5

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Claude Dilain.

M. Claude Dilain. Lors du vote sur l’ensemble du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, notre collègue Roger Madec a voté pour par erreur, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

6

Protection de l'enfant

Suite de la discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant.

Nous poursuivons l’examen des articles.

Article 2 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
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Article 4

Article 3

Aux articles L. 226-3, L. 226-3-1, L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « l’Observatoire de l’enfance en danger » sont remplacés par les mots : « l’Observatoire national de la protection de l’enfance ».

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles sont supprimées.

II. – Supprimer la référence :

L. 226-3,

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre VI du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 226-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-... – Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil et à l'article 1183 du nouveau code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cette proposition découle des recommandations du rapport d'experts rendu public le 2 juillet 2013 et établi dans le cadre d'une démarche de réflexion et d'expertise en vue d'un consensus sur le périmètre de l'observation de la population prise en charge dans le dispositif de protection de l'enfance, organisée par le groupement d’intérêt public Enfance en danger et l'État, avec le soutien de l'Assemblée des départements de France, en mai 2013. Elle a été reprise par la commission Gouttenoire dans son rapport de février 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission est favorable à cet amendement, dont l’adoption permettra d’étayer encore davantage le système national d’information sur les situations préoccupantes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Malherbe et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-6 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'observatoire national de la protection de l'enfance anime le réseau des observatoires départementaux de la protection de l'enfance. »

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Actuellement, le lien entre l’observatoire national et les observatoires départementaux de la protection de l’enfance est purement formel. L’enjeu de l’article 3 n’est donc pas seulement d’ordre sémantique.

La modification de l’appellation de l’« Observatoire de l’enfance en danger » par celle d’« Observatoire national de la protection de l’enfance » est un prérequis nécessaire puisque cela permettra de faire le lien entre les ODPE et le futur ONPE. Il s’agit aussi de ne pas prendre le risque d’avoir des observatoires sur nos territoires dont le fonctionnement divergerait d’un département à l’autre et qui seraient sans lien avec l’organe national.

Adopter l’amendement que je propose garantira à l’ONPE qu’il aura la capacité d’assurer la mise en cohérence des différentes données et informations. Seront aussi améliorés la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et le recensement des pratiques de prévention ainsi que le dépistage et la prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger dont les résultats évalués ont été jugés concluants.

Tel est bien là l’enjeu d’avoir un ONPE qui soit animateur du réseau des ODPE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais, à titre personnel, je suis favorable à la volonté qui est exprimée d’une plus grande lisibilité, en transformant et en regroupant les observatoires départementaux de protection de l’enfance en observatoire national de protection de l’enfance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Articles additionnels après l’article 4

Article 4

L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile, un médecin référent “protection de l’enfance” est chargé d’établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

service départemental de protection maternelle et infantile

par le mot :

département

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Cet amendement vise à garantir que la collaboration entre le secteur médical du département et les services de la protection de l’enfance du conseil général s’étende à l’ensemble des enfants jusqu’à leur majorité.

Nous souhaitons qu’un médecin soit spécialisé sur ces questions dans chaque département plutôt que de confier cette tâche aux services de la PMI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement offre de la souplesse aux départements en prévoyant que le médecin référent peut être tout médecin du département, et pas forcément celui de la PMI. À cette fin, il modifie un article du code de la santé publique relatif aux missions de la PMI.

Cet amendement ne crée aucune obligation ou charge nouvelle et il assouplit l’organisation du travail au sein du département. L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Pinton, D. Robert et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

d’établir des liens de travail réguliers

insérer les mots :

en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Notre amendement vise non pas à supprimer cet article, mais à préciser sa rédaction.

Comme je l’ai dit dans mon intervention liminaire, dans un contexte de pénurie, les départements ont énormément de mal à recruter des médecins, spécialement dans le cadre de la PMI. Les termes « établir des liens de travail réguliers », s’ils partent d’une bonne intention, puisqu’il est nécessaire de coordonner les soins donnés aux enfants confiés à l’ASE et faciliter la transmission des informations, sont donc trop vagues : ils peuvent englober des missions qui n’étaient pas prévues et accentuer encore le besoin de recrutement de médecins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. L’avis est favorable puisque cet amendement précise utilement le rôle et la fonction du médecin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement est intéressant, même si son dispositif relève plus du domaine du règlement que de celui de la loi. Mais s’il fallait expurger toutes les lois de leurs dispositions réglementaires, il y aurait du travail !

Sur le fond, je suis donc tout à fait favorable à cet amendement. Toutefois, pour des raisons de légistique, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel avant l’article 5

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié quater, présenté par M. Cadic, Mmes Canayer, Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Gatel, Goy-Chavent, Joissains, Lopez et Procaccia et MM. Adnot, Bonnecarrère, Bouchet, Charon, Duvernois, Frassa, Gilles, Guerriau, Laufoaulu, Mouiller, Malhuret, Portelli, Pozzo di Borgo, Sido et Tandonnet, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l'autorité centrale française puis d’un avis aux parents. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. J’ai l’honneur de représenter au sein de la Haute Assemblée, avec onze de nos collègues, les Français établis hors de France, dont le nombre est évalué, au bas mot, à plus de 2,5 millions, répartis sur toute la planète. Ce sont des Français comme les autres : il y a donc malheureusement parmi eux aussi des enfants en souffrance, maltraités, en danger. Les services sociaux des pays d’accueil les détectent parfois et leur appliquent des mesures de sauvegarde suivant la législation du pays.

J’ai été alerté par des professionnels du droit international de la famille, au premier rang desquels ma collègue élue consulaire au Royaume-Uni Marie-Claire Sparrow, sur la situation de jeunes Français qui, protégés de leurs familles négligentes ou violentes, font l’objet d’une adoption forcée, c’est-à-dire d’une adoption décidée sans aucune permission de leurs parents biologiques.

L’amendement que je défends devant vous prend en considération la problématique des familles qui se déplacent, en organisant la protection de nos enfants, notamment en mettant en place et en coordonnant leur rapatriement et leur placement si nécessaire. En effet, la communication systématique des pièces au dossier et des enquêtes sociales par certains services sociaux français à leurs homologues étrangers, sans passer par l'autorité centrale française – en l'occurrence, le service de l'entraide juridique du ministère de la justice –, peut déboucher sur un dossier à charge, ce qui peut conduire à une adoption forcée. Ce type de situation existe notamment en Grande-Bretagne, que je connais bien, et doit être intégré et anticipé par les autorités françaises compétentes dans le cadre du règlement européen 2201/2003 du 27 novembre 2003.

Il paraît donc indispensable que, à l’occasion de ces demandes de communication, l’autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toute procédure engagée à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfants français par une autorité étrangère. Cette procédure d’alerte permettra aussi aux autorités françaises d’organiser un suivi attentif de ces dossiers, voire d’anticiper et de coordonner un retour nécessaire de l’enfant en concertation avec sa famille pour un placement en France. Ainsi, le lien entre la famille en France et l’enfant sera préservé ; des drames familiaux seront évités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Dans la mesure où cette proposition touche à la question de l’adoption, qui dépasse le cadre de cette proposition de loi, la commission souhaite recueillir l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je souhaite que vous retiriez votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable. Je comprends tout à fait votre intention, mais votre amendement n’est pas conforme aux instruments de coopération existants, en particulier à la convention de La Haye.

Néanmoins, je suis prête à examiner avec vous, sur le fond, les situations que vous évoquez.

M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 15 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Oui, monsieur le président, car je souhaite simplement que soit appliqué le règlement européen que j’ai cité, pour éviter la transmission directe d’informations par certains services sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1182, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du conseil général » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1190 est complété par les mots : « ainsi qu’au président du conseil général ».

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Pour assurer un meilleur accompagnement des familles en difficulté et une prise en charge éducative des mineurs concernés adaptée à leur situation, il est indispensable que le président du conseil général, et donc le service de l'aide sociale à l'enfance, soit systématiquement informé des décisions d’assistance éducative prises par le juge des enfants. Cette information permettra, en outre, à un deuxième niveau, d'améliorer les données relatives à la connaissance du dispositif de protection, notamment la qualité des systèmes nationaux et départementaux.

Une telle disposition relève peut-être du décret – la commission ou le Gouvernement le diront. Nous avons néanmoins intérêt à ce qu’un échange d’informations ait lieu entre le juge et le président du conseil général, pour un meilleur suivi global de l’ensemble des jeunes pris en charge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Cet amendement, qui prévoit une information systématique du président du conseil général par le juge lorsque celui-ci ouvre une procédure d’assistance éducative, apporte une précision utile. L’avis est donc favorable.

M. Le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, votre amendement vise en réalité à ce que la loi s’applique – un problème récurrent en matière de protection de l’enfance. L’article 1190 du code de procédure civile prévoit déjà que les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours au père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié.

Sur le fond, je suis extrêmement favorable à votre amendement, d’autant qu’il est un amendement miroir d’autres amendements que nous examinerons tout à l’heure sur l’échange d’informations en sens inverse, c'est-à-dire du conseil général vers le juge. La réciprocité de l’échange d’informations doit être garantie. Toutefois, votre proposition est de nature réglementaire. Nous allons donc travailler, notamment avec la Chancellerie, pour que l’article 1190 du code de procédure civile soit appliqué et que, le cas échéant, les mesures réglementaires nécessaires soient prises.

En conséquence, je souhaite que vous retiriez votre amendement. Je n’aimerais pas à avoir à émettre un avis défavorable alors même que je suis pleinement d’accord avec l’objet de votre proposition.

M. le président. Madame Malherbe, l'amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

Mme Hermeline Malherbe. Au vu des explications qui m’ont été apportées, notamment sur le travail qui va être conduit avec la Chancellerie, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.

L'amendement n° 40, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services départementaux de protection maternelle et infantile encouragent les actions de parrainage d’enfant.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement reprend une des propositions du rapport de nos collègues Dini et Meunier qu’il nous semble important de faire figurer dans cette proposition de loi. Il poursuit le même objectif que les mesures que nous avons examinées lors des articles précédents, à savoir l’amélioration de la protection des enfants qui connaissent des difficultés familiales et la recherche de solutions alternatives à un schéma qui ne fonctionne plus.

Nous proposons de développer les actions de parrainage des enfants confiés à l’ASE. Bien entendu, de tels parrainages ne peuvent se faire qu’à la demande du titulaire de l’autorité parentale ou avec son accord. L’idée de ces parrainages repose sur les mêmes fondements que la tradition chrétienne qui confie au parrain ou à la marraine l’éducation de son filleul en cas de décès des parents. De façon plus laïque, ce qui est aujourd’hui appelé parrainage de proximité, et que nous souhaitons voir se développer, est une possibilité de construire une relation affective durable avec un adulte autre que ses parents.

On le sait, certaines configurations familiales sont parfois très compliquées : elles ne permettent pas, ou plus, la communication ou que les parents assurent le rôle éducatif et émancipateur attendu de leur part. Ainsi, le parrainage peut permettre aux familles d’élargir leur réseau relationnel, de rompre leur isolement. Pour l’enfant, c’est un nouveau lien social ; pour les parents, un soutien ; pour le parrain ou la marraine, la possibilité de concrétiser un engagement de solidarité.

L’objectif est non pas tant le soutien financier que le soutien affectif, le parrain ou la marraine donnant de son temps, de son attention, dans une relation personnelle organisée volontairement et durablement, dans un cadre bien défini.

Notre amendement repose sur l’expérience intéressante menée par plusieurs institutions, notamment, pour ne prendre que ces deux exemples, le conseil général du Pas-de-Calais ou l’Union nationale des associations familiales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Le parrainage est une solution très intéressante qui peut offrir à des familles un moyen de reprendre attache et de créer un lien familial. Toutefois, sur le plan strictement légal, les actions en sa faveur ne font pas à proprement parler partie des missions de la protection maternelle et infantile.

Le conseil national de la protection de l’enfance, dont l’article 1er prévoyait la création, aurait pu, à mon sens, encourager les parrainages à l’échelon départemental. Malheureusement, cet article a été supprimé.

Dans ces conditions, la commission est défavorable au présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, oui, il faut développer le parrainage ! En revanche, les dispositions que vous proposez ne relèvent pas tout à fait du domaine législatif. Surtout, je m’interroge sur l’opportunité de confier cette mission à la PMI, qui exerce déjà bien des activités de nature sanitaire.

Au surplus, le vote, en première lecture, de missions nouvelles pour la PMI ne serait pas correct vis-à-vis du groupe de travail que j’ai mis en place sur les questions relatives à la protection de l’enfance. Ce n’est pas l’idée que je me fais de la concertation !

Dès lors, le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Le dépôt de cet amendement conduit à ouvrir un débat extrêmement intéressant, qui, en effet, dépasse le cadre législatif.

Après avoir entendu les remarques de Mme la rapporteur et de Mme la secrétaire d'État, je m’interroge sur le bien-fondé d’une mission supplémentaire attribuée à la PMI. Et, comme Mme la rapporteur, j’estime que la question du parrainage relevait davantage de l’article 1er, qui, malheureusement, a été supprimé, ce qui ne m’a pas permis d’aborder alors ce sujet.

Dans ces conditions, je retire mon amendement, mais je souhaite que le débat soit poursuivi, afin que nous puissions trouver une solution qui corresponde davantage au message que nous voulons faire passer.

M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.

Titre II

Sécuriser le parcours de l’enfant placé

Articles additionnels après l’article 4
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Article 5

Article additionnel avant l’article 5

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à compléter la définition du rôle du service de l’aide sociale à l’enfance qui figure dans le code de l’action sociale et des familles.

Traditionnellement, on attribue deux fonctions principales au service chargé de la protection de l’enfance : la restauration d’une autorité parentale défaillante et, bien entendu, la protection des enfants.

Ce que nous observons et que confirment l’ensemble des rapports et des évaluations établis, non seulement dans le ministère dont je relève, mais aussi dans les conseils généraux, à l’issue de réflexions approfondies, c’est que la doctrine relative à la protection de l’enfance a évolué au cours des trente-cinq dernières années. Elle a même connu des virages à cent quatre-vingts degrés.

Ainsi, d’une politique privilégiant fortement le retrait des enfants de leur famille, en vue de les protéger, on est passé, dans les années quatre-vingt, à partir du rapport Bianco-Lamy, au maintien des liens familiaux. Or cette dernière doctrine a entraîné, pour les enfants, des allers et retours entre la famille d’origine, la famille d’accueil, le foyer, voire entre plusieurs familles d’accueil... Nous examinerons tout à l'heure des amendements sur ce sujet.

Pour le moment, je propose que l’on assigne au service chargé de la protection de l’enfance une troisième mission : veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme.

En effet, si le service de l’aide sociale à l’enfance doit, autant que faire se peut, restaurer l’autorité parentale défaillante, s’il doit protéger l’enfant, il doit aussi, dans la mesure du possible, assurer un parcours stable à celui-ci, dès lors qu’il le prend en charge.

Le présent amendement me paraît absolument conforme à l’esprit du rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi de 2007 et de la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 5.

Article additionnel avant l’article 5
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Article 6

Article 5

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de l’intervention d’un service d’action éducative, un document intitulé “ projet pour l’enfant ”, destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social en cohérence avec les objectifs fixés par le juge. Ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction de l’enfant, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, l’identité du référent de l’enfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur est associé à son élaboration selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Le projet pour l’enfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par chacune des personnes physiques ou morales chargées de mettre en œuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour l’enfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant.

« Un référentiel commun approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant mentionné à l’alinéa précédent. »

M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, sur l'article.

M. Claude Dilain. Monsieur le président, ayant déjà largement évoqué la nécessité de ne pas attendre que l’enfant soit capable de discernement, je renonce à ma prise de parole sur l’article 5, pour ne pas ralentir l’examen de ce texte important.