Sommaire

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

Secrétaires :

Mme Colette Mélot, M. Philippe Nachbar.

1. Procès-verbal

2. Convention fiscale avec Andorre. – Discussion en procédure accélérée et rejet d’un projet de loi

Discussion générale :

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission des finances

M. Olivier Cadic

Mme Michèle André

M. André Gattolin

M. Thierry Foucaud

M. Christophe-André Frassa

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État

Clôture de la discussion générale.

Article unique

M. le rapporteur

Rejet, par scrutin public, de l’article unique du projet de loi

3. Amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. – Adoption définitive en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification

Mme Leila Aïchi, rapporteur de la commission des affaires étrangères

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis de la commission du développement durable

Mme Michelle Demessine

Mme Chantal Jouanno

M. Alain Gournac

M. Ronan Dantec

Clôture de la discussion générale.

Article unique

Mme Nicole Bricq

Adoption définitive de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

4. Conventions internationales. – Adoption en procédure d'examen simplifié de cinq projets de loi dans les textes de la commission

Accord interne européen relatif au financement de l’aide aux pays et territoires d’outre-mer. – Adoption définitive, en procédure accélérée, de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord avec Andorre relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta. – Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord avec Andorre relatif au bassin hydrographique des sources de l’Ariège. – Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord avec Andorre portant délimitation de la frontière. – Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord établissant une association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale. – Adoption définitive, en procédure accélérée, de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

5. Simplification de la vie des entreprises. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. André Reichardt, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Alain Richard

M. Joël Labbé

M. Thierry Foucaud

M. Jacques Mézard

M. Jean-Marc Gabouty

M. Jean-Jacques Hyest

Mme Nicole Bricq

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 7

Amendement n° 1 de la commission des lois.

Amendement n° 2 de la commission des lois.

Amendement n° 3 de la commission des lois.

Amendement n° 4 de la commission des lois.

Article 12

Amendement n° 5 de la commission des lois.

Article 33

Amendement n° 6 de la commission des lois.

Article 34 ter

Amendement n° 7 de la commission des lois.

Vote sur l’ensemble

Mme Catherine Procaccia

Adoption de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

6. Candidatures à des organismes extraparlementaires

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

7. Modification de l’ordre du jour

8. Hommage au directeur général des missions institutionnelles du Sénat

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

9. Mises au point au sujet d’un vote

Mme Claudine Lepage, M. le président.

MM. Jean-Yves Leconte, le président.

10. Adaptations au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication

Mme Colette Mélot, rapporteur de la commission de la culture

11. Mise au point au sujet d’un vote

MM. Richard Yung, le président.

12. Adaptations au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (suite) :

Mme Corinne Bouchoux

Mme Brigitte Gonthier-Maurin

M. Claude Kern

Mme Claudine Lepage

Mme Vivette Lopez

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 6 bis, 7 et 8. – Adoption

Adoption de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.

13. Organisme extraparlementaire

14. Nomination de membres d’organismes extraparlementaires

15. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

Mme Colette Mélot,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
Discussion générale (suite)

Convention fiscale avec Andorre

Discussion en procédure accélérée et rejet d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (projet n° 153, résultat des travaux de la commission n° 186, rapport n° 185).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
Article unique (début)

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, malgré leur très grande proximité géographique et économique, la France et la Principauté d’Andorre ne sont pas encore liées à ce jour par une convention fiscale d’élimination des doubles impositions et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Le texte que nous vous soumettons aujourd’hui constitue ainsi une avancée importante, rendue à la fois possible et nécessaire du fait des évolutions de la législation d’Andorre.

Jusqu’en 2010, en effet, Andorre n’appliquait aucune fiscalité directe ni sur le revenu des personnes physiques ni sur les bénéfices commerciaux. Ce n’est que depuis lors qu’elle s’est dotée d’un tel cadre fiscal.

Elle a ainsi introduit, à la fin de l’année 2010, une imposition touchant les bénéfices des sociétés, les revenus des activités économiques et ceux des non-résidents. Cette législation s’est appliquée à compter du 1er janvier 2012.

En outre, un impôt sur les revenus des personnes physiques a été adopté le 24 avril 2014. Il doit s’appliquer au 1er janvier 2015.

Par ailleurs, une loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, prévoyant un taux de 4,5 %, est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. La situation d’Andorre a également connu des évolutions importantes en matière de transparence et de coopération fiscale.

Dans ce contexte, la convention fiscale entre la France et Andorre permettra aux deux États, compte tenu de leur proximité, de disposer d’un cadre adapté pour éviter les doubles impositions, afin que ces dernières n’entravent pas les relations économiques et ne pénalisent pas les entreprises et les particuliers dans des situations transfrontalières.

À cet égard, les stipulations de la convention reprennent de manière générale les principes de l’OCDE, avec les adaptations rendues nécessaires par les particularités des législations de chaque État. Elles permettent de clarifier, par des règles précises agréées par les deux parties, la répartition des droits d’imposer entre les deux États, ainsi que les mécanismes d’élimination des doubles impositions.

Par ailleurs, les retenues à la source portant sur les redevances, intérêts et dividendes sont limitées à des taux variant entre 5 % et 15 %.

Enfin, au cas où un contribuable se trouverait en situation de double imposition, la convention prévoit la mise en œuvre d’une procédure amiable bilatérale de règlement du différend.

Si la nouvelle convention fiscale franco-andorrane vise à éviter les doubles impositions, elle comporte aussi un arsenal particulièrement complet de stipulations visant à empêcher des montages d’évasion fiscale et des situations d’absence d’impôt.

Comme vous le savez, la France est en pointe dans les travaux internationaux sur ces sujets, et c’est une priorité pour le Gouvernement de lutter contre les abus de ce type. Les clauses conventionnelles sur ce sujet, qui sont généralement inspirées du modèle de l’OCDE ou reprennent des termes des commentaires, sont adaptées pour tenir compte du système fiscal de chaque partenaire. Tel est également le cas avec Andorre.

Je voudrais pour finir mentionner deux autres particularités de ce texte.

D’abord, la clause sur l’échange de renseignements est remplacée par une référence à l’accord franco-andorran dédié du 22 septembre 2009. Cet accord se fonde sur un modèle défini en 2002 au niveau international dans le cadre des travaux du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements. Il est dédié au seul volet de la coopération administrative sur demande. Dans ce domaine, il permet une coopération fiscale identique au standard de l’OCDE. De plus, il exclut explicitement le secret bancaire. Les deux parties ont fait le choix pragmatique de conserver le mécanisme déjà en place par souci de simplicité.

Par ailleurs, vous le savez, le développement mondial de l’échange automatique d’informations financières est une priorité pour le Gouvernement, qui s’emploie à l’encourager très activement au niveau international et dans l’Union européenne.

Dans le cas qui nous intéresse, cet aspect n’est pas couvert par l’accord de 2009. C’est donc dans le cadre de la convention multilatérale de l’OCDE, signée par Andorre le 5 novembre 2013, que l’échange automatique avec la France a vocation à se mettre en place. Les autorités andorranes s’impliquent pleinement dans les travaux conduits actuellement au niveau international, et ce afin d’appliquer le nouveau standard en 2018.

Au total, et même s’il ne figure pas dans la convention fiscale elle-même, le cadre juridique de l’échange d’informations entre la France et Andorre est conforme aux principes de l’OCDE, et il a vocation à prendre en compte l’échange automatique d’informations, en cohérence avec les évolutions en cours au niveau mondial.

Enfin, j’évoquerai rapidement la mention d’une éventuelle imposition des nationaux français résidant à Andorre, qui figure à l’article 25 de la convention.

Bien sûr, ce texte n’a aucun effet. La seule manière de créer une imposition, c’est de passer par la loi votée par le Parlement. En réalité, la situation ne résulte que du contexte particulier de la négociation avec Andorre à l’époque. En effet, comme cet État ne connaissait pas de fiscalité directe, il paraissait préférable de prendre toutes sortes de garanties possibles.

Je voudrais vraiment dissiper tout malentendu sur ce point. Il ne faut absolument pas voir dans cette clause extrêmement ponctuelle, liée à un contexte particulier dans le temps et dans l’espace, un quelconque début de mise en œuvre de ce qu’on appelle « un impôt sur la nationalité ».

D’ailleurs, je vous le dis très simplement, il n’existe aucun projet de ce type. De même, une telle mention ne figure dans aucune des conventions fiscales négociées actuellement par la France.

Pour conclure, la convention fiscale qui vous est soumise répond aux avancées indéniables réalisées par Andorre en matière de fiscalité comme de transparence. Dans un contexte d’étroite proximité, c’est un cadre nécessaire pour les relations économiques et, plus généralement, pour tous les particuliers et entreprises exerçant des activités transfrontalières. Pour ces raisons, son entrée en vigueur la plus rapide possible relève de l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. André Gattolin applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord du 2 avril 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.

Le texte a été adopté par l’Assemblée nationale lundi 8 décembre 2014, mais rejeté par la commission des finances du Sénat le jeudi 11 décembre dernier.

Jusqu’à aujourd’hui, la France et Andorre, qui partagent pourtant le même chef d’État, n’étaient liées par aucune convention fiscale. Ce texte constitue donc une grande première, à laquelle la Principauté est très attachée, comme cela a été rappelé à l’occasion de la visite du Président de la République, coprince d’Andorre, le 12 juin 2014.

Pourquoi cette absence de convention fiscale ? Tout simplement parce que, jusqu’à récemment, Andorre ne disposait d’aucun système d’imposition directe des revenus, des bénéfices et du patrimoine. Les recettes fiscales de la Principauté étaient essentiellement constituées de droits de douane, forcément importants, puisque ce territoire enclavé entre la France et l’Espagne s’était fait une spécialité de la vente de certains produits – alcool, tabac,… – aux habitants des pays voisins. Ces particularités, renforcées par une coopération fiscale plus qu’aléatoire, avaient valu à Andorre d’être placée sur la « liste grise » des paradis fiscaux de l’OCDE.

Durement touchée par la crise de 2008, la Principauté d’Andorre a entrepris de diversifier son économie, fondée sur le tourisme, le commerce et la finance, et surtout de réformer en profondeur son système fiscal. Ont ainsi été instaurés un impôt de 15 % sur les plus-values immobilières, un impôt de 10 % sur les bénéfices des sociétés, une TVA unique de 4,5 % et, à compter du 1er janvier 2015, un impôt sur le revenu des personnes physiques, fixé à 5 % ou à 10 % en fonction du revenu.

Ces réformes ambitieuses, ainsi que la signature de 26 accords d’échange de renseignements fiscaux, ont permis d’envisager la signature d’une convention fiscale, que la Principauté sollicite de longue date. L’accord signé le 2 avril 2013 est le résultat de ces négociations.

Que contient cette convention fiscale ? En fait, elle est pour l’essentiel très classique, et largement conforme au modèle de l’OCDE le plus récent, qui date de 2010. Lorsqu’elle s’écarte du modèle, c’est tantôt pour s’adapter – sans malice – aux spécificités de la législation des deux pays, tantôt pour se montrer plus exigeante que le modèle.

Les clauses d’élimination des doubles impositions sont ainsi conformes à celles qui figurent dans les autres conventions fiscales signées par la France. Ces clauses visent à répartir entre les deux États le droit d’imposer les différents revenus, qu’il s’agisse des traitements, des salaires, des pensions, des bénéfices des entreprises ou encore des revenus passifs tels que les dividendes, les intérêts et les redevances.

La présente convention va même plus loin que le modèle de l’OCDE du fait de l’introduction de plusieurs clauses anti-abus – cinq clauses catégorielles et une clause générale –, qui permettent de refuser les avantages de la convention aux montages artificiels.

Une autre spécificité de la convention franco-andorrane, c’est qu’elle ne prévoit pas de dispositif d’échange d’informations fiscales, mais qu’elle renvoie, à la place, à l’accord de coopération en matière fiscale signé par les deux pays le 22 septembre 2009.

Toutefois, il ne faut pas voir là une volonté d’échapper aux standards les plus récents en matière de coopération fiscale.

En fait, la signature de cet accord spécifique s’explique par le fait qu’à l’époque Andorre n’avait pas de convention fiscale avec la France qui aurait pu servir de support. Mais ces clauses ont sensiblement le même niveau d’exigence que celles du modèle 2010 de l’OCDE, notamment au regard du secret bancaire.

Certes, l’accord de 2009 prévoit seulement l’échange d’informations fiscales à la demande, qui, comme vous le savez, est moins efficace que l’échange automatique puisqu’il suppose une bonne volonté de la part de l’État interrogé. Toutefois, la Principauté d’Andorre s’est formellement engagée, le 29 novembre 2014, à Berlin, à mettre en œuvre l’échange automatique d’informations d’ici à 2018. La France s’y est engagée pour 2017.

Si la présente convention se limitait aux points que je viens d’évoquer, il n’y aurait rien à y redire : il s’agit d’une convention fiscale classique, équilibrée et conforme aux standards les plus récents.

Mais l’accord franco-andorran comporte, en plus, une clause très particulière qui nous a semblé problématique.

Le 1 de l’article 25 prévoit en effet que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente convention n’existait pas ». Pour le dire autrement, cette clause permet à la France d’instituer une imposition des personnes physiques en raison de leur nationalité, et non pas en raison de leur résidence ou de l’origine de leurs revenus.

Cet élément est complètement dérogatoire par rapport au droit français, l’article 4 A du code général des impôts prévoyant depuis longtemps une imposition selon un principe de résidence.

Au sein de l’OCDE, les États-Unis sont le seul pays à pratiquer une imposition selon la nationalité, étant entendu que l’impôt acquitté par ailleurs par les citoyens américains ouvre droit à un crédit d’impôt aux États-Unis.

Cette stipulation est, de même, parfaitement dérogatoire par rapport au modèle de l’OCDE, fondé lui aussi sur un principe de résidence, repris par les conventions fiscales signées par la France.

Certes, la secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie, Annick Girardin, a expliqué devant nos collègues députés que « la mention d’une possible imposition des nationaux français résidant en Andorre est sans effet juridique », que celle-ci « résulte du contexte particulier dans lequel se sont déroulées les négociations » et qu’« aucun projet de ce type n’existe » dans les conventions actuellement négociées par la France.

Toutefois, alors que l’engagement d’un gouvernement vaut pour le présent, une convention fiscale peut rester en vigueur des dizaines d’années – et la question d’un impôt lié à la nationalité revient très régulièrement dans le débat public, par exemple à l’occasion de la campagne présidentielle de 2012. Les gouvernements passent, les textes demeurent…

L’inquiétude de nos compatriotes Français de l’étranger est donc bien légitime. Et elle pourrait bientôt faire écho à l’inquiétude des autres partenaires de la France, avec lesquels nous négocions actuellement de nouvelles conventions fiscales.

Nous ne sommes pas hostiles à l’idée d’un débat sur le sujet d’un impôt lié à la nationalité. Mais il doit s’agir d’un débat national, et non d’une discussion au détour de l’approbation d’une convention fiscale.

En tout état de cause, l’instauration d’un impôt selon la nationalité imposerait de résoudre plusieurs problèmes, d’autant que la rédaction du texte actuel demeure très vague.

Ainsi, comment assurer le lien nécessaire entre l’impôt payé et les contreparties reçues, qu’il s’agisse de la protection sociale, de la sécurité ou encore de la gratuité de l’enseignement, lien actuellement assuré par le principe de résidence ?

Comment éliminer les cas de double imposition pour les personnes qui se retrouveraient à la fois imposées à la résidence et en raison de leur nationalité ?

Comment régler le cas des binationaux ? Je rappelle à cet égard qu’un grand nombre des quelque 3 millions de Français de l’étranger possèdent une double nationalité.

Si la clause de l’article 25 n’a pas vocation à s’appliquer, nous estimons que la négociation d’un avenant, qui peut être rapide, est préférable à un engagement verbal. Notre volonté n’est nullement de compliquer les choses, mais au contraire de les simplifier et de les stabiliser pour l’avenir. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. – M. André Gattolin applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est tout à fait satisfaisant d’observer que la Principauté d’Andorre a décidé de se doter d’un système fiscal moderne. Il est d’autant plus satisfaisant que, à ce titre, la France ait décidé de convenir avec celle-ci d’une convention fiscale permettant de lutter contre les doubles impositions.

Sur la forme, il n’y a rien à y redire : tous les éléments standard du modèle de l’OCDE y sont. L’adoption de ce texte aurait donc dû être une pure formalité.

Le problème en soi n’est pas là, monsieur le secrétaire d’État ; vous le savez, nous le savons. Comme le veut l’adage, « le diable se cache dans les détails » ; en l’espèce, il réside dans l’article 25 de la convention, qui stipule tout bonnement que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française qui résident en Andorre comme si la présente convention n’existait pas ». La belle affaire !

Qu’entend-on par là ? Tout bonnement que le champ d’application de la loi fiscale procède non plus de la territorialité, mais de la nationalité.

Cela signifie que l’impôt se paie au titre du sang et non plus au titre de « l’entretien de la force publique », selon les dispositions bien connues de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Il est absolument inadmissible – et je pèse mes mots – que l’on introduise pareille brèche dans un édifice législatif vieux de plus de deux siècles au détour d’une obscure stipulation conventionnelle.

C’est inadmissible quant à la méthode employée ; c’est également inadmissible sur le fond.

Concernant le fond du problème, à savoir le passage d’une fiscalité assise sur le lieu de résidence à une fiscalité assise sur la nationalité, je ne peux qu’exprimer mon étonnement et mon interrogation, pour ne pas dire d’emblée mon indignation.

L’impôt n’est pas la contrepartie de la nationalité. Ce n’est pas dans notre tradition, ce n’est pas dans notre histoire ni dans nos usages.

L’impôt est le prix du service public. C’est l’un des legs de la Révolution française – et j’ai cité à l’instant la Déclaration de 1789. Vous résidez en France, vos enfants sont scolarisés en France, vous bénéficiez des soins dispensés dans les hôpitaux en France, vous profitez de la sécurité par les forces de l’ordre en France, en conséquence, vous payez vos impôts en France pour contribuer au financement du service public.

Bénéficier de l’organisation de nos services publics a donc un prix ; la nationalité ne saurait en avoir.

Quelle serait d’ailleurs la conséquence logique d’un redressement fiscal dans une telle hypothèse ? La déchéance de la nationalité ? Je n’ose l’imaginer, et j’espère que vous non plus !

Concernant la méthode, la forme est aussi carencée que le fond. Une telle évolution de notre droit fiscal mériterait, comme l’a très justement dit M. le rapporteur, un véritable débat national, une concertation, au minimum un groupe de travail.

Et là ? Rien, ou presque, si ce n’est une convention qui aurait dû être adoptée sans grande formalité.

La fiscalité sur la nationalité n’est pas impossible. Elle existe d’ailleurs de longue date aux États-Unis, qui est le seul pays de l’OCDE à la pratiquer, comme le rappelle à juste titre Philippe Dominati dans son excellent rapport, démontrant ainsi qu’il est un législateur attentif à la sauvegarde du principe de liberté, principe fondateur de notre République.

Mes chers collègues, une différence profonde sépare l’Europe des États-Unis. Margaret Thatcher l’a exprimé ainsi : « L’Europe s’est construite par l’histoire, l’Amérique par la philosophie. »

Je ne suis pas convaincu que l’initiative de l’administration française pour introduire cette évolution fiscale à la sauvette nous propose également de faire partager à nos compatriotes la même philosophie que le modèle anglo-saxon.

Mais, si la France devait tourner un jour le dos à son histoire, de nombreux Français tourneraient alors le dos à la France, et le monde ne s’arrêterait pas de tourner.

Les Français de l’étranger le savent parce que c’est leur expérience : la liberté trouve toujours son chemin !

Monsieur le secrétaire d'État, j’ai lu avec attention les débats à l’Assemblée nationale. J’ai bien noté les engagements répétés du Gouvernement, qui a déclaré n’avoir nullement l’intention, en tout cas à court terme, de faire évoluer la fiscalité applicable aux Français établis hors de France vers une imposition due en raison de leur nationalité. Je n’ai aucune raison de mettre votre parole en doute.

J’ai également bien noté que, selon vos déclarations, cette stipulation n’aurait finalement pas à s’appliquer.

Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que les mandats politiques sont souvent précaires et que vos successeurs pourraient bien ne pas se sentir contraints par ce que vous aurez pu dire à la représentation nationale. Seul le droit écrit restera, et ce que vous nous proposez de rédiger comporte toute l’ambiguïté de cet article 25.

Toujours concernant la méthode, j’entends les remarques quant aux conséquences diplomatiques que le rejet de cette convention impliquerait. Il faudrait renégocier, reprendre le travail depuis le début, relancer le processus, etc.

Les parlementaires représentant les Français établis hors de France ont rencontré l’administration fiscale à Bercy sur cette question. Les hauts fonctionnaires nous ont bien fait comprendre que les ministres passaient, mais qu’eux restaient.

Qui dirige ce pays ? Qui décide de l’orientation des éléments fondamentaux de la loi fiscale ? Vous, le Gouvernement ? Nous, le Parlement ? Ou bien l’administration qui vous écrit le papier que vous nous lisez ?

Si les dispositions de l’article 53 de la Constitution prévoient l’existence de projets de loi d’approbation des conventions internationales, c’est bien parce que le Parlement doit jouer son rôle afin de contrôler la signature diplomatique de notre exécutif.

Or, en l’espèce, cette signature ne saurait prospérer. Il est préférable de reporter l’adoption d’une convention internationale en demandant l’abrogation de l’article litigieux plutôt que de fragiliser les fondations de l’ensemble de notre droit fiscal.

D’autant que, comme le rappelle Gaspard Koenig dans une excellente tribune publiée cette semaine dans Les Échos, l’exigence de cet article 25, qui permet à cette convention de prévoir sa propre nullité – ceux qui sont encore attachés au respect des contrats et à l’État de droit apprécieront –, est une demande 100 % française. Nul doute alors que vos homologues andorrans ne verront aucune objection à la faire disparaître.

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’aurez compris, les membres du groupe UDI-UC voteront contre l’approbation de cette convention internationale, suivant en cela la position de la commission des finances. (M. Christophe-André Frassa applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je n’utiliserai pas tout mon temps de parole, quand bien même cette convention – et même Andorre – pourrait faire l’objet de longs échanges entre nous.

Au fond, on connaît assez mal cette principauté.

M. Christophe-André Frassa. Certains la connaissent bien !

Mme Michèle André. Quelques Français et quelques Espagnols croient la connaître parce qu’ils vont y faire des achats détaxés à l’occasion de leurs vacances…

M. Christophe-André Frassa. Il y a des Français qui y vivent !

Mme Michèle André. Peut-être faut-il parler différemment d’Andorre. Que savons-nous de cette principauté ? C’est une petite enclave pyrénéenne, dont le Président de la République française, conjointement avec l’évêque de la Seu d’Urgell, du côté catalan, est coprince.

La Principauté d’Andorre, à la géographie très particulière, isolée au milieu des montagnes, est d’ailleurs restée très longtemps à l’écart des axes de transport, tant les cols ariégeois demeurent difficilement franchissables. Aujourd’hui encore, si vous voulez vous y rendre en avion, il faudra arriver par Barcelone ou Toulouse.

Le Président François Mitterrand avait cette belle formule, que je reprends volontiers : « La géographie fait l’histoire. »

Le traité des Pyrénées, grand traité ayant mis fin à de rudes et longues luttes entre la France et l’Espagne, a donné naissance à quelques perles de cette nature ; il a notamment donné aussi l’enclave de Llívia, dont sans doute peu de Français connaissent l’existence…

Mme Michèle André. … et où il était déjà possible d’acheter son tabac moins cher, ce qui a donné lieu au développement de la contrebande.

Aujourd’hui, cela appartient à l’Histoire.

Ce que je connais d’Andorre est sans doute plus récent : je connais son parlement, qui est composé à parité d’élus hommes et femmes. J’ai plaisir à le souligner, car ce n’est pas si fréquent. J’ai ainsi des collègues parlementaires andorrans remarquables, rencontrés dans les instances internationales. J’ai eu l’occasion de beaucoup les fréquenter pendant plusieurs années dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, espace de débat et de discussion.

Que voyons-nous aujourd’hui d’Andorre ?

Pour ceux qui s’y sont rendus récemment, nous voyons un espace à la géographie ingrate, un espace dédié au tourisme, un espace pour effectuer des achats détaxés, encore. Cette principauté est aussi un petit pays qui connaît une crise réelle et profonde de l’immobilier. Les ravages des Espagnols sont allés jusque-là et, sur ces pentes abruptes d’Andorre-la-Vieille ou d’Ordino, on a beaucoup construit dans des conditions qui rendent aujourd’hui difficiles la location et l’achat par les habitants d’Andorre ou par ceux qui pourraient s’y installer pour des raisons fiscales.

Le Sénat a constitué un groupe d’amitié auquel participent essentiellement les élus du Sud, ceux du pays catalan – ce pays catalan qui n’a pas de frontière puisque, que l’on soit du nord ou du sud de la Catalogne, on sait combien le lien est puissant et combien sa langue en est un.

Je tenais à dire ces quelques mots sur cette Principauté, en soulignant tous ces aspects, et cela ne vous étonnera donc pas d’apprendre que le groupe socialiste votera en faveur de l’approbation de la convention fiscale du 2 avril 2013. Il le fera pour deux raisons, l’une concernant Andorre, l’autre ayant trait à la France.

Tout d’abord, cette convention a valeur de symbole ; elle vient, pour ainsi dire, compléter le tableau des réformes entreprises par la principauté ces dernières années. En effet, Andorre s’est diversifiée, elle s’est attachée à adapter ses institutions et a su réformer en profondeur son système fiscal pour le rendre comparable à celui de ses voisins de l’Union européenne.

Ainsi, au 1er janvier 2015, dans quelques jours à peine, Andorre disposera pour la première fois de son histoire d’un impôt sur le revenu. Voilà peu, notre collègue Jean-Claude Requier racontait dans cet hémicycle les remous qu’avait créés l’impôt sur le revenu, cher à Joseph Caillaux, lorsque la France avait décidé de l’imposer à ses habitants. C’est une nouveauté qui viendra s’ajouter à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les plus-values, créés récemment. Le temps de l’inscription d’Andorre sur la liste des paradis fiscaux de l’OCDE me semble aujourd’hui révolu.

De plus, le pays a signé de multiples accords de coopération fiscale et s’est formellement engagé à mettre en œuvre l’échange automatique d’informations d’ici à 2018. Nous l’avons fait nous-mêmes seulement en juillet, puisque ce fut le dernier dossier examiné par l’ancienne équipe sénatoriale.

Maintenant qu’Andorre dispose d’une fiscalité propre, il est nécessaire de prévoir des mécanismes d’élimination des doubles impositions. C’est précisément le but de cette convention fiscale, tout à fait classique à cet égard, attendue avec impatience par les ressortissants français comme par les entreprises.

Je me suis entretenue le mois dernier avec Mme Maria Ubach, l’ambassadrice à Paris de la Principauté d’Andorre, comme l’a également fait notre rapporteur Philippe Dominati. Elle nous a rappelé l’attachement de son pays à cet accord, approuvé à l’unanimité par son parlement. Il ne serait pas, je pense, de bonne politique de manquer à la parole donnée par la France au parlement et au gouvernement andorrans.

J’en viens maintenant au point litigieux de cette convention, qui est, à vrai dire, une affaire franco-française. Les craintes exprimées par certains de nos collègues – j’ai d’ailleurs remarqué à quel point notre collègue Olivier Cadic faisait preuve de nuance… (Sourires.) – quant à une éventuelle taxation selon la nationalité me paraissent peu fondées. Monsieur le ministre, vous venez de le préciser à nouveau, et le Gouvernement l’a dit et répété : aucun projet de ce genre n’existe et, si tant est que ce fût le cas, un tel projet passerait nécessairement, et bien naturellement, par un projet de loi déposé devant le Parlement. Nous aurions alors un vrai beau débat.

En toute franchise – et cela a déjà été dit –, on voit mal comment ce texte, tel qu’il est rédigé, pourrait avoir une quelconque portée pratique. Cette clause dérogatoire tient au contexte particulier des négociations, à une époque où Andorre figurait encore sur la liste des paradis fiscaux et où le gouvernement d’alors – je vous rappelle que c’était en 2011 et que le Premier ministre s’appelait François Fillon – affirmait sa volonté de combattre ces derniers, dans la continuité des travaux du G20. C’était en quelque sorte une clause de « dissuasion », que l’on prévoit précisément pour ne pas avoir à s’en servir – nous savons le faire excellemment en France pour d’autres grands sujets. C’est tout l’objet de la dissuasion.

Certes, l’idéal serait de négocier un avenant à cette convention, mais vous n’ignorez pas que les choses ne se passent pas ainsi. Une convention fiscale prend des années à négocier, et l’on ne doit y toucher que d’une main tremblante, comme certains l’ont dit avant moi de manière bien solennelle. Rouvrir les négociations prendrait sans doute de longs mois, si ce n’est des années, et conduirait inévitablement à rediscuter de chacun des vingt-neuf articles, ou presque, de la convention. En attendant, les ressortissants des deux pays risqueraient de se retrouver doublement imposés. La crédibilité de la France dans les autres négociations en cours – avec le Luxembourg, la Belgique, la Colombie et d’autres pays – pourrait s’en trouver entamée. Cela serait cher payé pour une clause qui n’est pas applicable et ne pose pas forcément problème.

Que va-t-il se passer ? L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi, et nous nous apprêtons sans doute à le rejeter. Une commission mixte paritaire se tiendra en janvier… et l’Assemblée nationale aura le dernier mot. Mais pour ce qui me concerne, je regrette que le Sénat n’ait pas cru possible d’aller jusqu’à une adoption qui serait une reconnaissance des efforts, des progrès et des encouragements dont a besoin la Principauté d’Andorre, à l’égard de laquelle nous avons une responsabilité historique, mais actuelle aussi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, hier soir, la décision prise par Barack Obama d’engager une normalisation des relations avec Cuba nous a replongés dans la fameuse crise des fusées de 1962, événement d’ampleur internationale qui a masqué, par son importance, la tension qu’ont connue les relations franco-monégasques à la même époque pour des raisons politiques, et surtout fiscales. (M. Christophe-André Frassa s’exclame.)

Sans entrer dans les détails de cette querelle franco-monégasque née au départ d’un rapport de force pour le contrôle d’une station de radio et d’une station de télévision, toutes deux implantées en Principauté, je tiens à rappeler que les désaccords persistants sur la taxation des résidents français et des sociétés travaillant avec la France provoquèrent, précisément en 1962, l’ire du général de Gaulle qui décida, ni plus ni moins, le blocus de Monaco. On lui prête à cet égard la boutade suivante : « Pour faire le blocus de Monaco, il suffit de deux panneaux de sens interdit. »

Mme Catherine Procaccia. Vous aurez ainsi cité le général de Gaulle !

M. André Gattolin. Les relations avec la principauté andorrane n’ont, heureusement, jamais atteint ce paroxysme, car la France a fait preuve de bonne volonté. La présente convention en constitue encore un témoignage.

Ce texte a pour but de simplifier nos relations fiscales avec la Principauté d’Andorre, exercice délicat tant cette dernière comporte des facettes multiples et complexes.

D’un point de vue géopolitique, Andorre est un micro-État inséré dans le vaste ensemble constitué par l’Union européenne, tout comme les principautés de Monaco ou du Liechtenstein. Mais, à la différence de celles-ci, la Principauté andorrane est la seule frontière intérieure au sein de l’espace Schengen. Assez étonnamment, Andorre est membre de la zone euro sans être membre de l’Union européenne.

En termes économiques et culturels, ce micro-État est plus dépendant de l’Espagne – je devrais d’ailleurs dire de la Catalogne espagnole – que de la France. La langue officielle et la langue d’usage d’une très large majorité de la population andorrane sont d’ailleurs le catalan. Pour s’en convaincre – et pour s’amuser un peu en cette période de fêtes –, je vous conseille la lecture de la version française du site andorran Legalis fiscal, qui fait plus ou moins figure de site officiel des débats et décisions entourant la législation andorrane. Je n’ai malheureusement pas le temps de vous citer ici quelques morceaux choisis, mais vous y découvrirez tous les ravages commis sur la langue française par l’usage abusif de certains services internet gratuits de traduction automatique ! Comprendre les conventions signées avec la France, au filtre de ces traductions, se révèle formidable !

Pourtant, les liens institutionnels avec la France sont majeurs, puisque le Président de la République française, comme cela a été rappelé, est coprince de la principauté, poste qu’il partage avec l’évêque d’Urgell.

