Sommaire

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

Secrétaires :

Mmes Frédérique Espagnac, Valérie Létard.

1. Procès-verbal

2. Candidatures à une commission mixte paritaire

3. Communication d’un avis sur un projet de nomination

4. Dépôt d’un rapport

5. Modification de l’ordre du jour

6. Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires. – Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 5

Amendement n° 125 de M. René Vandierendonck. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 5

Amendements identiques nos 137 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 159 rectifié de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet des deux amendements.

Article 6

Amendement n° 99 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 30 rectifié ter de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 6 bis – Adoption.

Article 7

Amendement n° 100 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 8

Amendement n° 101 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 102 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 181 de la commission. – Rectification.

Amendement n° 181 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 23 rectifié bis de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.

Amendement n° 172 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendement n° 37 de M. Christian Favier. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 8

Amendement n° 1 de Mme Catherine Di Folco. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 9

Amendement n° 28 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 103 du Gouvernement et sous-amendement n° 202 de M. Jacques Mézard. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 121 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 126 de M. René Vandierendonck. – Adoption.

Amendement n° 182 de la commission. – Rectification.

Amendement n° 182 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 29 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.

Amendement n° 183 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 24 de M. Pierre-Yves Collombat. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 2 (précédemment réservé)

Amendement n° 84 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 178 rectifié bis de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Article 9 bis

Amendement n° 184 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 91 du Gouvernement. – Rejet, après une demande de priorité, rejetée, de l’amendement n° 185.

Amendement n° 185 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 90 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 186 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 127 de M. René Vandierendonck. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 9 ter

Amendement n° 92 du Gouvernement

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 92 du Gouvernement (suite). – Retrait.

Amendement n° 187 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 188 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 204 du Gouvernement. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 9 quater – Adoption.

Article 9 quinquies

Amendement n° 136 de M. René Vandierendonck. – Rejet.

Amendement n° 85 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 86 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 87 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 189 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 190 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 9 sexies

Amendement n° 191 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 203 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 88 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 192 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 193 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 9 septies, 9 octies et 9 nonies – Adoption.

Article 10

M. Christian Favier

Amendement n° 171 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 10

Amendement n° 79 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 10 bis – Adoption.

Article 10 ter

Amendement n° 120 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 10 ter

Amendement n° 78 du Gouvernement et sous-amendement n° 194 de la commission. – Retrait du sous-amendement n° 194.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

Amendement n° 78 du Gouvernement (suite) et sous-amendement n° 206 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 10 quater – Adoption.

Article 11

Amendement n° 133 de M. René Vandierendonck. – Adoption.

Amendements identiques nos 73 de M. Jean-Marc Gabouty et 162 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 31 de Mme Jacqueline Gourault. – Retrait.

Amendement n° 169 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Amendement n° 74 de M. Jean-Marc Gabouty. – Retrait.

Amendement n° 132 de M. René Vandierendonck. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 11

Amendement n° 83 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 11 bis A

Amendement n° 39 de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendement n° 104 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 11 bis A

Amendement n° 40 de M. Christian Favier. – Retrait.

Articles 11 bis et 11 ter – Adoption.

Article 11 quater

Amendement n° 12 rectifié de Mme Catherine Di Folco. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 11 quinquies – Adoption.

Article 11 sexies

Amendement n° 195 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 11 septies A (nouveau) et 11 septies – Adoption.

Article 12

Amendement n° 41 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 153 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Amendements identiques nos 42 de M. Christian Favier et 141 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 105 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 175 de M. Philippe Bonnecarrère. – Non soutenu.

Amendement n° 43 de M. Christian Favier. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 12

Amendement n° 80 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 13

Amendement n° 142 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Amendement n° 131 de M. René Vandierendonck. – Rejet.

Amendement n° 106 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 44 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendements identiques nos 8 rectifié de Mme Catherine Di Folco, 33 de Mme Jacqueline Gourault et 176 de M. Philippe Bonnecarrère. – Adoption des amendements nos 8 rectifié et 33, l’amendement n° 176 n'étant pas soutenu.

Amendement n° 45 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 134 rectifié de M. René Vandierendonck. – Adoption.

Amendement n° 9 rectifié bis de Mme Catherine Di Folco. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 13

Amendement n° 146 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Amendement n° 46 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 66 rectifié de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 81 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 82 du Gouvernement. – Rejet.

Article 13 bis (supprimé)

Articles 14 et 15 – Adoption.

Article 15 bis A (nouveau)

Amendement n° 139 de M. René Vandierendonck. – Rejet.

Amendement n° 50 rectifié de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendement n° 52 de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendement n° 53 de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendement n° 48 rectifié de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 51 rectifié de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 16 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° 196 de la commission. – Adoption

Amendement n° 165 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Amendement n° 166 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 15 bis

Amendement n° 54 de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendements identiques nos 129 rectifié de M. René Vandierendonck et 144 rectifié de Mme Corinne Bouchoux. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 16

Amendement n° 7 rectifié bis de Mme Agnès Canayer. – Retrait.

Amendement n° 116 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 49 de M. Christian Favier. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 17 (supprimé)

Amendement n° 117 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

7. Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

8. Commission mixte paritaire

9. Modification de l’ordre du jour

Suspension et reprise de la séance

10. Nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Mme Françoise Gatel

Mme Laurence Cohen

Mme Catherine Génisson

Mme Corinne Bouchoux

M. Michel Amiel

M. Alain Milon

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Annie David

M. Alain Fouché

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Mme Marisol Touraine, ministre

Suspension et reprise de la séance

11. Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 18

M. Christian Favier

M. René Vandierendonck

Amendement n° 201 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18 bis (supprimé)

Amendement n° 155 rectifié de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Amendement n° 56 de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendement n° 138 de M. René Vandierendonck et sous-amendement n° 177 du Gouvernement. – Rejet, par scrutin public, du sous-amendement n° 177 ; rejet de l’amendement n° 138.

L’article demeure supprimé.

Article 18 ter

Amendement n° 118 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18 quater A (supprimé)

Article 18 quater B (nouveau)

Amendements identiques nos 57 de M. Christian Favier et 111 du Gouvernement. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 18 quater

Amendement n° 58 de M. Christian Favier. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18 quinquies (supprimé)

Article additionnel avant l'article 19 A

Amendement n° 61 rectifié de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 163 rectifié de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Article 19 A (nouveau)

Amendement n° 10 rectifié de Mme Catherine Di Folco. – Retrait.

Amendement n° 59 de M. Christian Favier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 19, 19 bis A (nouveau) et 19 bis – Adoption.

Article 19 ter

Amendements identiques nos 135 de M. René Vandierendonck et 156 de Mme Corinne Bouchoux. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 19 ter

Amendement n° 158 rectifié de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Article 19 quater

Amendement n° 197 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 60 de M. Christian Favier. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles 19 quinquies et 19 sexies – Adoption.

Article additionnel après l’article 19 sexies

Amendement n° 62 de M. Christian Favier. – Retrait.

Article 20 (suppression maintenue)

Article additionnel après l’article 20

Amendement n° 164 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Articles 20 bis A, 20 bis et 20 ter – Adoption.

Article additionnel après l’article 20 ter

Amendement n° 65 rectifié de M. Christian Favier. – Rejet.

M. le président ; M. René Vandierendonck.

Article 20 quater

M. Christian Favier

Amendement n° 198 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 143 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 20 quater

Amendement n° 21 rectifié bis de Mme Catherine Di Folco. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 21 – Adoption.

Article 22 (supprimé)

Amendement n° 113 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 23

Amendement n° 107 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 23

Amendement n° 6 rectifié de Mme Colette Mélot. – Retrait.

Amendement n° 68 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 122 du Gouvernement. – Rejet.

Article 23 bis

Amendement n° 89 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 94 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 23 ter

Amendement n° 17 rectifié de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 23 quater

Amendement n° 19 rectifié de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 18 rectifié de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel avant l’article 24 A

Amendement n° 20 rectifié ter de M. Albéric de Montgolfier et sous-amendement n° 22 de M. Jean-Pierre Grand. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel, le sous-amendement n'étant pas soutenu.

Article 24 A

Amendement n° 199 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 24 BA (nouveau)

Amendement n° 200 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 24 BA

Amendement n° 25 rectifié de Mme Catherine Troendlé. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24 B

Amendement n° 75 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 157 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 24 C

Amendement n° 108 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 24 D, 24 E et 24 F – Adoption.

Article 24 G (supprimé)

Amendement n° 128 de M. Georges Labazée. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Articles 24 H, 24 I, 24 J, 24 K et 24 L – Adoption.

Article 24 M

Amendement n° 119 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 24 N – Adoption.

Article 24 O (nouveau)

Amendement n° 76 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 140 de M. Yannick Botrel. – Adoption.

Amendement n° 69 de M. Christian Favier. – Retrait.

Amendement n° 32 de Mme Jacqueline Gourault. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 24 O

Amendement n° 14 rectifié de Mme Catherine Di Folco. – Rectification.

Amendement n° 14 rectifié bis de Mme Catherine Di Folco. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 71 de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Amendement n° 15 rectifié de Mme Catherine Di Folco. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 150 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Amendement n° 167 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Article 24

Amendement n° 109 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 24 bis

Amendement n° 70 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 112 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 24 bis

Amendement n° 77 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 25 et 25 bis – Adoption.

Article 26

Amendement n° 110 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 27 (nouveau)

Amendement n° 207 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 27

Amendement n° 93 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

Mme Frédérique Espagnac,

Mme Valérie Létard.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

3

Communication d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. Conformément aux articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois a émis un vote favorable (35 voix pour, 0 voix contre, 5 bulletins blancs ou nuls) à la nomination, par M. le président du Sénat, de Mme Dominique Pouyaud aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Acte est donné de cette communication.

4

Dépôt d’un rapport

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, établi en application de l’article L. 114-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires sociales.

5

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le report de l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, initialement prévu le mercredi 27 janvier 2016, au jeudi 28 janvier 2016.

Acte est donné de cette demande.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

En conséquence, l’ordre du jour des séances des mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2016 s’établit comme suit :

mercredi 27 janvier

À 14 heures 30 :

- Suite du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

- Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Le soir :

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie

- Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

jeudi 28 janvier

À 10 heures 30 :

- 1 convention internationale en forme simplifiée

- Suite éventuelle de l’ordre du jour de la veille

- Projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat

À 15 heures :

- Questions d’actualité au Gouvernement

À 16 heures 15 et, éventuellement, le soir :

- Suite de l’ordre du jour du matin

- Projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

6

Article additionnel après l’article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 5

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (projet n° 41, texte de la commission n° 275, rapport n° 274).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE Ier (suite)

DE LA DÉONTOLOGIE

Chapitre Ier (suite)

De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à l’article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l'article 5

Article 5

I. – Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues audit article 25 quater. En ce cas, par dérogation au I de l’article 25 quater, le fonctionnaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue à la deuxième phrase du présent I, de ne pas adresser la déclaration prévue au I de l’article 25 quater est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l’article 25 septies A.

II. – Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 25 sexies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 sexies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 sexies.

III (nouveau). – Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 25 quinquies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au II du même article 25 quinquies justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quinquies.

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser sa déclaration est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas justifier de ces mesures est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de vous faire part de ma joie de vous revoir ! (Sourires.)

Cet amendement a trait à un élargissement des sanctions pénales à l’encontre des fonctionnaires, prévues en cas de défaut de transmission de leur déclaration d'intérêts, pour défaut de transmission de la déclaration de situation patrimoniale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Notre collègue René Vandierendonck ne semble pouvoir contenir la joie qui est la sienne de nous retrouver, mais cette joie est réciproque… (Sourires.)

Aussi, pour conforter votre joie, mon cher collègue, je vous confirme ce que nous avons déjà dit en commission : votre amendement est satisfait par le texte de la commission.

Compte tenu de ces éléments, il me serait particulièrement agréable que vous acceptiez de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Même avis.

M. René Vandierendonck. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 6

Article additionnel après l'article 5

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 137 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion et Bataille, M. Lalande, Mme Jourda, M. Gorce et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 159 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues au même article.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à améliorer l’étanchéité entre les responsabilités publiques et privées et le respect de l’éthique.

Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France ou encore, par exemple, des membres de la Commission de régulation de l’énergie. Il existe aussi une législation plus générale concernant tous les élus, depuis la loi de 2013.

Il nous paraît nécessaire de profiter de l’examen de ce projet de loi relatif aux fonctionnaires pour créer un cadre plus général, afin de prévenir les conflits d’intérêts. Les dispositions prévues s’appliqueraient à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la HADOPI.

En outre, il prévoit une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien direct, j’y insiste, avec ce rôle d’intérêt général. Il ne s’agit pas là d’interdire à toute personne travaillant dans le privé d’accéder à ces emplois et fonctions.

Le paragraphe II applique à ces fonctions l’interdiction – et donc les sanctions pénales qui s’y attachent – faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privés dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’ils étaient en fonction pendant les trois années suivant la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice a posteriori de fonctions d’intérêt général, et ce pendant trois années.

Enfin, dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Dans cette perspective, le présent amendement vise non pas à empêcher strictement et totalement les passerelles entre la fonction publique et le secteur privé, mais à observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct, pour éviter tout conflit d'intérêts.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 159.

Mme Corinne Bouchoux. Même si mon amendement est identique à l’amendement n° 137 rectifié, mon raisonnement est quelque peu différent.

Nous ne sommes pas contre la mobilité – nous sommes même pour ! – ; nous n’avons rien contre le pantouflage – nous sommes presque pour ! – ; mais nous avons un devoir de vertu.

Comme l’a souligné ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, le sas de décompression entre le moment où l’on a à connaître d’un secteur et celui où l’on apprend qu’on va y travailler nous semble une évidence.

C’est pourquoi nous proposons non pas d’inventer quelque chose, mais d’instaurer une sorte de délai de précaution, un délai qui sera forcément assez court. Ainsi, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les fonctionnaires concernés ne doivent pas avoir exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.

En effet, dans le contexte actuel, un certain nombre de malentendus peuvent naître de quelques affaires, certes très rares. De fait, cet amendement aurait le grand mérite de fixer un cadre général pour éviter tout soupçon ou toute confusion.

Comme nous l’avons souligné lors de la discussion générale, c’est l’intérêt général qui doit nous guider. La transparence doit primer la mobilité immédiate.

Oui à la mobilité, mais avec un délai minimal prudentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Ce sujet n’étant pas d’une très grande simplicité, permettez-moi d’apporter quelques éléments concrets pour justifier les raisons pour lesquelles la commission n’a pas émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Même si nous comprenons les préoccupations qui vous animent, mes chères collègues, l’article 13 de la Constitution n’est pas le bon vecteur pour satisfaire à votre demande. Il convient de réfléchir à une autre voie.

Les amendements identiques nos 137 rectifié, présenté par les membres du groupe socialiste et républicain, et n° 159, présenté par le groupe écologiste, reprennent partiellement le dispositif prévu dans les propositions de loi organique déposées au Sénat en septembre dernier.

Je tiens à le souligner, ces deux amendements identiques soulèvent plusieurs questions.

D’une part, les paragraphes I et II sont potentiellement contradictoires.

Le paragraphe I interdit à une personne désignée dans le cadre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution d’être nommée dans un organe régulant ou si elle a été dirigeant, salarié ou conseiller d’une société soumise à la juridiction de cet organe de régulation ou de contrôle.

Or le paragraphe II interdit à cette même personne de prendre part à une délibération relative à une société liée à l’organe de régulation ou de contrôle. Cependant, si l’incompatibilité prévue au paragraphe I s’applique, elle devrait écarter toute hypothèse que le paragraphe II envisage, puisque les personnes concernées ne pourraient pas être nommées à ces postes.

D’autre part, ce dispositif peut produire des effets pervers, car le paragraphe I empêche une personne issue d’une société contrôlée d’être nommée au sein d’un organe de régulation, tandis que le paragraphe II, en renvoyant à l’article 432-13 du code pénal, empêche un membre d’organe régulateur d’être embauché par une entité contrôlée.

En résumé, pour être nommée dans un organe de régulation, une personne ne devra pas venir du milieu contrôlé ni s’y reconvertir. En clair, elle devra très probablement venir de la haute fonction publique.

À cet égard, permettez-moi de prendre un exemple pour illustrer mon propos. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait pas venir d’une de ses filiales, mais devrait être recruté à l’extérieur du groupe.

M. Michel Bouvard. Exactement ! Merci, monsieur le rapporteur !

M. Alain Vasselle, rapporteur. De même, l’application de l’article du code pénal susmentionné, après la cessation des fonctions sans limitation de durée, pourrait présenter une fragilité sur le plan constitutionnel.

Enfin, l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts, tel que le prévoit le dernier alinéa du paragraphe II, est largement redondante avec l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui impose déjà des règles plus contraignantes aux membres des autorités indépendantes et aux dirigeants d’établissement public.

Telles sont les observations qu’il m’apparaissait utile de porter à votre connaissance, mes chers collègues, tout en ayant conscience que ce sujet n’est pas, je le répète, d’une grande simplicité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est identique à celui de la commission. Aux arguments de M. le rapporteur, j’ajoute que l’article additionnel issu de ces amendements identiques ne serait pas accepté par le Conseil constitutionnel, vu qu’il toucherait à l’article 13 de la Constitution.

M. Charles Revet. Cela commence à faire beaucoup d’inconvénients !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne crois pas à l’argument que vient d’avancer Mme la ministre : il ne s’agit pas de toucher à l’article 13 de la Constitution, mais de fixer des conditions pour l’accès aux emplois et fonctions visés au cinquième alinéa de cet article.

En revanche, j’entends bien l’objection de M. le rapporteur sur l’éventuelle contradiction entre le I et le II de notre amendement. Il faut dire que, à l’origine, nous étions un certain nombre à envisager pour le I un délai de cinq ans. Comme le plus important à mes yeux est que soit adoptée cette première division de l’amendement, même pour un délai moins long que cinq ans, je rectifie mon amendement pour n’en conserver que la première partie ; je renonce donc au II, qui, en effet, peut sembler contradictoire avec l’interdiction fixée au I.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. J’entends bien le raisonnement des auteurs de ces deux amendements, mais je partage tout à fait les inquiétudes de M. le rapporteur.

À la commission des finances, nous sommes appelés à émettre un avis sur un certain nombre de nominations, comme celles du président de l’Autorité des marchés financiers et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Par définition, qui se porte candidat à des fonctions de ce genre ? Des personnes issues du milieu financier ou bancaire. Or si l’on écoutait les auteurs de ces amendements, seuls pourraient y prétendre des fonctionnaires de Bercy !

Il est évident que, pour un certain nombre de ces fonctions, les candidats sont des personnes du métier. Puisqu’il faut bien qu’elles aient quelques activités, que signifierait l’obligation de ne pas en avoir exercé pendant trois ans pour pouvoir être choisi ? S’agit-il de réserver certaines fonctions aux membres de la haute fonction publique, à l’exclusion de toute personne issue des professions concernées ? Ce serait très réducteur et, à mon sens, très appauvrissant !

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Je suis Mme Lienemann, en rectifiant l’amendement n° 159 comme elle l’a fait pour son amendement. En effet, j’ai bien entendu les réserves de M. le rapporteur : des réserves un peu embarrassées, au demeurant, car il a reconnu que nous soulevions un véritable problème. Or l’instauration d’un sas de trois ans présenterait deux avantages.

D’une part, monsieur Karoutchi, cette mesure n’empêcherait personne de postuler à un emploi. Simplement, les professionnels intéressés par une fonction seraient invités à accomplir une mobilité dans un secteur un peu différent avant de présenter leur candidature.

D’autre part, elle permettrait de lutter contre l’« entre soi ». Bien sûr, nous disposons d’une haute fonction publique, de banquiers et de financiers de grande qualité ; mais il règne en France un « entre soi » fondé sur des cooptations entre anciens élèves des mêmes grandes écoles, qui est accentué de manière incommensurable par les pratiques actuelles. De ce point de vue, la mesure que nous proposons aurait le mérite de conduire à une meilleure circulation au sein de ce que M. Karoutchi a présenté comme l’élite. (MM. René Vandierendonck et Éric Bocquet acquiescent.) Après tout, ces personnes peuvent très bien changer d’entreprise ou venir travailler dans nos collectivités territoriales !

Attachée à cette incitation à une autre forme de mobilité, je n’en suis pas moins sensible, je le répète, aux arguments de M. le rapporteur ; c’est pourquoi, je confirme que je rectifie mon amendement, suivant l’exemple de Mme Lienemann.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 137 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion et Bataille, M. Lalande, Mme Jourda, M. Gorce et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je commencerai par faire remarquer qu’il s’agit simplement d’instaurer un délai de latence (Mme Corinne Bouchoux acquiesce.) ; je ne vois pas ce qui, dans cette mesure, pourrait poser problème.

J’irai même plus loin : ce débat met en lumière toute l’ambiguïté et, j’allais dire, tout le caractère illusoire du système actuel, fondé sur des hautes autorités dites « indépendantes ». Indépendantes de l’État, oui, mais pas des intérêts qu’elles doivent surveiller,…

M. Roger Karoutchi. Vous n’avez pas tort !

M. Pierre-Yves Collombat. … et sur des autorités de régulation qui ne régulent rien du tout. Il suffit de voir quelles personnes ont été auditionnées pour les nominations intervenues dans le domaine de la régulation financière : toutes étaient des banquiers ou d’anciens banquiers ! (M. Jean-Pierre Bosino rit.) Remarquez, ces personnes jouent certainement un rôle très intéressant ; seulement, cela se passe entre elles ! Il est vrai qu’on n’en persuade pas moins le bon peuple que l’on fait quelque chose…

À la vérité, l’embryon de régulation que nous essayons de mettre en place me paraît être le minimum minimorum. Car, au train où vont les choses, je me demande si nous n’allons pas revenir à l’époque où la cassette royale n’était pas séparée de la cassette personnelle du roi !

M. Roger Karoutchi. Mais qui est le roi ? (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. M. le rapporteur a excellemment souligné les inconvénients qu’il y aurait à adopter ces amendements.

D’abord, nous nous priverions de possibilités de nomination, même s’il s’agit seulement d’instaurer un délai de latence. En effet, si certains renouvellements interviennent à une échéance prévisible, ce qui peut permettre aux personnes désireuses de se porter candidates d’organiser leur carrière, au demeurant non sans difficulté, il arrive malheureusement, du fait des circonstances de la vie, que des postes doivent être pourvus en urgence. Ainsi, il y a quelques années, un directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est décédé de maladie en cours de mandat. Par ailleurs, comme M. le rapporteur l’a fait observer, nous perdrions la possibilité de porter à la tête d’une institution une personne qui est déjà dans la maison, par exemple le directeur d’une filiale.

Ensuite, nous avons considéré, lors de la dernière révision constitutionnelle, que certaines des nominations du chef de l’État devaient être soumises au contrôle des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Dès lors, il est de notre responsabilité, de la responsabilité des commissions parlementaires qui entendent les candidats, d’apprécier si un problème se pose eu égard aux fonctions occupées précédemment par les intéressés.

Ce droit conféré au Parlement de s’opposer à une nomination à la majorité des trois cinquièmes, c’est-à-dire par une décision consensuelle, a été conçu pour prévenir la nomination de personnes dépourvues des compétences nécessaires, mais aussi de personnes se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts telle que la représentation nationale estime devoir leur faire barrage.

Aussi bien, le Parlement dispose déjà d’un pouvoir de régulation. Entourer de contraintes supplémentaires le choix des femmes et des hommes pouvant être appelés, à raison de leurs compétences, à exercer des fonctions d’intérêt général reviendrait, d’une certaine manière, à nous censurer nous-mêmes ! C’est pourquoi je suis, à titre personnel, hostile à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 137 rectifié bis et 159 rectifié ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je salue la bonne volonté des auteurs des amendements, mais, compte tenu de l’hétérogénéité des fonctions visées à l’article 13 de la Constitution et des différences de nature, de périmètre et de responsabilités entre les missions exercées par les personnes concernées – pas loin d’une cinquantaine au total –, j’incline à penser qu’il n’est pas possible d’appliquer uniformément la même règle à tous. Il aurait fallu, madame Lienemann, madame Bouchoux, que vous dressiez la liste des fonctions qui se seraient vu appliquer la disposition que vous proposez. De fait, certaines ne présentent pas de caractère économique et financier justifiant une mesure de prévention des conflits d’intérêts.

En l’état actuel de leur rédaction, il ne m’est donc pas possible d’émettre un avis favorable sur ces amendements. Peut-être pourrions-nous mettre à profit le délai qui nous sépare de la commission mixte paritaire pour améliorer leur rédaction, à moins que nous n’ayons recours à un autre véhicule législatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Comme M. le rapporteur vient de le signaler, la liste des fonctions visées à l’article 13 de la Constitution est très longue : elle inclut, par exemple, les dirigeants de l’Office national des forêts, de Météo-France ou du Haut Conseil des biotechnologies. Au demeurant, il faudrait peut-être se poser la question du nombre des autorités administratives indépendantes ; mais il n’y a pas lieu de la poser dans le cadre du présent débat.

Permettez-moi de vous rappeler les termes de l’alinéa 5 de cet article, introduit dans la Constitution par la représentation nationale il y a peu de temps : pour certains emplois ou fonctions, « le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée » ; plus précisément, « le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

M. Pierre-Yves Collombat. Vous savez bien que cela ne se produit jamais !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. En d’autres termes, comme l’a souligné M. Bouvard, il est de la responsabilité du Parlement de s’opposer éventuellement à une nomination, s’il juge, à la faveur de ce coup de projecteur, qu’elle est impossible. Ces amendements, mesdames, messieurs les sénateurs, vont donc contre votre responsabilité !

Indépendamment de ce défaut, la liste des fonctions visées à l’article 13 est, je le répète, extrêmement longue – elle inclut aussi, par exemple, le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône –, alors que, à mon avis, les auteurs des amendements n’ont à l’esprit qu’un poste ou deux.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Madame Lienemann, que vous n’ayez pas confiance dans le Parlement, c’est votre droit ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.) Je vous rappelle simplement que la procédure prévue à l’article 13, alinéa 5 de la Constitution a été conçue pour répondre à votre préoccupation. Peut-on penser qu’un contrôle à la majorité des trois cinquièmes du Parlement aboutit encore à l’« entre soi » qu’a dénoncé Mme Bouchoux ?

J’ajoute que l’« entre soi » le plus souvent critiqué, c’est celui de la haute fonction publique !

M. Roger Karoutchi. Tout à fait !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ainsi, parce que l’on est membre de l’inspection générale des finances, on peut devenir responsable des autorités régulatrices, y compris, par exemple, de l’Autorité des normes comptables – encore un organisme qui figure dans la liste. Cet « entre soi » aussi est souvent montré du doigt et considéré comme une source de difficultés !

Il y a là un vrai problème de non-confiance ; j’entends, madame Lienemann, que vous n’avez pas confiance. La présidence de l’Office national des forêts, pour ne prendre que cet exemple, ne peut pas être concernée.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Sans doute cette non-confiance devrait-elle trouver sa traduction dans un autre texte. Toujours est-il qu’on ne peut pas maintenant faire un trait sur une cinquantaine d’emplois. Sans compter qu’on ne voit pas au nom de quoi le directeur adjoint d’un établissement ne pourrait plus accéder à la présidence de celui-ci, ce qui se produirait si les amendements étaient adoptés !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas vrai !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Madame la sénatrice, si tel n’est pas ce que vous souhaitez, la rédaction de l’amendement n’est pas conforme à votre intention. Je répète que, s’il était adopté, celui des adjoints qui serait destiné à devenir président ou directeur d’une entité devrait au préalable en sortir pendant trois ans.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, puisqu’il est déjà au service de l’intérêt général !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je m’arrête là, car ce débat est constitutionnel et il nous reste de nombreux amendements à examiner. S’il y a un problème de non-confiance dans les parlementaires, il faut peut-être revoir d’autres dispositions.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Je suis très sensible aux arguments des uns et des autres.

Il est vrai, monsieur Bouvard, que la procédure de contrôle prévue à l’article 13, alinéa 5 de la Constitution a été conçue pour que les parlementaires puissent apprécier les situations.

Monsieur le rapporteur, vous cherchez, une fois encore, un compromis. Permettez-moi de vous faire une proposition : nous pourrions adopter ces amendements, étant entendu que leur rédaction a besoin d’être modifiée d’ici à la commission mixte paritaire.

Pour l’essentiel, en effet, ils correspondent au délai de viduité en matière de veuvage ! (Sourires.) De fait, il est tout de même assez difficile d’admettre que, quelques mois après avoir quitté une entreprise privée, on puisse postuler à un emploi public en se prétendant garant de l’intérêt général. (Mme Corinne Bouchoux acquiesce.) Ce qui ne signifie pas qu’il existe nécessairement une présomption – pater is est quem nuptiae demonstrant… Monsieur le rapporteur, je vous demande d’y réfléchir !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 137 rectifié bis et 159 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Chapitre II

Des cumuls d’activités

Article additionnel après l'article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 6 bis

Article 6

Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :

« Art. 25 septies. – I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V.

« Il est interdit au fonctionnaire :

« 1° (Supprimé)

« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;

« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

« II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

« 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

« La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

« III. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de cette création ou reprise.

« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

« Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

« V. – La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« V bis (nouveau). – La commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi est obligatoirement saisie des demandes d’autorisation prévues aux deuxième et troisième alinéas du III du présent article.

« L’autorité hiérarchique peut également saisir cette commission en cas de doute concernant l’application des II et IV du présent article.

« VI. – Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou incomplet

II. – Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

IV. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.

V. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation.

VI. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. La question de l’interdiction du cumul d’emplois dans la fonction publique a suscité beaucoup de débats, y compris sur la nature des activités que les fonctionnaires peuvent exercer.

Tout d’abord, il est important de rappeler que le Gouvernement propose de maintenir l’interdiction pour un fonctionnaire de cumuler un emploi à temps complet avec un autre emploi à temps complet. Cela va de soi.

Le Gouvernement propose également de maintenir la possibilité du cumul de plusieurs emplois à temps incomplet au sein de la fonction publique territoriale. En effet, il arrive parfois que certains fonctionnaires qui travaillent pourtant dans deux collectivités territoriales différentes ne cumulent pas suffisamment d’heures pour réaliser un véritable temps complet. Par ailleurs, certains employés municipaux ont parfois besoin d’un supplément d’activité, ce qui les conduit à exercer un service qui représente 115 % d’un équivalent temps plein.

Si un tel complément d’activité ne me choque pas pour ce type d’emplois, cela pose en revanche un problème à l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, qui pointe souvent du doigt les difficultés qui résultent de la possibilité laissée à certaines personnes de travailler en dehors des emplois qu’ils occupent.

Ensuite, le Gouvernement souhaite maintenir l’interdiction pour un fonctionnaire de créer une entreprise lorsqu’il occupe un emploi à temps complet. Selon moi, il est impossible pour un individu de créer une entreprise dans de bonnes conditions, qu’il s’agisse d’une société anonyme – SA – ou d’une société à responsabilité limitée – SARL –, s’il ne prend pas au moins une ou deux heures de son temps de travail pour s’y consacrer.

Quel danger pourrait faire courir un fonctionnaire à temps complet qui crée son entreprise ? Pour moi, ce danger réside dans la possible superposition de difficultés. Nous nous interrogeons par exemple sur le profit qu’un fonctionnaire pourrait tirer de la création de son propre garage, alors que la municipalité dans laquelle il travaille est déjà cliente d’un autre garage. Après tout, on parle beaucoup des conflits d’intérêt dans la haute fonction publique, mais nous sommes parfois confrontés à des problèmes de cette nature !

Pour le Gouvernement, un fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet doit demander l’autorisation à son chef de service d’accomplir un temps partiel pour pouvoir créer son entreprise. Même si, dans la plupart des cas, il obtient cette autorisation, elle ne doit pas être automatique et ne lui être accordée que dans l’intérêt du service.

Enfin se pose la question du cumul d’une activité à temps complet avec une activité dite « accessoire ». C’est sur ce point que le débat a été le plus important et le plus emporté avec vos collègues députés, notamment sur le statut des auto-entrepreneurs.

Je vous livre ma position telle que je l’ai défendue à l’Assemblée nationale : j’ai toujours considéré que l’auto-entreprise était un premier pas vers l’entreprise et non une manière d’exercer une prestation de service pour autrui. En outre, je n’ai jamais pensé que l’auto-entreprise pouvait se substituer au chèque emploi service universel, le CESU. Les améliorations apportées au CESU, par Jean-Louis Borloo tout d’abord sur le volet fiscal, puis au travers de plusieurs réécritures successives du dispositif, renvoient bien à l’idée que certaines personnes peuvent travailler quelques heures chez un particulier, lequel doit pouvoir bénéficier en contrepartie d’un crédit d’impôt intéressant.

En ce qui me concerne, j’ai donc prôné la possibilité pour les fonctionnaires d’exercer une activité à titre accessoire, mesure destinée essentiellement aux fonctionnaires appartenant à la catégorie C, au bas de l’échelle indiciaire de la catégorie B, et aux agents de la fonction publique territoriale plus particulièrement.

J’ai proposé que l’on s’en tienne à cette disposition, mais on m’a objecté que le statut d’auto-entrepreneur était plus facile à mettre en œuvre. Pourtant, je le dis maintenant pour ne pas avoir à le répéter plus tard : ce statut créé des difficultés. L’UPA – j’y reviens – estime que ce statut permet à son bénéficiaire de profiter de réductions de cotisations et d’avantages fiscaux qui lui permettent de proposer des prix plus bas que ses concurrents.

J’ai mis tous les sujets sur la table. Si j’entends ceux qui veulent laisser davantage de latitude à la création d’auto-entreprises, je tiens à rester clair sur les modalités d’encadrement de la création d’entreprises dans la fonction publique.

En définitive, je considère qu’il est préférable d’aider l’auto-entrepreneur à devenir micro-entrepreneur lorsqu’il commence à avoir des clients. C’est mieux pour tout le monde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement a effectivement suscité un débat en commission. Au préalable, nous avions également débattu des dispositions relatives au cumul d’activités dans la fonction publique et de la pertinence des dispositions figurant dans le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale.

Nous ne partageons pas du tout l’analyse développée par Mme la ministre et sommes même en contradiction avec elle : nous pensons, pour notre part, qu’il faut favoriser le cumul d’activités des fonctionnaires.

Madame la ministre, vous indiquez être prête à autoriser le cumul d’un emploi à temps complet avec des activités « accessoires ». Nous pensons qu’il faudrait plutôt donner la possibilité à certains fonctionnaires qui le souhaiteraient de cumuler leur emploi avec d’autres activités.

Par ailleurs, vous rendez possible le cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps incomplet dans la seule fonction publique territoriale, et ne l’autorisez pas au sein de la fonction publique d’État ou de la fonction publique hospitalière. Or l’un des principaux objectifs de ce texte est précisément d’harmoniser certaines dispositions pour qu’elles puissent s’appliquer dans les trois fonctions publiques. Je citerai l’exemple de kinésithérapeutes qui exercent une activité privée, mais qui ont également une activité dans des établissements hospitaliers. On est bien content de trouver ces personnes pour satisfaire les besoins de ces établissements !

Enfin, s’agissant de l’« embolie » qui pourrait affecter la commission de déontologie en raison du trop grand nombre d’avis qu’elle aurait à émettre, je tiens à dire que nous avons fait en sorte de bien en définir le périmètre afin que le risque soit nul.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Le groupe socialiste et républicain suivra la position de Mme la ministre, ne serait-ce que par cohérence avec le vote sur le précédent amendement.

Très franchement, on ne va tout de même pas interdire à un fonctionnaire qui a accompli son temps plein hebdomadaire de vendre un peu de miel – pour prendre un exemple qui fera plaisir à Mme Bouchoux (Sourires.) – à son comité d’œuvres sociales ! Ou alors, il faudra m’expliquer pourquoi tout est permis dans la haute fonction publique alors que rien ne l’est pour ceux dont le point d’indice est coincé depuis six ans !

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. On doit intégrer dans notre réflexion le fait qu’il existe un certain nombre de territoires dans lesquels on n’a pas forcément suffisamment de travail pour occuper un fonctionnaire à temps complet toute l’année, notamment au sein de la fonction publique territoriale.

Il existe des territoires, singulièrement en montagne, où la pluriactivité est quelque chose de souhaitable. Qu’un fonctionnaire territorial puisse donner des cours de ski pendant quelques semaines en haute saison, au moment où les écoles de ski peuvent avoir besoin de renforts, ne me paraît donc pas absurde s’il n’y a pas suffisamment de travail pour lui toute l’année !

La pluriactivité s’inscrit dans l’organisation économique d’un certain nombre de territoires. Se priver de l’accès à cette pluriactivité pour la fonction publique territoriale constituerait une grande absurdité !

Il y a quinze ans environ, nous nous sommes battus à l’Assemblée nationale pour créer les groupements d’employeurs mixtes publics-privés dans un certain nombre de cas : nous avions alors mené un véritable combat philosophique. Par conséquent, tout ce qui permet de favoriser la pluriactivité là où c’est utile aujourd’hui est une bonne chose ! Il n’y a aucune raison d’adopter une législation qui l’empêcherait.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. En premier lieu, un travail important a déjà été mené à l’Assemblée nationale sur l’article 6 : nos collègues députés ont déjà contribué à « déverrouiller » quelque peu le système.

En second lieu, la commission des lois du Sénat a proposé un certain nombre de mesures pour atténuer les règles fixées par l’article.

Je pense que tout cela va dans le bon sens. Il est certes nécessaire de poser des règles en matière de cumul d’activités, mais il ne faut pas non plus étouffer toutes les initiatives.

L’équilibre trouvé par la commission des lois me semble être un bon équilibre qui maintient le principe de l’interdiction du cumul en en aménageant certains aspects.

Dans ces conditions, je ne voterai pas l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Longeot, Mme Férat et M. Cigolotti, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans le domaine du conseil ou de l’expertise

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Afin de prévenir de potentielles distorsions de concurrence, l’amendement a pour objet d’exclure les activités de conseil et d’expertise, notamment dans les domaines foncier, agricole ou forestier, de la dérogation à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel, qui a été introduite à l’alinéa 9.

En effet, les fonctionnaires de ces secteurs ont accès à des informations privilégiées dans le cadre de leur mission et peuvent être tentés de les valoriser dans le cadre d’une activité lucrative au détriment de leurs concurrents du secteur privé.

Ils peuvent également être contactés par des usagers à la recherche d’informations, de conseils ou de services. Ces contacts peuvent par la suite leur permettre de développer une activité privée.

Enfin, le statut de fonctionnaire garantit à ces prestataires potentiels un revenu qui leur permettrait de pratiquer des prix sur lesquels le secteur concurrentiel ne pourrait pas s’aligner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une interdiction spécifique de cumul d’activités pour les secteurs du conseil ou de l’expertise.

Il complexifierait grandement le dispositif en conduisant à distinguer ces domaines des autres secteurs d’activités.

En outre, le cadre déontologique applicable aux fonctionnaires – qui sera clarifié dans le présent projet de loi – les empêche d’utiliser leur position pour profiter d’un avantage concurrentiel dans le cadre de leur cumul d’activités.

Enfin, cet amendement est plus restrictif que le droit en vigueur, alors que la commission a jugé l’équilibre actuel concernant le cumul d’activités satisfaisant.

C’est pourquoi la commission vous demande de retirer votre amendement, ma chère collègue ; faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Loisier, l'amendement n° 30 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le rapporteur, si j’ai bien compris, vous me proposez de faire le choix de la confiance. Dans ce cas, je retire mon amendement !

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

L’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance d’une coopérative, d’une union ou d’une fédération ouvrant droit aux indemnités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Non modifié). – Sont supprimés :

1° Le troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Le troisième alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3° Le troisième alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

II. – (Supprimé)

III. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, au même article 25 septies dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV (Non modifié). – Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel.

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot :

complet

insérer les mots :

ou incomplet

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 99.

Cependant, comme le Sénat n’a pas adopté cet amendement à l’article 6, la rédaction d’une partie du présent amendement peut être discutable. Nous devrons y regarder de plus près au moment de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je n’ai d’ailleurs pas tout à fait saisi les raisons pour lesquelles le précédent amendement avait été rejeté. C’est pourquoi je me suis permis de donner un argumentaire à M. le rapporteur, qui pourra être utile en vue de la commission mixte paritaire.

Notre amendement avait bien pour objet d’encadrer les modalités d’exercice d’une activité accessoire par un fonctionnaire, comme pour les enseignants associés par exemple. En conséquence, l’article 6, tel qu’il vient d’être adopté, ne permet pas à un fonctionnaire de donner des cours à l’ENA, par exemple. Cela risque de me poser un vrai problème sur le plan budgétaire !

M. le président. Madame la ministre, puisque l’amendement n° 99 n’a pas été adopté, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Oui, je le maintiens, monsieur le président, même si, je le crains, sa rédaction n’est pas tout à fait adéquate. Une vérification sera faite ultérieurement de toute façon.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Conformément à l’avis qu’elle a émis sur l’amendement n° 99, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Chapitre III

De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 7
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

I. – Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

« Art. 25 octies. – I. – Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.

« II. – La commission est chargée d’examiner les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies.

« III. – Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

« La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique.

« III bis. – La commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du III à la Haute Autorité.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« IV. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 3° D’incompatibilité.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« V. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IV lient l’administration et s’imposent à l’agent.

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« VI. – La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État.

« Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 3° Trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VI, la commission comprend :

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« VII. – (Supprimé)

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. »

II. – A (Non modifié). – L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé.

(Non modifié). – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 25 octies ».

(Non modifié). – À la seconde phrase de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacées par les références : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

(Non modifié). – À la seconde phrase de l’article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les références : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacées par les références : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

E. – Au f de l’article L. 421-3 du code de la recherche, la référence : « de l’article 25 » est remplacée par la référence : « du I de l’article 25 septies ».

(Non modifié). – Au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

(Non modifié). – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 531-7 du même code, la référence : « l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » est remplacée par la référence : « l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

(Non modifié). – À la fin du 3° du I de l’article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « dispositions prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 25 septies de la même loi ».

(Non modifié). – L’article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-4. – I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« 1° Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« II. – Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

(Non modifié). – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323-4 du même code, les mots : « dispositions prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 25 septies de la même loi ».

(Non modifié). – À l’article L. 952-14-1 du code de l’éducation, la référence : « de l’article 25 » est remplacée par la référence : « du I de l’article 25 septies ».

(Non modifié). – Au premier alinéa de l’article L. 952-20 du même code, les mots : « aux dispositions de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 25 septies ».

(Non modifié). – Au dernier alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, la référence : « l’article 25 » est remplacée par la référence : « l’article 25 septies ».

N (Non modifié). – À la première phrase du III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de l’article 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l’article 25 septies ».

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer la référence :

ter A

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine

par les mots :

L’administration compétente

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fonctionnaire ou l’administration

par les mots :

l’administration compétente

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit ici de préciser que la commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire. Je reste donc sur la même idée, tout en ajoutant une précision, à mes yeux importante : il faut veiller à écarter les questions relatives aux délits ou aux conflits d’intérêts et, bien sûr, à ne pas élargir les compétences de la commission de déontologie au-delà du nécessaire, mais celle-ci doit tout de même examiner les conflits éventuels en cas de départ de l’administration vers le secteur privé.

Voilà un amendement de raison, mesdames, messieurs les sénateurs. J’espère donc que, raisonnablement, vous y répondrez favorablement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’avis est défavorable sur cet amendement, qui est contraire à la position de la commission.

Il me semble que la commission de déontologie n’a pas à connaître des situations relatives au volet pénal des lanceurs d’alerte, car cela n’entre pas dans son objet.

En outre, l’amendement revient sur notre volonté d’ouvrir, même à titre facultatif, la saisine de la commission de déontologie pour l’ensemble des cumuls d’activités.

Enfin, je ne souhaite pas que la saisine de la commission de déontologie soit fermée aux fonctionnaires, même si cette saisine est obligatoire. Cette obligation incombe autant au fonctionnaire qu’à l’administration.

En d’autres termes, nous ne voulons pas restreindre le champ de saisine de la commission.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Sans doute ai-je été trop rapide dans mes explications…

Il s’agit de vérifier que la demande du fonctionnaire correspond, en droit, à tout ce que nous écrivons par ailleurs et de porter cette demande devant la commission de déontologie.

Rappelons-nous que nous instituons des déontologues afin que l’intéressé, avant de présenter sa requête, puisse savoir si elle a une chance d’aboutir. Il revient bien à l’autorité, et non à lui, d’en appeler à la commission de déontologie. Dans le cas contraire, quel serait exactement le rôle des référents déontologues que nous créons ?

Ces référents ont bien pour mission de conseiller ; ensuite, si l’autorité hiérarchique a un doute, elle en appelle à la commission de déontologie. Ainsi s’articule la démarche que j’avais en tête en présentant cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique

par les mots :

de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi, ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle concernant le champ de contrôle de la commission. En sus des questions relatives au bon fonctionnement, à l’indépendance et à la neutralité du service, nous nous assurons que le contrôle fondé sur le respect des obligations déontologiques de l’agent est le seul contrôle possible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il nous semble qu’il convient plutôt de remplacer « 7° » par « 7° et 8° ».

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Oui, cette rectification me paraît envisageable.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

et 7°

par les références :

, 7° et 8°

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également compétente pour rendre un avis sur les manquements déontologiques et éthiques des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Les fonctionnaires détachés auprès d’une organisation internationale sont en principe soumis aux règles et à la discipline de leur structure d’accueil. L’encadrement de leurs obligations et les sanctions encourues en cas de violation de ces dernières dépendent, bien naturellement, de textes spécifiques applicables à chaque organisation.

Toutefois, il existe une disparité entre ces standards et les membres de certaines organisations internationales bénéficient d’une immunité, en vertu de la convention à laquelle ils sont rattachés, et ce quand bien même leurs comportements seraient susceptibles de déclencher des sanctions s’ils avaient été commis au sein d’une administration française. Certains jugent même qu’immunité vaut impunité !

