Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La protection du secret des sources s’applique au pacte passé entre le journaliste et sa source, et à l’ensemble de la chaîne de transmission de l’information. »

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Nous souhaitons insérer un nouvel alinéa pour indiquer que la protection des sources doit être considérée non pas uniquement comme celle de tel ou tel individu, mais comme celle d’un pacte de confiance liant l’ensemble des parties.

Un tel changement de paradigme nous paraît essentiel pour lutter contre la conception selon laquelle la protection des sources ne procéderait que de revendications purement corporatistes et pour légitimer le lien de confiance entre les différentes sources et les journalistes.

Il s’agit ainsi de s’assurer de la protection de l’intégralité de la chaîne, le journaliste et sa source, mais également toutes les personnes extérieures impliquées directement ou indirectement. L’enjeu est in fine toujours le même : permettre au citoyen de disposer d’informations sur tout ce qui est susceptible de l’intéresser, de manière transparente. En effet, de chaque affaiblissement du secret des sources résulte inexorablement un recul de l’information.

D’ailleurs, nous le savons, c’est sur cette protection des sources que se construit le journalisme d’investigation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Hugues Portelli, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission, qui préfère maintenir le droit en l’état actuel, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. La rédaction envisagée pour l’article L. 706-187 du code de procédure pénale dans la proposition de loi accorde une protection aux documents, images et enregistrements sonores ou visuels des journalistes, au titre du secret des sources des journalistes.

Votre amendement me semble donc déjà satisfait. S’il existe un contrat écrit entre le journaliste et sa source, il fait partie des documents. Et, pour un simple accord verbal, la proposition de loi prévoit qu’un journaliste n’est en aucun cas obligé de révéler ses sources.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. Je présenterai d’ailleurs dans quelques instants un amendement visant à rétablir l’équilibre général sur le sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement présente des aspects positifs, même si sa rédaction pourrait sans doute être améliorée. En tout état de cause, il mérite réflexion, parce que la protection des sources ne doit pas être restreinte excessivement.

Je veux profiter de ce débat sur la liberté de la presse pour aborder un problème d’actualité. Il faut protéger la presse des pressions des pouvoirs politiques ou financiers, mais aussi des abus des syndicats !

À cet égard, je trouve tout à fait scandaleux que la CGT ait déclenché une grève bloquant complètement la publication des journaux, non pas pour des motifs d’ordre professionnel, mais tout simplement pour les obliger à publier une tribune vantant ses belles réalisations, tribune que ces journaux n’ont pas voulu publier, et à juste titre !

Actuellement, on se passerait bien de la CGT !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission des lois est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 233 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 217
Pour l’adoption 30
Contre 187

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après la référence :

insérer les mots :

Le journaliste, soit

et supprimer les mots :

de journaliste

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

directement ou indirectement

V. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

VII. – Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale que dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Pour l’application du présent titre, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et les notions d’atteinte directe et indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

VIII. – Alinéa 21

Après les mots :

d’enquête

insérer les mots :

de police judiciaire ou d’instruction

IX. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

X. – Alinéa 23

Après le mot :

ordonnance

insérer le mot :

spécialement

et après les mots :

par le juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

XI. – Alinéa 24

Supprimer la référence :

et à l’article 96

et les mots :

ou du juge d’instruction

XII. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de vous présenter cet amendement, j’aimerais vous apporter quelques éléments d’information sur le texte.

Votre commission a supprimé certaines dispositions particulièrement importantes que l’Assemblée nationale avait adoptées, la plupart sur proposition du Gouvernement, s’agissant notamment de la protection du secret des sources des journalistes.

Ces modifications ont pour effet de maintenir la loi actuelle en vigueur. Or celle-ci est pourtant notoirement insuffisante. Dans certains cas, il s’agit même d’un recul par rapport au droit actuel, qui date de 2010.

Premièrement, la commission a supprimé la protection du secret des sources pour les collaborateurs de la rédaction, qui était prévue dans le texte issu de l’Assemblée nationale.

Deuxièmement, pour ce qui concerne la définition des atteintes au secret des sources, elle a supprimé les atteintes indirectes, pourtant déjà prévues par le droit actuel. Ainsi, le texte de la commission ne permet plus de restreindre les mesures d’enquête portant sur les proches du journaliste, et non sur le journaliste lui-même.

Troisièmement, alors que le projet vise à remplacer la notion, que l’on sait floue, et qui est fortement critiquée depuis 2010, d’« impératif prépondérant d’intérêt public », pour la levée du secret des sources, par une liste précise de motifs définis par la gravité des infractions en cause, votre commission retient l’une et l’autre. Un tel cumul laisse penser que le texte élargit les cas d’atteinte au secret des sources. Ce n’était pas vraiment l’objectif initial…

Quatrièmement, la commission a supprimé l’avancée importante du texte que constituait la protection du journaliste contre les poursuites pour recel de la violation du secret de l’instruction ou d’un secret professionnel. Sur ce point, elle revient au droit actuel. Or c’était là, me semble-t-il, une des avancées majeures du texte issu de l’Assemblée nationale.

Je vous propose de revenir sur ces modifications en adoptant l’amendement n° 78, que je vais à présent vous présenter.

Comme vous le savez, depuis le dépôt, à l’Assemblée nationale, d’un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, en 2013, le Gouvernement a travaillé et mené la concertation sur cette réforme, ambitieuse pour la liberté de la presse et garante du bon fonctionnement de notre démocratie.

Cependant, comme je viens de le rappeler, votre commission a singulièrement restreint le dispositif adopté en première lecture, d’où cet amendement du Gouvernement.

Sur la forme, celui-ci porte sur les dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code de procédure pénale. Il ne revient pas sur les dispositions du texte modifiant le code pénal lui-même, que votre commission n’a pas changées.

Sur le fond, le Gouvernement vous propose d’inscrire dans notre droit des règles plus protectrices du secret des sources des journalistes, afin de permettre à ceux-ci d’assurer pleinement leur mission d’information au public. Vous le savez, le droit actuel est insuffisant à cet égard.

Bien entendu, la volonté du Gouvernement est de le faire en responsabilité. C’est la raison pour laquelle ces garanties nouvelles assurées aux journalistes ne doivent pas faire obstacle, dans des cas qui seront désormais précisément définis et circonscrits, à certaines exigences fondamentales pour la sécurité de la Nation.

Vous le savez, la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, actuellement en vigueur, est critiquée par de nombreux professionnels et observateurs, pour un certain nombre de raisons.

Cette loi comporte des lacunes, que nous avions identifiées : le fait de ne pas couvrir suffisamment le recel de violation du secret de l’instruction, le fait de n’accorder la garantie du secret qu’aux seuls journalistes, et non à toute l’équipe rédactionnelle concernée, ou encore l’imprécision de la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public », qui n’est pas suffisamment définie et qui laisse une possibilité de porter atteinte au secret des sources des journalistes, avec comme seul garde-fou l’éventualité d’une annulation a posteriori de la procédure par le juge judiciaire, à l’issue d’un procès qui peut être long.

Depuis le début de la présente mandature, l’ensemble du Gouvernement a continué de travailler pour faire des propositions d’amélioration du texte. La Chancellerie et le ministère de la culture, notamment, ont beaucoup travaillé pour trouver un juste point d’équilibre.

L’amendement que je vous présente est le fruit de ce travail commun et de nombreux échanges avec la profession, que je veux remercier de son implication.

Son premier objet est d’étendre le bénéfice de la protection à tous les collaborateurs de la rédaction. La volonté du Gouvernement est d’élargir le bénéfice de la protection du secret des sources à tous ceux qui concourent à la recherche de l’information. Pour ce faire, l’amendement tend à rétablir les dispositions écartées à ce stade par votre commission.

Son deuxième objet est de bien distinguer les cas d’atteinte directe et indirecte au secret des sources. Il est essentiel de s’attacher aux atteintes portées directement au secret des sources, par des mesures d’enquête visant le journaliste, ses biens, son logement, son bureau, ses factures téléphoniques, ses dossiers, mais il faut bien évidemment tenir compte également des atteintes indirectes, par des enquêtes portant sur les proches du journaliste et, plus largement, sur toute personne en relation avec lui. Il faut le souligner, cette distinction existant déjà dans le droit actuel ; la supprimer constituerait un recul.

Le troisième objet de l’amendement est d’interdire qu’un journaliste soit condamné pour délit de recel. C’est un point majeur. La rédaction que nous vous proposons empêche qu’un journaliste ne soit condamné pour le délit de recel d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction, d’une violation du secret professionnel ou d’une atteinte à la vie privée lorsque les documents qu’il détient contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime, en raison de leur intérêt général. C’est une garantie absolument fondamentale pour le journaliste, et cela constitue un engagement fort du Gouvernement.

Le quatrième objet de l’amendement est de garantir que les éventuelles atteintes à la protection des sources, quand elles sont justifiées au regard de la loi, sont soumises à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans le cas d’une enquête judiciaire ou d’une instruction, la loi du 29 juillet 1881 préciserait ainsi qu’aucune mesure portant atteinte au secret des sources ne pourra être prise sans la décision préalable de ce juge. C’est une avancée déterminante.

Enfin, l’amendement définit de manière plus précise et limitative les cas exceptionnels dans lesquels il pourra être porté atteinte au secret des sources. Ces atteintes ne seront possibles que s’il s’agit de prévenir ou de réprimer la commission soit d’un crime, soit d’un délit limitativement défini parmi les plus graves de notre code pénal.

Le choix que nous avons fait est strictement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, qui invoque les « impératifs prépondérants d’intérêt public », ainsi qu’aux recommandations formulées par le Conseil d'État lorsque celui-ci a été consulté sur un projet de loi au mois de juin 2013.

Le Gouvernement a retenu comme mesure de la gravité une peine homogène de sept ans de prison.

Aucune atteinte au secret des sources ne pourra être effectuée sans qu’en soient préalablement appréciées la stricte nécessité et la proportionnalité en fonction de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des personnes mises en cause.

C’est pour garantir toutes ces avancées et trouver un point d’équilibre qui nous semble à la fois responsable et porteur de plus de démocratie, entre exigence de liberté et nécessité de sécurité publique, que je vous propose d’adopter l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier et Bertrand, Mmes Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur direct de la rédaction au sens de l'article L. 7111-4 du code du travail, soit les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ;

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. La présente proposition de loi étend les dispositions relatives au secret des sources uniquement aux directeurs de la publication et de la rédaction, ainsi qu'aux personnes qui pratiquent le recueil d’informations et leur diffusion au public.

Or les collaborateurs directs de la rédaction visés à l’article L. 7111-4 du code du travail, les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, devraient pouvoir prétendre à ce régime de protection du secret des sources.

En effet, ces collaborateurs directs de la rédaction pratiquent non seulement le recueil d'informations et leur diffusion au public, mais aussi le traitement éditorial ou la production de ces informations.

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale concernant le champ d’application du secret des sources.

Il réintègre, au titre des personnes protégées par le secret des sources, les collaborateurs de la rédaction qui seraient amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à prendre connaissance d’informations leur permettant de découvrir des sources, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion des informations.

Je le sais, le code du travail, dans son article L. 7111-4, assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes. À ce titre, on pourrait considérer, comme l’affirme M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, que le 1° du I de l’article 1er ter englobe l’ensemble de la chaîne rédactionnelle.

Mais quid des stagiaires, des secrétaires qui se verraient confier des informations relevant du secret des sources ou de toute autre personne qui pourrait être appelée à collaborer, parallèlement à son emploi principal, à une rédaction ?

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement, protecteur pour l’ensemble des collaborateurs des rédactions.

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. La loi de 2010 contenait des avancées, mais elles étaient insuffisantes.

En 2013, un projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et examiné par la commission des lois. Mais il n’a pas été inscrit à l’ordre du jour.

Aujourd'hui, nous sommes saisis de la proposition de loi de M. Bloche et d’un texte de M. Assouline, mais la commission de la culture du Sénat en a amoindri les dispositions.

Notre amendement concerne les bénéficiaires de la protection du secret des sources. Il vise à l’étendre à toute personne pouvant être en possession d’informations qui permettent d’identifier une source à partir de l’activité d’un journal.

De nombreux États membres du Conseil de l’Europe ont retenu une définition des personnes titulaires du droit de la protection du secret des sources allant bien au-delà des seuls journalistes.

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

II. – Alinéas 18 et 21

Après les mots :

secret des sources

insérer les mots :

directement ou indirectement

III. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

d’atteinte au secret des sources est définie

par les mots :

d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement tend, lui aussi, à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Il vise à protéger des atteintes au secret des sources les archives des enquêtes et à réintroduire la notion d’atteinte indirecte.

Cette définition plus large de l’atteinte au secret des sources assurera une meilleure protection de celles-ci, s’agissant des personnes protégées et des données concernées, notamment les archives.

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre I et du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa réparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

III. – Alinéa 21

1° Après le mot :

enquête

insérer les mots :

ou d’instruction

2° Après les mots :

secret des sources

insérer les mots :

, directement ou indirectement,

IV. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif de sanction qui a été adopté à l’Assemblée nationale.

Il vise à réintroduire le dispositif prévoyant une règle générale d’immunité absolue du secret des sources, avec, néanmoins, des exceptions, dans le cas de crimes ou de certains délits punis d’au moins sept ans d’emprisonnement.

Je rappelle que, parmi les délits passibles de sept ans d’emprisonnement figure, par exemple, l’apologie du terrorisme sur internet.

En outre, la loi belge, qui est une référence en matière de protection des sources, prévoit la levée du secret uniquement en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique des personnes. Nous sommes encore loin de cette mansuétude !

Les critères pour atteinte au secret des sources qui ont été retenus par l’Assemblée nationale me semblent raisonnables : prévention ou répression d’un crime, prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre I et du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une gravité particulière en raison des circonstances de sa réparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée pour terminer par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.