Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si cet amendement était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’abord, le débat sur les opérateurs d’importance vitale a souvent eu lieu et il y a, me semble-t-il, un consensus sur l’état actuel du droit et donc sur la nécessité de le maintenir s’agissant des aspects que vient d’évoquer le rapporteur.

Ensuite, je ne suis pas absolument certain que l’aggravation évoquée ici pour les systèmes de traitement automatisé des données touche exactement le but recherché par les auteurs de l’amendement puisque cela ne concernera que les services de traitement automatisé à caractère personnel mis en œuvre par les opérateurs d’importance vitale.

Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° 57 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Voilà qui conforte mon opinion sur la modestie qui doit être celle des rapporteurs des commissions d’enquête, car c’est la quatrième proposition qui tombe à l’eau !

Pour répondre à la suggestion de M. le rapporteur, j’aime autant qu’il n’y ait pas de liste : dans le contexte actuel, plutôt que de prendre le risque de donner des idées à des gens malfaisants, je pense qu’il vaut mieux que l’on en reste là.

M. Michel Mercier, rapporteur. Nous sommes d’accord !

Mme Nathalie Goulet. Je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 57 rectifié est retiré.

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l'article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421–2–4 du code pénal est abrogé.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Victoire de l’optimisme sur l’expérience, comme Henri VIII à son sixième mariage ! (Sourires.)

Cet amendement a pour objet d’abroger l’article 421–2–4 du code pénal.

Introduit par la loi du 21 décembre 2012, cet article crée une incrimination spécifique de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste.

Ce délit de recrutement terroriste présente un caractère surabondant par rapport à l’association de malfaiteurs. Aucune enquête préliminaire, et a fortiori aucune information judiciaire, n’a été ouverte depuis son introduction dans le code pénal par le pôle antiterroriste de Paris.

En outre, l’article 421–2–5 du même code incrimine désormais la provocation directe, suivie ou non d’effets, laquelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Il s’agit donc d’une mesure de simplification, qui correspond à la proposition n° 79 du rapport de notre commission d’enquête.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement pointent un vrai problème : l’inflation législative en matière terroriste nous mène à la création de délits divers, parfois sans réelle appréciation des besoins des juridictions.

L’incrimination spécifique de recrutement est en effet aujourd’hui à la fois couverte par l’association de malfaiteurs terroristes et surtout par le délit de provocation à la commission d’actes terroristes, intégré dans le code pénal depuis la loi du 13 novembre 2014.

Le rapport de la commission d’enquête sur les réseaux djihadistes préconisait à juste titre une mise en cohérence de ces deux infractions. Outre la suppression de cet article, le législateur pourrait également augmenter les sanctions encourues pour apologie ou provocation à commettre des actes de terrorisme.

Nous avons questionné les ministères concernés et avons obtenu hier soir la réponse : il nous a été indiqué qu’il y avait actuellement une seule enquête ouverte sur le fondement de l’incrimination visée par Mme Goulet et les coauteurs de l’amendement.

Avant de prendre position, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour trois raisons.

La première est sans doute en elle-même suffisante : la suppression de l’article 421–2–4 du code pénal nous mettrait en situation de non-conformité par rapport au droit européen, notamment par rapport à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI, modifiée par une décision du 28 novembre 2008. Cette décision-cadre impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que soit notamment considéré comme une infraction liée aux activités terroristes le recrutement pour le terrorisme, qu’elle distingue de la provocation publique à commettre des infractions terroristes.

C’est justement cette incrimination qui est visée dans l’article du code pénal que l’amendement tend à supprimer : si on le supprime, nous serons donc, je le répète, en non-conformité avec le droit européen.

De surcroît, elle n’est absolument pas redondante avec le droit existant puisque c’est une infraction autonome qui permet, au titre de la prévention, de sanctionner bien en amont.

Le Gouvernement ne voit donc pas pourquoi nous nous priverions de cette disposition.

Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Il m’a semblé, dans ce qu’indiquait le rapporteur, que cette incrimination était déjà couverte par ailleurs, notamment par la loi du 13 novembre 2014.

De deux choses l’une, donc : soit elle est couverte par cette loi, ce qui signifie que nous remplissons les obligations européennes et que mon amendement peut être adopté ; soit elle ne l’est pas, et je retire mon amendement, mais je voudrais que nous soyons sûrs que cette incrimination est couverte.

