M. le président. Les amendements nos 86, 629 et 993 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois considère que la précision dont il s’agit est inutile.

Ce n’est pas tant la nature ou l’origine des missions exercées par l’État au titre d’un aéroport qui empêchent la décentralisation de cet équipement que son intérêt national. Or un aéroport d’intérêt international est, par définition, un aéroport d’intérêt national, et non local.

La précision que vise à apporter cet amendement est d’autant plus inutile qu’un décret du 24 août 2005 fixe la liste des aéroports exclus du transfert aux collectivités territoriales. L’aéroport de Strasbourg-Entzheim y figure explicitement. Veillons à ce que la loi ne soit pas redondante, voire bégayante !

Sous réserve que le Gouvernement donne la même interprétation que la commission, vous pouvez, monsieur Kern, retirer votre amendement sans hésitation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement a effectivement la même interprétation que la commission.

Les possibilités de transfert ouvertes par le présent article sont assorties de plusieurs sauvegardes. La principale d’entre elles rompt d’ailleurs avec les mécanismes impératifs de la loi de 2004, qui ont permis le transfert des aérodromes d’intérêt local non nécessaires aux intérêts et aux missions de l’État.

En outre, ce transfert ne peut être engagé que par une démarche volontaire des collectivités territoriales.

Plus précisément, aux yeux du Gouvernement, il est évident que Strasbourg a besoin d’un aéroport. Chacun, dans cet hémicycle, sait parfaitement pourquoi une telle infrastructure est nécessaire, et il serait tout à fait aberrant que l’État ne soutienne pas cet outil : Strasbourg abrite un Parlement dont les membres viennent des quatre coins de l’Europe !

L’État est parfaitement conscient de l’intérêt que représente cet aéroport. À ce titre. Du reste, pour la bonne information des élus, le secrétaire d’État chargé des transports, Alain Vidalies, confirmera prochainement l’engagement de l’État à cet égard par courrier adressé au maire de Strasbourg, Roland Ries, ainsi qu’au président de la métropole ; vous en recevrez également une copie, monsieur Kern.

M. Philippe Kaltenbach. Et qu’en est-il de l’aéroport Nice-Côte d’Azur ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il n’y a aucun problème de ce type avec l’aéroport Nice-Côte d’Azur, monsieur le sénateur ; le cas de l’aéroport de Strasbourg est particulier.

Dès lors, monsieur Kern, je vous demande de retirer cet amendement. Nous n’allons pas modifier le droit existant pour un seul aéroport !

M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Nous avions déposé cet amendement parce que, à la lecture de l’exposé des motifs, s’agissant de l’article 10, il apparaissait que les aérodromes ayant vocation à être transférés étaient ceux, par exemple, de « Dijon – après le retrait programmé des activités militaires –, Montpellier, Nîmes ou Strasbourg ».

Néanmoins, vos explications et le courrier dont vous faites mention nous satisfont, madame la ministre. C’est pourquoi je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 10.

(L’article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 12 (supprimé)

Article 11

Ports maritimes et intérieurs

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 450, présenté par Mme Herviaux, M. Poher, Mmes S. Robert et Claireaux, M. Cornano, Mme Espagnac et M. Botrel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département ou le groupement dont il est membre communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont il est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés. 

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, le représentant de l’État dans la région :

- transfère à la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, les ports ou les parties individualisables des ports, dont l’activité dominante est le commerce ou la pêche ;

- désigne la collectivité, ou groupement, qui bénéficiera du transfert des ports ou parties individualisables de ports dont l’activité dominante est la plaisance.

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition. 

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « L. 5314-2 » est supprimée ;

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5314-13. – Les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent concourir aux dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux activités de secours et de sauvetage en mer assurées par des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. » ;

7° À l’article L. 5723-1, la référence « L. 5314-3 » est supprimée ;

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

« 10° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compétence des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

IX. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de son transfert.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. S’il est un amendement sur lequel je veux insister, c’est bien celui-ci.

Je n’ai pas compris pourquoi la commission des lois avait supprimé l’article 11 : celui-ci donnait en effet suite aux propositions formulées en juin 2014 dans un rapport dont la rédaction m’avait été confiée, à la fin 2013, par le Premier ministre Jean-Marc-Ayrault. Ce rapport devait tracer des perspectives pour la compétitivité et l’amélioration de la politique maritime intégrée, au sein de laquelle les ports décentralisés devaient prendre toute leur place.

Ce n’est pas si souvent qu’un membre du Gouvernement accepte de prendre en compte les conclusions d’un rapport rédigé par un parlementaire ; je tenais donc à vous remercier très sincèrement, madame la ministre, de les avoir examinées de près. Elles semblent en effet totalement s’inscrire dans la continuité des dispositions de la loi de janvier 2014, notamment celles qui portent sur les compétences transférées aux régions.

Cette mission m’a donné l’occasion de faire, en six mois, le tour de France des ports autrefois appelés « secondaires », c’est-à-dire les ports régionaux et départementaux, de commerce ou de pêche. J’ai pu constater qu’il existait une vraie demande : l’ensemble des collectivités – et non pas seulement certaines –, mais aussi et surtout les personnes chargées de l’animation de ces ports, veulent pouvoir enfin travailler ensemble.

S’il constituait un pas en avant, le transfert des ports, autorisé par la loi de 2004, n’allait pourtant pas au bout de cette logique ; il fallait donc à tout prix en compléter les dispositions. C’est pourquoi il me paraît important de rétablir les dispositions de l’article 11.

Ainsi, cet amendement vise à optimiser l’organisation et le développement portuaire de notre pays, en donnant aux ports la possibilité de s’intégrer dans un schéma beaucoup plus global.

Le texte proposé étant très long – il faut tout prévoir ! –, j’insisterai seulement sur celle des dispositions prévues qui tend à insérer, dans le code des transports, un nouvel article L. 5314-13 aux termes duquel « les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent concourir aux dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux activités de secours et de sauvetage en mer ». Il s’agit de trouver une solution pour pérenniser l’activité, sur toutes nos côtes, de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, à laquelle vous savez, mes chers collègues, combien nous sommes attachés.

M. le président. L’amendement n° 766, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence à l’article L. 5314-2 est supprimée ;

6° Après l’article L. 5314-12, il est inséré un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art L. 5314-13. – Les collectivités territoriales visées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4, et leurs groupements, peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence à l’article L. 5314-3 est supprimée.

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2321-2, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;

5° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil régional » ;

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

IX. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de son transfert.

X. – A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement est très proche de celui que vient de présenter Mme Herviaux. Il vise à rétablir l’article 11, qui concerne le transfert des ports maritimes et intérieurs relevant du département aux autres collectivités territoriales, dans la rédaction initiale du Gouvernement.

La mesure proposée a pour objet de clarifier la répartition des compétences exercées en matière de gestion des ports décentralisés – maritimes, bien sûr, mais aussi intérieurs, c’est-à-dire situés sur le bord des grands fleuves de France –, en retenant deux échelons de collectivités territoriales compétentes : la région ou les communes et leurs groupements.

Dans cette optique, elle met en œuvre le transfert des ports relevant du département aux autres échelons de collectivités territoriales, idée soutenue depuis longtemps par divers acteurs. Certains départements ont ainsi demandé à la région de participer au financement des équipements, toujours lourd, et à leur entretien, qui représente également une charge importante.

On rejoint ici la préoccupation exprimée par M. le président de la commission des lois, qui s’inquiétait de la situation des ports desservant les principales îles Anglo-Normandes.

Par ailleurs, l’amendement tend à préciser la rédaction de l’article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, relatif à la Corse, dont la formulation actuelle, assez ambiguë, pourrait laisser penser qu’il empêche la pleine application des dispositions du projet de loi. C’est pourquoi, madame Herviaux, je serai amenée à vous demander de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de celui du Gouvernement.