M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Larcher, vous avez raison d’insister sur la nécessité de réaliser un audit de la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques. Néanmoins, la rédaction d’un tel rapport d’audit ne relève pas, elle non plus, du domaine législatif.

Au reste, le Gouvernement s’engage à faire réaliser un audit de ces agences par les missions d’inspection des ministères concernés, ce avant la fin de l’année 2017. Bien entendu, cette étude sera rendue publique.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5111–… ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-... - Les projets d’aliénation ou de transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime comprises dans la zone définie à l’article L. 5111-1 sont soumis à l’avis d’une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département et composée de représentants de l’État et des collectivités.

« Cette commission est composée de quatre représentants des services de l’État et de six représentants des collectivités territoriales, dont le maire de la commune sur le territoire de laquelle est envisagé le transfert ou l’aliénation. Elle est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil régional. »

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Par cet amendement, je préfigure la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur d’éventuelles cessions de titres.

À mes yeux, les collectivités territoriales et l’État doivent être représentés à parts égales au sein de cette instance. À l’heure actuelle, les services de l’État disposent d’une majorité absolue. Il s’agirait ainsi d’opérer un rééquilibrage.

J’en suis conscient, le patrimoine en question appartient à l’État. Mais ces terrains et parcelles concernent directement les communes, les départements et les régions !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La gestion des zones des cinquante pas nécessite une étroite collaboration entre l’État et les collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions sont d’ordre réglementaire – elles relèvent, plus précisément, du décret. De plus, leur application conduirait à un paradoxe : les collectivités territoriales seraient majoritaires au sein de cette commission, alors que le patrimoine dont il s’agit appartient à l’État !

Renforcer le poids des collectivités territoriales au sein de cette instance ne sera pertinent qu’une fois une solution viable trouvée pour les zones des cinquante pas, et une fois que l’État aura cédé ces terrains aux collectivités.

Dans l’immédiat, la commission vous suggère, mon cher collègue, de retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. M. Hyest l’a rappelé avec raison, les commissions consultatives dont il s’agit ont été créées par décret. Quant à leur composition, elle est fixée par arrêté préfectoral. Cette mesure ne relève donc pas du champ législatif.

Par ailleurs, une réflexion est lancée au sujet du transfert, vers les collectivités, du foncier géré par ces agences. Aussi, il paraît prématuré de modifier le fonctionnement de ces commissions, a fortiori par voie législative.

À mes yeux, cette question doit être traitée dans le cadre, plus global, de la fin programmée des agences des cinquante pas géométriques, laquelle doit intervenir sous trois ans.

Monsieur Larcher, le Gouvernement vous invite en conséquence à retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Larcher, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Larcher. Vous l’avez rappelé à juste titre, madame la secrétaire d’État, la fin programmée des agences des cinquante pas doit intervenir très prochainement, en tout cas avant 2018.

Ce matin, M. Vidalies nous a assuré que ce transfert de domanialité serait opéré avant la fin de la législature. Après avoir entendu vos propos, et les siens, je suis rassuré et je retire volontiers mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Desplan, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fixation des prix de cession des terrains par les directions régionales des finances publiques de la Guadeloupe et de la Martinique dans la zone des cinquante pas géométriques.

La parole est à M. Félix Desplan.

M. Félix Desplan. Mes chers collègues, force est de le constater, les agences des cinquante pas géométriques n’ont mené à leur terme qu’un nombre limité de régularisations. En Martinique, 13,4 % des demandes ont abouti à des cessions effectives. Ce taux est plus bas encore en Guadeloupe, puisqu’il n’atteint pas les 9 %. Comment expliquer un tel écart entre deux îles proches l’une de l’autre ?

On peut évoquer, au sujet de la Guadeloupe, l’absence d’un guichet unique, ou le nombre de terrains situés en zone rouge et partant non régularisables.

Toutefois, à mon sens, l’une des raisons, et non la moindre, tient à l’existence d’un fort différentiel de prix de cession qui serait, en valeur relative, de l’ordre de 50 %. En 2013, le prix de cession moyen au mètre carré était d’environ vingt euros en Martinique, contre trente euros en Guadeloupe.

Les prix sont fixés par les directions régionales des finances publiques, d’après la valeur vénale du terrain nu, et ajustés, semble-t-il, en fonction de critères divers que nous ne connaissons pas précisément.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pourtant, des critères précis sont fixés !

