Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous demande de retirer votre amendement, madame la sénatrice, tout en faisant une annonce, qui, je crois, va vous faire plaisir : la commission de suivi se réunira le 13 octobre prochain. Vous avez donc une date…

Les choses ont évidemment trop tardé et tout ne s’est pas passé de manière optimale, mais, enfin, nous avons réussi à organiser cette réunion.

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que, à la suite de la refonte du dispositif d’organisation de l’indemnisation, le CIVEN est dorénavant une autorité administrative indépendante, tandis que la commission consultative de suivi est placée sous la présidence du ministre chargé de la santé. C’est cette commission qui va devoir travailler et il s’agira d’engager un dialogue respectueux, attentif et ferme à l’égard de l’autorité indépendante.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 1111 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Madame la ministre, pouvez-vous me confirmer que la tutelle de cet organisme sera confiée à la ministre chargée de la santé et que la prochaine réunion aura lieu le 13 octobre prochain ?

Mme Marisol Touraine, ministre. C’est bien cela !

Mme Aline Archimbaud. Puisque vous convenez que la situation n’est pas complètement satisfaisante et que vous avez prévu une réunion pour le 13 octobre, nous attendons cette date. Pour l’heure, je retire mon amendement.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je veux vous apporter des précisions, car je crains d’avoir été trop rapide.

La loi relative à la programmation militaire du 18 décembre 2013 a modifié le dispositif, notamment en termes de gouvernance. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est désormais une autorité administrative indépendante. La commission consultative de suivi de l’application de la loi de 2010, qui a été modifiée en 2013, est désormais placée sous ma présidence.

Il a fallu trouver nos marques face à ce changement de dispositif, ce qui nous a pris un peu de temps. Le système est maintenant opérationnel, puisque la nomination des membres du comité d’indemnisation est intervenue au mois de février dernier.

Je vous le dis, j’ai vraiment la volonté de faire en sorte que le changement de gouvernance soit l’occasion d’améliorer l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. La commission de suivi que je présiderai en octobre doit être une première étape pour travailler en ce sens.

Cette commission pourra adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement. Dans ces conditions, un rapport ne me paraît pas nécessaire. De plus, c’est l’autorité administrative indépendante qui statue en toute indépendance. Il se peut donc qu’il y ait des différences d’appréciation, mais nous verrons bien ! Il ne faut pas préjuger ce qui se passera dans les prochains mois !

Mme la présidente. L'amendement n° 1111 est retiré.

Articles additionnels après l’article 45
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Article 45 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 45 bis A

(Non modifié)

I. – Au I de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, après le mot : « finalité », sont insérés les mots : « contraceptive, abortive, ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 45 bis A
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Article 45 bis

Article 45 bis B

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 221-1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De se prononcer sur l’opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation. » ;

2° Après l’article L. 221-3-1, il est inséré un article L. 221-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1-1. – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible d’avoir causé préjudice à l’assurance maladie, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés peut se substituer aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale pour agir en justice pour leur compte, dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article L. 171-6, il est inséré un article L. 171-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l’amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon les modalités et conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à permettre à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, de se substituer aux caisses locales en cas de règlement amiable des litiges. Ainsi, la CNAMTS pourra mutualiser l’action des caisses, notamment dans le cadre de l’action de groupe instaurée par l’article 45 du présent projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a estimé que les extensions prévues dans cet amendement sont cohérentes avec l’objet de l’article, lequel vise à mieux gérer les contentieux à l’échelon des caisses.

J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1229.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45 bis B, modifié.

(L'article 45 bis B est adopté.)

Article 45 bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 45 ter

Article 45 bis

(Non modifié)

L’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées au troisième alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. » – (Adopté.)

Article 45 bis
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Article 46

Article 45 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 1142-28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-28. – Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. »

II. – Le I s’applique lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Toutefois, lorsqu’aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d’indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d’action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 45 ter
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Article additionnel après l'article 46

Article 46

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 1111-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « ayants droits », sont insérés les mots : « , du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »;

3° (Supprimé)

 Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1111-18 est ainsi rédigée : « les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l’accès au dossier conformément au V de l’article L. 1110-4. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot.

L'amendement n° 221 rectifié quinquies est présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Laufoaulu, Trillard, Saugey et César, Mme Lopez, M. Dassault et Mme Gruny.

L'amendement n° 497 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bockel.

L'amendement n° 1100 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou à assister

L’amendement n° 115 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 221 rectifié quinquies.

M. Alain Vasselle. Cet amendement a essentiellement pour objet de s’assurer que la rédaction actuelle du texte autorise la consultation de la personne concernée, en l’occurrence un majeur protégé, quant à l’accès à son dossier médical.

En effet, tel qu’il est rédigé, le présent projet de loi laisse à penser que seul le tuteur pourrait engager la procédure tendant à recueillir des éléments relatifs au dossier médical et que l’avis de l’intéressé lui-même ne serait pas sollicité.

Quand la personne en cause n’a pas les facultés pour ce faire, on comprend très bien que soit délégué au tuteur ou au curateur le soin d’entreprendre ces démarches, mais lorsque l’usager est capable de donner son avis, il me paraît important de préserver son droit à être lui-même contacté.

Mme la présidente. Les amendements nos 497 rectifié et 1100 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 221 rectifié quinquies ?

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si, en application de l’article 459 du code civil, le juge a estimé que la personne devait bénéficier d’une assistance parce que son état ne lui permettait pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, il semble naturellement important que la personne chargée de cette assistance ait accès aux éléments lui permettant d’accomplir sa mission.

De plus, l’article 46 prévoit que l’accès au dossier médical du malade par la personne qui l’assiste se fait dans les mêmes conditions que l’accès de l‘intéressé lui -même. Il ne prive donc pas le malade de son propre droit d’accès au dossier. Ce droit n’est pas transféré. Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 221 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. À partir du moment où le rapporteur pour avis de la commission des lois considère que les dispositions du texte permettent à la personne majeure d’être consultée et d’émettre son avis, nous sommes satisfaits. Je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié quinquies est retiré.

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 46 bis

Article additionnel après l'article 46

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 136 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre et D. Robert, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

L'amendement n° 819 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 890 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.

L'amendement n° 934 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »

La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l'amendement n° 136 rectifié bis.

Mme Caroline Cayeux. Cet amendement vise à introduire davantage de transparence dans l’application de la convention AERAS, c'est-à-dire « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ».

Une commission de suivi devrait publier un rapport annuel, or il n’y en a pas eu depuis 2009. La voie conventionnelle privilégiée pour plus de souplesse n’étant pas suivie, nous proposons d’accorder une valeur législative aux dispositions de cette convention et de prévoir des sanctions en cas de manquement.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 819.

M. Dominique Watrin. Mêmes arguments !

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 890 rectifié.

Mme Françoise Laborde. La convention AERAS signée en 2006 n’est pas appliquée partout. Or je pense qu’un suivi doit avoir lieu chaque année. Je ne suis pas friande de ce type de document, mais aucun rapport n’ayant été remis depuis 2009, je serais ravie, de même que mes collègues signataires du présent amendement, d’en disposer, même tous les deux ans !

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 934.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a jugé qu’une demande de rapport annuel n’était peut-être pas pertinente dans la mesure où un certain recul est nécessaire pour qu’un tel document soit réellement utile. Elle s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, aux termes de la convention AERAS modifiée par un avenant signé le 2 septembre dernier « la Commission de suivi et de propositions de la convention remet au Gouvernement, aux présidents des assemblées ainsi qu’au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées ».

Des propositions ont par ailleurs été faites à cette commission, afin de revoir le contenu et la périodicité de ce rapport.

Sur le principe de la remise d’un rapport, il me semble que la demande formulée dans ces amendements est satisfaite. Par ailleurs, je crains qu’il ne soit disproportionné de sanctionner la non-remise d’un rapport.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Dans son exposé, pour justifier le dépôt de l’amendement n° 136 rectifié bis, Mme Cayeux a fait état du non-respect de l’obligation de remettre un rapport figurant dans la convention. Or Mme la ministre nous informe que, à la suite de la signature, très récemment, le 2 septembre dernier, d’un avenant, cette contrainte a été ajoutée. Il me semble que seule la commission pourrait nous éclairer sur la position à adopter.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Compte tenu des explications de Mme la ministre, la commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Cayeux, l'amendement n° 136 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Caroline Cayeux. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l'amendement n° 819 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Laborde, l'amendement n° 890 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, madame la présidente, puisque les propos de Mme la ministre figureront au compte rendu intégral des débats.

Mme la présidente. L'amendement n° 890 rectifié est retiré.

Madame Aline Archimbaud, l'amendement n° 934 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 136 rectifié bis, 819 et 934.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 46
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 46 ter A

Article 46 bis

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-5. – La convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies cancéreuses dans ce cadre.

« Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

« La convention prévoit l’extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.

« Art. L. 1141-6. – (Supprimé)

« Art. L. 1141-7. – (Supprimé) »

II. – À défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du même code avant le 31 décembre 2015, les délais prévus et les modalités d’application de l’article L. 1141-5 sont fixés par décret. Pour les pathologies mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1141-5, cette échéance est portée à dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. La parole à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La promesse du Président de la République d’instaurer ce que l’on appelle un « droit à l’oubli » pour les anciens malades du cancer souhaitant accéder à une assurance-crédit s’est traduite par la signature par l’État, les représentants de malades et les représentants des organismes prêteurs et assureurs, le 2 septembre dernier, d’un avenant à la convention AERAS.

Parallèlement, l’article 46 bis du présent projet de loi vise à inscrire dans le code de la santé publique cette démarche conventionnelle tout en laissant à la négociation le soin de fixer les modalités et les délais.

Conformément à cet accord, les personnes ayant eu un cancer ne seront plus tenues de le déclarer à l’assureur à l’issue d’un délai de quinze ans après l’arrêt des traitements. Pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de quinze ans, ce délai est abaissé à cinq ans après l’arrêt des traitements.

Par ailleurs, l’avenant signé par les parties prévoit que ce délai pourra être réduit pathologie par pathologie lorsque les progrès de la médecine permettront de considérer que les personnes concernées ne présentent plus un risque de rechute supérieur au risque encouru par l’ensemble de la population. Le délai de quinze ans est donc un délai maximal.

Il est en outre précisé que ces paramètres doivent être mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

Il est prévu d’étendre ce dispositif à certaines maladies chroniques autres que les pathologies cancéreuses. Une première liste de ces autres pathologies doit être publiée avant la fin de l’année.

Si la Ligue contre le cancer ou le Collectif interassociatif sur la santé, le CISS, figurent parmi les signataires de l’accord, certaines associations estiment que ces paramètres sont trop restrictifs et doutent de la bonne volonté des assureurs de mettre en œuvre les avancées figurant dans la convention. De nombreux amendements, dont l’objet est de permettre à la loi d’aller plus loin que l’accord, ont été déposés. Ils portent à la fois sur les délais, les paramètres d’âge fixés par la convention AERAS et sur certaines des modalités de mise en œuvre et de contrôle actuellement prévues par ledit texte. La démarche conventionnelle visant à améliorer l’accès de personnes qui présentent un risque aggravé en matière de santé existe depuis les années quatre-vingt-dix. Elle a permis des progrès notables grâce à l’adhésion des parties concernées.

Dans la mesure où les amendements visant à modifier les paramètres fixés par la voie conventionnelle remettent en cause la signature de l’État à l’accord trouvé le 2 septembre dernier, peut-être existe-t-il un risque de fragiliser l’adhésion des acteurs.

Néanmoins, la commission a émis un avis de sagesse à l’égard des amendements visant à aller plus loin que le contenu de l’accord susmentionné. Ceux-ci prennent en compte les craintes des associations et les témoignages que nous avons recueillis : tous nos interlocuteurs ont regretté une certaine timidité de la convention.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je veux évoquer à mon tour les grandes orientations et le sens de cet article 46 bis.

À entendre certains propos – ceux de Mme la rapporteur, je tiens à le préciser, n’ont pas été de cette nature –, on a le sentiment que la législation sur le droit à l’oubli existerait dans notre pays depuis des années et qu’il y aurait des difficultés pour la faire progresser. Mais telle n’est pas du tout la réalité ! En fait, pour la première fois – et nous agissons en pionniers –, nous allons inscrire dans la loi française le principe du droit à l’oubli, principe qui va être décliné. Et c’est un saut qualitatif absolument majeur ! Je voudrais que chacune et chacun prenne bien conscience de la transformation radicale que cela représente !

À la suite de discussions entre les différentes parties prenantes, l’avenant à la convention AERAS a été signé le 2 septembre dernier. J’y insiste, dix-sept associations sont signataires ! Elles sont engagées dans ce processus d’amélioration de la vie quotidienne de centaines de milliers, voire de millions, de nos concitoyens, qui, après avoir souffert d’un cancer, ne sont plus considérés comme malades par leur médecin, contrairement à l’opinion de leur assureur.

Pourquoi alors inscrire dans une loi les dispositions dont nous discutons, s’il s’agit de renvoyer les évolutions à la convention ? Deux raisons expliquent ce choix.

Tout d’abord, lorsque le présent projet de loi a été élaboré, cet avenant n’était pas signé. Ainsi, les parties prenantes potentielles ont été avisées de la volonté du Gouvernement d’avancer dans cette direction. Elles savaient donc que le législateur se substituerait à la négociation faute de signature.

Maintenant que la convention a été modifiée, il faut que le législateur pose une règle qui permettra ensuite au Gouvernement de s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette convention.

Vous l’avez dit vous-même, madame la rapporteur, voilà maintenant une quinzaine d’années, des conventions impliquant des assureurs n’ont pas donné les résultats escomptés. C’est précisément parce que le Gouvernement veut faire confiance à la démarche conventionnelle tout en marquant sa vigilance que nous vous soumettons, mesdames, messieurs les sénateurs, cet article visant à encadrer le dispositif.

Certains considèrent que nous n’allons pas assez loin, mais je veux attirer l’attention sur le fait que dispositif est en train d’être mis en place et qu’il est fondé sur des évaluations scientifiques. Sur certains points, nous pouvons sans doute le faire évoluer un peu.

J’émettrai d’ailleurs tout à l’heure un avis favorable sur un amendement relatif aux cancers pédiatriques, car celui-ci est motivé par les recommandations de l’Institut national du cancer, l’INCA.

Je suis en revanche défavorable à d’autres amendements proposés, non que je sois opposée à ce que nous allions dans le sens suggéré un jour, mais parce que, si nous bousculons le dispositif qui vient à peine d’être établi, nous prenons le risque d’un blocage.

En outre, pour ne prendre que cet exemple, nous ne disposons pas de la base scientifique nous permettant de ramener le délai ouvrant le droit à l’oubli de quinze à dix ans.

J’attire donc votre attention sur le fait que nous proposons une avancée absolument décisive. Alors que l’on parle de droit à l’oubli depuis des années, c’est la première fois qu’un dispositif le concrétise. Le droit à l’oubli est non pas une pétition de principe, mais une réalité qui s’appuie sur des données scientifiques, en particulier celles qui émanent de l’INCA.

Par-delà les attentes d’approfondissement du dispositif auxquelles je suis sensible, je souhaite vivement que notre débat ce soir ne fasse pas oublier l’avancée remarquable que constituent la signature de l’avenant à la convention et l’inscription dans la loi de ce droit à l’oubli.