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Nomination d'un membre d'une commission

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Raymond Vall membre de la commission des finances, en remplacement de M. Aymeri de Montesquiou, démissionnaire d’office de son mandat de sénateur.

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Article 5 sexies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l’article 5 sexies

Modernisation de notre système de santé

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier bis du titre Ier, à un amendement portant article additionnel après l’article 5 sexies.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 5 septies A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 5 sexies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 448 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Charon, Chatillon, Houel et A. Marc et Mme Mélot.

L'amendement n° 616 est présenté par M. Daudigny, Mme Bataille, M. Cazeau, Mmes Emery-Dumas, Génisson et D. Gillot, MM. Manable, Masseret et Montaugé, Mme Schillinger, M. Vaugrenard et Mme Yonnet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 568 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 568 relatives au tabac manufacturé. »

La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l'amendement n° 448 rectifié.

M. François Commeinhes. Cette discussion va peut-être apporter une réponse aux questions soulevées lors du débat précédent.

Le marché de la cigarette électronique, après un développement fulgurant et désorganisé, se stabilise et arrive à maturité. Ses contours sont définis et la nécessité d’une commercialisation dans des conditions réglementées s’impose.

Par ailleurs, l’État est en quête d’activités de diversification pour les buralistes, préposés de l’administration.

L’article 564 decies du code général des impôts dispose que « sont assimilés aux tabacs manufacturés les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. »

L’article 568 du code général des impôts prévoit, quant à lui, que « le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence. »

L’article L. 3511-1 du code de la santé publique dispose pour sa part que « sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. »

La combinaison de ces articles permet de soutenir que la cigarette électronique entre bien dans la catégorie des produits assimilés au tabac, au sens de ces définitions légales actuelles. Il est, dès lors, logique de considérer qu’elle relève ipso facto du monopole de vente au détail défini à l’article 568 du code général des impôts et que sa commercialisation doit être confiée au réseau des buralistes.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 616.

M. Yves Daudigny. Cet amendement a suscité – c’est un peu une surprise – des réactions excessives, pour ne pas dire caricaturales. Ses auteurs seraient inféodés aux industriels du tabac, face auxquels les professionnels et les usagers de la cigarette électronique, qui constitueraient une nouvelle communauté rebelle et solidaire, s’organisent pour une « vape libre »…

Je rappelle qu’en février 2014 nous avons présenté, avec Catherine Deroche, un rapport sur la fiscalité dite « comportementale », proposant d’augmenter le prix des produits du tabac de 10% par an pendant cinq ans : ce procès ne peut donc pas m’être intenté.

Second rappel : notre préoccupation pour la santé publique. Le Parlement européen a, certes, exclu la qualification de « produit dérivé du tabac » pour la cigarette électronique, mais le même Parlement n’en a pas moins voté, le 8 octobre 2013, l’interdiction de vente aux mineurs, l’interdiction des contenants de plus de 30 milligrammes par millilitre de nicotine, l’interdiction de la publicité, des règles d’étiquetage et une obligation de déclaration aux autorités des substances utilisées.

Le Conseil d’État, dans l’avis rendu le 17 octobre 2013, souligne les incertitudes scientifiques. La directive 2014/40/UE rappelle que la nicotine contenue dans l’e-cigarette est une substance toxique, qu’elle peut « devenir le point d’entrée d’une dépendance […] et favoriser au bout du compte la consommation de tabac traditionnel, dans la mesure où elle imite et banalise l’action de fumer. »

Cette extrême similarité avec la cigarette et la haute exigence de protection de la santé publique qui s’impose aux règles d’encadrement de ces produits justifient, sans disproportion, que la distribution de l’e-cigarette et des flacons de recharge relève du même circuit que le tabac, ce à quoi la directive précitée, qui « n’harmonise pas […] ses modalités de vente sur les marchés nationaux », ne fait néanmoins pas obstacle.

Ce que nous vous proposons est non seulement logique – intégrer l’e-cigarette dans le système de distribution du tabac, même si elle n’y est pas assimilée, dès lors que la plupart des règles prudentielles imposées au tabac lui sont appliquées – mais aussi réaliste, car le commerce de l’e-cigarette se révélera, selon toute probabilité, être une « bulle ».

Un délai de mise en œuvre peut bien sûr être prévu, et notre amendement est modifié en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous comprenons bien l’analogie faite ici entre la cigarette électronique et la cigarette, car ces deux produits contiennent de la nicotine.

Mais la cigarette électronique est actuellement considérée comme un produit de consommation courante ; à ce titre, elle ne peut faire l’objet d’un monopole. Elle n’est pas non plus considérée – je laisse de côté la question de savoir si un tel usage serait souhaitable – comme un produit de sevrage ; elle ne relève donc pas de la catégorie des médicaments.

Certes, accorder un monopole de vente des cigarettes électroniques aux buralistes pourrait constituer un moyen de les aider dans les difficultés qu’ils traversent. La commission a cependant considéré que, en l’absence de période de transition, une telle mesure serait délicate à mettre en œuvre. De nombreux commerces vendent ce produit – celui-ci étant autorisé, ils ont tout à fait le droit de le faire. Il nous semble donc difficile de leur interdire cette vente avec effet immédiat.

À titre personnel, je suis toujours réservée quant à l’opportunité de créer de nouveaux monopoles. On en connaît les résultats : les monopoles actuels nous donnent parfois beaucoup de mal...

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Je comprends parfaitement l’intention qui préside à ces deux amendements : ils visent à diversifier les activités des buralistes – diversification que j’évoquais moi-même il y a un instant.

Si l’option que vous proposez était apparue possible d’un point de vue juridique, le Gouvernement l’aurait examinée avec une grande attention ; mais les textes juridiques en vigueur ne semblent pas ouvrir cette possibilité. Pour que l’on puisse donner le monopole de la vente de cigarettes électroniques aux débitants de tabac, la cigarette électronique devrait être considérée comme un produit du tabac. Or la directive européenne 2014/40/UE sur les produits du tabac considère les produits du vapotage non pas comme des produits du tabac, mais comme des produits « connexes » du tabac, ce qui aboutit à créer une réglementation spécifique pour ces produits.

Ceux-ci, en dessous d’un certain seuil de nicotine, restent des produits de consommation courante. Au-delà de ce seuil, ils pourraient devenir des médicaments si une autorisation de mise sur le marché était demandée, puisqu’ils seraient alors assimilés à des produits de sevrage.

Dans l’état actuel de la législation européenne, votre proposition nous paraît donc impossible à accepter : si nous adoptions ces amendements, les magasins spécialisés dans les produits du vapotage pourraient être conduits à engager la responsabilité de l’État, en arguant de la jurisprudence.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Mes chers collègues, je voudrais rappeler une dimension décisive dans cette affaire : la dimension psychologique.

La première chose à faire lorsqu’on envisage d’arrêter de fumer, c’est tout de même d’éviter de fréquenter les bureaux de tabac ! Si l’on a, pendant des années, franchi le seuil du bureau de tabac pour acheter ses paquets de cigarettes, j’ai bien peur que, si le bureau de tabac est le passage obligé pour se procurer les cigarettes électroniques, l’on n’en revienne vite, le moment venu, au tabac…

Je pense donc, monsieur Daudigny, monsieur Commeinhes, qu’il s’agit d’une fausse bonne idée. Évitons de tenter ceux qui essaient d’arrêter de fumer en les obligeant à entrer dans un bureau de tabac, même pour y faire d’autres achats… (Madame Catherine Deroche, corapporteur, approuve.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Les paroles qui viennent d’être prononcées par mon ami Gilbert Barbier vont quelque peu perturber mon intervention, dans la mesure où je considère qu’il n’a peut-être pas complètement tort… (Sourires.)

Les arguments de Mme la ministre sur le contenu des directives européennes sont irréfutables. Je voudrais simplement inciter le ministère à approfondir la question de la protection du consommateur de cigarette électronique. Nous savons en effet – la cigarette électronique est une équation pleine d’inconnues – qu’un certain nombre de produits nocifs sont en vente. La sécurisation des produits via leur agrément obligatoire par les organismes de santé serait peut-être le moyen, sans aller jusqu’à la constitution d’un monopole – un bureau de tabac n’est pas une pharmacie –, de réserver la vente des cigarettes électroniques aux bureaux de tabac.

Nous pourrions ainsi protéger le consommateur des risques associés à un certain nombre de produits, qui sont aujourd’hui vendus un peu n’importe comment sous le vocable « cigarette électronique ».

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Manable, pour explication de vote.

M. Christian Manable. Les élus de cet hémicycle sont bien placés pour savoir que les buralistes souffrent, en particulier en milieu rural et dans les zones frontalières. Face à cette situation économique difficile, l’avenir des buralistes passe par la diversification de leurs activités – cela a été dit et redit ici même.

J’ai bien entendu les arguments juridiques de Mme la ministre ; je persiste cependant à penser qu’accorder aux buralistes l’exclusivité de la vente de cigarettes électroniques constituerait pour eux une ressource financière supplémentaire, et même, oserai-je dire, une compensation de leurs pertes de revenus.

C’est pourquoi j’ai cosigné l’amendement n° 616 qui a été présenté par notre collègue Yves Daudigny.

Mme la présidente. Monsieur Daudigny, l'amendement n° 616 est-il maintenu ?

M. Yves Daudigny. Non, je vais le retirer, madame la présidente. Je n’entretenais d’ailleurs aucun espoir excessif quant à sa durée de vie. (Sourires.)

À propos de la diversification de l’activité des buralistes, qui est souvent évoquée, personne n’a encore parlé de ce que l’on appelle le Compte-Nickel. Vous le savez certainement, les buralistes peuvent ouvrir une sorte de petite agence bancaire, qui permet à toute personne qui le souhaite de disposer d’une carte bancaire présentant les mêmes avantages et les mêmes ressources que les cartes bancaires classiques.

Cette possibilité de reconversion est sans doute insuffisante, mais elle méritait au moins d’être mentionnée.

Cela dit, au regard de l’argumentation proposée par Mme la ministre, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 616 est retiré.

Monsieur Commeinhes, l'amendement n° 448 rectifié est-il maintenu ?

M. François Commeinhes. Non, je vais le retirer également, madame la présidente. Je trouve cependant la situation quelque peu ubuesque : nous admettons ignorer les effets de la cigarette électronique, qui se manifesteront dans quelques années, dans cinquante ou dans cent ans – nous ignorons même si en définitive elle ne conduira pas à augmenter la consommation de tabac – et, dans le même temps, nous la laissons en vente libre, sans aucun contrôle, sans aucune régulation. C’est pour le moins surprenant.

Mais je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 448 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 5 sexies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 5 septies

Article 5 septies A

(Non modifié)

L’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 683 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Gremillet et Vasselle, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Mandelli, del Picchia et Charon, Mme Hummel et MM. Gournac, Saugey, Laménie, Kennel et Houpert, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lors de la vente de l'un de ces produits, il est exigé du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme Dominique Estrosi Sassone. L’article 5 septies A a pour objet de retarder l’entrée des jeunes dans le tabagisme. Cependant, il ne tient pas compte des modes de distribution alternatifs autorisés pour les produits de la cigarette électronique.

L’amendement vise à combler un vide juridique qui existe dans l’encadrement de la vente du tabac : le contrôle de la majorité du client par le vendeur n’est actuellement envisagé qu’à l’occasion de la vente par une personne physique dans un débit de tabac. Or les produits d’e-liquide destinés aux cigarettes électroniques sont souvent vendus par l’intermédiaire d’automates.

Cette problématique a d’ailleurs fait l’objet de contacts entre une entreprise de mon département – les Alpes-Maritimes – et le service chargé des addictions à la Direction générale de la santé du ministère des affaires sociales. Dans sa rédaction actuelle, c’est-à-dire sans l’amendement, l’article 5 septies A n’englobe pas la vente par automates.

Cet amendement vise donc à instituer le même contrôle obligatoire pour la vente d’e-liquides que pour la vente de tabac par des personnes physiques.

Cela permet de prendre en compte la spécificité des e-cigarettes et des e-liquides, dont la commercialisation s’effectue pour une très large part en dehors du réseau des buralistes et n’est pas toujours, tant s’en faut, effectuée par une personne physique ; voyez les nombreux points de vente ou distributeurs automatiques.

Mme la présidente. L'amendement n° 390 rectifié, présenté par M. Lemoyne, Mme Duchêne, MM. Commeinhes et Pellevat, Mme Imbert, MM. Grand et J.P. Fournier, Mme Deseyne, MM. Houel, Charon et Grosperrin, Mme Des Esgaulx, MM. Falco, Longuet, de Raincourt, de Legge et Revet, Mme Mélot, M. Chaize, Mme Duranton, MM. Mouiller, P. Leroy, César, Vaspart, de Nicolaÿ, G. Bailly, Saugey, Laménie et Lefèvre, Mmes Lamure, Lopez et Deromedi, M. Allizard, Mme Gruny et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

exige

par les mots :

peut exiger

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’article 5 septies A prévoit que le buraliste « exige » du client la preuve de sa majorité.

Je propose de remplacer le mot : « exige » par les mots : « peut exiger ». Faisons confiance à la faculté de discernement des professionnels : si je me présente devant un buraliste, il verra bien que j’ai manifestement plus de dix-huit ans ! (Dénégations amusées sur un grand nombre de travées.) En revanche, en cas de doute sur l’âge d’un client, il pourra toujours réclamer une pièce d’identité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 683 rectifié.

Nous devons effectivement résoudre le problème de la vente de produits liés à la cigarette électronique par des distributeurs automatiques. La rédaction proposée par notre collègue Dominique Estrosi Sassone permet une clarification heureuse.

En revanche, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 390 rectifié.

Remplacer le mot : « exige » par les mots : « peut exiger » reviendrait à supprimer l’obligation de vérification de la majorité du client. Or, même si nous pouvons avoir des divergences quant aux moyens utilisés, nous devons, me semble-t-il, nous montrer extrêmement rigoureux sur l’objectif dès lors qu’il s’agit de vente de tabac aux mineurs. Il me paraît souhaitable d’inscrire clairement une telle obligation dans la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 390 rectifié.

En effet, si les personnes mineures ne doivent théoriquement pas acheter de tabac, il en va tout autrement, nous le savons bien, en pratique.

Nous devons donc nous donner les moyens de faire respecter la loi, en précisant explicitement qu’il appartient au buraliste de demander une pièce d’identité. Bien entendu, s’il ne vérifie pas l’âge d’un client qui est de toute évidence majeur, personne ne lui en fera grief. Mais il est nécessaire que les responsabilités soient clairement établies.

Ce souci de définition claire des responsabilités m’amène à émettre également un avis défavorable sur l’amendement n° 683 rectifié.

Le problème soulevé par Mme Estrosi Sassone est réel, mais la solution envisagée n’est pas satisfaisante, car elle reviendrait à diluer toute responsabilité.

Reprenons les termes qui figurent dans l’amendement : « il est exigé ». Par qui est-ce exigé ? Dans quelles conditions ? Ce n’est pas précisé.

Dans la version proposée par le Gouvernement, il appartient à la « personne qui délivre l’un de ces produits » d’exiger du client la preuve de sa majorité. En d’autres termes, les propriétaires des distributeurs automatiques – au demeurant, ces machines ont quelque chose d’extrêmement préoccupant – doivent non seulement procéder à la vérification, mais également en préciser les modalités, afin de démontrer qu’elle est effective, faute de quoi ils pourraient se trouver en infraction.

Je comprends bien les intentions de Mme Estrosi Sassone, qui sont tout à fait louables, mais je crains qu’un tel dispositif n’aboutisse à des résultats contraires à l’objectif.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° 390 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Non, je vais le retirer, madame la présidente.

Je suis rassuré quant à l’interprétation qu’il convient de donner au dispositif dont nous sommes saisis. L’article 5 septies A semblait instituer un contrôle systématique. Mais Mme la ministre a bien précisé qu’il ne serait pas nécessaire de demander une pièce d’identité à une personne manifestement majeure. Et comme ses propos figureront au Journal officiel, je peux retirer mon amendement, ce que je fais, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 390 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 683 rectifié, madame Estrosi Sassone ?

Mme Dominique Estrosi Sassone. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 683 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je ne comprends pas bien pourquoi Mme la ministre s’oppose à cet amendement.

Elle semble avoir des inquiétudes quant à l’identification des personnes qui auront accès aux automates. Mais reportons-nous à l’exposé des motifs de l’amendement : « Les automates fonctionnent sur reconnaissance des clients, préalablement enregistrés, par lecture d’une carte à puce électronique ou à code-barres puis saisie d’un code secret, à la façon d’un distributeur automatique de billets. » Autrement dit, seules des personnes qui auront été identifiées en amont, parce qu’elles auront indiqué leur identité et leur âge, pourront accéder à ces machines.

Par conséquent, l’adoption de cet amendement ne créera, me semble-t-il, aucun problème de sécurité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 683 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'article 5 septies A.

(L'article 5 septies A est adopté.)

Article 5 septies A (Texte non modifié par la commission)
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Article 5 octies (supprimé)

Article 5 septies

(Supprimé)

Article 5 septies
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Article 5 nonies

Article 5 octies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 637, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdites :

« a) Les opérations de parrainage ou de mécénat lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ou des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leurs sont associés ;

« b) Les opérations de parrainage ou de mécénat effectuées par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac. » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2, les mots : « En cas de propagande ou de publicité interdite, » sont supprimés. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Le rejet de l’amendement n° 1184 à l’article 5 sexies prive de tout objet cet amendement. Je vais donc le retirer, même si c’est à regret, afin de tenir compte du vote intervenu.

Mme la présidente. L'amendement n° 637 est retiré.

En conséquence, l’article 5 octies demeure supprimé.

Article 5 octies (supprimé)
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Article 5 decies

Article 5 nonies

I. – Après l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que leurs organisations professionnelles ou associations sont tenus de rendre publics les avantages en nature ou en espèces procurés directement ou indirectement à des associations ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article LO. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II (nouveau). – Après l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-2-1. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait d’omettre sciemment de rendre publics les avantages en nature ou en espèces mentionnés à l’article L. 3511-3-1. »

III (nouveau). À la fin du premier alinéa de l’article L. 3512-3 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 636, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant publient et adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble de leurs dépenses de publicité, de propagande et de promotion en faveur de leurs produits, réalisées en France, à l’égard de personnes physiques résidant en France ou à l’égard de personnes morales dont le siège social est situé en France.

« Ce rapport inclut, outre les dépenses de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, définies aux articles L. 3511-3 et L. 3511-4, l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts.

« II. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :

« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 euros, procurés à :

« a) Des membres du Gouvernement ;

« b) Des membres de cabinet ministériel ;

« c) Des parlementaires ;

« d) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

« e) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

« 4° Les contributions ou dons bénéficiant à des partis ou à des groupements politiques, à des candidats à des mandats électifs ou au financement de campagnes politiques.

« III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :

« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée aux 3° et 4° dudit II.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »

La parole est à Mme la ministre.