M. Félix Desplan. Selon France Domaine, l’évaluation ne diffère pas dans ses modalités de celles que mènent les acteurs privés du secteur, et les services de l’État utilisent les mêmes méthodes qu’une agence immobilière.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non !

M. Félix Desplan. Il est évident qu’une parcelle située dans un quartier commerçant, animé ou dominant une baie magnifique n’a pas la même valeur qu’un modeste terrain à la périphérie d’un petit bourg. En outre, on peut être circonspect face aux profits que dégageront dans quelques années les reventes de propriétés régularisées à moindres frais et très bien placées.

Néanmoins, gardons à l’esprit que 200 kilomètres seulement séparent la Guadeloupe de la Martinique. De plus, ces deux îles présentent des caractéristiques, des atouts et des difficultés semblables. Comment ne pas s’étonner d’une telle différence de prix moyens ?

Je n’ignore pas les réticences qu’inspire à certains la multiplication des rapports. Mais, en l’occurrence, c’est là le seul moyen d’assurer une transparence quant aux modalités concrètes d’élaboration des prix.

Pourrait s’ensuivre une meilleure harmonisation des prix, sur la base des tarifs pratiqués en Martinique. À preuve, des efforts ont été réalisés en Guadeloupe. Tout d’abord, la direction des finances publiques a, sur présentation de dossiers par l’agence, gommé des écarts apparaissant comme trop anormaux. De surcroît, elle a, depuis peu, baissé les prix.

Ce travail est essentiel si l’on veut donner son efficacité au dispositif : bien souvent, la situation économique des demandeurs ne leur permet pas d’acheter un bien, même avec une aide substantielle. Ces derniers préfèrent se contenter d’une occupation de fait, comme l’ont fait leurs parents avant eux. Nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle : cette situation n’est pas souhaitable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voici un rapport de plus, dont je ne sais, de surcroît, en quoi il pourrait consister ! Il existe tout de même des règles en la matière.

Certes, d’importantes différences se font jour entre la Martinique et la Guadeloupe. Elles sont certainement explicables.

Cher collègue, quoi qu’il en soit, je vous pose cette question : ne pourrait-on pas rattacher ce sujet au rapport d’audit global des agences, que le Sénat vient d’accepter en votant l’amendement n° 28 rectifié ? Il n’est pas nécessaire d’adopter plusieurs rapports différents. Si cette solution vous convenait, vous pourriez retirer le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Desplan, pour les modalités de fixation du prix des cessions, les évaluations doivent tenir compte de paramètres propres à chacune des transactions. Les montants peuvent donc varier selon les parcelles et, a fortiori, selon le département concerné. L’objectif d’alignement des prix de cession entre la Guadeloupe et la Martinique, énoncé dans l’objet du présent amendement, ne va donc pas de soi.

En tout état de cause – je le signale, notamment, à l’intention de M. le rapporteur –, le Sénat détient des pouvoirs d’investigation lui permettant, au titre de ses fonctions de contrôle, de demander les informations qu’il souhaite. Il peut même réunir une mission d’information, sans qu’une mesure législative soit nécessaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui ! Nous pourrions envoyer la commission des finances sur place !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. À la lumière de ces explications, le Gouvernement vous invite, monsieur Desplan, à retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Desplan, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. Félix Desplan. Je m’attendais à une telle réponse ! Des années durant, en tant que maire, j’ai été membre du conseil d’administration de l’agence des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe. Nous avons toujours constaté que le prix de parcelles comparables était bien plus élevé en Guadeloupe qu’en Martinique. Je n’ai jamais obtenu d’explication satisfaisante de ce phénomène. Aujourd’hui, je me devais de soulever le problème à l’occasion de l’examen de ce texte. On me propose de l’inclure au sein d’un rapport plus vaste. Pourquoi pas ? Il faut cependant que la question puisse être rapidement réglée. Si la solution n’est pas législative, alors elle peut être réglementaire, mais il est nécessaire d’harmoniser les coûts des mêmes opérations entre la Martinique et la Guadeloupe.

Lorsque les Guadeloupéens constatent que, pour des terrains comparables, ils payent une fois et demie plus cher qu’en Martinique, ils hésitent à acheter !

Cela étant, je me contente des promesses qui viennent de m’être faites, mais je serai tout particulièrement attentif à l’inscription de cette question dans le rapport. Dans cette perspective, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

L’amendement n° 13, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre Ier du livre VII du code du patrimoine, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Art. L. ... – Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. ... – À Saint-Barthélemy, lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorité compétente localement peut saisir pour avis l’architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l’objet d’une construction nouvelle, d’une démolition, d’un déboisement, d’une transformation ou d’une modification de nature à en affecter l’aspect.

« Art. L. ... – Pour l’application du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« a) Les mots : “département”, “région” ou “commune” par le mot : “collectivité” ;

« b) Les mots : “conseil départemental” ou “conseil régional” par les mots : “conseil territorial” ;

« c) Le mot : “mairie” par les mots : “hôtel de la collectivité” ;

« d) Les mots : “maires”, “président du conseil départemental” ou “président du conseil régional” par les mots : “président du conseil territorial” ;

« e) Les mots : “préfet” ou “préfet de région” par les mots : “représentant de l’État”. »

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement se compose de deux parties distinctes, dont la première est sans doute la plus sensible : elle vise à rendre facultatif l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques.

À Saint-Barthélemy, aucun monument n’est classé, seuls quelques bâtiments sont inscrits. Or les procédures qu’impose le droit en vigueur sont lourdes et pénalisantes.

La collectivité de Saint-Barthélemy dispose déjà d’un pouvoir normatif concernant, entre autres, l’environnement, l’urbanisme, l’habitat, le logement, le tourisme et l’aménagement du territoire.

Par ailleurs, cette demande n’est pas nouvelle : une telle mesure, dont ma proposition s’inspire, est déjà en œuvre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucun bâtiment inscrit !

M. Michel Magras. Il s’agit non pas d’empêcher les Bâtiments de France d’émettre un avis, mais seulement de rendre celui-ci facultatif, afin que l’initiative reste à la collectivité.

La deuxième partie de cet amendement tend à modifier la rédaction du code du patrimoine pour tenir compte du changement de statut de notre collectivité. Ce code contient en effet les termes « mairie », « maires », « commune » « département » ou « région », alors que Saint-Barthélemy n’est plus une commune ni un département ni une région, mais bien une collectivité territoriale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mon cher collègue, nombre de représentants de collectivités locales et de maires, en métropole et en outre-mer, aimeraient ne plus entendre parler des architectes des Bâtiments de France ! Nous avons voté de nombreuses lois pour contraindre ces derniers à plus d’objectivité.

Même s’il n’y a pas de monument classé à Saint-Barthélemy, huit bâtiments sont inscrits, dont sept sont situés à Gustavia, une très belle ville, dont il est impératif de protéger le caractère.

Je rappelle, en outre, que les avis des architectes des Bâtiments de France étaient auparavant obligatoires. Aujourd’hui, ils ne sont plus aussi impératifs, et, selon une gradation, peuvent être plus ou moins contraignants. Avant, il fallait se soumettre aux exigences de ces architectes, dont certains souhaitaient des volets verts, d’autres des volets bleus, certains de l’enduit, d’autres pas, etc. Nous avons tous connu cela ! Mais le dispositif a été quelque peu amélioré.

Certes, en l’absence de service des Bâtiments de France à Saint-Barthélemy, il faut s’adresser aux bureaux de Guadeloupe.

Néanmoins, il me semble que la disposition qui prévoit l’avis obligatoire de l’architecte des Bâtiments de France est utile.

Vous pourriez négocier avec l’État la délimitation d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une ZPPAUP, qui vous permettrait de déroger à la règle des 500 mètres et de ne viser par un tel avis que des zones plus limitées.

À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement. Si notre pays a conservé une certaine unité architecturale, c’est parce que nous avons protégé les environs des bâtiments ou des sites inscrits ou classés. Malgré toutes les critiques que j’ai pu leur adresser, les architectes des Bâtiments de France sont bien responsables de cela !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je m’associe à ce que vient de dire M. le rapporteur. Il ne me semble en effet ni souhaitable ni opportun de rendre facultatif l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques. L’architecte est, et doit demeurer, un acteur essentiel dans la préservation des sites patrimoniaux. Son action améliore, à mon sens, la qualité de l’urbanisme.

Sur cette belle île de Saint-Barthélemy, on trouve de remarquables pièces d’architecture, et ce dispositif me semble bien apporter une aide et un soutien aux collectivités. Je ne puis donc soutenir l’amendement que vous défendez, monsieur le sénateur.

S’agissant des modifications rédactionnelles du code du patrimoine que vous suggérez afin de tenir compte du changement de statut de votre collectivité, je vous propose que nous travaillions ensemble à une rédaction adaptée en vue de l’examen du présent texte par l’Assemblée nationale.

