M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l’article.

Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 47 réforme le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en l’ouvrant plus largement, ce qui permet un meilleur accès à ces données, outils précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique.

Nous partageons l’idée selon laquelle les données de santé peuvent être mises au service de l’élaboration de politiques publiques de santé, dans la mesure où elles apportent des informations concernant la situation sanitaire réelle de la population.

Pour autant, lorsque l’on parle de données de santé individuelles, il faut établir des règles qui garantissent et préservent l’anonymat des informations personnelles. Nous connaissons, en effet, les velléités très fortes de certains acteurs privés de pouvoir accéder aux données de santé des individus. On sait quels en seraient les enjeux pour les assurances, les banques et les fonds de pension, entre autres...

Par cet article, le Gouvernement définit un nouveau cadre d’accès aux données de santé médico-administratives à caractère personnel, en établissant un système national des données de santé, le SNDS, qui rassemble l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire, mais aussi dans le champ médico-social, ce qui nous semble pertinent.

En matière de gouvernance, la mise en place d’un institut national des données de santé au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé, l’IDS, apparaît également positif.

Les données de santé doivent être accessibles aux chercheurs en santé publique car, nous en sommes convaincus, de ces recherches peuvent émerger des avancées majeures pour le traitement des maladies et l’étude des comportements de santé. En revanche, nous sommes plus que réservés sur le fait de rendre accessibles les informations personnelles aux établissements de santé privés à but lucratif. En effet, la prise en charge des patients qui vont se faire soigner dans de tels établissements impose-t-elle de leur donner accès à ces informations ?

Nous souhaiterions a minima que ces établissements s’engagent à ne pas diffuser les informations personnelles de santé et à ne pas les utiliser pour d’autres objectifs que ceux de la prise en charge des patients.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous partageons l’objet visé à cet article, sur lequel nous n’avons d’ailleurs pas déposé d’amendement. Malgré la réserve que j’ai énoncée, nous le soutiendrons.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur l’article.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Même si je défendrai ultérieurement un amendement, permettez-moi de revenir sur la philosophie qui sous-tend cet article.

L’article 47 vise à concilier, à la fois, le respect des données personnelles dans un domaine, la santé, qui est hautement sensible – nous en sommes tous conscients –, et la nécessité de ménager des possibilités d’accéder à ces bases de données, afin de procéder à des traitements, dans un objectif de progrès de la recherche, mais aussi d’information du public. Par exemple, si des classements des hôpitaux sont régulièrement publiés dans la presse, c’est bien parce qu’il existe une possibilité de consulter certaines de ces données... Or le dispositif, tel qu’il est actuellement prévu, suscite quelques craintes chez les acteurs concernés.

En effet, le projet de loi prévoit le rapprochement de deux bases de données, celle du programme de médicalisation des systèmes d’information, dite base PMSI, à laquelle les organismes de presse ont accès pour établir le classement des établissements de santé, et celle du Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, le SNIIRAM.

Certains redoutent donc qu’il ne soit plus compliqué, en raison de la fusion et de la mise en œuvre des nouvelles procédures, de consulter les données qui étaient auparavant accessibles et qui, certes, vont le demeurer, mais après un contrôle préalable. En effet, un comité d’experts devra dorénavant donner son avis avant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ne se prononce sur la demande d’accès.

On peut comprendre qu’il ait été jugé nécessaire de prévoir un certain encadrement. Pour autant, faut-il aller jusqu’au rétablissement d’une sorte d’« opinion en pertinence ou en opportunité », en l’occurrence ce contrôle préalable qui n’a plus vraiment eu cours depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ?

Je suis persuadé que les échanges que nous aurons avec Mme la ministre, ainsi qu’avec Mmes et MM. les rapporteurs, sera de nature à éclairer notre débat et permettra aux responsables de ces organismes de percevoir l’état d’esprit du législateur et de mieux comprendre la portée de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant que nous ne débutions l’examen de cet article relatif aux données de santé, un article très important sur lequel ont été déposés de nombreux amendements, je tiens à rappeler la position de la commission des affaires sociales, ainsi que celle de la commission des lois, portée par notre collègue André Reichardt.

