Mme la présidente. Madame Gatel, l'amendement n° 11 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Françoise Gatel. M. le secrétaire d’État a répondu à la question que nous lui avions posée. Néanmoins, je fais mienne l’interrogation de M. Retailleau, parce qu’il semble bien que, selon les territoires, on ne fasse pas une lecture identique de ces facilités qui sont offertes aux EPCI.

Aussi, je remercie d’avance le Gouvernement de bien vouloir inviter les préfets à faire preuve d’une grande souplesse.

En attendant, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié ter est retiré.

Monsieur Guené, l'amendement n° 979 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Les ententes doivent être mieux expliquées aux préfets et à leurs services. Cela nous épargnera bien des désagréments.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 979 est retiré.

Monsieur Retailleau, l'amendement n° 287 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 287 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'article.

M. Ronan Dantec. J’ai sous les yeux l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, et il faut bien dire que sa rédaction est très ambiguë.

Peut-être, comme l’a dit Bruno Retailleau, s’agit-il simplement d’une question de circulaire ; il n’en demeure pas moins que nous sommes parvenus à la même conclusion.

Monsieur le rapporteur, si j’ai déposé un amendement, c’est non pas parce qu’il m’a été transmis par je ne sais quel réseau par ailleurs parfaitement légitime à nous soumettre ses propositions, mais tout simplement parce que, sur le terrain, le ressenti est tel qu’il a été décrit. Un lourd travail d’explication s’impose. Je le répète, tel qu’il est rédigé, l’article L. 5211-2-4 est extrêmement ambigu, parce qu’il dresse une liste de compétences qui peuvent être mutualisées, notamment entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres.

Il convient donc d’éclaircir ce point, afin de lever toute ambiguïté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 22 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 22

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 708 est présenté par M. Jarlier et Mmes Gourault et Létard.

L'amendement n° 985 est présenté par M. Guené.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du A. du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’habitat » sont remplacés par les mots : « de plan local de l’habitat ».

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 708.

M. Pierre Jarlier. La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a prévu le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d’habitat indigne au profit du président d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’habitat.

Par rapport aux pratiques, telles qu’on peut les constater, cette disposition apparaît insuffisamment précise et de nature à susciter des risques juridiques compte tenu du partage des compétences entre communes et communautés en matière de politique de l’habitat.

Il est proposé de préciser que le transfert des pouvoirs de police spéciale a lieu au profit des intercommunalités compétentes en matière de plan local de l’habitat, ou PLH, ce qui correspond aux précisions usuelles du code général des collectivités locales. Il s'agit d’une proposition de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l'amendement n° 985.

M. Charles Guené. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. De très nombreux amendements ont été déposés, visant des sujets extrêmement divers. En l’occurrence, la question des pouvoirs de police spéciale du maire est assez complexe. Quels sont réellement ces pouvoirs en matière d’habitat indigne ?

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, auquel elle s’en remettra.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Contrairement à la présentation qui en a été faite, ces deux amendements identiques ne sont pas de simples amendements de clarification rédactionnelle. Leur adoption pourrait avoir pour conséquence d’exclure du dispositif de nombreuses communautés de communes.

La compétence pour établir un PLH découle de la détention de la compétence en matière d’habitat. Si les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont compétentes à la fois en matière d’habitat et de PLH, les communautés de communes, aux termes de l’article L. 302-1 du code de la construction de l’habitation, ne sont compétentes de plein droit en matière de PLH que si elles ont opté pour la compétence habitat et comptent plus de 30 000 habitants.

S’ils étaient adoptés, les amendements identiques de MM. Jarlier et Guené auraient pour effet de restreindre le champ d’application du dispositif de transfert de police spéciale de l’habitat des maires au président des EPCI en excluant de ce transfert les communautés de communes comptant moins de 30 000 habitants. Or la mutualisation de cette police présente un grand intérêt également pour ces communautés de communes.

À ce motif de fond, il faut ajouter que, compte tenu des délais prévus par le code général des collectivités territoriales, les premiers transferts de ces polices spéciales ont déjà eu lieu ou sont en cours.

Pour ces deux raisons – et surtout pour la première, bien sûr –, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

M. Pierre Jarlier. L’adoption de ces amendements identiques permettrait de clarifier les pouvoirs de police du maire. En l’absence de PLH, l’exercice de ce droit est toujours plus compliqué. En réalité, rien n’empêche une communauté de communes comptant moins de 30 000 habitants de faire un PLH. Et si elle décide d’être compétente en matière de PLH, elle peut disposer du pouvoir de police spéciale du maire en la matière. C’est ainsi que je l’ai compris.

Je maintiens donc mon amendement, pour qu’il fasse l’objet d’une discussion au cours de la navette.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Encore faut-il qu’il soit voté ! (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Guené, l'amendement n° 985 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 985 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 708.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 243 rectifié est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° 706 rectifié est présenté par Mme Meunier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »

L’amendement n° 243 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l'amendement n° 706 rectifié.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement a pour objet ce que l’on appelle la continuité des actes.

Lorsqu’une compétence est transférée d’une commune à une intercommunalité, cette dernière est substituée de plein droit à la commune pour l’intégralité des délibérations et des actes existants.

Toutefois, si le code général des collectivités territoriales prévoit bien ce dispositif pour les transferts de compétences, en revanche, rien n’est prévu pour les transferts de pouvoirs de police du maire, qui relèvent de l’article L. 5211-9-2 du même code.

Jusqu’à présent, les pouvoirs de police transférables ont porté sur des matières relativement simples avec un faible nombre d’actes concernés, mais l’année dernière la loi MAPTAM a élargi le champ des polices que les maires peuvent transférer sur la stricte base du volontariat.

Si un maire d’une commune de 280 000 habitants souhaitait transférer son pouvoir de police de voirie au président de l’intercommunalité, plus de 5 000 actes réglementaires et individuels devraient être repris.

L’objet de cet amendement est donc de simplifier et de sécuriser les transferts de pouvoirs de police, en prévoyant explicitement la continuité des actes en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les actes antérieurement pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale demeurent valables après leur transmission auprès de l’EPCI à fiscalité propre.

À titre personnel, je considère que, dans le cas d’un changement de structure, la continuité des actes est la règle, selon les principes généraux du droit. Néanmoins, la précaution proposée au travers de cet amendement me paraît utile pour prévenir toute contestation, notamment contentieuse.

Ma chère collègue, la commission a émis un avis favorable sur votre amendement, qui tend à clarifier utilement la doctrine.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 706 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 695, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, lorsqu’au moins un des avis des organes délibérant des établissements publics de coopérations intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l’annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération internationale fusionnés, minore sans limitation l’attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu’à complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d'évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire. » ;

2° Le troisième alinéa du b) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l’année qui suit l’installation du nouveau conseil communautaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 197 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Castelli, Collin, Arnell, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Bertrand et Requier.

L'amendement n° 321 est présenté par M. Germain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ….- Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du I.

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 197 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Avec ces deux amendements identiques, nous changeons de sujet.

Certains s’en souviennent peut-être, dans le cadre de la loi MAPTAM, un certain nombre de dispositions ont été adoptées visant à la prévention du risque inondation. En particulier, la loi a créé la compétence « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », pour l’attribuer au bloc communal à titre obligatoire.

Il est possible à plusieurs intercommunalités, pour l’exercice de ces compétences, lorsqu’elles ne constituent pas un bassin versant, de s’unir au sein d’un syndicat mixte, en l’occurrence un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, ou EPAGE ; elles y sont même incitées.

Ces dispositions ont été adoptées en raison de l’absence, dans de nombreux départements, en particulier dans le Sud, de toute structure chargée de la prévention du risque inondation, qui, cela n’aura échappé à personne, n’est pas un mince problème.

Là où ils existent – ils sont nombreux dans le nord de la France –, ces établissements publics territoriaux de bassin, qui remplissent cette fonction de prévention du risque inondation, deviendraient automatiquement des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, pensais-je à l’époque. Or tel n’est pas exactement le cas, semble-t-il ; comme d’habitude, tout est extrêmement compliqué, alors que tout devrait être simple.

C’est pourquoi je propose, au travers de cet amendement, que tout syndicat mixte satisfaisant aux conditions fixées par le code de l’environnement puisse se transformer, selon les cas, soit en établissement public territorial de bassin, soit en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.

L’adoption de cet amendement, qui se situe dans le prolongement de la loi MAPAM, permettrait d’unifier le dispositif de prévention du risque inondation et éviterait que coexistent plusieurs structures de natures différentes sur le plan juridique.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° 321.

M. Jean Germain. Les bassins de la Loire et de l’Allier subissent des inondations extrêmement importantes et dangereuses. Voilà plusieurs dizaines d’années, a été créé l’Établissement public Loire, qui regroupe l’ensemble des collectivités territoriales intéressées par le risque inondation.

Certes, cette question des inondations n’est pas le sujet central de ce projet de loi, mais il faut la traiter avant que celles-ci ne surviennent. L’ignorer, ce serait manquer sérieusement au principe de précaution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mes chers collègues, nous avons longuement débattu de cette question à propos de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. Je vous rappelle que cet article, relatif à la compétence de gestion des eaux, a été introduit dans ledit code par la loi du 27 janvier 2014.

En l’espèce, je comprends tout à fait le but visé. Toutefois, ces amendements identiques tendent à créer une nouvelle procédure, parallèlement à celle qui existe déjà en vertu de l’article que je viens de citer. Voilà qui ne simplifie guère ! Il vaudrait mieux agir en anticipant les problèmes.

Au reste, cher monsieur Collombat, la procédure existante inquiète plus qu’autre chose les différents acteurs, et on peut les comprendre : le système fixé est loin d’être simple – je songe notamment aux redevances. Certaines associations d’élus souhaitent même voir son extension obligatoire reportée.

En conséquence, je sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. À mon sens, les amendements identiques de MM. Collombat et Germain tendent à aller dans le bon sens : ils visent à garantir la pleine efficacité des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, les EPAGE, et des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.

L’ensemble de ces établissements publics sont des acteurs majeurs pour l’exercice de la compétence GEMAPI, c'est-à-dire relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Messieurs les sénateurs, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques, sous réserve qu’ils visent à préciser l’existence d’une phase d’approbation par l’État, dont les représentants doivent pouvoir contrôler le respect des critères de définition des EPAGE et des EPTB.

Par conséquent, après les mots « leur décision est réputée favorable », je vous propose d’ajouter cette phrase : « Un arrêté du représentant de l’État territorialement compétent approuve cette transformation. »

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Il s’agit là de dispositions importantes, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, les EPTB ont le mérite d’exister dans les faits. Je rappelle que la Loire, comme la Dordogne et bien d’autres fleuves, a été à l’origine de la création de ces établissements publics, lesquels couvrent à ce jour la majeure partie du territoire français.

Ensuite, la gestion des rivières et des fleuves est assurée non pas au niveau des communes, mais à l’échelle des bassins versants. On ne peut diviser les actions entre l’amont et l’aval d’un même cours d’eau : il faut aller de la source à l’embouchure, sans quoi l’action publique n’a aucun sens.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Évidemment ! C’est pourquoi il est absurde de donner cette compétence aux intercommunalités !

M. Bernard Cazeau. Les poissons migrateurs, par exemple, se rient des frontières communales. D’ailleurs, monsieur Vallini, sauf erreur de ma part, l’État a reconnu les EPTB en adoptant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. La plupart de ces établissements publics ont été agréés par le ministère de l’écologie. Il me semble donc important de replacer le problème de la gestion des fleuves et des rivières dans ce cadre, via ces deux amendements.

J’irai même plus loin : depuis longtemps, on déplore l’absence d’une loi relative aux fleuves et aux rivières, faisant le pendant de la loi Montagne.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oh là !

M. Bernard Cazeau. Peut-être le Parlement votera-t-il un jour un tel texte. Je ne me suis pas attelé à ce chantier lorsque je présidais l’Association française des établissements publics territoriaux de bassin, l’AFEPTB. Mais l’un de mes successeurs s’y attaquera sans doute !

Mme la présidente. Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le secrétaire d’État ?

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le secrétaire d’État, je suis prêt à me faire violence pour que ce dossier avance, c’est-à-dire pour garantir l’unité des structures chargées de prévenir les inondations et dissiper un certain nombre d’inquiétudes existant aujourd’hui.

Cela étant, cette proposition de rectification m’étonne quelque peu. Si j’ai bien entendu celles et ceux qui me les ont relayées, ces inquiétudes ont le fondement suivant.

Les EPTB disposent souvent de compétences dépassant largement la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques. Ainsi, ils peuvent être chargés de la ressource en eau.

Or tous les fonctionnaires en charge de l’eau, qui déploient un zèle extraordinaire, se livrent à des querelles de chiffonniers pour savoir si telle compétence relève de la GEMAPI, de l’adduction d’eau, de la ressource en eau ou d’un autre domaine ! On aboutit à un galimatias absolument invraisemblable, au point que l’on se demande comment organiser la gestion d’un même bassin. D'ailleurs, j’ai cru comprendre que le ministère de l’écologie mène actuellement une réflexion destinée à démêler cet écheveau.

Rédigées comme je le propose, ces dispositions me semblent en mesure d’adresser un signal aux EPTB, pour les inciter à se transformer.

Pour tenir compte des inquiétudes exprimées, notamment, par certains présidents d’EPTB, peut-être pourrait-on préciser que la transformation de ces établissements publics en EPAGE doit être menée dans les deux années suivant la création de ces derniers, fixée à 2016 par la loi MAPTAM ? Ainsi cette période transitoire cesserait-elle en 2018.

J’espère que, d’ici là, les problèmes de répartition des compétences seront résolus. J’espère surtout qu’un même EPTB pourra assumer plusieurs compétences. Si ces établissements procèdent déjà ainsi, pourquoi régresser et leur contester le droit de continuer ? On se demande parfois si l’on ne marche pas sur la tête !

Pour ma part, je privilégierais cette modification. Si M. le secrétaire d’État tient absolument à ce que le préfet donne son avis, je n’y vois pas d’inconvénient. Cette précision est peut-être de nature à rassurer. Toutefois, à mes yeux, le problème n’est pas là : l’enjeu, c’est de permettre à ces établissements de se transformer le plus facilement possible, en ménageant le temps nécessaire pour démêler cet écheveau de compétences.

J’accepte donc cette rectification, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Germain, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le secrétaire d’État ?

M. Jean Germain. J’abonde dans le sens de M. Collombat : il faut avant tout avancer. Une véritable inquiétude s’exprime sur le terrain. Actuellement, les EPTB peuvent aussi bien se charger des risques d’inondations, veiller aux ressources en eau ou mener certains projets, comme le Plan Loire Grandeur Nature, dans le cadre duquel sont menées diverses études scientifiques.

Aujourd’hui, plusieurs personnes plus ou moins bien intentionnées pourraient être tentées de morceler toutes ces attributions.

Mes chers collègues, les poissons migrateurs doivent être suivis tout au long d’un même cours d’eau – il faut notamment veiller à ce qu’ils puissent franchir tous les barrages le jalonnant. Ces infrastructures, quant à elles, peuvent être employées pour lutter contre les inondations ou pour assurer l’irrigation d’un certain nombre de cultures. Les EPTB se chargent de toutes ces missions.

À l’instar de M. Collombat, je privilégie la progression de ce dossier. Mieux vaut que le terrain soit déjà en partie défriché lorsque l’Assemblée nationale examinera ces dispositions.

Surtout, il importe de rassurer tous les acteurs concernés : depuis des dizaines d’années, régions, départements, communautés de communes, communautés d’agglomération œuvrent ensemble, avec les villes, à la prévention des inondations, à la gestion de la ressource en eau ou au suivi des poissons migrateurs. Il ne faudrait pas, sous prétexte de simplification, créer trois structures différentes !

Cela dit, j’accepte la rectification proposée, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie des amendements identiques nos 197 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Castelli, Collin, Arnell, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Bertrand et Requier, et 321 rectifié, présenté par M. Germain, qui sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ….- Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du I.

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'État territorialement compétent approuve cette transformation.

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

La parole est à M. le secrétaire d'État.