Sommaire

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

Secrétaires :

MM. Christian Cambon, Serge Larcher.

1. Procès-verbal

2. Conférence des présidents

3. Commission mixte paritaire

4. Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. – Rejet d’un projet de loi en nouvelle lecture

Discussion générale :

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois

Mme Catherine di Folco

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Esther Benbassa

Mme Cécile Cukierman

M. Jacques Mézard

M. Yves Détraigne

M. André Vallini, secrétaire d'État

Exception d’irrecevabilité

Motion n° 1 de la commissionM. François Zocchetto, rapporteur ; M. Jean-Pierre Sueur ; M. André Vallini, secrétaire d'État ; Mme Cécile Cukierman ; M. Pierre-Yves Collombat. – Adoption, par scrutin public, de la motion, entraînant le rejet du projet de loi.

5. Clôture de la session extraordinaire

compte rendu intégral

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

M. Christian Cambon,

M. Serge Larcher.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conférence des présidents

M. le président. Lors de sa réunion du 22 juillet 2015, la conférence des présidents a procédé à la répartition des semaines de séance et des espaces réservés aux groupes politiques pour la session ordinaire 2015-2016.

Elle a également, sous réserve de la publication du décret du Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire, envisagé un ordre du jour prévisionnel pour le mois de septembre et le début du mois d’octobre 2015, et fixé les modalités d’examen des textes susceptibles d’y être inscrits.

Dans l’attente de ce décret et de la lettre d’ordre du jour du Gouvernement, cet ordre du jour conditionnel et prévisionnel sera publié sur le site internet du Sénat, à titre informatif.

3

Commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

4

 
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Discussion générale (suite)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

Rejet d’un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (projet n° 643, résultat des travaux de la commission n° 648, rapport n° 647).

Dans la discussion générale, la parole est à M. André Vallini, secrétaire d'État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Exception d'irrecevabilité (début)

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme Taubira, garde des sceaux, actuellement en déplacement officiel aux Antilles.

Au nom du Gouvernement, je remercie le Sénat des travaux menés lors de la réunion de la commission mixte paritaire afin de tenter de parvenir à un accord sur ce projet de loi portant principalement adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union Européenne et introduisant dans notre procédure pénale diverses dispositions nouvelles qui ne figuraient pas dans le texte qu’il avait adopté en première lecture.

Le texte que vous examinez ce matin, mesdames, messieurs les sénateurs, permet non seulement la transposition de décisions-cadres qui aurait dû avoir lieu en 2011 et 2012, mais il introduit également dans notre procédure pénale, comme nous y invite la directive transposée, relative aux normes minimales pour les victimes, des dispositions améliorant la protection des victimes, précisant certaines dispositions conformément aux avis du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, et mettant en œuvre la loi pénitentiaire du 25 novembre 2009, qui prévoit l’encellulement individuel.

Ce texte est donc indispensable au respect de nos engagements nationaux et internationaux.

Depuis 2002, l’Union européenne a adopté onze décisions-cadres en matière de procédure pénale. Celles-ci ont pour objet la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle pour les décisions judiciaires les plus indispensables, en matière d’enquête comme en matière de sanctions – mandat d’arrêt européen, gel des biens, peines privatives de liberté, casier judiciaire.

La première des décisions-cadres qu’il est proposé de transposer – et qui auraient dû l’être, je le répète, dès 2011 et 2012 – vient prévenir et régler les situations dans lesquelles au moins deux États membres de l’Union européenne sont saisis de procédures pénales parallèles. Afin d’éviter les doubles poursuites, le projet de loi prévoit des mécanismes d’échanges et de consultations entre autorités judiciaires, de telle manière que les procédures parallèles soient regroupées dans l’un des deux États concernés.

Une seconde décision-cadre permet la reconnaissance mutuelle des décisions de placement sous contrôle judiciaire imposant des obligations ou des mesures de probation. Tous les citoyens de l’Union pourront bénéficier des alternatives à la détention provisoire ou de peines de probation, même lorsque ces mesures seront prononcées par les autorités judiciaires d’un État dans lequel ils ne résident pas. Le suivi des obligations dans le pays de résidence sera ainsi plus effectif et la réinsertion des personnes concernées sera facilitée, car celles-ci ne seront plus coupées de leurs proches et de leur environnement habituel.

Enfin, ce projet de loi transpose les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des décisions de protection et celle qui établit les normes minimales concernant les droits des victimes. Les mesures de protection ordonnées par un État membre – par exemple, l’interdiction d’un contact entre une victime et l’auteur de l’infraction – seront exécutées dans le pays de résidence de la victime.

Nous avons parfois tendance à l’oublier, mais l’intégration européenne s’est d’emblée ancrée dans un attachement partagé entre ses États membres à la liberté, reposant sur le respect des institutions démocratiques, des droits de l’homme et de l’État de droit. Les citoyens ne peuvent cependant jouir de cette liberté que s’ils évoluent dans un véritable espace de justice, au sein duquel chacun peut s’adresser aux tribunaux de tous les États membres aussi facilement qu’il le ferait dans son propre pays.

Si les auteurs d’infractions ne doivent pouvoir d’aucune façon profiter des différences existant entre les systèmes judiciaires des États membres, les jugements et les décisions rendus au sein de ces mêmes États doivent être respectés et exécutés dans l’ensemble de l’Union.

Pour cela, il convient de renforcer la reconnaissance mutuelle par les États membres des décisions judiciaires rendues par les autorités judiciaires de toute l’Union européenne. Ce projet de loi y contribue et la plupart de ses dispositions ont été adoptées conformes par les deux assemblées.

J’en viens aux dispositions ajoutées au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Les articles 4 quater A à 5 sexdecies et 5 septdecies à 6 bis sont indirectement liés à la transposition de la directive du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Le Gouvernement a en effet profité de ce vecteur législatif afin de transposer au plus tard au mois de novembre prochain la directive « Victimes ».

Il s’agit de finaliser la transposition en droit interne des droits des victimes de la criminalité, qui a été réalisée partiellement seulement au moment de la transposition de la directive B. Elle permettra notamment aux victimes de bénéficier, dès le début de la procédure pénale, d’une évaluation de leurs besoins en termes de protection, afin qu’elles puissent participer dans les meilleures conditions à la procédure et que soit prévenu tout risque de réitération des faits.

Même si la directive ne l’exige pas, les dispositions des articles 4 quater A, 4 quater et 5 bis A s’inscrivent dans cette logique de meilleure protection des victimes en permettant que, au cours de la procédure pénale, elles puissent être protégées des éventuelles pressions ou représailles par un huis clos au moment de leur témoignage et une publicité restreinte de leur identité.

Ces dispositions facilitent également l’information des victimes sur les modalités de recouvrement des dommages et intérêts alloués et met en place un financement de l’aide qui leur est accordée.

D’autres amendements ont été adoptés à l’Assemblée nationale qui sont indirectement liés à la transposition des décisions-cadre relatives à la probation.

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a posé le principe de l’encellulement individuel, conformément aux règles pénitentiaires européennes visant à harmoniser les politiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l’Europe. Sa mise en œuvre réclame le développement de nos capacités d’accueil des détenus, mais également des mesures de probation. C’est l’objet des dispositions qui favorisent le prononcé de mesures de probation, ainsi que leur suivi, et permettent par conséquent, grâce à la transposition de la décision-cadre, leur exécution au sein de l’Union européenne.

Certains amendements étaient indispensables à la sécurisation de notre procédure pénale. Plusieurs articles ont ainsi pour objet de préciser la loi pénale, en indiquant le point de départ du caractère exécutoire de la contrainte pénale, la durée des peines de stage, les délais de détention provisoire en cas d’appel, la nécessité de motiver les décisions de renvoi de la chambre de l’instruction ou encore le délai imparti à la Cour de cassation pour statuer sur une demande de dessaisissement.

Ces précisions sont absolument nécessaires eu égard aux avis émis par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel ou encore la Cour de cassation.

Concernant les articles 5 septdecies A à 5 septdecies D, le rapport déposé par votre rapporteur en commission mixte paritaire a soulevé le caractère général des dispositions relatives à la transmission des informations relevant du domaine pénal par l’autorité judiciaire aux administrations, l’atteinte portée à la présomption d’innocence et le transfert de la responsabilité des mesures préventives de l’autorité judiciaire aux autorités administratives.

Un des principes directeurs de la procédure pénale est, vous le savez, le secret de l’enquête, prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. Or l’amendement gouvernemental tendait à prévoir une dérogation uniquement pour certaines infractions commises par des professionnels travaillant en contact avec des mineurs. Pour certaines infractions, il aurait, a contrario, interdit tout autre signalement.

Est-il concevable, par exemple, qu’une personne condamnée pour abus de faiblesse sur une personne vulnérable à raison de son âge ou d’une maladie et qui travaille au sein d’un hôpital ou d’une maison de retraite ne soit pas signalée ?

Le Gouvernement est bien conscient de la nécessité de conjuguer la meilleure protection possible des publics les plus vulnérables, tout spécialement des mineurs, et le respect de la présomption d’innocence des personnes mises en cause par la justice. Ces deux exigences ont guidé les travaux du Gouvernement, comme les réflexions des deux assemblées parlementaires.

