M. le président. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

à Saint–Barthélemy et

II. - Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint–Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’article 4 explicite les conditions d’application de la législation de sécurité sociale dans les départements, régions et certaines collectivités d’outre-mer.

L’objet du présent amendement est de permettre une gestion indifférenciée de cette législation entre la collectivité de Saint-Martin, qui, comme c’est le cas actuellement, restera rattachée aux organismes de Guadeloupe, et celle de Saint-Barthélemy. Cette dernière collectivité souhaite en effet que les droits, cotisations et contributions de ses assurés restent absolument identiques à ceux des départements et régions d’outre-mer, tout en les faisant bénéficier d’une gestion et d’une organisation plus spécifiques pour prendre en compte les particularités géographiques et socio-économiques locales.

Le projet de loi prévoit de faire droit à cette demande, sans modifier les compétences respectives de la collectivité et de l’État, en confiant la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole, qui sera liée à la collectivité par convention. La collectivité de Saint-Barthélemy compte en effet engager des moyens en vue d’améliorer la présence physique de la sécurité sociale et d’assurer un service de proximité à ses assurés.

Afin de veiller au respect des obligations réciproques de la caisse de mutualité sociale agricole qui sera désormais désignée pour assurer le service des prestations à Saint-Barthélemy et de la collectivité, l’amendement tend également à prévoir la création d’un conseil de suivi, qui associera des représentants des institutions concernées. Sa composition et son fonctionnement seront déterminés par décret.

Monsieur Magras, je pense que cet amendement répond au souhait que vous avez exprimé au cours de la discussion générale.

M. le président. Le sous-amendement n° 82, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Amendement n° 80, alinéa 6

Après les mots :

caisse de mutualité sociale agricole,

insérer les mots :

appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy,

Le sous-amendement n° 83, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Amendement n° 80, alinéa 7

I. - Remplacer les mots :

de suivi de l’activité

par les mots :

d’administration

II. – Après la première phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est notamment chargé du suivi de l’activité de la caisse.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter ces deux sous-amendements.

M. Michel Magras. Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement. En janvier dernier, j’avais proposé à notre assemblée de créer une caisse locale destinée à prendre en charge la protection sociale à Saint-Barthélemy. Je crois qu’il est nécessaire d’expliquer de nouveau la situation.

Après la visite du Président de la République à Saint-Barthélemy, durant laquelle il s’est déclaré favorable à un tel projet, l’Assemblée nationale a abouti à un dispositif qui, en « contournant l’irrecevabilité », comporte de nombreuses incertitudes, notamment sur le plan constitutionnel. Il convenait donc d’adopter un dispositif plus opérationnel. J’avais donc déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. L’amendement n° 80 est la preuve que le Gouvernement a bien compris la difficulté à laquelle se heurte toute initiative parlementaire visant à rendre effective la création d’une telle caisse.

Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement que vous nous présentez répond à l’impératif essentiel de proximité de la prise en charge, tout en offrant une marge de souplesse dans la définition du fonctionnement de la caisse. J’ai déposé trois sous-amendements sur cet amendement.

Le premier, qui visait à étendre les missions de la caisse de Saint-Barthélemy à celle relevant du régime social des indépendants, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Les chiffres dont nous disposons pour les années 2012 et 2013 font apparaître un reste à recouvrer évalué à 79 % de l’ensemble des cotisations. C’est énorme ! Ce pourcentage s’explique par une absence de mise à jour des fichiers, par le caractère non opérant du recouvrement amiable à distance et par un mélange de défiance et de négligence des affiliés. En numéraire, cela représente plusieurs millions d’euros, sans même parler des conséquences sur la couverture des affiliés. Je crois donc qu’une gestion de proximité ne pourrait que permettre une nette amélioration du taux de recouvrement et une campagne de régularisation.

Le sous-amendement n° 82 tend à donner à l’organisme de gestion de la protection sociale et des allocations familiales le nom de « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ». Cette appellation permettrait en effet d’identifier cette caisse au territoire de Saint-Barthélemy, en cohérence avec son statut de collectivité d’outre-mer. En outre, le maintien d’une appellation liée à l’agriculture me semble incongru sur une île où cette activité n’existe pas. Enfin, une telle appellation permettra à la population de mieux s’approprier ce nouveau service public de proximité.

Le sous-amendement n° 83 prévoit la création d’un conseil d’administration à la place du conseil de suivi, tout en précisant qu’il aurait notamment en charge le suivi de l’activité de la caisse de Saint-Barthélemy. Il s’agit d’une simple question de changement de nom.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lors de sa visite à Saint-Barthélemy, le 8 mai 2015, le Président de la République a déclaré devant les élus locaux : « Il y aura à Saint-Barthélemy une caisse locale de sécurité sociale, pour que les habitants qui paient [...] des cotisations puissent avoir les prestations. »

Les mots sont importants : le chef de l’État a parlé d’une caisse locale, laquelle assurera une présence de proximité, et non d’une caisse autonome ayant un régime propre. L’amendement n° 80 traduit cet engagement.

Cette question relève, à titre principal, de la commission des affaires sociales. Or le dépôt tardif de cet amendement ne m’a pas permis de prendre son attache. Je crois cependant que M. le secrétaire d’État et notre collègue Magras ont suffisamment éclairé le débat. Aussi, au nom de la commission des lois, je m’en remets à la sagesse du Sénat, à la fois sur l’amendement n° 80 et sur les sous-amendements nos 82 et 83.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 82 et 83 ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas d’opposition de principe au sous-amendement n° 82. Il semble cependant que les mots « appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy » trouveraient mieux à s’insérer après les mots « caisse de proximité ». Sous réserve de cette modification de forme, le Gouvernement émet un avis favorable.

La rédaction proposée par le sous-amendement n° 83 aurait pour conséquence de jeter un doute sur la nature de la caisse. Par souci de cohérence, je demande donc son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Magras, que décidez-vous ?

M. Michel Magras. Je ne comprends pas pour quelle raison le conseil de suivi de l’activité ne pourrait pas être dénommé « conseil d’administration ». En quoi cette modification changerait-elle quoi que ce soit aux fonctions de ce conseil ? Peut-être pouvez-vous m’éclairer sur ce point, monsieur le secrétaire d’État ?

J’en reviens au sous-amendement n° 81, qui a été déclaré irrecevable. Si j’ai tenu à évoquer le régime social des indépendants, c’est parce que, à Saint-Barthélemy, il s’agit du seul régime qui connaisse une faille : 79 % des cotisations des indépendants sont mal recouvrées. Je pense que le Gouvernement aurait pu lever le gage.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce n’est pas une question de gage !

M. Michel Magras. C’est vrai, mais je dois dire que j’ai beaucoup de mal avec l’utilisation que l’on fait de l’article 40 de la Constitution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous n’êtes pas le seul ! (Sourires.)

M. Michel Magras. Je sais que l’adoption de ce sous-amendement aurait entraîné une charge supplémentaire, mais celle-ci aurait été en quelque sorte « négative », c’est-à-dire de nature à rapporter de l’argent à l’État. J’éprouve quelques difficultés à voir l’État renoncer à 79 % des cotisations sociales des indépendants, sauf à considérer qu’il ait les moyens de sa politique...

Cela étant, je suis d’accord pour changer de place les mots « appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy », comme le propose le Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Magras, et ainsi libellé :

Amendement n° 80, alinéa 6

Après les mots :

caisse de proximité,

insérer les mots :

appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy,

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Soyons clairs, le débat relatif à l’appellation « conseil d’administration » n’est pas seulement d’ordre sémantique. Un changement de nom aurait en effet des conséquences ; si le conseil de suivi devait être dénommé « conseil d’administration », on passerait à un autre niveau : la caisse deviendrait, de fait, totalement indépendante.

Si nous souhaitons conserver la spécificité de la caisse, il ne faut pas que la sémantique crée une confusion. J’ai compris que vous souhaitiez passer à un autre niveau, mais telle n’est pas la proposition du Gouvernement dans cet amendement, que vous appeliez de vos vœux. En l’état, pour marquer ce progrès, il faut donc s’en tenir à l’expression singulière mentionnée dans ledit amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 82 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Vous faites bien de préciser que j’interviens pour explication de vote sur ce sous-amendement, monsieur le président, car le débat n’est pas facile à suivre : les amendements arrivent au dernier moment et, alors même que les sujets sont très techniques, on passe à autre chose avant que de pouvoir réagir. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas expliqué mon vote sur les amendements de Mme Gonthier-Maurin. Notre collègue ayant présenté ses deux amendements en même temps, et le premier n’ayant pas été adopté, je pensais que les choses iraient de soi pour le second...

J’indique simplement que le sous-amendement n° 82 ayant été rectifié, nous le voterons.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.

M. Jacques Gillot. Il convient de souligner la légitimité du projet de création d’une caisse locale de sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Je mesure en effet les difficultés créées par la gestion à distance et la faiblesse du contrôle sur place, qui ont été soulignées par Michel Magras. Cette demande est d’autant plus légitime que, s’il est un service qui mérite d’être associé aux termes d’efficacité et de proximité, c’est bien celui de la protection sociale, tant son rôle est fondamental.

L’annonce de la création d’une caisse locale de sécurité sociale par le Président de la République lors de sa visite dans l’île fait écho à cette préoccupation, qui lui a été exprimée par les élus de Saint-Barthélemy. Je ne peux donc que me féliciter de l’initiative prise par le Gouvernement au travers de l’amendement n° 80. J’ajoute, et notre collègue Michel Magras l’a également relevé, que seule une initiative gouvernementale permettait de parvenir à cette fin.

Les sous-amendements présentés par Michel Magras apportent des ajustements pertinents, tout en maintenant l’architecture générale de l’amendement du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle je voterai l’amendement n° 80 ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 82 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Magras, le sous-amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Compte tenu des dernières explications données par M. le secrétaire d’État, et afin d’éviter que la modification sémantique que je propose n’induise des conséquences imprévisibles ou une fausse interprétation, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 83 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 80, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

1° Remplacer le mot :

département

par les mots :

l'un des départements

2° Avant le mot :

collectivités

insérer les mots :

l'une des

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 4
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 5 (début)

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire

« Art. L. … – Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail relatives au travail intérimaire s’appliquent dans le département de Mayotte.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’objectif de cet amendement, ainsi que des amendements nos 39 rectifié et 41 rectifié, est de permettre le rapprochement de la législation du travail spécifique à Mayotte de celle applicable sur le reste du territoire.

L’amendement n° 40 rectifié vise à rendre applicable des dispositions du code du travail relatives au travail intérimaire. Un tel dispositif est très attendu et aurait plusieurs vertus.

Tout d’abord, il pourrait constituer un outil précieux et adapté à la culture locale. En effet, à Mayotte, il est fréquent que quelqu’un cumule plusieurs emplois.

Ensuite, il pourrait grandement contribuer à lutter contre le chômage dans un territoire où son taux est l’un des plus élevés de notre pays.

Enfin, indirectement, il pourrait permettre de lutter contre le travail dissimulé, auquel certains préfèrent recourir en raison de la lourdeur des formalités administratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il existe une grande frustration devant le retard pris pour l’application du droit du travail à Mayotte. Les habilitations ont été données, mais les ordonnances n’ont toujours pas été prises.

Pour combler ce retard, cet amendement, qui porte sur les règles en matière d’intérim, et les suivants de notre collègue Mohamed Soilihi tendent à rendre applicables à Mayotte certains pans du droit du travail. En effet, si l’on ne fait rien, le droit applicable à Mayotte restera obsolète.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, afin d’inciter le Gouvernement à agir. La navette parlementaire permettra au besoin d’affiner sa rédaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement vise à transposer en un seul bloc deux cents articles du code du travail relatifs au travail intérimaire pour les rendre applicables à Mayotte. La démarche est légitime, et le Gouvernement partage l’analyse selon laquelle cette transposition est nécessaire. Cependant, sur le plan pratique, il n’est pas possible de l’effectuer à ce stade. Des adaptations sont en effet nécessaires, par exemple pour le travail saisonnier.

Toutefois, compte tenu des enjeux et des attentes que vous avez exprimées, monsieur le sénateur, le Gouvernement prend l’engagement de traiter en priorité la question du travail temporaire dans l’ordonnance. Fort de cet engagement, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Cette demande me met dans une position délicate. En effet, mon amendement a reçu un avis favorable de la commission et, contrairement à d’autres amendements, il a été déposé dans un délai qui a permis de l’examiner. Cependant, j’ai pris note de l’engagement du Gouvernement et, pour éviter des complications supplémentaires, j’accepte de le retirer.

Pour faire suite aux propos de M. Hyest, je voudrais dire que, si les demandes d’habilitation sont à présent obtenues aux forceps, c’est parce que le fait de légiférer par voie d’ordonnance retire au Parlement un pan entier de sa compétence. En outre, malgré des délais bien précis, les mesures ne sont pas prises. Ce n’est l’intérêt de personne de continuer à travailler ainsi, sans oublier que ce sont toujours les mêmes qui paient : les populations des outre-mer !

Soyez sûr, monsieur le secrétaire d’État, que je reviendrai très rapidement vers vous à ce sujet.

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Titres-restaurant

« Section 1 : émission

« Art. L. 147-1. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 147-2. – L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 147-3. – Les comptes prévus à l’article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “comptes de titres-restaurant”.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 147-1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 147-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-restaurant.

« Art. L. 147-5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu par l’article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 147-6. – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 147-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 147-2. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles excluent également la part contributive de l’employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le dispositif légal relatif aux tickets-restaurant n’est pas applicable à Mayotte. Or certaines conventions collectives prévoient leur utilisation. Par ailleurs, des travailleurs venus en mission d’autres départements possèdent cet avantage.

Les restaurateurs ne peuvent obtenir d’agrément légal auprès des opérateurs de titres-restaurant, mais ils obtiennent le remboursement des titres qu’ils leur présentent. Un opérateur privé a même mis en place des titres qu’il propose aux entreprises et dont il accepte ensuite la mise en paiement sans base légale.

Il est vraiment nécessaire d’éclaircir la situation. C’est pourquoi, par cet amendement, auquel le Gouvernement ne devrait pas être opposé cette fois-ci, je demande que l’application des tickets-restaurant, avec une base légale claire, nette et précise, soit – enfin ! – d’actualité à Mayotte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. À l’instar de l’amendement n° 40 rectifié, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Je le répète, il nous paraît important d’engager une réforme directe du droit du travail à Mayotte. Cet amendement ne devrait pas poser de problème au Gouvernement cette fois-ci…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je remercie M. le rapporteur de prendre en compte les préoccupations du Gouvernement.