M. le président. L'amendement n° 132 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 197.

Mme Laurence Cohen. Nous avons été alertés – y compris par des organisations syndicales – sur le fait qu’un certain nombre d’employés se trouvent extrêmement démunis et auraient bien besoin d’être accompagnés. C’est bien tout l’enjeu de cet amendement. Les employés en question sont souvent des femmes qui travaillent pour plusieurs employeurs et qui exercent peu d’heures. Elles ont donc besoin de cet accompagnement.

On nous reproche un certain formalisme. Mais comment prendre ces situations en compte et comment défendre ces salariés ? Je pense qu’il y a toujours moyen d’aménager un certain nombre de conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er bis (supprimé)
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Article 1er quater

Article 1er ter

(Non modifié)

Après le mot : « code », la fin du second alinéa de l’article L. 2322-2 du code du travail est supprimée.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er quater

(Supprimé)

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical

Article 1er quater
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 2141-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Au début de son mandat, le ou la titulaire d’un mandat désignatif ou électif bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités d’exercice du mandat au regard de son emploi au sein de l’entreprise, et de l’évolution salariale en relation avec les salariés dans une situation comparable. Cet entretien doit permettre le cas échéant un aménagement du poste et de la charge de travail.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical

par les mots suivants :

désignatif ou électif

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le présent amendement a un double objet.

D’une part, il tend à féminiser un texte qui laisse à penser que seuls les hommes pourraient être titulaires d’un mandat syndical. Nous voulons croire qu’il ne s’agit que d’une coquille. Cependant, nous préférons que la rédaction de l’article 2 soit corrigée et ne laisse aucune place au doute.

D’autre part, il vise à préciser que, à l’occasion de l’entretien individuel entre le ou la titulaire d’un mandat désignatif ou électif et l’employeur, la discussion sur les modalités d’exercice du mandat est accompagnée d’un échange sur l’évolution salariale en comparaison des salariés occupant un poste similaire. Cette précision nous semble importante afin de renforcer la protection des représentants syndicaux contre toute forme de discrimination, y compris en termes d’évolution salariale.

Par ailleurs, nous souhaitons remplacer les termes « de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical » par les termes « désignatif ou électif », afin d’étendre le dispositif aux représentants du personnel dont le mandat n’est pas strictement attaché à l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Les précisions supplémentaires que celui-ci tend à insérer, notamment concernant l’évolution salariale, ne semblent pas pertinentes. Quel employeur va négocier ex ante l’évolution de la rémunération de ses salariés sur les quatre années à venir ? Nous ne sommes ni dans le meilleur des mondes ni dans le monde des Bisounours ! (Sourires.) Quel serait alors l’intérêt de la négociation annuelle sur les salaires ?

Par ailleurs, monsieur Watrin, je constate que vous-même semblez vous interroger sur le terme « désignatif », qui n’est sans doute pas approprié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 2 prévoit notamment que les représentants du personnel peuvent procéder durant leur entretien professionnel, en fin de mandat, à un recensement des compétences acquises au cours du mandat, afin de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cette mesure va évidemment dans le bon sens. Il faudra cependant que le recensement soit réalisé à l’aide d’un tiers extérieur à l’entreprise, pour que l’employeur ne puisse pas s’emparer de cet entretien à d’autres fins que celles qui sont définies par la loi.

Ce dispositif présente une autre faiblesse : il n’est accessible qu’aux seuls représentants dont les heures de délégation atteignent 30 % de la durée du travail. Cela exclut notamment de nombreuses femmes élues, mais aussi les représentants du personnel qui ont cumulé autant d’expérience tout au long de leur mandat, sans que leurs heures de délégation atteignent 30 % de leur activité. D’ailleurs, la plupart des représentants du personnel renoncent à utiliser leurs heures de délégation, faute d’être remplacés ou déchargés de leur travail.

Selon nous, le nombre d’heures n’est donc pas un bon moyen de savoir si ces délégués ont acquis des compétences pendant leur mandat. Il ne s’agit que d’une indication, au demeurant peu fiable. C’est pourquoi ce droit au recensement des compétences acquises durant le mandat doit être accessible à tous les représentants du personnel, quel que soit leur temps de délégation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’objectif de la disposition en cause est bien de chercher à régler les difficultés et à faciliter la réinsertion dans l’entreprise de celles et ceux qui se sont le plus lourdement investis dans leurs fonctions de représentation du personnel, et non de tout le monde. Contrairement à ce que vous laissez entendre, monsieur Watrin, tous ceux qui s’impliquent dans la vie de l’entreprise au titre syndical ne sont pas défavorisés, surtout s’ils ont très peu d’heures de délégation.

M. François Rebsamen, ministre. Bien sûr !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En outre, vous avez affirmé que le chef d’entreprise pouvait « s’emparer de cet entretien à d’autres fins ». Or cet entretien a pour but de l’aider à valoriser les compétences acquises, rien d’autre. Il me semble que vous déformez l’objet de l’article 2 et vous méprenez sur l’esprit qui animera ceux qui procéderont à cet entretien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Sans répéter les propos de Mme la rapporteur, je rappelle que le Gouvernement souhaite cibler les titulaires d’un mandat significativement important, comme cela a été évoqué avec les partenaires sociaux. L’entretien a pour finalité de valoriser les compétences et de privilégier une recherche d’évolution pour ceux qui ont occupé un mandat lourd. Cette démarche n’aurait pas de sens pour un salarié qui n’aurait passé que quelques heures en délégation.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne, Gilles et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Revet, Chasseing et Nougein, Mme Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise

par les mots :

d'évoquer avec le salarié ses possibilités d'évolution professionnelle au regard de ses compétences

La parole est à M. Jackie Pierre.

M. Jackie Pierre. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.

Une lecture erronée de la disposition prévue à l’article 2 semble à l’origine de cet amendement. En effet, cet article n’impose absolument pas un « reclassement du salarié au terme de son mandat », comme cela figure dans l’objet de l'amendement.

M. Jackie Pierre. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Égalité d’accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux

« Art. L. 6112-4. – Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – Le 1° de l’article L. 6123-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l’article L. 6112-4 ; ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues dans l’entreprise. »

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Mme Patricia Schillinger. L’article 4 vise à garantir une évolution de rémunération pour les représentants du personnel et les responsables syndicaux. S’ils disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant 30 % de leur durée de travail annuelle totale, ces représentants et délégués syndicaux sont assurés de bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle.

Cet article est essentiel, car, de nombreux rapports le montrent, la différence de rémunération entre un salarié qui assume une responsabilité syndicale et les autres employés se situe aux alentours de 10 %.

Selon les données issues de l’enquête REPONSE – relations professionnelles et négociations d’entreprise – de la DARES, cette situation concernerait environ 18 % des représentants titulaires. En retenant l’hypothèse que 400 000 à 500 000 personnes détiennent au moins un mandat de représentant titulaire, cette mesure pourrait concerner entre 72 000 et 90 000 représentants titulaires.

Pour lutter contre la crise des vocations syndicales, laquelle est, comme vous le savez, mes chers collègues, préjudiciable au dialogue social, cet article permettra de valoriser les parcours professionnels des élus et délégués syndicaux dans les entreprises, avec un élargissement des heures de délégation. C’est une véritable avancée.

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Bockel et Guerriau, Mme Jouanno et MM. Kern, Luche et Tandonnet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Luche.

M. Jean-Claude Luche. Cet amendement vise à supprimer l’augmentation obligatoire de rémunération des salariés représentants du personnel et délégués syndicaux au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 4 met en place un mécanisme de lutte contre les discriminations salariales dont peuvent être victimes les élus du personnel et les représentants syndicaux. Il a suscité l’accord de toutes les parties, syndicats, patronat et représentants des salariés.

Le présent amendement tendant à supprimer cet article, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement,

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Selon la jurisprudence, un représentant syndical ne peut être payé moins dans le cadre de son mandat qu’il ne l’aurait été dans le cadre de son emploi salarié. Ce raisonnement peut s’appliquer à l’ensemble des représentants du personnel. Si un représentant est moins rémunéré que les autres salariés du fait de son activité syndicale, cela constitue une discrimination.

Le présent projet de loi prévoit que les représentants dont les heures de délégation atteignent 30 % de la durée de travail bénéficient d’une augmentation au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Concrètement, l’article 4 instaure l’obligation pour les employeurs de ne pas discriminer leurs représentants du personnel. Cette mesure est proche de la garantie d’augmentation de salaire appliquée à la suite, par exemple, d’un congé de maternité ou d’adoption, laquelle est destinée à éviter toute discrimination liée à la grossesse.

Il est logique que cette prévention contre toute éventuelle discrimination s’applique à l’ensemble des représentants potentiellement discriminés ! Or, vous en conviendrez, mes chers collègues, ce n’est pas le nombre d’heures de délégation qui conditionne la discrimination.

Il n’est donc pas judicieux, de notre point de vue, de limiter l’application de ce dispositif aux seuls représentants cumulant plus de quarante-cinq heures de mandat. Seuls ceux qui cumulent les mandats de délégué du personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou CHSCT, dans un établissement comptant plus de cinq cents salariés ou de délégué du personnel au comité d’entreprise et au CHSCT et de délégué syndical dans des établissements de plus petite taille bénéficieront de cette garantie.

Le droit de ne pas être discriminé doit s’appliquer à tous.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Gabouty et Guerriau.

L'amendement n° 158 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

50 %

L'amendement n° 6 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Paul Fournier, pour présenter l’amendement n° 158 rectifié.

M. Jean-Paul Fournier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 201 vise à supprimer le seuil des 30 % de temps de délégation pour bénéficier de la garantie prévue à l’article 4. Ce seuil représente le niveau à partir duquel l’engagement dans plusieurs mandats – un seul mandat ne permet pas d’atteindre ce taux – devient réellement important. Il faut protéger les personnes qui s’investissent autant. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 158 rectifié va dans le sens inverse. Il vise à porter ce seuil à 50 % de la durée du travail. La commission estime que le taux de 30 % est acceptable. En conséquence, elle demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Il me semble que l’article 4 est conforme au souhait des partenaires sociaux. En conséquence, le Gouvernement, comme la commission, émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jackie Pierre, pour explication de vote sur l’amendement n° 158 rectifié.

M. Jackie Pierre. Le salarié d’une entreprise consacrant 30 % de son temps à son activité de représentant du personnel et 70 % à son activité professionnelle ne voit pas sa carrière pâtir de l’exercice d’un mandat de représentant ou de délégué, car il peut la valoriser normalement. Le taux de 30 % nous paraît donc trop faible. Les désavantages liés à l’exercice d’un mandat de délégué ou de représentant n’apparaissent en effet que lorsque le salarié y consacre 50 % de son temps de travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 5 bis (supprimé)

Article 5

I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

I bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou lorsque le juge prononce l’annulation de l’élection de délégués du personnel en application du troisième alinéa de l’article L. 2314-25. »

II. – (Non modifié) L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. »

IV. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;

2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.

« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

IV bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou que le juge prononce l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise en application du troisième alinéa de l’article L. 2324-23. »

V. – (Non modifié) L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VI. – L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats. »

VII. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.