Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voilà de nouveau réunis pour évoquer la question des ordonnances.

Je tiens à féliciter M. le rapporteur, Thani Mohamed Soilihi, qui a fourni une argumentation très étoffée pour justifier la suppression de l’article 3. Si cet article était rétabli – et il le sera certainement par l'Assemblée nationale –, pratiquement un cinquième du code civil pourrait être réformé par voie d’ordonnance, ce qui serait sans précédent.

La commission des lois, au-delà des alternances, a toujours défendu la même position à cet égard. Nous estimons que les ordonnances sont justifiées dans un certain nombre de circonstances, et nous avons d’ailleurs approuvé certaines habilitations à légiférer par ordonnance qui figurent dans le présent texte. Néanmoins, le juriste que vous êtes, monsieur le secrétaire d'État, sait bien l’importance du code civil. Nous siégeons ici sous le regard de Portalis, et nous voulons pouvoir continuer à discuter des questions relevant du code civil.

D'ailleurs, M. le rapporteur a cité un exemple tout à fait remarquable justifiant notre position : l’un des éminents professeurs de droit auditionnés par la commission nous a alertés sur le fait que l’ordonnance en cause supprimait benoîtement l’article du code civil qui constitue le meilleur rempart contre la diffusion du phénomène des subprimes en France. Ce point mérite que l’on s’y intéresse.

Monsieur le secrétaire d'État, le fait que les six groupes du Sénat envoient tous un orateur à cette tribune pour marquer leur désaccord avec ce texte devrait quand même faire réfléchir le Gouvernement, qui a la maîtrise d’une partie importante de l’ordre du jour : comme l’a démontré M. le rapporteur, nous aurions pu consacrer quelques jours à l’examen d’un projet de loi relatif au droit des obligations et des contrats, question dont tout le monde sait qu’elle est loin d’être mineure. Vous avez vous-même déclaré qu’elle était très importante pour la vie économique de notre pays.

Je n’insiste pas davantage sur ce sujet. En effet, nous en avons déjà longuement débattu avec Mme Christiane Taubira. C’est, du reste, le seul et unique point sur lequel nous ayons eu un différend, alors que nous sommes si souvent tombés d’accord sur d’importantes réformes relatives à la justice.

En outre, je ne voudrais pas vous retarder, monsieur le secrétaire d'État : je sais que vous devez vous rendre à l’Assemblée nationale pour l’examen de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, texte qui émane du Sénat – Mme Jacqueline Gourault et moi-même en sommes les auteurs. Je rappelle que la Haute Assemblée l’a examiné en deuxième lecture puis adopté voilà de nombreux mois. En première lecture, son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avait aussi pris du temps… Il ne porte pourtant pas sur un sujet mineur !

Pour terminer, je veux évoquer le droit funéraire. En effet, monsieur le secrétaire d'État, l’article 9 du projet de loi marque, sur ce point, une avancée absolument essentielle.

En 1993, alors que j’étais secrétaire d'État, j’ai présenté devant le Parlement un projet de loi – Mme Catherine Tasca s’en souvient – qui avait pour objet de rompre avec le monopole des pompes funèbres et donc de mettre en œuvre le pluralisme à l’égard des opérateurs funéraires. J’avais eu l’idée de prévoir, dans ce texte, la création de devis types. On m’avait alors fait valoir que ceux-ci relevaient du domaine réglementaire et qu’ils seraient de toute manière créés un jour ou l’autre. De longues années ont passé, et il m’a bien fallu constater que les devis types n’existent toujours pas !

Or il est essentiel que les instances publiques et la loi protègent les familles, particulièrement vulnérables quand elles sont endeuillées. À cet égard, la question du coût des obsèques n’est pas mineure. Au contraire, elle mérite qu’on lui porte une grande considération.

Après bien des efforts, nous sommes parvenus à consacrer, dans la loi de 2008 – je veux rappeler le travail préalable à l’examen de ce texte que Jean-René Lecerf, auteur du rapport relatif à celui-ci, et moi-même avions alors réalisé –, des devis modèles. De quoi s’agit-il ? Tout opérateur de pompes funèbres habilité doit déposer, chaque année, dans un certain nombre de mairies, un devis respectant les termes d’un arrêté publié par le ministère de l’intérieur.

Tous les opérateurs diront qu’ils délivrent déjà des devis. Certes, mais qui lira des devis de quarante pages écrits en petits caractères le jour ou le lendemain d’un décès et les comparera ? Personne !

Par conséquent, il est important que le ministère de l’intérieur définisse une liste de prestations et consacre l’obligation, pour les entreprises, les associations, les régies, les sociétés d’économie mixte concernées, d’indiquer, dans ces devis modèles, le montant de ces prestations l’année considérée. Les comparaisons s’en trouvent facilitées pour les prestations définies. Au demeurant, les devis modèles n’empêchent absolument pas les entreprises de faire d’autres propositions – au reste, elles ne s’en privent pas !

Je dois le dire, le combat fut long et difficile pour parvenir à cette évolution, un certain nombre d’entreprises s’y étant constamment opposées. Mais, comme je l’ai toujours indiqué à leurs représentants, notamment devant leurs congrès, ces entreprises ont tout à gagner à la transparence, que nous devons aux familles.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent un décès, les familles doivent prendre de nombreuses décisions. À cet égard, il est important qu’elles puissent disposer de l’information nécessaire.

Toutefois, la rédaction de la loi de 2008, qui prévoyait que les devis fournis pouvaient être consultés par le maire et, par conséquent, que les familles pouvaient obtenir des informations auprès de la mairie, a été contestée. Du fait de l’utilisation du verbe « pouvoir » – ce point a donné lieu à de nombreux débats, y compris sur les plateaux de télévision –, la délivrance des informations a été interprétée par certaines personnes comme une faculté, et non comme une obligation.

L’article 9 du présent texte, qui a été voté conforme par l’Assemblée nationale, ce dont je remercie les députés, dispose que toute entreprise habilitée a l’obligation de déposer des devis types respectant le modèle qui a été publié par le ministère de l’intérieur dans un arrêté du 23 août 2010, de telle manière que, dans toutes les mairies des communes visées à l’article 9 – autrement dit celles où les entreprises ont leur siège social ou un établissement secondaire, ainsi que celles de plus de 5 000 habitants –, l’information, qui pourra figurer sur le site internet de la mairie, soit à disposition des familles.

Ainsi, nous protégeons enfin les familles dans une période particulièrement difficile et douloureuse pour elles.

Je vous prie, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de m’excuser d’avoir été un peu long sur ce sujet non négligeable, mais il concerne une question de société, puisque, malheureusement, toutes les familles de ce pays y sont, un jour ou l’autre, confrontées.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Hélas !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, vous pouvez le constater, je n’ai pas utilisé cinq minutes du temps de parole qui m’avait été dévolu… C’est afin de vous permettre de vous rendre plus rapidement à l’Assemblée nationale, pour y défendre le texte dont Jacqueline Gourault et moi-même sommes les auteurs ! (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

TITRE IER

Dispositions relatives au droit civil

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis

Article 1er

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale :

a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :

« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;

3° L’article 431-1 est abrogé ;

3° bis A Au second alinéa de l’article 432 et au deuxième alinéa de l’article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

3° bis L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ;

3° ter Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ;

4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis
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Article 2 bis A

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° et 2° (Suppression maintenue)

3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

4° (Suppression maintenue)

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire en langue française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.

« Lorsque le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, ou lorsqu’il ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus. » ;

2° (Suppression maintenue)

3° À la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux vois l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :

« 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant cumulé fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’ensemble des établissements teneurs des comptes du défunt est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Pour l’application des présents 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par laquelle ils attestent :

« a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

« b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

« d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession ;

« Pour l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

« Lorsque l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :

« – son extrait d’acte de naissance ;

« – un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

« – le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;

« – les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation mentionnée au cinquième alinéa ;

« – un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »

« L’héritier remet en outre à l’établissement de crédit teneur des comptes dont il demande la clôture :

« - une copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l’administration fiscale en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;

« - pour chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi postérieurement à la date de décès du défunt. » – (Adopté.)

Article 2 bis A
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Article 2 ter

Article 2 bis

(Non modifié)

Après le 3° de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. » – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 quater

Article 2 ter

(Non modifié)

I. – L’article 831-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».

II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 2 ter
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Article 3

Article 2 quater

Le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens époux. » – (Adopté.)

Article 2 quater
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III et IV. – (Suppression maintenue) 

Mme la présidente. Je mets aux vois l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés. – (Adopté.)

TITRE II

Dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution

Article 4 bis
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Article 7

Article 5

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

bis. – Le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».

II à V. – (Non modifiés)

Mme la présidente. Je mets aux vois l’article 5.

(L’article 5 est adopté.)

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TITRE III

Dispositions relatives au Tribunal des conflits

Article 5
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Article 8

Article 7

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5. – Sous réserve de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

II. – (Non modifié)

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

IV. – (Non modifié)