Article 49
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article additionnel après l'article 50

Article 50

I (nouveau). – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective ;

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

3° À l’article L. 234–4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

III (nouveau). – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 526–1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

2° L’article L. 526–2 est abrogé ;

3° L’article L. 526–3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 611–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d’un expert pour vérifier le passif du débiteur et s’assurer que l’accord permettra de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-14, les mots : « de l’expert » sont remplacés par les mots : « des experts ».

V (nouveau). – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l’ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « , du débiteur » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

4° L’article L. 621–4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

7° L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-6 à déclarer leurs créances. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l’admission de la créance » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

8° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

- Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. » ;

9° L’article L. 626–12 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

10° Les articles L. 626–15 à L. 626–17 sont abrogés ;

11° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

13° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30–2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

VI (nouveau). – Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 631–9–1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »

3° Le 12° du I de l’article L. 632–1 est abrogé.

VII (nouveau). – Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

- À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, ».

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 645–1 est ainsi modifié :

- Après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- Après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;

b) L’article L. 645–3 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est supprimé ;

- Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

c) À l’article L. 645–8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

d) L’article L. 645–9 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645–11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

VIII (nouveau). – Le titre V du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 653–1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé.

IX (nouveau). – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 662–7 est ainsi rédigé :

« À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

b) L’article L. 662-8, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« 1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ;

- Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

3° L’article L. 663–2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. »

X. – À l’article L. 670–6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

XI. – Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 910–1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662–7 ; »

2° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916–2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

3° Au 6° de l’article L. 950–1, après la référence : « L. 653-10 » est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

4° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956–10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

XII (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

XIII (nouveau). – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIV (nouveau). – L’article L. 3253–17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

XV (nouveau). – L’article L. 626–12 du code de commerce, tel qu’il résulte du 9° du V du présent article, et l’article L. 631-19 du même code, tel qu’il résulte du 2° du VI du présent article, sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est complété par les mots : « s’il n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an » ;

4° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date où la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

5° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts » ;

6° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » ;

7° L’article L. 910-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662-7 ; »

8° Après l’article L. 916-1, il est inséré un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

9° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « L. 662-7, » ;

10° Après l’article L. 956-9, il est inséré un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir l’article 50 dans sa rédaction initiale : il s’agit de ratifier des ordonnances et d’apporter des modifications pour assurer une plus grande cohérence du droit des procédures collectives.

J’ai rappelé tout à l’heure tout le travail qui a été accompli grâce au Parlement : même si le Sénat n’a pas toujours été enthousiaste à cet égard, une loi d’habilitation a permis au Gouvernement d’élaborer des ordonnances dont vous avez eu connaissance, mesdames, messieurs les sénateurs, et qui ont été publiées.

Nous souhaitons donc modifier et améliorer certaines dispositions qui entrent en application et, par conséquent, faire ratifier les deux ordonnances du 12 mars 2014 et du 26 septembre 2014 dans le cadre de ce texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour finalité de rétablir la rédaction initiale de l’article 50.

Je rappelle que cet article modifiait certaines dispositions issues des ordonnances de 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

De ce fait, l’article 50 a permis d’intégrer les conclusions de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Christophe-André Frassa qui, au travers de nombreuses auditions, ont travaillé sur la ratification de ces ordonnances. Selon une démarche vertueuse, ils ont contrôlé l’emploi que le Gouvernement a fait de la délégation législative qui lui a été accordée.

Ces conclusions ont été adoptées par la commission des lois à deux reprises : tout d’abord, le 21 octobre dans le cadre de l’examen du rapport de M. Frassa sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014, puis le 28 octobre dans le cadre du présent projet de loi. Elles prévoient une ratification des ordonnances, ainsi que des améliorations et clarifications ponctuelles portant principalement sur les dispositions issues de ces ordonnances.

Si, avec son amendement, le Gouvernement propose de revenir au texte initial, il a pourtant déposé un amendement n° 227 portant article additionnel après l’article 50, dans lequel il propose de ratifier ces ordonnances en ne retenant que trois aspects des conclusions, certes assez denses et techniques, de MM. Hyest et Frassa. Il me semble pourtant que d’autres éléments méritent considération, même si certains d’entre eux peuvent faire l’objet de discussions. C’est pourquoi je présenterai plusieurs amendements correctifs.

On peut se demander, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas retenir la simplification qui permettrait au tribunal, dans le cadre d’une procédure collective, lorsque des comités de créanciers adoptent un plan de sauvegarde ou de redressement proposé par certains créanciers de préférence au plan proposé par le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire, de ne statuer que sur le plan adopté par les comités et non sur les deux plans ?

De la même façon, pourquoi ne pas retenir la clarification des règles d’information du comité d’entreprise, lorsque l’entreprise est entrée dans un dispositif de prévention, comme le mandat ad hoc ou la conciliation ? Aujourd’hui, il existe pourtant une ambiguïté d’interprétation, qu’il faudrait lever.

Pourquoi ne pas rassurer les praticiens et les juges consulaires en clarifiant les dispositions portant sur des sujets controversés comme le « prepack cession », c’est-à-dire la préparation d’une cession de l’entreprise dans le cadre confidentiel d’une conciliation, ou la déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers ?

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. J’en termine, madame la présidente.

En outre, pourquoi ne pas supprimer la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire, comme c’est le cas depuis 2003 dans les trois départements d’Alsace et de Moselle ?

Certes, les ordonnances sont en vigueur depuis l’année dernière. Toutefois, elles suscitent manifestement certaines difficultés ponctuelles d’application, même si elles sont globalement approuvées par les acteurs concernés.

Il me semble, pour ma part, que ces dispositions devraient rester en navette. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Bien que le rapporteur ait déjà tout dit et que je ne sois pas le rapporteur de ce texte, je me permettrais de formuler rapidement une ou deux observations.

Je souscris tout à fait aux propos de M. le rapporteur et ne suis, bien évidemment, pas d’accord avec la position du Gouvernement.

En effet, madame la garde des sceaux, je vous ferai tout d’abord observer que j’attends toujours la réponse à l’intervention que j’ai réalisée en discussion générale. Ensuite, je ne peux pas être d’accord avec vous parce que vous n’avez souhaité intégrer que certaines de nos préconisations dans votre amendement portant article additionnel après l’article 50. Enfin, je considère que vous faites quelque peu fi du travail de la commission des lois et que vous le traitez par-dessous la jambe en présentant ces deux amendements nos 238 et 227.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements et m’y opposerai non seulement à titre personnel, mais aussi en tant que rapporteur, au nom de la commission des lois, du projet de loi ratifiant ces deux ordonnances !

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Que nous ayons des désaccords, monsieur Frassa, je peux en convenir sans la moindre difficulté. C’est même une des caractéristiques particulières des chambres parlementaires que d’avoir créé les conditions de civilité pour traiter des divergences et des désaccords !

Mais ne me taxez pas d’un quelconque manque de respect, surtout avec une formule aussi triviale - pardonnez-moi de la caractériser ainsi, mais telle est sa nature ! Ne m’accusez pas de ne pas respecter le travail de la commission et, par-delà, pour reprendre vos termes, de le traiter par-dessous la jambe !

Nous avons réalisé un travail important, de très grande qualité, sur la prévention des difficultés des entreprises et l’amélioration des procédures collectives.

M. Christophe-André Frassa. C’est possible !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons procédé à des évaluations.

M. Christophe-André Frassa. C’est possible également !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons consulté. Nous avons fait bon usage du travail que vous avez effectué avec le président Jean-Jacques Hyest. Ce dernier sait l’estime que je lui porte, le respect que je lui ai témoigné depuis trois ans et l’intérêt avec lequel je prenais en compte ses observations et contributions, qui étaient inestimables.

Donc prenons acte d’un désaccord, monsieur le sénateur !

M. Christophe-André Frassa. Il en est pris acte !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le reste est superflu, et ce d’autant plus que, de toute façon, vous avez le dernier mot puisque vous votez !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 288, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet de ratifier une ordonnance concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement me convient : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 28, 29 et 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, pour le parquet, de demander la désignation d’un expert pour s’assurer qu’un accord de conciliation permette de mettre fin aux difficultés d’une entreprise.

