Mme Marisol Touraine, ministre. Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, les procédures françaises sont extrêmement restrictives et le champ d’application de cet amendement est très spécifique ; je vais y revenir.

Franchement, à force d’empêcher, d’éviter ou d’hésiter, on se prive de ressources médicales utiles – en particulier dans nos hôpitaux –, et qui viennent souvent de manière temporaire.

Cet amendement n’a rien à voir avec le flux habituel. Il concerne en fait ceux que, dans le jargon administratif, on nomme, de manière exagérée, les « médecins stars ». Il s’agit de médecins accueillis par une université de médecine, invités en tant qu’enseignants associés pour donner des cours dans une discipline particulière, en général pour une durée d’un an ou deux.

Dès lors que l’université française juge que ces médecins sont suffisamment intéressants pour former nos étudiants, il semble juste de leur permettre également d’exercer la médecine et, pour ce faire, de mettre en place une procédure allégée et spécifique.

Je pense que ce dispositif est cohérent et que nous avons tout à gagner en permettant à ces enseignants d’exercer aussi la médecine.

M. Alain Vasselle. Très bien ! Très bonne explication !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quater, modifié.

(L'article 30 quater est adopté.)

Article 30 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 30 quinquies

Article additionnel après l'article 30 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 652 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 1162 rectifié est présenté par M. Bonnecarrère, Mme Billon et MM. Médevielle et Kern.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6161-5-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6161-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-7. – Les établissements de santé privés non lucratifs peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans renouvellements compris. »

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l’amendement n° 652.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement vise à rétablir l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, qui a été abrogé par la loi HPST. Cet article autorisait les établissements privés participant au service public hospitalier à recruter des praticiens en contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.

Cet article était initialement prévu pour le recrutement de médecins assistants post-internat. Il permettait également d’embaucher des médecins étrangers dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice. En effet, conformément aux exigences de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont ensuite recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes afin d’exercer des fonctions d’une durée de trois ans.

La disparition de cette possibilité de recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun priverait les établissements de santé privés non lucratifs d’un cadre juridique adapté au recrutement des médecins assistants et des médecins étrangers en cours de procédure d’autorisation d’exercice.

La réintroduction de cet article de manière pérenne est essentielle à la sécurisation juridique des conditions d’accueil des médecins assistants et des lauréats des épreuves de vérification des connaissances.

Il s’agit donc de redonner la possibilité aux centres de lutte contre le cancer, en particulier, de recourir à des contrats à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans et de permettre le maintien de cette même possibilité pour les autres établissements de santé privés non lucratifs au-delà de la date du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 1162 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 652 ?

M. Alain Milon, corapporteur. Cet amendement donne la possibilité aux établissements de santé privés à but non lucratif de recruter des praticiens dans le cadre d’un CDD, pour une durée maximale de quatre ans.

La semaine dernière, lors d’une visite au centre Gustave Roussy avec le président Larcher, cette demande nous a également été présentée et nous y avons été très sensibles.

Nous sommes tout à fait favorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement.

Il est incompréhensible que cette possibilité ait été supprimée par la loi HPST. Concrètement, en effet, pour effectuer des clinicats ou des assistanats au sein des centres de lutte anticancéreux ou des établissements privés à but non lucratif, par exemple à Gustave Roussy ou à l’Institut mutualiste Montsouris, pour ne citer que des établissements très connus – il y en a beaucoup d’autres –, on n’a aujourd'hui le choix qu’entre un contrat de dix-huit mois ou un CDI.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 652.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 quater.

Article additionnel après l'article 30 quater
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Article 30 sexies

Article 30 quinquies

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4321-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

« 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;

« 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

« Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

« Le masseur-kinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.

« Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

« Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du massage et de la gymnastique médicale » sont remplacés par les mots : « des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.

« En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, les mots : « autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute » sont remplacés par les mots : « délivrer à titre individuel l’équivalence du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute ».

