Mme la présidente. Madame Cayeux, l'amendement n° 142 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Caroline Cayeux. Non, je le retire, madame la présidente, compte tenu des explications avancées par Mme la ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié ter est retiré.

Madame Archimbaud, l'amendement n° 940 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 940 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 144 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L'amendement n° 612 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Billon et MM. Guerriau et Luche.

L'amendement n° 822 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1141-6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2. »

II. – En conséquence, alinéa 7, première phrase

Après la référence :

L. 1141-5

insérer (deux fois) les références :

et de l’article L. 1141-6

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié bis.

Mme Caroline Cayeux. La convention AERAS prévoit la possibilité pour les organismes assureurs d'appliquer non seulement des surprimes, mais aussi, conjointement, des exclusions de garantie importantes en cas de nouveau cancer ou de décès notamment.

Le présent amendement vise à ce que les contrats de garantie emprunteur ne puissent cumuler et les exclusions de garanties et les surprimes, ce afin de protéger les emprunteurs, qui sont bien souvent contraints d'accepter de telles clauses s'ils souhaitent souscrire un emprunt.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 612 rectifié bis.

Mme Annick Billon. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 822.

M. Dominique Watrin. Il est également défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces trois amendements identiques visent à interdire aux assureurs d’appliquer à la fois des exclusions de garantie et des majorations de tarifs.

Face au risque aggravé que peut représenter l’état de santé des candidats à l’assurance, les assureurs peuvent être conduits à exclure certains risques des garanties qu’ils proposent ou à les couvrir moyennant une majoration du tarif.

Par hypothèse, les risques couverts à un tarif majoré ne sont pas exclus.

Par exemple, un assureur peut accepter de couvrir une personne souffrant ou ayant souffert d’une pathologie cancéreuse pour le risque décès, à un prix majoré, tout en excluant la couverture du risque invalidité.

L’exclusion et la majoration de tarif sont donc non pas cumulées, mais appliquées à des risques différents. Interdire aux assureurs de proposer de telles solutions pourrait avoir pour effet de réduire l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque aggravé en matière de santé. En effet, un assureur ne pouvant pas majorer le tarif de l’assurance pour certains risques sera conduit à élargir le champ des exclusions de garantie.

L’adoption de ces amendements pourrait donc avoir des conséquences contraires à l’objectif de leurs auteurs. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour des raisons identiques à celles que vient d’indiquer Mme la rapporteur.

D’une part, les surprimes et les exclusions de garantie répondent à deux enjeux différents. Par conséquent, il n’y a pas nécessairement à faire un choix entre les unes et les autres.

D’autre part, l’adoption de ces amendements tels qu’ils sont rédigés aboutirait à fragiliser l’accès au crédit de personnes qui par ailleurs se retrouvent en difficulté. Je ne pense pas que ce soit l’objectif des auteurs de ces amendements, qui recherchent plutôt l’inverse.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 rectifié bis, 612 rectifié bis et 822.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 145 rectifié quater, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre et D. Robert, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc et Béchu, Mme Lamure, M. Trillard, Mme Primas et MM. Gournac et Bignon, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le 2° bis du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° De veiller, dans le cadre de son activité de contrôle des établissements de crédit et des organismes assureurs, au respect de leurs engagements au regard des dispositions de la convention nationale mentionnées à la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la première partie du code de santé publique ;

« …° De remettre chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité sur le contrôle susmentionné ; ».

La parole est à Mme Caroline Cayeux.

Mme Caroline Cayeux. Afin de garantir la mise en place et la bonne application du droit à l'oubli dans l'intérêt des emprunteurs, le présent amendement vise à instaurer un contrôle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'application des dispositions prévues par la convention AERAS et le code de la santé publique complété par le présent projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le bilan annuel, est déjà prévu par la convention. En outre, deux membres de l’Autorité siègent au sein de la commission de suivi et de contrôle de la convention, laquelle commission peut saisir l’Autorité.

