créer des fractures, au moyen de thématiques comme celle de l’identité. Or la culture est au cœur de notre identité républicaine. Eh bien, nos assemblées ont anticipé ! Elles ont montré que, si nous voulons travailler sérieusement dans l’écoute mutuelle, nous sommes capables, nous les républicains, d’envoyer un message commun tout à fait salutaire, et c’est cela que je veux saluer !

Le groupe socialiste et républicain du Sénat – au nom duquel je parle ici – a voulu être ce pont entre deux assemblées dont les majorités ont des options différentes. Nous avons su nous rassembler sans esquiver aucun des débats qui pouvaient cliver et nous séparer a priori, en défendant jusqu’au bout, les uns et les autres, des positions et des convictions.

Ainsi, je suis très content que nous ayons réussi à convaincre nos collègues de la majorité sénatoriale de l’importance d’une politique ambitieuse de service public en matière culturelle. Qu’elle relève de l’État ou des collectivités territoriales, elle doit, bien entendu, comme le souhaitait M. le rapporteur, être conduite en concertation avec tous les acteurs de la création, qu’ils interviennent à l’échelon national ou local. Ce débat était important.

Je suis également fier d’avoir proposé, au nom du groupe socialiste et républicain, l’adoption d’un article additionnel après l’article 1er bis qui acte la liberté de la diffusion de la création artistique. C’est bien cette liberté de diffusion qui est menacée quand des extrémistes s’attaquent à la création de façon illégale et violente, quand ils s’en prennent à une exposition ou veulent empêcher une représentation d’opéra ou de théâtre. Ce genre d’action se multiplie et cette intolérance se manifeste, au-delà de la France, dans toute l’Europe.

La liberté de diffusion est également menacée quand le système est menacé par la concentration voulue par ceux qui détiennent les moyens de diffusion. À quoi bon affirmer la liberté de création, si l’on ne peut pas être exposé, vu ou entendu, parce que ceux qui détiennent les moyens de diffusion uniformisent la culture à force de diffuser toujours la même chose ? Dès lors, la diversité, qui est l’essence de la création, est menacée. Assurer la liberté de diffusion, c’est donc aussi apporter une réponse à ce phénomène majeur auquel nous sommes confrontés.

Un tel compromis n’est possible qu’avec l’intervention d’acteurs. Je veux saluer les rapporteurs du Sénat qui ont très vite, après les polémiques intervenues en première lecture, pris le parti de chercher à aboutir à un texte commun – c’était à la fois un pari et une affaire de volonté !

Je veux souligner le rôle primordial joué par Mme la ministre, qui s’est inscrite dans cet état d’esprit et a permis le succès de la méthode. Les groupes de l’opposition, qui sont majoritaires au Sénat, avaient besoin d’avoir confiance pour garder intacte cette volonté. Madame la ministre, votre rôle a été important, parce que vous avez su créer cette confiance sans rien lâcher sur le fond de ce texte et sans rien renier de ses ambitions.

Certes, j’entends ceux qui constatent qu’un accord s’est dégagé pour voter ce texte et s’emploient à le déprécier, au motif qu’il ne serait pas la grande loi attendue. Eh bien, nous attendrons ! Peut-être ceux qui sont aujourd’hui dans l’opposition reviendront-ils un jour aux affaires : nous verrons quelles grandes lois ils nous proposeront sur la culture. Si tel est le cas, je peux vous assurer que nous serons toujours au rendez-vous parce que le groupe socialiste et républicain du Sénat répond toujours « présent » quand il s’agit de défendre et de promouvoir la culture !

Je vous remercie, en tout cas, madame la ministre, d’avoir fait preuve de cet état d’esprit constructif.

Je tiens à souligner le rôle qu’ont joué, au sein du groupe socialiste et républicain, celles qui ont été les chevilles ouvrières de ce travail d’équipe. Je veux parler de Maryvonne Blondin, de Sylvie Robert et de Marie-Pierre Monier, laquelle complètera les propos que je viens de tenir en évoquant les dispositions du texte relatives à l’architecture et au patrimoine.

Je me félicite que notre groupe ait pu apporter un certain nombre d’éclairages, notamment sur les articles 7 quater A, 8 et 9 quater. Je pense aussi à l’article 7 bis AA et à la nécessaire réglementation d’une innovation en ce qui concerne le cloud. Nous avons fait des propositions visant à renforcer les pouvoirs et l’indépendance du Centre national du cinéma et de l’image animée dans la lutte contre le piratage. Nous avons enrichi le texte sur le quatrième champ multiprofessionnel du spectacle vivant et enregistré. Ce n’est pas rien !

Certains sujets, peut-être parce qu’ils étaient moins polémiques, ont trouvé moins d’échos sur le plan médiatique. Je veux parler des droits, notamment sociaux, pour les professionnels du spectacle, qui ont trouvé ici une écoute.

Sans détailler davantage tous les apports du groupe socialiste et républicain, je me contenterai de dire que, au fil des débats en commission et en séance, 65 de nos amendements ont été retenus et intégrés à la rédaction du Sénat. On en retrouve 38 dans le texte final de la commission mixte paritaire. Il faut y ajouter une vingtaine de nos amendements qui ont, certes, été réécrits, mais dont l’esprit a été respecté, puisque le fond des dispositions qu’ils proposaient a été maintenu. Le groupe socialiste et républicain a donc l’impression d’avoir apporté sa contribution au travail commun.

Je voudrais, avant de terminer, revenir sur l’article 10 quater, qui concerne les photographes et les arts visuels. Sur cette question importante, je vous demande, madame la ministre, d’adresser une notification à la Commission européenne, conformément à la jurisprudence Uber, afin que nous puissions conforter cette conquête pour les arts visuels, vivement attendue par les artistes concernés.

Pour toutes ces raisons, nous voterons, bien entendu, les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Madame la présidente madame la ministre, chers collègues, il y a plusieurs raisons de se réjouir. La première est qu’après plusieurs années d’attente et d’indécision sur le périmètre du ou des projets de loi, le Parlement a été destinataire d’un texte. Ceux qui l’aiment le diront dense et exhaustif, ceux qui l’aiment moins le diront « fourre-tout ». L’important est que le contenu de la mouture qui est soumise au vote comporte des avancées pour chacun et pour les artistes.

La seconde, vraiment non négligeable par les temps qui courent, est que la démocratie a éclairé nos débats. La navette a été respectée. Le Gouvernement, par votre écoute et vos réponses, madame la ministre, n’est pas passé en force pour imposer ses convictions initiales – je pense à l’exemple symbolique du terme « cités historiques », dont chacun mesurait l’inadéquation. Les membres de la commission mixte paritaire ont su fabriquer des compromis, aux dépens de la radicalité de leurs idées initiales, mais au profit d’un accord reposant sur des avancées pour tous.

Les rapporteurs, les leaders chargés de la culture au sein des groupes politiques peuvent en être remerciés, même si les écologistes peuvent dire « sans rancune ». En effet, aucune place ne nous est faite en commission mixte paritaire, ce qui serait bien injuste si les seuls critères permettant d’y siéger étaient la motivation et le temps passé sur un sujet ! (Sourires.)

Un compromis nécessaire fut, dans un contexte de promotion des seuls architectes, la mention des compétences en matière d’urbanisme et de paysage que défendent d’autres acteurs de notre environnement.

Les collectivités territoriales ont trouvé leur juste place dans la loi, avec la reconnaissance de l’importance de leur action en matière de culture, sans toutefois que le pilotage local puisse virer à l’arbitraire.

Les structures non labellisées pourront être bénéficiaires d’une convention, ce qui permet un soutien à celles qui ne sont pas d’emblée dans des cadres reconnus.

Enfin, la liberté de création se décline en liberté de diffusion, et toute entrave sera punie, sur l’initiative de Sylvie Robert.

Les écologistes se réjouissent de l’affirmation claire des droits culturels dès l’article 2 : la reconnaissance de chacune et de chacun dans son égale dignité, jeune ou vieux, urbain ou rural, valide ou en situation de handicap, d’ici ou d’ailleurs, n’est pas un luxe pour guider une élaboration collective des politiques de la culture ! Ce n’est pas un luxe non plus pour retisser une société tentée par le morcellement !

En effet, si le marché est prompt à créer les modes et les pratiques, voire à façonner les contenus pour mieux les adapter aux « tuyaux », il tend, pour des raisons de rentabilité, à uniformiser les produits, et pour des raisons de compétitivité, à la concentration, au risque de tuer la diversité. Il ne s’adresse, de toute manière, qu’aux solvables, avec deux effets collatéraux : la frénésie consumériste chez les uns, la frustration chez les autres.

Les droits culturels – non opposables, je le précise, ce qui a complètement convaincu l’Association des maires de France, l’AMF – désormais inscrits dans deux textes, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, et la loi relative à la liberté de la création, à architecture et au patrimoine, sont la réponse d’intérêt général. Ils sont aussi la garantie d’une société où les différences se parlent, où les autres sont davantage synonymes de curiosité et d’intérêt que de peurs et de replis. Toutefois, la loi ne suffit pas et nous devrons favoriser les mises en œuvre qui restent à imaginer et à comparer d’un territoire à l’autre.

C’est aux écologistes, d’abord, puis à la gauche, suivie par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et par la majorité du Sénat que nous devons cette avancée. Cette avancée, l’Assemblée nationale a fini par ne plus la combattre, voire par la promouvoir et l’affiner dans ses références à la convention de l’UNESCO de 2005.

Autre avancée qui a suivi le même chemin : la mise en place d’un système obligatoire de gestion des droits pour permettre la rémunération des plasticiens et photographes dont les œuvres sont reproduites par les services automatisés de référencement d’images. Six ans après ma proposition de loi n° 441, dont n’avait été retenu que l’article 1er définissant l’œuvre orpheline, le Sénat a sorti l’image fixe de son statut de création mal protégée et spoliable à l’envi !

Voilà ce que nous voulions souligner. Mes collègues ont abordé – ou aborderont – d’autres thèmes, tout aussi importants. Je préfère utiliser mes dernières secondes pour vous dire que les écologistes voteront avec plaisir ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, « Si c’était à refaire, je recommencerais par la culture », cette phrase d’Hélène Ahrweiler, qui a longtemps été prêtée à Jean Monnet, l’un des pères de l’Europe, souligne une évidence : la culture est un outil précieux contre les divisions.

Alors même que la création artistique et sa diffusion ont été l’objet de vives attaques, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, consacre deux principes emblématiques permettant d’y faire face : la liberté de la création artistique et la liberté de la diffusion artistique.

Il ne suffit toutefois pas de les affirmer pour les garantir : si nous voulons que l’acte de création soit respecté, il faut que la liberté d’expression et la création deviennent un enjeu individuel et collectif, qui irrigue notre société.

Les deux lectures que nous avons pu avoir sur ce texte ont permis un rapprochement important des positions de nos deux assemblées, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, même si cela a pu occasionner certains compromis qui nous laissent dubitatifs.

Le projet de loi définit donc une « politique de service public de la création artistique », dénomination chère au groupe du RDSE, et « construite en concertation avec les acteurs de la création artistique ». Il confère une base légale à la politique de labellisation des établissements culturels qui dynamisent nos territoires, à laquelle nous avons été particulièrement attentifs.

Il sécurise également les pratiques artistiques amateurs, qui permettent à un nombre toujours plus grand de nos concitoyens de s’investir dans une démarche de création.

Nous ne devons jamais relâcher l’accompagnement des associations dans le maillage culturel du territoire, à travers des initiatives multiples, comme les compagnies de rue qui investissent quelques jours par an Aurillac, Chalon-sur-Saône, et bien d’autres villes encore.

Le projet de loi comporte de nombreuses dispositions en faveur de l’éducation culturelle et de l’accès à l’art avec, par exemple, une meilleure accessibilité des personnes handicapées aux livres, grâce à la levée des barrières qui pouvaient bloquer l’adaptation d’ouvrages.

L’enseignement supérieur de la création artistique, qui participe du renouvellement des talents, a longtemps fait l’objet de blocages. Des mesures incitatives ont été trouvées pour que les régions s’investissent ou continuent de s’investir dans le financement des troisièmes cycles des conservatoires. En effet, les écoles d’art font face à une grande précarisation : l’école d’art de Perpignan fermera demain, celles d’Avignon, d’Angoulême et de Chalon-sur-Saône sont menacées et subissent la baisse continue des dotations, tandis que leur statut d’établissement public de coopération culturelle traverse une crise qui nous impose d’agir sans plus tarder.

Préserver de toute standardisation la spécificité de la création artistique et les pratiques culturelles face au développement du marché est un impératif. Le projet de loi renforce, d’une part, la diversité des titres francophones diffusés par les radios privées grâce à un plafonnement des rotations et favorise, d’autre part, les nouvelles productions et la diversité des titres sur les ondes via une modulation des quotas, ce qui est une bonne chose.

Nous sommes également satisfaits du maintien du principe d’une rémunération pour les photographes et artistes visuels dont les œuvres sont reproduites par des services de moteurs de recherche sur internet, afin de rémunérer équitablement des artistes qui, jusque-là, assistaient impuissants à la captation de leurs œuvres.

En ce qui concerne l’archéologie préventive, point sensible de nos débats, le caractère scientifique des politiques archéologiques a été réaffirmé – et c’est essentiel, tant l’archéologie n’est pas un bien commercial comme les autres.

Après de longues discussions, la commission mixte paritaire a également adopté l’élargissement à la région du champ d’intervention des services d’archéologie des collectivités locales. Même si cela concernait un petit nombre de collectivités, il pouvait y avoir des spécialités scientifiques ou historiques dans certains territoires justifiant cette souplesse dans le champ d’action.

Du côté des opérateurs privés, les conditions d’obtention de l’agrément ont été subordonnées au respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable. C’est une disposition à laquelle nous étions particulièrement attachés.

Je suis, en revanche, beaucoup plus réservée sur la suppression de l’article 20 bis concernant le crédit d’impôt recherche, tant ce dispositif fiscal de soutien à la recherche est trop souvent utilisé à mauvais escient ; nous en parlions encore ce matin en commission.

Il était crucial que la préoccupation pour le patrimoine se développe de concert avec les collectivités territoriales. En la matière, l’apport du Sénat est loin d’être négligeable. Il faut maintenant que les sites patrimoniaux remarquables permettent de rendre plus compréhensibles les outils de protection et d’harmoniser les méthodes, tout en encourageant la préservation de nouveaux espaces.

Enfin, l’article 26 quater, issu des travaux de la commission mixte paritaire, part de la version adoptée par le Sénat en deuxième lecture. N’est donc modifié que le code de l’urbanisme pour faire mention du recours à l’architecte sans toutefois exclure l’intervention d’autres professionnels. Cette rédaction de compromis me semble positive et de nature à inciter au renouvellement du bâti pavillonnaire et périurbain.

Un an après son adoption en conseil des ministres, ce texte, considérablement enrichi par la navette parlementaire, est enfin sur le point d’être adopté : le groupe du RDSE le votera dans son ensemble. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

(M. Jean-Pierre Caffet remplace Mme Françoise Cartron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, nous sommes parvenus à une rédaction commune avec nos collègues députés, rédaction qui s’appuie très largement sur les propositions du Sénat.

Les nombreuses modifications que nous avons apportées au texte – on peut, selon moi, parler d’un véritable revirement sur la partie consacrée au patrimoine – démontrent à quel point le projet de loi déposé par le Gouvernement était inabouti, malgré plusieurs années de préparation et de multiples reports.

Dans sa partie dévolue à la création, le texte final reste bien loin de la grande loi annoncée de ce quinquennat, qui devait révolutionner le monde de la culture ou, en tout cas, lui donner un élan pour mieux s’adapter au développement du numérique et à la mondialisation.

Ce projet de loi s’attache plutôt à la défense d’intérêts catégoriels et multiplie des dispositions, souvent d’ordre réglementaire, qui ont certes leur importance, mais occultent des sujets déterminants pour nos industries culturelles : je pense par exemple au secteur de l’audiovisuel.

Ainsi, notre rapporteur Jean-Pierre Leleux, dont je salue le travail important, n’a pas craint d’aborder la question du financement des chaînes de télévision en formulant des propositions sur la répartition des parts de production.

J’ouvre une parenthèse pour préciser que ces amendements adoptés par le Sénat en première lecture ont atteint leur but : un accord a enfin été conclu, à la veille de la seconde lecture, entre le groupe TF1 et l’ensemble des représentants des producteurs indépendants. L’intervention de notre rapporteur a permis de relancer cette dynamique de négociation collective, en responsabilisant les différents acteurs en présence par la fixation d’une échéance législative.

Je relèverai également les nombreuses avancées permises par le Sénat sur cette première partie du projet de loi.

On peut mentionner la protection du secret des affaires entourant les travaux du nouveau médiateur de la musique, ou encore les garanties d’indépendance et de transparence posées pour le fonctionnement de la commission pour la rémunération de la copie privée.

La rédaction retenue permet de ne pas bouleverser totalement les intérêts économiques en présence sur la question de la rémunération pour copie privée pour ce nouvel usage que représente l’enregistrement de copies dans le « nuage ».

Enfin, je relèverai la création d’une rémunération pour les photographes ou plasticiens dont les œuvres sont rendues disponibles par des moteurs de recherche sur internet. Sur l’initiative du Sénat, l’article 10 quater vient rendre à ces professionnels l’exercice de leurs droits mis à mal par ces nouvelles pratiques.

De même, nous avons adopté une démarche novatrice en permettant aux musées ou aux fondations de bénéficier du droit de suite de leurs légataires.

Nous avons également, en tant que représentants des élus locaux, pris en considération les besoins des collectivités locales. Ce fut le cas pour les associer au choix des dirigeants des structures labellisées.

Enfin, le Gouvernement ayant reconnu que l’abandon du subventionnement des conservatoires était une erreur, nous avons ajouté au projet de loi un article 17 A prévoyant un schéma régional, avec un transfert de crédits par l’État. Nous avons ainsi, à mes yeux, tiré les leçons de l’absence d’application de la loi du 13 août 2004, en permettant aux régions de s’impliquer davantage dans le développement des enseignements artistiques.

La partie du projet de loi consacrée au patrimoine a été encore plus profondément modifiée.

Je tiens à souligner l’important travail de Mme Férat, rapporteur, qui a su infléchir la position du Gouvernement sur la réforme des espaces protégés, réforme qui doit opérer la fusion des dispositifs existants au sein des fameuses « cités historiques », finalement renommées « sites patrimoniaux remarquables », appellation bien plus large et meilleure.

Il s’agissait de la mesure phare du projet de loi. Alors que les espaces protégés sont un bien commun, une décentralisation complète de leur gestion laissait craindre une protection aléatoire, variant au fil des majorités municipales, le plan local d’urbanisme devenant l’outil de référence.

Nous avons dénoncé ce risque d’instabilité, relayant ainsi les inquiétudes de nombreux intervenants dans la défense du patrimoine, qui n’avaient pas été entendus par le Gouvernement. De même, la réforme des abords des monuments historiques soulevait des inquiétudes que nous avons pu apaiser.

Le Sénat a recherché un juste compromis entre une protection équivalente du patrimoine sur l’ensemble du territoire et le rôle des collectivités territoriales.

Enfin, nous avons rééquilibré le texte sur sa partie consacrée à l’archéologie préventive. Au monopole du Gouvernement et de l’INRAP succèdent un meilleur partage des fonctions et un contrôle plus adapté de l’État sur les structures territoriales ou les acteurs privés.

En accord avec les députés, qui ont abandonné leur position initiale, nous avons supprimé l’article 20 bis, qui excluait les contrats de fouilles du bénéfice du crédit d’impôt recherche.

L’ultime concession que nous souhaitions obtenir était la suppression du monopole de l’INRAP sur les fouilles sous-marines, que nous avions posée comme condition essentielle de notre accord en commission mixte paritaire. Je me réjouis de l’ensemble de ces avancées.

Certes, des points que nous estimons négatifs demeurent. Je citerai notamment, dans la partie consacrée à la création, l’inutile complexité de l’article 11 ter sur les quotas radiophoniques et, dans la partie relative au patrimoine, les nouvelles contraintes créées par les articles 26 quater et 26 quinquies en matière de construction de maisons individuelles et de lotissements.

C’est au prix de ces concessions que nous avons pu parvenir à un accord sur l’ensemble du texte. Il nous a en effet semblé primordial d’assumer nos responsabilités de parlementaires en recherchant des rédactions de compromis, plutôt que de conserver les dérives et les imperfections du projet de loi initial.

Cette « grande loi » devait marquer l’attachement du Président de la République à la culture. Vous comprendrez que notre groupe reste sceptique, d’autant plus que les financements consacrés par l’État à la culture sous ce quinquennat ne sont guère des « preuves d’amour », pour citer le poète Pierre Reverdy.

Le Premier ministre, Manuel Valls, l’a lui-même reconnu : « Cela a été une erreur au cours des deux premières années du quinquennat de François Hollande de baisser le budget de la culture au-delà des nécessités liées à la lutte contre l’endettement ou les déficits publics. » Je ne m’avancerai toutefois pas davantage dans la polémique, car je souhaite reconnaître, madame la ministre, votre écoute et votre attitude constructive.

Notre groupe votera cette ultime version du projet de loi avec la satisfaction d’avoir répondu aux attentes des nombreux professionnels suspendus au parcours chaotique de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l’examen du présent texte. Nous ne pouvons que nous réjouir du succès de la commission mixte paritaire, d’autant qu’elle a très largement adopté les positions du Sénat.

Je ne m’étendrai pas longuement sur le fond. J’ai un seul regret à formuler, peut-être, sur l’aménagement des lotissements. Pour le reste, c’est un texte satisfaisant qui nous parvient aujourd’hui, parce qu’il diffère de sa mouture initiale.

Son volet consacré à la création a été substantiellement amélioré. Chacun dans cet hémicycle ne peut ainsi qu’être sensible, par exemple, à la reconnaissance de la place des collectivités locales en matière de labellisation.

On peut également penser aux améliorations apportées au dispositif de la copie privée, à celui des quotas radiophoniques ou du droit de suite, ainsi qu’à l’adoption du principe de la rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont produites sur internet. Je tiens également à mentionner l’ouverture vers la décentralisation des enseignements artistiques, en l’occurrence des conservatoires, chère à Mme Catherine Morin-Desailly.

C’est somme toute le volet relatif au patrimoine qui a le plus spectaculairement évolué.

Les dispositions relatives à l’architecture ont été notablement rééquilibrées par rapport au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture. Quant aux mesures touchant à la protection des sites patrimoniaux remarquables et à l’archéologie préventive, elles ont changé de nature.

La première mouture du texte décentralisait le régime de sauvegarde des secteurs protégés, leur faisant courir le risque d’une protection insuffisante. À titre personnel, je ne partage peut-être pas l’intensité des réserves qui ont été émises à l’encontre de cette approche décentralisatrice. La version finale du projet de loi aboutit sur ce point à un régime de protection consolidé très proche de celui des actuelles AVAP et ZPPAUP, qui ont toutes deux donné satisfaction.

En sens inverse, en matière d’archéologie préventive, le texte initial opérait une recentralisation du dispositif au profit de l’INRAP. La version finale du projet de loi aboutit au contraire à un équilibre qui ne remet pas en cause la réforme de 2003.

Le Sénat, mes chers collègues, a pleinement joué son rôle en réorientant substantiellement le texte. Cela me permet de saluer une dernière fois, du moins pour ce texte, le travail effectué par nos rapporteurs, Jean-Pierre Leleux et Françoise Férat. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour embrasser des sujets à la fois nombreux et techniquement ardus, fixer un cap et mener une négociation fructueuse.

Le texte témoigne aussi d’un esprit d’écoute, d’échange et de respect mutuel, ce dont je vous remercie vivement à mon tour, madame la ministre.

Ce projet de loi est présenté comme la grande réforme du quinquennat en matière culturelle. Il s’agit certes d’une réforme d’envergure, au sens où elle embrasse un large champ.

Une large réforme ne fait pourtant pas forcément une grande loi. Pour cela, il faut une vision claire et synthétique. Il faut hiérarchiser, fixer des priorités, en un mot trancher. Ce n’est pas vraiment le cas en l’occurrence. Ce texte, comme j’ai déjà eu l’occasion de le regretter, rajoute son lot habituel de normes, laissant à son seul titre la mise en valeur de la liberté.

