M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er .

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article additionnel après l'article 2 (réservé)

Article 2

Après l’article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. – I. – Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« II. – À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

« 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ;

« 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;

« 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

« 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

« 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2 (réservé)

M. le président. Je rappelle que l’amendement n° 84 rectifié portant article additionnel après l’article 2 est réservé jusqu’à la fin de l’examen de l’article 9.

Article additionnel après l'article 2 (réservé)
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Article 4

Article 3

I. – L’article 6 ter A de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « la formation » sont remplacés par les mots : « la rémunération, la formation, l’évaluation » ;

b) Après les mots : « , de bonne foi, » sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires ou administratives » ;

c) Les mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots : « , d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;

b) Les mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots : « d’un crime, ou d’une situation de conflits d’intérêts » ;

4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

II. – Au cinquième alinéa de l’article 6, au quatrième alinéa de l’article 6 bis, au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés les mots : « la rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « l’évaluation, ».

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions » sont supprimés ;

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Les écologistes saluent la création d’un dispositif de protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte qui témoignent de bonne foi de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts.

Cependant, le régime juridique proposé nous semble devoir évoluer pour gagner en effectivité.

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires subordonne la protection du fonctionnaire à la révélation de faits dont il aurait eu connaissance « dans l’exercice de ses fonctions ».

Pour nous, rien ne justifie qu’un fonctionnaire puisse être sanctionné pour avoir témoigné de bonne foi de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts sous prétexte qu’il aurait appris ces faits en dehors de l’exercice de ses fonctions. Cette précision, qui nous paraît contraire à l’objectif de protection des lanceurs d’alerte, risque d’affaiblir la portée de ce nouveau statut. En effet, elle ne tient pas compte du fait que la révélation d’un conflit d’intérêts n’est pas toujours faite dans le plein exercice des fonctions.

Nous aimerions donc supprimer cette précision selon laquelle le fonctionnaire devra avoir eu connaissance du conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suis désolé de devoir encore émettre un avis défavorables sur un amendement présenté par Mme Bouchoux !

Lorsque nous avons commencé à légiférer sur les lanceurs d’alerte, nous avons défini très clairement leur périmètre d’intervention. Il nous paraît d’autant moins opportun d’étendre ce périmètre que la condition de connaissance d’un conflit d’intérêts « dans l’exercice des fonctions » reprend une précision applicable aux salariés du secteur privé. Nous souhaitons aller vers une harmonisation. De plus, notre rédaction reprend celle de l’article 40 du code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’avis est également défavorable.

Il s’agit d’appliquer le droit commun si le fonctionnaire a appris les faits en dehors de l’exercice de ses fonctions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève

par les mots :

le fonctionnaire doit avoir consigné l'alerte par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Vous le savez, la protection des lanceurs d’alerte nous tient à cœur. Nous y avons beaucoup travaillé avec ma collègue Marie-Christine Blandin, qui a acquis une très fine connaissance de ce sujet.

Nous proposons de modifier la rédaction proposé de l’article s’agissant des lanceurs d’alerte qui relatent ou témoignent de bonne foi de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts, afin de faire évoluer le régime juridique. En effet, limiter la protection du lanceur d’alerte au seul cas où le fonctionnaire aurait d’abord alerté en vain son supérieur hiérarchique affaiblit celle-ci : d’une part, parce que le texte ne définit pas ce qu’est « l’alerte vaine » ; d’autre part, parce que cette rédaction ne tient pas compte des cas où les agissements du supérieur hiérarchique lui-même sont la raison de l’alerte.

Le groupe écologiste du Sénat propose de prévoir de consigner l’alerte dans un registre, à l’image de ce qui se pratique en termes de droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale. Ce dernier est déjà applicable aux salariés des entreprises privées, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des établissements de santé et des établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Outre qu’elle améliore la protection des lanceurs d’alerte, cette alternative présente l’avantage de taille de constituer une première étape à la construction d’un droit des lanceurs d’alerte applicable à tous !

Pour nous, la protection des lanceurs d’alerte doit transcender la distinction entre salariés et agents publics et s’inscrire dans une démarche beaucoup plus globale, conformément à l’esprit de la proposition de loi dont Mme Blandin était l’auteur et que le Sénat a adoptée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement de Mme Bouchoux ne rencontrera pas beaucoup plus de succès que les précédents…

En effet, il nous apparaît essentiel que les autorités hiérarchiques examinent en premier ressort les alertes, afin de couper court à des alertes abusives.

En outre, l’Assemblée nationale a prévu que l’alerte puisse être transmise à l’une des autorités hiérarchiques, afin de prendre en compte le cas dans lequel les agissements du supérieur hiérarchique direct lui-même sont la raison de l’alerte.

Pour ces deux raisons principales, la commission des lois n’a pas jugé pertinent d’accéder à votre demande, madame Bouchoux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Le statut du lanceur d’alerte permettra d’éviter des situations que nous avons connues par le passé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, auprès de la commission mentionnée à l’article 25 octies ou d’une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Je regrette que, pour une fois, notre collègue Dominique Gillot ne soit pas présente parmi nous. Elle aurait pu témoigner d’un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans une université qui impliquaient des fonctionnaires.

Je remercie M. le rapporteur de sa grande amabilité à mon endroit. Je comprends ses explications, mais j’estime que les positions de la commission ne vont pas dans le sens de ce qu’attendent nos concitoyens.

S’agissant de l’amendement n° 148, nous saluons la création d’un dispositif de protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte. Nous pensons qu’il faut encore améliorer ce régime. Nous aimerions faire en sorte que ces personnes soient protégées pour tous les faits qui auront été révélés à la commission nationale de déontologie et aux associations agréées de lutte contre la corruption.

D’une part, le projet de loi instaure la commission nationale de déontologie, dont les missions s’articulent autour de la lutte contre les conflits d’intérêts. Devant ce constat, il convient, en toute logique, d’étendre la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte aux faits relatés par eux à la commission nationale de déontologie.

D’autre part, doit être, selon nous, protégée la révélation de faits susceptibles de constituer un conflit d’intérêts à une association agréée de lutte contre la corruption, comme le prévoit l’article 25 de la loi relative à la transparence de la vie publique.

D’une manière générale, favoriser l’alerte implique de multiplier les interlocuteurs des lanceurs d’alerte. Évidemment, n’importe qui ou n’importe quelle structure ne peut traiter ce type de problématique. La commission nationale de déontologie, comme les associations agréées, présente l’avantage d’être sérieuse et spécialiste du sujet.

Cet amendement vise à protéger la révélation de faits à la commission de déontologie et aux associations agréées de lutte contre la corruption, qui sont très nombreuses à suivre nos débats ce soir et attendent un geste en ce sens. Le projet de loi ne va pas assez loin selon nous.

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou auprès de la commission mentionnée à l'article 25 octies

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Comme je l’ai indiqué précédemment, favoriser l’alerte implique de multiplier les interlocuteurs des lanceurs d’alerte. En effet, il arrive malheureusement parfois que l’origine du problème soit le supérieur hiérarchique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Mme Bouchoux veut multiplier les canaux d’alerte en permettant à des associations de lutte contre la corruption de pouvoir être éventuellement des vecteurs.

La commission n’a pas jugé souhaitable d’émettre un avis favorable sur ces propositions. Il existe déjà deux canaux d’alerte : d’une part, la commission nationale de déontologie, qui peut être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article ; d’autre part, les autorités administratives et judiciaires, à qui il revient, et nullement aux associations, de régler les situations de conflit d’intérêts.

Le Sénat a toujours été sur cette ligne, y compris durant les débats sur le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.

J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ce qui n’a peut-être pas suffisamment été dit, c’est que si l’autorité hiérarchique ne bouge pas, le lanceur d’alerte peut saisir l’échelon hiérarchique supérieur. Et si ce dernier ne réagit pas non plus, le lanceur d’alerte a la possibilité de saisir l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative, selon les cas.

J’ai l’impression que vous craignez un blocage par une autorité hiérarchique qui serait impliquée dans les agissements que le lanceur d’alerte entend dénoncer. Dans ce cas, tout est déjà prévu pour que le fonctionnaire puisse passer outre. Il n’est pas besoin d’en rajouter.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 148 et 147.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Peut-être vais-je remonter dans votre estime, madame la ministre… (Sourires.) C’est une course à handicap !

L’article 3 harmonise le régime des lanceurs d’alerte au sein de la fonction publique. Il prévoit un dispositif de sanctions pour les lanceurs d’alerte de mauvaise foi, animés par une intention de nuire, qui relateraient des faits qu’ils savent inexacts.

Or, même si je ne suis pas pénaliste, j’observe que l’article 226-10 du code de procédure pénale sanctionne déjà la dénonciation calomnieuse. Une jurisprudence abondante en définit aujourd'hui les contours s’agissant de la matérialité de la mauvaise foi, de l’intention de nuire, de la connaissance erronée des faits rapportés.

Cet amendement prévoit, en conséquence, d’en rester au régime de droit commun de la dénonciation calomnieuse sans intention de nuire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Mon cher collègue, cette disposition a été introduite dans la loi relative à la transparence de la vie publique. Il nous apparaît nécessaire, dans une perspective d’harmonisation, de maintenir ces alinéas pour lutter contre des alertes abusives qui pourraient gravement pénaliser le fonctionnement des services publics.

Pour cette raison, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission : par parallélisme des formes avec les dispositions de la loi relative à la transparence de la vie publique, nous avons repris les mêmes termes, après en avoir discuté avec les organisations syndicales.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Il peut m’arriver de faire preuve d’élégance : je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 123 est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

(L’article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l’article 4 (début)

Article 4

Après l’article 25 de la même loi, sont insérés des articles 25 quater à 25 septies A ainsi rédigés :

« Art. 25 quater. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination du fonctionnaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« II. – Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration d’intérêts de l’intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit d’intérêts, au sens du I du même article 25 bis.

« Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n’appelle aucune observation.

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers.

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. 25 quinquies. – I. – (Supprimé)

« II. – Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 25 sexies. – I. – Le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. – Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

« III. – La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« Art. 25 septies A. – I. – Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue au I de l'article 25 quater, au II de l’article 25 quinquies et au I de l’article 25 sexies, de ne pas adresser la déclaration prévue au I du même article 25 sexies, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« II. – Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article 25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article 25 sexies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« III (nouveau). – Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 quater à 25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. »