Fiscalement, la Principauté a su également cultiver sa complexité en même temps que sa singularité : jusqu’à peu, elle ne levait pas d’impôt sur les revenus ou sur les sociétés, mais elle refusait d’être considérée comme un paradis fiscal.

La crise de 2008 l’a obligée à sortir de cette ambiguïté dont elle tirait profit et l’a poussée à prendre des mesures afin de ne plus être inscrite sur la « liste grise » des paradis fiscaux établie par l’OCDE. La convention qui est soumise à notre approbation aujourd’hui fait partie de cet ensemble de dispositions prises par la principauté afin de parvenir à sortir son nom de cette fameuse liste grise.

En 2009, la Principauté s’est lancée dans une course à la signature d’accords d’échanges de renseignements fiscaux. Seize accords ont alors été signés avec divers pays. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns : le Liechtenstein, Monaco, la République de San Marin ou encore le Groenland qui, soit dit au passage, n’est pas vraiment un État indépendant. Certains de ces États qui ont conclu une convention avec Andorre sont eux-mêmes dénoncés par l’OCDE pour leurs pratiques fiscales que je qualifierai – excusez l’anglicisme, mais il me semble tout à fait approprié – de borderline.

Cela peut nous laisser perplexes sur la nature réelle de ces actes, qui s’apparentent davantage, à mon sens, à la constitution d’une micro-internationale d’entraide mutuelle pour échapper à la vindicte légitime des autres nations qu’à une réelle démarche visant à adopter des normes fiscales internationales, pourtant déjà très, trop tolérantes.

L’accord qui nous est soumis aujourd’hui remplit tous les critères de contrôle et d’échanges d’informations demandés par l’OCDE, et certains ici pourront toujours dire que c’est mieux que rien ; mais cet accord est-il vraiment satisfaisant ?

À titre personnel, j’émettrai deux grandes critiques.

L’une est globale et porte sur l’absence de réelle politique européenne relative aux relations que les États de l’Union européenne doivent avoir avec les micro-États présents à l’intérieur ou aux bordures de notre continent. En effet, une approche européenne serait, me semble-t-il, plus appropriée pour traiter des questions de transparence, d’échange d’informations dans les domaines de la fiscalité et de la lutte contre la criminalité, y compris la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.

Mon autre critique porte sur l’impact de ce type de convention sur l’économie andorrane.

On peut concevoir que cet accord puisse favoriser le développement du commerce dit « des boîtes aux lettres fiscales ». Les entreprises ou les particuliers en recherche perpétuelle d’optimisation fiscale peuvent très bien concevoir que la Principauté d’Andorre est un pays sûr en matière de délocalisation de leur base fiscale. Avoir une adresse postale et fiscale à Andorre peut désormais rapporter autant qu’une délocalisation d’un site industriel dans un pays à bas coût de main-d’œuvre.

Cet effet induit a-t-il été pris en compte par les négociateurs de cette convention ? A priori non, étant donné qu’il n’y est fait nulle part mention.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, les écologistes sont vraiment dubitatifs sur la portée réelle de ce texte, autant qu’ils le sont quant à la montagne de semaines de négociation passées avec ce terrible État pour accoucher d’une telle souris. (Sourires.)

C’est donc uniquement par bienveillance, en cette veille de trêve des confiseurs, que notre groupe a choisi aujourd’hui de s’abstenir.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, survivance d’un passé médiéval déjà fort éloigné, la Principauté d’Andorre présente la particularité d’être un État enclavé entre deux États membres de l’Union européenne dont, vous l’avez rappelé, il ne fait pas partie.

Le Principat compte aujourd’hui plus de 85 000 habitants, produit d’une urbanisation importante des vallées et du développement des activités touristiques, en sus des activités commerciales jusqu’ici fort pratiquées.

Comme pour la Principauté de Monaco, la population andorrane est minoritairement andorrane, puisque les natifs de la Principauté représentent environ le tiers des habitants, la majorité des résidents étant de nationalité espagnole.

Le contingent des Français résidents était estimé en 2008 à un peu plus de 5 000, quand celui des nationaux s’élève à un peu plus de 6 000, c’est-à-dire aux alentours de 7 %. En outre, nous avons compté, lors des dernières élections consulaires, 311 électeurs sur les 2 453 Français inscrits sur les listes électorales, pour ce scrutin qui ne les aura donc pas spécialement mobilisés.

L’économie locale est largement dominée par les activités commerciales, activités de tout temps facilitées par la faiblesse des taxes et droits prélevés sur les différents produits.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Bien sûr !

M. Thierry Foucaud. Qui n’a pas, venant de Barcelone ou de Toulouse – Mme André le rappelait voilà quelques instants –, été en Andorre pour acheter à moindre prix tabacs et alcools, la fiscalité andorrane étant, en l’espèce, moins lourde que les règles françaises ou espagnoles ?

Paradis fiscal pour le commerce – une TVA à 4,5 %, cela laisse rêveur –, la Principauté évolue cependant peu à peu vers les standards normaux de la fiscalité internationale.

La mise en place, le 1er janvier prochain, d’un impôt sur le revenu des personnes physiques conduit notamment à une imposition des résidents andorrans – ils sont environ 30 000 – avec une franchise d’imposition à concurrence de 24 000 euros annuels, un niveau d’imposition de 5 % entre 24 000 et 40 000 euros, et une imposition à 10 % au-dessus de ce montant.

Il convient d’ailleurs de souligner que cet impôt est allégé par un certain nombre de crédits d’impôt, et que le quotient familial ne joue quasiment pas.

Le nouvel impôt sur le revenu andorran ne touche que les personnes résidant de manière continue en Andorre pendant au moins 183 jours par an et ne concerne donc pas nécessairement – la documentation officielle l’atteste – tous les travailleurs frontaliers espagnols et français qui viennent tous les jours dans la principauté.

Pour les non-résidents, il existe de fait un impôt particulier, notamment lorsque le centre de leurs intérêts matériels et moraux se situe en Principauté.

En clair – et c’est sans doute l’un des aspects de cette convention –, un Français salarié de l’un des supermarchés d’Andorre-la-Vieille sera concerné par l’application de l’impôt des non-résidents. Il en sera de même pour un moniteur de ski intervenant dans l’une des stations de la Principauté.

Ensuite, interviendra le processus traditionnel de crédit d’impôt...

En revanche, un Français résidant en Andorre mais dépositaire de revenus dépourvus d’origine andorrane ne sera pas traité de la même manière.

En résumé, la convention dont le présent projet de loi tend à autoriser l’approbation est surtout la manifestation de la volonté d’un pays vestige d’une certaine histoire d’intégrer la communauté internationale. En effet, l’existence d’un statut fiscal particulier en Andorre, membre de la zone euro mais non membre de l’Union européenne, a eu pour résultat que la Principauté était encore, voilà peu, considérée comme un État non coopératif...

La normalisation de sa TVA, en dépit de ses taux faibles, la création d’un impôt sur le revenu des personnes physiques, la mise en place d’une fiscalité des entreprises, des revenus de capitaux, de l’épargne et des plus-values immobilières et mobilières, tout cela participe à nos yeux de ce mouvement d’entrée de la Principauté d’Andorre dans la communauté internationale des États modernes, avec une fiscalité digne de ce nom.

Quand bien même les règles votées par le Conseil général des Vallées conduisent à la mise en place de taux d’imposition faibles ou d’assiettes au rendement relativement réduit – cela a été dit –, il nous semble bienvenu d’encourager les Andorrans, dont la démarche est matérialisée par la ratification unanime de la présente convention fiscale par le Conseil général.

C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, tout en gardant à l’esprit la nécessité de vérifier, à l’avenir, la pertinence et l’efficacité de la présente convention, à l’aune des éventuels conflits d’interprétation résolus et des fraudes ou évasions fiscales repérées, nous approuverons le présent texte autorisant l’approbation de ladite convention.

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa. (Mme Catherine Procaccia et M. Olivier Cadic applaudissent.)

M. Christophe-André Frassa. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd’hui à nous prononcer sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.

Nous légiférons aujourd’hui sous la statue de Charlemagne, cet empereur qui est cité dans la première strophe de l’hymne andorran : « Le Grand Charlemagne, mon père, nous délivra… » – je vous renvoie à une lecture silencieuse de la suite pour rester politiquement correct. (Mme Catherine Procaccia rit.)

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Nos ancêtres les Gaulois ! (Sourires.)

M. Christophe-André Frassa. Cette convention, la première entre nos deux pays, a tout lieu d’être puisque la Principauté d’Andorre a instauré depuis 2013 un impôt sur le revenu.

C’est donc à dessein qu’une convention doit être passée, comme c’est le cas avec les 124 autres États avec lesquels notre pays s’est lié par une convention fiscale.

L’objet d’une convention est de régler sur le long terme les relations entre les États et d’assurer la sécurité juridique nécessaire aux personnes. Or, monsieur le secrétaire d’État, la convention que vous nous soumettez ce jour à ratification ne garantit pas cette sécurité juridique. Nous sommes même loin de la sécurité juridique que veut faire sienne le Gouvernement.

Cette convention n’est pas, et de loin, identique aux autres. Elle est particulière, innovante même, dirai-je, et mérite à ce titre toute notre attention.

Je veux bien entendu parler de l’article 25 de la convention, plus particulièrement du d) de son 1. Avec cet alinéa, le Gouvernement demande à la représentation nationale d’approuver le fait que la France puisse imposer les Français d’Andorre « comme si la présente convention n’existait pas ».

Comprenez mon étonnement, à tout le moins, devant ce texte… Je m’interroge sur le but que vous cherchez à atteindre en nous demandant de ratifier une convention de non-double imposition dont le texte prévoit que cette même convention peut ne pas s’appliquer !

Une convention, ce n’est pas une loi, mais cela ne doit pas nous empêcher d’étudier son esprit comme tel. Si une loi peut comporter une part d’incertitude, cette convention ne répond pas au cadre de l’incertitude avancée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août 2003. L’incertitude doit être inévitable et son degré justifié par l’intérêt général. L’imposition des Français d’Andorre et, a posteriori, celle des Français établis dans un autre État, n’est ni inévitable ni justifiée par l’intérêt général. En effet, et je vais y venir, son application pourrait avoir un coût supérieur à son rapport.

Je m’interroge aussi sur les raisons qui justifient une telle clause. Pourquoi les Français d’Andorre ? Qu’ont-ils fait, ou que n’ont-ils pas fait ? À cette interrogation, on trouve partiellement la réponse dans la seconde phrase du d) de l’article 25 : « Lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition, les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord la mise en œuvre de cette dernière.» Tout cela a un petit parfum de convention fiscale franco-monégasque.

Nous voici donc au cœur de la question de la fiscalité des Français établis hors de France.

Comment pouvez-vous demander, monsieur le secrétaire d’État, la ratification d’un tel alinéa sans traiter préalablement de l’ensemble du sujet ? Ce texte impose une réflexion de fond – vous l’avez dit vous-même – et un véritable débat.

Il n’est pas digne d’insérer dans une convention avec un État dans lequel résident environ 3 200 Français une phrase, aussi énigmatique soit-elle – je dirai même, en tant que législateur, aussi mal rédigée soit-elle –, qui introduira des dispositions permettant l’impôt sur la nationalité.

Par cette convention, les 3 millions de Français établis hors de France connaissent désormais votre intention d’ouvrir la porte à l’impôt sur la nationalité. Ils attendent maintenant votre réponse sur votre intention d’élargir en retour la solidarité nationale, même si vous l’avez affirmé, de même que votre prédécesseur à l’Assemblée nationale et M. le secrétaire d’État chargé du budget.

Avez-vous réfléchi aux contreparties à l’impôt acquitté, que vous accorderez aux Français d’Andorre, puis aux autres ? Allez-vous les rattacher à la solidarité nationale, ou voulez-vous une solidarité à sens unique ? Alors que vous vous êtes opposés à la prise en charge des frais de scolarité dans les établissements scolaires français à l’étranger, allez-vous accorder maintenant, en contrepartie à cette taxation, la gratuité dès la maternelle dans les écoles françaises, voire régler les frais de scolarité des Français dans les écoles étrangères ? La solidarité nationale s’exercera-t-elle aussi pour les frais de santé ? La solidarité nationale inclura-t-elle les primes de rentrée scolaire et de Noël ? La solidarité nationale vaudra-t-elle pour les allocations familiales ? Ces questions méritent d’être posées et, surtout, d’obtenir une réponse.

Je vous demande également quels services seront en charge de l’exécution de cette disposition, puisque le service des non-résidents n’aura plus vraiment de sens, dans la mesure où les Français établis de France ne pourront plus être considérés comme des non-résidents.

Vous nous avez récemment affirmé, monsieur le secrétaire d’État – cette question s’adressait à M. le secrétaire d’État chargé du budget – que vous n’avez aucune intention d’instaurer cet impôt.

Je ne demande qu’à vous croire, mais deux éléments m’en empêchent.

Le premier provient du c) du 1 de l’article 25. Cet alinéa répond à lui seul au souhait gouvernemental que tout revenu soit imposable. En effet, grâce à cet alinéa, la France peut imposer les revenus pour lesquels la Principauté d’Andorre n’a pas encore adopté de dispositions législatives d’imposition.

Le second élément a trait au fait que, depuis 2013, date de la décision andorrane d’introduire l’impôt sur le revenu – et nous sommes tout de même à quelques jours de la fin de 2014 –, le gouvernement français n’a pas profité de cet intervalle pour retravailler le texte. Cette clause n’aurait pas été maintenue avec la Principauté si vous n’aviez pas l’intention de la mettre à profit. Tout est dit.

En votant votre projet de loi autorisant l’approbation de la convention telle qu’elle vient d’être présentée, le législateur adopterait les articles qui la composent et indiquerait donc sa volonté de les voir appliqués : il indiquerait donc vouloir la taxation, par la France, de ses nationaux résidant dans un autre État, en d’autres termes l’application d’un impôt sur la nationalité.

Le Gouvernement pourra ainsi, monsieur le secrétaire d’État, se retrancher derrière ce vote pour faire évoluer la législation fiscale, et le groupe UMP ne peut accepter cela.

Pour terminer sur cet alinéa, je souhaiterais vous poser une question : avez-vous mené également une réflexion sur le fait que les autorités françaises devront régler avec les autres États la mise en œuvre de sa propre législation ? Que de négociations en perspective !

Je résume : la France va renégocier les conventions fiscales pour lui permettre de taxer ses nationaux, puis, lorsque sa législation le lui permettra, elle négociera de nouveau pour pouvoir la mettre en œuvre.

La procédure parlementaire ne nous permet pas d’amender une convention. C’est dommage, mais c’est ainsi.

Avec mes collègues du groupe UMP, nous considérons que la rédaction de cette convention est sujette à des difficultés ultérieures. Nous ne pouvons donc pas voter en faveur de sa ratification.

« On pense qu’on pourra rattraper ultérieurement les malfaçons. Mais on se trompe. Une loi mal pensée et mal conçue présentera toujours de graves défauts, y compris après être passée au filtre du tamis parlementaire. » Cette phrase, frappée au coin du bon sens, nous la devons à l’un des vôtres, monsieur le secrétaire d’État, puisque c’est Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, qui s’exprimait ainsi dans La Semaine Juridique du 10 novembre dernier.

Nous avons bien mesuré, quant à nous, les conséquences de ce refus tant pour les personnes physiques qui se verront soumises à la double imposition, que pour les bonnes relations que la France entretient avec la Principauté d’Andorre.

Pour ce qui est d’une éventuelle double imposition, nous faisons confiance au Gouvernement pour que, dans l’attente d’une nouvelle rédaction, vous résolviez très rapidement cette difficulté. Vous avez les moyens législatifs, en profitant de la navette parlementaire, d’introduire un article ad hoc dans le projet de loi de finances rectificative. Quand on veut, on peut ! (Sourires.)

Quant aux bonnes relations, légendaires et mémorables, avec Andorre, nous faisons confiance au coprince pour qu’il fasse le nécessaire afin que la convention soit renégociée. Supprimer deux phrases dans un article d’une convention, c’est assez simple quand on le veut.

Le groupe UMP demande donc la suppression du d) du 1 de l’article 25. Dès sa suppression, il votera sans hésiter la ratification de cette convention.

Puisque mon temps de parole n’est pas totalement écoulé, j’ajouterai quelques précisions.

Je me pose toujours la question de savoir quel problème fiscal fondamental a la France avec ces deux principautés. En effet, intervenant à cette tribune, je pense au débat qui s’est tenu en juillet 1963 avec le gouvernement français, à l’occasion duquel le sénateur Georges Portmann, homme éminent, était le rapporteur de la commission des finances sur le projet de ratification de la convention fiscale entre la France et Monaco.

Ce qu’il a dit, il a fallu cinquante et un ans aux Français de Monaco pour le faire respecter, monsieur le secrétaire d’État ! Il a fallu mener des combats qui se sont terminés devant le Conseil d’État. L’administration fiscale n’ayant tenu aucun compte de ce qu’avait dit la représentation nationale, et considérant que la naissance à Monaco équivalait à un transfert de domicile, des contentieux se sont terminés devant le Conseil d’État. Ce dernier a fini par donner gain de cause aux Français nés à Monaco. Or tout figurait déjà dans le rapport de M. Portmann et avait été évoqué lors des débats législatifs !

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le secrétaire d’État, nous ne souhaitons pas aujourd’hui voter un texte dont nous désapprouvons une clause, et ce même si vous nous assurez que cette dernière ne s’appliquera jamais compte tenu de l’intention du gouvernement actuel. Vos propos engagent non pas seulement le gouvernement auquel vous appartenez, mais aussi la France. Or, on ne sait pas ce qui sera fait d’une telle clause par la suite ! Voilà pourquoi nous ne souhaitons pas que cette clause, dont vous nous dites qu’elle n’a pas à s’appliquer aujourd’hui, puisse être utilisée par un gouvernement futur qui pourrait vouloir la mettre en œuvre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Je tiens à remercier l’ensemble des orateurs, en particulier M. le rapporteur, qui a tenu des propos fermes, mais mesurés.

Lors de mon intervention liminaire, j’ai précisé le peu de portée juridique de cette clause et les raisons pour lesquelles elle figure dans la convention. Ces raisons tiennent à l’état du droit, ou plutôt du non-droit fiscal en vigueur en Andorre à l’époque déjà lointaine où cet accord a été négocié.

Mesdames, messieurs les sénateurs, gardons-nous de prendre en otage la convention avec Andorre à cause de cette mesure : ce texte doit entrer en vigueur, notamment pour nos compatriotes français résidant en Andorre. À cette fin, il faut faire preuve de pragmatisme et ne pas tout bloquer à cause d’une disposition qui, je le répète, n’aura que peu d’effet.

Que se passerait-il si le Sénat rejetait le présent texte ? L’absence de convention ouvrirait une période d’incertitude, dont Mme André a précisé avec raison qu’elle serait probablement longue.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cette période se compterait en effet en années plutôt qu’en mois, dans la mesure où il faudra d’autres négociations, paraphes, signatures, ratifications. Or les autorités d’Andorre, qui suivent de près ce processus de ratification, ne souhaitent qu’une chose : que cette convention entre en vigueur le plus vite possible.

À mon sens, on ne peut pas s’exposer au risque de voir échouer cette convention, compte tenu des graves problèmes qui s’ensuivraient.

Par ailleurs, M. Gattolin a mentionné un enjeu essentiel au sein de l’Union européenne : la transparence fiscale. La France, tout particulièrement son ministre des finances, Michel Sapin, est très engagée sur cette question. En 2013, les États membres de l’Union ont mandaté la Commission pour négocier des accords d’échange automatique d’informations avec Andorre et d’autres États comme le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin ou la Suisse. Le but est que ceux-ci aboutissent lorsque le système mondial d’échange automatique d’informations sera mis en œuvre en 2017-2018.

Enfin, j’invoquerai un ultime argument pour convaincre ceux qui hésitent encore, en particulier M. Frassa, spécialiste de Charlemagne. (Sourires.) Charles de Secondat, baron de La Brède, plus connu sous le nom de Montesquieu, écrivait en 1748 dans De l’Esprit des lois : « Du temps de Charlemagne, on était obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ». Quelque peine que cela vous fasse, menez à nos côtés la bataille destinée à instaurer de bonnes règles fiscales entre la Principauté d’Andorre et la République française ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique du projet de loi initial.

projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la principauté d'andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 2 avril 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Dominati, rapporteur. Je constate que tous les orateurs se sont félicités du souhait exprimé par les autorités d’Andorre de ratifier au plus tôt une convention fiscale avec la France. Cette avancée diplomatique est saluée sur toutes les travées de cet hémicycle. En fait, le problème qui se pose est franco-français et concerne notre droit fiscal. Il a surgi lors de l’examen du texte par la commission des finances au Sénat – il faut noter que le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale – et n’implique en aucun cas notre voisin andorran.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne vous ai pas entendu lors de votre intervention liminaire ou à l’instant exprimer la moindre intention du Gouvernement de réparer un dysfonctionnement de l’administration fiscale. La rédaction de cette convention pouvait se justifier à une époque, mais, la fiscalité andorrane ayant évolué, on aurait pu tenter de la corriger. Désormais, le dysfonctionnement risque d’être d’ordre diplomatique.

Pour donner satisfaction aux autorités d’Andorre, il appartient au gouvernement français de mener ce travail le plus vite possible. Cela suppose de reconnaître l’existence du léger problème franco-français qui se pose à l’article 25 de cette convention, qui a également été relevé par M. Frassa. Sans cette clause, la convention aurait pu être ratifiée immédiatement. Or on nous a opposé des délais sans même examiner le problème.

La question que je vous pose est donc simple, et elle s’adresse aussi à la présidente de la commission des finances : la discussion, par le Sénat, d’un projet de loi autorisant la ratification d’une convention fiscale sert-elle réellement à quelque chose ? Si on nous déclare que, dans ce domaine, la moindre évolution nécessite des années, il est de facto inutile que la Haute Assemblée examine de tels textes à l’avenir.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Non !

M. Philippe Dominati, rapporteur. Si le Sénat a un rôle, il doit le jouer. De son côté, l’exécutif doit réagir en engageant les travaux normatifs nécessaires. Nous pouvons comprendre que ceux-ci nécessitent du temps, mais, dans cette affaire, ce qui me frappe, c’est que le Gouvernement se contente d’invoquer le respect de la parole de l’État.

À l’issue de ce débat, je ne peux malheureusement que vous le confirmer : la commission des finances demande le rejet de ce texte.

M. Olivier Cadic. Excellent !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 80 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l’adoption 141
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
 

3

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
Discussion générale (suite)

Amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

Adoption définitive en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
Article unique (début)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (projet n° 138, texte de la commission n° 169, rapport no 168, avis n° 189).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le protocole de Kyoto est aujourd’hui le seul instrument international juridiquement contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il met en œuvre la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, qui fixe les grandes orientations de la lutte contre le dérèglement climatique. Adopté en 1997, entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto a permis de réduire les émissions des pays développés durant une première période d’application de 2008 à 2012.

Vous le savez, le gouvernement français est totalement mobilisé pour mettre au point un accord prenant le relais de ce protocole et qui pourrait être adopté à Paris, en décembre 2015, lors de la vingt et unième conférence des Nations unies sur le climat, événement peut-être plus connu sous le nom de COP 21. Ce nouvel accord devra être applicable à tous les émetteurs et entrera en vigueur en 2020. Il est donc impératif que l’action internationale en faveur de la protection de notre climat se poursuive entre la fin de la première période du protocole de Kyoto, en 2012, et l’entrée en vigueur de l’accord de Paris – accord auquel nous espérons aboutir –, en 2020.

C’est la raison pour laquelle je me présente devant vous aujourd’hui. Le projet de loi qui est proposé à votre approbation autorise en effet la ratification de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto. Cet amendement, adopté en décembre 2012, vise à ouvrir une deuxième période d’engagement de 2013 à 2020 afin de prolonger les efforts de réduction des émissions. Il fait partie de l’équilibre politique trouvé en 2011 lors de la conférence sur le climat de Durban ; c’est la promesse d’engagement dans une deuxième période du protocole de Kyoto qui a, pour beaucoup, ouvert la voie à l’élaboration d’un nouvel accord universel sur le climat.

Tel qu’il a été adopté, cet amendement est conforme aux positions de la France et des autres États membres de l’Union européenne, qui parlent, il faut le souligner, d’une seule voix lors des négociations internationales sur le climat. L’Union européenne s’est en effet dotée d’un paquet énergie-climat en 2008, dont l’un des objectifs est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990. L’objectif européen fixé pour la deuxième période du protocole de Kyoto découle directement de celui que contient le paquet énergie-climat. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne s’est engagée à mettre en œuvre l’amendement dès le 1er janvier 2013, sans attendre son entrée en vigueur. Tout porte à croire que l’objectif que s’est fixé l’Union européenne à l’horizon de 2020 pourra être atteint, voire dépassé, puisque ses émissions ont déjà été réduites de 18 %.

D’autres partenaires ont également proposé un objectif de réduction de leurs émissions pour la période 2013-2020 : l’Australie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Suisse et l’Ukraine. En revanche, le Canada, qui a décidé de se retirer du protocole de Kyoto en 2011, la Russie, le Japon et la Nouvelle-Zélande n’ont pas souhaité se réengager. Les États-Unis sont également restés en retrait, puisqu’ils n’ont jamais ratifié ce protocole.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, vient de nous rappeler l’urgence à agir si nous voulons limiter l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels. Cette deuxième période ne couvrant que 15 % des émissions de gaz à effet de serre, vous devinerez aisément qu’elle ne permet pas, à elle seule, de faire face au défi climatique. Toutefois, de nombreux pays se sont fixé des objectifs en dehors de ce cadre, notamment les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et les pays émergents. Bien que cette deuxième période soit imparfaite d’un point de vue climatique, elle joue un rôle de transition essentiel.

Élaborer un nouvel accord avec 195 pays nécessite du temps. Il en a manqué en 2009 à Copenhague pour parvenir à l’adoption d’un successeur au protocole de Kyoto, celui-ci doit donc continuer à s’appliquer jusqu’à ce que l’accord de Paris entre en vigueur. L’abandon de cet instrument et le vide juridique qu’il aurait automatiquement entraîné auraient été perçus comme un recul de la communauté internationale.

Par ailleurs, cette deuxième période nous permet de continuer à accumuler de l’expérience sur les outils de mise en œuvre des politiques climatiques. Cela est vrai s’agissant des mécanismes de marché prévus par le protocole comme des règles de suivi des émissions de gaz à effet de serre, puisque l’amendement de Doha ajoute un septième gaz à ceux que couvre déjà le protocole de Kyoto, et non le moindre : le trifluorure d’azote, qui a un pouvoir de réchauffement 17 000 fois supérieur à celui du CO2.

Il convient également de noter que l’amendement introduit un mécanisme de révision des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière à les rendre plus ambitieux en cours de période. En raison de la faible participation, ce mécanisme pourrait toutefois ne pas être utilisé mais il est susceptible de nous inspirer pour élaborer ce que nous souhaitons être l’accord de 2015.

La ratification de l’amendement au niveau européen est un processus long, trente instruments de ratification devant être rassemblés avant que nous ne les déposions en même temps auprès du Secrétaire général des Nations unies. Tous les États membres de l’Union européenne doivent mener leur propre processus de ratification au niveau national. L’Islande a fait le choix de prendre un engagement conjoint avec ses partenaires de l’Union européenne.

Une décision du Conseil relative à la conclusion de l’amendement de Doha et à l’exécution conjointe des engagements qui en découlent est en outre en cours de négociation à Bruxelles. Certaines réticences ont été formulées par la Pologne, que nous nous efforçons actuellement de dépasser.

Dans la perspective de notre présidence de la conférence sur le climat de 2015, il est essentiel que l’amendement au protocole de Kyoto soit ratifié dans les meilleurs délais pour envoyer un signal positif sur la mise en œuvre des engagements. Tout comme la capitalisation du Fonds vert pour le climat est une véritable attente des pays vulnérables, la ratification de l’amendement est une demande forte à laquelle nous devons répondre. En autorisant cette ratification, vous contribuerez donc à favoriser la confiance entre les États, qui est une des clefs du succès de la COP 21.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle l’amendement au protocole de Kyoto qui fait l’objet du projet de loi aujourd’hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Leila Aïchi, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, adopté à Doha le 8 décembre 2012 après de longues et difficiles négociations.

Je vais tout d’abord aborder rapidement le protocole de Kyoto, dont l’amendement de Doha vise à prolonger les objectifs pour la période 2013-2020.

Le protocole de Kyoto fait suite à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CCNUCC, adoptée à New York, en 1992, par 154 États et entrée en vigueur le 21 mars 1994. Adopté lors de la troisième conférence des parties, ou COP 3, au Japon, en novembre 1997, il renforce les engagements pris par les pays développés en vue de réduire le réchauffement planétaire d’origine humaine. Entré en vigueur le 16 février 2005, il ne porte que sur la période 2008-2012.

Toutefois, le protocole de Kyoto constitue le seul instrument international juridiquement contraignant permettant de limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Il vise à réduire ou à limiter les émissions de six gaz à effet de serre provenant des secteurs de l’énergie, des procédés industriels, de l’utilisation des solvants, de l’agriculture et des déchets. Il contient un objectif global de réduction du total des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5 % par rapport à l’année 1990 et des engagements chiffrés pour les pays développés qui les ont acceptés.

Selon le principe des « responsabilités communes mais différenciées » de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, seuls les pays développés en raison de leur « responsabilité » historique et les « pays en transition vers une économie de marché » – ceux de l’ancien bloc de l’Est – ont des engagements chiffrés. À l’époque, l’Union européenne des Quinze s’était ainsi engagée à réduire collectivement ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport à l’année 1990, tandis que les États-Unis n’ont jamais ratifié ce protocole. Le Canada, qui l’avait ratifié en 2002, a annoncé sa volonté de s’en désengager en décembre 2011, avec effet l’année suivante. Les grands pays en voie de développement, comme la Chine et l’Inde, n’y ont pas pris part.

Comme le protocole de Kyoto, l’amendement de Doha est le résultat de longues négociations. En effet, dès 2007, le plan d’action de Bali a décidé d’un cadre de négociation en prévision de la fin de la période d’engagement de Kyoto. La COP 15, réunie à Copenhague, en 2009, s’est cependant soldée par un échec et n’a donc pas permis d’aboutir à un nouvel accord international.

Ce n’est qu’en 2011 que la COP 17, réunie à Durban, est parvenue à un accord prévoyant notamment la conclusion, au plus tard en 2015, d’un accord mondial sur les changements climatiques, sous réserve de la souscription par les pays développés d’une deuxième période d’engagement dans le cadre du protocole de Kyoto, à compter du 1er janvier 2013.

Sur le modèle du protocole de Kyoto, l’amendement de Doha prévoit un objectif global de réduction du total des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 18 % par rapport à l’année 1990, ainsi que les nouveaux engagements de réduction chiffrés souscrits par les États parties qui les ont acceptés. Ceux-ci sont toutefois moins nombreux qu’au cours de la première période. Le Japon et la Russie, notamment, ont refusé de s’engager à nouveau. Au total, les pays engagés dans cette deuxième période ne sont responsables que de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela confère à l’amendement de Doha une portée finalement assez modeste. C’est peu, mais c’est mieux que rien !

Cet amendement contient également un mécanisme de révision du niveau d’ambition, sans lequel la seconde période du protocole de Kyoto n’aurait vraisemblablement pas pu être adoptée à Doha. Il s’agit d’une procédure simplifiée qui permet une adoption et une mise en œuvre rapide des nouveaux objectifs, sans nouvelle ratification. Une première table ronde ministérielle a d’ailleurs eu lieu, à Bonn, le 5 juin 2014. Elle n’a toutefois pas permis de relever les engagements des pays développés, comme le demandent, de manière constante, les pays en développement.

Le clivage Nord-Sud a d’ailleurs failli se révéler fatal à la COP 20 de Lima, qui vient de s’achever. De nombreuses heures de négociation supplémentaires ont été nécessaires pour rallier un certain nombre de pays en développement qui s’opposaient au premier texte présenté. Le principe de « responsabilités communes mais différenciées » et « les capacités respectives », ainsi que la nécessité pour les pays développés d’augmenter leurs soutiens financiers à l’égard des pays en développement ont été réaffirmés dans la décision finale.

L’amendement de Doha règle également la délicate question des surplus de quotas d’émission par rapport aux émissions réelles, ou « air chaud », accordés aux pays en transition pendant la première période, afin de relancer leur économie. Il a été décidé que les quotas accordés en seconde période ne pourraient pas dépasser la moyenne des émissions nationales sur la période 2008-2010.

Voilà donc sommairement exposé l’essentiel du contenu de l’amendement de Doha. De fait, il s’agit, vous l’aurez compris, d’un amendement de transition, à haute portée symbolique. Il permet en effet la poursuite du protocole de Kyoto sur la période 2013-2020, comblant ainsi un vide juridique entre la fin de sa période d’engagement, en 2012, et l’entrée en vigueur d’un nouvel accord mondial sur le climat, prévue en 2020. Celui-ci devrait être conclu, sous l’égide de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, lors de la COP 21 de Paris, en décembre 2015. C’est une étape qui s’inscrit dans la politique climatique de l’Union européenne et de la France. L’engagement de l’Union européenne et de ses États membres d’une réduction des gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 correspond aux objectifs définis dans le paquet énergie-climat pour 2020. L’Union, comme la France, a dépassé l’objectif qui lui était fixé pour la première période du protocole de Kyoto et devrait faire de même pour la deuxième.

Cet amendement a en sus une portée symbolique, parce qu’il est parallèle au processus d’élaboration de l’accord mondial sur le climat. Il sera nécessairement à l’ordre du jour de la COP 21 de décembre 2015, la conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques servant également de cadre à la réunion des parties au protocole de Kyoto.

Ce processus d’élaboration d’un accord mondial a été relancé par le sommet sur le climat organisé par le Secrétaire général des Nations unies, à New York, le 23 septembre 2014. Il est conforté par la première réunion de capitalisation du Fonds vert pour le climat, qui vient de se dérouler à Berlin, le 20 novembre 2014. Celle-ci était très attendue par les pays en voie de développement. Vingt et un pays se sont engagés à verser 9,3 milliards de dollars sur la période 2015-2018. La France contribue, comme vous le savez, à hauteur de 1 milliard de dollars. Espérons que cela permette au Fonds vert d’entrer dans sa phase opérationnelle courant 2015 et d’engager sa programmation d’ici à la COP 21. Cela constituerait un signal fort en direction des pays en développement.

Pour financer le Fonds vert, et plus généralement la lutte contre le réchauffement climatique, je souhaite, à titre personnel, vous proposer une piste de réflexion. Il pourrait être pertinent de s’intéresser davantage à la dynamique spéculative qui entoure les cours de la bourse et des matières premières, notamment à leur grande volatilité. En effet, les cours de la bourse sont aujourd’hui, dans une très large mesure, déconnectés de l’économie réelle. Plus de la moitié des ordres passés n’étant jamais exécutés, il pourrait être possible de taxer les ordres de bourse non réalisés. De fait, une telle taxe – même minime – sur le montant de ces transactions virtuelles permettrait de rationaliser les comportements des acteurs économiques et financiers concernés et de donner de la réalité aux cours de la bourse, et donc de mieux les contrôler, tout en déclenchant un effet de levier pour le Fonds vert.

Dans la perspective de la conclusion d’un accord universel sur le climat, la France s’est engagée à appliquer la deuxième période d’engagement dès le 1er janvier 2013 et à ratifier l’amendement au protocole de Kyoto le plus rapidement possible. Elle a d’ores et déjà pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette deuxième période de l’engagement souscrit par l’Union européenne et ses États membres.

Cette ratification soulignera ainsi la volonté de la France de parvenir à un accord mondial sur le climat dans le prolongement de l’accord européen d’octobre 2014 visant à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2030 et de l’accord sino-américain du 12 novembre dernier. La France veut y voir un encouragement pour le sommet sur le climat de Paris en 2015, alors même que le dernier rapport du GIEC, publié à Copenhague au début de ce mois de novembre, recommande d’agir vite. La décision finale de la COP de Lima, qui vient de s’achever après prolongation, laisse également augurer un succès, puisqu’elle a jeté les bases de la négociation de l’accord final et a encadré, dans cette perspective, les contributions nationales attendues au premier trimestre de 2015.

Par ailleurs, la proposition de décision du Conseil « COM (2013) 768 final » relative à la conclusion de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto, à la CCNUCC et à l’exécution conjointe des engagements prévoit que l’Union européenne et ses États membres doivent déposer les instruments de ratification au plus tard le 16 février 2015. Il est d’autant plus important que la France autorise cette ratification qu’il semble primordial que l’Union européenne et ses États membres arrivent unis au rendez-vous du Bourget dans un an, tout comme il est souhaitable que l’amendement de Doha entre en vigueur le plus rapidement possible. À la date du 14 novembre 2014, dix-neuf États seulement l’avaient ratifié.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous demande d’adopter le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, de l’UDI-UC et de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre commission s’est saisie pour avis avec beaucoup d’à-propos d’un texte qui nous concerne tous et qui s’inscrit dans la logique transversale du développement durable.

Revenant de Lima, où le président de la commission des affaires économiques, le président de la commission du développement durable et quatre autres sénateurs ont participé, selon des modalités diverses, aux négociations relatives au climat, je tiens à dire que jamais texte n’a été autant d’actualité que ce projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. Si j’ose dire, il est véritablement « branché » sur cette négociation.

En ouvrant la conférence de Lima, le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a abordé cinq points, dont le dernier visait à demander, avec insistance, aux nations présentes ou représentées de ratifier, en signe de symbole, l’accord signé à Doha, ne serait-ce que pour prolonger l’application du protocole de Kyoto jusqu’en 2020. L’Union européenne a spontanément accepté, mais elle était bien seule face au reste du monde. Or dans la dernière ligne de droite avant la conférence de Paris, il est urgent de ratifier « l’amendement de Doha ».

La prise de conscience du réchauffement climatique par la communauté scientifique doit remonter à une trentaine d’années. Il est intéressant de se rappeler que le cheminement a été long, y compris parmi les scientifiques : des voix divergentes ont longtemps résonné. Aujourd’hui, on peut penser que, après le cinquième rapport du GIEC, un consensus s’est dégagé pour reconnaître la réalité du phénomène – en tout cas, elle est peu discutée ou plus discutée du tout – et admettre son origine anthropique. Nous sommes donc passés à une deuxième phase, celle de la prise de conscience collective de l’urgence à agir, grâce à la société civile, qui s’est emparée de cette question ; ce n’est pas notre collègue Ronan Dantec qui me contredira.

M. Ronan Dantec. Absolument !

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. Le fait que les populations du monde entier aient conscience que le climat se dérègle et qu’il importe d’agir pour éviter de mettre en péril notre planète a fait progresser l’idée qu’il fallait rechercher une solution technique, politique et financière.

Je ne reviendrai pas en détail sur le protocole de Kyoto – Leila Aïchi l’a décrit –, qui date de 1997. Je me contenterai de souligner que c’est le seul instrument international juridiquement contraignant. Il a marqué, après la conférence de Rio de Janeiro en 1992, le point de départ d’un processus itératif de conférences internationales. Depuis lors, le monde entier s’est réuni à vingt reprises pour parler du climat. On le voit bien, pour avancer, le chemin est long !

Aujourd'hui, il s’agit de se mettre d’accord sur l’application de nouvelles contraintes. À Lima, les représentants de quelque 194 pays étaient réunis autour de la table pour en discuter. Or il faut avoir à l’esprit le fait que ces pays sont très éloignés les uns des autres.

Avec cette conférence, on mesure l’extraordinaire processus de rassemblement : 20 000 personnes sont venues à Lima et 40 000 sont attendues l’année prochaine à Paris. Ce déplacement de masse est considérable, même si les moyens modernes facilitent l’organisation d’un tel événement.

Au-delà du nombre de pays concernés, il convient de noter les différences extraordinaires entre les pays : de petits États insulaires, aujourd'hui touchés par le réchauffement climatique – les îles Maldives sont souvent citées, avec quelques communautés du Pacifique –, se retrouvent à côté de pays colossalement riches et développés, comme les États-Unis, qui ont une vision différente de cette question. Il faut donc parvenir à combiner les points de vue de tous ces États à la taille, au PIB, à la population et au positionnement géographique tellement différents. Voilà pourquoi j’ai évoqué en commission la construction de la tour de Babel, qui a échoué parce que les hommes étaient très nombreux et parlaient des langues différentes. Le processus collectif auquel nous assistons me fait penser à cet épisode de la Bible.

Mme Catherine Procaccia. Ce n’est pas très optimiste !

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. Veillons à ne pas aboutir au même résultat.

Le bilan de la première période d’engagement du protocole de Kyoto est relativement mitigé, comme l’a relevé Mme la rapporteur de la commission des affaires étrangères : les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 30 % entre 1990 et 2010. Le protocole de Kyoto ne reflète plus la réalité des émissions de gaz à effet de serre. Il a été conçu pour retranscrire les engagements des pays développés, qui représentaient, en 1997, plus de la moitié des émissions mondiales. La défection des grands États comme les États-Unis ou le Canada a accentué le décalage entre les émissions couvertes par le protocole et les émissions effectivement constatées. En outre, un certain nombre de pays en voie développement en 1997, qui produisaient donc peu de gaz à effet de serre à l’époque, sont aujourd'hui devenus des pays émergents.

M. Ronan Dantec. C’est vrai !

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. La situation a beaucoup évolué en vingt ans, car la dynamique du développement s’est poursuivie. On peut donc comprendre le décalage actuel.

L’amendement dont nous examinons aujourd'hui la ratification constitue – c’est rassurant ! – un début de réponse à la question de l’après-Kyoto. Il prolonge le protocole pour une deuxième période d’engagement allant jusqu’en 2020 s’il est ratifié rapidement, comme nous l’espérons tous. L’objectif fixé est la réduction des émissions de gaz à effet de serre des parties concernées d’au moins 18 % par rapport aux niveaux de 1990.

Un autre élément important est que l’amendement de Doha prévoit l’ajout d’un septième gaz à effet de serre : le trifluorure d’azote. Les spécialistes en comprendront tout l’intérêt. En effet, souvenez-vous, mes chers collègues, de l’émotion de la communauté scientifique et de la société civile lorsqu’on a commencé à parler de la destruction de la couche d’ozone. La convention de Vienne et en particulier le protocole de Montréal ont donc pris des mesures visant à supprimer les gaz responsables de cette situation. Les progrès ont été réels, mais ce nouveau gaz est, lui, 17 000 fois plus polluant que le dioxyde de carbone. Vous imaginez les dégâts !

L’amendement de Doha entrera en vigueur le 90e jour suivant la date de réception par les Nations unies des instruments d’acceptation d’au moins trois quarts des parties concernées. Actuellement, seuls 21 États ont transmis les leurs sur les 144 États requis. Il serait souhaitable que ce gap soit comblé avant que nous ne nous réunissions à Paris.

L’Union européenne s’est engagée, je le répète, à ratifier cet amendement, la France aussi. Seulement, cela fait trois ans que le processus est en cours ; il serait temps que la ratification ait lieu. Comme nos amis députés ont adopté ce projet de loi et comme il n’y a, me semble-t-il, aucune difficulté pour qu’il en soit de même ici, au Sénat, nous allons pouvoir faire un pas supplémentaire ; le Gouvernement pourra déposer les instruments de ratification auprès de l’Union européenne qui a elle-même, au nom de la collectivité, pris l’engagement de ratifier l’amendement de Doha en février prochain.

Un accord a été trouvé de justesse ce week-end au Pérou. À cet égard, je partage l’approche positive de M. le secrétaire d’État et de Mme la rapporteur : l’accord n’est pas extraordinaire, mais c’est mieux qu’un désaccord… Le texte, adopté à l’unanimité, fixe la feuille de route pour l’année 2015. Le délai commence donc à courir : les négociations devront avoir bien avancé dans un an si l’on veut que la COP 21 aboutisse. Cependant, le texte adopté a minima laisse encore beaucoup de points sur la table.

Les négociations ont ainsi achoppé sur le principe de la différenciation entre les pays, qui est un sujet extrêmement compliqué, et sur le contenu des contributions à fournir par les États. La notion de « responsabilité commune mais différenciée » est un principe fondamental de la convention signée à Rio en 1992 sur les changements climatiques. En vertu de ce principe, tous les États sont solidairement responsables, mais la prise en compte de cette responsabilité doit être différenciée. Pour prendre un exemple, on peut dire, sans blesser les Sénégalais, que le Sénégal est moins responsable que la France en termes de contribution des émissions de gaz à effet de serre, le niveau de développement des deux États n’étant pas identique.

Reste que le sujet, je le répète, est extrêmement complexe. En effet, comment calculer la différenciation, d’autant que celle-ci peut varier, comme je l’ai souligné précédemment ? Au moment même où nous parlons, nous faisons des efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tandis que les États émergents accroissent leur consommation et donc leurs émissions de gaz à effet de serre.

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. D’ailleurs, le raidissement dont a parlé Mme Aïchi est évident. À Lima, nous l’avons bien senti, les pays d’Afrique francophones avec lesquels nous échangeons beaucoup ont durci leur position sur le sujet. Le principe d’équité est, pour eux, légitime. Notre collègue Ronan Dantec ne manquera sûrement pas de nous expliquer que les Suisses réfléchissent beaucoup à ce principe.

M. Ronan Dantec. Je n’ai que six minutes…

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. Je viens donc de te faire gagner du temps ! (Sourires.)

M. le président. Quelle sollicitude ! (Nouveaux sourires.)

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. Dans l’année à venir, nous devrions réfléchir à définir ce concept. C’est indispensable si nous voulons parvenir à trouver une solution.

Le deuxième point d’achoppement concerne les contributions nationales.

L’échec de Copenhague en 2009 tient au fait que les chefs d’État n’avaient pas pris part aux négociations qui avaient débuté plusieurs semaines auparavant. Pour éviter que cet échec ne se répète l’année prochaine, on a prévu que les États formaliseraient des contributions nationales avant la conférence de Paris.

Certes, des reculs se sont produits à cet égard : alors que, au départ, il était question que ces contributions soient déposées avant la fin du premier trimestre de 2015, ce délai a été repoussé à la fin du premier semestre, puis au 1er novembre. De même, le tiers qui devait examiner la qualité des productions a été supprimé : un simple avis sera émis sur les contributions par Mme Figueres, secrétaire exécutive de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Il n’en demeure pas moins que, pour participer à la conférence, chaque État devra avoir formalisé la contribution qu’il entend apporter à l’effort global. Le rapport de synthèse établi par Mme Figueres devra nous être transmis pour que nous puissions, au moment du début de la conférence, nous forger une idée précise des points d’achoppement.

L’accord de Lima comprend une annexe de trente-sept pages : un document intéressant, quoique non central, car il constitue un brouillon pour l’accord de Paris. Dans les négociations internationales, un texte est mis sur la table dans une « version martyre » : certaines stipulations sont mises entre crochets, la négociation consistant, pour les diplomates, à faire sauter les crochets les uns après les autres. Or l’annexe à l’accord de Lima comporte de nombreuses stipulations entre crochets, signe qu’on n’est pas d’accord sur grand-chose. L’année prochaine, on essaiera de se rapprocher d’un accord en levant le plus grand nombre possible de crochets, de sorte que les chefs d’État puissent prendre la responsabilité politique de faire disparaître les derniers.

Il faut que les problèmes examinés lors de la conférence de Paris ne soient pas inextricables. Or de vraies difficultés demeurent indéniablement, même si des avancées réelles ont été accomplies, qui méritent d’être saluées. Nous espérons tous qu’elles ouvriront la voie au succès de la conférence de Paris, à la faveur de la volonté collective que notre pays a d’aboutir.

« Le temps ne joue pas en notre faveur », a signalé M. Ban Ki-moon. De fait, les événements climatiques qui secouent le monde à intervalles réguliers, faisant la une de la presse écrite et de nos journaux télévisés, nous avertissent qu’il ne faut pas trop tarder. Aussi était-il urgent de réparer les erreurs tactiques commises à Copenhague, où la confiance avait été atteinte. Aujourd’hui, la confiance a été partiellement, mais solidement rétablie ; il convient d’œuvrer à sa consolidation.

De ce point de vue, une responsabilité importante pèse sur la France, non seulement parce qu’elle sera le pays d’accueil de la conférence, mais aussi parce que, dans son histoire, elle a toujours pris part aux grandes décisions collectives. Et Dieu sait si cette affaire de climat appelle de grandes décisions collectives pour assurer l’avenir de notre pays et de la planète tout entière, et donc celui des générations à venir ! Je me réjouis d’ailleurs que, en ce moment, des enfants et des jeunes soient présents dans les tribunes du public.

Mes chers collègues, il faut que nous fassions preuve d’intelligence collective pour faire avancer ce dossier. Pour l’heure, la commission du développement durable vous invite, à l’unanimité, à adopter le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du groupe écologiste.)

M. Hervé Maurey, président de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Bravo !

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le principal mérite du protocole de Kyoto, adopté en 1997 sur la base du deuxième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est d’être, à ce jour, l’unique instrument juridique international contraignant visant à réduire ou à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés et dans les économies émergentes. Il s’agit donc d’un instrument juridique d’une grande utilité, qu’il convient de développer.

Or les accords multilatéraux de ce type sont le résultat d’un processus difficile : les États de la planète mènent des négociations longues et complexes, sous l’œil vigilant des organisations non gouvernementales. En apparence, ces négociations se déroulent avec le seul souci de trouver un juste équilibre entre les exigences du développement et celles de la protection de l’environnement. En effet, les conférences des Nations unies sur les changements climatiques se placent, à juste titre, sous les auspices des valeurs et des grands principes communs à toute l’humanité. Seulement, il faut bien admettre que les résultats sont loin d’être toujours à la hauteur des ambitions affichées. De fait, les négociations menées lors de ces grandes conférences sont essentiellement le reflet du rapport de force international du moment, fondé sur la défense d’intérêts nationaux ou privés souvent contradictoires. Le protocole de Kyoto et l’amendement soumis à notre ratification ce matin ont été négociés dans ce contexte.

Signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto portait sur une première période d’engagement, de 2008 à 2012. En 2009, la conférence de Copenhague n’a pas réussi à adopter un dispositif applicable à l’après-2012. Cette conférence a offert une illustration concrète de la difficulté dont je viens de parler : celle de concilier le développement des peuples et des sociétés, les intérêts économiques et la préservation de la planète.

Si grande est la difficulté d’engager une dynamique de préservation de la planète qu’il aura fallu attendre encore deux ans pour que les États se mettent simplement d’accord, en 2011 à la conférence de Durban, sur une procédure de négociation d’un accord universel contraignant, destiné à être adopté en 2015 au sommet de Paris et à entrer en vigueur en 2020. La fixation de ce calendrier a rendu impératif de couvrir la période intermédiaire, comprise entre la fin de 2012 et 2020. Tel est l’objet de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto, dont le présent projet de loi vise à autoriser la ratification. Cet amendement représente une solution d’urgence pour préserver l’actuel protocole de Kyoto et, ainsi, maintenir une action collective internationale de lutte contre les changements climatiques.

La ratification de cet amendement s’impose aussi au regard de l’agenda international, puisque, à l’issue de la vingtième conférence sur le climat qui vient de s’achever à Lima, notre pays va devenir officiellement l’organisateur de la vingt et unième conférence mondiale, la COP 21. Dans cette perspective, il est évident que nous devons absolument être à jour de nos engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique.

À propos de la conférence de Lima, je tiens à souligner qu’elle a accouché dans la douleur, après quinze jours de négociations prolongées de quarante-huit heures, d’un accord qui a profondément déçu les pays du Sud et les ONG. En effet, rien de ce qu’ils demandaient ne figure clairement dans le compromis adopté. Ainsi, s’agissant des contributions présentées par les pays, aucune avancée n’a pu être réalisée pour prendre en compte aussi bien le niveau d’atténuation des gaz à effet de serre que l’aide à l’adaptation et aux financements. Rien non plus sur la transparence et les aides technologiques, ni sur l’équité dans le partage des responsabilités en matière de réchauffement climatique !

En définitive, je crains que les maigres résultats de ces négociations n’aient pour effet d’aggraver ce que certains appellent la fracture Nord-Sud. De fait, la conférence de Lima a donné une nouvelle fois le spectacle d’un véritable affrontement entre les pays en développement et les pays industrialisés. Résultat : aucune des questions autour desquelles doit s’ordonner le futur accord de Paris n’a pu être précisée. Dans ces conditions, la signature en 2015 d’un accord universel, ambitieux et équitable, mais aussi légalement contraignant, ce qui est le gage de son efficacité, pour prendre le relais du protocole de Kyoto à partir de 2020 apparaît comme le terme d’un chemin semé d’embûches.

Monsieur le secrétaire d’État, je mesure toutes les difficultés qui vous attendent, et qui attendent notre diplomatie, pour réussir la conférence tant attendue de Paris. Pourtant, parvenir à un accord global et différencié est possible, à condition de faire prévaloir une vision véritablement solidaire du développement humain durable à l’échelle mondiale. Dans le cadre d’une telle vision, différente de celle qui a prévalu à Lima, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque pays doit tenir compte des réalités et des projets de développement de celui-ci.

Penser ce qu’on appelle parfois la société « post carbone » suppose d’avancer vers un mode productif apte à répondre aux défis technologiques, sociaux et écologiques de nos sociétés d’aujourd’hui : un modèle fondé sur la fin de l’obsolescence programmée, l’écoconception, l’économie solidaire et l’efficacité énergétique.

L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, s’il est accepté par tous…

Mme Chantal Jouanno. Il ne l’est pas !

Mme Michelle Demessine. … et atteint, peut entraîner des répercussions positives de grande portée sur l’avenir de millions d’êtres humains.

Pour concrétiser une vision partagée du développement humain durable, les pays riches doivent abonder le Fonds vert pour le climat et le Fonds « pertes et dommages » créés par l’ONU. Il faut aussi qu’ils coopèrent avec les pays les moins avancés, au travers de transferts de technologies et de brevets associés. Ces quelques idées, souvent partagées par les ONG et par les opinions publiques, ne sont pas simplement généreuses ; elles sont la seule alternative à la catastrophe qui guette les générations futures, si nous n’agissons pas. Je souhaite qu’une telle conception anime avec force tous les efforts diplomatiques de la France pour la réussite de la conférence de Paris.

Dans l’immédiat, le groupe CRC votera bien évidemment le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement de Doha. (Applaudissements sur certaines travées de l’UMP et de l’UDI-UC, ainsi qu’aux bancs des commissions.)

M. Hervé Maurey, président de la commission du développement durable. Bravo !

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sans doute serait-il assez tentant de considérer que la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto est une formalité, voire que le présent débat est une perte de temps. En effet, depuis 1997, comme les orateurs précédents l’ont souligné, les résultats de ce protocole sont extrêmement limités. Il faut dire que, à l’époque, les pays développés ont pris des engagements minimes : je rappelle qu’il s’agissait de réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990. En outre, les États-Unis, premier émetteur mondial, n’ont pas souhaité ratifier le protocole. Pis, certains grands pays s’en sont très rapidement éloignés, voire y ont renoncé ; c’est en particulier le cas du Canada, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Quant à la Chine, n’étant pas directement liée par cet accord, elle a continué d’augmenter ses émissions.

Résultat : au cours de la période couverte par le protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre ont crû de 54 %. Dans ces conditions, on pourrait être porté à conclure que le protocole n’a vraiment pas fait la preuve de son efficacité. Sans compter que la nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés, qui s’étend de 2013 à 2020, est encore moins ambitieuse, puisque les pays engagés représentent seulement 15 % des émissions de gaz à effet de serre. De fait, cette fois encore, les principaux émetteurs, en particulier les États-Unis, la Chine, le Canada, la Russie et le Japon, ont fui leurs responsabilités.

Dès lors, nous savons que la ratification de l’amendement de Doha ne suffira pas pour que la trajectoire souhaitée de limitation des émissions soit respectée. Au contraire, des scénarios décrits par le GIEC dans son dernier rapport, c’est le pire qui semble avoir les plus grandes chances de se réaliser : une augmentation de 4,8 degrés de la température moyenne d’ici à 2100. À Paris, pourrait-on penser, ce serait plutôt agréable… Seulement, il faut se rendre compte que, au cours de l’ère glaciaire, la température moyenne n’était inférieure que de 5 à 6 degrés par rapport à celle d’aujourd’hui. C’est dire si nous n’avons pas conscience des conséquences qu’entraîneront les changements climatiques !

Les pays développés font-ils preuve de cynisme ? Le fait est que la tentation de la résignation et du renoncement est aujourd’hui très forte, alimentée – disons-le clairement – par la puissance financière des lobbies pétroliers, qui ont été extrêmement actifs et efficaces dans le cadre des dernières négociations. Les projections montrent aussi que les pays les plus pauvres sont appelés à être les plus touchés. Or c’est oublier que nos pays le seront indirectement.

Aujourd'hui, l’Europe, qui est le seul continent réellement engagé, n’arrive pas à convaincre. D’abord, parce qu’elle a fait le choix d'être un nain diplomatique ; ensuite, parce qu’elle parle de l’exemplarité de sa responsabilité, quand elle devrait parler de l’exemplarité de son nouveau modèle de développement.

Nous pourrions être tentés de ne pas applaudir à la ratification de cet amendement. Au contraire, le groupe UDI-UC la souhaite avec ferveur. En effet, comme Jérôme Bignon l’a rappelé, c'est le seul instrument international juridiquement contraignant. Je suis d'ailleurs à peu près certaine que, si l’on devait aujourd'hui renégocier Kyoto, on ne parviendrait pas à l’accord qui a été trouvé en 1997 tant on assiste à une véritable régression de l’action à l’échelle internationale, en dépit des rapports du GIEC.

Si nous approuvons cette ratification, c’est parce que le protocole de Kyoto constitue l’un des derniers instruments multilatéraux. Or la tentation des accords régionaux est forte… Prenons l’exemple du dernier accord entre la Chine et les États Unis. Nous nous sommes tous sentis obligés d’applaudir, parce que, pour la première fois, ces deux pays prenaient des engagements. En réalité, c'est une attaque frontale contre le processus multilatéral, qu’il faut préserver coûte que coûte, sans quoi l’on ne parviendra pas à régler le problème du climat.

Si nous apportons notre soutien, c’est aussi parce que la COP 21 de Paris ne pourra être un succès que si nous créons une dynamique positive. La plupart des intervenants l’ont dit : il faut parvenir à une ratification à l’échelle internationale. Il faut donc que cet amendement passe, que toutes les petites pierres pouvant servir à paver la route conduisant à Paris soient posées avec optimisme.

Certes, à Lima, il y a eu un accord, mais a minima. Avec Jérôme Bignon, Hervé Maurey et Ronan Dantec, nous avons entendu des discours beaucoup plus durs et fermés qu’auparavant, notamment de la part des pays africains. Aujourd'hui, il faut donc trouver tout ce qui peut créer une dynamique positive. C'est pour cela que nous serions également favorables à des déclarations communes du Sénat avec d’autres Hautes Assemblées du monde. Nous sommes en effet les représentants des territoires. Or ce sont eux qui seront les plus touchés par ces changements climatiques, de même qu’ils seront les premiers à les combattre. N’oublions pas que, en politique, nous savons très bien transformer les petites pierres en œuvre d’art… Utilisons au maximum cette capacité ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l’UMP. – M. Ronan Dantec applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi devait être examiné selon une procédure simplifiée. Toutefois, je pense que ce débat, en dépit de la qualité des interventions et des orateurs, nous laissera un peu sur notre faim. En effet, le sujet est important, trop important pour être traité en une heure. Néanmoins, cela nous permettra de présenter quelques éléments de réflexion en vue de la préparation de la vingt et unième conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 2015 – la COP 21. Je sais que notre commission travaillera sur le sujet, et je tiens à en remercier son président.

À cet instant, mes chers collègues, je voudrais citer une phrase qui, plus que jamais, est tragiquement d’actualité : « Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs ». Il y a douze ans déjà, lors du sommet de la terre, le 2 septembre 2002 à Johannesburg, Jacques Chirac, devant tous les représentants de la scène diplomatique mondiale, tirait ainsi la sonnette d’alarme sur les conséquences des bouleversements climatiques.

Oui, la planète brûle du fait du réchauffement climatique anthropique, dont une part est largement due aux gaz à effet de serre ! C’est l’objet de notre vote aujourd’hui : permettre la poursuite du protocole de Kyoto pour la période 2013-2020. L’urgence de la situation et l’importance de la réussite de la COP 21 ne sont plus à démontrer. Les conséquences géopolitiques et humaines des changements climatiques sont planétaires. Dès lors, le scepticisme et l’attentisme sont des postures intolérables.

Comme l’a également dit Jacques Chirac en 2002, « nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». N’en déplaise à M. Claude Allègre, les analyses et les rapports du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ne peuvent être remis en cause.

Je tiens à féliciter ma collègue Leila Aïchi, avec qui j’ai toujours plaisir à travailler, pour son rapport et à remercier notre collègue Jérôme Bignon, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, à qui je fais remarquer que la tour de Babel n’a pas été une franche réussite. Je te le dis en toute amitié.

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. Je sais !

M. Alain Gournac. Sur de tels sujets, il ne peut y avoir, sur le fond, ni clivage politique ni polémique partisane. Il est de notre responsabilité non seulement de trouver des solutions et des mécanismes permettant d’atteindre les objectifs fixés à ce jour, mais également de nous préparer aux futurs critères de réduction d’émission des gaz à effet de serre.

Je ne reviendrai pas sur l’historique du protocole depuis 1997. Je veux toutefois appeler votre attention, mes chers collègues, sur le décalage qui existe entre les négociations, les ratifications et, in fine, les applications réelles de ces accords par les États. Je tiens surtout à signaler les revirements de la part de pays signataires au début du protocole. En réalité, les enjeux d’aujourd’hui tiennent aux évolutions de certains de ces pays. Beaucoup d’entre eux ont changé de statut : ils n’en sont plus au stade de « pays en voie de développement » ; leur croissance et leur niveau de production industrielle sont tels qu’on peut les qualifier d’« énergivores ». Pour ma part, je pense qu’ils ne font plus vraiment partie des pays émergents.

Certains de ces pays ont ainsi annoncé qu’ils ne renouvelleront pas leur engagement, estimant que cela pénaliserait leur économie – je pense à la Russie et aux déclarations de Dimitri Medvedev d’octobre 2012. D’autres se sont carrément retirés des négociations et du protocole, comme le Canada. Si l’on pense au projet d’exploitation du Grand Nord qui est mis en place actuellement, nous pouvons concevoir quelques inquiétudes...

Les États-Unis et la Chine, quant à eux, ont signé le 12 novembre dernier un accord que tous les observateurs qualifient d’« historique ». Il est heureux que les deux premières puissances économiques de la planète, et les plus polluantes, s’engagent dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais si cet accord fixe des objectifs chiffrés d’ici à 2030, il ne contient aucun instrument juridique contraignant. Il permet en revanche que se renforce l’axe diplomatique sino-américain, conformément à la volonté américaine de se concentrer sur l’Asie.

Dans la perspective de la COP 21 qui se tiendra à Paris l’année prochaine, nous devons nous interroger sur cet accord. Que signifie-t-il pour l’avenir des négociations internationales sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?

La Chine avait ratifié le protocole, puis elle s’en est retirée en 2007. Les États-Unis, quant à eux, ne l’ont jamais ratifié, et le Canada a annoncé en décembre 2011 qu’il souhaitait se désengager – c’est chose faite aujourd’hui. Les pays qui le respectent sont actuellement responsables de moins de 26 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, contre 56 % au moment de la signature de l’accord en 1997.

Par ailleurs, quid de l’Inde et du Brésil, pays émetteurs, pays signataires, mais pays exemptés de contraintes ? Ces deux pays en plein développement ont mis en place des politiques nationales de limitation des émissions, mais restent réticents face à un engagement international contraignant susceptible de menacer leur croissance économique.

Aujourd’hui, il est à craindre que les pays les plus émetteurs préfèrent entamer des négociations avec des États non signataires du protocole, en refusant tout mécanisme qui constituerait une contrainte.

Le groupe UMP votera bien sûr ce texte,...

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Alain Gournac. … mais il demande au chef de l’État de s’engager totalement dans ce combat. Il faut en effet qu’il réussisse à convaincre ses homologues pour que les efforts engagés depuis 2005 et la COP 21 ne débouchent pas sur un échec. La diplomatie, dans ce domaine, doit être le fer de lance de notre détermination. Il y va de la préservation de notre planète ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a quelques jours, la conférence de Lima s’est conclue difficilement, dans la nuit de samedi à dimanche, par un appel, qui, à son point 17, « encourage toutes les parties au protocole de Kyoto à ratifier et mettre en œuvre l'amendement de Doha au protocole de Kyoto ». Notre débat de ce jour constitue donc une première réponse concrète et nécessaire de la France pour créer une dynamique en vue de la COP 21.

Soulignons qu’assez peu de pays ont jusqu’à présent ratifié l’amendement de Doha. Cela montre la faiblesse des dynamiques qui sont aujourd'hui à l’œuvre. On constate en effet beaucoup d’attentisme. Depuis maintenant une décennie, la phrase clé de ces négociations me semble bien être celle-ci : « Je bouge si tu bouges », et réciproquement ! Pourtant, l’amendement de Doha est important. C'est l’un des socles de l’accord de Durban, qui, lui, a permis d’enclencher un nouveau cycle de négociation après l’échec de Copenhague, même si un texte a été ratifié l’année suivante à Cancún. C'est évidemment ce nouveau cycle de négociation qui devra déboucher dans douze mois à Paris.

Rappelons que l’accord de Durban a été obtenu par la mobilisation du groupe Afrique, un peu à la surprise des grands pays émergents. Il prévoit, pour la première fois, des engagements de la part de tous les pays, et pas seulement des anciens pays développés concernés par l’accord de Kyoto, ceux des annexes I et II. Cette avancée est absolument essentielle pour créer un nouveau cycle. En effet, les pays parties au protocole de Kyoto ne représentent aujourd'hui qu’une part minime des émissions mondiales. Or sans l’engagement des grands pays émergents et des États-Unis, on ne peut pas rentrer dans une trajectoire limitant le réchauffement à 2 degrés.

Si le cadre est maintenant fixé par l’accord de Durban, complété aujourd'hui par l’appel de Lima pour l’action sur le climat, la précision – pour ne pas dire la beauté – du tableau final reste à apprécier. Plusieurs écoles s'affrontent : les impressionnistes, qui souhaitent que les traits restent légèrement flous, les pointillistes… Espérons que l’accord de Paris ne deviendra pas un cadavre exquis, cher aux surréalistes.

Je ne vous raconterai pas mes nuits à Lima,…

M. Hervé Maurey, président de la commission du développement durable. Oh, surtout pas !

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis. Dommage !

M. Ronan Dantec. … mais je fais partie de ceux qui ont suivi les difficiles négociations nocturnes. Je n’ai pu parler qu’après les négociateurs, dimanche à trois heures du matin, juste avant de reprendre l’avion !

J’ai pu observer deux blocages, et non pas un seul, l’un de la part des pays en développement, à travers l’intervention du Soudan pour le groupe Afrique – comme l’a dit Chantal Jouanno, les Africains tiennent désormais un discours assez ferme –, l’autre de la part des pays émergents, avec l’intervention de la Malaisie – elle aussi très ferme. Contrairement à ce qu’on peut souvent lire, nous n’avons pas assisté à un affrontement classique Nord-Sud, pays de l’annexe II contre G77.

Il faut donc répondre à deux questions. La première, c’est celle du développement. Je l’ai dit, c'est l’Afrique qui a débloqué la négociation sur le climat à Durban. Aujourd'hui, elle n’est pas payée de retour. Le seul engagement de Copenhague, ce sont les 100 milliards de dollars par an pour le Fonds vert. Or ils sont encore très loin d'être réunis. On s'est réjoui des 10 premiers milliards, dont l’un provient de la France – c'était un engagement fort du Président Hollande –, mais c’est peu. D’ici à 2020, il faudra trouver vingt-cinq fois plus. Comment faire ?

Il faut tout d’abord augmenter les financements directs.

Les négociations sur le climat ressemblent souvent à un concours de la phrase la plus définitive - Jacques Chirac n’est pas le plus mauvais à ce jeu-là -, mais cela ne peut suffire. Notre responsabilité, en tant que parlementaires, est en effet engagée. Indépendamment de notre situation budgétaire, nous devrons voter, demain, une hausse des aides directes aux pays du Sud, sans quoi aucun accord ne sera envisageable sur le climat. Ce sera ainsi l’occasion de voir si les grandes phrases sont suivies d’effets…

Il faut ensuite trouver de nouveaux types de financement - Leila Aïchi a abordé le sujet en évoquant notamment les transactions financières –, et cela n’a rien de simple.

En adoptant aujourd’hui le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement de Doha, nous permettrons que s’ouvre la deuxième période du protocole de Kyoto, qui, il ne faut pas l’oublier, contient un engagement de solidarité envers les pays du Sud. Celui-ci prend la forme d’un dispositif dénommé « mécanisme de développement propre » et est adossé au système européen de mise aux enchères des tonnes de CO2. Il m’est évidemment impossible d’expliquer en détail ce dispositif dans le court laps de temps qui m’est imparti, mais, si nous parvenons à retrouver de l’ambition en Europe, nous augmenterons le prix de la tonne de CO2 et, en conséquence, les financements de ce mécanisme de développement propre. Voilà l’un des éléments qui pourraient nous permettre de trouver les 100 milliards de dollars.

La seconde question à laquelle il faut répondre, c’est celle des pays émergents, qui diffère de celle des pays encore en développement. Comme ils l’ont réaffirmé avec force à Lima, en bloquant la négociation, les pays émergents appellent aujourd'hui au respect, conformément aux accords de Kyoto, du principe de la responsabilité commune mais différenciée. Comment fait-on évoluer les économies mondiales ? Comment fait-on converger celles des anciens pays développés et celles des pays émergents, dans le cadre contraint de la lutte contre le changement climatique ? Telles sont les questions auxquelles il faut tenter de répondre et, comme l’indiquait Jérôme Bignon, certains pays s’y emploient.

Le principe d’équité est donc au cœur du futur accord de Paris. Dans ce cadre, il faut identifier des pays médiateurs. La Suisse, par exemple, travaille sur des modélisations autour de la notion d’équité économique. Sans réponse à cette problématique, on ne pourra pas non plus trouver d’accord lors de la conférence de Paris.

J’en viens à une dernière idée importante, qui a déjà été évoquée : si nous voulons passer de la trajectoire d’augmentation de 3 degrés, sur laquelle nous placent les engagements connus à ce jour, à la trajectoire d’augmentation de 2 degrés que nous impose la communauté scientifique pour rester dans une zone tolérable pour nos sociétés – ce qui impliquera néanmoins des adaptations -, des dynamiques fortes doivent voir le jour au niveau des acteurs non étatiques.

Tout comme le sommet organisé, en septembre dernier, par Ban Ki-moon, la Lima Climate Change Conference, coprésidée par le Secrétaire général des Nations unies, le ministre français Laurent Fabius et le ministre péruvien, a été l’occasion de remettre en scène ces acteurs non étatiques : les entreprises, les citoyens, notamment à travers les ONG, ou encore les collectivités territoriales, que je représente dans le cadre de ces négociations internationales. Cette dynamique des acteurs non étatiques doit aussi être très présente lors de la conférence de Paris, laquelle devra permettre de rendre crédible une trajectoire limitant le réchauffement à 2 degrés. Or, nous le savons déjà, les engagements des États n’y suffiront pas !

Nous disposons donc aujourd'hui d’un brouillon, d’un draft text pour reprendre le langage onusien – j’emploierai pour ma part le terme « esquisse » pour poursuivre ma métaphore précédente -, et nous connaissons, en conséquence, les quatre piliers d’un éventuel futur accord de Paris : une ambition européenne, d’où l’importance d’adopter le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement de Doha ; une réponse forte, et crédible en termes financiers, face aux enjeux du développement ; une définition partagée d’un principe d’équité, tendant à rapprocher anciens pays développés et pays émergents autour d’une vision commune d’une régulation économique mondiale ; un soutien aux initiatives des acteurs non étatiques. Ce sont autant d’éléments qui conditionneront l’obtention d’un accord ambitieux à Paris ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, de l'UDI-UC et de l’UMP.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l’article unique.

projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de kyoto du 11 décembre 1997

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, adopté à Doha le 8 décembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste votera bien évidemment le projet de loi. La ratification de l’amendement au protocole de Kyoto permet en effet de poser une pierre très importante sur le chemin entre Lima et Paris, d’autant que, on le sait depuis la conférence de Copenhague, il est essentiel que le pays qui préside le sommet international soit non seulement actif, mais aussi déterminé à aboutir. Nous avons encore en mémoire l’échec de la présidence danoise - il faut le dire, même si des diplomates nous écoutent.

Certes, dans toutes ces grandes conférences internationales, le verre n’est jamais à moitié plein ou à moitié vide. Près de dix-huit ans après les engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto, on s’aperçoit ainsi que les choses ont beaucoup changé. Par exemple, les échanges Sud-Sud – on l’oublie peut-être en France – représentent désormais plus du quart des échanges de la planète. Le changement fondamental, c’est donc l’arrivée des « grands émergents », dont certains d’entre eux, notre collègue Gournac a raison, ont déjà largement émergé.

Dans ce contexte, il me semble, madame Jouanno, que les négociations bilatérales peuvent aider les négociations multilatérales. Ainsi, les retombées de l’accord signé à Pékin entre le Président Barack Obama et le Président Xi Jinping seront-elles positives pour les négociations à venir dans le cadre de la conférence de Paris. Toutefois, il est vrai, monsieur Gournac, qu’il faudra aussi faire attention à l’Inde et au Brésil.

Pour avoir vécu une grande conférence internationale comme brève ministre de l’écologie - c’était à Rio de Janeiro, en 2012 –, j’ai vu les importants jeux de couloir qui se déroulent dans ce genre d’événement. Certains pays émergents sont tout à fait capables d’entraîner dans un refus ou dans un accord les pays africains.

M. Alain Gournac. Absolument !

Mme Nicole Bricq. Il faut bien garder cela en tête, car si, effectivement, certains éléments positifs peuvent laisser présager un succès de la conférence de Paris, d’autres aspects n’ont pas encore été suffisamment explorés.

Je voudrais aussi rappeler un point que personne n’a évoqué : la France se situe en Europe et, dans le cadre de ces grands rendez-vous internationaux, c’est l’Union européenne qui porte la négociation. Nous sommes donc très actifs au titre de notre présidence, mais aussi en tant qu’État membre de l’Union européenne, laquelle a pris des engagements tant sur le climat que sur les énergies renouvelables.

Comme tous nos engagements européens ou mondiaux, un projet de loi de ratification comme celui que nous examinons ce matin doit nous pousser à examiner notre modèle de développement. Si, nous-mêmes, nous ne faisons pas fortement évoluer le modèle de développement européen, nous aurons des difficultés à convaincre des pays qui ne sont pas encore émergents, mais qui pourraient le devenir – je pense notamment aux pays africains –, à s’intégrer dans le mouvement mondial.

J’attends donc que le plan Juncker prenne complètement en compte ces engagements à l’échelle de l’Union européenne. On voit bien, par exemple, que non seulement le charbon est de retour dans certains pays, mais que cette énergie fossile se développe aussi beaucoup. Cela doit tout de même interroger les Européens que nous sommes.

Dans le même temps, j’en suis persuadée, nous aurons un sérieux problème tant que nous n’aurons pas attribué un prix au carbone. L’Europe a été la première à créer un marché du carbone, mais les prix se sont effondrés sous l’effet conjugué d’une mauvaise allocation nationale des quotas et de la crise économique européenne. Pour autant, la fixation d’un prix du carbone n’est pas forcément utopique. Nous devons penser « mondial » ! Dès lors que nous aurons été capables d’engager les travaux sur un prix du carbone mondial, nous tiendrons vraiment la solution au problème du climat.

Cela n’a rien d’utopique, j’y insiste. Nous évoquions précédemment l’approbation d’une convention avec la Principauté d’Andorre en matière fiscale. Quand les pays du G20, réunis en 2009, au plus fort de la crise économique, ont décidé de lancer une « chasse aux paradis fiscaux », ce choix a permis de sérieuses avancées. La fixation d’un prix du carbone à la bonne échelle peut aussi permettre de progresser. Pour ma part, j’y crois ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est définitivement adopté.) – (Applaudissements sur de nombreuses travées.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
 

4

Conventions internationales

Adoption en procédure d'examen simplifié de cinq projets de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de cinq projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces cinq projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

accord interne européen relatif au financement de l’aide aux pays et territoires d’outre-mer

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, signé à Luxembourg le 24 juin 2013 et à Bruxelles le 26 juin 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (projet n° 118, texte de la commission n° 167, rapport n° 166).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
 

accord avec andorre relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à porta

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta, (ensemble une annexe) signées à Paris, les 13 janvier et 10 mars 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta (projet n° 260 [2013-2014], texte de la commission n° 161, rapport n° 160).

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta
 

accord avec andorre relatif au bassin hydrographique des sources de l’ariège

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège, signé à Paris le 6 mars 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l’Ariège (projet n° 261 [2013-2014], texte de la commission n° 162, rapport n° 160).

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège
 

accord avec andorre portant délimitation de la frontière

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière, signé à Paris le 6 mars 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre portant délimitation de la frontière (projet n° 262 [2013-2014], texte de la commission n° 163, rapport n° 160).

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière
 

accord établissant une association entre l’union européenne et l’amérique centrale

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ensemble vingt et une annexes, dix déclarations communes, deux déclarations et un protocole), signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et l’Amérique centrale d’autre part (projet n° 806 [2013-2014], texte de la commission n° 165, rapport n° 164).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part
 

5

 
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Discussion générale (suite)

Simplification de la vie des entreprises

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises (texte de la commission n° 123, rapport n° 122 rectifié).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 1er

M. André Reichardt, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd’hui pour clore le processus parlementaire du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, déposé le 25 juin 2014 puis adopté le 22 juillet à l’Assemblée nationale. Le Sénat a quant à lui adopté ce texte le 5 novembre dernier.

En première lecture, le Sénat a approuvé la démarche générale du projet de loi, qui s’inscrit dans un processus continu de simplification de l’environnement juridique des entreprises. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, il est heureux que la simplification soit devenue une priorité pour les gouvernements successifs.

Je rappelle que la commission des lois, saisie au fond, avait délégué au fond un certain nombre d’articles aux quatre commissions saisies pour avis, permettant ainsi à chacune d’entre elles d’examiner les sujets qui relevaient de sa seule compétence. C’est à mon sens un bon mécanisme en ce qu’il préserve la compétence de chacun.

Comme ce texte était principalement constitué d’habilitations, nous avons tous été très vigilants. Nous en avons précisé certaines, nous en avons restreint d’autres, nous en avons converti d’autres encore en modifications directes de la législation, pour accélérer la mise en œuvre des mesures de simplification envisagées, et parfois même nous en avons supprimé.

Les sujets abordés dans le texte étaient nombreux et variés, sans se limiter d’ailleurs au droit des entreprises, comme l’intitulé du texte pourrait le laisser entendre. Je cite, par exemple, l’extension du rescrit en matière administrative, la reconnaissance des conventions de mandat pour les collectivités territoriales, la mise en ordre du droit de la commande publique ou encore diverses simplifications en droit des sociétés.

Nos commissions pour avis, quant à elles, ont examiné la simplification de la notion de jour en droit du travail. On pourrait d'ailleurs imaginer une telle simplification en droit des sociétés ou en droit boursier. Elles ont également étudié, pêle-mêle, la clarification du régime du portage salarial et du régime du temps partiel, l’allégement de certaines obligations déclaratives en matière fiscale ou encore la simplification des opérations de construction et d’aménagement, sans oublier l’utilisation des motoneiges pour les restaurants d’altitude.

M. Joël Labbé. Parlons-en !

Mme Catherine Procaccia. C’est dommage, cette année, ils ne vont pas beaucoup les utiliser !

M. André Reichardt, rapporteur. J’insiste sur quelques ajouts à l’initiative du Sénat, confirmés par la commission mixte paritaire : la suppression de l’obligation d’enregistrement des documents statutaires des sociétés auprès de l’administration fiscale, la réforme des contrats de partenariat, la pérennisation du contrat à durée déterminée à objet défini et l’adaptation des règles d’organisation des chambres de commerce et d’industrie.

Je ne peux naturellement pas passer sous silence deux questions majeures que le Sénat avait souhaité intégrer à ce projet de loi, à savoir la complexité du compte pénibilité et l’inadaptation, selon nous, de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise.

Sur ces deux sujets, nous avons cependant été guidés par l’esprit de compromis…

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. André Reichardt, rapporteur. … – j’oserai même dire de Noël –…

Mme Nicole Bricq. C’était le 25 novembre !

M. André Reichardt, rapporteur. … qui caractérise le Sénat, d’autant que le message a été entendu, me semble-t-il. Le Gouvernement devrait nous présenter, je n’en doute pas, des évolutions sur ces deux questions particulièrement sensibles dans les prochaines semaines.

La commission mixte paritaire s’est donc réunie le 25 novembre, mais je dois dire que les conditions de sa préparation n’ont pas été simples. Les éléments dont nous avions besoin pour rechercher des convergences entre nos deux assemblées ne nous ont pas été fournis en temps et en heure, monsieur le secrétaire d’État. Nous n’avons donc pu préparer que très tardivement les voies de ce compromis. Heureusement, nous y sommes parvenus, sous l’autorité efficace de notre président Philippe Bas.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Merci !

M. André Reichardt, rapporteur. Je souhaite rendre compte rapidement des travaux de la commission mixte paritaire, en commençant par me réjouir de l’esprit de dialogue qui a prévalu avec nos collègues Françoise Descamps-Crosnier et Sophie Errante, respectivement présidente et rapporteur de la commission spéciale constituée sur ce texte à l’Assemblée nationale.

Nous avons trouvé un compromis sur la réduction du nombre d’associés dans les sociétés anonymes non cotées, en garantissant – j’y insiste – le maintien des règles actuelles applicables à leurs organes, sur les règles de transfert du siège des SARL, sur le contrôle des règles de concurrence et de consommation à Wallis-et-Futuna, accord qui a été beaucoup apprécié sur place, ou encore sur l’habilitation très large visant à supprimer ou à simplifier les régimes d’autorisation et de déclaration préalable applicables aux entreprises, avec là encore des garanties qui ne figuraient pas dans le texte au départ.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai été, en qualité de rapporteur, sensibilisé par l’un ou l’autre groupe de partenaires extérieurs qui s’inquiètent pour la pérennité de leur profession d’une habilitation qui pourrait être trop large en ce qui concerne tout particulièrement les guides accompagnateurs de visites. Il conviendrait, si possible, de ne pas les décevoir puisque j’ai été à titre personnel très sensible à leurs observations.

Enfin, je présenterai tout à l’heure sept amendements, déjà adoptés par l’Assemblée nationale lundi dernier. Nous nous sommes mis d’accord, Sophie Errante et moi-même, sur ces amendements purement rédactionnels, pour corriger certaines imprécisions dans le texte de la commission mixte paritaire, et le Gouvernement a bien voulu nous donner son accord, conformément à l’article 45 de la Constitution. Je tiens d’ailleurs à le remercier d’avoir respecté intégralement l’accord trouvé entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, sans proposer de revenir sur tel ou tel point. Personnellement, je considère qu’il convient de respecter le travail parlementaire que constitue un accord en CMP et qui fut, en l’espèce, faut-il le rappeler, particulièrement important compte tenu de la diversité des sujets abordés. Cinq commissions permanentes ont travaillé au fond sur ce texte, ce qui, je le répète, n’est pas banal.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Eh oui !

M. André Reichardt, rapporteur. Pour conclure, je rappelle que vous nous avez annoncé, monsieur le secrétaire d’État, lors du débat en première lecture, l’examen régulier de lois de simplification de la vie des entreprises. Il faut continuer à s’engager fortement dans cette voie. Je puis vous assurer que vous pourrez compter sur le Sénat, le moment venu, pour examiner ces textes avec sérieux, dans un esprit constructif, afin de faciliter l’activité économique et d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Je me permets cependant de vous suggérer de modifier quelque peu la méthode. Peut-être serait-il préférable d’éviter les textes fourre-tout…

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas un texte fourre-tout, c’est un texte transversal !

M. André Reichardt, rapporteur. … et de grouper les dispositions par thème. Avec notre collègue Thani Mohamed Soilihi, nous avons travaillé sur la simplification du droit des sociétés. Demain, nous pourrions faire de même sur le droit du travail, puis sur d’autres sujets. Nous gagnerions en clarté, en cohérence et en efficacité. Je pense que nous pourrions ainsi davantage encore faire œuvre utile pour nos entreprises.

Dans cette attente, j’invite le Sénat, en qualité de rapporteur, à adopter le projet de loi tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, assorti des sept amendements que je présenterai. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du groupe socialiste.)

M. le président. Mes chers collègues, afin de nous permettre d’achever l’examen de ce texte avant la suspension de séance, M. le secrétaire d’État a accepté de ne prendre la parole qu’à l’issue de la discussion générale, ce dont je le remercie.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous allons pouvoir débattre, je l’espère de façon sobre, du bon résultat du dialogue parlementaire au sein d’une commission mixte paritaire qui a abouti. C’est donc un texte amélioré présentant un potentiel de progrès appréciable pour la compétitivité et l’efficacité de notre système productif qui est soumis à nos suffrages.

Je ne ferai que mentionner quelques-uns des sujets abordés et, espérons-le, réglés par ce projet de loi : le développement de guichets uniques pour toute une série de contacts entre les entreprises et l’administration, la réforme du calcul des jours dans le code du travail, la mise en place du portage salarial, qui est attendue par beaucoup de jeunes entrepreneurs (M. le secrétaire d'État acquiesce.), l’adaptation d’une réforme sociale qui se révèle difficile, à savoir la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine, l’extension de ce qu’on appelle le « rescrit », autrement dit, pour les non-latinistes, l’engagement de l’administration sur l’interprétation du droit, les dispositions d’urbanisme autorisant des dépassements des règles de hauteur ou de gabarit.

Je citerai également l’autorisation unique au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’énergie, domaine sur lequel je travaille aux côtés de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en vue d’offrir de la visibilité et de la sécurité juridique aux porteurs de projets qui sont aujourd’hui soumis à un éventail d’autorisations administratives peu coordonnées.

Enfin, ce texte comporte une réforme des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques. Ceux parmi nous qui connaissent le fonctionnement des parcs d’activité et des espaces industriels sur notre territoire savent combien le sujet est important pour les entrepreneurs.

Pour résumer très sommairement, on peut dire que le projet de loi témoigne d’une action méthodique et approfondie pour améliorer l’environnement juridique et administratif des entreprises.

Le rapporteur André Reichardt a rappelé à juste titre que cette action de simplification était entreprise par les gouvernements depuis maintenant plusieurs années ; nous y revenons régulièrement, y compris grâce à des initiatives parlementaires. Cependant, ce type de travail législatif a besoin d’être réalisé de façon approfondie et dans le dialogue. À cet égard, je me permettrai de livrer trois observations politiques.

Premièrement, André Reichardt l’a souligné, ce projet de loi est très massivement un texte d’habilitations - j’insiste sur le pluriel. Je fais partie des rares parlementaires à défendre le recours aux ordonnances pour régler certaines questions. Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement obtiendra un assentiment des chambres du Parlement et un vrai partage des responsabilités si les ministères porteurs des projets d’ordonnances acceptent une certaine concertation en temps réel, c’est-à-dire au moins une phase de dialogue avec des représentants des commissions compétentes de chaque assemblée…

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Bien sûr !

M. Alain Richard. … afin d’indiquer où ils en sont sur tel ou tel projet d’ordonnance et de recueillir les éventuelles observations, critiques ou réorientations.

Je m’étais amusé à compter en commission le nombre d’habilitations et, certaines étant doubles ou triples, j’étais parvenu à environ vingt-cinq ordonnances. Elles n’ont évidemment pas toute la même portée, mais je crois vraiment que nous progresserions si cette habitude devait perdurer.

Deuxièmement, les législateurs que nous sommes ne peuvent qu’être frappés de la disproportion manifeste entre ce bref projet de loi, qui rectifie ou réoriente discrètement un certain nombre de textes majeurs, et beaucoup d’autres projets dont le Gouvernement nous saisit et dont la portée est extraordinairement symbolique et peu dense en matière normative.

Nous nous devons de réfléchir à cette question, alors même que le président Larcher vient de mettre en place un groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat. Un nécessaire dialogue doit s’instaurer entre le Gouvernement – notamment ceux de ses membres, dont vous faites partie, monsieur le secrétaire d’État, qui ont un rôle pivot en matière de production législative – et les parlementaires habitués à la vie législative, afin de rectifier cette disproportion.

Il arrive au Parlement, cela va encore se produire à notre retour de vacances, de débattre en séance publique durant deux semaines d’un texte – je ne ferai aucun autre commentaire – assez peu innovant, alors même que les ordonnances qui seront prises à partir du projet de loi dont nous débattons aujourd’hui vont non seulement représenter un grand nombre de pages au Journal officiel – ce n’est sans doute pas le critère le plus pertinent –, mais surtout induire de véritables changements dans notre droit positif.

Ma dernière observation rejoint les propos de M. le rapporteur : ce moment de bicamérisme n’est pas anodin, puisqu’il s’agit du premier texte sur lequel un accord est trouvé en commission mixte paritaire depuis que l’opposition nationale a emporté la majorité au Sénat. Il me revient, me semble-t-il, de souligner qu’une réflexion approfondie s’est engagée entre collègues au Sénat pour tirer les conséquences, chacun de notre côté, de cette nouvelle situation et veiller à ce que, même sur des sujets propices aux désaccords, nous donnions la priorité à la participation du Sénat à l’élaboration de la loi.

Je tiens à rendre hommage à l’esprit de compromis et à la démarche constructive qui ont animé notre assemblée tout entière et souhaite que ce dialogue puisse prospérer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’évoquerai d’abord la méthode, avant de parler du contenu du texte puis du positionnement des écologistes.

Je veux saluer une nouvelle fois la méthode utilisée par le secrétaire d’État Thierry Mandon pour coécrire – bien en amont – ce texte avec les acteurs concernés. Je souhaite que la même méthode préside à la rédaction des ordonnances – il y en aura un certain nombre–, à laquelle les parlementaires devront être associés plus étroitement.

Notre fonctionnement est aujourd’hui d’une complexité qui confine parfois à l’absurde. Nos méthodes législatives et réglementaires consistent trop souvent à additionner des réglementations, à les superposer sans prendre le temps suffisant pour abroger des normes devenues obsolètes. Malgré la réforme du Conseil national d’évaluation des normes, au sein duquel certains d’entre nous siègent, et le vote de lois de simplification du droit successives, notre processus de simplification est encore balbutiant et demande à être poursuivi avec énergie, conviction et, par-dessus tout, concertation.

En matière d’administration électronique, notre pays progresse très vite : en 2014, la France est passée directement de la seizième à la troisième place – sur 184 quatre pays – au classement Global Open Data Index. Nous sommes dorénavant quatrième au monde et premier en Europe ; il me semble important de le souligner. Toutefois, nos progrès en termes de transparence des données publiques et d’administration électronique ne doivent pas cacher notre relatif retard en matière de démocratie électronique. Je ne parle pas ici du vote électronique, lequel représente à mes yeux un danger pour notre démocratie, mais bien d’associer les citoyens aux décisions prises en utilisant ces nouveaux outils électroniques, ces nouveaux réseaux, du niveau le plus local jusqu’au niveau européen, voire même international.

Nous en avons déjà quelques illustrations : les citoyens se sont saisis du projet de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, lequel ne pourra plus être négocié et adopté dans l’opacité… Il doit en aller de même d’un autre traité, qui me tient particulièrement à cœur : le partenariat économique entre l’Union européenne et l’Afrique peut entraîner des conséquences graves, et je souhaite que les citoyens s’en saisissent à leur tour afin de mettre les politiques devant leurs responsabilités.

La plateforme « Faire simple », ouverte à tous les citoyens, est une bonne initiative. Toutefois, elle est loin de rencontrer le succès escompté, même si elle dénombre près de 4 000 contributions. Je vous invite donc, monsieur le secrétaire d’État, à vous rapprocher de la plateforme « Parlement et citoyens », qui a suscité en un an d’existence près de 12 000 contributions et enrichi deux lois adoptées par le Parlement, dont la loi « Labbé » sur l’encadrement des pesticides. Il s’agit de la première loi adoptée à l’issue d’un processus de concertation citoyenne. Ce caractère expérimental n’aura pas empêché de constater combien la force citoyenne pouvait nous aider.

Monsieur le secrétaire d’État, j’espère vivement que votre démarche aura un effet pollinisateur – le terme est choisi – sur l’ensemble des ministères, afin que les citoyens puissent contribuer à enrichir nos débats de la manière la plus directe possible.

La commission mixte paritaire est parvenue à un accord en écartant les mesures les plus clivantes votées par le Sénat sur le compte pénibilité et l’information préalable des salariés. Abroger ces deux dispositions phares – proposées par le Gouvernement et votées par le Parlement –, alors même qu’elles entraient à peine en vigueur, n’était pas vraiment de bonne pratique législative. Toutefois, la commission mixte paritaire a satisfait en partie la requête du Sénat en adoptant un amendement visant à demander au Gouvernement la publication d’un rapport sur l’application du compte pénibilité. Il est sans doute nécessaire d’adapter cette mesure pour la rendre applicable aux plus petites entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment.

Par ailleurs, l’article 12 A a été supprimé par la commission mixte paritaire, ce qui permet de préserver l’information préalable des salariés avant toute cession d’entreprise. Nous y tenions.

Quant au contrat à durée déterminé à objet défini que le Sénat a pérennisé en première lecture, avant même que nous recevions l’évaluation du dispositif, vous aurez compris qu’il ne nous convenait pas.

Je rappelle que la réflexion autour de la simplification s’oriente vers un contrat à durée indéterminée généralisé, dont le niveau de protection augmenterait avec l’ancienneté. Je ne dis pas que nous souscrivons pleinement à cette vision, mais elle nous paraît plus simple que la création d’un nouveau contrat de travail non pérenne. Elle est d’ailleurs défendue par M. le Premier ministre, ainsi que par le prix Nobel d’économie, M. Jean Tirole.

Le Sénat est également parvenu à transformer un certain nombre d’habilitations à prendre des ordonnances en articles de loi ; il en reste tout de même encore un certain nombre.

Nous ne pourrons voter contre un texte qui comporte autant d’aspects positifs, à commencer par la méthode. Toutefois, il comporte trop d’imprécisions et une grosse déception : la disposition relative aux motoneiges, adoptée en dépit de mon argumentaire fort. Je suis très déçu, et je pense qu’il vous sera difficile de rédiger le décret d’application d’une telle mesure, qui s’apparente à un cavalier législatif.

La nouvelle année qui s’annonce marquera-t-elle le début d’une nouvelle ère ? À mes yeux, la réhabilitation du lien entre les politiques que nous sommes et nos concitoyens est une nécessité absolue. Mes souhaits pour 2015, que vous recevrez bientôt, sont portés par une magnifique invitation à l’audace, signée René Char : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront ».

Mme Nicole Bricq. Très belle citation !

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises fait suite à un premier texte sur le même thème, présenté il y a peu de temps. Il est vrai qu’il est impératif de faciliter la vie des entreprises et de nos concitoyens. Les chefs de petites entreprises évoquent régulièrement la complexité administrative à laquelle ils sont confrontés. Il est également vrai que la législation est parfois si complexe que ces derniers doivent s’entourer d’experts-comptables et de juristes pour veiller à être dans la légalité. Leur intention n’est aucunement de contourner les textes : ils craignent d’être sanctionnés pour une simple erreur. Je pense en particulier aux artisans, aux commerçants et aux dirigeants de PME en général.

Cette démarche de simplification doit aussi être engagée en faveur de nos concitoyens. On a le sentiment, comme le rappelait ici même fort justement mon collègue Michel Le Scouarnec, que le Gouvernement donne du temps au temps lorsqu’il s’agit de simplifier la vie quotidienne des Français, alors qu’il accélère le changement lorsqu’il s’agit des entreprises.

La simplification est une démarche louable, mais elle traduit surtout le manque de cohérence et la précipitation du Gouvernement. À cet égard, le détricotage de la loi ALUR, votée il a moins de six mois, est un exemple topique. Cela démontre que nous sommes loin de remplir l’objectif auquel nous sommes tous tenus dans cet hémicycle : écrire des textes accessibles, intelligibles et faciles à appliquer. Cette remarque vaut également pour le Gouvernement, détenteur de l’initiative législative.

Au fil de l’empilement législatif, les démarches administratives sans fin sont devenues légion. Mais il s’agit aussi du résultat de la complexification de notre société et de la demande accrue de nos concitoyens pour plus d’encadrement de leur quotidien par le droit.

S’il est vrai que plus personne n’ose prétendre que « nul n’est censé ignorer la loi », ne nous trompons pas de combat : la complexité, ou le sentiment de complexité, les procédures administratives souvent trop longues, sont aussi le fait d’une législation européenne toujours plus précise, au mépris de la définition même de directive.

Quant aux lenteurs procédurales, faut-il rappeler les dégâts de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, et de son prolongement, la modernisation de l’action publique, ou MAP ? Ces lenteurs sont souvent le fait de la baisse des moyens humains et matériels de nos administrations.

L’octroi de moyens de fonctionner, de contrôler, de conseiller aurait été la bonne solution, car cela garantit les droits et la sécurité de tous. Or vous ne vous attaquez pas aux racines du problème, mais simplement à ses manifestations. À cet égard, il serait bon de garder à l’esprit que le formalisme est bien souvent un facteur de protection des droits. En d’autres termes, la forme garantit le fond. Soyons attentifs à ne pas fragiliser les droits de nos concitoyens, entrepreneurs ou pas, sous couvert de l’utilisation de ce mot magique qu’est la « simplification ».

Le texte dont nous discutons aujourd’hui est un compromis, lequel, s’il n’est pas totalement satisfaisant, a le mérite d’avoir rétabli des dispositions essentielles à nos yeux et surtout d’avoir retenu certaines des avancées que les sénateurs avaient apporté au texte originel.

Sur le premier point, la majorité sénatoriale avait notamment supprimé le compte pénibilité et le dispositif d’information des salariés en cas de cession de leur entreprise qui avait été voté, je vous le rappelle, en juillet dernier lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Ces dispositions ont été rétablies par la commission mixte paritaire, ce dont nous nous félicitons.

Sur le second point, le texte initial présenté par le Gouvernement comportait un nombre trop important de demandes d’autorisation de légiférer par voie d’ordonnance, ce que nous considérons comme une marque de mépris pour la représentation nationale, surtout s’agissant de domaines touchant à la fiscalité des entreprises – même s’il ne s’agit que de procédures de déclaration – ou à la démocratie sociale. Ainsi, par exemple, le Sénat a transformé une telle habilitation en disposition législative sur l’intervention des notaires contre les marchands de sommeil à l’article 7 ter. De manière générale, la Haute Assemblée a essayé d’encadrer au plus près le contenu de ces autorisations.

Enfin, autre exemple, même si nous restons opposés au plan local d’urbanisme intercommunal, ou PLUI, les membres de la commission mixte paritaire ont adopté un article 7 bis A relatif aux conditions de mise en œuvre des PLUI dans la rédaction du Sénat. Pour rappel, cet article précise que, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, engage une procédure d’élaboration d’un PLUI avant le 31 décembre 2015, les calendriers de mise en compatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale, du PLU au regard des dispositions du Grenelle de l’environnement, et de transformation des plans d’occupation des sols en PLU ne s’appliquent pas aux PLU en vigueur sur son territoire si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu avant le 27 mars 2017 et que le PLUI est approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Toutefois, certaines dispositions n’ont pas été remises en cause.

Il est ainsi du CDD à objet défini, qui porte le germe d’une précarisation accrue de nos jeunes chercheurs, de la définition du travail de jour, ou encore des mesures dérogatoires en matière de densité de construction.

Enfin, la possibilité offerte aux entreprises de transférer plus facilement leur siège social sur le territoire national, voire à l’étranger, même si elle est instituée par la modification du code de commerce plutôt que par la voie de l’habilitation législative, comme le souhaitait le Gouvernement, n’est, à notre avis, pas acceptable.

Par ailleurs, nous regrettons que l’encadrement, certes léger, du recours au partenariat public-privé ait été supprimé. Des pas timides avaient pourtant été faits dans la bonne direction, monsieur le secrétaire d’État, même si la route reste longue vers la remise en cause pure et simple de ce type de contrat, dont tous reconnaissent la nocivité, mais qui demeure encouragé par le Gouvernement et par la Commission européenne.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, bien que, mesurant le travail effectué par ses membres, nous ayons hésité à nous abstenir.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si les membres du groupe du RDSE voteront ce texte de manière unanime, ils n’en pensent pas moins.

« Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde [...]. Les lois les plus désirables, ce sont les plus rares », disait déjà Montaigne. Cette formule annonçait les siècles suivants, pour ce qui concerne la production législative.

Cela dit, j’ai en mémoire les diverses lois de simplification, chères à Jean-Luc Warsmann, et les fameux résultats qu’il avait obtenus, qui avaient contribué à mettre de côté, sans qu’il le veuille, bien sûr, les poursuites contre l’Église de scientologie. Il faut savoir se méfier des lois de simplification, mes chers collègues, surtout quand elles ne sont, en réalité, qu’une accumulation de nouvelles dispositions. Naturellement, monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas le cas avec le texte dont nous discutons aujourd’hui…

L’inflation normative est un fléau redoutable, notamment pour le développement et la croissance de notre pays. Elle touche tout le monde : les entreprises, les entrepreneurs, mais aussi les élus locaux et l’administration.

Souvent, ce n’est pas le législateur qui est en cause, même si cela arrive, hélas, trop fréquemment ; ce sont les règlements d’application de la loi qui multiplient les détails et alourdissent les procédures. La loi relative à la transparence de la vie publique en est d’ailleurs une illustration récente.

La simplification doit d’abord passer par un changement de l’esprit administratif, aujourd’hui tatillon et pointilleux à l’excès. En tant qu’élu local, je peux témoigner des contraintes administratives qui pèsent sur les collectivités territoriales pour tout dossier d’investissement. Ces contraintes prolongent non seulement de mois, mais parfois d’années, la réalisation de leurs investissements. Il en est de même, malheureusement, dans le monde de l’entreprise.

De ce point de vue, le drame de Furiani n’a pas arrangé les choses. Ce type de catastrophes, certes rares, mais insupportables, amène à la multiplication de procédures, l’utilisation du parapluie, pour ne pas dire du parasol, administratif étant malheureusement pensée comme un moyen – souvent inefficace, d’ailleurs – de protéger tant les élus que l’administration.

En première lecture, nous avions déposé des amendements tendant à la simplification du droit des sociétés, mais il nous avait alors été opposé qu’ils visaient, de manière sous-jacente, à abroger des règlements. Là est le nœud du problème : la surtransposition réglementaire des lois. Nous devons comprendre que l’assouplissement des normes est synonyme non pas de laxisme, mais bien plutôt d’encouragement à l’initiative et à l’innovation pour les entreprises.

Quant à l’inflation normative, les raisons de ce biais sont bien connues ; elles sont analysées, décriées, dénoncées, sans toutefois que des solutions efficaces soient apportées. Je veux parler, bien sûr, de l’usage de la procédure accélérée à tout-va, du mépris pour le travail législatif et de son corollaire, le dogmatisme gouvernemental, de la surtransposition des directives européennes qui ajoute de nouvelles obligations à d’autres, de l’absence d’études d’impact sérieuses, y compris pour des textes fondateurs – nous avons eu l’occasion de le souligner encore récemment, notamment pour le projet de loi relatif à la délimitation des régions –, du manque de concertation avec les parties prenantes lors de l’engagement de grandes réformes, et enfin de la simplification par des lois de simplification sans vision d’ensemble, autant dire des sources nouvelles de complexité.

Ce qu’il nous faut, monsieur le secrétaire d’État, c’est une nuit du 4 Août des normes, qui sont remplies de détails et de précautions inutiles.

M. Charles Revet. C’est une certitude !

M. Jacques Mézard. Comme le faisait remarquer le rapport Lambert-Boulard, « pour chaque question, pour chaque problème, la réponse a été trop souvent l’instauration d’une loi nouvelle plutôt que la recherche d’une action plus efficace dans le cadre des lois existantes ».

M. Jacques Mézard. L’heure est aujourd’hui au défrichage de notre champ normatif ; la forêt, monsieur le secrétaire d’État, est épaisse et étendue !

Nous déplorons ainsi – nous avions déjà eu l’occasion de le dire en première lecture – que ce nouveau texte de simplification s’attaque indifféremment à divers sujets pourtant essentiels à la vie de notre pays, sans jamais permettre une réflexion approfondie. Il constitue certes un progrès, raison pour laquelle le groupe du RDSE le votera de manière unanime, mais une logique sectorielle aurait en l’espèce été plus appropriée, puisque nous considérons que tous les domaines du droit et de la vie de nos concitoyens méritent une simplification.

Comment ne pas voir que ce genre d’habitus législatif, découlant des lois de simplification, peut créer de la confusion chez nos concitoyens, qui ne savent plus à quelle norme se fier, et qui vont se perdre dans le jeu multiple des abrogations et des entrées en vigueur repoussées, puis avancées, à l’origine de nombreuses discussions ?

Un exemple révélateur tant de la volatilité de la loi que de son imperfection est le compte personnel de prévention de la pénibilité. La commission mixte paritaire est finalement parvenue à un accord raisonnable sur cette question ; nous le saluons. Le Sénat avait supprimé les dispositions afférentes de la loi sur les retraites du 20 janvier 2014, alors même que les décrets d’application ont été publiés au début du mois d’octobre dernier. Les membres du groupe du RDSE ont voté contre cette suppression, au nom de l’impératif de sécurité juridique. Mais nous ne pouvons qu’admettre que l’application de cette disposition entraîne un nombre incalculable de difficultés pour les petites et moyennes entreprises, parce que ses modalités d’application n’ont sûrement pas été assez réfléchies. Il en va de même de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise.

Dématérialisation des démarches administratives, accessibilité du droit, coordination des divers services, circulation de l’information : tels sont les chantiers urgents et reconnus par tous, y compris, je le pense, par le Gouvernement. Quatre amendements déposés par mon groupe ont été adoptés et les dispositions qu’ils prévoyaient ont été maintenues par la commission mixte paritaire, ce dont nous nous félicitons. Comme je l’ai indiqué, monsieur le secrétaire d’État, en dépit de mes observations sur le schéma général de ce texte, nous voterons le présent projet de loi de façon unanime.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous parvenons aujourd’hui au terme de l’examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. La commission mixte paritaire, en effet, a finalement approuvé un texte commun au Sénat et à l’Assemblée nationale. Au départ, ce résultat semblait peu probable, si l’on se réfère aux débats animés, et parfois tendus, auxquels nous avons assisté lors de la discussion du texte en séance publique. À ce stade, peu d’entre nous auraient pronostiqué une issue consensuelle.

Cet accord, que je salue, et qui a requis des concessions importantes de part et d’autre, prouve que, sur des dispositions concrètes, même si elles sont sans doute d’importance inégale, il est possible de trouver des voies de dialogue entre l’Assemblée nationale et le Sénat et de faire œuvre de co-production législative en bonne intelligence.

Cette qualité de dialogue et ce travail constructif sont dus en particulier aux rapporteurs de la commission mixte paritaire, Mme Sophie Errante pour l’Assemblée nationale et M. André Reichardt pour le Sénat, dont je veux souligner, au terme de ce parcours législatif, la capacité à allier à la fois la ténacité et l’effort de conciliation pour aboutir à un texte commun, qui fait œuvre de simplification.

Ce résultat est heureux ; comment ne pas souscrire en effet à une démarche de simplification concernant la vie des entreprises ? Avant d’en arriver là, nous avons dû néanmoins surmonter quelques obstacles.

Le premier portait sur la nature même du texte, qui semblait bien pâle au regard du fameux « choc de simplification » annoncé depuis plus de deux ans. Ce projet de loi de simplification, comme j’ai eu l’occasion de le souligner lors du débat en séance publique, restait tout à fait classique par rapport à ses prédécesseurs : un texte autorisant le Gouvernement, dans des domaines extrêmement variés, à recourir aux ordonnances, procédure à laquelle nous sommes toujours, par principe, assez réticents, parce qu’elle dessaisit le législateur. Il nous paraît possible de procéder autrement, effectivement, comme l’illustrent les améliorations apportées par le Sénat, qui a substitué des dispositions législatives directes – par exemple pour le prélèvement SEPA – à une habilitation par ordonnance contenue dans le texte présenté initialement par le Gouvernement.

Le deuxième obstacle résidait dans le côté fourre-tout de ce projet de loi de simplification qui en fait un véritable catalogue hétéroclite de mesures concernant aussi bien le code rural et de la pêche maritime que le code général des impôts, le code du travail, le code forestier, le code de l’énergie, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, et j’en passe. Ajoutons que le titre du projet de loi n’est pas en adéquation avec son contenu, puisque le texte touche en fait aussi bien les particuliers et les collectivités que les entreprises. Tout cela nuit bien évidemment à la lisibilité de la future loi, ce qui est pour le moins paradoxal lorsqu’on veut faire œuvre de simplification.

Le troisième obstacle concernait les points de désaccord entre le Gouvernement, sa majorité à l’Assemblée nationale et le Sénat. Je reviendrai brièvement sur deux d’entre eux, qui ont donné lieu à de longs débats dans cet hémicycle.

Il s’agissait, en premier lieu, du compte personnel de prévention de la pénibilité, mesure phare de la réforme des retraites, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre et même suscité quelques manifestations. Comme vous le savez, mes chers collègues, Olivier Cadic avait déposé un amendement tendant à la suppression de ce dispositif, afin d’en concevoir une mise en œuvre plus simple.

Si la nécessité de la prise en compte des conséquences de la pénibilité en matière de santé ne fait pas de doutes et doit se traduire par un système de compensation, le mécanisme retenu entraîne une complexité excessive de la gestion des entreprises, en particulier des PME.

Le Gouvernement ne semblant pas opposé à concéder à l’avenir quelques assouplissements, nous avons obtenu qu’il remette au Parlement d’ici au 30 juin 2015 un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

En second lieu, nous avons constaté une approche totalement différente, entre les deux chambres, sur une mesure de simplification que le Sénat aurait voulu introduire : l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise de moins de 250 salariés.

En son temps, le groupe UDI-UC avait demandé la suppression de ce droit d’information lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, et avait déposé un amendement en ce sens. Nous estimons que cette traduction législative, dérivée d’une promesse présidentielle présentée au cours de la campagne électorale, s’avère complexe et même contraire aux objectifs partagés par tous pour assurer la pérennité des entreprises. En effet, on peut difficilement concilier le droit de propriété, le principe d’égalité, la liberté d’entreprendre et une forme de droit de préemption au seul bénéfice des salariés d’une entreprise.

Ce dispositif contenu dans la loi votée cette année est susceptible, par non-respect de la discrétion ou de la confidentialité, de mettre en péril la transmission ou la cession d’une entreprise. La révélation de certaines informations est à même de faire échouer des négociations ou de fragiliser une entreprise à l’égard de ses partenaires, tels ses clients, ses fournisseurs ou ses banquiers.

Le Gouvernement lui-même ne semble pas totalement convaincu de la portée effective et de la pertinence de ce dispositif. Le groupe UDI-UC suivra donc avec attention les décrets d’application de cette loi.

Au-delà de ces sujets, qui ont cristallisé quelques tensions, un large consensus doit être relevé sur une cinquantaine de mesures, parmi lesquelles une précision qui permet de régler une insécurité juridique liée aux dispositions relatives au travail à temps partiel, une mesure permettant de réduire le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes, l’assouplissement de certaines contraintes du droit des sociétés, la mise en place d’un régime de conservation identique pour les factures numériques et papier, et la suppression ou la simplification des régimes d’autorisation préalable remplacés par des régimes déclaratifs.

Bien entendu, une telle orientation ne doit pas conduire à une dégradation de la professionnalisation dans certains secteurs. Je pense, en particulier, aux guides conférenciers, déjà évoqués par M. le rapporteur, qui nous ont fait part de leurs inquiétudes eu égard à l’application du présent texte, et auxquels il serait bon, monsieur le secrétaire d'État, de donner quelques assurances sur le système envisagé.

Enfin, pêle-mêle, je salue la volonté d’harmonisation de la notion de jours en droit du travail, la pérennisation du contrat à durée déterminée à objet défini, l’encadrement du portage salarial, l’extension de la procédure de rescrit au droit du travail, la simplification des déclarations des honoraires ou commissions, et la mise en place de guichets uniques de déclaration des paiements de cotisations et contributions de protection sociale.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les collectivités, je note l’article 27, qui vise à simplifier, certes de manière partielle, le droit de la commande publique ou encore la validation des autorisations de mandat en cours.

Tous ces points constituent incontestablement des avancées. Les membres du groupe UDI-UC voteront donc le texte élaboré par la commission mixte paritaire et suivront avec attention les ordonnances qui seront prises dans la foulée de son adoption. Nous invitons le Gouvernement à en tenir informé les assemblées.

Cela étant, dans un monde hyper complexe, la simplification est une démarche difficile dès lors qu’elle dépasse le stade de l’incantation ou de l’effet d’affichage. Elle demande une forte volonté politique et sans doute, dans notre pays, un changement de méthode, afin que le « choc de simplification » annoncé à maintes reprises devienne, enfin, une réalité concrète.

Pour tendre vers cet objectif, il semble indispensable de passer de l’actuelle simplification parcellaire et horizontale à une simplification plus en profondeur qui s’inscrirait dans le temps, pour éviter les multiples changements législatifs, source d’incertitudes, mais aussi de coûts supplémentaires pour les entreprises, notamment pour les plus petites d’entre elles, afin d’introduire davantage de stabilité et de lisibilité.

Les entreprises ont besoin de se projeter dans la durée et de consacrer l’essentiel de leur énergie à créer de la richesse, et non à s’adapter en permanence à de nouvelles règles ou contraintes.

Monsieur le secrétaire d'État, ne serait-il pas plus productif de procéder à un toilettage global de chaque domaine législatif, comme l’a d’ailleurs demandé M. le rapporteur, en les prenant un par un, et d’avoir ainsi le courage de s’attaquer aux sujets les plus essentiels ?

Aussi, nous vous invitons à changer de méthode et vous demandons de nous proposer à l’avenir des textes mieux ciblés, lisibles, cohérents et portant sur un même sujet, afin d’accélérer la simplification indispensable à l’émergence dans notre pays d’administrations plus performantes et d’entreprises plus compétitives. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. –M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis que le Gouvernement cherche à trouver des moyens pour lever les contraintes pesant sur les entreprises. Néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, légiférer sur ces questions ne l’autorise pas à ignorer les prérogatives du Parlement ! Je veux bien entendu parler du recours en l’espèce à la procédure accélérée, qui implique un examen précipité des textes,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et qui devient systématique !

M. Jean-Jacques Hyest. … et de l’usage des ordonnances.

Mme Nicole Bricq. C’était pas mal non plus avant !

M. Jean-Jacques Hyest. Madame Bricq, les choses vont en empirant, je peux vous en faire la démonstration !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Vous connaissez le principe nemo auditur, ma chère collègue !

M. Jean-Jacques Hyest. Ainsi a agi le Gouvernement à l’occasion de l’examen d’un projet de loi d’habilitation dont on ne voit pas très bien la colonne vertébrale !

Je vous invite, monsieur le secrétaire d'État, à suivre les suggestions de mon éminent collègue Alain Richard : procéder par thème permettrait de régler un certain nombre de problèmes, et rendrait plus lisible à la fois le travail du Parlement et l’action du Gouvernement.

De surcroît, la tenue des élections sénatoriales ne nous a pas permis d’examiner le présent texte dans les meilleures conditions malgré les efforts des rapporteurs.

Je rappelle que le projet de loi initial comptait dix-huit habilitations – ce n’est pas rien ! – et que, dans la plupart des cas, des zones d’ombre subsistaient quant à la finalité des mesures que le Gouvernement se proposait de prendre et aux domaines d’intervention.

À ces dix-huit ordonnances initiales, il faut ajouter toutes celles qui se sont agrégées au texte au cours de son examen, ordonnances qui n’ont donc pas été analysées dans l’étude d’impact. Or certaines d’entre elles concernent des sujets très sensibles, qui auraient mérité une analyse plus approfondie : le portage salarial ; les mesures prévues par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dans le domaine des transactions immobilières – même si je ne suis pas opposé à ces ajustements, je relève néanmoins que le Gouvernement revient discrètement sur certains textes difficilement applicables – ; les modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques, que vise à définir l’article 8 bis introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental et que nos collègues députés ont découvert lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Ce grief relatif au recours aux ordonnances doit être replacé dans un contexte où le Gouvernement ne semble plus hésiter face à cette pratique, que nos institutions considèrent pourtant comme exceptionnelle.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest. Je note, par ailleurs, l’apport incontestable du travail sénatorial.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Jean-Jacques Hyest. À ce titre, il convient de saluer le travail effectué dans cette enceinte, plus particulièrement par les rapporteurs des différentes commissions saisies au fond, qui, grâce à leurs amendements, ont pu convertir de nombreuses habilitations en modifications directes du droit.

En effet, de telles conversions – je ne les citerai pas en cet instant – ont été rendues possibles en raison de la justification que le Gouvernement a donnée à ces habilitations. Ainsi, sans que leur esprit soit aucunement dénaturé, celles-ci pouvaient se traduire directement par une disposition légale, ce qui est préférable.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cela a été fait et bien fait !

M. Jean-Jacques Hyest. Heureusement, monsieur le secrétaire d'État, mais c’est grâce au Parlement, car vous n’ignorez pas la paresse des administrations !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Oh ! (Sourires au banc de la commission.)

M. Jean-Jacques Hyest. Elles se disent : épargnons-nous un texte, procédons plutôt par ordonnance et nous prendrons ensuite le temps nécessaire !

Lorsqu’il n’a pas été possible de réaliser directement des conversions, les rapporteurs ont apporté des précisions essentielles sur le champ de l’habilitation, preuve encore une fois que nous sommes extrêmement attentifs à ce point. Tel est le cas à l’article 1er, à l’article 2 ter pour ce qui concerne le portage salarial ou à l’article 3 en matière de simplification des procédures administratives. Par ailleurs, de nombreuses autres habilitations ont été supprimées.

Tel a été le travail remarquable entrepris par les rapporteurs que je tiens à saluer. Ce sont en effet leurs efforts qui ont permis d’aboutir à un texte plus respectueux des prérogatives du Parlement.

Il semble que le Sénat ait donc été entendu à l’occasion de l’examen du texte par la commission mixte paritaire sur plusieurs points.

À l’article 4 relatif aux régimes d’autorisation préalable – cet article, supprimé par le Sénat, a été réécrit par la commission mixte paritaire –, le recours aux ordonnances a été davantage encadré.

Pour ce qui concerne les opérations d’aménagement et de construction, la Haute Assemblée, qui souhaitait faciliter leur réalisation, a obtenu gain de cause grâce à l’adoption d’un amendement de Mme Lamure.

L’issue est identique, enfin, pour l’article 25, qui vise à autoriser le recours aux conventions de mandat pour l’État et les collectivités territoriales, et à valider les conventions déjà conclues. La voix du Sénat, par l’intermédiaire d’André Reichardt, spécialiste de ces sujets, a été entendue.

C’est bientôt Noël, réjouissons-nous de l’accord trouvé en commission mixte paritaire ! Néanmoins, le Sénat s’est donné bien du mal pour un projet de loi qui ne marquera pas forcément longtemps les esprits. Les sujets qu’il aborde sont tellement variés que, in fine, il concernera peu les entreprises.

Mme Nicole Bricq. Tout de même !

M. Jean-Jacques Hyest. Entre les articles afférents au logement et à l’urbanisme, au démarchage téléphonique, au convoyage par motoneige, sujet dont nous avons beaucoup parlé…

Mme Nicole Bricq. La Seine-et-Marne est très concernée ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes peut-être peu concernés par toutes les thématiques relatives aux zones de montagne, mais il n’en reste pas moins que ces questions suscitent débat ! D’ailleurs, pourquoi ne pas fonder une association des régions de plaine afin de défendre aussi nos intérêts ? (Nouveaux sourires.)

M. Alain Richard. Ça ferait une présidence de plus ! (M. Nicole Bricq rit.)

M. Jean-Jacques Hyest. Une présidence d’association d’élus de plus, une vice-présidence, un secrétariat, un local, etc. Ce serait formidable !

Mme Nicole Bricq. Il faudrait y penser…

M. Jean-Jacques Hyest. Bref, disais-je, entre les articles afférents au logement et à l’urbanisme, au démarchage téléphonique, au convoyage par motoneige, ou encore au nouveau régime juridique applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d’industrie, peu d’articles concernent directement la vie quotidienne des entreprises, même si c’est toujours autant de pris.

Nous sommes donc loin du « choc de simplification » promis par le Gouvernement, surtout s’il s’agit de dispositifs dérogatoires au droit commun qui viennent ajouter de la complexité. Quelquefois, à vouloir simplifier, il arrive que l’on complique !

M. André Reichardt, rapporteur. Il est parfois très compliqué de simplifier !

M. Jean-Jacques Hyest. Montaigne écrivait déjà : « Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble » !

Encore une fois, les chefs d’entreprise devront attendre s’ils veulent profiter de réelles avancées en matière de simplification du code du travail ou à l’égard de certaines règles sociales : je pense à la question des seuils sociaux au sujet de laquelle les partenaires sociaux semblent s’enliser. Je pense aussi, mais je n’y insisterai pas, à l’applicabilité du compte personnel de prévention de la pénibilité ; des aménagements seront sans doute nécessaires ; à cet égard, il me semble que des dispositifs en ce sens ont vu le jour. Je pense enfin à l’information préalable à la cession d’entreprise, dont nous attendrons les effets. Il s’agit, selon moi, d’une mauvaise mesure, ce que le Sénat a tenu à confirmer.

Monsieur le secrétaire d'État, je tiens à vous féliciter d’avoir pris en charge cette tâche difficile. J’espère que vous serez entendu par tous les ministères. Moins les administrations doivent gérer les questions politiques – elles ont en effet été décentralisées, mais peut-être ne l’ont-elles pas été assez ? –, plus elles cèdent à la tentation de la réglementation, afin sans doute de s’occuper intelligemment…

Compte tenu des engagements qu’a pris le Gouvernement depuis dix-huit mois, plus particulièrement à l’occasion de ce projet de loi d’habilitation, j’espère que celui-ci ne viendra pas s’ajouter à la longue liste des promesses non tenues. Quoi qu’il en soit, en raison du travail du rapporteur et du président de la commission des lois, qui se sont beaucoup investis, le groupe UMP ne s’opposera pas au vote de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à mon tour, je salue le doux zéphyr qui a soufflé sur la commission mixte paritaire. Je me félicite que l’esprit de compromis et le sens de l’intérêt général aient prévalu.

Monsieur le secrétaire d'État, votre texte s’inscrit dans un grand mouvement de simplification lancé le 29 mars 2013 par le Président de la République. Vous le pilotez au travers d’une méthode originale, à savoir la mise en place du conseil de la simplification pour les entreprises au sein duquel les entreprises sont représentées, qu’il s’agisse des chefs d’entreprise ou des salariés. Car nos débats l’ont montré : pour le Sénat, les deux parties prenantes de l’entreprise sont à la fois les salariés et les dirigeants.

Le 30 octobre dernier, vous avez présenté un bilan d’étape au conseil susvisé, et vous avez déjà engagé pour le futur de nouvelles mesures de simplification susceptibles de rassurer mes collègues, attestant que ce mouvement va être poursuivi et amplifié.

Du reste, le projet de loi pour la croissance et l’activité, dont nous débattrons dans quelques semaines, comprendra de nouvelles mesures de simplification. Pour les entreprises, il s’agit d’un véritable enjeu de compétitivité.

Vous avez également prévu, et j’y suis très attachée, de sécuriser des formes de travail qui ne sont plus vraiment nouvelles, mais qui ont besoin d’une assise juridique solide.

Je pense au portage salarial, au temps partiel et au contrat à durée déterminée à objet défini. L’élargissement des titres emploi-service aux entreprises qui comptent jusqu’à dix-neuf salariés m’apparaît également comme une avancée notable.

Vous faites aussi œuvre d’attractivité pour toutes les entreprises étrangères qui s’implantent en France et souhaitent poursuivre ce mouvement. Par ce texte et afin d’accroître l’attractivité et la compétitivité de notre pays tant à l’intérieur que hors de ses frontières, vous fusionnez UbiFrance et l’Agence française pour les investissements internationaux, l’AFII – c’est une disposition à laquelle je suis très attachée –, qui forment ainsi un grand pôle international. La politique du Gouvernement en matière d’attractivité sera ainsi plus claire et donc plus efficace. La France est maintenant au même rang que les pays européens qui ont adopté cette unification depuis plusieurs années.

Cela étant, le présent véhicule législatif a fait les frais, lors de son examen par la Haute Assemblée, de l’arrivée d’une nouvelle majorité sénatoriale, qui a voulu imprimer son empreinte, ce que je peux comprendre, au travers de certains marqueurs. De ce texte, vous avez, chers collègues de la majorité sénatoriale, supprimé deux dispositifs.

La suppression du compte de prévention de la pénibilité était pour le moins une anomalie, je dirai même une uchronie : elle a consisté à refaire l’histoire, dans la mesure où la prise en compte de la pénibilité avait fait l’objet d’une inscription de principe dans la loi de 2003 – sous un gouvernement de droite que vous souteniez – et avait été concrétisée dans la loi de 2010. Aujourd'hui, la gauche met en œuvre le présent dispositif, simplifié et graduel. Le Premier ministre l’a rappelé récemment : il n’est pas question d’imposer des critères compliqués.

M. André Reichardt, rapporteur. Ils le sont !

Mme Nicole Bricq. Changer les habitudes, c’est toujours un peu compliqué !

Au demeurant, nous verrons d’ici quelque temps ce qu’il en sera.

La commission mixte paritaire a permis de s’entendre sur un texte de compromis qui maintient l’expression de la préoccupation de la majorité sénatoriale pour la pénibilité. Ce compromis, me semble-t-il, est intellectuellement honnête et chacun peut s’y retrouver. Preuve en est, le texte a été voté à l’unanimité.

Pour ce qui concerne le dispositif d’information préalable des salariés, c’est un peu différent. Finalement, la position retenue a consisté à revenir sur une loi adoptée voilà peu. Ce n’était pas forcément le moment de prendre en otage ce texte de simplification, comme cela a du reste été dit lors de la commission mixte paritaire par l’un de nos collègues de l’Assemblée nationale. Ce projet de loi n’était pas le bon véhicule et ce n’était pas, quoi qu’il en soit, le bon moment.

Il est donc sage et responsable et tout à l’honneur de la commission mixte paritaire d’avoir rétabli ces dispositions.

Vous voulez dématérialiser, simplifier, cibler, monsieur le secrétaire d’État : tels sont les objectifs de ce projet de loi.

Je terminerai sur la méthode.

Les ordonnances sont, selon moi, utiles. Il faut cependant bien les encadrer. D’ailleurs, quelquefois, le Sénat comme l’Assemblée nationale y sont parvenus. Et Alain Richard a appelé à cette collaboration. Légiférer par ordonnances est le moyen pour l’exécutif d’aller vite. Or on ne peut pas reprocher à celui-ci de ne pas avancer et lui refuser, dans le même temps, ce moyen.

Je veux aussi saluer votre méthode, monsieur le secrétaire d’État. Je pense qu’il ne faut absolument pas – je ne suis pas du tout d’accord avec les orateurs précédents de la majorité sénatoriale à cet égard – travailler par blocs. La démarche de simplification est transversale. Certes, elle est plus difficile à appréhender intellectuellement, mais je n’accepte pas la qualification « fourre-tout » donnée à ce projet de loi. Cette démarche a un fil conducteur, un fil rouge, qui figure précisément dans l’intitulé du texte, qu’il faut à mon sens maintenir.

Cela nous oblige, nous parlementaires, à travailler différemment. À cet égard, je suis très heureuse que le Sénat ait adopté le dispositif de la commission spéciale pour l’examen du projet de loi pour la croissance et l’activité. Le Gouvernement n’est pas en cause, c’est à nous de nous organiser. Nous ne sommes pas uniquement des experts – même si, en général, on sait de quoi on parle quand on est rapporteur ou quand on intervient sur un texte –, nous sommes des parlementaires et nous devons défendre le point de vue général en travaillant nous-mêmes autrement.

Monsieur le secrétaire d’État, continuez à mettre en œuvre cette démarche transversale, c’est ce qui fait l’originalité de votre beau ministère ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de vous faire part non pas de mes réponses, mais de mes réactions aux propos qui ont été tenus, je commencerai par remercier le Sénat.

D’abord, les précisions qu’il a introduites dans le texte, les démarches qu’il a engagées visant à transformer ce qui était initialement des mesures d’habilitation en textes législatifs, en « dur », selon la formule consacrée, me semblent non seulement sages, mais salutaires. Le travail mené par votre assemblée a permis une bonification du projet de loi, qui, par certains aspects, en avait besoin.

Je vous remercie aussi de la sagesse dont vous avez fait preuve en vous entendant avec les députés et en laissant de côté deux amendements significatifs qui avaient été introduits par le Sénat dans le texte, l’un sur l’abrogation du compte de prévention de la pénibilité et l’autre sur l’abrogation de l’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise. Vous ne reniez rien sur le fond, puisqu’un compromis a été trouvé notamment par le biais du rapport.

La loyauté de nos échanges m’oblige à revenir notamment sur la question de la pénibilité. Je le répète très clairement, si l’amendement qui avait été déposé ne me semblait – je m’y étais d'ailleurs opposé – pas recevable, il faut néanmoins prendre en considération les arguments de ceux qui étaient favorables à cet amendement, comme d'ailleurs, les avertissements d’une partie de la majorité gouvernementale.

Le Gouvernement assume totalement le principe du compte pénibilité. Je rappelle que ce dispositif existe dans à peu près 50 % des pays de l’OCDE. Ce n’est pas une invention française, ce n’est pas une mesure pour ennuyer les entreprises : il s’agit bien d’un droit social, qui a des conséquences concrètes sur la vie des entreprises, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Finlande, etc. Donc, je tiens à réaffirmer le principe de ce dispositif.

Mme Catherine Procaccia. C’est nous qui en avons imposé le principe !

Mme Nicole Bricq. Tout à fait !

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. En revanche, la mise en œuvre de ce mécanisme rencontre des difficultés réelles. D’une certaine manière d'ailleurs, le Gouvernement les a déjà reconnues puisqu’il a décidé – et c’était une décision très sage – de n’appliquer ce dispositif que pour quatre des dix critères d’appréciation de la pénibilité initialement votés à partir du 1er janvier 2015 et de se laisser le temps de la réflexion pour les six critères complémentaires jusqu’au 1er janvier 2016.

De ce point de vue, l’accord trouvé par la commission mixte paritaire qui permettra, à peu près à la mi-2015, d’obtenir un rapport sur les conditions de mise en œuvre de ces critères fondé à la fois sur l’observation concrète de ce qui se passe dans les entreprises et sur les avis des branches, notamment d’un certain nombre de branches spécialisées, me semble être l’occasion d’améliorer les conditions de mise en œuvre de ce dispositif, qui, manifestement, le nécessite.

Jamais deux sans trois, dit-on ! Je vous adresserai donc un troisième remerciement pour l’état d’esprit qui a présidé à nos débats et pour le plaisir que le travail que nous avons accompli en séance m’a procuré, malgré des délais un peu contraints.

Au terme de cette discussion générale, il me semble important de préciser quelques éléments, notamment après l’intervention de M. le rapporteur, que je remercie tout particulièrement de la rigueur dont il a fait preuve tout au long de ces travaux.

Monsieur le rapporteur, vous avez souligné avec raison que la simplification était un processus continu. Il doit d'ailleurs se poursuivre. Il a été amorcé lors du précédent quinquennat au travers des différentes propositions de loi de M. Warsmann.

M. Jean-Jacques Hyest. Projets et propositions de loi, il y a eu les deux !

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. En effet !

Ce processus continue aujourd'hui, mais, comme Mme Bricq, je veux défendre le procédé retenu : j’ai en effet la conviction farouche que ce qui fait l’« originalité » de la méthode que nous avons mise en place mais surtout la condition de son succès, c’est qu’elle change à la fois la façon de bâtir des politiques publiques et donc nécessairement la manière pour les parlementaires de traiter les projets de loi.

La méthode consiste d’abord à partir de la réalité vécue par les entreprises ; c’est cette complexité, définie comme une priorité absolue, à laquelle il faut s’attaquer. Ce sont les entreprises qui, dans une dizaine d’ateliers organisés au sein du conseil de la simplification, définissent l’agenda de la politique publique de simplification. Ces ateliers portent sur la création d’entreprises, l’import-export, les obligations fiscales et comptables… Je ne rentrerai pas dans le détail. Ce sont ces entreprises, que nous réunissons régulièrement, environ tous les deux mois, qui nous disent ce qui est important pour elles.

Les projets de loi de simplification que nous présentons de manière régulière tous les six mois partent de ce cahier des charges concret, dressé par les entreprises. Vous reprochez à ces textes leur caractère de « fourre-tout », mais il n’en est rien, ils rassemblent les priorités définies à l’égard de ces dix champs d’action par les entreprises.

C'est la raison pour laquelle il est difficile de dire que l’on va travailler sur telle thématique puis sur telle autre durant le semestre à venir, comme le font l’administration, les ministères mais aussi les parlementaires, pour qui cette démarche est naturelle. Ce que nous demandent les entreprises, c’est que nous facilitions les conditions de leur création, que nous nous organisions mieux afin de les aider à l’importation, mais surtout à l’exportation, et que nous supprimions telle ou telle obligation déclarative.

Le second pilier de cette méthode, c’est le calendrier.

Dans le climat de défiance à l’égard des décisions publiques qui touche l’ensemble des décideurs – ce n’est pas une question de sensibilité – à tous les niveaux de la décision, nous avons choisi de procéder non par effet d’annonce, mais par plan d’action. Nous avons choisi, chaque fois que nous présentons une mesure, tous les six mois, de communiquer son calendrier de mise en œuvre et de mettre en place un système d’évaluation indépendant de cette dernière.

Lorsque nous avions formulé des propositions en avril dernier, nous avions annoncé que, douze mois plus tard, elles seraient effectivement mises en œuvre. Nous sommes au mois de décembre et nous avons obtenu les habilitations nécessaires. Les projets d’ordonnance peuvent maintenant être rédigés. Nous tiendrons les délais fixés, il y va de la crédibilité publique.

À cet égard, je veux répondre à plusieurs d’entre vous, tout particulièrement à M. Reichardt, à propos de la méthode de rédaction, puis de publication de ces ordonnances.

Dès que nous serons prêts, probablement à la fin du premier trimestre prochain, compte tenu des contraintes de la session parlementaire, vous serez, mesdames, messieurs les sénateurs, saisis des projets d’ordonnance – nous déciderons des formes conjointement –, afin que nous en discutions ensemble et que nous puissions éventuellement procéder aux ultimes modifications avant que les ordonnances aient force de loi. D’ailleurs, certaines d’entre elles, très techniques, ne posent pas de problème. Ce procédé me semble tout à fait normal.

Cette méthode originale, cette volonté de poursuivre le débat avec vous sur les projets d’ordonnance n’interdit pas – d’une certaine manière, c’est un appel que je vous lance – aux parlementaires de prendre des initiatives en termes de simplification sous forme de propositions de loi.

Je prendrai l’exemple des textes sans décret d’application qui subsistent dans notre droit, parfois quinze ans après leur adoption, et qui « polluent » pléthore de nos codes, une question que j’ai récemment étudiée. Je ne sais pas quel peut être le délai de carence acceptable pour les parlementaires – comme c'est vous qui votez la loi, c'est à vous d’en décider. Est-ce cinq ans, dix ans, quinze ans ? Si des parlementaires prenaient l’initiative de se pencher sur ce sujet de manière soit thématique, soit transversale, pour faire des suggestions au Gouvernement, il est probable qu’ils trouveraient au sein de l’exécutif des alliés pour nettoyer ces dispositions qui encombrent inutilement notre droit.

Mesdames, messieurs les sénateurs, voilà en peu de mots ce que je tenais à vous dire. Ce faisant, j’ai répondu à la plupart des intervenants, qui ont insisté sur les problèmes de méthode.

Je terminerai en répondant à MM. Labbé et Hyest.

Monsieur Labbé, je crois, comme vous, que nous pouvons améliorer la qualité de la loi et faire des progrès en termes de simplification, en facilitant l’accès aux données, en permettant les débats ouverts et en améliorant la transparence des motivations de la décision publique. Je ne sais pas si cela doit passer par le numérique. On peut imaginer d’autres processus, y compris ceux que nous sommes en train d’étudier à propos de la révision des enquêtes publiques, pour les rendre à la fois plus efficaces et plus participatives. Nous voulons vraiment que les décisions soient mises en œuvre. C'est une piste de travail importante pour le Gouvernement.

Monsieur Hyest, dans une intervention empreinte de sagesse et de…

M. Philippe Kaltenbach. Mauvaise foi !

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. … critique – c'est normal dans ce genre d’exercice ! –, vous disiez que ce texte ne laissera pas beaucoup de souvenirs.

Or ce projet de loi précise quelques éléments – certes, encore trop peu – du code du travail, sécurise le portage salarial, corrige le dispositif du temps partiel, crée le rescrit, élargit les titre emploi-service entreprise, consolide le principe du « silence vaut accord », facilite la création des sociétés anonymes, simplifie le transfert des sièges sociaux et les obligations déclaratives des entreprises, organise la dématérialisation des services, rénove le code des marchés publics pour mieux prendre en compte les critères sociaux et environnementaux, crée le partenariat de l’innovation pour les start-up sans références qui, pour l’instant, ne peuvent pas remporter de marché public alors qu’elles ont des prototypes tout à fait prometteurs, adapte un certain nombre de règles d’urbanisme, sécurise les dispositifs SEVESO et répond même aux vœux de quelques parlementaires montagnards s’agissant des restaurants d’altitude.

Pour ma part, j’en suis convaincu, ce texte sera concrètement très utile à de nombreux acteurs de la vie économique ! C’est bien pour cette raison que nous avons mis en place une politique de simplification ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises

Chapitre IER

Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2 bis

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d’adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2 ter

Article 2 bis

I à III. – (Supprimés)

IV. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-2. – Le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle transmet à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l’exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation. »

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2 quater

Article 2 ter

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial défini à l’article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.

Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables.

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2 quinquies

Article 2 quater

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2 sexies

Article 2 quinquies

Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1242-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242-8, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de l’article L. 1242-2 et » ;

4° Après l’article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-8-1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;

5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-12-1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :

« 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;

« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 5° L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;

6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

Article 2 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 2 septies

Article 2 sexies

Au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

Article 2 sexies
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 3

Article 2 septies

D’ici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par l’article L. 4162-1 du code du travail. Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du même code, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits.

Chapitre II

Mesures concernant les procédures administratives

Article 2 septies
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Article 4

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;

2° bis De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;

4° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette personne peut saisir l’autorité administrative pour solliciter un second examen.

Les garanties mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent concerner que l’application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l’outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.

II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité administrative ;

3° Peuvent être abrogées dans des conditions précisées par l’ordonnance à intervenir ;

4° Sont accordées dans le respect des exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.

Article 3
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Article 7

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l’exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs, et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.

Les régimes d’autorisation préalable et de déclaration mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui s’appliquent exclusivement aux entreprises et professionnels et qui n’impliquent pas de demande à portée exclusivement financière.

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Chapitre III

Mesures en matière d’urbanisme, de logement et d’environnement

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 7 bis A

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l’opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l’introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s’effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme.

1° à 4° (supprimés)

II. – Le 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 120-1-1 du présent code. »

III. – L’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme.

« Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cent mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction des logements visés aux trois premiers alinéas. »

IV. – Le II ne s’applique pas aux demandes de permis déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(nouveau). – Le 1° de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l’article L. 123-1-13. »

Article 7
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Article 7 bis

Article 7 bis A

I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123-19 du même code ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Le présent I cesse de s’appliquer :

1° À compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;

2° À compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

Le présent I est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon.

Article 7 bis A
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Article 7 ter

Article 7 bis

I. – Après le II de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

« Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. »

II. – Le IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

III. – L’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement » ;

3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »

Article 7 bis
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Article 7 quater

Article 7 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application ;

2° à 4° (Supprimés)

II. – L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47. » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;

4° Aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

III. – Au 4° de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

IV. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-1 est abrogé ;

2° À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 551-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 551-1.– I. – Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.

« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.

« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »

V. – (Supprimé)

Article 7 ter
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Article 7 quinquies

Article 7 quater

L’article L. 427-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2. – Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l’urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle. »

Article 7 quater
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Article 8

Article 7 quinquies

I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-2-3. – La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l’association mentionnée à l’article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.

« L’association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.

« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l’association mentionnée à l’article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.

« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code, après les deux occurrences du mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 7 quinquies
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Article 8 bis

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets :

a) Une décision unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés ;

b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l’État dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet de demandes d’autorisation administrative en cours d’instruction ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

Article 8
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Article 10

Article 8 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement afin de prévoir des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles existent, des solutions de réduction de l’exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;

2° Préciser, clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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Article 8 bis
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Article 11

Article 10

(Supprimé)

Article 10
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Article 11 bis A

Article 11

I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les demandes d’autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au IV de l’article 17 avant la fin de la durée de l’expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »

II. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les demandes d’autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15 avant la fin de la durée de l’expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;

2° Au début de l’article, est ajoutée la mention : « II. – ».

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

I. – Après l’article L. 314-1 du code de l’énergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 314-1-1. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d’un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l’impact positif de ces installations sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 314-1 ou d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.

« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – Le I s’applique à compter du 16 juillet 2013.

Article 11 bis A
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Article 12 A

Article 11 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 362-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Chapitre IV

Mesures en matière de droit des sociétés

Article 11 bis
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Article 12

Article 12 A

(Supprimé)

Article 12 A
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Article 12 bis A

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de leurs organes ;

2°à 4° (Supprimés)

5° Instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d’actifs et de dettes et n’emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 223-18, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 223-29 » ;

bis (nouveau) L’article L. 223-30 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du huitième alinéa de l’article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » ;

b) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 236-6 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;

b) Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis A

I. – Au 5° du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les mots : « la formation, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.

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Article 12 bis A
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Article 13 bis

Article 12 ter

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-5-1. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »

Chapitre V

Mesures fiscales et comptables

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Article 12 ter
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Article 15

Article 13 bis

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.

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Article 13 bis
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Article 16

Article 15

L’article 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l’article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d’un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du versement des rémunérations. »

Article 15
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Article 17

Article 16

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Article 16
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Article 19

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 257 est ainsi modifié :

a) Le 3 du I est ainsi rédigé :

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A ;

« 2° Les livraisons à soi-même d’immeubles mentionnés au II de l’article 278 sexies réalisées hors d’une activité économique, au sens de l’article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;

b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;

2° Au 6 de l’article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

3° Le 1 de l’article 269 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »

b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

4° À la première phrase du II de l’article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».

II. – Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 17
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Article 21

Article 19

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l’article 1er :

« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l’intermédiaire d’un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 41, les références : « 1er à 4, 5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».

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Article 19
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Article 25

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.

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Article 21
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Article 27

Article 25

I A. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par convention écrite, » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots : « l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou de l’établissement public » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par convention écrite, » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots : « l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou de l’établissement public » ;

I. – Après l’article L. 1611-7 du même code, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-7-1. – À l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :

« 1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

« 2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

« 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

« Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d’investissement ;

3° Les dépenses d’intervention ;

4° Les aides à l’emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

1° Les recettes propres des établissements publics de l’État, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

2° Les recettes tirées des prestations fournies ;

3° Les redevances ;

4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’État, de l’établissement public, du groupement national d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent II sont définies par décret.

III. – (Supprimé)

III bis. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel qu’il résulte du IA du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, ou aux dispositions du II, au plus tard lors de leur renouvellement.

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Chapitre VI

Autres mesures de simplification

Article 25
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Article 27 bis

Article 27

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

2° Rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne :

a) Les règles générales de passation et d’exécution de ces contrats ;

b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les règles relatives à ces contrats ;

2° bis Clarifiant la finalité des autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;

2° ter Prévoyant pour les contrats globaux :

a) Les modalités d’élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;

b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;

c) La fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;

quater Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

3° Permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – L’ordonnance prévue au I s’applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

Article 27
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Article 28

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 bis
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Article 28 bis

Article 28

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les écoles des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région

« Art. L. 711-17. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

« Par dérogation à l’article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements.

« Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d’une convention, avec d’autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d’enseignement supérieur consulaire.

« Le cas échéant, et par dérogation à l’article L. 225-20 du présent code, la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire, incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements d’enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d’appels d’offres lorsque l’établissement d’enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l’attribution d’un marché public.

« Sous réserve de l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et activités telles que définies par la convention mentionnée à l’article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

« Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable au sens du premier alinéa de l’article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

« Les statuts des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du commerce et de l’industrie.

« Art. L. 711-18. – Le conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l’établissement en application du V de l’article 28 de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L’élection est régie par les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 225-28. Un décret en Conseil d’État précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

« La représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

« Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification. 

« Art. L. 711-19. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d’enseignement supérieur consulaire qu’elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d’État précise les stipulations que doit comporter la convention.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d’enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

« Art. L. 711-20. – Les représentants du personnel aux comités d’entreprise des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

« 1° Le collège des ouvriers et employés ;

« 2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

« 3° Le collège des enseignants.

« L’article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l’article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

« Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise conformément à l’article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d’établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d’entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

« Art. L. 711-21. – Les agents de droit public mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l’ancienneté, est prise en compte l’ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d’industrie et au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 443-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1. – Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État, créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l’article L. 443-2 du présent code. » ;

2° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711-4 » ;

b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du même code. »

III. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l’article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des même articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d’enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région dans le cadre des activités transférées, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d’aucuns droits, honoraires, impôt ou salaire, ni d’aucune taxe ou rémunération au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV. – Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région relevant d’un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues par le présent article sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d’un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d’enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l’hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s’opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu’elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V. – Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l’établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d’industrie concernée et l’établissement d’enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire de l’ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. En cas de refus de l’agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d’industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d’un niveau équivalent.

VI (nouveau). – Lorsqu’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou une chambre de commerce et d’industrie de région met en œuvre une activité d’enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ladite association peut créer un établissement d’enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales, chambres de commerce et d’industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale.

Tous les contrats de travail rattachés à l’activité d’enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l’établissement d’enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.

Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d’enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

Après l’article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »

Article 28 bis
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Article 30

Article 28 ter

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Les chambres de commerce et d’industrie locales des chambres de commerce et d’industrie de région

« Art. L. 711-22. – Une chambre de commerce et d’industrie territoriale existant dans une région autre que la région Île-de-France ou une région d’outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l’article L.711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d’industrie de région en tant que chambre de commerce et d’industrie locale ne disposant pas du statut juridique d’établissement public.

« Art. L. 711-23. – Les membres de la chambre de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie locales sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Art. L. 711-24. – Les présidents des chambres de commerce et d’industrie locales sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau de la chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement.

« Art. L. 711-25. – Les chambres de commerce et d’industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l’article L. 711-8. »

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Article 28 ter
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Article 31 bis A

Article 30

(Supprimé)

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Article 30
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Article 31 bis

Article 31 bis A

L’article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 2422. – L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu’il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

« Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article 2424, le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »

Chapitre VI bis

Secteur du tourisme

(Division et intitulé supprimés)

Article 31 bis A
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Article 32

Article 31 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l’adaptation dans le secteur touristique.

Ces mesures concernent en particulier :

1° La simplification des procédures de mise aux normes et d’urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

2° (Supprimé)

3° La simplification en matière d’organisation des offices de tourisme ;

3° bis L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ;

4° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances.

5° à 8° (supprimés)

II. – L’article L. 322-3 et le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.

Chapitre VII

Clarification du droit

Article 31 bis
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Article 32 bis

Article 32

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

2° Après les mots : « fixées à la », la fin de l’article L. 2124-27 est ainsi rédigée : « section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. » ;

3° À l’article L. 2124-28, la référence : « par l’article L. 123-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 5211-1 est ainsi modifié :

– au 1°, les références : « L. 1121-6, » et « , L. 1212-6 » sont supprimées ;

– au 2°, la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;

– au 4°, la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;

b) L’article L. 5222-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5222-1. – Pour l’application de l’article L. 1212-3, la référence à l’article L. 5211-27-2 est supprimée. » ;

c) L’article L. 5242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5242-1. – Pour l’application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l’article L. 5211-37 est supprimée. » ;

d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du même titre II et les articles L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.

Article 32
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Article 32 ter

Article 32 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-5 est abrogé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : « , en application des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés ;

3° À la fin du c de l’article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l’article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu’elle contrôle » ;

4° À l’article L. 529-6, la référence : « L. 523-5, » est supprimée.

Article 32 bis
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Article 33

Article 32 ter

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l’article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d’entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »

Article 32 ter
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Article 34

Article 33

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 39 AA quater, au V de l’article 44 quindecies, à l’antépénultième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, au premier alinéa du VI de l’article 244 quater T, au IV de l’article 885-0 V bis A, au V de l’article 1464 I et au troisième alinéa de l’article 1594 I ter, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

1° bis Au dernier alinéa des articles 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l’article 44 sexies, au IV de l’article 44 sexies A, au 3 du VI de l’article 44 septies, au dernier alinéa du V de l’article 44 octies, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, à l’antepénultième alinéa du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l’article 244 quater Q, au dernier alinéa de l’article 722 bis, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase de l’antépénultième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au IV de l’article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l’article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, au dernier alinéa de l’article 1602 A et au VII de l’article 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

1° ter Au second alinéa de l’article 1457, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° À la première phrase du second alinéa du VI de l’article 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ; 

2° bis Au dernier alinéa du VI de l’article 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 244 quater Q, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885-0 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

3° bis Au VII de l’article 302 bis ZA, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A, à la fin du IV de l’article 200 undecies, à l’antépénultième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à la fin du IV de l’article 244 quater L, à la fin de la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885-0 V bis et à la fin du IV de l’article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture » ;

5° Au b du 2 de l’article 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformément » sont supprimés ;

6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD est supprimée ;

6° bis À l’avant-dernier alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K, les mots : « , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa du II de l’article 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.

bis. – Au dernier alinéa du IV de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’agriculture ».

III. – Le 7° du I s’applique à compter du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l’article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date.

Article 33
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Article 34 ter

Article 34

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 121-15 est ainsi rédigé :

« 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n’a pas fait l’objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-18-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;

a bis) L’article L. 121-21 est ainsi modifié :

– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat ayant pour objet l’acquisition ou le transfert d’un bien immobilier est précédé d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.

« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. » ;

b) À la première phrase de l’article L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;

c) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10

« Dispositions communes

« Art. L. 121-25. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. » ;

3° L’article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

3° bis La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. » ;

b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;

4° L’article L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141-1. » ;

5° Au début du 2° de l’article L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;

6° La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 121-97 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-98-1. – Tout manquement à la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

7° La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-113. – Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141-1.

« Art. L. 121-114. – Tout manquement à la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

8° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. » ;

9° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : « , 12 et 15 » ;

b) Au 3° du I, la référence : « , 4 et 5 » est remplacée par la référence : « à 6 » ;

c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».

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Article 34
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Article 36

Article 34 ter

I. – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ratifiée.

bis. – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° À l’article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article 6 ».

II. – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions dont l’application est étendue aux îles Wallis et Futuna par le 4° de l’article L. 950-1 du code de commerce sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 954-8. – L’article L. 450-1 est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

« 2° Au II, après les mots : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie » sont insérés les mots : « ainsi que les agents du service des affaires économiques et du développement de Wallis-et-Futuna ».

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Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 34 ter
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Article 7

Article 36

I A. – L’ordonnance prévue à l’article 31 bis est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 13 et 14 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater, au I des articles 7, 7 ter et 12 et aux articles 21, 27 et 29 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements acceptés par le Gouvernement.

articles 1er à 4

M. le président. Sur les articles 1er à 4, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7

Article 36
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 12

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la référence :

à l’article L. 312-2

par la référence :

au 6° du I de l’article L. 312-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Durant le délai dont nous avons disposé pour faire œuvre utile, nous avons réalisé un travail approfondi, en concertation avec la rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a permis de mettre à jour un certain nombre d’erreurs.

Les amendements que nous proposons ont simplement pour objet de corriger ces erreurs. Conformément au règlement, ils ont été acceptés par le Gouvernement.

L'amendement n° 1 est un amendement de correction d’une erreur de référence.

L'amendement n° 2 tend à opérer une coordination.

L'amendement n° 3 vise à une précision rédactionnelle.

L'amendement n° 4 est également un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Je confirme que le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 1, comme à tous les amendements présentés par la commission.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Cet amendement a été défendu, et le Gouvernement a émis un avis favorable.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le 1 de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Cet amendement a été défendu, et le Gouvernement a émis un avis favorable.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 4, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Au IV de l’article 7 de l’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’urbanisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Cet amendement a été défendu, et le Gouvernement a émis un avis favorable.

Le vote est réservé.

articles 7 bis A à 12 A

M. le président. Sur les articles 7 bis A à 12 A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 12

Article 7
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Article 33

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Le Gouvernement a déjà donné son avis sur cet amendement.

Le vote est réservé.

articles 12 bis a à 32 ter

M. le président. Sur les articles 12 bis A à 32 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 33

Article 12
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Article 34 ter

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

au V de l’article 44 quindecies,

II. – Alinéa 3

Supprimer la référence :

à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D,

III. – Alinéa 3

1° Supprimer la référence :

au second alinéa du IV de l’article 44 sexies,

2° Supprimer la référence :

au 3 du VI de l’article 44 septies,

3° Remplacer la référence :

des articles 44 duodecies et

par les mots :

de l’article

4° Supprimer la référence :

à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D,

5° Remplacer la référence :

des articles 1383 H et

par les mots :

de l’article

6° Supprimer les références :

à l’avant-dernier alinéa de l’article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A,

7° Remplacer la référence :

des I quinquies A et

par le mot :

du

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les articles 21 et 30 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

M. le président. Le Gouvernement a déjà donné son avis sur cet amendement.

Le vote est réservé.

article 34

M. le président. Sur l’article 34, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 34 ter

Article 33
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – L’article L. 954-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

Objet :

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Le Gouvernement s’est déjà exprimé sur cet amendement.

Le vote est réservé.

article 36

M. le président. Sur l’article 36, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 34 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement, je donne la parole à M. Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le secrétaire d'État, en tant que rapporteur pour la partie – importante ! – du texte relative au droit du travail, je vous rappelle que vous vous êtes engagé à associer les parlementaires. Nous espérons que vous concrétiserez cet engagement lors des prochains textes que vous présenterez.

Par ailleurs, monsieur Labbé, en maintenant les dispositifs sur le portage salarial ou le CDD à objet défini, nous avons sauvé des emplois. À l’heure actuelle, c'est bien le plus important ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. André Reichardt, rapporteur. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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6

Candidatures à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein d’organismes extraparlementaires.

La commission des affaires économiques propose les candidatures de :

- Mme Sophie Primas (titulaire) appelée à siéger au sein du comité consultatif du conseil d’administration de l’établissement public Paris Saclay ;

- M. Jackie Pierre (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité local d’information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure ;

- Mme Dominique Estrosi-Sassone (titulaire) appelée à siéger au sein de la Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de logements sociaux ;

- M. Martial Bourquin (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier ;

- MM. Daniel Laurent et Michel Magras (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel ;

- MM. Serge Larcher (titulaire) et Michel Magras (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer ;

- M. Gérard César (titulaire) appelé à siéger au sein du conseil d’administration de l’établissement public des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer ;

- Mme Élisabeth Lamure (titulaire) appelée à siéger au sein du conseil d’administration d’UBIFrance, agence française pour le développement des entreprises ;

- M. Alain Duran (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national de la montagne ;

- M. Jean-Jacques Lasserre (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la coopération ;

- M. Alain Bertrand (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

- MM. Roland Courteau (titulaire), Alain Bertrand et Henri Tandonnet (suppléants) appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de l’énergie ;

- MM. Daniel Dubois (titulaire) et Yves Rome (suppléant) appelés à siéger au sein du Conseil national de l’habitat ;

- Mme Annie Guillemot (titulaire) appelée à siéger au sein du conseil d’orientation de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles ;

- M. Franck Montaugé (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national des villes ;

- M. Bruno Sido (titulaire) appelé à siéger au sein du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire ;

- MM. Ladislas Poniatowski (titulaire) et Jean-Pierre Bosino (suppléant) appelés à siéger au sein de l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz.

La commission des affaires sociales propose les candidatures de :

- Mme Karine Claireaux, M. Didier Robert (titulaires), Mme Catherine Procaccia et M. Michel Vergoz (suppléants) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer ;

- M. René-Paul Savary (titulaire) appelé à siéger au sein du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

- M. Gérard Roche (titulaire) appelé à siéger au sein du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse ;

- Mme Agnès Canayer (suppléante) appelée à siéger au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;

- Mme Catherine Procaccia (suppléante) appelée à siéger au sein du conseil d’administration de l’Établissement public de santé national de Fresnes ;

- M. Jean-Marc Gabouty (titulaire) appelé à siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de réserve des retraites ;

- M. Georges Labazée, Mme Catherine Procaccia et M. Gérard Roche (titulaires) appelés à siéger au sein du Conseil d’orientation des retraites ;

- Mme Colette Giudicelli (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

- Mme Annie David (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil national de la montagne ;

- Mme Agnès Canayer (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

- M. Jean-Pierre Godefroy (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la coopération ;

- M. Dominique Watrin (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur du travail social ;

- Mmes Caroline Cayeux et Michelle Meunier (titulaires) appelées à siéger au sein du Haut conseil de la famille ;

- MM. Jean-Marie Vanlerenberghe (titulaire) et Yves Daudigny (suppléant) appelés à siéger au sein du Haut conseil du financement de la protection sociale ;

- MM. Yves Daudigny et Jean-Baptiste Lemoyne (titulaires) appelés à siéger au sein du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ;

- M. Michel Forissier (suppléant) appelé à siéger au sein de l’Observatoire des zones urbaines sensibles.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication propose les candidatures de :

- Mme Nicole Duranton (suppléante) appelée à siéger au sein du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative ;

- M. Hilarion Vendegou (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens ;

- Mme Catherine Morin-Desailly (titulaire) appelée à siéger au sein de la Commission scientifique nationale des collections ;

- M. Philippe Bonnecarrère (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

- M. Jean-Claude Frécon (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission supérieure du service public, des postes et des communications électroniques ;

- M. Claude Kern (titulaire) appelé à siéger au sein de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie ;

- Mme Françoise Laborde (titulaire) appelée à siéger au sein du conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

- M. Pascal Allizard (titulaire) et Mme Vivette Lopez (suppléante) appelés à siéger au sein du conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

- M. Cyril Pellevat (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;

- Mme Françoise Férat (titulaire) et M. Philippe Nachbar (suppléant) appelés à siéger au sein du Haut conseil des musées de France ;

- M. Abdourahamane Soilihi (titulaire) et M. Maurice Antiste (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.

La commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire propose les candidatures de :

- M. Michel Raison (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité local d’information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure ;

- M. Hervé Poher (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité national de l’eau ;

- M. Jérôme Bignon (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens ;

- MM. Michel Fontaine (titulaire) et Paul Vergès (suppléant) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer ;

- M. Louis-Jean de Nicolay (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

- MM. Pierre Camani et Patrick Chaize (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ;

- M. Jérôme Bignon (titulaire) appelé à siéger au sein du conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

- M. Jean-François Longeot (titulaire) appelé à siéger au sein du conseil d’administration du Fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports ;

- M. Guillaume Arnell (suppléant) appelé à siéger au sein du conseil d’orientation de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer ;

- M. Didier Mandelli (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;

- Mmes Annick Billon et Nelly Tocqueville (suppléantes) appelées à siéger au sein du Conseil national de la mer et des littoraux ;

- M. Louis-Jean de Nicolay (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière ;

- MM. Jean-Claude Leroy et Rémy Pointereau (titulaires) appelés à siéger au sein du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire ;

- MM. François Aubey et Rémy Pointereau (titulaires), M. Louis Nègre (suppléant) appelés à siéger au sein du Haut comité de la qualité du service dans les transports.

La commission des finances propose les candidatures de :

- M. Dominique de Legge (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité des prix de revient des fabrications d’armement ;

- Mme Teura Iriti et M. Georges Patient (titulaires), MM. Michel Canevet et Éric Doligé (suppléants) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer ;

- MM. Bernard Lalande et Hervé Marseille (titulaires) appelés à siéger au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ;

- M. Yvon Collin (titulaire) et Mme Fabienne Keller (suppléante) appelés à siéger au sein du conseil d’administration de l’Agence française de développement ;

- M. Vincent Eblé (titulaire) appelé à siéger au sein du conseil d’administration du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou ;

- MM. Michel Bouvard et Éric Doligé (titulaires) appelés à siéger au sein du Conseil de l’immobilier de l’État ;

- M. Dominique de Legge (suppléant) appelé à siéger au sein du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ;

- Mme Marie-France Beaufils (titulaire) appelée à siéger au sein du Conseil d’orientation des retraites ;

- Mme Fabienne Keller (titulaire) appelée à siéger au sein du conseil d’orientation stratégique du Fonds de solidarité prioritaire ;

- M. Pierre Jarlier (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire ;

- M. Francis Delattre (titulaire) et M. Jean-Claude Boulard (suppléant) appelés à siéger au sein du Haut conseil du financement de la protection sociale ;

- Mme Marie-Hélène des Esgaulx (titulaire) appelée à siéger au sein du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.

La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale propose les candidatures de :

- M. Vincent Dubois (titulaire) appelé à siéger au sein du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens ;

- M. Jean-Patrick Courtois (titulaire) appelé à siéger au sein de la Commission nationale de la vidéoprotection ;

- M. Christophe-André Frassa (titulaire) et M. Jérôme Bignon (suppléant) appelés à siéger au sein du Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises ;

- M. Pierre-Yves Collombat (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire (CNADT) ;

- M. Philippe Bas (titulaire) appelé à siéger au sein du Conseil supérieur des archives ;

- MM. Félix Desplan, Jean-Jacques Hyest (titulaires), MM. Pierre Frogier et Thani Mohamed Soilihi (suppléants) appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.

Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.

Je remercie les personnels, notamment ceux des comptes rendus, de leur bienveillante compréhension.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

7

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, lors de sa dernière réunion, qui s’est tenue le 10 décembre dernier, la conférence des présidents avait décidé de laisser en suspens la question de l’ouverture de la séance le vendredi 16 janvier 2015 et de confier au Sénat le soin d’en décider ultérieurement, en fonction du nombre d’amendements déposés sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Or plus de 1 000 amendements ont été déposés sur ce texte.

Il paraît donc préférable d’ouvrir la séance du vendredi 16 janvier 2015, le matin, l’après-midi et le soir.

L’ordre du jour du vendredi 16 janvier 2015 s’établit donc comme suit :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Il n'y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

8

Hommage au directeur général des missions institutionelles du Sénat

M. le président. Mes chers collègues, je veux, au nom du Sénat tout entier et en mon nom personnel, rendre un hommage particulier au directeur général des missions institutionnelles, Philippe Cérez, qui quittera ses fonctions dans les tout premiers jours de 2015, au terme d’une carrière de près de trente-huit années au service de l’institution du Sénat. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre se lèvent.)

Je tiens à saluer la loyauté et l’engagement sans faille de ce haut fonctionnaire en faveur du Sénat et du Parlement, auquel il aura consacré toute sa vie professionnelle : il l’a fait tout d’abord comme administrateur, mais aussi comme directeur-adjoint du cabinet du président Alain Poher, qui m’a accueilli lorsque j’étais jeune sénateur, puis comme directeur de cabinet d’un ministre chargé des relations avec le Parlement et comme conseiller de plusieurs ministres.

Dans ses affectations, singulièrement quand il était directeur de la communication, puis directeur de la législation et du contrôle, et dans sa mission de coordination des directions des missions institutionnelles, Philippe Cérez s’est comporté en très grand professionnel, toujours soucieux d’assurer la qualité des travaux de la Haute Assemblée et de promouvoir l’image de cette institution auprès de tous les publics.

Au moment où il s’apprête à prendre une retraite bien méritée, je tiens, au nom du Sénat et de tous mes prédécesseurs, à le remercier et à l’assurer de notre reconnaissance pour le travail qu’il a accompli.

Je sais aussi qu’il a à cœur de faire vivre l’expérience, la mémoire et la volonté du président Poher, puisqu’il assure le secrétariat général de l’association qui perpétue l’action de celui qui fut un grand défenseur de notre institution. Je tiens à le rappeler, en ces temps où nous devons démontrer que le bicamérisme est essentiel à notre République.

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie. Merci, monsieur Cérez ! (Applaudissements.)

(M. Jean-Pierre Caffet remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

9

Mises au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Lors du scrutin n° 80 de ce matin sur l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, lors du scrutin n° 80, je souhaitais, moi aussi, voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

10

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Discussion générale (suite)

Adaptations au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (projet n° 119, texte de la commission n° 173, rapport n° 172).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit français trois directives communautaires : la directive du 27 septembre 2011 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la directive du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et la directive du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

Le contenu de ces directives étant essentiellement technique, le Gouvernement a fait le choix de transposer celles-ci par le biais d’une loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

Le choix d’un tel vecteur législatif se justifie également au regard du retard pris dans la transposition des deux premières directives. Pour remédier à cette situation a été retenue une procédure d’examen très rapide, à laquelle la Haute Assemblée, très sensible au respect de l’exigence de transposition, a bien voulu apporter son concours, en examinant, dans un délai très resserré, un texte technique et complexe.

La directive 2011/77/UE devait être transposée au plus tard le 1er novembre 2013. Les autorités françaises ne l’ayant pas informée des dispositions prises pour s’y conformer, la Commission européenne leur a adressé un avis motivé le 10 juillet dernier. En l’absence de transposition rapide de cette directive, la France pourrait donc faire l’objet d’un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne et se voir infliger une sanction pécuniaire équivalant à une somme forfaitaire d’une dizaine de millions d’euros et à des astreintes s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros par jour.

Le retard de transposition de la directive 2012/28/UE est moindre, puisque celle-ci devait être transposée avant le 29 octobre dernier. Néanmoins, il expose lui aussi la France à une condamnation pécuniaire dans les prochains mois.

Compte tenu de cette situation, le projet de loi transpose également la directive 2014/60/UE, afin de respecter l’échéance de sa transposition, fixée au 18 décembre 2015.

En présentant le présent projet de loi, j’entends veiller au respect des exigences européennes qui s’imposent au ministère de la culture et de la communication. Ce texte est évidemment fondamental non seulement pour faire aboutir la transposition de textes attendus sur le fond, mais aussi pour assurer la pleine crédibilité de la France à propos des sujets européens relevant de la culture et du droit d’auteur, pour lesquels l’agenda des prochaines années sera lourd et important.

La première partie du projet de loi transpose la directive du 27 septembre 2011 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.

La durée des droits de l’ensemble des titulaires de droits – auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle – est harmonisée depuis une directive du 29 octobre 1993 relative à cette question.

La directive de 2011 allonge la durée de protection des droits voisins dans le secteur musical en la portant de cinquante à soixante-dix ans. Cette extension se justifie par une série de raisons, qui tiennent tant à l’équité qu’à la préservation de la diversité culturelle et à la compétitivité du marché européen.

Compte tenu de la contribution essentielle des artistes-interprètes à la création, il est inéquitable que ceux d’entre eux qui ont commencé leur carrière très jeune se voient privés de toute rémunération au titre de leurs premiers enregistrements. La durée de vie des artistes s’allonge, et des pans entiers du fonds de catalogue des années cinquante et soixante représentant une part très significative du patrimoine national dans le domaine des variétés tombent progressivement dans le domaine public, alors même que les interprètes sont encore vivants et que les enregistrements continuent d’être exploités.

L’allongement de la durée de protection est également nécessaire en termes de diversité culturelle, de renouvellement de la création et de financement de la filière musicale. De ce fait, les artistes-interprètes musiciens bénéficieront d’une source de revenus supplémentaire tout au long de leur vie. En outre, les producteurs de phonogrammes disposeront d’une capacité nouvelle pour financer de nouveaux talents et s’adapter à la diffusion dématérialisée.

Le projet de loi prévoit trois mesures destinées à garantir que les artistes-interprètes bénéficieront bien des effets de l’allongement des droits.

La première mesure instaure une obligation pour les producteurs d’exploiter les phonogrammes pendant la durée supplémentaire de protection, sous peine de perte définitive des droits. Ce dispositif permet aux artistes-interprètes de récupérer leurs droits dans l’hypothèse où le producteur ne commercialise pas leurs enregistrements pendant la période de protection additionnelle. De cette façon, l’artiste pourra soit trouver un autre producteur prêt à commercialiser sa musique, soit la commercialiser par lui-même – par exemple, par le biais d’internet.

La deuxième mesure prévoit que les musiciens de studio, qui sont le plus souvent rémunérés sur une base forfaitaire et dont les rémunérations n’augmentent pas avec le succès de l’enregistrement, bénéficient d’un droit à un paiement annuel financé par les producteurs de phonogrammes, lesquels sont tenus de verser au moins une fois par an 20 % des recettes provenant de l’allongement des droits.

Afin que cette disposition n’entraîne pas de charge disproportionnée et pour préserver les labels indépendants, le projet de loi en exempte certains producteurs considérés comme moyens ou petits, dans certaines conditions.

La troisième mesure a pour objet d’interdire au producteur d’artistes dont le contrat prévoit une rémunération proportionnelle de retrancher les avances ou déductions définies contractuellement au-delà de la période initiale de protection de cinquante ans, afin que ces artistes bénéficient réellement de l’augmentation de la durée des droits voisins.

La deuxième partie du projet de loi transpose la directive du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Les technologies numériques créent de nouvelles opportunités pour l’exploitation d’œuvres anciennes, parfois oubliées de tous et ne faisant plus l’objet d’exploitation commerciale. Ces dernières années, cette évolution a entraîné l’apparition de projets de numérisation à grande échelle, dont certains visent à mettre en ligne gratuitement un très grand nombre d’œuvres sans garantir la rémunération des auteurs et d’autres à sauvegarder notre patrimoine culturel et à permettre son accès à tous, dans le respect de la propriété littéraire et artistique.

La directive du 25 octobre 2012 et le présent projet de loi, qui tend à la transposer, s’inscrivent dans cette seconde voie, en sécurisant les autorisations d’exploitation des œuvres orphelines, c’est-à-dire des œuvres pour lesquelles aucun auteur ne peut être identifié ou localisé à l’issue d’une recherche diligente, avérée et sérieuse, sans fragiliser la propriété littéraire et artistique.

Le texte que nous examinons ce jour permet ainsi aux bibliothèques, aux musées, aux services d’archives et aux organismes similaires mobilisés sur des objectifs d’intérêt public tels que l’éducation ou la préservation et la diffusion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres orphelines et de les mettre à la disposition du public en toute légalité.

Il précise le champ des œuvres concernées : il s’agit des œuvres publiées sous la forme de livres, de revues, de journaux, de magazines ou d’autres écrits, ainsi que des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Concrètement, il reviendra aux institutions bénéficiaires, si elles le souhaitent, de procéder aux recherches appropriées, via, entre autres, la consultation de bases de données, pour pouvoir mettre en ligne l’œuvre reconnue comme orpheline, une fois l’absence d’identification ou de localisation des titulaires de droits établie.

Afin de préserver les intérêts des titulaires de droits, le projet de loi précise la nature des recherches qui devront être menées avant de déclarer une œuvre orpheline et encadre précisément les modalités d’exploitation des œuvres de cette nature, notamment en excluant tout usage commercial et en préservant les droits moraux de leurs auteurs.

Ce texte définit également les conditions dans lesquelles un titulaire de droits sur une œuvre déclarée orpheline peut se manifester auprès de l’organisme exploitant cette œuvre pour lui demander de cesser cette exploitation et de lui verser une compensation équitable du préjudice que celle-ci lui a fait subir.

La troisième partie du projet de loi transpose la directive du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

Dès son origine, l’Union européenne a envisagé la possibilité pour les États membres de protéger leur patrimoine, notamment en leur donnant la possibilité, prévue dès le traité de Rome, d’édicter des mesures de restriction de circulation pour les biens culturels qu’ils considéraient comme des « trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ». Cet objectif de protection rejoint la nécessité de lutter contre le trafic de biens culturels, dont le développement est devenu préoccupant au plan tant européen que mondial.

Après l’ouverture du marché unique européen, le 1er janvier 1993, l’Union européenne s’est dotée de deux instruments complémentaires concernant la protection des biens culturels : un règlement instituant un dispositif de contrôle à l’exportation à la sortie du territoire de l’Union européenne et une directive permettant aux États membres de se voir restituer leurs trésors nationaux ayant quitté illicitement leur territoire et ayant été retrouvés sur le territoire d’un autre État membre.

Pour ce qui concerne la directive relative à la restitution, les rapports réguliers établis par la Commission européenne à partir des informations fournies par les États membres depuis 1993 ont fait apparaître une efficacité limitée. Ce constat a conduit la Commission à entamer un processus de refonte destiné à améliorer le texte initial.

L’instrument révisé qui en résulte entend mieux garantir la restitution par un État membre de tout bien culturel considéré comme un trésor national ayant quitté illicitement son territoire après le 1er janvier 1993.

Pour atteindre cet objectif, le projet de loi transpose les points nouveaux introduits par la directive du 15 mai 2014. Il prévoit l’allongement du délai destiné à permettre aux autorités de l’État membre requérant de vérifier la nature du bien culturel trouvé dans un autre État membre et le porte de deux à six mois. Il vise également à allonger le laps de temps accordé pour exercer l’action en restitution, qui est porté de un à trois ans.

La directive révisée ayant un champ d’application désormais limité aux trésors nationaux, selon la définition retenue dans chaque État membre, à l’exclusion de tout autre critère, le projet de loi représente une occasion légitime d’insérer dans le code du patrimoine une définition plus précise de la notion de trésor national. Cette définition, qui continue à inclure notamment les œuvres des collections des musées de France et les objets mobiliers classés monuments historiques, vise aussi désormais, de manière explicite pour éviter toute ambiguïté préjudiciable en termes de protection patrimoniale, les biens relevant du domaine public, au sens du code général de la propriété des personnes publiques, et les archives publiques.

Enfin, en totale conformité avec la directive révisée, le projet de loi tend à appliquer en droit interne, dans le seul cas de demande d’indemnités, le transfert de la charge de la preuve au possesseur du bien culturel en cause. Dans cette perspective, il introduit des critères communs pour interpréter de manière harmonisée la notion de diligence requise de l’acquéreur au moment de l’achat.

Il est ainsi espéré que la directive susvisée conférera une protection plus efficace aux biens faisant partie de l’héritage culturel des États membres et contribuera à la prévention du trafic illicite de biens culturels et à la lutte contre ce phénomène.

Avant de conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de saluer le travail de qualité effectué par Mme la rapporteur, Colette Mélot, qui a conduit à trois modifications. Pour deux d’entre elles, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée. Quant à la troisième, elle méritera sans doute un réexamen.

La rédaction de l’alinéa 9 de l’article 2 a ainsi été précisée pour ce qui concerne l’assiette de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit une rémunération sur une base forfaitaire.

L’article modifié reprend désormais strictement la terminologie de la directive « Durée » à propos de la mise à la disposition du public et supprime de l’assiette servant de base au calcul de la rémunération le droit de location.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a également souhaité que la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir pour l’artiste-interprète la rémunération annuelle supplémentaire puisse, au même titre que les artistes, demander un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme aux fins d’obtenir toutes les informations utiles pour calculer précisément le montant de la rémunération due.

Enfin, Mme la rapporteur a proposé de revenir sur la mesure adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et instaurant une durée maximale de cinq ans au cours de laquelle l’organisme exploitant une œuvre orpheline pourra répercuter les coûts entraînés par la numérisation et la mise à la disposition du public. L’amendement déposé en ce sens a été adopté par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Si je comprends l’esprit de la démarche, je ne partage pas totalement la volonté de remettre en cause la disposition introduite par l’Assemblée nationale, par le biais d’un amendement déposé par Mme Attard et sur lequel le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de l’assemblée. Néanmoins, je ne doute pas que nous puissions arriver à une écriture de compromis, compte tenu de l’esprit très constructif des débats qui se sont déroulés au sein des deux assemblées. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et de l’UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Colette Mélot, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi transpose trois directives européennes dans les domaines de la propriété littéraire et artistique, ainsi que du patrimoine.

Au travers de ces dispositions, l’Union européenne témoigne de son intérêt pour la culture. Elle épouse la conception française selon laquelle la culture doit être encadrée pour être protégée, et ce davantage encore dans un contexte de mondialisation économique et culturelle. Ces mesures rejoignent les politiques françaises en matière d’aide à la création, de démocratisation culturelle et de protection du patrimoine.

Je déplore le retard pris par le Gouvernement dans la transposition de ces textes, même si je sais, madame la ministre, que vous n’êtes pas responsable de cette situation. Je rappelle que le délai de transposition de la directive relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins s’est éteint au 1er novembre 2013, tandis que celui de la directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines a expiré le 29 octobre dernier. Ce retard oblige le législateur à imposer la rétroactivité de certaines mesures, notamment en matière d’allongement de la durée des droits voisins dans le domaine musical.

Malgré un agenda très contraint, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication s’est attachée, tout au long de la procédure, à travailler dans le respect des exigences habituelles du travail parlementaire. Elle a recueilli auprès de l’ensemble des acteurs concernés un grand nombre de contributions écrites. Les travaux ainsi menés l’ont conduite à adopter trois amendements, afin, d’une part, de rendre le présent projet de loi plus conforme aux directives qu’il transpose, et, d’autre part, d’assurer l’effectivité du droit interne ainsi modifié. J’y reviendrai dans quelques instants.

Le titre Ier du présent projet de loi transpose la directive du 27 septembre 2011, qui porte de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection de certains droits voisins, c’est-à-dire ceux des artistes-interprètes et des producteurs du seul secteur de la musique. Il s’agit de tirer les conséquences de l’allongement de la durée de vie des artistes, souvent en situation précaire. En effet, la durée de protection actuelle est telle que les enregistrements tombent dans le domaine public, alors que les artistes sont toujours vivants et rencontrent des difficultés économiques.

Afin que les artistes-interprètes tirent effectivement profit de l’allongement de la durée de protection des droits voisins, deux séries de mesures d’accompagnement sont prévues. D’une part, le texte oblige les producteurs à exploiter les phonogrammes pendant la période supplémentaire de protection. À défaut, les artistes-interprètes peuvent récupérer leurs droits pour trouver un autre producteur ou commercialiser eux-mêmes l’enregistrement. D’autre part, le texte prévoit le versement d’un complément de rémunération pour les artistes-interprètes, lequel s’élève à 20 % des recettes provenant de l’allongement des droits.

La commission a modifié le texte qui lui était soumis en adoptant deux amendements, afin de mieux prendre en compte la directive, dont le considérant 13 exclut expressément les recettes issues de la location de la base de calcul de la rémunération, tandis que l’article 2 quater évoque « la mise à disposition » du phonogramme et non la « communication au public ». Le second amendement visait à mieux garantir le versement effectif de ce revenu supplémentaire et à prévoir que la société de perception et de répartition des droits, la SPRD, chargée de percevoir la rémunération de l’artiste-interprète puisse demander au producteur un état des recettes, afin d’évaluer le juste niveau de rémunération due.

Je le précise, la rédaction que la commission a retenue est très claire : la demande d’informations pourra être formulée non pas pour n’importe quel artiste, mais simplement pour celui dont la SPRD doit percevoir la rémunération. Sans qu’il soit besoin de prévoir un mandat spécifique, qui serait matériellement impossible à mettre en œuvre pour tous les bénéficiaires de la répartition des droits, je pense que le décret précisant les conditions d’agrément des SPRD devra bien rappeler ce point. Je relaie ainsi la préoccupation de certains de mes collègues, notamment Mme Lopez et M. Kern. Nous comptons sur vous, madame la ministre, pour que cette condition soit bien prise en compte pour établir les règles de délivrance et de retrait de l’agrément.

Par ailleurs, je rappelle qu’un régime d’exemption est prévu pour les « petits » producteurs qui emploient moins de dix personnes et réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros.

Enfin, je tiens à souligner la question de la rétroactivité posée par l’article 7 du présent projet de loi. En effet, conformément à la directive, seuls les phonogrammes encore protégés au 1er novembre 2013, c'est-à-dire qui ne sont pas tombés dans le domaine public, bénéficieront du nouveau régime de protection. La directive est très claire s’agissant de la date d’entrée en vigueur, qui est fixée au 1er novembre 2013 au plus tard. Le retard que la France a pris pour transposer cette directive entraînera donc un effet rétroactif pour les enregistrements tombés dans le domaine public entre le 1er novembre 2013 et l’entrée en vigueur de la loi qui résultera de l’adoption du présent texte. La rétroactivité ne s’applique pas dans le domaine pénal, mais elle paraît inéluctable si nous voulons éviter que la France ne soit condamnée à payer de lourdes pénalités, ce qu’elle ne peut certainement pas se permettre dans le contexte actuel de crise des finances publiques.

J’en viens maintenant au titre II du projet de loi, qui transpose dans le code de la propriété intellectuelle les dispositions de la directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Une œuvre dite « orpheline » est une œuvre divulguée et protégée par des droits d’auteurs ou des droits voisins dont il n’est pas possible d’identifier ou de trouver les titulaires.

Sans titulaire des droits à même de donner l’autorisation préalable, il est impossible de mettre ces œuvres à disposition du public sous forme numérique, dans le cadre d’une bibliothèque ou d’archives accessibles sur internet. La directive instaure un régime spécifique d’exploitation de ces œuvres qui permet aux organismes poursuivant des objectifs d’intérêt public en matière culturelle, éducative et de recherche de les numériser et de les mettre à la disposition du public, dans un but exclusivement non lucratif.

Afin de ne pas porter d’atteinte excessive aux droits d’auteurs, la directive encadre strictement le régime d’exploitation des œuvres orphelines.

Son champ d’application s’étend aux œuvres écrites et aux œuvres audiovisuelles ou sonores, y compris les phonogrammes et vidéogrammes publiés dans un État membre de l’Union. De plus, les organismes bénéficiaires sont limitativement énumérés par la directive : il s’agit des bibliothèques, des établissements d’enseignement, des musées accessibles au public, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, ainsi que des organismes de radiodiffusion de service public.

Afin d’éviter le classement abusif d’une œuvre protégée en tant qu’œuvre orpheline, la directive précise les exigences liées aux « recherches diligentes, avérées et sérieuses » que doivent mener les organismes bénéficiaires, en prévoyant notamment une liste minimale de sources devant être consultées. Le caractère diligent et sérieux des recherches est d’autant plus impérieux que le statut d’œuvre orpheline fait l’objet d’une reconnaissance mutuelle dans l’ensemble des États membres.

Enfin, toujours aux termes de la directive, lorsqu’un titulaire de droits se fait connaître, l’œuvre cesse d’être orpheline et le titulaire reçoit une compensation équitable de la part des organismes ayant mis cette œuvre à la disposition du public.

Pour ce qui concerne l’articulation du régime instauré par la directive en matière d’œuvres orphelines avec celui de la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, le Gouvernement a fait le choix d’une coexistence des deux régimes. Ainsi les livres indisponibles et orphelins ne sont-ils pas exclus du champ d’application du régime d’exploitation des œuvres orphelines.

Quoi qu’il en soit, la transposition réalisée par ce projet de loi me paraît satisfaisante. Les dispositions de la directive du 25 octobre 2012 sont précises et laissent relativement peu de marge d’appréciation aux États membres.

Je souhaiterais néanmoins formuler plusieurs réserves.

Comme vous avez pu le constater, mes chers collègues, ce régime d’exploitation est assorti de lourdes contraintes, dont on peut craindre qu’elles ne le rendent inopérant. Les organismes concernés, qui relèvent en majorité du secteur public, devront en effet supporter des coûts élevés, liés aux recherches devant avoir lieu pour chaque œuvre incorporée, ainsi qu’à la numérisation et à la mise à la disposition du public. En outre, le projet de loi encadre strictement leur capacité à percevoir des recettes liées à la diffusion de ces œuvres. Enfin, ces organismes demeureront exposés à des risques contentieux non négligeables.

Ainsi, dans le souci de préserver l’efficacité de ce dispositif et de garantir la clarté de la loi, la commission est revenue sur un amendement adopté par l’Assemblée nationale, qui tendait à limiter à cinq ans la durée pendant laquelle l’organisme exploitant une œuvre orpheline peut répercuter les frais liés à la mise en œuvre de ce régime.

Enfin, je regrette l’exclusion du champ d’application de la directive des photographies et des images fixes qui existent à titre indépendant. Il s’agit pourtant de la catégorie d’œuvre la plus concernée par l’absence d’ayants droit ; leur exclusion fait perdre une grande part de son intérêt à ce dispositif.

J’en arrive maintenant au titre III du projet de loi, qui transpose la directive du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

Cette directive tire les conséquences de rapports réguliers de la Commission européenne ayant démontré l’efficacité limitée de la première directive relative à ce sujet, qui date de 1993.

Ainsi, elle allonge les délais qui encadrent différentes étapes de la procédure et élargit la portée de la protection à tous les biens culturels reconnus « trésors nationaux », selon la définition retenue par chaque État membre.

En outre, elle précise que c’est sur le possesseur que repose la charge de la preuve de l’exercice de la diligence requise, elle-même harmonisée au travers de critères communs.

Le projet de loi prévoit, en son article 6, une définition plus précise des trésors nationaux dans le code du patrimoine.

Cette définition continue à inclure les œuvres des collections des musées de France, les objets mobiliers classés monuments historiques, ainsi que les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

Par ailleurs, elle concerne désormais tous les biens culturels relevant tant du domaine public, au sens du code général de la propriété des personnes publiques, que des archives publiques.

Cette définition, plus claire, lève les ambiguïtés de la loi qui avaient été jusqu’à maintenant tranchées par la jurisprudence.

Le renversement de la charge de la preuve est évidemment un point important, puisque notre droit présume la bonne foi du possesseur d’un bien, en application de l’article 2274 du code civil. Toutefois cette évolution est très encadrée, avec des critères communs pour interpréter de manière harmonisée la notion de diligence requise de l’acquéreur, et elle est limitée au cas des restitutions d’État à État d’un bien culturel défini comme trésor national.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les représentants du marché de l’art que j’ai interrogés n’ont pas remis en cause cette disposition, tout en reconnaissant le changement majeur qu’elle induit pour la profession.

Au final, les articles 6 et 6 bis du projet de loi sont fidèles à la directive et devraient permettre de mieux lutter contre le trafic des biens culturels qui nous préoccupe tous.

Pour résumer l’esprit de ses travaux, je rappellerai que la commission de la culture s’est efforcée d’éviter toute infraction au droit communautaire afin que la France ne soit pas sanctionnée, en ayant à l’esprit de garantir l’effectivité des nouveaux dispositifs proposés. Les mesures sont complexes ; il nous semble important de les rendre utiles.

Je dois tout de même faire part en cet instant de mon étonnement en découvrant le faible degré d’information relative à l’incidence réelle de ce texte. Cette remarque vise particulièrement les droits voisins et les œuvres orphelines : je n’ai pu obtenir aucune évaluation du nombre de cas concernés, et je ne peux manquer de m’interroger sur le nombre de cas concrets visés par des dispositifs législatifs aussi complexes.

Néanmoins, compte tenu de l’ensemble de mes observations, je vous propose, mes chers collègues, d’adopter le présent projet de loi tel que la commission l’a modifié. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du groupe écologiste.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Discussion générale (suite)

11

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Lors du scrutin public n° 80, qui a eu lieu ce matin, sur l’article unique du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, j’ai été déclaré comme votant pour, alors que je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

12

Adaptations au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Article 1er

Mme Corinne Bouchoux. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd’hui est un texte très technique, mais il traduit une volonté d’encadrer et de consolider l’accès à la culture, ce que nous saluons.

Malgré quelques réserves, les membres du groupe écologiste voteront ce projet de loi. Nous voudrions cependant, madame la ministre, attirer votre attention sur certains points.

Tout d’abord, comme l’a indiqué Mme la rapporteur, l’absence d’évaluation du nombre de cas concernés par les dispositions sur les droits voisins et les œuvres orphelines nous a conduits à nous interroger. Nous avons en vain cherché des précisions.

À l’avenir, même si vous n’êtes pour rien dans la situation actuelle, madame la ministre, il serait préférable d’anticiper davantage les directives européennes et d’établir un calendrier qui nous épargne de voter des textes de manière quelque peu précipitée.

Cela étant, la première directive visée par le présent projet de loi a pour objet d’allonger la protection de certains droits voisins en la portant de cinquante à soixante-dix ans. Je n’irai pas par quatre chemins : nous considérons que, même s’il est très important de préserver la qualité de vie et les revenus des artistes, cette mesure s’apparente tout de même à une rente. Alors que l’on nous explique vouloir lutter contre les niches et les rentes, prolonger de vingt ans ce délai de protection est quelque peu surprenant. Vingt ans d’exploitation de plus, c’est, si je puis dire, vingt ans de pris sur le domaine public, ce qui va contre-courant de la tendance actuelle.

Par ailleurs, la libre circulation des œuvres conçues par l’artiste, toutes les mesures destinées à encourager la découverte, la connaissance, le partage plutôt que la rente sont dans l’intérêt du public et traduisent, selon nous, des enjeux majeurs.

La troisième directive visée par le présent texte, celle qui a retenu le plus notre attention, tend à garantir la restitution au profit d’un autre État membre de tout bien culturel considéré comme un « trésor national ayant valeur artistique, historique ou archéologique » ayant quitté illicitement son territoire après le 1er janvier 1993.

Ne nous cachons derrière notre petit doigt : pour d’évidentes raisons, cette date n’a pas été retenue au hasard…

Cela dit, vous l’avez souligné, madame la ministre, la problématique est plus large puisqu’elle recouvre également la question des MNR, musées nationaux récupération. À ce propos, je me réjouis du rapport conclu au mois de juin dernier sur les MNR spoliés et qui vous a été remis le 27 novembre dernier.

Quelques-unes de ses lignes ont retenu mon attention : « Le groupe a eu la surprise de constater que de nombreux documents préparatoires relatifs aux travaux de la mission Mattéoli étaient dispersés et qu’ils n’avaient donc pas été versés aux Archives nationales. C’est le cas notamment des travaux de recherche sur les MNR (à l’exception de ceux concernant les objets d’art) qui sont toujours conservés, semble-t-il, entre les mains des chercheurs de l’époque ou dans leurs administrations de rattachement. Ces travaux doivent être versés aux Archives nationales pour y être inventoriés, classés et rendus accessibles (sous réserve de l’obtention d’une dérogation). »

Madame la ministre, dans la mesure où des deniers publics, d’un montant non négligeable, ont été alloués à la mission Mattéoli – l’étude de la spoliation des Juifs relevait d’un impératif national et la nation s’est acquittée de cette tâche avec brio –, il serait judicieux que les documents en cause soient adressés au bon destinataire, afin de permettre aux services des musées notamment de travailler sereinement et dans de bonnes conditions.

Dans le même sens, il est question, ce dont nous nous réjouissons, de modifier le décret statutaire de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations, la CIVS, afin que cette dernière, qui apparaît la plus légitime pour diligenter des investigations, le soit réellement et puisse prendre à bras-le-corps ce dossier, dont le traitement a quelque peu duré. Nous vous saurions gré, madame la ministre, de nous tenir informés sur ce point.

Je souhaite également attirer votre attention, mes chers collègues, sur le rapport rédigé par quatre de nos collègues députés, sous la houlette d’Isabelle Attard, rendu public hier, dans lequel ils pointent du doigt la gestion très perfectible de certaines collections et en appellent à une politique de recherche systématique de la provenance des œuvres entrées dans les musées depuis 1933 afin que chacun puisse s’assurer que les collections qu’il conserve sont irréprochables.

Pour ce qui nous concerne, nous appelons de nos vœux à la fois un « minimum » de quête de provenance et un travail mémoriel au long court de la part de chaque musée.

Le 8 mai prochain, on pourrait aussi, par exemple, fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale en montrant les lieux où ont été stockées des œuvres d’art, ce qui a permis de sauver les collections publiques des musées. Grâce à une telle action, ce moment d’histoire assez sombre prendrait fin.

Par ailleurs, la question de la preuve a été évoquée. De ce point de vue, il est indispensable de consacrer quelques moyens pour permettre aux musées de mettre en réseau leurs archives, lesquelles sont actuellement éparses. Si elles étaient rassemblées méthodiquement, les personnels des musées pourraient mieux travailler. Certes, cette tâche est moins valorisante que l’accueil de grandes expositions internationales, mais elle répond à un impératif moral.

Enfin, madame la ministre, nous attirons votre attention sur la déréglementation du métier de guide conférencier, dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, sur lequel les écologistes se sont abstenus ce matin. Cette profession, sous prétexte qu’il faudrait servir un nouveau tourisme de masse, voit son accès libéralisé sans contrôle.

Nous regrettons vivement cette mesure. Pourquoi laisserait-on n’importe qui devenir guide conférencier des musées ? Il semblerait criminel d’agir de même avec les dentistes. Cette disposition émanant de Bercy, qui n’est pas une mesure en faveur de la culture, n’a pas été nécessairement validée par votre ministère, madame la ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur les travées de l'UDI-UC.)

Mme Claudine Lepage. Tout à fait !

Mme Colette Mélot, rapporteur. C’est vrai !

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, avant d’évoquer le contenu du présent texte, permettez-moi de formuler deux remarques.

Sur la forme, d’abord, l’engagement de la procédure accélérée est une modalité d’examen dérogatoire au fonctionnement normal du Parlement et donc préjudiciable au bon exercice de la démocratie. Si cette discussion en procédure accélérée a pour finalité d’éviter une sanction de la Cour de justice de l’Union européenne liée au retard de transposition par la France, nous pouvons nous interroger sur les raisons de cette absence de transposition en temps voulu.

Sur le fond, ensuite, la transposition aurait pu se faire dans le cadre d’une grande loi sur la création culturelle et le patrimoine, réclamée par mon groupe, promise par le Gouvernement, mais maintes fois reportée.

Car la culture est non pas un supplément d’âme, mais au contraire ce bouillonnement sans lequel aucune vie ne surgit pleinement, sans lequel aucun lien essentiel ne peut se tisser entre une population et son juste désir de rencontrer l’art, les artistes, dans une diversité de lieux et dans la proximité, notamment.

La culture doit donc plus que jamais être défendue au sein d’une grande loi qui conforte sa place et son importance, ainsi que celle des personnels qui œuvrent pour sa vitalité.

Je pense évidemment aux intermittents, dont les droits sociaux sont mis à mal et qui peinent à défendre leurs droits dans le cadre de la concertation mise en place sur l’assurance chômage, face aux attaques du MEDEF, pour qui cette bataille n’est pas la première pour détruire les droits sociaux.

La suppression des budgets dédiés à l’action culturelle qui ne manquera pas de découler des restrictions drastiques imposées aux collectivités privera certainement les citoyens de lieux essentiels où se construit une conscience capable de donner à tous les outils de compréhension du monde.

Par conséquent, madame la ministre, nous espérons qu’une telle loi verra bien le jour, car la culture s’avère plus qu’indispensable en cette période de crise qui délite tous les liens sociaux.

J’en viens maintenant aux dispositions contenues dans le présent texte.

Elles ne posent pas de problème majeur. Si les secteurs concernés par ce projet de loi sont variés, celui-ci a une certaine unité : il va dans le sens d’une plus grande protection des auteurs et des biens culturels, tout en favorisant le rayonnement et l’accessibilité des œuvres.

Les premiers articles transposent la directive de 2011 sur la protection des droits d’auteur et des droits voisins. Ils opèrent une harmonisation européenne de la durée de protection des droits d’auteur et des droits voisins dans le secteur musical seulement, en raison des défis particuliers auxquels est confronté ce secteur menacé par les nouveaux usages numériques et le téléchargement illégal.

Il s’agit de porter de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits voisins pour les artistes-interprètes musicaux et les producteurs de phonogrammes à compter du fait générateur des droits, car, actuellement, les droits patrimoniaux s’éteignent souvent du vivant de ces artistes.

La deuxième directive transposée est celle de 2006 relative aux œuvres orphelines. Elle crée une exception ou une limitation aux droits d’auteur et aux droits voisins pour les œuvres orphelines écrites, cinématographiques, audiovisuelles ou sonores.

Est ainsi prévue la possibilité pour les bibliothèques, musées, services d’archives ou établissements d’enseignement de numériser et de mettre à disposition du public des œuvres orphelines faisant partie de leur collection, c’est-à-dire des œuvres dont les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins n’ont pu être retrouvés.

La numérisation ne peut se faire que pour des missions culturelles, éducatives et de recherche, sans but commercial ou économique.

Enfin, la troisième directive transposée, datant de 2014, concerne la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

Dans un objectif de lutte contre le trafic des biens culturels, l’Union européenne s’est dotée, le 1er janvier 1993, de deux instruments concernant la protection des biens culturels : un règlement instituant un dispositif de contrôle à l’exportation lors de la sortie du territoire de l’Union européenne, et une directive permettant aux États membres de se voir restituer leurs trésors nationaux qui, ayant quitté illicitement leur territoire, sont retrouvés sur le territoire d’un autre État membre.

Devant le manque d’efficacité de ces dispositifs, une nouvelle directive a été adoptée. La définition des trésors nationaux est ainsi précisée, incluant désormais les œuvres des collections des musées de France et les objets mobiliers classés « monuments historiques », mais aussi, et de manière explicite, les biens relevant tant du domaine public, au sens du code général de la propriété des personnes publiques, que des archives publiques.

Un allongement du délai pour permettre aux autorités de l’État membre requérant de vérifier la nature du bien est également prévu, passant de deux à six mois et, enfin, est intégré un allongement du délai d’exercice de l’action en restitution, qui passe de un an à trois ans.

Une précision est enfin introduite : c’est le possesseur du bien qui a la charge de la preuve, dans le cas où l’État demande une indemnité, et dans ce seul cas. (Exclamations.) Je vois qu’il n’y a pas que moi que cela inquiète… Ce dernier point opère, en effet, un renversement de la charge de la preuve en rupture avec le droit interne, qui reconnaît une présomption de bonne foi au possesseur d’un bien, selon l’article 2274 du Code civil, confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Ce point, même s’il est très strictement circonscrit, comme le rappelait Mme la rapporteur, risque de créer une insécurité juridique et un renversement des principes juridiques du droit français en matière d’acquisition d’un bien frauduleux, ce qui nous interroge assez fortement.

Nous voterons néanmoins ce texte, en continuant à alerter sur les conséquences éventuelles de cette disposition. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, eh oui, je suis le seul orateur masculin dans cette discussion générale ! (Sourires.)

Mais venons-en au présent projet de loi, qui vise à transposer trois directives.

La transposition du premier de ces textes est celle qui est assortie de la plus grande urgence. Il s’agit de la directive du 27 septembre 2011 modifiant la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.

Hélas, encore une fois, la France illustre ici son incapacité chronique à se conformer dans les délais à ses engagements communautaires. Nous ne pouvons que le regretter d’autant que, comme vous l’avez fort justement indiqué, madame la ministre, le retard pris par notre pays dans la transposition de cette directive nous place dans une situation critique : la directive devait être transposée au plus tard le 1er novembre 2013 !

La Commission européenne, après avoir mis les autorités françaises en mesure de présenter leurs observations pour non-respect du délai, leur a adressé un avis motivé le 10 juillet 2014. En conséquence, la France encourt une procédure d’infraction qui l’expose à une condamnation, par la Cour de justice de l’Union européenne, à une amende de plusieurs millions d’euros.

Notre pays, souvent qualifié dans ce domaine de « mauvais élève », malgré quelques récents progrès, doit se saisir impérativement de cette problématique dont les conséquences sont plus que fâcheuses pour la crédibilité de sa parole au sein de l’Union.

De plus, à l’heure où il n’est plus question que de faire des économies budgétaires, à l’heure où les finances publiques sont extrêmement tendues, il n’est plus admissible de se retrouver dans une telle situation.

Quant au fond, le principal objet de la directive est de porter de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection de certains droits voisins, ceux des artistes-interprètes et des producteurs du secteur de la musique, pour tenir compte de l’augmentation de la longévité. En effet, les droits dont ils sont titulaires arrivent aujourd’hui à l’échéance de plus en plus souvent de leur vivant.

Le groupe UDI-UC ne peut que soutenir la transposition fidèle faite ici de cette directive. D’autant plus que le texte a été amélioré par notre commission, qui a permis aux SPRD d’artistes, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes, de demander également au producteur un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme.

Cependant, comme l’a rappelé notre rapporteur, Mme Mélot, je m’interroge sur les garanties prévues pour l’artiste-interprète face à la SPRD.

En effet, les informations de vente des artistes-interprètes sont confidentielles pour les tiers et nous devons nous assurer qu’une SPRD d’artistes ne bénéficie pas du droit d’auditer à sa guise et à sa seule discrétion les ventes de tous les artistes français chez leurs producteurs, sans même que les artistes-interprètes concernés l’aient demandé. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions sur les modalités d’application de cette disposition, afin d’éviter une violation de la confidentialité des informations de vente ?

La deuxième transposition concerne la directive du 25 octobre 2012 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

Le texte permet à un certain nombre d’organismes, dont les bibliothèques accessibles au public, de numériser et de mettre à la disposition du public des œuvres appartenant à leurs collections et considérées comme orphelines, c’est-à-dire dont les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins n’ont pu, malgré des recherches diligentes, être retrouvés.

Cette faculté, qui s’exerce dans un cadre non lucratif, est également ouverte aux musées, aux services d’archives, aux institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, aux établissements d’enseignement et aux organismes publics de radiodiffusion.

Nous renouvelons ici nos observations relatives à la nécessité de respecter les délais de transposition. En l’occurrence, le délai de transposition du texte est expiré depuis déjà un peu plus d’un mois, pour un texte qui date de 2012…

Mais, sur le fond, le groupe UDI-UC n’a rien à redire du texte proposé et soutient, en particulier, la suppression de la limitation à cinq ans du droit à des aides pour la numérisation des œuvres orphelines.

Enfin, le projet de loi transpose la directive du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

L’objet de ce texte est de garantir la restitution, au profit d’un autre État membre, de tout bien culturel considéré comme un « trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique » ayant quitté illicitement son territoire après le 1er janvier 1993.

Cette rédaction apparaît conforme aux objectifs assignés par la directive.

Par ailleurs, nous saluons les efforts entrepris en matière d’intelligibilité et de lisibilité du texte, à travers notamment un travail d’actualisation des différentes terminologies existantes et, surtout, d’adaptation du vocabulaire issu de la directive aux terminologies de droit interne.

En conclusion, le groupe UDI-UC ne voit pas de raison de s’opposer à ce projet de loi, qui reste fidèle aux textes communautaires. Nous regrettons simplement le dépôt tardif de ce projet de loi. Ce retard, entre autres conséquences négatives, interdit au Parlement de travailler comme il le devrait. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la transposition des trois directives qui nous retient aujourd’hui.

Ces trois textes ne présentent aucun lien entre eux, si ce n’est de relever, tous, de votre compétence, madame la ministre, car ils visent à régler des situations concernant, d’une part, les acteurs du monde de la musique et les auteurs d’œuvres de l’esprit et, d’autre part, les biens publics. Ils ont néanmoins tous les trois pour objectifs d’améliorer des situations particulières, de reconnaître des droits supplémentaires et de lutter contre les importations illicites de trésors nationaux au sein de l’Union européenne.

La première directive aborde le sujet des droits voisins, toujours délicat, car interférant avec le droit d’auteur.

On le sait, les artistes-interprètes constituent les parents pauvres du secteur en termes de juste rémunération pour exploitation de leurs prestations ; ils constituent la catégorie de titulaires de droits voisins la moins bien rémunérée.

Je ne peux donc que me réjouir de l’allongement, par la directive que nous transposons, de la durée de protection de leurs droits patrimoniaux et de leur alignement sur celles post mortem dont bénéficient les ayants droit des auteurs.

Outre le fait que nous sommes en retard dans la transposition de cette directive et que ce retard prolongé risque de coûter très cher à la France, il est grand temps de prendre en considération plusieurs facteurs justifiant l’allongement de la durée de protection des artistes-interprètes et des producteurs de disques.

D’abord, il ne me semble pas inutile de rappeler que les artistes-interprètes jouent un rôle primordial dans l’accès à l’œuvre d’un auteur et dans son succès ; sans interprétation, l’œuvre musicale est vouée à tomber dans l’oubli et, dans ce cas, son auteur aura peu de chance de toucher une quelconque rémunération au titre du droit d’auteur.

L’allongement de l’espérance de vie entraîne, par ailleurs, une extinction de plus en plus fréquente des droits patrimoniaux du vivant des artistes-interprètes, à un moment où ces derniers n’ont généralement plus d’activité professionnelle et des revenus décroissants. Nombreux sont les artistes qui se retrouvent dans une situation de grand dénuement à un âge avancé. On peut souhaiter que l’allongement de la durée des droits patrimoniaux permette aux titulaires de droits voisins concernés de percevoir des revenus durant l’intégralité de leur vie.

L’extinction de leurs droits rend également leurs titulaires, et plus particulièrement les artistes-interprètes, très démunis face à des usages discutables de leurs prestations qui peuvent porter atteinte à leur œuvre ou à leur nom, sans qu’ils ne puissent plus contester les utilisations qui en sont faites.

Ces arguments valent aussi pour les autres catégories de titulaires de droits voisins, tels les producteurs de disques. L’extension de la durée de protection va surtout leur fournir des recettes supplémentaires provenant de la vente de musique en magasin et en ligne. Cet allongement de durée de droits devrait aider notamment les producteurs à s’adapter aux mutations rapides du marché et à favoriser des investissements supplémentaires pour faire émerger de nouveaux talents.

Enfin, l’allongement de la durée des droits voisins devrait permettre d’en limiter les distorsions de concurrence dues aux différences de durée de protection entre les États importateurs de musique et ceux qui en sont exportateurs. Je rappelle – même si cela dépasse le champ de la directive – que l’Europe est encore éloignée des États-Unis sur la question de la durée de protection des droits des producteurs de phonogrammes qui, outre-Atlantique, est de quatre-vingt-quinze ans.

J’en viens aux œuvres orphelines, une cause qui tient particulièrement au cœur des sénateurs du groupe socialiste.

C’est par un amendement des sénateurs socialistes qu’avait été introduite, dans le code de la propriété intellectuelle, la définition de l’œuvre orpheline, lors des débats qui devaient conduire à l’adoption de la loi du 1°mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

Désormais, l’article L. 113-10 de ce code dispose que : « L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline ».

Je me réjouis que le présent projet de loi ne touche pas à cet article, sinon pour en préciser la portée. Nous avions souhaité calquer la rédaction de cet article sur celle de la directive, et je m’en félicite ! La CMP nous avait d’ailleurs donné raison, préférant notre définition à celle que proposaient alternativement les députés.

Un petit regret, cependant : le champ de la directive – et donc le droit français désormais – n’appréhende, au titre des œuvres orphelines qui seront désormais protégées, ni les photos, ni les images fixes, pourtant souvent accompagnées de la mention « DR », pour « droits réservés ». Par l’insertion de ces deux lettres, l’utilisateur d’une œuvre photographique pourra continuer à la reproduire sans respecter ni le droit moral - maîtrise des conditions de cession de l’œuvre - ni les droits patrimoniaux de l’auteur – absence de négociation sur des contreparties pour la reproduction de l’œuvre.

L’exception « bibliothèques », qui figurait à l’article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle – grâce, une nouvelle fois, à un amendement déposé par les sénateurs socialistes à la même loi du 1er mars 2012 – et autorisait les bibliothèques à exploiter gratuitement, sous certaines conditions, sur support numérique, les livres indisponibles figurant dans leurs fonds, est reprise par le projet de loi, mais déplacée dans le nouvel article L. 135-2 du code de la propriété intellectuelle. L’exception sera même élargie aux musées, services d’archives, institutions procédant au dépôt légal d’archives cinématographiques ou sonores et aux établissements d’enseignement.

Cet accès facilité aux œuvres pour de nombreux publics ne peut que nous réjouir.

J’en viens à la dernière directive, qui prévoit la restitution des trésors nationaux sortis illicitement d’un État membre.

Ce texte permettra de résoudre d’éventuels contentieux entre États membres concernant des biens anciens de leurs collections, rapportés dans des conditions parfois douteuses de leur lieu de création ou de conservation initial.

Il nous est arrivé par le passé de légiférer pour déclasser un bien d’une collection de musée, un trésor national, à ce titre inaliénable, afin de pouvoir le restituer à son état d’origine. Certes, il s’agissait de biens dont l’origine était extracommunautaire

Ainsi, le vote de la loi du 6 mars 2002 a autorisé la restitution des restes de la « Vénus hottentote » à l’Afrique du Sud. Il s’agissait d’un bien d’une collection publique du musée de l’Homme présentant donc un caractère inaliénable. La loi a permis le déclassement de ce bien afin qu’il puisse sortir du territoire français et être rendu à l’Afrique du Sud.

En 2009, sur l’initiative de Mme Catherine Morin-Desailly, aujourd’hui présidente de la commission de la culture, nous nous étions également saisis d’un texte, devenu la loi du 18 mai 2010, visant à déclasser une tête humaine maorie tatouée, momifiée et conservée en dépôt depuis 1875 dans les collections du muséum municipal d’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire de Rouen, afin de pouvoir la restituer à la Nouvelle-Zélande.

Quant à la directive que nous transposons ce jour, elle visait plus particulièrement les marbres du Parthénon, volés au début du XIXsiècle par Lord Elgin, alors ambassadeur à Constantinople, et conservés depuis au British Museum...

Soulignons que, pour ce qui a trait aux biens français, les œuvres « rapportées » par Napoléon de ses campagnes, appartenaient à des États non membres de l’Union européenne et ne rentreront donc pas dans le champ d’application du texte transposé.

Les trésors nationaux qui pourraient être concernés par le champ de la future loi sont ceux qui ont été acquis illicitement par la France et les autres États membres. En aucun cas les collections de peintures et de sculptures acquises régulièrement pour des collections royales ne seront concernées.

La plupart des cours européennes, depuis la Renaissance, envoyaient partout dans les autres cours d’Europe des émissaires chargés de repérer les artistes les meilleurs, de leur acheter des œuvres ou de leur passer des commandes, pour le compte du souverain, voire de les débaucher.

Ce mercato des plus grands artistes – un mercato avant l’heure- a permis la perméabilité des différentes écoles d’art, dès la Renaissance et leur enrichissement mutuel par apprentissage d’autres techniques.

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, tous les artistes attirés en France par François Ier, tels les peintres maniéristes de Florence – le Rosso ou le Primatice – ou Léonard de Vinci, ont permis à notre pays de se constituer les bases de ses collections royales, devenues ensuite les collections nationales des musées de notre pays. Ces biens, acquis tout à fait licitement par la France, ne sont aucunement appelés à être restitués sur la base de la directive que nous transposons.

Je me réjouis que les trois textes que nous examinons cet après-midi procèdent à des avancées dans le secteur culturel et artistique, en permettant de régler des questions parfois épineuses, notamment sur le plan diplomatique, et des situations individuelles injustes.

Les sénateurs socialistes apporteront leur entier soutien au projet de loi de transposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez.

Mme Vivette Lopez. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission de la culture, madame le rapporteur, mes chers collègues, ce texte nous rassemble cet après-midi au-delà de nos clivages politiques, afin de protéger davantage nos artistes, nos auteurs ainsi que les biens culturels de notre pays reconnus comme trésors nationaux.

En matière d’harmonisation et de reconnaissance des droits culturels, la France joue bien souvent un rôle moteur au sein de l’Union européenne. Aussi est-il particulièrement regrettable que le Gouvernement ait tant tardé à transposer les trois directives que nous examinons cet après-midi.

La procédure accélérée a dû être engagée, car la première directive relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, qui avait été adoptée le 12 septembre 2011, devait être transposée au plus tard le 1er novembre 2013.

La Commission européenne a adressé à la France un avis motivé le 10 juillet dernier, la plaçant sous la menace d’une procédure d’infraction. Le Gouvernement doit donc réagir rapidement s’il ne veut pas être condamné au versement de plusieurs millions d’euros par la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui serait fort regrettable.

Ce retard entraîne par ailleurs plusieurs conséquences dommageables : la procédure a bousculé le calendrier parlementaire ; les rapporteurs, surtout à l’Assemblée nationale, ont manqué de temps pour procéder aux auditions.

Sur le plan juridique, cette transposition tardive crée une situation compliquée, car elle a un effet rétroactif en matière civile pour la période courant entre le 1er novembre 2013 et la date de promulgation de la loi.

Enfin, sur le plan éthique, je pense qu’il serait temps que nos auteurs bénéficient du régime protecteur que l’Union européenne a mis en place pour eux. Le retard pris est peu respectueux de leurs attentes.

La directive du 12 septembre 2011 permet d’allonger de vingt ans la protection dont bénéficient aujourd’hui les artistes interprètes dans le domaine de la musique.

En France, la durée de protection des droits de ces artistes, qui débutent leur carrière de plus en plus jeunes, n’est plus en adéquation avec la réalité. Aujourd’hui, un artiste-interprète découvert à vingt ans peut exercer ses droits patrimoniaux jusqu’à ses soixante-dix ans, puisque notre droit a prévu une durée de protection de cinquante ans ; ensuite, ses droits s’arrêtent, alors qu’il a bien souvent cessé toute activité et peut se trouver dans une situation financière difficile.

Il s’agit donc de protéger les artistes-interprètes plus longtemps, en portant leur protection de cinquante à soixante-dix ans, puisque l’espérance de vie en Europe est maintenant de soixante-quinze ans pour les hommes et de quatre-vingt-un ans pour les femmes.

Cette disposition est d’autant plus juste qu’elle va permettre d’aligner la durée de protection des droits des artistes-interprètes sur celle qui est déjà accordée aux auteurs.

Je me réjouis également de l’extension de la protection aux producteurs de phonogrammes, autres titulaires de droits voisins, ce qui contribuera à soutenir le secteur musical, donc la création et la découverte de nouveaux talents.

Toutefois, les producteurs nous ont fait part de leur inquiétude, le droit à une rémunération supplémentaire créé par le projet de loi étant particulièrement large.

Concernant cette question de la rémunération, madame la ministre, l’étude d’impact ne dit rien de la portée du dispositif sur les marges des producteurs. La rémunération supplémentaire de 20 %, ajoutée à la rémunération proportionnelle de 6 % déjà prévue par convention collective, ne menace-t-elle pas leur équilibre économique ? Je souhaiterais vous entendre sur ce sujet, madame la ministre.

Deuxième texte transposé, la directive du 25 octobre 2012 permettra aux bibliothèques et établissements d’enseignement, musées, services d’archives, d’utiliser des œuvres orphelines pour accomplir leurs missions d’intérêt public sans risquer de violer le droit d’auteur.

Les œuvres orphelines trouveront en quelque sorte une famille adoptive qui permettra leur préservation et leur diffusion. Il s’agit d’une étape nécessaire pour favoriser l’accès du public aux œuvres des collections publiques et participer au développement de bibliothèques numériques.

Le présent texte permet une bonne articulation de ce dispositif avec celui qui a été instauré par la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, car un livre indisponible peut également être une œuvre orpheline.

Toutefois, on peut s’interroger, avec Mme le rapporteur, sur la portée réelle du dispositif appelé à gérer les œuvres orphelines.

Les « recherches diligentes » restent lourdes à effectuer, et, en cas de réapparition d’un titulaire de droits, celui-ci peut réclamer une compensation équitable au titre du préjudice qu’il aura subi du fait de l’utilisation de l’œuvre, ce qui risque d’être dissuasif.

Madame la ministre, nous manquons déjà de données quant aux effets de la loi de 2012 que je viens de citer, adoptée sur une initiative de notre collègue Jacques Legendre et du député Hervé Gaymard. Aussi souhaiterais-je savoir si vous disposez de chiffres concernant les œuvres orphelines susceptibles d’être concernées.

Enfin, je ne dirai que quelques mots sur le troisième sujet traité par le projet de loi, celui de la restitution de biens nationaux ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, en application de la directive du 15 mai 2014. Il s’agit d’améliorer le dispositif actuel, fondé sur une directive de 1993 qui témoigne d’une efficacité limitée.

En inversant la charge de la preuve et en repoussant les limites des délais d’action des États plaignants, le texte facilite le rapatriement vers son pays d’origine d’un trésor national acquis illégalement, ce qui va dans le sens d’une meilleure protection du patrimoine de chaque État membre et d’une lutte plus efficace contre le trafic des biens culturels.

Considérant le peu de temps dont elle a disposé et la complexité des trois sujets traités, je tiens à féliciter particulièrement Mme le rapporteur, Colette Mélot, pour la qualité de son travail qui a permis de dresser un état des lieux détaillé sur les trois problématiques ici traitées et d’améliorer encore la rédaction du projet de loi.

Les membres du groupe UMP apporteront bien évidemment leur soutien à ce texte de transposition de directives, car il va dans le bon sens : la protection de la création et de notre patrimoine culturel. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de cette discussion générale, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous, notamment Mme la rapporteur et Mme la présidente de la commission, en saluant la qualité du travail que nous avons accompli ensemble. L’examen de ce projet de loi a donné lieu à des échanges extrêmement constructifs.

Je répondrai très brièvement à quelques questions précises posées au cours de ce débat.

M. Kern a évoqué les enjeux tenant à la confidentialité. À l’avenir, les sociétés de gestion collective des droits d’auteur auront bel et bien accès aux informations relatives à l’exploitation des enregistrements dont la durée des droits est étendue. Toutefois, cette possibilité est limitée aux phonogrammes encore exploités plus de cinquante ans après leur enregistrement. Elle est utile au bon fonctionnement du dispositif et elle est, à mon sens, suffisamment bien encadrée.

Mme la rapporteur l’a indiqué, il n’est pas nécessaire de prévoir au surplus, pour chaque société qui serait concernée, un mandat spécifique. J’ajoute que cette méthode serait source de très nombreuses complexités. À ce stade, on peut, sans hésiter, se satisfaire du dispositif tel qu’il a été conçu, sans redouter des problèmes liés à la confidentialité des informations détenues par les producteurs de phonogrammes.

La question des guides conférenciers ne relève pas tout à fait de ce débat. Toutefois, je suis, comme vous, pleinement consciente des inquiétudes que le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises peut susciter à leur sujet.

Je suis ce dossier avec la plus grande vigilance ; mon attention se concentre plus particulièrement sur deux aspects.

D’une part, je vais m’assurer que les travaux interministériels dont ce projet de loi fait actuellement l’objet prévoient les conditions de contrôle et les modes de sanction nécessaires pour que cette entreprise de simplification ne rime pas avec une libéralisation excessive de la profession.

D’autre part, et surtout, il faut à tout prix rappeler notre exigence d’un niveau de certification élevé, afin que la qualité de la formation des guides conférenciers ne puisse pas être mise en cause. Cette exigence doit également porter sur le champ des compétences, qui correspond au référentiel métier défendu par le ministère de la culture. Faute de quoi, cette activité professionnelle risque de subir une déqualification ou une disqualification.

Mme Lopez et Mme la rapporteur m’ont demandé s’il existait des estimations du nombre d’œuvres orphelines. J’en conviens, les chiffres dont nous disposons pour l’heure ne sont pas extrêmement précis. On évalue à environ 20 % la part d’œuvres orphelines conservées actuellement dans les collections de documents sous droits de nos bibliothèques. Pour obtenir ce taux, nous avons extrapolé, en étendant les données quantitatives de la British Library aux collections françaises. Notre connaissance de cette question n’en reste pas moins sans doute insuffisante.

Voilà pourquoi, dès le début de l’année prochaine, je verrai, en lien avec mes services, si nous sommes en mesure de fournir des estimations plus précises à la représentation nationale. Cela étant, gardons à l’esprit qu’un tel travail est par définition très difficile à mener, étant donné que, par définition, les ayants droit ne sont pas connus. Ce recensement requiert de surcroît une grande minutie.

Mme Bouchoux a évoqué le futur projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Ce texte, que je porterai, sera examiné par le Parlement au cours du premier semestre de l’année 2015. Vous l’imaginez, il fait d’ores et déjà l’objet d’un intense travail interministériel. (Mme Corinne Bouchoux le confirme.)

Je souhaite que ce projet de loi soit dense, mais précis et ciblé. Un grand travail a été nécessaire pour élaborer des dispositions réellement normatives et efficaces. Il faut légiférer là où la loi se révèle nécessaire, étant entendu que j’ai encore beaucoup d’autres projets qui ne passent pas nécessairement par la loi.

Je souhaite que ce débat donne au Gouvernement l’occasion d’affirmer son attachement aux principes fondateurs de l’identité culturelle de notre pays. Je pense tout particulièrement aux sujets d’actualité que constituent la liberté de création, le soutien aux créateurs et la protection de leur statut. Je songe aussi, bien entendu, au devoir d’assurer le plus large accès possible aux œuvres de l’esprit présentes et passées. C’est la raison d’être du ministère de la culture.

En outre, il me semble important de rappeler, par ce projet de loi, l’enjeu que représentent non seulement le développement de l’architecture, mais aussi la préservation et la valorisation de notre patrimoine.

Plus précisément, les dispositions relatives à la création permettront, pour la première fois, d’affirmer solennellement la reconnaissance par la Nation de la création artistique, de la place des artistes, notamment des interprètes, et des auteurs dans notre société. Elles permettront également d’inclure de nouvelles professions du spectacle dans notre droit du travail. Elles permettront enfin d’améliorer la protection sociale de l’ensemble des professions concernées.

Par ailleurs, ce texte contiendra une belle mesure, destinée à faciliter l’accès des personnes handicapées aux œuvres littéraires. Il s’agit là, à mon sens, d’une question des plus importantes. L’égalité d’accès aux œuvres n’est pas simplement physique ou matérielle. Elle implique également de prendre en compte les situations spécifiques des personnes handicapées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont, en quelques mots, les précisions que je souhaitais vous apporter. Ce projet de loi étant le dernier texte inscrit à l’ordre du jour de la Haute Assemblée avant l’interruption des travaux parlementaires, permettez-moi de vous souhaiter un bon repos, ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année, à vous et à ceux qui vous sont proches. (Applaudissements.)

M. Claude Kern. À vous aussi, madame la ministre !

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Article 2

Article 1er

L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – I. – La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation.

« Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent :

« 1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

« 2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.

« II. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son.

« Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.

« III. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non.

« Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.

« IV. – La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-3-1. – I. – Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

« II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

« III. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-1 d’un commun accord.

« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

« Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

« II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l’échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète ou d’une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir sa rémunération annuelle supplémentaire, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.

« Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.

« IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;

« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;

« 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. » – (Adopté.)

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE CERTAINES ŒUVRES ORPHELINES

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – Après le mot : « renouvelable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

II. – L’article L. 134-8 du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines

« Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent chapitre :

« 1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

« a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;

« b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

« Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135-2 ;

«  Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

« 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

« 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

« Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir :

« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

«  Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.

« Art. L. 135-4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.

« Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline.

« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article L. 135-2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.

« Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.

« L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

« Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

« L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135-3.

« Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégorie d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 211-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. » – (Adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 5
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Article 6 bis

Article 6

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1. – Sont des trésors nationaux :

« 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

« 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

«  Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

« 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ;

2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

3° L’article L. 112-5 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

« L’indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;

6° L’article L. 112-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas été respectées. » ;

7° L’article L. 112-12 est abrogé ;

8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 112-11 ». – (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À l’article L. 112-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et la référence : « règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l’exportation de biens culturels » ;

2° À l’intitulé des sections 1 et 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ». – (Adopté.)

Titre IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 6 bis
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Article 8 (début)

Article 7

I. – Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.

II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.

III. – L’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.

IV. – Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi. – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 (fin)

Article 8

Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Voilà qui est rare !

Article 8 (début)
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13

Organisme extraparlementaire

M. le président. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’orientation de France Expertise Internationale.

Conformément à l’article 9 du règlement, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a été invitée à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

14

Nomination de membres d’organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que les commissions ont proposé des candidatures pour des organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et seront publiées au Journal officiel.

15

Ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, l’ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 13 janvier 2015 :

À quatorze heures trente :

1. Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée) (n° 636, 2013-2014)

Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 174, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 175, 2014-2015) ;

Avis de M. Rémy Pointereau, fait au nom de la commission du développement durable (n° 140, 2014-2015) ;

Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 150, 2014-2015) ;

Avis de M. René Paul Savary, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 154, 2014-2015) ;

Avis de Mme Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 157, 2014-2015) ;

Avis de M. Charles Guéné, fait au nom de la commission des finances (n° 184, 2014-2015).

À vingt et une heures trente :

2. Débat et vote sur la demande du Gouvernement d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées en Irak, en application du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution.

Madame la ministre, mes chers collègues, je vous souhaite d’excellentes fêtes et, par anticipation, une bonne année 2015. (Applaudissements.)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART