Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Je salue la volonté du Gouvernement de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Ces efforts, à la fois louables et nécessaires, commencent aujourd’hui à porter leurs fruits. Il est insupportable de penser que certains de nos compatriotes choisissent de placer leur argent dans des paradis fiscaux et encore plus insupportable de savoir que certains de ces paradis se situent aux frontières mêmes de la France.

J’ai entendu vos explications, monsieur le secrétaire d'État, mais, pour votre part, vous avez aussi entendu la réelle inquiétude qu’ont très largement relayée certains de mes collègues de l’opposition. Au cours d’une réunion organisée à Bercy, nous avions d’ailleurs demandé la suppression du d du 1 de l’article 25 de la convention. Nos interlocuteurs ayant reconnu que cet alinéa était maladroitement rédigé, il est dommage que celui-ci n’ait pas été amendé. Aussi m’abstiendrai-je.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Le projet de loi autorisant l’approbation de cette convention fiscale entre la France et la Principauté d’Andorre me paraissait aller dans la bonne direction. J’étais tenté de voter pour… Dans le premier projet de convention, que j’avais lu attentivement, il était en effet indiqué que les Français résidant à Andorre seraient soumis à l’impôt sur le revenu en France uniquement dans le cas où la Principauté en viendrait à supprimer le sien. Or ce passage a disparu de la version définitive.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Il n’est pas possible de supprimer quelque chose qui n’existe pas !

M. Robert del Picchia. Même si je sais que le Gouvernement n’a pas d’arrière-pensées, le danger existe qu’un autre gouvernement décide un jour d’imposer nos compatriotes en raison de leur nationalité.

Gérard Longuet a évoqué les règles d’imposition en vigueur aux États-Unis. Je peux vous dire que beaucoup de nos compatriotes résidant dans ce pays – ils ne sont pas 2 000 mais 200 000 ! – rencontrent des problèmes depuis la loi FATCA. Il peut arriver que les banques, qui recherchent des signes « d’américanité », ferment leur compte ou refusent de procéder à certaines opérations. Nous reparlerons sans doute plus tard de ce qui va devenir un vrai problème.

Je connais un instituteur français né et ayant résidé plusieurs années aux États-Unis et vivant désormais en France qui se voit réclamer par l’administration fiscale de ce pays, parce qu’il a aussi la nationalité américaine, le paiement d’impôts, et ce au nom du principe d’imposition en raison de la nationalité. Certes, il s’agit là d’un cas extrême, mais cela montre bien qu’il n’était vraiment pas nécessaire de maintenir cet alinéa à l’article 25 de la convention, de laisser cette porte entrouverte qui donnera la possibilité à un gouvernement futur – pas l’actuel, je le sais bien – d’aller dans cette direction.

Je le répète, j’aurais volontiers voté ce projet de loi, mais je voterai finalement contre.

Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. On a bien entendu toutes les raisons de voter contre ce projet de loi. Pour autant, je voterai pour, et ce pour une raison très simple : Andorre, territoire que je connais bien en tant qu’élu pyrénéen, est le creuset de toutes les tricheries ! À l’évidence, ne pas adopter ce texte serait interprété comme un signal autorisant ces tricheries à se poursuivre.

On essaie d’améliorer les choses ; ce n’est pas parfait, mais c’est un pas en avant.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, nous voterons sans réserve le projet de loi.

Il ne s’agit pas de jeter systématiquement la suspicion sur nos concitoyens expatriés, qui sont entre 1,5 et 2 millions ; l’immense majorité d’entre eux vivent en dehors de notre pays pour des raisons louables, normales, logiques.

Je suis surpris par la tournure quelque peu crispée qu’a prise notre débat ce matin, alors que, semaine après semaine, mois après mois, pleuvent les révélations sur les centaines de milliards d’euros que représente l’évasion fiscale dans le monde. Le rejet par le Sénat du projet de loi autorisant l’approbation de cette convention enverrait donc un mauvais signal à nos concitoyens, qui ne supportent plus ce scandale et qui attendent de nous des actes, des pas en avant, aussi petits soient-ils, et non pas des reculades.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique constituant l’ensemble du projet de loi.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 102 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l’adoption 141
Contre 189

Le Sénat n'a pas adopté.

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
 

5

Nomination de membres de deux organismes extraparlementaires

Mme la présidente. Je rappelle que la commission des lois a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Philippe Paul membre du conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

- M. Christophe-André Frassa membre titulaire du conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale et M. Michel Delebarre membre suppléant de ce même organisme.

6

Candidature à un office parlementaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que le groupe communiste républicain et citoyen a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, démissionnaire.

Cette candidature va être publiée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

7

Article 49 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 49

Transition énergétique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (projet n° 16, texte de la commission n° 264 rectifié, rapport no 263, avis nos 236, 237 et 244).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Titre VIII (suite)

Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’État le pouvoir d’agir ensemble

Chapitre Ier (suite)

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Mme la présidente. Au sein du chapitre Ier du titre VIII, nous reprenons l'examen de l'article 49, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 49 bis

Article 49 (suite)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

« Section 1

« Dispositions communes à toutes les énergies

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il comporte un plan stratégique national d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

« 5° À la préservation de la compétitivité des prix de l’énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;

« Les volets mentionnés aux 2° à 5° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses, en fonction des hypothèses envisagées.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 du présent code précise les modalités d’élaboration de l’étude d’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette étude évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1. Il précise également les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie et de son impact économique, social et environnemental.

« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code.

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 du présent code est également soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1 dudit code. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »

« Art. L. 141-6. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.

« Section 3

« Dispositions spécifiques au gaz

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

« Section 4

« Dispositions spécifiques à la chaleur

« Art. L. 141-11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération, en vue d’une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030.

« Ce plan stratégique national a pour objectifs de :

« 1° Augmenter la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le bouquet énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;

« 2° Développer les différentes sources énergétiques de chaleur renouvelable ;

« 3° Valoriser les énergies fatales et de récupération ;

« 4° Développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement.

« Section 5

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

II. – Jusqu’à la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, au plus tard le 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmation pluriannuelle de l’énergie, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

III. – (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 142-32 du code de l’énergie, les références : « aux articles L. 141-1, L. 141-2, » sont remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles ».

IV. – (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du même code, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-8 ».

(nouveau). – Le II de l’article L. 141-4 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

VI (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016.

VII (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;

2° À la fin de l’article L. 314-6 et au d de l’article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des investissements de production arrêtée par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ».

Mme la présidente. L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Revet, Magras et Trillard et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune

par les mots et la phrase :

résultat d’une étude d’impact préalable d’une telle distinction pour les collectivités, les entreprises et les ménages. Cette étude prendra en compte l’ensemble des aspects économiques, sociaux, environnementaux et techniques des différents usages de ces énergies.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. L’évaluation de l’impact économique, social et environnemental de la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE, est au centre des dispositions du projet de loi. Dans ce contexte, il importe d’examiner de façon approfondie l’ensemble des conséquences que pourrait entraîner une différenciation des objectifs de baisse de la consommation en fonction du type d’énergie fossile, tant pour les activités économiques que pour les populations, de façon à établir un diagnostic précis de l’ensemble des enjeux, sans se limiter au critère des émissions de gaz à effet de serre, et ainsi assurer la solidité du volet « efficacité énergétique et baisse de la consommation d’énergie primaire » de la PPE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement est totalement satisfait par l’alinéa 17 du présent article, qui dispose que la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une étude d’impact. Je cite l’alinéa 17 : « Cette étude évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale ».

Telle est la raison pour laquelle je vous suggère, mon cher collègue, de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Comme vient de le dire M. le rapporteur, cet amendement est satisfait puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie est déjà soumise à une étude d’impact économique, sociale et environnementale.

Cela étant, je tiens à préciser que l’article 49 est le cœur du pilotage de la transition énergétique pour la croissance verte puisqu’il vise à instaurer la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui fusionne et complète les documents de programmation existants : la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité, le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz et la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur.

La PPE comporte des volets thématiques relatifs à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie, à la sécurité d’approvisionnement, au soutien de l’exploitation des énergies renouvelables et au développement équilibré des réseaux, du stockage de l’énergie et de la flexibilisation de la demande en énergie. La commission des affaires économiques a ajouté un volet dédié à la compétitivité des prix de l’énergie. Cet apport est tout à fait bienvenu.

La PPE couvre deux périodes successives de cinq ans – à l’exception de la première programmation, qui s’étendra sur deux périodes successives, respectivement de trois et cinq ans pour des raisons évidemment opérationnelles –, en cohérence avec la stratégie bas-carbone dont nous avons débattu hier. Elle décrit les trajectoires cibles, exprimées en énergie et le cas échéant en puissance, pour atteindre les différents objectifs du mix énergétique. Elle contient également des outils de pilotage financier et définit des enveloppes maximales indicatives des ressources publiques mobilisées correspondant à des plafonds d’engagements et de réalisations, qui peuvent, le cas échéant, être déclinés par objectif ou par filière industrielle.

L’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie est soumise à l’avis du comité d’expert pour la transition énergétique et climatique et du Conseil national de la transition écologique.

Le présent article instaure aussi des bilans prévisionnels dans les domaines du gaz et des produits pétroliers, le contenu et la méthode d’élaboration de cette programmation pluriannuelle étant désormais précisément définis dans le projet de loi. Je proposerai en outre un amendement de simplification de la procédure, afin que nous puissions élaborer plus rapidement cette PPE à laquelle les commissions sénatoriales concernées seront bien évidemment étroitement associées.