M. le président. L’amendement n° 438, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

intérêts directs

insérer les mots :

ou par personne interposée

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Notre débat intervient au moment même où s’ouvre le procès que quinze caisses d’assurance maladie ont intenté au laboratoire Servier, qui refuse – on croit rêver ! – de leur rembourser les dépenses qu’elles ont engagées pour les victimes du Mediator ; au moment aussi où trente médecins, parmi lesquels plusieurs chefs de service notoires, publient un manifeste dans lequel ils appellent leurs confrères à cesser toute collaboration avec ce laboratoire, et alors que paraît le nouveau livre du professeur Even, Corruption et crédulité en médecine.

Ce débat et donc opportun, et nous pouvons vous remercier, madame la ministre, de l’avoir lancé. J’émettrai à ce stade seulement deux réserves.

En premier lieu, ce projet de loi est le énième texte censé améliorer la lutte contre l’opacité et contre les conflits d’intérêts. Si vous nous le proposez, c’est que les précédents textes n’ont rien changé, ou si peu. Il faut donc que votre projet aille plus loin qu’eux, comme vous venez vous-même de nous l’expliquer. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un certain nombre d’amendements, en liaison avec deux institutions exemplaires en la matière : la revue Prescrire et le Formindep.

Je regrette de n’avoir pas obtenu la majorité, hier, sur mon amendement touchant à la publication des essais cliniques, car les exceptions à la transparence contenues dans l’article L. 1121-1 du code de la santé publique constituent une véritable lacune. Nous avons eu peu de temps pour en débattre ; j’espère que la commission et vous-même, madame la ministre, pourront se pencher à nouveau sur ma proposition d’ici à la prochaine lecture.

L’amendement n° 438 trouve sa justification dans le fait que les personnes physiques concernées par l’article 43 bis perçoivent souvent des rémunérations et détiennent fréquemment des participations financières par l’intermédiaire de personnes morales dans lesquelles elles possèdent des intérêts. Dès lors, si ces personnes morales ne sont pas visées par l’article, la transparence recherchée pourra aisément être contournée.

En second lieu, je m’interroge sur la date d’application des dispositions de la future loi. Hier, madame la ministre, nous avons eu un échange un peu vif au sujet de votre décret de mai 2013 pris en application de la loi Bertrand. Vous m’avez expliqué que ce décret avait été cassé par le Conseil d’État non pas parce qu’il supprimait l’indication des montants des contrats, mais parce qu’il manquait de base légale. Je ne continuerai pas à polémiquer avec vous sur ce sujet, car je suis persuadé que nous souhaitons l’un et l’autre aller dans la même direction. Reste que l’invalidation du décret, quelle qu’en soit la raison, a eu une conséquence : l’impossibilité d’appliquer complètement la loi. Nous allons combler cette lacune en adoptant le présent article, mais il faudra attendre encore plusieurs mois la parution des nouveaux décrets.

Si la date choisie comme point de départ pour la déclaration des contrats devait être celle de la publication des nouveaux décrets, ce sont plus de quatre ans qui auraient été perdus depuis la première loi de 2011. Il est donc important de fixer cette date au point de départ initialement prévu : le 1er janvier 2012. Il ne s’agit bien sûr pas de rétroactivité, mais de l’application des dispositions initiales, que l’invalidation du décret a malheureusement suspendue. Pouvez-vous nous confirmer que telle est bien votre intention ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à étendre la publicité aux participations financières détenues par personnes interposées. Un tel élargissement a paru excessif à la commission, qui sollicite le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Malhuret, vous soulevez un débat important, même si je ne suis pas certaine que la rédaction de votre amendement corresponde exactement à votre intention.