Reconnaissons pourtant à ce texte au moins un mérite : il est le fruit d’un consensus. En la matière, cette session parlementaire a alterné les hauts et les bas. L’épisode qui se clôt cet après-midi est un haut incontestable. À l’heure où nous parlons, dans une société bloquée, verrouillée, où les conflits ne semblent plus pouvoir se résoudre que dans la violence et où le compromis n’est pas la vertu cardinale, ce n’est pas anodin ! C’est aussi la preuve que nous pouvons retrouver le sens de la conciliation et de la synthèse.

Mes chers collègues, sens de la mesure, hiérarchisation des objectifs, recherche du consensus, de la conciliation et de la synthèse, tempérance enfin, tout cela dessine un portrait-robot. Je laisserai à chacun d’entre vous le soin de le désigner comme il lui semblera bon : le groupe UDI-UC, pour sa part, s’y reconnaît volontiers et votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Patricia Morhet-Richaud. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici rassemblés, en ce 29 juin, afin d’examiner les conclusions de la commission mixte paritaire relatives au projet de loi portant sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine, à l’issue d’un travail parlementaire particulièrement long, débuté en 2014.

C’est bien l’occasion de saluer l’excellent travail réalisé autour d’un texte important par nos collègues de la commission de la culture et, en particulier, par nos rapporteurs Jean-Pierre Leleux et Françoise Férat.

Les deux assemblées n’ont pas eu la même approche sur ce texte ; il permet néanmoins de graver dans le marbre le principe de la liberté de création, ce qui n’est pas anodin dans le contexte troublé que connaît la France actuellement.

Si l’on peut se satisfaire des nombreuses avancées pour le monde artistique, je voudrais pour ma part m’attarder plus longuement sur le volet du texte consacré au patrimoine et, plus particulièrement, à l’architecture.

En effet, la modification du code de l’urbanisme nous impose la plus grande vigilance sur la pertinence des critères quantifiés qui déterminent le seuil de surface de terrain à partir duquel l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire est nécessaire.

À ce jour, la pratique veut qu’une équipe pluridisciplinaire soit constituée à partir de 2 hectares. En tout état de cause, en dessous de 1 hectare, une opération de lotissement ne permet pas l’intervention de plusieurs professionnels sans que ce coût soit répercuté sur les prix des terrains. Dans un contexte économique fragile, cela aurait des conséquences dévastatrices sur le développement de l’activité.

Actuellement, les autres réglementations, notamment la loi sur l’eau, ont fixé le seuil de déclaration à 1 hectare, conformément au code de l’environnement. Dans un souci de simplification administrative, il pourrait donc apparaître raisonnable de préconiser un seuil uniformisé à 1 hectare. En revanche, le mécanisme d’un seuil binaire ne peut pas être satisfaisant. Un projet de taille modeste peut avoir un impact catastrophique sur l’environnement, tandis qu’un lotissement plus important peut avoir un impact moindre. C’est pourquoi le mécanisme du « cas par cas » prévu dans le code de l’environnement est la seule façon d’avoir une appréciation circonstanciée que le critère mathématique à lui seul ne permet pas.

Ce serait une erreur d’exclure une approche contextuelle et qualitative. Pour l’adopter, il serait opportun de prendre garde à la nature du document d’urbanisme des communes ; il faut notamment distinguer entre celles qui disposent d’un plan local d’urbanisme avec orientations d’aménagement et de programmation et celles qui n’en sont pas dotées.

Ainsi, l’article 26 quater s’appliquerait de manière automatique pour les projets de plus de 2 hectares dans les communes possédant un plan local d’urbanisme et à partir d’un hectare dans les communes n’en possédant pas. Pour les autres projets, une gestion au cas par cas pourrait constituer une approche pragmatique.

Les maires, soucieux de l’intérêt général de leur commune, sont les mieux placés pour apprécier les situations et en maîtriser tous les aspects. Pour autant, il ne faut pas passer sous silence l’impact financier de cette nouvelle réglementation pour les porteurs de projets, qu’ils soient publics ou privés. Les coûts induits ne sont en effet pas négligeables et peuvent également s’avérer un frein à la mise en œuvre de nouveaux projets d’aménagements.

La situation est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Je crains fort que les petites communes ne se trouvent, une fois de plus, pénalisées par ce nouveau dispositif.

Le rapport de M. Patrick Bloche sur l’architecture et le cadre de vie a permis d’auditionner de nombreux acteurs de l’architecture, ainsi que d’autres professionnels impliqués dans la création architecturale et dans la construction du cadre de vie. Si l’objectif de redonner à l’architecture française la capacité de créer et d’innover est louable, je déplore que l’ensemble des professionnels compétents dans ce domaine n’aient pas été suffisamment consultés.

S’il est important de changer de paradigme normatif en fixant des objectifs à atteindre, il est essentiel aussi de rechercher la plus grande valeur d’usage. Dans ce contexte, pourquoi tous les professionnels de l’aménagement et du cadre de vie ne sont-ils pas intégrés au dispositif ?

Mener à terme un projet nécessite de réelles connaissances urbanistiques, techniques et juridiques. Si cette démarche qualitative doit aboutir, elle doit être ouverte et non pas réservée à une seule profession, aussi représentative soit-elle, qui ne peut pas couvrir le large spectre de compétences nécessaires.

Étudier le contexte général destiné à accueillir le projet d’aménagement, concevoir un urbanisme de qualité inséré dans son environnement paysager, économique et social, mener une réflexion sur le découpage parcellaire et la trame bâtie, valoriser l’espace public par des aménagements paysagers, prévoir la gestion alternative des eaux pluviales, toutes ces tâches ne peuvent être réservés à la seule profession d’architecte, alors même que d’autres professionnels – urbanistes, paysagistes, ou encore géomètres-experts – sont identifiés comme professionnels du cadre de vie.

Le Sénat avait modifié l’article 26 quater afin de consolider l’acte d’aménagement en valorisant une approche pluridisciplinaire.

En l’état, vous l’avez bien compris, je ne voterai pas ce texte. Je crois important néanmoins de fixer des seuils qui tiennent compte de l’ensemble de ces éléments. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.

Mme Marie-Pierre Monier. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.

Il s’agira d’une loi importante de cette législature : ce texte consacre en effet une élaboration collective de plusieurs mois entre le Parlement, le Gouvernement et les acteurs culturels concernés. Voilà deux semaines, nous sommes parvenus à un accord avec nos collègues députés. Il survient après deux lectures au Sénat et à l’Assemblée nationale qui avaient déjà permis, selon moi, d’enrichir et d’améliorer largement ce texte.

Sur les 120 articles de ce projet de loi, 42 demeuraient en discussion au stade de la commission mixte paritaire. Un gros travail de compromis a donc été accompli.

Je concentrerai mon propos spécifiquement sur le volet du texte consacré au patrimoine, qui a été au cœur des échanges lors de la commission mixte paritaire.

Concernant l’article 20 et l’archéologie préventive, la nouvelle rédaction reconnaît la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie, exercée par l’État, tout comme la spécificité des collectivités territoriales et leur place de partenaire privilégié de l’État, ainsi que le rôle des opérateurs privés.

La régulation économique et financière de l’État sur le secteur de l’archéologie préventive a été très encadrée. Je suis heureuse que, sur l’initiative des sénateurs socialistes, la formulation de « maîtrise scientifique de l’État » ait pu être inscrite dans la loi.

Lors de la reprise d’un chantier dont l’opérateur est défaillant, la possibilité pour l’INRAP de recevoir une rémunération de l’aménageur a finalement été conservée. Cette disposition, à laquelle nous étions aussi très attachés, est toutefois assortie d’un contrôle du représentant de l’État sur la pertinence et le niveau de cette rémunération.

Pour les collectivités territoriales, nous saluons le fait que l’habilitation de leurs services archéologiques couvre le territoire de la région, mesure de compromis que les sénateurs ont défendue et qui satisfait les services concernés. Pour les opérateurs privés, le crédit d’impôt recherche, ou CIR, a été maintenu sur certaines dépenses de recherche effectuées dans le cadre de fouilles archéologiques. Nous souhaitons, comme l’a proposé le secrétaire d’État chargé du budget, que le CIR puisse être ouvert dans les mêmes conditions aux opérateurs publics, afin de mettre fin, concrètement, à ce qui apparaissait comme une distorsion de concurrence.

