M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l’amendement n° 204, qui vise à abaisser le seuil d’effectif de cinq mille à trois cents salariés. Indépendamment même du seuil proposé et du nombre des entreprises touchées, je rappelle que la loi relative à la sécurisation de l’emploi a été adoptée voilà deux ans à quelques jours près, et que la période de transition prévue par cette loi n’arrivera à son terme que le 31 juin prochain. Mes chers collègues, on nous fait le reproche et nous-mêmes, parlementaires, nous reprochons de refaire et de défaire sans arrêt les lois. Si nous adoptions cet amendement, nous nous mettrions dans le cas de l’encourir !

La commission est également défavorable aux amendements nos 205 et 90 rectifié, qui tendent à restaurer le seuil de mille salariés adopté par l’Assemblée nationale. Laissons un peu aux lois le temps de faire la preuve de leur efficacité ou de leur inefficacité !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Abate, l’abaissement des seuils qui résulterait de l’adoption de l’amendement n° 204 n’est tout simplement pas envisageable pour le moment, puisqu’il multiplierait le nombre de groupes concernés par plus de vingt. J’observe d’ailleurs qu’il n’a été demandé par aucun partenaire social.

Pour ce qui concerne les amendements nos 205 et 90 rectifié, qui tendent à fixer à mille salariés le seuil d’effectif pour la mise en place des administrateurs salariés, la position de Mme la rapporteur n’est pas infondée. La loi du 14 juin 2013, qui transpose l’accord national interprofessionnel conclu au mois de janvier de la même année, n’a pas été appliquée dans sa totalité, et un certain nombre de groupes concernés ne disposent pas d’administrateurs salariés. Il conviendrait donc, avant toute modification législative, de faire appliquer les dispositions actuelles dans tous les groupes de plus de cinq mille salariés.

Par ailleurs, comme je l’ai expliqué devant l’Assemblée nationale, l’abaissement du seuil de cinq mille à mille salariés serait un peu rapide. Songez qu’il revient à multiplier par plus de quatre le nombre des groupes soumis à l’obligation de mettre en place des administrateurs salariés qui passerait de cent quatre-vingts à huit cents environ.

Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements et je suis favorable à la poursuite des discussions sur le sujet, mais je ne puis aujourd’hui donner mon aval à un abaissement aussi important et aussi rapide du seuil, alors même, je le répète, que la loi relative à la sécurisation de l’emploi n’est pas encore complètement appliquée. Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements nos 205 et 90 rectifié. Je ne doute pas que nous aurons l’occasion de reparler de cette question !

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je tiens seulement à préciser à mes collègues qui ne sont pas membres de la commission des affaires sociales que notre texte prévoit la pleine application de l’accord national interprofessionnel de 2013, y compris au sein des holdings.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote sur l'amendement n° 90 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vos explications, qui nous ont convaincus. Par conséquent, je retire l’amendement n°°90 rectifié. Mais nous serons attentifs à ce qui se passera dans les mois à venir.

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Article 8 A (nouveau)

Article 7 ter

Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6524-6. – Un accord collectif peut prévoir que, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours. »

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Après l’« article Sephora » sur le travail de soirée, comme l’on dit pudiquement pour ne pas parler de travail de nuit, et l’« amendement Fnac » sur le travail le dimanche dans les commerces culturels, cet article relatif aux heures de délégation syndicale pourrait être surnommé l’« article Air France », la direction de la compagnie aérienne ayant trouvé un soutien auprès du Gouvernement pour contrecarrer par la loi une jurisprudence qui lui est défavorable.

Peut-être vous souvenez-vous, mes chers collègues, qu’Air France a tenté, en 2012, d’imposer la prise d’heures de délégation syndicale par journées entières. Le regroupement forcé des heures entravait la liberté des délégués d’organiser et de fractionner leur action syndicale en fonction des besoins et des imprévus : imaginez qu’un délégué doté de quinze heures par mois de délégation syndicale voyait son crédit utilisé en seulement deux journées ! La cour d’appel de Paris a sanctionné la compagnie aérienne pour violation de la liberté syndicale, et ordonné le rétablissement du décompte en heures au lieu du décompte en jours ; son arrêt a été confirmé le 16 avril dernier par la Cour de cassation.

Pourtant, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi le présent article, qui légalise une organisation du travail particulière en insérant dans le code des transports une disposition imposant pour le personnel navigant, sauf accord collectif contraire, le regroupement en jours du crédit d’heures de délégation. Selon nous, cet article porte atteinte à la liberté syndicale et souffre d’une inconstitutionnalité fragrante.

Puisque nous examinons un projet de loi portant notamment sur le dialogue social, il est important de savoir que neuf organisations syndicales représentant le personnel navigant d’Air France, la CGT, Sud Aérien, la CFDT, la CFTC, l’UNSA Aérien, le SNPNC, l’UNAC, le SNGAF et ALTER, ont demandé par courrier que cette mesure soit retirée du texte. Ces organisations ont des positions syndicales différentes, mais toutes estiment que la disposition prévue au présent article est une entrave au droit syndical. C’est également l’avis des auteurs de cet amendement, qui vise à supprimer l’article 7 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Cohen, cet amendement a sans doute été rédigé avant l’établissement du texte de la commission.

Permettez-moi de vous donner lecture d’un courrier électronique que m’a adressé le SNPL France ALPA : « Nous avons suivi avec grand intérêt les débats de la commission des affaires sociales autour de l’article 7 ter. Nous sommes très heureux que vous ayez tenu compte des observations. L’amendement n° COM-34 que vous avez présenté et défendu en commission permet en effet de lever un certain nombre d’incertitudes juridiques qui auraient vraisemblablement valu au texte d’être censuré par le Conseil constitutionnel. Sur la forme, cette disposition avait été introduite sans concertation avec les organisations syndicales et a suscité une grande incompréhension. Sur le fond, les principes de la liberté syndicale et de l’égalité de traitement étaient auparavant mis en péril dans ce nouvel article. »

Vous constatez, ma chère collègue, que le texte adopté par la commission satisfait les syndicats !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, jugeant la rédaction adoptée en commission tout à fait excellente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter.

(L'article 7 ter est adopté.)

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

Article 7 ter
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Article 8

Article 8 A (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l’effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie du même code.

Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 8 A qui prévoit à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, le lissage des effets de seuil. En effet, cet article fixe, à notre sens, une durée trop longue pour une simple expérimentation. De surcroît, pour les entreprises atteignant le seuil de onze ou cinquante salariés dans trois ans, le temps de l’expérimentation atteindrait même huit ans.

Le Gouvernement a indiqué qu’il présentera dans les prochains projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale des mesures applicables aux effectifs de 2015. Celles-ci permettront l’harmonisation des seuils de neuf, dix et onze salariés, seul le seuil de onze salariés demeurant, et le gel des effets de seuil.

Ainsi, au cours de trois prochaines années, les recrutements dans les entreprises de moins de cinquante salariés ne déclencheront pas de prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires. En revanche, les règles en matière de représentation des salariés ne peuvent être remises en cause sans porter atteinte à l’objectif de développement du dialogue social pour un meilleur climat et une efficacité améliorée des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 8 A proposé par la commission prévoit de mettre en place à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécanisme de lissage sur trois ans des nouvelles obligations en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de onze et cinquante salariés.

Comme je l’ai déjà souligné en commission, il me semble qu’il y a une erreur d’appréciation. En effet, il s’agit non pas de porter le délai à huit ans pour une entreprise qui dépasserait l’un de ces seuils dans cinq ans, mais de surmonter les craintes que suscitent ces seuils en donnant aux chefs d’entreprise une période d’adaptation à leurs nouvelles obligations.

À l’issue de cette expérimentation, une évaluation serait réalisée et permettrait de déterminer l’incidence de ces seuils en matière d’emploi. L’institut allemand IFO, dans une récente étude commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises, a recommandé de geler l’application des seuils pendant trois ans, soulignant le rôle de ces seuils dans la concentration des entreprises au-dessous de cinquante salariés, ce qui freine leur croissance.

La commission souhaite justement expérimenter le gel de l’application des seuils. C’est la raison pour laquelle elle a inséré dans le projet de loi l’article 8 A. Elle est donc défavorable à l’amendement n° 91, qui tend à la suppression de ce gel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je me suis longtemps interrogé sur la question des seuils. J’avais moi-même envisagé de permettre, à titre expérimental, pendant trois ans, le gel de l’application des seuils afin d’apprécier les conséquences d’une telle disposition, mais les partenaires sociaux s’y sont opposés. Madame la rapporteur, lorsque j’avais fait cette proposition similaire à la vôtre, il m’avait été d’emblée reproché de ne pas avoir prévu une durée plus longue, une période de trois ans n’étant pas jugée suffisante.

Comme l’a annoncé le Gouvernement, les seuils de neuf, dix et onze salariés vont être harmonisés, seul le seuil de onze salariés demeurant, afin de ne pas déclencher de prélèvements fiscaux supplémentaires, sans pour autant porter atteinte aux institutions représentatives du personnel.

Dans le présent projet de loi, j’ai donc choisi une autre voie : la délégation unique du personnel élargie – le seuil des cinquante salariés constitue très fréquemment un frein pour les chefs d’entreprise –, le lissage des effets de seuil, l’allégement du coût administratif et du fonctionnement de certaines institutions représentatives du personnel.

La délégation unique du personnel est déjà appliquée et pourra l’être davantage puisqu’elle est étendue aux entreprises comptant jusqu’à trois cents salariés.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 91.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le ministre, vous parlez du seuil de cinquante salariés, mais il est aussi question du seuil de onze salariés.

Comme vous l’avez vous-même souligné hier, l’emploi est dans les TPE et l’effet psychologique de ce dernier seuil est réel ! De surcroît, vous le savez, dans de nombreuses entreprises comptant plus de onze ou de cinquante salariés, les institutions représentatives du personnel n’existent pas, faute de candidats.

Cela étant, vous invoquez l’opposition des partenaires sociaux. Mais, je vous le rappelle, vous-même, vous n’avez pas toujours respecté l’avis de ceux-ci, y compris lors de l’élaboration du présent texte. La commission veut vous aider à réaliser vos vœux les plus chers ! (M. Didier Guillaume s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Le seuil de onze salariés n’a psychologiquement pas la même incidence que celui de cinquante salariés.

Madame la rapporteur, vous avez tout à fait raison de souligner que l’emploi se trouve dans les TPE. C’est précisément pour cette raison que le Gouvernement a adopté un plan pour les TPE et les PME, afin justement de les inciter à recruter, ainsi qu’un certain nombre de mesures, tel que l’alignement des seuils de neuf, dix et onze salariés sur celui de onze salariés pour ce qui concerne les obligations fiscales.

Quant aux partenaires sociaux, il faut parfois les entendre. Lorsqu’ils parviennent à se mettre d’accord, cela permet d’avancer.

Par ailleurs, la délégation unique du personnel élargie est une forme adoucie de l’instance unique, qui in fine n’a pas été retenue. Aux termes des consultations auxquelles j’ai procédé, elle semble convenir aux partenaires sociaux.

Le Gouvernement maintient donc son avis favorable sur l’amendement n° 91.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Les membres du groupe CRC voteront en faveur de cet amendement visant à la suppression de l’article 8 A, mais pour des raisons différentes de celles qui ont été avancées, notamment par M. le ministre.

Tout d’abord, nous contestons les conclusions du rapport demandé par la délégation sénatoriale aux entreprises. L’effet de seuil lié à cinquante salariés est extrêmement limité. Une étude de l’INSEE, pas si ancienne que cela puisqu’elle date de la fin de l’année 2011, constatait un effet minime, à hauteur de 0,3 %, en termes de frein à l’embauche. L’effet de seuil n’est donc pas à l’origine d’une croissance insuffisante des TPE et PME.

L’alignement des seuils de neuf et de dix salariés sur celui de onze salariés souhaité par M. le ministre va se traduire, comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, par une dispense, pour les entreprises de neuf et de dix salariés, du versement transport. Selon les chiffres mis à disposition par les collectivités territoriales, il pourrait en résulter un manque à gagner de 500 millions d’euros pour les collectivités gérant les transports publics. Les transports parisiens ayant même évalué la perte à 200 millions d’euros pour la seule région parisienne, un vœu a été émis au conseil régional. L’émotion est très vive ! Cette mesure n’est pas sans conséquence, comme certains le prétendent.

Monsieur le ministre, qui paiera les frais de votre générosité à l’égard des entreprises ? Qui compensera ce manque de 500 millions d’euros dans les caisses des collectivités territoriales chargées de gérer les transports publics, d’autant que les besoins sont importants, nous le savons ?

Par conséquent, nous voterons en faveur de cet amendement, mais nous estimons nécessaire de maintenir les différents seuils existant aujourd’hui, sauf à créer des déséquilibres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic, Canevet et Gabouty, Mme Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Billon et MM. Adnot et Forissier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Je vous le confirme, mes chers collègues, la délégation sénatoriale aux entreprises, ayant entendu les demandes de très nombreux entrepreneurs sur la question des seuils qui revient de manière récurrente, a demandé à l’institut allemand IFO une étude permettant de comparer les entreprises allemandes et françaises.

Il ressort de cette étude que les entreprises allemandes, sans palier, poursuivent un développement régulier, alors que les entreprises françaises sont bloquées par le seuil de cinquante salariés. Celles-ci préfèrent alors contourner ce seuil en investissant dans des machines et ne recrutent pas.

L’étude comporte plusieurs propositions de réforme, dont le gel de l’application des seuils pendant quelques années évoqué par Mme la rapporteur. Or nous pensons qu’une telle mesure entraînerait une augmentation du nombre de contrats à durée déterminée en attendant la fin de la période de gel.

Une autre de ses propositions est le doublement du seuil de cinquante à cent salariés, que nous reprenons dans le présent amendement, ce qui permettrait le recrutement de personnel attendu. Par là même, nous nous conformons à la position adoptée par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques.

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Gilles, Calvet, Dufaut, Saugey, Vasselle, Laménie, Revet et Grand, Mme Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

vingt-six

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Dans le même esprit, le présent amendement vise à porter le seuil de onze à vingt-six salariés pour ce qui concerne la désignation des délégués du personnel dans les petites entreprises.

La mesure expérimentale présentée par Mme la rapporteur me semble un peu tiède, à mi-chemin entre le statu quo et la solution plus radicale que nous proposons. Il faut aller au bout de la logique dans laquelle nous souhaitons voir évoluer le présent texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La disposition contenue dans l’amendement n° 150 rectifié avait été adoptée dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron, qui sera de nouveau examiné par le Sénat la semaine prochaine.

Madame Lamure, cet amendement tend à revenir sur le mécanisme de lissage adopté par la commission des affaires sociales et auquel je crois personnellement. Il semble par ailleurs poser d’importantes difficultés juridiques par rapport au droit communautaire, notamment la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, aux termes de laquelle à partir de cinquante salariés l’information et la consultation des salariés en matière économique et sociale est obligatoire. Face à ce fort risque d’inconventionnalité, la commission vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 79 rectifié, dans la mesure où l’article 1er n’a pas été adopté, il devient sans objet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je fais mienne l’analyse de Mme la rapporteur.

Concernant l’amendement n° 150 rectifié, j’ai lu avec intérêt l’étude qui a été diligentée à ce sujet. Or, parmi les trente-cinq obligations liées au franchissement du seuil de cinquante salariés, peu portent sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. En revanche, beaucoup ont trait à des contraintes environnementales, fiscales, ou encore relatives au développement de l’entreprise.

Avec la formulation que nous avons retenue, à laquelle ont souscrit les partenaires sociaux, nous avons essayé d’obtenir un lissage de l’effet de seuil pour les entreprises comptant de cinquante à trois cents salariés, et au-delà de redonner la main aux partenaires sociaux par un accord majoritaire.

Si cet amendement était adopté, il réduirait à néant toute la démarche entreprise. C’est la raison pour laquelle, même si je comprends l’idée qui le sous-tend, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

L’amendement n° 79 rectifié, quant à lui, devient caduc à partir du moment où l’article 1er a été rejeté.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 150 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, le franchissement du seuil de cinquante salariés crée trente-cinq obligations pour les entreprises, lesquelles attirent régulièrement notre attention sur ce sujet. Certaines d’entre elles nous demandent de supprimer les seuils fixés, mais nous ne les avons pas suivies. D’autres réclament le relèvement des seuils : tel est l’objet de cet amendement. Cette mesure a d’ailleurs été adoptée, je vous le rappelle, dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron.

Cela étant, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 79 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je suis prêt à retirer cet amendement si l’on me précise en quoi le fait que l’article 1er n’ait pas été adopté entraînerait sa caducité. Dois-je en conclure que, jusqu’à cinquante salariés, les entreprises n’ont pas l’obligation de désigner un délégué du personnel, auquel cas, effectivement, cet amendement n’aurait plus d’objet ?

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le sénateur, l’amendement que vous aviez présenté à l’article 1er était du même ordre. Dans la mesure où il est devenu sans objet du fait du rejet de l’article 1er, le présent amendement ne se justifie pas davantage.

M. Alain Vasselle. Par conséquent, je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 8 A.

(L'article 8 A est adopté.)

Article 8 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article additionnel après l'article 8

Article 8

I. – (Non modifié) L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »

bis. – (Non modifié) À l’article L. 2313-12 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

II. – (Non modifié) La section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2326-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2326-2. – La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2326-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d’État.

« Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. »

III. – La section 3 du même chapitre VI est ainsi rédigée :

« Section 3

« Attributions et fonctionnement

« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.

« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;

« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;

« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;

« 7° Un nombre de membres suppléants de la délégation unique du personnel inférieur de moitié au nombre de titulaires peut participer aux réunions avec voix consultative.

« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, transférer à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant une partie du crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose ;

« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

IV. – (Non modifié) Le même chapitre VI est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conditions de suppression

« Art. L. 2326-7. – L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l’échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces institutions.

« Art. L. 2326-8. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2322-7 et que l’employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d’exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu’au terme de leur mandat si l’effectif de l’entreprise reste au moins égal à onze salariés.

« Art. L. 2326-9. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme dans les conditions prévues au présent chapitre. À l’échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2391-1. À défaut, l’employeur procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. »

V. – (Non modifié) Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise, conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent article, dans la limite de deux cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

À l’issue de cette période, il met en place sans délai, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel, soit une délégation unique du personnel dans les conditions prévues au présent article, soit un comité d’entreprise, une délégation du personnel et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.