Avec l’article 47, dont le caractère touffu et complexe a été largement souligné, il nous est proposé de réformer le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en modifiant son encadrement juridique, son ouverture, ainsi que sa gouvernance.

Il existe, depuis plusieurs années, un consensus sur la nécessité d’ouvrir plus largement l’accès aux données de santé. Celles-ci constituent en effet des outils extrêmement précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique, mais ceux-ci sont encore très peu utilisés, notamment par les chercheurs. Cette situation s’explique principalement par le caractère extrêmement sensible de ces données : elles peuvent être très identifiantes, ce qui comporte des risques majeurs pour la protection de la vie privée.

Le dispositif qui nous est ici proposé vise à établir un équilibre entre une ouverture raisonnée des données et la nécessaire protection des informations personnelles. Contrairement à d’autres dispositions, ce dispositif a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés, notamment au travers de la Commission « open data en santé ».

Les principaux apports de cet article peuvent être ainsi résumés.

L’article 47 met en place un système national des données de santé, le SNDS, en vue d’assembler l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire – le SNIIRAM, issu des caisses d’assurance maladie, le PMSI, lié aux hôpitaux, les données relatives aux décès –, mais aussi dans le champ médico-social.

En matière de gouvernance, il prévoit l’instauration, à la suite de la création du SNDS, d’un institut national des données de santé, au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé.

Par ailleurs, il fait de la CNAM, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, l’opérateur central en matière de gestion des bases.

En outre, il prévoit un comité d’expertise, qui interviendra lorsque seront en jeu des recherches, des études ou des évaluations dans le domaine de la santé.

Enfin, il définit la procédure d’examen par la CNIL des demandes d’autorisation d’accès aux données du SNDS au titre de recherches, d’études ou d’évaluations.

La commission des affaires sociales a adopté, en juillet dernier, treize amendements visant à clarifier, préciser ou renforcer les garanties figurant dans ce texte, dont onze sur l’initiative de notre collègue André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Au total, la rédaction que nous vous proposons, si elle est certainement perfectible – il est certain que l’accès aux données de santé devra évoluer dans les années qui viennent –, semble préserver l’équilibre atteint au terme du processus de concertation, tout en renforçant certaines garanties, qui nous paraissent indispensables pour la protection de la vie privée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’article 47 est un article extrêmement important, dont les enjeux échappent sans doute aujourd’hui au grand public, qui n’en voit pas nécessairement la portée ni les perspectives.

Or ces enjeux sont tout à fait décisifs pour notre pays au regard, à la fois, de la compétition internationale et de la garantie, qu’il nous reviendra d’apporter à nos concitoyens, que l’ouverture des données se fera dans le strict respect de la confidentialité.

L’enjeu tient à la capacité à utiliser une base de données, celle de notre pays, qui est parmi les plus importantes au monde. Pour dire les choses très simplement, les données dont nous parlons sont notamment – pas exclusivement ! – celles qui figurent dans le PMSI, mais, surtout, dans les bases de la sécurité sociale. Et comme la France dispose de l’un des plus vastes systèmes de données agrégées, elle possède par là même, j’y insiste, l’une des plus grandes bases dans ce domaine.

Les bases de données sont moins importantes dans d’autres pays, dans la mesure où les financeurs sont multiples. Aux États-Unis, par exemple, où il y a différents financeurs, publics ou privés, il n’existe pas de base unique de données agrégées.

Il importe donc de pouvoir utiliser ces données pour mener des études et des recherches complémentaires sur les effets secondaires d’un médicament ou encore, par exemple, sur la manière de faire le lien entre des données issues d’objets connectés et certains protocoles thérapeutiques. Ce dispositif est très utile, y compris pour des acteurs de recherche qui ne relèveraient pas du secteur public, dans la mesure où il s’agit d’améliorer le développement de nos protocoles.

L’ouverture des données doit se faire, bien sûr, dans le cadre de la garantie de l’anonymat de nos concitoyens et de tous les patients. Nous avons donc cherché à établir un équilibre entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les procédures de contrôle et la nécessité de favoriser l’accès rapide aux données, entre une plus grande ouverture et la garantie de l’anonymisation.

Plusieurs sénateurs ont fait des propositions visant à faire évoluer le texte.

La commission des affaires sociales du Sénat a, de son côté, conforté l’équilibre global du texte, tout en apportant des modifications qui viennent changer sensiblement l’équilibre entre la protection des personnes et les besoins en matière d’accès aux données de santé.

Ces modifications auront, me semble-t-il, pour conséquence de complexifier l’accès aux données des acteurs privés à but lucratif, alors que ceux-ci sont déjà contraints – comme tous les autres acteurs d’ailleurs ! – de respecter des procédures très sécurisantes.

Le Gouvernement considère que, dans le cas général, le contrôle de la CNIL sur l’intérêt public du traitement et sur le besoin d’accéder aux données, assorti d’un strict encadrement des modalités techniques d’accès aux données, est suffisant. Seul un risque manifeste de conflit d’intérêts, dès lors qu’il peut entraîner de sérieux préjudices, justifie des restrictions supplémentaires.

L’adoption d’une seconde série de dispositions retenues par la commission alourdirait sensiblement les procédures d’autorisation délivrées par la CNIL pour accéder aux données.

Ainsi, la commission a supprimé une mesure permettant de faciliter l’accès à des données agrégées ou à des échantillons pour lesquels le risque de ré-identification est largement réduit par rapport aux données individuelles.

Le Gouvernement, quant à lui, avait proposé qu’une telle procédure soit homologuée préalablement par la CNIL. J’ajoute que cette pratique est courante à l’étranger, dans les institutions similaires. Il est prévu, dans le texte adopté par la commission, de réserver cette procédure à des données parfaitement anonymes, dont on voit mal alors pourquoi la CNIL devrait réguler leur accès.

Enfin, la commission entend conserver le système d’autorisation préalable pour l’accès aux données en cas d’urgence sanitaire, alors que la procédure de déclaration préalable, qui préserve la possibilité de contrôle de la CNIL, est à l’évidence la seule solution dans certaines situations où aucun délai n’est envisageable. Ces mesures seraient contraires à l’ouverture des données et à l’allégement des procédures que la CNIL a, elle-même, souvent appelé de ses vœux.

Je souhaitais, d’emblée, présenter le cadre du dialogue entre la commission et le Gouvernement. Il y a convergence pour considérer que l’ouverture des données constitue un enjeu majeur. Mais les conditions dans lesquelles cette ouverture doit être réalisée nous conduiront, peut-être, à avoir des avis différents sur un certain nombre d’éléments tout à fait importants.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste soutiendra sans réserve la démarche du Gouvernement, qui souhaite, au travers de l’article 47, modifier la gouvernance et ouvrir l’accès aux données de santé.

Nous ferons preuve, bien évidemment, d’une vigilance totale en ce qui concerne la préservation de l’anonymat de la vie privée et la non-possibilité d’utilisation commerciale des données, par exemple par des compagnies d’assurance qui souhaiteraient sélectionner les risques. Sur ces points, le projet de loi apporte des garanties.

Je veux insister, comme Mme la ministre, sur la recherche, qui constitue aujourd’hui un enjeu fondamental. Si l’on veut progresser dans le domaine de la santé, il faut que les chercheurs aient accès, dans des conditions simples et rapides, aux données qui leur sont indispensables, notamment pour évaluer les effets exacts de tel traitement, tel médicament ou tel parcours de santé. L’enjeu est bien de leur permettre d’avoir accès à des données détaillées, afin qu’ils puissent connaître, évidemment de manière anonymisée, les parcours de soins suivis par les patients atteints, par exemple, de certains cancers, de pathologies vasculaires ou encore de troubles psychiatriques, et comparer l’efficacité de différents traitements et parcours de soins.

Avec l’article 47, il est bien question d’un enjeu de modernisation et d’amélioration de notre système de soins.

M. le président. L'amendement n° 848 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

ou aux organismes

insérer les mots :

et complémentaires

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à préciser que les données de santé pouvant faire l’objet de traitements dans le cadre organisé par l’article 47 recouvrent, notamment, les données de santé recueillies à titre obligatoire et destinées aux organismes complémentaires.

L’accès des complémentaires santé aux données de santé est expressément prévu par l’alinéa 7, qui fait référence aux « organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ».

Bien qu’ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez d’intégrer les données de l’assurance maladie complémentaire au SNDS. Toutefois, cette mesure est déjà prévue par le projet de loi.

Votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 848 rectifié est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Puisqu’il est satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 848 rectifié est retiré.

L'amendement n° 970, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud, Aïchi et Blandin et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à garantir l’absence de conflit d’intérêts dans les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d'intérêt public, dont peuvent faire l’objet les données de santé.

L’article 47 organise l’ouverture des données de santé. Cette ouverture, de nombreux acteurs du secteur associatif, des industries de santé et des assurances complémentaires et de la recherche l’avaient réclamée, tant les données médico-administratives représentent une véritable opportunité pour la recherche en termes de progrès thérapeutiques. Ils ont été entendus, et nous nous en félicitons.

Néanmoins, l’ouverture des données de santé appelle une régulation spécifique en raison de la nature particulière de celles-ci. La protection des données personnelles et la nécessaire transparence des intérêts dans l’accès à celles-ci exigent que soient prises des précautions indispensables, comme l’avait préconisé, en 2014, la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, dont ma collègue Corinne Bouchoux était le rapporteur et Jean-Jacques Hyest le président.

Nous considérons que la rédaction de l’article 47 respecte, pour partie, ces exigences. L’amendement que je vous présente, mes chers collègues, – un amendement d’appel – vient ajouter un élément important aux principes, déjà prévus par le texte, appelés à régir la mise à disposition des données de santé.

Ainsi est-il précisé que les traitements pour la réalisation de recherche, d’étude ou d’évaluation d’intérêt public dont peuvent faire l’objet les données de santé doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.

Nous pensons, en effet, que, lors de la manipulation de ces données, la transparence sur les liens qui existent entre les professionnels de santé et les industriels est aussi essentielle que l’absence d’atteinte à la vie privée des personnes concernées ou l’impossibilité d’une identification directe ou indirecte. Certains garde-fous ont été définis en la matière, comme l’obligation faite aux membres de l’INDS de remettre une déclaration publique d’intérêts.

Pour autant, nous considérons que cette garantie supplémentaire doit figurer au rang des principes qui gouvernent l’ouverture des données de santé si nous en voulons une régulation efficace. Tel est le sens de cet amendement.

Enfin, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’une grande marge de manœuvre est laissée au pouvoir réglementaire pour définir les règles concernant les conditions d’accès et de réutilisation. Nous veillerons à ce que cela n’aboutisse pas à créer de nouvelles restrictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à préciser que les traitements réalisés à partir de données de santé à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation doivent être effectués en dehors de toute situation de conflit d’intérêts.

En pratique, cette précision reviendrait à interdire aux laboratoires pharmaceutiques de réaliser des études à partir de données de santé, dès lors que celles-ci serviraient ensuite au développement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle molécule. Il nous semble que cela reviendrait à vider le dispositif proposé d’une partie de sa substance, puisqu’il s’agit bien ici d’encourager la recherche, qu’elle soit publique ou privée.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, j’entends bien votre préoccupation. Dans le cadre de la discussion de ce projet de loi, nous avons évoqué, à de nombreuses reprises, la question des conflits d’intérêts potentiels.

La réponse réside dans la transparence des procédures que nous imposons : publication obligatoire de la déclaration des intérêts, publication obligatoire des résultats de l’étude et de sa méthodologie et mise à disposition, s’il y a lieu, des moyens de refaire l’étude.

Les résultats de l’étude – c'est l’un des points les importants ! – doivent être mis à disposition de la collectivité et de l’intérêt général. Ainsi, l’organisme ayant bénéficié de l’ouverture des données rend, en quelque sorte, à la collectivité les avantages qu’il a pu tirer de cette mise à disposition. C'est, à mes yeux, la bonne réponse pour faire face à l’enjeu que vous soulignez, madame la sénatrice ; elle est préférable à l’instauration d’interdictions supplémentaires.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 970 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement d’appel nous a permis d’avoir une discussion très éclairante.

Compte tenu des explications apportées par Mme la ministre, je le retire, monsieur le président, car nos préoccupations ont été entendues.

M. le président. L'amendement n° 970 est retiré.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mmes Mélot et Hummel, MM. Houel, Charon et Calvet et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Requier, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 36, 75, 134 (deux fois) et 140

Remplacer les mots :

intérêt public

par les mots :

intérêt général

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement porte sur une question de vocabulaire, mais la sémantique a, me semble-t-il, son intérêt.

Je souhaiterais que les termes « intérêt public » soient remplacés par ceux d’« intérêt général ». En effet, l’intérêt public n’est pas forcément général.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Mouiller, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.

L'amendement n° 1167 est présenté par M. Bonnecarrère.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 37

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

II. – Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé́ pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

III. – Alinéa 65

Après le mot :

établissements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement, qui s’inscrit dans l’objet proclamé dans le titre du chapitre V du projet de loi – « Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé » –, vise à inclure l’Union nationale des professionnels de santé, l’UNPS, dans la liste des personnes morales autorisées, pour les besoins de leurs missions, à traiter des données de santé à caractère personnel, dont la gestion est confiée au Système national des données de santé, le SNDS.

Telle qu’elle a été fixée dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ladite liste ne permet pas à l’UNPS de travailler sur les données de santé. Pourtant, en application de l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, cet organisme « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés », afin de conduire la mission, d’une part, d’émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l’UNCAM, relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé et, d’autre part, d’examiner annuellement un programme annuel de concertation avec l’UNCAM et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l’UNOCAM.

Pour apprécier le bien-fondé de l’évolution des tarifs des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie et de la participation qui est demandée aux assurés sociaux, l’UNPS devrait être en mesure de conduire des études sur la formation de ces tarifs et sur les économies qu’il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins, sachant que l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et l’UNOCAM, lesquelles doivent déterminer « annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque ».

Les professionnels de santé libéraux alimentent le SNDS, qui a notamment pour mission de contribuer « à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale ». Il serait donc normal que leurs représentants puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS, afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d’accroître la qualité des soins et de la prise en charge des patients des praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 1167.

M. Philippe Bonnecarrère. Mon amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Philippe Mouiller, je n’ai que très peu de choses à ajouter.

L’Union nationale des professionnels de santé, créée par la loi de 2004, regroupe des représentants des vingt-quatre organisations syndicales des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Au titre de ses missions, elle doit émettre des propositions sur l’organisation du système français de santé ainsi que sur tout sujet d’intérêt commun aux professions de santé, en particulier l’organisation des soins entre professionnels libéraux et secteur hospitalier, la démographie professionnelle, la permanence des soins, la formation interprofessionnelle, la maîtrise médicalisée. Cela vient d’être rappelé, l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et peut émettre des avis sur les propositions de décisions de cette instance.

Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir accès à l’information. Il nous semble donc pertinent que l’UNPS puisse y avoir accès, ne serait-ce que pour assurer la transparence et la qualité de la négociation en ce domaine.