Il y a manifestement une divergence de vues entre le rapporteur et le ministre, et je demande donc juste une précision.

M. Alain Fouché. Vous avez raison !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur Fouché, Mme Goulet a en effet raison de poser la question, et je vais essayer de lui répondre.

On peut dire que l’incrimination est couverte, mais elle l’est de façon incomplète, puisque la peine prévue par la loi de 2014 est de sept ans, alors que l’incrimination dont vous parlez est punie d’une peine de dix ans. C’est la différence qui demeure.

Mme Nathalie Goulet. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 56 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 4 bis A
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article additionnel après l'article 4 bis

Article 4 bis

I. – L’article 132–45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »

II (nouveau). – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. » – (Adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 4 ter A

Article additionnel après l'article 4 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également prononcées les autres peines encourues pour ces infractions. » ;

2° L’article 422-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« …° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » ;

3° Après l’article 422-4, il est inséré un article 422-4-… ainsi rédigé :

« Art. 422-4- – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 421-2-1, 421-2-2 et 421-2-6 encourent également les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement, l’entente ou l’entreprise individuelle avait pour objet de préparer ou de financer. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’article 4 bis ajouté par l’Assemblée nationale complète les mesures du sursis avec mise à l’épreuve, en cas de condamnation d’une personne pour un acte de terrorisme, par l’obligation de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. En pratique, pour dire les choses plus simplement, il s’agit de faire suivre des stages de « déradicalisation ».

Le présent amendement complète cet article afin de préciser les peines encourues en cas d’infractions terroristes. Pour les personnes condamnées pour de telles infractions, il clarifie l’application de toutes les peines complémentaires encourues soit pour les infractions de droit commun présentant un caractère terroriste, soit pour les infractions dont la commission était projetée, ou qui étaient financées.

Il prévoit aussi dans tous les cas des peines d’interdiction de port d’arme ou de confiscation d’une arme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement, qui vise à expliciter les peines complémentaires encourues en cas d’infractions terroristes, ne présente pas de difficultés particulières. Néanmoins, il nous semble redondant.

En effet, le 2° de l’amendement est satisfait par le nouvel article 222–62 du code pénal, créé par l’article 9 du projet de loi tel que modifié par la commission.

De plus, le 1° et le 3° ont pour objet d’expliciter les peines complémentaires encourues. Néanmoins, cette précision créerait un risque d’insécurité juridique et reviendrait à laisser penser que ces peines n’étaient pas d’ores et déjà applicables. Or l’article 421–3, que l’amendement vise à modifier, précise bien que « le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421–1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme ».

Cette rédaction n’a pas pour objet de priver l’application des dispositions listées ci-après mais bien de relever les peines encourues, sans préjudice de l’application des peines complémentaires.

Il semble donc qu’en l’état le droit actuel répond tout à fait à la préoccupation du Gouvernement, raison qui me conduit, monsieur le garde des sceaux, à vous inviter à retirer cet amendement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 110 est retiré.

Article additionnel après l'article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Articles additionnels après l’article 4 ter A

Article 4 ter A

(Non modifié). – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un article 421-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimé.

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-4 » est remplacée par les références : « , 221-4 et 421-7 ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, sur l'article.

M. Jean-Pierre Grand. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, replaçons l’article 4 ter A dans le contexte qui motive ce projet de loi.

La France et de nombreux pays sont confrontés à une guerre que des organisations islamistes ont décidé de leur livrer. Des milliers et des milliers de morts, d’indicibles exactions, des atteintes effroyables à la dignité et à la vie humaine sont autant de crimes perpétrés par des femmes et des hommes, soldats fanatiques d’une armée aux multiples formes. Bien décidée à exterminer tout être humain qui incarne une autre religion que la leur et à anéantir une civilisation différente de celles qu’ils prônent, nous pouvons l’affirmer, cette armée sanguinaire commet des crimes contre l’humanité.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Grand. La France, meurtrie au plus profond d’elle-même par les sanglants attentats commis sur son sol, organise la protection de sa population et traque les terroristes, et elle ne le fait pas seulement sur son territoire. Saluons l’action et les succès de nos forces armées, de la police, de la gendarmerie et de tous nos services spécialisés.

Aujourd’hui, nous devons nous prononcer sur un autre aspect de la réponse à apporter aux bras armés de la guerre que nous livrent les terroristes dès lors qu’ils sont capturés.

Les terroristes frappent partout sur la planète, ce sont parfois les mêmes qui sèment la mort au Proche-Orient, puis en France et en Europe. Voilà pourquoi je propose, avec de nombreux autres collègues, que la France instaure une législation adaptée à ces crimes de masse, que nous avons le devoir de qualifier de crime contre l’humanité.

La réclusion criminelle perpétuelle effective est la seule réponse que le Parlement puisse proposer à la justice.

Je défendrai donc dans quelques instants des amendements visant à porter à cinquante ans ou – proposition de repli – à quarante ans la durée minimale d’incarcération avant tout réexamen de la peine pour les crimes terroristes.

Ayant entendu la réponse du Premier ministre à l’Assemblée nationale, je pense, monsieur le garde des sceaux, que tous les espoirs sont permis ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. Bien sûr…

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 144 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 10.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 4 ter A vise à étendre l’application de plein droit d’une période de sûreté au délit de terrorisme et à permettre à la cour d’assises de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité d’aménagement de peine.

Sur la forme, soulignons d’abord la portée assez limitée de cette mesure introduite en séance à l’Assemblée nationale. En effet, en matière d’infractions terroristes, la période de sûreté s’applique déjà de plein droit.

Cet article ne tend donc à étendre l’application de cette disposition qu’aux condamnations du chef de l’infraction dite de recrutement terroriste.

Sur le fond cependant, nous ne pouvons que partager les inquiétudes de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, à l’endroit du système des périodes de sûreté dont la mise en œuvre repose sur la prédiction aléatoire de comportements futurs.

Comme elle, nous sommes opposés au développement du droit pénal de la dangerosité.

Certes, une référence au nouvel article 421–7 du code pénal est prévue à l’article 720–4 du code de procédure pénale, qui régit les possibilités de modification des durées de période de sûreté ; mais nous nous opposons aux périodes de sûreté d’une manière générale.

Du reste, M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a estimé que ce dispositif soulevait de sérieuses difficultés au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, ce qui devrait, mes chers collègues, vous faire réfléchir ; je vous renvoie à la page 86 du rapport.

En somme, il s’agit simplement de rester fidèle à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 1994 : « l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 144.

Mme Esther Benbassa. L’article 4 ter A du projet de loi vise deux objectifs : étendre l’application de plein droit d’une période de sûreté au délit de terrorisme par recrutement et permettre à la cour d’assises de prononcer, par décision spéciale, la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité d’aménagement de peine. Ce second objectif et le débat qui en est résulté sur la perpétuité réelle font couler beaucoup d’encre.

Il me semble utile en cette circonstance de rappeler ce que le Conseil constitutionnel a établi dans sa décision du 20 janvier 1994 : « l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ».

De surcroît, la Cour européenne des droits de l’homme exige qu’il existe une possibilité de réexamen de la peine et une chance d’élargissement du condamné. L’impossibilité d’un réexamen par l’autorité judiciaire de la peine, dans la perspective de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou de la poursuivre, est contraire à l’article 3 de la convention prohibant les peines et traitements inhumains et dégradants.

Nous nous élevons donc contre les dispositions du présent article, dont l’application reposerait sur la prédiction aléatoire de comportements futurs. Comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme, à laquelle il vient d’être fait référence, nous sommes opposés de la manière la plus vive au développement du droit pénal de la dangerosité !

D’où cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Nous abordons un enjeu essentiel du projet de loi : comment les crimes terroristes doivent être punis, s’il faut que la cour d’assises spéciale puisse prononcer la peine de perpétuité et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

J’examinerai ces questions en détail lorsque, dans quelques instants, je présenterai l’amendement n° 243 de la commission.

Je me bornerai donc à faire observer aux auteurs des amendements identiques que la peine de perpétuité existe déjà dans notre droit. On ne l’invente donc pas aujourd’hui. Il s’agit simplement de considérer que les crimes terroristes, étant d’une extrême gravité, sont tout à fait assimilables aux deux autres motifs pour lesquels le juge peut prononcer la peine de perpétuité : le crime, le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de moins de quinze ans accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie et l’assassinat commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Favorable à ce que cette peine extrêmement sévère puisse être prononcée également en cas de crime terroriste, la commission invite le Sénat à rejeter les deux amendements de suppression. J’exposerai dans quelques instants les conditions dans lesquelles elle propose que cette peine de perpétuité puisse être appliquée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Ayant été favorable, à l’Assemblée nationale, aux amendements tendant à insérer cet article dans le projet de loi, le Gouvernement est évidemment défavorable aux deux amendements en discussion. Il entend d’autant moins se déjuger qu’il est convaincu de la nécessité, face aux défis de la période actuelle, de durcir un certain nombre de nos sanctions – sans pour autant se lancer dans une inventivité sur laquelle je reviendrai dans quelques instants.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est de mauvais augure… (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 144.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 243, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720-4 devient l'article 720-3 ;

2° L'article 720-4 est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-3, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :

« 1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;

« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;

« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;

« 4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;

« 5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;

« 6° Qu'après avoir recueilli l'avis favorable d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée au premier alinéa. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Comme je l’ai souligné voilà quelques instants, nous débattons d’un enjeu capital du projet de loi : il s’agit de durcir, comme M. le garde des sceaux vient de le dire, les sanctions prévues en cas de crime terroriste ; plus précisément, de décider jusqu’où le juge pourra aller en matière de perpétuité.

La proposition de la commission est simple et claire : aller aussi loin que nous le permettent la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’application qui en est faite, et dont procède notamment l’arrêt Bodein c. France. Tel est le principe que nous proposons de suivre.

D’abord, je veux dire très clairement que la perpétuité, c’est la perpétuité. (Exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Un sénateur du groupe Les Républicains. C’est tautologique !

M. Michel Mercier, rapporteur. Cela peut paraître bizarre, mais je crois qu’il faut le rappeler !

La peine, en vérité, est prononcée à perpétuité. Moyennant quoi la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent. Or le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1994 que Mme Benbassa a citée tout à l’heure, et la Cour de Strasbourg, dans un arrêt de la même année, ont reconnu aux personnes condamnées à perpétuité le droit de voir un jour leur évolution considérée. À quel moment et de quelle manière ce droit doit-il être exercé ? C’est à ces deux questions que l’amendement n° 243 vise à répondre.

L’arrêt Bodein c. France fixe à trente ans, détention préventive comprise, la durée de détention au-delà de laquelle la situation du condamné doit être examinée. L’ouverture de cette fenêtre permet de garantir que la peine, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel, vise, entre autres objectifs, à permettre la rédemption de la personne condamnée.

M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement, pas la rédemption !

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission propose donc que le condamné ne puisse demander au tribunal de l’application des peines à être relevé de la perpétuité qu’après avoir subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.

De surcroît, il ne pourrait solliciter une réduction de la période de sûreté, même au bout de ce délai, que si sont remplies cinq conditions, les unes relevant du droit commun, les autres étant spécifiques aux crimes terroristes. Voici quelles sont les quatre premières : que le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, que la réduction de la période de sûreté ne soit pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, que le tribunal de l’application des peines ait recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation et qu’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation soit chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné.

Une dernière condition serait prévue, peut-être la plus importante, et qui, comme deux autres, n’existe pas dans le droit commun : que le tribunal ait recueilli l’avis favorable d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises de Paris, les membres de cette commission étant désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation et l’un d’eux choisi parmi les membres de la chambre criminelle pour en assurer la présidence.

C’est seulement si sont remplies toutes ces conditions – soit six au total –, et, en particulier, une fois que les trente années de prison auront été réellement purgées que le tribunal de l’application des peines pourra éventuellement abréger la durée de la détention ; je dis : éventuellement, car il ne s’agira évidemment pas d’une obligation.

Mes chers collègues, je vous le répète : cette proposition de la commission va aussi loin que la Constitution et les obligations conventionnelles de la France nous permettent d’aller. D’ailleurs, tout le monde ici le sait bien… De fait, la peine ainsi définie est extrêmement dure : elle sera prononcée à perpétuité, ne pourra être réexaminée avant trente ans et, passé ce délai, ne pourra être adoucie que si un ensemble de conditions sont satisfaites, sans la moindre automaticité.