Pour ces raisons, le Gouvernement vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Magras, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Monsieur le rapporteur, je connais votre sensibilité pour l’île que je représente dans cette enceinte,…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et pour son patrimoine !

M. Michel Magras. … et pour son patrimoine, bien entendu, et je sais à quel point vous l’appréciez. Néanmoins, pour avoir assisté très souvent à certaines réunions, je sais également combien les avis des architectes des Bâtiments de France intervenant à Saint-Barthélemy peuvent parfois être discutables. Je ne ferai toutefois pas le procès de ces derniers publiquement.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, vous avez noté que l’architecture de Gustavia, comme d’autres quartiers de l’île, était remarquable. Soyez certains que cela ne s’est pas fait tout seul ! Ce sont bien les élus locaux, dont j’ai la chance de faire partie, qui, depuis longtemps, ont piloté l’architecture de ces constructions et, lorsque Saint-Barthélemy était une commune, très souvent contre l’avis des services de l’État ! C’est bien parce que nous nous sommes battus pour notre patrimoine qu’il est remarqué aujourd’hui.

La demande que je vous adresse vise non pas à détruire cela, mais seulement à transférer un pouvoir à la collectivité, laquelle pourrait demander l’avis des Bâtiments de France.

Bien qu’étant hésitant quant à un retrait, je maintiens cet amendement et je demande à mes collègues de voter en leur âme et conscience. Mais soyez certains que je reviendrai à la charge chaque fois que j’en aurai l’occasion, jusqu’à la fin de mon mandat. Un jour, je réussirai à vous convaincre que ma demande est conforme à l’intérêt de la collectivité, de son patrimoine et de la République ! Ceux qui ont su construire une île telle que Saint-Barthélemy seraient demain disposés à la brader ou à la détruire pour la simple raison qu’une compétence leur aurait été transférée ?

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je comprends les motivations de M. Magras, qui connaît mieux son territoire que n’importe qui. Toutefois, j’ai été très sensible aux arguments relatifs à la protection du patrimoine en général, et de celui de Saint-Barthélemy en particulier, qu’a développés M. le rapporteur, ainsi qu’aux éléments apportés par Mme la secrétaire d’État.

En outre, la proposition de Mme la secrétaire d’État relative à la deuxième partie de cet amendement me semble très honnête : elle vous invite, monsieur Magras, à travailler de nouveau la rédaction du code du patrimoine.

J’invite par conséquent les collègues de mon groupe à ne pas voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Articles additionnels après l'article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de deux années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

« 3° Remplir les conditions énumérées à l’article 5 ou à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Cet amendement tend à permettre aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales nommés par l’État dans un emploi permanent et exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna de bénéficier de quatre années supplémentaires, au lieu des deux années supplémentaires proposées dans la rédaction actuelle du texte, pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012.

Chacun sur le territoire s’accorde à dire que le délai de deux années supplémentaires sera insuffisant, étant donné la situation particulière de Wallis-et-Futuna.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Il s’agit d’un amendement de repli

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que des délais beaucoup plus longs ont été accordés à d’autres collectivités. Pour certaines, on demande même encore des prolongations. Il s’agit de s’en tenir à la bonne mesure !

Les deux ans prévus dans le projet de loi semblent en effet insuffisants pour mettre en œuvre le dispositif de la loi Sauvadet à Wallis-et-Futuna. Il ne faut pourtant pas trop allonger les délais, au risque de pousser l’administration à ne pas agir rapidement. Toutefois, tous les entretiens que nous avons menés à ce sujet avec les services de l’État à Wallis-et-Futuna nous permettent de penser que même l’administration locale souhaite que la date butoir soit repoussée. Si un allongement de quatre ans paraît trop long, un allongement de trois ans semble raisonnable.

La commission émet donc un avis favorable à l’amendement n° 5 rectifié, et demande le retrait de l’amendement n° 4 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable. Le projet de loi permet aux 250 agents concernés de Wallis-et-Futuna de bénéficier du dispositif de la loi Sauvadet jusqu’au mois de mars 2018, alors que son extinction est aujourd’hui prévue en mars 2016. Un délai de deux années supplémentaires pour accéder par cette voie à la fonction publique semble raisonnable et suffisant, compte tenu du nombre d’agents concernés.

M. le président. Monsieur Laufoaulu, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Robert Laufoaulu. Je le retire au profit de l’amendement n° 5 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « aux agents de l’État, » sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

III. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif » sont insérés les mots : «, ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ». – (Adopté.)

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 10
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Article 12

Article 11

L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »