Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. Roger Karoutchi. Il fallait oser !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Après les mots :

est délivrée

insérer les mots :

dès sa première admission au séjour

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit de préciser que, comme pour la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », la délivrance de la carte de travailleur saisonnier est de droit dès la première admission au séjour.

Je profite de mon temps de parole pour revenir sur l’argumentation de notre rapporteur, que je comprends parfaitement. Celui-ci veut privilégier une immigration économique – en gros, c’est l’immigration choisie. Sauf que ce n’est pas nous qui choisirons ! Ce sont ceux que nous désirerons attirer qui nous choisiront – ou pas ! Et ils nous choisiront s’ils ont l’impression d’être bien accueillis et de ne pas avoir de problème pour leurs enfants et leurs femmes. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Il suffit d’observer ce qui se passe ! Ce n’est pas un hasard si nous attirons aussi peu de gens qui seraient indispensables à notre économie. C’est cela, le fond du débat et c’est cela que vous ne voulez pas voir, chers collègues. Les gens qui sont formés, qui ont véritablement des talents et des qualités, ils ne viennent pas chez nous !

Mme Esther Benbassa. C’est certain !

M. Pierre-Yves Collombat. Et ce n’est pas en multipliant les contrôles bureaucratiques que nous les ferons venir plus facilement ! Il ne suffit pas de décréter qu’il y a, d’un côté, l’angélisme, et, de l’autre, le réalisme. Attirer des talents, c’est tout simplement bénéfique pour nous. Et ce n’est pas avec les propositions de la commission que nous y parviendrons !

Mme Laurence Cohen. C’est clair !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La disposition proposée est satisfaite par le texte.

M. Roger Karoutchi. Non, M. Collombat n’est jamais satisfait !

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cependant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 bis

Articles additionnels après l'article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Le présent amendement vise à revenir à une disposition qui existait avant 2006 et qui permettait aux conjoints étrangers des Français de disposer d’un titre stable à partir de deux années de mariage. Au lieu de ces deux années, nous proposons une condition de trois années de mariage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les dispositions de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, apparaissent équilibrées et satisfont l’objet de cet amendement. De plus, nous sommes ici en présence d’un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de résident, ce que nous ne souhaitons pas !

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Jouve, MM. Esnol, Fortassin, Guérini, Requier et Vall et Mmes Malherbe et Laborde, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l’étranger ayant bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement, dont les dispositions se situent dans la même logique, vise à permettre la délivrance d’un titre de séjour permanent – la carte de résident – à l’étranger ayant bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit de donner automatiquement une carte de résident au bénéficiaire d’un titre pluriannuel, ce qui va à l’encontre d’une jurisprudence tout à fait constante en la matière.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 11
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Article 12

Article 11 bis

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au premier alinéa de l’article L. 8271-17 et à l’article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

2° (nouveau) À la fin de l’article L. 8251-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéa de l’article L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, les mots : « employé sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;

4° (nouveau) L’intitulé du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 13

Article 12

(Supprimé)

Article 12
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Article additionnel après l’article 13

Article 13

I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Sont abrogés :

a) Les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4 ;

b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

c) Le chapitre V du même titre ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311-12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

3° L’article L. 311-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A, les références : « 1° à 3° de l’article L. 311-2 » sont remplacées par les références : « 3° à 5° de l’article L. 311-1 » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et L. 313-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 313-7-1 et L. 313-7-2 » ;

c) À la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de l’article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;

d) À la première phrase du B, les mots : « au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 313-23 et » ;

e) (nouveau) Au troisième alinéa du D, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 311-15, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article L. 313-20 » ;

5° Les 3° et 4° de l’article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :

« 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313-20 ;

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° du même article L. 313-20 ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, la référence : « au 1° de l’article L. 313-10 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 » ;

7° (Supprimé)

8° L’article L. 314-8-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 313-21 » ;

8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au I, deux fois, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II et au IV de l’article L. 313-11-1, à l’article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas des articles L. 314-7 et L. 314-8-1 et à l’article L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 311-12, du 1 du D de l’article L. 311-13 et de l’article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, au dernier alinéa de l’article L. 313-7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis, au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de l’article L. 313-11, au I et au troisième alinéa du II de l’article L. 313-11-1, au septième alinéa de l’article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-14, à la seconde phrase de l’article L. 313-15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-2 » ;

11° (Supprimé)

11° bis Au premier alinéa de l’article L. 314-14, les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par la référence : « ou L. 314-12 » ;

12° La première phrase de l’article L. 311-3 est ainsi rédigée :

« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21, ou une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314-11. » ;

13° À l’article L. 321-4, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 313-20 » ;

14° (nouveau) À l’article L. 313-15, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° ».

bis (Non modifié). – La deuxième phrase du 1° de l’article L. 411-5 du même code est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , de l’allocation équivalent retraite » ;

2° Les références : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 ».

II (Non modifié). – Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :

 La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 est ainsi modifiée :

a) La référence : « à l’article L. 821-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans » ;

2° L’article L. 411-8 est abrogé.

III. – L’article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 313-20 » et les trois occurrences du mot : « temporaire » sont supprimées.

IV (Non modifié). – Au neuvième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par les références : « au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 ».

V. – Au a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314-15 » sont remplacés par les mots : « Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 6° de l’article L. 313-20 ».

VI (Non modifié). – Le premier alinéa de l’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Les références : « aux articles L. 313-8 et L. 313-9, » sont supprimées ;

2° Après la référence : « L. 313-11 », sont insérées les références : « , aux articles L. 313-17 et L. 313-20 ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 13 bis A (supprimé)

Article additionnel après l’article 13

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Cambon, Mme Canayer, MM. César et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. B. Fournier, Mayet, Calvet, Dallier, Mandelli, Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia, Duchêne et Kammermann, M. Falco, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le nombre annuel des étrangers admis au bénéfice du regroupement familial, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande de regroupement familial fait alors l’objet d’un réexamen l’année suivante. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Dans la mesure où nous nous sommes mis d’accord, entre membres de la majorité sénatoriale, sur l’amendement n° 1 rectifié quater, cet amendement n’a plus lieu d’être.

Je le retire donc tout naturellement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l’article 13
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Article 13 bis

Article 13 bis A

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 10° de l'article L. 314–11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention “retraité” qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la présidente, l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture plusieurs amendements tendant à sécuriser le droit au séjour en France des étrangers âgés ayant passé la plus grande partie de leur vie en France, ceux que l’on appelle parfois les Chibanis. Le Gouvernement avait donné un avis favorable sur ces amendements.

Nous sommes en effet sensibles à la détresse de ces vieux migrants, qui sont venus en France il y a de longues années et qui sont parfois aujourd’hui délaissés. Un rapport d’excellente qualité avait été rendu en 2013 à l’Assemblée nationale sur ce sujet. Ses auteurs soulignaient combien la vie de ces hommes et de ces femmes pouvait être compliquée. Ils relevaient aussi un défaut de reconnaissance symbolique de l’État, infidèle ici à son histoire. Le Gouvernement y avait été sensible.

Trois mesures avaient donc été insérées dans le texte. La commission des lois de votre assemblée n’en a conservé qu’une : celle qui prévoit une dérogation à la condition de ressources posée pour le regroupement familial lorsque celui-ci est demandé par une personne âgée, en France de longue date, qui souhaite être rejointe par son conjoint.

En revanche, votre commission a supprimé la disposition qui visait à faciliter l’accès des personnes âgées à la carte de résident permanent. J’y reviendrai tout à l’heure, lorsque nous examinerons les amendements présentés à l’article 13 quater.

L’objet du présent amendement est de rétablir la troisième disposition en faveur des migrants âgés, qui a également été supprimée par votre commission. Il s’agissait d’ouvrir un droit de remords aux détenteurs de la carte de retraité.

Nombreux sont ceux qui, après de longues années de travail en France, ont opté pour cette carte parce qu’ils souhaitaient rentrer dans leur pays et se voient maintenant privés de l’accès à la carte de résident, qu’ils pouvaient pourtant recevoir auparavant. Nous voulons réparer cette situation inéquitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je voudrais m’expliquer sur l’avis défavorable émis par la commission sur cet amendement, qui vise à permettre la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux titulaires de la carte de séjour « retraité ».

Ce changement de titre de séjour leur permettrait d’avoir accès aux prestations sociales françaises versées sous condition de résidence, comme les allocations logement, ce que ne permet théoriquement pas la carte « retraité », dans la mesure où ses titulaires s’engagent à établir leur résidence hors de France.

Le coût de cette mesure, qui pourrait concerner jusqu’à 3 400 personnes, n’a toutefois pas été chiffré par le Gouvernement. Cette question intéresse la commission.

Mme Esther Benbassa. Quelque 3 000 personnes en plus inscrites aux allocations logement ? Ce n’est rien !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il faut également préciser que certaines prestations sous condition de résidence sont déjà accessibles aux titulaires de la carte « retraité ». En effet, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale des allocations familiales appliquent par circulaire l’arrêt du 14 janvier 2010 de la Cour de cassation qui permet ce versement.

Dès lors, considérant que ce dispositif réglementaire permettait de répondre à la préoccupation du Gouvernement la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Esther Benbassa. C’est honteux et imbécile ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. J’allais m’abstenir, madame Benbassa, mais vos commentaires décalés me convainquent de voter contre !

Mme Esther Benbassa. Quelle mesquinerie !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Pour ma part, en dépit des explications fournies par notre rapporteur, je reste persuadé que cette disposition, toute symbolique qu’elle puisse être, et en raison même de ce caractère symbolique, grandit la France. Or ce qui grandit la France nous grandit tous !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 bis A demeure supprimé.

Article 13 bis A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 13 ter

Article 13 bis

I. – L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée à l’étranger qui justifie :

« 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des article L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11.

« Les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;

« 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 3° D’une assurance maladie.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

II (Non modifié). – Au troisième alinéa de l’article L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de s’établir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».

Mme la présidente. L'amendement n° 170, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer la référence :

, L. 316-1

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 13 bis exclut de l’accès à la carte de résident « longue durée-UE » les personnes ayant été admises au séjour après avoir porté plainte ou témoigné dans des affaires de traite des êtres humains ou de proxénétisme.

Au regard de la très grande vulnérabilité de ces personnes et des risques considérables qu’elles prennent, cette exception ne paraît pas justifiée. Pour ces mêmes raisons, il convient de leur garantir un droit de séjour stable et durable sur le territoire.