Au final, sur ce volet consacré à l’archéologie préventive, nous sommes parvenus à un texte d’équilibre qui reconnaît à chacun sa place et qui confirme la nécessité de disposer, avec l’INRAP, d’une garantie scientifique sur l’ensemble du territoire.

Quant à l’architecture, le groupe socialiste et républicain a été très actif pour la défense de celle-ci dans l’aménagement des projets urbains et paysagers, tout en reconnaissant l’apport des paysagistes et des géomètres.

En ce qui concerne la protection du patrimoine, là aussi, un juste équilibre a été trouvé, notamment sur l’article 24, grâce à un réel travail de coconstruction législative.

Les « sites patrimoniaux remarquables », appellation validée par les deux chambres, répondent aux objectifs initiaux que nous nous étions fixés : rendre plus lisibles les outils de protection des espaces, encourager et développer la protection de nouveaux espaces patrimoniaux. Les enjeux patrimoniaux seront désormais identifiés dans un document d’urbanisme plus lisible pour les porteurs de projet, le PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur, pour les collectivités qui feront le choix de ce haut niveau de protection, ou le PVAP, plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, annexé au PLU. L’État conservera tout son rôle, puisqu’il procédera au classement et qu’il aidera les collectivités à définir et à bâtir ces espaces.

Je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur l’obligation de mettre en place des commissions locales de site patrimonial protégé, comme le souhaitait le Sénat, afin d’encourager localement le suivi étroit de la politique de protection et les questions patrimoniales sur leurs territoires.

Je souhaite aussi mettre en avant certaines dispositions auxquelles nous tenions particulièrement. Oui, les collectivités seront associées plus étroitement à la mise en place des politiques de protection ; les communes membres d’un EPCI pourront peser pour défendre leur patrimoine local dans le cadre des intercommunalités ; enfin, le rôle de l’architecte des Bâtiments de France est pleinement assuré, notamment dans la délimitation des zones tampons ou l’élaboration des plans de protection.

Pour conclure, je dirais que cette belle et grande loi culturelle sera l’occasion de développer une grande politique patrimoniale au plus près des territoires. Au-delà des grands sites patrimoniaux connus et reconnus, je pense à la France des petites villes, à ces zones géographiques parfois oubliées sur les questions de patrimoine. Ces zones ont maintenant à leur disposition des outils de valorisation et de protection nouveaux, qui peuvent s’avérer un atout majeur pour le développement local. Ces nombreuses mesures concrètes seront suivies par l’État sur tous les territoires : les commissions locales et régionales, ainsi que la commission nationale, accompagneront les élus et les collectivités. Telle est la philosophie même de ce volet du présent projet de loi.

Le groupe socialiste et républicain a œuvré de longs mois auprès des acteurs du secteur et a fait adopter de nombreux amendements. Il a cherché le compromis sur de nombreux points dans une optique constructive. Je suis heureuse que le débat parlementaire ait produit cette loi de progrès. Madame la ministre, notre groupe votera ce texte avec enthousiasme ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain ainsi que sur les travées du RDSE. – Mme et M. les rapporteurs applaudissent également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

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Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er bis

I. – La diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle.

II (nouveau). – L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

Article 1er bis
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Article 3

Article 2

L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies par l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.

La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :

1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;

1° bis A Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;

1° bis Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;

1° ter Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y concourent ;

2° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;

3° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;

4° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

4° bis A Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;

4° bis Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;

4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;

4° quater Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;

5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

5° bis A Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;

5° bis Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;

5° ter (Supprimé)

6° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;

7° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;

7° bis (Supprimé)

8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;

9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

9° bis A Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;

9° bis Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;

10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs publics ;

11° et 12° (Supprimés)

Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

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Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.

Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l’État. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l’instance de gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture. En cas de refus, la décision motivée est notifiée aux membres du jury.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution et, le cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ceux-ci doivent respecter les principes de transparence et d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités, et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la diversité.

Article 3
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Article 4 B

Article 3 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

Chapitre II

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

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Article 3 bis
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Article 5

Article 4 B

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 37 bis A de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.

Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.

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Article 4 B
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Article 6 bis

Article 5

Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes

« Art. L. 212-10. – L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au présent code.

« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

« Lorsque l’artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.

« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.

« Art. L. 212-12. – En cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.

« ArtL. 212-13. – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.

« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.

« Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.

« Art. L. 212-13-1. – I. – La mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet d’une garantie de rémunération minimale.

« II. – Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.

« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail.

« III. – À défaut d’accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l’exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.

« Art. L. 212-14. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.

« À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »

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Article 5
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Article 7

Article 6 bis

Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication. » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».

Article 6 bis
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Article 7 bis AA

Article 7

Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. – I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :

« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;

« 2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;

« 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;

« 4° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.

« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.

« Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le médiateur peut également saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question de concurrence en application de l’article L. 462-1 dudit code. L’Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.

« Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.

« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

« II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en œuvre toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.

« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 7
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Article 7 bis

Article 7 bis AA

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° à 2° bis (Supprimés)

3° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bisAprès le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est également versée par l’éditeur d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa, du nombre d’utilisateurs du service de stockage proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur » ;

c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d’un service de radio ou de télévision » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° L’article L. 331-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4, une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa et rendre une décision dans les conditions définies à l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

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Article 7 bis AA
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Article 7 ter

Article 7 bis

L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

Article 7 bis
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Article 7 quater A

Article 7 ter

I. – L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 2° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;

« 3° De la diversité des associés de la société.

« II. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

« III. – Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »

II. – Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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Article 7 ter
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Article 7 quater

Article 7 quater A

(Pour coordination)

L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement mis en circulation en France. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis » et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

Article 7 quater A
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Article 8

Article 7 quater

L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de l’éducation artistique et culturelle » ;

2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l’utilisation de ces sommes. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l’article 2 de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »

Article 7 quater
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Article 9 quater

Article 8

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous-section 1

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 213-24. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

« Art. L. 213-25. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-26. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.

« Sous-section 2

« Audit des comptes de production

« Art. L. 213-27. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l’intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du même code.

« Section 2

« Transparence des comptes d’exploitation

« Sous-section 1

« Obligations des distributeurs

« Art. L. 213-28. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.

« Les éléments du compte d’exploitation sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d’exploitation et leur état d’amortissement ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d’exploitation ne sont indiqués qu’en tant qu’ils se rapportent à l’œuvre concernée. L’état d’amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

« Art. L. 213-29. – La forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-30. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-28.

« Art. L. 213-31. – Les obligations résultant de l’article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

« Sous-section 2

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 213-32. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 213-33. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément à la sous-section 1 de la présente section.

« Dans les délais prévus à l’article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 213-34. – Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.

« Sous-section 3

« Audit des comptes d’exploitation

« Art. L. 213-35. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213-33 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

« Art. L. 213-36. – Lorsqu’un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ou de l’article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 dudit code.

« Art. L. 213-37. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

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Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 quater

Article 9 quater

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLES

« CHAPITRE UNIQUE

« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous-section 1

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251-1. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

« Art. L. 251-2. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d’une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251-3. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-1.

« Sous-section 2

« Audit des comptes de production

« Art. L. 251-4. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

« Section 2

« Transparence des comptes d’exploitation

« Sous-section 1

« Obligations des distributeurs

« Art. L. 251-5. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.

« Les éléments du compte d’exploitation sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d’exploitation et leur état d’amortissement ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu’en tant qu’elles se rapportent à l’œuvre concernée. L’état d’amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

« Art. L. 251-6. – La forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251-7. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-5.

« Art. L. 251-8. – Les obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

« Sous-section 2

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251-9. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 251-10. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément à la sous-section 1 de la présente section.

« Dans les délais prévus à l’article L. 251-5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Sous-section 3

« Audit des comptes d’exploitation

« Art. L. 251-11. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

« Art. L. 251-12. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du même code.

« Art. L. 251-13. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 421-1, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Des dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

« 10° ter Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».

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Article 9 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 nonies

Article 10 quater

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques

« Art. L. 136-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 136-2. – I. – La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.