Il n'est pas convenable d'avoir plusieurs niveaux d’exigence d’irréprochabilité et de déontologie applicable aux agents publics français, qu’ils soient en activité au sein de leur administration d’origine ou détachés dans une organisation internationale.

Le respect de ces obligations par les fonctionnaires ici concernés, qui véhiculent l’image de la France à l’étranger, pourrait donc donner lieu à un avis de la commission de déontologie. Bien évidemment, cet avis n’aurait aucune conséquence directe sur le mandat du fonctionnaire détaché dans l’organisation internationale, mais il permettrait à l’administration d’origine de se forger une opinion sur son comportement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement semble contraire aux règles régissant les fonctionnaires français lorsqu’ils sont en poste auprès d’organisations internationales. Dans de tels cas, la loi doit s’incliner devant les conventions internationales applicables.

On comprend bien l’objectif des auteurs de l’amendement, à savoir que soient respectés l’esprit et la lettre de la loi, mais la mise en œuvre d’une telle disposition poserait de sérieux problèmes. En effet, il s’agirait ici, pour la commission de déontologie, de se prononcer, non pas sur un détachement ou l’exercice d’une activité accessoire, mais sur le manquement d’un fonctionnaire. Cela lui conférerait une fonction disciplinaire, qui n’entre pas dans ses compétences.

Pour ces raisons, j’invite les auteurs de cet amendement à bien vouloir le retirer ; à défaut, je ne pourrai qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Leconte, l'amendement n° 23 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je ne vois pas d’inconvénient à retirer cet amendement, dès lors qu’il n’a aucune chance d’être adopté.

Toutefois, je formulerai une observation à l’attention de M. le rapporteur, qui a bien saisi toute la difficulté de l’opération : si nous déposons, aujourd'hui, cet amendement, c’est que nous avons des exemples !

Certains fonctionnaires détachés auprès d’organisations internationales, qui, comme vous l’avez bien souligné, monsieur Vasselle, obéissent à d’autres règles que les nôtres, se comportent comme si « immunité » signifiait « impunité ». Quand ils dirigent ladite organisation, ils usent et abusent de leurs pouvoirs sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Et ces comportements nuisent à notre image !

Je pense en particulier, ici, au cas de l’Office européen des brevets. Cet exemple est éclairant quant à la manière dont certains fonctionnaires, lorsqu’ils sont détachés auprès d’organisations internationales, peuvent complètement oublier les règles et la déontologie de leur corps d’origine et porter atteinte à l’image de la France.

Par conséquent, il me semblerait malgré tout utile, au-delà de ce que vous avez rappelé, c’est-à-dire le fait que les règles des organisations internationales s’imposent dans de tels cas, que la France soit plus directive s’agissant des exigences déontologiques fixées aux fonctionnaires détachés auprès d’organisations internationales.

En l’état actuel, des dérives existent ; elles ne peuvent subsister !

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer les mots :

, assorti éventuellement de réserves,

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Si la possibilité prévue, pour le président de la commission de déontologie de la fonction publique, de s'autosaisir lorsque l'activité envisagée par le fonctionnaire est manifestement compatible avec ses fonctions antérieures ou actuelles est bienvenue, il nous paraît contradictoire d'envisager que cet avis puisse être assorti de réserves.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Si le cas évoqué par Jacques Mézard se présentait, la commission émettrait non pas des réserves, mais un avis défavorable pur et simple. Mais dans d’autres cas, il pourrait y avoir un doute ou une interrogation, justifiant que la commission remette un avis favorable sous certaines réserves, exprimées par ses soins et définissant les conditions dans lesquelles l’agent pourrait exercer la fonction.

La commission n’a donc pas souhaité suivre les auteurs de cet amendement, qui se révèle contraire à sa position. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24, première phrase

Après les mots :

d’origine

insérer les mots :

ou le fonctionnaire concerné

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Au même titre que l’autorité dont il relève, le fonctionnaire doit pouvoir demander une seconde délibération auprès de la commission de déontologie. Il nous semble effectivement légitime qu’un fonctionnaire, notamment s’il considère que la commission a statué à partir d’éléments erronés ou incomplets, mais aussi pour d’autres motifs, puisse bénéficier d’un droit de recours.

L’adoption de cet amendement permettrait donc de garantir le principe du droit au recours, donnée fondamentale de notre État de droit, et, ainsi, d’assurer une égalité réelle entre les parties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a déjà eu l’occasion d’examiner cet amendement et l’a rejeté.

Le fait d’ouvrir à tout fonctionnaire concerné la possibilité de solliciter une seconde délibération dénaturerait cette faculté et en ferait une véritable voie d’appel interne des décisions de la commission de déontologie. Or tel n’est pas son objet : elle doit seulement permettre à l’administration d’appeler l’attention de la commission, notamment sur une question de principe pouvant avoir des implications en série.

Il doit être fait un usage parcimonieux de cette seconde délibération ; or l’adoption de l’amendement lui ferait sans doute perdre ce caractère, en élargissant le périmètre des personnes susceptibles de la solliciter.

C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Même si je ne veux pas en tirer des règles générales, je suis instruit, sur cette question, d’une expérience personnelle. La plupart du temps, lorsqu’elle étudie le cas du fonctionnaire ou assimilé, la commission n’entend pas ce dernier. Elle rend ensuite une décision qui s’impose. Or avec l’adoption de cet article 8 du projet de loi, cette commission verra ses pouvoirs accrus.

Dès lors, mes chers collègues, soit il faut prévoir que la commission entende systématiquement l’intéressé, afin que celui-ci puisse exposer dans le détail un certain nombre d’éléments liés à sa fonction, soit il faut instaurer une voie de recours.

Prenons un cas très concret, celui d’un membre de cabinet ministériel – et non d’un fonctionnaire. Il s’agit de pouvoir, après cette expérience, exercer une autre activité, étant précisé que, dans ce cas, on ne bénéficie pas du filet de sécurité que constitue la garantie de l’emploi. Or la commission est parfois amenée à prendre des décisions pouvant véritablement vous empêcher de travailler !

Pour l’avoir vécu, je peux vous assurer que j’aurais aimé avoir la possibilité de demander à la commission de m’entendre.

Au-delà de mon cas personnel, cette situation peut, me semble-t-il, concerner des fonctionnaires souhaitant, en toute bonne foi, évoluer dans leur carrière.

L’ouverture de cette deuxième délibération, qui peut permettre d’apporter des précisions, de faire entendre un certain nombre d’arguments, est de bonne politique. C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Di Folco, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :

« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 19 de la présente loi ;

« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II. – La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;

2° Le I de l’article 20 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elle rend un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement vise à l'intégration de la commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette modification prendrait effet au 1er janvier 2019 afin de permettre une mise en place sereine de ce rapprochement.

À cette date, la Haute Autorité exercerait l'ensemble des compétences de la commission. Il serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions s'exerçant sur des personnes relevant de catégories différentes – la commission pour les fonctionnaires et la Haute Autorité pour les membres du Gouvernement et les élus –, et ce au risque de divergences d’appréciation.

En outre, cette solution apporterait une souplesse de gestion supplémentaire en mutualisant les effectifs des deux instances et constituerait une rationalisation bienvenue.

Enfin, la souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée au sein de la Haute Autorité. Sur le modèle de la Haute Autorité de santé, autre autorité administrative indépendante, cette commission exercerait ses fonctions par délégation du collège de la Haute Autorité.

Composée à majorité de membres du collège pour assurer l'unité de l'institution, elle conserverait une composition intégrant des représentants des employeurs publics, spécificité actuelle de la commission de déontologie qui permet une appréciation des situations prenant en compte la réalité administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je tiens à remercier Mme Di Folco d’avoir repris un amendement que j’avais moi-même déposé en commission des lois, au vu de mon expérience en tant que rapporteur général des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Lorsque nous avons créé la Haute Autorité de santé – qui était ce qu’elle était, comme l’est aujourd’hui la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique –, nous nous sommes rendu compte assez rapidement qu’un certain nombre d’organismes qui travaillaient inévitablement avec elle devaient la rejoindre. Cela a créé au départ quelques réticences, notamment de ceux qui avaient intégré la Haute Autorité et dont le statut avait un périmètre bien défini, ce qui leur permettait d’entretenir un véritable dialogue et des échanges en son sein et de rendre un avis tout à fait pertinent, cohérent et complémentaire.

Je me suis dit, au moment où nous avons créé, voilà peu, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que la commission de déontologie, ayant elle-même eu à connaître de cas de « pantouflage », devrait engager un tel dialogue avec le nouvel organisme, car certaines compétences se croisent.

Il me serait apparu pertinent que cette commission de déontologie rejoignît la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : cela aurait permis à la fois un fonctionnement plus rapide, avec une meilleure cohérence et plus de complémentarité, sans que cela ôte pour autant à la commission de déontologie les moyens humains dont elle dispose et les compétences qui sont les siennes. Cela permettait une unité de vue sur un certain nombre de dossiers.

J’ai sans doute eu tort d’avoir raison trop tôt. Nous aurons l’occasion d’en reparler, puisque les membres de la commission ont décidé à une courte majorité qu’il était prématuré de nous engager dans cette direction. Laissons vivre la Haute Autorité, la commission de déontologie, et nous verrons un peu plus tard, lorsque nous procéderons à une évaluation de ces lois, s’il y a lieu de franchir une étape supplémentaire.

La commission a donc émis un avis défavorable, même si cet amendement présente le mérite d’exister en permettant à chacun de prendre conscience de cette situation et de l’intérêt à s’engager à l’avenir dans cette direction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je ne peux prédire l’avenir. En tout cas, nous avons plutôt plaidé en faveur du maintien de la commission de déontologie, afin qu’elle soit un vecteur important pour que la déontologie irrigue complètement la fonction publique. Les premiers gardiens de ce principe sont l’agent, son employeur, sa hiérarchie.

Le fait d’externaliser totalement tout ce qui a trait à la déontologie de la fonction publique reviendrait à refuser de donner à la commission de déontologie le temps d’être appelée à statuer sur des faits de vie quotidienne de l’administration. Cette mission diffère quelque peu de celle de la Haute Autorité. Je souhaite que nous aboutissions à une appropriation la plus importante possible de la déontologie par les fonctionnaires et leur hiérarchie.

C’est pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement, tout en précisant que toute question sera la bienvenue. Si cette mesure était adoptée, la Haute Autorité serait surchargée et la commission de déontologie n’aurait pas le temps, même si nous avons bien précisé dans le texte qu’elle devait discuter avec la Haute Autorité, de diffuser le plus rapidement possible la culture de la déontologie.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis en total désaccord avec votre analyse, qui est en apparence pleine de bon sens, mais qui entretient une ambiguïté que nous devons dissiper.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et c’est une erreur de ce texte que je n’ai pas voté, confond la vie publique des élus, qui dépendent des électeurs, et la vie publique des hauts fonctionnaires, qui se trouvent sous l’autorité de l’État.

Les femmes et les hommes élus ont des convictions, et ils peuvent aussi défendre des intérêts parfaitement légitimes. Les uns vont défendre l’agriculture parce qu’ils la représentent, d’autres l’industrie, les services, etc. À tout moment, ils sont engagés, et, d’une certaine façon, c’est ce que l’on attend d’eux. Au contraire, les hauts fonctionnaires – préfets, ambassadeurs, directeurs d’administration centrale d’un ministère – doivent être parfaitement indépendants. Or nous les avons tous rassemblés sous la même autorité de contrôle, c’est une première erreur. Faut-il persévérer dans cette erreur en rattachant la commission de déontologie à la Haute Autorité ? Manifestement, la réponse est « non ».

Il existe une déontologie du service public, qui se nourrit d’ailleurs d’une longue tradition consolidée par la République, la jurisprudence et les comportements des uns et des autres. Nous avons besoin d’une commission déontologique pour les fonctionnaires qui ne souffre aucune ambiguïté. Sinon, nous assisterons à une osmose des appréciations des uns vers celles des autres, et inversement, ce qui, à terme, ruinera l’indépendance des élus, qui ont principalement à rendre des comptes à la loi, comme tous les citoyens, mais aussi à leurs électeurs, et seulement à eux.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Mme Di Folco, qui connaît le sujet, a encore montré ce matin sa souplesse et son intelligence de la situation. À mon sens, M. Longuet a raison : je préfère voter le texte prudentiel que le Gouvernement propose.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Je sais faire preuve de souplesse, mais je peux aussi témoigner d’une certaine ténacité. J’ai entendu les arguments qui ont été invoqués, mais je souligne que le dispositif devrait entrer en vigueur dans deux ans, le 1er janvier 2019, ce qui laisse le temps de s’adapter. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l’article 2 (précédemment réservé)

Article 9

(Non modifié). – Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

« Art. 25 nonies. – I. – Les articles 25 quater, 25 sexies et 25 septies A de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – Les articles 25 à 25 septies A et 25 octies de la présente loi sont applicables :

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

« III. – Les décrets mentionnés au I des articles 25 quater et 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »

II (Non modifié). – Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

III. – Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. – Tout fonctionnaire a le droit de consulter, lorsqu’il est institué, un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Les référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.

IV. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Aux 2° et 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

b) Au 2° du même I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux fois, le mot : « totales » ;

c) Le 3° dudit I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

d) Après le 7° du même I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. » ;

e) À l’avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

f) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4. » ;

g) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article » ;

2° (Supprimé)

2° bis (Supprimé)

2° ter Le V de l’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 7° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l’article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

 quater Le II de l’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;

3° Au 5° de l’article 22, la référence : « ou 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 8° » ;

4° Le I de l’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

II. – L’article 25 septies est applicable aux membres…

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions énumérées aux 4° et 8° du I de l’article 11 » ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à améliorer la lisibilité et la sécurité des procédures, en instaurant une distinction claire entre les compétences de la commission de déontologie de la fonction publique et celles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous proposons de confier à cette dernière le contrôle du « pantouflage » des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales, à l’instar du contrôle qu’elle exerce dans la prévention des conflits d'intérêts des collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à transférer le contrôle de la compatibilité des activités privées des collaborateurs de cabinet du Président de la République, des membres du Gouvernement et des autorités territoriales à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en lieu et place de la commission de déontologie.

Il est paradoxal de confier cette mission à la Haute Autorité en laissant applicables à ces collaborateurs les règles applicables aux fonctionnaires et que la commission de déontologie sera chargée d’appliquer à toutes les autres personnes auxquelles ces règles s’appliqueraient.

Par souci de cohérence, et à défaut de rapprochement de la Haute Autorité avec la commission de déontologie, la commission avait émis un avis défavorable. Toutefois, dans le cas contraire, elle pourrait s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ma position s’inscrit dans la ligne de celle que j’ai défendue tout à l’heure. Un équilibre avait été trouvé, difficilement, avec vos collègues de l’Assemblée nationale, pour les collaborateurs des autorités politiques qui sont fonctionnaires. La Haute Autorité est compétente pour le contrôle des conflits d’intérêts et la situation patrimoniale de ces agents publics : il faut bien distinguer entre leur existence en tant que fonctionnaires et la situation particulière dans laquelle ils se trouvent lorsqu’ils travaillent au sein d’un cabinet ministériel et qui justifie la recherche de conflits d’intérêts, la déclaration de patrimoine, etc.

Dans la mesure où cet équilibre me semble intéressant, je suis défavorable au présent amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je voudrais apporter une précision importante au sujet de la position de la commission.

J’ai émis un avis de sagesse, au lieu d’un avis défavorable, dans la mesure où le rapprochement envisagé ne s’appliquerait qu’à partir de 2019. Cela suppose que ce dispositif soit modifié, afin d’en reporter la date d’effectivité, car il ne peut pas être adopté en l’état.

En définitive, puisque cet amendement sera satisfait en 2019, il serait préférable que M. Mézard accepte de le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président, car nous avons l’habitude d’être patients ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.

L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer des II bis et II ter ainsi rédigés :

II bis .- – Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies. – Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. »

II ter. – L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux ruptures conventionnelles prévues à l’article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit du cas du retour dans son corps ou cadre d’emplois d’origine d’un fonctionnaire qui, s’il restait dans le secteur privé, aurait droit, en dehors de ses congés payés, à une indemnité spécifique de départ. Le Gouvernement estime que ce fonctionnaire n’a pas à percevoir cette indemnité de départ, car il revient immédiatement dans la haute fonction publique, contrairement aux salariés du secteur privé, qui ont besoin de temps pour retrouver un autre poste. C’est une mesure à laquelle nous tenons. Par conséquent, le Gouvernement émet par avance un avis favorable sur le sous-amendement n° 202 de M. Mézard.

M. le président. Le sous-amendement n° 202, présenté par MM. Mézard, Collombat et Requier, est ainsi libellé :

Amendement n°103, alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de disponibilité

par les mots :

, de disponibilité ou hors cadre

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Ce sous-amendement est du « même tonneau » que celui du Gouvernement et appellera sans doute un même avis négatif de la part de la commission.

Cela étant dit, je constate que, depuis La Fontaine, les choses n’ont pas changé : au sommet, là où il y a de l’argent, on vous ménage et on préserve vos petits avantages. Nous persistons à penser qu’il n’y a pas de raison pour que certains puissent avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des lois n’a pas souhaité suivre la proposition du Gouvernement.

Certes, la rédaction de cet amendement a été précisée, mais celui-ci continue à soulever de sérieux problèmes. Il tend à interdire à un fonctionnaire de percevoir, en cas de retour dans la fonction publique après des fonctions de cadre dirigeant dans une entreprise publique ou un « organisme privé bénéficiant de soutiens financiers publics » des indemnités liées à la cessation de ses fonctions.

La Cour des comptes avait effectivement appelé à « instituer les dispositifs juridiques permettant de revenir sur l’octroi de rémunérations variables et d’avantages et indemnités complémentaires à des dirigeants d’institutions financières, en cas d’intervention publique », sans cependant s’aventurer à proposer le dispositif prévu dans l’amendement du Gouvernement.

Celui-ci soulève plusieurs interrogations sur le plan constitutionnel.

Il institue une différence de traitement entre les fonctionnaires et les autres employés, alors que, du point de vue de la cessation de fonctions, ils sont dans une position similaire puisqu’ils perdent leur emploi. Je reste, au vu de la jurisprudence constitutionnelle, perplexe sur sa constitutionnalité.

En outre, il est fait usage de la notion d’« organisme privé bénéficiant de concours financiers publics », qui est, à ma connaissance, sans définition précise : une garantie publique d’emprunt est-elle un concours financier public ? à partir de quel seuil une subvention est-elle un concours ?

De même, le Gouvernement persiste dans cet amendement à assimiler les fonctionnaires en détachement et ceux qui sont en disponibilité alors que les seconds ne sont pas dans la même position que les premiers puisqu’ils ne bénéficient d’un droit à réintégration que lorsqu’un poste se libère.

Enfin, l’amendement n’indique pas comment récupérer les indemnités indûment perçues lorsque la réintégration a lieu plusieurs mois après le départ de l’entreprise. L’administration serait-elle fondée à demander le remboursement au fonctionnaire au profit de l’entreprise, ou à son profit ?

En résumé, l’intention peut être partagée, mais il me semble, mes chers collègues, que cet amendement présente des fragilités qui doivent nous conduire à ne pas l’adopter.

Par voie de conséquence, la commission est également défavorable au sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Il y a peut-être des questions juridiques qui sont posées, et il est légitime que la commission des lois les relève, mais il faut rappeler qu’il s’agit avant tout d’une affaire morale.

La représentation nationale ne peut en effet ignorer les exemples particulièrement choquants de personnes ayant exercé des fonctions de premier plan de cadre dirigeant dans des sociétés, ayant touché des indemnités alors qu’ils avaient laissé ces sociétés dans des situations dramatiques…

M. Charles Revet. Eh oui ! Ils sont irresponsables !

M. Michel Bouvard. … que la collectivité publique, au travers des impôts des citoyens, a dû prendre en charge et qui ont été réintégrés, comme si de rien n’était, dans les corps les plus élevés de la fonction publique tout en conservant leurs indemnités.

M. René Vandierendonck. Exact ! Je connais des cas !

M. Michel Bouvard. C’est là l’aspect moral. Viennent ensuite les aspects de droit, qui existent.

D’abord, il n’appartient pas à la Cour des comptes de rédiger les amendements : sa fonction, dans le respect des droits du Parlement, est de faire des recommandations quand elle considère, comme c’est en effet le cas ici, qu’un problème est posé, et c’est à nous, législateur, qu’il revient de le traiter, ainsi, évidemment, qu’à l’exécutif.

Nous nous plaignons suffisamment les uns et les autres que les recommandations de la Cour n’aient régulièrement pas de suite pour ne pas nous y intéresser quand il s’agit d’un sujet de ce type ! Ensuite, des améliorations pourront encore être apportées au cours de la navette s’il y a un problème.

Alors, y a-t-il une distorsion entre un statut privé et un statut public ? Dans le secteur public, la réintégration est automatique : il n’y a pas de rupture de revenus puisqu’il y a un droit à retour, certes pas nécessairement exactement dans les mêmes fonctions, mais il y a un socle de garanties. Ce n’est pas le cas dans le secteur privé. Il est donc légitime, dès lors qu’il y a ce socle, que ne soient pas prises en compte un certain nombre d’indemnités liées aux conditions du départ.

Il n’y a pas non plus de rupture, l’exposé des motifs le précise, dans le traitement des différentes fonctions publiques en la matière.

Je dis les choses telles qu’elles sont et, à titre personnel, je vais voter avec enthousiasme cet amendement, quitte à ce que l’on trouve les aménagements nécessaires au cours de la navette s’il y a des doutes quant à sa recevabilité constitutionnelle.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Nous cherchons les uns et les autres des équilibres. De temps en temps, on ne peut que faire un « arrêt sur image » et vérifier si ce que l’on fait est juste.

Tout à l’heure, on va proposer que les conseils de discipline ne soient plus qu’une faculté a posteriori pour des sanctions qui amputeront d’une somme représentant jusqu’à trois jours de travail le salaire de fonctionnaires qui gagnent en moyenne 2 050 euros brut par mois…

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Eh oui !

M. René Vandierendonck. Là, on vient tranquillement nous expliquer qu’il ne faut pas adopter cet amendement ! Heureusement qu’il y a Michel Bouvard, et certainement quelques autres : personne, en effet, n’a le monopole de la justice et c’est pourquoi j’invite chacun à se rendre compte que Pierre-Yves Collombat vise juste !

Nous devons garantir le principe du contradictoire et maintenir la réunion du conseil de discipline, quitte à prévoir des délais supplémentaires.

Bon sang, je peux en donner des exemples d’indemnités, transactionnelles ou autres : c’est du fric, du fric, du fric ! (Sourires.)

Tout à l’heure, on se demandait si un fonctionnaire pouvait vendre le miel de sa ruche au comité des œuvres sociales ! Arrêtons… Il n’y a pas que des juristes ici : il faut faire de la politique aussi et, je vous le dis, il s’agit là d’un marqueur de la différence entre la gauche et la droite ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Position inhabituelle pour moi, je me retrouve totalement dans l’intervention de Michel Bouvard. On ne peut pas, en effet, avoir une éthique pour les catégories B et C, et une autre pour les catégories A plus et les très hauts fonctionnaires.

J’imagine que, dans cet amendement, il est fait allusion, notamment, à l’affaire Dexia.

M. Michel Bouvard. Il n’y a pas que Dexia !

Mme Corinne Bouchoux. En effet.

Nos concitoyens, qui peuvent suivre maintenant nos débats en direct, ne comprendraient pas que nous pérennisions ici le retour au statut de fonctionnaire, donc au service de l’intérêt général, avec un parachute, a fortiori en laissant derrière soi une entreprise dans une situation désastreuse.

Je sens bien qu’il y a un problème, et je demande à notre rapporteur de trouver une solution, éventuellement en sous-amendant l’amendement, mais il n’est pas possible qu’une personne qui a été dans le privé et laissé derrière elle un champ de ruines puisse atterrir dans la fonction publique, souvent avec une promotion à un poste plus important, en ayant au passage encaissé un important bonus !

Je ne méconnais pas les problèmes de constitutionnalité que cela peut poser, mais cela ne me choquerait pas que ce bonus revienne au trésor d’une façon à laquelle nous pourrions réfléchir. Les deniers vont au public, la personne redevient fonctionnaire, mais elle ne peut pas cumuler tous les avantages, ceux d’un bonus du privé et ceux d’un retour à la fonction publique, comme l’a très bien dit notre collègue Michel Bouvard.

Nos concitoyens nous regardent et ils trouveraient invraisemblable que nous continuions comme ça ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur les travées de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce qui choque les Français, ce qui nous choque, c’est que des cadres dirigeants qui quittent leur entreprise, parfois sur un désaccord avec l’actionnaire, reçoivent en récompense de leurs bons et loyaux services…

M. Pierre-Yves Collombat. Souvent de leurs mauvais services !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … une indemnité qui correspond à des années, voire à des centaines d’années de carrière pour nos concitoyens.

Il s’agit de cadres dirigeants. Ils ont pu réussir, ils ont pu échouer. Pour une raison ou pour une autre, ils quittent leur entreprise. Comment s’analyse ce type d’indemnité ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. S’agit-il d’une indemnité qui ressemble à l’indemnité de chômage de tout un chacun et qui doit être calculée proportionnellement à la difficulté d’emploi rencontrée par le cadre concerné, ou est-ce une indemnité contractuelle correspondant à une sorte de salaire différé ?

Cette question est fondamentale. En effet, qu’il s’agisse d’un haut fonctionnaire en détachement ou d’un cadre contractuel du secteur privé, dans les deux cas, le lendemain de la rupture du contrat de travail, l’intéressé peut retrouver du travail – il peut avoir préparé son départ longtemps à l’avance. Si l’indemnité ne devait plus être due dès lors que quelqu’un a retrouvé du travail au lendemain de la rupture de son contrat de travail, il faudrait que ce soit le cas pour n’importe quel cadre dirigeant, qu’il ait été fonctionnaire en détachement ou pas.

Je voudrais vous faire sentir, en m’exprimant avec prudence sur ce sujet, qu’il y a là une question éthique fondamentale : doit-on traiter différemment deux cadres dirigeants qui quittent leurs fonctions selon qu’ils ont été fonctionnaires ou pas, selon que l’un va retrouver le lendemain un emploi dans la fonction publique, l’autre un nouvel emploi de cadre dirigeant dans une autre entreprise ?

Si nous considérons que cette indemnité n’est pas destinée à compenser une période de chômage, mais bien une indemnité contractuelle s’analysant en salaire différé, il me semble que le principe d’égalité s’oppose très nettement à ce que l’on traite différemment ces deux cadres dirigeants dont le contrat de travail vient d’être interrompu. Il faut les traiter de la même manière.

À vrai dire, si l’on poursuit la comparaison entre ces deux cadres dirigeants, il y a gros à parier que celui qui va réintégrer la fonction publique aura une rémunération qui sera égale au cinquième de celle qu’il percevait, tandis que l’autre cadre dirigeant, à qui vous voudriez laisser le droit de percevoir cette indemnité excessive, va lui retrouver un travail de cadre dirigeant payé cinq fois plus cher que le haut fonctionnaire !

Vous comprendrez que l’on touche là du doigt une difficulté extrêmement sensible et que la question de constitutionnalité qui a été soulevée est réelle.

Au fond, si nous sommes indignés par les parachutes dorés, légiférons sur ceux-ci…

M. Charles Revet. Il y a du travail !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … et adoptons une loi qui vaudra pour tout le monde, aussi bien pour celui qui était fonctionnaire en détachement que pour celui qui ne l’était pas, car, dans les deux cas, ce qui est choquant, c’est la disproportion entre le montant de l’indemnité et le salaire de chaque Français qui travaille durement, jour après jour, et qui est lui aussi exposé à la perte de son emploi.

C'est la raison pour laquelle j’insiste sur la position de principe de la commission des lois, qui est de ne pas faire la différence puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité destinée à compenser la difficulté de retrouver un travail.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Bas, je comprends bien votre argument, mais, dans ce cas, pourquoi avoir interdit tout à l’heure aux fonctionnaires, au motif qu’ils sont fonctionnaires, d’avoir une activité en surplus ou de créer leur entreprise sans respecter certaines conditions ?

Vous avez créé en droit une différence fondamentale entre le fonctionnaire et le salarié du privé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je demande au Sénat d’être cohérent. S’il n’y avait pas une différence fondamentale en droit entre un salarié du privé et un fonctionnaire, il ne fallait pas laisser voter tous ces articles qui ont creusé, et même profondément, la différence ! Il s’agissait pourtant, René Vandierendonck l’a dit, de fonctionnaires aux petits salaires qui pourraient travailler deux, trois ou quatre heures, par exemple comme jardinier, mais vous le leur avez interdit parce qu’ils sont fonctionnaires ! Et, tout à coup, il ne faudrait pas les exclure d’un dispositif, au motif qu’ils sont fonctionnaires !

Les membres de la haute fonction publique ont cette chance de pouvoir rejoindre, en qualité de hauts fonctionnaires, une société privée, pour mettre à son service les diverses connaissances qu’ils ont acquises. Cette mobilité est une bonne chose.

M. Michel Bouvard. Dans les entreprises publiques !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. On en connaît déjà de nombreux exemples, et nous allons encore la favoriser.

Ensuite, ces fonctionnaires peuvent revenir au service de l’État, ce qui est normal. À cet égard, une grande différence existe entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Lorsqu’ils quittent leur emploi, les salariés du privé ne sont pas certains de retrouver un poste équivalent. A contrario, dans divers grands corps, la possibilité de retrouver un emploi dans son corps d’origine est gravée dans le marbre.

Monsieur le président de la commission, dois-je vous le rappeler ? Les hauts fonctionnaires dont il s’agit sont placés en détachement ou en disponibilité. Or on ne part pas d’une société privée en détachement ou en disponibilité : on perd son emploi. Les fonctionnaires ne sauraient donc connaître, en droit, le même traitement que les salariés du privé. Ce n’est pas possible ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste. – M. Gérard Longuet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je serai bref, car ce débat a déjà suffisamment duré. Au demeurant, l’intervention du président de la commission des lois a été éclairante. Elle a permis aux uns et aux autres de saisir l’enjeu de cet amendement et les conséquences qui pourraient résulter de son adoption.

Madame la ministre, l’argument que vous venez d’invoquer contredit celui que vous avez employé il y a quelques instants, en présentant votre amendement ayant pour objet le cumul d’activités. En fait, vous venez de plaider pour des dispositions adoptées par la commission et auxquelles, à travers cet amendement, vous vous opposiez !

M. Bouvard a bien mis le doigt sur la difficulté à laquelle nous nous heurtons : pour ce qui concerne ces indemnités financières, outre les questions de droit, nous sommes face à un problème moral. À ce titre, n’oublions pas de distinguer le détachement de la mise en disponibilité.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Au terme d’un détachement, on retrouve immédiatement une activité. Dès lors, il serait choquant d’obtenir une indemnité de même nature que celle des salariés de droit privé.

En revanche, au terme d’une disponibilité, on doit parfois attendre deux ou trois ans avant de retrouver une activité. L’indemnité est précisément destinée à compenser les pertes dues à ces délais. À cet égard, M. le président de la commission l’a souligné : ce qui choque, ce n’est pas l’indemnité en tant que telle, mais son montant.

M. Jean-Pierre Bosino. C’est aussi une question de principe !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Aussi, telles qu’elles sont rédigées, les dispositions de l’amendement n° 103 présentent un certain nombre de fragilités. Voilà pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable. Le Gouvernement devrait, de ce fait, revoir sa rédaction, pour mieux tenir compte de la réalité des faits et éviter que l’on n’aboutisse à des situations très choquantes pour l’opinion publique : le versement d’indemnités totalement démesurées !

M. le président. La parole est à M. Jacques Genest, pour explication de vote.

M. Jacques Genest. Je suis tout à fait d’accord avec Michel Bouvard : après avoir exercé des fonctions dans le secteur privé, un haut fonctionnaire retrouve son emploi. Certes, comme l’a indiqué M. le président de la commission, le poste qui lui est alors proposé peut être un peu inférieur à celui qu’il occupait précédemment. Mais, dans ce cas, rien ne l’empêche de démissionner de la fonction publique pour retourner dans une entreprise privée !

M. Jacques Genest. Je précise que je suis moi-même fonctionnaire à l’origine.

Quand on saute dans le vide, il importe de savoir si l’on a un parachute ou non. Il ne faudrait pas que celui qui saute avec un parachute touche, de surcroît, de fortes indemnités. Voilà pourquoi je voterai l’amendement du Gouvernement ! (Applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 202.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. – Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’institution des référents déontologues doit demeurer une obligation. À cet égard, il faut distinguer ces référents déontologues, qui sont saisis par les fonctionnaires et exercent leur fonction de conseil sans préjudice de la responsabilité et de l’autorité du chef de service, et les conseils déontologiques auxquels les agents publics ont accès.

Je signale que cet aménagement du présent texte a été précédemment sollicité.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, lorsqu'il est institué,

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. La commission des lois a décidé de rendre facultative la création des référents déontologues, au motif qu’il faut tenir compte de la diversité des employeurs. Le présent amendement tend à revenir sur cette modification.

Nous comprenons bien les préoccupations qui motivent la position du rapporteur, mais le Gouvernement a assuré au Parlement, comme aux employeurs, que la plus grande souplesse serait laissée aux administrations quant à la désignation de la fonction de référent déontologue. Nous convenons tous que l’instauration de ces référents est une avancée importante du projet de loi. En conséquence, il convient d’en maintenir le principe dans ce texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a une préférence pour l’amendement n° 126, dont l’application serait bien plus souple et plus proche de ce que nous souhaitons les uns et les autres. Aussi la commission suggère-t-elle à Mme la ministre de retirer son amendement au profit de l’amendement de M. Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Voilà qui s’appelle de l’élégance !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 126 ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement n° 121 tend à préciser comment le référent déontologue peut être saisi par un agent public, dans le respect des hiérarchies, ce qui n’est pas le cas de l’amendement n° 126. Les dispositions de ces deux amendements me semblent donc complémentaires et non substituables les unes aux autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et

II. – Après alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

III. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à la condition que l’on y ajoute, comme précédemment : « Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article ».

M. le président. Monsieur le rapporteur, qu’en pensez-vous ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord, monsieur le président, et je rectifie donc cet amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 182 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et

II. – Après alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

III. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du I de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à ce que les emplois relevant de la décision du Gouvernement au titre de la loi du 11 octobre 2013 soient soumis au mécanisme de la déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, préalablement à la nomination prévue à l’article 4 pour les fonctionnaires soumis aux nouvelles obligations déclaratives. Il s’agit ainsi d’étendre le champ d’application de ces déclarations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends la logique suivie par les auteurs de cet amendement. Toutefois, ces dispositions se heurteraient à des difficultés d’application. En effet, sont ici visés les emplois auxquels le Gouvernement pourvoit de manière discrétionnaire ou en conseil des ministres, comme les préfets, les recteurs ou les ambassadeurs.

Ces postes ne sont pas attribués, comme les emplois administratifs classiques, au terme d’une procédure de sélection : ils sont pourvus très rapidement, dans des délais qui ne permettent pas la présentation de dossiers en amont. Je vois donc mal comment organiser la transmission préalable des déclarations d’intérêts. Qui seraient les candidats à ces postes ? Et, le conseil des ministres étant l’autorité de nomination, qui prendrait connaissance de ces documents ?

Mes chers collègues, vous le constatez, ce problème des délais rendrait difficile l’application de ces mesures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je confirme qu’il s’agit de décisions prises en très peu de temps, en vingt-quatre ou quarante-huit heures, pour lesquelles les diverses candidatures ne peuvent être portées à la connaissance de la Haute Autorité. J’émets donc le même avis que M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Si cette espèce de machine qui a été mise en place – je me plais à répéter que je ne l’ai pas votée –…

M. Jacques Mézard. Moi non plus !

M. Pierre-Yves Collombat. … a un sens, tous ceux qui prennent une décision au nom de la puissance publique doivent être placés sous surveillance – c’est bien le mot ! C’est en effet sur eux que pèse le « soupçon », surtout quand ils sont nommés de manière discrétionnaire par le Gouvernement. Or je ne vois pas pourquoi ces gens-là, qui sont très puissants, échapperaient à l’obligation à laquelle nous sommes soumis.

M. Alain Richard. Ils n’y échappent pas !

M. Pierre-Yves Collombat. Je vous avoue que je ne saisis pas bien la logique du dispositif.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. En aucun cas les personnes nommées de façon discrétionnaire par le Gouvernement n’échappent à l’obligation de déclaration.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Voilà !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Tout à fait !

M. Alain Richard. Simplement, cette déclaration est postérieure à leur nomination. Au reste, on peut imaginer que l’autorité de nomination, à savoir le Gouvernement, fera les vérifications nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise…

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’ajoute que les personnes nommées en vingt-quatre ou quarante-huit heures, parfois même en quelques heures, peuvent être révoquées dans les mêmes délais.

M. le président. Monsieur Collombat, que décidez-vous ?

M. Pierre-Yves Collombat. Après avoir entendu les explications d’Alain Richard, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

L'amendement n° 183, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

quater L’article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d’État, en application de l’article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en application de l’article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l’article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l’article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu’une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;

- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

… La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :

« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;

« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;

« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;

« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;

« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.

« Cette décision est motivée.

« II. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement, rédigé dans une langue qui n’est pas facile à comprendre (Sourires.), vise à encadrer les procédures de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a vocation à s’appliquer à tous ceux qui doivent rendre des comptes à cette instance.

Tout d’abord, nous proposons que l’ensemble des décisions de la Haute Autorité – les injonctions, la publication d’une déclaration, les appréciations, les demandes de communication, etc. ; nous avons essayé de les énoncer toutes afin qu’il ne subsiste pas d’ambiguïté – fassent l’objet d’une motivation.

Ensuite, nous prévoyons, comme dans tout État de droit, un recours juridictionnel contre ses décisions. En l’occurrence, le contentieux relèverait du Conseil d’État.

Ces dispositions pourraient trouver leur place dans la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, comme le rapporteur le suggérera peut-être. À ce moment-là, la rédaction sera différente, car la proposition de loi organique a une portée beaucoup plus générale. En attendant, cet amendement tend à proposer, selon moi, un début de structuration de l’activité de cette haute autorité particulière qu’est la HATVP – on se souvient des conditions dans lesquelles a été élaborée la loi d’octobre 2013…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a longuement débattu de cet amendement pour savoir si les avis de la Haute Autorité étaient de nature décisionnelle ou non. Nous avons finalement convenu que l’on pouvait les qualifier ainsi.

Par ailleurs, cet amendement tend à confirmer une évidence : les décisions de la Haute Autorité sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. Sans doute les choses vont-elles mieux en les écrivant.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ces dispositions techniquement complexes trouveraient mieux leur place dans la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes déposée le 7 décembre 2015, que certains d’entre vous ici connaissent bien, plutôt que dans le texte dont nous discutons.

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat, avec une connotation plutôt négative.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)

M. le président. Nous en revenons à l’article additionnel après l’article 2, précédemment réservé.

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 bis

Article additionnel après l’article 2 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 84 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. – » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;

6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu’aux obligations d’intégrité et de probité.

« Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.

« Au sens du présent article, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

« Lorsqu’un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :

« - s’il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

« - si le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

« - si le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts ;

« - si le militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;

« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s’abstenir d’adresser des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.

« III. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.

« En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflits d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

« IV. – Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« L’interdiction s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Conformément à l’article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.

« V. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination du militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêt produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.

« Le référent déontologue fait une recommandation à l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.

« La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« VI. – Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.

« VII. – Le militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent VII.

« VIII. – Le fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

« IX. – Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.

« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.

« X. – Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.

« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.

« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la demande du ministère de la défense, le ministère de la fonction publique a considéré opportun de déposer cet amendement, qui vise à souligner le rôle des autorités du commandement dans la prévention des conflits d’intérêts et à responsabiliser les militaires dans cette obligation.

Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement.

Le présent amendement vise à réécrire l’article L. 4122–2 afin que la commission de déontologie des militaires, compétente pour examiner leur situation, fonde plus justement son appréciation. En cela, la rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal, texte de référence du contrôle exercé par la commission précitée. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacrerait donc son existence législative.

Le Gouvernement propose, par ailleurs, de consacrer le paragraphe V de l’article L 4122-2 modifié du code de la défense aux obligations déclaratives imposées aux militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ces obligations seront applicables dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de cette disposition.

Enfin, la mission de référent déontologue, compétent pour conseiller les militaires sur leurs obligations déontologiques, serait confiée au rapporteur général de la commission chargée de l’examen de la situation des militaires.

Ainsi obtiendrions-nous un parallélisme des formes très clair, tout en assurant le respect d’une situation qui n’est pas comparable à celle du reste de la fonction publique.

M. le président. Le sous-amendement n° 178 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

A. L’article L. 4122-2 est ainsi modifié :

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du IV du présent article

par les mots :

de l’article L. 4122-5 du présent code

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :

V. – Alinéa 10

1° Remplacer la référence :

II

par les mots :

Art. L. 4122-3

2° Supprimer les mots :

du code de la défense

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-10

VII. - Alinéa 12

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

VIII. – Alinéa 14

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

IX. – Alinéa 15

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

X. – Alinéa 16

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XI. – Alinéa 17

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XII. – Alinéa 18

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XIII. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

III

par les mots

Art. L. 4122-4

XIV. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-10

XV. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

III

par le mot :

article

XVI. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

IV

par les mots :

Art. L. 4122-5

XVII. – Alinéa 25

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

XVIII. – Alinéa 26

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

XIX. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

XX. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.

XXI. – Alinéa 30

Remplacer la référence :

V

par les mots :

Art. L. 4122-6

XXII. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

V

par le mot :

article

XXIII. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

du II

par les mots :

de l’article L. 4122-3

2° Remplacer les mots :

à l’agent

par les mots :

au militaire

XXIV. – Alinéa 35, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.

XXV. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État.

XXVI. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

XXVII. – Alinéa 39

1° Insérer, au début de l’alinéa, les mots :

Art. L. 4122-7. –

2° Après le mot :

économique

insérer les mots :

ou financière

XXVIII. – Alinéa 41

Remplacer la référence :

VI

par le mot :

article

XXIX. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

XXX. – Alinéa 42

Remplacer la référence :

VII

par les mots :

Art. L. 4122-8

XXXI. – Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54

Remplacer (six fois) la référence :

VII

par le mot :

article

XXXII. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

neuvième alinéa du présent VII

par les mots :

présent article

XXXIII. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

aux dixième et onzième alinéas du présent VII

par les mots :

au présent article

XXXIV. – Alinéa 55

1° Remplacer la référence :

VIII

par les mots :

Art. L. 4122-9

2° Remplacer les mots :

paragraphes V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

3° Remplacer les mots :

au VII

par les mots :

à l’article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l’article L. 4122-7,

XXXV. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-8

XXXVI. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

XXXVII. – Alinéa 59

Remplacer la référence :

IX

par les mots :

Art. L. 4122-10

XXXVIII. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. Au deuxième alinéa de l’article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l’article L. 4122-2 et au premier alinéa de l’article L. 4122-5 »

XXXIX. – Alinéa 61

1° Remplacer la référence :

X

par la référence :

II

2° Remplacer les mots :

au V

par les mots :

à l’article L. 4122-6

3° Remplacer la référence :

V

par les mots :

article L. 4122-6

4° Remplacer les mots :

du VIII du présent article

par les mots :

de l’article L. 4122-9

XXXX. – Alinéa 62

1° Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-8

2° Remplacer la référence :

VII

par les mots :

article L. 4122-8

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-8

XXXXI. – Alinéa 63

1° Remplacer les mots :

au VI du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-7

2° Remplacer la référence :

VI

par les mots :

article L. 4122-7

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-7

XXXXII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Ce sous-amendement vise simplement à alléger l’amendement et à le rendre plus lisible.

Nous en profitons également pour procéder à quelques corrections matérielles et à quelques améliorations rédactionnelles, lesquelles ne remettent en rien en cause le fond de la proposition soumise par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement reste attaché à ce que l’ensemble des agents publics soient soumis aux mêmes règles déontologiques. Voilà pourquoi nous présentons cet amendement dans le cadre de ce projet de loi plutôt que dans un autre texte – je pense à la loi de programmation militaire, par exemple.

Or certaines des modifications proposées par la commission des lois ne peuvent pas rencontrer notre accord. Je suis en effet très attachée à la conservation de la déclaration d’intérêts dans le dossier de l’agent : cette mesure constitue la meilleure solution pour garantir la confidentialité. Le sous-amendement, peut-être de manière involontaire, tend à revenir sur cette disposition, que nous nous attachons au contraire à sécuriser. Je ne peux donc y être favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La réaction du Gouvernement est tout à fait compréhensible. Cependant, nous avons déjà adopté de telles dispositions antérieurement pour les autres fonctionnaires. Par cohérence, dans la mesure où le Gouvernement propose d’étendre aux militaires les dispositions liées à la déontologie, auxquelles nous sommes favorables, le sous-amendement intègre donc des mesures que le Sénat a déjà votées.

J’indique que nous avons auditionné le ministère de la défense. Nous avons donc effectué le travail nécessaire en amont. Reste que cet amendement nous est parvenu tardivement. Nous n’avons donc pas pu procéder à de nouvelles auditions. M. Richard s’en était d’ailleurs inquiété.

Mes chers collègues, je vous invite à adopter à la fois ce sous-amendement et l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. La commission des lois a travaillé dans un délai très contraint. Je tiens à attester que nous avons pu organiser une réunion avec le ministre ainsi que des auditions. Je salue donc tout spécialement le travail du rapporteur.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’aimerais faire une suggestion.

Dans la mesure où le différend entre la ministre et le rapporteur ne porte que sur une petite partie du sous-amendement, ne serait-il pas possible de réserver le vote, le temps de trouver un rapprochement entre les deux rédactions ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’examen de cet amendement a déjà été réservé. En outre, le Sénat s’est déjà prononcé sur cette différence d’appréciation entre le Gouvernement et la commission. La commission des lois ne fait qu’en tirer les conséquences.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis très heureux que la commission des lois ait consulté le ministre, qui est sans doute de l’avis du Gouvernement… Il arrive parfois, dans ce gouvernement, que les ministres soient du même avis… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Pour ma part, j’aurais souhaité connaître l’avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a été informée du dépôt de l’amendement.

M. Gérard Longuet. Elle n’a donc pas fait d’observations ?

M. Daniel Raoul. Vous n’y étiez pas ?

M. Gérard Longuet. Je n’en suis pas membre !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 178 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

Chapitre IV

De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières

Section 1

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article additionnel après l’article 2 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 ter

Article 9 bis

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 131-2. – Les membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’État.

« Art. L. 131-3. – Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-4. – Le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

« Art. L. 131-4-1. – I. – Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

« 1° D’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;

« 2° D’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 3° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

« 4° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A (nouveau) De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 131-4 ;

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 131-2, L. 131-3, L. 231-1-1 et L. 231-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou d’une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 131-5. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État remettent une déclaration d’intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre du Conseil d’État, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d’État.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État remet une déclaration d’intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 131-5-1. – (Supprimé)

« Art. L. 131-6. – I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d’État, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer aux délibérations.

« Art. L. 131-7. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. L’amendement n° 184, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 17

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L. 131-4-2

B. – Alinéa 30

Après le mot :

consultative

insérer les mots :

mentionnée à l’article L. 132-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 184.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art L. 1315-I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d’État ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres du Conseil d’État et les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des membres du Conseil d’État est transmise au vice-président.

III. – Alinéa 25

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VI. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

II. –

par la référence :

III –

VII. – Alinéa 34

Remplacer la référence :

III. –

par la référence

IV. –

et supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts, de supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique – la déclaration d’intérêts doit en effet être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique – et de supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie.

Cet amendement tend donc à présenter une méthodologie et à définir une procédure, qui s’applique ici aux membres du Conseil d’État. Nous aurons l’occasion de rediscuter de ces dispositions, dans un parallélisme parfait en droit, pour les autres juridictions.

M. le président. L’amendement n° 185, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 34

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 91.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement me semble être de nature à apporter satisfaction au Gouvernement, sinon totalement, du moins partiellement. C’est pourquoi je lui demande de bien vouloir retirer son amendement et de se rallier au nôtre.

Il nous apparaît important que la déclaration d’intérêts précède l’entretien déontologique. Le texte prévoit l’inverse, ce qui ne nous semble pas satisfaisant. Nous proposons donc que la déclaration d’intérêts soit rédigée avant l’entretien et que, à l’issue de celui-ci, la personne concernée puisse y apporter les modifications nécessaires, résultant des échanges avec la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il me semble que l’amendement de la commission ne se substitue pas à celui du Gouvernement. Si je reprends la chronologie que nous avons proposée, ce n’est plus le compte rendu de l’entretien, qui est supprimé, mais la déclaration d’intérêts qui fera foi. Ce point nous semble important.

Concernant la suppression du renouvellement de l’entretien de déontologie, vous en étiez d’accord.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement tout en maintenant celui du Gouvernement, car les deux se complètent.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l’amendement n° 185.

Si nous avons maintenu le compte rendu, c’est à la suite des échanges que nous avons eus avec le président de la commission sur ce sujet. En revanche, nous avons précisé que, à l’issue de l’entretien, la déclaration d’intérêts pouvait être modifiée.

M. le président. Je suis donc saisi par la commission d’une demande de priorité.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est ce qui s’appelle me mettre dans un corner, mais je ne vais pas y aller !

Je souhaite que les dispositions que je propose soient adoptées, ainsi que les précisions qu’apporte l’amendement du rapporteur. Il ne s’agit pas de substituer une disposition à une autre. Je ne peux donc que m’opposer à cette demande de priorité.

M. Charles Revet. L’Assemblée nationale décidera !

M. le président. Je mets donc aux voix la demande de priorité formulée par la commission.

(La demande de priorité n’est pas adoptée.)

M. le président. Je vais par conséquent mettre successivement aux voix les amendements nos91 et 185.

Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’en profite pour dire que le résultat du vote qui vient d’intervenir va avoir des conséquences sur des amendements que j’ai déposés sur d’autres articles. Il va donc falloir regarder cela de plus près…

L’amendement n° 90 vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant la définition des recommandations du collège de déontologie. Cette rédaction est en effet plus claire. Les recommandations du collège doivent permettre d’éclairer les magistrats et les personnels concernés.

L’amendement a également pour objet de prévoir que la saisine du collège de déontologie soit faite par les mêmes intervenants que pour les avis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Si la modification rédactionnelle proposée par cet amendement peut s’envisager, le fait de ne pas permettre aux organisations syndicales et associations professionnelles de saisir le collège de déontologie de la juridiction administrative d’une question générale et, plus largement, de ne pas les associer expressément au dispositif de déontologie prévu par ce texte reviendrait sur un apport important de la commission.

J’ajoute que ce point a été discuté lors des auditions, y compris avec le président du collège de déontologie. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons été confortés dans la rédaction que nous avons proposée au sein de la commission.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Le présent amendement vise à prévoir des sanctions en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un membre du Conseil d’État ou des informations ou avis du collège de déontologie qui s’y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Dès lors que l’obligation d’établir et de transmettre une déclaration d’intérêts est interne à un ordre de juridiction, qu’elle s’applique à un membre de la juridiction administrative vis-à-vis de l’autorité dont il relève – président de section ou président de juridiction –, il n’apparaît pas logique de traiter un manquement par la voie pénale : c’est naturellement la voie disciplinaire qui est pertinente dans ce cas. C’est l’option qui avait été retenue par la commission pour les magistrats judiciaires lors des débats sur le projet de loi organique dont notre collègue François Pillet avait été rapporteur.

De plus, cet amendement ne vise que le cas de déclaration incomplète, mais pas le cas d’absence totale de déclaration ou de déclaration mensongère. Il n’est donc pas complet.

Pour ces raisons la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Tout le problème est de savoir si l’incomplétude de la déclaration est intentionnelle ou non. Or les déclarations d’intérêts incomplètes de façon intentionnelle sont considérées non pas comme des erreurs mais comme des fautes.

J’avais l’intention d’émettre un avis favorable sur cet amendement dans la mesure où l’article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires et où le Sénat a étendu cette disposition à tous les agents à l’article 5. Il me semblait donc qu’en vertu de méthodologies similaires une telle disposition pouvait être introduite pour les magistrats du Conseil d'État. Mais M. le rapporteur semble favorable au maintien d’une différence… Il faudrait donc que nous nous mettions d’accord, mais ce sera sans doute le travail de la commission mixte paritaire. En attendant, je maintiens mon avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Vandierendonck, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck. Je vais faire à mon tour preuve d’élégance : je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 bis
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Article 9 quater

Article 9 ter

Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231-1, sont insérés deux articles L. 231-1-1 A et L. 231-1-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1-1 A (nouveau). – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lors de leur première affectation et avant d’entrer en fonctions, prêtent serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

« Le serment est prêté devant la cour administrative d’appel.

« Art. L. 231-1-1. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;

2° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4-1. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au président de la mission d’inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d’inspection des juridictions administratives.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et le président de la mission d’inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 231-4-1-1. – (Supprimé)

« Art. L. 231-4-2. – Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. L. 231-4-3. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13 et 14

Rédiger ces alinéas :

« Art L. 231-4-1 – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats et les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est transmise au vice-président du Conseil d’État.

V. – Alinéa 15

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VIII. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement visait à prévoir pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel les mêmes règles que celles qui auraient été applicables aux membres du Conseil d'État.

Cela étant, je suppose que l’avis de la commission et le vote du Sénat seront les mêmes que précédemment. Je sollicite donc une brève suspension de séance, monsieur le président, afin d’en tirer les conséquences.

M. le président. le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Dans la mesure où la commission ne changera pas d’avis et où elle a été suivie par la majorité du Sénat, je retire l’amendement n° 92 et je retirerai certains amendements concernant les juridictions. Je maintiendrai juste quelques amendements un peu spécifiques, comme celui concernant le serment, sur lequel nous reviendrons, pour les tribunaux administratifs.

Néanmoins, je continue à penser qu’au cours de la commission mixte paritaire il faudra bien poser la question de la trace de la rectification d’une déclaration d’intérêts après un entretien, dans la mesure où le compte rendu est supprimé. Il y a en effet quelque chose qui ne va. Il n’y a plus de compte rendu en droit, mais il y en a un en fait, donc en droit, car le fait devient du droit.

M. le président. L’amendement n° 92 est retiré.

L'amendement n° 187, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir l’article L. 231-4-1-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 231-4-1-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application des I ou II de l’article L. 231-4-1, d’omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 204 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9 ter, modifié.

(L'article 9 ter est adopté.)

Article 9 ter
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Article 9 quinquies

Article 9 quater

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

bis (nouveau). – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 131-7 du même code, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III (nouveau). – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. – (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 9 quater
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Article 9 sexies

Article 9 quinquies

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 120-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique » sont remplacés par les mots : « s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l’article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-5. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 120-6. – Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1.

« Art. L. 120-6-1. – Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

« 1° D’un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

« 2° D’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

« 3° D’un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en fonction au Conseil d’État ou honoraires ;

« 5° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« III. – Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A (nouveau) De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 120-6 ;

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 120-3, L. 120-4, L. 220-3 et L. 220-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d’une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;

« 2° Au procureur général, s’ils sont affectés au parquet ;

« 3° Au premier président, s’ils sont affectés au secrétariat général.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts au premier président.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration d’intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de les inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les sixième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 120-7-1. – (Supprimé)

« Art. L. 120-8. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstiennent de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 120-9. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a souhaité harmoniser la formulation des règles déontologiques concernant le Conseil d’État et la Cour des comptes, y compris s’agissant du devoir de réserve. Fidèle à sa logique, elle a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Sagesse.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je comprends le souhait d’harmonisation formulé par la commission, mais je trouve que la contrainte prévue à l’alinéa 3 est disproportionnée, d’autant que le lien entre un acte ou un comportement à caractère public et l’obligation de réserve n’est pas évident. Cette dernière a pour objet de restreindre les manifestations d’expression publique, notamment sur les sujets politiques. Or un acte ou un comportement à caractère public ne se traduit pas forcément par l’expression d’une opinion.

Cet amendement a le mérite de revenir à une rédaction plus simple et moins équivoque. Le texte de la commission peut donner lieu à des difficultés d’interprétation. En tout état de cause, il n’établit pas clairement un lien avec le devoir de réserve, du moins tel qu’on l’entend habituellement s’agissant d’expression politique des magistrats.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

III.

par la référence :

Art. L. 120-6-2.

II. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

L. 212-9-3

par la référence :

L. 220-6

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 86 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du présent livre ont un entretien déontologique avec :

II. – Alinéas 25, 26 et 27

Remplacer le mot :

Au

par le mot :

Le

III. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au premier président

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV. – Après l’alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres et personnels et les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

V. – Alinéa 30, première phrase

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 32

Après la référence :

insérer la référence :

du I

VIII. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

IX. – Alinéa 36

Remplacer la référence :

II. –

par la référence :

III. –

X. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les sixième, avant dernier et dernier alinéas du I

par les mots :

Le premier alinéa et l’avant-dernier alinéa du II

XI. – Alinéa 39

1° Remplacer la référence :

III. –

par la référence :

IV. –

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 87 est retiré.

L'amendement n° 189, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

, avant-dernier et dernier

par les mots :

et avant-dernier

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 quinquies, modifié.

(L'article 9 quinquies est adopté.)

Article 9 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 septies

Article 9 sexies

La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Les articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;

2° (nouveau) Le chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :

a) Au début de ce chapitre, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1 A. – Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

« Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

« Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 220-3. – Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

« Art. L. 220-4. – Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

« Tout magistrat des chambres régionales des comptes, en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures, s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.

« Art. L. 220-5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 220-6. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 remettent une déclaration d’intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat ou un rapporteur mentionné aux premier ou deuxième alinéa du présent article, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 220-7 – Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 220-8. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au troisième alinéa de l’article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;

II. – Alinéa 21, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de la Cour des comptes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

tout acte ou comportement à caractère public

par les mots :

toute manifestation de nature politique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de modifier une rédaction trop large et ayant une portée juridique trop importante en substituant aux mots « tout acte ou comportement à caractère public » l’expression « toute manifestation de nature politique ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je rappelle que nous venons de rejeter l’amendement n° 136, soutenu par M. Bouvard, qui tendait à supprimer la rédaction qui est ici visée. Par souci de cohérence, nous ne pouvons pas adopter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 220-6. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes

III. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.

V. – Alinéa 19

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VIII. – Alinéa 25

1° Avant les mots :

Un décret en Conseil d’État

insérer la référence :

III. –

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment : l’amendement de la commission qui va suivre vise à revenir sur la séquence chronologique.

Soyons clairs, car je prends date pour la CMP, je retire cet amendement non pas parce que je trouve que celui de la commission est meilleur, mais parce que je connais le sort qui lui sera réservé. Pour autant, je reste persuadée que l’amendement du Gouvernement est plus clair.

M. le président. L’amendement n° 88 est retiré.

L'amendement n° 192, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 sexies, modifié.

(L'article 9 sexies est adopté.)

Article 9 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 octies

Article 9 septies

La section 3 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. » – (Adopté.)

Article 9 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 nonies

Article 9 octies

La section 3 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-31. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. » – (Adopté.)

Article 9 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 10

Article 9 nonies

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

bis (nouveau). – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. – (Adopté.)

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier

Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles

Article 9 nonies
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Article additionnel après l'article 10

Article 10

(Non modifié). – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

« II. – Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« III. – Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

« IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« V. – La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

« Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

« VI. – La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au même V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées audit V. »

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.

M. Christian Favier. L’article 10 renforce la protection fonctionnelle dont disposent les agents publics dans l’exercice de leur fonction quand des faits leur sont reprochés ou imputés de façon diffamatoire. Nous nous félicitons d’un tel dispositif, qui vient combler un manque cruellement ressenti par les fonctionnaires ainsi mis en cause.

Si cet article prévoit, dans certaines conditions, bien sûr, que l’administration couvrira le fonctionnaire en cas de condamnations civiles prononcées contre lui et qu’elle sera tenue de réparer les préjudices subis par celui-ci quand il est victime de violence, de harcèlement ou de menaces, nous regrettons que cette même réparation des préjudices ne soit pas prévue à l’alinéa 4, lequel traite des dispositions de protection fonctionnelle dans le cas de poursuites pénales. Or ces poursuites sont justement celles qui peuvent être les plus préjudiciables à l’honneur d’un fonctionnaire et à sa carrière ; elles peuvent en outre avoir de lourdes conséquences sur sa vie familiale.

Nous avions déposé un amendement, qui a été frappé d’irrecevabilité par la commission des finances, pour permettre qu’en toutes circonstances de mise en cause d’un agent public le soutien de son administration lui soit assuré. Notre amendement ne tendait qu’à ajouter une obligation à celles figurant déjà dans cet alinéa, à savoir l’obligation de réparation éventuelle du préjudice résultant de la mise en cause. Nous ne faisions ainsi qu’inscrire dans cet alinéa la même disposition de protection due, par la collectivité publique, aux autres alinéas. Aussi est-il dommageable que nous ne puissions en discuter ni amender cet article dans ce sens.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de protéger

par les mots :

de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Tel que rédigé, le projet de loi introduit une obligation de résultat en ce qui concerne la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Or, dans les faits, celle-ci peut s'avérer difficile à appliquer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à substituer une obligation de moyen à cette obligation de résultat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission demande à M. Collin de bien vouloir retirer cet amendement. En effet, le présent projet de loi ne modifie en rien le droit existant en ce qui concerne la nature de l’obligation légale de protection fonctionnelle. Celle-ci consiste non en la prise de mesures législatives ou réglementaires, mais bien en la fourniture d’une assistance juridique au fonctionnaire qui en fait la demande, en particulier la prise en charge au moins partielle des frais d’avocat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 171 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 10 bis

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, ».

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Manable, pour explication de vote.

M. Christian Manable. Je profite de l’amendement du Gouvernement, qui vise à étendre le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 aux militaires, pour revenir sur ma préoccupation concernant la réparation du préjudice d’un fonctionnaire injustement mis en cause.

J’avais proposé, avec des collègues du groupe socialiste, lors des discussions en commission des lois, de compléter l’article 10 en son alinéa 4. Notre ajout prévoyait de réparer le préjudice subi par un fonctionnaire mis en cause en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En effet, il convient de constater que cet article, en son alinéa 5, tend à assurer la réparation du préjudice du fonctionnaire lorsque celui-ci a été victime d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne ou encore de violences. En conséquence, il n’apparaît pas normal que la réparation du préjudice du fonctionnaire ne lui soit pas accordée, alors même qu’il a été injustement mis en cause dans une procédure pénale. Le fonctionnaire ayant alors le statut de victime, il apparaît équitable de lui permettre de bénéficier de droits à la réparation.

Je cite volontiers en exemple cette affaire d’un directeur d’école, dans le département de la Somme, injustement et gravement mis en cause pour des faits de pédophilie, qui a été reconnu innocent à l’issue de la procédure pénale et lavé de toute faute. Or, durant toute la durée de la procédure, soit plus de trois ans, il a été suspendu et n’a perçu aucun traitement. Il a certes été réintégré après ce jugement, mais n’a perçu aucun salaire rétroactif, ni rattrapage, ni réparation, sur ces plus de trois années sans rémunération.

Notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, qui encadre nos initiatives par des contraintes financières et budgétaires fortes, sans aucune évaluation financière préalable et alors qu’existent dans le budget de la nation des moyens prévoyant une réparation pour les fonctionnaires victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne, de voies de fait, d’agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamation ou outrage.

Dès lors, madame la ministre, mes chers collègues, vous comprenez notre frustration de ne pas voir notre proposition s’insérer dans ces chapitres budgétaires. Il ne s’agit pas de verser des dommages, mais simplement de rétablir de façon rétroactive le fonctionnaire injustement mis en cause dans tous ses droits. Il sera nécessaire de travailler de nouveau sur cette question, notamment en procédant à une évaluation de son éventuel impact financier. (M. René Vandierendonck applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article additionnel après l'article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « à certains services ou unités spécialisés » ;

2° Il est ajouté un article 413-14 ainsi rédigé :

« Art. 413-14. – La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’intérieur est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 413-13 sont applicables à cette révélation ou divulgation. » – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article additionnel après l'article 10 ter

Article 10 ter

Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une personne employée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 413-14 du code pénal ».

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée à l’article 413-14 du code pénal ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’adapter le code pénal aux dispositions que nous prenons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article 10 ter
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Article 10 quater

Article additionnel après l'article 10 ter

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture des droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

« Cet arrêté est complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un arrêté interministériel non publié. L’entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’adapter une nouvelle fois les dispositions de ce texte aux militaires en ajoutant un codicille. En effet, on ne peut pas toujours préciser les territoires concernés. Je pense que tout le monde comprendra le sens de cette disposition.

Cet amendement a été déposé à la demande du ministère de la défense, parce que l’arrêté accordant le bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-4 du code de la défense au titre de l’opération Barkhane a montré les limites de la procédure actuelle visant à publier les territoires couverts par une opération de façon exhaustive. C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier cette procédure afin de concilier les intérêts des militaires projetés au titre d’une opération extérieure et la souveraineté, non pas de l’État français, mais des États alliés.

M. Alain Richard. Ce sont pourtant des alliés ! (Sourires.)

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Vous comprenez bien l’intérêt que revêt le fait de ne pas mentionner précisément les zones géographiques d’intervention, qui sont des données sensibles. Je pense que vous aurez parfaitement compris qu’il s’agit d’une disposition extrêmement importante pour le ministère de la défense.

M. le président. Le sous-amendement n° 194, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 78, alinéa 6

Remplacer les mots :

sans être versé au contradictoire

par les mots :

ainsi qu'au requérant

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Le présent sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition.

Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable.

La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous voulons éviter qu’une publicité trop large soit donnée à la liste des territoires sur lesquels se déploient des opérations militaires. En aucun cas, il ne s’agit pour nous de priver, du fait de leur participation à ces opérations, ceux qui pourraient légitimement prétendre à certains droits de la possibilité d’exercer un recours en justice. Il est bien prévu que les agents publics qui ont un intérêt puissent accéder au recueil dans lequel sont enregistrés les arrêtés non publiés, tamponnés d’un gros « secret-défense ».

L’idée est d’éviter que certains acteurs indélicats contournent la règle de non-publicité de l’arrêté désignant le champ géographique d’une opération extérieure en saisissant le juge pour en obtenir communication. Le Gouvernement note d’ailleurs que ce mécanisme de non-publication d’un acte – cette exception au caractère contradictoire de la procédure – n’est pas inédit : dans la loi de 1978, dite « loi CNIL » comme, plus récemment, dans la loi relative au renseignement, le Parlement a eu le souci d’assurer une certaine discrétion à des actes dont la divulgation peut mettre en jeu nos intérêts nationaux.

Pour ces raisons et eu égard à la demande du ministère de la défense, que je soutiens, je ne peux qu’être défavorable à ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je crois pouvoir suggérer une solution alternative à notre rapporteur.

Voilà bien longtemps, j’ai eu l’honneur de faire adopter à peu près à l’unanimité du Parlement une loi prévoyant un dispositif de levée du secret-défense à la demande d’un juge.

Lorsqu’un juge a besoin de connaître une information couverte par le secret-défense, la commission consultative du secret de la défense nationale – dont nous parlions justement ce matin avec le président Mézard en commission des lois et dont le caractère consultatif ne doit pas l’empêcher de demeurer une autorité indépendante – apprécie tout d’abord si le juge a vraiment besoin de cette information pour mener à bien sa mission juridictionnelle, puis si le secret-défense, dans cette limite, peut être levé et la pièce partiellement déclassifiée.

S’il s’agit de faire valoir les droits devant la justice – en l’occurrence, j’imagine qu’il s’agira de la justice des pensions – d’un militaire blessé et s’il y a besoin de connaître le lieu d’engagement – ce qui ne sera pas forcément le cas à chaque fois –, la procédure normale veut que le juge saisisse la commission consultative du secret de la défense nationale, laquelle apprécie si cette mention est nécessaire à la solution du litige avant de transmettre, éventuellement, l’information.

Je reprenais en souriant la ministre qui parlait de présence de forces françaises dans des pays « alliés ». Il ne s’agit pas du cas le plus gênant. (Sourires.)

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Bien évidemment !

M. Alain Richard. Le cas est plus délicat quand elles sont présentes dans un pays qui n’est pas de nos alliés, sans déclaration préalable. Il est évidemment préférable que la trace d’une telle présence apparaisse dans le moins de pièces possible.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends bien la tentative de M. Richard pour essayer de trouver une solution qui permettrait à la fois de satisfaire les attentes du Gouvernement et celles de la commission.

Je voudrais préciser que le sous-amendement n° 194 que je propose n’a pas pour objet de permettre à un militaire blessé de pouvoir accéder à cette information. La question est celle des veuves et des orphelins de père qui souhaiteraient avoir communication des pièces frappées d’interdiction de publication. Il ne s’agit pas seulement du secret-défense.

Entre cette interdiction de publication et la non-communicabilité des pièces, le requérant est dans une impasse. La solution que propose M. Richard, et qui pourrait être retenue, consisterait à préciser que si cet acte est protégé au titre du secret-défense ou non publiable, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense.

L’adoption d’un sous-amendement ainsi rédigé permettrait peut-être de répondre à la fois à l’attente du Gouvernement et à la nôtre.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit bien de la question de la publication. La veuve, par exemple, n’a pas accès, seule, à l’ensemble des pièces du dossier. Elle doit s’adresser à une juridiction pour qu’un juge suive la procédure décrite et obtienne communication de la pièce. La seule chose que nous devons collectivement retenir, c’est que, au cours d’éventuelles audiences, il n’y aura pas publication de la pièce. Toutefois, le juge y aura accès.

Je pense donc que ce sous-amendement n° 194 n’est pas nécessaire, puisqu’une veuve qui en fait la demande obtiendra que le juge consulte le dossier ad hoc. Il n’y a donc pas de souci pour les ayants droit, mais vous avez raison de penser à eux.

M. le président. Monsieur le rapporteur, si vous décidiez de rectifier le sous-amendement n° 194, il faudrait que vous me fassiez parvenir le nouveau texte.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous sommes en train de le rédiger, monsieur le président.

M. le président. Pour vous laisser le temps de parfaire sa rédaction, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Le sous-amendement n° 194 a été retiré au profit du sous-amendement n° 206, qui est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Amendement n° 78, Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Ce sous-amendement reprend la suggestion d’Alain Richard, à laquelle le Gouvernement semble souscrire. Simplement, je souhaiterais que Mme la ministre précise qu’il s’agit bien des documents couverts par le secret-défense, sinon la pièce ne pourra pas être déclassifiée et l’accès à l’information ne sera pas possible, y compris par l’intermédiaire du juge.

L’essentiel, c’est que la veuve puisse faire valoir ses droits, même si son mari est décédé dans un lieu qu’on ne souhaite pas divulguer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous souhaitons que la veuve n’ait pas un accès direct au dossier. En revanche, si elle demande, avec juste raison, réparation, le Gouvernement prend l’engagement que le juge aura accès à tous les documents, qu’ils soient classés secret-défense ou qu’ils figurent dans des recueils spéciaux, permettant à celle-ci de faire valoir ses droits.

Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 206.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 206.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter.

Article additionnel après l'article 10 ter
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Article 11

Article 10 quater

Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :

1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l’article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

2° De l’article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

3° De l’article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 10 quater
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Article additionnel après l’article 11

Article 11

(Non modifié). – L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

II (Non modifié). – À la fin du deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

III. – Les fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 133, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être…

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Gabouty.

L'amendement n° 162 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, troisième phrase

Après le mot :

fonctions,

insérer les mots :

après audition contradictoire et sur décision motivée,

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 73.

M. Jean-Marc Gabouty. Je ne suis pas un adepte des procédures qui alourdissent les dispositifs. Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il me paraîtrait logique que la décision ait été motivée et qu’un entretien préalable et contradictoire ait eu lieu.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 162.

Mme Corinne Bouchoux. Nous savons que, dans le secteur scolaire, l’État de droit a fait des progrès et qu’on respecte désormais de plus en plus les procédures habituelles en matière de droits de la défense.

Il nous semble donc important de prévoir, après une audition contradictoire du fonctionnaire, que la décision soit motivée. Cela nous semble respecter les principes les plus élémentaires du droit de la défense. Faire moins serait une régression absolue de l’État de droit.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :

Alinéa 4, troisième phrase

Après les mots :

il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,

insérer les mots :

sur décision motivée,

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Tous ces amendements vont dans le même sens. Cependant, la commission considère que l’amendement n° 133, qui est le mieux rédigé, répond à ses souhaits en la matière. Il prévoit que, dans l’hypothèse retenue, l’administration motive sa décision de non-rétablissement dans les fonctions.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 133 de M. Vandierendonck…

Mme Jacqueline Gourault. C’est le meilleur ! (Sourires.)

M. Alain Vasselle, rapporteur. … et demande aux auteurs des amendements nos 73, 162 et 31 de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° 73 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire, monsieur le président.

Mme Corinne Bouchoux. Je retire également mon amendement n° 162 !

Mme Jacqueline Gourault. Moi aussi, je retire mon amendement n° 31 !

M. le président. Les amendements identiques nos 73 et 162 ainsi que l’amendement n° 31 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Par cet amendement, le fonctionnaire suspendu de ses fonctions pourra voir son innocence reconnue officiellement devant les autres agents du service. Nous entendons ainsi consacrer une pratique qui existe depuis plusieurs années, mais à laquelle il n’est pas systématiquement fait recours. Son coût étant nul, nous gagnerions à la généraliser, pour des raisons au moins symboliques, au bénéfice de tous les fonctionnaires injustement lésés.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. N’y voyez aucun favoritisme de ma part, mais l’amendement de M. Vandierendonck répond mieux à notre objectif et est mieux rédigé : il utilise non pas le terme de « réinstallation », mais celui de « rétablissement » et prévoit un décret en Conseil d’État.

La commission demande donc aux auteurs des amendements nos 169 et 74 de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 132.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 132 et sollicite le retrait des amendements nos 169 et 74.

M. le président. Madame Bouchoux, l’amendement n° 169 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 169 est retiré.

Monsieur Gabouty, l’amendement n° 74 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 74 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 bis A

Article additionnel après l’article 11

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

« Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.

« Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent.

« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’informer le magistrat et le procureur de la République des mesures prises à l’égard d’un militaire qui a fait l’objet de poursuites pénales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Chapitre Ier bis

De la mobilité

Article additionnel après l’article 11
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Article additionnel après l’article 11 bis A

Article 11 bis A

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 60 des priorités liées à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par MM. Favier et Abate, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

l’article 60

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Nous savons combien cet article intéresse bon nombre de fonctionnaires de l’État, parfois nommés très loin de leur région d’origine, et qui espèrent – c’est bien normal – pouvoir un jour y exercer leurs fonctions. C’est pourquoi nous sommes particulièrement satisfaits que soient dorénavant mieux pris en compte les « intérêts matériels et moraux » des agents originaires d’une collectivité d’outre-mer.

Ces problèmes de mobilité se posent cependant aussi pour bien d’autres fonctionnaires. Nombre d’entre eux ont beaucoup de mal à obtenir leur mutation lorsqu’ils ne satisfont pas aux critères de priorité énoncés par la loi. C’est le cas, par exemple, d’un père divorcé qui souhaite rejoindre la région où habite son enfant.

Notre amendement vise donc, sans rien réduire de la prise en compte de la situation particulière des fonctionnaires originaires des outre-mer, à affiner les critères liés à la situation individuelle des agents, pour permettre à tous ceux qui expriment le vœu d’effectuer une mobilité de trouver un poste là où ils souhaitent exercer. Il s’agit ainsi de consacrer des critères qui actuellement ne sont pas considérés comme des critères de priorité absolue, mais dont la prise en compte peut se révéler essentielle pour la vie de certains. L’espoir de mobilité serait ainsi ouvert à tous.

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

liées

insérer le mot :

notamment

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Favier, je comprends parfaitement votre objectif, qui est de faciliter les mobilités intra-hexagonales, mais l’article 11 bis A représente déjà une évolution majeure.

Pour la première fois, nous répondons à une demande importante de nos fonctionnaires ultramarins, en prenant en compte leurs intérêts matériels et moraux. Si nous reprenions votre rédaction, nous nous retrouverions face à une grande difficulté, que les organisations syndicales ont d’ailleurs pointée : comment bien marquer la différence entre le fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé à 400 kilomètres de sa résidence d’origine et celui qui doit traverser les mers pour prendre son poste ?

Si la même procédure s’appliquait à tous – j’en profite pour vous signaler que votre rédaction ne fait pas mention du cas de la Nouvelle-Calédonie –, notre disposition, dont l’adoption viendrait clore plusieurs années de discussion, perdrait son sens.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suggère également à M. Favier de retirer son amendement au profit de celui du Gouvernement, qui poursuit le même objectif.

M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?

M. Christian Favier. Nous ne souhaitons évidemment pas opposer les intérêts des fonctionnaires ultramarins à ceux des fonctionnaires de métropole.

Étant favorable aux avancées qui sont dans le texte, je retire l’amendement, sans préjuger des débats que nous pourrons avoir plus tard à propos des autres cas de figure.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote sur l’amendement n° 104.

M. Maurice Antiste. Mon intervention porte sur la mobilité des fonctionnaires ultramarins et sur les trop nombreux refus de mutation qui jalonnent le parcours de la grande majorité d’entre eux.

Pour information, j’indique que j’avais déposé ici même, en octobre 2013, une proposition de loi afin d’instaurer, outre le critère des centres d’intérêts matériels et moraux, les CIMM, qui a été repris à l’Assemblée nationale, un critère d’ancienneté de la demande, susceptible de faciliter le retour dans leur territoire d’origine de nos fonctionnaires ultramarins.

J’ai bien noté l’apport de mes collègues députés ultramarins, qui, par amendements au présent projet de loi, ont fait adopter l’article 11 bis A prévoyant de donner une priorité aux « fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » et de faire ainsi de cette priorité un droit opposable pour les fonctionnaires de l’État. Cependant, je suis moins enthousiaste concernant l’article 11 quinquies, qui prévoit d’instaurer la prise en compte des CIMM comme critère subsidiaire pour les agents des autres fonctions publiques. En effet, l’adoption de cette mesure pourrait avoir pour conséquence l’existence d’une fonction publique « à deux vitesses », c’est-à-dire une disparité de traitement des fonctionnaires selon leur corps d’appartenance.

Par ailleurs, il apparaît indispensable de définir la notion de CIMM, afin de lui donner une assise juridique et de disposer d’une définition et d’une hiérarchisation des critères. Cette clarification est d’autant plus importante que c’est sur le fondement de cette notion que sont, ou non, attribués les congés bonifiés, et bientôt les mutations. Pour rappel, il est confirmé, dans les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007, que les critères énoncés servent d’indices quant à la détermination du CIMM, et qu’ils ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs. Il y est en outre rappelé que le droit au congé bonifié est accordé sur la base de ce même faisceau d’indices.

L’objectif initial était ainsi d’accorder une certaine souplesse aux administrations gestionnaires, et ce au bénéfice des agents. Mais force est de constater que la notion de CIMM demeure incohérente. D’ailleurs, l’absence de définition des CIMM a fait l’objet de nombreux jugements en Conseil d’État, d’une déclaration de la HALDE et de nombreuses questions écrites, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

C’est pourquoi, madame la ministre, je vous exhorte à agir, en bonne intelligence et de manière cohérente, dans le sens d’une telle clarification. Cela doit se faire par le biais non d’une loi générale sur la fonction publique, mais de conciliations et de réunions de travail – je sais que vous en êtes convaincue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis A, modifié.

(L'article 11 bis A est adopté.)

Article 11 bis A
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Article 11 bis

Article additionnel après l’article 11 bis A

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d’établissement définies au d de l’article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Un grand nombre d’agents hospitaliers qui effectuent ou souhaitent effectuer une mobilité géographique, par exemple pour suivre un conjoint, se retrouvent aujourd’hui sans poste ou sans possibilité de nouvelle affectation. Ils sont alors, contre leur gré, dans l’obligation de demander une mise en disponibilité.

Il est donc urgent de modifier le statut de la fonction publique hospitalière. D’une part, cette situation prive les hôpitaux publics d’un certain nombre de professionnels compétents, notamment des infirmiers et des aides-soignants. D’autre part, les modalités actuelles de mobilité, qui s’apparentent à une épreuve de recrutement, s’opposent au principe du concours universel, lequel doit ouvrir à chacun, quel que soit le lieu où il a obtenu sa qualification, la possibilité d’exercer dans quelque établissement de la fonction publique hospitalière que ce soit.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en introduisant une priorité de nomination sur un emploi vacant en faveur des agents en recherche de mobilité, en conformité avec l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lequel exclut tout mode de sélection autre que l’acte même de recrutement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle. Vous souhaitez, monsieur Favier, que la voie du changement d’établissement devienne prioritaire par rapport à celle du détachement. Or ce serait introduire une contrainte supplémentaire pour les établissements hospitaliers.

Nous avons considéré qu’il valait mieux conserver de la souplesse, en donnant la possibilité aux chefs d’établissements hospitaliers de recruter un agent, soit par la voie du détachement, si telle est la solution qui apparaît la plus appropriée et la plus rapide, soit par la voie du changement d’établissement. Les contraindre à ne faire appel au détachement que si la voie du changement n’a pas permis de pourvoir la vacance de poste, cela ne nous semble pas constituer la bonne solution.

Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Un travail de fond est actuellement mené avec le ministère de la santé concernant les hôpitaux : il s’agit d’une vraie difficulté pour les agents, qui en sont réduits, dans certains cas, à démissionner.

J’ajoute que, sur ce sujet, une concertation est nécessaire. Le Gouvernement a d’ailleurs déposé, à l’article 24, un amendement dont l’objet est de maintenir l’habilitation législative relative aux conditions d’affectation des agents publics, afin que soit ménagé le temps pour un dialogue social de qualité, susceptible d’aboutir à des améliorations du droit. La concertation sera conduite dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « PPCR » – parcours professionnels, carrières et rémunérations – et portera sur les leviers d’amélioration et de simplification de la mobilité à l’intérieur des fonctions publiques et entre les fonctions publiques.

Les discussions que nous avons avec les organisations syndicales font apparaître l’importance d’une telle concertation commune aux trois fonctions publiques. En effet, on peut très bien avoir besoin des qualifications d’agents de la fonction publique hospitalière dans les fonctions publiques territoriale ou de l’État.

Un travail doit donc bel et bien être entrepris pour répondre aux nombreuses difficultés dont vous avez fait état à juste titre, monsieur Favier. Je vous demande donc, tout comme M. le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Sachez que je m’engage à ouvrir cette concertation sur la mobilité – j’y reviendrai à l’occasion de la discussion de l’article 24 –, afin que soit précisée et améliorée la procédure de changement d’établissement dans la fonction publique hospitalière. Le présent projet de loi n’est pas le bon texte pour ce faire ; je ne peux donc faire droit à votre amendement. Je fais en revanche droit à votre observation : vous avez soulevé un sujet que le Gouvernement va prendre à bras-le-corps dans les semaines qui viennent.

M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?

M. Christian Favier. Je prends acte de votre engagement, madame la ministre, à travailler sur ce sujet et à trouver une solution satisfaisante permettant d’améliorer la situation actuelle. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.

Article additionnel après l’article 11 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 11 ter

Article 11 bis

(Non modifié)

Après l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis– I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

« 1° Activité ;

« 2° Détachement ;

« 3° Disponibilité ;

« 4° Congé parental.

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. » – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 11 quater

Article 11 ter

(Non modifié). – La première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. »

II (Non modifié). – Sont supprimés :

1° Le dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

III (Non modifié). – L’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

IV (Non modifié). – Au quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

(Non modifié). – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

VI. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des I et II de l’article 6, les mots : « au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 28, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

3° Au premier alinéa des II et III de l’article 18 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

VII (Non modifié). – À la fin du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l’article 5 du présent titre » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». – (Adopté.)

Article 11 ter
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Article 11 quinquies

Article 11 quater

(Non modifié). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « , la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».

II (Non modifié). – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

III (Non modifié). – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

IV (Non modifié). – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

(Non modifié). – Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de promulgation de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de mise hors cadres.

VI (Non modifié). – Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l’ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

VII (Non modifié). – Les fonctionnaires placés en position d’accomplissement du service national ou d’activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

VIII (Non modifié). – Le début du 1° de l’article L. 4251-6 du code de la défense est ainsi rédigé : « 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve… (le reste sans changement). »

IX. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d’accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d’activité ».

(Non modifié). – Sont abrogés :

1° L’article 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L’article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° L’article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. L’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus par l'article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée.

Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation d’inaptitude à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi. Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement. En effet, en l’état des textes, seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément d’une telle possibilité.

Cet obstacle, qui est très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un très grand nombre d’agents de la fonction publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective. Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des dispositions de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987.

Cette situation assez dramatique pour nos agents se pose dans de nombreux cas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il n’est pas possible de discuter d’une telle mesure autrement que dans un cadre interministériel et inter-fonction publique.

Dans la perspective de l’agenda social de la fonction publique, nous avons eu des premières concertations sur la santé et la sécurité au travail depuis l’automne 2015. Nous allons continuer tout au long de l’année 2016, et nous avons vraiment à cœur de réussir. Je préfère donc poursuivre cette concertation, qui avance bien, plutôt que de l’arrêter, même au nom de bonnes intentions.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Di Folco, l'amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, je le retire, monsieur le président.

J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. J’espère que le travail entrepris ira jusqu’au bout, et le plus rapidement possible, afin de résoudre ces gros problèmes.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 11 quater.

(L'article 11 quater est adopté.)

Article 11 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 11 sexies

Article 11 quinquies

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° À l’article 2, les mots : « centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l’État, des autorités administratives indépendantes » ;

2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l’État, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l’État » ;

3° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 11 quinquies
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Article 11 septies A (nouveau)

Article 11 sexies

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 42 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Des groupements d’intérêt public ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »

c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

« 7° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 8° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II du même article 42 est ainsi rédigé :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

« 1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;

« 2° D’un groupement d’intérêt public ;

« 3° D’une organisation internationale intergouvernementale ;

« 4° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 5° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »

II. – L’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des groupements d’intérêt public ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence du mot : « territoriale, », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».

III. – L’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des groupements d’intérêt public ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».

IV (Non modifié). – À la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu’au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »

II. – Alinéa 37

Remplacer les mots :

après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur cet amendement.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 195 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 sexies, modifié.

(L'article 11 sexies est adopté.)

Article 11 sexies
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Article 11 septies

Article 11 septies A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». – (Adopté.)

Article 11 septies A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 12

Article 11 septies

(Non modifié)

Les I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sont abrogés. – (Adopté.)

Chapitre II

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Article 11 septies
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Article additionnel après l'article 12

Article 12

Après le premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que l’administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement vise à obliger l’administration à inscrire au dossier du fonctionnaire les faits passibles de sanctions dès qu’elle en a connaissance.

Ce n’est en rien une mesure autoritaire. C’est même une garantie pour le fonctionnaire mis en cause. Selon l’article 12 du projet de loi, c’est la date d’enregistrement qui enclenche les délais de prescription et de recours prévus dans ce texte.

Il nous paraît donc nécessaire d’imposer l’inscription sans délai au dossier de l’agent. À défaut, les délais de prescription et de recours pourraient devenir abusifs, contournant de facto les vœux du législateur.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. J’irai dans le même sens que mon collègue.

Afin de conforter non seulement les droits des fonctionnaires, mais également la sécurité des employeurs, nous proposons de préciser que les faits passibles de sanction disciplinaire sont « immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire ». À nos yeux, cela permettrait d’objectiver les faits.

Au demeurant, et je parle sous le contrôle de collègues plus savants que moi, nous avons adopté un dispositif similaire en matière scolaire. Il serait tout de même paradoxal qu’un fonctionnaire soit moins protégé qu’un collégien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n’a pas jugé souhaitable d’apporter une suite favorable aux deux amendements qui viennent d’être présentés.

D’une part, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà proposé une solution à une telle difficulté : dès lors que la décision d’engagement d’une procédure disciplinaire intervient au-delà du délai de prescription putatif par rapport à la date des faits, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai. Cette solution nous semble préférable. Au demeurant, les auteurs de ces deux amendements ne prévoient pas les suites à donner à l’inscription au dossier, par exemple l’effacement en cas d’absence de poursuite disciplinaire.

D’autre part, en adoptant l’amendement n° 41, nous reviendrions à la rédaction de l’Assemblée nationale, que la commission des lois a écartée, car elle conduisait à ce que l’administration fasse courir elle-même le délai qui lui est opposable. Ce n’est évidemment pas souhaitable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je rejoins M. le rapporteur. Il est préférable de ne pas mentionner une procédure qui n’aura pas lieu…

En fait, il suffira de prouver la matérialité des faits avec un procès-verbal. Les textes d’application du présent projet de loi en préciseront les modalités d’établissement, afin de protéger les agents et les employeurs, comme cela nous est demandé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 141 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d’un an

La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 42.

M. Christian Favier. Il nous semble déraisonnable d’instaurer un délai de prescription de trois ans pour la fonction publique, alors que, en droit privé, les poursuites disciplinaires ne peuvent pas dépasser un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits incriminés. Certes, une différence de délai entre la sphère privée et la fonction publique peut se justifier compte tenu des exigences et devoirs particuliers attachés au service public, mais un tel ratio nous semble beaucoup trop important.

Il serait contraire aux intérêts des fonctionnaires et à la bonne marche des services que le règlement des faits passibles de sanctions disciplinaires ne vienne à s’éterniser. C’est pourquoi, à l’instar de la totalité des organisations syndicales, nous proposons de ramener le délai de prescription à un an, ce qui nous paraît raisonnable, en tenant évidemment compte des délais imposés par les éventuelles procédures pénales.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 141.

Mme Corinne Bouchoux. Je partage les arguments qui viennent d’être avancés. Un délai d’un an permettrait de disposer de temps pour engager la procédure et ne nous semble pas disproportionné. En revanche, un délai de trois ans créerait un déséquilibre entre la possibilité d’aller de l’avant et la défense des droits des agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, pour deux raisons.

D’une part, le projet de loi rompt, je le rappelle, avec la traditionnelle imprescriptibilité en matière disciplinaire. C’est déjà un grand pas. L’analogie avec le code du travail ne me paraît pas pouvoir être poussée jusqu’au bout, dans la mesure où les exigences attendues d’un fonctionnaire sont plus larges que celles qui sont généralement prévues dans un contrat de travail.

D’autre part, nous avons adopté une durée de prescription de trois ans pour les magistrats voilà quelques semaines. Cela ferait un peu désordre d’adopter aujourd'hui une durée différente…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Tout à l’heure, nous serons plusieurs à réclamer que les juges administratifs président les conseils de discipline. Nous pourrions faire confiance à la juridiction administrative et à sa jurisprudence, notamment s’agissant des connaissances acquises.

En l’occurrence, à légiférer trop, on risque de légiférer mal.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 et 141.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

a eu connaissance

par les mots :

a établi la matérialité

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’adoption de cet amendement permettrait de répondre à l’une des préoccupations exprimées précédemment.

Nous proposons de remplacer les mots « a eu connaissance » par les mots « a établi la matérialité ». Cela permettra de faire courir le délai de prescription en matière disciplinaire après le constat.

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Bonnecarrère, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 105 ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n’a pas souhaité suivre le Gouvernement.

D’abord, le délai qu’il est proposé d’allonger est déjà trop long.

Ensuite, cela reviendrait à confier à l’administration la tâche de faire courir elle-même le délai qui lui serait opposable. Il lui serait alors possible de prétendre tardivement avoir établi la matérialité des faits pour se donner plus de temps. D’ailleurs, je rappelle qu’il s’agit du point de départ pour l’engagement de la procédure disciplinaire avec enquête contradictoire, non pour prendre la sanction.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s’ils font l’objet d'une condamnation pénale. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. En l’état actuel du projet de loi, si l’administration prétend ne pas avoir eu connaissance des faits passibles de sanction disciplinaire, elle peut engager des procédures disciplinaires à l’encontre d’un agent bien après les faits commis. En effet, c’est la date d’enregistrement des faits dans le dossier du fonctionnaire, et non celle de leur commission, qui enclenche la procédure disciplinaire et les délais de prescription. Il peut s’écouler plusieurs mois, voire plusieurs années avant cet enregistrement. Une telle disposition constitue une exception particulièrement notable au regard du droit commun. Par exemple, en droit pénal, la prescription de l’action publique est de trois ans en matière de délit et d’un an en matière de contravention.

