compte rendu intégral

Présidence de Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Secrétaires :

M. Serge Larcher,

Mme Colette Mélot.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Prise d’effet de nominations à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 17 juin prennent effet.

3

Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, actuellement en cours d’examen.

En outre, la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, actuellement en cours d’examen.

Ces deux listes ont été publiées conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et seront ratifiées si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

4

Renvoi pour avis unique

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (n° 544, 2014-2015), dont la commission de la culture, de l’éducation et de la communication est saisie au fond, est envoyée pour avis, à sa demande, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

5

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de deux conventions internationales dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

accord france-géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que président délégué du groupe interparlementaire d’amitié France-Caucase pour la Géorgie, je suis particulièrement heureux de voir avancer ce pays qui a soif de l’Europe et de la France. Des progrès sont encore nécessaires, car la Géorgie part de loin et son évolution ne peut être que progressive ; le pas en avant que représente l’accord relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels donnera confiance à ce pays et lui témoignera l’attention que nous prêtons à son évolution.

Vous n’ignorez pas que Tbilissi, ville dont nous sommes plusieurs ici à être amoureux, vient d’être touchée par des inondations catastrophiques qui ont causé de graves dommages. Heureusement, les perspectives sont plutôt encourageantes, comme me l’a indiqué le maire de cette ville, avec lequel je me suis entretenu par téléphone hier.

Vous avez devant vous, madame la présidente, un homme heureux ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (projet n° 792 [2013-2014], texte de la commission n° 526, rapport n° 525).

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels
 

convention internationale de nairobi sur l'enlèvement des épaves

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves (projet n° 356, texte de la commission n° 528, rapport n° 527).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves
 

6

Article 19 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article additionnel après l’article 19 quater

Dialogue social et emploi

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis nos 490 et 493).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Titre Ier (suite)

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Chapitre V (suite)

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre V du titre Ier, à un amendement portant article additionnel après l’article 19 quater.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 quinquies

Article additionnel après l’article 19 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié, déposé par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau ainsi que Mme Jouanno, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 19 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 sexies (Texte non modifié par la commission)

Article 19 quinquies

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4161-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19 quinquies.

(L'article 19 quinquies est adopté.)

Article 19 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 19 sexies

Article 19 sexies

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4162-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase de l’article L. 4162-16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Le II de l’article L. 4162-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

II. – Aucune cotisation mentionnée au I de l’article L. 4162-20 du code du travail n’est due en 2015 et 2016.

Mme la présidente. L’amendement n° 260, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Fidèles aux positions que nous avons défendues hier soir, notamment par la voix de Dominique Watrin, au sujet de la santé au travail, nous invitons le Sénat à supprimer le présent article.

En octobre 2013, le groupe CRC s’était abstenu sur l’article du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites instaurant le compte personnel de prévention de la pénibilité, parce que les contours et les contenus en étaient trop vagues, et le recours aux décrets y était systématique.

Cette abstention, que nous voulions constructive, ne signifiait pas un rejet du compte personnel de prévention de la pénibilité, mais une volonté d’aller plus loin et d’associer davantage les entreprises au financement de la protection sociale. Selon nous, ce compte devait avoir également pour objectif de favoriser la prévention des maladies et des accidents professionnels par leur identification.

Aujourd’hui, nous considérons que ce dispositif, bien qu’imparfait, peut contribuer à la prévention et, par là, à la protection sociale au travail, à condition qu’il soit utilisé avec ambition et accompagné de moyens suffisants.

Hélas! l’article 19 sexies du projet de loi baisse de 0,2 %, et de 0,4 % dans les cas de multiexposition à la pénibilité, les cotisations patronales pour le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité.

En outre, il raccourcit les délais de recours pour faire valoir ou corriger le nombre de points inscrits sur le compte personnalisé du salarié.

Ces mesures sont un nouveau cadeau fait aux employeurs et risquent d’introduire un nouveau déséquilibre dans le financement de ce dispositif. À l’heure où les comptes publics sont exsangues, qui supportera le coût de cette générosité ? Il est à craindre, si l’État ne le fait pas, qu’on ne préfère finalement se contenter d’une coquille vide, sans avancée sociale !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 19 sexies du projet de loi ramène de cinq à trois ans la période au cours de laquelle les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité peuvent procéder à un redressement, abaisse le taux plancher de la cotisation additionnelle versée par les employeurs et réduit de trois ans à deux ans le délai de prescription de l’action individuelle.

Ces trois mesures me paraissent de nature à dissiper une partie des inquiétudes suscitées par le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 260, madame David.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’avis du Gouvernement est également défavorable.

La montée en charge du dispositif sera progressive et son coût évoluera de manière graduelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux »

par les mots :

les mots : « des trois années civiles » sont remplacés par les mots : « de l’année civile »

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à ramener le délai laissé au salarié pour engager un contentieux de trois ans à un an, dans un souci de sécurisation juridique du dispositif, notamment pour l’ensemble des employeurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Le projet de loi prévoit déjà de réduire de trois à deux ans le délai de prescription. Un effort a donc été fait. Attendons un peu…

M. Michel Canevet. Il faut le faire immédiatement !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. … que le dispositif se mette en place avant d’aller chercher à réduire une nouvelle fois ce délai, en l’occurrence pour le porter à un an, comme vous le souhaitez avec M. Cadic.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. L’avis du Gouvernement est le même, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19 sexies.

(L'article 19 sexies est adopté.)

Article 19 sexies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 septies

Articles additionnels après l'article 19 sexies

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l’article 19 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre et d’entrée en vigueur dérogatoires pour certains facteurs de risques professionnels afin de permettre l’élaboration de référentiels de branches ou d’entreprise mentionnés aux articles L. 4161-2 et L. 4161-2-1 du code du travail.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Pour répondre aux inquiétudes exprimées par les entreprises sur la complexité du dispositif relatif à la pénibilité, le Gouvernement a confié une mission à MM. Sirugue et Huot afin qu’ils suggèrent des mesures de simplification.

Il s’agit en particulier de permettre aux organisations professionnelles de branche, dans des conditions sécurisées juridiquement, de définir des situations types d’exposition, à partir de référentiels homologués, pour les risques professionnels dont le suivi individuel est impossible, notamment dans la plupart des PME.

Ces référentiels nécessiteront du temps, et pour leur élaboration et pour leur homologation. Il est donc indispensable d’adapter le dispositif afin qu’il prévoie une entrée en vigueur différée pour les facteurs de risques professionnels les plus complexes. Cette date pourrait être fixée par décret au 1er janvier 2018.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement ne prévoit pas de date butoir, et le Gouvernement peut donc refuser de prendre le décret.

Il me semble plus judicieux de privilégier l’amendement suivant, qui porte sur le même sujet.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement, mais j’annonce d’emblée qu’elle émettra un avis favorable sur l’amendement n° 31 rectifié.

M. Michel Canevet. Je retire l'amendement n° 30 rectifié, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 19 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et en vigueur au 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2018.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. L’entrée en vigueur échelonnée de diverses dispositions relatives à la mise en œuvre du compte pénibilité, notamment les seuils, a une incidence sur le contenu des accords de prévention qui sont à négocier ou à renégocier à compter du 1er janvier 2015 et qui, de fait, seraient à renégocier chaque année jusqu’à l’entrée en vigueur complète du dispositif.

Cet amendement permettrait une entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de négociation des accords de prévention de la pénibilité concomitamment à la mise en place définitive et totale des dispositions relatives au compte de prévention de la pénibilité, soit au 1er janvier 2018.

Mme la présidente. La commission s’étant déjà prononcée, quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet, lui, un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, nous avons déjà prévu un échelonnement de 2014 à 2015 pour les quatre premiers facteurs et un autre de 2015 à 2016 pour les six autres facteurs.

Dorénavant, le dispositif est stabilisé avec les partenaires sociaux. De ce fait, il me semble que tout report serait interprété comme une remise en question du compte personnel de prévention de la pénibilité lui-même.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Mon cher collègue, vous aurez décidément tout tenté pour mettre fin au compte de pénibilité, que vous avez pourtant créé il y a douze ans déjà...

À travers cet amendement, vous vous livrez à des manœuvres dilatoires, puisque vous souhaitez reporter l’entrée en vigueur des nouvelles obligations au 1er janvier 2018.

Le Gouvernement a avancé dans ses réflexions, s’inspirant d’un rapport parlementaire, et tout le monde s’est satisfait du dispositif.

Mais je ne doute pas que vous ferez une autre tentative la semaine prochaine, à l’occasion de la nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

M. Michel Canevet. Oui, nous le ferons, c’est nécessaire pour la France !

Mme Nicole Bricq. Merci de me le confirmer par anticipation !

Le groupe socialiste ne votera donc pas cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 sexies.

Articles additionnels après l'article 19 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 19 septies

Article 19 septies

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 4613-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. » – (Adopté.)

Article 19 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 octies

Articles additionnels après l'article 19 septies

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er octobre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents dispositifs se traduisant, principalement pour raisons de santé, par un retrait anticipé de l’emploi dans les secteurs public et privé (carrières longues, dispositif pénibilité 2014, dispositif pénibilité 2010, inaptitude, invalidité, régimes spéciaux). Le rapport dresse un bilan de ces différents dispositifs au regard des objectifs poursuivis lors de leur mise en place (objectifs, bénéficiaires, financement, etc.) et étudie l'opportunité et la faisabilité d'une harmonisation dans le cadre d'une refonte globale.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également se prononcer sur toute demande d’une organisation professionnelle de branche ayant pour objet de connaître l’application à son accord de branche avant sa mise en place ou son évolution à la législation visée au 4°. » ;

2° À la première phrase du onzième alinéa, après les mots : « au seul demandeur », sont insérés les mots : « et aux organisations professionnelles de branche en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire » ;

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’organisation professionnelle de branche ».

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Le présent amendement s’inspire du rapport parlementaire de MM. Bernard Gérard et Marc Goua.

Afin de répondre à certaines attentes en matière de sécurisation des accords de branche, cet amendement vise à ouvrir la procédure de rescrit social aux organisations professionnelles de branche qui souhaiteraient bénéficier du diagnostic de la branche recouvrement, préalablement à la conclusion d’un accord de branche prévoyant la mise en place d’un dispositif de protection sociale complémentaire ou l’évolution d’un dispositif existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, cet amendement, ainsi que les amendements suivants nos° 35 rectifié et 36 rectifié, ressortit au projet de loi de financement de la sécurité sociale, et non à ce projet de loi, puisque la disposition concerne les relations avec l’URSSAF.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, l'amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-... Lorsque les prestations complémentaires de retraite et/ou prévoyance mises en place dans une entreprise ne répondent pas à une ou plusieurs des exigences posées par les sixième à neuvième alinéas de l’article L. 242-1 et par les articles D. 242-1, R. 242-1-1 à R. 242-1-6, et lorsque la mauvaise foi de l’entreprise n’est pas caractérisée, la réintégration dans l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 242-1 ne pourra porter, au maximum, que sur 50 % des contributions patronales versées au cours de la période contrôlée et au maximum, que sur l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.

« Cette assiette restreinte s’applique également lorsque ces prestations mises en place dans une entreprise résultent de l’application stricte d’un accord de branche et ne sont pas conformes à une ou plusieurs des exigences posées par les articles mentionnés au premier alinéa. »

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Je retire également cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par les mots : «, sauf si ce retard relatif au dépôt n’excède pas un mois ».

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Madame la présidente, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 19 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 20

Article 19 octies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Lienemann, n’est pas soutenu.

L’article 19 octies demeure supprimé.

Titre II

CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE DE L’INTERMITTENCE

Article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l’article 20

Article 20

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l’assurance chômage

« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.

« II. – Préalablement à l’ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après l’ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la concertation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

« Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la concertation mentionnée au II de l’article L. 5424-22 par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

« III. – (Supprimé)

« III bis (nouveau). – Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22.

« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »

II. – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail réexaminent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.

En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.

III. – (Non modifié) Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail examinent l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions.

IV. – (Supprimé)