M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Mon cher collègue, monsieur Mézard, je ne peux que partager votre sentiment sur les conditions dans lesquelles nous allons étudier ce projet de loi. Hélas, nous pourrions dresser le même constat sur presque tous les textes !

Au-delà de ce projet de loi, il y a un problème global d’organisation du temps du Parlement que nous ne résoudrons pas aujourd'hui. Sans doute n’a-t-on pas suffisamment insisté en 2008 sur la nécessité de réduire le nombre de procédures accélérées et de prévoir moins de semaines de contrôle, pour lesquelles on se bat parfois les flancs, afin de trouver des sujets qui attirent les parlementaires en séance. Il y a peut-être là quelque chose à revoir.

Car nous sommes contraints par des délais. Ce projet de loi prévoit notamment des dispositions pour ce qui concerne les grands événements. Il s’agit en particulier de l’Euro 2016, qui aura lieu prochainement. Par ailleurs, l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 26 mai par la loi. Irons-nous plus loin ? Aurons-nous suffisamment armé, en quelque sorte, les procédures de droit commun ? À un moment donné, nous devrons apprécier la situation.

C’est vrai, nos conditions de travail ne sont pas bonnes. Aujourd'hui encore, à treize heures, le Gouvernement a déposé quelques amendements de poids. Que devons-nous faire ? Reporter la discussion du texte, parce que nos conditions de travail sont mauvaises ? Ce n’est pas ce que les Français attendent de nous ! Ils veulent que nous nous adaptions à la situation. Serions-nous soutenus par l’opinion publique si nous invoquions, pour justifier un retard, nos mauvaises conditions de travail ? Nos concitoyens seraient probablement pris d’une franche rigolade.

Oui, vous avez raison sur le fond, monsieur Collombat. Hier après-midi, nous avons travaillé avec les administrateurs de la commission et reçu un représentant du Premier ministre à vingt heures, pour obtenir des explications. Les exigences sont là : des lois doivent être votées, et vite. Car la loi pénale, n’étant pas rétroactive, vous le savez mieux que moi, monsieur Mézard, monsieur Collombat, ne dispose que pour l’avenir.

La menace terroriste reste forte. Si on veut armer correctement les services de la police et de la justice, il faut que la loi soit adoptée le plus vite possible. C’est la raison pour laquelle je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cette motion tendant au renvoi à la commission, même si je partage un certain nombre d’idées que vous venez de développer. Bien sûr, on aurait voulu faire mieux et vous suivre. Mais parce que vous êtes convaincus de la nécessité de répondre à l’attente forte de notre pays – c’est du moins ce que je crois –, je préférerais de loin que vous acceptiez de retirer cette motion, dans la mesure où la commission vous répond que, sur le fond, vous n’avez pas tort.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La bataille contre le temps est une bataille infinie. Dans la chambre criminelle de la Cour de cassation, il y a une très jolie horloge, où l’on peut lire une sentence latine que je me permets de vous traduire : « Le temps dévore tout, seul le droit demeure ». Malheureusement, personne ne peut gagner la bataille contre le temps.

Pour faire preuve de concision, je dirai simplement qu’un renvoi à la commission signifierait que les parlementaires n’ont pas pu exercer, autant qu’ils l’auraient souhaité, leur droit d’amendement. Or il me semble que le nombre d’amendements déposés et le nombre d’articles examinés par la commission des lois permettent d’apporter une réponse sur ce point. Le Gouvernement n’est donc pas favorable à l’adoption de cette motion.

M. Jacques Mézard. Je demande la parole, monsieur le président.

M. le président. Je vous le rappelle, aucune explication n’est admise, mon cher collègue.

M. Jacques Mézard. Je veux simplement retirer la motion !

M. le président. Dans ces conditions, je vous donne la parole, à titre exceptionnel.

M. Jacques Mézard. Nous n’avons pas été convaincus par l’exposé de M. le garde des sceaux. Néanmoins, compte tenu des observations de M. Mercier, qui nous donne raison sur le fond, nous retirons cette motion, après avoir fait passer un message, lequel, une fois de plus, ne sera pas entendu… (Sourires.)

M. le président. La motion n° 96 tendant au renvoi à la commission est retirée.

Nous passons donc à la discussion du texte de la commission.

projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

M. le président. Nous allons examiner les articles pour lesquels la priorité a été ordonnée.

Titre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement

Chapitre III (priorité)

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Demande de renvoi en commission
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 7 (priorité)

Article additionnel avant l'article 7 (priorité)

M. le président. L'amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Bertrand, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.

« Cette catégorie comprend :

« – A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention ;

« – A2 : les armes relevant des matériels de guerre, leurs composants, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu et les matériels de protection contre les gaz de combat à l’exception exclusive des cas prévus par le 5° de l’article L. 311-3 ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre. »

2° L’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes dont le modèle, postérieur au 1er janvier 1900, est antérieur au 1er janvier 1946 et qui ont été rendues inaptes au tir de toutes munitions, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et de douanes.

« Elles sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les armes relevant des catégories B, C et D rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

« 4° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 5° Les matériels relevant de la catégorie A exclusivement destinés à intégrer la collection d’un musée au sens du livre IV du code du patrimoine dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ;

« Ils sont énumérés par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de répondre à votre intervention précédente. Désormais, même le droit change ! C’est bien cela le problème.

J’en viens au présent amendement, qui porte sur la réutilisation d’armes de collection. En en cannibalisant plusieurs, on arrive à remettre en service des armes en principe neutralisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à assimiler les armes de guerre neutralisées, inutilisables en l’état, aux armes de la catégorie A.

Sa rédaction ne répond pas, semble-t-il, à l’objectif de ses auteurs. En effet, la modification apportée à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure exclut de la catégorie A2 les armes neutralisées de collection, sans changer les conditions actuelles pour en acquérir.

En tout état de cause, je rappelle que nous avons créé, à l’article 9 du projet de loi, une incrimination spéciale pour ce qui concerne la remilitarisation des armes neutralisées. C’est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Collombat, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Si l’on se réfère à son objet, cet amendement vise à soumettre les armes de guerre neutralisées au régime le plus strict de l’interdiction, en les assimilant à des armes de la catégorie A.

Toutefois, j’observe que la rédaction de l’amendement n’est pas cohérente avec l’objectif et ne permet pas d’aboutir au résultat annoncé. Il y a donc là un problème.

Je relève également une difficulté de fond : cette proposition soulève la question de la neutralisation des armes qui fait l’objet depuis plusieurs mois, comme vous le savez, de discussions dans les enceintes européennes, dans le cadre d’une approche sensiblement différente de celle qui est suggérée par le biais de cet amendement.

Il s’agit d’abord, à l’échelle européenne, de fixer des standards techniques fiables de neutralisation, de nature à garantir notamment la non-réversibilité du processus. C’est l’objet du règlement européen d’exécution 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, pour lequel la France s’est beaucoup mobilisée, puisqu’elle est à l’origine de la demande de modification de la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

Il s’agit ensuite de tenir compte, dans le classement des armes neutralisées, du respect ou non de ces standards techniques. Dès lors qu’ils sont respectés, il n’est pas nécessaire de conserver les armes concernées à un niveau de classification aussi élevé que la catégorie A. C’est la position que défend la France dans le cadre des débats actuels sur la révision de la directive 91/477/CEE.

Enfin, au regard du calendrier, il semble peu opportun de modifier la législation nationale sur ce sujet, alors qu’une évolution du cadre communautaire, demandée par les autorités nationales, est en cours. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, la transcrire en droit français.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je veux simplement rappeler que, dans le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France, la proposition n° 70 visait à « assujettir les mouvements d’armes à feu inactives remises en état de fonctionnement létal aux obligations inscrites dans la directive 91/477 ».

Si j’ai bien noté les observations de M. le ministre, notamment le fait que le moment choisi n’est guère opportun, je rappelle l’importance de cette disposition, destinée à régler un vrai problème. Qu’elle soit débattue très prochainement à l’échelon européen me paraît donc une bonne idée.

M. le président. L’amendement n° 188 rectifié est-il maintenu, monsieur Collombat ?

M. Pierre-Yves Collombat. Je retiens les arguments avancés. Si un problème juridique m’a échappé, je ne vois pas d’inconvénient à retirer cet amendement.

Simplement, je le réaffirme, il y a là un vrai problème. Je veux aussi redire tous mes doutes s’agissant de la capacité de l’Europe à s’armer, quel que soit le problème qu’elle doit affronter. Si les choses avancent aussi vite que pour le réseau SWIFT, auquel les Américains peuvent avoir accès alors que tel n’est pas notre cas, nous mettrons encore quelque temps avant d’arriver à la neutralisation de ces armes, qui peuvent être reformatées et servir à des fins peu recommandables.

Cela étant, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 188 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je tiens à répondre à Mme Goulet et à M. Collombat.

La France a parfaitement conscience de l’importance de cette question. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a elle-même proposé, depuis le 31 août 2014, c'est-à-dire bien avant les attentats, la modification de la directive 91/477.

Il a fallu attendre le 15 novembre 2015 pour que la présidence luxembourgeoise et la Commission européenne, par le truchement de son commissaire Dimitris Avramopoulos, décident d’inscrire le sujet à l’ordre du jour du conseil Justice et affaires intérieures qui a suivi les attentats.

Nous avons donc parfaitement conscience que l’action de l’Union européenne, sur ce sujet, nécessitera un certain délai, dans la mesure où nous avons attendu dix-huit mois pour obtenir un accord de l’Union s’agissant de la modification de la directive en question.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, par une décision prise le 15 décembre, l’Union européenne a accepté de modifier cette directive et que cette directive est cohérente avec le plan de lutte contre le trafic d’armes à feu annoncé par le Gouvernement français le 13 novembre, quatre heures avant les attentats, il est préférable, selon moi, de porter le débat à l’échelon européen plutôt que de signifier à l’Union, au moment même où nous nous battons pour qu’elle évolue, que la législation que nous adoptons pourrait être en décalage avec ce qu’elle pourrait décider prochainement.

Je vous remercie donc, monsieur Collombat, d’avoir retiré votre amendement. Je pense que nous aurons d’autres occasions de débattre de ces sujets au Sénat. J’apporterai bien sûr toutes les explications nécessaires s’agissant de la manière dont le débat évolue au sein de l’Union.

Article additionnel avant l'article 7 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 9 (priorité)

Article 7 (priorité)

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;

« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;

« – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;

« – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;

« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;

« – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;

« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;

« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;

« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

« – vols prévus aux articles 311-à 311-11 du même code ;

« – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;

« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

« – infractions relatives aux explosifs prévues aux articles 321-6-1 et 321-11-2 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévu à l’article 322-1 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

« – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

« – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévu aux les articles 431-1 et 431-2 du même code ;

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;

« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;

« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;

« – fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

« – acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D mentionnées à l’article L. 312-4-2 du présent code ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 du présent code ;

« – port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

« – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

« - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des dispositions du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ;

2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ;

4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;

5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3-1. »

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

311-

par la référence :

311-1

II. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« – acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;

« – acquisition ou détention d’armes ou munitions en violation d’une interdiction, prévue à l’article L. 317-5 du présent code ;

« – obstacle à la saisie d’armes ou munitions, prévu à l’article L. 317-6 du présent code ; »

IV. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11

par les mots :

à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense

V. – Alinéa 50

Supprimer les mots :

en application des dispositions du code pénal et du présent code qui les prévoient

VI. – Alinéa 52

Après la référence :

D

insérer les mots :

soumises à enregistrement

La parole est à M. le rapporteur.