« Art. L. 136-3. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

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Chapitre II bis

Soutien à la création artistique

Article 10 quater
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Article 11 A

Article 10 nonies

I. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-7. – I. – Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

« Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut transmettre le droit de suite par legs.

« En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.

« II. – En l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.

« Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.

« La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.

« III. – L’agrément des sociétés prévu au II est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;

« 4° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l’agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.

Chapitre II ter

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Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

Article 10 nonies
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Article 11 bis

Article 11 A

I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.

L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.

Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

III. – Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.

Toutefois, par dérogation aux mêmes articles, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.

La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l’État ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.

La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.

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Article 11 A
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Article 11 ter

Article 11 bis

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »

Article 11 bis
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Article 17 A

Article 11 ter

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

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Chapitre V

Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture

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Article 11 ter
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Article 17

Article 17 A

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

2° L’article L. 216-2 est ainsi modifié :

aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;

a) Après le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle. » ;

bis) (Supprimé)

ter A) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel. » ;

terÀ la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;

quaterÀ la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec leurs groupements » ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique.

« En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Il prend en compte les principes d’organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l’art dramatique ainsi que » ;

bis) (nouveau) à la troisième phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « du schéma prévu » sont remplacés par les mots : « des schémas prévus » ;

d) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. » ;

3° L’article L. 216-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-2-1. – Par convention, l’État transfère aux régions qui participent au financement de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu’il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’État à ce titre dans les régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012. »

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Article 17 A
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Article 17 bis

Article 17

Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« CHAPITRE IX

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

« Art. L. 759-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Ils ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l’expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :

« 1° Du spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète, d’auteur, d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.

« II. – Dans l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

« 1° A Peuvent former à la transmission, notamment en matière d’éducation artistique et culturelle ;

« 1° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

« 4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

« 5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

« Art. L. 759-2. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 613-1.

« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 759-3. – Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions de coopération avec d’autres établissements de formation.

« L’accréditation des établissements publics d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l’article L. 612-7.

« Art. L. 759-4. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l’article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d’une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 759-5. – Les établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret.

« Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code.

« Les élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’État dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code dès lors qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides individuelles contingentées.

« CHAPITRE X

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 613-1.

« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »

Article 17
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Article 18 bis AA

Article 17 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

b) Les références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;

2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-2. – Les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

« Dans l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

« 2° Forment à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;

« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

« 3° bis Délivrent des enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles internationales ;

« 4° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

« 5° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;

« 6° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

« 7° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 8° (Supprimé) » ;

3° (Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

Chapitre Ier

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

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Article 17 bis
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Article 20

Article 18 bis AA

(Supprimé)

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Chapitre II

Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 18 bis AA
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Article 20 bis A

Article 20

I. – Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;

b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;

2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.

« Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :

« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;

« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;

2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

2° ter L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;

2° quater (Supprimé)

3° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l’État fixant les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Cette convention peut traiter d’autres sujets sous réserve de l’accord des deux parties.

« L’habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d’une fouille en dehors de ce territoire. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;

3° bis A L’article L. 523-4 est ainsi modifié :

aa) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait connaître au représentant de l’État dans la région sa décision relative à l’exécution du diagnostic dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification du diagnostic ; »

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’État peut lui confier la responsabilité de la totalité de l’opération. » ;

b) (Supprimé)

3° bis L’article L. 523-7 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités de l’établissement de la convention, ces délais… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° ter Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;

c) (Supprimé)

4° Après l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523-8-1 et L. 523-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.

« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.

« Art. L. 523-8-2. – Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 peuvent contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;

5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :

« Art L. 523-9. – I. – Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d’un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

« La liste des éléments constitutifs des offres mentionnées au premier alinéa est définie par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle comprend le projet scientifique d’intervention, les conditions de sa mise en œuvre et le prix proposé. Le projet scientifique d’intervention détermine les modalités de la réalisation archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées, ainsi que les moyens humains et matériels prévus.

« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur.

« II. – Le contrat passé entre la personne projetant d’exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en œuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d’intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État.

« L’opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l’État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.

« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.

« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration à l’État, préalable à son engagement.

« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. » ;

5° bis L’article L. 523-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « à L. 531-16 » est remplacée par la référence : « et L. 531-15 » ;

5° ter L’article L. 523-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’État remet à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;

– à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;

6° bis Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État.

« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné au même article L. 523-1 fixe le prix et les délais de réalisation de l’opération. Faute d’un accord entre les parties sur le prix ou les délais de réalisation des fouilles, ce prix ou ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l’État.

« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné audit article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;

6° ter Le premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;

7° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;

8° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Régime de propriété du patrimoine archéologique

« Section 1

« Biens archéologiques immobiliers

« Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

« Art. L. 541-2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7.

« Art. L. 541-3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.

« Section 2

« Biens archéologiques mobiliers

« Sous-section 1

« Propriété

« Art. L. 541-4. – Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.

« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.

« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.

« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.

« Art. L. 541-5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.

« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.

« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.

« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Sous-section 2

« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

« Art. L. 541-6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.

« Section 3

« Transfert et droit de revendication

« Art. L. 541-7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.

« Art. L. 541-8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.

« À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.

« À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

« Art. L. 541-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 544-4-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »

II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique au plus tard un an après son début.

Article 20
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Article 20 bis

Article 20 bis A

Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Instances scientifiques

« Section 1

« Le Conseil national de la recherche archéologique

« Art. L. 545-1. – Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.

« Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l’évaluation de l’intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l’article L. 541-3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1.

« Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’État, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.

« Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

« Section 2

« Les commissions territoriales de la recherche archéologique

« Art. L. 545-2. – La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.

« Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’État dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8.

« Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie préventive. Elle est présidée par le représentant de l’État dans la région.

« Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »

Article 20 bis A
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Article 23

Article 20 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

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Article 20 bis
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Article 24

Article 23

Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« Institutions

« Art. L. 611-1. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

« Elle procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.

« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

« Art. L. 611-2. – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme.

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.

« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.

« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.

« Art. L. 611-3. – Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

« Art. L. 612-1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l’autorité administrative.

« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.

« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 612-2. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art. L. 613-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de l’environnement. »

Article 23
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Article 24 bis

Article 24

I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;

4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :

« Section 4

« Abords

« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.

« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

« III. – (Supprimé)

« Art. L. 621-31. – Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.

« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;

5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.

« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Domaines nationaux

« Sous-section 1

« Définition, liste et délimitation

« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.

« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en application de la première phrase sont rendus publics.

« Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

« Sous-section 2

« Protection au titre des monuments historiques

« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37.

« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.

« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

« Sous-section 2 bis

« Droit de préemption

« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Sous-section 3

« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État

« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.

« Art. L. 621-40. – Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’État.

« Sous-section 4

« Gestion et exploitation de la marque et du droit à l’image des domaines nationaux

« Art. L. 621-41. – L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.

« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.

« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.

« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;

7° bis L’article L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;

9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire.

« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;

10° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;

10° ter À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-17, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

11° Le chapitre IV est abrogé.

bis. – L’article L. 621-39 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, n’est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.

II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« TITRE III

« SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

« CHAPITRE IER

« Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables

« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

« Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.

« Art. L. 631-2. – Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette faculté est également ouverte aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur territoire.

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

« L’acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.

« Le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.

« Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.

« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.

« II. – (Supprimé)

« III. – À compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.

« Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« Art. L. 631-4. – I. – Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique. Il comprend :

« 1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;

« 2° Un règlement comprenant :

« a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;

« bisDes règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« b) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;

« c) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

« II. – Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après avis de l’organe délibérant de la ou des communes concernées. En cas de désaccord, l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est sollicité.

« Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

« L’élaboration, la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant. Cette délégation s’accompagne de la mise à disposition de moyens techniques et financiers.

« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.

« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.

« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme.

« III. – La révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa du même II.

« La modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 631-5. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des recommandations sur l’évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« CHAPITRE II

« Régime des travaux

« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.

« Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.

« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.

« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 632-3. – Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

« CHAPITRE III

« Dispositions fiscales

« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.

« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »

III. – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.

IV. – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 26 bis

Article 24 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics » ;

2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-29-9. – L’immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

« Dans un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »

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Article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 26 quater

Article 26 bis

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.

« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »

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Article 26 bis
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Article 26 sexies

Article 26 quater

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

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Article 26 quater
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Article 26 duodecies

Article 26 sexies

Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.

« Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.

« Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

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Article 26 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 26 quaterdecies

Article 26 duodecies

Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

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Article 26 duodecies
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Article 28

Article 26 quaterdecies

I. – (Supprimé)

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Identification de la maîtrise d’œuvre

« Art. 35 bis. – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »

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TITRE III

HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

Chapitre Ier

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l’image animée

Article 26 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 30

Article 28

(Pour coordination)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l’image animée en vue :

1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu’en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;

2° De conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s’assure du contrôle de cette condition ;

3° D’alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;

4° De rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissements exerçant une activité itinérante ;

4° bis De modifier et de clarifier les conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d’association ;

5° De simplifier et de clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;

6° D’adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421-1 afin d’assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;

7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;

7° bis De préciser les règles s’appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée afin qu’ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l’article L. 111-2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l’article L. 411-1 ;

8° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

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Chapitre II

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine

Article 28
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Article 31

Article 30

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :

a) De préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;

b, b bis et c) (Supprimés)

d) De faciliter l’action en garantie d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien culturel appartenant au domaine public et d’étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre ;

e) D’assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;

f) D’étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 ;

2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :

a) D’abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

b) D’harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;

c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;

d) D’étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;

3° (Supprimé)

4° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l’archéologie :

a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d’étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;

b) (Supprimé)

c) D’énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;

d et e) (Supprimés)

5° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d’autres codes pour :

a et b) (Supprimés)

c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d’autorisation de travaux et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

d) (Supprimé)

e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;

f à h) (Supprimés)

6° D’harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;

7° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;

7° bis De réorganiser le plan du code du patrimoine, d’harmoniser la terminologie et d’abroger ou d’adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;

8° et 9° (Supprimés)

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi à l’exception de l’ordonnance prévue au 7° bis du I, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III

Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s’agissant du droit des collectivités ultra-marines

Article 30
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Article 33 bis

Article 31

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

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Article 31
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Article 36

Article 33 bis

I. – (Supprimé)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. » ;

2° L’article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »

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Article 33 bis
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Article 37 ter

Article 36

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquables » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

2° Le 1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; »

2° bis, 3° et 4° (Supprimés)

5° L’article L. 151-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « architecturale », il est inséré le mot : « , urbaine » ;

b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

5° bis L’article L. 151-19 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « , à conserver » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

5° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi rédigé :

« Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;

5° quater Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° du même article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder les dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite de 5 %. » ;

6° (Supprimé)

6° bis L’article L. 152-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable :

« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

« d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code ;

« e à h) (Supprimés) » ;

6° ter L’article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

7°, 7° bis et 8° (Supprimés)

9° Le IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :

a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631-4 du code du patrimoine ; »

10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :

« Section 1

« Plan de sauvegarde et de mise en valeur

« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.

« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631-3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34.

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. L’État peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l’avis de la commune concernée. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

« III bis. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble. Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au V.

« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.

« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

12° À la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « de la culture » ;

13° L’article L. 313-15 est abrogé ;

14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux remarquables » ;

b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;

15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

15° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;

16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :

« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

bis) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 480-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. » ;

c) Au huitième alinéa, après la référence : « L. 480-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

18° Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :

aa) Au a, la référence : « au II de l’article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-9 » ;

ab) À la fin du c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;

ac) À la fin du d, la référence : « au III de l’article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;

a) Le l est ainsi rédigé :

« l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »

b) Le m est ainsi rédigé :

« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »

c) Le o est abrogé.

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Article 36
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Article 38

Article 37 ter

L’article L. 221-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1. – Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les personnes morales mentionnées au III de l’article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation. »

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 37 ter
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Article 40

Article 38

(Pour coordination)

I. – L’article 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

II. – L’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur dudit article 5.

III. – Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu’au terme de l’habilitation prévue.

Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’État et l’établissement et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi.

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Article 38
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Article 42

Article 40

I. – (Supprimé)

bis. – Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où n’existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité pris en application de l’article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ou prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement.

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté avant la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement et, au plus tard, le 13 juillet 2020.

II. – À compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.

II bis. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’État dans la région.

III. – Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date. À compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV du même article L. 632-2.

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Article 40
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 43

Article 42

I. – Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis de l’article 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 42
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 43

I. – Les articles 1er, 1er bis, 11 bis et 11 ter, le 1° du I de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Le premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »

III. – Les articles 3, 4 A, 4 B, 5, 6 bis à 7 bis AA, 7 bis à 7 quater, 9 bis, 10 nonies, 11 à 13 quater, 18 bis, 18 quater, 37 bis A et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III bis. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.

III ter. – La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III quater. – L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.

IV. – L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 43
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous comprendrez que, à ce stade ultime des débats sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, je souhaite dire quelques mots.

Je pense que nous pouvons tous nous réjouir aujourd’hui, car nous revenons de loin. Le texte qui nous a été transmis voilà un an par le Gouvernement était en effet loin d’être satisfaisant. Ce projet de loi a été utilement alimenté, madame la ministre, par les travaux parlementaires qui ont été effectués en amont, au cours des années écoulées. Je pense aux dispositions concertant le patrimoine, l’archéologie préventive, mais aussi les enseignements artistiques et l’architecture. À cet égard, on peut d’ailleurs se féliciter que ce texte ait été enrichi de dispositions en faveur de l’architecture, la loi de 1977 étant fort lointaine. Toutes ces dispositions, qui ont fait l’objet d’un large débat au Sénat, ont permis de parvenir à un texte satisfaisant.

Certaines dispositions, dont l’effet aurait pu être désastreux, n’ont pas été adoptées. Je pense ainsi à la suppression des transferts de crédits de l’État aux conservatoires. Si une telle décision avait été prise, la décentralisation aurait été bloquée et ces établissements auraient perdu toute perspective de pérennité et de développement.

Enfin, ce projet de loi contient des mesures essentielles. L’une des mesures les plus emblématiques du texte est l’adoption du principe des droits culturels, principe cher à Marie-Christine Blandin. Ce principe avait été introduit par le Sénat dans la loi NOTRe, contre l’avis de l’Assemblée nationale, et nous avons maintenu le cap. Symboliquement, les droits culturels concernent l’ensemble des publics, ceux pour lesquels nous faisons la culture.

Ce texte, nous le devons à vous tous, mes chers collègues. Nous le devons aux travaux des deux assemblées, le Sénat et l’Assemblée nationale, à la majorité comme à l’opposition. Nous le devons enfin à votre sens de l’écoute et à votre état d’esprit constructif, madame la ministre, que je tiens à saluer. Si nous avions poursuivi nos travaux tels qu’ils avaient été engagés au début de l’examen de ce texte, je ne sais pas si nous aurions abouti à la réussite collective que nous présentons aujourd’hui.

Le Parlement s’honore du travail méticuleux qui a été réalisé, grâce à deux lectures. On ne le dit jamais assez, mais la procédure accélérée empêche d’approfondir la réflexion et d’élaborer une bonne loi.

Cela étant dit, je vois malgré tout une ombre au tableau. Certes, ce projet de loi est pour nous un grand texte, en raison du nombre de ses articles et des dispositions utiles qu’il contient, mais traduit-il pour autant la vision que nous avons de la culture pour l’avenir ? Comme certains orateurs l’ont déjà dit, il est permis d’en douter.

Ce quinquennat a en effet fort mal commencé, les baisses de dotations drastiques pour la culture ont bloqué le système. Couplées à la baisse des dotations aux collectivités territoriales, elles nous ont placés dans une situation délicate. Le tir a été corrigé, la restitution de certains crédits ayant été annoncée, j’en prends note, mais nous resterons extrêmement attentifs à cet égard.

Nous avons plus que jamais besoin de culture, plus que jamais besoin que l’État réfléchisse au rôle qu’il va désormais jouer. Dans la loi NOTRe, mais également dans le présent projet de loi, on a pu avoir par moments l’impression d’une tentative rampante de recentralisation par l’État, sans que ce dernier en ait véritablement les moyens. Comment l’État envisage-t-il donc l’avenir, comment définit-il son rôle, comment compte-t-il accompagner la décentralisation ?