À plusieurs reprises, hier et cet après-midi, vous avez mentionné le laboratoire Servier et le scandale absolu que l’affaire du Mediator a été et continue d’être. De fait, ce laboratoire ne se grandit ni ne s’honore en jouant la montre vis-à-vis de certaines victimes, auxquelles il explique qu’il aurait trop de travail pour pouvoir traiter en temps et en heure les dossiers de demande d’indemnisation qui lui sont présentés. Si vraiment il souhaite, comme il l’affirme, tourner la page de l’épisode frauduleux du Mediator, qu’il cesse de lambiner, de ratiociner et de prendre des mesures dilatoires, et qu’il agisse ! Je suis sûre, monsieur le sénateur, que vous serez d’accord avec moi pour lancer cet appel au laboratoire Servier, à qui il suffit d’indemniser les victimes, identifiées comme telles par un comité unanimement reconnu et respecté.

Dans l’exposé des motifs de votre amendement, vous expliquez que le champ des sommes soumises à déclaration doit être étendu aux sommes perçues par l’intermédiaire de personnes morales. Le dispositif de votre amendement, quant à lui, comporte l’expression « personne interposée ». C’est cette formulation qui pose problème.

Soumettre à déclaration les sommes perçues par le truchement de personnes morales, j’y suis d’autant moins opposée que cette mesure a déjà été prise. En effet, elle figure dans l’arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document type de la déclaration publique d’intérêts mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit l’identification des personnes morales. En d’autres termes, il faudra déclarer non seulement les sommes touchées directement, mais aussi celles perçues par l’intermédiaire de personnes morales.

En revanche, la notion de « personne interposée » peut s’appliquer à une personne physique. Dans ce cas, on se heurte à des difficultés d’ordre constitutionnel, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel précise que les exigences posées à l’égard d’un conjoint ou d’un proche, par exemple, doivent être proportionnées à l’objectif d’intérêt public recherché.

Je ne suis pas certaine que le Conseil constitutionnel considérerait ici que la proportionnalité est bien respectée. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 438 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Compte tenu de ce que je viens d’entendre, il va être très facile de nous mettre d’accord. Plutôt que de retirer mon amendement, je vais le rectifier en ajoutant le mot « morale ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 438 rectifié, présenté par M. Malhuret, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

intérêts directs

insérer les mots :

ou par personne morale interposée

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Tout comme Mme la ministre, nous avions tiqué sur les mots « personne interposée ». Néanmoins, ainsi rectifié, l’amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Comme je l’ai déjà indiqué, un arrêté vise clairement la société ou l’association dont la personne est membre.

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour explication de vote.

M. Claude Malhuret. Ce débat est un peu technique. L’article du code de la santé publique auquel vous avez fait référence, madame la ministre, précise, certes, que les personnes morales doivent être mentionnées, mais il ne prévoit pas de déclaration des montants. Or, vous le savez bien, ce sont souvent les associations cliniques, les sociétés ou groupes dans lesquels les chefs de service réalisent des essais cliniques qui permettent de financer leurs propres services. Je ne le conteste pas, cela me semble tout à fait normal. Toutefois, si nous voulons la transparence, il faut soit faire en sorte que l’article que vous citez mentionne la déclaration des montants ou y insérer les mots « personnes morales interposées ».

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Un projet de décret prévoit que le montant figurera. Je peux vous transmettre le texte si vous le souhaitez.

M. Claude Malhuret. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 438 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 540 est présenté par Mmes Bricq et Génisson, MM. Daudigny, Sueur et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 837 rectifié est présenté par M. Forissier, Mme Di Folco, MM. Kennel, Husson, Laufoaulu, Laménie et Calvet et Mmes Deseyne et Deromedi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, après les mots : « au II de l’article L. 5311-1 » sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions relatives à la conduite de travaux d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu’elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. » ;

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

mentionnées au premier alinéa

par les mots :

produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 540.

Mme Nicole Bricq. La loi de 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire a prévu la publicité des conventions conclues entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé et un certain nombre de bénéficiaires. C’est une question de transparence, sujet dont vous avez parlé avec force, madame la ministre. Je vous remercie d’ailleurs d’avoir exposé votre perception générale de cet article.

Le décret d’application du 21 mai 2013 a limité, pour les produits cosmétiques, la liste des conventions devant faire l’objet de déclaration. Or, le 24 février 2015, le Conseil d’État a annulé ce décret au motif que cette restriction n’avait pas de base légale. Notre amendement, que je défends ici en toute transparence – je n’ai aucun lien, ni de près ni de loin, avec l’industrie cosmétique –, a pour objet de donner une base légale à cette restriction.

Les entreprises du secteur de la cosmétique ont fonctionné pendant deux ans sur une base simplifiée qui reconnaissait leur spécificité, sans remettre en cause la nécessaire transparence. Je n’évoque pas ici les grands navires amiraux, les grandes sociétés mondiales dans le domaine des cosmétiques. Je parle de toute une grappe de petites et moyennes entreprises qui font partie d’un pôle de compétitivité dans la région Centre, la région d’Île-de-France et un peu partout en France, comme à Grasse notamment. Beaucoup de ces entreprises travaillent, seules ou pour des grands groupes, dans un secteur très performant où la compétition mondiale est forte.

Ces entreprises seront en difficulté si on ne donne pas une base légale à cette restriction. Elles devront alors remplir beaucoup de paperasse. Il faut prendre en compte cette situation dont elles risquent de pâtir, car nous sommes engagés, aux côtés du Président de la République, dans une démarche de simplification de la bureaucratie qui pénalise les entreprises.

Je défends donc très ouvertement les entreprises du secteur de la cosmétique, parce que, dans de nombreuses communes en France, elles produisent, exportent, innovent et investissent même beaucoup dans la recherche – parfois jusqu’à 15 % à 20 % de leurs profits.

M. le président. La parole est à M. Michel Forissier, pour présenter l'amendement n° 837 rectifié.

M. Michel Forissier. Je souscris pleinement à ce que vient de dire notre excellente collègue Mme Bricq. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Hier, dans cet hémicycle, certains ont déclaré examiner ce texte à travers le prisme du médecin. Pour ma part, je regarde ce projet de loi à travers le prisme du chef d’entreprise. En effet, pour la petite histoire, j’ai créé ma première entreprise en mai 1968. Beaucoup d’entre nous ont fait des choses en mai 68... (Sourires.)

Aujourd’hui, ce qui me semble aberrant, c’est le double discours du Gouvernement. D’un côté, M. Macron nous explique qu’il faut favoriser la création d’entreprise et simplifier la vie des entreprises. De l’autre, on a une disposition qui, telle qu’elle est présentée, est un handicap supplémentaire pour un secteur qui – je le rappelle – est susceptible de se délocaliser. Nous n’avons pourtant pas tellement les moyens d’affaiblir un secteur, classé deuxième en France derrière le secteur aéronautique en matière d’exportations en 2014, et premier exportateur mondial. Les produits cosmétiques véhiculent de surcroît une image positive de la France.

Notre pays demeure leader mondial. La croissance du secteur est portée par un grand dynamisme et un tissu divers d’entreprises : il y a aussi bien des TPE, des PME, des ETI que des grands groupes. Nous envoyons donc un mauvais signal à ce secteur économique. C’est la raison pour laquelle je présente cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La restriction des exigences légales peut être de nature à simplifier les procédures auxquelles sont soumises certaines entreprises du secteur de la cosmétique, notamment les plus petites d’entre elles. La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, en sachant qu’elle y est a priori plutôt favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’indique d’emblée que le Gouvernement émet un avis favorable. Je formulerai tout de même une observation : on ne peut pas justifier ces amendements au nom de considérations économiques.

Ces amendements visent à inscrire dans la loi un système dérogatoire au droit commun, qui avait été précédemment prévu par décret. Une fois le décret annulé, les règles qui avaient été élaborées pour le secteur de la cosmétique n’existent plus. Désormais, ce sont les règles générales valables pour les produits de santé qui s’appliquent.

Vous proposez un système spécifique. Soit ! Mais on ne peut pas réclamer un tel système au nom de considérations économiques, sinon vous pourriez voir des entreprises du médicament qui, au nom de l’intérêt économique de leur secteur, demandent que la transparence ne s’applique pas à elles. Cela a d’ailleurs été le cas pendant longtemps !

Dans le secteur de la cosmétique, il n’est pas question de relation entre un professionnel et un patient ou une personne susceptible de tomber malade. C’est la spécificité du secteur qui justifie que l’on applique des règles différentes.

Le Gouvernement est favorable à ces amendements, car ils visent purement et simplement à inscrire dans la loi les dispositions qui figuraient dans le décret annulé. Ils permettent ainsi de donner une base légale à des pratiques et des orientations. En revanche, il convient de ne pas se tromper d’explication.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens à remercier Mme Bricq et M. Forissier d’avoir déposé ces amendements, ainsi que Mme la ministre d’y être favorable.

Je suis bien d’accord avec vous, madame la ministre, sur l’état d’esprit qui doit être celui de ces amendements. Cependant, une difficulté est apparue après que le décret a été annulé. Dans une région que nous connaissons bien, où se situe un pôle de compétitivité lié à la cosmétique, cette question n’est pas neutre. Il faut bien entendu avoir à l’esprit l’ensemble des réflexions en matière sanitaire et en matière de transparence, car elles sont nécessaires, mais il faut aussi prendre en compte la situation de ces entreprises.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 540 et 837 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 439, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, les mots : « l’existence » sont remplacés par les mots : « l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Dans sa rédaction actuelle, l'article 43 bis resterait compatible avec une simple publication du montant agrégé de l'ensemble des contrats passés entre laboratoires et professionnels de santé et ne requerrait pas une publication détaillée contrat par contrat. Cette éventualité est d'autant plus à craindre que la publication du montant total agrégé des contrats correspond à la définition de la « transparence » qu'a adoptée le syndicat européen de l'industrie pharmaceutique, l'EFPIA.

Il me paraît opportun de préciser sans ambiguïté dans la loi que la publication individuelle du montant de chaque contrat est nécessaire. C’est d’autant plus facile que ces données sont déjà soumises au Conseil national de l’ordre des médecins dans le cadre de la loi « anti-cadeaux ». Toute objection concernant une quelconque difficulté technique est donc à écarter.

Quant à l’objection qui consisterait à considérer la mesure comme fragilisant les entreprises françaises dans le contexte concurrentiel, la réponse est simple : la publication individuelle des rémunérations des contrats est appliquée par nos laboratoires aux États-Unis, au titre de l’open payments data. Par conséquent, toute objection s’appuyant sur une incompatibilité avec le droit de la concurrence apparaîtrait également infondée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On peut effectivement considérer que la formule « l’existence des conventions » est floue et qu’il serait bienvenu d’apporter des précisions. La commission s’est donc montrée plutôt favorable à cet amendement. Néanmoins, nous souhaiterions entendre Mme la ministre à ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis sensible à la préoccupation que vous exprimez, monsieur le sénateur, même si je crois que ce que vous appelez de vos vœux est d’ores et déjà possible. Vous souhaitez que figure un montant individualisé par prestation. Nous travaillons dans ce sens, mais nous avons la conviction que, sur un plan juridique, les textes actuels permettent une telle démarche.

Cela étant, si le fait de l’écrire ainsi – sachant que les textes actuels appellent un travail d’interprétation – clarifie la situation, je suis prête à m’en remettre à la sagesse du Sénat.

J’ajouterai un point, qui ne concerne pas votre amendement. Pour ma part, je suis sensible à la crédibilité de la démarche que nous engageons. En effet, dès lors que nous mettons en place des règles de transparence, assorties de sanctions en cas de non-respect, encore faut-il avoir les moyens de vérifier qu’elles sont bien respectées. Or cela ne va pas de soi. Nous recevons des informations, mais sur quoi nous fonder pour dire que ces informations ont été correctement transmises ou sont incomplètes ? Un travail est à réaliser sur ce point, et j’ai souhaité que mes équipes puissent s’y atteler dès à présent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 439.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 440, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À l’article L. 1454-3, le mot : « sciemment » est supprimé ;

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Le terme « sciemment » rend inopérant tout contrôle et toute sanction. En outre, il est contradictoire avec les dispositions identiques visant l’industrie vétérinaire. Il s’agit donc de mettre les deux sujets en cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le présent amendement tend à punir les entreprises omettant, même de bonne foi, de rendre publiques des conventions qu’elles ont signées avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou d’autres personnes physiques ou morales du monde de la santé.

Le caractère intentionnel de la faute nous semble essentiel et la rigueur de la loi en matière de lutte contre les conflits d’intérêts ne doit pas être excessive. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Cette question, me semble-t-il, dépasse très largement les enjeux qui nous occupent ici. Elle concerne effectivement l’équilibre de la loi pénale : on ne peut sanctionner des fautes qui ne sont pas intentionnelles. Pour cette raison, je vous demande, monsieur Malhuret, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 440 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. N’ayant aucune chance de le voir adopter, je le retire, mais je voudrais faire l’observation suivante : c’est précisément parce que le principe de la loi pénale consiste à condamner uniquement en cas d’acte intentionnel que le mot est inutile. Par définition, les juges ne prennent en compte que les infractions volontaires.

Je voudrais également poser une question – on verra bien si j’obtiens une réponse.

Mme Deroche nous a expliqué que les choses allaient trop loin et que les entreprises ne devaient pas être condamnées quand, de bonne foi, elles n’ont pas effectué les déclarations. Peut-on m’indiquer dans quelles conditions des entreprises peuvent, de bonne foi, omettre d’effectuer les déclarations prévues, c’est-à-dire les déclarations portant sur leurs liens d’intérêts avec les professionnels de santé ? J’attends que l’on me donne des exemples, car, comme le disait quelqu’un, quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup.

Mme Nicole Bricq. C’est de la vieille histoire !

M. le président. L'amendement n° 440 est retiré.

L'amendement n° 441, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À l’article L. 1454-3, les mots : « l’existence » sont remplacés par les mots : « l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Cet amendement ainsi que le suivant répondent à la même préoccupation que l’amendement n° 439. Le sujet revient simplement à différents alinéas de l’article que nous examinons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise effectivement, comme l’amendement n° 439, à remplacer le terme « existence » par une liste plus détaillée des modalités. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Comme précédemment, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Pour répondre à M. Malhuret, je citerai l’exemple d’un congrès rassemblant 500 ou 1 000 personnes, au cours duquel un repas est offert à tous les participants ou à certains d’entre eux. En dressant la liste des invités, un nom ou deux sont oubliés de bonne foi, sans volonté de fraude de la part de l’entreprise. C’est un exemple que nous avons eu à connaître dans le cadre de l’activité du site transparence.sante.gouv.fr et, dans ce cas de figure, la bonne foi de l’entreprise peut effectivement être reconnue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 442, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

publics les

par les mots :

publics l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 442.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 bis, modifié.

(L'article 43 bis est adopté.)

Article 43 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l'article 43 ter

Article 43 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 1451-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1451-4. – I. – Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d’elle et mentionnées à l’article L. 1451-1, au respect des obligations de déclaration des liens d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts définies au présent chapitre.

« II. – Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s’assurer au moins annuellement, auprès de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d’intérêts, que cette déclaration est à jour.

« Le déontologue remet chaque année, au plus tard au 31 mars, un rapport sur les conditions d’application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d’intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l’autorité ou de l’organisme concerné.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 1451-1 du présent code sont tenues de répondre aux demandes d’informations que leur adresse, dans l’exercice de sa mission, le déontologue de l’autorité ou de l’organisme dont elles relèvent.

« Les conditions de désignation et d’exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l’article L. 1451-4 ».

III. – Le IV de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de santé désignent, dans les conditions définies au II de l’article L. 1451-4 du code de la santé publique, un déontologue chargé, pour le comité, de la mission définie au même II. »