Alors que les signataires de la convention ont déjà prévu un suivi et un contrôle de son application par l’Autorité, le présent amendement semble témoigner d’une certaine méfiance.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, il est bien entendu utile qu’un contrôle puisse être mis en œuvre par une autorité indépendante. Cette préoccupation, que nous partageons, a d’ailleurs été mise en avant par l’Inspection générale des affaires sociales lors de la mission d’appui à la commission de suivi et de propositions en vue de l’instauration du droit à l’oubli.

Néanmoins, votre amendement soulève un certain nombre de difficultés.

En premier lieu, l’intégration spécifique de la convention AERAS dans le champ des missions de l’Autorité de contrôle pourrait laisser entendre a contrario que celle-ci n’est pas compétente pour d’autres conventions applicables à d’autres champs. Cela pourrait la mettre en difficulté à l’occasion de contrôles qu’elle réaliserait.

En second lieu, le contrôle que vous proposez d’instaurer n’inclut pas les sociétés de financement, qui doivent cependant appliquer la convention Aeras au même titre que les établissements de crédit. Or il convient d’assurer un traitement équitable de l’ensemble des organismes soumis à cette convention en matière de contrôle.

Indépendamment de la question de la demande de rapport, qui n’est pas à mes yeux particulièrement problématique, il me semble que nous devons approfondir la réflexion sur la manière de clarifier les conditions d’intervention de l’Autorité de contrôle prudentiel.

N’étant pas certaine que cet amendement, tel qu’il est rédigé, réponde à la réalité de la situation, j’en sollicite le retrait.

Mme la présidente. Madame Cayeux, l'amendement n° 145 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Caroline Cayeux. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 145 rectifié quater est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.

M. Alain Vasselle. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l’attention de la Haute Assemblée et du Gouvernement sur un tout autre sujet que le droit à l’oubli.

Lorsque nous avons porté à soixante-dix ans l’âge auquel les entreprises peuvent imposer à leurs salariés de partir à la retraite, les compagnies d’assurance n’en ont pas tiré toutes les conséquences, de sorte que, au-delà de soixante-cinq ans, on n’est plus couvert, ou alors en supportant un taux très fortement majoré. Cette question n’a jamais été examinée ni réglée.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Nous sommes évidemment pour le droit à l’oubli, mais nous serons quelques-uns à nous abstenir sur cet article, tel qu’il est rédigé, faute d’approuver un dispositif qui ne s’appuie pas sur les données scientifiques produites par l’Institut national du cancer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur de la commission des affaires sociales. Ce débat ne pouvait être que passionné, car nous avons tous connu, au sein de notre famille ou dans notre entourage, des personnes qui, après avoir eu un cancer, ont su avec beaucoup de courage réapprendre à vivre, faire des projets, en affrontant des difficultés pour se construire un nouvel avenir.

Cependant, comment passer d’un débat passionné, relatif à l’individu, à un débat passionnant, portant sur l’intérêt général ? À cet égard, les auditions auxquelles nous avons procédé en tant que rapporteurs ont tenu une grande place.

Nous avons d’abord obtenu l’assurance que les anciens malades ont été associés à la convention. Une autre garantie tient à la notion de comitologie : il s’agit de prendre en compte l’évolution de la science pour élaborer des grilles qui permettront à l’avenir de progresser davantage encore en matière de droit à l’oubli. Enfin, comme l’a dit très justement M. Vasselle, les signataires de la convention doivent être considérés non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires pour l’avenir. Grâce à ces garanties, ceux qui ont vaincu la maladie bénéficieront demain de davantage de possibilités. Pour nous, rapporteurs, il était important d’entendre Mme la ministre reprendre ces éléments à son compte.

Nous sommes bien entendu sans réserve favorables au droit à l’oubli, mais, au-delà, il faut surtout garantir les progrès de la médecine, permettre à la science de vaincre la maladie. À ce propos, nous avons eu l’occasion, avec le président du Sénat, de visiter le centre Gustave-Roussy. Tous les professeurs que nous avons rencontrés nous ont demandé de faire en sorte que nos chercheurs puissent rester en France. Nous réalisons d’énormes progrès, mais, aujourd’hui, beaucoup de chercheurs partent à l’étranger. Il faut essayer d’y remédier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 266 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 219
Pour l’adoption 219
Le Sénat a adopté.
Article 46 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 46 ter (supprimé) (début)

Article 46 ter A

(Non modifié)

À l’article L. 111-8 du code des assurances, après le mot : « organes », sont insérés les mots : « , de cellules ou de gamètes ». – (Adopté.)

Article 46 ter A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 46 ter (supprimé) (interruption de la discussion)

Article 46 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Mon intervention sera peut-être un peu longue, mais je serai bref lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement.

L’article 46 ter, qui résultait de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement du professeur Jean-Louis Touraine relatif aux greffons, a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.

La législation actuelle n’est en rien responsable du taux de refus du don d’organes constaté, contrairement à ce que prétendent les partisans d’un renforcement du principe du consentement présumé. Il est aisé d’en faire la démonstration.

L’Espagne, qui applique également le principe du consentement présumé, affiche un taux de refus du prélèvement d’organes de 18 %. La Belgique, qui applique le principe de la solidarité présumée, équivalent à celui du consentement présumé, connaît un taux de refus d’environ 20 %.

En France, on constate d’importantes disparités régionales, que la législation ne saurait expliquer. Le taux de refus est de 40 % en Île-de-France, et de seulement 20 % dans l’ouest de notre pays. Pour mémoire, le taux d’opposition au don en France, tel qu’il a été établi lors des enquêtes d’opinion, est de l’ordre de 20 % à 25 %.

En d’autres termes, il est possible, en France comme en Espagne, en Île-de-France comme dans l’ouest de notre pays, avec la législation actuelle, qui prend en compte le témoignage des proches, d’aboutir à un taux de refus effectif conforme au taux de refus attendu. La même loi s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, le fait que les refus soient plus fréquents à Paris ou à Marseille qu’ailleurs n’est pas lié à la législation actuelle.

Pourquoi les refus sont-ils aussi nombreux ? L’amendement qui a été présenté à l’Assemblée nationale était censé réduire de façon drastique le taux d’opposition au don d’organes. Mais, en réalité, la mise en œuvre de son dispositif nous aurait détournés d’identifier les motifs réels de nos échecs et de rechercher des pistes d’amélioration.

Quant au recueil, auprès des proches, de la non-opposition, il dépend de deux éléments.

Le premier est la sensibilisation et l’information des Français. Un entretien avec les proches du défunt est notamment facilité lorsque les personnes auxquelles on s’adresse ont été sensibilisées au préalable.

Le second est le professionnalisme des personnels de santé impliqués dans de tels entretiens.

Ce qui fait le succès du système espagnol, c’est l’existence d’une culture du don d’organes, acquise par la population, et d’équipes de coordination particulièrement performantes.

En France, la connaissance affinée des déterminants des refus n’a jamais été prise en compte pour élaborer la communication de l’Agence de la biomédecine. Le déficit de sensibilisation et d’information du public est flagrant : notre organisation n’est pas optimale. Toutes les régions et tous les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d’organes ne sont pas aussi performants.

Dans un esprit pragmatique, l’Agence de la biomédecine devrait s’inspirer des méthodes qui font leurs preuves dans certaines régions de France et les étendre aux autres, pour que les mesures prises puissent être fondées, autant que possible, sur des expériences de terrain.

Étrangement, cette démarche n’a jamais été entreprise, alors qu’elle tombe sous le sens. Elle mettrait probablement au jour des vérités qui dérangent : les carences en matière de communication auprès du public, le manque de formation des personnels de santé concernés, les défauts dans l’organisation territoriale, s’agissant notamment des réseaux de prélèvement.

En conclusion, nous sommes responsables du taux élevé de refus.

Parmi ceux qui soutiennent le principe du consentement présumé, certains laissent penser que l’esprit de la loi Caillavet, telle que rédigée en 1976, ferait du don d’organes après la mort un devoir social.

Qu’est-ce qu’un devoir social ? Léon Bourgeois en a donné cette définition en 1896 : « Le devoir social n’est pas une pure obligation de conscience. C’est une obligation fondée en droit, à l’exécution de laquelle on ne peut se dérober. »

Il convient de rappeler les termes de la loi Caillavet de décembre 1976, relative aux prélèvements d’organes : « Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une personne n’ayant pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. »

Le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, pris pour l’application de ce texte, ne fixait pas de limitation aux modalités selon lesquelles nos concitoyens pourraient exprimer un éventuel refus au don et, par là même, faire respecter leur intégrité corporelle après leur mort. La personne qui entend s’opposer à un prélèvement sur son cadavre peut exprimer son refus par tout moyen.

Pour résumer, l’esprit de la loi Caillavet, c’est la présomption de solidarité volontaire, et non celle de solidarité imposée.

Pour autant, peut-on exclure le témoignage des proches ? Si l’accord de ces derniers n’est pas légalement requis, leur acceptation, adhésion, approbation, acquiescement ou aval est nécessaire.

Il est illusoire de croire que le don d’organes puisse relever d’une obligation, contrainte ou injonction.

Comme le relève l’Agence de la biomédecine elle-même dans le bilan de l’application de la loi relative à la bioéthique qu’elle a dressé en octobre 2008, « en pratique, et quel que soit le régime de consentement exprès ou présumé, tous les pays s’assurent également de la non-opposition des familles ».

La commission a effectué, sur ce point, des recherches approfondies. À notre connaissance, exception faite de la Russie, aucun pays européen ne pratique de prélèvements d’organes en cas d’opposition des familles.

Si la non-opposition des proches comme préalable au don d’organes est la règle dans tous les pays démocratiques appliquant le principe du consentement présumé en l’absence d’inscription de la personne décédée sur un éventuel registre des refus, c’est sans doute qu’une application stricte du principe du consentement présumé n’a pas été jugée souhaitable.

À nos yeux, le prélèvement d’organes ne saurait donc être imposé. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

II. – Le 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».

III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Le prélèvement d’organes est un sujet difficile. Il touche à ce que nous pouvons avoir de plus intime, à savoir notre rapport avec la mort de nos proches.

Encore faut-il préciser ce dont nous parlons : à aucun moment il n’est question d’une obligation contrainte. Cet amendement, qui tend à rétablir un article qui avait été adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, n’a en aucun cas trait à une obligation de don d’organes. Si quelqu’un défendait cette idée, je serais la première à la combattre ! On ne peut évidemment pas imposer à qui que ce soit de donner ses organes après sa mort.

Le débat n’est absolument pas là. Il porte sur une réalité que vous avez détaillée de manière assez précise, monsieur Milon : comme beaucoup d’autres pays européens, la France vit sous l’empire d’une loi, en l’espèce la loi Caillavet, ayant instauré le principe du consentement présumé.

Au terme des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, un certain nombre de personnes m’ont demandé pourquoi le Gouvernement avait instauré le consentement présumé. Cela montre que la grande majorité de nos concitoyens sont convaincus que, en France, la règle s’appliquant en la matière est : qui ne dit mot ne consent pas, d’où la nécessité de consulter la famille !

En réalité, comme chacun le sait dans cet hémicycle, le principe fixé par la loi est celui du consentement présumé. Cela étant, il faut également tenir compte d’un ensemble de pratiques et de règles morales en vertu desquelles aucun médecin, aucun établissement n’opérera un prélèvement d’organes sur un défunt contre l’avis de sa famille.

Ainsi, on aboutit à la coexistence de deux principes : le consentement présumé, qui est d’ordre législatif, et le dialogue avec la famille, sauf – et encore ! – lorsque la personne décédée avait exprimé sa volonté de la manière la plus claire qui soit, ce qui arrive parfois.

Dès lors, tout l’enjeu est de savoir comment concilier ces deux ordres de principes.

Devant le manque de greffons, un député, qui porte le même nom que moi, mais qui n’est pas moi (Sourires.), a déposé un amendement dont la rédaction, rugueuse aux yeux de certains, a suscité des réactions, notamment dans le milieu médical et parmi les familles.

Cet amendement n’est pas celui que je suis en train de vous présenter. En effet, son dispositif a été profondément modifié sur l’initiative du Gouvernement, afin de bien mettre l’accent sur la place des familles et sur leur nécessaire consultation. Ces dispositions ne figuraient pas dans l’amendement déposé par M. Touraine, tandis que le présent amendement tend à inscrire dans la loi la nécessité du dialogue avec les familles.

Le paradoxe, c’est que, dans la pratique, ce dialogue a déjà lieu, mais qu’il n’est absolument pas inscrit dans la loi, qui ne prévoit que le principe du consentement présumé.

Nous devons donc inscrire nettement dans la loi la nécessité du dialogue avec la famille. Nous devons également nous pencher – c’est tout l’enjeu du présent amendement – sur les moyens de favoriser le recueil de la volonté des personnes à l’égard du prélèvement d’organes.

Un débat s’est fait jour sur ce point à l’Assemblée nationale. Pour certains, la seule manière d’exprimer son refus du don d’organes devrait être l’inscription sur le registre national. Cependant, cette méthode a paru à la fois très restrictive et peu pratique, d’où la proposition du Gouvernement d’engager une concertation avec les familles, les médecins et les acteurs du monde hospitalier pour déterminer les modalités du recueil de l’expression de la volonté.

À ce titre, certains de vos collègues députés ont suggéré que celle-ci figure sur la carte Vitale. D’aucuns m’assurent que cette solution n’est pas praticable : pour l’heure, je n’en sais rien. En conséquence, j’ai inscrit dans le présent amendement le principe d’une concertation, qui durera toute l’année 2016, pour aboutir, au 1er janvier 2017, à un décret en Conseil d’État qui déterminera les modalités de l’expression de la volonté, c’est-à-dire du refus, en matière de don d’organes.

Concrètement, il ne s’agit pas de revenir sur le principe du consentement présumé, ni, bien évidemment, d’instaurer une obligation de prélèvement : le Gouvernement ne l’a jamais envisagé. Il s’agit de répondre aux deux questions suivantes : comment renforcer la place de la famille du défunt, qui, plongée dans une situation de détresse, a besoin d’être accompagnée ? Comment faciliter l’expression de la volonté avant le décès ?

Il n’est pas évident que la solution du registre national soit la plus simple. Pour certaines personnes, le plus simple, c’est d’écrire sa volonté sur un bout de papier et de le conserver dans son portefeuille. Nous devons nous pencher sur cette question sans a priori ni tabou. Peut-être devons-nous permettre diverses manières d’exprimer son acceptation ou son refus du prélèvement d’organes.

Il va de soi qu’une personne ayant manifesté son refus ne peut ni ne doit faire l’objet d’un prélèvement, quoi qu’en pense sa famille. J’insiste sur ce point : l’expression d’une telle volonté est absolument intangible.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’Agence de la biomédecine procède déjà à la mise en évidence des bonnes pratiques. Le centre hospitalier universitaire de Nantes est un pionnier en France et en Europe : la région nantaise présente un taux de refus voisin de celui de l’Espagne, grâce à une pratique, à un savoir-faire, à une culture dont l’Agence de la biomédecine a connaissance. Des échanges, des coopérations ont actuellement lieu entre différents centres de prélèvement, mais, à l’évidence, cela ne suffit pas.

Tel est l’esprit du présent amendement, auquel il ne faut cependant pas donner une portée qu’il n’a pas. Il ne s’agit en aucun cas de bouleverser les principes du droit en matière de prélèvement d’organes. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe du consentement présumé, encore moins d’écarter les familles ou d’édicter une obligation. Je le répète, l’enjeu est de définir les modalités selon lesquelles le refus du prélèvement d’organes peut être exprimé.