Sommaire

Présidence de Mme Isabelle Debré

Secrétaires :

Mmes Valérie Létard, Catherine Tasca.

1. Procès-verbal

2. Organisme extraparlementaire

3. Financement de la sécurité sociale pour 2016. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Article 11

Amendement n° 43 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendements identiques nos 91 rectifié ter de M. Olivier Cadic et 191 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux. – Devenus sans objet.

Amendement n° 130 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Devenu sans objet.

Amendement n° 135 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Devenu sans objet.

Amendement n° 129 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Devenu sans objet.

Amendement n° 131 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l'article 11

Amendement n° 93 rectifié bis de Mme Isabelle Debré. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 111 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 109 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Rejet.

Amendement n° 133 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 104 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 107 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 127 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 128 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 105 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 106 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Article 12

Amendements identiques nos 181 rectifié bis de M. François Commeinhes, 192 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux et 288 rectifié de M. Gilbert Barbier. – Adoption des amendements nos 192 rectifié et 288 rectifié supprimant l’article, l’amendement n° 181 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° 44 de la commission. – Devenu sans objet.

Article 13

Amendement n° 341 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 13

Amendement n° 382 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Article 14

Amendement n° 45 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Articles additionnels après l'article 14

Amendement n° 318 rectifié de M. André Reichardt. – Rejet.

Amendement n° 383 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° 221 rectifié bis de M. Jean Bizet. – Retrait.

Article 14 bis

Amendement n° 46 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 14 bis

Amendement n° 384 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Renvoi de la suite de la discussion.

4. Dépôt d’un document

5. Communications relatives à deux commissions mixtes paritaires

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Valérie Létard,

Mme Catherine Tasca.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Organisme extraparlementaire

Mme la présidente. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d’un sénateur appelé à siéger, en remplacement de M. Michel Amiel, comme membre suppléant de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

La commission des affaires sociales a été saisie.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

3

Article additionnel après l’article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2016

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 11

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (projet n° 128, rapport n° 134 [tomes I à VIII], avis n° 139).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016

Titre Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre II

Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés

Mme la présidente. Nous en sommes parvenus à l’article 11, au sein du chapitre II du titre Ier.

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Articles additionnels après l'article 11

Article 11

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. – I. – Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.

« II. – Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.

« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :

« 1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;

« 2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.

« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.

« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :

« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »

II. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. - I. - En cas de non-respect des règles d’exclusion de l’assiette des cotisations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1, le redressement porte sur le montant, dûment justifié par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le redressement.

« Le redressement est fixé à :

« 1° Une fois et demie ce montant dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;

« 2° Trois fois ce montant dans les autres cas.

« Le montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« 1° En cas de non-respect des règles d’ancienneté ;

« 2° Lorsque les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l’entreprise ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;

« 3° Lorsque l’irrégularité constatée a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle ;

« 4° Lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 5° Lorsqu’a été établie, au cours des cinq années précédant l’année où est initié le contrôle :

« - une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« - une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« - une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.

« L’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure de contrôle.

« III. - Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »

II. - Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 11 porte sur un sujet assez technique : le droit applicable aux exemptions d’assiette des contributions versées dans le cadre d’un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise.

Je soulignerai tout d’abord qu’il ne s’agit pas uniquement de complémentaires santé. Ces régimes peuvent couvrir des risques de prévoyance – incapacité de travail, invalidité, décès –, mais aussi de retraite supplémentaire.

Actuellement, les contributions versées dans ce cadre par les employeurs et les salariés ne sont pas soumises à cotisations sociales si le régime respecte les conditions cumulatives suivantes : il doit être collectif et, sans pour autant être uniforme, il doit couvrir de la même manière les personnes placées dans la même situation ; il doit être obligatoire, même si des cas de dispense d’adhésion sont prévus – il ne doit pas s’agir d’un régime « à la carte » –, et il doit être mis en place dans les formes, par accord collectif, référendum au sein de l’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur.

Il résulte de ces conditions un droit complexe, qui combine le droit de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les exemptions d’assiette, et le droit du travail s’agissant des conditions de mise en place du régime et d’affiliation des salariés, ainsi que le droit des assurances. S’y ajoute un régime de preuves contraignant en termes de communication des notices d’information, de dispenses d’affiliation, etc.

Si le régime ne remplit pas les conditions requises, fût-ce pour quelques salariés sur plusieurs centaines, il perd le bénéfice de l’exemption d’assiette et ce sont alors l’ensemble des contributions qui sont considérées comme des rémunérations et sont donc soumises à cotisations. Pour l’entreprise, c’est évidemment une catastrophe.

Pour remédier à cette situation, l’article 11 prévoit la possibilité de mettre en place une proportionnalité des redressements, limitée aux contributions dues au titre des salariés en raison desquels le caractère collectif et obligatoire fait défaut.

Pour prendre un exemple, si l’entreprise a mis en place un régime de prévoyance pour une catégorie de salariés exposés à des travaux pénibles et a omis d’y affilier une personne qui participe de temps en temps à ces travaux, elle ne serait redressée que pour les contributions dues au titre de cette personne. Dans ce cas, le redressement s’établirait, au maximum, à trois fois le montant des contributions.

L’instauration de ce coefficient multiplicateur s’explique par la nécessité de conserver, pour l’entreprise, un intérêt à respecter la règle : c’est non pas une sanction, mais bien l’application d’une proportionnalité du redressement. Dans les cas où le manquement ne concerne que des justificatifs, le coefficient est de 1,5.

La commission des affaires sociales est tout à fait favorable à cet article, qui constitue une véritable avancée pour les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites. Cependant, elle souhaite en modifier la rédaction sur deux points.

Tout d’abord, la proportionnalité est présentée comme une exception à la règle de droit commun, c’est-à-dire la règle actuelle, rappelée au premier paragraphe. La commission souhaite inverser cette logique, en faisant de la proportionnalité la règle de droit commun.

Ensuite, l’article prévoit que la proportionnalité ne s’applique pas « lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles ». Cette notion nous a paru devoir être précisée. Aussi la commission l’a-t-elle supprimée au profit d’une énumération des manquements susceptibles d’entraîner la privation du bénéfice de la proportionnalité. Certes, il y en a peut-être d’autres, mais il semble nécessaire de les définir de façon limitative.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Le Gouvernement se réjouit que la commission des affaires sociales du Sénat partage les objectifs visés à l’article 11.

Tout ayant été dit par M. le rapporteur général, je n’y reviens pas.

Cela étant, la commission souhaite en quelque sorte inverser le dispositif, en faisant de la proportionnalité du redressement la règle de droit commun et de la sanction maximale l’exception. Le Gouvernement préférant la rédaction actuelle de l’article, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 43 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zones sous-denses, afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite.

Un problème de désertification médicale se pose à l’évidence, et le Gouvernement, par la voix notamment de Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a pris un certain nombre d’engagements en vue de le traiter. Toutefois, cet amendement ne nous semble pas y répondre.

Dans Le Quotidien du médecin, un article intitulé « Ce n’est pas une sinécure » montre que les conditions d’exercice des médecins retraités qui poursuivent leur activité sont extrêmement difficiles. Ils continuent d’exercer leur métier pour des raisons financières et sont particulièrement en souffrance.

Le groupe CRC estime que cet amendement n’apporte pas de réponse adéquate à cette problématique et que l’incitation prévue n’est pas suffisante.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cet amendement.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas le sujet !

Mme Laurence Cohen. Si, c’est le sujet !

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste et républicain est favorable à cet amendement, même si celui-ci n’a pas la prétention d’apporter une solution complète ou définitive au problème du manque de médecins dans certaines zones rurales ou urbaines.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je crois qu’il y a une confusion ! Vous ne parlez pas de l’amendement n° 43 rectifié…

M. Yves Daudigny. Prévoir que les médecins qui décident de prolonger leur activité au-delà de la retraite soient exemptés de cotisations vieillesse constitue à nos yeux une mesure de bon sens et de justice.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il y a une confusion : M. Daudigny et Mme Cohen se sont exprimés sur un autre amendement que celui dont nous débattons.

Mme Laurence Cohen. Dont acte !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 43 rectifié vise à instaurer la proportionnalité du redressement comme règle et non pas comme exception. Il me semble en effet préférable que la loi fixe la règle plutôt que l’exception.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé, et les amendements nos 91 rectifié ter, 191 rectifié bis, 130 rectifié, 135 rectifié, 129 rectifié et 131 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’e rappelle les termes de ces amendements.

Les deux premiers amendements étaient identiques.

L'amendement n° 91 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mmes Billon et Doineau et MM. Canevet, Cigolotti, Delahaye, Guerriau et Kern, et l'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary, Allizard et Vasselle, étaient ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et dans les conditions définies au présent II

et les mots :

, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante

II. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Trillard et Vaspart, était ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’agent chargé du contrôle

par les mots :

l’inspecteur du recouvrement

L'amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, était ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

l’employeur,

insérer les mots :

par une mention précise, motivée et argumentée,

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Vaspart, Trillard, Raison et Perrin, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau et M. Mercier, MM. Mayet, Masclet, Mandelli, Lenoir, Lefèvre et D. Laurent, Mmes Lamure et Imbert, MM. Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone et MM. Genest et Gilles, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’agent chargé du contrôle

par les mots :

l’inspecteur du recouvrement

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, était ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

où est initié le contrôle

par les mots :

de l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 12

Articles additionnels après l'article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 93 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Cardoux et Vasselle, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Gilles, Laménie et Mouiller, Mme Procaccia, M. Karoutchi, Mme Lamure, MM. Lemoyne et Dassault, Mme Gruny, MM. Savary et Husson, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Doligé, Commeinhes, del Picchia, Bouchet, B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Pierre, Houpert, Mayet, Vaspart et Poniatowski, Mmes Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Joyandet, Falco, Laufoaulu, D. Robert, D. Laurent, Danesi, Delattre, Mandelli, G. Bailly, Soilihi et Dufaut, Mmes Deroche, M. Mercier et Imbert, MM. Charon, P. Leroy, Revet, Pointereau et Gremillet, Mme Micouleau et MM. Perrin et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Notre collègue Isabelle Debré, première signataire de cet amendement, est très attachée à la participation, voulue par le général de Gaulle, dont nous avons célébré hier l’anniversaire de la mort.

Obligatoire dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, la participation concerne aujourd’hui, selon les statistiques, 83 % des salariés de ces dernières, contre 20 % des effectifs des entreprises de dix à quarante-neuf salariés et 12 % du personnel des entreprises de moins de dix salariés. Or la mise en œuvre de la participation est très souhaitable dans une perspective de cohésion sociale.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a permis des progrès dans ce domaine : elle a abaissé de 20 % à 16 % le taux du forfait social appliqué aux versements sur des formules d’épargne dont au moins 7 % sont investis dans des entreprises, institué une obligation de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés et réduit à 8 % pendant six ans le taux du forfait social pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui, à compter du 1er janvier 2016, concluront pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement.

Aussi louables ces avancées soient-elles, il faut aller plus loin. C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de réduire à 8 % le taux du forfait social pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui mettront en place pour la première fois, volontairement puisqu’elles n’y sont pas tenues, l’une des trois formules d’épargne salariale : plan d’épargne salariale, ou PES, plan d’épargne d’entreprise, ou PEE, plan d’épargne pour la retraite collectif, ou PERCO.

Cette mesure serait doublement vertueuse : elle permettrait aux salariés concernés, au moment où l’on s’inquiète pour l’avenir des régimes de retraite, de se constituer une retraite complémentaire, tout en favorisant l’épargne de longue durée investie dans les entreprises. Il faut certes la gager d’une manière ou d’une autre, mais sa mise en œuvre procurerait des ressources supplémentaires à l’État en incitant de nouvelles entreprises à entrer dans le dispositif.

Mme Nicole Bricq. Vous êtes trop bon, monsieur Cardoux !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à étendre aux plans d’épargne d’entreprise et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs le bénéfice du taux réduit de forfait social de 8 % instauré par la loi Macron pour une durée de six ans en vue de favoriser la conclusion d’accords de participation et d’intéressement. La commission est favorable à cet élargissement, qui permettrait de développer l’épargne salariale, notamment dans les petites entreprises, la perte de recettes pour l’État ne devant pas dépasser quelques millions d’euros, ces recettes étant en tout état de cause pour l’heure virtuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ainsi qu’il a été souligné, des mesures d’assouplissement ont déjà été prises, sur le fondement notamment des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, le COPIESAS, en vue d’encourager la mise en place de dispositifs d’épargne salariale dans les plus petites entreprises. C’est ainsi que la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a prévu l’application, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, d’un taux réduit de forfait social de 8 % en cas de conclusion d’un premier accord de participation.

Les auteurs du présent amendement proposent d’étendre ce taux réduit aux versements opérés par les employeurs au bénéfice des PEE et des PERCO. Il a été dit qu’une telle mesure ne coûterait rien ou presque à l’État.

Mme Nicole Bricq. Elle coûtera inévitablement !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Or les sommes qui serviraient à abonder ces plans d’épargne salariale pourraient être différemment employées et, partant, fiscalisées autrement… Le raisonnement me paraît donc un peu spécieux !

Le Gouvernement considère qu’il a déjà largement assoupli le dispositif et qu’il y a lieu de s’en tenir à l’équilibre actuel. Il est donc défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement ne me surprend pas : lors de la réunion de vendredi dernier du COPIESAS, Mme Debré, qui siège comme moi au sein de cette instance, en avait annoncé le dépôt.

Cela étant, je trouve que ce n’est vraiment pas de bonne méthode : l’encre est à peine sèche de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et toutes ces mesures relatives à l’épargne salariale ont été pesées au trébuchet, sur le fondement des propositions du COPIESAS, ont donné lieu à des arbitrages gouvernementaux très précis et doivent faire l’objet d’une évaluation en février prochain, ainsi que M. le ministre de l’économie en a pris l’engagement le 29 octobre dernier devant les membres des commissions spéciales du Sénat et de l’Assemblée nationale ayant préparé la discussion de la loi du 6 août 2015. Il me paraîtrait préférable d’attendre ce rendez-vous avant de revenir le cas échéant sur un texte dont l’examen nous a occupés plusieurs semaines. Le groupe socialiste et républicain ne votera donc pas cet amendement, suivant l’avis du Gouvernement.

M. Yves Daudigny. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. À vous écouter, madame Bricq, les mesures que nous proposons sont toujours pertinentes, mais ce n’est jamais le moment de les adopter !

Mme Nicole Bricq. Ne prétendez pas, vous, que votre proposition ne coûterait rien !

M. Jean-Noël Cardoux. Le COPIESAS s’est montré tout à fait favorable à un tel élargissement de l’application du taux réduit de forfait social dans un rapport de 2014, et je crois savoir qu’il a réitéré son soutien à cette mesure lors d’une récente réunion. Dieu sait si je suis un adversaire de ces comités Théodule et autres structures qui se réunissent sans fin, accaparant le temps des élus ! Si, en plus, le Gouvernement ne suit pas les avis qu’ils émettent, on se demande vraiment à quoi ils peuvent servir…

M. Alain Gournac. En effet !

M. Jean-Noël Cardoux. Je constate, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement nous refuse tout.

Voilà peu, j’ai proposé par voie d’amendement au projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement que le Haut Conseil de l’âge puisse mener une réflexion sur la mise en place d’une démarche assurantielle privée en matière de retraites ; c’est contre l’avis du Gouvernement que le Sénat l’a adopté. Cet après-midi, nous proposons de favoriser une démarche collective visant à améliorer les retraites futures des salariés actuels, lesquels ont des raisons de s’inquiéter compte tenu des échéances : encore un refus !

Certes, monsieur le secrétaire d’État, il n’y a plus d’argent dans les caisses : raison de plus pour faire preuve d’audace ! Comme l’a parfaitement expliqué M. le rapporteur général, la mise en œuvre de la mesure que nous proposons provoquera une émulation et incitera de nouvelles entreprises à entrer dans les dispositifs de l’épargne salariale, de sorte que l’État bénéficiera à terme de ressources supplémentaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Nous nous souvenons tous des difficultés rencontrées par M. Macron, dans cet hémicycle, pour faire admettre par son propre camp l’intérêt de l’épargne salariale, pour les entreprises comme pour les salariés. Ce fut un très grand moment de la vie parlementaire !

Vous vous étiez finalement laissé convaincre pour les entreprises de cinquante salariés au moins, mais pas pour les autres. Pourtant, les entreprises de moins de cinquante salariés aspirent à se développer, et l’épargne salariale n’est pas un outil inutile de ce point de vue : elle représente aussi un moyen pour les entreprises de se procurer des fonds propres.

Je sais très bien que l’association du capital et du travail est une notion qui a connu moult vicissitudes au cours de l’histoire… (M. Jean-Pierre Bosino rit.) Toujours est-il que, aujourd’hui, opérer une distinction entre les entreprises selon qu’elles comptent plus ou moins de cinquante salariés n’a pas de sens. Si l’on veut aider les PME et les PMI, il faut leur donner les moyens de se doter de fonds propres et leur offrir un dispositif attractif.

Même à l’occasion d’un débat budgétaire, il n’est pas inutile de faire un peu d’économie…

Mme Nicole Bricq. Nous ne faisons que cela !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous créez de la confusion en affirmant que la loi opère une distinction entre les entreprises selon qu’elles comptent plus ou moins de cinquante salariés : ce n’est pas du tout cela !

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a abaissé de 20 % à 8 % pendant six ans le taux du forfait social pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui concluront pour la première fois un accord d’intéressement ou de participation. L’amendement dont nous débattons vise à étendre le champ de cette mesure, pour les mêmes entreprises, aux versements effectués par les employeurs. Quant aux entreprises comptant au moins cinquante salariés, elles sont assujetties au forfait social au taux de 20 % et ne sont donc pas concernées par le dispositif de l’amendement.

Je répète que le Gouvernement n’est pas favorable à ce dernier, compte tenu des assouplissements qui ont déjà été adoptés sur son initiative.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone et Gatel, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant, toute organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d’une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d’une existence légale au niveau national, a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.

« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ne peut être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Le présent amendement vise à simplifier la procédure du rescrit, par laquelle un cotisant peut demander à une URSSAF son interprétation d’une situation de fait. Il précise en particulier que cette interprétation liera l’organisme de recouvrement et qu’aucun redressement ne pourra être appliqué en cas d’absence de réponse dans le délai requis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement et les suivants, relatifs aux relations entre les entreprises et les URSSAF, s’inspirent largement des propositions du rapport établi par les députés Goua et Gérard. Or, quoique tout à fait intéressants, ces amendements ne relèvent pas, pour la majorité d’entre eux, du domaine de la loi, ni même de celui du règlement. D’autres ont d’ailleurs été déclarés irrecevables au titre de l’article 41 de la Constitution.