Les territoires sont prêts, me semble-t-il, pour autant qu’une coconstruction soit possible. Fleur Pellerin a instauré les pactes culturels pour éviter le désengagement brutal de certaines collectivités, mais je pense qu’il faut aller plus loin. Tel est d’ailleurs le sens de la disposition que nous avons votée ici : la conférence territoriale de l’action publique Culture, la CTAP Culture, obligera l’ensemble des collectivités à prendre leurs responsabilités. Les collectivités locales ont souhaité conserver la compétence de la culture, elles l’ont revendiquée dans la loi NOTRe, elles doivent donc l’assumer, mais avec l’État, au sein des CTAP Culture.

J’espère que les politiques qui vont s’élaborer permettront la continuité d’un certain nombre de services, à l’instar des enseignements artistiques – ce sujet, vous le savez, m’est cher –, mais pas uniquement. Des pans entiers de politiques culturelles risqueraient d’être fragilisés sans le travail partagé que rend possible le cadre que nous avons voté. Ce cadre doit permettre un travail de fond et nous comptons évidemment sur le ministère pour l’accompagner.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà ce que je tenais à dire en conclusion de ce beau parcours. À l’issue d’un an de travaux et de la réunion de la commission mixte paritaire, c’est une satisfaction d’en arriver à voter ensemble ce texte, son adoption étant une reconnaissance mutuelle des apports et des travaux des uns et des autres. Encore une fois, cela honore grandement le Parlement. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains. – Mme Corinne Bouchoux applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un compromis, c’est vrai, il faut le souligner, a été trouvé sur ce texte en commission mixte paritaire. Toutefois, deux points me désolent un peu.

Je déplore l’abaissement, un peu à la va-vite, de 170 mètres carrés à 150 mètres carrés du seuil prévu à l’article 26 quinquies. C’est une source de mécontentement pour les maires des communes rurales. Par ailleurs, je souhaite que l’on revienne sur le seuil prévu à l’article 26 quater à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. Ce seuil ne doit pas être trop bas afin de ne pas handicaper certaines petites communes.

M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Le texte que nous venons d’examiner et que nous nous apprêtons à voter est le fruit d’un véritable travail parlementaire. S’il a abouti, après toutes ces discussions, c’est grâce à l’aide du Gouvernement et à votre sens de l’écoute en particulier, madame la ministre. Si tous les textes pouvaient être examinés de cette manière, le travail parlementaire serait peut-être davantage reconnu. C’est hélas ! plus difficile dans d’autres secteurs.

M. Jean-Paul Emorine. C’est plus délicat !

Mme Maryvonne Blondin. La culture est un lien essentiel, un ciment dans notre société aujourd’hui. Les collectivités territoriales ayant souhaité qu’elle soit une compétence partagée, comme l’a rappelé Mme la présidente de la commission de la culture, il est essentiel qu’elles mesurent toutes ce que la culture peut apporter en termes de cohésion sociale dans notre société qu’on dit si fracturée et que cela se traduise dans leurs budgets – tel n’est malheureusement pas toujours le cas.

Je remercie chacun pour le travail qu’il a réalisé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. À mon tour, je tiens à saluer la qualité du travail qui a été accompli, ainsi que le sens de l’écoute de Mme la ministre, en particulier sur le volet relatif au patrimoine.

Je suis présidente de l’association Petites cités de caractère de France, qui regroupe 125 petites communes, dont certaines comptent 200 habitants. Le patrimoine de ces communes, parfois situées en milieu rural, est leur avenir et leur seul levier de développement économique. À titre d’exemple, le village de Rochefort-en-Terre, qui vient d’être élu village préféré des Français, compte 700 habitants. Grâce à son patrimoine, à une opération de revitalisation, ce village a aujourd’hui des commerces, une activité et une école.

Je remercie donc la commission de la culture de l’attention qu’elle a portée au patrimoine.

Je suis navrée de terminer sur une note un peu moins positive, mais comme mes collègues, je souhaite faire part de l’inquiétude que suscite chez les maires des toutes petites communes l’obligation de faire intervenir un architecte. Peut-être avons-nous là péché par excès…

M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard.

M. Pascal Allizard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je salue le consensus auquel nous sommes parvenus sur ce texte, ainsi que les apports de ce projet de loi dans le domaine culturel et artistique.

Je regrette néanmoins que l’on ait cru bon d’introduire dans le volet du texte relatif à l’architecture la gestion du droit des sols. Je suis intervenu à plusieurs reprises à ce sujet en séance. En conséquence, je m’abstiendrai sur ce projet de loi, pour cette seule raison. Il est regrettable de mélanger ainsi les problématiques dans un texte et de prendre des décisions qui vont une fois de plus à l’encontre des intérêts des communes, notamment des plus petites d’entre elles.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens également à souligner le travail important accompli par les rapporteurs et l’écoute assez efficace de Mme la ministre.

Cela étant dit, je fais miens les arguments des collègues qui m’ont précédée et je m’abstiendrai sur ce texte, pour les raisons qu’ils ont invoquées.

M. le président. La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Alors que nous nous apprêtons à passer au vote, je tiens à rappeler à quel point ce projet de loi est important, car il traduit une vision. Il n’est pas anodin en ce moment d’affirmer la liberté de création et de diffusion. On peut relativiser l’importance d’une telle affirmation et considérer qu’elle n’apporte pas grand-chose, mais vous verrez, mes chers collègues, que ce texte sera un point d’appui essentiel au cours des années que nous allons traverser.

Ce texte réaffirme également l’ambition d’une politique de service public dans tous les domaines de la culture et de la création en liaison, bien sûr, avec les acteurs eux-mêmes. Face à l’offensive généralisée contre la culture, de plus en plus considérée comme une marchandise, il est absolument essentiel d’affirmer que la culture est d’abord une politique de service public.

Nous avons conforté dans ce texte l’enseignement artistique et les pratiques amateurs, sans remettre en cause, monsieur Laurent, la présomption de salariat, le groupe socialiste et républicain y tenait. Peut-être avez-vous considéré, cher collègue, que le curseur n’avait pas été placé exactement là où il faudrait, mais l’essentiel pour nous était de conforter ces pratiques, ce que la ministre a fait.

Sur la défense du patrimoine, le rôle des architectes, nous avons cherché un compromis. Il s’agit de réhabiliter le beau à l’entrée de nos villes et dans les lotissements de plus de 150 mètres carrés. C’est essentiel alors que, vous le savez, la tendance est plutôt à l’inverse. Le budget étant en hausse, après s’être stabilisé, les moyens seront au rendez-vous pour mettre en œuvre ces mesures, grâce à la dynamique insufflée par Mme la ministre.

Enfin, je note que des actions offensives et effectives sont lancées dans tous les domaines : je pense aux accords dans l’audiovisuel, entre producteurs et diffuseurs, aux accords généralisés dans le cinéma, à l’accord professionnel sur les intermittents du spectacle, que le Gouvernement a conforté et qu’il va mettre en œuvre. Que ceux qui considèrent que ce n’est pas assez soutiennent déjà ces mesures, car elles constitueront des points d’appui et de résistance pour tous ceux qui veulent défendre la culture dans un environnement plutôt hostile en ce moment.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. J’ai déjà dit pour quelles raisons nous nous abstiendrions sur ce texte. Si j’entends l’enthousiasme que suscite l’ambition du projet de loi, je prends note également de l’inquiétude de nos collègues de droite en cette période où les moyens font défaut. Je vous donne donc rendez-vous, mes chers collègues, pour la discussion du budget de la culture à l’automne !

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté définitivement. – Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
 

8

Commissions mixtes paritaires

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre des demandes de réunion de commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, de la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 30 juin 2016 :

De neuf heures trente à dix heures trente : huit questions orales.

De dix heures trente à treize heures et de quatorze heures trente à seize heures :

(Ordre du jour réservé au groupe UDI-UC)

Proposition de loi relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (n° 583, 2015-2016) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 701, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 702 rectifié, 2015-2016).

De seize heures à vingt heures :

(Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)

Proposition de loi visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture (n° 585, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Lasserre, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 708, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 709, 2015-2016).

Proposition de loi tendant à modifier le mode de scrutin pour l’élection du Conseil général de Mayotte (n° 489, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 703, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 704, 2015-2016).

Clôture de la session ordinaire 2015-2016.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quinze.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD