compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaires :

M. Bruno Gilles,

M. Claude Haut.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à une commission d'enquête

M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, créée sur l’initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, en application de son droit de tirage.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 11 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission spéciale a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

4

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer, en votre nom, la présence, dans notre tribune d’honneur, d’une délégation de parlementaires des différentes assemblées de Bosnie-Herzégovine. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la secrétaire d'État chargée du numérique se lèvent.)

Cette éminente délégation, composée de neuf présidents de commission, vient étudier notamment la mission de contrôle du Parlement français. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme européen dont notre Parlement est partie prenante. Il concerne les États qui ont l’intention de présenter leur candidature à l’adhésion à l’Union européenne.

Au cours de deux journées passées au Sénat, la délégation rencontrera des présidents et membres de différentes commissions. Elle sera accueillie, en outre, par nos collègues Dominique de Legge, président du groupe d’amitié France-Balkans, et Michel Billout, président délégué pour la Bosnie-Herzégovine.

Au nom du Sénat tout entier, je forme le vœu que cette visite soit profitable à l’ensemble de la délégation et lui souhaite une cordiale bienvenue. (Applaudissements.)

5

Article 66 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 50 A (précédemment réservé) (supprimé)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission spéciale.

TITRE II (Suite)

INVESTIR

CHAPITRE II (suite)

Entreprises à participation publique

Section 4 (suite)

Dispositions diverses

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 4 du chapitre II du titre II, à l’article 50 A, précédemment réservé.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 66

Article 50 A (précédemment réservé)

(Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article. (Protestations au banc des commissions.)

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, finalement, par la grâce de la suspension des travaux parlementaires, cet article 50 A relatif aux sociétés de projet,…

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. On parle d’un article qui n’existe plus !

M. Éric Bocquet. … version augmentée des « partenariats public-privé », destinées dans un premier temps à assurer à nos armées la mise à disposition des matériels nécessaires à leur activité, aura disparu purement et simplement et, avec lui, l’amendement déposé par le Gouvernement tendant à rétablir le texte supprimé par la commission spéciale.

À la vérité, cette opération et cet allégement du présent projet de loi révèlent, de manière particulièrement significative, une bonne part de la philosophie du texte, déjà pointée lors de l’examen des articles précédents.

Un arbitrage budgétaire rendu au plus haut niveau, dans l’attente d’une hypothétique prise en charge « communautaire » d’une partie des dépenses militaires effectuées par la France, dépenses liées à son rang et à sa place dans le concert diplomatique international, vient donc d’avoir raison de l’outil législatif, technique et financier qui avait été « inventé » pour faire face aux risques d’insuffisance budgétaire chronique.

La raison d’être des sociétés de projet était donc, in fine, de pallier les limites de l’expansion de la dépense publique liée à nos interventions militaires extérieures, au renouvellement des équipements et matériels de nos forces « projetables », comme de notre marine et de notre armée de terre, limites posées notamment par la nécessité de respecter les objectifs fixés par le programme de stabilité européen, avatar du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ou TSCG.

Comme le Gouvernement se retrouve entre le marteau du TSCG et l’enclume d’une activité économique qui ne dégage pas suffisamment de ressources et de recettes nouvelles pour réduire plus rapidement le déficit, il lui faut multiplier les occasions de réaliser cette réduction.

Nous ne sommes décidément pas certains que ce texte vise effectivement la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, parce qu’il faudrait prouver qu’une économie où les attendus et les caractères de l’intervention publique disparaissent derrière la mise en œuvre des critères libéraux « traditionnels » est forcément plus productrice et plus développée.

La croissance économique et les recettes étaient plus fortes en France lorsque le gaz et l’électricité étaient sous contrôle public et, en vingt ans, l’administration des PTT de l’époque a fait passer la France entière du téléphone manuel à la transmission électronique des appels, alors que, les marchés de la téléphonie et d’internet ayant été ouverts à la concurrence, les opérateurs privés sont aujourd'hui dans l’incapacité d’assurer une desserte à très haut débit sur le tiers du territoire national ! Cela nous a d'ailleurs valu quelques débats fort intéressants dans cet hémicycle.

Marquons donc, comme il se doit, la disparition de l’article 50 A, en exigeant, dans l’immédiat, la discussion non pas de ce texte, mais plutôt d’un véritable collectif budgétaire tournant le dos aux contraintes du TSCG afin de mieux réduire les déficits !

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, sur l’article (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.), avant que nous reprenions le cours normal de notre discussion.

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Je vais bientôt demander la parole pour évoquer les chemins vicinaux !

M. Daniel Reiner. L’article 50 A ayant été supprimé, aucune prise de parole n’était prévue. Cependant, la question a été posée dans cet hémicycle, et elle mérite une réponse.

M. le président. Mon cher collègue, selon notre règlement, il est possible de prendre la parole sur un article supprimé. Vous pouvez donc vous exprimer sur cet article.

M. Daniel Reiner. L’article 50 A créait des sociétés de projet et nous avions bien mesuré qu’un certain nombre de nos collègues, sur l’ensemble de ces travées, étaient opposés à cette idée. Cette solution n’était pas la plus simple et, depuis longtemps, tous les groupes parlementaires demandaient le remplacement des recettes exceptionnelles inscrites en loi de finances par des crédits budgétaires classiques. Cela dit, les circonstances étaient telles que l’opération semblait difficile à réaliser.

Il faut rappeler l’histoire des sociétés de projet. Elles ont été proposées initialement par les industriels, pour des raisons évidentes. En effet, un certain nombre de pays auxquels nous vendons de l’armement – nous sommes tous très heureux quand nous apprenons la signature de contrats d’exportation très favorables à l’emploi, notamment – souhaitent recourir à des sociétés de ce type pour ne pas procéder à une acquisition directe, mais pour faire du leasing, c’est-à-dire louer ces équipements pour un certain temps.

D’autres pays recourent très largement à cette pratique et la possibilité de la mettre en œuvre chez nous avait été évoquée. Il se trouve que le présent projet de loi tentait d’actualiser cette solution pour remplacer des recettes exceptionnelles qui n’arrivaient pas, mais le ministère de la défense n’en faisait pas pour autant le cheval de bataille que vous imaginez, mon cher collègue.

Cette disposition a donc disparu du présent projet de loi, mais il ne faudrait pas penser que la nécessité de créer ces sociétés de projet ne se présentera pas à nouveau, à un moment ou à un autre.

Nous nous félicitons tous, aujourd’hui, du remplacement des recettes exceptionnelles par des crédits budgétaires, mais ne considérez pas que vous avez pour autant remporté une victoire dans cette affaire, mon cher collègue. Un arbitrage intelligent a été rendu : au regard de la priorité essentielle que constituent les questions de sécurité pour notre pays, le budget de la défense est sanctuarisé et son exécution conforme à la loi de programmation militaire est garantie.

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, sur l’article. (Marques d’impatience au banc des commissions.)

M. Joël Guerriau. Je serai très bref, pour respecter l’intention de la commission spéciale de ne pas évoquer ce sujet, puisque le Gouvernement a retiré son amendement.

Je tiens cependant à rappeler que l’UDI, lors d’un débat dans cet hémicycle, avait exprimé son inquiétude et ses doutes quant à la mise en place des sociétés de projet, du fait de leur incidence sur l’équilibre général du budget de la défense. L’histoire montre que nous avions probablement raison.

Nous posons donc à nouveau la question de la réalité de l’équilibre global du budget de la défense.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je comprends tout à fait les raisons qui motivent l’intervention de notre collègue Éric Bocquet, mais il se trouve que l’article évoqué a été supprimé par la commission spéciale et que le Gouvernement a décidé de retirer l’amendement tendant à le rétablir.

Je me permets donc de vous dire, mes chers collègues, au nom de la commission spéciale, que nous ne souhaitons pas que ce débat se développe. En effet, comme je viens de le rappeler, non seulement cette disposition a disparu du projet de loi, mais aussi et surtout il nous reste 294 amendements à examiner avant le 8 mai…

Hier après-midi, des débats très intéressants se sont tenus, sur des sujets parfois un peu annexes. Du coup, nous n’avons commencé qu’au milieu de la nuit l’examen des dispositions relatives aux tribunaux de commerce.

La commission spéciale souhaite donc que nous puissions consacrer le temps nécessaire à la discussion des dispositions figurant dans le texte du projet de loi et que les questions n’y figurant pas fassent l’objet d’autres débats, à la demande des commissions compétentes ou à l’occasion de l’examen de textes spécifiques.

Je vous propose donc d’en rester, si vous le voulez bien, à notre ordre du jour. Hier, M. le corapporteur a présenté le dispositif adopté par la commission spéciale et M. le ministre a également exposé son point de vue. Nous sommes très attendus sur cette question et je souhaite que nous nous y consacrions pleinement.

Nous avons levé la séance hier à trois heures cinquante-cinq, nous allons poursuivre la discussion fort tard ce soir et encore plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Je souhaite donc que nous puissions réserver notre énergie aux articles figurant dans le texte.

M. le président. Mes chers collègues, j’approuve la suggestion de M. le président de la commission spéciale et vous propose, en conséquence, d’en revenir au cours normal de la discussion des articles du titre II, singulièrement à l’article 66, au sein de la section 1 du chapitre V, dont nous reprenons la discussion entamée cette nuit.

CHAPITRE V (suite)

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1 (suite)

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 50 A (précédemment réservé) (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 67

Article 66 (suite)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(nouveau) À l’intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

(nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;

(nouveau) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d’un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;

« 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application d’autres actes de droit international.

« Pour l’application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège.

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 1585, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 1° bis Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Les procédures ne relevant pas des actes pris par l’Union européenne mentionnés au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.

« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial des dispositions du projet de loi concernant les tribunaux de commerce spécialisés, car elles sont la traduction législative d’une proposition formulée dans un rapport parlementaire sur la justice commerciale.

Compte tenu de la technicité du droit des entreprises en difficulté, nous considérons qu’il est nécessaire de spécialiser les juridictions commerciales existantes, en regroupant les affaires les plus sensibles au sein de tribunaux dédiés au traitement de ces dossiers identifiés comme étant particulièrement complexes.

Cet amendement vise aussi à répondre au problème très concret qui se pose lorsqu’un groupe en grande difficulté économique se retrouve devant deux ou plusieurs tribunaux de commerce, comme cela fut le cas pour les entreprises Villeneuve Pet Food et Mory-Ducros. Cette dispersion judiciaire nuit à l’efficacité de la justice commerciale, voire aux chances concrètes de restructuration de l’entreprise.

Au contraire, des tribunaux de commerce spécialisés traitant de manière centralisée les procédures collectives des plus grandes entreprises, celles qui ont développé leurs activités sur plusieurs sites, bénéficieront d’une vision d’ensemble, de ressources et d’une expertise précieuses s’agissant de dossiers consolidés aussi complexes.

Je présenterai en détail les quatre mesures contenues dans cet amendement. Cette présentation vaudra ainsi pour les autres amendements que le Gouvernement a déposés sur les articles suivants.

Premièrement, pour ce qui concerne le nombre de tribunaux de commerce spécialisés, ou TCS, la commission spéciale a retenu la possibilité de créer au moins un tribunal par ressort de cour d’appel, soit 35 tribunaux au moins, compte tenu du nombre de cours d’appel dans notre pays. Cette option ne nous semble pas de nature à assurer une centralisation suffisante des affaires complexes.

La proposition du Gouvernement consiste, au contraire, à limiter le nombre des tribunaux de commerce spécialisés, en prévoyant un TCS par cour d’appel au maximum, et non pas au minimum. Le Gouvernement ne limite donc pas le nombre de ces tribunaux spécialisés à huit, contrairement à ce qui a été annoncé par la Conférence générale des juges consulaires de France, mais souhaite garantir une véritable spécialisation. Cette réforme va dans le sens de l’élaboration d’une cartographie adaptée.

Avec le schéma défendu par la commission spéciale, nous aurions entre 35 et 70 juridictions spécialisées sur moins de 140 tribunaux de commerce concernés aujourd’hui. Cela ne permettrait pas à ces juridictions spécialisées d’acquérir l’expérience et l’habitude de ces dossiers particulièrement complexes.

Dans un référé de mai 2013, la Cour des comptes constatait que plus de la moitié des tribunaux de commerce en France n’atteignaient pas le chiffre des 400 nouvelles procédures contentieuses par an, lequel comprend les injonctions de payer, les contestations de créances et les procédures collectives. Cela signifie que ces juridictions traitent moins de quatre ou cinq procédures collectives par mois.

Dans 60 des 134 tribunaux de commerce, chaque juge traite moins de 15 affaires contentieuses par an. Rapporté aux seules procédures collectives, le chiffre est, au mieux, d’une procédure collective traitée par trimestre.

Il est à noter que les entreprises de plus de 50 salariés représentent seulement 1 % des défaillances, mais aussi, à elles seules, 25 % des emplois menacés ; d’où l’importance de concentrer une certaine expertise et des efforts de ressources sur ces cas qui, pour l’année 2013, concernent 244 400 emplois. Quant aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros, elles représentaient 159 procédures en 2014.

Aujourd’hui, l’ensemble du droit économique est spécialisé, qu’il s’agisse du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle, des règles relatives aux dessins, marques et modèles, aux brevets, ou encore du droit boursier. Cette spécialisation répond à une complexification grandissante du droit et à son internationalisation. Il lui manquait une branche, celle des procédures collectives. Il est temps d’aboutir.

Deuxièmement, pour ce qui concerne le mécanisme de saisine, la commission spéciale a prévu une compétence organisée selon trois niveaux : une compétence de droit au-delà de 250 salariés, c’est-à-dire pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et les grandes entreprises ; une compétence facultative pour les entreprises comptant entre 150 et 250 salariés, sur renvoi de la cour d’appel, qui est tenue de statuer après l’avis du ministère public ; une compétence facultative en deçà de 150 salariés, sur renvoi de la cour d’appel, dans le cadre actuel de la procédure de délocalisation.

Ce mécanisme à trois niveaux constitue une base de travail qui peut être intéressante, à la condition toutefois qu’elle s’intègre dans le cadre dessiné par l’Assemblée nationale. Il est en effet acquis que le principe selon lequel il appartient à une juridiction ou à une cour d’appel de décider si elle demeure saisie, ou si elle se dessaisit au profit d’une autre juridiction, ralentit très fortement les procédures. Or la célérité dans l’instruction des dossiers est un élément clef pour apporter des réponses satisfaisantes à ces cas difficiles. En pratique, il faut en effet plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour organiser un regroupement de procédures.

Troisièmement, pour le traitement des groupes, la rédaction proposée par la commission spéciale vise à permettre, dans certaines circonstances, au tribunal spécialisé compétent pour traiter le cas d’une filiale d’être compétent, aussi, pour sa société mère et pour tout le groupe. Le texte de la commission est donc plus large que celui qu’a adopté l’Assemblée nationale, qui prévoyait le regroupement auprès du TCS de la société mère de toutes les filiales tombées en procédure collective postérieurement à la procédure touchant la société mère.

Cette rédaction n’est pas satisfaisante, car elle pourrait conduire une société mère à relever du TCS de l’une de ses filiales qui ferait déjà l’objet d’une procédure collective. Surtout, une telle disposition placerait plusieurs tribunaux en situation de concurrence : elle provoquerait une véritable course à la première saisine et des conflits de juridiction qui, là encore, complexifieraient grandement le traitement des procédures et le retarderaient. Par ailleurs, dans l’hypothèse de groupes transnationaux, se poserait une difficulté d’ordre communautaire, sur laquelle nous reviendrons.

Enfin, quatrièmement, vous réservez la spécialisation aux seules procédures collectives. Or les procédures de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation sont devenus des procédures préparatoires indissociables des procédures collectives et ont fait la preuve de leur efficacité. Cette évolution a d’ailleurs été renforcée par une ordonnance du 12 mars 2014. Les sauvegardes accélérées et les sauvegardes financières accélérées sont, en réalité, des procédures de conciliation qui se poursuivent par des moyens différents. L’esprit de la conciliation étant toujours bien là, il est impératif que le même juge suive et surveille l’ensemble des procédures du livre VI du code de commerce.

Pour l’ensemble de ces raisons, au nom de la cohérence et d’une réforme qu’il s’agit d’assumer dans toute sa logique et de mener à son terme, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement du Gouvernement, qui donnera une plus grande lisibilité aux compétences des tribunaux de commerce spécialisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Nous avons eu ce matin, de très bonne heure, des échanges assez houleux qui nous ont permis d’entendre la position des uns et des autres sur ce point. Nous savons aussi que, hors de cet hémicycle, les juges des tribunaux de commerce se font entendre.

Cet amendement du Gouvernement tend purement et simplement à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, apparemment sans discussion ni concessions. Ce n’est pas du tout ce que j’avais compris hier !

Le présent amendement est donc contraire à la position de la commission, qui avait accepté le principe de spécialisation de certains tribunaux de commerce pour traiter les affaires les plus importantes, tout en retenant des modalités de mise en œuvre différentes ne dénaturant pas le texte.

J’insiste sur le fait qu’il y a convergence entre la commission spéciale et le Gouvernement sur l’objectif de spécialisation. Il aurait été infiniment plus simple pour la commission de supprimer cet article, compte tenu des réactions extrêmement vives qu’il a suscitées dans les milieux consulaires et, hier, dans cet hémicycle. (MM. Roger Karoutchi, Henri de Raincourt et Jacques Mézard opinent.)