Le travail intense qui a eu lieu depuis la première lecture à l’Assemblée nationale entre les parlementaires de toutes tendances et les ministères concernés a permis, me semble-t-il, de parvenir à un compromis acceptable.

L’obligation de signalement concernant les professionnels travaillant au contact de mineurs est limitée aux situations où l’intéressé est condamné ou placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer. Par ailleurs, elle ne peut être relative qu’aux infractions limitativement énumérées, de nature sexuelle ou violente.

Pour ces mêmes professionnels travaillant avec des enfants, la possibilité d’informer les autorités hiérarchiques des agents pour les infractions sexuelles et violentes est prévue, dès le stade de la garde à vue, sous le contrôle du procureur, mais uniquement s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’intéressé et moyennant une garantie forte : le recueil des observations de la personne concernée.

Enfin, pour les agents qui ne travaillent pas de façon habituelle avec des mineurs ou qui, travaillant avec des mineurs, commettent d’autres infractions que des infractions sexuelles ou violentes, le texte que vous examinez ce matin ouvre une possibilité de signalement, mais limitée aux hypothèses dans lesquelles l’intéressé est mis en examen, renvoyé devant une juridiction de jugement ou condamné, et il prévoit l’information systématique de ce dernier.

Ainsi, si la procédure d’examen des amendements au projet de loi qui vous est soumis ce matin a été fort contrainte, nous en sommes conscients, ce texte est de nature à améliorer la protection des victimes, notamment les plus fragiles, particulièrement les enfants, à mettre en œuvre le principe d’encellulement individuel résultant de la loi de 2009 et à sécuriser notre procédure pénale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord de vous faire part du regret de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem, de ne pouvoir participer à vos travaux de ce jour sur ce texte pourtant très important, dont l’un des articles, que M. Vallini vient d’évoquer, aborde la question de la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale.

Vous le savez, la volonté de la ministre de l’éducation nationale est de mettre fin à une situation juridique incertaine depuis trop d’années, qui a été précisément décrite dans un rapport rendu par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et l’inspection générale des services judicaires, que Mme Vallaud-Belkacem et Mme Taubira avaient conjointement saisies.

Sa volonté est également de mettre un terme à une situation insatisfaisante pour tous, les magistrats aussi bien que les personnels des rectorats.

Sa volonté est enfin et surtout de mettre fin à une situation légitimement considérée comme inadmissible par les parents d’élèves et par toute la collectivité nationale, que nous avons découverte à la fin du mois de mars de cette année à travers une affaire effroyable. Nous avons tous, aujourd’hui, la responsabilité de faire en sorte que de telles situations ne puissent plus se reproduire.

En effet, fin mars 2015, nous apprenions qu’à Villefontaine un enseignant, condamné par la justice en 2006 pour détention d’images pédopornographiques, était accusé d’agressions sexuelles répétées sur plusieurs de ses élèves. Les services du ministère de l’éducation nationale, comme l’ont confirmé les inspections générales, n’avaient jamais eu connaissance de la condamnation de cet homme ! À ce jour, vous le savez, ce sont soixante et une victimes potentielles qui se sont fait connaître.

Et quelques jours plus tard, hélas, nous apprenions qu’à Orgères un professeur, lui aussi déjà condamné par la justice, et qui se trouvait sous le coup d’une autre procédure pour une éventuelle corruption de mineur de moins de quinze ans, continuait à exercer dans son établissement sans que l’éducation nationale ait, là non plus, été avertie de sa condamnation.

Ces deux situations ont évidemment conduit chacun d’entre nous à s’interroger : comment des personnels condamnés pour des délits de nature sexuelle pouvaient-ils continuer à enseigner ? Comment était-il possible que des condamnations intervenues dans le passé à l’encontre de ces deux personnes n’aient pas donné lieu à une information de leur employeur, afin que celui-ci puisse prendre des mesures adaptées ?

Les deux ministres ne sont pas restées inactives : révocation de l’enseignant de Villefontaine, rencontre commune avec les familles traumatisées par cette découverte, mise en place d’un soutien psychologique pour les enfants et les familles, commande d’une mission aux inspections générales des deux ministères et, enfin, réunion des procureurs et recteurs pour travailler sur les processus de rapprochement entre les services sur le terrain.

Le rapport intermédiaire des inspections remis aux ministres a fait état de dysfonctionnements systémiques majeurs dans la transmission d’informations entre le ministère de l’éducation nationale et la justice.

Ce rapport a surtout pointé la nécessité d’une modification de la loi : sans obligation légale mettant en place un dispositif sécurisé et équilibré, point de transmission – ce sont quasiment les termes du rapport. Il ne s’agit pas là d’une opinion ; c’est le constat d’une pratique de transmission demeurée aléatoire et incertaine pour tous en dépit des vingt-deux instructions – pas moins ! – qui se sont succédé sur ce sujet depuis 1813.

Or, en cette matière, l’incertitude revient tout simplement à prendre un risque pour la sécurité des enfants ; un risque que le Gouvernement, tout comme l’ensemble des responsables de ce pays, ne veut pas prendre. C’est la raison pour laquelle les deux ministères ont travaillé d’arrache-pied depuis le mois de mai pour apporter une réponse, une réponse qui soit non de circonstance mais une réponse structurelle, une réponse qui associe la loi aux réalités de terrain, pour changer les procédures et les pratiques.

Il ne faut pas s’y tromper, le dispositif législatif qui vous est présenté sur cette question permettra de sécuriser les magistrats. Il assurera une meilleure effectivité des échanges d’informations et permettra à l’employeur de prendre des mesures conservatoires, voire des sanctions disciplinaires adéquates, en fonction des éléments en sa possession.

Je n’ignore pas que c’est à l’Assemblée nationale que cette discussion est intervenue en premier lieu. Il reste que, en dépit de l’absence d’accord en commission mixte paritaire, un vrai travail a été accompli, qui a permis de faire progresser le texte que vous a transmis l’Assemblée nationale.

Après un dialogue riche et intense avec les députés, dialogue que nous sommes prêts à avoir avec vous, le projet dont vous avez été saisis garantit le respect de la présomption d’innocence, à laquelle chacun d’entre nous est très attaché. Il permet également de mettre fin à des décennies de dysfonctionnements, de manière à garantir la sécurité des enfants.

Que prévoient ces dispositions ?

S’agissant des infractions les plus graves et/ou à caractère sexuel, la justice doit transmettre les informations relatives aux personnels qui exercent une profession les mettant en contact avec des mineurs. Cette transmission devra intervenir en cas de condamnation, bien sûr, mais aussi lorsqu’un juge aura décidé d’un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer au contact de mineurs.

Je rappelle que cette faculté d’associer au contrôle judiciaire une interdiction d’exercer avec des mineurs est une innovation introduite par ce texte. Elle sera mise en œuvre, sur décision du juge, lorsque des faits sérieux auront été établis. Et si la personne n’a plus le droit d’exercer avec des mineurs, il est évident que l’administration doit en être alertée puisqu’on ne saurait laisser cette personne devant des élèves.

Pour ces mêmes infractions, qui sont les plus graves, une possibilité d’information est laissée à l’appréciation du procureur : lors de la garde à vue, dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des raisons sérieuses et concordantes de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions ; lors de la mise en examen ; enfin, lors de la saisine de la juridiction de jugement.

Sur tous les autres délits et crimes, il n’y a aucune obligation de transmission, mais il existe une possibilité d’information à trois moments : lors de la mise en examen ; lors de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction ; lors de la condamnation.

Ces dispositions législatives sont équilibrées et respectent la présomption d’innocence, tout en permettant à l’administration de prendre des mesures conservatoires, bien sûr avec discernement puisqu’elle disposera des éléments nécessaires.

Par ailleurs, toute information transmise entre l’autorité judiciaire et l’administration sera soumise au strict secret professionnel et la personne mise en cause sera systématiquement informée de la transmission d’informations à son employeur.

Je le répète, le dispositif qui vous est proposé est équilibré, sécurisé, et il est attendu par les magistrats comme par les personnels des rectorats. En outre, il met fin à des décennies d’incertitudes dans les échanges d’informations entre la justice et l’éducation nationale.

Les législateurs que vous êtes savent bien que les seules dispositions législatives ne sont pas suffisantes. C’est pourquoi, depuis le mois de mai, les différents ministères concernés par ce projet de loi travaillent à l’élaboration des textes d’application et des procédures qui donneront à ce texte toute sa force et son effectivité.

Sans refonte des procédures ni création de nouveaux outils entre les deux ministères, les dispositions législatives ne produiront pas l’effet escompté. C’est ce qui a conduit les ministres à décider de créer dans chaque rectorat des référents « justice » et, au niveau de leurs homologues territoriaux, des référents « éducation nationale ». Les référents « justice » seront placés auprès des recteurs mais pourront être appuyés par des référents en département quand le nombre de tribunaux ou le nombre d’affaires le justifieront.