À la vérité, ces propositions relèvent de ce que l’on pourrait qualifier de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques procèdent d’une interprétation intelligente des textes, qui ne complique pas la vie des entreprises de bonne foi tout en préservant la possibilité de sanctionner des comportements répréhensibles. Dans ces conditions, il a semblé difficile à la commission d’en faire la règle de droit. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur la plupart des amendements restant en discussion qui visent à insérer un article additionnel après l’article 11. Elle est défavorable, en particulier, à l’amendement n° 111 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tout le monde regrette qu’il soit encore peu recouru au rescrit social, parce qu’il constitue un élément important pour la sécurisation juridique des entreprises. C’est la raison pour laquelle la loi relative à la simplification de la vie des entreprises a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance, avant la fin de l’année, pour moderniser ce rescrit et en favoriser l’utilisation par les entreprises.

Je pense que cette ordonnance, qui est en cours de préparation, répondra à plusieurs de vos préoccupations, madame la sénatrice. Elle ira même plus loin, puisque les organisations syndicales pourront elles-mêmes formuler une demande de rescrit, ce qui contribuera à sécuriser les accords ou projets d’accord collectif.

Les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, pourront mandater un tiers, tel qu’un expert-comptable ou un avocat, pour procéder à cette demande pour leur compte auprès des URSSAF.

En outre, la possibilité offerte aux entreprises d’opter pour une procédure dématérialisée plus souple permettra de simplifier la démarche. Les délais de réponse des URSSAF seront également réduits.

Au bénéfice de ces explications et de cet engagement, je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement. L’ordonnance que j’ai évoquée sera prise avant la fin de l’année et devrait vous donner satisfaction.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, madame la présidente, compte tenu de ce que M. le secrétaire d’État vient d’expliquer.

Les entreprises sont vraiment en attente d’une simplification. Si l’ordonnance annoncée ne leur donne pas satisfaction, je présenterai un nouvel amendement l’an prochain !

Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « décisions explicites », sont insérés les mots : « ou implicites ».

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Nous proposons que le cotisant puisse se prévaloir non seulement des décisions explicites, mais aussi des décisions implicites d’une autre URSSAF dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement, comme il arrive parfois lors d’un déménagement d’entreprise ou d’une fusion.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 12 mai 2009, dispose que, « dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique », un cotisant « peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu’il établit que sa situation de fait ou de droit » n’a pas changé.

Le présent amendement vise à étendre cette opposabilité aux décisions implicites, c’est-à-dire aux pratiques de l’entreprise qui ne sont pas remises en cause lors d’un contrôle.

Or si les décisions explicites sont motivées et circonstanciées, il n’est, en revanche, pas possible d’apprécier le champ d’une décision implicite. Il ne semble donc pas opportun de lier le nouvel organisme de recouvrement par les décisions prises ainsi par le précédent organisme.

La commission émettra un avis défavorable sur votre amendement, madame Gruny, si vous ne le retirez pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 109 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest et Gilles, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas de travail dissimulé dûment prouvé, l’organisme de recouvrement fait parvenir un avis de contrôle à l'employeur ou au travailleur indépendant au moins quinze jours ouvrables avant la date de la première visite. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet de prévoir l’envoi d’un avis de contrôle à l’employeur préalablement à la première visite de l’organisme de recouvrement, sauf en cas de travail dissimulé, bien évidemment. Cette mesure rejoint celles qui sont appliquées en matière fiscale et en matière d’assurance maladie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le présent amendement prévoit que l’organisme de recouvrement envoie un avis de contrôle préalablement à sa première visite, sauf en cas de travail dissimulé dûment prouvé. Or on voit mal comment le travail dissimulé pourrait être dûment prouvé par l’organisme de recouvrement avant la visite de l’entreprise. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette disposition est d’ordre réglementaire. En outre, elle figure déjà dans la charte du cotisant contrôlé.

Dans ces conditions, le Gouvernement vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 133 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. P. Laurent, Lefèvre, Lenoir et Gremillet, Mme Gatel, MM. Darnaud, Genest, Masclet, Mayet et Mandelli, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Savary, Trillard, Vaspart, Gabouty, Perrin et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13-… – En cas de création ou de modification d’un nouveau dispositif ou de nouvelles obligations pour le cotisant ou encore de modification du système existant, et dès lors que l’erreur du cotisant a été commise de bonne foi dans l’année qui suit la mise en application desdits dispositifs ou obligations, aucun redressement n'est opéré pendant cette période si le redressement porte sur une somme inférieure à un montant fixé par décret. L’organisme de recouvrement adresse alors au cotisant ses observations en lui demandant de régulariser sa situation pour l’avenir et dans un délai restreint. Passé ce délai, le cotisant est informé qu’un redressement sera opéré. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. La plupart des redressements opérés par les URSSAF concernent des cotisants de bonne foi. Le présent amendement vise à prévoir l’instauration d’une période d’adaptation d’une année après l’adoption de nouvelles dispositions, pendant laquelle les entreprises ne pourraient faire l’objet de redressements dès lors qu’elles sont de bonne foi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si cet amendement était adopté, l’organisme de recouvrement ne pourrait plus mettre en œuvre de procédure de redressement à l’encontre des cotisants de bonne foi pendant l’année suivant une évolution de la législation ou de la réglementation relative aux cotisations sociales.

Le champ des évolutions visées est très large, puisqu’il couvre tout dispositif créé ou modifié, toute nouvelle obligation pour le cotisant ou toute modification de l’existant. L’adoption d’une telle disposition conduirait à priver d’effet toute modification du droit applicable pendant une période d’un an, ce qui ne saurait être véritablement souhaitable.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 104 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

On le voit bien, les lois changent constamment et l’environnement des entreprises devient de plus en plus complexe. Dans ces conditions, accorder un délai d’adaptation d’un an aux entreprises ne serait pas superflu, sachant que les contrôles portent souvent sur trois ans.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je soutiendrai cet amendement. Au cours de ma vie professionnelle passée, j’ai bien souvent eu l’occasion de constater la perplexité des petites entreprises devant la complexité de textes élaborés par des conseillers ministériels. Ces entreprises n’ont pas les moyens de financer les services d’experts-comptables ou de conseils sociaux. Or, quand elles interrogent les agents chargés de mettre en œuvre les nouvelles dispositions, il arrive fréquemment que ceux-ci soient incapables de leur répondre. Cependant, douze ou dix-huit mois après l’entrée en vigueur des mesures, une fois la jurisprudence finalisée, ces mêmes agents reprochent aux entreprises d’avoir méconnu les règles…

J’estime donc qu’il serait bon de reconnaître aux entreprises un droit à l’erreur : ainsi, elles ne se trouveraient plus dans une situation d’insécurité permanente chaque fois que de nouveaux textes sont mis en œuvre. J’ajouterai qu’il n’est pas souhaitable de « pénaliser » – ce verbe est très péjoratif – les entreprises de bonne foi qui commettent des erreurs en appliquant de nouveaux textes extrêmement complexes : la simple application des intérêts de retard me semble suffisante.

Ma petite expérience personnelle m’incite à soutenir cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Ayant été pendant plusieurs années membre du conseil d’administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, j’ai pu voir comment cet organisme travaillait avec le réseau des URSSAF. Les représentants des partenaires sociaux au sein de ce conseil d’administration connaissent bien la problématique soulevée par notre collègue Pascale Gruny.

Je pense pouvoir dire que l’objectif du présent amendement est satisfait par la pratique au sein du réseau des URSSAF. Il n’est pas impossible que certaines URSSAF fassent parfois un peu d’excès de zèle en matière de recouvrement, mais, d’une manière générale, un véritable débat s’instaure entre syndicats et représentants du patronat, qui essaient toujours de faciliter les relations entre les entreprises et les URSSAF.

On peut vouloir sécuriser la pratique en adoptant cet amendement, mais, mon sens, celui-ci est déjà satisfait.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je voudrais formuler deux observations pour alimenter la réflexion du Sénat.

En premier lieu, il faut bien comprendre qu’un redressement n’est pas une sanction : c’est simplement la correction d’une erreur dans l’application du droit. Ce sont les éventuelles majorations ou pénalités, d’ailleurs souvent effacées ou réduites si l’entreprise est de bonne foi, qui peuvent être perçues comme une sanction.

En second lieu, il faut aussi envisager le problème dans l’autre sens : beaucoup de redressements conduisent à des remboursements, à des restitutions, les erreurs commises par les entreprises pouvant être en leur défaveur. Ainsi, en 2014, 145 millions d’euros ont été remboursés à des entreprises !

Si la disposition que vous préconisez était adoptée, madame la sénatrice, il conviendrait, par parallélisme des formes, d’en prévoir la réciproque en matière de remboursements…

On pourrait écrire bien des livres sur le droit à l’erreur ou sur la notion de bonne foi, mais les pratiques en vigueur me semblent satisfaisantes. Je ne crois pas que cet amendement soit de bon aloi et je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Il m’est déjà arrivé de devoir transmettre moi-même aux URSSAF des éléments sur certains textes parce que, les circulaires ne leur parvenant que très tardivement, elles ne sont pas en mesure de répondre aux questions qui leur sont adressées par les entreprises.

Vous nous objectez, monsieur le secrétaire d’État, que si l’on adoptait la mesure que nous proposons, les URSSAF bénéficieraient elles aussi d’une année pour surseoir au remboursement des sommes versées à tort par les entreprises, mais on ne peut tout de même pas admettre que les agents des URSSAF ne connaissent pas la loi !

En revanche, il est clair que les petites et moyennes entreprises n’ont pas forcément les moyens de suivre les évolutions réglementaires et sont confrontées à des difficultés d’interprétation des textes. Leur laisser une année d’adaptation ne serait que justice à mes yeux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Vaspart et Trillard, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions sont applicables s’agissant de la présentation de documents et renseignements que doit fournir le candidat auquel est attribué un marché public. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet de permettre à une entreprise contestant un redressement d’obtenir l’attestation de vigilance. Cette attestation certifie que le cotisant est à jour de ses cotisations sociales. Elle lui est nécessaire notamment pour candidater à des marchés publics.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Aux termes de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, « la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation ». Cet amendement me semble donc satisfait par le droit existant, qui doit s’appliquer aux attestations de régularité.

Si tel n’était pas le cas, le Gouvernement pourrait peut-être nous exposer les raisons pour lesquelles la délivrance de l’attestation de régularité ne serait pas envisageable en cas de contestation d’un redressement.

L’avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle que l’attestation de vigilance a pour objet de certifier l’absence de travail dissimulé, bien entendu, mais aussi le respect par l’entreprise de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

Il ressort des textes en vigueur que l’entreprise ayant contracté une dette à l’égard des URSSAF peut d’ores et déjà obtenir son attestation de vigilance, dès lors qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement de cette dette ou qu’elle en conteste le montant par recours contentieux.

Je considère donc que l’amendement est déjà satisfait par les textes existants. Son adoption créerait de la confusion, en donnant à penser qu’il en est autrement.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Dès lors que M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État considèrent cet amendement comme satisfait, je le retire. Cela étant, le fait que j’aie été sollicitée pour présenter un tel amendement démontre qu’il doit exister des cas dans lesquels les choses se passent autrement. La précision apportée aujourd'hui en séance publique me semble donc de nature à clarifier ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié est retiré.

L'amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Il s’agit d’inscrire dans la loi que la contestation devant la commission de recours amiable suspend toute procédure de recouvrement des cotisations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à prévoir le caractère suspensif de la contestation de la mise en demeure.

Je rappelle la chronologie. L’organisme de recouvrement envoie une mise en demeure, pouvant être contestée devant la commission de recours amiable dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte, laquelle peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le TASS. La commission de recours amiable n’étant pas une juridiction, le recours n’est pas suspensif.

L’adoption de cet amendement permettrait à tout redevable de s’exonérer des procédures de recouvrement dès qu’il conteste une mise en demeure, et ce même avant la phase juridictionnelle.

Il est tout à fait possible à un redevable de demander au juge la suspension de la mise en demeure, mais cela doit être laissé à l’appréciation du juge.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis. Pour compléter les explications tout à fait pertinentes du rapporteur général, je rappellerai que la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire sur le sujet. Elle n’a jamais varié depuis quinze ans au moins.

Il n’y a donc aucun imbroglio juridique. La procédure a été parfaitement décrite à l’instant par le rapporteur général : le débiteur a toujours la possibilité de saisir le juge afin d’obtenir une décision de sursis à exécution de la contrainte, si sa situation le justifie.

Si cet amendement était maintenu, j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Je le maintiens, madame la présidente. Les procédures sont longues, complexes, et les juges rendent rarement leurs décisions suffisamment tôt.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 311-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois aucun redressement ne peut être effectué au titre d’un assujettissement effectué à tort auprès d’un organisme de sécurité sociale dès lors que l’affiliation de l’intéressé a été faite de bonne foi et que l’organisme ne l’a pas remise en cause. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement tend à éviter les doubles cotisations et la pénalisation d’un assuré affilié à tort à un régime de sécurité sociale dont, en définitive, il ne dépendrait pas. Il convient de poser le principe qu’aucun redressement ne sera appliqué dans ce cas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si cet amendement devait être adopté, un auto-entrepreneur dépassant les conditions de seuil bénéficierait du dispositif, ce qui pourrait soulever des difficultés en termes de concurrence avec les artisans.

Certes, la bonne foi doit être prise en compte, mais il semble difficile de supprimer toute possibilité de redressement.

La commission vous suggère donc de retirer votre amendement, madame Gruny. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 128 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. La situation à laquelle je fais référence n’est pas théorique : on la rencontre vraiment en pratique !

Mme Nicole Bricq. On ne fait pas la loi selon des cas particuliers !

Mme Pascale Gruny. Certains professionnels cotisent de bonne foi à un organisme et subissent ensuite un redressement au titre d’un autre.

Je fais confiance au rapporteur général et retire mon amendement, mais j’insiste sur le fait qu’il existe des cas difficiles.

Mme la présidente. L'amendement n° 128 rectifié est retiré.

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gremillet et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Savary, Trillard, Vaspart et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, dès lors que le retard dans le dépôt de l’accord d’intéressement n’excède pas un mois, et dès lors que l’employeur est de bonne foi, les primes versées bénéficient du traitement social et fiscal prévu au présent chapitre sur la période antérieure audit dépôt. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 3345-2 rappelle alors à l’employeur ses obligations. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Il s’agit de prévoir que la conclusion ou le dépôt hors délai d’un accord d’intéressement n’ait pas d’incidence si l’employeur est de bonne foi, afin que les primes versées puissent bénéficier des exonérations prévues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission a jugé préférable d’allonger le délai de dépôt plutôt que de prévoir une règle selon laquelle ce délai serait « élastique ». Elle a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur cet amendement, qui lui semble en outre constituer un cavalier.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 105 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.

L'amendement n° 106 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3342-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux alinéas précédents, les règles relatives au régime social et fiscal des plans d’épargne salariale ne sont pas remises en cause dès lors que l’employeur apporte la preuve que l’irrégularité formelle constatée quant au décompte de la période d’ancienneté n’a concerné aucun salarié et sous réserve d’une régularisation de l’accord dans un délai fixé par décret.

« Si des salariés ont été pénalisés par le non respect des présentes dispositions, l’employeur reste cependant tenu à leur application, sans que ces manquements ne remettent en cause l’accord formalisé entre les parties. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à prévoir qu’une entreprise n’ayant pas respecté le formalisme en matière de plan d’épargne salariale ne soit pas redressée lorsque l’URSSAF n’a pas subi de préjudice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ce que vérifie l’organisme de recouvrement, c’est la conformité du plan au droit, et non le fait qu’un salarié soit concerné ou non. Je vous suggère de retirer cet amendement, madame Gruny. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 106 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 13

Article 12

I. – L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 752-4 », la fin de la seconde phrase du I est supprimée ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse nationale confie le soin d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.

« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude. Le fonds institué à l’article L. 133-6-6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».

IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 181 rectifié bis est présenté par M. Commeinhes, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Chatillon et Laufoaulu.

L'amendement n° 192 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary et Allizard.

L'amendement n° 288 rectifié est présenté par MM. Barbier et Guérini.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 181 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 192 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. J’avoue avoir été très surpris quand j’ai découvert le dispositif de cet article.

Deux rapports sur la situation insatisfaisante du régime social des indépendants, le RSI, ont été établis : le premier, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales, par M. Godefroy et moi-même ; le second, à la demande du Premier ministre, par les députés Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau.

À aucun moment ces rapports n’abordent ce problème du changement dans les méthodes de recouvrement. Nous avions simplement proposé de resserrer le nombre de conventions auprès d’organismes collecteurs, pour les rendre plus efficaces, et de restreindre les remises de gestion. J’ajoute que le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le président du Sénat, n’a pas non plus soulevé cette question dans son avis.

Le présent article, apparu sans préavis, fait l’unanimité contre lui. Le conseil d’administration du RSI n’en veut pas, non plus que l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire des indépendants – la réunion des assureurs maladie, ou RAM.

J’avoue donc ne pas trop comprendre, d’autant que le problème le plus important auquel est confronté aujourd’hui le RSI tient à l’incompatibilité des systèmes informatiques, même si la situation s’améliore lentement. En outre, le logiciel de recouvrement de l’ACOSS, le fameux SNV2, est un monument à réformer. Nous sommes au pied du mur : vous nous avez d’ailleurs indiqué en commission, monsieur le secrétaire d’État, que vous aviez lancé une consultation sur ce sujet et que le Gouvernement s’attelait à la tâche.

Compte tenu du contexte actuel, l’adoption de cet article, qui n’est soutenue par aucun des partenaires, représenterait un risque de déstabilisation supplémentaire du RSI. Une fois allumé, l’incendie serait très difficile à éteindre ! Par conséquent, ne touchons pas à ce qui fonctionne à peu près correctement, donnons-nous le temps de réformer les systèmes informatiques et ne tombons pas dans le même piège qu’en 2008 : nous subissons encore les conséquences de la précipitation qui a alors prévalu.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 288 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professionnels libéraux, à l’exception des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, est réalisé par le RSI, qui l’a délégué à des organismes conventionnés, lesquels, de ce que l’on peut en savoir, effectuent très correctement ce travail.

L’article 12 prévoit de transférer ce recouvrement aux URSSAF, qui recouvrent déjà la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les cotisations au titre de la branche famille de ces professionnels.

Nous pourrions croire qu’il s’agit d’une mesure de simplification et de rationalisation, comme on nous l’affirme, si les URSSAF s’étaient montrées plus performantes dans la gestion initiale pour les travailleurs indépendants, artisans et commerçants relevant du RSI lors de l’instauration de l’interlocuteur social unique, l’ISU. Même si la situation se normalise très progressivement, renouveler l’opération pour tous les professionnels libéraux sans avoir réalisé la moindre étude d’impact serait très hasardeux. Il serait important de pouvoir mesurer la qualité du service susceptible d’être rendu, et surtout son coût. Les professionnels libéraux souhaitent aussi pouvoir conserver, d’une certaine manière, un droit de regard sur leur protection sociale.

Dans l’attente d’une étude plus approfondie menée en concertation avec ces derniers, il me paraît souhaitable de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nos collègues Cardoux et Barbier ont bien décrit les difficultés auxquelles pourrait se heurter la mise en œuvre du dispositif de cet article, compte tenu de ce que nous savons du fonctionnement du RSI.

Dans un premier temps, la commission, consciente de ces difficultés, avait adopté un amendement visant à différer au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de ce dispositif, qui concerne 745 000 personnes et porte sur 1,5 milliard d’euros de cotisations : ce n’est pas rien ! Il paraît prudent de ne pas s’engager trop rapidement dans la voie proposée.

En définitive, après discussion, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements de suppression de l’article 12.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. À propos de cet article, certains ont parlé d’incendiaires et de pompiers : il importe de bien distinguer entre les uns et les autres !

M. Éric Doligé. Ce sont parfois les mêmes !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Des dates ont été rappelées, en particulier 2008, année de création de l’ISU. À cet égard, monsieur Cardoux, je vous remercie d’avoir précisé que les choses s’étaient nettement améliorées ces derniers temps, même si les pompiers que nous avons dû devenir ont conscience que des braises subsistent.

M. Jean-Claude Luche. C’est comme à l’école : « peut mieux faire » ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Compte tenu de l’ampleur de l’incendie, un peu de modestie serait bienvenue de la part de ceux qui ont soutenu, à l’époque, évidemment de façon très désintéressée, la création du RSI…

Actuellement, les professions concernées ont trois interlocuteurs : les URSSAF, dont personne ne nie désormais la qualité du travail ; le RSI, qui en fait confie le recouvrement des cotisations d’assurance maladie à des organismes conventionnés, souvent des sociétés d’assurance, parfois des mutuelles ; les caisses d’assurance vieillesse. De façon raisonnable, nous proposons de réduire à deux le nombre des interlocuteurs de ces professionnels. La mise en place du nouveau dispositif pourrait permettre d’économiser environ 16 millions d’euros, certains intervenants actuels assumant leur mission pour un coût beaucoup plus élevé que si celle-ci était confiée aux URSSAF.

Le Sénat se prononcera sur ces deux amendements de suppression de l’article, mais, en ce qui le concerne, le Gouvernement n’a pas l’intention de revenir sur cette disposition. Les URSSAF ont déjà prouvé qu’elles sont tout à fait en mesure de faire ce travail de recouvrement, qui procure des marges importantes à un certain nombre d’organismes. Il n’est pas étonnant que ceux-ci soient montés au créneau pour signifier leur opposition à la mise en œuvre d’un tel dispositif…

Dans une perspective de bonne gestion, il nous appartient de faire preuve de courage et d’audace, comme vous nous y invitiez tout à l’heure, monsieur Cardoux ! Dans cet esprit, j’appelle au retrait de ces amendements de suppression. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de vous faire observer qu’il existe des pompiers pyromanes… (Sourires.) Je persiste à dire que votre proposition est très malvenue. D’ailleurs, notre collègue Jean-Pierre Godefroy m’a indiqué qu’il soutenait ces amendements de suppression.

Nous avons étudié en détail tous ces mécanismes : vous allez au plus facile, car, parmi les organismes collecteurs qui ont passé convention avec le RSI, la RAM est celui qui fonctionne le mieux, qui rend des services utiles aux professions libérales. Or, en vous attaquant à ce qui fonctionne le mieux, vous prenez un risque énorme.

Vous avez évoqué des économies de gestion, mais on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres. Il est certain que les coûts de recouvrement de l’ACOSS sont inférieurs à ceux de la RAM, mais encore faut-il préciser que les recouvrements opérés par les URSSAF concernent de très grandes entreprises, comptant de très nombreux salariés, ce qui réduit considérablement le coût à l’euro collecté. Dès lors que l’on considère de petites entreprises employant très peu de salariés, je suis prêt à parier avec vous qu’une analyse de gestion ferait apparaître que le coût à l’euro collecté du recouvrement par l’ACOSS sera au moins équivalent, sinon supérieur.

Je ne méconnais pas les dysfonctionnements consécutifs à la réforme de 2008 ; nous en avons tiré les conséquences et essayons d’éteindre l’incendie. Monsieur le secrétaire d’État, par pitié, ne ravivez pas les flammes !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je salue le brio de notre collègue Cardoux, expert de ces sujets.

Je voudrais demander à M. le rapporteur général pour quelle raison il a déposé un amendement visant à reporter au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur du dispositif de l’article 12, alors qu’il vient d’émettre un avis favorable sur les amendements de suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Vasselle, effectivement, la commission avait d’abord adopté, sur ma proposition, un amendement visant à reporter l’entrée en vigueur de l’article 12. Toutefois, après discussion, il est apparu préférable aux membres de la commission de soutenir les amendements de suppression de cet article, tout simplement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous avions prévu d’intervenir sur l’amendement n° 44 de la commission, mais puisqu’il risque de devenir sans objet à la suite du vote sur les amendements de suppression de l’article, je préfère prendre la parole dès à présent.

L’article 12 prévoit en quelque sorte d’intégrer les professionnels libéraux relevant du RSI au régime général, puisqu’il s’agit de transférer aux URSSAF le recouvrement de leurs cotisations.

Nous sommes favorables au regroupement des assurés sociaux au sein d’une seule caisse. De notre point de vue, ce transfert au régime général du recouvrement des cotisations des professionnels libéraux peut donc être une bonne nouvelle, mais sous certaines conditions.

Ainsi, le taux de cotisation des professionnels libéraux devra être aligné sur celui des ressortissants du régime général, et les dettes du RSI ne devront pas être mises à la charge de celui-ci. Nous refusons en effet que les salariés supportent le déficit du RSI, dont la création, rappelons-le, a fait suite à la décision de supprimer progressivement la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S : s’il en était ainsi, les salariés seraient une nouvelle fois amenés à payer à la place des entreprises.

Par ailleurs, les URSSAF verraient leurs missions élargies, sans que la dernière convention d’objectifs et de gestion prévoie une augmentation de leurs moyens.

Enfin, les salariés qui sont aujourd’hui chargés d’opérer les recouvrements risquent de rester sur le bord du chemin.

Sur le fond, nous sommes donc plutôt favorables à la réintégration du RSI au sein du régime général, mais cette évolution suscite des inquiétudes. C’est la raison pour laquelle le délai supplémentaire de deux ans prévu par l’amendement n° 44 de la commission nous semblait intéressant. Ce délai aurait pu permettre au Gouvernement et à l’ensemble des partenaires de réfléchir aux importantes questions que j’ai soulevées avant de mettre en œuvre le transfert. En conclusion, nous ne sommes pas favorables à la suppression de l’article 12.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous sommes bien sûr opposés à la suppression de l’article 12.

Monsieur Cardoux, il y a peut-être des pompiers pyromanes, mais il y a aussi des arroseurs arrosés ! (Sourires.) Vous et vos amis aviez voulu la création du régime des indépendants, mais vous vous êtes tournés vers la puissance publique dès que les choses sont allées mal… Aujourd’hui, vous en voulez encore plus, toujours plus ! Eh bien non ! Nous soutenons la proposition du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 192 rectifié et 288 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 12 est supprimé et l'amendement n° 44 n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de celui-ci :

L’amendement n° 44, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

à compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 1er janvier 2018.

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article additionnel après l'article 13

Article 13

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 731-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-16, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. » ;

3° À la deuxième phrase de l’article L. 731-22-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Mme la présidente. L'amendement n° 341 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Carle, Cambon, Morisset et Raison, Mme Deroche, M. Savary, Mmes Troendlé et Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet et Mandelli, Mmes Gruny et Procaccia et M. Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

à l'exception

insérer les mots :

, sur option du contribuable,

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement, dont notre collègue Gremillet est le premier signataire, vise à rendre optionnelle la possibilité de tenir compte, concernant les cotisations sociales de l'exercice, de l'option fiscale d'étalement des revenus exceptionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Dans un contexte de variabilité accrue des revenus, le présent projet de loi prévoit d’adapter les options permettant aux non-salariés agricoles de lisser leurs revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales. Cependant, en termes de gestion d'entreprise, les exploitants agricoles peuvent ne pas souhaiter s'engager sur une période aussi longue que sept années. Il convient donc de rendre optionnelle cette possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet article prévoit d’opter, comme en matière fiscale, pour un lissage des revenus exceptionnels agricoles sur sept ans. Il s’agit donc déjà d’une option. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le projet de loi de finances rectificative comportera probablement des modifications de ces dispositions de fiscalité agricole, que nous avons décidé de traiter globalement dans ce cadre. Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Cet amendement me paraît tout à fait pertinent. Ce droit d’option existe effectivement en matière de fiscalité agricole ; il faut veiller au parallélisme des formes avec les cotisations sociales agricoles, liées aux variations des cours et des revenus des agriculteurs, qui peuvent être très importantes d’un exercice à l’autre. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le législateur a permis aux exploitants agricoles qui le souhaitent d’étaler, au regard de la fiscalité, leurs revenus exceptionnels sur une période aussi longue. Il doit pouvoir en aller de même en matière de cotisations sociales.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Vasselle, l’article 13 ayant précisément pour objet d’étendre aux cotisations sociales l’option fiscale d’étalement des revenus exceptionnels, je ne comprends pas le sens de votre intervention.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Si j’ai bien compris, monsieur le rapporteur général, vous nous dites que l’amendement est satisfait…

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

Mme Catherine Deroche. Ce n’est pas ce qu’a dit M. le secrétaire d’État, qui a renvoyé la question à l’examen du projet de loi de finances rectificative.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il existe un droit d’option en matière fiscale. L’article 13 prévoit un dispositif analogue d’étalement sur sept ans des revenus exceptionnels en matière de cotisations sociales. Les deux options, sociale et fiscale, seraient liées.

Pour être complet, j’indique que nous envisageons, avec un certain nombre de députés ayant travaillé sur la fiscalité agricole, d’apporter quelques modifications aux dispositifs de déduction fiscale pour aléas et de dotation pour investissement, ainsi qu’au système d’étalement des bénéfices, qui devraient profiter aux professions concernées.

Mme la présidente. Madame Deroche, l'amendement n° 341 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 341 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 14

Article additionnel après l'article 13

Mme la présidente. L'amendement n° 382, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« 1° D’une part, excèdent 13 530 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 010 € pour la première part, majorés de 3 185 € pour la première demi-part et 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 710 €, 3 330 € et 2 895 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 17 650 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 310 € pour la première part, majorés de 4 165 € pour la première demi-part et 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 110 €, 4 355 € et 3 785 €.

« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Le taux prévu au 2° du I du même article est relevé à due concurrence.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le processus d’extinction de la demi-part fiscale supplémentaire en faveur des contribuables retraités célibataires, divorcés et veufs, engagé sous la présidence de M. Sarkozy, a provoqué un relèvement des revenus fiscaux de référence, et partant un mini-séisme à répliques multiples, pour les personnes concernées.

Le groupe CRC n’est pas étonné par ces conséquences désastreuses : non seulement nous n’avions pas voté ce dispositif fiscal, mais, chaque année, lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avons déposé un amendement visant à rétablir cette demi-part supplémentaire, malheureusement sans être entendus par les gouvernements successifs. De plus, les effets de la suppression de la demi-part supplémentaire ont encore été aggravés par d’autres mesures fiscales, comme le gel des barèmes de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, des retraités modestes qui percevaient environ 1 000 euros par mois, frappés au surplus de plein fouet par le gel des pensions, ont été assujettis pour la première fois à l’impôt sur le revenu et ont en outre perdu, de ce fait, le bénéfice de certaines exonérations, notamment de la taxe d’habitation ou de la CSG, ou d’avantages sociaux, par exemple en matière de transports.

Chacun en convient, il s’agit d’une situation insupportable, que le Gouvernement, après avoir refusé chaque année de nous écouter, a dû gérer en catastrophe ces dernières semaines, gelant pour deux ans certains effets de la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire, sans toutefois, à ma connaissance, remettre en cause le principe même de cette mesure.

Dans l’immédiat, compte tenu des contraintes posées par l’article 40 de la Constitution, nous proposons de procéder à un relèvement sensible du seuil de ressources entraînant l’assujettissement à la CSG. Ce serait une mesure d’attente, le débat sur le projet de loi de finances pour 2016 devant nous permettre d’apporter une solution durable et équitable au problème du quotient familial pour les retraités divorcés, célibataires ou veufs.

L’adoption de cette mesure de justice sociale, gagée par une contribution sur les revenus du capital et du patrimoine, permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de plusieurs milliers de retraités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à modifier les seuils de ressources pour l’assujettissement à la CSG, afin de compenser la suppression de la demi-part fiscale des veuves. Cette modification concernerait l’ensemble des retraités, et donc pas seulement les anciens bénéficiaires du dispositif.

Je rappelle que nous avons modifié ces seuils l’an dernier en loi de financement de la sécurité sociale. En conséquence, un retraité dont les revenus sont comparables à ceux d’un salarié rémunéré au SMIC bénéficie du taux réduit. En allant au-delà, nous risquerions d’encourir la censure du Conseil constitutionnel.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La suppression, en 2008, de la demi-part fiscale dite « des veuves », a emporté des conséquences en matière d’impôt sur le revenu, de taux de CSG applicables et d’impôts locaux, ce dernier point ayant défrayé la chronique ces derniers jours.

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, la question a été traitée. Les contribuables ont reçu leur avis d’imposition et personne n’a eu à se plaindre d’une incidence financière de la suppression de la demi-part des veuves, car nous avons mis en place un certain nombre de mesures de réduction d’impôt au profit des classes moyennes et modestes. En particulier, les personnes qui s’étaient trouvées pour la première fois assujetties à l’impôt sur le revenu en ont été exonérées grâce aux mesures prises en 2014 et en 2015. Il en ira de même en 2016.

Nous traiterons la question des impôts locaux jeudi ou vendredi à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Vous verrez alors quelles dispositions propose le Gouvernement, indépendamment de celles que j’ai déjà pu annoncer.

En ce qui concerne la CSG, une difficulté supplémentaire se présente : pourquoi les taux sont-ils différents pour les revenus dits « de remplacement », c’est-à-dire non seulement les retraites, mais aussi les indemnités journalières ? Cela pose un problème d’ordre constitutionnel.

Le Gouvernement travaille actuellement à une révision de l’architecture des seuils d’exonération, qui s’élèvent aujourd’hui à 10 676 euros, plus 2 850 euros par demi-part supplémentaire. Cette voie nous semble préférable au simple relèvement prévu par votre amendement, dont le champ du dispositif est très vaste, insuffisamment ciblé : il couvre en effet une population plus large que celle des bénéficiaires de l’ancien dispositif de la demi-part supplémentaire des retraités vivant seuls, ce qui ne correspond pas, me semble-t-il, à votre intention.

Pour l’heure, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable. Nous aurons amplement l’occasion de revenir sur cette question.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Les propos de M. le secrétaire d’État ne nous rassurent pas. Dans nos permanences, nous recevons des retraités modestes qui expriment une colère tout à fait légitime. En effet, la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire s’accompagne de la perte d’une série d’exonérations ou d’avantages sociaux. En refusant de rétablir cette demi-part et en invoquant un problème de constitutionnalité pour vous opposer à notre proposition, vous n’apportez aucune réponse à ces retraités.

Un projet de loi de financement de la sécurité sociale est pourtant tout de même un texte à visée sociale. Nous avons rappelé le combat mené par Ambroise Croizat, pour qui la sécurité sociale avait pour vocation de corriger les accidents et les injustices de la vie. Fidèles à cet esprit, nous maintenons notre amendement, visant à apporter une réponse immédiate à un problème qui se pose aujourd’hui. Nous comptons sur le sens social de la Haute Assemblée, dans sa diversité, pour qu’il soit adopté. Il s’agit d’améliorer le pouvoir d’achat de retraités qui comptent parmi les plus modestes de nos concitoyens, en prenant l’argent là où il se trouve.

Mme Laurence Cohen. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13
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Articles additionnels après l'article 14

Article 14

Le II de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I et au premier alinéa du présent II, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l’article L. 131-6-2 du présent code continuent de relever de ce régime jusqu’au 31 décembre 2019, sauf demande contraire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots :

« Sur simple demande adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I est adressée au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, le présent article témoigne d’hésitations quant à la conduite à tenir à l’égard de l’articulation entre le régime microfiscal et le régime microsocial.

Actuellement, les travailleurs indépendants relevant du régime microfiscal sont rattachés au régime social de droit commun, mais ils peuvent, sur simple demande, opter pour le régime microsocial.

La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ou loi ACTPE, datant de 2014, a pour but d’aligner les deux régimes en prévoyant que les entrepreneurs relevant du régime microfiscal relèvent automatiquement du régime microsocial.

Revenant partiellement sur ces dispositions, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que cette automaticité s’effectuerait sauf demande contraire des intéressés. Ainsi, ce texte a laissé ouverte la possibilité d’une option, mais dans l’autre sens, c’est-à-dire du régime microsocial vers le droit commun de la cotisation minimale.

À présent, par cet article, on demande au Parlement, seize mois après l’adoption de la loi ACTPE, un délai supplémentaire de quatre ans pour faire basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime microfiscal vers le régime microsocial – je ne sais pas si tout le monde suit… (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. Mais si, bien sûr !

M. Roger Karoutchi. Bien entendu !

M. Gérard Dériot. Pas de problème !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Or ce régime n’est pas nécessairement plus favorable aux intéressés. En tout état de cause, la possibilité leur est offerte de revenir au droit commun.

À l’évidence, il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet. Aussi, la commission propose de s’en tenir pour l’heure à la règle actuelle, à savoir le paiement de la cotisation minimale, lequel est le plus protecteur en termes de droits, assorti de la possibilité, sur simple demande, de passer au régime microsocial. Tel est l’objet de cet amendement.

Au reste, parmi les annonces dont a fait l’objet le projet de loi dit « Macron 2 » figure une réforme du régime microfiscal. Ce texte permettra donc au Parlement de faire un point quant au régime micro-unifié, dont je signale qu’il aura dû être modifié deux fois avant même son entrée en vigueur...

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement entend vos arguments, mais ne souhaite pas revenir sur les dispositions de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Cet amendement tend à aller à l’encontre du mouvement, accompli au cours des dernières années, d’harmonisation des règles applicables à la microentreprise. Cette convergence se traduit par un alignement du périmètre du régime microsocial sur les règles applicables en matière fiscale.

Voilà pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 est ainsi rédigé.

Article 14
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Article 14 bis

Articles additionnels après l'article 14

Mme la présidente. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Mouiller, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sans qu’il soit tenu compte », sont insérés les mots : « de la part de bénéfices réinvestis dans l’entreprise en vue de ses investissements productifs, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Dans un contexte économique particulièrement difficile, cet amendement tend à favoriser le développement et la croissance des entreprises individuelles.

À l’heure actuelle, les résultats de l’activité d’un entrepreneur individuel sont soumis en intégralité au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, quelle que soit l’affectation des bénéfices obtenus.

Cette situation est particulièrement préjudiciable aux entrepreneurs individuels, qui sont contraints de verser des cotisations sociales sur l’ensemble des revenus tirés de leur activité, même s’ils en réinvestissent une partie dans l’entreprise.

Aussi, le présent amendement tend à soumettre à cotisations sociales les seules sommes prélevées par les entrepreneurs. Une telle mesure inciterait ces derniers à conserver dans l’entreprise une partie des bénéfices réalisés, ce qui aurait pour effet d’accroître leurs capacités d’autofinancement et de permettre des investissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à extraire les bénéfices réinvestis de l’assiette des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants.

Ces bénéfices réinvestis sont bien une création de richesses. Par ailleurs, les entrepreneurs ont la possibilité de changer la forme sociale de leur entreprise en vue de bénéficier d’une taxation moindre au titre de l’impôt sur les sociétés.

Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l'amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 318 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 383, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-… – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Mes chers collègues, avec cet amendement, nous visons un double objectif : d’une part, réduire le recours au temps partiel, de l’autre, augmenter les cotisations des entreprises afin de donner davantage de souffle à notre système de protection sociale.

Vous le savez, le temps partiel peut être largement subi, voire imposé, notamment aux femmes. De plus, nous l’avons déjà souligné à maintes reprises : qui dit temps partiel dit, bien entendu, salaire partiel et retraite partielle…

Au-delà de ce problème de fond, il nous paraît essentiel de mettre un terme aux dérives observées dans certaines entreprises, qui ont tendance à recourir aux temps partiels de manière exponentielle.

À cette fin, nous proposons une majoration de 10 % des cotisations pour les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre d’employés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés.

L’objectif est de rendre dissuasif le recours au temps partiel et, parallèlement, de dégager des recettes supplémentaires pour notre système de protection sociale, si ces mêmes entreprises persistaient à utiliser de manière trop importante ces contrats à temps partiel.

Nous avons plusieurs fois soulevé ce débat dans cet hémicycle. À mon sens, en tant que législateur, nous devons véritablement affirmer l’importance de cet enjeu qu’est l’usage excessif des temps partiels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 383 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, nous le maintenons, madame la présidente.

Il s’agit là d’un véritable problème, qui, je le répète, touche majoritairement des femmes. (Mme Aline Archimbaud acquiesce.) Or M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État se contentent de m’opposer un avis défavorable sans apporter d’argument de fond.

Le présent texte est-il un mauvais véhicule législatif ? Les dispositions que nous proposons sont-elles hors sujet ? Ou bien est-il absolument exclu de s’attaquer à des entreprises qui pourtant, dans les faits, contreviennent au principe d’égalité entre les femmes et les hommes ? Ce principe ne peut qu’être cher à Mme la ministre de la santé, qui est également chargée des droits des femmes.

Peut-on tout simplement invoquer des arguments pour demander le rejet de cet amendement ? Il est tout de même un peu dommage de le balayer ainsi d’un revers de main…

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame Cohen, je ne balaye pas cet amendement d’un revers de main ! Mais, vous le savez très bien, il existe déjà divers dispositifs destinés à limiter le temps partiel. Je songe notamment au temps de travail minimum de vingt-quatre heures, que nous avons voté il y a un ou deux ans. Voilà une mesure qui a effectivement vocation à restreindre, plus que celle que vous proposez, le recours au temps partiel.

Mme Catherine Génisson. Il y a quand même beaucoup de dérogations…

Mme Laurence Cohen. Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous sommes face à un réel débat que le Sénat reprend régulièrement, au point qu’il semble sans fin.

On le sait, le temps partiel touche principalement des femmes, exerçant qui plus est souvent des métiers difficiles.

Il y a peu, lors de la discussion du projet de loi relatif à la santé, nous avons évoqué, dans cet hémicycle, les personnes qui travaillent dans le domaine de l’aide à domicile, très souvent à temps partiel. Sur certaines travées, on a assuré qu’il était impossible d’augmenter leurs salaires, au motif que les associations les rétribuant seraient, dès lors, mises en difficulté.

Nous sommes tous d’accord pour dire que c’est une honte de voir ces femmes travailler dans de telles conditions.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Oui !

Mme Annie David. Nous sommes tous d’accord pour dénoncer ce drame qu’est la précarité des femmes travaillant à temps partiel. Nous sommes toujours tous d’accord pour tenir ce discours. Mais dès qu’il s’agit d’actes concrets, d’actions destinées à contrer l’essor de ces temps partiels, nuisibles à la santé des personnes qui les subissent comme à nos comptes sociaux, étrangement, plus personne n’est d’accord pour voter nos amendements…

Mes chers collègues, nous vous proposons ces dispositions au titre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; nous vous les proposerons de nouveau dès que nous en aurons l’occasion et nous reprendrons, dans cet hémicycle, le débat du temps partiel. D’autres amendements ont, malgré les avis défavorables du Gouvernement et de la commission, fait l’objet de débats, et même de longs débats dans cette assemblée. Mais, à l’évidence, lorsqu’il est question du temps partiel des femmes, on ne prend pas la peine de débattre, de dire pourquoi on s’oppose à nos amendements. On ne daigne pas se préoccuper du sort de ces femmes !

De notre côté, nous sommes pugnaces et constants pour défendre nos positions. Je le répète, nous déposerons un amendement identique dès que l’occasion s’en présentera, et nous reparlerons, dans cet hémicycle, du temps partiel des femmes ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. Dominique Watrin. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, nous avons eu l’occasion de discuter de dispositions de cette nature à plusieurs reprises, par exemple l’an dernier,…

Mme Nicole Bricq. Et ce n’est pas fini !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … et d’autres débats similaires viendront.

Une majoration des cotisations sociales est-elle un bon outil pour traiter des abus qui existeraient en matière de temps partiel ?

Mme Laurence Cohen. Dites-nous donc quel est le bon outil !

Mme Annie David. Voilà, dites-le nous !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si vous voulez que je m’exprime, je m’exécute ; sinon, je peux tout aussi bien rester assis au banc du Gouvernement, cela m’est égal… (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis resté à vos côtés hier soir jusqu’à une heure du matin, pour débattre avec vous et construire une réflexion. Je vous présente mon point de vue sur ce sujet, en présence de Mme la ministre chargée du droit des femmes : à mon sens, il ne s’agit pas du bon vecteur pour traiter ce problème.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Des règles sont déjà en vigueur, et M. le rapporteur général y a fait allusion : le droit du travail fixe des limites au recours au temps partiel.

En outre, la diversité des entreprises rend le présent amendement assez peu applicable. En l’occurrence, vous proposez de fixer un seuil de 20 % de salariés à temps partiel. S’agit-il du bon seuil ? Tout dépend de la nature de l’activité considérée.

Chaque fois que je suis conduit à m’exprimer sur des sujets de cette nature, je suis très prudent : je ne voudrais en aucun cas donner l’impression d’être méprisant. (Protestations sur plusieurs travées du groupe CRC.) J’observe vos hochements de tête et vos dénégations. À mes yeux, la solution passe davantage par le droit social que par des majorations de cotisations.

C’est là un vieux débat : face à telle ou telle pratique, faut-il privilégier l’outil fiscal ou celui des cotisations sociales, mener des politiques incitatives ou coercitives ? Ce débat se poursuit de manière continue.

Il ne faut en aucun cas assimiler l’avis défavorable du Gouvernement à une marque de mépris de sa part à l’égard de la situation de ces femmes. Nous avons déjà beaucoup fait en leur faveur ; d’autres seraient probablement mieux placés que moi pour le rappeler. Le débat a eu lieu, et ce à plusieurs reprises. Il reviendra sans doute au Sénat, pour la deuxième lecture du présent texte, dans d’autres enceintes ou sur des sujets analogues.

Je rappelle simplement la position du secrétaire d’État chargé du budget, laquelle est, je le crois, celle du Gouvernement dans son ensemble.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, Allizard, César, Chaize, Chatillon, Charon et Carle, Mme Cayeux, MM. Delattre, del Picchia, Darnaud, B. Fournier et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Gruny et MM. Gremillet, Mandelli, Masclet, Revet, Soilihi, Trillard et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’aviation civile, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« RÉGIME SOCIAL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

« Art. L. 424-1. – Les rémunérations versées aux personnes régies par le présent livre sont exonérées de cotisations à la charge de l’employeur au titre des risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, d’une part, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ceux-ci, et d’autre part, par la création d’une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France.

Cette contribution, dont les passagers en correspondance au sens du 3° du I de l’article 302 bis K du code général des impôts sont exonérés, est exigible pour chaque vol commercial de transport aérien de voyageurs. Son tarif est fixé par décret, en pourcentage du prix du titre de transport aérien, qui inclut, le cas échéant, le montant de la somme afférente au transport de bagages excédant le poids autorisé par voyageur.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que la taxe mentionnée au I de l’article L. 302 bis K du code général des impôts.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Il s’agit là d’un amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Jean Bizet.

Nous le savons tous, les compagnies aériennes françaises évoluent dans un environnement concurrentiel. Elles sont notamment confrontées à des compagnies européennes à bas coût, comme Ryanair, et aux compagnies établies dans le Golfe.

Or la concurrence avec ces transporteurs paraît largement inéquitable, dans la mesure où ceux-ci, qu’ils soient basés au sein de l’Union européenne ou dans des pays tiers, bénéficient d’un environnement fiscal et social très favorable, bien différent de celui qui prévaut en France.

Certaines compagnies européennes, comme Ryanair, ont ainsi su tirer parti de l’absence d’harmonisation sociale en Europe, pour s’établir dans des pays dont la législation était jugée plus favorable, comme l’Irlande, tout en concurrençant directement nos compagnies françaises pour des liaisons vers le territoire national ou à l’intérieur de celui-ci.

Les compagnies basées dans le Golfe ne paient que marginalement leurs coûts d’infrastructures, n’acquittent ni impôt ni cotisations sociales. Certaines d’entre elles bénéficient même d’aides directes très significatives de la part de leurs États d’origine.

Les compagnies aériennes européennes, dites « de réseau », comme Air France, KLM ou Lufthansa sont aujourd’hui contraintes de procéder à des restructurations difficiles et, surtout, d’abandonner largement la croissance naturelle du marché du transport aérien à leurs concurrents bénéficiant d’un environnement économique favorable.

Le présent amendement vise donc à créer un dispositif ad hoc relatif à la couverture des principaux risques sociaux des personnels navigants et adapté aux enjeux concurrentiels du secteur aérien.

Ce régime s’inspire du modèle italien. Mis en place par un décret-loi du 12 septembre 2014, celui-ci a permis d’améliorer la compétitivité des entreprises aériennes basées en Italie, notamment Alitalia, et de rendre le pays plus attractif.

En France, une solution similaire pourrait consister à financer la protection sociale des personnels navigants par une taxe affectée. Cette mesure aurait des effets positifs pour les comptes publics au travers de la croissance d’activité des compagnies aériennes françaises et des recettes fiscales associées et la contribution du pavillon français au soutien des exportations et du tourisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous avons tous à l’esprit les problèmes de compétitivité des compagnies aériennes de notre pays, exposées – vous l’avez rappelé, ma chère collègue – à la fois à la concurrence des compagnies à bas coût et à celle des compagnies du Golfe qui jouissent de prix de l’énergie avantageux, d’un droit social peu regardant ainsi que de l’accès à nos aéroports, notamment celui de Roissy.

Le poids de la masse salariale est en partie responsable de ce déficit de compétitivité, mais le coût du travail n’est pas seul en cause.

Rappelons que, conformément au droit commun, ces compagnies bénéficient des exonérations dites « Fillon », comme toutes les entreprises, et, en sus, d’une réduction de l’assiette à 70 %.

La politique de l’État relative à la fiscalité – avec la taxe de solidarité internationale dont la France paie 70 %, ce qui est une donnée particulière –, aux redevances ou encore à l’accès facilité des compagnies concurrentes des États tiers aux infrastructures aéroportuaires vient aggraver encore le désavantage comparatif, lequel n’est donc pas seulement lié au coût du travail.

Pour autant, la solution proposée – une exonération dont le coût serait de 125 millions d’euros –…

Mme Nicole Bricq. Une paille !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. … ne paraît pas satisfaisante pour l’équilibre de nos comptes sociaux.

Nous souhaitons, de surcroît, que le Gouvernement se prononce sur la compatibilité du dispositif proposé avec la doctrine communautaire relative aux aides sectorielles.

L’avis de la commission est donc, pour le moment, défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, pardonnez cette susceptibilité, mais le dispositif « Fillon » que vous évoquez n’est pas le seul allégement de cotisations des entreprises !

Mon sourire dissimule un peu d’agacement : même les logiciels de paye utilisent ce vocable, alors que derrière la ligne « allégements Fillon » on trouve, la plupart du temps, l’ensemble des réductions de cotisations sociales. Celles-ci, pourtant, ne sont plus assimilées à M. Fillon que par le jeu des apparences, tant elles ont été largement étendues par d’autres gouvernements. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Et vous vous en vantez !

Mme Laurence Cohen. Nous le déplorons !

Mme Annie David. Il persiste et signe !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ce n’est pas seulement une plaisanterie. Vous avez évoqué le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, lequel prévoit un élargissement des réductions de cotisations sociales.

Il me semble surtout que les propositions contenues dans cet amendement poseraient des problèmes communautaires, que vous avez évoqués, monsieur le rapporteur général, même si des surprises sont toujours possibles à ce sujet.

Le dispositif choisi est, en outre, quelque peu étonnant. L’amendement tend à réduire les cotisations sociales des personnels navigants afin d’accroître la compétitivité de nos entreprises – encore que le pluriel soit sujet à caution ici – tout en prévoyant une majoration du prix des billets d’avion par une taxe spécifique. Il est à craindre qu’ainsi, on n’atteigne pas l’objectif !

Le Gouvernement est attentif à cette question. D’autres dispositions que nous avons prises ont ainsi réduit les taxes d’aéroport, notamment pour les personnels en transit, permettant à la compagnie dont tout le monde a le nom en tête de réaliser une économie de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Nous suivons attentivement la situation, mais ce dispositif, tel qu’il est présenté, ne me paraît pas répondre au problème posé.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Madame Gruny, l’amendement n° 221 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Certes, cette proposition n’a peut-être pas été suffisamment travaillée. Toutefois, le problème que j’ai soulevé se pose bien, ainsi que nous l’avons constaté dernièrement, et il me semble qu’il est temps de le traiter.

J’ai travaillé durant quatorze ans dans le transport de marchandises. Nombre d’entreprises que je connaissais il y a encore cinq ans ont disparu aujourd’hui, au profit, malheureusement, de concurrents issus d’autres pays de l’Union européenne. Il y a là un risque véritable.

Vous dites que l’Europe nous interdirait de mettre en place une TVA sociale ou des dispositifs du même type. Pourtant, certains pays de l’Union européenne ont pu avancer sur ce sujet ; il faut donc examiner plus avant cette question.

La concurrence déloyale au sein de l’Union européenne, mais également avec des pays tiers, doit être sérieusement étudiée. Nous travaillerons à vous proposer un autre dispositif, mais, pour le pavillon français, cette question ne doit pas être négligée.

Madame la présidente, je retire donc cet amendement, en espérant que nous trouverons une solution rapidement.

Mme la présidente. L’amendement n° 221 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article additionnel après l’article 14 bis (début)

Article 14 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-5, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est supprimé ;

2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4. – Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 241-6-2, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est abrogé ;

4° À la fin du 6° de l’article L. 752-4, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 ».

II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° Le f de l’article L. 5427-1 est abrogé ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-53, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ».

III. – À la fin du troisième alinéa du IV de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, les mots : « l’Établissement national des invalides de la marine » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ».

Mme la présidente. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article L. 213-1, les mots : « et membres des professions libérales » sont remplacés par les mots : « des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.

(L’article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article additionnel après l’article 14 bis (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 14 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 384, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Lors de la discussion de la loi Macron, prétendument relative à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances économiques, il avait été décidé d’encourager les entreprises à mettre en œuvre autant que possible des politiques d’incitation salariale, mais évidemment pas à augmenter les salaires !

Ces dispositifs tendent notamment à généraliser la distribution d’actions dites « gratuites », les primes d’intéressement, les plans d’option d’achat d’actions et toutes formes de rémunérations en capital et non plus en salaire.

Dans ces débats, l’incitation prenait principalement la forme d’une réduction du taux d’application du forfait social au cas général, ramené à 16 % au lieu de 20 %, notamment pour faciliter de telles procédures dans les incubateurs d’entreprises, les pépinières ou les start-up.

En vérité, l’apparence, habituelle, d’une mesure destinée à favoriser le développement de petites et moyennes entreprises créatrices de nouveaux produits ou services, dissimule des techniques anciennes, en particulier celle qui consiste à miner, de fait, la sécurité sociale en prévoyant la suppression ou l’allègement des cotisations sur les revenus salariaux atypiques. M. le secrétaire d’État vient à ce sujet de rappeler que ce gouvernement était allé plus loin encore que celui de M. Fillon.

La réduction du forfait social dans la loi Macron représente tout de même plusieurs centaines de millions d’euros !

Ce parfait exemple nous montre qu’une décision au caractère profondément politique et idéologique, dans la mesure où elle exige de croire que la solidité de nos entreprises dépendrait de leur capacité à contrôler leurs fonds propres en transformant des salariés en associés obligés du noyau dur de l’actionnariat, débouche sur des ajustements parfaitement détestables pour l’ensemble de la collectivité des salariés et des assurés sociaux.

Le forfait social est destiné à alimenter la Caisse nationale d’assurance vieillesse, pour 80 %, et, pour 20 %, le Fonds de solidarité vieillesse. On a donc décidé de faire perdre près d’un milliard d’euros de ressources à l’une et l’autre de ces caisses, comme si le devenir de quelques entreprises exploitant une application internet – qui sera probablement obsolète à court terme – allait conduire à l’amélioration du pouvoir d’achat de millions de retraités ou à l’équilibre du régime des retraités agricoles, par exemple !

Le relèvement du forfait social est une nécessité, ne serait-ce que pour éviter que les ressources de la sécurité sociale ne soient encore davantage mises à mal. En outre, le renforcement des fonds propres de nos entreprises procèdera plus de la réaffectation des bénéfices au développement de l’entreprise que de la distribution d’actions nouvelles, fussent-elles gratuites.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Toutes les explications ont déjà été données. Cet amendement prévoyant de supprimer les taux réduits de forfait social adoptés lors de la loi Macron, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il a maintenant mis au point, avec l’approbation du Parlement, un dispositif équilibré en matière d’épargne salariale et ne souhaite pas revenir sur la disposition du forfait social, dont le taux et les niveaux sont aujourd’hui presque stabilisés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 384.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 29 amendements au cours de l’après-midi ; il en reste 261.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article additionnel après l’article 14 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Discussion générale

4

Dépôt d’un document

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour la période 2016 2018.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ainsi qu’à la commission des affaires étrangères.

5

Communications relatives à deux commissions mixtes paritaires

Mme la présidente. J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d’une part, de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes et, d’autre part, de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes sont parvenues à l’adoption de textes communs.

6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 12 novembre 2015 :

À dix heures trente :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 134, 2015-2016) ;

Avis de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances (n° 139, 2015-2016).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et le soir : suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART