M. Jacques Bigot. La commission des lois a supprimé l’article 25, précédemment adopté par l’Assemblée nationale. Pour notre part, nous souhaitons le rétablir. À nos yeux, il est en effet utile de renforcer les garanties au cours de l’instruction, en matière d’interception des communications.

En outre, il convient que la décision du juge d’instruction tendant à prescrire l’interception, l’enregistrement et la retranscription de correspondances émises par voie de télécommunications soit motivée.

Enfin, il faut fixer une durée maximale à ces opérations et, pour ce qui concerne les installations sur les lignes des parlementaires, des avocats et des magistrats, indiquer que les décisions du juge d’instruction sont soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 233.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. S’il a déposé divers amendements, le Gouvernement est particulièrement attaché à celui-ci. Je le dis à l’intention de M. le rapporteur.

M. Roger Karoutchi. Et les autres, alors ?

M. Jean Desessard. De toute manière, le dernier mot revient à l’Assemblée nationale ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Certes, monsieur Desessard, mais, pour l’heure, ce projet de loi est soumis à l’examen de la Haute Assemblée. Je souhaite convaincre cette dernière de la pertinence de notre position.

En l’occurrence, de quoi parlons-nous ? Des interceptions téléphoniques, les fameuses écoutes. Celles-ci représentent évidemment des atteintes à la vie privée. À cet égard, elles doivent être encadrées.

Nous souhaitons par exemple que soit précisée la durée des écoutes. On ne saurait concevoir que la loi ne fixe pas la durée totale d’une atteinte aux droits de la personne.

Cette durée encadrée existe pour la sonorisation, pour la géolocalisation, pour la captation informatique ou encore pour cet outil dont nous avons longuement débattu hier, l’IMSI-catcher. Personne ne comprendrait qu’elle ne soit pas prévue pour les interceptions téléphoniques.

De plus, il convient de prévoir des garanties procédurales plus fortes pour l’écoute des parlementaires, des avocats et des magistrats. Les titulaires de ces fonctions et de ces professions doivent être protégés, non pas parce qu’elles le méritent en tant que telles, mais en vertu des principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs, des droits de la défense, de l’indépendance de la justice et du secret des délibérés. En résulte la nécessité d’un encadrement beaucoup plus strict.

Voilà pourquoi il convient de rétablir l’article détaillant ces garanties. De surcroît, selon nous, un double regard se justifie. Il faut assurer l’intervention du juge des libertés et de la détention, laquelle, bien entendu, ne porte en rien atteinte à l’intervention du juge d’instruction. J’en veux pour preuve les procédures déjà en vigueur lorsqu’un juge d’instruction demande une mise en détention provisoire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, au regard de la nature de l’atteinte à la vie privée résultant de ces interceptions, j’espère vous avoir convaincus de la nécessité d’adopter toutes ces garanties.

M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

« Une fois informées par le juge d’instruction de la décision motivée du président du tribunal de grande instance, ces personnes peuvent déposer un recours auprès du président du tribunal de grande instance. »

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement tend à rétablir l’article 25, supprimé au cours de la navette parlementaire, tout en l’adaptant aux exigences de certaines fonctions, comme celles des parlementaires, des magistrats et des avocats. En effet, le secret professionnel intrinsèquement lié à l’exercice de ces activités doit être impérativement préservé. Nous proposons donc une nouvelle rédaction de cet article, renforçant l’instruction en matière d’interception de communications.

Nous précisons que ces interceptions « ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction ».

En outre, il convient de prévoir une procédure de recours devant le juge des libertés et de la détention, dans l’hypothèse où les interceptions judiciaires visées seraient injustifiées.

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de la décision motivée du président du tribunal de grande instance.

« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Il s’agit là d’un amendement de repli, qui tend lui aussi à rétablir l’article 25 en modifiant sa rédaction.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 100-7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes, tant professionnelles que privées, d’un avocat, pour peu que le bâtonnier en ait été informé par le juge d’instruction.

Ce régime paraît bien moins protecteur qu’en matière de perquisitions. Dans ce second cas, le bâtonnier prend lui-même connaissance des documents couverts par le secret professionnel et peut s’opposer à leur versement au dossier. De plus, le litige est arbitré par le président du tribunal de grande instance qui, en tant que juge de l’astreinte et de la voie de fait, est considéré comme le juge protecteur des libertés.

Au travers de cet amendement, nous proposons donc de soumettre la décision du placement sur écoutes d’un avocat à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier.

Parallèlement, nous suggérons d’ouvrir un droit de recours du bâtonnier auprès du juge des libertés et de la détention, contre la décision de ce dernier. Cette disposition se fonde notamment sur des raisons d’équité, pour ce qui concerne les dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les dispositions de ces amendements ne manquent pas d’intérêt, même si elles soulèvent un certain nombre de problèmes.

J’ai retenu ce qu’a indiqué M. le garde des sceaux ; nous aurons bien sûr l’occasion de débattre de nouveau de ce sujet,…

M. Jacques Mézard. Dans le cadre de la procédure accélérée ?

M. Michel Mercier, rapporteur. … en vue de la réunion de la commission mixte paritaire.

M. Jacques Mézard. En commission mixte paritaire, il n’y a jamais aucun débat !

M. Pierre-Yves Collombat. Aucun ! Et je suis bien placé pour le savoir !

M. Michel Mercier, rapporteur. Cher collègue, il y a plusieurs manières de préparer une commission mixte paritaire ! Pour notre part, nous entendons procéder de façon active, en étudiant l’ensemble des questions qui nous sont posées.

Cela étant, j’observe, s'agissant de ces amendements, un véritable problème : l’obligation de motivation. Les interceptions de communications peuvent être effectuées en très grand nombre, par dizaines. Si une ordonnance motivée doit être prise de manière systématique, on risque fort d’alourdir considérablement la procédure.

Qu’une ordonnance soit nécessaire, pourquoi pas ? Mais rendre sa motivation impérative compromettrait véritablement l’efficacité de l’enquête.

M. Jacques Mézard. On pourra prévoir des machines !

M. Michel Mercier, rapporteur. Je n’en doute pas, mon cher collègue. Mais, si c’est pour procéder ainsi, en cochant tel ou tel motif automatiquement, autant ne pas prévoir de motivation du tout… Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés à un réel problème.

Reste une question : ces amendements tendent à changer le rôle du JLD en soumettant à son autorisation la poursuite du travail du juge d’instruction. Je rappelle que le JLD a été créé pour éviter que le magistrat qui mène l’enquête ne soit pas également celui qui décide du placement en détention. Avec ces amendements, on mélange un peu les genres…

Cette modification est peut-être bienvenue, mais faut-il la réaliser ainsi, au détour d’un amendement ? Il ne me semble pas nécessaire de modifier la position de la commission, même si j’ai bien entendu les propos du garde des sceaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 173 rectifié et 174 rectifié ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Pour poursuivre la conversation avec M. le rapporteur, il me vient une idée. Si la réserve que celui-ci exprime sur l’amendement du Gouvernement repose sur la motivation de la décision, je suis prêt à y renoncer et à procéder à une rectification en séance, afin d’inscrire dans la loi seulement les mots « par décision du juge des libertés et de la détention ».

M. Michel Mercier, rapporteur. Vous êtes trop habile, monsieur le garde des sceaux !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si le casus belli tient à cela, ce geste permettrait d’éviter en commission mixte paritaire une négociation toujours frustrante pour le Gouvernement, puisqu’il n’y participe pas. Le Gouvernement est donc très soucieux de faire en sorte que les atterrissages empruntent des chemins balisés.

M. Michel Mercier, rapporteur. Vous avez vous-même fixé les modalités de l’atterrissage, qui aura bien lieu !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il semble que ce point n’est pas le seul à poser problème au rapporteur… J’en suis navré ! Je répète néanmoins la disponibilité du Gouvernement pour opérer cette rectification et supprimer la première occurrence du terme « motivé », à l’alinéa 6 de cet amendement.

J’en viens aux amendements nos 173 rectifié et 174 rectifié. Le Gouvernement estime nécessaire de rétablir l’article. Je l’ai dit, il y a déjà un double regard, du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. Prévoir un recours supplémentaire nous paraît de nature à complexifier excessivement le système. Un recours en annulation devant la chambre de l’instruction est déjà possible, ce qui nous semble suffisant.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il me semble en effet qu’il revient au Gouvernement de défendre sa position, qui présente l’avantage de la clarté. Nous négocierons sur ce point plus tard. Si vous me faites lâcher ma monnaie maintenant, monsieur le garde des sceaux, il ne me restera plus rien en main ! (Sourires.)

Je maintiens donc l’avis défavorable de la commission sur ces amendements.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Dans ce cas, je ne rectifie pas l’amendement n° 233 !

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’espère ne déranger personne en faisant observer que deux amendements identiques ont été déposés ! M. le garde des sceaux est pleinement responsable de modifier ou non son propre amendement, mais, pour ce qui est du nôtre, la décision nous revient.

Par ailleurs, je fais observer à M. le garde des sceaux, comme au président de séance, que le mot « motivé » figure deux fois dans l’alinéa en cause. Pour notre part, afin de tenir compte des objections du rapporteur, comme nous l’avons fait depuis le début de cette discussion, nous rectifions notre amendement en retirant les deux occurrences de ce terme à l’alinéa 6 de notre amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Bigot, Richard, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain et qui est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Nous sommes parvenus à un moment important. Monsieur Richard, je crois me souvenir que vous avez pris la très bonne initiative de demander au président de la commission des lois une réunion spécifique, afin de préparer la suite, après le vote du Sénat.

Il ne servirait à rien de trancher dès maintenant les questions qui seront à l’ordre du jour de cette réunion ! Je propose donc que nous en restions où nous en sommes et je maintiens la position défavorable de la commission.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’ai le sentiment que nous sommes en train d’inventer des procédures. On fait une petite tambouille dans un coin !

M. Michel Mercier, rapporteur. Cela s’appelle le bicamérisme, mon cher collègue.

M. Pierre-Yves Collombat. La position de M. le garde des sceaux, je suis désolé de le dire, me paraît tout à fait cohérente, et je la soutiendrai.

Je soutiendrai les amendements qui subsistent, car je ne vois pas de difficulté à motiver ce type d’actes. Cela me semble même un minimum ! À moins que la difficulté ne se trouve ailleurs, dans cette procédure bizarre que nous voyons se créer…

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. L’amendement du Gouvernement nous convient, ainsi que la proposition de rectification visant à ne retirer que la première occurrence de « motivée » – sinon, cela n’a plus beaucoup de sens.

Il m’apparaît tout de même que ce que nous disons ne sert strictement à rien.

M. Jacques Mézard. Certes, une telle négociation n’est pas nouvelle sous ce régime !

M. Alain Richard. M. Collombat pense que c’est une nouveauté, mais vous savez mieux que lui que ce n’est pas le cas ! (Sourires.)

M. Pierre-Yves Collombat. Je suis encore jeune, moi ! (Nouveaux sourires.)

M. Jacques Mézard. Je suis parlementaire depuis moins longtemps que mon ami Pierre-Yves Collombat, mais j’ai très vite compris comment cela fonctionnait.

C’est aussi à cause de ce type de pratiques que la démocratie parlementaire souffre aujourd'hui de l’image que nous lui connaissons.

Les choses vont se passer ainsi : on renonce à certaines modifications qui paraissent pourtant logiques et de bon sens afin de conserver une poire pour la soif en vue de la commission mixte paritaire, qui ne servira à rien, parce que ces questions auront été réglées auparavant par quelques personnalités extrêmement compétentes !

De plus, si j’ai bien compris, une réunion de travail est prévue entre des éminences des groupes majoritaires et minoritaires.

M. Alain Richard. Il s’agit d’une réunion des membres de la commission des lois. Vous en serez !

M. Jacques Mézard. Tout cela est profondément regrettable. Ce type de cuisine, pour ne pas employer le même mot que Pierre-Yves Collombat, n’est certes pas nouveau, mais cela n’honore pas le Parlement. Ce n’est pas la bonne méthode pour avancer ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 demeure supprimé.

Article 25 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 25 bis

Article 25 bis A

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-44-1. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat ou d’un avocat à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l’existence préalable d’indices qu’il a participé à la commission d’une infraction. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 229, que nous avions discuté hier, visant les écoutes téléphoniques. Le Gouvernement en avait expliqué la cohérence, mais le Sénat ne l’avait pas suivi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 bis A demeure supprimé.

Article 25 bis A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 26

Article 25 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;

2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel, du procureur général, du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.

« Le premier président, le procureur général ou leur délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président, du procureur général ou de leur délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure.

« Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.

« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

6° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles 56-1 à 56-3 », est insérée la référence : « et à l’article 56-5 » ;

7° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 230-34, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 », est insérée la référence : « , 56-5 » ;

9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;

10° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;

11° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 ».

II (Non modifié). – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

M. le président. L’amendement n° 271, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, quatrième phrase

Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

, le procureur général ou leur délégué

II. - Alinéa 6, première phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

peuvent

III. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

, le procureur général ou leur délégué

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?