Pour assurer une transmission des informations, des boîtes de messagerie électronique sécurisées vont être mises en place. Elles suivront les recommandations faites par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, pour garantir la plus grande sécurité aux informations transmises.

Afin que nos agents partagent les mêmes principes, un guide sera édité dès la rentrée pour faire connaître les nouveaux processus et assurer la fluidité des informations.

Je veux le dire à nouveau, les mesures que nous vous proposons dans ce projet de loi et les procédures que nous mettons en place sont motivées par le souci d’un équilibre qui puisse respecter l’exigence essentielle de la présomption d’innocence et celle de la sécurité des mineurs.

Loin d’être une réponse à un seul fait divers, ce que nous proposons dans ce texte et ce sur quoi nous travaillons avec les magistrats et les personnels du ministère de l’éducation nationale sur le terrain constituent une réponse aux principaux dysfonctionnements auxquels il fallait mettre fin. Car l’école ne saurait être pour les enfants un environnement où des prédateurs peuvent évoluer en toute quiétude, faute pour les pouvoirs publics de s’être organisés et d’avoir tout mis en œuvre pour les empêcher de commettre leurs méfaits. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne nous revient en nouvelle lecture après que la commission mixte paritaire a échoué. Cet échec peut surprendre puisque le texte en cause était simple à l’origine, visant à transposer des directives ou des décisions-cadres européennes plutôt techniques.

L’impression de surprise se renforce lorsque l’on constate que les huit articles que comportait le texte adopté par le Sénat en première lecture ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale, avec quelques modifications rédactionnelles bienvenues.

Toutes les conditions étaient donc réunies pour que notre séance de ce matin ne soit qu’une formalité.

En réalité, les députés ont fait le choix d’ajouter vingt-huit nouveaux articles à ce texte de transposition, articles dont aucun, sauf un, ne concerne l’adaptation de notre droit pénal à celui de l’Union européenne.

Ces vingt-huit articles nouveaux, dont le Sénat n’a pas pu débattre avant la commission mixte paritaire et dont la commission des lois n’a pas été saisie, traitent pêle-mêle de la prise en compte des conditions de la détention pour l’obtention de remises de peine, de la transmission d’informations pénales aux administrations, afin notamment – mais pas seulement – d’assurer la protection des mineurs, de la création d’une majoration des amendes pénales au profit de l’aide aux victimes, etc.

Certaines des mesures proposées sont pertinentes. Je pense, par exemple, à la correction de la malfaçon législative relative au financement des partis politiques. Cette erreur fait d’ailleurs l’objet d’une proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Pierre Sueur.

En revanche, il en est d’autres qui appellent des débats. Et leur accumulation pose une question de principe.

Les limites au droit d’amendement en première lecture ont été clairement dépassées, ce qui porte tout aussi nettement atteinte aux prérogatives du Sénat et du Parlement dans son ensemble. Je rappelle que ce projet de loi a fait l’objet d’une procédure accélérée. Cela signifie que, le Sénat ayant été saisi en premier, dès lors que l’Assemblée nationale a ajouté vingt-huit articles qui n’ont rien à voir avec le texte d’origine, le Sénat est mis devant le fait accompli et ne peut plus rien faire !

Depuis l’échec de la commission mixte paritaire, nos collègues députés et le Gouvernement s’évertuent à justifier ex post le lien prétendument indubitable que ces dispositions auraient avec l’objet initial du texte. Nous allons entendre tout à l’heure des exposés, certainement brillants, allant dans ce sens. Ils ont d’ailleurs déjà été développés devant la commission des lois, où ils ont été qualifiés d’exercices d’équilibriste, ou même de trapéziste ! (Sourires.) Pour respectables qu’ils soient, comme le sont leurs auteurs, ces exposés n’en restent pas moins entachés de vices profonds.

Il me semble nécessaire de rappeler que la notion de transposition ou d’adaptation au droit de l’Union européenne a un sens précis, sauf à lui faire perdre toute signification…

Au-delà de cette question de principe sur le respect des prérogatives du Sénat et sur le processus d’élaboration de la loi républicaine dans un domaine régalien, fondamental, celui de la procédure pénale, le texte adopté par les députés pose des problèmes d’opportunité et, plus grave encore, de légalité.

En effet, plusieurs dispositions me paraissent très contestables.

Il en va ainsi, à l’article 5 septies C, de la possibilité offerte au juge de prononcer à nouveau un sursis avec mise à l’épreuve en faveur d’un récidiviste.

Il en va ainsi, à l’article 5 quaterdecies, de l’obligation faite au juge de l’application des peines de tenir compte, pour prononcer des remises de peine complémentaires, de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de sa détention et de la surpopulation carcérale. En d’autres termes, si vous êtes placé dans un établissement pénitentiaire surpeuplé, vous bénéficierez automatiquement de remises de peine complémentaires !

Tout aussi contestable est le mécanisme de sur-amende pénale retenu à l’article 4 quater pour financer l’aide aux victimes. Il est sans doute moins efficace qu’une affectation en bonne et due forme du produit des amendes pénales à l’aide aux victimes. Sur ce sujet également, des propositions de loi ont été déposées au Sénat ; je suis moi-même l’auteur de l’une d’elles, qui ne demande qu’à être étudiée !

Enfin, au-delà de ces questions d’opportunité, certaines dispositions, et non des moindres, soulèvent de sérieuses interrogations de légalité constitutionnelle. Je veux, bien sûr, parler de l’article 5 septdecies A, relatif à l’information par le parquet des administrations employant ou exerçant une tutelle sur une personne impliquée dans une enquête pénale.

Le dispositif, que nous découvrons, repose sur une double distinction.

D’une part, il autorise le procureur de la République à informer l’administration de tutelle d’un agent de toute condamnation pénale qui frappe celui-ci, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice, par cette administration, de son contrôle sur ledit agent ou sur ses missions.

D’autre part, le dispositif offre la même faculté discrétionnaire au procureur, au stade de la mise en examen de la personne ou de son renvoi devant la juridiction de jugement, c’est-à-dire avant toute condamnation, et ce pour n’importe quelle affaire pénale. En effet, le dispositif n’est pas limité aux affaires relatives à des abus sexuels sur mineurs : il est prévu pour toutes les procédures pénales et pour tous les agents.

Le dispositif serait renforcé s’agissant des personnes exerçant une activité auprès des mineurs pour une liste d’infractions, qui est heureusement précisée. Le procureur pourrait alors informer l’administration compétente dès le stade de la garde à vue de l’intéressé. Enfin, la faculté d’information serait remplacée par une obligation en ce qui concerne les condamnations ou les obligations de contrôle judiciaire.

Il faut savoir que, en l’état actuel de la réglementation, de nombreuses circulaires – la dernière ayant été prise le 11 mars 2015, donc avant les affaires dramatiques évoquées précédemment – prévoient l’information par le parquet de l’administration de l’éducation nationale. Dans les cas qui nous occupent, l’enquête administrative a montré qu’il n’y avait pas eu de problème au sein du ministère de l’éducation nationale. Mais force est de constater qu’il y a au moins eu un problème dans la relation entre la Chancellerie et le ministère de l’éducation nationale. Pour autant, il est un peu hâtif de dire que rien n’existe aujourd’hui à cet égard.

Je reviens sur l’information par le procureur de l’administration compétente dès le stade de la garde à vue de l’intéressé. À ce sujet, je me permets d’évoquer, de façon peut-être un peu terre à terre, ce qui peut se passer en pratique dans deux cas particuliers, que connaissent bien les professionnels du droit.

Tout d’abord, dans les procédures de divorce, on observe une pénalisation croissante, au nom du principe selon lequel il peut être recouru à tous les moyens… Je vous laisse imaginer ce à quoi pourrait aboutir l’utilisation de certaines procédures pénales dans le but de déstabiliser l’activité professionnelle d’un des membres du couple.

Autre exemple : nous avons tous connu, en tant qu’élus locaux ou que parents d’élèves, des rumeurs visant des enseignants, diffusées soit par des parents mal informés, soit par des personnes un peu immatures.

Il est inutile d’insister : chacun voit bien ce qui peut se passer et, malheureusement, se passe effectivement.

Ce dispositif, ajouté en dernière minute par les députés, me paraît présenter trois défauts majeurs.

Premièrement, il pèche par sa généralité. En effet, il ne se limite pas aux atteintes contre les mineurs : il s’étend, je l’ai dit, à toute infraction et à toute administration.

Deuxièmement, quoi qu’en aient dit tout à l’heure les représentants du Gouvernement, il est gravement attentatoire à la présomption d’innocence puisqu’il intervient avant toute condamnation pénale et, surtout, hors du contrôle d’un juge. Je fais partie de ceux qui pensent que des informations peuvent être communiquées avant le stade de la condamnation, mais dans le cadre du contrôle judiciaire et sous le contrôle du juge judiciaire.

Troisièmement, enfin, le dispositif proposé opère un transfert de responsabilité de l’autorité judiciaire vers l’autorité administrative pour prendre les mesures préventives nécessaires contre la personne mise en cause.

Cette sous-traitance à l’administration, c’est-à-dire au recteur, mais aussi au maire de la commune ou au président du conseil départemental, pour ne citer qu’eux, est problématique, non seulement parce qu’elle prive la personne en cause de tout recours, mais aussi parce qu’elle laisse les administrations totalement démunies face à un problème qui les dépasse.

En effet, toute mesure conservatoire que prendraient ces autorités administratives, ces élus en particulier, pourrait être analysée comme une sanction, alors même qu’elles n’ont pas accès au dossier de l’enquête et qu’elles ne pourraient pas motiver cette sanction. Verra-t-on ainsi le juge administratif saisi de la mesure administrative se prononcer avant le juge pénal sur la culpabilité de l’intéressé ?

Ce denier défaut est d’autant plus problématique que l’on autoriserait le procureur de la République à sous-traiter la sanction, alors que, dans la plupart des cas visés, il pourrait demander au juge des libertés et de la détention de prononcer à l’encontre de l’intéressé une mesure de contrôle judiciaire limitant son exercice professionnel.

Aussi, il me semble qu’un mécanisme s’appuyant sur les obligations de contrôle judiciaire et la transmission obligatoire des condamnations serait plus pertinent, et aurait permis de répondre tout à fait à la situation dénoncée à Villefontaine et à Orgères.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Veuillez m’excuser, monsieur le président, mais je développe mon argumentation, car il n’échappe à personne que le débat va être porté devant le Conseil constitutionnel par la suite.

Pour l’ensemble de ces raisons de fond, propres à faire douter de la conformité à la Constitution du texte et de la procédure suivie, je vous proposerai d’opposer à ce projet de loi une exception d’irrecevabilité.

Je suis tout à fait conscient que certaines des questions abordées par ce texte méritent un examen urgent. Toutefois, je note que plusieurs propositions de loi, dont celle déposée par notre collègue Catherine Troendlé et cosignée par une petite centaine de sénateurs, pourraient faire l’objet d’une inscription rapide à l’ordre du jour pour tenter d’apporter une réponse solide, respectant nos principes constitutionnels, à ce dramatique problème, dont, je le rappelle, il n’était nullement question dans le texte d’origine. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions – M. François Fortassin et Mme Esther Benbassa. applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelle surprise de devoir se retrouver, en nouvelle lecture, pour un texte de transposition de directives, qui, lors de son passage au Sénat en premier examen, ne posait aucune difficulté !

À l’époque, notre ancien collègue Jean-René Lecerf, tout en regrettant que cet exercice soit trop souvent réalisé dans l’urgence d’un calendrier imposé sous peine de sanctions, avait rappelé que ce texte mettait en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne, transposant ainsi trois décisions-cadres adoptées en matière pénale.

En cela, ce texte présente donc une utilité pour nos concitoyens, et nous y souscrivons puisqu’il garantira aux Français, s’ils sont poursuivis ou condamnés dans un autre État membre, de pouvoir revenir en France se soumettre à la mesure de contrôle judiciaire ou de probation prononcée contre eux, sous condition de réciprocité, bien entendu.

Sans revenir sur le fond des dispositions transposées, je m’attacherai à évoquer devant vous le dévoiement de la procédure parlementaire auquel nous devons faire face aujourd’hui, et que nous dénoncerons devant le Conseil constitutionnel.

Je veux parler ici de l’ajout par l’Assemblée nationale, en première lecture, qui fut d’ailleurs la seule et unique lecture, puisque la procédure accélérée a été engagée, de vingt-huit articles additionnels, qui ne sont rien de moins que des cavaliers législatifs. Certes, le Sénat avait déjà ajouté cinq articles, mais il l’avait fait dès le premier passage du texte devant le Parlement, permettant ainsi à l’Assemblée nationale d’exercer sur eux un droit de regard.

Nous contestons la procédure employée pour l’ajout de ces vingt-huit mesures par l’Assemblée nationale, car le Sénat n’a pas eu la possibilité d’examiner ces dispositions nouvelles, du fait de l’engagement de la procédure accélérée, qui devient d’ailleurs une habitude pour le Gouvernement.

Nous contestons d’autant plus cette démarche que les articles additionnels en question ne sont pas des dispositions de transposition de directives. Ils sont donc sans aucun lien avec l’objet du texte. Du reste, la magistrale, mais quelque peu acrobatique démonstration de notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui a tenté de raccrocher certains articles à d’autres directives afin de légitimer la manœuvre du Gouvernement, n’a pas convaincu, mardi matin, la commission des lois, laquelle a majoritairement suivi M. le rapporteur.

Or certains de ces articles portent des réformes lourdes sur les plans politique et juridique. Il conviendrait donc de les traiter dans le cadre de l’examen de propositions de loi spécifiques : M. le rapporteur a évoqué celles qui ont été déposées par lui-même, par nos collègues Catherine Troendlé ou Jean-Pierre Sueur.

Certaines dispositions ne sont pas opportunes, tandis que d’autres sont constitutionnellement contestables. Il en est ainsi de la sur-amende prévue à l’article 4 quater, ou encore de l’information de l’autorité administrative sur les procédures judiciaires en cours, prévue à l’article 5 septdecies A.

Alors, oui, le groupe Les Républicains soutiendra la motion présentée judicieusement par le rapporteur, afin de préserver les droits du Sénat et le bicamérisme, garant de l’équilibre des pouvoirs.

Le Sénat est un maillon fort de nos institutions, comme nous le constatons jour après jour, qu’il s’agisse des collectivités territoriales, par exemple pour éviter la liquidation institutionnelle – voulue par le Gouvernement – de la ruralité, ou des sujets touchant aux libertés individuelles, lorsqu’il se fait le rempart contre les abus auxquels pourrait ouvrir la voie le texte sur le renseignement.

Oui, nous voulons jouer pleinement notre rôle institutionnel ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, il arrive souvent que le Sénat joue un rôle très positif dans l’élaboration d’un certain nombre de textes. Ce fut le cas récemment avec le projet de loi NOTRe, qui a été considérablement amélioré à la suite des travaux de la commission mixte paritaire.

Il arrive aussi que, pour certaines raisons, le Sénat décide de ne jouer finalement aucun rôle dans l’élaboration d’un texte. Ainsi, en l’occurrence, le vote de l’exception d’irrecevabilité aura pour conséquence mécanique de renvoyer le présent projet de loi devant l’Assemblée nationale, qui reprendra intégralement sa version. Le Conseil constitutionnel décidera donc in fine.

Mes chers collègues, je vais reprendre les différents arguments qui ont été exposés de manière très claire et pédagogique par notre rapporteur, François Zocchetto.

Deux sujets sont principalement en cause.

Le premier, ce sont les vingt-huit articles – je parlerai de vingt-sept d’entre eux – qui ont été introduits à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur, Dominique Raimbourg, dont je tiens à souligner ici la sagesse et la connaissance approfondie qu’il a du droit. Ses propositions vont assurément, pour la plupart d’entre elles, dans le bon sens.

Bien sûr, la question est de savoir si elles sont à leur place puisque, comme l’a dit M. le rapporteur, elles n’ont pas de rapport direct avec ce texte, qui transpose des directives européennes.

Je suis d’accord avec cette argumentation pour treize de ces dispositions.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est déjà pas mal !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est pourquoi j’ai déposé, tant en commission qu’en séance publique, au nom du groupe socialiste et républicain, des amendements de suppression de ces dispositions, et je ne crois pas utile, en cet instant, de m’appesantir sur ce point, désormais parfaitement clair.

En revanche, il m’est apparu que d’autres dispositions se situaient dans le droit fil de directives européennes qui peuvent légitimement être transposées.

Il en est ainsi de l’article 4 quater A, relatif à l’information de la victime sur les possibilités de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. Cette mesure est directement liée à la directive « Victimes ».

Il en est de même pour l’article 5 bis A, relatif à la protection des témoins dans les audiences pour criminalité organisée ou crime contre l’humanité et au maintien de la compétence de la cour d’assises de Paris en cas d’appel dans les dossiers de crime contre l’humanité. Là aussi, nous sommes directement dans le champ d’application de la directive « Victimes ».

Par ailleurs, l’article 5 septdecies A, relatif à l’information des administrations par les parquets, est directement lié à l’application de la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

De même, mes chers collègues, il est facile d’arguer – je m’en dispenserai, afin de ne pas allonger nos travaux – que les articles 5 septdecies B, 5 septdecies C et 5 septdecies D sont également liés à l’application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Voilà donc une série d’articles que nous pouvons adopter sans que cela pose de problème de constitutionnalité.

Nous pouvons adopter pour la même raison l’article 5 septdecies, qui actualise la référence à une directive européenne facilitant l’échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Quant à l’article 5 quaterdecies, relatif à la prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions de peine, il est une conséquence de l’arrêt du 20 janvier 2005 de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a considéré qu’il y avait là une question de répression de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, rejoint en cela par une recommandation du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires.

J’en viens à l’article 4 quater, relatif à la contribution pour l’aide aux victimes assise sur le montant des amendes pénales et douanières. La disposition qui avait été introduite dans la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été censurée par le Conseil constitutionnel. Cet article prévoit un dispositif qui tient compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel. En outre, il est directement lié à la directive « Victimes ».

En tout état de cause, je vois mal comment le Conseil constitutionnel pourrait censurer le fait qu’on tire les conséquences d’une de ses décisions !

L’article 5 decies, relatif aux délais d’examen des appels et pourvois en cassation contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, fait suite à la demande de la Cour de cassation formulée dans son rapport annuel et à une décision du Conseil constitutionnel en date du 29 janvier 2015, consécutive à une question prioritaire de constitutionnalité. Là encore, on ne comprendrait pas que le Conseil constitutionnel reproche au législateur d’appliquer l’une de ses décisions.

Je mentionnerai enfin la disposition relative aux sanctions pénales applicables en matière de financement des partis politiques. Il y a eu là une erreur, dont la responsabilité est très largement partagée, car aucun sénateur, aucun député, aucun membre du Gouvernement n’a perçu que la loi comportait une imperfection puisqu’elle ne prévoit pas de sanctionner le financement, pourtant prohibé, d’un parti politique par une personne morale.

M. Jean-Pierre Sueur. Et vous avez bien vu, cher Pierre-Yves Collombat, que l’avocat de la famille Le Pen s’était engouffré dans cette brèche !

Qui niera la nécessité de rétablir ce qui était l’intention évidente du législateur et qui est très largement approuvé par les membres du Parlement ? C’est ce que propose Dominique Raimbourg dans cet article.

Il est exact que j’avais déposé une proposition de loi en ce sens ; si cette modification était adoptée à la faveur de ce texte, la loi se trouverait simplement corrigée dans un délai plus rapproché.

Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles il m’apparaît que, si un certain nombre – non négligeable – d’articles doivent être supprimés, comme nous l’avons logiquement proposé en commission et comme nous sommes prêts à le proposer de nouveau, un certain nombre – également non négligeable – d’articles nous paraissent justifiés, soit parce qu’ils sont directement en rapport avec des directives européennes, soit parce qu’il s’agit de l’application de décisions du Conseil constitutionnel, soit parce qu’il convient de rectifier le plus promptement possible une erreur du législateur.

J’en arrive au dernier point, qui est très important, qui a été évoqué longuement par MM. les secrétaires d’État et par M. le rapporteur. Il s’agit de la transmission d’informations dans des cas extrêmement sensibles, tout particulièrement en ce qui concerne la protection des mineurs vis-à-vis de personnes ayant commis des actes relevant de la pédophilie.

Première interrogation : est-il légitime d’aborder cette question dans ce texte ?

Vous avez expliqué que non, monsieur le rapporteur, en avançant des arguments que nous avons entendus. Je considère pour ma part que, d’un point de vue purement juridique, il est pertinent de traiter ici de ce sujet dans la mesure où il relève explicitement de la directive européenne du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive comporte un point 39 où il est dit notamment : « ‘En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou de l’autre de ses activités professionnelles. »

Voilà pourquoi il nous paraît légitime de traiter de ce sujet dans ce texte de loi.

Pour ce qui est de la disposition elle-même, je dirai que, après une longue réflexion et un travail approfondi, messieurs les secrétaires d’État, pour les raisons exposées par M. Zocchetto, nous n’avons pas souscrit à la première version de l’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, qui n’a pas été adopté en commission mixte paritaire – François Zocchetto a, alors, parfaitement exposé les raisons de notre désaccord – et que nous n’approuvons pas non plus totalement à la version résultant de l’amendement déposé par le Gouvernement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

En revanche, nous souscrivons à la rédaction présentée par le rapporteur de l’Assemblée nationale à la commission des lois, lors de la réunion qui a suivi la commission mixte paritaire. Cette version nous semble, en effet, atteindre au meilleur équilibre entre trois principes d’égale importance : la protection des mineurs, la présomption d’innocence, le secret de l’instruction et de l’enquête.

De plus, selon la version proposée par Dominique Raimbourg et retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale, et que je reprends dans l’amendement présenté au nom du groupe socialiste, en cas de condamnation définitive, l’information doit évidemment être fournie, c’est évident, mais aussi dans le cas que vous avez relevé, monsieur le rapporteur, d’une mise en examen sur la base de faits graves et concordants, permettant au juge de considérer qu’il est judicieux de transmettre l’information.

En revanche, et contrairement à la position défendue par le Gouvernement à l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture, nous ne pensons pas qu’il soit fondé en droit d’instaurer cette procédure lorsqu’il y a simplement garde à vue, voire enquête. Il nous apparaît clairement que cela ne respecterait pas le principe de la présomption d’innocence.

Monsieur le rapporteur, si l’amendement que j’ai déposé sur ce sujet est adopté – bien sûr, je n’ignore pas que cette adoption est, à ce stade, tout à fait hypothétique (M. le rapporteur sourit.) –, nous obtiendrons une rédaction quasiment identique à celle de la commission des lois de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, et propre à répondre aux principaux contre-arguments que vous avez énoncés.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous voterons contre la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité qui sera défendue tout à l'heure.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui, en nouvelle lecture, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

Ce texte avait initialement pour objet de transposer en droit interne trois décisions-cadres issues du programme de Tampere de 1999 : celle du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ; celle du 23 octobre 2009 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternatives à la détention provisoire ; enfin, celle du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales.

Ces décisions-cadres visent le même objectif : faciliter l’exécution en France de décisions prises dans d’autres États membres imposant un contrôle judiciaire ou une peine assortie d’obligations ou d’injonctions, et, inversement, permettre l’exécution de semblables mesures prises en France dans un autre État membre.

Sous l’impulsion du rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Dominique Raimbourg, le champ d’application du texte a été largement élargi, et ce dans trois nouvelles directions : la correction d’erreurs dans notre droit, l’aménagement des peines et les droits des victimes.

J’ai déjà eu l’occasion de dire dans cet hémicycle l’attachement du groupe écologiste à une refonte globale des procédures d’enquête et d’instruction qui soit conforme aux principes énoncés par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, je veux saluer ici le travail de nos collègues députés, au premier rang desquels les écologistes, qui ont contribué à ce que ce texte contienne de véritables avancées et garantisse mieux certains droits.

Ainsi, nous nous félicitons de l’adoption de mesures telles que la possibilité de domiciliation des victimes chez un tiers au moment du dépôt de plainte, ou encore la facilitation du recours aux peines alternatives que sont le sursis avec mise à l’épreuve et la contrainte pénale.

Il faut toutefois nous rendre à l’évidence : cet enthousiasme est loin d’être partagé, tant au sein de notre commission des lois que sur les bancs de cet hémicycle. Ce n’est d’ailleurs rien de moins qu’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité qui, sur l’initiative de notre rapporteur François Zocchetto, a été adoptée mardi dernier par notre commission.

Il semble que les motivations des auteurs de cette motion et les raisons qui ont conduit à l’échec de la commission mixte paritaire se rejoignent. En effet, notre rapporteur considère que « l’insertion par les députés de vingt-huit articles additionnels n’ayant pas pour objet, à l’exception de l’un d’entre eux, de transposer de tels textes européens apparaissait contraire aux dispositions de l’article 45 de la Constitution sur le droit d’amendement. L’introduction de ces “cavaliers législatifs”, dont certains n’apparaissent, au surplus, pas opportuns sur le fond, a donc conduit la commission des lois à relever un premier motif d’inconstitutionnalité. »

Un autre point de crispation, qui a suscité des débats houleux, tant sur les bancs de l’Assemblée nationale qu’au sein de la commission mixte paritaire, est l’introduction, par le Gouvernement, de l’article 5 septdecies A relatif à l’information des employeurs en cas d’infraction liée à la pédophilie. Cette mesure, prise à la suite de plusieurs affaires de pédophilie ayant mis en cause des enseignants ou des professionnels exerçant leur activité au contact de mineurs, pose le difficile problème de l’équilibre entre l’impératif de protection des mineurs et l’indispensable respect du principe constitutionnel de présomption d’innocence.

Toutes ces mesures sont capitales, en premier lieu pour les victimes, mais, malheureusement, nous n’en débattrons probablement pas. La motion sera, selon toute vraisemblance, adoptée d’ici à quelques minutes, et le texte sera définitivement voté dans l’après-midi par nos collègues députés, sans que nous, sénateurs, ayons pu ne serait-ce que discuter du fond du projet de loi. Je le regrette, et ce d’autant plus que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale contient, j’en suis convaincue, de véritables avancées, notamment en matière de droits des victimes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la nouvelle lecture de ce projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne est soumise à notre assemblée après l’échec de la commission mixte paritaire du 17 juillet dernier.

Ce texte transpose avant tout des décisions-cadres et des directives de l’Union européenne que nous aurions dû transposer en 2011 et 2012 dans notre droit pénal : la reconnaissance mutuelle des décisions de probation, afin de rendre celles-ci applicables dans n’importe quel pays européen, indépendamment de l’État qui les a prononcées, la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle judiciaire alternatives à la détention provisoire, et, enfin, la prévention et le règlement des conflits lorsqu’un État ayant ouvert une procédure pénale a des raisons de penser que la même procédure peut être ouverte dans un autre État.

Ces dispositions visent essentiellement à assurer l’égalité entre les citoyens européens, quel que soit leur État d’appartenance, de façon que les décisions judiciaires puissent être appliquées automatiquement dans l’État de résidence, s’il n’a pas pris la décision, ou dans un autre État, sous réserve de l’accomplissement d’une formalité préalable par l’équivalent de notre parquet. Il s’agit également de renforcer la protection des victimes en instaurant des normes minimales de droits et de soutien.

Depuis le début de son examen par le Sénat, en novembre 2014, après engagement de la procédure accélérée, ce projet de loi a été « enrichi » : vingt-huit articles ont été ajoutés au texte initial.

Sur le fond, nous soutenons les articles qui tendent à assurer la mise en œuvre de l’encellulement individuel en favorisant les solutions de substitution à l’emprisonnement et la personnalisation des peines. Nous soutenons également les dispositions renforçant les droits des victimes et, plus largement, l’aide aux victimes. À cet égard, nous saluons le principe d’une majoration de 10 % des amendes contraventionnelles, correctionnelles, criminelles et douanières au profit de l’aide aux victimes.

Cependant, si ces vingt-huit nouveaux articles ne posent pas de difficultés particulières quant à leur contenu, nous regrettons que l’Assemblée nationale ait considérablement modifié le périmètre initial du texte, qui est passé de huit à quarante et un articles. Cette modification porte atteinte aux prérogatives du Sénat, a fortiori s'agissant d’un texte examiné en procédure accélérée, et s’oppose à l’article 45 de la Constitution, dans la mesure où les vingt-huit articles ajoutés n’ont pas de lien avec le texte initial.

Parmi les nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, l’une d’elles a été introduite par voie d’amendement gouvernemental en séance publique. C’est cette disposition qui fait l’objet d’un désaccord majeur et infrangible entre nos deux chambres. L’article en cause, l’article 5 septdecies A, vise à systématiser la transmission aux autorités administratives compétentes, par le parquet, d’informations sur les faits délictueux reprochés à une « personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

Cet article prévoit que les autorités judiciaires pourront ou devront informer les autorités administratives compétentes pour le contrôle des personnes exerçant des activités auprès des mineurs des procédures mettant en cause ces dernières lorsqu’il s’agit d’infractions graves, commises contre des mineurs ou de nature sexuelle. L’information sera obligatoire en cas de renvoi devant une juridiction, de mise en examen ou de condamnation pour certaines infractions, dont l’article établit la liste. Elle sera laissée à l’appréciation du parquet pendant la période de l’enquête ou s’il s’agit d’une infraction ne figurant pas dans la liste.

Tout l’enjeu consiste à trouver le juste équilibre entre, d'une part, le secret de l’enquête, de l’instruction et du délibéré, et, d'autre part, la présomption d’innocence, à laquelle nous sommes toutes et tous attachés.

La difficulté majeure du dispositif est qu’il prévoit une possibilité de transmission de l’information au moment de l’enquête. Or, à ce stade, bien en amont de l’établissement formel de la culpabilité, et donc du prononcé du jugement, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires. Des garanties précises doivent être prévues – des indices suffisamment graves doivent avoir été recueillis –, compte tenu des conséquences catastrophiques que provoquerait la transmission d’informations si la culpabilité n’était pas avérée ; M. le rapporteur l’a souligné.

Bien entendu, nous souscrivons à la volonté de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec les mineurs. Il est nécessaire de combler les vides juridiques, afin de renforcer les échanges d’information entre la justice et les administrations, dans le souci de protéger les enfants.

Cependant, il est impératif de respecter les principes des droits de la défense : chaque personne mise en cause doit être informée des pièces et informations transmises à son sujet, et ce d’une manière contradictoire. Il s’agit là de garanties introduites par la commission des lois de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Ces garanties sont toutefois insuffisantes. Le dispositif proposé contrevient à la présomption d’innocence, standard du droit pénal international, qui constitue, je vous le rappelle, mes chers collègues, à la fois un principe à valeur constitutionnelle, depuis 1789, et un principe à valeur conventionnelle, puisqu’il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Nos réserves sur cette question difficile, ainsi que sur la méthode adoptée par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, nous conduisent à être sensibles aux arguments avancés à l’appui de la motion d’irrecevabilité que notre rapporteur va nous présenter, et sur laquelle nous ferons une brève explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce qui caractérise les réactions au projet de loi qui nous est proposé, c’est d'abord l’étonnement.

En effet, nous voyons qu’un simple texte de transposition de trois directives, composé de huit articles et ayant pour objet de renforcer substantiellement la coopération judiciaire en matière pénale et de garantir l’exercice effectif des droits des nationaux, s’est transformé – il ne s’agit pas de génération spontanée ! – en un véhicule législatif porteur de quarante et un articles sans lien direct avec son objet premier, et dont certains nous paraissent particulièrement contestables. Comme cela a été dit en commission des lois, cette mutation, qui ne respecte aucunement les règles constitutionnelles basiques du débat parlementaire, est inacceptable tant sur le fond que sur la forme.

La procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement du fait de l’arrivée à échéance du délai de transposition ; un tel comportement n’est propre ni à ce texte ni à ce gouvernement. La transposition des directives-cadres, qui devait être effective avant le 1er décembre dernier, résulte d’une nécessité logique inhérente au principe de reconnaissance mutuelle : celui-ci ne peut fonctionner si les États membres concernés n’ont pas correctement mis en œuvre les instruments dédiés.

Trois avancées procédurales majeures, attendues par nos concitoyens, étaient proposées : la consolidation du principe non bis in idem et la reconnaissance, d'une part, des décisions relatives à la probation et aux peines de substitution, et, d'autre part, des décisions relatives à des mesures de contrôle judiciaire.

Ces dispositions, qui vont dans le sens d’une intégration toujours croissante des droits matériels et dont nous avions souligné le caractère ambitieux, ont, pour la majeure partie d’entre elles, été adoptées de manière conforme par l’Assemblée nationale. Ce ne sont pas celles qui nous préoccupent et qui expliquent que, en ce 23 juillet, nous échangions à nouveau sur projet de loi.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a introduit des dispositions, dont certaines, je l’ai souligné, sont très contestables, au mépris – il faut le dire, monsieur le secrétaire d'État – du bicamérisme, auquel nous vous savons pourtant très attaché personnellement, puisque vous avez été député et sénateur ; vous êtes l’exemple type du parlementaire ayant connu et aimé nos deux assemblées ! (M. le secrétaire d'État sourit.)

Ces dispositions ont été introduites, disais-je, au mépris du bicamérisme et du débat démocratique, dans une matière qui est loin d’être anodine, car elle soulève des questions de principe : la procédure pénale. Elles appellent, pour nous, plusieurs sortes de commentaires.

L’article 5 septdecies A fait suite à l’ « affaire de Villefontaine ». Or la création législative française en matière de droit pénal a été très prolixe, tout autant que brouillonne, ces dernières années. Monsieur le secrétaire d'État, je me souviens de ce que nous disions ensemble – vous étiez alors sénateur – de certaines lois d’un précédent gouvernement : nous les qualifiions de « lois médiatiques », adoptées en réaction à des faits divers ; l’une d’entre elles avait par exemple été votée à la suite de morsures de chien…

Vous vous éleviez, plus encore que moi, contre ces lois médiatiques ! Je vous vois cependant, aujourd'hui, faire comme les gouvernements d’avant 2012. Vous me répondrez peut-être que c’est l’exercice du pouvoir qui l’exige, mais ce qui n’était pas bon il y a trois ans ne saurait le devenir aujourd'hui. Je m’efforce pour ma part de faire preuve de constance dans mes positionnements.

Cette politique pénale réagissant à l’actualité est la partie émergée, publique, d’un iceberg beaucoup plus important : l’édifice pénal. Celui-ci doit garder sa stabilité, sans succomber aux assauts du réchauffement de l’actualité, pour un plus grand respect des libertés publiques et de nos concitoyens.

Monsieur le secrétaire d'État, il est nécessaire que l’Assemblée nationale entende la sagesse du Sénat. Le procédé qui a été utilisé n’est pas bon. Il existe d'ailleurs des risques d’inconstitutionnalité, voire d’inconventionnalité. À tout le moins, si le texte était adopté en l’état, il aurait des conséquences inacceptables, tant sur le plan des principes que pour la vie de nos concitoyens.

Quant à la suramende destinée à financer l’aide des victimes – j’en terminerai sur ce point –, le projet de loi prévoit qu’elle sera calculée à partir du montant des amendes pénales et des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes.

Ce matin, en compagnie notamment de notre excellent collègue Pierre-Yves Collombat, je participais aux travaux de la commission d’enquête sur les autorités administratives indépendantes, dont je suis le rapporteur, et dans le cadre de laquelle nous organisons en ce moment des auditions chaque semaine.

Or vouloir financer l’aide des victimes au moyen de la suramende prononcée par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, ou l’Autorité de la concurrence, c’est tout de même une drôle d’idée, monsieur le secrétaire d’État !

M. Pierre-Yves Collombat. C’est ingénieux ! (Sourires sur les travées du RDSE.)

M. Jacques Mézard. Vous qui avez si bien rapporté une commission d’enquête à l’Assemblée nationale sur un sujet de droit pénal majeur, monsieur le secrétaire d’État, je m’étonne que vous puissiez aujourd’hui venir défendre une telle mesure devant le Sénat de la République. Ce n’est pas possible, et vous allez sans nul doute nous annoncer que le Gouvernement renonce à cette idée ! (Sourires.)

Je tenais, mes chers collègues, à développer ces quelques propos, afin d’exprimer l’opposition de notre groupe au texte, adopté par l’Assemblée nationale, qui nous est aujourd’hui soumis. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, voici que revient devant notre assemblée un texte auquel le groupe UDI-UC a toujours été favorable, un texte qui fait suite à plusieurs projets d’adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne et qui, de ce fait, inscrit un peu plus encore l’Union dans une perspective d’intégration.

Si nous regrettons la tenue, dans l’urgence, du débat sur ces adaptations, nous regrettons également la volonté de l’Assemblée nationale et de sa majorité d’en faire un texte politique, en introduisant vingt-huit nouveaux articles déconnectés du périmètre initial du projet de loi. Cette pratique, que notre excellent rapporteur, François Zocchetto, a justement dénoncée lors de la commission mixte paritaire, fait obstacle aux prérogatives du Sénat, en particulier dans le cadre d’une procédure accélérée.

M. le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale a clairement reconnu que ce véhicule législatif était utilisé pour introduire des réformes qui dépassent, de loin, la simple transposition des directives qui sont l’objet de nos débats d’aujourd’hui. Nous regrettons et dénonçons ce procédé, dont le Gouvernement se rend d’ailleurs complice, puisqu’il est à l’origine de certaines de ces propositions.

En l’espèce, admettez, monsieur le secrétaire d’État, qu’il est difficile de considérer que des dispositions relatives à la prise en compte des conditions de détention pour l’obtention des remises de peine, à la transmission d’informations pénales aux administrations ou à la création d’une majoration des amendes pénales au profit de l’aide aux victimes relèvent du même périmètre que le texte initial.

Sur le fond, les dispositifs que ce texte transpose visent à donner corps à l’espace judiciaire européen, notamment en améliorant la coordination entre les magistrats des différents États membres. C’est une condition à l’extension, elle aussi prévue, du champ des décisions des procédures pénales susceptibles d’être exécutées dans un autre État que celui qui les a prononcées.

Ces objectifs, tout à fait louables, doivent être visés. Avec ce texte, il sera désormais impossible que deux procédures pénales parallèles, portant sur les mêmes faits et mettant en cause les mêmes personnes, soient conduites indépendamment dans deux États différents. Le Sénat, en première lecture, a d’ailleurs enrichi le texte, en prévoyant notamment l’obligation d’informer les parties de la décision de suspendre les investigations dans l’un des deux États.

Par ailleurs, en appliquant le principe de reconnaissance mutuelle aux mesures de contrôle judiciaire prononcées avant le jugement et aux décisions de probation consécutives à une décision, ce texte donne des clefs à l’espace juridique européen, pour que celui-ci puisse fonctionner correctement. D’une manière générale, ce projet de loi est donc à la fois nécessaire, au regard de nos engagements européens, et utile, puisqu’il renforce l’entraide judiciaire européenne.

Cette unité juridique est l’une des caractéristiques fondamentales du droit européen qui se bâtit peu à peu. C’est l’un des piliers qui permettra à l’Union européenne de s’affirmer progressivement comme une véritable union, avec des règles harmonisées. Et quoi de plus essentiel que la procédure pénale, sans laquelle il n’y a pas de libertés ? Quoi de plus essentiel, dans un espace commun aux règles communes, que la garantie des droits pour tous ? Nous sommes européens, et notre destin aussi. Ce texte participe à la construction d’une véritable unité des droits de la défense, de la victime et des justiciables.

Nous devrions donc nous satisfaire de la transposition en droit interne de ces trois décisions-cadres, qui permettront de mieux construire l’espace juridique pénal européen et de donner, au moins sur le plan juridique, une consistance réelle et concrète à la construction européenne.

Toutefois, nous apprécierions également que la majorité socialiste de l’Assemblée nationale respecte le processus législatif, le travail du Sénat et, tout simplement, la Constitution.

J’ai bien entendu le plaidoyer de Jean-Pierre Sueur, qui nous a expliqué que la plupart des dispositions qui ont été introduites subrepticement par l’Assemblée nationale présentaient un lien avec le fond du texte que nous examinons.

M. Jean-Pierre Sueur. La moitié, très exactement. Les centristes aiment toujours le juste milieu ! (Sourires.)

M. Yves Détraigne. C’est déjà plus que le nombre d’articles du texte initial, mon cher collègue !

Si vous aviez encore été président de la commission des lois du Sénat, vous n’auriez sans doute pas pu soutenir une telle position.

Pour cette raison fondamentale – je ne parlerai pas des problèmes de fond que certaines de ces dispositions nouvelles peuvent poser –, compte tenu aussi du procédé que je dénonçais au début de mes propos, le groupe UDI-UC soutiendra l’exception d’irrecevabilité proposée par M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe Les Républicains et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. André Vallini, secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Je voudrais en quelques mots répondre à M. le rapporteur François Zocchetto, à M. Sueur, à Mme di Folco, à Mme Cukierman, à M. Mézard et à M. Détraigne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la Chancellerie m’a fourni quelques exemples de faits avérés, qui vous montreront que les dispositions dont nous débattons ce matin peuvent être utiles.

Un instituteur mis en cause pour avoir transporté un kilogramme de cannabis, placé en garde à vue, avoue les faits : une information judiciaire est ouverte, il est placé sous contrôle judiciaire, puis jugé plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Dans ce cas, avant les dispositions du texte dont nous discutons, il n’existait aucune possibilité d’information par le parquet de son administration.

Deuxième exemple : un policier de la brigade anticriminalité, la BAC, a été placé en garde à vue pour des violences conjugales. Il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal plusieurs mois plus tard. Dans ce cas, son administration n’a été informée qu’après sa condamnation, ce qui a empêché la police nationale de l’écarter du terrain ou du service chargé de recueillir les plaintes, notamment de femmes ayant subi des violences conjugales. (M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.)

Pour le ministère de la justice, on peut citer le cas d’un surveillant pénitentiaire mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d’agressions sexuelles ou de violences dans un cadre non professionnel, mais qui continuait à être en contact avec des détenus, jeunes majeurs par exemple, sans que le parquet puisse en théorie aviser l’administration pénitentiaire pendant le temps de l’enquête et des poursuites.

Un agent des impôts est mis en examen pour des escroqueries commises dans un cadre privé ; alors même que cette infraction suppose des délais d’enquête et de jugement très longs, l’administration fiscale ne pourrait être mise au courant qu’au jour du jugement de son agent.

Enfin, un instituteur placé en garde à vue pour des caresses inappropriées sur son fils reconnaît les faits, puis est remis en liberté à la fin de sa garde à vue. Aucune information de l’éducation nationale ne pourra intervenir avant qu’il ne soit soumis à une expertise psychiatrique, obligatoire pour ce type de faits.

Ces exemples montrent que l’équilibre est très difficile à trouver entre le respect absolu de la présomption d’innocence – je remercie à cet égard le président Jacques Mézard d’avoir fait allusion à la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau, dont le cœur du travail concernait la présomption d’innocence – et le respect de la sécurité maximale que l’on doit garantir aux publics les plus vulnérables, notamment les enfants.

Pour résumer, la transmission des informations dont nous parlons se fait sous le contrôle du procureur – il n’est pas juge du siège, mais magistrat, ce qui constitue une garantie. Ces informations sont évidemment couvertes par le secret, elles n’établissent pas une culpabilité, mais visent seulement à prévenir, et c’est déjà beaucoup, le renouvellement éventuel de faits similaires. Il s’agit donc d’une mesure préventive très encadrée.

Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite que ces dispositions puissent être adoptées par le Sénat.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Exception d’irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Exception d'irrecevabilité (fin)

M. le président. Je suis saisi, par M. le rapporteur, au nom de la commission, d'une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 643, 2014-2015).

En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement du Sénat, à la demande de la commission, cette motion est appelée en discussion avant la discussion des articles.

Je rappelle également que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la plupart d’entre vous penseront sans doute que cette motion a déjà été défendue ; c’est pourquoi je me bornerai à faire quelques observations complémentaires.

Je rappelle tout d’abord le calendrier : le projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 23 avril 2014 et il n’a été étudié, à la demande du Gouvernement, qu’en novembre 2014. Entretemps, évidemment, la procédure accélérée avait été demandée par le Gouvernement, qui se réveillait un peu tard. Je procède à ce rappel, car l’on ne peut pas invoquer la procédure accélérée à tort et à travers. Il faudra sans doute veiller à ce que, désormais, les textes déposés considérés comme urgents soient inscrits le plus rapidement possible à l’ordre du jour par le Gouvernement. La logique doit prévaloir.

Je rappellerai également l’ajout de ces vingt-huit articles, qui sont purement et simplement des cavaliers législatifs pour la plupart. Certains n’apparaissent pas opportuns sur le fond, mais, surtout, leur caractère de cavaliers législatifs constitue un motif d’inconstitutionnalité.

Je voudrais également rappeler pourquoi le fameux article 5 septdecies A ne peut pas constituer une transposition de la directive du 20 novembre 2013.

Outre que je m’étonne que cet argument, qui a aussi été repris par la garde des sceaux, n’ait été soulevé que très tardivement – dès le départ, on savait qu’il s’agissait de transposer une directive européenne –, je m’élève en faux contre l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’une transposition de la directive.

La directive du 20 novembre 2013 a pour objet non pas la procédure pénale, mais la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein des pays membres de l’Union européenne. Certes, celle-ci fait obligation aux autorités compétentes des États membres de mettre à jour le dossier d’information concernant certaines professions réglementées avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales.

Toutefois, la directive précise bien que cette mise à jour s’effectue « sans préjudice de la présomption d’innocence ». Elle concerne donc exclusivement les condamnations et les sanctions disciplinaires. En aucun cas, elle ne pourrait concerner les affaires en cours.

Surtout, cette obligation d’information concerne les autorités des États membres entre elles ; elle ne concerne pas, comme le prévoit l’article ajouté par l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, des transmissions d’informations entre l’autorité judiciaire et les autorités administratives. Je note d’ailleurs que, à aucun moment, le texte du Gouvernement et de l’Assemblée nationale n’évoque cette transmission à des autorités étrangères, puisque n’est visée dans le texte que la transmission d’informations entre des administrations de notre pays.

En conséquence, on ne peut vraiment pas affirmer sérieusement que l’article visé a vocation à transposer la directive du 20 novembre 2013.

Pour conclure, nous sommes bien sûr conscients de la réalité des faits et de la nécessité de donner une base légale à certaines dispositions réglementaires, telles que des circulaires. Cependant, il ne faudrait pas tenter de nous faire croire qu’il n’existe aucune disposition en la matière et que ces problèmes sont nouveaux. De nombreux parlementaires et plusieurs gouvernements successifs se sont penchés sur ces questions, et si le moment est venu d’y consacrer un travail serein, nous y sommes prêts !

Je demande donc que la proposition de loi de notre collègue Catherine Troendlé, par exemple, ou d’autres textes proches, puisse être inscrite à l’ordre du jour du Sénat dès la rentrée parlementaire, ce qui nous permettra d’engager un vrai débat avec l’Assemblée nationale, sur la base de nos échanges récents, et avec le Gouvernement, afin que nous puissions adopter une vraie loi, conforme aux grands principes de notre République. En effet, comme l’a rappelé notre collègue Jacques Mézard, le processus législatif ne saurait se limiter à une opération purement médiatique en réaction aux événements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre la motion.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les arguments que j’ai développés lors de la discussion générale.

Je voulais simplement faire observer que le Sénat dispose du droit d’amendement. Dès lors que, comme je pense l’avoir démontré, la moitié des articles additionnels adoptés par la commission des lois de l’Assemblée nationale sont effectivement liés à l’application directe de directives européennes, le Sénat peut maintenir ces articles, tout en votant les amendements de suppression que j’ai fort logiquement déposés concernant les treize ou quatorze articles qui ne peuvent pas être rattachés sans artifice à la transposition de directives européennes. Ainsi, nous traiterions de manière équitable et juste la question qui nous est posée.

En second lieu, pour répondre à M. le rapporteur, je tiens à souligner que l’article 39 de la directive européenne du 20 novembre 2013 vise expressément les infractions pénales. Et bien entendu, pour que les informations puissent être transmises entre les États membres, un processus préalable de transmission doit être prévu au sein de chaque État.

En l’espèce, compte tenu des risques d’inconstitutionnalité qui pourraient être évoqués, les dispositions de l’amendement que j’ai déposé au nom du groupe socialiste nous paraissent représenter le meilleur point d’équilibre entre les impératifs constitutionnels que sont la protection des mineurs, le respect de la présomption d’innocence et le secret de l’enquête et de l’instruction. C’est pourquoi nous avons retenu la rédaction adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de son rapporteur, M. Dominique Raimbourg.

Il ne me semble pas nécessaire de reprendre tous les autres arguments que j’ai évoqués lors de la discussion générale. Le groupe socialiste votera donc contre cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. André Vallini, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’adoption de cette motion.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le traitement de ce texte est à l’image de celui qui a été accordé à tous les projets de loi qui nous ont été soumis dernièrement et qui nous le seront encore à la rentrée. Au fil des procédures, nous voyons naître des monstres juridiques, à l’instar de la loi Macron ou du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui dépassent chacun la centaine d’articles.

La multiplication des procédures accélérées et les amendements de dernière minute, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sont à l’origine de dysfonctionnements pour notre Parlement, comme l’a souligné Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, en critiquant la propension croissante du Gouvernement à déposer des amendements tardifs et significatifs.

La tenue automatique de longues sessions extraordinaires rend nos travaux difformes et difficiles à suivre. Au-delà du travail, devenu sérieusement insoutenable, ce mode de fonctionnement nuit aussi et surtout au débat démocratique.

L’inflation législative et la multiplication des lois d’affichage réduisent plus encore le Parlement au rôle de chambre d’enregistrement. Le déséquilibre institutionnel au profit du pouvoir exécutif induit par la Constitution de 1958 devient caricatural.

Sur la forme, qui finalement empiète largement sur le fond de nos travaux, nous souscrivons à l’analyse que vient de développer notre rapporteur, François Zocchetto.

Bien que nombre de mesures ajoutées par l’Assemblée nationale soient pertinentes, bien que les exemples cités par M. le secrétaire d’État ne nous laissent pas indifférents – notamment en ce qui concerne les délais que la justice prend parfois pour s’exprimer –, leur accumulation pose une question de principe : quelles sont les prérogatives du Sénat dans de tels cas de figure ? Il ne s’agit pas simplement de se sentir « quelque peu froissé », comme l’a déclaré en commission mixte paritaire le rapporteur pour l’Assemblée nationale, M. Dominique Raimbourg, mais bel et bien de veiller au bon fonctionnement de notre Parlement bicaméral et au sérieux de ses travaux, comme l’ont dit nombre de nos collègues.

Sur le fond, mes chers collègues, comme nous vous l’avons expliqué lors de la discussion générale, nous nous opposons également à l’article 5 septdecies A. Malgré les garde-fous mis en place par la commission des lois de l’Assemblée nationale, les faits restent les mêmes : d’une part, on « sous-traite » une question judiciaire à l’administration, d’autre part, on écorne largement le principe de présomption d’innocence à valeur constitutionnelle.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen votera cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Le général Bonaparte, avant de devenir empereur, disait que l’on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s’asseoir dessus. (Sourires.) Je constate que, avec la Constitution de la Ve République, on peut aussi tout faire, et même s’asseoir dessus ! (Rires sur les travées du RDSE et de l’UDI-UC.)

Je parle du Gouvernement, bien sûr ! En effet, en ce qui concerne les parlementaires, tout leur est âprement disputé, et par le Gouvernement et par le Conseil constitutionnel, qui suit sa pente, en considérant que le Parlement domine encore l’exécutif.

Protester contre cette dissymétrie entre les prérogatives des pouvoirs exécutif et législatif est la première raison pour laquelle le groupe RDSE votera cette motion.

La deuxième raison pour laquelle nous la voterons tient au fait que nous dénonçons tous, quand nous sommes dans l’opposition, la législation adoptée en réaction aux scandales ou aux émeutes – tout fait divers donne lieu à une loi et il faut attendre qu’un scandale se produise ou qu’une sous-préfecture brûle pour que l’on condescende à envisager d’agir. Il ne nous semble pas que cette façon de procéder soit la bonne, c’est une banalité de le dire !

Enfin, troisième et dernière raison, l’exemple donné tout à l’heure par notre collègue Sueur des conséquences non envisagées d’un amendement montre bien que s’attaquer à des questions souvent difficiles et délicates au détour de l’examen d’un amendement ou d’un texte un peu particulier, comme celui qui nous est soumis aujourd’hui, ne peut que produire des calamités.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe RDSE votera cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 238 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l’adoption 218
Contre 121

Le Sénat a adopté.

En conséquence, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne est rejeté. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

Exception d'irrecevabilité (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
 

5

Clôture de la session extraordinaire

M. le président. Messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. (Exclamations.)

M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette information sera publiée au Journal officiel et sur le site Internet de notre assemblée.

Sous réserve de la publication du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire et de la communication de la lettre d’ordre du jour du Gouvernement, la prochaine séance aura lieu le lundi 14 septembre, à seize heures, le soir et la nuit, avec l’ordre du jour suivant :

Ouverture de la seconde session extraordinaire 2014-2015 ;

Lecture des conclusions de la conférence des présidents ;

Projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quinze.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART