M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. En réalité, sous couvert de créer un espace de concertation, cette proposition va très loin !

Chers collègues, votre amendement permettrait, par exemple, qu’un veto puisse être opposé à toute décision de réorganisation concernant une direction régionale de la SNCF ou des lignes régionales.

Je pourrais vous suivre s’il y avait concertation. En effet, en tant qu’élu local, on se sent souvent un peu démuni lorsque des régions suppriment des lignes, notamment en milieu rural. Je pense tout particulièrement à la situation du Morvan, territoire qui est également cher à Jérôme Durain.

Cela étant, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption conférerait aux syndicats de salariés un droit de veto sur des sujets qui ne relèvent pas de leurs compétences.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement, en application à la fois du principe de libre administration des collectivités et de celui de l’autonomie de gestion des entreprises publiques.

Si je comprends le sens de votre amendement et si je souscris à certains de ses aspects, l’instauration d’un nouvel espace de concertation et l’obligation de procéder à des négociations préalables, avec le droit de veto que vous proposez, ne me paraissent pas souhaitables à ce stade.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je veux simplement, en réaction à ce que vient de dire M. le rapporteur sur la question des lignes régionales, insister sur l’intérêt de cet amendement.

Les élus régionaux sentent bien que, entre la SNCF et les exécutifs régionaux, qui ne choisissent pas toujours d’accompagner le développement d’une présence ferroviaire sur l’ensemble des territoires, on leur tient un double discours.

À cet égard, l’espace que nous proposons de créer permettrait un réel dialogue, mais aussi une réflexion collective sur la situation et le devenir d’un certain nombre de lignes que nous savons aujourd'hui menacées, notamment dans le Massif central et dans les Alpes, territoires que je connais bien.

Même si je n’aime pas beaucoup cette expression, je dois dire que les organisations syndicales de cheminots sont, parfois, à « l’avant-garde » dans la défense des lignes qui ont une utilité pour l’aménagement territorial des régions. Ils savent alerter et jouent leur rôle de lanceurs d’alerte auprès des élus sur des choix qui ont parfois vocation à être définitifs.

J’entends que notre amendement ne règle peut-être pas tout le problème, mais il est réellement nécessaire de créer, aujourd'hui, des espaces de concertation si l’on veut que, demain, l’offre de transport soit de qualité sur l’ensemble de nos territoires, au bénéfice de tous et de toutes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 687.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 978, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l’état du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons déjà échangé hier sur cette question.

Cet amendement est lui aussi inspiré par les préconisations du CESE. L’idée est de disposer, tous les cinq ans, d’un bilan qualitatif de l’état et de la culture du dialogue social dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Ce n’est ni la première ni la dernière demande de rapport que l’on voit passer ! (Mme la ministre sourit.)

Il s’agit effectivement de transcrire l’une des recommandations du CESE.

Établir un bilan qualitatif tous les cinq ans ne peut pas nuire. Toutefois, nous nous sommes interrogés sur la fréquence de remise du rapport. Un intervalle de cinq ans nous semblait assez long, mais il est vrai que reconstituer les données prend du temps.

Dès lors, la commission a émis, sur cet amendement, un avis de sagesse positive.

Monsieur le président, permettez-moi, puisque nous arrivons au terme de la partie du projet de loi qui m’a incombé en tant que rapporteur, d’adresser quelques remerciements.

Je veux remercier le président de la commission, Alain Milon, ainsi que le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, pour la confiance qu’ils m’ont accordée.

Je veux remercier les autres rapporteurs, mes collègues Michel Forissier et Jean-Marc Gabouty, avec lesquels j’ai travaillé en parfaite intelligence.

Je veux remercier les collègues qui ont assisté de façon assidue aux auditions : je pense, en particulier, à Dominique Watrin, Nicole Bricq, Olivier Cadic, Jean-Marie Vanlerenberghe, Pascale Gruny et Catherine Deroche, mais ils sont trop nombreux pour que je puisse les citer tous.

Je veux remercier Mme la ministre pour son écoute. Nous étions d’accord… pour constater nos désaccords. (Sourires.) Néanmoins, nous avons réussi à progresser sur certains articles et nous espérons que la suite de l’examen du texte permettra de préserver quelques apports du Sénat.

Je veux remercier les présidents qui se sont succédé pour conduire nos débats.

Je n’oublie naturellement pas les membres du secrétariat de la commission des affaires sociales, qui m’ont assisté de manière très précieuse dans ce travail ardu et intense, non plus que les membres du cabinet de Mme la ministre, les fonctionnaires de la direction générale du travail ni ceux de la direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Pour moi, l’exercice s’apparentait quelque peu à un bizutage, mais j’ai l’impression d’en sortir vivant et je vous en remercie tous ! (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI- UC, ainsi que sur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 978.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 bis.

TITRE III

Sécuriser les parcours et construire les bases d’un nouveau modèle social à l’ère du numérique

Chapitre Ier

Mise en place du compte personnel d’activité

Articles additionnels après l’article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 21 bis A

Article 21

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5151-1. – Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1.

« Le titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu’au chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

« Le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6.

« Art. L. 5151-2. – Un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans se trouvant dans l’une des situations suivantes :

« 1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ;

« 2° Personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;

« 3° Personne accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° (Supprimé)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d’activité est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1 du présent code.

« Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 5151-3. – Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité, y compris en cas de départ du titulaire à l’étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

« Art. L. 5151-4. – Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

« Art. L. 5151-5. – Le compte personnel d’activité est constitué :

« 1° Du compte personnel de formation ;

« 2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« 3° (Supprimé)

« Il assure la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.

« Art. L. 5151-6. – I. – Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l’article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d’articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

« II. – Chaque titulaire d’un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :

« 1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;

« 2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l’article L. 3243-2 ;

« 3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels.

« Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article. »

I bis (nouveau). – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 4161-1, les mots : « facteurs de risques professionnels et les » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes, au travail répétitif ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

II. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-1. – Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l’article L. 5151-2. » ;

2° La première phrase de l’article L. 6323-2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;

b) Après les mots : « d’un emploi, », sont insérés les mots : « travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur, » ;

3° Le II de l’article L. 6323-4 est complété par des 10° à 13° ainsi rédigés :

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région. »

« 12° (Supprimé)

« 13° (Supprimé)

4° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement à cette acquisition sont éligibles au compte personnel de formation. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

« 1° L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 ;

« 2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;

« 3° Les actions de formation, d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. » ;

4° bis Après l’article L. 6323-6, il est inséré un article L. 6323-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6-1. – Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d’une formation dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, dans les conditions fixées à l’article L. 6323-6. » ;

5° L’article L. 6323-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-7. – Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l’article L. 122-2 du code de l’éducation, se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l’abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d’heures nécessaires au suivi de cette formation.

« Ces heures sont financées par la région au titre du droit d’accès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2 du présent code. Le cas échéant, l’abondement mentionné au premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.

« Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-11.

« Par dérogation à l’article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;

« 5° bis A (nouveau) L’article L. 6323-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 bénéficient de droits majorés à hauteur de 25 % sur leur compte personnel de formation. » ;

5° bis (Supprimé)

6° Après l’article L. 6323-11, il est inséré un article L. 6323-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-11-1. – Pour le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V de ce répertoire ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. » ;

6° bis À l’article L. 6323-12, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

6° ter À l’article L. 6323-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151-9, » ;

6° quater La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 6323-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-20-1. – Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l’article L. 6323-20.

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. La cotisation mentionnée à l’article 12-2 de la même loi est alors majorée de 0,2 %.

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l’organisme paritaire agréé par l’État mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. La contribution mentionnée au même II est alors majorée de 0,2 %. » ;

6° quinquies La sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 6323-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-23-1. – Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d’emploi dans un État membre de l’Union européenne autre que la France s’il n’est pas inscrit auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d’une convention entre cette institution et l’organisme chargé du service public de l’emploi dans le pays de la recherche d’emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d’emploi dans le cadre de son compte. » ;

7° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

« Sous-section 1

« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323-24. – La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.

« Art. L. 6323-25. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.

« Art. L. 6323-26. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

« L’alimentation du compte est subordonnée à l’acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l’article L. 6331-65 du présent code ainsi qu’à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsque le travailleur n’a pas versé cette contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.

« Art. L. 6323-27. – La période d’absence du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-26.

« Art. L. 6323-28. – Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l’accord constitutif du fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat mentionnées à l’article 5-1 du code de l’artisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.

« Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 du présent code.

« Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68.

« Art. L. 6323-29. – Les abondements supplémentaires mentionnés à l’article L. 6323-28 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-26.

« Sous-section 2

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-30. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6.

« Le fonds d’assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d’autres formations éligibles.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.

« Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article.

« La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l’organisme gestionnaire mentionné au III de l’article L. 6323-8.

« Sous-section 3

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323-31. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68. »

III. – L’article L. 6111-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être proposée à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

III bis (nouveau). – Une concertation sur l’amélioration des modalités de prévention de la pénibilité est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet. Cette concertation doit notamment chercher à établir des mécanismes de suivi de l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels adaptés aux entreprises de moins de cinquante salariés et aux secteurs où elle est inhérente à l’activité professionnelle exercée. Elle doit s’attacher à proposer des outils de prévention innovants afin de réduire l’exposition des salariés sur une longue durée à des facteurs de risques professionnels et des mécanismes incitant les entreprises à les mettre en place.

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des 2° et 7° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et des I bis et III bis, qui entrent en vigueur à la publication de la présente loi.