M. Jean Desessard. Cet amendement tend à généraliser à toutes les régions l’existence d’un fonds de solidarité des communes de la région, actuellement en place dans la région d’Île-de-France seulement, à travers le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF.

La taille des régions augmentant et les inégalités au sein des territoires s’accroissant, notamment entre la métropole régionale et les autres communes de la région, la péréquation horizontale devient une nécessité.

Mme la présidente. L’amendement n° 1008, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’introduction dans chaque région d’un fonds régional de solidarité des communes. S’il s’agit en un sens d’une extension du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France à l’ensemble des régions, le rapport s’autorise toutefois en tant que de besoin à envisager une remise à plat du mécanisme du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je comprends que ces deux amendements soient en discussion commune, mais il est toujours embêtant de présenter, après un bel amendement, bien réfléchi, un amendement de repli… (Sourires.)

Le présent amendement, donc, vise à demander un rapport sur l’opportunité de généraliser à l’ensemble des régions l’existence d’un fonds de solidarité des communes de la région, sur l’exemple du FSRIF.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Desessard, le FSRIF est tellement populaire dans certaines des collectivités franciliennes qu’il est urgent, ce me semble, d’en différer la généralisation ! (Nouveaux sourires.)

Vous avez néanmoins raison de souligner que le système de péréquation devient aberrant. On n’y comprend plus rien !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On ne comprend pas pourquoi, notamment, certaines collectivités reçoivent plus que d’autres. Il faudra bientôt des ordinateurs pour estimer les dotations ! Cela dit, quand on y est habitué, on ne proteste pas tant que le niveau de la dotation ne baisse pas trop…

Ces dotations, en outre, sont modifiées chaque année : une habitude française en matière d’imposition qui affecte les collectivités territoriales comme nos concitoyens. Et dire que certains pays ne changent rien à leur fiscalité pendant dix ans !

J’en viens plus précisément à l’amendement n° 1011. Le dispositif que vous proposez est calqué sur le FSRIF. Cette idée demande réflexion, mon cher collègue, d’autant que le Gouvernement s’est engagé à clarifier les choses en la matière dans le prochain budget. Il va y être obligé, d’ailleurs : modifier les compétences de certaines collectivités implique d’en tirer les conséquences en matière de ressources.

Je vous demande donc, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer l’amendement n° 1011. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

Le rapport demandé par le biais de l’amendement n° 1008 ne paraît pas non plus nécessaire. J’ajoute que la rédaction de la mesure que celui-ci tend à introduire ferait un bon exposé des motifs ; elle est en revanche d’un moins bon effet pour une disposition législative.

Là encore, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. Sans cela, la commission y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis, madame la présidente. Le Gouvernement s’est engagé devant le Sénat et l’Assemblée nationale à revoir ces dispositifs, devenus complexes et illisibles pour les élus, et plus encore pour les citoyens. J’espère, d’ailleurs, que vous pourrez participer à la réflexion sur ce sujet, monsieur Desessard, car il nous faudra avoir d’excellentes idées !

Mme la présidente. Monsieur Desessard, les amendements nos 1011 et 1008 sont-ils maintenus ?

M. Jean Desessard. J’ai apprécié que M. le rapporteur considère comme nécessaire d’y voir plus clair dans ces dispositifs et de mener une réflexion qui s’inspire, notamment, de l’amendement n° 1011.

De son côté, Mme la ministre s’est engagée à réaliser ce travail, en proposant d’y associer les parlementaires, y compris les écologistes.

Dès lors, je retire ces deux amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 1011 et 1008 sont retirés.

L’amendement n° 1009, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1er septembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’instaurer une concertation annuelle, par exemple au moment du débat d’orientation des finances publiques, entre le Gouvernement, le Parlement et les présidents de régions, portant sur les inégalités entre les régions et sur les politiques nationales et régionales à mettre en œuvre pour réduire ces inégalités. Le rapport étudie notamment : les moyens d’évaluer les inégalités inter-régionales, en mettant l’accent sur des critères non financiers comme par exemple l’indice de développement humain, le niveau de santé ou le niveau d’éducation de la population ; la possibilité de distinguer, dans le projet de loi de finances, une part de la dotation globale de fonctionnement des régions, dont l’attribution tiendrait compte du résultat de cette concertation, dans le but de concourir à la résorption des inégalités inter-régionales ; la possibilité d’organiser au Sénat un débat annuel à propos de cette concertation ; la possibilité d’organiser au préalable dans chaque région une concertation annuelle de même nature, adaptée aux niveaux infra-régionaux.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il s’agit de l’un des derniers amendements que le groupe écologiste a déposé sur le présent projet de loi. Si je ne peux défendre les suivants, je compte sur M. le rapporteur pour les reprendre à son compte, avec tout le talent qu’on lui connaît ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela pourrait arriver, mon cher collègue !

M. Jean Desessard. Le dépôt du présent amendement a été inspiré par le besoin de redonner du sens à la péréquation et de développer l’autonomie, la responsabilité et la solidarité des collectivités territoriales, et ce à chaque échelon institutionnel.

L’égalité entre les territoires étant une priorité et une nécessité, il faut rénover la péréquation en renforçant les dispositifs existants ou en en créant de nouveaux.

Quant à l’utilisation de critères non monétaires, il s’agit de caractériser plus finement les territoires et les différences de situations entre eux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est fait référence à l’indice de développement humain, une notion nouvelle – et intéressante – pour le type de rapport que le présent amendement tend à créer. Néanmoins, ce rapport, justement, mêlerait tant de critères différents que je me demande ce que l’on pourrait en tirer. Il faudrait peut-être réfléchir à une solution plus modeste.

Cet amendement vise également à organiser un débat au Sénat sur les inégalités entre les régions. Mes chers collègues, il existe déjà dans notre assemblée des débats annuels, d’ailleurs obligatoires, sur les collectivités territoriales et leur budget, débats qui ne sont pas toujours aussi animés qu’on le voudrait. Chacun d’entre vous, pourtant, peut y participer.

Votre proposition, monsieur Desessard, au même titre que celles que comportent vos deux amendements précédents, entre dans le cadre de nos réflexions à venir sur la remise à plat de la fiscalité et des dotations.

Dès lors, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. On ne pourra pas avoir le débat promis au cours de l’examen du prochain budget sans mettre au clair les disparités interrégionales et infrarégionales. Ces données seront contenues dans les documents mis à disposition des parlementaires.

Je demanderai à la direction générale des collectivités locales, qui aurait d’ailleurs besoin de plus de moyens informatiques pour ce faire, de rendre publics tous ces éléments en la matière, en les mettant en ligne. Certains pourront ainsi mener leur travail critique sur la base de ces données.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement, car j’espère que nous progresserons bientôt dans ce domaine.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l’amendement n° 1009 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. J’ai bien entendu que, selon M. le rapporteur, une remise à plat est nécessaire, que des critères d’évaluation nouveaux pourraient être pris en compte et que ce travail doit être fait en commun.

J’ai bien noté, aussi, la proposition de Mme la ministre.

Dès lors, malgré la grande frustration qui m’habite à ne voir concrétisée aucune de nos propositions, je retire également cet amendement, madame la présidente. (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1009 est retiré.

(M. Jean-Pierre Caffet remplace Mme Isabelle Debré au fauteuil de la présidence.)

Articles additionnels après l’article 34
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 35

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

TITRE V

Dispositions relatives aux agents

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article additionnel après l’article 35

Article 35

I. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre de la pénultième année précédant l’année du transfert de compétences.

II. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

L’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région.

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

III. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2013.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

L’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales.

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV. – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’article L. 5111-7 est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement.

À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

V. – En cas de regroupement de régions, les dispositions suivantes sont applicables dans l’attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement :

1° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est supérieure à la moitié de la durée du mandat, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de six mois à compter du regroupement. Pendant ce délai, le 2° du présent IV est applicable ;

2° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est inférieure à la moitié de la durée du mandat, et jusqu’à la date des élections :

a) Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

b) Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

c) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

VI. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 786, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’article 8

par les mots :

des articles 8, 9 et 12

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cas échéant, une convention conclue entre, d’une part, la commune ou le groupement propriétaire d’un collège et, d’autre part, la région, détermine, après consultation des instances paritaires compétentes, la situation des personnels que la commune ou le groupement affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l’entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département. Cette convention prévoit la mise à disposition du président du conseil régional de ces personnels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces personnels sont mis à disposition du président du conseil régional. »

III. – Après l’alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement n’a plus d’objet, car le transfert de compétences n’a pas été adopté.

M. le président. L’amendement n° 965, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’article 8

par les mots :

des articles 5, 8 et 9

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En toute logique, il devrait connaître le même sort !

M. Jean Desessard. Pour quelle raison ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’article 5 a été modifié : les compétences visées dans votre amendement ne sont plus transférées !

M. Jean Desessard. La demande de transfert de personnel et de services départementaux n’est par conséquent plus valable.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet !

M. Jean Desessard. D’accord, monsieur le rapporteur.

M. le président. L’amendement n° 965 n’a donc plus d’objet.

L’amendement n° 639, présenté par M. Patriat, Mmes Herviaux, Ghali et Espagnac et M. Anziani, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’article 8

par les mots :

des articles 5, 8, 9 et 12

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 929, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région prises après négociation avec les organisations syndicales représentatives des deux collectivités dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de la région. L’accord issu de la négociation est annexé à la convention. La convention et ses annexes sont soumises pour avis aux comités techniques des deux collectivités.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. L’alinéa 4 de l’article 35 prévoit que le département et la région fixent la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services dans une convention.

Nous demandons que cette convention fasse l’objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives des deux collectivités. L’accord issu de la négociation pourrait ensuite être annexé à la convention lors de l’examen des comités techniques des collectivités.

Cette réécriture de l’alinéa 4 s’appuie sur la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle prévoit que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives aux conditions et à l’organisation du travail.

La convention entre la région et le département fixera bien, à travers les modalités de transfert des services, les conditions d’organisation des futurs services.

C’est pourquoi les membres du groupe CRC exigent de prévoir la négociation préalable de la convention avec les organisations syndicales représentatives du personnel des deux collectivités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La procédure que vous décrivez, monsieur Favier, ne s’inspire pas du tout de la loi de 1983. Le personnel est représenté au sein des comités techniques paritaires, les CTP, par des délégués obligatoirement tirés des listes syndicales.

À chaque transfert de personnel, la procédure est la même : le comité technique paritaire de la collectivité d’accueil est consulté sur le projet de transfert avant que la décision soit prise. Dès lors, nul besoin de négocier la convention avec les organisations syndicales avant de la soumettre au CTP. C’est le système qui prévaut dans l’administration, vous le savez mieux que quiconque, mon cher collègue. Vous le savez d’autant plus que je vous l’ai déjà dit, lorsque vous aviez déposé des amendements similaires.

Ce système a très bien marché jusqu’à présent, pour tous les transferts de l’État vers les collectivités territoriales ou de collectivités territoriales entre elles. Pourquoi en vouloir un spécifique au transfert dont nous discutons ? Les organisations représentatives du personnel sont consultées sur le projet au sein du CTP, et non pas avant que le projet existe. Comment le pourraient-elles, d’ailleurs ? C’est bien dans cet ordre que cela doit se faire.

Dès lors, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Tous ces processus de consultation ou de négociation avec les syndicats doivent être menés avec ordre.

Le Gouvernement est donc, lui aussi, défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 929.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1054, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

II. – Alinéa 14

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

III. – Alinéa 18

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

La parole est à Mme la ministre.