Outre que la rémunération de cet expert sera à la charge de l’entreprise, les délais de réalisation de cette expertise ne seront pas nécessairement compatibles avec le déroulement de la conciliation. De plus, cette disposition renforce le rôle du parquet dans la conciliation, ce qui peut nuire à son attractivité comme instrument de prévention.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 35, première phrase

Remplacer les mots :

demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal

par les mots :

présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision. (Mme la garde des sceaux sourit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’éprouve une immense gratitude pour M. le rapporteur, qui contribue à ce point à la détente de l’atmosphère. (Sourires.)

L’alinéa sur lequel cet amendement porte tend à introduire la possibilité pour le tribunal d’inviter le débiteur qui n’est pas confronté à des difficultés insurmontables à demander l’ouverture d’une conciliation.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit bien d’un amendement rédactionnel : rien ne change sur le fond !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais il n’est pas nécessaire de prévoir que le tribunal interroge spécialement le débiteur sur ses difficultés au regard de l’ouverture d’une conciliation.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je partage la réaction de Mme la garde des sceaux. C’est à se demander si nous sommes dans une assemblée ou dans une officine du chiffre des services secrets ! (Sourires.) Il faudrait tout de même rendre la loi compréhensible et, très franchement, monsieur le rapporteur, je préfère la formulation initiale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je retire mon amendement, madame la présidente. Je sens bien que de plus amples explications sont nécessaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 259 est retiré.

L'amendement n° 260, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Du moins présentez-vous les choses ainsi. Au mieux, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 261, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à conserver la possibilité pour le débiteur de demander l’extension d’une procédure collective à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Cette faculté correspond à une logique économique, devant permettre de mieux prendre en compte la notion économique d’entreprise au-delà de la pluralité des personnes morales.

Si cette disposition peut être mal comprise, elle ne pourra en tout état de cause être mise en œuvre que sur décision du juge, qui ne l’accordera pas à un débiteur de mauvaise foi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’émets un avis favorable, car la disposition que cet amendement vise à conserver figure dans l’ordonnance du 12 mars 2014, dont vous venez, mesdames, messieurs les sénateurs, de refuser la ratification dans le cadre de l’examen de cet article 50 ! (Mme Cécile Cukierman s’esclaffe.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 262, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer une modification en matière de ratification des déclarations de créances faites au nom d’un créancier par un préposé ou mandataire de son choix, dans la mesure où cette modification soulève plus d’interrogations qu’elle n’apporte de clarifications, en imposant au créancier une formalité inexistante à ce jour.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 79

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Le 12° du I est abrogé ;

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement concernant la suppression de l’insaisissabilité des biens autres que la résidence principale.

M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est vraiment une mesure de coordination avec les dispositions adoptées par la commission !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est vraiment un avis défavorable aussi ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 264, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 116 à 122

Supprimer ces alinéas.

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« “Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« “1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« “2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« “3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.” » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 265, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 126 à 135

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 141

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Voilà à nouveau un amendement de coordination, qui concerne l’application en outre-mer et l’entrée en vigueur des différentes dispositions, soit, respectivement, les articles 53 et 54 du projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est défavorable. Compte tenu du sort qui a été réservé à l’article 50, cet avis défavorable est évidemment logique. Mais compte tenu de ce que j’ai voulu pour l’article 50, il l’est tout autant !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 266, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 136

Remplacer le mot :

fournissent

par le mot :

fourni

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cette fois, c’est vrai ! (M. le rapporteur s’exclame.) Aussi, l’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 267, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 140

Rédiger ainsi cet alinéa :

XIV. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est également exact ! Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 51

Article additionnel après l'article 50

Mme la présidente. L'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

5° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

7° Au 6° de l’article L. 950-1 après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) » et après la référence : « L. 625-9, », sont insérés les mots : « L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II), » ;

III. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

Mme la présidente. Cet amendement n’a plus d’objet, l’article 50 ayant été adopté dans le texte de la commission.

Titre VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

De la publicité foncière

Article additionnel après l'article 50
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Articles additionnels après l'article 51

Article 51

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. » ;

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. » – (Adopté.)