2° Après l’article L. 4323-4, il est inséré un article L. 4323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4323-4-1. – Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :

« 1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 ;

« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.

« Le présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1, ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l’article L. 4321-7. »

M. le président. L'amendement n° 887 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute prise en charge par un masso-kinésithérapeuthe doit être précédée d’un diagnostic médical de l’affection responsable des douleurs et troubles fonctionnels du patient.

II. – Alinéa 13, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le médecin doit revoir le patient dans les trois mois suivant la prescription initiale pour les pathologies récentes et, au minimum, une fois par an pour les pathologies chroniques.

III. – Alinéa 13, deuxième phrase

Remplacer le mot :

Il

par les mots :

Le masseur-kinésithérapeuthe

IV. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En urgence et dans l’attente d’un avis médical, le masseur-kinésithérapeute doit se limiter à des mesures conservatoires et sédatives.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 30 quinquies clarifie les compétences des masseurs-kinésithérapeutes, notamment s’agissant de leur droit de prescription, et précise les contours de l’exercice illégal de la profession.

L’objet de cet amendement est de rappeler que toute prise en charge par un masseur-kinésithérapeute doit être précédée d’un diagnostic établi par un médecin. Le masseur-kinésithérapeute a, en effet, le devoir de rechercher et de prendre en compte les avis médicaux utiles à la prise en charge de son patient.

Toutefois, le masseur-kinésithérapeute pourra renouveler lui-même et adapter, sauf indication contraire du médecin, les séances de kinésithérapie ayant fait l’objet d’une prescription médicale datant de moins d’un an.

Enfin, en urgence, et dans l’attente d’un avis médical, le masseur-kinésithérapeute doit se limiter à des mesures conservatoires et sédatives tant qu’un diagnostic médical n’a pas été établi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. L’adoption de cet amendement tendrait à remettre en cause le consensus qui a pu être trouvé au sein de la profession sur la rédaction de l’article 30 quinquies, après avoir été négocié avec les services ministériels compétents.

Il ne paraît pas opportun à la commission de revenir, à ce stade, sur l’équilibre de cette rédaction. Si l’amendement n’était pas retiré, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. En présence de représentants des services négociateurs, je ne puis que demander le retrait de cet amendement, monsieur Requier.

La rédaction de l’article 30 quinquies résulte en effet de discussions très précises et reflète un équilibre satisfaisant. Peut-être conviendra-t-il ultérieurement de faire évoluer encore ce texte, mais, aujourd'hui, il correspond à la solution équilibrée trouvée avec la profession.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 887 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Ce n’est pas moi qui ai rédigé l’amendement, et je ne pensais pas qu’il ferait autant de vagues, au point de remettre en cause un équilibre ! (Sourires.) Membre d’un groupe qui recherche le consensus et l’équilibre, je ne peux que le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 887 rectifié est retiré.

L'amendement n° 343 rectifié, présenté par Mme Loisier et MM. Kern, Guerriau, Cadic, Canevet, Médevielle et L. Hervé, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Perrin, Raison, Charon, Grosperrin, G. Bailly, Morisset, Mouiller, Lefèvre, Vogel, B. Fournier, Houel, Béchu et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Vaspart, Cornu, Houpert, Laménie et Vasselle, Mmes Primas et Deseyne, MM. Pellevat, Paul et Gournac, Mme Deromedi et MM. Genest et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 4321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le grade master leur est reconnu. » ;

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La récente réforme de la formation initiale de la profession de masseur-kinésithérapeute prévoit cinq années d'études et 300 crédits européens pour l'obtention du diplôme, sans toutefois reconnaître de grade universitaire à l'issue de ce cursus.

Aussi cet amendement vise-t-il à reconnaître aux praticiens masseurs-kinésithérapeutes le grade de master, en conformité avec leur formation et le cadre européen d'enseignement supérieur.

Cette mesure s'inscrit en outre dans la refonte de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, qui précise les contours de cette profession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Cet amendement tend, lui aussi, à remettre en cause le consensus qui a pu être trouvé au sein de la profession sur la rédaction de l’article 30 quinquies, et qui avait été négocié avec les services ministériels compétents.

En outre, des travaux visant à la réingénierie de la formation des kinésithérapeutes touchent à leur fin, et la réforme effective devrait être mise en place à la rentrée de 2015, si mes renseignements sont bons. Or le niveau master ne figure pas dans le décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015, relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

Il ne paraît pas opportun de revenir, à ce stade, sur l’équilibre qui vient d’être atteint ni de perturber un processus de concertation qui est en train de porter ses fruits. Dans ces conditions, ma chère collègue, la commission vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 124 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 30 quinquies.

(L'article 30 quinquies est adopté.)

Article 30 quinquies
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Articles additionnels après l’article 30 sexies

Article 30 sexies

I. – L’article L. 4322-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé et le mot : « ont » est remplacé par les mots : « , à partir d’un diagnostic de pédicurie-podologie qu’ils ont préalablement établi, ont seuls » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « soulager » est remplacé par les mots : « prévenir ou à traiter » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l’appareil locomoteur. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4322-4 du code de la santé publique, les mots : « autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue » sont remplacés par les mots : « délivrer à titre individuel l’équivalence du titre professionnel de pédicure-podologue ».

II. – Après l’article L. 4323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4323-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4323-4-2. – Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :

« 1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie, au sens de l’article L. 4322-1, sans être titulaire du diplôme d’État de pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles L. 4322-4 et L. 4322-5 exigés pour l’exercice de la profession de pédicure-podologue ou sans relever de l’article L. 4322-15 ;

« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des pédicures-podologues conformément à l’article L. 4322-2 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.

« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1. » – (Adopté.)

Article 30 sexies
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Demande de priorité

Articles additionnels après l’article 30 sexies

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L'amendement n° 112 rectifié est présenté par M. Commeinhes, Mme Hummel, M. Houel, Mme Mélot, MM. Mayet et Charon et Mme Deromedi.

L'amendement n° 172 rectifié octies est présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Calvet, Laufoaulu, Trillard, César, G. Bailly et Saugey, Mme Lopez et M. Dassault.

L'amendement n° 281 rectifié est présenté par MM. Barbier et Requier.

L'amendement n° 361 rectifié quater est présenté par MM. Mouiller et Mandelli, Mme Cayeux, MM. de Nicolaÿ, Pellevat, Lefèvre, Bignon, Fouché, Morisset, Falco et A. Marc, Mme Gruny et MM. Genest, Darnaud et Houpert.

L'amendement n° 494 rectifié est présenté par MM. Marseille, Maurey et Bockel.

L'amendement n° 1094 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 30 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 112 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas systématique, du fait des contraintes financières et organisationnelles qui pèsent sur les établissements et du manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant, certains actes de soins sont indispensables à la sécurité et à la qualité de vie des personnes en établissement : par exemple, administration de valium en cas de crise d’épilepsie convulsive, aspirations trachéales ou encore nutrition par gastrotomie.

Il convient, afin de répondre à cette situation insatisfaisante, d’abonder les budgets des établissements ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet, conformément aux préconisations formulées par Denis Piveteau dans son rapport Zéro sans solution, d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par une montée en compétences et en savoir-faire internes. Il est dans l’intérêt des personnes que, par principe, leur accompagnement de long cours se déroule dans l’environnement le moins spécialisé possible et le plus proche de la vie ordinaire.

Ces actes restent des actes de soins dont la réalisation est, chaque fois que possible, effectuée par un personnel soignant. Cependant, cette réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel salarié de l’établissement, sous condition d’une formation adaptée et régulièrement actualisée et d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.

Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 est venu récemment entériner la possibilité pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des aspirations endotrachéales.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 172 rectifié octies.

M. Alain Vasselle. Vous pouvez considérer qu’il est défendu, monsieur le président. Il s’agit d’un amendement d’appel, permettant de recueillir l’avis de la commission et du Gouvernement sur cette question. S'agissant de la distribution de médicaments par des personnes autres que de véritables professionnels de santé, en effet, nous devons y regarder à deux fois, et le système doit être parfaitement encadré.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 281 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Les arguments ayant été exposés et ayant décidé de mettre la concision à l’ordre du jour, monsieur le président, je considère que cet amendement est défendu. (Sourires.)

M. le président. Monsieur Mouiller, en va-t-il de même pour l'amendement n° 361 rectifié quater ?

M. Philippe Mouiller. Oui, monsieur le président : il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 494 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 1094.

Mme Aline Archimbaud. J’ajouterai brièvement deux arguments.

La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas systématique du fait des contraintes financières et de démographie médicale. En cas d’extrême urgence, ces dispositions précises peuvent donc avoir leur intérêt.

Par ailleurs, ces actes restent des actes de soins, qui seraient prodigués, chaque fois que cela est possible, par du personnel soignant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Ces amendements correspondent à un article qui avait été inséré par la commission de l’Assemblée nationale, puis supprimé en séance plénière, et que la commission des affaires sociales du Sénat n’a pas du tout souhaité rétablir.

Dans l’exposé des motifs de ces amendements, parmi les actes qui pourraient faire l’objet d’une telle délégation sont citées l’administration de Valium en cas de crise d’épilepsie convulsive chez une personne handicapée, ce qui n’est nullement un acte médical anodin, ainsi que la réalisation d’aspirations trachéales ou de nutritions par gastrotomie. Il s’agirait de pallier l’absence de professionnels infirmiers dans certains établissements médico-sociaux.

À l’Assemblée nationale, l’argumentation qui a abouti à la suppression de cette mesure mettait en avant le défaut de sécurité qui s’y attache, d’autant qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune évaluation préalable. La commission des affaires sociales souscrit à cet argument de sécurité et rappelle que la délégation d’actes à des personnels non formés n’est pas un moyen adéquat pour pallier l’absence de personnels infirmiers dans les établissements et services médico-sociaux.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

D’une part, comme vient de l’indiquer M. le président de la commission des affaires sociales, la sécurité paraît insuffisamment garantie.

D’autre part, la rédaction de l’amendement est d’un flou absolu : elle ne précise ni quels professionnels pourraient être bénéficiaires de la délégation ni dans quels domaines celle-ci serait possible. En outre, la fixation des conditions de la délégation par le pouvoir réglementaire risquerait de placer le législateur en situation d’incompétence négative et d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, pour les raisons de sécurité qui ont été évoquées, le Gouvernement ne souhaite pas s’engager dans cette voie.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 172 rectifié octies est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Si cette série d’amendements a été déposée, c’est parce que les établissements médico-sociaux souffrent de l’absence de professionnels de santé, et cela du fait de l’absence de moyens budgétaires adéquats.

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. C’est vrai !

M. Alain Vasselle. Considérez que ces amendements sont un appel pour que le Gouvernement, avec les départements, qui sont compétents dans ce domaine, mobilise les moyens permettant aux établissements de fonctionner correctement.

Qu’il se trouve des établissements médico-sociaux accueillant des handicapés, par exemple, qui ne disposent pas d’infirmiers pour assurer d’une manière satisfaisante et en toute sécurité la distribution des médicaments, cela pose tout de même un vrai problème ! Or les conseils départementaux resserrent tous les budgets de ces établissements. Résultat : ceux-ci, faute de moyens, ne recrutent pas le personnel nécessaire… Encore faut-il, au demeurant, être en mesure de trouver la ressource ! On sait ce qu’il en est, compte tenu du nombre d’infirmières…

Je comprends tout à fait l’argumentation qui a été développée par le Gouvernement comme par le rapporteur. Il vaut mieux être prudent en la matière. C'est la raison pour laquelle j’avais précisé qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, monsieur le président. Dès lors, je le retire.