Nous prenons en compte les exigences d’éthique et de probité propres à la fonction publique, mais également la nécessité d’inscrire un délai raisonnable d’extinction des possibles poursuites disciplinaires. C'est la raison pour laquelle nous proposons de prescrire les faits commis depuis un délai supérieur à cinq ans, exception faite, bien entendu, de ceux qui font l’objet de condamnations pénales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Faire courir le délai de prescription à compter de la commission des faits, et non de la connaissance par l’administration, comme cela nous est proposé dans le présent amendement, reviendrait à assimiler droit disciplinaire et droit pénal, alors même que, conformément à la jurisprudence, le premier est autonome du second.

En droit disciplinaire, il s’agit non pas de rendre justice, mais bien d’apprécier dans quelle mesure un comportement porte atteinte à la mission de service public dont est investi l’agent, que les faits en cause soient prescrits devant le juge pénal ou non.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’argument de M. le rapporteur est juste. J’y ajoute que, malheureusement, il arrive que l’on ait connaissance très tardivement d’affaires très graves occasionnant des poursuites disciplinaires. Je parle là non pas de dossiers disciplinaires ordinaires, mais de cas rares. Or nous devons donner une belle image du service public, y compris dans ces hypothèses.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 13

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’étendre aux militaires, à l’article L. 4137-1 du code de la défense, le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Article additionnel après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Articles additionnels après l’article 13

Article 13

I. – Après le même article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« 1° Premier groupe :

« a) L’avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

« 2° Deuxième groupe :

« a) La radiation du tableau d’avancement ;

« b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

« d) La radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

« e) Le déplacement disciplinaire ;

« 3° Troisième groupe :

« a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

« b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d’office ;

« b) La révocation.

« L’autorité investie du pouvoir disciplinaire statue dans un délai de deux mois à compter de l’avis du conseil de discipline.

« II. – Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier à l’expiration d’un délai de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

« II bis. – Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

« III. – L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la durée de l’exclusion pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

II (Non modifié). – Sont abrogés :

1° L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

II bis (Non modifié). – Les seize premiers alinéas et le dernier alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.

III (Non modifié). – Lorsqu’un organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à l’infliction d’une sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

IV (Non modifié). – À la seconde phrase de l’article 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « 19 bis de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 142, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Je ne désespère pas que nous parvenions à faire adopter l’un de nos amendements…

Nous sommes favorables à ce qu’une échelle plus claire des sanctions disciplinaires soit mise en place. Vous le savez, mes chers collègues, l’Assemblée nationale a réintroduit dans le premier groupe de sanctions l’exclusion temporaire de fonctions maximale de trois jours, ce qui revient à considérer qu’une telle sanction n’est pas grave. Or, selon nous, elle est au contraire lourde de conséquences sur un plan non seulement symbolique, mais aussi financier, puisqu’un fonctionnaire peut ainsi perdre jusqu’à un dixième de son traitement.

Nous pensons que cette disposition prend en compte le point de vue de l’employeur, mais pas suffisamment celui du fonctionnaire. C’est pourquoi nous proposons que cette sanction soit reclassée dans le deuxième groupe des sanctions, ce qui permettrait aux personnels mis en cause de bénéficier des garanties procédurales qui y sont associées, notamment la consultation du conseil de discipline qui est une garantie pour tous.

La commission des lois a proposé une forme de palliatif qui ne manque pas d’originalité : la faculté pour l’agent de demander la réunion du conseil de discipline. Cette solution ne nous semble pas satisfaisante, puisqu’il ne s’agit que d’une faculté. Il est inutile de dire que le rapport de forces peut faire réfléchir à deux fois : il est possible qu’un fonctionnaire ne souhaite pas prendre ce risque, surtout s’il estime ne pas être responsable de ce qu’on lui reproche.

Nous vous demandons donc, mes chers collègues, de procéder à ce réajustement.

M. le président. L’amendement n° 131, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

III. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. J’ai un point de désaccord important, dont je me suis naturellement ouvert à la loyale en commission et qui concerne la convocation du conseil de discipline lorsqu’une sanction importante est encourue.

J’ai précédemment indiqué le montant de la rémunération brute moyenne des fonctionnaires français, en tout cas de ceux que je côtoie. Et ce n’est pas tout de dire que les fonctionnaires ont contribué à hauteur de 7 milliards d’euros au comblement de la dette contractée par l’État et les collectivités !

Certes, on ne leur dénie pas dans cette enceinte – je ne veux pas caricaturer les propos du rapporteur – le droit d’en appeler au conseil de discipline, mais on leur dit qu’ils le feront plus tard…

La règle audi alteram partem est, autant qu’il m’en souvienne, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, surtout en matière de contentieux disciplinaire, dont bénéficient ceux dont vous vous plaisez à bon droit – personne n’a le monopole de ces éloges ! – à reconnaître la qualité de service.

Mes chers collègues, quand vous vous trouverez dans vos territoires où, quelles que soient vos convictions politiques, vous êtes apprécié en tant qu’employeur, le seul message que vous délivrerez aux agents consistera-t-il à dire que vous pouvez les sanctionner et que, ensuite, ils pourront introduire un recours contre cette décision ?

Une telle mesure ne sert à rien, car un recours revient à rétablir la procédure normale, à savoir la convocation du conseil de discipline.

Madame Di Folco, j’ai une profonde estime pour vous, car je respecte infiniment le travail que vous menez au sein de la commission des lois. Je sais donc très bien que vous vous demandez – c’est votre argumentaire – comment traiter tous les recours qui vont nous parvenir. En outre, la convocation du conseil de discipline « dans les plus brefs délais », aux termes du texte du Gouvernement, entretient l’ambiguïté. Aussi, je propose que l’on desserre la pression sur les centres de gestion en prévoyant plutôt des délais raisonnables.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. René Vandierendonck. Je souhaite convaincre le plus grand nombre de mes collègues de rétablir le classement de la suspension de fonctions, au moins pour la fonction publique territoriale, dans le deuxième groupe des sanctions.

Mme Corinne Bouchoux et M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je demande le retrait des amendements en discussion commune au bénéfice de celui du Gouvernement.

Nous souhaitons en effet le rétablissement de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours dans le deuxième groupe, afin de soumettre obligatoirement la prise d’une telle sanction à la consultation préalable du conseil de discipline. C’est d’ailleurs ce que prévoyait le projet de loi après que nous en ayons discuté avec les acteurs concernés, puis cette disposition a été modifiée à l’Assemblée nationale.

M. René Vandierendonck. Par un député socialiste, il faut le dire !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une exclusion temporaire de trois jours, ce n’est pas anodin, comme je le disais hier dans mon propos liminaire. Bien sûr, cela représente une perte de salaire. Mais, pour en avoir parlé avec les uns et les autres, je sais que nous avons tous rencontré dans notre existence des personnes qui ont subi – parfois à raison et elles le reconnaissent, ou bien à tort – une telle sanction et qui l’ont toutes ressentie comme une marque d’indignité.

C’est un choix très lourd. Je préfère donc personnellement que cette exclusion d’une durée maximale de trois jours soit classée dans le deuxième groupe de sanctions.

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

un

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement, qui va dans le sens des trois précédents, a pour objet de supprimer l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours du premier groupe des sanctions disciplinaires.

Cette disposition, qui existe déjà dans la fonction publique territoriale, serait ainsi généralisée à l’ensemble de la fonction publique et permettrait alors une exclusion temporaire de fonctions d’un à trois jours, sans passage devant un conseil de discipline.

Pour notre part, nous ne sommes pas du tout favorables à cette harmonisation par le bas, en termes de droit, entre les différents versants de la fonction publique.

La mesure proposée serait même, nous semble-t-il, contraire à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».

Perdre 10 % de son salaire pour une faute commise, sans qu’il soit fait de mention de la gravité éventuelle de celle-ci, est, nous semble-t-il, une sanction lourde, surtout lorsque l’on connaît les petits salaires de la fonction publique. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de classer la sanction susvisée dans le deuxième groupe.

Le texte de la commission a prévu de permettre à l’agent susceptible d’être sanctionné par une exclusion temporaire de fonctions de demander la convocation du conseil de discipline. C’est d’une certaine façon reconnaître que la sanction est lourde. Mais c’est aussi méconnaître les pressions qui pourraient s’exercer à l’encontre de l’agent, déjà mis à l’index pour faute, et placer le conseil de discipline en difficulté du fait de la sanction déjà quasiment prise, ou en tout cas annoncée. Il lui faudrait alors, en certaines circonstances, déjuger l’autorité hiérarchique.

L’amendement adopté en commission crée davantage de difficultés nouvelles qu’il n’en règle. En visant à faire passer cette sanction d’exclusion temporaire dans le deuxième groupe, s’il était adopté, notre amendement permettrait un passage obligatoire devant le conseil de discipline et restaurerait donc le droit à la défense pour une sanction lourde.

M. le président. Les trois amendements suivants amendements sont identiques.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

L’amendement n° 33 est présenté par Mme Gourault.

L’amendement n° 176 est présenté par M. Bonnecarrère.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie, monsieur Vandierendonck, des propos que vous avez tenus à mon égard. Nous sommes toutefois en désaccord sur ce sujet. Je tiens tout de même à préciser que l’on parle d’une exclusion d’un à trois jours. Or entre un et trois jours, il y a une différence ! Que l’on classe une telle sanction dans le deuxième groupe, cela me gêne, et il est dommage de ne pouvoir dissocier l’exclusion d’un jour et celle de trois jours.

La convocation du conseil de discipline est une procédure lourde et coûteuse, en moyenne 1 200 euros.

Nous craignons également que les agents ne se saisissent de cette opportunité. Contrairement à Mme Bouchoux, je pense qu’ils ne baisseront pas les bras, bien au contraire, mais qu’ils introduiront des recours auxquels devront faire face les centres de gestion et les collectivités, ce qui alourdira notre travail.

Par ailleurs, cette disposition ne nous paraît pas utile. Un débat contradictoire est en effet déjà prévu dans les textes en vigueur relatifs à la fonction publique qui obligent au respect d’une procédure disciplinaire identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline était saisi : l’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par le défenseur de son choix.

À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et, par voie de conséquence, au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux autres fonctions publiques.

La procédure prévue est donc identique, mais il n’est point besoin de réunir le conseil de discipline.

Par ailleurs, on prend un double risque. D’une part, si un employeur est obligé de passer par le conseil de discipline pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire d’un à trois jours, n’aura-t-il pas tendance, tant qu’à saisir cette instance, à infliger une sanction plus lourde ? D’autre part, les membres du conseil de discipline peuvent décider d’une sanction plus lourde. Cela peut arriver !

Enfin, je le répète, l’échelle prévue entre un et trois jours me gêne : une exclusion d’un jour pourrait être classée dans un groupe de sanctions et celle de trois jours dans un autre. Ce n’est pas possible, mais c’est presque dommage.

Je maintiens donc qu’il faut supprimer l’alinéa 22 de l’article 13.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 33.

Mme Jacqueline Gourault. Je partage le point de vue de Mme Di Folco.

L’article 13 tend à harmoniser les groupes de sanctions disciplinaires propres aux trois versants de la fonction publique, en renforçant leur cohésion. Cet objectif n’est pas à remettre en cause. En revanche, il ne doit pas se traduire pour la fonction publique territoriale par une duplication des dispositions de la fonction publique d’État, et par la perte induite de leviers d’action proportionnés et progressifs qui existent en matière disciplinaire.

En effet, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est un outil largement mobilisé par les territoires. Comme vient de le dire ma collègue, il permet une action proportionnée et évolutive – 24 heures, 48 heures, puis 72 heures, par exemple –, adaptée à des fautes appelant une sanction plus importante que le blâme, sans toutefois nécessiter la réunion du conseil de discipline.

Cela arrive : on sait, quand on est élu, que l’on doit infliger des sanctions. Ce n’est ni facile ni agréable ! Pour ma part, j’ai dû le faire. Il ne faut pas croire que ce soit un plaisir pour les élus locaux. Il est difficile d’adresser un blâme à un employé communal que l’on croise tous les jours, et ce d’autant plus lorsque l’on est maire d’une commune de 500, de 2 000 ou de 3 000 habitants. Il faut prendre cela en considération.

Nous pensons qu’il faut laisser cette liberté. L’Assemblée nationale avait opportunément pris acte de cette réalité en classant l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours parmi les sanctions du premier groupe, mais sans prévoir la disposition introduite par la commission des lois du Sénat au travers de l’alinéa 22. Or cette disposition, j’en suis d’accord avec Mme Di Folco, alourdit le coût financier de la procédure.

Il convient de bien réfléchir en la matière. Je ne reprendrai pas ce que ma collègue vient de dire très bien, mais je veux rappeler que l’agent a un délai de quinze jours pour présenter ses observations au titre de sa défense à partir de la notification de la procédure disciplinaire et qu’il peut saisir le tribunal administratif en cas de désaccord sur la sanction prononcée.

Mes chers collègues, vous connaissez le grand nombre d’agents de catégorie C qui travaillent dans les collectivités territoriales. Sans obérer la capacité de défense des fonctionnaires territoriaux, il faut bien mesurer les conséquences des dispositions que nous votons. Je le répète, ce n’est pas un plaisir de sanctionner un employé dans une commune, un département ou une région.

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Bonnecarrère, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cette pluie d’amendements a évidemment interpellé le rapporteur que je suis et la commission. Bien avant qu’ils aient été déposés, j’ai pu constater, au cours des auditions que j’ai menées, que la position des employeurs territoriaux était tout à fait opposée à celle des syndicats représentant les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, d’État et hospitalière.

Je me suis retrouvé face à un dilemme : soit je donnais satisfaction uniquement aux employeurs, auquel cas je mécontentais les salariés, soit je donnais complètement satisfaction aux salariés et je mécontentais les employeurs. Ce qui nous a placés dans une situation inconfortable, c'est le fait que cette sanction est classée dans le premier groupe pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, mais pas pour les fonctions publiques hospitalière et d’État.

Le Gouvernement, avec ce projet de loi, a pris l’initiative de déplacer, pour la fonction publique territoriale, cette sanction du premier au deuxième groupe, pour harmoniser les trois fonctions publiques.

Pour ma part, j’ai considéré que l’harmonisation devait se faire en plaçant la sanction dans le premier groupe pour les trois fonctions publiques, ce qui a provoqué l’ire des représentants des salariés. C'est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement, accepté par la commission, afin de prévoir une faculté de recours pour les salariés. Ainsi, le conseil de discipline, qui est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, pourra se prononcer sur la pertinence de la mesure décidée par un employeur public de la fonction publique territoriale.

Cette mesure mécontente évidemment les employeurs. De surcroît, Mme Di Folco a fait valoir qu’elle risquait de provoquer de très nombreuses réunions du conseil de discipline, car il est à craindre que les salariés, incités par les syndicats, n’usent de la faculté de recours et ne demandent la convocation systématique de cette instance.

Quant à M. Vandierendonck, il a fait remarquer que nous avions repris la rédaction du Gouvernement en ce qui concerne les plus brefs délais dans lesquels doit s’exercer cette possibilité de recours. Si tel est le cas, le conseil de discipline devra être convoqué dans des délais très courts, ce qui risque de provoquer des embouteillages dans les centres de gestion.

Cela explique, d’une part, la réaction de Mme Di Folco, qui estime que nous plaçons les employeurs face à une difficulté majeure et, d’autre part, celle de M. Vandierendonck, qui souhaiterait la suppression de la référence aux plus brefs délais, pour essayer de concilier tout le monde.

Compte tenu de la proposition que j’ai faite, la commission des lois a rejeté tous les amendements. Je ne vois pas quelle pourrait être la solution : supprimer la difficulté que constitue cette exigence des plus brefs délais ne donnerait de toute façon pas satisfaction à Mme Di Folco ou Mme Gourault.

Mes chers collègues, le Sénat décidera de la suite à donner à l’avis que je suis chargé de donner au nom de la commission des lois.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je demande le retrait de tous les amendements, à l’exception de celui du Gouvernement.

M. le président. Madame Bouchoux, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Je salue la diplomatie du rapporteur, sa recherche d’un compromis, ainsi que son sens de la narration, parfait pour ceux qui ne sont pas membres titulaires de la commission des lois. Je constate que nous sommes en passe d’être minoritaires. Cependant, même si je n’ai pas les qualités oratoires de René Vandierendonck, je voudrais revenir, mes chers collègues, sur l’image que nous allons renvoyer aux salariés de nos collectivités territoriales.

Pour le dire autrement, nous raisonnons là en tant qu’employeurs, et non en tant que garants de l’État de droit et de l’intérêt général. Si notre hémicycle était composé d’une multitude de salariés issus des catégories C et D – il n’y en a hélas pas beaucoup ! – et disposant de votre capacité de persuasion, notre décision aurait été exactement à l’opposé de celle que nous apprêtons à prendre !

Ce que nous sommes en train de décider ne correspond pas à ce pour quoi nous avons été élus, c'est-à-dire la défense de l’intérêt général. En l’espèce, j’estime qu’il est disproportionné d’avantager ainsi l’employeur. Nous ne sommes pas « que » des employeurs, nous le sommes « aussi » ! Or notre casquette d’employeurs prédomine dans ce débat.

Je suis très sensible aux arguments relatifs aux centres de gestion. Pour ma part, je souscris à la proposition de René Vandierendonck de trouver une solution qui permette de concilier les exigences des employeurs et le droit légitime des salariés à être défendus. Comment voulez-vous expliquer la décision que nous nous apprêtons à prendre dans les collectivités ?

Cela étant, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Vandierendonck, l'amendement n° 131 est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié et 33.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.

« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Alors que le présent projet de loi a pour objectif affiché l’harmonisation des garanties disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique, le processus n’est pas achevé en ce qui concerne les procédures de recours.

En effet, alors que dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, il a été prévu des instances d’appel, dont la décision s’impose aux employeurs, la fonction publique de l’État reste l’exception, puisque le décret n° 84-961 dispose que l’avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État n’a pas de valeur contraignante pour le ministre intéressé. Ainsi, seule une minorité des avis de cette commission sont suivis par les ministres.

Notre amendement vise à remédier à ces inégalités de traitement entre les différentes fonctions publiques et à empêcher le pouvoir de nomination de prendre, y compris dans la fonction publique d’État, des sanctions plus sévères que celles qui seraient prononcées par la commission de recours, parachevant ainsi l’harmonisation des procédures disciplinaires.

M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.

II. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

…° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je remercie M. Vandierendonck d’avoir rectifié son amendement, ce qui me permet, au nom de la commission des lois, d’émettre un avis favorable. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 45.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Bosino, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé

par les mots :

le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Comme mon amendement précédent a été adopté et que nous avons réintroduit l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours au sein du premier groupe de sanctions, il est nécessaire de modifier l’alinéa 20 du présent article, afin que cette sanction, de même que le blâme, soit inscrite au dossier individuel et effacée au bout de deux ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 bis

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 146, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement concerne les garanties apportées à un certain nombre de personnels de l’administration pénitentiaire, dont certains travaillent en milieu fermé – on peut imaginer qu’il faille encadrer leurs droits – et d’autres en milieu ouvert.

Dans le cadre d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, l’administration pénitentiaire possède une large latitude en matière de sanctions disciplinaires, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation.

Le présent amendement a pour objet de mieux garantir les droits des agents. Il vise, tout d’abord, à garantir des droits minimaux en matière de défense des agents concernés, en indiquant que le décret encadrant ces sanctions doit prévoir des garanties disciplinaires.

Par ailleurs, pour les agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, cet amendement tend à limiter l’interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires. De nombreux agents ne sont pas affectés dans ces établissements. Ils doivent pouvoir exercer leur droit de grève, droit fondamental dont les restrictions nous semblent en l’espèce disproportionnées.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l’article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Si ce projet de loi n’a pas pour objectif de moderniser de façon particulière telle ou telle administration, il vise cependant à harmoniser les droits et garanties de l’ensemble des fonctionnaires.

Or l’administration pénitentiaire dispose de prérogatives exorbitantes en matière de sanctions disciplinaires. En effet, l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, prise dans le contexte bien particulier que nous connaissons tous, comporte des dispositions spécifiques qui, selon nous, ne s’imposaient pas dès cette époque, et qui posent d’autant plus problème aujourd’hui.

Ainsi, l’article 86 du décret n° 66-874 pris pour application de l’article 3 de l’ordonnance précitée dispose : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. »

Notre amendement vise à abroger ces dispositions injustifiées et contraires à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à rétablir ainsi pour les agents de l’administration pénitentiaire le principe du contradictoire et celui du droit à la défense en matière disciplinaire.

Le raisonnement est identique pour les dispositions de la loi du 31 juillet 1968 de finances rectificative pour 1968 qui permettent de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel des services de transmission du ministère de l’intérieur qui ne fait pourtant pas partie du corps de police.

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Comme nous l’avons fait précédemment au sujet du droit disciplinaire de la fonction publique, nous abordons ici un point spécifique à propos d’une administration particulière. Une telle démarche ne rentre certes pas dans le cadre de ce projet de loi, nous en sommes conscients ; néanmoins, nous nous appuyons sur l’objectif de ce texte – l’harmonisation des droits et obligations des fonctionnaires – pour soutenir cet amendement.

Il s’agit d’un sujet très sensible pour mon groupe, le droit de grève, auquel nous sommes très attachés. En 1958, dans les circonstances historiques que nous savons, le Gouvernement a pris une série d’ordonnances visant à limiter l’activité syndicale et les mouvements collectifs dans un certain nombre d’administrations d’État : la police et l’administration pénitentiaire. Or, depuis cette époque, cette dernière s’est particulièrement transformée et diversifiée ; nous ne sommes plus en 1958.

Ainsi, bon nombre d’agents de cette administration exercent aujourd’hui des missions telles que les dispositions s’imposant à tous les fonctionnaires nous semblent suffisantes pour assurer, en cas de mouvement de grève, la continuité nécessaire du service sans mettre en cause la sécurité et l’ordre publics. La limitation du droit de grève relevant de l’ordonnance du 6 août 1958 doit être réservée, selon nous, aux seuls agents affectés dans un établissement pénitentiaire, à l’exclusion de tous les autres services.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous entendons cette revendication depuis quelque temps, mais elle n’est pas très ancienne. Les services de l’administration pénitentiaire ont, comme la police en son temps – un épisode que j’ai bien connu –, obtenu en contrepartie de cette sujétion concernant le droit de grève des modifications indiciaires qui les alignaient sur les services de police.

À travers sa jurisprudence, le Conseil d’État a validé le droit actuel et donc la position du Gouvernement, qui prône son maintien. Pour l’heure, un seul recours à ce sujet est pendant – dans un organisme européen que vous avez cité – mais, à ma connaissance, il n’a pas encore donné lieu à une décision.

Si nous revenions sur ces dispositions, il faudrait réorganiser entièrement l’administration pénitentiaire : dissocier les fonctions, revoir la distinction, que vous connaissez bien, entre actifs et sédentaires, y compris pour l’âge de départ à la retraite, revenir sur les modifications indiciaires, bref reprendre de nombreuses dispositions.

Il me paraît donc sage de ne rien toucher, au moins pour l’instant, d’autant que d’autres discussions sont en cours par ailleurs à propos des services de sécurité de l’administration pénitentiaire. Aussi, à ce stade, restons-en aux textes tels qu’ils sont, conformons-nous à la jurisprudence du Conseil d’État. Peut-être une réorganisation des services de l’administration pénitentiaire aura-t-elle lieu un jour. Cela dit, elle ne serait pas simple à mener…

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement concerne les militaires ; il s’agit de supprimer les mesures d’isolement lorsqu’ils sont mis aux arrêts. C’est une disposition qui me paraît positive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent décider d’informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s’est prononcé sur la sanction. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement, rédigé à la demande du ministère de la défense, vise à permettre d’informer par oral la victime d’une agression de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de son agresseur lorsque celui-ci est un militaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de ses travaux, votre commission a émis un avis défavorable sur cette disposition, estimant que l’information orale de la victime était insuffisante ; c’est ce qu’il me semble avoir compris du compte rendu.

L’information de la victime est légitime et permet de reconnaître le préjudice subi. Néanmoins, l’institution militaire recourt sans doute davantage aux procédures de sanction disciplinaire que les administrations civiles de l’État. Par conséquent, il ne paraît pas souhaitable, eu égard au nombre et à la variété de ces sanctions, que l’information soit donnée autrement que par oral.

Le Gouvernement maintient par conséquent son amendement, qui va d’ailleurs dans le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire. J’ai longuement écouté le ministère de la défense avant de rédiger cet amendement, croyez-le bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne partageons pas le point de vue du Gouvernement ; ce n’est pas parce qu’il s’agit de militaires qu’il faut faire une exception. Je vois trois inconvénients à cette disposition.

Tout d’abord, cela ne va pas dans le sens de l’harmonisation souhaitée des statuts.

Ensuite, on peut s’interroger sur l’utilité pour la victime de ne bénéficier que d’une information orale, dont elle ne pourra se prévaloir à aucun titre pour obtenir réparation.

Enfin, hormis certains agissements spécifiques tels que le harcèlement, le droit disciplinaire a tout de même vocation à sanctionner principalement les comportements entraînant un dysfonctionnement du service. Il n’y a donc à proprement parler d’autre victime que le service public et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses usagers. L’intérêt de la publicité de la sanction et de ses motifs réside précisément dans l’exemplarité, pour éviter le renouvellement de tels comportements fautifs. Quant à la réparation, il appartient au juge, et non à l’autorité disciplinaire, de la mettre en œuvre.

Vous aurez donc compris, mes chers collègues, que pour ces trois motifs, la commission n’a pas jugé pertinent de suivre le Gouvernement. Elle émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Votre volonté est non seulement honorable, mais aussi intéressante, monsieur le rapporteur. Néanmoins, nous vivons une période où des personnes malintentionnées – je n’aime pas ce qualificatif, mais cela peut exister – peuvent se saisir de la trace écrite de certaines sanctions prises à tel endroit pour telle raison, dans le but d’évoquer publiquement en des termes que nous ne souhaitons pas l’armée et son action actuelle. Et dès lors qu’existent des écrits, que deviennent-ils ?

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. J’ai bien noté la position du Gouvernement, mais, compte tenu justement des circonstances actuelles, je suivrai le rapporteur.

Les trois principes qu’il a énumérés me confortent dans l’idée qu’on ne peut faire des exceptions sur tout. Au cours des trois prochains mois, nous allons passer notre temps à discuter de bien des modifications très profondes de nombreux textes. Que l’on s’affranchisse des règles de base de la République au motif que les militaires sont une population spécifique et que les temps sont difficiles, cela ne me paraît pas possible.

Je m’exprime ici à titre personnel, je n’engage pas mon groupe, mais je me range du côté du rapporteur, en attendant d’y voir plus clair. Et ce n’est pas faute d’avoir côtoyé des militaires…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 13
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :

« Art. 32. – I. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Pour l’application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies, ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel de droit public qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

II (Non modifié). – La même loi est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

2° bis Le dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;

5° À l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés. – (Adopté.)

TITRE III

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De l’amélioration de la situation des agents contractuels

Article 14
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Article 15 bis A (nouveau)

Article 15

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « Le septième alinéa » est remplacée par les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

II. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : « , avant-dernier » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

III. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I de l’article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° L’article 30 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « Le sixième alinéa » est remplacée par les références : « Les sixième et septième alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 15 bis

Article 15 bis A (nouveau)

I. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, au premier alinéa de l’article 13 et à l’article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois) et aux premier et second alinéas du III de l’article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 4, au premier alinéa du I et au II de l’article 6, au premier alinéa du II de l’article 10, au II de l’article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l’article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 15, au premier alinéa du II et au III de l’article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l’article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 26 et au premier alinéa du I et au II de l’article 28, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° Au II de l’article 2, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de ces listes.

« Pour l’application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l’inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l’article 14, la référence : « à l’article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité territoriale. »

II. – Au II de l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

III. – Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, jusqu’au 12 mars 2020.

Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu’au 12 mars 2020.

M. le président. L’amendement n° 139, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2013

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2013

V. – Alinéas 15 et 16

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2018

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Cet amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte de l’Assemblée nationale pour ce qui concerne le plan de titularisation Sauvadet. Cela n’est pas l’orientation de la commission, à qui j’ai proposé d’assainir la situation actuelle en appliquant le dispositif jusqu’en 2020. J’émets donc, en son nom, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article 2 est ainsi rédigé :

« 2° Un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. » ;

…° Le II du même article 2 est abrogé ;

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au premier alinéa du II (deux fois)

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s’agit de la titularisation dans la fonction publique. L’administration, en particulier l’éducation nationale, a régulièrement recours à des vacations pour des emplois qui s’avèrent en réalité répondre à un besoin permanent.

Les agents contractuels, alors indûment considérés comme vacataires, sont privés de l’accès au recrutement par le biais du mécanisme de la loi du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet », dispositif qui est réservé aux agents en poste sur un emploi permanent.

Par souci d’équité, nous proposons d’ouvrir le recrutement aux agents occupant un emploi à titre temporaire. Pour illustrer et justifier cette proposition, prenons le cas d’une enseignante contractuelle de l’académie de Dijon porté à notre connaissance. Cet agent alterne en permanence des vacations d’enseignement et des contrats d’enseignement, et ce au cours d’une même année.

Ainsi, en 2008, elle a été vacataire du 7 janvier au 21 février, sous contrat du 25 février au 3 juillet, puis de nouveau vacataire du 28 novembre au 4 juillet 2009. Cette situation – qu’elle subit – dure depuis 2001 et ne lui permet pas de recourir aux procédures de titularisation prévues par la loi Sauvadet.

C’est pour répondre à ce type de situation que nous vous soumettons cet amendement, qui tend à mettre en pratique l’esprit du législateur quand il a adopté la loi précitée.

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Au 2° du I de l’article 2, les mots : « à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;

…° Au 3° du I du même article 2, les mots : « à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;

…° Au II dudit article 2, les mots : « pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;

…° Au I de l’article 14, les mots : « et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % » sont supprimés ;

…° Au I de l’article 25, les mots : « ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet » sont supprimés ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous vous proposons, à travers cet amendement, de supprimer de la loi Sauvadet toute référence à une quotité minimale de temps de travail – 70 % ou 50 % suivant les cas – permettant d’accéder aux dispositions de titularisation prévues par ce texte.

Chacun le sait, les contrats de travail d’une quotité inférieure à celles-ci sont rarement le fait d’exigences particulières des agents qui les signent. Il est au contraire très fréquent, hélas, que ceux-ci n’aient d’autre possibilité que d’accepter ces durées de travail. En effet, les autorités chargées du recrutement utilisent parfois ce mode de gestion du personnel pour répondre à des obligations de service, mais pas toujours ; selon nous, ils ne proposent pas suffisamment de postes à temps complet.

Par conséquent, des agents non titulaires, contractuels depuis de nombreuses années, ne peuvent prétendre accéder au recrutement réservé par la loi Sauvadet, puisque celui-ci est conditionné à une quotité minimale de temps de travail de 70 % pour la fonction publique de l’État et de 50 % pour les deux autres fonctions publiques.

Si le législateur a adopté cette loi de lutte contre la précarité dans la fonction publique, c’est qu’il avait une claire conscience de cette réalité. D’ailleurs, le rapport d’information de Jacqueline Gourault et Philippe Kaltenbach a montré l’urgence qu’il y a à lutter contre la précarité qui sévit dans la fonction publique.

Or cette quotité minimale de temps de travail est un puissant frein à la résorption de ces emplois précaires. Nous proposons donc, par le biais de cet amendement, d’accroître l’effet de la loi Sauvadet, en ouvrant le droit à la titularisation aux agents subissant un temps partiel.

M. le président. L’amendement n° 53, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° du I, au 3° du I et au premier alinéa du II de l’article 2, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 52, que je viens de présenter.

Par cet amendement, nous proposons que, au moins, la quotité de temps de travail nécessaire à la titularisation dans la fonction publique d’État, actuellement fixée à 70 %, soit alignée sur celle des deux autres fonctions publiques, à savoir 50 %. Le maintien d’une différence de conditions exigibles entre les trois fonctions publiques nous semble non pertinent et injuste, notamment pour les membres de la fonction publique d’État qui subissent un temps partiel inférieur à 70 %.

Par ailleurs, je le rappelle, les fonctionnaires occupant ces emplois à temps partiel sont en large majorité des femmes. Ce sont donc celles-ci qui sont le plus pénalisées par les exigences actuelles du dispositif de recrutement, ce qui retarde l’avènement de la parité dans de nombreux corps ou services bien trop composés d’hommes.

C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’accéder à cette harmonisation en adoptant cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Par ces amendements, Mme David veut revenir sur les dispositions prévues dans la loi Sauvadet qui ne sont remises en cause ni par le Gouvernement ni par la commission pour ce qui concerne les critères d’éligibilité.

L’amendement n° 50 rectifié vise à ouvrir le dispositif de titularisation aux personnes occupant un emploi qui ne répond pas à des besoins permanents de l’État. Or il est impossible que celles-ci soient éligibles à une titularisation. En modifiant complètement les critères d’éligibilité à la titularisation, nous serions en contradiction avec la lettre et l’esprit de la loi Sauvadet.

En conséquence, la commission est défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Concernant l’amendement n° 50 rectifié, vous avez raison de soulever la question, madame la sénatrice. Toutefois, je vous le confirme, les enseignants vacataires ayant introduit un recours se sont vus requalifiés de « contractuels » par le juge et bénéficient donc, à ce titre, des dispositions prévues par la loi Sauvadet. Par cet amendement, qui est satisfait, vous rappelez à certains qu’ils peuvent demander une requalification de leur emploi.

En revanche, concernant les temps partiels, il est difficile d’appliquer la loi Sauvadet. Aussi, je ne puis vous donner satisfaction pour ce qui concerne les amendements nos 52 et 53.

Dans la mesure où nous ferons bien savoir qu’il s’agit de contractuels et non pas de vacataires, je vous demande, madame la sénatrice, de retirer vos amendements.

M. le président. Madame David, les amendements nos 50 rectifié, 52 et 53 sont-ils maintenus ?

Mme Annie David. J’entends bien que vous partagiez, madame la ministre, l’inquiétude que j’ai exprimée lors de la présentation de l’amendement n° 50 rectifié. Mais il est dommage que les agents eux-mêmes soient obligés de porter l’affaire devant un tribunal pour faire valoir leurs droits. Vous l’avez vous-même reconnu, le juge donne raison aux agents et requalifie l’emploi.

Dès lors, pourquoi ne pas préciser la loi ? Dans le contexte de simplification actuel, on pourrait simplifier les dispositions et éviter, ainsi, aux tribunaux, qui sont déjà surchargés, d’avoir à traiter ces affaires, dont on sait qu’elles se concluront par la titularisation de l’agent.

Concernant les personnels à temps partiel, c’est toujours un petit peu la même chose. Il s’agit de la question de la précarité des femmes. Là encore, il est dommage de ne pas accepter notre amendement de repli, l’amendement n° 53, visant à faire passer de 70 % à 50 % d’un temps complet la quotité de temps de travail retenue pour permettre aux agents contractuels d’être candidats aux voies professionnalisées d’accès à la fonction publique d’État. Ainsi, dans les trois fonctions publiques – je le répète, la quotité est de 50 % dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale –, il y aurait au moins une égalité de traitement pour l’ensemble des agents, notamment des agentes, dans la mesure où ce sont souvent des femmes qui sont obligées de travailler à temps partiel.

Dans ces conditions, je maintiens ces trois amendements.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Concernant l’amendement n° 50 rectifié, le Gouvernement, qui est saisi par une ou deux organisations syndicales, va apporter des réponses pour faire en sorte que, globalement, les vacations ne soient pas renouvelées dans le désordre, si vous me pardonnez cette expression qui n’appartient pas au registre juridique : on doit veiller à ne pas confondre vacataires et contractuels. Sur ce point, des dispositions écrites vont être prises.

Mme Annie David. Alors je vais retirer l’amendement n° 50 rectifié !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. S’agissant des emplois à temps partiel, même si je comprends bien vos propos, madame la sénatrice, permettez-moi de vous faire observer que les femmes ne sont pas les seules à être concernées. Occupent également de tels emplois des personnes qui, pour diverses raisons, n’ont pu obtenir un temps complet…

Mme Annie David. C’est vrai !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. … et n’ont pas souhaité faire preuve de mobilité, ce que l’on peut concevoir. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une charge budgétaire importante, que l’on ne peut engager au détour de ce texte. Mais le pouvoir réglementaire pourra y regarder de plus près.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Je défendrai une fois encore la loi Sauvadet dans la mesure où il sera prochainement question de diluer les délais de mise en œuvre des dispositions qu’elle prévoit.

Pour être utiles à cette heure de la soirée, nous pourrions, en lien avec la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, nous réunir à plusieurs, dans un souci d’ouverture, pour travailler à l’élaboration d’un texte simple, qui prévoirait le contenu minimal du bilan social dont les organes délibérants des collectivités devraient discuter, au sein du conseil municipal, une fois par an, concomitamment au débat d’orientation budgétaire, version NOTRe, par respect pour les personnes qu’elles emploient. (Mme Corinne Bouchoux acquiesce.)

Si nous avions procédé ainsi dès le début, nous aurions gagné quatre heures !

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. J’entends bien tous les efforts consentis par M. le rapporteur et Mme la ministre pour aller dans le bon sens. Toutefois, dans le cadre d’un texte portant sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires, est-il possible que l’État s’affranchisse des attentes qu’il formule vis-à-vis des fonctionnaires ? C’est très compliqué.

Il me semble extrêmement problématique – et cela me gêne même beaucoup ! – de dire aux précaires et aux « super-précaires » de faire valoir leurs droits devant les tribunaux administratifs pour qu’ils soient reconnus contractuels. C’est pourquoi j’appuie la proposition de René Vandierendonck – on aurait d’ailleurs peut-être dû commencer par là ! : œuvrons de manière positive et essayons ensemble de voir ce que nous pouvons faire pour traiter la question de la précarité.

Madame la ministre, nous allons voter ce projet de loi, nous vous soutenons. Mais que vont retenir les fonctionnaires de catégories C et B des dispositions que nous aurons adoptées ce soir ? Pas grand-chose de positif, je le crains sincèrement, eu égard aux avis défavorables que vous avez prononcés, et que je peux comprendre.

Envoyons-leur un message ! Ne leur demandons pas d’introduire un recours devant les tribunaux administratifs pour devenir contractuels ! Cela me désespère !

M. le président. Madame David, les amendements nos 50 rectifié, 52 et 53 sont-ils toujours maintenus ?

Mme Annie David. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et de la proposition de saisir la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation pour traiter cette question, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 50 rectifié, 52 et 53 sont retirés.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II des articles 4, 15 et 26, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 12 mars 2012 au 12 mars 2016 » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. La mise en œuvre de la loi Sauvadet, qui offre notamment un plan de titularisation, a pris un retard important, ainsi que cela vient d’être évoqué, et ce texte n’a été appliqué que de façon inégale et limitée du fait de la complexité des dispositions prévues.

Ce texte permettrait pourtant, s’il était appliqué de façon satisfaisante – la mise en place d’un groupe de travail va peut-être permettre d’avancer –, une dé-précarisation importante, notamment pour les fonctionnaires des catégories C et B.

Aussi, à la suite de la décision de la commission de repousser de quatre ans la date de fin du plan de titularisation porté par cette loi, nous proposons, par cet amendement, d’étendre la période de référence des diverses dispositions de cette loi, afin d’obtenir une application pleine et entière de celle-ci, en vue d’ouvrir droit au processus de titularisation d’un plus grand nombre d’agents contractuels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement s’écarte de la logique qui sous-tend l’article 15 bis A, à savoir l’allongement de la durée de mise en œuvre du plan de titularisation, tout en préservant les droits des bénéficiaires principaux de 2012, l’appréciation des conditions d’éligibilité ayant été reportée d’autant, mais à une date fixe.

Cet amendement concerne la catégorie de bénéficiaires supplémentaires prévue par la loi de 2012, les « CDIsables » à condition, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer leur fonction pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet dans la fonction publique d’État et à 50 % dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le principe d’une appréciation de l’éligibilité en continu sur la période considérée que vous proposez, mon cher collègue, ne peut être retenu, car il n’est pas cohérent avec le principe fixé par la loi de 2012 d’apprécier la condition de service de six années pour prétendre au CDI au cours des huit années précédant sa publication.

Certes, le dispositif est peut-être un peu compliqué, mais il me paraît difficile d’en sortir, sauf à revisiter la totalité de la loi Sauvadet et à prévoir un nouveau dispositif pour accéder à toutes les demandes que le groupe CRC a exprimées au travers de l’ensemble des amendements qu’il a présentés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

à la fin des 1° et 2° et

II. - Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. » ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article 4 de la loi Sauvadet que nous proposons de modifier subordonne la titularisation dans la fonction publique d’État à une durée de services publics effectifs d’au minimum quatre années en équivalent temps plein au cours des six années précédant le 31 mars 2011, ou avant la date de la demande de titularisation, si – et seulement si – deux de ces quatre années nécessaires ont été effectuées au cours des quatre années antérieures au 31 mars 2011.

Ces deux contraintes, la seconde en particulier, constituent un véritable frein à la mise en œuvre de cette loi, dans la mesure où sont exclus des possibilités ouvertes un grand nombre de contractuels.

En effet, cette seconde condition s’avère restrictive pour de nombreux agents qui ont une activité lacunaire. C’est le cas d’enseignants, par exemple, qui se voient contraints de n’effectuer que des remplacements ponctuels.

Aussi, en visant à ne conserver que la condition de service effectif au moins égale à quatre années en équivalent temps plein, cet amendement répond aussi bien au souhait de prendre en compte toutes les réalités de la fonction publique qu’à une volonté, là encore, de simplification. Tel est l’esprit de cet amendement que nous vous proposons d’adopter, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suis désolé de vous le dire, madame David, l’avis de la commission est encore défavorable.

En effet, si cet amendement était adopté seraient écartés du champ d’application les contractuels qui remplissent la condition de service autour de six années précédant le 31 mars 2011. Il n’est pas souhaitable de revenir sur la disposition prévue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’ajoute que cet amendement présente un danger. La loi Sauvadet vise à lutter contre la précarisation des emplois dans la fonction publique. Or si vous élargissez ainsi les dispositifs spécifiques d’accès à la titularisation, vous allez créer une voie dérogatoire à l’entrée dans la fonction publique, sans concours.

Pourtant, les organisations syndicales en sont d’accord – on a pris des mesures en ce sens pour l’apprentissage et on vient de prendre une décision pour ce qui concerne l’alternance –, la voie d’entrée dans la fonction publique est le concours.

Certes, on peut lutter contre la précarisation des emplois dans la fonction publique, et tel est l’objet de la loi Sauvadet. Mais ne créons pas de nouvelles conditions d’accès à la fonction publique, sans concours, je le répète.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 2, après les mots : « droit public » sont insérés les mots : « ou de contractuel recruté par un contrat de droit local et exerçant dans un établissement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l’éducation portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Permettez-moi tout d’abord de rendre hommage aux contractuels de droit local des services publics à l’étranger. Même si ce n’est pas le sujet, je tiens à faire remarquer que ces contractuels rencontrent des difficultés spécifiques en matière d’évolution de carrière. Ils ont aussi parfois des difficultés à faire valoir leurs droits pour ce qui concerne l’assurance maladie, l’assurance chômage ou l’assurance vieillesse, face à un employeur bénéficiant de l’immunité diplomatique. Par ailleurs, les conditions de leur retour en France sont parfois très compliquées. De plus, ce sont souvent ces personnes qui sont visées par la diminution du nombre d’agents dans les ambassades.

J’en viens à l’objet de mon amendement. Des milliers d’enseignants travaillent dans les établissements scolaires français à l’étranger ; ils exercent depuis, parfois, dix, quinze ou vingt ans, dans les conditions du droit local.

Aussi, cet amendement vise à étendre le bénéfice des dispositions de la loi Sauvadet aux agents contractuels de droit local des établissements d’enseignement français à l’étranger recrutés pour répondre aux besoins permanents de ces établissements, qui sont directement gérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, ou par une entité juridique ayant signé une convention avec l’AEFE. Ils sont recrutés sous contrat régi par le droit de leur pays de résidence, mais ils exercent leur métier exactement dans les mêmes conditions qu’un contractuel qui, en France, a droit à l’accès à la titularisation. C’est la raison pour laquelle ils ont éprouvé un profond sentiment d’injustice en se voyant exclus du champ de la loi Sauvadet.

Avec les cosignataires de cet amendement, je demande une nouvelle fois que l’accès à la titularisation dans l’éducation nationale soit ouvert à ces personnes : je le répète, après avoir souvent travaillé dix, quinze ou vingt ans dans des établissements d’enseignement français, elles méritent de se voir offrir une évolution de carrière satisfaisante !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. J’ignore quelle position prendra Mme la ministre, mais il paraît difficile à la commission, mon cher collègue, d’accéder à votre demande, dans la mesure où la titularisation dans la fonction publique ne peut être ouverte qu’aux agents recrutés sous contrat de droit public régi par les lois statutaires. De fait, il semble malaisé de prendre pour référence le droit local, un droit étranger, pour procéder à une intégration dans la fonction publique par des voies de recrutement réservées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement considère qu’il est très difficile, sinon impossible, d’accéder à la demande de M. Leconte. En effet, comme je l’ai expliqué il y a quelques instants, si nous ouvrions l’accès dans la fonction publique à des agents recrutés dans le cadre de contrats de droit étranger, quelques difficultés que cette voie comporte, nous porterions atteinte au statut de la fonction publique ; c’est donc une porte que nous ne pouvons pas ouvrir. En revanche, les enseignants et personnels accompagnants recrutés via l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger peuvent se présenter aux concours internes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

de la même loi

par les mots :

de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 165 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois), aux premier et second alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 ».

L’amendement n° 166 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « , bénéficier d'un congé maternité ».

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour défendre ces deux amendements.

Mme Corinne Bouchoux. L’amendement n° 165 est défendu.

J’en viens à l’amendement n° 166. La commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la fin du plan de titularisation et d’éligibilité à la titularisation des agents recrutés pour satisfaire à un besoin permanent en application de la loi du 12 mars 2012. Or nous avons constaté qu’un certain nombre de femmes parties en congé de maternité n’avaient pas reçu les informations suffisantes pour pouvoir bénéficier du dispositif. Pour pallier cette difficulté, il nous paraît important d’inscrire explicitement dans la loi qu’elles peuvent en bénéficier alors qu’elles sont en congé de maternité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission sollicite le retrait des amendements nos 165 et 166. D’après ce que je comprends, Mme la ministre est sur le point d’expliquer que, au moins pour ce qui est du second amendement, la demande de Mme Bouchoux est déjà satisfaite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour des raisons que j’ai déjà exposées tout à l’heure, je sollicite le retrait de l’amendement n° 165. Quant à l’amendement n° 166, il est bel et bien satisfait, puisqu’il est prévu que les agents en congé de maternité entrent dans le champ d’application du dispositif, à égalité de droits avec les autres.

M. le président. Madame Bouchoux, les amendements nos 165 et 166 sont-ils maintenus ?

Mme Corinne Bouchoux. Non, je les retire, monsieur le président. En ce qui concerne le second, il serait bon, madame la ministre, que l’information soit mieux diffusée sur le terrain, car, visiblement, les règles ne sont pas claires pour tout le monde ; je vous demande d’y veiller, car plusieurs cas nous ont été signalés.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est entendu, madame la sénatrice.

M. le président. Les amendements nos 165 et 166 sont retirés.

Je mets aux voix l’article 15 bis A, modifié.

(L'article 15 bis A est adopté.)

Article 15 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 16

Article 15 bis

I. – L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenu » sont remplacés par les mots : « qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenu » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la présente loi alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. » ;

2° (nouveau) Au sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Le I du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d’aptitude en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

M. le président. L’amendement n° 54, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Aujourd’hui, la proportion de « reçus-collés » dans la fonction publique territoriale avoisine les 10 %, selon l’Inspection générale de l’administration.

Subordonner le maintien du lauréat sur la liste d’aptitude à une demande écrite, ainsi que la commission l’a décidé, ne résout en rien ce problème important. En effet, les promoteurs de cette mesure ont probablement calculé que les oublis ou retards de certains lauréats permettraient de réduire la longueur de la liste d’aptitude, et donc le nombre de « reçus-collés ». Il nous semble que telle n’est pas la bonne direction à prendre.

En plus d’être inefficace, cette disposition serait particulièrement injuste. Le lauréat d’un concours qui ne trouve pas de poste auquel il puisse prétendre ne devrait pas, en plus, subir des entraves administratives, des chausse-trappes, en quelque sorte, posées par le législateur !

La situation des « reçus-collés » est la preuve évidente des faiblesses que continue de présenter le statut de la fonction publique territoriale, lequel a toujours besoin d’être amélioré.

Certes, allonger la durée de validité du concours est une bonne mesure a minima, mais elle ne résout que partiellement ce problème spécifique à la fonction publique territoriale. Il faudra bien qu’un jour nous nous y attaquions, afin que les lauréats d’un concours soient nommés, quitte à être pris en charge par les centres de gestion tant qu’ils n’obtiennent pas de nomination. Ce qui, au demeurant, posera la question des ressources de ces centres.

Puisque nous n’en sommes pas là, nous proposons, dans l’immédiat, de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en supprimant l’obligation d’une demande écrite, introduite par la commission à l’alinéa 3 du présent article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La question des « reçus-collés » est un serpent de mer… Voilà une éternité que nous sommes confrontés à ce problème et que nous ne savons pas par quel bout le prendre pour trouver une solution qui donne satisfaction à tous !

Pour un agent qui, ayant réussi un concours, est inscrit sur une liste d’aptitude, ne pas trouver une activité professionnelle est à la fois stressant et préoccupant, d’autant que, s’il est rayé de la liste, il devra tout reprendre de zéro.

Comme vous, monsieur Bosino, je considère qu’allonger de trois à quatre ans la durée de validité des concours n’est pas la bonne solution. Vous préférez néanmoins cette réponse à l’idée que j’ai proposée de demander aux agents figurant sur une liste de faire état par écrit de leur situation.

Si tous les présidents de centre de gestion ont une bonne expérience de cette question, certains assurent un suivi des agents et d’autres non. C’est pourquoi deux amendements seront présentés dans quelques instants qui visent à instaurer un véritable suivi des lauréats par les centres de gestion ; j’y serai favorable.

Notre proposition consiste à doubler ce suivi en demandant à l’agent lui-même de se manifester. En effet, lorsque j’ai reçu M. Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, il m’a confirmé que l’analyse des listes de lauréats sur l’ensemble du territoire national faisait apparaître une proportion de « reçus-collés » inférieure à 5 %. Preuve que ce qui est affiché ne correspond pas à la réalité des faits.

Nous pensons que, avec les mesures que nous proposons, nous arriverons à réduire de manière importante le nombre de « reçus-collés ».

Bien sûr, le problème ne sera pas résolu en totalité, puisqu’il en restera toujours un petit nombre. Pour ceux-là, je n’ai pas de solution miracle à vous proposer ; d’ailleurs, personne n’en a jamais trouvé, et aucun gouvernement, de quelque sensibilité qu’il soit, n’a pu imaginer la solution technique et politique qui permettrait de régler ce problème.

Dans ces conditions, nous préférons maintenir notre position. Je demande donc à M. Bosino de bien vouloir retirer son amendement au profit des deux qui vont être défendus d’un instant à l’autre, tout en sachant qu’il n’exaucera probablement pas mon souhait…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je souscris à l’argumentaire de M. le rapporteur. Nous sommes attachés au suivi des lauréats et, dans ce cadre, la demande écrite nous paraît utile : elle permet de savoir que telle personne inscrite sur une liste d’aptitude a trouvé un travail, mais pas telle autre qui sollicite son maintien sur la liste.

À l’évidence, une meilleure gestion est nécessaire dans ce domaine. Je pense que cette question relève non pas de la loi, mais de dispositions réglementaires qui pourraient être prises après discussion avec les centres de gestion. À la vérité, un vrai travail doit être mené avec ces centres, dont certains demandent déjà une coordination au moins régionale ; plusieurs pistes de travail sont sur la table.

Tout le monde s’accorde à reconnaître que, malheureusement, il n’est pas possible de prévoir exactement le nombre de postes à pourvoir, dans la mesure où les collectivités territoriales ne fournissent pas des éléments de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois. Comme nous ne disposerons pas de telles données dans un avenir proche, nous nous trouvons face à un mur.

Nous allons essayer d’arranger les choses au mieux en menant un travail collectif avec les centres de gestion, un travail qui pourra peut-être être accompagné par le Centre national de la fonction publique territoriale, s’il en est d’accord, en ce qui concerne les personnes qui viennent de sortir de la liste d’aptitude et qui n’ont pas été prévenues en temps et en heure.

Monsieur Bosino, je n’ai pas plus que M. le rapporteur de solution miracle à proposer, mais je m’engage à travailler avec les centres de gestion. Aussi bien, je vous demande de retirer votre amendement, auquel je ne puis être favorable.

Mme Guittet, députée, a élaboré sur ce sujet une proposition de loi qui, pour l’instant, ne nous permet pas d’avancer. Le travail est donc devant nous !

M. le président. Monsieur Bosino, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Compte tenu des explications qui viennent d’être données, je le retire, monsieur le président, non sans insister encore sur la gravité du problème. Songeons au sentiment d’injustice des agents qui, ayant passé un concours, risquent de devoir le repasser ! J’espère que la réflexion qui nous a été annoncée sur cette question sera fructueuse.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Merci de votre confiance, mon cher collègue !

M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 rectifié est présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 144 rectifié est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié.

M. René Vandierendonck. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

Mme Corinne Bouchoux. S’il l’on cherche des volontaires pour travailler sur ce sujet, je veux bien en être !

Nous proposons la mise en place d’un système de suivi des « reçus-collés », dont la proportion, selon Mme Di Folco hier soir, s’établit à 5 %, tandis que certains universitaires l’estiment à 8 %.

Remarquez, mes chers collègues, qu’il y a là un problème non seulement pour les « reçus-collés », mais aussi pour toute la société. Il s’agit en effet d’un énorme gâchis de talents qui peut entraîner de la frustration, voire du désespoir.

Il me semble que, à l’heure des réseaux sociaux, il devrait être possible, par exemple à l’aide des numéros d’inscription au concours, d’assurer beaucoup plus facilement que jadis un suivi des lauréats, à l’instar du suivi que les universités assurent de leurs anciens étudiants.

Les centres de gestion travaillent très bien ; pour ma part, je travaille fort bien avec celui du Maine-et-Loire. Aussi bien, comme l’a dit Mme Di Folco, il n’est sûrement pas impossible, à l’heure de l’informatique et en se fondant sur les numéros des candidats aux concours, d’assurer un suivi des personnes qui sont « perdues », surtout si, comme on nous l’explique, elles ne sont pas si nombreuses que cela.

Voyez ce qui a été fait au sujet des décrocheurs du système éducatif : si, malheureusement, on ne les a pas fait tous raccrocher, on a réussi à mettre en place un fléchage des situations qui semblait impossible à tout le monde, et grâce auquel les régions vont s’atteler au problème !

Dans ce domaine, mes chers collègues, il n’y a pas de fatalité : nous pouvons mettre en place un suivi, et je répète que je suis volontaire pour réfléchir à cette question, qui me paraît importante. Il suffirait de s’appuyer, par exemple, sur les promotions qui passent les concours, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur les outils que mettent en place les centres de gestion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je sollicite le retrait de ces amendements identiques ; s’ils étaient maintenus, je m’en remettrais à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. Mme Bouchoux a raison en tout point : à l’heure actuelle, il est incompréhensible que la gestion des « reçus-collés » ne soit pas meilleure. On m’a dit que, au bout de trois ans, 5 % environ des lauréats étaient dans la nature (Mme Catherine Di Folco acquiesce.) ; mais certains ont trouvé un autre travail ou se sont réorientés. Cette question est importante, mais elle relève très largement du domaine réglementaire.

M. René Vandierendonck. Un grave problème se pose à cet égard dans la fonction publique hospitalière, mais nous n’avons pas le temps d’en parler cet après-midi !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 rectifié et 144 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Chapitre II

[Division et intitulés supprimés]

Article 15 bis
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Article 17 (supprimé) (début)

Article 16

(Non modifié). – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Au terme de cette durée, l’inscription de ces emplois ou de ces types d’emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s’ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l’évolution des missions de l’établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d’une institution administrative ».

II. – Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’inscription sur le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la même loi.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. G. Bailly et Bonhomme, Mme Gourault, M. Husson, Mmes Loisier et Mélot et MM. Revet et Pierre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Il s’agit d’un amendement important, dont Mme Canayer est le premier signataire.

La loi du 11 janvier 1984, dans son article 3, alinéa 2, autorise certains établissements à recourir à des personnels de droit privé. Cette possibilité était traditionnellement utilisée par le Centre national de la propriété forestière, qui embauchait un personnel relevant à la fois du droit privé et du droit public. Cet équilibre fonctionne pour le plus grand bien des usagers, en l’espèce les propriétaires forestiers privés.

Or l’article 16 du projet de loi qui renforce le recours par les établissements publics visés par le décret-liste aux agents titulaires de la fonction publique vient fragiliser cet équilibre. C’est pourquoi il convient de le supprimer, pour maintenir la situation en l’état.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit d’encadrer plus strictement les dérogations à l’emploi titulaire dont bénéficient les établissements publics administratifs de l’État en raison du caractère particulier de leurs missions.

Institué en 1983, le principe à l’origine de ces dérogations s’applique aux établissements inscrits sur une liste annexée à un décret du 18 janvier 1984. Il a été largement mis en œuvre au fil du temps, si bien que les dérogations se sont multipliées presque à l’infini, sans que cela donne lieu à un réexamen de leur fondement.

L’article 16 précise le caractère particulier des emplois des établissements publics administratifs qui peuvent faire l’objet d’une dérogation : ceux-ci doivent répondre à des besoins en termes de « qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires ». Par ailleurs, les emplois concernés doivent être inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'État qui est accordée pour une durée déterminée renouvelable. Enfin, les agents recrutés le sont en contrat à durée indéterminée.

L’article 16 vise à restreindre les mesures dérogatoires introduites en 1983, sans en affaiblir le principe. Il prévoit simplement d’en préciser les modalités, pour qu’elles correspondent davantage au motif de leur création.

L’emploi titulaire constitue un principe statutaire fondamental qui a été rappelé à plusieurs reprises lors de la discussion. Y déroger implique que les corps existants ne peuvent pas pourvoir les emplois concernés. Il importe par conséquent de bien encadrer ce régime : tel est l’objet de l’article 16.

Pour autant, le dispositif, bien qu’encadré, mérite certainement de conserver un minimum de souplesse, compte tenu de la situation actuelle du Centre national de la propriété forestière, le CNPF. C’est en ce sens que je ferai des propositions lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur Revet, de retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le CNPF peut déjà recourir à des agents contractuels de droit public. Comme pour les autres établissements, il lui suffit de démontrer que la mission qu’il entend confier à la personne recrutée sous contrat est spécifique et ne peut être exercée par un fonctionnaire.

Par ailleurs, l’article L. 321-4 du code forestier prévoit que le Centre national de la propriété forestière peut recruter des personnels de droit privé dans les cas où la nature de la mission qu’exercent ceux-ci le nécessite. Il n’y a donc pas de problème particulier avec le CNPF.

Je trouve vraiment dommage de vouloir supprimer l’article 16 pour régler le seul cas du CNPF, alors même que celui-ci ne rencontre pas de souci majeur.

En définitive, je souhaite que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur. Cela étant, je m’engage à vous donner tous les arguments justifiant l’article L. 321-4 du code forestier et les missions des établissements avant que la commission mixte paritaire se réunisse, de telle sorte que vous puissiez éventuellement en débattre si les documents dont vous disposez ne vous donnent pas entière satisfaction.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. J’ai cosigné cet amendement parce qu’il me semble important.

Nous avons eu une discussion pendant la réunion de la commission– et même au-delà – sur le sujet avec M. le rapporteur.

L’amendement concerne la forêt, mais pas seulement : j’ai en effet été saisie par des établissements qui gèrent les petits monuments historiques ou les petits châteaux pour le compte du ministère de la culture. De fait, ces établissements exercent des missions qui nécessitent le recours à des personnels polyvalents. Or il est indispensable de respecter cette polyvalence pour préserver une gestion économe des petits châteaux que l’on trouve sur notre territoire.

Les auteurs de l’amendement tiennent véritablement à l’établissement par décret de la liste des emplois ouvrant droit à une dérogation. Cette mesure permettra de ne pas trop resserrer le dispositif.

Comme l’a proposé M. le rapporteur et comme l’a indiqué Mme la ministre, nous parviendrons certainement à rédiger un amendement commun permettant de tous nous rassurer d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 7 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Compte tenu de ce que je viens d’entendre sur le possible réexamen de cette question en commission mixte paritaire, je le retire, monsieur le président.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Merci, monsieur Revet, je n’en attendais pas moins de vous !

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

les emplois

insérer le mot :

permanents

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le poste confié à l’agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour les établissements publics qui sont habilités à recruter des agents contractuels, le recrutement doit se faire en contrat à durée indéterminée lorsque les emplois concernés sont permanents, et en contrat à durée déterminée lorsqu’il s’agit de missions temporaires.

Le Gouvernement souhaite simplement bien préciser les choses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne sommes pas du tout favorables à cet amendement, car le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne vise que des emplois permanents. Il est donc superflu d’introduire la précision proposée au 2° de cet article, car cela risque de brouiller la portée des 1°, 3° et 5° de ce même article.

En outre, l’insertion d’une disposition relative aux emplois temporaires rend l’ensemble confus, alors même que l’article 3 précité ne vise expressément que les emplois permanents, comme je viens de l’indiquer. Il est donc possible de tranquilliser le Gouvernement sur ce point.

Pour l’ensemble de ces motifs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement, à moins que Mme la ministre, convaincue par mon intervention, ne retire son amendement ! (Sourires.)

M. le président. Madame la ministre, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le rapporteur, j’entends ce que vous dites au sujet des emplois permanents.

Je précise que l’amendement ne vise pas les cas où il faut remplacer un agent malade pour une courte durée. En revanche, dans les cas où les agents sont malades sur de plus longues durées, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de recruter en CDD aux établissements publics administratifs, et non à la fonction publique d’État de manière générale. Dans la mesure où je parle bien d’établissements publics administratifs, je maintiens cet amendement.

Il y a certes quelques cas ou quelques missions sur lesquels il faudrait revenir, mais je crois que les recrutements en CDI posent également parfois problème dans certains établissements publics administratifs.

Je m’engage à travailler sur le sujet, mais je sais déjà que j’éprouverai des difficultés à trouver un profil correspondant à celui de la fonction publique pour combler les besoins de certains établissements publics. Je pense en particulier à l’un des derniers établissements publics administratifs qui a été créé concernant la numérisation.

Je suis consciente qu’il faut veiller à ne pas remplacer des agents malades par des emplois permanents.

Cela étant, je vous adresserai la liste des établissements dont je viens de parler. Je l’ai d’ailleurs déjà communiquée lors du dernier conseil commun de la fonction publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. » ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité entre contrats qui peuvent donner accès à un recrutement en CDI.

Elle prévoit notamment qu’une période de quatre mois entre deux contrats n’est pas interruptive. Pourtant, de nombreux agents contractuels restent encore en dehors de la période de référence – relativement complexe – inscrite dans la loi, parce que la période qui sépare leurs contrats est jugée trop importante.

C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001, dite « loi Sapin », et à ouvrir l’accès à la fonction publique aux agents ayant effectué un contrat d’une durée d’au moins deux mois au cours de l’année précédant le 31 mars 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, parce qu’il est contraire à l’économie de la loi Sauvadet de 2012.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 (supprimé) (interruption de la discussion)

Article 17

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à stabiliser le cadre juridique applicable aux contractuels. Son adoption permettrait d’éviter de modifier de nombreux textes réglementaires. Elle n’aurait aucune incidence sur le fond, mais permettrait de mieux encadrer ce type d’embauches.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, elle a transféré à l’article 18 ter du présent projet de loi la disposition figurant précédemment à l’article 17 : celle-ci figurera ainsi au sein de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, qui régit la durée des contrats dans la fonction publique. Sont désormais regroupées des dispositions de même nature

Par ailleurs, la contrainte invoquée par le Gouvernement dans l’objet de l’amendement pour justifier le rétablissement de l’article 17, à savoir la nécessité d’ouvrir un « nouveau chantier normatif », est excessive dans la mesure où le texte de la commission des lois se borne tout simplement à regrouper au sein d’un article dédié les dispositions qui figuraient dans cet article supprimé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 17 demeure supprimé.

Article 17 (supprimé) (début)
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Discussion générale

7

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : M. Alain Milon, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Michel Forissier, Philippe Mouiller, Jean-Marie Vanlerenberghe, Éric Jeansannetas et Mme Annie David ;

Suppléants : Mme Catherine Deroche, MM. Jérôme Durain, Jean Marc Gabouty, Mmes Catherine Génisson, Pascale Gruny, Hermeline Malherbe et M. Jean Marie Morisset.

8

Commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

9

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, je vous propose de prendre acte de l’impossibilité d’entamer avant demain matin l’examen de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

10

 
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Discussion générale (suite)

Nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie (texte de la commission n° 307, rapport n° 306).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le 19 janvier dernier, la commission mixte paritaire réunie pour élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la fin de vie est parvenue à trouver un accord à l’unanimité.

Après plus d’un an de débats publics et parlementaires, on peut se réjouir qu’une convergence de vues se soit ainsi dégagée entre nos deux assemblées. Sur un sujet aussi important pour nos concitoyens, il aurait été regrettable, me semble-t-il, que le dernier mot revienne à l’Assemblée nationale sans prise en compte des préoccupations et des apports du Sénat.

Le texte issu de la commission mixte paritaire répond aux exigences du Sénat pour clarifier et sécuriser les dispositions du texte, telles que nous les avions défendues avec Michel Amiel, au nom de la commission des affaires sociales.

À l’article 1er, nous avons maintenu la précision voulue par la majorité sénatoriale pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, et nous avons inscrit dans la loi que chacun a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Cette formulation traduit mieux l’obligation de moyens, et non de résultat, qui incombe aux professionnels de santé.

Comme le souhaitait également le Sénat, l’article 1er étend l’obligation de formation des professionnels aux pharmaciens et aux psychologues cliniciens et englobe désormais la formation initiale et continue.

À l’article 2, relatif à l’obstination déraisonnable, l’Assemblée nationale a reconnu qu’il n’était pas acceptable de prévoir une automaticité de l’arrêt des traitements et que la volonté du patient devait primer. Conformément à ce principe, le texte précise que la nutrition et l’hydratation artificielles peuvent être arrêtées ou maintenues selon le souhait du malade. Le fait d’inscrire dans la loi qu’il s’agit d’une possibilité, et non d’une obligation, laisse une marge d’appréciation nécessaire.

En cohérence avec l’exigence du Sénat de garantir la prise en compte de la volonté du patient, la commission mixte paritaire a supprimé, à l’article 3, l’expression de l’Assemblée nationale mentionnant la prolongation inutile de la vie. Cette expression était, pour nous tous, inacceptable.

La commission mixte paritaire a acté que le malade en fin de vie demandant une sédation profonde et continue peut s’opposer à ce que sa mise en œuvre soit associée à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, ce qui inclut donc la nutrition et l’hydratation artificielles.

Il convient d’insister sur un point fondamental : les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue ont été encadrées dans le sens que souhaitait notre assemblée.

Le texte distingue donc trois cas.

Premier cas, pour les patients malades en fin de vie, la sédation profonde et continue sera possible en cas de souffrance réfractaire aux traitements.

Deuxième cas, si c’est le patient qui décide d’arrêter ses traitements, comme le droit lui en est reconnu depuis la loi de 2002, cette sédation n’est possible qu’en cas de souffrance insupportable, et non pas, comme le proposaient les députés, en cas d’inconfort majeur. Je rappelle que le texte initial de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucune condition. Cela nous avait paru ouvrir la voie vers le suicide assisté, un risque que la rédaction issue de la commission mixte paritaire permet désormais d’écarter.

Enfin, troisième cas, s’agissant des patients malades en fin de vie mais hors d’état d’exprimer leur volonté et n’ayant pas laissé de directives anticipées, les discussions au sein de la commission mixte paritaire ont abouti à une rédaction permettant l’application des bonnes pratiques codifiées par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Dans tous les cas, la sédation profonde et continue ne sera qu’un ultime recours après échec des autres prises en charge palliatives.

Sur l’initiative du Sénat, il a été précisé qu’à la demande du patient la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un établissement médico-social.

À l’article 4 bis, la commission mixte paritaire a suivi le Sénat pour supprimer le registre tenu par chaque établissement de santé en vue de référencer chaque cas de sédation profonde et continue. Il n’y avait, de toute évidence, aucune raison de distinguer cette pratique des autres soins palliatifs.

J’en viens maintenant aux directives anticipées, qui font l’objet de l’article 8 et à propos desquelles le Sénat avait formulé un certain nombre d’exigences. Ici aussi, le texte du Sénat visait à garantir la liberté du patient.

S’agissant tout d’abord du contenu des directives, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction souhaitée par le Sénat, afin qu’il soit aussi possible d’indiquer, dans ces documents, la volonté de poursuivre les traitements. Le texte initial mentionnait exclusivement un souhait d’arrêt ou de limitation des traitements.

Dans le même esprit, à l’initiative du Sénat, le texte de la commission mixte paritaire précise que les directives peuvent être révisées et révoquées par tout moyen. C’est, pour moi, l’occasion de saluer l’important travail de la commission des lois et de son rapporteur, François Pillet, qui s’est également beaucoup investi sur la proposition de loi.

Plusieurs autres dispositions souhaitées par notre assemblée ont été intégrées.

La commission mixte paritaire a acté le caractère facultatif du recours au modèle de rédaction des directives anticipées, afin de ne pas empêcher ceux qui le souhaitent de rédiger leurs directives sur papier libre.

Le texte prévoit également désormais qu’un rappel régulier de l’existence des directives est adressé à leur auteur, lorsque celles-ci sont conservées dans le registre créé à cet effet.

La rédaction proposée par notre commission des lois s’agissant des droits des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique a été retenue. La nécessité d’une autorisation du juge ou du conseil de famille pour rédiger des directives anticipées ou désigner une personne de confiance est ainsi limitée aux personnes sous tutelle.

À l’article 9, la commission mixte paritaire a conservé l’obligation de faire cosigner par la personne concernée le document la désignant comme personne de confiance.

Enfin, à l’article 13, les conditions d’application du texte en outre-mer ont été prévues et, à l’article 14, l’objet et la périodicité du rapport annuel sur les conditions d’application du texte et le développement des soins palliatifs sont précisés.

Fort de toutes ces clarifications, le texte préserve l’équilibre entre droits du malade et obligations de prise en charge par les équipes soignantes.

En 2005, pour avancer au plus vite, le Sénat avait adopté sans modification le texte de la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, devenue la loi Leonetti. Sur le texte qui nous est aujourd’hui soumis, il fallait prendre tout le temps parlementaire nécessaire aux clarifications et aux garanties que nos concitoyens sont en droit d’exiger.

Le dialogue au sein de la commission mixte paritaire a été constructif, puisque nos collègues députés ont admis la nécessité de modifier leur texte initial sur plusieurs points fondamentaux et que les exigences du Sénat ont été traduites dans le texte.

Avant de conclure, je voudrais remercier notre collègue Michel Amiel, qui, en qualité de corapporteur, s’est beaucoup impliqué dans l’étude de cette proposition de loi et a su apporter à nos travaux toute sa connaissance professionnelle.

Je voudrais également remercier François Pillet qui, en qualité de rapporteur pour avis de la commission des lois, a très utilement complété le texte, ainsi que, vous-même, monsieur le président de la commission des affaires sociales, cher Alain Milon, pour nous avoir toujours soutenus et apporté vos conseils avisés.

Enfin, je voudrais remercier ceux de nos collègues qui ont siégé à la commission mixte paritaire : Mmes Françoise Gatel, Laurence Cohen, Catherine Génisson, Chantal Deseyne et MM. Georges Labazée, Jean-Pierre Godefroy, François Pillet, Michel Amiel, qui se sont impliqués pour défendre les volontés du Sénat et ont permis d’aboutir à un vote unanime. Ils ont constitué une véritable équipe de défense du Sénat et de ses volontés !

C’est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires sociales vous demande aujourd'hui d’adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, l’Assemblée nationale vient d’adopter, voilà quelques heures, le rapport de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Si, à votre tour, dans quelques instants, vous adoptez ce texte, nous parviendrons ainsi au terme du parcours législatif que nous avons entamé voilà près d’un an, à l’issue de longs mois de discussions dans le pays et au sein des assemblées.

Le débat a été long, il a été participatif. C’est normal, et je veux le dire à ceux qui s’étonnent parfois de ce que nous ayons consacré des mois, des années en réalité, à proposer cette nouvelle avancée. C’est normal, parce qu’il a fallu consulter. Tel fut l’objet de rapports successifs remis par des personnalités ou des institutions remarquables. Le premier d’entre eux a été porté par le professeur Sicard, et le second par le Comité consultatif national d’éthique, qui a organisé des débats en régions et une conférence citoyenne. Chacun a pu s’exprimer : associations, professionnels de santé, grandes familles de pensée ou grandes familles religieuses.

Ce travail était nécessaire, parce que, lorsque nous évoquons la fin de vie, lorsque nous voulons modifier les textes qui la régissent, nous définissons les valeurs qui sont les nôtres, la manière dont la société tout entière se projette dans l’avenir, fait une place à l’expression de la liberté, de l’autonomie. Au fond, c’est bien à cela que nous devons répondre.

Les Français, nous le savons tous, expriment une exigence forte : celle de la dignité. Ce mot, qui ne s’était pas invité dans les débats au cours des années précédentes, s’est véritablement imposé. Cette exigence de dignité rejoint l’aspiration à la liberté, à l’expression de l’autonomie de la personne.

Ces attentes, ces demandes sont fortes. C’est pour y répondre que le Président de la République avait pris lors de sa campagne l’engagement de permettre à toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et ne pouvant être apaisée, de demander, dans des conditions strictes et précises, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité.

Mesdames, messieurs les sénateurs, certains d’entre nous sont, par nature, par conviction politique, plus attentifs à cela que d’autres, mais cet engagement pris par le Président de la République est tenu. D’aucuns considèrent, et je l’entends parfaitement, qu’il aurait pu donner lieu à d’autres orientations. Il y avait assurément d’autres manières de le concrétiser, mais nul ne peut dire que ce n’est pas le cas.

Le texte tel qu’il est issu de vos débats est au rendez-vous de cette exigence. Je vous le dis très sincèrement, en votant cette loi, vous consacrerez une avancée historique, parce que, pour la première fois, c’est le malade qui est au cœur de la décision relative à la fin de sa vie. Jusque-là, les décisions, les règles qui existaient, la loi qui avait été votée, étaient consacrées aux médecins, à la définition de leurs droits et de leurs devoirs.

Pour la première fois, la loi se place du point de vue du malade et de l’expression de sa liberté et de sa volonté.

Il s’agit d’abord pour le malade de voir sa souffrance apaisée. Ce devrait être une évidence, pourtant, ce n’est pas encore le cas aujourd’hui. Comme vous l’avez dit unanimement sur ces travées, il est insupportable et inacceptable que, en ce début de XXIsiècle, dans un pays développé comme le nôtre, l’accès aux soins palliatifs reste à ce point aléatoire et inégal sur notre territoire.

C’est la raison pour laquelle le texte de loi que vous examinez sans doute pour la dernière fois consacre un droit à accéder aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.

Sans attendre votre vote, j’ai présenté le 3 décembre dernier un plan national pour les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie qui se mettent en place de manière résolue. Je le disais, l’objectif est de garantir l’égal accès de tous à ces soins. Ce plan, pour lequel nous mobiliserons 190 millions d’euros sur trois ans, s’articule autour de quatre axes.

Le premier axe est l’information des patients sur leurs droits. C’est pour atteindre cet objectif que, d’ici un an, nous mettrons en place une grande campagne nationale de communication qui portera en particulier sur les directives anticipées ; j’y reviendrai.

Le deuxième axe est le développement des prises en charge au domicile des personnes malades, y compris dans les établissements sociaux et médico-sociaux, puisque le domicile, ce peut être une maison de retraite.

Dès 2016, 30 nouvelles équipes mobiles de soins palliatifs seront déployées sur l’ensemble du territoire. Un financement spécifique sera accordé aux projets territoriaux innovants. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a d’ailleurs inscrit les budgets nécessaires.

Le troisième axe consiste à accroître les compétences des professionnels et des acteurs concernés. Il s’agit ici de structurer et de décloisonner la formation aux soins palliatifs, parce que l’ensemble des professionnels de santé nous l’ont dit, ils ne se sentaient pas nécessairement préparés, en tout cas ils l’étaient inégalement, et ils avaient besoin de formation. Nous allons, pour cela, à la demande de ceux que l’on appelle les « palliativistes », créer une filière universitaire dédiée.

Enfin, quatrième axe, pour réduire les inégalités d’accès, nous créerons dès cette année au moins six nouvelles unités de soins palliatifs, avec pour objectif que l’ensemble du territoire soit équitablement desservi.

Cet engagement en faveur du développement des soins palliatifs est important, il est nécessaire – c’est une exigence –, mais il ne suffit pas à répondre à toutes les attentes.

Nous savons bien que, par-delà l’accès aux soins palliatifs, des souhaits s’expriment pour que la fin de vie se déroule dans un contexte de dignité correspondant aux attentes des malades. Les progrès de la médecine à cet égard sont, si j’ose dire, ambigus pour certains. Ils sont une chance indéniable, puisqu’ils permettent à tous ceux de nos concitoyens qui sont malades de vivre plus longtemps. Toutefois, ils génèrent aussi des fins de vie plus longues, plus difficiles, plus douloureuses pour les malades et leurs familles. Parfois, on voit bien que ce sont les assistances techniques qui maintiennent en vie, alors même que la capacité du corps, la capacité de la personne à vivre sont elles-mêmes fortement atteintes.

Les malades veulent donc pouvoir décider. Or, en l’état actuel, notre droit ne répond qu’imparfaitement à cette attente, puisque seul le médecin aujourd’hui est en mesure de décider d’arrêter les traitements et d’accompagner le malade dans cette ultime étape.

La grande force de ce texte, ce qui en fait une avancée historique, est de renverser la logique de la décision. Concrètement, ce n’est plus le médecin qui est placé en première ligne. C’est bien la personne, et elle seule, dès lors que la maladie dont elle souffre est incurable et que son pronostic vital est engagé à court terme, qui pourra demander une sédation continue jusqu’au décès.

Pour que ce choix puisse être respecté, encore faut-il qu’il ait été formulé, si la personne malade en fin de vie ne peut pas ou ne peut plus l’exprimer. Les directives anticipées existent, mais restent très peu utilisées ; seuls 2,5 % des Français en ont rédigé. Il convient de se demander pourquoi : sans doute parce que ce droit est mal connu ; ensuite parce qu’on ne sait pas toujours comment le mettre en œuvre concrètement. Rédiger une directive anticipée, c’est écrire quoi, comment ? Et à qui la confier ?

On ne sait pas non plus qu’aujourd’hui la durée de vie d’une directive anticipée est de trois ans, ce qui n’encourage pas une personne encore jeune à en rédiger.

Enfin, nous ne sommes pas assurés, en rédigeant une telle directive, qu’elle sera respectée, dans la mesure où ces directives anticipées ne sont actuellement que l’un des éléments pris en compte dans la décision médicale.

Le texte sur lequel vous allez vous prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs, donne un caractère contraignant aux directives anticipées, qui s’imposeront à tous dès lors qu’elles expriment évidemment la volonté du patient. Elles seront valables sans limites de temps. En outre, les Français seront mieux informés de leur existence ; c’est la raison pour laquelle je disais que ce serait l’un des enjeux de la campagne de communication. Nous ferons en sorte que l’accès à ces directives soit rendu plus simple, pour les professionnels comme pour les patients.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les débats parlementaires qui se sont tenus tout au long de l’année écoulée, au-delà des convictions de chacune et de chacun d’entre vous, nous ont permis de nous rassembler autour de ce texte. Il est d’ailleurs positif que la commission mixte paritaire ait adopté une version consensuelle à l’unanimité de ses membres.

Ces débats nous ont permis, vous ont permis notamment de vous exprimer, chacune, chacun, dans la diversité de vos positions. Certains ont estimé qu’il fallait dès à présent aller plus loin, sans que ce « plus loin » ait nécessairement le même sens pour tous. D’autres, au contraire, auraient voulu en rester à l’état actuel du droit, inquiets de voir reconnue l’autonomie du malade dans la prise de décision le concernant.

Le débat est par définition toujours légitime, mais il est surtout toujours utile. L’un des articles du texte prévoit que le Parlement évaluera l’application de la loi.

Je me réjouis du rassemblement qui s’opère, parce que se rassembler, c’est donner de la force à cette avancée historique. Se rassembler, c’est montrer que nous sommes en mouvement, collectivement, à l’écoute d’une société qui a besoin de réponses nouvelles à ses préoccupations.

Se rassembler, c’est aussi décliner concrètement les valeurs de notre République : la liberté, celle de pouvoir choisir et décider pour soi-même ; l’égalité, celle de l’accès de tous les Français à ce droit nouveau ; la fraternité, surtout, qui nous permet à la fois humanité, bienveillance et respect à l’égard des malades.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous franchissons une étape historique dans le respect de la volonté des personnes malades. Je sais que certains auraient voulu que nous allions plus vite, plus loin, mais personne ne peut décréter la fin de l’histoire, puisque, par définition, la société est en mouvement. Il appartient à ceux qui sont ou seront un jour à votre place, à notre place, de voir collectivement comment ils se saisiront de ces débats.

La société est en constante évolution et réflexion. Je salue à cet égard le rôle et le travail des associations, fortement mobilisées.

Quelles que soient les positions des uns et des autres, quelles que soient leurs attentes, ma conviction est que cette loi marquera une avancée très significative pour les Français et pour les patients. Sous-estimer une telle avancée ne serait pas rendre hommage à leurs attentes et répondre à leurs préoccupations. Je vous remercie donc par avance du vote que vous allez émettre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons ici longuement et démocratiquement débattu du texte sur la fin de vie, texte qui contenait, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, madame la ministre, deux évolutions importantes par rapport à la loi Leonetti : la sédation profonde et continue pour des personnes atteintes d’une maladie incurable, réfractaire à tout traitement et dont le pronostic vital est engagé à court terme ; le caractère contraignant des directives anticipées. En devenant contraignantes, celles-ci sécuriseront la décision du médecin et assureront au malade le respect légitime de sa volonté.

Ce texte a effectivement donné lieu à des débats, nourris par nos convictions les plus profondes et nos valeurs les plus personnelles. Vole-t-on leur mort à ceux qui n’ont plus que quelques moments à vivre ? Vole-t-on des moments de partage et d’affection avec les proches quand la science est devenue impuissante à guérir ? Porte-t-on atteinte à la vie en accordant, au dernier instant de cette vie, le repos qui apaise et allège les souffrances ? Notre société peut-elle condamner ceux qui ont atteint la fin du chemin de leur vie à mourir dans la souffrance et l’angoisse, quand le médecin est confronté à son impuissance et à ses limites ?

Nous avons débattu comme nous aurions avancé sur un chemin de crête, en recherche constante d’un équilibre fragile, et nous avons, je le crois, trouvé la voie.

Nous pouvons en effet nous réjouir d’avoir su travailler ensemble à l’élaboration d’un texte mesuré et modéré dans l’objectif du bien commun, un texte qui représente une véritable avancée pour les patients, un texte équilibré qui permet de répondre à l’exigence d’une fin de vie apaisée, sans pour autant banaliser des actes pouvant conduire à la mort.

Je tiens à saluer, avec une très grande sincérité, la qualité du travail accompli par le président de la commission des affaires sociales, M. Alain Milon, et par nos deux corapporteurs, MM. Michel Amiel et Gérard Dériot. À l’instar de M. Dériot, je souligne la part prise par les membres de la commission mixte paritaire et par M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, qui nous a accompagnés.

À mon sens, ce travail de la commission mixte paritaire est un bel exemple de la qualité de l’action législative, respectueuse de nos deux assemblées. Preuve en est le vote unanime de ses membres.

Certes, la nutrition et l’hydratation artificielles ont été définies non comme des soins, ainsi que nous le souhaitions, mais comme des traitements, ce pour tenir compte des lois précédentes. Toutefois, est clairement énoncée la possibilité donnée aux médecins d’apprécier leur poursuite ou leur arrêt, en accord avec le malade ou la personne de confiance.

Au reste – M. Dériot l’a rappelé –, le texte définitif que nous examinons ce soir est conforme aux attentes du Sénat, dont certains apports ont d’ailleurs été pris en compte par la commission mixte paritaire.

Tout d’abord, je veux évoquer le respect de la volonté affirmée par plus de 70 % des Français de mourir chez eux, entouré des siens : le présent texte garantit que la sédation puisse être assurée non seulement au sein d’un établissement de santé ou d’un EHPAD, mais aussi au domicile du patient, lorsque les conditions le permettent.

Ensuite, je pense au développement des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. Madame la ministre, vous avez insisté sur cet enjeu. La Haute Assemblée en a fait une exigence. Soyez assurée qu’elle sera, à cet égard, extrêmement vigilante.

Enfin, au nombre des apports du Sénat qu’a respectés la commission mixte paritaire, je tiens à citer la prévalence du témoignage de la personne de confiance.

Mes chers collègues, dans quelques instants, nous serons appelés à nous prononcer sur la présente proposition de loi. Nous l’avons dit à plusieurs reprises : ce texte est fait pour ceux qui vont mourir, et non pour ceux qui veulent mourir.

La fin de vie dérange, dans une société qui a chassé la mort du réel. Elle soulève des questions philosophiques, morales, éthiques et religieuses extrêmement personnelles. Mais nous légiférons ici au nom de la République.

Ce texte représente un juste engagement de la société à ne pas abandonner les siens à l’heure ultime.

Aussi, les membres du groupe UDI-UC voteront, à la quasi-unanimité, cette proposition de loi, convaincus de concourir à l’accomplissement d’un devoir d’humanité et de bienveillance envers les plus vulnérables d’entre nous, ceux qui vont mourir. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Laborde applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je me réjouis qu’après un an de débat parlementaire nous ayons pu, députés, députées, sénatrices et sénateurs de la commission mixte paritaire, aboutir à un accord à l’unanimité sur ce texte créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie.

À cet égard, je salue le travail des parlementaires de la commission mixte paritaire, à laquelle j’ai pris part. Ils ont laissé de côté leurs a priori, voire leurs divergences, et ont ainsi pu aboutir à une rédaction consensuelle qui n’en rabat pas sur l’intérêt des malades.

Je salue en particulier le rôle positif joué par Gérard Dériot et Michel Amiel, corapporteurs pour le Sénat, et par Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes parvenus à nous extraire du débat réducteur « pour ou contre l’euthanasie », pour aboutir à un accord sur cette proposition de loi cosignée par Alain Claeys et Jean Leonetti, qui ont tous deux joué un rôle très constructif.

J’apprécie que, sur une question éthique qui renvoie les élus à leur histoire personnelle, à leurs convictions les plus intimes, nous soyons parvenus à proposer un texte respectant les personnes en fin de vie. Certains parmi nous auraient sans doute préféré que le présent texte s’engage plus loin, mais les progrès accomplis sont manifestes.

En cet instant, permettez-moi d’avoir une pensée pour Guy Fischer, qui s’était largement impliqué dans ce débat, notamment en faveur de l’euthanasie active.

M. François Pillet. Tout à fait !

Mme Laurence Cohen. J’en viens à la présente proposition de loi, qui contient des avancées quant au caractère contraignant des directives anticipées et quant au droit à la sédation profonde et continue.

L’article 8 du texte issu de la commission mixte paritaire permettra d’imposer les directives anticipées au médecin, sauf dérogations, qui sont précisées. Il s’agit là d’un progrès : désormais, les personnes pourront rédiger librement ou via un formulaire leurs directives anticipées, qui s’imposeront aux praticiens dans la plupart des cas.

Avec ma collègue Annie David, qui suit ce dossier depuis longtemps, nous étions intervenues pour que la volonté du patient prime celle du médecin. À ce titre, la nouvelle rédaction de l’article 8 est un bon compromis entre volonté du patient et respect de la compétence du médecin.

Pour ce qui concerne la sédation en phase terminale, l’article 3, tel qu’il est rédigé à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, semble également un bon équilibre entre les différentes positions exprimées.

La sédation ne concernera que les patients atteints d’une affection grave et incurable qui décideraient l’arrêt d’un traitement engageant leur pronostic vital à court terme, ce uniquement lorsque cette décision serait susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.

En d’autres termes, il n’est pas question de légiférer sur le suicide assisté. Pour ma part, je le regrette. Je souhaite que des évolutions se produisent, dans un futur texte de loi tenant compte des « bougers » qui se produisent au sein de notre société.

À ces points de blocage s’ajoutait la question de l’hydratation et de l’alimentation artificielles.

À l’origine, le texte de l’Assemblée nationale prévoyait que l’hydratation et l’alimentation artificielles constituaient un traitement et que, de ce fait, elles pouvaient être interrompues.

Les élus du groupe CRC sont de celles et ceux pour qui l’hydratation ne doit pas être arrêtée en cas de sédation profonde.

En définitive, la commission mixte paritaire a retenu que l’alimentation et l’hydratation artificielles étaient bien des traitements, mais qu’elles ne pourraient plus être interrompues de matière automatique en même temps que les autres traitements.

Le compromis atteint est donc bel et bien satisfaisant, l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation étant décidé au cas par cas.

À cela s’ajoute un autre point positif : cette proposition de loi n’envisage pas la fin de vie dans les seuls établissements de santé. Elle la prévoit également à domicile.

Au-delà des questions que je viens d’évoquer, et qui font l’objet d’une rédaction équilibrée à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, le présent projet de loi contient des mesures qui amélioreront l’accompagnement des patients en fin de vie.

Je fais ici référence aux formations des étudiants en médecine, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des aides à domicile à la mise en place des soins palliatifs ; à la rédaction par chaque agence régionale de santé d’un rapport annuel dédié à la prise en charge des soins palliatifs des patients ; à l’obligation, pour le médecin, de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité ; enfin, à la création d’un véritable statut de la personne de confiance. Désormais, un patient majeur pourra désigner une personne de confiance qui assistera, à ses côtés, aux entretiens médicaux et qui l’aidera dans ses décisions.

Maintenant qu’un accord politique a été dégagé, qui, je l’espère, sera conforté par le vote du Sénat, il reste encore à donner au présent texte les moyens d’être appliqué. En effet, des moyens humains et financiers sont nécessaires pour informer les professionnels et les patients et rendre les établissements de santé à même d’accueillir les patients en fin de vie.

À ce titre, je rends hommage à nos équipes médicales, qui accomplissent un travail remarquable malgré la faiblesse des moyens dont, trop souvent, elles disposent.

Je rappelle que seulement 20 % des personnes qui ont besoin aujourd’hui de soins palliatifs peuvent en bénéficier, et que 45 % des départements n’ont pas d’unité de soins palliatifs à proposer aux patients.

La volonté politique devra donc s’accompagner de financements supplémentaires réels.

Madame la ministre, vous avez déclaré avoir dégagé 40 millions d’euros supplémentaires pour réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs sur le territoire national, ce qui a permis de créer trente équipes mobiles et six unités de soins palliatifs à compter de 2016. Cet effort mérite d’être salué, mais, à mon sens, il ne peut être analysé qu’à la lumière des réalités.

En effet, on ne peut oublier le terrible déficit dont souffre, dans notre pays, l’offre de soins palliatifs, qui n’est que de 1,5 lit pour 100 000 habitants.

Nous resterons donc très attentifs à la poursuite et à l’amplification des moyens mobilisés pour garantir des soins palliatifs de qualité dans l’ensemble de nos territoires.

Mes chers collègues, ces remarques étant faites, je vous annonce que les membres du groupe CRC voteront cette proposition de loi. Le présent texte crée de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie, autrement dit pour celles et ceux qui vont mourir, et non pour celles et ceux qui émettent le souhait de mourir. Mais c’est une autre histoire, que nous nous écrirons peut-être ensemble ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC. – MM. les corapporteurs et M. le président de la commission des affaires sociales applaudissent également, ainsi que M. Michel Savin.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, c’est avec émotion que je prends la parole aujourd’hui, devant vous, au nom du groupe des sénateurs socialistes et républicains, pour approuver les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Le débat que nous avons, depuis de longs mois, sur cette proposition de loi, est à l’honneur du Parlement. Au demeurant, je souligne avec plaisir que cette nouvelle législation est le fruit d’une initiative parlementaire.

Cette discussion, qui dure depuis près d’un an, fait suite à de nombreux travaux préparatoires, dont le rapport du professeur Sicard, remis au Président de la République, et celui de nos collègues députés, MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, remis au Premier ministre.

Le Président de la République a souhaité que, dans ce domaine, une solution largement partagée soit trouvée. En effet, la fin de vie est un sujet qui nous concerne tous. Nous avons tous été confrontés à la mort de proches, et nous devrons tous, tôt ou tard, affronter notre propre mort. Face à ce sujet, le plus intime qui soit, les clivages traditionnels s’effacent, et il ne saurait être question de juger les positions de chacun sur ces enjeux fondamentaux.

Je salue le très grand travail accompli par la commission mixte paritaire. Cette dernière a abouti à un texte de compromis le mardi 19 janvier dernier. Ses conclusions ont été adoptées à l’unanimité de ses membres, sénateurs et députés, qui ont travaillé dans un esprit de responsabilité et de concorde sans nier les différences qui pouvaient exister.

Le Sénat a, c’est incontestable, apporté une contribution décisive à ce texte.

Depuis de nombreuses années, les différents groupes politiques de la Haute Assemblée sont mobilisés sur cet enjeu crucial.

Pour le groupe socialiste et républicain, je veux citer Jean-Pierre Godefroy, en soulignant la qualité et la constance de la réflexion qu’il a développée sur ce sujet, même s’il peut considérer, comme d’autres, que la législation que nous nous apprêtons à adopter ne va pas suffisamment loin.

Je tiens également à remercier le président de la commission, Alain Milon, de la très grande sérénité avec laquelle il a conduit les débats. Son sens du dialogue et de l’écoute nous a incontestablement permis d’aboutir à ce compromis satisfaisant. (Bravo ! sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Nos corapporteurs, MM. Amiel et Dériot, ainsi que le rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Pillet, ont également pris, par la qualité de leurs travaux, une part importante dans ce débat.

Enfin, madame la ministre, je veux rendre hommage à votre qualité d’écoute, à votre sens du dialogue et à votre force de conviction, lesquels ont parfaitement illustré la volonté présidentielle et gouvernementale que soit écrit un texte largement partagé.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je précise, à la suite de beaucoup d’autres, que cette proposition de loi n’ouvre pas le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Ce texte, si nous l’adoptons, reste dans l’esprit de la loi Leonetti de 2005, qui s’appuyait elle-même sur la loi Kouchner de 2002.

Par ailleurs, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés à développer les soins palliatifs et la formation des soignants avant toute avancée législative.

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir présenté, le 3 décembre, un plan allant dans ce sens. Je le sais, vous êtes très attachée à ce sujet.

Oui, il faut encore renforcer les soins palliatifs, tant en hospitalisation qu’en équipes mobiles. De même, vous l’avez souligné, il est très important de s’attacher à la formation des acteurs de santé du monde libéral. Vivre sa fin de vie dans son propre univers, c’est une fréquente revendication de nos concitoyens. Dès lors, il faut reconnaître la valeur de ces actes à domicile qui, aujourd’hui, restent d’ailleurs insuffisamment rémunérés, quand la technique s’efface devant l’accompagnement humaniste.

Encore merci, madame la ministre, de votre engagement, auquel, bien entendu, nous resterons très attentifs.

Les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ouvrent un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme subit une souffrance insupportable et réfractaire à tout traitement.

La reconnaissance de ce droit à une sédation profonde et continue répond à une attente incontestable de nos concitoyens. Elle s’inscrit dans le respect des soins palliatifs et des droits des malades. Pour y avoir recours, il faut que la mort soit imminente et la souffrance ressentie par le malade réfractaire aux traitements.

Ces conditions, inscrites dans la présente proposition de loi, préviendront toute dérive. Les sénateurs ont joué un rôle décisif dans la mise en place de ces nécessaires garde-fous.

Mme la ministre l’a dit et répété : le but du présent texte, c’est de mettre le citoyen, le malade au cœur du dispositif, avec l’équipe médicale. Il s’agit là d’un véritable renversement de situation par rapport aux textes en vigueur jusqu’à présent.

D’importants échanges entre le Sénat et l’Assemblée nationale ont concerné l’hydratation et la nutrition artificielles. Ces débats, qui sont à l’honneur du Parlement, durent depuis de nombreuses années, puisque l’hydratation et l’alimentation artificielles étaient déjà des sujets en discussion lors de l’examen de la loi Leonetti, en 2005.

Lors de la commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs ont trouvé un compromis satisfaisant sur ces sujets. Nous avons ainsi admis, comme le Conseil d’État et la Commission européenne des droits de l’homme, que l’hydratation et la nutrition artificielles sont des traitements, qui peuvent être arrêtés. L’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles est une possibilité et non une obligation. La décision se fera donc au cas par cas, en fonction du patient. La rédaction de la commission mixte paritaire me paraît donc satisfaisante.

Le rôle du législateur est ici particulièrement difficile, comme souvent pour les textes qui concernent la santé : on légifère toujours plus sur des critères médicaux, alors même que la médecine est une science humaine empreinte de questionnements légitimes.

Les directives anticipées par lesquelles chacun pourra stipuler son refus d’un acharnement thérapeutique ont également donné lieu à de longs et fructueux débats au sein de la commission mixte paritaire. Fructueux, car, sur ce point crucial, nous sommes également arrivés à un compromis satisfaisant entre sénateurs et députés.

Ainsi, les directives anticipées s’imposent au médecin dans un cadre très précis ; elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Ce point est très important, car une situation d’abord perçue comme désespérée peut évoluer favorablement. Il faut pouvoir continuer à traiter le patient tant que sa vie n’est pas en danger absolu.

Les directives anticipées s’imposent donc au médecin, mais elles ne sont pas opposables. Le médecin pourra y déroger en cas d’urgence vitale s’il les juge manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

Là encore, j’exprime la satisfaction de mon groupe politique devant le compromis satisfaisant trouvé entre sénateurs et députés.

En conclusion de mon propos, je veux insister sur l’importance de cette nouvelle législation. Elle est satisfaisante dans la mesure où elle répond selon moi le plus justement possible à une demande très forte de nos concitoyens. Madame la ministre, vous l’avez dit, ce texte est historique.

Chacun d’entre nous est concerné par cette question, chacun d’entre nous a été confronté à la mort de proches et sera concerné par sa propre fin.

Il est très difficile de légiférer sur la fin de vie, mais je suis persuadée que nous y sommes parvenus, à la demande du Président de la République et du Gouvernement,…

M. Alain Fouché. La proposition du Président de la République allait bien plus loin !

Mme Catherine Génisson. … en nous appuyant sur les compétences issues de toutes les travées.

Certains d’entre nous voient cette législation comme une étape.

En tout état de cause, mon groupe politique se satisfait pleinement de ce nouveau dispositif législatif qui vise à mettre le patient au cœur de la décision, en lien, bien sûr, avec l’équipe médicale.

Le groupe socialiste et républicain se félicite également de la qualité de la coproduction législative entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Il faut plus particulièrement insister sur l’importance du travail des sénateurs sur cette question, au moment où certains remettent en cause l’existence même de notre Haute Assemblée.

Au début de mon propos, j’insistais sur l’émotion que je ressens aujourd’hui, prenant la parole à l’occasion de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Oui, mon émotion est réelle, tant il est rare dans une vie politique de débattre de sujets si cruciaux.

Comme vous l’avez certainement tous compris, le groupe socialiste et républicain du Sénat honorera ce rendez-vous très important de notre vie démocratique et votera donc avec détermination les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains. – M. Gérard Roche applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, cher François Pillet, mes chers collègues, je souhaite d’abord rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont encore de ce monde, et remercier Jean Desessard et Marie-Christine Blandin d’avoir passé le témoin sur cette question difficile.

Après trois ans de travaux marqués par la succession de nombreux rapports et consultations - le rapport Sicard, l’avis 121 du Comité national consultatif d’éthique, le jury citoyen, la consultation des députés Alain Claeys et Jean Leonetti -, nous voici devant le texte qui constitue une réponse à l’engagement 21 du candidat François Hollande.

M. Philippe Mouiller. C’est bien le seul !

Mme Corinne Bouchoux. Après deux lectures parfois mouvementées au Sénat, les députés et les sénateurs se sont accordés en commission mixte paritaire sur une version commune. Je tiens ici à saluer leur travail.

L’équilibre sur ce texte a été très malmené tout au long des discussions. Reconnaissons qu’il n’était sans doute pas facile de parvenir à un consensus.

Pour autant, le texte ne nous donne pas entièrement satisfaction. Il s’agit pour nous d’une étape. Nous avons cru comprendre, dans vos propos, qu’il en allait de même pour vous, madame la ministre. Nous nous félicitons, cependant, qu’il ne constitue pas un recul sur la loi Leonetti de 2005.

La sédation profonde et continue jusqu’au décès est le point essentiel du texte, et il fut le plus contesté, de chaque côté. La sédation profonde et continue ne sera jamais la réponse à une demande d’assistance médicalisée active à mourir, mes collègues l’ont dit. Elle ne saurait être le seul moyen pour assurer le droit à une fin de vie digne.

Certains continueront donc à partir à l’étranger pour y trouver la possibilité d’une assistance active à mourir que ce texte ne permet pas, mais ce n’était pas son objectif. Cette assistance active à mourir sera toujours réservée à ceux qui ont les moyens de s’expatrier pour en bénéficier.

En ce qui concerne la sédation profonde et continue, son champ d’application demeure restreint. Pour rassurer les plus réticents, au-delà de la seule volonté du patient, une disposition limitera les cas où cette sédation sera mise en œuvre. Le droit à une sédation sera ouvert aux patients en toute fin de vie, uniquement si l’arrêt des traitements provoque une souffrance insupportable.

Cependant, si la proposition de loi affirme créer de nouveaux droits, elle ne place pas toujours, selon nous, le patient au cœur de la décision.

Le groupe écologiste comprend la recherche du compromis, elle est nécessaire, mais celui auquel la commission mixte paritaire est parvenue nous semble encore insuffisant.

Fort heureusement, il arrive que la recherche de l’équilibre permette de retomber dans le bon sens. C’est le cas en ce qui concerne les directives anticipées, qui deviennent contraignantes. Il s’agit d’une avancée, que nous saluons.

Les modifications introduites par les sénateurs ont cependant été conservées. Elles limitent le caractère contraignant des directives, puisque le médecin de fait peut s’en affranchir quand elles ne sont pas « conformes à la situation médicale ».

Une autre notion impose également une forme de restriction : les directives ne s’imposent pas au médecin s’il les juge « manifestement inappropriées ». Le terme est flou et fait craindre des blocages.

Madame la ministre, votre annonce concernant la campagne de communication sur ces directives va dans le bon sens. Il faut conforter cette communication. Mais, si informer est une bonne chose, il sera également nécessaire de veiller à la bonne application des textes afin d’éviter une mauvaise interprétation. Nous comptons également sur le renforcement des moyens alloués aux soins palliatifs.

Nous souhaitons qu’il soit possible un jour d’aller plus loin, et peut-être pas dans un avenir trop lointain. N’attendons pas encore dix ans pour changer la législation en la matière ! Nos concitoyens et nos concitoyennes souhaitent obtenir rapidement des réponses nouvelles afin de choisir leur fin de vie, ce que ce texte ne permet pas, car il s’adresse à ceux qui vont mourir et non à ceux qui souhaitent abréger leurs souffrances.

Le Sénat a une responsabilité : prendre en compte les attentes et entendre ce que réclame une très grande majorité de la population.

Nous ne souscrivons pas à la prudence de la proposition de loi, nous sommes réservés sur un certain nombre de points, je l’ai dit, mais le texte qui nous a été soumis est politiquement équilibré, juste, sensé et, dans son énoncé, en tout cas, respectueux des malades.

De ce fait, les membres du groupe écologiste le voteront presque tous, à l’exception d’une abstention. Nous exprimons ainsi notre satisfaction d’avoir collectivement trouvé l’équilibre intelligent sur ce sujet.

M. Alain Fouché. Je suis bien d’accord avec vous !

Mme Corinne Bouchoux. Ce n’est pas le texte dont rêve l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, et j’en suis sincèrement désolée. Toutefois, on ne recule pas et, en ce moment, ne pas reculer, c’est déjà avancer ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Michel Amiel.

M. Michel Amiel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté ce soir, issu des discussions de la commission mixte paritaire, s’inscrit dans la lignée directe de la loi Leonetti de 2005, mais permet aussi de revenir aux fondamentaux des lois de 1999 sur les soins palliatifs, et de 2002 sur les droits du patient.

Ce texte place la personne malade en fin de vie au cœur de la décision, qu’elle soit en mesure de l’exprimer directement ou qu’elle ait pris ses dispositions en rédigeant des directives anticipées.

Ainsi, il s’agit bien, comme le rappelle le titre de cette proposition de loi, de « nouveaux droits ». Ce texte consacre donc, pour ces patients, la possibilité de demander et de bénéficier d’une sédation profonde et continue dans certaines conditions, quand leur souffrance ne peut plus être prise en charge autrement. M. Leonetti décrit cette disposition comme « un droit de dormir, pour ne pas souffrir, avant de mourir. »

Concernant la question épineuse de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, si le texte précise bien qu’il s’agit de traitements, comme l’avait d’ailleurs exprimé le Conseil d’État, il précise néanmoins qu’ils peuvent être arrêtés.

Autres points tout aussi importants, la place faite à la procédure collégiale et à la personne de confiance. Je dis bien « procédure collégiale », et non « décision collégiale ». Elle permettra non seulement de vérifier les conditions de mise en œuvre de la sédation, mais aussi d’analyser l’applicabilité des directives anticipées, constituant donc une aide, précieuse, à la décision médicale, si ces directives n’existaient pas ou bien si elles apparaissaient « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. »

Sur la forme des directives anticipées, il a été décidé d’adopter un modèle émanant de la Haute Autorité de santé, mais qui ne sera pas obligatoire. Ces directives pourront ainsi être écrites sur papier libre. Cette volonté d’une moindre rigidité dans la rédaction se retrouve dans la possibilité de réviser ou de révoquer ces directives sans formalisme particulier.

Enfin, une distinction est prévue entre les directives écrites, selon que leur auteur se sait malade ou non. La personne de confiance sera habilitée, elle, à faire connaître le témoignage d’un patient hors état de s’exprimer. Le texte dispose que « son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. »

Trente-cinq ans d’exercice de la médecine générale m’ont convaincu que la fin de vie peut être accompagnée à domicile ou en EHPAD, et pas seulement à l’hôpital.

M. Michel Savin. En effet !

M. Michel Amiel. Dès le premier article, le texte précise bien le droit de bénéficier en fin de vie du « meilleur apaisement possible de la souffrance. » Cela sous-entend, et ce n’est pas le moindre mérite de ce texte, que l’État doit enfin prendre la dimension des progrès à réaliser dans le domaine des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur, et cela sur l’ensemble du territoire. Madame la ministre, vous venez de prendre des engagements à ce sujet en rappelant les décisions prises en décembre dernier.

Je l’affirme, ce texte sera vain s’il n’est pas accompagné d’un plan d’envergure sur les soins palliatifs !

M. Alain Fouché. C’est indispensable !

M. Charles Revet. C’est tout à fait vrai !

M. Michel Amiel. Cela nécessite des moyens pour la formation d’un personnel qualifié ainsi que la création de structures spécialisées et d’unités mobiles.

Le texte élaboré et validé par la commission mixte paritaire n’est pas un texte de consensus mou, comme certains ont déjà pu le dire, mais un texte de convergence. Disons-le clairement, il ne satisfera pas ceux qui souhaitent la légalisation du suicide assisté ou de l’euthanasie.

Ce texte « colle » aussi au plus près de la réalité clinique. Derrière les mots et l’apparente froideur d’un texte juridique se cachent la souffrance en général – je dis bien « souffrance », et pas seulement « douleur » ou « inconfort » –, le désarroi de la famille, mais aussi la solitude du soignant, et pas seulement celle du médecin.

En tant que corapporteur du texte avec Gérard Dériot, je peux vous dire que les très nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé ont enrichi nos réflexions. Ce texte n’est par écrit par ou pour les philosophes ni par ou pour les médecins, il est écrit pour nous tous !

Une fois de plus, comme j’ai eu tant de fois l’occasion de le dire, en commission, en séance ou lors d’interventions publiques, cette loi est faite pour ceux qui vont mourir et non pour ceux qui veulent mourir.

Voilà tout ce que nous avons essayé de prendre en compte afin d’élaborer un texte juste : c’est un texte d’humanité, qui fait honneur à la devise républicaine de liberté – de poursuivre ou non un traitement –, d’égalité – dans le droit au meilleur apaisement de la souffrance –, de fraternité, enfin, quand la partie est perdue et que la vie nous quitte.

Seule la vie est belle, la bonne mort n’existe pas, je le dis contre Sénèque, qui affirmait qu’une belle mort est plus à souhaiter qu’une longue vie.

Le groupe du RDSE, dans sa grande majorité, votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cela a été dit, nous arrivons ce soir au terme d’un long parcours. Les travaux sur une évolution du cadre législatif applicable aux situations de fin de vie ont été lancés dès le début de la législature. La proposition de loi elle-même a été déposée il y a tout juste un an, débattue dans les deux assemblées en première lecture au printemps, puis en deuxième lecture à l’automne.

Le temps laissé à la réflexion, à la concertation, puis au débat parlementaire ne me paraît en rien excessif, sur un sujet de cette nature et de cette importance.

Au-delà de cas particuliers venant régulièrement sur le devant de l’actualité médiatique et judiciaire, il soulève en effet de nombreuses questions particulièrement difficiles pour les personnes concernées, pour les familles, pour les équipes soignantes et pour la société dans son ensemble.

C’est pourquoi il était raisonnable, sur ce texte, de ne pas engager la procédure accélérée et de laisser pleinement cheminer un débat parlementaire au cours duquel chacun a pu exprimer ses convictions, ses aspirations, ses interrogations, ses craintes. Cela a particulièrement été le cas ici, au Sénat, au prix, il est vrai, de situations parfois difficiles. Mais, en fin de compte, tout cela a été, je le crois, utile à l’élaboration d’un texte qui nous parvient aujourd’hui différent de ce qu’il était à l’origine et qui tient compte, notamment, des préoccupations qui se sont manifestées au Sénat.

La proposition de loi s’inscrit clairement dans le cadre du droit actuel, issu des lois de 2002 et 2005. Elle n’entend pas le bouleverser, mais plutôt le préciser et le prolonger, en insistant sur la volonté et la dignité du patient.

À l’Assemblée nationale, Jean Leonetti a évoqué le « droit de ne pas souffrir avant de mourir » et le « droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir ». Ici, au Sénat, nos rapporteurs, Gérard Dériot et Michel Amiel, ont parlé d’une « loi pour ceux qui vont mourir, et non pour ceux qui veulent mourir ».

L’intention est bien la même et, dans les deux assemblées, une large majorité s’est dégagée en faveur de l’objectif.

Pour autant, les deux textes comportaient des différences notables, reflétant les discussions intervenues dans chacune des assemblées, tant en commission qu’en séance publique, et témoignant de la diversité des approches retenues pour traduire des préoccupations qui, le plus souvent, n’étaient pas incompatibles.

Nous touchons ici à la difficulté de légiférer sur le sujet, non seulement parce qu’il est impossible de régler par la loi l’ensemble des situations de fin de vie, mais aussi parce que chacun, en fonction de sa sensibilité personnelle, a de ce texte une perception qui lui est propre. Nous avons ainsi constaté, au cours de nos débats, combien une phrase, un mot, pouvaient être ressentis différemment selon qu’il en était fait une lecture juridique, médicale, philosophique ou tout simplement conforme à son sens courant.

De ce point de vue, la commission mixte paritaire a prouvé toute son utilité. Elle a permis de nouer un échange direct entre députés et sénateurs, d’expliciter les raisons qui justifiaient le choix de certaines formulations, de dissiper des malentendus ou des ambiguïtés, de clarifier ou de préciser des points restant en discussion.

Cette CMP s’est déroulée dans un climat de dialogue et de respect mutuel, et je tiens, au nom du groupe Les Républicains, à remercier les deux rapporteurs de la commission des affaires sociales, Gérard Dériot et Michel Amiel, qui l’ont préparée durant les dernières semaines au cours de plusieurs réunions avec les deux rapporteurs de l’Assemblée nationale. Ces derniers, qui étaient également les auteurs de la proposition de loi, ont su faire preuve, à l’égard des positions émanant du Sénat, d’une écoute qu’il faut également saluer.

Je salue enfin le travail exemplaire de François Pillet, qui nous a bien aidés en apportant ses connaissances juridiques et complétant ainsi notre travail.

Par définition, un texte de CMP résulte toujours d’un compromis. Il était important de bien mesurer les implications, en cas d’échec, d’un retour pur et simple au texte de l’Assemblée nationale. Mais il ne fallait pas pour autant renoncer aux lignes de force qui s’étaient dégagées des débats au Sénat. Cet équilibre a été trouvé dans le texte final sur lequel nous allons nous prononcer.

Pour les membres de notre groupe, comme d’ailleurs pour beaucoup d’autres sénateurs et pour la commission des affaires sociales, il était essentiel de garantir que la sédation profonde et continue ne serait mise en œuvre qu’en dernier recours, dans le cadre des soins palliatifs.

C’est d’ailleurs en vue d’assurer le plein développement des soins palliatifs et de respecter les droits du malade, dans le prolongement des lois de 2002 et de 2005, que la proposition de loi a souhaité donner force législative à une pratique déjà encadrée par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Cette dernière pose toutefois deux conditions : le pronostic vital du malade est engagé à court terme, et la souffrance qu’il ressent est réfractaire au traitement. Ces deux conditions fondamentales devaient selon nous figurer dans la loi afin d’éviter, à la faveur d’une ambiguïté, toute dérive vers l’euthanasie ou le suicide assisté qui, bien évidemment, s’écartent totalement du cadre fixé à cette proposition de loi.

De même, notre groupe était soucieux de limiter tout ce qui, dans le texte de l’Assemblée nationale, pouvait sembler donner un caractère automatique aux décisions concernant la fin de vie.

Sur ces points, un compromis satisfaisant a pu être élaboré en commission mixte paritaire.

Comme l’a indiqué Gérard Dériot, nous avons obtenu que lorsque le patient demande l’arrêt des traitements et engage à court terme son pronostic vital, la mise en œuvre de la sédation profonde et continue soit subordonnée à un risque de souffrance insupportable, alors que le texte de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucune condition et que les députés proposaient de retenir également le simple critère, à nos yeux insuffisant, d’un inconfort majeur.

La CMP a supprimé l’expression malheureuse, Jean Leonetti l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors des débats de la CMP, de prolongation « inutile » de la vie qui figurait dans le texte de l’Assemblée nationale. Il s’agissait également d’un point important pour notre groupe.

Le texte fait prévaloir la volonté du patient s’agissant de l’arrêt des traitements au titre de l’obstination déraisonnable. Les discussions au sein de la CMP ont permis d’éclairer la question de la nutrition et de l’hydratation artificielles, en évitant, comme nous le souhaitions, toute automaticité. Il ressort du texte que celles-ci peuvent être arrêtées ou maintenues selon la volonté du patient.

De même, les débats ont confirmé que si le patient ne demande pas l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie alors qu’il souhaite une sédation profonde et continue, il doit être écouté et sa volonté respectée.

S’agissant du contenu des directives anticipées, avec le même objectif de respect de la volonté du patient, la CMP a retenu la précision souhaitée par le Sénat afin qu’elles permettent aussi d’indiquer la volonté de poursuivre les traitements, et non pas seulement de les arrêter.

Comme le souhaitait notre commission des lois, elles pourront être révisées et révoquées par tout moyen et à tout moment. Lorsqu’elles auront été enregistrées dans le registre créé à cet effet, elles seront régulièrement rappelées à leur auteur afin de s’assurer de leur validité.

S’agissant de la désignation de la personne de confiance, les députés ont reconnu qu’il était important, pour la personne désignée, de cosigner sa désignation. Il s’agit d’éviter qu’elle ne découvre sa désignation au moment où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Globalement, mes chers collègues, le texte de la CMP prend donc en compte les garanties ou précisions que le Sénat avait voulu apporter à la proposition de loi.

Pour conclure, il me semble que la question posée, à ce stade de la procédure, n’est plus de savoir s’il était nécessaire ou non de modifier le cadre législatif issu en dernier lieu de la loi Leonetti de 2005. Ce débat a eu lieu au cours des différentes lectures. Chacun a pu exprimer à ce sujet son propre sentiment et, le cas échéant, ses interrogations.

Très largement, nous avons déploré les carences, dans la diffusion des soins palliatifs comme dans la connaissance et dans l’application de toutes les dispositions des lois en vigueur. Dans la mesure où la proposition de loi entend les conforter en réaffirmant le respect de la volonté du patient et en améliorant leur accompagnement en fin de vie, il s’agit de s’assurer des conditions dans lesquelles, sur un sujet aussi sensible, ces objectifs sont effectivement transcrits dans la loi.

Le Sénat a pleinement joué son rôle en permettant, jusqu’au stade de la CMP, que des inflexions utiles et nécessaires soient apportées au texte initial. C’est pourquoi le groupe Les Républicains, dans sa grande majorité, approuvera la proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Pour autant, et nous sommes très nombreux à l’avoir souligné au cours des débats, au-delà de cette proposition de loi, l’enjeu majeur réside dans un accès réel de nos concitoyens aux soins palliatifs.

M. Bruno Retailleau. Très bien !

M. Alain Milon. Le Sénat l’a manifesté en inscrivant dans le texte le principe de leur diffusion sur l’ensemble du territoire, ou encore en précisant l’obligation de formation des professionnels de santé.

M. Alain Milon. Nous serons attentifs à la mise en œuvre du plan triennal de développement des soins palliatifs que vous avez annoncé, madame la ministre.

M. Charles Revet. C’est important !

M. Alain Milon. Il doit permettre l’accès effectif aux soins palliatifs pour les patients qui en ont besoin, que ce soit à l’hôpital, en établissement pour personnes âgées dépendantes, ou à domicile. Il doit aussi favoriser la généralisation d’une culture palliative, aujourd’hui encore trop réservée à des équipes spécialisées.

C’est à cette condition que nous garantirons à chacun de nos concitoyens un droit fondamental : celui d’être reconnu dans la dignité de son existence jusqu’au terme de sa vie.

Encore une fois, je tiens ici à saluer le travail remarquable qui a été accompli par nos trois rapporteurs Gérard Dériot, Michel Amiel et François Pillet. Je les en remercie. (Applaudissements.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Article 2

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « recevoir », les mots : « soins » sont remplacés par les mots : «, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins » ;

– après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

II. – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Article 3

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.

« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément à l’alinéa précédent.

« Lorsque les actes mentionnés aux deux alinéas précédents sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Article 4

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.

« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.

« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.

« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312--1 du code de l’action sociale et des familles.

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.

« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 4 bis
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Article 7

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;

(Supprimé)

4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »

II. – À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

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Article 5
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Article 8

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».

Article 7
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Article 9

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.

« À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.

« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

« La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.

« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »

Article 8
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Article 10

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.

« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

II. – (Supprimé)

Article 9
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Article 11

Article 10

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »

Article 10
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Article 13

Article 11

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 1111-13 du même code est abrogé.

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Article 11
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Article 14

Article 13

(Pour coordination)

I. – Les articles 1er à 11 sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l’application à Wallis et Futuna, au II de l’article 1er, les mots : « des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés.

II. – Après le 2° de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1521-5. »

III. – Les articles 1er à 11, à l’exception du II de l’article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. – L’article L. 1541-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour leur application dans ces deux collectivités :

« a) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1541-4. ;

« b) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :

« À la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matières sanitaires et sociales. »

V. – L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :

1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est supprimé ; »

2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

« V. - L’article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Article 13
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à domicile.

II. – L’article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 14
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Quelques mots seulement en explication de vote, pour dire que je partage complètement les propos de ma collègue Laurence Cohen, que j’ai aussi une pensée émue pour mon ami Guy Fischer, qui s’était lui-même beaucoup investi dans cette question de la fin de vie ; pour dire également que je me réjouis du vote de ce soir, qui transcende les partis politiques, parce que, collectivement, nous nous sommes toutes et tous fortement impliqués sur ce texte qui touche à un sujet de société important et sensible.

Sujet sensible, le président Alain Milon a lui aussi employé l’adjectif, car il porte sur la mort et la façon dont chacune, chacun, individuellement, en fonction de sa vision de la vie, souhaite qu’elle ait lieu.

Je me réjouis donc du consensus auquel nous avons abouti grâce au travail rigoureux mené en commission mixte paritaire et j’en remercie nos collègues.

Ainsi sont affirmées les principales dispositions du texte, à savoir la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, et le fait que les directives anticipées s’imposent aux médecins.

Ce travail a également pris en compte les modifications apportées par le Sénat, du fait notamment de l’inquiétude d’une majorité de sénatrices et de sénateurs, dont je fais partie, concernant l’hydratation.

Avec la nouvelle rédaction, l’hydratation reste un traitement, mais elle peut être maintenue, ou pas. Cette option plus ouverte répond à nos inquiétudes sur ce sujet, Gérard Dériot l’a d’ailleurs rappelé dans son intervention.

Face à ce texte sensible, nous pouvons dire que le Sénat a bien travaillé, aidé en cela par nos deux corapporteurs de la commission des affaires sociales, sans oublier le rapporteur pour avis de la commission des lois, pour permettre l’adoption de dispositions nouvelles en matière de fin de vie.

L’examen de ce texte a également été l’occasion de noter qu’un certain nombre de parlementaires partagent avec moi la volonté d’aller plus loin en créant plus de droits pour les personnes en fin de vie.

Je pense notamment à l’assistance médicalisée pour mourir, qui garantirait le droit à mourir dans la dignité, quand et comme on le souhaite, entouré des siens et sans souffrance.

Il me semble que la reconnaissance de ce droit serait une prochaine étape pour répondre aux attentes de nos concitoyennes et concitoyens qui, je le rappelle, défendent pour plus de 90 % d’entre eux, le droit à mourir dans la dignité.

Bien sûr, la portée du présent texte reste limitée, Laurence Cohen l’a rappelé, puisqu’il agit sur les patients en phase terminale, dont le pronostic vital est engagé à court terme et permet, seulement dirais-je, un arrêt des traitements. (Manifestations d’impatience sur certaines travées du groupe Les Républicains.) Mais ce texte apporte des droits nouveaux pour celles et ceux qui vont mourir, raison pour laquelle, avec l’ensemble de mon groupe, je le voterai. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.  Mmes Françoise Laborde et Mme Corinne Bouchoux applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Suivant ce dossier depuis un certain nombre d’années, je tiens à m’exprimer.

Effectivement, madame la ministre, il faut créer de nouveaux lits pour répondre aux besoins en soins palliatifs qui ne sont pas pourvus. En Poitou-Charentes, le nombre de lits est très insuffisant !

Je rappelle que, voilà quelques années, nous avions déposé une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité. Ce texte avait été cosigné par des sénateurs de tous horizons, par des membres de mon groupe, l’UMP à l’époque, de l’Union centriste, avec Muguette Dini, du CRC, avec Guy Fischer, et du groupe socialiste, avec Roland Courteau, et par d’autres encore. La proposition de loi avait franchi le cap de la commission des affaires sociales, mais avait été rejetée en séance publique. (Mme Annie David le confirme.)

Pourtant, toutes les précautions avaient été prises : droit de mourir en toute conscience, dans le respect de la volonté des patients ; directives anticipées et création d’une commission nationale de contrôle dédiée ; avis des personnes proches, de la famille, de plusieurs médecins… Dans ce texte, il n’était pas du tout question de « suicide assisté », et encore moins d’« euthanasie », terme que je n’aime pas compte tenu de ce qu’il a pu recouvrir pendant la guerre – en clair, des assassinats.

La proposition de loi d’Alain Claeys, que je connais bien, et de Jean Leonetti marque effectivement un premier pas : elle fait évoluer les choses. À cet égard, je félicite les rapporteurs et le président pour le travail qu’ils ont réalisé.

Mes chers collègues, je voterai ce texte, tout en étant convaincu qu’il évoluera dans les années à venir. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur quelques travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Françoise Laborde et Corinne Bouchoux applaudissent également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est définitivement adoptée.) – (Applaudissements.)

M. le président. Je vous remercie, mes chers collègues, pour ce débat particulièrement digne.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que cette proposition de loi soit définitivement adoptée à l’issue du vote que vous venez d’émettre et qu’après tous ces mois de discussion nous ayons pu converger.

Je vous remercie toutes et tous de votre engagement dans les débats. Je crois sincèrement que vous avez fait œuvre utile et montre d’humanité en adoptant ce texte, qui fait partie de ceux dont le législateur peut légitimement être fier – le sujet était effectivement « sensible », pour reprendre le terme d’Alain Milon ! Au fond, il montre à nos concitoyens, de manière très noble et très belle, que nous débattons aussi, dans les enceintes parlementaires, des sujets qui nous préoccupent tous.

Je veux encore vous remercier d’avoir été très nombreux ce soir, comme lors des précédentes étapes de l’examen de la proposition de loi.

Je remercie tout particulièrement le président de la commission des affaires sociales, M. Alain Milon, les rapporteurs et le rapporteur pour avis, ainsi que les présidents de séance qui se sont succédé au plateau. (Applaudissements.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
 

11

Article 17 (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 18

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

TITRE III (suite)

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre II (suite)

[Division et intitulés supprimés]

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre III, à l’article 18.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 18 bis (supprimé)

Article 18

I (Non modifié). – L’article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – Le II de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

III (Non modifié). – L’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.

M. Christian Favier. Les premiers alinéas de cet article visent à modifier l’article 6 bis de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, article qui prévoit les conditions de recrutement des agents contractuels de façon dérogatoire lorsqu’il n’y a pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions recherchées ou, pour ce qui concerne les catégories A, lorsque les besoins du service le justifient. Dans ces cas, les contrats sont conclus pour une durée déterminée, de maximum trois ans, et ne sont renouvelables que dans la limite de six ans.

Cependant, il est aussi prévu, pour tenir compte des réalités, que le contrat d’un agent qui justifie d’une durée de service public effective de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et auprès de la même autorité publique soit transformé en CDI. Le temps incomplet et le temps partiel sont alors assimilés à du temps complet.

Or l’alinéa 6 de l’article 6 bis que je viens d’évoquer exclut du bénéfice de cette disposition les « contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage ». De ce fait, cette dérogation exclut les enseignants des groupements d’établissements publics locaux d’enseignement, les GRETA, ou des autres organismes de formation, alors que ces personnels exercent leurs missions pour répondre à des besoins permanents et durables.

Plusieurs fois saisie sur ce sujet, la justice n’a pas de jurisprudence constante et rend des avis souvent contradictoires.

Aussi, nous regrettons que notre amendement qui visait à mettre fin à cette dérogation ait été jugé irrecevable par notre commission des finances. Certes, son adoption aurait conduit à élargir le champ des contractuels éligibles à l’intégration ou à la CDIsation, mais elle n’aurait pas augmenté pour autant le nombre de postes proposables. L’article 40 de notre Constitution n’était donc pas, selon nous, mis en cause.

Dès lors, nous ne pouvons qu’être satisfaits de l’amendement que le Gouvernement a déposé à l’article 18, amendement qui, comme celui que nous avions déposé, tend à supprimer l’alinéa 6 de l’article 6 bis de la loi de 1984 et qui, compte tenu des prérogatives du Gouvernement, sera, lui, discuté et, nous l’espérons, adopté.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, sur l'article.

M. René Vandierendonck. Je vais au même endroit que mon collègue, mais pas de la même manière… (Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sourit.)

J’ai toujours soutenu qu’un jour, que j’espère proche – ce texte ne nous en fournira pas encore l’occasion –, il nous faudrait débattre d’un bilan social permettant de suivre les principaux paramètres de gestion de la fonction publique territoriale : précarité, ségrégation hommes-femmes, minorités visibles, contrats d’avenir, etc.

Pour ma part, je ne vois aucune raison de ne pas réserver une place à l’intérim. Cette place résiduelle laissée à l’intérim pour assurer ce qui constitue tout de même l’essence de la mission de service public, c'est-à-dire la continuité du service public, c’est ce qui m’était sympathique dans la proposition du rapporteur.

Pour avoir été, durant vingt-cinq ans, président d’un centre hospitalier, je peux vous dire, mes chers collègues, que, si nous n’avions pas pu recruter de manipulateurs radio intérimaires, le service d’urgence lui-même n’aurait pas fonctionné !

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Monsieur Vandierendonck, la question de l’intérim faisait l’objet de l’article 18 bis.

Pour revenir à l’article 18, M. Favier vient de rappeler que l’article 40 avait été opposé à un amendement concernant les agents contractuels des GRETA.

Effectivement, il est absolument anormal que ces agents des GRETA ne puissent pas bénéficier d’un CDI, à l’instar de nos agents contractuels. Résultant d’une jurisprudence défavorable, cette situation ne peut être modifiée que par la loi.

Après en avoir bien évidemment discuté avec les responsables de l’éducation nationale, dont dépendent beaucoup de GRETA, ainsi qu’avec les organisations syndicales, il nous est apparu absolument impératif de réparer cet oubli, que je vous remercie, monsieur Favier, d’avoir signalé.

Tel est le sens de l’amendement du Gouvernement, qui s’inspire du vôtre, monsieur Favier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission est défavorable à cet amendement.

Les emplois visés correspondent à des besoins temporaires. En conséquence, il convient de maintenir leur exclusion de l’accès au CDI. Ces explications se suffisent à elles-mêmes pour que l’on comprenne pourquoi la commission n’a pas émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Tout le monde connaît la situation. Il est vrai que certains GRETA répondent aux demandes des régions sur un certain nombre de stages, comme tous les centres de formation d’apprentis, les chambres de métiers ou certains établissements publics pour des places en alternance et les personnes qui leur sont confiées sont donc embauchées pour des contrats d’une durée correspondant aux un, deux ou trois ans prévus, en fonction des appels d’offres des régions.

Les GRETA continueront de recourir aux contractuels de ce type – nous en reparlerons, si j’ai bien compris, au moment de l’examen de l’article 18 bis. Mais les GRETA doivent fonctionner, et doivent fonctionner tout le temps.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un vrai sujet pour un certain nombre d’organismes de formation. À force de devoir renouveler leur personnel en permanence, ils se heurtent à une double difficulté s’ils veulent recruter au niveau nécessaire : soit les gens partent, lassés d’enchaîner les contrats, soit ils demandent la surrémunération afférente à ces emplois contractuels.

De nombreux GRETA sont liés aujourd’hui à des lycées professionnels ou à des lycées techniques. Quand ces derniers proposent un baccalauréat en alternance, un BTS ou parfois un IUT, le GRETA, lui, peut proposer un CAP, un BEP et d’autres formations en alternance.

Je vous rappelle à cet égard que, par exemple, les formations de BTS « action commerciale » dispensées dans les GRETA connaissent un vrai succès, comme l’attestent les pourcentages de jeunes qui réussissent dans ce BTS. Et, là, nous disposons de quatorze ans de recul pour apprécier.

Autant donc il peut être nécessaire de recourir aux contractuels, ou aux intérimaires, autant il est parfaitement injuste de condamner des personnes dont les contrats sont renouvelés depuis quatorze ans – pour reprendre mon exemple, depuis la création des BTS « action commerciale » en alternance.

Je pense qu’il est temps pour les employeurs publics de faire pour les GRETA ce que l’on fait pour les collectivités territoriales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je ne vous comprends pas ! Est-ce le retour de la droite dure ?…

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 18 ter

Article 18 bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont abrogés.

II. – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales de droit public » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;

2° Au 2°, les mots : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimés.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Comme nous sommes priés de faire light, je m’efforcerai de n’utiliser que la moitié du temps qui m’est imparti.

Le groupe écologiste n’est pas, par principe, opposé au recours à l’intérim.

Toutefois, eu égard à son coût, à ses risques et au fait qu’il permette d’embaucher des personnels non titulaires en tant que contractuels, nous souhaitons limiter le recours à l’intérim à la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire là où il peut réellement répondre à des besoins de nécessité vitale.

Pour le reste, nous souhaitons que cette mesure introduite en 2009 ne perdure pas.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sont abrogés :

1° L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Notre amendement va dans le même sens que celui qu’a défendu à l’instant Mme Bouchoux.

La rédaction initiale du statut général prévoyait que les possibilités de recours à l’intérim devaient rester très circonscrites et ponctuelles.

Cependant, la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a élargi de façon très importante la possibilité d’utiliser des entreprises d’intérim pour effectuer des tâches du service public. Son article 21 autorise en effet de recourir aux entreprises d’intérim non seulement en cas d’accroissement temporaire d’activité, mais aussi pour répondre à de besoins occasionnels ou saisonniers.

Ces définitions, très larges, extrêmement floues, permettent de faire appel à des intérimaires pour des besoins prévisibles qui devraient trouver leur solution dans le cadre d’un suivi dynamique des emplois et des compétences et d’une mobilisation plus forte des centres de gestion, qui pourraient ainsi mieux répondre à leur mission de soutien aux collectivités publiques adhérentes.

Ce développement du recours à des entreprises d’intérim est extrêmement coûteux, un marché d’intérim se révélant deux fois plus cher qu’un recrutement en CDD.

Par ailleurs, le recours à l’intérim conduit également à diminuer le nombre de postes offerts pour les agents de droit public tout en renforçant la précarité déjà forte des salariés des entreprises d’intérim, quand il n’aboutit pas à réduire leurs droits.

Les défenseurs de l’intérim prennent prétexte du fait qu’il permette, en cas de diminution imprévue du personnel, d’assurer la continuité du service public. Mais pourquoi les administrations publiques ne parviendraient-elles pas à assurer elles-mêmes les carences ponctuelles de leur personnel ?

Sauf rares exceptions, nous maintenons que ce sont d’abord les fonctionnaires ou agents contractuels de droit public qui doivent exercer les missions correspondant à des remplacements ou à des besoins occasionnels ou saisonniers, d’autant plus que ces périodes d’intérim pouvant durer jusqu’à un an, et il ne s’agit plus alors de besoins ponctuels.

Réduire le recours à l’intérim dans les limites prévues initialement par le statut général permettrait enfin de prévenir d’éventuels conflits de compétence entre juridictions administratives et de droit commun.

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 3-7. – Afin d’assurer la continuité du service public dans les situations d’urgence rendant impossible le recrutement d’agents ayant un lien direct avec l’administration et lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’exerce pas la mission de remplacement mentionnée à l’article 25 ou, s’il l’exerce, n’est pas en mesure d’assurer le remplacement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 138

Après l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.

… – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » ;

2° Au 2°, les références : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, » sont supprimées.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Vandierendonck, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement visant à maintenir l’interdiction du recours à l’intérim dans la fonction publique d’État.

Des trois fonctions publiques, c’est en effet celle où l’intérim est le moins nécessaire. Bien évidemment, je mets de côté le cas des GRETA, pour lesquels l’intérim va devenir la règle du jeu ; il s’agit d’une autre question.

Au sein de la fonction publique d’État, le recours à l’intérim ne peut pas répondre à certaines absences dommageables dans le cas de métiers très « pointus » : vous ne trouverez pas d’intérimaire idoine pour remplacer un inspecteur de la DGCCRF…

Dans la fonction publique territoriale, certains métiers peuvent être pratiqués par d’autres. Dans la fonction publique hospitalière, je n’ignore pas les remarques récurrentes des uns et des autres sur le coût des médecins intérimaires payés jusqu’à 50 % de plus que leurs collègues qui font le même travail, mais qui ont la malchance d’être assimilés à des fonctionnaires. C’est un état de fait auquel il faudra sans doute remédier.

En revanche, dans les services de l’État, le recours à l’intérim ne répond à aucun besoin. C'est la raison pour laquelle je pense que nous pouvons nous retrouver sur l’amendement de M. Vandierendonck.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck. Mon sort est entre vos mains, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Alain Vasselle, rapporteur. Voilà toute une série d’amendements qui visent à revenir sur la suppression par la commission d’une disposition introduite à l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Descamps-Crosnier supprimant la faculté, pour les trois fonctions publiques, de recourir à l’intérim.

Considérant qu’il ne s’agissait ni d’une bonne idée ni d’une bonne chose, j’ai proposé à la commission des lois, en ma qualité de rapporteur, de rétablir cette possibilité de recourir à l’intérim.

La commission émet donc un avis défavorable sur tous les amendements tendant à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

L’amendement de M. Vandierendonck est plus nuancé, en ce qu’il accepte le recours à l’intérim et qu’il en précise les conditions, donc le périmètre – continuité du service public, situations d’urgence, absence de service de remplacement assuré par le centre de gestion…

Les présidents de centre de gestion ou ceux qui sont dans les conseils d’administration des centres savent que, bien que cela ne soit pas pratiqué partout sur le territoire national, car un certain nombre de collectivités territoriales l’ignorent encore, lorsqu’elles veulent faire appel à un intérimaire, elles doivent d’abord prendre contact avec leur centre de gestion si elles sont affiliées, pour s’assurer qu’il ne dispose pas d’un agent dont les compétences correspondent à leur besoin. Certaines ne le font pas…

La commission souhaitant maintenir la possibilité, pour les trois fonctions publiques, de recourir à l’intérim, l’amendement de M. Vandierendonck est en partie satisfait.

Le sous-amendement du Gouvernement vise à exclure les services de l’État du recours à l’intérim. J’ai pourtant bien noté, et vous l’avez vous-même souligné, madame la ministre, que nous allions devoir faire appel à des intérimaires non pas dans la fonction publique d’État, certes, mais dans certains établissements publics.

La commission des lois estimant que la notion d’urgence est relative, il reviendrait au juge administratif de l’apprécier en cas de contentieux.

Par ailleurs, le coût élevé de ces emplois intérimaires conduit les employeurs territoriaux et l’État à y recourir avec parcimonie.

On ne peut pas dire que l’on constate un abus dans le recours à l’intérim, en tous cas de la part des collectivités locales. Je pense qu’il en est de même pour la fonction publique d’État.

Quant à la fonction publique hospitalière, elle y fait appel en tant que de besoin – vous avez donné un exemple tout à fait parlant, madame la ministre. Il s’agit parfois d’une nécessité absolue et, faute d’intérimaires, certains services ne pourraient tout simplement pas fonctionner.

La commission ne souhaite pas aller dans le sens du Gouvernement. Le recours au travail temporaire doit rester possible, à titre de faculté, libre à l’État d’y avoir recours ou non, car cela ne saurait être systématique. Qui sait, peut-être le Gouvernement nous remerciera-t-il un jour d’avoir maintenu cette possibilité…

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Il s’agit d’un point important sur lequel nous sommes attendus, surtout par les collectivités locales. C’est qu’elles ont besoin de pouvoir recourir à l’intérim. J’en ai fait l’expérience voilà peu : nous étions trop de collectivités à faire appel en même temps à notre centre de gestion, qui ne disposait pas du personnel suffisant pour répondre à toutes les demandes. Je n’ai eu d’autre solution que de recourir à des intérimaires pour assurer la continuité du service public.

C'est la raison pour laquelle nous voterons dans le sens indiqué par le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Nous sommes prêts à retirer notre amendement au profit de celui de René Vandierendonck, sous-amendé par le Gouvernement.

Le dispositif proposé ne va pas aussi loin que nous l’aurions souhaité, mais il permet au moins d’encadrer le recours à l’intérim, ce que je crois nécessaire.

D’ailleurs, nous n’excluons pas complètement le recours à l’intérim. Dans ma propre collectivité, il m’arrive, dans des cas tout à fait exceptionnels, d’avoir besoin d’intérimaires. Pour autant, cela doit se faire de manière très encadrée.

En tout état de cause, comme Mme la ministre, je pense que le recours à l’intérim ne répond à aucun besoin réel dans la fonction publique d’État, raison pour laquelle je me rallie à son sous-amendement.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.

Madame Bouchoux, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 155 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 177.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 155
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 138, faute de l’adoption du sous-amendement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 18 bis demeure supprimé.

Article 18 bis (supprimé)
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Article 18 quater A

Article 18 ter

L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.

« Les agents recrutés en application du 2° du même article le sont par contrat à durée déterminée. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième ».

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

quatrième à sixième

par les mots :

troisième à cinquième

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à stabiliser le cadre juridique applicable aux contractuels. Il ne devrait pas poser de problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Conformément à la position de la commission sur l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 17, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter.

(L'article 18 ter est adopté.)

Article 18 ter
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Article 18 quater B (nouveau)

Article 18 quater A

(Supprimé)

Article 18 quater A
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Article 18 quater

Article 18 quater B (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 57 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 111 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 57.

Mme Annie David. L’article 18 quater B, introduit dans ce texte par la commission, vise à porter à trois ans, au lieu de deux actuellement, la durée de recrutement d’un agent en CDD, en cas de « vacance temporaire d’emploi dans l’attente de recrutement d’un fonctionnaire ».

Cette disposition dérogatoire est le principal vecteur de recrutement des agents non titulaires. Il s’agit d’une facilité offerte aux autorités gestionnaires pour faire face à des situations difficiles qui n’auraient pu être prévues. Tel était, nous semble-t-il, la volonté du législateur qui a écrit le statut.

Il est important de rappeler ici que ces contrats à durée déterminée sont dérogatoires au statut. Aussi doivent-ils respecter les règles édictées et rester limités. Permettre leur allongement dans le temps ne répond à aucune réelle nécessité.

Une durée de deux ans pour trouver un agent titulaire semble suffisante, du moins si on a la volonté d’y parvenir, d’autant que cette période de recherche ne démarre pas le jour du départ effectif d’un agent, mais au moment de l’annonce de ce départ.

Porter la durée possible d’un CDD à trois ans n’est pas une solution, mais marque, nous semble-t-il, la volonté de développer ce type de contrat, ce que nous contestons.

Par ailleurs, rappelons que la limitation à deux ans résulte de l’accord du 31 mars 2011, signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales, dans le cadre des négociations préparatoires à la rédaction de la loi Sauvadet.

Il relève donc de notre responsabilité ainsi que de celle du Gouvernement de faire respecter les termes de l’accord entre le ministre de l’époque et les organisations syndicales.

Aussi, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article 18 quater B. Mme la ministre ne s’opposera sans doute pas à cet amendement, mais M. le rapporteur ne nous suivra probablement pas, puisque c’est sur sa proposition que cette disposition a été ajoutée dans le texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 111.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. La loi Sauvadet, après négociation avec l’ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales, avait limité à deux ans la durée d’un CDD. Honnêtement, quel fait générateur vous permet, monsieur le rapporteur, de justifier un allongement à trois ans ?

Permettez-moi de faire référence à la discussion que nous avions voilà un instant en aparté. On entend dire que, pour les petites communes, une durée de trois ans serait parfois nécessaire. Pourtant, la plupart des contractuels des petites communes sont gérés par des centres de gestion, et heureusement, car cela permet à des personnes de travailler dans différentes communes, avant de réussir un concours - tout le monde sait comment les centres de gestion gèrent les contractuels de ces collectivités locales.

Mon prédécesseur avait donc prévu une durée de deux ans, après négociation avec l’ensemble des acteurs de la fonction publique territoriale. Je n’ai pas trouvé de fait générateur expliquant que l’on doive passer à trois ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous nous sommes fixé pour objectif de limiter le recours aux contractuels. Ainsi nombre de dispositions présentées vont-elles dans ce sens.

Cela étant, il convient de conserver une certaine souplesse. Tout dépend en effet du rythme auquel sont organisés les concours. On fait référence aux petites collectivités, mais elles ne sont pas les seules ! Certaines collectivités de taille plus importante ne trouvent pas forcément, au moment où elles le souhaitent, l’agent dont elles ont besoin. Elles sont donc heureuses de bénéficier de cette souplesse de recrutement, qui leur permet d’employer un agent contractuel pendant deux ou trois ans, en attendant qu’un concours soit organisé.

Certes, les collectivités pourraient piocher dans la liste des reçus-collés au concours précédent. Mais elles ne trouvent pas forcément leur bonheur, et c’est d’ailleurs tout le paradoxe de la situation : bien qu’il existe parfois un vivier de reçus-collés, certaines collectivités ne trouvent pas toujours la personne correspondant au profil du poste à pourvoir.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous n’avons pas souhaité suivre la position de M. Favier, et de ses collègues, et du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 et 111.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 quater B.

(L'article 18 quater B est adopté.)

Article 18 quater B (nouveau)
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Article 18 quinquies

Article 18 quater

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 26, à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 33, au dernier alinéa de l’article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l’article 120, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 123-1, à l’article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II (deux fois) de l’article 126, au premier alinéa de l’article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 128, à la première phrase du 1° et au 2° de l’article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 139 et à l’article 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

2° L’article 136 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 » ;

– les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;

– la référence : « l’article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d’application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;

– à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

– à la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Les alinéas 12 et 13 de cet article prévoient la mise à disposition, auprès de la fonction publique d’État, des agents contractuels recrutés au sein de la fonction publique territoriale.

Selon nous, une telle disposition banaliserait de fait le recours au contrat dans la fonction publique territoriale, qui constitue déjà le principal pourvoyeur de personnels non titulaires dans la fonction publique.

En outre, elle viendrait renforcer l’attractivité des emplois concernés en permettant une certaine stabilité de carrière, au lieu et place du statut et de ses règles d’accès par concours.

Une telle possibilité risquerait par ailleurs de devenir une voie d’accès à la fonction publique d’État pour les contractuels, ce qui serait contraire aux objectifs de cette loi et de la loi Sauvadet, que nous avons déjà longuement évoquée.

De plus, elle tend à assimiler encore davantage les agents sous contrat à des fonctionnaires et institue de facto une forme de fonction publique low cost.

Selon nous, non seulement la part des contractuels dans la fonction publique doit diminuer, mais il faut également prévenir l’institution d’une fonction publique à deux niveaux.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de revenir à la situation qui prévaut actuellement, en supprimant les alinéas 12 et 13 de l’article 18 quater.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. On l’a bien compris, depuis le début de l’examen de ce texte, nos collègues souhaitent supprimer tout recours aux contractuels et favoriser le plus possible la titularisation ou le recrutement par voie de concours.

La commission des lois n’est pas du tout dans cet état d’esprit. Elle souhaite maintenir cette souplesse, y compris au bénéfice de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la commission n’est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 quater.

(L'article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater
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Article additionnel avant l'article 19 A

Article 18 quinquies

(Supprimé)

Chapitre II

De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 quinquies
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Article 19 A (nouveau)

Article additionnel avant l'article 19 A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 19 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent aux personnels :

1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

3° Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;

4° Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :

1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique ;

2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application des 1 et 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Cet amendement a trait aux libertés syndicales et au dialogue social.

Il permet de faire bénéficier tous les fonctionnaires des mêmes droits, quels que soient les organismes publics dans lesquels ils exercent leur mission de service public.

En effet, au fil des ans, le législateur a fortement développé les groupements d’intérêt public, les groupements de coopération sanitaire, les autorités administratives et autres autorités publiques indépendantes. De nombreux agents de la fonction publique exercent au sein de ces organismes.

Le législateur a mis en place, pour chacun de ces organismes, des dispositifs spécifiques en matière de représentation des fonctionnaires, qui limitent bien souvent ceux-ci au regard des règles générales fixées par le statut.

Ce projet de loi se fixant l’objectif d’harmoniser de nombreuses dispositions au sein de la fonction publique, nous proposons de faire de même pour ce qui concerne les droits syndicaux et la représentation des fonctionnaires, quel que soit l’organisme dans lequel ils exercent.

Cet amendement constitue en outre une mesure de simplification administrative, en renvoyant ces dispositions à un socle juridique commun. Il tend par ailleurs à éviter la multiplication de textes spécifiques, lorsque la réglementation de la fonction publique évolue dans ces domaines.

M. le président. L'amendement n° 163 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 19 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent aux personnels :

1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

3° Des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :

1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L 6113-10 du code de la santé publique ;

2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de prévoir, pour les organismes qui viennent d’être évoqués, notamment les GIP, des droits syndicaux et des instances de représentation professionnelle identiques à ceux qui existent dans la fonction publique.

Ce ne sont pas des établissements de la fonction publique, mais le droit existant prévoit déjà que la plupart de ces organismes relèvent, en matière de dialogue social, du droit de la fonction publique. Nous avons d’ailleurs discuté de ce sujet lors de la dernière assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

S’agissant des organismes sui generis, le droit à la représentation du personnel est défini de façon autonome. C’est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut être émettre un avis favorable sur votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 19 A
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Article 19

Article 19 A (nouveau)

I. – L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Après le dernier alinéa, est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. ».

II. – Le présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

arrêtée lors du précédent scrutin

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Il s’agit d’un amendement de précision.

Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, la présente disposition prévoit que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

En l’état actuel de la réglementation, les listes de candidats doivent être déposées avant que les listes électorales ne soient arrêtées, sans pouvoir être ensuite modifiées par les organisations syndicales.

Il est proposé que la proportion de candidats de chaque sexe soit fixée en tenant compte de la part d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Notre collègue met en effet le doigt sur une difficulté dans l’application du dispositif. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement. Nous pourrions peut-être adopter cet amendement afin de résoudre la difficulté, à moins que Mme la ministre ne nous donne une autre solution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. En effet, les règles électorales applicables dans la fonction publique conduisent à un dépôt des candidatures six semaines au moins avant la date du scrutin. Les listes électorales sont affichées un mois au moins avant celle-ci. La difficulté soulignée par Mme Di Folco est donc bien réelle.

Pour autant, prendre pour référence la proportion de femmes et d’hommes figurant sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin ne permettrait pas d’aboutir à une appréciation juste du nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats.

En effet, les élections professionnelles étant organisées, dans la fonction publique, à une date unique, tous les quatre ans, cette liste sera vieille de quatre ans. Il ne me paraît donc pas possible de choisir une telle référence.

Dans ces conditions, il est proposé de se référer non pas à la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale précédente, mais à la proportion de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée, les effectifs étant en général appréciés six mois avant la date du scrutin.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Je souscris aux propos de Mme la ministre.

Par ailleurs, il serait souhaitable de pouvoir disposer, le moment venu, de statistiques à jour sur le problème de la ségrégation professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique. Il n’est visiblement pas facile d’accéder à de tels chiffres !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Comment, concrètement, cette disposition sera-t-elle rédigée ? La rédaction de mon amendement ne convient pas, mais le présent texte n’est pas applicable en l’état. Comment procédons-nous pour remédier à cette difficulté ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une erreur s’est en effet glissée dans le projet de loi, que nous allons rectifier. Le Gouvernement proposera une rédaction en vue de la commission mixte paritaire. Je pense qu’il s’agit de la solution la plus pragmatique.

Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie, madame la ministre. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.

L'amendement n° 59, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte le nombre d’inscrits sur les listes électorales et le nombre de candidats par liste

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous partageons, bien entendu, la volonté politique qui sous-tend les dispositions de l’article 19 A, visant à renforcer, à tous les niveaux de la fonction publique, la mixité dans la représentation des agents au sein des divers organismes de concertation.

Nous ne sommes pas convaincus, en revanche, par le dispositif de ce nouvel article, introduit par la commission des lois par le biais de l’adoption d’un amendement gouvernemental.

Nous craignons même, en effet, que cette mesure soit un frein, non pas au renforcement de la mixité, mais tout simplement à la représentation syndicale.

Loin de nous l’idée de rejeter l’objectif d’accroître la présence des femmes sur les listes syndicales ! Nous pensons même que la parité devrait, à terme, devenir la règle, mais, s’agissant de la représentation des différentes catégories et professions, nous devons bien entendu tenir compte du degré réel de mixité existant dans les divers corps électoraux.

En effet, il existe encore des catégories d’emploi peu mixtes, où les hommes ou les femmes, selon les cas, sont largement surreprésentés. C’est la raison pour laquelle le texte qui nous est proposé prend pour référence la proportion d’hommes et de femmes inscrits sur les listes électorales.

Cependant, les débats qui se déroulent au sein du Conseil commun de la fonction publique n’ont pas encore permis d’aboutir à une position partagée sur cette question.

Comme bon nombre de syndicalistes, nous pensons que devraient être également pris en compte le nombre de candidats par liste et le nombre d’inscrits sur les listes électorales.

Nous souhaiterions en tout cas que le débat puisse se poursuivre dans le cadre de la préparation du décret qui devra être pris pour mettre en œuvre cette mesure.

Dans cette perspective, notre amendement vise à ce que soit examinée l’opportunité de prendre en compte d’autres paramètres, afin de renforcer la mixité dans les organismes de concertation, sans pour autant empêcher une juste représentation syndicale, laquelle est si utile au dialogue social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Compte tenu de l’engagement que vient de prendre Mme la ministre auprès de Mme Di Folco d’élaborer une rédaction appropriée, je suggère le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Madame David., l'amendement n° 59 est-il maintenu ?

Mme Annie David. J’ai bien entendu l’engagement pris par Mme la ministre. Je ne doute pas que, au cours des discussions qui vont s’engager, les points que nous soulevons seront examinés avec attention par ses services.

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19 A.

(L'article 19 A est adopté.)

Article 19 A (nouveau)
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Article 19 bis A (nouveau)

Article 19

I. – L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des représentants :

« a) Des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

4° Les 3° et 4° sont abrogés ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 2° ».

II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application, et au plus tard dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 19
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Article 19 bis

Article 19 bis A (nouveau)

À la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1. de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « paritaire » est supprimé. – (Adopté.)

Article 19 bis A (nouveau)
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Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis

(nouveau). – L’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

II. – Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. » – (Adopté.)

Article 19 bis
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Article additionnel après l’article 19 ter

Article 19 ter

(Non modifié)

Après le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 135 est présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 156 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

non

insérer le mot :

obligatoirement

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 135.

M. René Vandierendonck. Un syndicaliste est à mon sens le meilleur lanceur d’alerte qui soit.

L’amendement n° 135 a pour objet la mutualisation des droits syndicaux. Le présent projet de loi assouplit les règles de cette mutualisation pour en étendre le périmètre et en simplifier les modalités.

Le dispositif de mutualisation des crédits de temps syndical peut être mis en place par convention entre le centre de gestion des collectivités non affiliées et les organisations syndicales représentatives. Les heures non utilisées au cours d’une année civile peuvent être reportées à l’année suivante, et utilisées dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires.

Cet amendement, qui s’inscrit dans cette logique de mutualisation et de simplification, vise à élargir à l’ensemble des collectivités et établissements, qu’ils soient non affiliés ou affiliés volontairement au centre de gestion, la possibilité de mutualiser par convention les crédits de temps syndical avec leur centre de gestion.

En effet, en vertu de l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion ne gèrent que le temps syndical des collectivités et établissements qui leur sont affiliés obligatoirement. Il serait illogique d’exclure du champ de ce dispositif conventionnel les seuls collectivités et établissements qui s’affilient volontairement à un centre de gestion.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 156.

Mme Corinne Bouchoux. C’est le même amendement : il s’agit, dans une logique de mutualisation, d’une mesure de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 135 et 156.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter, modifié.

(L'article 19 ter est adopté.)

Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 19 quater

Article additionnel après l’article 19 ter

M. le président. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 19 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° du I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 » sont supprimés.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de revenir sur l’équilibre trouvé lors de l’élaboration de la loi Sauvadet. Nous ne sommes pas favorables à cette rupture d’équilibre : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 19 ter
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Article 19 quinquies

Article 19 quater

Le dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

« Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion dans les conditions fixées à l’article 28, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées au même article 28.

« Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.

« Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

« Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

« Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

dans les conditions fixées à l’article 28

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

au même article

par les mots :

à l’article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La première élection des représentants des personnels à la commission consultative paritaire intervient dans les six mois suivant la publication de ce décret.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Notre amendement vise, une nouvelle fois, à améliorer la mise en œuvre de la loi Sauvadet.

Celle-ci a institué les commissions consultatives paritaires et ouvert leur corps électoral aux contractuels. Ainsi, les contractuels, qui n’avaient droit jusqu’alors à aucune représentation, ont pu enfin disposer d’élus assurant la défense leurs intérêts.

Cependant, comme c’est souvent le cas s’agissant de cette loi, les restrictions prévues aboutissent à exclure les deux tiers des non titulaires de la fonction publique territoriale de cette possibilité de représentation.

De plus, le décret prévu afin d’installer ces commissions n’a toujours pas été publié.

Nous nous félicitons donc que l’article 19 quater prévoie d’élargir le corps électoral des contractuels. Nous craignons néanmoins que la mise en place de ces commissions soit reportée à 2018, date de la prochaine consultation générale dans la fonction publique territoriale. Il s’écoulerait alors plus de cinq ans entre le vote de cette mesure favorable aux contractuels, renforçant le dialogue social au sein de la fonction publique territoriale, et sa mise en œuvre !

Aussi notre amendement vise-t-il à réduire ces délais en organisant les élections à ces commissions dans les six mois suivant la promulgation du décret prévu, dans l’espoir, bien entendu, que ce décret soit promulgué avant deux ans…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

Mme Annie David. C’est étonnant !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous faisons un geste !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je comprends bien le sens de votre demande, monsieur le sénateur, mais, techniquement, en l’état actuel du droit, la préparation des élections professionnelles pose beaucoup de problèmes et requiert un délai supérieur à six mois. Il serait donc risqué de contraindre ainsi le calendrier. Une telle mesure, au demeurant, relève du domaine réglementaire.

Pour avoir vécu les dernières élections professionnelles, je vous invite à la prudence. Avis défavorable.

M. René Vandierendonck. Vous avez raison, madame la ministre !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Je regrette, monsieur le rapporteur, d’aller à l’encontre de l’avis que vous avez émis, mais, par expérience, je rejoins celui de Mme la ministre : il est totalement impossible d’organiser de telles élections en six mois.

Par ailleurs, si le décret tarde à sortir, nous serons très vite début 2017, voire mi-2017, alors que les prochaines élections doivent se tenir en 2018 : nous serions dans l’obligation de tout recommencer à cette échéance. Soyons raisonnables : attendons le renouvellement général de 2018 !

M. René Vandierendonck. Elle est très bien, cette collègue ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater, modifié.

(L'article 19 quater est adopté.)

Article 19 quater
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Article 19 sexies

Article 19 quinquies

(Non modifié)

I. – L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

II. – Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 19 quinquies
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Article additionnel après l’article 19 sexies

Article 19 sexies

(Non modifié)

I. – L’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :

« 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d’un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;

« 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu’ils sont élus, cette proportion s’applique à chaque liste de candidats par catégorie.

« Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 19 sexies
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Article 20

Article additionnel après l’article 19 sexies

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les quatrièmes alinéas des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 4111-1 est ainsi rédigé :

« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ; ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à revenir sur la rédaction de certains articles du code du travail. La recodification intervenue en 2008 ne s’est pas faite à droit constant, comme cela aurait dû être le cas.

Les articles concernés disposent que les établissements publics à caractère administratif doivent se doter de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’ils emploient des personnels de droit privé.

Or, avant la recodification, de telles dispositions concernaient seulement les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements publics à caractère administratif, ceux-ci devant alors être déterminés par décret.

En généralisant l’obligation à tous les établissements publics administratifs, la rédaction issue de la recodification contrevient au principe de dualité juridique : elle donne compétence au juge judiciaire pour intervenir dans les litiges entre des personnes morales de droit public et des agents publics relevant du statut de la fonction publique.

Aussi, par cet amendement, proposons-nous de revenir à la rédaction antérieure à la recodification de 2008.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. La réforme des instances de représentation du personnel des établissements publics ayant à la fois des missions à caractère administratif et des missions à caractère industriel et commercial est complexe. Elle nécessite un dialogue social de proximité. Les négociations sur le sujet avec les organisations syndicales n’ont pas encore abouti, mais elles vont évidemment se poursuivre. Dans cette perspective, je pense que nous devons faire preuve de prudence.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Madame David, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Les négociations sur ce point n’avaient déjà pas abouti en 2008, lors de la recodification. À l’époque, nous avions souligné que celle-ci ne se faisait pas à droit constant ; nous en avons la preuve ce soir !

Par cet amendement, nous demandions simplement que le droit applicable avant la recodification redevienne le droit en vigueur. Cela étant, je comprends que les négociations doivent reprendre, car tout a été chamboulé. Nous allons donc retirer cet amendement, mais nous continuerons de dénoncer la recodification de 2008. Il n’est tout de même pas normal qu’elle ne se soit pas faite à droit constant, contrairement à ce qui avait été indiqué !

M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.

Article additionnel après l’article 19 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l’article 20

Article 20

(suppression maintenue)

Article 20
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Article 20 bis A

Article additionnel après l’article 20

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

« Art. 8 – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

II. – Après l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

III. – Après l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-… ainsi rédigé :

« Art. 100- – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

IV. – Après l’article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-… ainsi rédigé :

« Art. 98- – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent, eux, faire l’objet de poursuites au titre de l’article L. 2136-1 du code du travail, qui prévoit une infraction au statut des syndicats.

Pourtant, des entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel sont régulièrement relevées dans la fonction publique. La conséquence d’une saisine de la justice administrative est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière de ces instances, longtemps après les faits.

Par conséquent, notre amendement vise à transposer le dispositif de ces deux articles à l’ensemble de la fonction publique, et à tout le moins à poser les termes du débat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En la circonstance, il ne me semble pas possible de comparer le secteur privé et le secteur public, compte tenu de la spécificité de ce dernier ; je pense notamment à la nécessité d’assurer la continuité du service public. Je rappelle en outre qu’il existe des procédures disciplinaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

J’ajouterai simplement que, si de tels faits sont constatés, le juge administratif pourra statuer très vite. Je propose donc de nous en tenir là.

M. le président. Madame Bouchoux, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.

Article additionnel après l’article 20
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Article 20 bis

Article 20 bis A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur situation de famille, ». – (Adopté.)

Article 20 bis A
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Article 20 ter

Article 20 bis

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé. – (Adopté.)

Article 20 bis
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Article additionnel après l’article 20 ter

Article 20 ter

(Non modifié)

Au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à la première phrase du second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, les mots : « du nombre des voix » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier ». – (Adopté.)

Article 20 ter
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Article 20 quater

Article additionnel après l’article 20 ter

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au 2ème alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. L’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires concerne le dialogue social au sein de la fonction publique.

Des mobilisations sociales se déroulent actuellement. De nombreux commentateurs s’émeuvent régulièrement d’une prétendue « culture du blocage », apanage, selon eux, d’un mouvement syndical archaïque qui préférerait l’affrontement à la négociation.

Certes, les conditions de travail dans leur ensemble sont susceptibles d’être abordées, à tous les niveaux, dans le cadre de négociations collectives, mais il ne faut tout de même pas oublier que l’initiative de ces négociations n’est prévue nulle part, sauf en cas de dépôt d’un préavis de grève. Hormis ce cas de figure, il n’y a aucune obligation de négocier.

En d’autres termes, la négociation n’est donc possible que si l’autorité publique en prend l’initiative. Or nous savons que c’est rarement le cas.

Dans ces conditions, comment peut-on favoriser la fluidité du dialogue social, éviter les affrontements et aller vers la signature d’accords majoritaires ? Pourra-t-on faire naître un nouveau climat social tant que les organisations syndicales seront privées d’un droit d’initiative pour l’ouverture de négociations, en dehors des périodes de préavis de grève ?

Ne pourrions-nous pas instaurer de nouvelles relations sociales en permettant au moins – ce serait un premier pas – l’ouverture obligatoire de négociations quand les organisations syndicales représentatives en font la demande unanime ?

La négociation deviendrait ainsi obligatoire en vue de décliner un accord national au niveau local et en cas de soutien de l’ensemble des organisations syndicales à une demande de négociation sur un thème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je pense qu’il s’agit surtout d’un amendement d’appel ; un tel dispositif n’a pas forcément vocation à figurer dans un texte législatif. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Les éléments que nous avons inscrits dans l’agenda social pour 2016 répondent déjà à l’exigence de développer le dialogue social.

Honnêtement, il ne me paraît pas utile de préciser dans la loi comment le dialogue social doit être mené. Les organisations syndicales ont déjà la possibilité d’interpeller les conseils supérieurs de la fonction publique ou les administrations sur un thème donné. Vous le savez, il y a actuellement des négociations ministère par ministère sur le temps de travail, l’organisation du travail ou certains régimes indemnitaires.

Pour ma part, je défends l’idée, qui me semble à la fois rationnelle et porteuse de progrès, selon laquelle il appartient aux acteurs de la fonction publique, notamment dans la fonction publique de l’État, de discuter des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, puis de transmettre le résultat des négociations, qu’il y ait ou non accord, aux ministères et aux administrations. Bien entendu, il peut rester ensuite une marge de négociation.

Je ne crois pas que l’on doive insérer une telle contrainte dans la loi. Les nombreuses négociations qui se déroulent actuellement ministère par ministère, collectivité par collectivité ou établissement hospitalier par établissement hospitalier se passent bien !

Il est vrai qu’il y a un véritable travail à effectuer dans le secteur hospitalier ; j’en parlais avec Mme Touraine aujourd'hui même. Il y a en effet une gestion autonome des établissements hospitaliers et une négociation ministérielle. Cependant, tous les syndicats ne sont pas forcément prêts à prendre part à un dialogue social déconcentré. Nous devons donc trouver les voies et moyens d’un tel dialogue, qui doit porter, par exemple, sur le temps de travail, l’organisation du travail, la répartition des postes en fonction des services, etc. ; nous n’y sommes pas encore parvenus à ce stade.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Ce débat montre bien les limites du recours à la procédure accélérée.

Avec la procédure normale, nous aurions eu le temps de travailler sur ces sujets, de formuler des propositions et peut-être de parvenir à un consensus pour faire progresser le dialogue social dans la fonction publique.

Force est de constater que ce n’est pas possible avec la procédure accélérée ! Nous devons nous contenter de soulever un certain nombre de problèmes.

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit moins cinq. Il nous reste trente-neuf amendements à examiner. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen du présent projet de loi au cours de la nuit, sachant que, la séance de demain devant s’ouvrir à dix heures trente, nous devrons avoir terminé nos travaux cette nuit à une heure trente au plus tard. Cet objectif me semble atteignable.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Monsieur le président, le personnel du Sénat aura-t-il les moyens de regagner son domicile cette nuit malgré la grève des taxis ?

M. le président. Mon cher collègue, je ne pense pas que la prolongation de la séance jusqu’à une heure environ change beaucoup la situation à cet égard.

Article additionnel après l’article 20 ter
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Article additionnel après l'article 20 quater

Article 20 quater

I. – L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 23 bis – I. – Le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéfice d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.

« II. – Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes :

« 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;

« 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, à l’échelon spécial ;

« 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.

« III. – Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.

« IV. – Par dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

« Toutefois, cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.

« V. – Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »

II (Non modifié). – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux II et III de l’article 23 bis de la présente loi ».

III (Non modifié). – Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. »

IV. – A. – L’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

B. – Le second alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé et l’article 59 de la même loi est abrogé.

C. – Le second alinéa de l’article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés.

D. – Les articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

(Non modifié). – Les II à IV de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au VI du même article 23 bis.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.

M. Christian Favier. On entend beaucoup de contrevérités à propos des fonctionnaires et de leurs garanties statutaires.

Ainsi, lors de chaque mouvement de grève, comme celui d’hier, d’aucuns distillent savamment l’idée que les grévistes seraient néanmoins payés d’une manière ou d’une autre.

Or, outre qu’un fonctionnaire en grève n’est jamais payé, certains agents, il faut le savoir, ne perdent pas seulement de l’argent sur leur fiche de paie mensuelle. En effet, aujourd’hui encore, des employeurs publics n’hésitent pas à ne pas prendre en compte ce temps de grève au titre du calcul de leurs droits à pension de retraite, en déclarant leur service non fait en cas de mobilisation sociale. Ce n’est donc pas seulement la fiche de paie qui est amputée ; c’est aussi la cotisation pour la retraite et, partant, le montant de la pension de retraite. C’est donc une double peine qui est ainsi infligée à ces fonctionnaires.

Nous avions déposé un amendement, que la commission des finances a jugé irrecevable, tendant à faire disparaître cette double peine en rétablissant les agents grévistes dans l’intégralité de leurs droits à la retraite. Il s’agissait tout particulièrement de préciser dans le code des pensions que le temps de grève doit bien être pris en compte au titre des services effectifs pour le calcul de la durée de cotisation.

Nous regrettons de ne pouvoir discuter de ce point. À nos yeux, la situation que je viens de rappeler constitue une entrave au droit de grève, et est contraire aux règles générales de notre droit et à divers accords internationaux.

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Avant les mots :

Le fonctionnaire

insérer les mots :

Sous réserve des nécessités du service,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les facilités accordées pour l'exercice de l'action syndicale le sont sous réserve des nécessités de service, afin de ne pas porter préjudice au principe de continuité du service public.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mmes Bouchoux, Aïchi, Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

à temps complet

2° Remplacer les mots :

d'un service à temps plein

par les mots :

de son service

II. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

à temps complet

2° Remplacer les mots :

d'un service à temps plein

par les mots :

de son service

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. J’aurais souhaité proposer à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de soutenir cet amendement, mais je n’en ai pas eu le temps.

Plusieurs femmes syndicalistes ont attiré mon attention sur un point qui m’avait échappé. Cet amendement vise à étendre la protection des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet pour l'exercice d'une activité syndicale à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui occupent un emploi à temps incomplet. Selon nous, tous les fonctionnaires doivent être en mesure d'exercer une activité syndicale, quel que soit le temps travaillé.

Un certain nombre de femmes, travaillant notamment dans le secteur des services à la personne, sont concernées par le problème que je soulève. Or elles sont déjà sous-représentées. Le fait, nous expliquent-elles, de ne pas bénéficier de la protection qui est offerte aux salariés à temps complet peut avoir un effet dissuasif.

Comme le sujet concerne principalement des femmes, offrir une telle protection relèverait, je le crois, d’une mesure de justice. Pour autant, il n’est pas certain que les personnes concernées vont s’investir davantage dans l’action syndicale, mais de nombreux intervenants ont insisté sur l’importance du dialogue social et la nécessité d’avoir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes. Or ce sont surtout des femmes qui travaillent à temps partiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Le dispositif de l’article 20 quater du projet de loi repose sur l’assimilation de garanties entre les agents qui bénéficient d’une décharge totale d’activité et ceux qui bénéficient d’une décharge partielle, à condition qu’elle atteigne le seuil de 70 % du temps de travail. Étendre cette mesure aux agents travaillant à temps incomplet contreviendrait à ce principe d’assimilation.

M. René Vandierendonck. C’est vrai !

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Au terme d’une longue concertation avec les organisations syndicales, nous avons réussi à trouver un accord, signé le 10 avril 2014, pour l’ensemble des représentants syndicaux bénéficiant de décharges d’activité de service.

Compte tenu de cet accord et de la surcharge de l’agenda social, je ne souhaite pas rouvrir ce dossier.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. J’ai infiniment de respect pour les partenaires sociaux, notamment les syndicats. Je tiens simplement à souligner que, à partir d’un certain niveau, y compris dans les branches où les femmes représentent 80 % des salariés, les représentants syndicaux sont presque toujours des hommes. Il n’est donc pas étonnant qu’ils ne perçoivent pas le problème de fond que je soulève…

Cela étant dit, je vais retirer mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je puis vous dire, madame la sénatrice, qu’au sein des délégations syndicales avec lesquelles je négocie, les femmes sont majoritaires.

Nous avons signé en 2013 un très bel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a été approuvé à l’unanimité par les organisations syndicales. J’ai même demandé que les délégations syndicales soient paritaires.

M. le président. L’amendement n° 143 est retiré.

Je mets aux voix l’article 20 quater, modifié.

(L'article 20 quater est adopté.)

Article 20 quater
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Article 21

Article additionnel après l'article 20 quater

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel et Grand, Mme Hummel et MM. Masclet, Béchu et Panunzi, est ainsi libellé :

Après l’article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier d’action essentiel dans un contexte de tension des finances publiques, comme l’a souligné la Cour des comptes dans divers rapports depuis 2013.

Or 1 550 collectivités territoriales ont recours à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures. Remédier à cette situation permettrait de dégager d’importantes économies. En effet, pour reprendre l’exemple cité par la Cour des comptes, si douze agents d’une collectivité passent de 32 à 35 heures hebdomadaires, un équivalent temps plein est libéré chaque année.

L’adoption de cet amendement constituerait un préalable fondamental à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il est très favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement a confié à Philippe Laurent, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, une mission sur le sujet pour que nous puissions avoir une vision globale de la situation. Il doit rendre ses conclusions en mars : il serait dommage de lui signifier, en adoptant aujourd’hui cet amendement, qu’il a travaillé pour rien… Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 21 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 quater.

Article additionnel après l'article 20 quater
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Article 22 (supprimé)

Article 21

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies, est abrogée ;

3° L’article 44 sexies devient l’article 44 bis ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 60 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;

5° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

II. – Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d’origine, au besoin en surnombre. – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souhaite remplacer la notion de « performance collective », introduite par la loi du 5 juillet 2010, par celle de « résultats collectifs », plus adaptée aux services publics.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Sur ce problème de sémantique, la commission ne partage pas le point de vue du Gouvernement et préfère conserver la notion de performance. Nous ne voyons pas l’intérêt de changer l’intitulé d’une prime sans en changer les conditions de versement, définies au niveau réglementaire. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question à l’occasion de l’examen de l’article 24 bis.

L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 demeure supprimé.

Article 22 (supprimé)
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Articles additionnels après l'article 23

Article 23

I. – Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 109 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. » ;

2° L’article 110 de la même loi est abrogé.

bis. – (Supprimé)

II (Non modifié). – Le dernier alinéa de l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé

par les mots :

lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’appliquer aux groupements d’intérêt public, les GIP, le droit, public ou privé, en vigueur, en fonction des missions qu’ils exercent, et non du type de comptabilité qu’ils appliquent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Si cet amendement était adopté, l’objectif de cohérence ne serait pas atteint. C’est pourquoi la commission a préféré maintenir la liberté de choix pour chaque GIP, mais en obligeant à la cohérence : soit le GIP est soumis à un régime de droit public, soit il est soumis à un régime de droit privé, pour son personnel comme pour sa comptabilité. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 23 bis

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Bonhomme, Milon, del Picchia, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Di Folco, Canayer et Deromedi, MM. Laufoaulu, Pillet, Cambon, César et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.

« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.

« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.

« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

- Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;

« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;

« - enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.

« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.

« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.

« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Un collège n’ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.

« Lorsque, dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

- Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article 17, la référence : « , 15 » est supprimée.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 consécutivement aux accords dits « de Bercy » du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives chargées des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que celui des comités d’entreprise dans le secteur privé.

Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.

L’organisation des comités techniques apparaît en effet complexe. Un ministère peut ne pas disposer de son propre comité technique ministériel, alors que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit créer un comité d’entreprise. En outre, les comités techniques peuvent être institués à n’importe quel échelon au sein de la fonction publique de l’État, tandis qu’il existe principalement des comités d’établissement, d’entreprise ou de groupe dans le secteur privé.

La composition des comités techniques semble, par ailleurs, perfectible. Le nombre d’élus titulaires est trop restreint, puisqu’il s’établit à dix pour un comité technique et à quinze pour un comité technique ministériel, contre quinze pour un comité d’entreprise et trente pour un comité de groupe. De surcroît, l’origine des représentants est peu diversifiée, ceux-ci étant élus par un collège électoral unique dans la fonction publique de l’État, et non par plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles, comme cela est le cas au sein du secteur privé.

Enfin, les attributions des comités techniques s’avèrent limitées. Dans le secteur privé, le comité d’entreprise peut formuler des avis, des propositions et des vœux, organiser des activités sociales et culturelles, demander des explications à l’employeur, saisir le juge ou récuser le commissaire aux comptes. A contrario, seuls des pouvoirs d’information et de consultation sont dévolus aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État.

C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles qui concernent les comités d’entreprise dans le secteur privé.

À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une proposition de loi avait été déposée sur ce sujet, mais elle n’a pas prospéré.

Le dispositif présenté mélange droit public et droit privé. Il me semble plus simple, en la matière, de continuer à appliquer les règles de droit public. Sinon, il faudrait au moins en discuter les organisations syndicales avant de tout revoir, y compris certaines des dispositions adoptées ce soir.

Je demande donc le retrait de cet amendement, car je ne vois pas comment on pourrait mêler droit public et droit privé.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Mme Di Folco a raison. Le statut du personnel gestionnaire de service est indépendant de sa qualification.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

L’amendement n° 68, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu :

« Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

« Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

« Lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. La gauche au pouvoir en 1982 avait mis fin, par la loi, à la restriction du droit de grève dans la fonction publique prévue par la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, qui instaurait une retenue d’un trentième du traitement mensuel pour les agents grévistes, quelle que soit la durée effective de l’arrêt de travail dans la journée.

Dès son retour aux affaires, la droite remit en question cette avancée démocratique et décida même d’étendre cette disposition à l’ensemble de la fonction publique de l’État, mais aussi aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le Conseil constitutionnel, saisi, jugea contraire à notre loi fondamentale l’application de cette mesure aux agents territoriaux et hospitaliers. Ainsi, depuis cette date, seuls les fonctionnaires d’État subissent cette retenue visant à restreindre leur droit de grève, en frappant lourdement au portefeuille ceux qui cessent le travail dans le cadre d’un mouvement social. Nous sommes bien là devant une inégalité de traitement manifeste.

L’objectif de ce texte étant d’harmoniser les règles dans divers domaines entre les différents versants de la fonction publique, ne pensez-vous pas, madame la ministre, qu’il est temps de supprimer cette fameuse disposition prévoyant la retenue du trentième du traitement mensuel, qui, nous le savons tous, vise à dissuader les agents de la fonction publique de l’État de participer à des actions collectives, et ainsi à limiter le nombre de jours de grève ?

Cependant, force est de constater que cette mesure autoritaire n’a pas atteint son but : les mouvements sociaux restent en effet forts dans la fonction publique de l’État. Lorsqu’ils sont mécontents, les agents n’hésitent pas à faire grève, et ce toute la journée puisqu’ils perdront, de toute façon, un trentième de leur traitement.

Finalement, réintroduire la possibilité de faire grève quelques heures sans perdre le trentième du traitement permettrait sans doute que certains arrêts de travail soient plus courts, et donc moins gênants pour les usagers. Il est temps de supprimer une disposition profondément injuste, d’un autre âge oserai-je dire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La difficulté de l’exercice est de concilier le respect du droit social et la continuité du service public.

La règle du trentième indivisible a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juillet 1987, en ce qu’il appartient au législateur de définir les conséquences pécuniaires de l’absence de service fait et que la retenue sur traitement est une mesure de portée comptable qui n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière.

Pour le reste, le montant de la retenue et le mécanisme en vigueur instituent un équilibre entre les divers intérêts en présence, qu’il n’apparaît pas opportun de modifier.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’ajouterai que nous venons de conclure entre onze pays, trois autres étant observateurs, le premier accord européen sur la fonction publique. Il a été décidé de se conformer à la Charte sociale européenne. Je tiens beaucoup à cet accord, qui constitue, je le répète, une grande première.

Par ailleurs, si la suppression de la retenue du trentième est bien sûr une demande récurrente de certaines organisations syndicales, il n’existe pas de majorité pour la réclamer, compte tenu de difficultés d’application.

N’ayant pas ouvert de négociation sur ce sujet, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement. J’espère que nous continuerons à avancer à l’échelon européen.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous contestons non pas la validité juridique de la mesure, mais sa validité politique. Nous continuerons à nous battre pour le respect du droit de grève des fonctionnaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d’adapter à l'échelon régional l'instance académique de concertation mentionnée au chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous vous demandons de permettre au Gouvernement d’adapter les dispositions relatives à l’organisation des conseils académiques figurant dans divers chapitres du code de l’éducation nationale à l’aire géographique des nouvelles régions académiques. C'est une mesure pragmatique et de bon sens, même si je n’aime guère cette dernière expression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement arrive, si je puis dire, comme un cheveu sur la soupe… Il me paraît être un cavalier législatif, sans véritable lien avec le texte, qui porte sur la déontologie des fonctionnaires.

L’amendement tend à prévoir une habilitation législative pour adapter les conseils académiques de l’éducation nationale aux nouveaux périmètres des régions. Son objet semble donc assez éloigné de celui du présent projet de loi. En outre, il est proposé de recourir à une ordonnance, alors qu’il ne s’agit que de procéder à quelques ajustements d’ordre technique, ne justifiant pas une habilitation à légiférer par ordonnance.

C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je rappelle que des représentants du personnel siègent au sein des conseils académiques. Cet amendement n’est donc pas un cavalier législatif.

S’il n’est pas adopté, il restera à trouver le bon véhicule législatif pour introduire cette disposition. Il faudra peut-être préparer une proposition de loi d’un seul article…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre III bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Articles additionnels après l'article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 23 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 23 bis

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.

« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.

« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;

3° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »

4° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII du présent code, par la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2.

« Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers d’État qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;

5° (Supprimé)

5° bis (nouveau) L’article L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt d’une bonne administration. »

6° Sauf à l’article L. 231-1, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;

7° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;

8° Au 1° de l’article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;

9° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d’État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est nécessaire de préciser quels magistrats du Conseil d’État peuvent statuer par ordonnance, afin de répartir les 6 500 ordonnances rendues chaque année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.

« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Par parallélisme des formes, nous souhaitons transposer au Conseil d’État le dispositif existant pour la nomination des conseillers référendaires à la Cour des comptes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des lois n’a pas jugé opportun de vous suivre sur ce point, madame la ministre.

Il s’agit de la nomination au tour extérieur des conseillers référendaires au Conseil d’État. Une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées serait créée pour donner un avis sur l’aptitude des candidats.

Cette disposition a été retirée du texte à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, qui a mis en avant l’engagement d’une réflexion globale sur l’accès aux grands corps, devant aboutir au premier semestre de 2016. La position gouvernementale semble donc assez fluctuante et difficile à suivre…

La réflexion sur l’accès aux grand corps étant toujours en cours, l’avis de la commission ne peut être que défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Mes tentatives pour trouver d’autres moyens d’ouvrir l’accès aux grands corps n’ont pas, pour l’instant, été couronnées de succès… C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, mais son rejet ne constituerait pas un drame absolu !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 23 quater

Article 23 ter

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 112-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

3° Après le même article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5-1. – Des personnes dont l’expérience et l’expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.

« Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

4° L’article L. 112-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. » ;

5° L’article L. 112-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 5°, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;

b) À la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;

c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « , conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

8° L’article L. 220-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1. – Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Après les mots :

premier président de la Cour des comptes

insérer les mots :

et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes

II. – Alinéa 11

Après les mots :

premier président de la Cour des comptes

insérer les mots :

et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. La possibilité nouvelle offerte au premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de six conseillers maîtres et de six conseillers référendaires en service extraordinaire doit être encadrée car, à la différence des autres modes d’accès extérieur, elle n’est assortie d’aucune condition d’âge ou de diplôme. L’amendement tend à prévoir que le conseil supérieur de la Cour des comptes soit saisi pour avis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends le souci de nos collègues, mais la nomination de ces personnes est déjà très encadrée : elles sont nommées par décret sur proposition du premier président de la Cour des comptes et doivent justifier d’une expérience et d’une expertise utiles à celle-ci.

En outre, il existe déjà des conseillers maîtres à la Cour des comptes, et leur nomination ne nécessite pas l’avis du conseil supérieur de la Cour des comptes, dont le rôle est avant tout de se prononcer sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Canevet, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 23 ter.

(L'article 23 ter est adopté.)

Article 23 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel avant l’article 24 A

Article 23 quater

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-7, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;

2° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans… (le reste sans changement). » ;

b) (Supprimé)

cAvant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du cinquième alinéa. » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le d de l’article L. 222-4 est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Outre les promotions au grade de conseiller maître prévues à l’article L. 122-1-1, deux nominations de conseiller maître au tour extérieur sont prononcées chaque année. » ;

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Les conseillers maîtres représentent 53 % des magistrats en poste à la Cour des comptes en 2015, un pourcentage en augmentation depuis cinq ans, en particulier en raison de nombreuses nominations au tour extérieur.

Il est proposé de disjoindre le nombre de promotions internes de celui des nominations au tour extérieur, afin de préserver un équilibre entre le nombre de conseillers maîtres et le nombre de conseillers référendaires.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les candidats à la nomination de conseiller maître au tour extérieur sont soumis à l’avis de la commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 122-5. » ;

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Mon cher collègue, la commission des lois n’a pas jugé bon de vous suivre et vous suggère de retirer vos amendements.

L'amendement n° 19 rectifié tend à revoir profondément le système, en limitant le nombre des nominations au tour extérieur à deux chaque année. Une étude d’impact approfondie serait nécessaire pour déterminer les conséquences de la mise en œuvre d’une telle mesure sur la démographie de la Cour des comptes.

En outre, il semble préférable d’attendre les conclusions de la mission lancée par le Gouvernement concernant l’accès aux grands corps.

S’agissant de l’amendement n° 18 rectifié, il prévoit un mécanisme de consultation qui n’est pas prévu pour les nominations au Conseil d’État au tour extérieur, qui laissent, par définition, une marge d’appréciation à l’exécutif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Canevet, les amendements nos 19 rectifié et 18 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Michel Canevet. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 19 rectifié et 18 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 23 quater.

(L'article 23 quater est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique

Dispositions diverses et finales

Article 23 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 24 A

Article additionnel avant l’article 24 A

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel, Houel, Karoutchi, Lefèvre et Panunzi et Mme Primas, est ainsi libellé :

Avant l’article 24 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat sur l’initiative du rapporteur général lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2015 et pour 2016, vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.

La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014, conformément à une promesse du Président de la République.

Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité. Elle a permis de réduire l’absentéisme. Une étude du groupe Sofaxis de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales. Elle a ainsi rapporté plus de 164 millions d’euros hors charges sur une année : un peu plus de 60 millions d’euros pour la fonction publique de l’État, 40 millions d’euros pour la fonction publique territoriale et 63 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière.

Il s’agit, enfin et surtout, d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé, lesquels sont soumis à trois jours de carence.

Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives, mais un tiers d’entre eux, tels les employés des cliniques privées, ne sont pas dans ce cas. De plus, ceux qui bénéficient d’une couverture paient une cotisation pour celle-ci.

Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés du privé, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle des trois jours de carence.

L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence peut être estimée à environ 200 millions d’euros pour la fonction publique de l’État, et à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 22, présenté par M. Grand, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 20 rectifié ter ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. M. de Montgolfier n’ayant pas eu de succès avec une disposition similaire lors de l’examen de la loi de finances, il retente sa chance à l’occasion de la discussion du présent projet de loi…

La commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est un amendement récurrent… Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais exposer les motifs qui devraient vous inciter à le rejeter.

D’abord, les salariés du secteur privé bénéficient, dans une très large mesure, d’une neutralisation du délai de carence : 64 % d’entre eux – 77 % de ceux des grandes entreprises comptant plus de 150 salariés – ne subissent pas de jours de carence, parce qu’ils sont entièrement couverts par leur régime de protection sociale.

S’il s’agit de réparer une iniquité, comme l’affirme Mme Di Folco, il faut certes instaurer des jours de carence pour les fonctionnaires, mais aussi prévoir en leur faveur un régime de protection similaire à celui des salariés du privé, tel qu’en promeuvent un certain nombre de sociétés d’assurances, en particulier Sofaxis. On leur ouvrirait ainsi un marché d’environ 4,8 millions de personnes. Les maires qui se sont engagés dans cette voie et ont passé des contrats pour instituer cette protection paient à ce titre entre 8 et 12 euros par salarié et par mois. L’argument économique et financier ne tient donc pas.

Par ailleurs, l’instauration d’un délai de carence n’avait pas eu les effets escomptés en matière de lutte contre l’absentéisme des agents publics civils et militaires. Le nombre des absences est resté stable. En revanche, on a constaté une diminution du nombre des arrêts maladie courts – ce que j’appelle les « congés paracétamol » – et une augmentation de celui des congés longs. En effet, l’existence d’un délai de carence incite à se faire arrêter pour une durée plus longue.

Pour lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, je souhaite plutôt m’inspirer du système du contrôle du régime général. C’est de cette façon que nous devons procéder.

Pourquoi revient-on constamment sur cette question du jour de carence ? Parce que certains ont l’impression – voire la certitude – que des fonctionnaires prennent des congés maladie de façon abusive. Dans cette hypothèse, il faut faire effectuer des contrôles. Pour ma part, je n’hésite pas à le faire. Des expérimentations ont d’ailleurs été menées dans plusieurs départements. Lorsque l’abus est avéré, il y a une sanction pécuniaire. Il faut procéder à des contrôles, pour ne pas laisser accroire que des personnes pourraient impunément se faire attribuer des arrêts maladie injustifiés.

Le Gouvernement a confié sur ce sujet une mission conjointe à l’Inspection générale des affaires sociales, à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de l’administration. Il s’agit de faire le bilan des expérimentations que je viens d’évoquer et dont les trois inspections générales ont préconisé la prolongation en 2016.

Le Gouvernement préfère donc concentrer ses efforts sur le contrôle et la sanction des absences abusives, plutôt que de faire peser le soupçon sur chaque arrêt maladie, ce qui serait injuste. En outre, des franchises ont été instituées, à hauteur de 80 euros : pour la grande majorité de nos fonctionnaires, qui sont payés moins de 2 000 euros par mois,…

Mme Annie David. Mais oui !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. … la perte financière n’est pas mince.

Je préfère donc recourir à des contrôles et éviter l’instauration de régimes de protection par assurance. Je comprends que les sociétés d’assurances soient alléchées par un tel marché, et je n’ignore pas qu’il n’est pas si facile, pour les maires, de résister à leurs approches, mais mieux vaut, à mon sens, rester sages et s’en tenir au dispositif actuel.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Le groupe UDI-UC ne partage pas du tout cette argumentation. On nous reproche de faire le lit de sociétés d’assurances, alors que l’on a obligé les employeurs du secteur privé à financer une protection complémentaire !

Par ailleurs, affirmer qu’instaurer des jours de carence pour les fonctionnaires ne serait pas une mesure d’équité est un non-sens, puisqu’il s’agit au contraire de traiter tout le monde de la même façon. Il n’y a pas de raison que les salariés du secteur privé soient soumis à trois jours de carence et que ceux du public ne le soient pas !

Enfin, vous prétendez, madame la ministre, que cette mesure n’aurait aucun impact sur les absences : demandez donc ce qu’il en pense au maire de Montpellier, par exemple ! Les employeurs publics que sont les collectivités territoriales doivent disposer d’outils de gestion du personnel, a fortiori dans le contexte financier qu’on leur impose, marqué par la réduction drastique des dotations de l’État. Sans cela, comment pourraient-elles gérer le plus important de leurs postes de dépense ?

Nous soutenons évidemment l’amendement n° 20 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Notre groupe est en total désaccord avec l’argument avancé par M. Canevet, selon lequel instituer trois jours de carence pour les fonctionnaires en cas de congé maladie relèverait d’une nécessaire égalité de traitement entre ces derniers et les salariés du privé.

Cet argument ne tient pas. Mme la ministre l’a rappelé, d’après une enquête de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, pour plus de deux salariés du secteur privé sur trois et pour la quasi-totalité de ceux des grandes entreprises, les journées de carence prévues par le code de la sécurité sociale sont en fait couvertes par une assurance complémentaire financée par leur employeur. Ainsi, en n’appliquant pas de jours de carence à ses fonctionnaires, l’État, qui est son propre assureur, offre cette couverture comme n’importe quelle grande entreprise.

En outre, l’instauration de jours de carence ne prend pas en compte l’incidence des conditions de travail sur la fréquence des congés maladie ordinaires, comme on les appelle. Ainsi, le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2015 indique que « la probabilité d’être absent [dans l’année] pour raisons de santé est d’autant plus importante que les fortes expositions aux risques professionnels et psychosociaux sont cumulées ».

Enfin, cette mesure est inefficace, et donc inutile, contrairement à ce que vous prétendez. En effet, le même rapport relève que, au cours de l’année 2012-2013, qui a vu la mise en œuvre du jour de carence pour les fonctionnaires, le nombre total de jours de congés maladie n’a pas diminué : il est resté identique à ce qu’il était quand il n’y avait pas de jour de carence. Quant à l’enquête sur l’emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, elle souligne, pour cette période, le très faible recul ou la stabilité du nombre des arrêts maladie de courte durée dans la fonction publique.

Bien entendu, nous ne voterons pas cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. L’efficacité d’une telle mesure n’a pas été démontrée.

En outre, comme Mme la ministre l’a fort bien dit, les assureurs ne manquent pas d’être alléchés par la perspective du développement d’un tel marché… Je le sais pertinemment, pour avoir été contactée par des sociétés qui m’ont expliqué les avantages d’un système d’assurance complémentaire.

Enfin, je trouverais dommage que, à l’issue de l’examen de ce projet de loi, on ne retienne de nos discussions que la mise en place de trois jours de carence pour les fonctionnaires. C’est une mesure extrêmement idéologique, qui relève d’une forme de fétichisme !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Monsieur Favier, j’ai du mal à vous suivre : si, comme vous l’affirmez, le taux d’absentéisme est le même avec un ou trois jours de carence, pourquoi vous opposez-vous à l’instauration de trois jours de carence ?

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Il n’y aurait en effet ni plus ni moins d’arrêts maladie, mais les agents publics subiraient trois jours de carence. C’est cela qui serait injuste, mon cher collègue.

L’argument financier ne tient pas, pas plus que celui de l’équité avec les salariés du privé. Ce n’est qu’une mesure idéologique, sous-tendue par l’idée que les fonctionnaires abuseraient des arrêts maladie, ne veulent pas travailler.

Mme Catherine Troendlé. Ce n’est pas du tout cela !

Mme Annie David. Il faudrait plutôt se demander pourquoi il y a autant d’arrêts maladie dans la fonction publique et pourquoi leur nombre est en augmentation. La charge et les conditions de travail sont en cause. Dans la fonction publique hospitalière, que je connais un peu, je peux vous garantir que les conditions de travail des agents ne sont pas faciles et se dégradent de jour en jour. Allez aux urgences pour vous en convaincre ! Il en va de même dans la police, où le taux de suicide est le plus élevé de toute la fonction publique. Plutôt que d’imposer aux fonctionnaires trois jours de carence, mieux vaudrait s’interroger sur leurs conditions de travail et œuvrer à leur amélioration : je suis persuadée qu’alors le nombre de jours de congé maladie diminuera.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 24 A.

Article additionnel avant l’article 24 A
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Article 24 BA (nouveau)

Article 24 A

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 323-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d’intérêt public » ;

b) (nouveau) Les mots : « L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 5212-13, L. 5212-15, L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » ;

2° L’article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : « , par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d’intérêt public ».

c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La Poste » sont remplacés par les mots : « des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d’intérêt public » ;

d) (nouveau) Au troisième alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5212-6 » ;

e) (nouveau) Au quatrième alinéa du même IV, la référence : « L. 323-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 5214-1 » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 323-4-1, les références : « L. 323-3 et L. 323-5 » sont remplacées par les références : « L. 5212-13 et L. 5212-15 » ;

II (nouveau) – . Aux articles 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 37 bis et 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 35, trois fois, 38, 54, deux fois, 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 27, quatre fois, 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».

M. le président. L’amendement n° 199, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 5212-15

par la référence :

L. 323-5

II. Alinéa 11

Après la référence :

L. 323-4-1,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la référence : « L. 323-3 » est remplacé par la référence : « L. 5212-13 ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 199.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24 A, modifié.

(L’article 24 A est adopté.)

Article 24 A
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Article additionnel après l’article 24 BA

Article 24 BA (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « La Poste peut » sont remplacés par les mots : « La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, », et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom ».

M. le président. L’amendement n° 200, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle »

par les mots :

et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24 BA, modifié.

(L’article 24 BA est adopté.)

Article 24 BA (nouveau)
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Article 24 B

Article additionnel après l’article 24 BA

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Troendlé, MM. Joyandet et Danesi, Mmes Lopez et Deroche, M. Milon, Mme Mélot, MM. D. Laurent, Mandelli, Kennel et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. B. Fournier, Laménie et Béchu, Mme Lamure, M. G. Bailly, Mme Gruny, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud et MM. Cornu, Malhuret, Masclet, Chaize, Laufoaulu, Pillet, César, Houpert, Carle, Charon, Trillard et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 24 BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d’épreuves. »

La parole est à Mme Catherine Troendlé.

Mme Catherine Troendlé. Je tiens beaucoup à cet amendement, qui vise à mettre fin à une situation injuste et intolérable. Il arrive que nous devions nous séparer de certains agents au terme de leur contrat à durée déterminée, parce qu’ils n’ont pu tenter ou réussir un concours leur permettant d’intégrer la fonction publique.

Dans cette perspective, l’amendement tend à développer le recrutement sur titres d’agents de la fonction publique territoriale dans trois filières sous tension : les filières sociale, médico-sociale et médico-technique.

En effet, de nombreuses collectivités éprouvent des difficultés à recruter dans ces secteurs. Bien que possédant un diplôme d’État, les professionnels concernés ne réussissent pas toujours les concours d’accès à la fonction publique, ce qui est source de complexité pour les employeurs publics.

Cet amendement a pour objet d’aligner les règles applicables en la matière sur celles de la fonction publique hospitalière, de sorte à développer les recrutements sur titres dans les collectivités territoriales. Cette mesure s’inspire notamment des préconisations de notre collègue Éric Doligé concernant la simplification des normes. Les recrutements sur titres dans les collectivités seraient ainsi facilités, car ils concerneraient désormais non seulement les concours externes, mais tous les concours, et ne nécessiteraient pas obligatoirement l’organisation d’épreuves complémentaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suis extrêmement favorable à cet amendement de Mme Troendlé.

Il faudrait faciliter la tâche des présidents de centre de gestion, qui rencontrent souvent de grandes difficultés pour recruter des médecins du travail. Il y a un problème de ressources. L’organisation de concours sur titres permettrait de répondre en partie à ce problème.

J’ajoute que des médecins généralistes seraient prêts à assumer cette fonction, mais ils ne le peuvent pas, faute de posséder la qualification requise. Il faudrait sans doute adopter des dispositions réglementaires pour faciliter les choses et mettre en place des cursus rapides de formation. Il y a là un besoin flagrant, urgent et important.

J’observe enfin que ce que propose notre collègue existe déjà pour la fonction publique de l’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’avis est défavorable.

S’il peut arriver que l’on manque de candidats, il peut aussi arriver qu’il y en ait davantage que de postes à pourvoir. Il nous a donc semblé que maintenir un entretien permettrait au recruteur de choisir entre les candidats. Comment faire s’il n’y a plus aucune procédure de sélection ? En effet, nous avons déjà supprimé, pour un certain nombre de concours, les épreuves techniques et les stages. Par exemple, imposer à une infirmière diplômée d’État souhaitant travailler dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’effectuer un stage au CNFPT n’avait pas de sens.

En ce qui concerne les médecins du travail, monsieur le rapporteur, le problème est très différent.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Madame Troendlé, le problème des filières sous-tension que vous soulevez est réel, mais il faut aussi prendre en compte les attentes légitimes des « reçus-collés » aux concours. Il faut certes introduire de la souplesse, comme nous l’avons fait pour ce qui concerne l’intérim et la durée des contrats, mais comprenez aussi qu’il n’est absolument pas normal que certains lauréats des concours n’obtiennent pas de poste et soient laissés sur une voie de garage.

Le statut de fonctionnaire et la garantie de carrière sont les contreparties des exigences du service public. Pour ma part, je recherche un équilibre, à l’instar du rapporteur. Comme le disait Raymond Aron, l’idéologie, c’est l’idée de mon adversaire…

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendlé. J’entends les arguments que l’on m’oppose, mais il s’agit d’un sujet douloureux, qui m’occupe depuis deux ans déjà.

Au mois d’avril dernier, Mme la ministre m’a reçue et m’a proposé de prendre l’attache du président du CNFPT. J’ai travaillé avec le directeur de cet organisme pour élaborer le dispositif que je vous présente aujourd'hui.

Vous m’aviez également recommandé alors, madame la ministre, de recueillir l’adhésion des syndicats. Leurs responsables ont accepté de me rencontrer, reconnaissant qu’il convenait de trouver une solution à cette problématique.

Lors de votre audition par la commission, le 15 décembre dernier, vous avez en outre évoqué un éventuel recours à la voie réglementaire.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Oui !

Mme Catherine Troendlé. Néanmoins, je tiens beaucoup à cet amendement, madame la ministre, qui relève d’une démarche tout à fait sincère. C’est pourquoi je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 BA.

Article additionnel après l’article 24 BA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 24 C

Article 24 B

I. – Le c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

II. – L’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le c est abrogé ;

2° (Supprimé)

III. – Le c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite de l’application du protocole, il s’agit de prévoir systématiquement un jury pour les recrutements d’agents de catégorie C, afin de garantir la plus grande transparence et de prévenir des soupçons et des commentaires désagréables pour les élus locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je ne partage pas du tout le point de vue de Mme la ministre.

Certes, je peux comprendre le souci de transparence qu’elle invoque, mais l’adoption de cet amendement donnerait à entendre que les employeurs territoriaux font n’importe quoi en matière de recrutement, pratiquant le favoritisme, voire le népotisme… Cela fait des années que les employeurs territoriaux peuvent recruter directement, sans concours, des agents de catégorie C, du fait de l’adoption d’un amendement que j’avais présenté alors que Daniel Hoeffel était ministre chargé de l’aménagement du territoire et des collectivités locales. Cela répondait à une nécessité, notamment pour les maires des communes rurales. Cette disposition a apporté une souplesse indispensable pour le recrutement de ces personnels.

M. Michel Canevet. Absolument !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Que l’on me donne des exemples concrets témoignant d’un manque de transparence dans le recrutement des agents territoriaux de catégorie C !

Je ne suis pas du tout favorable à cet amendement. Pour ma part, je fais confiance aux employeurs territoriaux.

Votre attitude a été la même tout à l’heure, madame la ministre, à propos des concours sur titres. Or Mme Troendlé a prévu des épreuves qui permettront de départager les candidats s’ils sont plus nombreux que les postes à pourvoir.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je suis solidaire des élus locaux ; j’en ai été une pendant de nombreuses années.

Il doit y avoir un jury pour le recrutement des agents de catégorie C dans les trois fonctions publiques. Il ne saurait en aller différemment pour la fonction publique territoriale : je défends l’idée d’une fonction publique à trois piliers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a procédé à cette harmonisation au travers de sa rédaction. Le dispositif a vocation à s’appliquer aux trois fonctions publiques. La préoccupation de Mme la ministre est donc satisfaite.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Non !

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. C’est le problème des séances de nuit : à partir d’une certaine heure, ça dérape ! (Sourires.)

Toutes les études consacrées à la question des discriminations à l’embauche montrent que ce n’est pas l’employeur qui est en cause : il s’agit de mécanismes jouant en général au niveau de la hiérarchie intermédiaire, qui, subrepticement, souvent à l’insu des élus, décide de favoriser tel ou tel candidat. La discrimination à l’embauche n’est pas nécessairement préméditée.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est marginal !

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Mon explication de vote vaudra aussi présentation de l’amendement n° 157.

Je soutiens la position de Mme la ministre, même si je comprends la nécessité de la souplesse prônée par M. le rapporteur. Je fais moi aussi confiance aux élus et aux recruteurs.

Néanmoins, un argument important plaide en faveur du maintien du concours : celui de l’unification des procédures de recrutement entre les trois fonctions publiques.

Dans cet esprit, nous proposons, au travers de l’amendement n° 157, que les comités de sélection comprennent un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Ce sera une garantie de transparence.

Si le dispositif du texte demeure en l’état, on créera pour l’avenir, monsieur le rapporteur, une source de contentieux. Je ne mets pas en cause la bonne volonté ou le fonctionnement des centres de gestion, mais, par souci de simplicité et de transparence, il convient d’harmoniser les procédures de recrutement, en prévoyant un concours pour les agents de catégorie C des collectivités territoriales. Dans ce domaine, les soupçons de favoritisme, de copinage, de clientélisme font le lit d’un certain parti politique.

Mme Corinne Bouchoux. Soyons lucides ! Si nous ne sommes pas vigilants, l’effet boomerang sera terrible : tous les élus seront critiqués pour les dérives de quelques-uns.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cessez d’écouter les sirènes syndicales !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État comprennent au moins un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au d de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comprennent au moins un membre extérieur à la collectivité ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprennent au moins un membre extérieur à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 B.

(L'article 24 B est adopté.)

Article 24 B
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Article 24 D

Article 24 C

I. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; ».

II. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; ».

III. – L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; ».

IV (Non modifié). – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d’un congé pour maternité ou pour adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu’au terme de ce congé.

V. – (Suppression maintenue)

VI (Non modifié). – L’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 31

Remplacer ces alinéas par 28 alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 de la présente loi. »

II. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 de la présente loi. »

III. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 de la présente loi. »

IV. – Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement de clarification vise à garantir l’applicabilité immédiate des mesures relatives au congé de parentalité. Il n’introduit pas de changement sur le fond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 C, modifié.

(L'article 24 C est adopté.)

Article 24 C
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Article 24 E

Article 24 D

(Non modifié). – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 51 est supprimée ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 67, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase de l’article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;

2° (Suppression maintenue)

3° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 89, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

4° Aux premier et dernier alinéas du IV ainsi qu’au V de l’article 120, la référence : « l’article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

5° Au troisième alinéa du IV du même article, la référence : « 70, » est supprimée.

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 5, les mots : « , C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;

2° À la fin de l’article 82, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

3° (nouveau) La deuxième phrase de l’article 21 est ainsi modifiée :

a) La référence : « 60 » est supprimée ;

b) La référence : « 81 » est remplacée par la référence : « 82 ».

IV (Non modifié). – À l’article L. 421-23 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la référence : « 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

(Non modifié). – Au 3° de l’article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis » sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l’article 60 ». – (Adopté.)

Article 24 D
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Article 24 F

Article 24 E

(Non modifié)

Après le 7° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ». – (Adopté.)

Article 24 E
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Article 24 G (supprimé)

Article 24 F

(Non modifié)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le 11° du II de l’article 23 est complété par la référence : « et au III bis de l’article 33-1 » ;

2° Après le III de l’article 33-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I. » ;

3° Après le 7° de l’article 57, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ». – (Adopté.)

Article 24 F
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Article 24 H

Article 24 G

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Labazée, Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;

- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »

II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. J’en reviens aux « reçus-collés » : ne les abandonnons pas ! Comme je l’ai dit précédemment, je ne suis pas l’ennemi du recours aux contrats ou à l’intérim dans le service public, mais j’estime qu’il faut rétablir l'article prorogeant à quatre ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats des concours de la fonction publique territoriale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. M. Vandierendonck ne sera pas étonné que, par cohérence avec les positions que j’ai défendues précédemment, j’émette un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 24 G demeure supprimé.

Article 24 G (supprimé)
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Article 24 I

Article 24 H

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ». – (Adopté.)

Article 24 H
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Article 24 J

Article 24 I

(Non modifié)

L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;

2° Les mots : « qu’il entend » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent ». – (Adopté.)

Article 24 I
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Article 24 K

Article 24 J

(Non modifié)

La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu’au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l’État, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public. – (Adopté.)

Article 24 J
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Article 24 L

Article 24 K

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ». – (Adopté.)

Article 24 K
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Article 24 M

Article 24 L

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les mots : « des écoles » sont remplacés par les mots : « et directeurs adjoints des instituts » ;

2° À la fin, les mots : « de délégation » sont remplacés par les mots : « et aux directeurs adjoints de délégation ». – (Adopté.)

Article 24 L
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Article 24 N

Article 24 M

L’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions… (le reste sans changement). » ;

2° À la fin du premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés à l’échelon départemental » sont remplacés par les mots : « déconcentrés à un échelon infra-régional » ;

3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations par… (le reste sans changement). »

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations

par les mots :

Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 M, modifié.

(L'article 24 M est adopté.)

Article 24 M
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Article 24 O (nouveau)

Article 24 N

(Non modifié)

L’article 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du 1°, les mots : « Le projet de budget de » sont remplacés par les mots : « Les crédits affectés à » ;

2° Au 2°, les mots : « du budget de » sont remplacés par les mots : « des crédits affectés à ». – (Adopté.)

Article 24 N
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Articles additionnels après l’article 24 O

Article 24 O (nouveau)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La gestion de l’observatoire régional de l’emploi. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;

3° Le II de l’article 23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont remplacées par le mot : « agents » ;

b) Sont ajoutés des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :

« 17° La tenue du dossier individuel de chaque agent ;

« 18° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 ;

« 19° La gestion administrative des comptes épargne-temps. » ;

4° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « affiliés et » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d’aide à l’archivage pour le compte des collectivités et établissements. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de préciser le champ des missions des centres de gestion pour les recentrer sur la gestion des ressources humaines, en y ajoutant une mission obligatoire de référent déontologue et une mission facultative d’aide à l’archivage.

M. le président. L’amendement n° 140, présenté par MM. Botrel, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Cet amendement vise à permettre aux centres de gestion de remplir, à titre facultatif, une mission de référent déontologue.

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La commission a prévu que les centres de gestion puissent assurer « toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements » qui leur sont affiliés. Cette disposition excède le champ de la gestion des personnels : elle prévoit une faculté qui pourra s’exercer dans tous les domaines. Or un tel élargissement des compétences des centres de gestion ne nous paraît pas souhaitable, pour deux raisons.

D’une part, du fait de l’accroissement important de leurs missions qui résultera des autres dispositions de l’article 24 O, l’organisation de ces centres sera déjà suffisamment bousculée dans les domaines constituant leur « cœur de métier ». En ce qui nous concerne, nous préférerions qu’ils renforcent leurs actions dans le domaine de la gestion partagée d’un certain nombre d’agents tenus à la disposition de leurs organismes affiliés, en particulier pour assurer une gestion dynamique des absences qui éviterait à ceux-ci de recourir à la contractualisation de remplacement et, surtout, à l’intérim, dont le coût est élevé.

D’autre part, la volonté, dont procèdent les alinéas 14 et 15 du présent article, de favoriser la mutualisation de tâches administratives et organisationnelles nous paraît déjà largement satisfaite par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Toutes deux, en effet, comportent diverses dispositions relatives à la mutualisation des services, qu’elles favorisent non seulement au sein des nouvelles intercommunalités, mais aussi entre une commune et son EPCI.

Le maintien des deux alinéas dont nous proposons la suppression serait source de confusion pour la mise en œuvre de ces lois, car la mise en commun des tâches pourrait emprunter une voie concurrente, très éloignée des centres de décision et déconnectée des assemblées élues chargées de la mise en œuvre des politiques publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Parmi ces trois amendements, la commission retient celui de M. Vandierendonck, qui vise à favoriser la mutualisation en ce qui concerne la mission de référent déontologue. Mon cher collègue, votre initiative est excellente et votre rédaction tout à fait pertinente !

M. René Vandierendonck. Merci, monsieur le rapporteur !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Quant aux deux autres amendements, nous invitons leurs auteurs à les retirer au profit de l’amendement n° 140.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 140 et 69 ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je suis également favorable à l’amendement de M. Vandierendonck, mais il serait dommage de ne pas confier aux centres de gestion la mission d’aide à l’archivage que mon amendement vise à leur accorder à titre facultatif : la fourniture de ce service, que nous ne proposons pas de rendre obligatoire pour ne pas surcharger les centres de gestion, répondrait à une forte demande d’un grand nombre de petites communes. Par ailleurs, je sollicite le retrait de l’amendement n° 69, qui est satisfait par celui du Gouvernement.

M. le président. Madame David, l’amendement n° 69 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 76 du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 69 est retiré.

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Si les centres de gestion assurent la mission d’archivage, c’est parce que les collectivités territoriales le leur demandent. Bien plus, les archives départementales félicitent les maires d’avoir fait appel au centre de gestion pour leur archivage, parce qu’elles sont incapables de l’assurer ! Quant aux missions d’assistance juridique non statutaire, les centres de gestion les remplissent parce que la préfecture ne le fait plus. Je pourrais prendre d’autres exemples, tant il est vrai que, à mesure que l’État se désengage, nous devons assumer un nombre grandissant de tâches.

Par ailleurs, il vaut tout de même mieux mutualiser au niveau du département qu’à celui d’une intercommunalité. Nous, centres de gestion, savons faire à l’échelle d’un département : pourquoi redescendre au niveau intercommunal ? Ce serait de la démutualisation !

Même si je ne suis pas satisfaite par l’amendement de Mme le ministre, qui ne va pas aussi loin que le voudraient les centres de gestion en termes de renforcement de leurs missions, il a au moins le mérite de leur laisser celle d’archivage. En effet, nous sommes, ces temps-ci, beaucoup contrôlés par les chambres régionales des comptes, qui font observer que l’archivage ne figure pas à l’article 25 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Mes chers collègues, sauvons au moins la mission d’archivage !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La préoccupation du Gouvernement et de Mme Di Folco est satisfaite par la rédaction de l’alinéa 15 du présent article, que la commission a introduit dans le projet de loi sur mon initiative : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. »

Cette rédaction est trop large aux yeux du Gouvernement, qui en demande la suppression. Elle a pourtant l’avantage de donner un maximum de souplesse aux centres de gestion pour leur permettre de répondre aux attentes des collectivités territoriales.

Avec votre permission, monsieur le président, je dirai quelques mots de l’amendement n° 32 de Mme Gourault, qui ne pouvait être présente ce soir dans l’hémicycle pour le défendre. Si notre collègue voulait, comme le Gouvernement, revenir sur la décision de la commission de confier aux centres de gestion une compétence obligatoire en matière de gestion administrative du compte épargne-temps et de tenue du dossier individuel de chaque agent, elle était d’accord pour que le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale soit de la compétence de ces centres.

Sur ce point, nous ferons certainement évoluer le texte lors de la commission mixte paritaire, étant donné que la gestion administrative des comptes épargne-temps peut être couverte par la disposition dont je viens de vous donner lecture, mais que la tenue du dossier individuel de chaque agent devra être explicitement mentionnée si l’on souhaite qu’elle soit assurée par les centres de gestion.

Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie de vos explications, monsieur le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par Mme Gourault, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 24 O, modifié.

(L'article 24 O est adopté.)

Article 24 O (nouveau)
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Article 24

Articles additionnels après l’article 24 O

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller, est ainsi libellé :

Après l’article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion ; l’assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire qui occupe un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale et que celle-ci ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade, l’intéressé peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, à bénéficier de droit du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement. Les conséquences financières pour la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale en sont très lourdes et, surtout, peuvent s’inscrire dans la durée, la prise en charge n’étant pas limitée dans le temps.

C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la cessation des fonctions de l’agent, soit informée aussi des conséquences financières pour la collectivité territoriale ou l’EPCI de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Ils proposent également de réparer une omission dans la rédaction actuelle, en prévoyant l’information du centre de gestion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’avis de la commission est favorable, sous réserve que Mme Di Folco veuille bien rectifier son amendement pour retrancher les mots : « l’assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel ». En effet, cette disposition est d’ordre réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Di Folco, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Mme Catherine Di Folco. Oui, monsieur le président, dans la mesure où il ne s’agit pas de supprimer les derniers mots de mon amendement, qui visent à réparer une erreur de rédaction. Quant à la disposition qui va être retirée de mon amendement, j’entends qu’elle est d’ordre réglementaire, mais je vous demande, madame la ministre, de veiller à ce que la situation soit réglée.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller, et ainsi libellé :

Après l’article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 O.

L’amendement n° 71, présenté par M. Delahaye, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Il s’agit toujours des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, qui coûtent très cher. Nous proposons de rendre leur traitement dégressif, pour les inciter à chercher ardemment un nouveau travail, ce qui n’est pas toujours le cas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 O.

L’amendement n° 150, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les photographes fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour l'État et les collectivités territoriales bénéficient des règles prévues à l'article 121-4 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Marie-Christine Blandin et moi-même tenons beaucoup à cet amendement, qui a tout son sens, notamment dans la période actuelle.

Il s’agit de préciser que la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l'État ou d’une collectivité territoriale ne prive nullement les photographes du bénéfice des dispositions de l’article 121-4 du code de la propriété intellectuelle, qui leur garantissent, en particulier, le droit moral sur leurs prises de vues.

Cette garantie figure dans une circulaire de décembre 1997 qui, faute d’avoir été actualisée, est totalement tombée dans l’oubli ; elle a été mentionnée, de manière consensuelle, lors des débats sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, mais n’a été inscrite dans aucun de ces textes.

Il nous semble que ce principe aurait toute sa place dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Les photographes jouant un rôle extrêmement important, nous souhaitons vivement l’adoption de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’objet de cet amendement déborde du champ du projet de loi et devrait s’inscrire dans une réflexion spécifique sur le droit d’auteur. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est identique à celui de M. le rapporteur. Votre amendement, madame la sénatrice, touche au code de la propriété intellectuelle et constitue un cavalier législatif au regard du présent projet de loi. J’ajoute qu’il faudrait distinguer entre le photographe d’une commune ou d’un département, qui n’a aucun droit de propriété sur les photos qu’il prend pour le compte de son employeur, et celui qui assure une prestation. (M. le président de la commission des lois opine.)

M. le président. Madame Bouchoux, l’amendement n° 150 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Imaginons un fonctionnaire territorial responsable d’une photothèque. Au titre de ses fonctions, il a pris de nombreuses photographies de la ville. Arrive l’alternance, qui amène un membre du Front national à la tête de la municipalité.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est un cas extrême !

M. René Vandierendonck. Non, ce n’est pas un cas extrême ! Je pourrais même vous donner facilement des exemples de cet ordre.

Le nouveau maire, donc, décide d’utiliser, pour illustrer le bulletin municipal, un cliché issu de la photothèque municipale, mais après l’avoir modifié grâce à un logiciel de retouche photographique, en ayant en tête un but bien précis…

Or le fonctionnaire qui a pris la photographie dispose d’un droit moral. Dans un cas comme celui-là, nous sommes bien confrontés à un problème déontologique. Par conséquent, Mme Bouchoux a raison et je voterai son amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Don de jours de repos à un parent d’enfant ou au conjoint d’une personne gravement malade » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-65-1, après les mots : « vingt ans », sont insérés les mots : « ou d’un conjoint » ;

3° L’article L. 1225-65-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’enfant », sont insérés les mots : « ou le conjoint » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article aux agents publics civils et militaires. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade et âgé de moins de vingt ans. Cet amendement, rédigé à la demande d’un certain nombre de personnes qui nous ont sensibilisés à cette question, vise à étendre la possibilité offerte par la loi précitée aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade.

Les agents publics civils et militaires bénéficient actuellement de ces dispositions en vertu d’un décret publié le 28 mai 2015 et prévu à l'article 2 de la loi du 9 mai 2014. Nous proposons d’insérer la référence à ce décret directement dans le code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis. Nous allons tout d’abord évaluer le dispositif en vigueur pour les parents d’enfants malades avant d’étudier la possibilité de l’étendre aux fonctionnaires dont le conjoint est gravement malade.

Le sujet est très délicat. Il faudra notamment éviter de mettre en difficulté des personnes qui, après avoir déjà donné des jours de repos à un parent d’enfant malade, risqueraient d’être confrontées à de nouvelles demandes, sachant que le nombre de conjoints malades sera certainement beaucoup plus important que celui d’enfants malades… Il ne sera peut-être pas toujours simple, pour les collègues, de faire face à de telles situations.

C’est pourquoi je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement. Je m’engage de mon côté à faire évaluer les effets d’une éventuelle extension du dispositif.

M. le président. Madame Bouchoux, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Madame la ministre, j’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaiterais qu’une mission soit conduite sur le sujet, car il existe une demande très forte, notamment de la part des aidants.

M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.

Articles additionnels après l’article 24 O
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Article 24 bis

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :

1° (Suppression maintenue)

1° bis De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

2° à 5° (Supprimés)

6° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :

1° De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

2° D’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;

3° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à maintenir l’habilitation législative autorisant le Gouvernement à prendre une ordonnance pour favoriser la mobilité entre les trois versants de la fonction publique. Il s’agit d’un engagement pris dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, dit « protocole PPCR ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’amendement tend à réintégrer dans le champ de l’habilitation législative l’adaptation et la modernisation des dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires pour favoriser la mobilité des agents.

Or les articles 11 bis et 11 sexies participent déjà à cet objectif. Le premier d’entre eux actualise le régime des positions statutaires, quand le second encadre les mises à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine. La commission s’interroge, par conséquent, sur les véritables motifs du Gouvernement et sur l’utilité de rétablir le champ de l’habilitation.

La commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, à moins que Mme la ministre ne se montre plus convaincante qu’elle ne l’a été en présentant son amendement… (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le protocole PPCR résulte d’une importante concertation. Or une habilitation législative est nécessaire pour sa mise en œuvre, s’agissant en particulier des dispositions concernant les catégories B ou l’amélioration et la simplification de la mobilité à l’intérieur des fonctions publiques et entre elles, dont certaines doivent entrer en vigueur dès 2016.

La création de ces passerelles entre les fonctions publiques répondra à une demande de nombreux fonctionnaires, mais aussi à celle d’élus, surtout à l’heure d’une restructuration des régions qui amène une multiplication des propositions de mobilité géographique et des demandes de mobilité fonctionnelle. Il s’agit de faciliter ces mobilités.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est donc pour une bonne cause… Nous allons par conséquent donner satisfaction à Mme la ministre et émettre un avis favorable ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Article 24
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Article additionnel après l’article 24 bis

Article 24 bis

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

« Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de répartition de cette prime entre les agents de chaque service en fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de la performance collective

par les mots :

des résultats collectifs

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à remplacer la notion de « performance collective » par celle de « résultats collectifs ». Il vise également à supprimer l’individualisation de la prime d’intéressement à la performance collective.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission s’est déjà exprimée sur le sujet. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 24 bis
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Article 25

Article additionnel après l’article 24 bis

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Le recensement des métiers et des capacités d’accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l’article 2, ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les collectivités et établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le CNFPT, l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d’apprentis concernés.

« …° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A mentionnés au 1° et au 3° de l’article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des chances entre les candidats. ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement a pour objet de confier deux nouvelles missions au CNFPT : contribuer au développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale et mettre en place des classes préparatoires intégrées pour diversifier les voies d’accès aux concours de catégorie A dans la fonction publique territoriale. De premières expériences ont été menées dans certaines régions : des jeunes qui pensaient que la réussite à de tels concours leur était interdite les ont passés avec succès après les avoir préparés dans une classe préparatoire intégrée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement s’inspire des mesures figurant dans l’avis budgétaire élaboré par Mme Di Folco au nom de la commission des lois.

La commission émet un avis de sagesse favorable, en espérant que le CNFPT pourra assumer ces nouvelles compétences avec les moyens dont il dispose.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Il s’agit en effet de deux mesures que j’avais préconisées dans mon avis budgétaire.

J’aimerais vous exposer une demande émanant du président du CNFPT, madame la ministre. Celui-ci m’a indiqué que vous vous étiez mis d’accord pour préciser que la région est partenaire du CNFPT pour la conclusion des contrats d’apprentissage : est-il possible de l’inscrire dans le texte ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement a été rectifié pour mentionner la région.

Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie de cette précision.

Je tiens à souligner que le CNFPT s’honorera de remplir ces deux nobles missions, mais il faut bien comprendre qu’il lui sera très difficile d’en assumer le financement, du fait de la réduction du taux de cotisation des collectivités. Il y parviendra peut-être la première année, mais ensuite ses réserves seront sans doute épuisées.

En conséquence, nous souhaiterions obtenir l’assurance que le CNFPT pourra de nouveau bénéficier d’un taux de cotisation de 1 % en 2017.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.

Article additionnel après l’article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 25 bis

Article 25

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° (Supprimé)

2° L’actualisation, en vue d’améliorer la garantie de l’indépendance des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

a) Des règles régissant l’exercice de leur activité ;

b) De leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement ;

c) De la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

d) De la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d’État ;

2° bis (nouveau) La modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel afin d’assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ;

3° et 4° (Supprimés)

5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° (Supprimé)

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ;

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;

4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;

 La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.

III (Non modifié). – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. – (Adopté.)

Article 25
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Article 26

Article 25 bis

(Non modifié)

La mise à disposition des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et au I de l’article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est maintenue jusqu’au terme d’une période de dix ans à compter du terme fixé au premier alinéa du II de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée, à l’exception des fonctionnaires mis à la disposition de la société CACEIS.

Les fonctionnaires de l’établissement public mis à la disposition de CNP Assurances SA sont également maintenus dans cette situation, pour la même période de dix ans, à compter du terme fixé à l’article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique. Les III à V de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée et les deux derniers alinéas de l’article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée sont applicables pendant cette nouvelle période.

La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa du présent article.

Les sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes. – (Adopté.)

Article 25 bis
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Article 27 (nouveau)

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

Par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l’harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

dix-huit mois

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement vise à maintenir un délai de dix-huit mois pour l’élaboration du nouveau code de la fonction publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne sommes pas favorables à l’allongement de ce délai. Le travail de codification est déjà bien entamé. Nous considérons par conséquent qu’un délai de douze mois est largement suffisant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Article additionnel après l'article 27 (début)

Article 27 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, la durée maximale mentionnée à l’alinéa précédent peut, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’État, être, dans les mêmes conditions, prolongée d’une année supplémentaire. »

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l’annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d’un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. M. le rapporteur avait fort justement relevé que le dispositif de l’amendement que nous avions d’abord déposé à cet article ne concernait, pour l’essentiel, qu’une seule personne. Nous avons donc décidé de le modifier, afin d’ouvrir la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire les fonctions d’un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur intéressant directement la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

On nous a ensuite fait remarquer qu’il était possible d’exercer sa profession au-delà de l’âge de soixante-sept ans dans le secteur privé.

Dans cette perspective, il me semble souhaitable d’étendre le champ de la mesure à tous les emplois visés à l’article 13 de la Constitution. Je crois, sans doute parce que j’ai moi-même plus de soixante-sept ans, que l’on peut continuer à exercer des fonctions importantes au-delà de cet âge…

Cependant, il faudra veiller à éviter que des fonctionnaires ne se trouvent contraints de rester en fonctions plus longtemps qu’ils ne le souhaiteraient. Ils devront conserver le choix d’accepter ou non d’être maintenus dans leur emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement n’a pu être examiné par la commission, mais il répond aux objections qu’elle avait exprimées. Cela m’amène à formuler, à titre personnel, un avis plutôt favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (nouveau)
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Article additionnel après l'article 27 (fin)

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social, les emplois de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I, les fonctionnaires de l’État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l’exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l’État.

III. - L’intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d’affectation antérieur.

Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d’intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’accueil.

Les fonctionnaires conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l’exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l’année précédant l’intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d’intégration.

IV. – Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l’un de ses établissements.

V. – À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l’article précédent conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.

VI. – À l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2017, par les mots : « des unités de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », des établissements relevant ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à fixer les modalités de transfert des agents des établissements médico-sociaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la fonction publique hospitalière et à l’établissement public national Antoine-Koenigswarter. J’ai accepté de présenter cet amendement à la demande du ministère de la défense. Il s’agit, à mes yeux, d’une mesure juste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

Je voudrais remercier l’ensemble des participants à nos débats d’avoir facilité la tâche du rapporteur. Certes, l’examen de ce texte s’achève à une heure plus tardive que ce que nous avions imaginé, mais il me semble qu’il s’est déroulé dans de bonnes conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je tiens à féliciter M. le rapporteur. Il s’agit d’un texte extrêmement difficile, marqué par de nombreuses interférences. Cela n’a pas empêché M. le rapporteur de faire œuvre !

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires .

(Le projet de loi est adopté.)

Article additionnel après l'article 27 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
 

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 28 janvier 2016 :

À dix heures trente :

Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930 (procédure accélérée) ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 317, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 318, 2015-2016).

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (n° 281, 2015-2016) ;

Rapport de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission des lois (n° 315, 2015-2016) ;

Avis de M. Alain Fouché, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 314, 2015-2016) ;

Texte de la commission des lois (n° 316, 2015-2016).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ;

Rapport de M. Michel Houel, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 310, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 311, 2015-2016).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (procédure accélérée) (n° 222, 2015-2016) ;

Rapport de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 295, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 296, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 28 janvier 2016, à une heure trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART